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31_II_310

BGE 31 II 310

Bundesgericht (BGE) · 1904-06-29 · Français CH
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Sachverhalt

tendant a etablir que le defendeur n'est ni industriel, ni

.commerc;ant.

Les marques

incriminees sont formees comme suit:

N° 17 742. Dans un rectangle oblong les mots: «Fabrique

-de chocolat. F. Suchard, Geneve »; -

N° 17743 les mots :

«Chocolat suisse au Lait F. Snchard's-Swiss-Milk Choco-

late Geneva. First quality -

Premiere qualite»; le terme

« F. Suchard's » est trace en gros caracteres italiques, il est

..ecrit en diagonale, muni d'un paraphe et suivi d'une branche

XXXI, 2. -

190;)

21

312

Civilrechtspfiege.

de laurier; -

N° 17744 le mot « KROKA », -

N° 17 745-.

le mot «PHOSOHOOO ».

Par conclusions deposees le 14 janvier 1905, les deman-

deurs ont encore demande a la Oour de: « Faire defense au

defendeur de faire usage, dans les marques qu'il serait en

droit de deposer a l'avenir, du nom de « Suchard », sans le

faire preceder de ses prenoms Fran<;ois-Joseph en toutes

lettres, et suivre du nom de sa femme, de fa<;on a operer une

di1:Ierenciation compJete entre les dites marques et celles qui

sont Ia propriete de Russ-Suchard & Oie, et a eviter ainsi

toute confusion; -

ordonner la publication de l'arret a in-

tervenir dans trois journaux de Geneve, deux de Neuebatei,

denx de Lausanne et deux autres journaux sllisses, au choix.

des demandeurs et aux frais du defendeur. »

Il est a noter que la maison Russ-Suchard & Oie exploite

Ia fabrique de ehocolat creee il y a un grand nombre d'an-

ne es par Ph.' Suchard et fait encore usage, a ce qu'eHe de-

clare, de marques, du reste non produites au cours de l'ins-

tance cantonaIe, portant le nom du fondateur de Ia fabrique.

B. -

Le defendeur a conelu au deboutement des deman-

deurs de toutes leurs coneIusions, et reconventionnellementt

a ce qu'il phlt a la Cour de Jllstice civile: « Faire defense a

Russ-Suchard & Oie de se dire seuls legitimes proprietaires,

en tous pays, des marques «Suchard », et ce a peine de

100 fr. pour chaque contravention; -

dire que Frangois

Suchard a seul droit aux marques par lui deposees sous

Nos 17628, 17742, 17743,17744 et 17745; -

subsidiai-

rement, Fran<;ois Suchard a offert de prouver certains faits,

etablissant qu'il est reellement fabrieant de chocolat. »

Les demandeurs ont, an sujet de ces conclusions recon-

ventionnelles, souleve une exception d'ineompetence et coneIn

a liberation.

C. -

Avant d'aborder l'examen des questions qui lui

etaient soumises,la Cour de J ustiee, devant Iaquelle Ie proces

avait direetement ete intente par la maison demanderesse, a

constate qu'en vertu de l'art. 4.3,2° de la Loi d'org. judo genev.

du 15 juin 1901, modifiee par Ia loi du 10 fevrier 1904, et

"

VI. Fabrik- und Handelsmarken. N° 46.

313

en applieation de l'article 29 de Ia Loi fed. eone. la protec-

tion des marques de fabrique, ete., du 26 septembre 1890,

Ia Cour de Justiee civlle connait, comme instance cantonale

unique, des proces civils auxquels peut donner lieu l'appliea-

tion de la dite loi federale, mais quecette eompetenee est

exceptionnelle; Ia Cour ne pourrait done, dans le litige ae·

tuel, statuer que sur les conclusions uniquement basees sur

les dispositions de cette Ioi federale.

Apres cette constatation Ia Cour a, par son arret du

30 janvier 1905:

" 10 AnnuIe la marque de fabrique deposee le 28 mai 1904

a 8 heures, par Fran<;ois Suchard, sous N° 17268;

» 2° Ordonne qu'elle soit radiee du registre des marques

de fabrique;

» 30 Fait defense a Fran<;ois Suchard d'en faire, al'avenir,

un usage queleonqlle;

» 4° Condamne Fran<;ois Suehard a payer a Russ-Suchard

, & Cie Ia somme de 300 fr. ä titre de dommages-inwrets;

» 5° Ordonne que les considerants du present arret con-

tenus sous la question N° 2, relatifs a la demande en annula-

tion de la marque 17268, et Ia partie du dispositif relative

ä. eette annulation, seront publies, une fois dans les Feuilles

officielles du canton de Geneve, Vaud el Neuchdtel, et une

fois dans Ia Feuille officielle snisse du commerce;

» 6° (Depens);

» 7° Deboute les parties de toutes autres conclusions. »

D. -

C'est eontre eet arret qne Ia maison demanderesse

a declare, en temps utile, reeourir en reforme au Tribunal

federal. Elle a pris les conclusions suivantes :

Plaise au Tribunal federal:

1. Confirmer et maintenir l'arret contre lequel est recours

en ce qu'll a annuIe Ia marque de fabrique de FranQois Su-

chard, deposee le 28 mai 1904, sous N° 17268 et portant le

mot «ALPA », et fait defense a F. Suchard d'en faire a.

l'avenir un usage queleonque.

2. Confirmer et maintenir le dit arret en ce qu'il a admis

le principe d'une indemnite et d'une publieite.

314

Ci vilrechtspflege .

Et poul' le surplus:

3. Reconnaitre la legitimation active des l'ecourants de

poursuivre toute violation de l'art. 7 de Ia loi federale du

26 septembl'e 1890 sur la protection des marques de fabrique

et de commerce.

Dire et prononcer, en application du dit art. 7, que c'est

sans droit que F. Suchard adepose les mal'ques 17742,

17 743, 17 744, 17 745 enregistrees a Berne en date du

1 er octobre 1904.

Annuier les dites marques.

Faire defense a l'intime d'en faire usage, a peine d'une

astreinte de 200 fr. par chaque contravention constatee.

4. Condamner F. Suchard a payer a Russ-Suchard & Cie

Ia somme de deux mille francs a titre de dommages-inte-

rets.

5. Ordonner la publication integrale de l'arret a ~ntervenir

dans trois journaux de Geneve, deux journaux de Neuehatei,

deux de Lausanne, et deux autres journaux suisses au choix

des recourants et aux frais de l'intime.

6. Dire que Ia Cour de Justice civile de Geneve n'etait

point competente pour connaitre de Ia demande reconven-

tonnelle de l'intime.

7. Maintenir, an cas Oll Ia conclusion precedente N° 6 ne

serait pas admise, l'arret defere, en ce qu'il a declare Ia dite

demaude reconventionnelle non recevable et non fondee.

8. (Depens.)

9. Reserver aux recourants tous leurs droits,

-- soit pour agir au penal contre l'intime,

-

soit pour saisir le tribunal competent :

A.

d'une demande tendant a faire annuler:

a) Ia marque 17 743 de Franc;{ois Suchard, deposee Ie

1 er octobre 1904, comme constituant une contrefac;{on ou une

imitation de Ia marque deposee par les recourants le 6 no-

vembre 1901, sous N° 14019;

b) Ia marque 17 745 de Franc;{ois Suchard

de~o~ee. le

1 er octobre 1904, comme constituant contrefac;{on ou umtation

VI. Fabrik- und Handelsmarken. N· 46.

315

de Ia marque deposee par les recourants le 21 octobre 1901,

sous N° 13 977;

c) les marques 17742, 17743, 17744et17745 deposees

par Franc;{ois Suchard le 1 er octobre 1904, comme constituant

par l'emploi du vocable '" Suchard» une contrefac;{on ou une

imitation des marques deposees par les recourants, et dout

un grand nombre ont ete decrites et analysees par l'intime

lui-meme (expose et conclusions Franc;{ois Suchard du 25 no-

vembre 1904).

B.

d'une demande tendant a faire prononcer que constitue

une usurpation des marques de Russ-Suchard & Cie tout em-

ploi par l'intime du vocable Suchard, dans ses annonces, re-

clames, emballages, etc ..., de fac;{on a faire ou laisseI' croire

que le dit vocable fait partie integrante de ses propres mar-

ques.

c.

d'une demande tendant a la repression des actes de con-

currence deloyale emanant de l'intime.

Tres subsidiairement, pour conclure a toutes fins,

pour le cas Oll le Tribunal federal semit tente d'interpreter

Parret de la Cour comme emportant le deboutement de

Russ-Suchard & Cie d'une pretention de faire annuier les

marques de Franc;{ois Suchard, en ce qu'elles constituent une

contrefac;{on de toutes les marques de leur maisonoü figure

le nom de Suchard, pretention qui n'a encore fait l'objet

d'aucune demande en justice et d'aucune instruction,

comme aussi dans le cas Oll le Tribunal federal estimerait

que les circonstances de fait rendant applicable l'art. 7 de

Ia loi sur les marques ne sont point suffisamment demontrees,

en application de l'art. 82 de la loi sur l'organisation judi-

ciaire federale :

Annuier l'arret contre lequel est recours,

Renvoyer la cause a l'instance cantonale pour c?m~lete:

le dossier, proceder aux enquetes par titres et temOl~s, a

l'interrogatoire des parties ou a tous autres preparatoues,

sur les faits offerts en preuve, et emmite statuer a nouveau.

316

Civilrechtspflege.

Statuant sur ces faits et considemnt en droit :

1. -

Seule la maison demanderesse a recouru en reforme

au Tribunal federal; l'arret de la Cour de Justice civile est

par consequent definitif en tant qu'il annule la marque

« ALPA », N° 17268, qu'il condamne I'intime a 300 fr. de

dommages-interets, qu'il ordonne la publication partielle de

la sentence dans quatre journaux qu'elle designe, et qu'il

repousse les conclusions reconventionnelles du defendeur.

Parmi Ies conciusions formulees par la maison re courante

dans s~, d,eclara:ion de recours en reforme, seules celles qui

ont deJa ete presentees devant l'instance cantonale peuvent

etre prises en consideration. Elles se resument aux deux

questions de droit suivantes: 1° Les marques Nos 17743

1! 744 et 17 7 ~5, enr egistrees le 1 er octo bre 1904 par I~

defendeur, constltuent-elles une contrefa'ion ou imitation des

marque3 de Ia mais on demanderesse? Y a-t-il lieu, le cas

echeant, d'ordonner leur annulation, d'accorder des dom-

mages-interets, de publier I'arn~t, etc. (conclusions 3, al. 3 et

4 et conclusions 4 et 5 du recours); 20 La maison recourante

es~-elle Iegitimee ademander l'annulation des marques ins-

cntes par le defendeur, a raison de I'art. 1 de 1a loi federale

ce dernier n'etant ni industriel, ni commer'iant (conclusion 3'

al. 1 et 2 du recours).

'

La mais on recourante n'a pas repris dans son recours ses

conclusious deposees le 14 janvier 1905 relatives a I'emploi

du nom « Suchard » par Ie defendeur, elle s'est bornee a for-

muler une serie de reserves pour des actions futures de-

mandant qu'il lui en soit donne acte. Le Tribunal feder~1 n'a

p~s a statuer sur ces conclusions qui n'ont pas fait l'objet

d un prononce de la Cour de Justice civiie.

L'instance cantonale a examine la demande seulement

comme action relative ades marques de fabrique. et d'apres

~es dispositions rIe la procedure cantonale, elle n'etait: comme

lllstance unique, competente qu'a cet egard. Le controle du

Tribunal federal ne doit, par consequent, suivant une juris-

prudence constante (arrets du 24 novembre 1894 Prod'hom

c. Fremiot, Rec. olf. XX, p. 898, consid. 1, -

9 ~vril 1891,

VI. Fabrik- und Handelsmarken. N° 46.

317

Eichenberger & Cie C. Liewen, ibid. XXIII, 1, p. 646, consid.

<6), s'exercer que sur la question de savoir si le defendeur a

-commis une violation des prescriptions regales en matiere de

marques de fabrique. Ce n'est qu'a ce point de vue juridique

que le Tribunal federal peut soumettre la presente action a

un nouvel examen, et il n'a point a rechercher, dans la pro-

-cedure actuelle, si les agissements du defendeur apparais-

sent comme illicites a d'autres egards, par exemple s'ils

impliquent un acte de concurrence deloyale ou une infraction

aux dispositions reglant la raison de commerce.

Tous les droits de la demanderesse, garantis par d'autres

dispositions legales que celles reglant les marques de fa-

brique, ou decoulant d'un autre etat de fait que celui sur le-

quel la Cour de Justice civile a rendu l'arret dont est recours,

restent expressement reserves.

2. -

La societe recourante a allegue que la marque

N° 17743, deposee par l'intime le 'l er octobre 1904, constitue

une contrefa'ion ou imitation de ses marques: N° 13 162,

.enregistree le 16 mars 1901, et N° 13280, enregistree le

15 avril 1903. La demanderesse n'a produit, devant l'ins-

tance cantonale, que les numeros de la Feuille ufficielle suisse

du commerce ou ont ete publiees ces trois marques; elle n'a

pas produit, en particulier, une marque N° 1401.9, jointe au

recours seulement, et dont il ne peut, par consequent, pas

etre tenu compte dans le present pro ces. -

Les marques

pretendues contrefaites sont composees uniquement des mots

<i. MILKA » et « VELMA », tandis que la marque incriminee

porte les mots «Chocolat suisse au lait -

F. Suchard's -

Swiss Milk Chocolate -

Geneva -

First quality -

Pre-

miere qualite.» -

Le seul terme qui, dans cette marque

N° 11743, ait quelque ressemblance avec l'une des marques

« MILKA » et « VELMA » est le mot «Milk:1> de la phrase

«Swiss Milk Chocolate:1>, qui se rapproche du vocable

« MILKA ». Mais, d'une part, le mot «Milk» est compris

dans une formnIe, employee comme terme generique pour

designer le chocolat an lait snisse, employee par tous les fa-

bricants de chocolats, d'autre part, il n'est qu'un accessoire,

318

Civilrechtspflege.

im prime en petits caraderes, dans une marque complexe

.

,

dont le terme essentiel et frappant est le mot « F. Suchard's »,

trace obliquement en grands caracteres italiques et qui ne

peut preter a aucune confusion avec le mot « MILKA ». Or,

ainsi que le Tribunal federall'a juge d'une maniere constante,

ce qui importe, e'est que l'aspect general des marques differe

essentiellement, de teIle maniere que chaeune d'elles laisse

dans Ia memoire de l'acheteur une image essentiellement

differente, ce qui est bien le cas en l'espeee (arret du 15 no-

vembre 1902, Trachsler c. Sulzer & Cie, Rec. off. XXVIII, 2,

p. 552, consid. 3). C'est done a bon droit que l'instanee ean-

tonale a declare que les marques Nos 13162 et 13280

n'etaient pas imitees ou contrefaites par la marque N° 17 743.

La Cour de Justiee civile a prononce, en outre, que les

marquesincriminees N° 17744 «KROKA» et N° 17745-

« PHOSCHOCO », deposees Ie 1er octobre 1904, n'ont au-

cune ressemblanee avec les marques Nos 13160 « ALFA »,

13161 « GNOM », 1316~ « MILKA », 13163 « OMEGA "

13164 « PRADO », 13165 «SOLTO », 13276 «DIVA »,

13277 «DUJA », 13278 «RUBY », 13279 « SUMACO »,

et 13280 « VELMA », toutes anterieurement enregistrees,

produites par la maison demanderesse et seules jointes au

dossier presente en premiere instance. Ce prononce doit etre

eonfirme, car aueune confusion n'est possible, de la part du

public, entre ces marques consistant en simples vocables,

tous differents les uns des autres.

Quant au fait que les marques « KROKA» et «PHOS-

OROOO » seraient, en pratique, apposees sur des emballages

ou des annonces avec Ie mot Suchard, il est independant de

la question du droit ä. la marque et ne rentre pas dans le

cadre du present proces.

Aucune contrefatjon ou imitation n'etant admise, iI n'y a

pas lieu d'examiner les eonclusions accessoires, priBes par

Ia maison recourante, tendant a l'allocation d'une indemnite,

a la publication de l'arret, ete., les soIutions donnees aces

questions, pour ce qui concerne Ia marque «ALPA» etant

maintenues et paraissant equitables.

VI. Fabrik· und Handelsmarken. N° 46.

319

3. -

Le point sur Iequel Ia re courante a plus particuliere-

ment insiste dans son recours est relatif a l'interpretation

donnee par Farret dont est recours a rart. 7 de la loi fede-

rale du 26 septembre 1890 sur les marques de fabrique, ar-

ticle qui dispose que « sont autorises a faire enregistrer leurs

marques : les industriels et autres producteurs ayant le siege

de leul' production en Suisse et les commerc;ants qui y pos-

sedent une maison de commerce reguliel'ement etablie. » La

maison recourante a allegue et offert de prouver que l'intime

n'est ni fabricant, ni commertjant et elle entend avoir, a

raison de cet article 7, un droit d'action Iui permettant de

demander l'annulation de toutes les marques deposees par

l'intime, puisque ce dernier ne remplit pas personnellement

les conditions requises pour pouvoir requerir une inscription.

Elle estime que, comme la jurisprudence a admis, a c6te de

l'action en dommages et interets, une action declarative de

droits (Feststellungsklage), permettant a celui qui y a in-

teret d'obtenir I'annulation d'une marque impliquant une con-

trefatjon ou une imitation materielle de celle dont il est titu-

laire, on doit, de meme, admettre que le proprietaire de Ia

marque pent obtenir une radiation, lorsque les conditions

personnelles fixees par rart. 7 font defaut. -

La Oour de

Justice civile a constate qu'on ne peut deduire d'aucune dis-

position de la loi federale le droit accorde a un particulier

de contester la validite de l'admission d'un autre ä. l'enre-

gistrement d'une marque, que c'est Ia une question du ressort

exclusif de l'autorite administrative et eHe a deboute Ia recou-

rante des fins de sa demande.

En fait Ia maison recourante pretend puiser dans l'artic1e

7 de la Ioi federale Ie droit de faire annuler toutes Ies mar-

ques inscrites par I'intime, quels que soient leur contenu e~

leur figuration, parce que !'intime ne serait ni industriei,. m

commertjant; elle invoque l'analogie de Faction declaratlVe

de droit et de l'action negatoire que Ia jurisprudence a ac-

cordees au proprietaire d'une marque inscrite, contre tout

imitate ur, contrefacteur et titulaire d'une marque irreguliere.

-

Cette" argumentation par analogie est erronee.

320

Civilrechtsptlege.

Le Tribunal fedel'al a admis, suivant une jurisprudence

constante (arret du 17 mars 1882, Kiesow c. Visino, Rec. off.

VIII, p. 103, consid. 4) que, puisque Ia Ioi federale autorise

expressement (art. 27, 1°, 24, 25 et 34 de Ia loi de 1890)

l'ayant droit a une marque d'intenter, au contrefacteur, une

action en dommages-inten3ts et d'obtenir l'annulation et Ia

radiation de Ia marque contrefaite Oll imitee, elle admet

aussi, implicitement, que, meme sans reclamer la reparation

d'un dommage, l'interesse peut faire constater soit son droit

excIusif a la marque par une action declarative de droit, soit

l'absence de droits d'un tiers a une certaine marque, par

l'action negatoire (arret du 2 juillet 1904, Turkish Regie

Export Company Iimited and reduced c. TschiIinguirian, Rec.

off. XXX, 2, p. 468, consid. 3). Mais il s'agit dans ces cas-

la, cl'une part, cl'un interesse ayant droit qui s'estime lese et,

d'autre part, de marques determinees. En l'espece, au con-

traire, comme on l'a vu ci-dessus, Ia maison recourante n'a

pas etabIi de contrefa~on ou imitation de marque qui justitie

son interet et, d'autre part, il ne s'agit pas d'un clefaut ma-

teriel de marques determinees, mais d'un pretendu defaut

dans Ies qualites subjectives de l'intime. La maison recou·

rante ne se place pas au point de vue de l'ayant droit, inte-

resse a ce qu'une marque soit protegee, qui attaque un con-

trefacteur ou un tiers pretendant faire usage d'une marque

objectivement irreguliere, il s'en prend a Ia personnalite

meme de ce tiers, sans pouvoir l'accuser de contrefa~on;

il lui reproche, comme tout citoyen quelconque non interesse

pourrait le faire, de s'etre fait passer po ur ce qu'il n'etait

pas, dans Ie but d'obtenir pour une marque, qui du reste est

objectivement admissible, la protection legale. En ce faisant,

en souievant,comme il pretend 1e faire, Ia question de savoir

si c'est sans droit personnel que l'intime a obtenu l'inscrip-

tion de ses marques de fabrique et de savoir dans quel but

il l'a fait, Ie recourant sort du domaine special du droit a la

marque, pour entrer dans le domaine tout general de Ia con-

currence deIoyale, dont le premier n'est qu'un secteur; la

loi federale sur les marques de fabrique n'a pour but de

lutter, par des dispositions speciales, contre la concurrence

VI. Fabrik- und Handelsmarken. No 46.

321

deJoyale, que pour auta~t que celle-ci s'exerce au moyen de

marques de fabrique contrefaites, usurpees, imitees, etc.,

mais elle ne va pas au-dela. La question soulevee par Ia

maison recourante sort donc du cadre du present proces, qui

ne porte pas sur l'admissibilite de certaines marques, et la

maison demanderesse ne peut pas invoquer l'analogie a Ia-

,quelle elle pretend pour justifiel' une action decIarative de

droits.

4. -

La pretention de la maison re courante est egalement

injustif1ee quant au fond. L'enregistrement d'une marque de

fabrique n'a, d'apres la IegisIation suisse, qu'un effet decla-

ratif, elle ne cree pas le droit a la marque (arret du 29 de-

'Cembre 1902, Buss c. Aktienges. für Anilinfabrication, Rec.

,off. XXVIII, 2, p. 556, consid. 2); elle etablit une presomp-

tion et produit un cel'tain etat de fait qui peuvent etre de-

truits par une decision judiciaire. Il y a, des lors, lieu de

distinguer nettement les dispositions d'ordre purement ad-

ministra~if, qui servent a creer cet etat de fait, des disposi-

tions de fond constitutives de droit. Le Tribunal federal a

juge a cet egard (arret du 13 decembre 1901, SchindleI' c.

Bundesanwaltschaft, Rec. off. XXVII, 1, p. 525, consid. 3) que

les tribunaux sont lies par les decisions des autorites admi-

nistratives se rapportant a l'admission ou au refus d'inscrip-

tion de marques presentees; que Ie soin de prononcer si

l'inscription d'une marque doit etre refusee a raison des mo-

tifs indiques par l'art. 14 de Ia Ioi federale (conf. art. 14 et

15 du Reglement d'execution pour Ia loi federale du 26 sep-

tembre 1890 concernant Ia protection des marques de fa-

brique, etc., du 7 avri! 1891) est laisse absolument par Ia

dite loi aux autorites administratives, qui seules ont pouvoir

de faire ensorte qu'une inscription remplisse les conditions

de forme legale et que les dispositions relatives a Ia capa-

ciM d'inscrire soient respectees; les autorites jndiciaires n'ont

pas la competence d'ordonner l'inscription d'une marque qui

a ete refusee par les autorites administratives, mais elles

n'ont qu'un seul droit, savoir celui de prononcer, sur de-

mande, I'annulation d'une marque contrefaite ou imitee. -

TI decoule de cette interpretation de l'art. 14, qui englobe

32'J

Ci vii rechtspflege.

.

1 'art. 7 de la loi federale, -

interpretation conforme a celle

qu'en a donne Ia Cour de Justice civile et qui doit etre main-

tenue, -

que l'application de I'art. 7 releve uniquement des:

autorites administratives. La maison recourante ne peut done

deduire de cette disposition legale aucun droit qui lui per-

mette de faire annuler, par jugement, les marques du deren-

deur, a raison du defaut de qualites de celui-ci; cette con-

clusion doit done etre rejetee.

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Confirmer et maintenir l'arret contre lequel est recours en ce qu'll a annuIe Ia marque de fabrique de FranQois Su- chard, deposee le 28 mai 1904, sous N° 17268 et portant le mot «ALPA », et fait defense a F. Suchard d'en faire a. l'avenir un usage queleonque.

E. 2 Confirmer et maintenir le dit arret en ce qu'il a admis le principe d'une indemnite et d'une publieite. 314 Ci vilrechtspflege . Et poul' le surplus:

E. 3 Reconnaitre la legitimation active des l'ecourants de poursuivre toute violation de l'art. 7 de Ia loi federale du 26 septembl'e 1890 sur la protection des marques de fabrique et de commerce. Dire et prononcer, en application du dit art. 7, que c'est sans droit que F. Suchard adepose les mal'ques 17742, 17 743, 17 744, 17 745 enregistrees a Berne en date du 1 er octobre 1904. Annuier les dites marques. Faire defense a l'intime d'en faire usage, a peine d'une astreinte de 200 fr. par chaque contravention constatee.

E. 4 Condamner F. Suchard a payer a Russ-Suchard & Cie Ia somme de deux mille francs a titre de dommages-inte- rets.

E. 5 Ordonner la publication integrale de l'arret a ~ntervenir dans trois journaux de Geneve, deux journaux de Neuehatei, deux de Lausanne, et deux autres journaux suisses au choix des recourants et aux frais de l'intime.

E. 6 Dire que Ia Cour de Justice civile de Geneve n'etait point competente pour connaitre de Ia demande reconven- tonnelle de l'intime.

E. 7 Maintenir, an cas Oll Ia conclusion precedente N° 6 ne serait pas admise, l'arret defere, en ce qu'il a declare Ia dite demaude reconventionnelle non recevable et non fondee.

E. 8 (Depens.)

E. 9 ~vril 1891,

VI. Fabrik- und Handelsmarken. N° 46.

317

Eichenberger & Cie C. Liewen, ibid. XXIII, 1, p. 646, consid.

<6), s'exercer que sur la question de savoir si le defendeur a

-commis une violation des prescriptions regales en matiere de

marques de fabrique. Ce n'est qu'a ce point de vue juridique

que le Tribunal federal peut soumettre la presente action a

un nouvel examen, et il n'a point a rechercher, dans la pro-

-cedure actuelle, si les agissements du defendeur apparais-

sent comme illicites a d'autres egards, par exemple s'ils

impliquent un acte de concurrence deloyale ou une infraction

aux dispositions reglant la raison de commerce.

Tous les droits de la demanderesse, garantis par d'autres

dispositions legales que celles reglant les marques de fa-

brique, ou decoulant d'un autre etat de fait que celui sur le-

quel la Cour de Justice civile a rendu l'arret dont est recours,

restent expressement reserves.

2. -

La societe recourante a allegue que la marque

N° 17743, deposee par l'intime le 'l er octobre 1904, constitue

une contrefa'ion ou imitation de ses marques: N° 13 162,

.enregistree le 16 mars 1901, et N° 13280, enregistree le

15 avril 1903. La demanderesse n'a produit, devant l'ins-

tance cantonale, que les numeros de la Feuille ufficielle suisse

du commerce ou ont ete publiees ces trois marques; elle n'a

pas produit, en particulier, une marque N° 1401.9, jointe au

recours seulement, et dont il ne peut, par consequent, pas

etre tenu compte dans le present pro ces. -

Les marques

pretendues contrefaites sont composees uniquement des mots

<i. MILKA » et « VELMA », tandis que la marque incriminee

porte les mots «Chocolat suisse au lait -

F. Suchard's -

Swiss Milk Chocolate -

Geneva -

First quality -

Pre-

miere qualite.» -

Le seul terme qui, dans cette marque

N° 11743, ait quelque ressemblance avec l'une des marques

« MILKA » et « VELMA » est le mot «Milk:1> de la phrase

«Swiss Milk Chocolate:1>, qui se rapproche du vocable

« MILKA ». Mais, d'une part, le mot «Milk» est compris

dans une formnIe, employee comme terme generique pour

designer le chocolat an lait snisse, employee par tous les fa-

bricants de chocolats, d'autre part, il n'est qu'un accessoire,

318

Civilrechtspflege.

im prime en petits caraderes, dans une marque complexe

.

,

dont le terme essentiel et frappant est le mot « F. Suchard's »,

trace obliquement en grands caracteres italiques et qui ne

peut preter a aucune confusion avec le mot « MILKA ». Or,

ainsi que le Tribunal federall'a juge d'une maniere constante,

ce qui importe, e'est que l'aspect general des marques differe

essentiellement, de teIle maniere que chaeune d'elles laisse

dans Ia memoire de l'acheteur une image essentiellement

differente, ce qui est bien le cas en l'espeee (arret du 15 no-

vembre 1902, Trachsler c. Sulzer & Cie, Rec. off. XXVIII, 2,

p. 552, consid. 3). C'est done a bon droit que l'instanee ean-

tonale a declare que les marques Nos 13162 et 13280

n'etaient pas imitees ou contrefaites par la marque N° 17 743.

La Cour de Justiee civile a prononce, en outre, que les

marquesincriminees N° 17744 «KROKA» et N° 17745-

« PHOSCHOCO », deposees Ie 1er octobre 1904, n'ont au-

cune ressemblanee avec les marques Nos 13160 « ALFA »,

13161 « GNOM », 1316~ « MILKA », 13163 « OMEGA "

13164 « PRADO », 13165 «SOLTO », 13276 «DIVA »,

13277 «DUJA », 13278 «RUBY », 13279 « SUMACO »,

et 13280 « VELMA », toutes anterieurement enregistrees,

produites par la maison demanderesse et seules jointes au

dossier presente en premiere instance. Ce prononce doit etre

eonfirme, car aueune confusion n'est possible, de la part du

public, entre ces marques consistant en simples vocables,

tous differents les uns des autres.

Quant au fait que les marques « KROKA» et «PHOS-

OROOO » seraient, en pratique, apposees sur des emballages

ou des annonces avec Ie mot Suchard, il est independant de

la question du droit ä. la marque et ne rentre pas dans le

cadre du present proces.

Aucune contrefatjon ou imitation n'etant admise, iI n'y a

pas lieu d'examiner les eonclusions accessoires, priBes par

Ia maison recourante, tendant a l'allocation d'une indemnite,

a la publication de l'arret, ete., les soIutions donnees aces

questions, pour ce qui concerne Ia marque «ALPA» etant

maintenues et paraissant equitables.

VI. Fabrik· und Handelsmarken. N° 46.

319

3. -

Le point sur Iequel Ia re courante a plus particuliere-

ment insiste dans son recours est relatif a l'interpretation

donnee par Farret dont est recours a rart. 7 de la loi fede-

rale du 26 septembre 1890 sur les marques de fabrique, ar-

ticle qui dispose que « sont autorises a faire enregistrer leurs

marques : les industriels et autres producteurs ayant le siege

de leul' production en Suisse et les commerc;ants qui y pos-

sedent une maison de commerce reguliel'ement etablie. » La

maison recourante a allegue et offert de prouver que l'intime

n'est ni fabricant, ni commertjant et elle entend avoir, a

raison de cet article 7, un droit d'action Iui permettant de

demander l'annulation de toutes les marques deposees par

l'intime, puisque ce dernier ne remplit pas personnellement

les conditions requises pour pouvoir requerir une inscription.

Elle estime que, comme la jurisprudence a admis, a c6te de

l'action en dommages et interets, une action declarative de

droits (Feststellungsklage), permettant a celui qui y a in-

teret d'obtenir I'annulation d'une marque impliquant une con-

trefatjon ou une imitation materielle de celle dont il est titu-

laire, on doit, de meme, admettre que le proprietaire de Ia

marque pent obtenir une radiation, lorsque les conditions

personnelles fixees par rart. 7 font defaut. -

La Oour de

Justice civile a constate qu'on ne peut deduire d'aucune dis-

position de la loi federale le droit accorde a un particulier

de contester la validite de l'admission d'un autre ä. l'enre-

gistrement d'une marque, que c'est Ia une question du ressort

exclusif de l'autorite administrative et eHe a deboute Ia recou-

rante des fins de sa demande.

En fait Ia maison recourante pretend puiser dans l'artic1e

7 de la Ioi federale Ie droit de faire annuler toutes Ies mar-

ques inscrites par I'intime, quels que soient leur contenu e~

leur figuration, parce que !'intime ne serait ni industriei,. m

commertjant; elle invoque l'analogie de Faction declaratlVe

de droit et de l'action negatoire que Ia jurisprudence a ac-

cordees au proprietaire d'une marque inscrite, contre tout

imitate ur, contrefacteur et titulaire d'une marque irreguliere.

-

Cette" argumentation par analogie est erronee.

320

Civilrechtsptlege.

Le Tribunal fedel'al a admis, suivant une jurisprudence

constante (arret du 17 mars 1882, Kiesow c. Visino, Rec. off.

VIII, p. 103, consid. 4) que, puisque Ia Ioi federale autorise

expressement (art. 27, 1°, 24, 25 et 34 de Ia loi de 1890)

l'ayant droit a une marque d'intenter, au contrefacteur, une

action en dommages-inten3ts et d'obtenir l'annulation et Ia

radiation de Ia marque contrefaite Oll imitee, elle admet

aussi, implicitement, que, meme sans reclamer la reparation

d'un dommage, l'interesse peut faire constater soit son droit

excIusif a la marque par une action declarative de droit, soit

l'absence de droits d'un tiers a une certaine marque, par

l'action negatoire (arret du 2 juillet 1904, Turkish Regie

Export Company Iimited and reduced c. TschiIinguirian, Rec.

off. XXX, 2, p. 468, consid. 3). Mais il s'agit dans ces cas-

la, cl'une part, cl'un interesse ayant droit qui s'estime lese et,

d'autre part, de marques determinees. En l'espece, au con-

traire, comme on l'a vu ci-dessus, Ia maison recourante n'a

pas etabIi de contrefa~on ou imitation de marque qui justitie

son interet et, d'autre part, il ne s'agit pas d'un clefaut ma-

teriel de marques determinees, mais d'un pretendu defaut

dans Ies qualites subjectives de l'intime. La maison recou·

rante ne se place pas au point de vue de l'ayant droit, inte-

resse a ce qu'une marque soit protegee, qui attaque un con-

trefacteur ou un tiers pretendant faire usage d'une marque

objectivement irreguliere, il s'en prend a Ia personnalite

meme de ce tiers, sans pouvoir l'accuser de contrefa~on;

il lui reproche, comme tout citoyen quelconque non interesse

pourrait le faire, de s'etre fait passer po ur ce qu'il n'etait

pas, dans Ie but d'obtenir pour une marque, qui du reste est

objectivement admissible, la protection legale. En ce faisant,

en souievant,comme il pretend 1e faire, Ia question de savoir

si c'est sans droit personnel que l'intime a obtenu l'inscrip-

tion de ses marques de fabrique et de savoir dans quel but

il l'a fait, Ie recourant sort du domaine special du droit a la

marque, pour entrer dans le domaine tout general de Ia con-

currence deIoyale, dont le premier n'est qu'un secteur; la

loi federale sur les marques de fabrique n'a pour but de

lutter, par des dispositions speciales, contre la concurrence

VI. Fabrik- und Handelsmarken. No 46.

321

deJoyale, que pour auta~t que celle-ci s'exerce au moyen de

marques de fabrique contrefaites, usurpees, imitees, etc.,

mais elle ne va pas au-dela. La question soulevee par Ia

maison recourante sort donc du cadre du present proces, qui

ne porte pas sur l'admissibilite de certaines marques, et la

maison demanderesse ne peut pas invoquer l'analogie a Ia-

,quelle elle pretend pour justifiel' une action decIarative de

droits.

4. -

La pretention de la maison re courante est egalement

injustif1ee quant au fond. L'enregistrement d'une marque de

fabrique n'a, d'apres la IegisIation suisse, qu'un effet decla-

ratif, elle ne cree pas le droit a la marque (arret du 29 de-

'Cembre 1902, Buss c. Aktienges. für Anilinfabrication, Rec.

,off. XXVIII, 2, p. 556, consid. 2); elle etablit une presomp-

tion et produit un cel'tain etat de fait qui peuvent etre de-

truits par une decision judiciaire. Il y a, des lors, lieu de

distinguer nettement les dispositions d'ordre purement ad-

ministra~if, qui servent a creer cet etat de fait, des disposi-

tions de fond constitutives de droit. Le Tribunal federal a

juge a cet egard (arret du 13 decembre 1901, SchindleI' c.

Bundesanwaltschaft, Rec. off. XXVII, 1, p. 525, consid. 3) que

les tribunaux sont lies par les decisions des autorites admi-

nistratives se rapportant a l'admission ou au refus d'inscrip-

tion de marques presentees; que Ie soin de prononcer si

l'inscription d'une marque doit etre refusee a raison des mo-

tifs indiques par l'art. 14 de Ia Ioi federale (conf. art. 14 et

15 du Reglement d'execution pour Ia loi federale du 26 sep-

tembre 1890 concernant Ia protection des marques de fa-

brique, etc., du 7 avri! 1891) est laisse absolument par Ia

dite loi aux autorites administratives, qui seules ont pouvoir

de faire ensorte qu'une inscription remplisse les conditions

de forme legale et que les dispositions relatives a Ia capa-

ciM d'inscrire soient respectees; les autorites jndiciaires n'ont

pas la competence d'ordonner l'inscription d'une marque qui

a ete refusee par les autorites administratives, mais elles

n'ont qu'un seul droit, savoir celui de prononcer, sur de-

mande, I'annulation d'une marque contrefaite ou imitee. -

TI decoule de cette interpretation de l'art. 14, qui englobe

32'J

Ci vii rechtspflege.

.

1 'art. 7 de la loi federale, -

interpretation conforme a celle

qu'en a donne Ia Cour de Justice civile et qui doit etre main-

tenue, -

que l'application de I'art. 7 releve uniquement des:

autorites administratives. La maison recourante ne peut done

deduire de cette disposition legale aucun droit qui lui per-

mette de faire annuler, par jugement, les marques du deren-

deur, a raison du defaut de qualites de celui-ci; cette con-

clusion doit done etre rejetee.

E. 9a Ia marque 17 743 de Franc;{ois Suchard, deposee Ie 1 er octobre 1904, comme constituant une contrefac;{on ou une imitation de Ia marque deposee par les recourants le 6 no- vembre 1901, sous N° 14019;

E. 9b Ia marque 17 745 de Franc;{ois Suchard de~o~ee. le 1 er octobre 1904, comme constituant contrefac;{on ou umtation VI. Fabrik- und Handelsmarken. N· 46. 315 de Ia marque deposee par les recourants le 21 octobre 1901, sous N° 13 977;

E. 9c les marques 17742, 17743, 17744et17745 deposees

par Franc;{ois Suchard le 1 er octobre 1904, comme constituant

par l'emploi du vocable '" Suchard» une contrefac;{on ou une

imitation des marques deposees par les recourants, et dout

un grand nombre ont ete decrites et analysees par l'intime

lui-meme (expose et conclusions Franc;{ois Suchard du 25 no-

vembre 1904).

B.

d'une demande tendant a faire prononcer que constitue

une usurpation des marques de Russ-Suchard & Cie tout em-

ploi par l'intime du vocable Suchard, dans ses annonces, re-

clames, emballages, etc ..., de fac;{on a faire ou laisseI' croire

que le dit vocable fait partie integrante de ses propres mar-

ques.

c.

d'une demande tendant a la repression des actes de con-

currence deloyale emanant de l'intime.

Tres subsidiairement, pour conclure a toutes fins,

pour le cas Oll le Tribunal federal semit tente d'interpreter

Parret de la Cour comme emportant le deboutement de

Russ-Suchard & Cie d'une pretention de faire annuier les

marques de Franc;{ois Suchard, en ce qu'elles constituent une

contrefac;{on de toutes les marques de leur maisonoü figure

le nom de Suchard, pretention qui n'a encore fait l'objet

d'aucune demande en justice et d'aucune instruction,

comme aussi dans le cas Oll le Tribunal federal estimerait

que les circonstances de fait rendant applicable l'art. 7 de

Ia loi sur les marques ne sont point suffisamment demontrees,

en application de l'art. 82 de la loi sur l'organisation judi-

ciaire federale :

Annuier l'arret contre lequel est recours,

Renvoyer la cause a l'instance cantonale pour c?m~lete:

le dossier, proceder aux enquetes par titres et temOl~s, a

l'interrogatoire des parties ou a tous autres preparatoues,

sur les faits offerts en preuve, et emmite statuer a nouveau.

316

Civilrechtspflege.

Statuant sur ces faits et considemnt en droit :

1. -

Seule la maison demanderesse a recouru en reforme

au Tribunal federal; l'arret de la Cour de Justice civile est

par consequent definitif en tant qu'il annule la marque

« ALPA », N° 17268, qu'il condamne I'intime a 300 fr. de

dommages-interets, qu'il ordonne la publication partielle de

la sentence dans quatre journaux qu'elle designe, et qu'il

repousse les conclusions reconventionnelles du defendeur.

Parmi Ies conciusions formulees par la maison re courante

dans s~, d,eclara:ion de recours en reforme, seules celles qui

ont deJa ete presentees devant l'instance cantonale peuvent

etre prises en consideration. Elles se resument aux deux

questions de droit suivantes: 1° Les marques Nos 17743

1! 744 et 17 7 ~5, enr egistrees le 1 er octo bre 1904 par I~

defendeur, constltuent-elles une contrefa'ion ou imitation des

marque3 de Ia mais on demanderesse? Y a-t-il lieu, le cas

echeant, d'ordonner leur annulation, d'accorder des dom-

mages-interets, de publier I'arn~t, etc. (conclusions 3, al. 3 et

4 et conclusions 4 et 5 du recours); 20 La maison recourante

es~-elle Iegitimee ademander l'annulation des marques ins-

cntes par le defendeur, a raison de I'art. 1 de 1a loi federale

ce dernier n'etant ni industriel, ni commer'iant (conclusion 3'

al. 1 et 2 du recours).

'

La mais on recourante n'a pas repris dans son recours ses

conclusious deposees le 14 janvier 1905 relatives a I'emploi

du nom « Suchard » par Ie defendeur, elle s'est bornee a for-

muler une serie de reserves pour des actions futures de-

mandant qu'il lui en soit donne acte. Le Tribunal feder~1 n'a

p~s a statuer sur ces conclusions qui n'ont pas fait l'objet

d un prononce de la Cour de Justice civiie.

L'instance cantonale a examine la demande seulement

comme action relative ades marques de fabrique. et d'apres

~es dispositions rIe la procedure cantonale, elle n'etait: comme

lllstance unique, competente qu'a cet egard. Le controle du

Tribunal federal ne doit, par consequent, suivant une juris-

prudence constante (arrets du 24 novembre 1894 Prod'hom

c. Fremiot, Rec. olf. XX, p. 898, consid. 1, -

Dispositiv
  1. ~tMr uom 7. Jl.pm 1905 in 0a~en cStoulUu'sma/ft ~umm, ~efl. u. ~er.~Jtr., gegen ~1l!bg;tC!iuer, JtL u. ~er.<~etr. Begriff der Konkursforderungen ; nach der Konkurseröffnung ent- standene sind nicht solche. Art. 197, 208, 209~ 213 SchKG. - An- fechtung von Rechtsgeschäften - speziell einer Faustpfandbestel- lung - im Konkurse1 A1't. 285 ff. SchKG. - Faustpfand für eine sch{)n bestehende, oder aber für eine erst neu (mit der Errichtung des Faustpfandes) eingegangene Schuld'! Art. 287 Ziff. 1 SchKG. - De/iktspauliana, Art. 288 eod. A.nfechtbarkeit einm' Verpfändung, weil das dagegen erlangte Dm'lehen zur Befr-iedigung einzelner Gläubigm- vm'wendet worden ist '! A. ~ur~ Urteil I>om 22. ~eaem6er 1904 lj,tt ba~ D6ergert~t be~ Jtanton~ 'llargau erfannt: ~ie ?Beffagte tft mit iljrer S){vvelIation a6ge\Uiefen. ~a~ ljiebur~ beftütigte erftinitan5Ii~e Urteil laute!: VII. Schuldbetreibung und Konkurs. N' 47. ~ie merfügung be~ Jtonfur~amte~ I>om 12. ~eaember 1903 wirb aufgelj06en unb ba~ ljauftvfanb; unb 1Retention~re~t be~ ..re(äger~ au oen 105 ~itiien entfetteter ~itum\Uoae für feine ijor; beruug I>OU 9447 ijr. 95 ~t~. famt Bin~ unb Svefen gef~ü~t. B. @egen ba~ obergeri~tli~e Urteil ljat Oie ~ef[itgte re~t3eitig unb in ti~tiger ijorm bie ~erufung alt b\\~ ~unbeillgt'ri~t er~ griffen, mit bem 'llntrage: ,Jn totaler 'lluf9cbun9 be6 06ergeri~tli~en UrteU~ (unb bitmit .aud) be~ be3irf~geri~tli~en bom 13 . .3uH 1904) fei Oie Jtfagc ber @egenvartei abau\Ueifen unb 'oie angefo~tene JtolIofation~< 1>erfügung 'ocr Jtolttur~l>erroaUung 3u fd)ü~en. C. ,Jn ber' ljeutigen merljanbIung 9at ber mertreter i;.er ~e; flitgten ben ~eruful1g~antrag erneuert. ~er lSertreter be~ Jtfüger~ unb ber !ne6euinterl>enientin ljat auf ?Seftätigung be~ angefo~tenen UrteH~ angetragen. ~M ~unbe~gerict)t 3ie~t in @r\Uügung:
  2. ,Jn bem am 30. Sevtem6er 1903 eröffneten, am 10. Of; t06er 1903 ~u6fiaierten Stonfurfe be~ 'll16ert .f;lumm, m{ei~er~, in Bofingen, 9at ber Jtfäger @gg<®teiner eine ~orberun9 llon 9447 ljr. 95 ~t~. geHenb gCiUad)t unb ljtefür Oit~ ijauftvfanb< -uno 1Retentton~re~t 6eanfvrud)t für 'oie im ~agerljau~ im ~e))ot t;efinbn~e lIDare, namIt~ 105 ~alIen entfettete lBaumroolIe, im @eroi~te I>on 10,335 Jtg., geftü~t nuf einen ijauftvfanbl>ertrag llom 25. 'lluguft 1903. ,Jn ber ljorberung tft tn6egrtffen ein ~e; trag bon 150 @r. für ein ~arregen, ba~ ber Jtluger bem ~umm <tm 1. (ober 3.1) Dft06er 1903 gema~t 9at. ~er @Uiu6iger~ 9at biefe (e~tcre ijorberung \Uesgc\Uiefen, \UeU na~ oer ..reonfur~eröffnuug entftanben, unb oa~ ijauftvfanbre~t beitritten, ben Jtläger fomit für ben 1Reftoetrag feiuer ~orberung in bie V. Jt(affe I>ermiefen, mit ber ~egrünbung, ber ~auft:pfanbl>ertrag I>om 25. 'llugujt 1903 fci in einem IDComente begrünbet roorben, ba 'oie frtttf~e mermögen~lage be~ S)umm 6efannt ge\Uefen unb au~em 'oie ~egünftigltng ein3eIner (Siläu6iilcr erfennbar feL @egen biefe lSerfitgung be~ @ruu6igeraußf~uffeß ri~tet fi~ bie I>orlie~ ßenbe Jtoaotation~f(age be~ Jttäger6 @gg~Steiner, 'oie I>on 6eioen tnntonafen ,Jnftau3en, \Uie au~ ~aft. A erii~tIi~, in 1>0lIem Umfange gff~ü~t \Uorben ift.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

310

Civllrechtspllege.

V. Persönliche Handlungsf"ahigkeit.

Capacite civile.

merg L inr. 41.

VI. Fabrik- und Handelsmarken.

l\farques de fabrique.

46. Arret du S juin 1905, dans la cause

Buss-Sucha.rd & Cl&, dem. et ree., eontre Suohard, de[. et int.

Pretendue ContrefaQon ou imitation d'une marque. Art. 24,

lit. a, loi fed. conc. les marques de fabrique, etc. Imitation

d'une marque verbale par l'emploi d'un mot semblable comme

accessoire dans une mal'que complexe. - Art. 7, loi fed. sur

les marques de fabrique. -

Un particulier est-i! legitime, en

vertu de cette disposition, a contester la validite de l'admis-

sion d'un autre a l'enregistrement d'une marque? -

Rapports

de la protection des marques de fabrique et des dispositions le.

gales concernant la concurrence deloyale. -

Competences res-

pectives des autol'ites administratives et des autorites judiciaires

en matiere d'enregistrement de marques de fabrique. Art. 14,

leg. eit.

A. -

Par exploit du 29 juin 1904, Russ-Suchard & Ci.,

fabricants de chocolats a Serrieres, ont assigne devant la

Cour de Justice civile de Geneve, le defendeur, Franc;ois

Suchard, negociant a Carouge, pour ou'ir dire et prononcer

que c: c'est sans droit qu'il adepose la marque N° 17268,

enregistree le 28 mai 1904 a Berne, dire que cette marque

constitue une contrefac;on ou une imitation illicite de la marque

des demandeurs N° 13160, enregistree le 16 mars 1901 j

annuler la dite marque N° 17 268; faire defense au defen-

deur d'en faire usage a peine d'une astl'einte de 200 fr. par

VI. Fabrik- und Handelsmarken. N° 46 .

311

.chaque contravention constatee; condamner le defendeur a

payer aux demandeurs, avec interet de droit, la somme de

1000 fr. a titre de dommages·interets. Tous droits expresse-

ment reserves, soit pour saisir le tribunal competent d'une

demande tendant a la repression des actes de concurrence

deloyale emanant du defendeur, soit pour agir au penal

<contre le dit defendeur. »

La marque incriminee N° 17268 se compose du mot

-« ALP A» suivi des mots « Chocolat au Lait, F. Suchard,

Geneve », le tout dans un losange. La marque N° 13 160 se

.compose uniquement du mot « ALFA ».

Par conclusions du 7 janvier 1903, la maison recourante,

tout en maintenant cette demande speciale en annnulation

de la marque N° 17268 «ALPA ~,a conclu ace qu'il plaise

.a la Cour: «Dire que c'est sans droit que le defendeur a

~m'egistre les marques Nos 17742,17743,17744,17745,

le 1 er octobre 1904; -

dire que la marque 17 743 constitue

une contrefac;on ou une imitation illicite des marques des

demandeurs N° 13162 «MILKA », enregistree le 16 mars

1901 et N° 13280 « VELMA '», enregistree le 15 avril1901;

-

annuler les marques Nos 17 268, 17 742, 17 743, 17 744

~t 17 745; -

faire defense au defendeur d'en faire usage

ä peine d'une astreinte de 200 fr. pour chaque contravention

.constatee; -

condamner le defendeur a payer aux «eman-

deurs 2000 fr. a. titre de dommages-interets, avec interets

de droit, -

reserver aux demandeurs tous leurs droits,

.comme cela est indique dans l'exploit introductif. » -

Les

demandeurs ont, en outre, offert de prouver certains faits

tendant a etablir que le defendeur n'est ni industriel, ni

.commerc;ant.

Les marques

incriminees sont formees comme suit:

N° 17 742. Dans un rectangle oblong les mots: «Fabrique

-de chocolat. F. Suchard, Geneve »; -

N° 17743 les mots :

«Chocolat suisse au Lait F. Snchard's-Swiss-Milk Choco-

late Geneva. First quality -

Premiere qualite»; le terme

« F. Suchard's » est trace en gros caracteres italiques, il est

..ecrit en diagonale, muni d'un paraphe et suivi d'une branche

XXXI, 2. -

190;)

21

312

Civilrechtspfiege.

de laurier; -

N° 17744 le mot « KROKA », -

N° 17 745-.

le mot «PHOSOHOOO ».

Par conclusions deposees le 14 janvier 1905, les deman-

deurs ont encore demande a la Oour de: « Faire defense au

defendeur de faire usage, dans les marques qu'il serait en

droit de deposer a l'avenir, du nom de « Suchard », sans le

faire preceder de ses prenoms Fran<;ois-Joseph en toutes

lettres, et suivre du nom de sa femme, de fa<;on a operer une

di1:Ierenciation compJete entre les dites marques et celles qui

sont Ia propriete de Russ-Suchard & Oie, et a eviter ainsi

toute confusion; -

ordonner la publication de l'arret a in-

tervenir dans trois journaux de Geneve, deux de Neuebatei,

denx de Lausanne et deux autres journaux sllisses, au choix.

des demandeurs et aux frais du defendeur. »

Il est a noter que la maison Russ-Suchard & Oie exploite

Ia fabrique de ehocolat creee il y a un grand nombre d'an-

ne es par Ph.' Suchard et fait encore usage, a ce qu'eHe de-

clare, de marques, du reste non produites au cours de l'ins-

tance cantonaIe, portant le nom du fondateur de Ia fabrique.

B. -

Le defendeur a conelu au deboutement des deman-

deurs de toutes leurs coneIusions, et reconventionnellementt

a ce qu'il phlt a la Cour de Jllstice civile: « Faire defense a

Russ-Suchard & Oie de se dire seuls legitimes proprietaires,

en tous pays, des marques «Suchard », et ce a peine de

100 fr. pour chaque contravention; -

dire que Frangois

Suchard a seul droit aux marques par lui deposees sous

Nos 17628, 17742, 17743,17744 et 17745; -

subsidiai-

rement, Fran<;ois Suchard a offert de prouver certains faits,

etablissant qu'il est reellement fabrieant de chocolat. »

Les demandeurs ont, an sujet de ces conclusions recon-

ventionnelles, souleve une exception d'ineompetence et coneIn

a liberation.

C. -

Avant d'aborder l'examen des questions qui lui

etaient soumises,la Cour de J ustiee, devant Iaquelle Ie proces

avait direetement ete intente par la maison demanderesse, a

constate qu'en vertu de l'art. 4.3,2° de la Loi d'org. judo genev.

du 15 juin 1901, modifiee par Ia loi du 10 fevrier 1904, et

"

VI. Fabrik- und Handelsmarken. N° 46.

313

en applieation de l'article 29 de Ia Loi fed. eone. la protec-

tion des marques de fabrique, ete., du 26 septembre 1890,

Ia Cour de Justiee civlle connait, comme instance cantonale

unique, des proces civils auxquels peut donner lieu l'appliea-

tion de la dite loi federale, mais quecette eompetenee est

exceptionnelle; Ia Cour ne pourrait done, dans le litige ae·

tuel, statuer que sur les conclusions uniquement basees sur

les dispositions de cette Ioi federale.

Apres cette constatation Ia Cour a, par son arret du

30 janvier 1905:

" 10 AnnuIe la marque de fabrique deposee le 28 mai 1904

a 8 heures, par Fran<;ois Suchard, sous N° 17268;

» 2° Ordonne qu'elle soit radiee du registre des marques

de fabrique;

» 30 Fait defense a Fran<;ois Suchard d'en faire, al'avenir,

un usage queleonqlle;

» 4° Condamne Fran<;ois Suehard a payer a Russ-Suchard

, & Cie Ia somme de 300 fr. ä titre de dommages-inwrets;

» 5° Ordonne que les considerants du present arret con-

tenus sous la question N° 2, relatifs a la demande en annula-

tion de la marque 17268, et Ia partie du dispositif relative

ä. eette annulation, seront publies, une fois dans les Feuilles

officielles du canton de Geneve, Vaud el Neuchdtel, et une

fois dans Ia Feuille officielle snisse du commerce;

» 6° (Depens);

» 7° Deboute les parties de toutes autres conclusions. »

D. -

C'est eontre eet arret qne Ia maison demanderesse

a declare, en temps utile, reeourir en reforme au Tribunal

federal. Elle a pris les conclusions suivantes :

Plaise au Tribunal federal:

1. Confirmer et maintenir l'arret contre lequel est recours

en ce qu'll a annuIe Ia marque de fabrique de FranQois Su-

chard, deposee le 28 mai 1904, sous N° 17268 et portant le

mot «ALPA », et fait defense a F. Suchard d'en faire a.

l'avenir un usage queleonque.

2. Confirmer et maintenir le dit arret en ce qu'il a admis

le principe d'une indemnite et d'une publieite.

314

Ci vilrechtspflege .

Et poul' le surplus:

3. Reconnaitre la legitimation active des l'ecourants de

poursuivre toute violation de l'art. 7 de Ia loi federale du

26 septembl'e 1890 sur la protection des marques de fabrique

et de commerce.

Dire et prononcer, en application du dit art. 7, que c'est

sans droit que F. Suchard adepose les mal'ques 17742,

17 743, 17 744, 17 745 enregistrees a Berne en date du

1 er octobre 1904.

Annuier les dites marques.

Faire defense a l'intime d'en faire usage, a peine d'une

astreinte de 200 fr. par chaque contravention constatee.

4. Condamner F. Suchard a payer a Russ-Suchard & Cie

Ia somme de deux mille francs a titre de dommages-inte-

rets.

5. Ordonner la publication integrale de l'arret a ~ntervenir

dans trois journaux de Geneve, deux journaux de Neuehatei,

deux de Lausanne, et deux autres journaux suisses au choix

des recourants et aux frais de l'intime.

6. Dire que Ia Cour de Justice civile de Geneve n'etait

point competente pour connaitre de Ia demande reconven-

tonnelle de l'intime.

7. Maintenir, an cas Oll Ia conclusion precedente N° 6 ne

serait pas admise, l'arret defere, en ce qu'il a declare Ia dite

demaude reconventionnelle non recevable et non fondee.

8. (Depens.)

9. Reserver aux recourants tous leurs droits,

-- soit pour agir au penal contre l'intime,

-

soit pour saisir le tribunal competent :

A.

d'une demande tendant a faire annuler:

a) Ia marque 17 743 de Franc;{ois Suchard, deposee Ie

1 er octobre 1904, comme constituant une contrefac;{on ou une

imitation de Ia marque deposee par les recourants le 6 no-

vembre 1901, sous N° 14019;

b) Ia marque 17 745 de Franc;{ois Suchard

de~o~ee. le

1 er octobre 1904, comme constituant contrefac;{on ou umtation

VI. Fabrik- und Handelsmarken. N· 46.

315

de Ia marque deposee par les recourants le 21 octobre 1901,

sous N° 13 977;

c) les marques 17742, 17743, 17744et17745 deposees

par Franc;{ois Suchard le 1 er octobre 1904, comme constituant

par l'emploi du vocable '" Suchard» une contrefac;{on ou une

imitation des marques deposees par les recourants, et dout

un grand nombre ont ete decrites et analysees par l'intime

lui-meme (expose et conclusions Franc;{ois Suchard du 25 no-

vembre 1904).

B.

d'une demande tendant a faire prononcer que constitue

une usurpation des marques de Russ-Suchard & Cie tout em-

ploi par l'intime du vocable Suchard, dans ses annonces, re-

clames, emballages, etc ..., de fac;{on a faire ou laisseI' croire

que le dit vocable fait partie integrante de ses propres mar-

ques.

c.

d'une demande tendant a la repression des actes de con-

currence deloyale emanant de l'intime.

Tres subsidiairement, pour conclure a toutes fins,

pour le cas Oll le Tribunal federal semit tente d'interpreter

Parret de la Cour comme emportant le deboutement de

Russ-Suchard & Cie d'une pretention de faire annuier les

marques de Franc;{ois Suchard, en ce qu'elles constituent une

contrefac;{on de toutes les marques de leur maisonoü figure

le nom de Suchard, pretention qui n'a encore fait l'objet

d'aucune demande en justice et d'aucune instruction,

comme aussi dans le cas Oll le Tribunal federal estimerait

que les circonstances de fait rendant applicable l'art. 7 de

Ia loi sur les marques ne sont point suffisamment demontrees,

en application de l'art. 82 de la loi sur l'organisation judi-

ciaire federale :

Annuier l'arret contre lequel est recours,

Renvoyer la cause a l'instance cantonale pour c?m~lete:

le dossier, proceder aux enquetes par titres et temOl~s, a

l'interrogatoire des parties ou a tous autres preparatoues,

sur les faits offerts en preuve, et emmite statuer a nouveau.

316

Civilrechtspflege.

Statuant sur ces faits et considemnt en droit :

1. -

Seule la maison demanderesse a recouru en reforme

au Tribunal federal; l'arret de la Cour de Justice civile est

par consequent definitif en tant qu'il annule la marque

« ALPA », N° 17268, qu'il condamne I'intime a 300 fr. de

dommages-interets, qu'il ordonne la publication partielle de

la sentence dans quatre journaux qu'elle designe, et qu'il

repousse les conclusions reconventionnelles du defendeur.

Parmi Ies conciusions formulees par la maison re courante

dans s~, d,eclara:ion de recours en reforme, seules celles qui

ont deJa ete presentees devant l'instance cantonale peuvent

etre prises en consideration. Elles se resument aux deux

questions de droit suivantes: 1° Les marques Nos 17743

1! 744 et 17 7 ~5, enr egistrees le 1 er octo bre 1904 par I~

defendeur, constltuent-elles une contrefa'ion ou imitation des

marque3 de Ia mais on demanderesse? Y a-t-il lieu, le cas

echeant, d'ordonner leur annulation, d'accorder des dom-

mages-interets, de publier I'arn~t, etc. (conclusions 3, al. 3 et

4 et conclusions 4 et 5 du recours); 20 La maison recourante

es~-elle Iegitimee ademander l'annulation des marques ins-

cntes par le defendeur, a raison de I'art. 1 de 1a loi federale

ce dernier n'etant ni industriel, ni commer'iant (conclusion 3'

al. 1 et 2 du recours).

'

La mais on recourante n'a pas repris dans son recours ses

conclusious deposees le 14 janvier 1905 relatives a I'emploi

du nom « Suchard » par Ie defendeur, elle s'est bornee a for-

muler une serie de reserves pour des actions futures de-

mandant qu'il lui en soit donne acte. Le Tribunal feder~1 n'a

p~s a statuer sur ces conclusions qui n'ont pas fait l'objet

d un prononce de la Cour de Justice civiie.

L'instance cantonale a examine la demande seulement

comme action relative ades marques de fabrique. et d'apres

~es dispositions rIe la procedure cantonale, elle n'etait: comme

lllstance unique, competente qu'a cet egard. Le controle du

Tribunal federal ne doit, par consequent, suivant une juris-

prudence constante (arrets du 24 novembre 1894 Prod'hom

c. Fremiot, Rec. olf. XX, p. 898, consid. 1, -

9 ~vril 1891,

VI. Fabrik- und Handelsmarken. N° 46.

317

Eichenberger & Cie C. Liewen, ibid. XXIII, 1, p. 646, consid.

<6), s'exercer que sur la question de savoir si le defendeur a

-commis une violation des prescriptions regales en matiere de

marques de fabrique. Ce n'est qu'a ce point de vue juridique

que le Tribunal federal peut soumettre la presente action a

un nouvel examen, et il n'a point a rechercher, dans la pro-

-cedure actuelle, si les agissements du defendeur apparais-

sent comme illicites a d'autres egards, par exemple s'ils

impliquent un acte de concurrence deloyale ou une infraction

aux dispositions reglant la raison de commerce.

Tous les droits de la demanderesse, garantis par d'autres

dispositions legales que celles reglant les marques de fa-

brique, ou decoulant d'un autre etat de fait que celui sur le-

quel la Cour de Justice civile a rendu l'arret dont est recours,

restent expressement reserves.

2. -

La societe recourante a allegue que la marque

N° 17743, deposee par l'intime le 'l er octobre 1904, constitue

une contrefa'ion ou imitation de ses marques: N° 13 162,

.enregistree le 16 mars 1901, et N° 13280, enregistree le

15 avril 1903. La demanderesse n'a produit, devant l'ins-

tance cantonale, que les numeros de la Feuille ufficielle suisse

du commerce ou ont ete publiees ces trois marques; elle n'a

pas produit, en particulier, une marque N° 1401.9, jointe au

recours seulement, et dont il ne peut, par consequent, pas

etre tenu compte dans le present pro ces. -

Les marques

pretendues contrefaites sont composees uniquement des mots

<i. MILKA » et « VELMA », tandis que la marque incriminee

porte les mots «Chocolat suisse au lait -

F. Suchard's -

Swiss Milk Chocolate -

Geneva -

First quality -

Pre-

miere qualite.» -

Le seul terme qui, dans cette marque

N° 11743, ait quelque ressemblance avec l'une des marques

« MILKA » et « VELMA » est le mot «Milk:1> de la phrase

«Swiss Milk Chocolate:1>, qui se rapproche du vocable

« MILKA ». Mais, d'une part, le mot «Milk» est compris

dans une formnIe, employee comme terme generique pour

designer le chocolat an lait snisse, employee par tous les fa-

bricants de chocolats, d'autre part, il n'est qu'un accessoire,

318

Civilrechtspflege.

im prime en petits caraderes, dans une marque complexe

.

,

dont le terme essentiel et frappant est le mot « F. Suchard's »,

trace obliquement en grands caracteres italiques et qui ne

peut preter a aucune confusion avec le mot « MILKA ». Or,

ainsi que le Tribunal federall'a juge d'une maniere constante,

ce qui importe, e'est que l'aspect general des marques differe

essentiellement, de teIle maniere que chaeune d'elles laisse

dans Ia memoire de l'acheteur une image essentiellement

differente, ce qui est bien le cas en l'espeee (arret du 15 no-

vembre 1902, Trachsler c. Sulzer & Cie, Rec. off. XXVIII, 2,

p. 552, consid. 3). C'est done a bon droit que l'instanee ean-

tonale a declare que les marques Nos 13162 et 13280

n'etaient pas imitees ou contrefaites par la marque N° 17 743.

La Cour de Justiee civile a prononce, en outre, que les

marquesincriminees N° 17744 «KROKA» et N° 17745-

« PHOSCHOCO », deposees Ie 1er octobre 1904, n'ont au-

cune ressemblanee avec les marques Nos 13160 « ALFA »,

13161 « GNOM », 1316~ « MILKA », 13163 « OMEGA "

13164 « PRADO », 13165 «SOLTO », 13276 «DIVA »,

13277 «DUJA », 13278 «RUBY », 13279 « SUMACO »,

et 13280 « VELMA », toutes anterieurement enregistrees,

produites par la maison demanderesse et seules jointes au

dossier presente en premiere instance. Ce prononce doit etre

eonfirme, car aueune confusion n'est possible, de la part du

public, entre ces marques consistant en simples vocables,

tous differents les uns des autres.

Quant au fait que les marques « KROKA» et «PHOS-

OROOO » seraient, en pratique, apposees sur des emballages

ou des annonces avec Ie mot Suchard, il est independant de

la question du droit ä. la marque et ne rentre pas dans le

cadre du present proces.

Aucune contrefatjon ou imitation n'etant admise, iI n'y a

pas lieu d'examiner les eonclusions accessoires, priBes par

Ia maison recourante, tendant a l'allocation d'une indemnite,

a la publication de l'arret, ete., les soIutions donnees aces

questions, pour ce qui concerne Ia marque «ALPA» etant

maintenues et paraissant equitables.

VI. Fabrik· und Handelsmarken. N° 46.

319

3. -

Le point sur Iequel Ia re courante a plus particuliere-

ment insiste dans son recours est relatif a l'interpretation

donnee par Farret dont est recours a rart. 7 de la loi fede-

rale du 26 septembre 1890 sur les marques de fabrique, ar-

ticle qui dispose que « sont autorises a faire enregistrer leurs

marques : les industriels et autres producteurs ayant le siege

de leul' production en Suisse et les commerc;ants qui y pos-

sedent une maison de commerce reguliel'ement etablie. » La

maison recourante a allegue et offert de prouver que l'intime

n'est ni fabricant, ni commertjant et elle entend avoir, a

raison de cet article 7, un droit d'action Iui permettant de

demander l'annulation de toutes les marques deposees par

l'intime, puisque ce dernier ne remplit pas personnellement

les conditions requises pour pouvoir requerir une inscription.

Elle estime que, comme la jurisprudence a admis, a c6te de

l'action en dommages et interets, une action declarative de

droits (Feststellungsklage), permettant a celui qui y a in-

teret d'obtenir I'annulation d'une marque impliquant une con-

trefatjon ou une imitation materielle de celle dont il est titu-

laire, on doit, de meme, admettre que le proprietaire de Ia

marque pent obtenir une radiation, lorsque les conditions

personnelles fixees par rart. 7 font defaut. -

La Oour de

Justice civile a constate qu'on ne peut deduire d'aucune dis-

position de la loi federale le droit accorde a un particulier

de contester la validite de l'admission d'un autre ä. l'enre-

gistrement d'une marque, que c'est Ia une question du ressort

exclusif de l'autorite administrative et eHe a deboute Ia recou-

rante des fins de sa demande.

En fait Ia maison recourante pretend puiser dans l'artic1e

7 de la Ioi federale Ie droit de faire annuler toutes Ies mar-

ques inscrites par I'intime, quels que soient leur contenu e~

leur figuration, parce que !'intime ne serait ni industriei,. m

commertjant; elle invoque l'analogie de Faction declaratlVe

de droit et de l'action negatoire que Ia jurisprudence a ac-

cordees au proprietaire d'une marque inscrite, contre tout

imitate ur, contrefacteur et titulaire d'une marque irreguliere.

-

Cette" argumentation par analogie est erronee.

320

Civilrechtsptlege.

Le Tribunal fedel'al a admis, suivant une jurisprudence

constante (arret du 17 mars 1882, Kiesow c. Visino, Rec. off.

VIII, p. 103, consid. 4) que, puisque Ia Ioi federale autorise

expressement (art. 27, 1°, 24, 25 et 34 de Ia loi de 1890)

l'ayant droit a une marque d'intenter, au contrefacteur, une

action en dommages-inten3ts et d'obtenir l'annulation et Ia

radiation de Ia marque contrefaite Oll imitee, elle admet

aussi, implicitement, que, meme sans reclamer la reparation

d'un dommage, l'interesse peut faire constater soit son droit

excIusif a la marque par une action declarative de droit, soit

l'absence de droits d'un tiers a une certaine marque, par

l'action negatoire (arret du 2 juillet 1904, Turkish Regie

Export Company Iimited and reduced c. TschiIinguirian, Rec.

off. XXX, 2, p. 468, consid. 3). Mais il s'agit dans ces cas-

la, cl'une part, cl'un interesse ayant droit qui s'estime lese et,

d'autre part, de marques determinees. En l'espece, au con-

traire, comme on l'a vu ci-dessus, Ia maison recourante n'a

pas etabIi de contrefa~on ou imitation de marque qui justitie

son interet et, d'autre part, il ne s'agit pas d'un clefaut ma-

teriel de marques determinees, mais d'un pretendu defaut

dans Ies qualites subjectives de l'intime. La maison recou·

rante ne se place pas au point de vue de l'ayant droit, inte-

resse a ce qu'une marque soit protegee, qui attaque un con-

trefacteur ou un tiers pretendant faire usage d'une marque

objectivement irreguliere, il s'en prend a Ia personnalite

meme de ce tiers, sans pouvoir l'accuser de contrefa~on;

il lui reproche, comme tout citoyen quelconque non interesse

pourrait le faire, de s'etre fait passer po ur ce qu'il n'etait

pas, dans Ie but d'obtenir pour une marque, qui du reste est

objectivement admissible, la protection legale. En ce faisant,

en souievant,comme il pretend 1e faire, Ia question de savoir

si c'est sans droit personnel que l'intime a obtenu l'inscrip-

tion de ses marques de fabrique et de savoir dans quel but

il l'a fait, Ie recourant sort du domaine special du droit a la

marque, pour entrer dans le domaine tout general de Ia con-

currence deIoyale, dont le premier n'est qu'un secteur; la

loi federale sur les marques de fabrique n'a pour but de

lutter, par des dispositions speciales, contre la concurrence

VI. Fabrik- und Handelsmarken. No 46.

321

deJoyale, que pour auta~t que celle-ci s'exerce au moyen de

marques de fabrique contrefaites, usurpees, imitees, etc.,

mais elle ne va pas au-dela. La question soulevee par Ia

maison recourante sort donc du cadre du present proces, qui

ne porte pas sur l'admissibilite de certaines marques, et la

maison demanderesse ne peut pas invoquer l'analogie a Ia-

,quelle elle pretend pour justifiel' une action decIarative de

droits.

4. -

La pretention de la maison re courante est egalement

injustif1ee quant au fond. L'enregistrement d'une marque de

fabrique n'a, d'apres la IegisIation suisse, qu'un effet decla-

ratif, elle ne cree pas le droit a la marque (arret du 29 de-

'Cembre 1902, Buss c. Aktienges. für Anilinfabrication, Rec.

,off. XXVIII, 2, p. 556, consid. 2); elle etablit une presomp-

tion et produit un cel'tain etat de fait qui peuvent etre de-

truits par une decision judiciaire. Il y a, des lors, lieu de

distinguer nettement les dispositions d'ordre purement ad-

ministra~if, qui servent a creer cet etat de fait, des disposi-

tions de fond constitutives de droit. Le Tribunal federal a

juge a cet egard (arret du 13 decembre 1901, SchindleI' c.

Bundesanwaltschaft, Rec. off. XXVII, 1, p. 525, consid. 3) que

les tribunaux sont lies par les decisions des autorites admi-

nistratives se rapportant a l'admission ou au refus d'inscrip-

tion de marques presentees; que Ie soin de prononcer si

l'inscription d'une marque doit etre refusee a raison des mo-

tifs indiques par l'art. 14 de Ia Ioi federale (conf. art. 14 et

15 du Reglement d'execution pour Ia loi federale du 26 sep-

tembre 1890 concernant Ia protection des marques de fa-

brique, etc., du 7 avri! 1891) est laisse absolument par Ia

dite loi aux autorites administratives, qui seules ont pouvoir

de faire ensorte qu'une inscription remplisse les conditions

de forme legale et que les dispositions relatives a Ia capa-

ciM d'inscrire soient respectees; les autorites jndiciaires n'ont

pas la competence d'ordonner l'inscription d'une marque qui

a ete refusee par les autorites administratives, mais elles

n'ont qu'un seul droit, savoir celui de prononcer, sur de-

mande, I'annulation d'une marque contrefaite ou imitee. -

TI decoule de cette interpretation de l'art. 14, qui englobe

32'J

Ci vii rechtspflege.

.

1 'art. 7 de la loi federale, -

interpretation conforme a celle

qu'en a donne Ia Cour de Justice civile et qui doit etre main-

tenue, -

que l'application de I'art. 7 releve uniquement des:

autorites administratives. La maison recourante ne peut done

deduire de cette disposition legale aucun droit qui lui per-

mette de faire annuler, par jugement, les marques du deren-

deur, a raison du defaut de qualites de celui-ci; cette con-

clusion doit done etre rejetee.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours en reforme de Russ-Suchard & Oie est deelare

mal fonde et l'arret de la Cour de Justiee civile de Geneve,

du 30 janvier 1905, confirme.

VII. Schuldbetreibung und Konkurs.

Poursuites pour dettes et faillite.

47. ~tMr uom 7. Jl.pm 1905

in 0a~en cStoulUu'sma/ft ~umm, ~efl. u. ~er.~Jtr., gegen

~1l!bg;tC!iuer, JtL u. ~er.<~etr.

Begriff der Konkursforderungen; nach der Konkurseröffnung ent-

standene sind nicht solche. Art. 197, 208, 209~ 213 SchKG. -

An-

fechtung von Rechtsgeschäften -

speziell einer Faustpfandbestel-

lung -

im Konkurse1 A1't. 285 ff. SchKG. -

Faustpfand für eine

sch{)n bestehende, oder aber für eine erst neu (mit der Errichtung des

Faustpfandes) eingegangene Schuld'! Art. 287 Ziff. 1 SchKG. -

De/iktspauliana, Art. 288 eod. A.nfechtbarkeit einm' Verpfändung,

weil das dagegen erlangte Dm'lehen zur Befr-iedigung einzelner

Gläubigm- vm'wendet worden ist '!

A. ~ur~ Urteil I>om 22. ~eaem6er 1904 lj,tt ba~ D6ergert~t

be~ Jtanton~ 'llargau erfannt:

~ie ?Beffagte tft mit iljrer S){vvelIation a6ge\Uiefen.

~a~ ljiebur~ beftütigte erftinitan5Ii~e Urteil laute!:

VII. Schuldbetreibung und Konkurs. N' 47.

~ie merfügung

be~ Jtonfur~amte~ I>om 12. ~eaember 1903

wirb aufgelj06en unb

ba~ ljauftvfanb; unb 1Retention~re~t be~

..re(äger~ au oen 105 ~itiien entfetteter ~itum\Uoae für feine ijor;

beruug I>OU 9447 ijr. 95 ~t~. famt Bin~ unb Svefen gef~ü~t.

B. @egen ba~ obergeri~tli~e Urteil ljat Oie ~ef[itgte re~t3eitig

unb in

ti~tiger ijorm bie ~erufung alt

b\\~ ~unbeillgt'ri~t er~

griffen, mit bem 'llntrage:

,Jn totaler 'lluf9cbun9 be6 06ergeri~tli~en UrteU~ (unb bitmit

.aud) be~ be3irf~geri~tli~en bom 13 . .3uH 1904) fei Oie Jtfagc

ber @egenvartei abau\Ueifen unb 'oie

angefo~tene JtolIofation~<

1>erfügung 'ocr Jtolttur~l>erroaUung 3u fd)ü~en.

C.,Jn ber' ljeutigen merljanbIung 9at ber mertreter i;.er

~e;

flitgten ben ~eruful1g~antrag erneuert.

~er lSertreter be~ Jtfüger~ unb ber !ne6euinterl>enientin ljat auf

?Seftätigung be~ angefo~tenen UrteH~ angetragen.

~M ~unbe~gerict)t 3ie~t in @r\Uügung:

1.,Jn bem am 30. Sevtem6er 1903 eröffneten, am 10. Of;

t06er 1903

~u6fiaierten Stonfurfe be~ 'll16ert .f;lumm, m{ei~er~,

in Bofingen, 9at ber Jtfäger @gg<®teiner eine

~orberun9 llon

9447 ljr. 95 ~t~. geHenb gCiUad)t unb ljtefür

Oit~ ijauftvfanb<

-uno 1Retentton~re~t 6eanfvrud)t für 'oie im ~agerljau~ im ~e))ot

t;efinbn~e lIDare, namIt~ 105 ~alIen entfettete lBaumroolIe, im

@eroi~te I>on 10,335 Jtg., geftü~t nuf einen ijauftvfanbl>ertrag

llom 25. 'lluguft 1903.,Jn ber ljorberung tft tn6egrtffen ein ~e;

trag bon 150 @r. für ein ~arregen, ba~ ber Jtluger bem ~umm

<tm 1. (ober 3.1) Dft06er 1903

gema~t 9at.

~er @Uiu6iger~

9at biefe

(e~tcre ijorberung \Uesgc\Uiefen, \UeU na~ oer

..reonfur~eröffnuug entftanben, unb

oa~ ijauftvfanbre~t beitritten,

ben Jtläger fomit für ben 1Reftoetrag feiuer ~orberung in bie

V. Jt(affe I>ermiefen, mit ber ~egrünbung, ber ~auft:pfanbl>ertrag

I>om 25. 'llugujt 1903 fci in einem IDComente begrünbet roorben,

ba 'oie

frtttf~e mermögen~lage be~ S)umm 6efannt ge\Uefen unb

au~em 'oie ~egünftigltng ein3eIner (Siläu6iilcr erfennbar feL @egen

biefe lSerfitgung

be~ @ruu6igeraußf~uffeß ri~tet fi~ bie I>orlie~

ßenbe Jtoaotation~f(age be~ Jttäger6 @gg~Steiner, 'oie I>on 6eioen

tnntonafen,Jnftau3en, \Uie

au~ ~aft. A erii~tIi~, in 1>0lIem

Umfange gff~ü~t \Uorben ift.