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Civllrechtspllege.
V. Persönliche Handlungsf"ahigkeit.
Capacite civile.
merg L inr. 41.
VI. Fabrik- und Handelsmarken.
l\farques de fabrique.
46. Arret du S juin 1905, dans la cause
Buss-Sucha.rd & Cl&, dem. et ree., eontre Suohard, de[. et int.
Pretendue ContrefaQon ou imitation d'une marque. Art. 24,
lit. a, loi fed. conc. les marques de fabrique, etc. Imitation
d'une marque verbale par l'emploi d'un mot semblable comme
accessoire dans une mal'que complexe. - Art. 7, loi fed. sur
les marques de fabrique. -
Un particulier est-i! legitime, en
vertu de cette disposition, a contester la validite de l'admis-
sion d'un autre a l'enregistrement d'une marque? -
Rapports
de la protection des marques de fabrique et des dispositions le.
gales concernant la concurrence deloyale. -
Competences res-
pectives des autol'ites administratives et des autorites judiciaires
en matiere d'enregistrement de marques de fabrique. Art. 14,
leg. eit.
A. -
Par exploit du 29 juin 1904, Russ-Suchard & Ci.,
fabricants de chocolats a Serrieres, ont assigne devant la
Cour de Justice civile de Geneve, le defendeur, Franc;ois
Suchard, negociant a Carouge, pour ou'ir dire et prononcer
que c: c'est sans droit qu'il adepose la marque N° 17268,
enregistree le 28 mai 1904 a Berne, dire que cette marque
constitue une contrefac;on ou une imitation illicite de la marque
des demandeurs N° 13160, enregistree le 16 mars 1901 j
annuler la dite marque N° 17 268; faire defense au defen-
deur d'en faire usage a peine d'une astl'einte de 200 fr. par
VI. Fabrik- und Handelsmarken. N° 46 .
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.chaque contravention constatee; condamner le defendeur a
payer aux demandeurs, avec interet de droit, la somme de
1000 fr. a titre de dommages·interets. Tous droits expresse-
ment reserves, soit pour saisir le tribunal competent d'une
demande tendant a la repression des actes de concurrence
deloyale emanant du defendeur, soit pour agir au penal
de la phrase
«Swiss Milk Chocolate:1>, qui se rapproche du vocable
« MILKA ». Mais, d'une part, le mot «Milk» est compris
dans une formnIe, employee comme terme generique pour
designer le chocolat an lait snisse, employee par tous les fa-
bricants de chocolats, d'autre part, il n'est qu'un accessoire,
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Civilrechtspflege.
im prime en petits caraderes, dans une marque complexe
.
,
dont le terme essentiel et frappant est le mot « F. Suchard's »,
trace obliquement en grands caracteres italiques et qui ne
peut preter a aucune confusion avec le mot « MILKA ». Or,
ainsi que le Tribunal federall'a juge d'une maniere constante,
ce qui importe, e'est que l'aspect general des marques differe
essentiellement, de teIle maniere que chaeune d'elles laisse
dans Ia memoire de l'acheteur une image essentiellement
differente, ce qui est bien le cas en l'espeee (arret du 15 no-
vembre 1902, Trachsler c. Sulzer & Cie, Rec. off. XXVIII, 2,
p. 552, consid. 3). C'est done a bon droit que l'instanee ean-
tonale a declare que les marques Nos 13162 et 13280
n'etaient pas imitees ou contrefaites par la marque N° 17 743.
La Cour de Justiee civile a prononce, en outre, que les
marquesincriminees N° 17744 «KROKA» et N° 17745-
« PHOSCHOCO », deposees Ie 1er octobre 1904, n'ont au-
cune ressemblanee avec les marques Nos 13160 « ALFA »,
13161 « GNOM », 1316~ « MILKA », 13163 « OMEGA "
13164 « PRADO », 13165 «SOLTO », 13276 «DIVA »,
13277 «DUJA », 13278 «RUBY », 13279 « SUMACO »,
et 13280 « VELMA », toutes anterieurement enregistrees,
produites par la maison demanderesse et seules jointes au
dossier presente en premiere instance. Ce prononce doit etre
eonfirme, car aueune confusion n'est possible, de la part du
public, entre ces marques consistant en simples vocables,
tous differents les uns des autres.
Quant au fait que les marques « KROKA» et «PHOS-
OROOO » seraient, en pratique, apposees sur des emballages
ou des annonces avec Ie mot Suchard, il est independant de
la question du droit ä. la marque et ne rentre pas dans le
cadre du present proces.
Aucune contrefatjon ou imitation n'etant admise, iI n'y a
pas lieu d'examiner les eonclusions accessoires, priBes par
Ia maison recourante, tendant a l'allocation d'une indemnite,
a la publication de l'arret, ete., les soIutions donnees aces
questions, pour ce qui concerne Ia marque «ALPA» etant
maintenues et paraissant equitables.
VI. Fabrik· und Handelsmarken. N° 46.
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3. -
Le point sur Iequel Ia re courante a plus particuliere-
ment insiste dans son recours est relatif a l'interpretation
donnee par Farret dont est recours a rart. 7 de la loi fede-
rale du 26 septembre 1890 sur les marques de fabrique, ar-
ticle qui dispose que « sont autorises a faire enregistrer leurs
marques : les industriels et autres producteurs ayant le siege
de leul' production en Suisse et les commerc;ants qui y pos-
sedent une maison de commerce reguliel'ement etablie. » La
maison recourante a allegue et offert de prouver que l'intime
n'est ni fabricant, ni commertjant et elle entend avoir, a
raison de cet article 7, un droit d'action Iui permettant de
demander l'annulation de toutes les marques deposees par
l'intime, puisque ce dernier ne remplit pas personnellement
les conditions requises pour pouvoir requerir une inscription.
Elle estime que, comme la jurisprudence a admis, a c6te de
l'action en dommages et interets, une action declarative de
droits (Feststellungsklage), permettant a celui qui y a in-
teret d'obtenir I'annulation d'une marque impliquant une con-
trefatjon ou une imitation materielle de celle dont il est titu-
laire, on doit, de meme, admettre que le proprietaire de Ia
marque pent obtenir une radiation, lorsque les conditions
personnelles fixees par rart. 7 font defaut. -
La Oour de
Justice civile a constate qu'on ne peut deduire d'aucune dis-
position de la loi federale le droit accorde a un particulier
de contester la validite de l'admission d'un autre ä. l'enre-
gistrement d'une marque, que c'est Ia une question du ressort
exclusif de l'autorite administrative et eHe a deboute Ia recou-
rante des fins de sa demande.
En fait Ia maison recourante pretend puiser dans l'artic1e
7 de la Ioi federale Ie droit de faire annuler toutes Ies mar-
ques inscrites par I'intime, quels que soient leur contenu e~
leur figuration, parce que !'intime ne serait ni industriei,. m
commertjant; elle invoque l'analogie de Faction declaratlVe
de droit et de l'action negatoire que Ia jurisprudence a ac-
cordees au proprietaire d'une marque inscrite, contre tout
imitate ur, contrefacteur et titulaire d'une marque irreguliere.
-
Cette" argumentation par analogie est erronee.
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Civilrechtsptlege.
Le Tribunal fedel'al a admis, suivant une jurisprudence
constante (arret du 17 mars 1882, Kiesow c. Visino, Rec. off.
VIII, p. 103, consid. 4) que, puisque Ia Ioi federale autorise
expressement (art. 27, 1°, 24, 25 et 34 de Ia loi de 1890)
l'ayant droit a une marque d'intenter, au contrefacteur, une
action en dommages-inten3ts et d'obtenir l'annulation et Ia
radiation de Ia marque contrefaite Oll imitee, elle admet
aussi, implicitement, que, meme sans reclamer la reparation
d'un dommage, l'interesse peut faire constater soit son droit
excIusif a la marque par une action declarative de droit, soit
l'absence de droits d'un tiers a une certaine marque, par
l'action negatoire (arret du 2 juillet 1904, Turkish Regie
Export Company Iimited and reduced c. TschiIinguirian, Rec.
off. XXX, 2, p. 468, consid. 3). Mais il s'agit dans ces cas-
la, cl'une part, cl'un interesse ayant droit qui s'estime lese et,
d'autre part, de marques determinees. En l'espece, au con-
traire, comme on l'a vu ci-dessus, Ia maison recourante n'a
pas etabIi de contrefa~on ou imitation de marque qui justitie
son interet et, d'autre part, il ne s'agit pas d'un clefaut ma-
teriel de marques determinees, mais d'un pretendu defaut
dans Ies qualites subjectives de l'intime. La maison recou·
rante ne se place pas au point de vue de l'ayant droit, inte-
resse a ce qu'une marque soit protegee, qui attaque un con-
trefacteur ou un tiers pretendant faire usage d'une marque
objectivement irreguliere, il s'en prend a Ia personnalite
meme de ce tiers, sans pouvoir l'accuser de contrefa~on;
il lui reproche, comme tout citoyen quelconque non interesse
pourrait le faire, de s'etre fait passer po ur ce qu'il n'etait
pas, dans Ie but d'obtenir pour une marque, qui du reste est
objectivement admissible, la protection legale. En ce faisant,
en souievant,comme il pretend 1e faire, Ia question de savoir
si c'est sans droit personnel que l'intime a obtenu l'inscrip-
tion de ses marques de fabrique et de savoir dans quel but
il l'a fait, Ie recourant sort du domaine special du droit a la
marque, pour entrer dans le domaine tout general de Ia con-
currence deIoyale, dont le premier n'est qu'un secteur; la
loi federale sur les marques de fabrique n'a pour but de
lutter, par des dispositions speciales, contre la concurrence
VI. Fabrik- und Handelsmarken. No 46.
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deJoyale, que pour auta~t que celle-ci s'exerce au moyen de
marques de fabrique contrefaites, usurpees, imitees, etc.,
mais elle ne va pas au-dela. La question soulevee par Ia
maison recourante sort donc du cadre du present proces, qui
ne porte pas sur l'admissibilite de certaines marques, et la
maison demanderesse ne peut pas invoquer l'analogie a Ia-
,quelle elle pretend pour justifiel' une action decIarative de
droits.
4. -
La pretention de la maison re courante est egalement
injustif1ee quant au fond. L'enregistrement d'une marque de
fabrique n'a, d'apres la IegisIation suisse, qu'un effet decla-
ratif, elle ne cree pas le droit a la marque (arret du 29 de-
'Cembre 1902, Buss c. Aktienges. für Anilinfabrication, Rec.
,off. XXVIII, 2, p. 556, consid. 2); elle etablit une presomp-
tion et produit un cel'tain etat de fait qui peuvent etre de-
truits par une decision judiciaire. Il y a, des lors, lieu de
distinguer nettement les dispositions d'ordre purement ad-
ministra~if, qui servent a creer cet etat de fait, des disposi-
tions de fond constitutives de droit. Le Tribunal federal a
juge a cet egard (arret du 13 decembre 1901, SchindleI' c.
Bundesanwaltschaft, Rec. off. XXVII, 1, p. 525, consid. 3) que
les tribunaux sont lies par les decisions des autorites admi-
nistratives se rapportant a l'admission ou au refus d'inscrip-
tion de marques presentees; que Ie soin de prononcer si
l'inscription d'une marque doit etre refusee a raison des mo-
tifs indiques par l'art. 14 de Ia Ioi federale (conf. art. 14 et
15 du Reglement d'execution pour Ia loi federale du 26 sep-
tembre 1890 concernant Ia protection des marques de fa-
brique, etc., du 7 avri! 1891) est laisse absolument par Ia
dite loi aux autorites administratives, qui seules ont pouvoir
de faire ensorte qu'une inscription remplisse les conditions
de forme legale et que les dispositions relatives a Ia capa-
ciM d'inscrire soient respectees; les autorites jndiciaires n'ont
pas la competence d'ordonner l'inscription d'une marque qui
a ete refusee par les autorites administratives, mais elles
n'ont qu'un seul droit, savoir celui de prononcer, sur de-
mande, I'annulation d'une marque contrefaite ou imitee. -
TI decoule de cette interpretation de l'art. 14, qui englobe
32'J
Ci vii rechtspflege.
.
1 'art. 7 de la loi federale, -
interpretation conforme a celle
qu'en a donne Ia Cour de Justice civile et qui doit etre main-
tenue, -
que l'application de I'art. 7 releve uniquement des:
autorites administratives. La maison recourante ne peut done
deduire de cette disposition legale aucun droit qui lui per-
mette de faire annuler, par jugement, les marques du deren-
deur, a raison du defaut de qualites de celui-ci; cette con-
clusion doit done etre rejetee.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours en reforme de Russ-Suchard & Oie est deelare
mal fonde et l'arret de la Cour de Justiee civile de Geneve,
du 30 janvier 1905, confirme.
VII. Schuldbetreibung und Konkurs.
Poursuites pour dettes et faillite.
47. ~tMr uom 7. Jl.pm 1905
in 0a~en cStoulUu'sma/ft ~umm, ~efl. u. ~er.~Jtr., gegen
~1l!bg;tC!iuer, JtL u. ~er. om 22. ~eaem6er 1904 lj,tt ba~ D6ergert~t
be~ Jtanton~ 'llargau erfannt:
~ie ?Beffagte tft mit iljrer S){vvelIation a6ge\Uiefen.
~a~ ljiebur~ beftütigte erftinitan5Ii~e Urteil laute!:
VII. Schuldbetreibung und Konkurs. N' 47.
~ie merfügung
be~ Jtonfur~amte~ I>om 12. ~eaember 1903
wirb aufgelj06en unb
ba~ ljauftvfanb; unb 1Retention~re~t be~
..re(äger~ au oen 105 ~itiien entfetteter ~itum\Uoae für feine ijor;
beruug I>OU 9447 ijr. 95 ~t~. famt Bin~ unb Svefen gef~ü~t.
B. @egen ba~ obergeri~tli~e Urteil ljat Oie ~ef[itgte re~t3eitig
unb in
ti~tiger ijorm bie ~erufung alt
b\\~ ~unbeillgt'ri~t er~
griffen, mit bem 'llntrage:
,Jn totaler 'lluf9cbun9 be6 06ergeri~tli~en UrteU~ (unb bitmit
.aud) be~ be3irf~geri~tli~en bom 13 . .3uH 1904) fei Oie Jtfagc
ber @egenvartei abau\Ueifen unb 'oie
angefo~tene JtolIofation~ erfügung 'ocr Jtolttur~l>erroaUung 3u fd)ü~en.
C.,Jn ber' ljeutigen merljanbIung 9at ber mertreter i;.er
~e;
flitgten ben ~eruful1g~antrag erneuert.
~er lSertreter be~ Jtfüger~ unb ber !ne6euinterl>enientin ljat auf
?Seftätigung be~ angefo~tenen UrteH~ angetragen.
~M ~unbe~gerict)t 3ie~t in @r\Uügung:
1.,Jn bem am 30. Sevtem6er 1903 eröffneten, am 10. Of;
t06er 1903
~u6fiaierten Stonfurfe be~ 'll16ert .f;lumm, m{ei~er~,
in Bofingen, 9at ber Jtfäger @gg on 10,335 Jtg., geftü~t nuf einen ijauftvfanbl>ertrag
llom 25. 'lluguft 1903.,Jn ber ljorberung tft tn6egrtffen ein ~e;
trag bon 150 @r. für ein ~arregen, ba~ ber Jtluger bem ~umm
9at biefe
(e~tcre ijorberung \Uesgc\Uiefen, \UeU na~ oer
..reonfur~eröffnuug entftanben, unb
oa~ ijauftvfanbre~t beitritten,
ben Jtläger fomit für ben 1Reftoetrag feiuer ~orberung in bie
V. Jt(affe I>ermiefen, mit ber ~egrünbung, ber ~auft:pfanbl>ertrag
I>om 25. 'llugujt 1903 fci in einem IDComente begrünbet roorben,
ba 'oie
frtttf~e mermögen~lage be~ S)umm 6efannt ge\Uefen unb
au~em 'oie ~egünftigltng ein3eIner (Siläu6iilcr erfennbar feL @egen
biefe lSerfitgung
be~ @ruu6igeraußf~uffeß ri~tet fi~ bie I>orlie~
ßenbe Jtoaotation~f(age be~ Jttäger6 @gg~Steiner, 'oie I>on 6eioen
tnntonafen,Jnftau3en, \Uie
au~ ~aft. A erii~tIi~, in 1>0lIem
Umfange gff~ü~t \Uorben ift.