Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Civilrechtspflege.
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bem ~etlagten l>et(mMortlidj tft, in gleidjer lIDeife einaufdjreiten
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3. ~efte9t nlldj bem @efClgten ber lSertrClg._ be: \ß~rteie~ ~om
4. ~(tnuar 1901 un\)eriinl:lert 3u lRedjt, 10 I1t
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mung mit bem fClntona{en lRidjter bie .\trage 3u3ufpredjen unb
oie lIDibertlage be~ ~ef(Clgten aoauweifen.
~emnCldj ~at ba~ ~unbe~geridjt
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~{e :Berufung be~ ~eflagtelt wirb a6geroiefen unb bClmit l:lll&
Urteil bel.' I. &6teUung beS
&:p:peU(ttionS~ unb .rellffatton~90feS
be~ .reanton~ ~ern l,)om 16. i'l10l>emoer 1904 in feinen angerodj,
tenen
~i~:pofitil,)en beftiitigt.
41. Ardt du 12 mai 1905, dans la cause Lincio, def. et rec.,
contre Rodde, dem. et int.
Validite d'une cession conclue par une femme mariee et
concernant ses biens dotaux. -
Competence du TF; art. 58,
56,57 OJF. -
Droit de retention. Art. 224 CO. -
Question da
capacite civile au sens de la loi fed. du 22 juin 1881, art. 10,
13"t -
Renvoi de la cause au Trib. cant., en vertu de l'art. 83
OJF.
A. -
Par contrat de mariage du 3 mai 1875, fait en
France, suivant Ia loi de ce pays, dame Rodde a constitue en
dot tous ses biens presents et futurs. L'art. 3 du contrat dis-
pose entre autres: « La future epouse pourra neanmoins,
~ avec Ie simple consentement de son mari, vendre, ceder,
» aliener et echanger ses biens dotaux ..... le tout a l'amiable
» et sans formalite de justice, mais a Ia charge de faire em-
» ploi en son nom des creances payees et des sommes pro-
» venant des prix d'alienations, transports, etc ..... »-
« L'emploi pourra etre fait soit en immeubles de bonne evic-
l> ti on, soit .... (suit une liste de titres et valeurs) le tout
:. an choix de la future epouse. II ne sera valable que tout
IV. Obligationenrecht. N° 41.
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"» autant qu'il aura ete accepte par la future epouse auto-
» risee par son mari. »
« -
Ces diverses valeurs sero nt nominatives et immatri-
» cnIees au nom de Ia future epouse. II sera fait mention
» sur le titre de la date du present contrat et du regime
» adopte par les futurs epoux. » -
« Les debiteurs, vendeurs,
» acquereurs, tiers detenteurs .... les compagnies de chemins
» de fer ne seront point responsables de l'insuffisance ni de
» l'irregularite des emplois, remplois, placements et recon-
» naissances. Ils seront affranchis de toute responsabilite,
» pourvu qu'ils se liberent dans les conditions ci-dessus entre
» les mains de nouveanx emprunteurs ou vendeurs. »
L'art. 4 garantit a dame Rodde la libre disposition des
biens paraphernaux qui lui proviendront de Ia societe d'ac-
quets qu'elle forme avec son mari.
B. -
Les deniers dotaux ont ete employes a l'acquisition
d'obligations des chemins de fer de Paris a Lyon et a la
Mediterranee de differentes emissions, converties en titres
nominatifs, inscrits conformement au contrat de mariage ci-
dessus mentionne; ces obligations font l'objet du present
proces.
C. -
Les epoux Rodde vinrent s'etablir a Begnins (Vaud);
Ie mari y acquit des immeubles. TI y contracta bientot des
dettes et y fut l'objet de poursuites; l'etat de ses affaires
l'engagea ä rentrer en France. Il vendit ses immeubles aux
freres Gabriel et Celestin Lincio par acte du 21 novembre
1885. Le meme jour, pout' rembours er aux dits Gabriel et
Celestin Lincio Ie montant d'une dette qu'ils avaient payee
a Ia decharge du mari Rodde, Ia demanderesse leur ce da ses
obligations PLlVl pour 6250 fr.; le compte final etabli le
23 novembre 1885, signe par le mari Rodde et Gabriel
Lincio, porte ce chiffre au credit de Rodde.
L'acte de q. cession de titres », notarie Thibaud, du 21 no-
vembre 1885, contient entre autres ce qui suit: « La cedante
» reconnait avoir re~u le montant de ces titres a sa satis-
» faction et subroge en consequence les cessionnaires dans
» tous ses droits. »
« -
Elle s'engage en outre a faire le remploi de cette
26S
Civilrechtsptlege.
» valeur et declare renoncer a toute reclamation quelconque
» au sujet de la presente cession, soit vis-a-vis des cession-
» naires, soit vis-a-vis de la Compagnie des chemins de fer
» debitrice. Donnant tout ponvoir an porteur des presentes
» de reiterer ces declarations devant qui il appartiendra. »
D. -
Le defendeur Celestin Lincio est reste des lors de-
tenteur des certificats des titres cedes. Le remploi n'a pas
eu lieu et les certificats sont restes immatricuIes au nom de
dame Rodde dans les livres du PLM. Le defendeur a tonche
les coupons d'interets des titres jusqu'a l'ecMance du 1 er oc-
tobre 1900; par exploits des 23 mars 1901 et 18 decembre
1902, dame Rodde qni avait obtenu, le 15 fevrier 1901, la
separation de biens, fit opposition an paiement par le PLM
des coupons d'interet; les paiements furent alors suspendus.
E. -
Par demande du 10 juin 1904, la demanderesse a
conclu a ce qu'jl soit prononce:
1
0 que la cession du 21 novembt'e 1885 etant caduque, C.
Lincio doit lui restituer, dans les trois jours des le jugement
devenu definitif, ou dans tel autredelai que fixera le tribunal:
a) 1e certificat N° 195 937 de dix obligations nominatives
3 Ufo de la Compagnie du chemin de fer PLM portant les
N° 3620849 a 3620858;
b) 1e certificat N° 9210 de deux obligations nominatives
5 % de l'ancienne Compagnie de Lyon a 1a Mediterranee,
portant les Nos 5974 et 30542;
2° qu'a defaut par lui d'avoir restitue les titres ci-dessns
enumeres dans le susdit delai, C. Lincio, en sa qualite de
codebiteur solidaire de l'heritier institue de Gabriel Lincio,
est son debiteur et doit lui faire prompt paiement de 5752 fr.,
avec interet a 5 % l'an des la reclamation juridique;
3° subsidiairement, qu'a defaut par le dit C. Lincio de res-
tituer les titres pre-indiques, ou d'en payer le prix, elle est
autorisee a se faire delivrer de nouveaux certificats par 1a
Compagnie PLM.
Dans sa reponse du 30 juin 1904, Celmltin Lincio a conelu
COl11me suit: « Le defendeur offre a sa partie adverse de lui
restituer immediatement les certificats litigieux contre rem-
boursement de la somme de 6250 fr.) qu'elle a touchee le
IV. Obligationenrecht. N° 41.
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21 novembre 1885, avec interet au 5 0/0 l'an a partir du
1 er janvier 1901, date des laquelle il a cesse de toucher les
interets des titres ce des, etant entendu qu'il continuera a
€xercer son droit de retention sur les certificats qu'il a en
mains tant que la dite somme de 6250 fr. ne lui aura pas ete
versee en espe ces. Sous le benefice de cette offre, dont il
demande qu'il lui soit donne acte dans le jugement a inter-
venir, le defendeur conclut:
10 A liberation de toutes les conclusions de la demande-
resse;
2° Reconventionnellement a ce qu'il soit prononce que C.
Lincio est le seul proprietaire des obligations dont les certi-
iicats lui ont ete cedes le 21 novembre 1885, et que ces obli-
gations doivent, en consequence, lui etre delivrees sans delai
par la Compagnie du chemin de fer PLM.
F. -
Confirmant et completant le jugement I'endu par le
Tribunal du distriet de Nyon, le 1 er decembre 1904, le Tri-
bunal cantonal a, par arret du 1/3 mars 1905, prononce:
« Le Tribunal cantonal ecarte le recours de Lincio, admet
partiellement celui de dame Rodde, donne acte au defendeur
de l'offre de dame Rodde de lui abandonner, contre remise
des titres, les coupons echus jusqu'au 1 er decembre 1904,
alloue a dame Rodde la conclusion 10 de sa demande, lui
anoue sa conclusion 2° a defaut par .Lincio de satisfaire a la
premiere, lui alloue sa conclusion subsidiaire a defaut par
Lincio de satisfaire tant a la deuxieme qu'a la premiere,
ecarte dans cette mesure les conclusions tant liberatoire que
reconventionnelle de Lincio. »
Le Tribunal cantonal constate, dans son arret, que le con-
trat de mariage des epoux Rodde a ete passe en France,
entre Fran<;ais et conformement a Ia loi fran<;aise; qu'il ne
pouvait y etre apporte aucun changement par Ia suite; que
par l'effet de ce contrat la capacite personnelle de dame
Rodde se trouvait diminuee, en ce sens qu'elle ne pouvait,
meme autorisee par son mari, aliener ses biens meubles
dotaux que sous condition sine qua non de remploi; que la
clanse 3 du contrat de mariage constituait pour les titres
dotaux une charge s'imposant a tous, les acquereurs ne
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Ci vilrechtspßege.
devenant proprietaires qu'une fois Ia clause de remploi exe-
cutee et Ies debiteurs ne pouvant se liberer qu'apres s'etre
assures de l'accomplissement de Ia clause de remploi; que le
remploi n'a pas eu lieu et que Ia decharge que dame Rodde
a donnee aux freres Lincio, ne pouvait avoir aucun effet en
presence soit du contrat de mariage, soit de Ia Iegislation
franliaise reconnue applicable. Le Tribunal cantonal a ~karte
la possibilite d'uu enrichissement illegitime, a raison du fait
que le prix paye a servi adesinteresser les creanciers du
mari et il a dtklare qu'en aucun cas le defendeur ne jouirait
d'un droit de retention sur les titres litigieux.
G. -
Par acte du 21 mars 1905, le dMendeur a recoul'U
en reforme au Tribunal federal; tout en maintenant son
offre transactionnelle, il declare reprendre les conclusions
liberatoires et reconventionnelles de sa reponse. Le recou-
rant estime que c'est a tort qu'il a ete fait application du
droit franliais; l'acte de cession du 21 novembre 1885 doit
etre juge uniquement en regard des articles 1, 2, 16 et 190
a 192 CO.
Statuant sur ees faits et eonsiderant en droit :
1. -
La partie intimee a souleve en plaidoiries une double
exception d'incompetence: Elle pretend en premier lieu que
le proces, ayant deja fait l'objet de deux jugements canto-
naux, ne peut pas venit en troisieme instance devant le Tri-
bunal federal; ce fait constituerait une violation d'un prin-
cipe, admis par les lois d'organisation et de procedure can-
tonales, limitant en tout etat de cause les instances a deux.
-
Cette argumentation n'a aucune valeur en droit federal :
En effet, le Tribunal federal n'a pas a prendre en considera-
tion, pour etablir sa competence, les dispositions d'organisa-
tion ou de procedure cantonales, mais uniquement a appliquer
Ia loi federale d'organisation judiciaire, d'apres l'art. 58, al. 2
de la quelle le recours en reforme est recevable, indistincte-
ment, contre tous les jugements au fond rendus en derniere
instance cantonale.
En second lieu, l'intimee se prevaut du fait que le Tribunal
cantonal vaudois a applique le droit franliais et que ce n'est
qu'accessoirement qu'il a discute le droit federaI. Cet argu-
IV. Obligationenrecht. NQ 41.
271
ment n'a pas plus de valeur que le precedent: Eu effet,
ainsi que le Tribunal federa1l'a etabli suivant une jurispru-
dence constante (arret du 7 octobre 1887, Dürr c. Lütolf et
cons., Ree. off. XIII, p. 488, consid. 3 et loe. eil.), il est
toujours competent lorsque, a cöte du droit cantonal ou
etranger, il a ete fait usage, ne fut-ce qu'accessoirement, du
droit federal. Or, l'intimee reconnait elle-meme, en l'espece,
que 1e droit federal est entre en ligne de compte.
2. -
La question principale qui divise les parties est. de
savoir si la cession, conclue entre elles 1e 21 novembre 1885,
est valab1e, ou si Ie contrat est nul a raison du fait que l'in-
timee n'etait pas capable de disposer, comme elle l'a fait, de
ses biens dotaux. -
Subsidiairement, 1e recourant avait sou-
1eve un moyen tire des articles 70 et suiv. CO, concernant
l'enrichissement illegitime; il reclamait a Ia demanderesse le
remboursement du prix paye pour les titres cedes, en decla-
rant vouloir retenir les dits titres jusqu'a complet payement.
-
Ce moyen a ete ecarte par le Tribunal cantonal vaudois,
parce que l'argent verse en contre-valeur des titres objets
du contrat, aurait profite au mari Rodde et non a l'intimee;
cette solution est basee sur une constatation de fait qui,
n'etant pas en contradiction avec les pifJces du dossier, He le
Tribunal federal. -
Quant au droit de retention que le de-
fendeur pretend faire valoir pour assurer le remboursement
du prix paye pour la cession des titres, il y a lieu d'observer
ce qui suit : Un droit de retention ne peut s'exercer que si
les biens en Ia possession du creancier se trouvent a sa dis-
position du consentement du debiteur (CO 224); il en resulte
que le droit de retention n'existe pas si ce consentement est
vicie, pour une cause ou pour une autre, ou si le debiteur
n'avait pas Ia libre disposition de la chose remise. Cette ques-
tion se confond ainsi avec la question principale du litige,
savoir jusqu'a quel point l'intimee etait capable de disposer,
comme elle l'a fait, de ses biens dotaux. -
Il en est de
meme aussi de Ia validite de la renonciation de l'intimee a
soulever toute reclamation quelconque au sujet de la cession;
cette renonciation ne peut etre valable que si la cedante
avait la capacite de faire la cession elle-meme. -
Les diffe-
Civilrechtspflegc.
rentes conclusions se ramEment donc toutes a une seule et
merne question de droit.
3. -
L'instance cantonale a estime que cette question,
-
savoir si l'intimee avait valablement pu disposer de ses
biens dotaux comme elle l'a fait, Ie 21 novembre 1885, et
en consequence en faire Ia remise au recourant, et renoncer
a toute reclamation, -
est une question de capacite person-
neUe. Partant de ce point de vue, elle a admis que l'intimee
etait soumise, quant a sa capacite d'aliener, ä son statut per-
sonnel et elle a tranche le litige d'apres le droit franc;ais,
droit du pays d'origine du mari Rodde. Bien que l'arret ne
le dise pas expressement, la disposition legale de droit in-
tel'national prive sur laquelle Ia sentence sefonde, est l'ar-
ticle 10 de Ia loi federale sur Ia capacite civile du 22 juin
1881, puisque c'est Ie droit fMeral qui regit toute Ia matiere
de la capacite civile, (CF, art. 64 et Loi fed., art. 13.)
Il importe d'examiner de prime abord s'il s'agit vraiment,
en l'espece, d'une question de capacite civile soumise aux
dispositions de Ia loi federale de 1881, sur Ia capacite civile,
au sens que la Iegislation suisse donne ä. ce mot. C'est, en
effet, d'apres les 10is suisses et non d'apres les 10is etran-
geres, qu'on doit definir la notion de Ia capacite civile et
qu'on doit determiner ce qu'elle implique et fixer ainsi le
champ d'application de la loi federale i toute autre solution
rendrait illusoire l'appIication de la loi et l'enerverait. (Comp.
arret du 20 juin 1884, Isenschmidt c. Hurni, Rec. off. X,
p. 249, consid. 3), en permettant aux Iegislations etrangeres
d'empieter sur son domaine.
4. -
Ainsi que le Tribunal federall'a dejä juge ä. diverses
reprises (voir le dit arret Isenschmidt, Rec. off. X, p. 250,
cons. 4. -
Arret Dürr c. Lütolf et cons., du 7 octobre 1887,
Rec. off. XIII, p. 488, consid. 4), Ia loi federale du 22 juin
1881, regit Ia capacite civile au sens restreint de ce mot;
c'est-a-dire qu'elle ne determine que les elements person-
neIs et individueis requis pour assurer ä. une personne I'in-
dependance au point de vue de ses rapports de droit civil;
elle ne s'etend pas, en revanche, aux limitations du droit de
disposition, qui atteignent une personne, non pas a raison de
IV. Obligationenrecht. No 41.
273
motifs personneis generaux, mais a cause des rapports de
.droit speciaux et occasionneis dans lesqueis elle se trouve.
Ainsi le Tribunal federal a juge que la capacite d'une femme
mariee pour s'obliger par contrat n'est point determinee par
Ia loi regissant son regime matrimonial, mais bien par la loi
regissant la capacite civile des personnes en general, tandis
que la question de savoir jusqu'ä. quel point Ia femme est
limitee dans la libre disposition de ses biens, ä. raison des
droits du mari, rentre dans le domaine du droit matrimonial.
(Arret du 6 avril 1894, Fischel c. Codmann, Rec. off. XX,
p. 652, consid. 4.)
Or, en l'espece, ce n'est pas par suite d'un defaut per-
sonnel et individuel que l'intimee pretend n'avoir pas eu la
eapacite de lier le contrat dont elle demande l'annulation,
mais c'est uniquement a raison de Ia nature des titres objets
du contrat; sa conclusion est basee sur Ie fait que les obliga-
tions du PLM faisaient partie de sa dot soumise ä remploi et
.qu'elle n'en avait pas Ia libre disposition i Ia question ne se
poserait pas si ces titres rentraient dans la partie parapher-
nale de ses biens. La question releve donc uniquement des
dispositions reglant les rapports des epoux quant ä Ieurs biens,
. soit entre eux, soit a l'egard des tiers.
C'est donc ä. tort que l'arret cantonal a fait application de
Ia loi federale sur la capacite civile et il y a lieu de ren-
voyer l'affaire au tribunal cantonal, conformement a l'art. 8.3
OJF, pour qu'il fasse application des dispositions d~ d~Olt
matrimonial applicables en l'espece, d'apres Ia legtslatlOn
vaudoise.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est declare fonde; l'arret du Tribunal cantonal
vaudois, des 1/3 mars 1905, est casse et l'affaire est renvoyee
au tribunal cantonal pour statuer a nouveau dans Ie sens des
considerants qui precedent.