Volltext (verifizierbarer Originaltext)
274
Civilrechtspllege.
42. Arret du as ma.i 1906, dans la cause Caillet, dem. el tec.~
contte Petter, der. el int.
Art. 50 et suiv. 00. Responsabilite du redacteur da
journal, specialement pour relation de faUs inexacts et ap-
preciations non justiflBes et inopportunes, a l'occasion d'un
crime et d'une arrestation ensuite de ce crime. -
Existence d'UIl
tort moral. Question de faH et appreciationjuridique des
faUs. Art. 8i OJF.
A. -
Une violation de sepulture fut commise, dans des
circonstances particulierement odieuses, a Ropraz, (Vaud),.
vers la fin de fevrier 1903. La mmeur publique accusa les
freres Henri et Jean-Louis Caillet d'etre les auteurs de ce
crime; le Juge d'Instruction les fit incarcerer. -
Le dimanche
22 fevrier, l'Agence teIegraphique suisse, a Berne, informee
par telephone, fit imprimer, puis adresser a tous les journaux
de la Suisse romll.nde, qui les reproduisirent, un premier ar-
tide annon(jant le crime, puis un second ainsi con(ju :
« Oron 22. Les freres Henri et Louis Caillet de Vuche·
» rens ont ete arretes aujourd'hui et conduits au Chateau
» d'Oron. Ils sont soup(jonnes d'etre les auteurs de l'attentat
» de Ropraz. Les parents des Caillet sont morts en prison.
» Ils avaient ete condamnes pour vol a 5 et 6 ans de prison.
» Lors du jugement M. F. Gillitlron, pere de la victime, etait
» president du jury et les freres Caillet avaient jure de se
» venger contre lui de la condamnation de leurs parents:,
» pretendant que M. GilIit3ron en etait responsable. »
B. -
La direction de La Revue et de La Petite Revue
avait envoye immediatement un de ses redacteurs a Ropraz
et Vucherens, pour se renseigner personnellement. Ces jour-
naux sont tres repandus dans le .lorat et dans tout Ie canton
de Vaud. -
La Revue du 23 fevrier 1903 et La Petite
Revue du 24, ont publie un article tres etendu sur le crime,
mais donnant surtout des renseignements tres circonstancie~
sur les freres Caillet, leur arrestation et Ies antecedents ju-
diciaires de leur familIe.
IV. Obligationenrecht. N° 42.
27f>
La RelJtte du 24 fevrier publia deux eorrespondanees don-
nant de nouveaux details: -
La premiere, datee de Ropraz
portait entre autres: «Pour se livrer a cette epouvantable
:. profanation, les eriminels devaient etre deux .... On dit
~ tout haut dans la eontree que des chasseurs comme Henri
~ et Louis Caillet, habitues a depecer les renards, les ehe-
~ vreuils et Ies lievres, etaient seuls eapables d'une teIle
» boueherie ....... » -
La seeonde correspondance, datee
de Vueherens, portait: « Autant la nouvelle du forfait a eons-
~ terne les habitants de Vucherens, autant l'arrestation des
» freres Caillet leur a fait pousser un soupir de soulagement.
» Depuis longtemps, on savait que les ineulpes ne vivaient
» que de rapines et qu'ils etaient capables de tout. Chacun
» les redoutait. On se dit, d'autre part, qu'ils donneront du
» fil a retordre a Ia justiee .. . . . .. » -
La Petite Revue
du 27 fevrier reproduisit ces correspondanees.
C. -
Les freres Caillet, inearceres quelque temps, ont
ete l'objet d'une ordonnanee de non lieu. Les 20 et 24 mars
La Revue et La Petite Revue portaient: « La Justice serait
» sur une autre piste et le erime aurait ete commis pour des
» mobiles tout differents de ceux qu'on supposait d'abord. "
De nouveaux erimes du meme genre furent decouverts,
entre temps, a Ferlens et Carouge, village de la meme eon-
tree; le veritable coupable ne fut jamais atteint. Sur Ia de-
mande des freres Caillet, le Tribunal d'accusation leur aUoua
une indemnite a payer par l'Etat, pour leur arrestation et
leur detention.
D. -
Le 22 aout 1903, les freres Caillet ont porte une
plainte penale contre Alfred Pettel', editeur responsable de
La Revue et de La Petite Revue, ä raison des articles cites
d-dessus, qu'ils estimaient etre diffamatoires. Petter fnt ae-
quitte par 1e Tribunal crimine1 de Lausanne.
E. -
Par eitation en eonciliation du 20 fevrier 1904, le
recourant a eonelu a ce qu'il soit prononee que « A. Petter,
editeur responsable de La Revue et de La Petite Revue, en
reparation du prejudiee qu'il a cause au demandeur, est son
debiteur et doit lui faire paiement de la somme de 2001 fr.,
avee interets au 5 % des le 21 fevrier 1904. »
276
Civilrecbtspflege.
Le demandeur allegue l'existence d'un prejudice materiel
et d'un prejudice moral; il declare que certains membres da
sa familIe out souffert comme lui. Il estime que La Re1Jue en
ne se renseignant pas ou en se renseignant mal, a induit le
public en erreur et commis une grave negligence envers lui....
Le defendeur a conclu a liberation.
F. -
Par arret du 24 mars 1905, la Cour civile vaudoise
a ecarte les conclusions du demandeur et alloue celles Ube-
ratoires du defendeur.
La Cour a estime que La Revue est sortie en l'espece des
limites assignees par la loi et par l'etat actuel de nos mffiurs
au role de la presse et a son droit d'investigation et de di·
vuIgation, et que l'on doit reconnaitre qu'elle a commis a
l'egard du demandeur un acte illicite, des consequences ci-
viles duquel elle doit etre, en principe, reconnue responsable;
-
l'arret constate, quant au dommage, qu'il est de toute
evidence qu'ensuite de l'affaire de Ropraz le demandeur a
subi un notable prejudice, materiel et surtout moral; mais
ce domrnage a eu sa cause essentiellement dans l'arrestation
du demandeur et l'enquete qui l'a suivie, dans la romeur
publique et enfin dans les antecedents facheux, mais notoires
de sa famille; que le domrnage materiel provenant plus spe-
cialement de l'arrestation a ete repare par l'indemnite payee
par I'Etat et que le tort moral a ete compense par le revire-
ment qui, au dire de l'expert, s'est produit dans l'opinion
publique apres la relaxation du demandeur; -
que des 10r8o
ce dernier n'a point prouve a satisfaction de droit avoir subi
un prejudice du fait de La Revue.
G. -
C'est contre cet arret que le demandeur a recouru
en reforme au Tribunal federal, en temps utile, concluant a
l'adjudication de ses conclusions originaires.
Le defendeur a conclu a confirmation de l'arret dont est
recours.
Statttant sur ces [aits et considerant en droit :
1. -
Ainsi que le Tribunal federall'a deja juge (arret du
5 decembre 1903, Schmidhauser et cons. c. Neue Zürcher
Zeitung, Rec. off. XXIX, 2, p. 683, consid. 4), le redacteur
de journal est tenu, a l'egal de tout autre individu, de veiller
IV. ObJigationenrecht. N° 42.
277
avec soin a ne pas causer, sans droit, de dommage a autrui,
par les publications qu'il fait. S'il n'apporte pas, dans l'exer-
cice de sa profession, toute la diligence voulue, il repond de
sa negligence au meme titre que celui qui, a la legere, re-
pand verbalement une fausse nouvelle. Les articles 50 et
suiv. CO, invoques par le recourant, sont donc, en principe,
applicables, en l'espece, au defendeur en sa qualite d'editeur
responsable de La Revue et de La Petite Revue, pour un
dommage qui aurait ete cause par les publications faites dans
ces journaux.
2. -
Lorsqu'un article de journal se borne a faire un
recit objectif d'un evenement de nature a causer un domrnage
ä. certaines personnes, ou a relater un fait se rapport.ant a
un individu determine et de nature a lui nuire, il peut n'y
avoir aucune negligence de la part du redacteur du journal,
ainsi que le Tribunal federal l'a juge dans l'espece ci·dessus
citee. Il appartient au juge d'apprecier si le redacteur pou-
vait avoir confiance dans la source d'ou provenait ce rensei·
gnement materie 1 et ajouter serieusement creance a la nou-
velle qui lui etait donnee. -
Lorsque, en revanche, i1 s'agit
non plus d'une simple relation de faits materiels, mais d'ap-
preciation de ces faits mis en relation avec certains individus,
de jugements portes sur des personnes determinees, a raison
de ces faits,le redacteur en est pleinement responsable, cela
alors meme qu'il se bornerait a rapporter l'opinion d'un tiers
ou qu'il se ferait simplement l'echo de la rumeur publique.
Etant donne le moyen de publicite dont il dispose, le redac-
tem de journal doit, dans les appreciations qu'il publie sur
certaines personnes, etre d'autant plus prudent et circonspect
que les esprits sont plus surexcites et portes a l'exageration;
il doit controler et mesurer avec d'autant plus de soin les
jugements qu'il reproduit et qui so nt de nature a porter
atteinte a des tiers, que les faits sont 1l10ins certaills et
prouves.
C'est a bon droit qu'en l'espece l'instance calltonale, se
preoccupant moins des faits materiels errones reproduits par
La ReVlte et La Petite Revue, -
comme du reste par beau-
coup d'autres journaux, -
et de la confiance qu'on pouvait
278
Civilrechtspllege.
attribuer a la SOUl;ce d'oll Hs provellaient, s'est attachee plus
specialement aux appreciations contenues dans les articles
publies par ces journaux.
Le fait que le recourant avait. eta arrete sous l'inculpation
cl'un crime, qu'une enquete penale avait ete ouverte contre
lui, qu'il avait des antecedents facheux et que de vagues in-
dices plaidaient contre lui, ne justitie pas la publication d'ap-
preciations emises a son egard, telles que celles qui so nt con-
tenues dans les firticles de La Revue et de La Petite Revue
des 23, 24 et 27 fevrier 1903, sous les titres 'l. Un mons-
trueux forfait» et 'l. Les profanateurs de cadavre ». -
Il ya
negligence et imprudence, partant acte illirite, de la part
d'uIl redacteur de journal, de publier au sujet d'nn prevenu,
-
sur lequel ne pesent que de vagues soup, -
c: d'abominable vengeance 1>, -
«d'ignoble attentat », -
c: d'epouvantable profanation », -
c: de boucherie », etc., -
d'etre gratnitement pris pour un de ceux qu'on appelle
c: hyime humaine » on c: immondes brutes », et, eniin, de se
voir accuse « de ne vivre que de rapine » et soupc;onne d'etre
l'auteur « d'un tas de petits mefaits commis dans la contree. 1>
Cette souffrance morale a ete directement occasionnee an
reconrant par les appreciations contenues dans les articles
incrimines et l'intime en est responsable, puisqu'ils sont le
fait d'un acte iHicite dont iI est l'auteur.
5. -
La reparation a accorder au lese, dans de pareilles.
circonstances, doit revetir plus encore la forme d'une indem-
nite satisfactoire, mise a la charge de l'editeur de journal
responsable, que celle de l'equivalent d'une souffrance mo-
rale (Schmerzensgeld). Le but essentiellement ponrsuivi par
le recourant est, en effet, d'obtenir satisfaction; cela ressort
nettement du memoire produit par lui a l'appui de son re-
cours. Dans ces conditions, le Tribunal federal jugeant ca;
aequo et bono, et tenant compte de la minime gravite de la
faute, arbitre a 100 fr. la somme a payer par !'intime au re-
courant.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours en reforme de Henri Caillet contre l'arret
rendu par la Cour civile vaudoise, le 24 mars 1905, est de-
clan;; fonde. En consequence le dit arret est casse, et A.
Petter est condamne a payer au recourant la somme da
100 fr. (cent francs).
IV. Obligationenrecht. No 43.
281
43. ~drit U4HU 27.1Uai 1905 in Sacgen
gJftrit, mefI. u. merA~L, gegen 1Ue/fetfi, sn. u. mer.~mefL
Schadenet'satz aus unerlaubter Handlung (Tötung durch einen Selbst-
sohuss). Rechtswid1'igkeit'1 Art. 6, Ahs. 4 BG übeT Jagd u. Vogel-
schutz, vom 17. Septemher 1875. -
VeTschulden des den Selhstschuss
Legenden'! -
Selhstverschulden des Vel'letzten'1- Mass des Sohadens
aus Wegfall des Vers01'gers. Wie ist die Tatsache dm' Wiederver-
heiratung der Witwe, die den Vm'sorgeT verloren hat, vom Bundes-
gericht zu berücksichtigen'! Art. 51, 52 OR; Art. 80 OG. -
Ahzug
für den Vm'teil der Kapitalahjindung. -
Reduktion der Schadenlfl"-
satzptlicht; Grund-sätze hiefiir.
A. SDurd) Urteil l.lom 20. SDeöemoer 1904 91lt bel' ~:p:perrationß~
unb Jtaffationß90f beß stantonß mern (I. ~6teHung) über ba.6
1Red)tß6ege~ren :
"Q:9riftian)Surren, ilanbmirt in D6eräfc9i 6d Doeroa(m, fet
aIß mogt unb
geie~ncger mertreter ber ~rau ?ffiifule WCarianne
Streit ge6. l,.ßortmann fc9u1big unb au l.lerurteHen, ben stIligern
be3ü9lid) bel'
i~nen burc9 ben
~ob bei3 @~emanneß unb mater.6
ermac9fenen öfonomifc9en ~ac9teiIe augemeffenen ®c9abenerfa, all
Ietften'J
erfannt:
SDer 5Wigerfd)aft ift i~r Jtlagebege~ren im ®inne bel' @rroii~
gungen für eine Summe Mn 5040 ~r. 3ugef:prod)en, neoft Bins
l.lon 5 % feit 11. ~obemoer 1902.
B. ®egen bieres Urteil 9at 'oie)SefIagte red)t3eiti9 unb in
rid)tiger ~orm 'oie
~erufung an bas munbesgerid)t erfliirt mit
bem ~ntrag auf ~6roeifung bes stfage6ege9renß.
C. .3n ber
~elltigen mer!)anblung
~at bel' mertreter bel' ~e~
ffagten bieren
~ntrag mieber!)oU unb el.lentuerr @rmäsigung bel'
\)on ber morinftan3 gef:procgenen @ntfc9äbigung beantragt.
SDer mertreter ber stliiger ~at auf meftiitigung bes angefoc9~
teuen Urteils angetragen.
SDaß munbeßgeric9t aie!)! tn @noiigung:
1. ~m 11. ~0\)em6er 1902, a6enbß airfa 8 11'1. U!)r, geriet bel'
bon i einer ~r6eit in mern !)etmfe9renbe ~anbranger ~U6ert WCurrt
(ge6. 1868) -
bel' @9entann 6ealt). mater bel' l)eutigen strliger-