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31_II_274

BGE 31 II 274

Bundesgericht (BGE) · 1903-02-23 · Français CH
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Sachverhalt

Une violation de sepulture fut commise, dans des

circonstances particulierement odieuses, a Ropraz, (Vaud),.

vers la fin de fevrier 1903. La mmeur publique accusa les

freres Henri et Jean-Louis Caillet d'etre les auteurs de ce

crime; le Juge d'Instruction les fit incarcerer. -

Le dimanche

22 fevrier, l'Agence teIegraphique suisse, a Berne, informee

par telephone, fit imprimer, puis adresser a tous les journaux

de la Suisse romll.nde, qui les reproduisirent, un premier ar-

tide annon(jant le crime, puis un second ainsi con(ju :

« Oron 22. Les freres Henri et Louis Caillet de Vuche·

» rens ont ete arretes aujourd'hui et conduits au Chateau

» d'Oron. Ils sont soup(jonnes d'etre les auteurs de l'attentat

» de Ropraz. Les parents des Caillet sont morts en prison.

» Ils avaient ete condamnes pour vol a 5 et 6 ans de prison.

» Lors du jugement M. F. Gillitlron, pere de la victime, etait

» president du jury et les freres Caillet avaient jure de se

» venger contre lui de la condamnation de leurs parents:,

» pretendant que M. GilIit3ron en etait responsable. »

B. -

La direction de La Revue et de La Petite Revue

avait envoye immediatement un de ses redacteurs a Ropraz

et Vucherens, pour se renseigner personnellement. Ces jour-

naux sont tres repandus dans le .lorat et dans tout Ie canton

de Vaud. -

La Revue du 23 fevrier 1903 et La Petite

Revue du 24, ont publie un article tres etendu sur le crime,

mais donnant surtout des renseignements tres circonstancie~

sur les freres Caillet, leur arrestation et Ies antecedents ju-

diciaires de leur familIe.

IV. Obligationenrecht. N° 42.

27f>

La RelJtte du 24 fevrier publia deux eorrespondanees don-

nant de nouveaux details: -

La premiere, datee de Ropraz

portait entre autres: «Pour se livrer a cette epouvantable

:. profanation, les eriminels devaient etre deux .... On dit

~ tout haut dans la eontree que des chasseurs comme Henri

~ et Louis Caillet, habitues a depecer les renards, les ehe-

~ vreuils et Ies lievres, etaient seuls eapables d'une teIle

» boueherie ....... » -

La seeonde correspondance, datee

de Vueherens, portait: « Autant la nouvelle du forfait a eons-

~ terne les habitants de Vucherens, autant l'arrestation des

» freres Caillet leur a fait pousser un soupir de soulagement.

» Depuis longtemps, on savait que les ineulpes ne vivaient

» que de rapines et qu'ils etaient capables de tout. Chacun

» les redoutait. On se dit, d'autre part, qu'ils donneront du

» fil a retordre a Ia justiee .. . . . .. » -

La Petite Revue

du 27 fevrier reproduisit ces correspondanees.

C. -

Les freres Caillet, inearceres quelque temps, ont

ete l'objet d'une ordonnanee de non lieu. Les 20 et 24 mars

La Revue et La Petite Revue portaient: « La Justice serait

» sur une autre piste et le erime aurait ete commis pour des

» mobiles tout differents de ceux qu'on supposait d'abord. "

De nouveaux erimes du meme genre furent decouverts,

entre temps, a Ferlens et Carouge, village de la meme eon-

tree; le veritable coupable ne fut jamais atteint. Sur Ia de-

mande des freres Caillet, le Tribunal d'accusation leur aUoua

une indemnite a payer par l'Etat, pour leur arrestation et

leur detention.

D. -

Le 22 aout 1903, les freres Caillet ont porte une

plainte penale contre Alfred Pettel', editeur responsable de

La Revue et de La Petite Revue, ä raison des articles cites

d-dessus, qu'ils estimaient etre diffamatoires. Petter fnt ae-

quitte par 1e Tribunal crimine1 de Lausanne.

E. -

Par eitation en eonciliation du 20 fevrier 1904, le

recourant a eonelu a ce qu'il soit prononee que « A. Petter,

editeur responsable de La Revue et de La Petite Revue, en

reparation du prejudiee qu'il a cause au demandeur, est son

debiteur et doit lui faire paiement de la somme de 2001 fr.,

avee interets au 5 % des le 21 fevrier 1904. »

276

Civilrecbtspflege.

Le demandeur allegue l'existence d'un prejudice materiel

et d'un prejudice moral; il declare que certains membres da

sa familIe out souffert comme lui. Il estime que La Re1Jue en

ne se renseignant pas ou en se renseignant mal, a induit le

public en erreur et commis une grave negligence envers lui....

Le defendeur a conclu a liberation.

F. -

Par arret du 24 mars 1905, la Cour civile vaudoise

a ecarte les conclusions du demandeur et alloue celles Ube-

ratoires du defendeur.

La Cour a estime que La Revue est sortie en l'espece des

limites assignees par la loi et par l'etat actuel de nos mffiurs

au role de la presse et a son droit d'investigation et de di·

vuIgation, et que l'on doit reconnaitre qu'elle a commis a

l'egard du demandeur un acte illicite, des consequences ci-

viles duquel elle doit etre, en principe, reconnue responsable;

-

l'arret constate, quant au dommage, qu'il est de toute

evidence qu'ensuite de l'affaire de Ropraz le demandeur a

subi un notable prejudice, materiel et surtout moral; mais

ce domrnage a eu sa cause essentiellement dans l'arrestation

du demandeur et l'enquete qui l'a suivie, dans la romeur

publique et enfin dans les antecedents facheux, mais notoires

de sa famille; que le domrnage materiel provenant plus spe-

cialement de l'arrestation a ete repare par l'indemnite payee

par I'Etat et que le tort moral a ete compense par le revire-

ment qui, au dire de l'expert, s'est produit dans l'opinion

publique apres la relaxation du demandeur; -

que des 10r8o

ce dernier n'a point prouve a satisfaction de droit avoir subi

un prejudice du fait de La Revue.

G. -

C'est contre cet arret que le demandeur a recouru

en reforme au Tribunal federal, en temps utile, concluant a

l'adjudication de ses conclusions originaires.

Le defendeur a conclu a confirmation de l'arret dont est

recours.

Statttant sur ces [aits et considerant en droit :

1. -

Ainsi que le Tribunal federall'a deja juge (arret du

5 decembre 1903, Schmidhauser et cons. c. Neue Zürcher

Zeitung, Rec. off. XXIX, 2, p. 683, consid. 4), le redacteur

de journal est tenu, a l'egal de tout autre individu, de veiller

IV. ObJigationenrecht. N° 42.

277

avec soin a ne pas causer, sans droit, de dommage a autrui,

par les publications qu'il fait. S'il n'apporte pas, dans l'exer-

cice de sa profession, toute la diligence voulue, il repond de

sa negligence au meme titre que celui qui, a la legere, re-

pand verbalement une fausse nouvelle. Les articles 50 et

suiv. CO, invoques par le recourant, sont donc, en principe,

applicables, en l'espece, au defendeur en sa qualite d'editeur

responsable de La Revue et de La Petite Revue, pour un

dommage qui aurait ete cause par les publications faites dans

ces journaux.

2. -

Lorsqu'un article de journal se borne a faire un

recit objectif d'un evenement de nature a causer un domrnage

ä. certaines personnes, ou a relater un fait se rapport.ant a

un individu determine et de nature a lui nuire, il peut n'y

avoir aucune negligence de la part du redacteur du journal,

ainsi que le Tribunal federal l'a juge dans l'espece ci·dessus

citee. Il appartient au juge d'apprecier si le redacteur pou-

vait avoir confiance dans la source d'ou provenait ce rensei·

gnement materie 1 et ajouter serieusement creance a la nou-

velle qui lui etait donnee. -

Lorsque, en revanche, i1 s'agit

non plus d'une simple relation de faits materiels, mais d'ap-

preciation de ces faits mis en relation avec certains individus,

de jugements portes sur des personnes determinees, a raison

de ces faits,le redacteur en est pleinement responsable, cela

alors meme qu'il se bornerait a rapporter l'opinion d'un tiers

ou qu'il se ferait simplement l'echo de la rumeur publique.

Etant donne le moyen de publicite dont il dispose, le redac-

tem de journal doit, dans les appreciations qu'il publie sur

certaines personnes, etre d'autant plus prudent et circonspect

que les esprits sont plus surexcites et portes a l'exageration;

il doit controler et mesurer avec d'autant plus de soin les

jugements qu'il reproduit et qui so nt de nature a porter

atteinte a des tiers, que les faits sont 1l10ins certaills et

prouves.

C'est a bon droit qu'en l'espece l'instance calltonale, se

preoccupant moins des faits materiels errones reproduits par

La ReVlte et La Petite Revue, -

comme du reste par beau-

coup d'autres journaux, -

et de la confiance qu'on pouvait

278

Civilrechtspllege.

attribuer a la SOUl;ce d'oll Hs provellaient, s'est attachee plus

specialement aux appreciations contenues dans les articles

publies par ces journaux.

Le fait que le recourant avait. eta arrete sous l'inculpation

cl'un crime, qu'une enquete penale avait ete ouverte contre

lui, qu'il avait des antecedents facheux et que de vagues in-

dices plaidaient contre lui, ne justitie pas la publication d'ap-

preciations emises a son egard, telles que celles qui so nt con-

tenues dans les firticles de La Revue et de La Petite Revue

des 23, 24 et 27 fevrier 1903, sous les titres 'l. Un mons-

trueux forfait» et 'l. Les profanateurs de cadavre ». -

Il ya

negligence et imprudence, partant acte illirite, de la part

d'uIl redacteur de journal, de publier au sujet d'nn prevenu,

-

sur lequel ne pesent que de vagues soup<;ons et qui se

trouve du reste avoir, par la suite, beneficie d'une ordon-

nance de non-lieu, -

des phrases contenant, comme celles

qui suivent, des appreciations exagerees et qui n'ont pas ete

justifiees: « On dit tout haut dans la contree que des chas-

» seurs comme Hend et Louis Caillet, habitues a depecer les

» renards, les chevreuils et les lievres, etaient seuls capa-

» bI es d'une teIle boucherie. » -

« Depuis longtemps, on

» savait que les inculpes ne vivaient que de rapine et qu'ils

» etaient capables de tout. » -

« S'i! est prouve que c'est

» les Caillet qui ont fait le coup, pas ne sera besoin de cher-

» eher bien 10irl les anteurs d'un tas de petits mefaits qui ont

» ete commis dans la contree et sur lesquels le mystere a

» plane jusqu'ici.» -

L'acte illicite est donc etabli.

3. -

L'instance cantonale a admis l'existence d'un dom-

mage materiel cause surtout par l'arrestation du recourant,

domrnage qui aurait ete repare par l'indemnite payee par

l'Etat. Ce sont la des considerations de fait qui, n'etant pas

en contradiction avec les pieces du dossier, Hent le Tribunal

federa!. Il ressort, du reste, du dossier que le recourant n'a

nullement prouve. quels seraient les elements et l'etendue

du prejudice materiel qui lui aurait ete cause par les articles

de La Revue et de La Petite Remte.

L'arret dont est recours admet egalement, qu'ensuite de

IV. Obligationenrecht. No 42.

27!}

I'afiaire de Ropraz, le recourant a subi un tort moral; mais,

faisant siennes les conclusions du rapport d'expertise, il de-

eIare: d'une part, que ce nouveau discl'edit dont le recourant

a ete frappe, n'a ete que momentane, -

d'autre part, que

le dommage a eu essentiellement pour cause l'arrestation du

recourant, l'enquete qui l'a suivie, la mmeur publique et les

antecedents malheureux, mais notoires, de sa familIe, circons-

tances dont l'intime ne saurait etre rendu responsable et qui

excluraient le rapport de causalite entre l'acte ilIicite, commis

par le journaliste, et le dommage subi par le recourant.

L'existence d'un tort moral n'est pas une simple constata-

tiOll de fait et il appartient au Tribunal federal, en applica-

tion de l'article 55 CO, de juger si, alors meme qu'aucun

domrnage materiel n'est etabli, le recourant a ete lese par

des actes illicites qui portent une grave atteinte a sa situa-

tion et s'il estime gu'il y a lieu de lui allouer une indemnite

de ce chef. -

II est indeniable qu'ensuite du crime de Ro-

praz, de l'arrestation des freres Caillet, des recits d'evene-

ments anciens COllcernant leur familIe, le recourant a subi un

reel prejudice moral; cependant il est etabli par l'expertise,

seul moyen de preuve invoque par le recourant, d'une part

que ce domrnage a ete repare par Ia reactioIl qui s'est pro-

duite dans l'opinion publique apres l'ordonnance de non-lieu

et la relaxation des prevenus, -

d'autre part, que ce dom-

mage a plutot ete cause par l'arrestation et les tristes ante-

eedents du recourant que par les articles parus dans La

Remw et La Petite Revue. Ainsi le surcrott de discredit jet6

sur le recourant, le tort qui pourrait lui avoir ete cause mo-

mentanement dans l'opinion que les tiers se formaient sur

lui, n'ont pas leur cause dans les articles incrimines. L'arret

dont est recours doit donc etre confirme, pour autant qu'on

se place a ce point de vue special de l'opinion des tiers.

4. -

Il y a, en revanche, un facteur qui a echappe a

l'instance cantonale: c'est celui de Ia douleur morale snbie

par le recourant lui-meme. Des appreciations non-justifiees

et inopportunes, teIles que celles que contiennent les arti-

eIes de La Revue et de La Petite Revue, livrees a la publicite,

XXXI, 2. -

1.905

19

Civilrechtspflege.

sont de nature a causer une souffrance morale intime et

reelle a celui qui en est la. victime. En effet, me me un homme

qui a de tristes antecedents, comme le recourant, doit eprouver

un reel chagrin de voir publier, par un journal repandu dans

la contree Oll il habite, « qu'il etait seul capable ~ de com-

mettre un crime qu'on qualifie de « monstrueux forfait 1>, -

c: d'abominable vengeance 1>, -

«d'ignoble attentat », -

c: d'epouvantable profanation », -

c: de boucherie », etc., -

d'etre gratnitement pris pour un de ceux qu'on appelle

c: hyime humaine » on c: immondes brutes », et, eniin, de se

voir accuse « de ne vivre que de rapine » et soupc;onne d'etre

l'auteur « d'un tas de petits mefaits commis dans la contree. 1>

Cette souffrance morale a ete directement occasionnee an

reconrant par les appreciations contenues dans les articles

incrimines et l'intime en est responsable, puisqu'ils sont le

fait d'un acte iHicite dont iI est l'auteur.

5. -

La reparation a accorder au lese, dans de pareilles.

circonstances, doit revetir plus encore la forme d'une indem-

nite satisfactoire, mise a la charge de l'editeur de journal

responsable, que celle de l'equivalent d'une souffrance mo-

rale (Schmerzensgeld). Le but essentiellement ponrsuivi par

le recourant est, en effet, d'obtenir satisfaction; cela ressort

nettement du memoire produit par lui a l'appui de son re-

cours. Dans ces conditions, le Tribunal federal jugeant ca;

aequo et bono, et tenant compte de la minime gravite de la

faute, arbitre a 100 fr. la somme a payer par !'intime au re-

courant.

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Ainsi que le Tribunal federall'a deja juge (arret du 5 decembre 1903, Schmidhauser et cons. c. Neue Zürcher Zeitung, Rec. off. XXIX, 2, p. 683, consid. 4), le redacteur de journal est tenu, a l'egal de tout autre individu, de veiller IV. ObJigationenrecht. N° 42. 277 avec soin a ne pas causer, sans droit, de dommage a autrui, par les publications qu'il fait. S'il n'apporte pas, dans l'exer- cice de sa profession, toute la diligence voulue, il repond de sa negligence au meme titre que celui qui, a la legere, re- pand verbalement une fausse nouvelle. Les articles 50 et suiv. CO, invoques par le recourant, sont donc, en principe, applicables, en l'espece, au defendeur en sa qualite d'editeur responsable de La Revue et de La Petite Revue, pour un dommage qui aurait ete cause par les publications faites dans ces journaux.

E. 2 Lorsqu'un article de journal se borne a faire un

recit objectif d'un evenement de nature a causer un domrnage

ä. certaines personnes, ou a relater un fait se rapport.ant a

un individu determine et de nature a lui nuire, il peut n'y

avoir aucune negligence de la part du redacteur du journal,

ainsi que le Tribunal federal l'a juge dans l'espece ci·dessus

citee. Il appartient au juge d'apprecier si le redacteur pou-

vait avoir confiance dans la source d'ou provenait ce rensei·

gnement materie 1 et ajouter serieusement creance a la nou-

velle qui lui etait donnee. -

Lorsque, en revanche, i1 s'agit

non plus d'une simple relation de faits materiels, mais d'ap-

preciation de ces faits mis en relation avec certains individus,

de jugements portes sur des personnes determinees, a raison

de ces faits,le redacteur en est pleinement responsable, cela

alors meme qu'il se bornerait a rapporter l'opinion d'un tiers

ou qu'il se ferait simplement l'echo de la rumeur publique.

Etant donne le moyen de publicite dont il dispose, le redac-

tem de journal doit, dans les appreciations qu'il publie sur

certaines personnes, etre d'autant plus prudent et circonspect

que les esprits sont plus surexcites et portes a l'exageration;

il doit controler et mesurer avec d'autant plus de soin les

jugements qu'il reproduit et qui so nt de nature a porter

atteinte a des tiers, que les faits sont 1l10ins certaills et

prouves.

C'est a bon droit qu'en l'espece l'instance calltonale, se

preoccupant moins des faits materiels errones reproduits par

La ReVlte et La Petite Revue, -

comme du reste par beau-

coup d'autres journaux, -

et de la confiance qu'on pouvait

278

Civilrechtspllege.

attribuer a la SOUl;ce d'oll Hs provellaient, s'est attachee plus

specialement aux appreciations contenues dans les articles

publies par ces journaux.

Le fait que le recourant avait. eta arrete sous l'inculpation

cl'un crime, qu'une enquete penale avait ete ouverte contre

lui, qu'il avait des antecedents facheux et que de vagues in-

dices plaidaient contre lui, ne justitie pas la publication d'ap-

preciations emises a son egard, telles que celles qui so nt con-

tenues dans les firticles de La Revue et de La Petite Revue

des 23, 24 et 27 fevrier 1903, sous les titres 'l. Un mons-

trueux forfait» et 'l. Les profanateurs de cadavre ». -

Il ya

negligence et imprudence, partant acte illirite, de la part

d'uIl redacteur de journal, de publier au sujet d'nn prevenu,

-

sur lequel ne pesent que de vagues soup<;ons et qui se

trouve du reste avoir, par la suite, beneficie d'une ordon-

nance de non-lieu, -

des phrases contenant, comme celles

qui suivent, des appreciations exagerees et qui n'ont pas ete

justifiees: « On dit tout haut dans la contree que des chas-

» seurs comme Hend et Louis Caillet, habitues a depecer les

» renards, les chevreuils et les lievres, etaient seuls capa-

» bI es d'une teIle boucherie. » -

« Depuis longtemps, on

» savait que les inculpes ne vivaient que de rapine et qu'ils

» etaient capables de tout. » -

« S'i! est prouve que c'est

» les Caillet qui ont fait le coup, pas ne sera besoin de cher-

» eher bien 10irl les anteurs d'un tas de petits mefaits qui ont

» ete commis dans la contree et sur lesquels le mystere a

» plane jusqu'ici.» -

L'acte illicite est donc etabli.

E. 3 L'instance cantonale a admis l'existence d'un dom-

mage materiel cause surtout par l'arrestation du recourant,

domrnage qui aurait ete repare par l'indemnite payee par

l'Etat. Ce sont la des considerations de fait qui, n'etant pas

en contradiction avec les pieces du dossier, Hent le Tribunal

federa!. Il ressort, du reste, du dossier que le recourant n'a

nullement prouve. quels seraient les elements et l'etendue

du prejudice materiel qui lui aurait ete cause par les articles

de La Revue et de La Petite Remte.

L'arret dont est recours admet egalement, qu'ensuite de

IV. Obligationenrecht. No 42.

27!}

I'afiaire de Ropraz, le recourant a subi un tort moral; mais,

faisant siennes les conclusions du rapport d'expertise, il de-

eIare: d'une part, que ce nouveau discl'edit dont le recourant

a ete frappe, n'a ete que momentane, -

d'autre part, que

le dommage a eu essentiellement pour cause l'arrestation du

recourant, l'enquete qui l'a suivie, la mmeur publique et les

antecedents malheureux, mais notoires, de sa familIe, circons-

tances dont l'intime ne saurait etre rendu responsable et qui

excluraient le rapport de causalite entre l'acte ilIicite, commis

par le journaliste, et le dommage subi par le recourant.

L'existence d'un tort moral n'est pas une simple constata-

tiOll de fait et il appartient au Tribunal federal, en applica-

tion de l'article 55 CO, de juger si, alors meme qu'aucun

domrnage materiel n'est etabli, le recourant a ete lese par

des actes illicites qui portent une grave atteinte a sa situa-

tion et s'il estime gu'il y a lieu de lui allouer une indemnite

de ce chef. -

II est indeniable qu'ensuite du crime de Ro-

praz, de l'arrestation des freres Caillet, des recits d'evene-

ments anciens COllcernant leur familIe, le recourant a subi un

reel prejudice moral; cependant il est etabli par l'expertise,

seul moyen de preuve invoque par le recourant, d'une part

que ce domrnage a ete repare par Ia reactioIl qui s'est pro-

duite dans l'opinion publique apres l'ordonnance de non-lieu

et la relaxation des prevenus, -

d'autre part, que ce dom-

mage a plutot ete cause par l'arrestation et les tristes ante-

eedents du recourant que par les articles parus dans La

Remw et La Petite Revue. Ainsi le surcrott de discredit jet6

sur le recourant, le tort qui pourrait lui avoir ete cause mo-

mentanement dans l'opinion que les tiers se formaient sur

lui, n'ont pas leur cause dans les articles incrimines. L'arret

dont est recours doit donc etre confirme, pour autant qu'on

se place a ce point de vue special de l'opinion des tiers.

E. 4 Il y a, en revanche, un facteur qui a echappe a l'instance cantonale: c'est celui de Ia douleur morale snbie par le recourant lui-meme. Des appreciations non-justifiees et inopportunes, teIles que celles que contiennent les arti- eIes de La Revue et de La Petite Revue, livrees a la publicite, XXXI, 2. - 1.905 19 Civilrechtspflege. sont de nature a causer une souffrance morale intime et reelle a celui qui en est la. victime. En effet, me me un homme qui a de tristes antecedents, comme le recourant, doit eprouver un reel chagrin de voir publier, par un journal repandu dans la contree Oll il habite, « qu'il etait seul capable ~ de com- mettre un crime qu'on qualifie de « monstrueux forfait 1>, - c: d'abominable vengeance 1>, - «d'ignoble attentat », - c: d'epouvantable profanation », - c: de boucherie », etc., - d'etre gratnitement pris pour un de ceux qu'on appelle c: hyime humaine » on c: immondes brutes », et, eniin, de se voir accuse « de ne vivre que de rapine » et soupc;onne d'etre l'auteur « d'un tas de petits mefaits commis dans la contree. 1> Cette souffrance morale a ete directement occasionnee an reconrant par les appreciations contenues dans les articles incrimines et l'intime en est responsable, puisqu'ils sont le fait d'un acte iHicite dont iI est l'auteur.

E. 5 La reparation a accorder au lese, dans de pareilles. circonstances, doit revetir plus encore la forme d'une indem- nite satisfactoire, mise a la charge de l'editeur de journal responsable, que celle de l'equivalent d'une souffrance mo- rale (Schmerzensgeld). Le but essentiellement ponrsuivi par le recourant est, en effet, d'obtenir satisfaction; cela ressort nettement du memoire produit par lui a l'appui de son re- cours. Dans ces conditions, le Tribunal federal jugeant ca; aequo et bono, et tenant compte de la minime gravite de la faute, arbitre a 100 fr. la somme a payer par !'intime au re- courant.

Dispositiv
  1. ~drit U4HU 27.1Uai 1905 in Sacgen gJftrit, mefI. u. merA~L, gegen 1Ue/fetfi, sn. u. mer.~mefL Schadenet'satz aus unerlaubter Handlung (Tötung durch einen Selbst- sohuss). Rechtswid1'igkeit'1 Art. 6, Ahs. 4 BG übeT Jagd u. Vogel- schutz, vom 17. Septemher 1875. - VeTschulden des den Selhstschuss Legenden'! - Selhstverschulden des Vel'letzten'1- Mass des Sohadens aus Wegfall des Vers01'gers. Wie ist die Tatsache dm' Wiederver- heiratung der Witwe, die den Vm'sorgeT verloren hat, vom Bundes- gericht zu berücksichtigen'! Art. 51, 52 OR; Art. 80 OG. - Ahzug für den Vm'teil der Kapitalahjindung. - Reduktion der Schadenlfl"- satzptlicht; Grund-sätze hiefiir. A. SDurd) Urteil l.lom 20. SDeöemoer 1904 91lt bel' ~:p:perrationß~ unb Jtaffationß90f beß stantonß mern (I. ~6teHung) über ba.6 1Red)tß6ege~ren : "Q:9riftian )Surren, ilanbmirt in D6eräfc9i 6d Doeroa(m, fet aIß mogt unb geie~ncger mertreter ber ~rau ?ffiifule WCarianne Streit ge6. l,.ßortmann fc9u1big unb au l.lerurteHen, ben stIligern be3ü9lid) bel' i~nen burc9 ben ~ob bei3 @~emanneß unb mater.6 ermac9fenen öfonomifc9en ~ac9teiIe augemeffenen ®c9abenerfa, all Ietften'J erfannt: SDer 5Wigerfd)aft ift i~r Jtlagebege~ren im ®inne bel' @rroii~ gungen für eine Summe Mn 5040 ~r. 3ugef:prod)en, neoft Bins l.lon 5 % feit 11. ~obemoer 1902. B. ®egen bieres Urteil 9at 'oie )SefIagte red)t3eiti9 unb in rid)tiger ~orm 'oie ~erufung an bas munbesgerid)t erfliirt mit bem ~ntrag auf ~6roeifung bes stfage6ege9renß. C. .3n ber ~elltigen mer!)anblung ~at bel' mertreter bel' ~e~ ffagten bieren ~ntrag mieber!)oU unb el.lentuerr @rmäsigung bel' \)on ber morinftan3 gef:procgenen @ntfc9äbigung beantragt. SDer mertreter ber stliiger ~at auf meftiitigung bes angefoc9~ teuen Urteils angetragen. SDaß munbeßgeric9t aie!)! tn @noiigung:
  2. ~m 11. ~0\)em6er 1902, a6enbß airfa 8 11'1. U!)r, geriet bel' bon i einer ~r6eit in mern !)etmfe9renbe ~anbranger ~U6ert WCurrt (ge6. 1868) - bel' @9entann 6ealt). mater bel' l)eutigen strliger-
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

274

Civilrechtspllege.

42. Arret du as ma.i 1906, dans la cause Caillet, dem. el tec.~

contte Petter, der. el int.

Art. 50 et suiv. 00. Responsabilite du redacteur da

journal, specialement pour relation de faUs inexacts et ap-

preciations non justiflBes et inopportunes, a l'occasion d'un

crime et d'une arrestation ensuite de ce crime. -

Existence d'UIl

tort moral. Question de faH et appreciationjuridique des

faUs. Art. 8i OJF.

A. -

Une violation de sepulture fut commise, dans des

circonstances particulierement odieuses, a Ropraz, (Vaud),.

vers la fin de fevrier 1903. La mmeur publique accusa les

freres Henri et Jean-Louis Caillet d'etre les auteurs de ce

crime; le Juge d'Instruction les fit incarcerer. -

Le dimanche

22 fevrier, l'Agence teIegraphique suisse, a Berne, informee

par telephone, fit imprimer, puis adresser a tous les journaux

de la Suisse romll.nde, qui les reproduisirent, un premier ar-

tide annon(jant le crime, puis un second ainsi con(ju :

« Oron 22. Les freres Henri et Louis Caillet de Vuche·

» rens ont ete arretes aujourd'hui et conduits au Chateau

» d'Oron. Ils sont soup(jonnes d'etre les auteurs de l'attentat

» de Ropraz. Les parents des Caillet sont morts en prison.

» Ils avaient ete condamnes pour vol a 5 et 6 ans de prison.

» Lors du jugement M. F. Gillitlron, pere de la victime, etait

» president du jury et les freres Caillet avaient jure de se

» venger contre lui de la condamnation de leurs parents:,

» pretendant que M. GilIit3ron en etait responsable. »

B. -

La direction de La Revue et de La Petite Revue

avait envoye immediatement un de ses redacteurs a Ropraz

et Vucherens, pour se renseigner personnellement. Ces jour-

naux sont tres repandus dans le .lorat et dans tout Ie canton

de Vaud. -

La Revue du 23 fevrier 1903 et La Petite

Revue du 24, ont publie un article tres etendu sur le crime,

mais donnant surtout des renseignements tres circonstancie~

sur les freres Caillet, leur arrestation et Ies antecedents ju-

diciaires de leur familIe.

IV. Obligationenrecht. N° 42.

27f>

La RelJtte du 24 fevrier publia deux eorrespondanees don-

nant de nouveaux details: -

La premiere, datee de Ropraz

portait entre autres: «Pour se livrer a cette epouvantable

:. profanation, les eriminels devaient etre deux .... On dit

~ tout haut dans la eontree que des chasseurs comme Henri

~ et Louis Caillet, habitues a depecer les renards, les ehe-

~ vreuils et Ies lievres, etaient seuls eapables d'une teIle

» boueherie ....... » -

La seeonde correspondance, datee

de Vueherens, portait: « Autant la nouvelle du forfait a eons-

~ terne les habitants de Vucherens, autant l'arrestation des

» freres Caillet leur a fait pousser un soupir de soulagement.

» Depuis longtemps, on savait que les ineulpes ne vivaient

» que de rapines et qu'ils etaient capables de tout. Chacun

» les redoutait. On se dit, d'autre part, qu'ils donneront du

» fil a retordre a Ia justiee .. . . . .. » -

La Petite Revue

du 27 fevrier reproduisit ces correspondanees.

C. -

Les freres Caillet, inearceres quelque temps, ont

ete l'objet d'une ordonnanee de non lieu. Les 20 et 24 mars

La Revue et La Petite Revue portaient: « La Justice serait

» sur une autre piste et le erime aurait ete commis pour des

» mobiles tout differents de ceux qu'on supposait d'abord. "

De nouveaux erimes du meme genre furent decouverts,

entre temps, a Ferlens et Carouge, village de la meme eon-

tree; le veritable coupable ne fut jamais atteint. Sur Ia de-

mande des freres Caillet, le Tribunal d'accusation leur aUoua

une indemnite a payer par l'Etat, pour leur arrestation et

leur detention.

D. -

Le 22 aout 1903, les freres Caillet ont porte une

plainte penale contre Alfred Pettel', editeur responsable de

La Revue et de La Petite Revue, ä raison des articles cites

d-dessus, qu'ils estimaient etre diffamatoires. Petter fnt ae-

quitte par 1e Tribunal crimine1 de Lausanne.

E. -

Par eitation en eonciliation du 20 fevrier 1904, le

recourant a eonelu a ce qu'il soit prononee que « A. Petter,

editeur responsable de La Revue et de La Petite Revue, en

reparation du prejudiee qu'il a cause au demandeur, est son

debiteur et doit lui faire paiement de la somme de 2001 fr.,

avee interets au 5 % des le 21 fevrier 1904. »

276

Civilrecbtspflege.

Le demandeur allegue l'existence d'un prejudice materiel

et d'un prejudice moral; il declare que certains membres da

sa familIe out souffert comme lui. Il estime que La Re1Jue en

ne se renseignant pas ou en se renseignant mal, a induit le

public en erreur et commis une grave negligence envers lui....

Le defendeur a conclu a liberation.

F. -

Par arret du 24 mars 1905, la Cour civile vaudoise

a ecarte les conclusions du demandeur et alloue celles Ube-

ratoires du defendeur.

La Cour a estime que La Revue est sortie en l'espece des

limites assignees par la loi et par l'etat actuel de nos mffiurs

au role de la presse et a son droit d'investigation et de di·

vuIgation, et que l'on doit reconnaitre qu'elle a commis a

l'egard du demandeur un acte illicite, des consequences ci-

viles duquel elle doit etre, en principe, reconnue responsable;

-

l'arret constate, quant au dommage, qu'il est de toute

evidence qu'ensuite de l'affaire de Ropraz le demandeur a

subi un notable prejudice, materiel et surtout moral; mais

ce domrnage a eu sa cause essentiellement dans l'arrestation

du demandeur et l'enquete qui l'a suivie, dans la romeur

publique et enfin dans les antecedents facheux, mais notoires

de sa famille; que le domrnage materiel provenant plus spe-

cialement de l'arrestation a ete repare par l'indemnite payee

par I'Etat et que le tort moral a ete compense par le revire-

ment qui, au dire de l'expert, s'est produit dans l'opinion

publique apres la relaxation du demandeur; -

que des 10r8o

ce dernier n'a point prouve a satisfaction de droit avoir subi

un prejudice du fait de La Revue.

G. -

C'est contre cet arret que le demandeur a recouru

en reforme au Tribunal federal, en temps utile, concluant a

l'adjudication de ses conclusions originaires.

Le defendeur a conclu a confirmation de l'arret dont est

recours.

Statttant sur ces [aits et considerant en droit :

1. -

Ainsi que le Tribunal federall'a deja juge (arret du

5 decembre 1903, Schmidhauser et cons. c. Neue Zürcher

Zeitung, Rec. off. XXIX, 2, p. 683, consid. 4), le redacteur

de journal est tenu, a l'egal de tout autre individu, de veiller

IV. ObJigationenrecht. N° 42.

277

avec soin a ne pas causer, sans droit, de dommage a autrui,

par les publications qu'il fait. S'il n'apporte pas, dans l'exer-

cice de sa profession, toute la diligence voulue, il repond de

sa negligence au meme titre que celui qui, a la legere, re-

pand verbalement une fausse nouvelle. Les articles 50 et

suiv. CO, invoques par le recourant, sont donc, en principe,

applicables, en l'espece, au defendeur en sa qualite d'editeur

responsable de La Revue et de La Petite Revue, pour un

dommage qui aurait ete cause par les publications faites dans

ces journaux.

2. -

Lorsqu'un article de journal se borne a faire un

recit objectif d'un evenement de nature a causer un domrnage

ä. certaines personnes, ou a relater un fait se rapport.ant a

un individu determine et de nature a lui nuire, il peut n'y

avoir aucune negligence de la part du redacteur du journal,

ainsi que le Tribunal federal l'a juge dans l'espece ci·dessus

citee. Il appartient au juge d'apprecier si le redacteur pou-

vait avoir confiance dans la source d'ou provenait ce rensei·

gnement materie 1 et ajouter serieusement creance a la nou-

velle qui lui etait donnee. -

Lorsque, en revanche, i1 s'agit

non plus d'une simple relation de faits materiels, mais d'ap-

preciation de ces faits mis en relation avec certains individus,

de jugements portes sur des personnes determinees, a raison

de ces faits,le redacteur en est pleinement responsable, cela

alors meme qu'il se bornerait a rapporter l'opinion d'un tiers

ou qu'il se ferait simplement l'echo de la rumeur publique.

Etant donne le moyen de publicite dont il dispose, le redac-

tem de journal doit, dans les appreciations qu'il publie sur

certaines personnes, etre d'autant plus prudent et circonspect

que les esprits sont plus surexcites et portes a l'exageration;

il doit controler et mesurer avec d'autant plus de soin les

jugements qu'il reproduit et qui so nt de nature a porter

atteinte a des tiers, que les faits sont 1l10ins certaills et

prouves.

C'est a bon droit qu'en l'espece l'instance calltonale, se

preoccupant moins des faits materiels errones reproduits par

La ReVlte et La Petite Revue, -

comme du reste par beau-

coup d'autres journaux, -

et de la confiance qu'on pouvait

278

Civilrechtspllege.

attribuer a la SOUl;ce d'oll Hs provellaient, s'est attachee plus

specialement aux appreciations contenues dans les articles

publies par ces journaux.

Le fait que le recourant avait. eta arrete sous l'inculpation

cl'un crime, qu'une enquete penale avait ete ouverte contre

lui, qu'il avait des antecedents facheux et que de vagues in-

dices plaidaient contre lui, ne justitie pas la publication d'ap-

preciations emises a son egard, telles que celles qui so nt con-

tenues dans les firticles de La Revue et de La Petite Revue

des 23, 24 et 27 fevrier 1903, sous les titres 'l. Un mons-

trueux forfait» et 'l. Les profanateurs de cadavre ». -

Il ya

negligence et imprudence, partant acte illirite, de la part

d'uIl redacteur de journal, de publier au sujet d'nn prevenu,

-

sur lequel ne pesent que de vagues soup<;ons et qui se

trouve du reste avoir, par la suite, beneficie d'une ordon-

nance de non-lieu, -

des phrases contenant, comme celles

qui suivent, des appreciations exagerees et qui n'ont pas ete

justifiees: « On dit tout haut dans la contree que des chas-

» seurs comme Hend et Louis Caillet, habitues a depecer les

» renards, les chevreuils et les lievres, etaient seuls capa-

» bI es d'une teIle boucherie. » -

« Depuis longtemps, on

» savait que les inculpes ne vivaient que de rapine et qu'ils

» etaient capables de tout. » -

« S'i! est prouve que c'est

» les Caillet qui ont fait le coup, pas ne sera besoin de cher-

» eher bien 10irl les anteurs d'un tas de petits mefaits qui ont

» ete commis dans la contree et sur lesquels le mystere a

» plane jusqu'ici.» -

L'acte illicite est donc etabli.

3. -

L'instance cantonale a admis l'existence d'un dom-

mage materiel cause surtout par l'arrestation du recourant,

domrnage qui aurait ete repare par l'indemnite payee par

l'Etat. Ce sont la des considerations de fait qui, n'etant pas

en contradiction avec les pieces du dossier, Hent le Tribunal

federa!. Il ressort, du reste, du dossier que le recourant n'a

nullement prouve. quels seraient les elements et l'etendue

du prejudice materiel qui lui aurait ete cause par les articles

de La Revue et de La Petite Remte.

L'arret dont est recours admet egalement, qu'ensuite de

IV. Obligationenrecht. No 42.

27!}

I'afiaire de Ropraz, le recourant a subi un tort moral; mais,

faisant siennes les conclusions du rapport d'expertise, il de-

eIare: d'une part, que ce nouveau discl'edit dont le recourant

a ete frappe, n'a ete que momentane, -

d'autre part, que

le dommage a eu essentiellement pour cause l'arrestation du

recourant, l'enquete qui l'a suivie, la mmeur publique et les

antecedents malheureux, mais notoires, de sa familIe, circons-

tances dont l'intime ne saurait etre rendu responsable et qui

excluraient le rapport de causalite entre l'acte ilIicite, commis

par le journaliste, et le dommage subi par le recourant.

L'existence d'un tort moral n'est pas une simple constata-

tiOll de fait et il appartient au Tribunal federal, en applica-

tion de l'article 55 CO, de juger si, alors meme qu'aucun

domrnage materiel n'est etabli, le recourant a ete lese par

des actes illicites qui portent une grave atteinte a sa situa-

tion et s'il estime gu'il y a lieu de lui allouer une indemnite

de ce chef. -

II est indeniable qu'ensuite du crime de Ro-

praz, de l'arrestation des freres Caillet, des recits d'evene-

ments anciens COllcernant leur familIe, le recourant a subi un

reel prejudice moral; cependant il est etabli par l'expertise,

seul moyen de preuve invoque par le recourant, d'une part

que ce domrnage a ete repare par Ia reactioIl qui s'est pro-

duite dans l'opinion publique apres l'ordonnance de non-lieu

et la relaxation des prevenus, -

d'autre part, que ce dom-

mage a plutot ete cause par l'arrestation et les tristes ante-

eedents du recourant que par les articles parus dans La

Remw et La Petite Revue. Ainsi le surcrott de discredit jet6

sur le recourant, le tort qui pourrait lui avoir ete cause mo-

mentanement dans l'opinion que les tiers se formaient sur

lui, n'ont pas leur cause dans les articles incrimines. L'arret

dont est recours doit donc etre confirme, pour autant qu'on

se place a ce point de vue special de l'opinion des tiers.

4. -

Il y a, en revanche, un facteur qui a echappe a

l'instance cantonale: c'est celui de Ia douleur morale snbie

par le recourant lui-meme. Des appreciations non-justifiees

et inopportunes, teIles que celles que contiennent les arti-

eIes de La Revue et de La Petite Revue, livrees a la publicite,

XXXI, 2. -

1.905

19

Civilrechtspflege.

sont de nature a causer une souffrance morale intime et

reelle a celui qui en est la. victime. En effet, me me un homme

qui a de tristes antecedents, comme le recourant, doit eprouver

un reel chagrin de voir publier, par un journal repandu dans

la contree Oll il habite, « qu'il etait seul capable ~ de com-

mettre un crime qu'on qualifie de « monstrueux forfait 1>, -

c: d'abominable vengeance 1>, -

«d'ignoble attentat », -

c: d'epouvantable profanation », -

c: de boucherie », etc., -

d'etre gratnitement pris pour un de ceux qu'on appelle

c: hyime humaine » on c: immondes brutes », et, eniin, de se

voir accuse « de ne vivre que de rapine » et soupc;onne d'etre

l'auteur « d'un tas de petits mefaits commis dans la contree. 1>

Cette souffrance morale a ete directement occasionnee an

reconrant par les appreciations contenues dans les articles

incrimines et l'intime en est responsable, puisqu'ils sont le

fait d'un acte iHicite dont iI est l'auteur.

5. -

La reparation a accorder au lese, dans de pareilles.

circonstances, doit revetir plus encore la forme d'une indem-

nite satisfactoire, mise a la charge de l'editeur de journal

responsable, que celle de l'equivalent d'une souffrance mo-

rale (Schmerzensgeld). Le but essentiellement ponrsuivi par

le recourant est, en effet, d'obtenir satisfaction; cela ressort

nettement du memoire produit par lui a l'appui de son re-

cours. Dans ces conditions, le Tribunal federal jugeant ca;

aequo et bono, et tenant compte de la minime gravite de la

faute, arbitre a 100 fr. la somme a payer par !'intime au re-

courant.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours en reforme de Henri Caillet contre l'arret

rendu par la Cour civile vaudoise, le 24 mars 1905, est de-

clan;; fonde. En consequence le dit arret est casse, et A.

Petter est condamne a payer au recourant la somme da

100 fr. (cent francs).

IV. Obligationenrecht. No 43.

281

43. ~drit U4HU 27.1Uai 1905 in Sacgen

gJftrit, mefI. u. merA~L, gegen 1Ue/fetfi, sn. u. mer.~mefL

Schadenet'satz aus unerlaubter Handlung (Tötung durch einen Selbst-

sohuss). Rechtswid1'igkeit'1 Art. 6, Ahs. 4 BG übeT Jagd u. Vogel-

schutz, vom 17. Septemher 1875. -

VeTschulden des den Selhstschuss

Legenden'! -

Selhstverschulden des Vel'letzten'1- Mass des Sohadens

aus Wegfall des Vers01'gers. Wie ist die Tatsache dm' Wiederver-

heiratung der Witwe, die den Vm'sorgeT verloren hat, vom Bundes-

gericht zu berücksichtigen'! Art. 51, 52 OR; Art. 80 OG. -

Ahzug

für den Vm'teil der Kapitalahjindung. -

Reduktion der Schadenlfl"-

satzptlicht; Grund-sätze hiefiir.

A. SDurd) Urteil l.lom 20. SDeöemoer 1904 91lt bel' ~:p:perrationß~

unb Jtaffationß90f beß stantonß mern (I. ~6teHung) über ba.6

1Red)tß6ege~ren :

"Q:9riftian)Surren, ilanbmirt in D6eräfc9i 6d Doeroa(m, fet

aIß mogt unb

geie~ncger mertreter ber ~rau ?ffiifule WCarianne

Streit ge6. l,.ßortmann fc9u1big unb au l.lerurteHen, ben stIligern

be3ü9lid) bel'

i~nen burc9 ben

~ob bei3 @~emanneß unb mater.6

ermac9fenen öfonomifc9en ~ac9teiIe augemeffenen ®c9abenerfa, all

Ietften'J

erfannt:

SDer 5Wigerfd)aft ift i~r Jtlagebege~ren im ®inne bel' @rroii~

gungen für eine Summe Mn 5040 ~r. 3ugef:prod)en, neoft Bins

l.lon 5 % feit 11. ~obemoer 1902.

B. ®egen bieres Urteil 9at 'oie)SefIagte red)t3eiti9 unb in

rid)tiger ~orm 'oie

~erufung an bas munbesgerid)t erfliirt mit

bem ~ntrag auf ~6roeifung bes stfage6ege9renß.

C. .3n ber

~elltigen mer!)anblung

~at bel' mertreter bel' ~e~

ffagten bieren

~ntrag mieber!)oU unb el.lentuerr @rmäsigung bel'

\)on ber morinftan3 gef:procgenen @ntfc9äbigung beantragt.

SDer mertreter ber stliiger ~at auf meftiitigung bes angefoc9~

teuen Urteils angetragen.

SDaß munbeßgeric9t aie!)! tn @noiigung:

1. ~m 11. ~0\)em6er 1902, a6enbß airfa 8 11'1. U!)r, geriet bel'

bon i einer ~r6eit in mern !)etmfe9renbe ~anbranger ~U6ert WCurrt

(ge6. 1868) -

bel' @9entann 6ealt). mater bel' l)eutigen strliger-