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PE21.012527

Waadt · 2021-10-07 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une personne dont la qualité de partie

- 5 - plaignante n’a pas été reconnue et qui, partant, a un intérêt juridiquement protégé au recours (cf. art. 105 al. 2 et 382 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 193, JdT 2014 IV 23). Il satisfait en outre aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP et est dès lors recevable.

E. 2.1 La recourante fait tout d'abord grief au Parquet d'avoir retenu à tort qu'elle n'invoquait pas avoir été victime d'une tromperie ou d'une fausse information de la part des policiers, expliquant que, par les propos tenus et les informations erronées données, ceux-ci l'avaient induite en erreur et découragée à déposer plainte. Elle relève que les renseignements qu'ils lui avaient donnés, à savoir qu'un dépôt de plainte n'aurait aucune conséquence, étaient erronés puisque si elle avait déposé plainte elle aurait pu faire valoir des conclusions civiles. Q.________ souligne également que, contrairement à ce que les policiers lui avaient déclaré et à ce que le Ministère public a retenu dans sa décision, le prévenu, par ses déclarations, avait tenté de démontrer qu'il n'avait commis aucune faute, précisant que les versions des parties ne correspondaient pas en tous points. La recourante indique ensuite que, lors de son audition, il ne lui avait pas été expliqué que si elle ne déposait pas plainte à ce moment-là elle ne pourrait pas le faire par la suite et qu'un tel choix serait définitif et irrévocable, rappelant qu'elle n'était pas assistée à ce stade de la procédure. De plus, elle soutient que, dans la mesure où les déclarations des parties ne sont pas parfaitement concordantes et où la question des conclusions civiles devra être tranchée, sa participation à la procédure se justifie. Par ailleurs, Q.________ constate que le courrier qui lui a été adressé par le Ministère public le 2 juin 2021 attestait de son droit de participer à l'enquête en qualité de partie plaignante. Enfin, elle reproche à la procureure d'avoir considéré, sans fondement concret, qu'il était douteux que les agents lui aient expliqué qu'il ne servait à rien de déposer plainte.

E. 2.2 Aux termes de l'art. 30 al. 5 CP, si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive. Seule est valable la renonciation claire et inconditionnelle à déposer plainte (ATF 79 IV 97

- 6 - consid. 2 p. 100 ; ATF 75 IV 15 consid. 4 p. 20 ; ATF 74 IV 81 consid. 5 p. 87). Il existe une condition lorsque la renonciation est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain (TF 6B_220/2019 consid. 1.1). La renonciation constitue une déclaration de volonté qui doit être expresse, soit claire et sans réserve (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 30 CP). La renonciation conditionnelle au dépôt de plainte est dépourvue de validité (ATF 115 IV 1 consid. 2b, JdT 1990 IV 109). Une renonciation ne peut pas être déduite de circonstances, d'un comportement, d'actes concluants ou d'une absence de réaction (fait de tolérer une situation illicite qui perdure en attendant des années pour porter plainte : ATF 90 IV 168 consid. 1, JdT 1964 IV 114). Enfin, la renonciation de l'art. 30 al. 5 CP est définitive, ce qui signifie que le lésé ne peut plus revenir sur sa déclaration de volonté. La renonciation n'est valable qu'à la condition d'avoir été exprimée librement (Riedo in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht, vol. I, 3e éd., Bâle 2013, n. 126 ad art. 30 CP). La renonciation suppose que l'intéressé exprime sa volonté inconditionnelle que les faits reprochés ne soient pas poursuivis (Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, vol. II, 2e éd., Bâle 2014, n. 34 ad art. 304 CPP). Le raisonnement sur ce point est le même que pour le retrait de la plainte affectée d'un vice de la volonté, en ce sens que la renonciation n'est pas rendue caduque si le lésé a agi sous le coup d'un vice du consentement selon les art. 23 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), ces dispositions n'étant pas applicables directement ou par analogie (Dupuis et al., op. cit., n. 23 ad art. 30 CP et n. 4 ss ad art. 33 CP). Le juge pénal ne jouit pas de la même liberté que le juge civil. Le législateur n'a pas prévu qu'une plainte retirée puisse être introduite à nouveau. La loi ne souffre ainsi d'aucune lacune sur ce point. La doctrine majoritaire estime toutefois que la validité de la déclaration — de renonciation ou de retrait — peut être contestée en cas de tromperie, d'infractions pénalement répréhensibles ou d'une information inexacte des autorités. Le fait que les dispositions générales du Code des obligations ne s'appliquent pas ne saurait en effet avoir pour conséquence que le Code pénal récompense ce qu'il pénalise autrement

- 7 - lui-même (arrêt TC FR 501 2014 2 du 13 février 2015, consid. 7a ; arrêt TC FR 502 2017 163 du 20 novembre 2017 ; Riedo, op. cit., n. 21 ss ad art. 33 CP). Selon une jurisprudence constante de la cour de céans, une renonciation contenue dans un formulaire du procès-verbal d’audition de la police est suffisante (cf. notamment CREP 3 mai 2019/366 et CREP 8 février 2017/98).

E. 2.3 En l'espèce, la recourante explique avoir renoncé à déposer plainte au vu des informations données par les policiers, à savoir qu'une telle démarche ne servirait à rien et qu'elle n'aurait aucune conséquence dans la mesure où le conducteur du véhicule incriminé était à 100% coupable et qu'il avait admis être en tort. Les policiers l'auraient ainsi découragée à déposer plainte. Compte tenu de la chronologie de la procédure pénale, Q.________ n’ayant pas encore eu connaissance de l’audition du prévenu lorsqu’elle a été entendue, de sa réponse du 14 juillet 2021, une fois le dossier consulté par son avocat, et de la conclusion du rapport de police ne dénonçant le prévenu que pour inattention en application de l'art. 3/1 OCR, ses déclarations selon lesquelles elle n’a pas été correctement informée par les autorités sont parfaitement plausibles et doivent être retenues. En outre, il y a lieu de relever que, si K.________ a admis avoir renversé la recourante, les circonstances exactes alléguées par les parties diffèrent quelque peu, notamment sur le fait que le véhicule aurait « redémarré » ou non après l’avoir heurtée. Au demeurant, Q.________ ayant été assez gravement blessée, le dépôt d'une plainte pénale était utile, ne serait-ce qu’en vue d’un éventuel dédommagement. Dès lors, les informations qui semblent avoir été données par la police à la recourante étaient inexactes. Par conséquent, on ne saurait admettre l'existence d'une véritable renonciation formelle à déposer plainte, soit exprimée clairement et de manière inconditionnelle. Il s'agissait plutôt d'une simple abstention provisoire et c'est d'ailleurs ainsi que le Ministère public l'a lui-même comprise, puisqu'il lui a écrit le 2 juin 2021 qu'un délai lui était imparti pour se constituer partie plaignante si elle le souhaitait.

- 8 - Dans la mesure où elle a formellement déposé plainte dans le délai imparti par la loi, la qualité de partie plaignante doit donc lui être reconnue.

E. 3 Au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par la recourante. Le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée reformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que Q.________ est admise à la procédure comme partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une pleine indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours. Au vu du mémoire produit, les honoraires doivent être fixés à 600 fr., pour deux heures d’activité utile d’avocat au tarif horaire de 300 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr., ainsi que la TVA à 7.7 %, par 47 fr. 15, ce qui correspond à une indemnité d’un montant total de 660 fr. en chiffres arrondis. A l’instar des frais, cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 24 août 2021 est réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que la qualité de partie plaignante,

- 9 - demanderesse au pénal et au civil, est reconnue à Q.________ dans le cadre de la procédure. L'ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Une indemnité de 660 fr. (six cent soixante francs) est allouée à Q.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Romain Kramer (pour Mme Q.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois par l’envoi de photocopies.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 938 PE21.012527-LRC CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 octobre 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière : Mme Pilloud ***** Art. 30 al. 5 CP Statuant sur le recours interjeté le 6 septembre 2021 par Q.________ contre l'ordonnance de refus d'octroi de la qualité de partie plaignante rendue le 24 août 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE21.012527-LRC, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 30 avril 2021, K.________, qui circulait au volant d'un véhicule de livraison, à [...], a entrepris une manœuvre de stationnement en marche arrière. Lors de celle-ci, il a heurté, au niveau de l'épaule gauche, Q.________, piétonne qui cheminait sur la chaussée, ce qui l'a fait chuter. Ensuite de cet accident, Q.________ a notamment souffert de 351

- 2 - multiples fractures aux côtes, d'un pneumothorax et d'un traumatisme crânien simple avec plaie frontale. De plus, elle a été hospitalisée du 30 avril au 9 mai 2021.

b) Entendu par Police Riviera le 30 avril 2021, K.________ a déclaré à propos de sa manœuvre : « J’ai regardé dans mon rétroviseur central et dans mes rétroviseurs latéraux. Je n’ai vu personne et j’ai alors commencé ma manœuvre. J’ai reculé environ deux mètres puis j’ai senti une résistance. Au même instant, j’ai vu et entendu un passant me dire de m’arrêter. Je me suis tout de suite arrêté et je suis allé voir ce qu’il se passait. C’est à ce moment que j’ai vu une dame blessée au sol à l’arrière de ma camionnette. » Lors de son audition par la police le 18 mai 2021 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, Q.________ a quant à elle expliqué : « J’ai commencé à traversé (sic), environ deux ou trois pas, puis j’ai regardé sur ma gauche et s’est (sic) à ce moment que j’ai vu une camionnette me percuter avec l’arrière du véhicule contre mon épaule gauche. Je suis tombée au sol. Pour vous répondre, je ne sais pas à quelle vitesse roulait ce véhicule. Après ma chute, le véhicule s’est arrêté, puis a redémarré quelque seconde (sic) après et a recommencé à reculer dans ma direction. A ce moment-là, j’ai crié et j’ai tapé dans le véhicule pour qu’il s’arrête. De plus, des passants ont aussi crié pour que le conducteur de l’engin s’arrête. Heureusement, c’est ce qu’il a fait (…). Pour vous répondre, je ne désire pas porter plainte pour les lésions corporelles. » Le 19 mai 2021, Police Riviera a établi son rapport et, au terme de celui-ci, il a dénoncé l’automobiliste pour inattention lors d’une marche arrière au sens de l’art. 3/1 OCR.

c) Par courrier du 2 juin 2021, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a interpellé Q.________, l'informant que ses droits paraissaient avoir été directement touchés par les infractions qui entraient en considération et lui impartissant un délai pour se constituer partie plaignante, si elle le souhaitait (P. 6).

- 3 - Le 14 juillet 2021, agissant par le biais de son conseil de choix, Q.________ a déposé plainte contre K.________ et elle s'est constituée demanderesse au pénal et au civil (P. 9). Par correspondance du 29 juillet 2021, la procureure a attiré son attention sur le fait que, lors de l'audition du 18 mai 2021, elle avait renoncé à déposer plainte et qu'une telle renonciation était définitive (P. 10). Le 10 août 2021, Q.________ lui a répondu que, si elle avait renoncé à déposer plainte lors de son audition du 18 mai 2021, c’était uniquement parce que le policier lui avait affirmé que le conducteur du véhicule incriminé était à 100% coupable, qu’il avait admis être en tort et qu’il ne servait à rien de déposer plainte pénale. Elle a aussi confirmé son dépôt de plainte du 14 juillet 2021 (P. 12). Par ailleurs, le 30 juillet 2021, Q.________ avait écrit au Parquet qu'il était essentiel qu'elle soit interrogée, laissant entendre que les versions des parties étaient différentes (P. 11). B. Par ordonnance du 24 août 2021, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'accorder à Q.________ la qualité de partie plaignante dans la procédure (I) et a dit que les frais de l'ordonnance suivaient le sort de la cause (II). La procureure a retenu que, dans le procès-verbal d'audition du 18 mai 2021, Q.________ avait expressément renoncé à déposer plainte « pour les lésions corporelles » et que rien ne permettait de penser qu'elle n'était pas, à ce moment-là, en état de comprendre les enjeux de l'affaire pour elle. Elle a ajouté que l'absence d'un conseil juridique pendant l'audition n'y changeait rien et qu'il paraissait douteux que les policiers aient dit à la lésée « qu'il ne servirait à rien de déposer plainte ». Le Parquet a ensuite indiqué que Q.________ n'invoquait pas avoir été victime d'une tromperie ou d'une fausse information de la part des policiers, hormis le fait qu'ils lui auraient déclaré que « le conducteur du véhicule incriminé était à 100% coupable et qu'il avait admis être en tort », ce qui, selon la procureure, ressortait manifestement des éléments au dossier et ne changeait pas le caractère irrévocable de la renonciation à déposer plainte. Le Ministère public a également relevé que la loi n'exigeait pas

- 4 - une information particulière de l'autorité au sujet de la renonciation à déposer plainte, ni une forme particulière pour celle-ci. Il en a conclu qu'il était manifeste que Q.________ avait déclaré de manière claire et sans réserve renoncer à déposer plainte, qu'elle ne pouvait revenir sur une telle renonciation et que dès lors la qualité de partie plaignante devait lui être déniée. C. Par acte du 6 septembre 2021, Q.________, par le biais de son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à sa réforme en ce sens que la qualité de partie plaignante lui soit reconnue. Le 27 septembre 2021, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations et s'est référé à l'ordonnance attaquée. Il n'a pas été ordonné de second échange d'écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une personne dont la qualité de partie

- 5 - plaignante n’a pas été reconnue et qui, partant, a un intérêt juridiquement protégé au recours (cf. art. 105 al. 2 et 382 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 193, JdT 2014 IV 23). Il satisfait en outre aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP et est dès lors recevable. 2. 2.1 La recourante fait tout d'abord grief au Parquet d'avoir retenu à tort qu'elle n'invoquait pas avoir été victime d'une tromperie ou d'une fausse information de la part des policiers, expliquant que, par les propos tenus et les informations erronées données, ceux-ci l'avaient induite en erreur et découragée à déposer plainte. Elle relève que les renseignements qu'ils lui avaient donnés, à savoir qu'un dépôt de plainte n'aurait aucune conséquence, étaient erronés puisque si elle avait déposé plainte elle aurait pu faire valoir des conclusions civiles. Q.________ souligne également que, contrairement à ce que les policiers lui avaient déclaré et à ce que le Ministère public a retenu dans sa décision, le prévenu, par ses déclarations, avait tenté de démontrer qu'il n'avait commis aucune faute, précisant que les versions des parties ne correspondaient pas en tous points. La recourante indique ensuite que, lors de son audition, il ne lui avait pas été expliqué que si elle ne déposait pas plainte à ce moment-là elle ne pourrait pas le faire par la suite et qu'un tel choix serait définitif et irrévocable, rappelant qu'elle n'était pas assistée à ce stade de la procédure. De plus, elle soutient que, dans la mesure où les déclarations des parties ne sont pas parfaitement concordantes et où la question des conclusions civiles devra être tranchée, sa participation à la procédure se justifie. Par ailleurs, Q.________ constate que le courrier qui lui a été adressé par le Ministère public le 2 juin 2021 attestait de son droit de participer à l'enquête en qualité de partie plaignante. Enfin, elle reproche à la procureure d'avoir considéré, sans fondement concret, qu'il était douteux que les agents lui aient expliqué qu'il ne servait à rien de déposer plainte. 2.2 Aux termes de l'art. 30 al. 5 CP, si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive. Seule est valable la renonciation claire et inconditionnelle à déposer plainte (ATF 79 IV 97

- 6 - consid. 2 p. 100 ; ATF 75 IV 15 consid. 4 p. 20 ; ATF 74 IV 81 consid. 5 p. 87). Il existe une condition lorsque la renonciation est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain (TF 6B_220/2019 consid. 1.1). La renonciation constitue une déclaration de volonté qui doit être expresse, soit claire et sans réserve (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 30 CP). La renonciation conditionnelle au dépôt de plainte est dépourvue de validité (ATF 115 IV 1 consid. 2b, JdT 1990 IV 109). Une renonciation ne peut pas être déduite de circonstances, d'un comportement, d'actes concluants ou d'une absence de réaction (fait de tolérer une situation illicite qui perdure en attendant des années pour porter plainte : ATF 90 IV 168 consid. 1, JdT 1964 IV 114). Enfin, la renonciation de l'art. 30 al. 5 CP est définitive, ce qui signifie que le lésé ne peut plus revenir sur sa déclaration de volonté. La renonciation n'est valable qu'à la condition d'avoir été exprimée librement (Riedo in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht, vol. I, 3e éd., Bâle 2013, n. 126 ad art. 30 CP). La renonciation suppose que l'intéressé exprime sa volonté inconditionnelle que les faits reprochés ne soient pas poursuivis (Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, vol. II, 2e éd., Bâle 2014, n. 34 ad art. 304 CPP). Le raisonnement sur ce point est le même que pour le retrait de la plainte affectée d'un vice de la volonté, en ce sens que la renonciation n'est pas rendue caduque si le lésé a agi sous le coup d'un vice du consentement selon les art. 23 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), ces dispositions n'étant pas applicables directement ou par analogie (Dupuis et al., op. cit., n. 23 ad art. 30 CP et n. 4 ss ad art. 33 CP). Le juge pénal ne jouit pas de la même liberté que le juge civil. Le législateur n'a pas prévu qu'une plainte retirée puisse être introduite à nouveau. La loi ne souffre ainsi d'aucune lacune sur ce point. La doctrine majoritaire estime toutefois que la validité de la déclaration — de renonciation ou de retrait — peut être contestée en cas de tromperie, d'infractions pénalement répréhensibles ou d'une information inexacte des autorités. Le fait que les dispositions générales du Code des obligations ne s'appliquent pas ne saurait en effet avoir pour conséquence que le Code pénal récompense ce qu'il pénalise autrement

- 7 - lui-même (arrêt TC FR 501 2014 2 du 13 février 2015, consid. 7a ; arrêt TC FR 502 2017 163 du 20 novembre 2017 ; Riedo, op. cit., n. 21 ss ad art. 33 CP). Selon une jurisprudence constante de la cour de céans, une renonciation contenue dans un formulaire du procès-verbal d’audition de la police est suffisante (cf. notamment CREP 3 mai 2019/366 et CREP 8 février 2017/98). 2.3 En l'espèce, la recourante explique avoir renoncé à déposer plainte au vu des informations données par les policiers, à savoir qu'une telle démarche ne servirait à rien et qu'elle n'aurait aucune conséquence dans la mesure où le conducteur du véhicule incriminé était à 100% coupable et qu'il avait admis être en tort. Les policiers l'auraient ainsi découragée à déposer plainte. Compte tenu de la chronologie de la procédure pénale, Q.________ n’ayant pas encore eu connaissance de l’audition du prévenu lorsqu’elle a été entendue, de sa réponse du 14 juillet 2021, une fois le dossier consulté par son avocat, et de la conclusion du rapport de police ne dénonçant le prévenu que pour inattention en application de l'art. 3/1 OCR, ses déclarations selon lesquelles elle n’a pas été correctement informée par les autorités sont parfaitement plausibles et doivent être retenues. En outre, il y a lieu de relever que, si K.________ a admis avoir renversé la recourante, les circonstances exactes alléguées par les parties diffèrent quelque peu, notamment sur le fait que le véhicule aurait « redémarré » ou non après l’avoir heurtée. Au demeurant, Q.________ ayant été assez gravement blessée, le dépôt d'une plainte pénale était utile, ne serait-ce qu’en vue d’un éventuel dédommagement. Dès lors, les informations qui semblent avoir été données par la police à la recourante étaient inexactes. Par conséquent, on ne saurait admettre l'existence d'une véritable renonciation formelle à déposer plainte, soit exprimée clairement et de manière inconditionnelle. Il s'agissait plutôt d'une simple abstention provisoire et c'est d'ailleurs ainsi que le Ministère public l'a lui-même comprise, puisqu'il lui a écrit le 2 juin 2021 qu'un délai lui était imparti pour se constituer partie plaignante si elle le souhaitait.

- 8 - Dans la mesure où elle a formellement déposé plainte dans le délai imparti par la loi, la qualité de partie plaignante doit donc lui être reconnue.

3. Au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par la recourante. Le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée reformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que Q.________ est admise à la procédure comme partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une pleine indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours. Au vu du mémoire produit, les honoraires doivent être fixés à 600 fr., pour deux heures d’activité utile d’avocat au tarif horaire de 300 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr., ainsi que la TVA à 7.7 %, par 47 fr. 15, ce qui correspond à une indemnité d’un montant total de 660 fr. en chiffres arrondis. A l’instar des frais, cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 24 août 2021 est réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que la qualité de partie plaignante,

- 9 - demanderesse au pénal et au civil, est reconnue à Q.________ dans le cadre de la procédure. L'ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Une indemnité de 660 fr. (six cent soixante francs) est allouée à Q.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Romain Kramer (pour Mme Q.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois par l’envoi de photocopies.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :