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KC10.005657

Mainlevée 80 ss LP

Waadt · 2008-08-04 · Français VD
Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs). IV. La recourante R.________ doit verser à l'intimée C.________ la somme de 1’000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 30 septembre 2010 - 13 - Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du 7 janvier 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Mme R.________, - Me Cornelia Seeger Tappy, avocate (pour C.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 17'491 fr. 10. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon. - 14 - Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 375 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Séance du 30 septembre 2010 __________________ Présidence de M. Sauterel, juge présidant Juges : M. Denys et M. Vallat, juge suppléant Greffier : M. Berthoud, greffier ad hoc ***** Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par R.________, à Crans-près-Céligny, contre le prononcé rendu le 11 mai 2010, à la suite de l’audience du 15 avril 2010, par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause opposant la recourante à C.________, à Brunnenthal (Autriche). Vu les pièces du dossier, la cour considère : 107

- 2 - En fait :

1. a) Par décision du 4 août 2008, le Tribunal du district de Schärding en Autriche a constaté que A.S.________ et C.________, née A.S.________, avaient droit, chacun, à la moitié de la succession de B.S.________, décédée le 16 juin 2005, conformément à un testament du 10 mars 2005. Les prétentions à une part de la succession de R.________, fondées sur un testament non daté, ont, en revanche, été rejetées. Cette dernière a été condamnée à s'acquitter de 9’765,72 euros en faveur de A.S.________ et C.________, à titre de remboursement des frais de la procédure. Par arrêt du 20 janvier 2009, le Tribunal du Land de Ried im Innkreis a rejeté le recours interjeté par R.________ contre ce jugement et a condamné cette dernière à s'acquitter envers A.S.________ et C.________ de la somme de 1’872,10 euros à titre de remboursement des frais de recours. Le 9 juillet 2009, le Tribunal du district de Schärding a déclaré son jugement du 4 août 2008 et l'arrêt du Tribunal du Land en force et exécutoires, par apposition d'un timbre humide sur ces décisions.

b) Par commandement de payer notifié le 14 janvier 2010 dans le cadre de la poursuite no 5'270’658 de l'Office des poursuites du district de Nyon, C.________, solidairement avec A.S.________, a requis de R.________ le paiement de la somme de 17'491 fr. 10 plus intérêt à 5 % l’an dès le 20 janvier 2009, plus 100 fr. de frais de commandement de payer et 92 fr. 25 de frais d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : « Dépens dus à M. A.S.________ et à Mme C.________ (€ 11'637.-- selon cours de change du 17.12.2009). Selon décisions du Bezirksgericht Schärding, Autriche, du 20.01.2009 et du Landgericht Reid im Innkreis, Abteilung 6, du 20.01.2009. » La poursuivie a formé opposition totale.

- 3 -

2. Par prononcé du 11 mai 2010, le Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à hauteur de 17'491 fr. 10 plus intérêt à 5 % l’an dès le 15 janvier 2010 et mis les frais, par 360 fr., à la charge de la poursuivante. Il a alloué à cette dernière la somme de 860 fr. à titre de dépens. Par acte de son conseil du 20 mai 2010, la poursuivie a requis la motivation du prononcé. Les motifs ont été expédiés le 7 juin 2010. En bref, le premier juge a considéré que la Convention de Lugano justifiait la mainlevée définitive de l’opposition, le jugement du 20 janvier 2009 portant une mention d’exequatur et le taux de change étant établi au jour de la poursuite. Il a également rejeté les moyens libératoires de la poursuivie, retenant que le paiement à l’un des créanciers libérait le débiteur envers tous les poursuivants. Par acte motivé de son conseil du 18 juin 2010, la poursuivie a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, l’opposition étant maintenue. La recourante a renoncé à déposer un mémoire ampliatif. Par l’intermédiaire de son conseil, l’intimée a déposé en temps utile un mémoire de réponse, dans lequel elle a conclu avec suite de frais et dépens au rejet du recours. En d roit : I. La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la

- 4 - loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite]; RSV 280.05). Le recours, déposé dans les dix jours dès réception du prononcé, en temps utile également, comporte des conclusions valablement formulées. Le recours est ainsi recevable à la forme (art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP, art. 461 ss CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966]; RSV 270.11). II. a) Selon l'art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite. Le second alinéa de cette disposition prévoit que sont assimilées à des jugements les transactions ou reconnaissances passées en justice (ch. 1), les décisions des autorités administratives de la Confédération ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la constitution de sûretés (ch. 2) et, dans les limites du territoire cantonal, les décisions des autorités administratives cantonales relatives aux obligations de droit public (impôts, etc.) en tant que le droit cantonal le prévoit (ch. 3). Les décisions sur les intérêts, les frais judiciaires et les dépens, issues d’une procédure judiciaire, constituent des titres propres à la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 102). Les deux jugements autrichiens constituent manifestement de telles décisions et, comme tels, peuvent constituer un titre à la mainlevée définitive.

b) La recourante soutient, dans un premier moyen, que la Convention du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano [CL], RS 0.275.11), sur les dispositions de laquelle le Juge de paix a fondé sa décision, ne serait pas applicable. Les conditions de l'exécution définies par la Convention du 1er mars 1954 sur la procédure civile (RS 0.274.12) ne seraient, par ailleurs, pas remplies.

- 5 - Conformément à l'art. 1 al. 2 ch. 1 CL, sont exclus de l'application de cette convention, notamment les testaments et les successions. Ce domaine englobe toutes les prétentions de l'héritier sur la succession et envers cette dernière (ATF 135 III 185 c. 3.4.1, p. 190 s. et les réf.). En l'espèce, le litige tranché en Autriche avait clairement un caractère successoral en ce sens, dès lors qu'il s'agissait, d'une part, de constater la qualité d'héritiers de feue B.S.________ de A.S.________ et C.________ ainsi que leurs droits réciproques dans la succession et, d'autre part, de constater que la recourante n'avait, en revanche, pas cette qualité, respectivement aucun droit successoral. La demande d'exequatur porte certes exclusivement sur le prononcé des dépens et non sur les points principaux du dispositif. Le caractère accessoire du prononcé sur les dépens conduit néanmoins à exclure la prétention de la poursuivante du champ d'application de la Convention (en ce sens : Donzallaz, La Convention de Lugano, vol. Il, ch. 2297 ss, p. 225 s.). L’intimée invoque dès lors en vain l'art. 27 de ce texte pour tenter de démontrer que la Convention s'appliquerait néanmoins. Cette disposition a trait aux conditions de la reconnaissance d'une décision, plus précisément aux cas dans lesquels la reconnaissance est exclue. Il ne saurait être question en interprétant a contrario une telle clause d'exclusion de la reconnaissance de fonder l'application de la convention comme telle.

c) Conformément à l'art. 56 al. 1 CL, le traité et les conventions mentionnés à l'art. 55 continuent à produire leurs effets dans les matières auxquelles la présente convention n'est pas applicable. Il s'ensuit que la cause doit être examinée, notamment, au regard des dispositions de la Convention du 16 décembre 1960 entre l'Autriche et la Confédération suisse sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires (RS 0.276.191.632). Conformément à l'art. 1 de la convention austro-suisse de 1960, les décisions rendues en matières civile et commerciale sont reconnues à condition que les règles de compétence judiciaire

- 6 - internationale admises par l'Etat dans lequel la décision est invoquée n'excluent pas la juridiction de l'autre Etat (ch. 1), que la reconnaissance de la décision ne soit pas contraire à l'ordre public de l'Etat où cette décision est invoquée, en particulier que l'exception de chose jugée ne fasse pas obstacle à la reconnaissance d'après la loi de cet Etat (ch. 2), que, d'après la loi de l'Etat où la décision a été rendue, celle-ci soit passée en force de chose jugée (ch. 3) et qu'en cas de jugement par défaut, l'acte ou la citation qui introduisait l'instance ait été remis en temps utile à la partie défaillante en mains propres ou à son mandataire autorisé à le recevoir. Si la notification devait avoir lieu sur le territoire de l'Etat où la décision est invoquée, il est nécessaire qu'elle ait été faite en la voie de l'assistance judiciaire réciproque (ch. 4). L'examen par les autorités de l'Etat où la décision est invoquée ne portera que sur les conditions énumérées sous chiffre 1 à 4. Ces autorités devront examiner d'office si lesdites conditions sont remplies (al. 2). Conformément à l'art. 86 al. 1 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, RS 291), les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux. A contrario, la compétence des autorités suisses est exclue lorsque le dernier domicile du défunt ne se trouvait pas en Suisse. En l'espèce, il s'agit de la succession d'une personne dont le dernier domicile était en Autriche. Les règles de compétence suisses n'entrent donc pas en conflit avec celles appliquées dans la décision dont l'exécution est demandée (cf. art. 1 ch. 1 de la convention de 1960). L'art. 2 de la convention austro-suisse précise encore que la juridiction de l'Etat où la décision a été rendue est exclue, au sens de l'art. 1 ch. 1 notamment à l'égard des réclamations personnelles contre le débiteur solvable qui avait, lors de l'ouverture de l'action, son domicile dans l'Etat où la décision est invoquée. Le dernier alinéa de cette règle précise cependant que ne seront pas considérées comme réclamations personnelles au sens du présent article les actions fondées sur le droit de

- 7 - la famille et le droit des successions, les droits réels et les créances garanties par gage. Il s'ensuit que, pour les décisions litigieuses ayant trait à un litige successoral, la recourante ne peut exciper de son domicile en Suisse pour discuter la compétence des autorités autrichiennes. La compétence de ces dernières, respectivement l'incompétence des autorités suisses déduite de l'art. 86 LDIP excluent, par ailleurs, que l'ordre public suisse soit contrarié en relation avec l'exception de chose jugée (cf. art. 1 ch. 2 de la convention). La recourante invoque encore, dans ce contexte, une contrariété avec l'ordre public suisse, qu'elle déduit du montant des dépens. Elle soutient que ceux-ci, faute d'être limités à un montant équitable et compte tenu, par ailleurs, de sa situation, et des rapports liant les parties au litige conduiraient à lui refuser le droit à l'accès à la justice et à une existence décente. La recourante a été partie aux deux procédures autrichiennes. Elle a pu y faire valoir ses droits. Elle n'a donc pas été empêchée d'accéder à la justice. Quant aux dépens, ils représentent, dans la règle une compensation des frais encourus par la partie qui a obtenu gain de cause. Il n'est donc pas impératif de prendre en considération la situation de la partie qui succombe pour les fixer, moins encore les rapports existant entre les parties. Au surplus, s'ils ne sont pas négligeables, les dépens fixés en l'espèce, pour deux instances, n'apparaissent pas si disproportionnés qu'ils choquent l'ordre public suisse. Ils s'expliquent notamment par l'expertise qui a été réalisée en première instance. De tels montants pourraient tout aussi bien avoir été accordés en Suisse pour un procès similaire. La recourante ne conteste pas que les décisions dont la reconnaissance est demandée sont passées en force. Cela ressort du reste des timbres humides en attestant, apposés sur ces décisions. Enfin, ces décisions n'ont pas été rendues par défaut, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant l'art. 1 ch. 4 de la convention.

- 8 - Les conditions formelles de la reconnaissance sont réglées par l'art. 6 de la convention. Conformément à cette disposition, la partie qui invoque la décision ou qui en requiert l'exécution devra produire une expédition ou copie de la décision (ch. 1), une attestation que la décision est passée en force de chose jugée et, s'il y a lieu, qu'elle est devenue exécutoire ; cette déclaration sera délivrée par l'autorité qui a rendu la décision ou par le greffier du tribunal (ch. 2), et, en cas de jugement par défaut, une copie de l'acte ou de la citation qui introduisait l'instance, ainsi qu’une attestation indiquant le mode et la date de notification à la partie défaillante (ch. 3). Devront aussi être produites une copie de l'exposé de demande ou toutes autres pièces appropriées, lorsque l'état des faits à la base de la décision ne ressort pas de celle-ci assez clairement pour permettre l'examen prévu à l'article premier (ch. 4) et, le cas échéant, une traduction des pièces indiquées sous chiffres 1 à 4 rédigée dans la langue officielle de l'autorité auprès de laquelle la décision est invoquée ou son exécution requise. Cette traduction sera certifiée conforme d'après la législation de l'un ou de l'autre Etat (ch. 5). Les dispositions du Traité entre la Suisse et l'Autriche concernant la légalisation d'actes publics conclu le 21 août 1916 (RS 0.172.031.63) s'appliqueront à la légalisation des pièces mentionnées dans le présent article (ch. 6 § 2 de la convention). En l'espèce, la poursuivante a produit une expédition des deux décisions dont l'exécution est demandée. Ces deux décisions portent un timbre humide avec la signature du greffier attestant qu'elles sont entrées en force. L'état de fait de la décision de première instance permet de comprendre l'objet de la procédure, les parties, leur domicile et plus généralement tous les éléments pertinents pour l'examen des conditions de l'art. 1 de la convention. Les décisions sont, par ailleurs, rédigées en allemand, soit dans une langue officielle de la Suisse, de sorte qu'une traduction n'était pas absolument nécessaire, étant, en outre, précisé que la recourante ne soutient pas ne pas avoir été en mesure de comprendre les décisions en question en raison de sa méconnaissance de l'allemand. Enfin, conformément à l'art. 1 du traité concernant la légalisation d'actes publics, les actes dressés, délivrés ou légalisés par les tribunaux d'une des hautes parties contractantes n'ont besoin, pourvu qu'ils soient munis du

- 9 - sceau ou du timbre du tribunal, d'aucune légalisation pour être utilisés sur le territoire de l'autre partie. En l'espèce, les décisions en cause ont été établies sur papier à en-tête des autorités dont elles émanent. Elles comportent, en outre, un timbre avec la mention de leur caractère exécutoire et une signature. Aucune légalisation supplémentaire n'était donc nécessaire. La convention de 1960 précise encore à son art. 12 al. 2 que les décisions relatives aux frais et dépens visées à l'art. 18 al. 1 et 2 de la Convention du 1er mars 1954 sur la procédure civile et rendues dans l'un des deux Etats seront exécutées sur le territoire de l'autre Etat à la requête directe de la partie intéressée. Cela exclut la voie diplomatique exigée, dans la règle, par cette dernière convention. L'argumentation de la recourante fondée sur cette convention tombe donc également à faux. II résulte de ce qui précède que les règles internationales liant la Suisse et l'Autriche ne s'opposent pas à l'exécution des décisions litigieuses en tant qu'elle porte sur les seuls dépens. III. La recourante soulève ensuite divers arguments relatifs à la procédure de poursuite et de mainlevée. Elle soutient ainsi que la mainlevée n'aurait pas dû être prononcée, l’intimée n’ayant pas qualité pour agir. Elle relève que le commandement de payer indique deux poursuivants se prétendant créanciers solidaires, cependant que seule l'intimée a requis la mainlevée. La recourante allègue encore que l'intimée et son frère seraient des consorts nécessaires tant en qualité de propriétaires communs que de membres d'une hoirie. Après avoir admis, par analogie avec l'art. 70 al. 2 LP, qu'une poursuite collective pouvait être exercée par des créanciers ayant un représentant commun (ATF 58 III 115, JT 1933 II 19 ; ATF 35 I 817 c. 2), la jurisprudence a posé qu'une telle poursuite n'est possible que s'il existe une solidarité entre eux ou si la créance leur appartient en commun (ATF

- 10 - 76 III 90 c. 1, JT 1951 II 71 ; ATF 71 III 164, JT 1946 II 75; BIZR 59/1960 n° 95). En matière de mainlevée, lorsque plusieurs créanciers non solidaires sont titulaires de la créance en poursuite, ils doivent poursuivre et procéder en mainlevée en commun (Staehelin, Die Beseitigung des Rechtsvorschlags, 1998, art. 82, n. 68 et les références citées). Dans le même sens, la cour de céans a jugé que l'un des bénéficiaires non solidaire de la reconnaissance de dette n'a pas qualité pour poursuivre seul, la mainlevée devant lui être refusée (RSJ 1946 p. 256 s.). Cette règle jurisprudentielle découle de la nature même des rapports liant les créanciers poursuivants. En effet, dans la première hypothèse (solidarité), chacun des créanciers peut prétendre à l'intégralité de la prétention, indépendamment de l'autre (rapports externes), sous réserve que le paiement en main de l'un réduit d'autant la prétention de l'autre. La renonciation du co-créancier ne déploie d'effets que dans les rapports internes. Il s'ensuit que le créancier solidaire qui en établit les conditions peut obtenir la mainlevée pour le tout. Dans la seconde hypothèse, en revanche, la titularité commune de la créance a pour conséquence que les intéressés ne peuvent agir qu'en commun. Ils sont consorts nécessaires. L'un des créanciers communs seul ne peut obtenir ni l'entier ni une quote- part de la prétention. Ces principes trouvent ainsi application également lorsque la créance en poursuite ressort d'un titre à la mainlevée définitive. Il convient donc d'examiner si, en l'espèce, le jugement confère à A.S.________ et à C.________ la qualité de créanciers solidaires ou non. Selon les termes de la décision de première instance autrichienne, R.________ est tenue, conformément au § 78 de l'Ausserstreitgesetz (AussStrG) en relation avec le § 185 de cette loi et le § 41 de la Zivilprozessordnung (ZPO), de rembourser aux défendeurs A.S.________ et C.________ les frais de procédure par 9’765,72 euros. Selon la décision de deuxième instance, la recourante R.________ est tenue, envers les intimés A.S.________ et C.________, de leur rembourser les frais de la procédure de recours dans les 14 jours dès exécution, par 1’872,10 euros.

- 11 - Ces deux dispositifs ne précisent pas expressément si les créanciers sont ou non solidaires. Mais ils ne précisent pas non plus de clé de répartition. En droit autrichien, la loi ne règle pas expressément la situation dans laquelle plusieurs parties au procès ont droit à des dépens. Les principes découlant des §§ 41 et 43 ZPO (auxquels renvoie le § 78 AussStrG) doivent être appliqués à cette situation. Il s'ensuit, dans la règle, que chacun des consorts qui a obtenu gain de cause peut prétendre de la partie qui a succombé le remboursement de l'entier des frais qu'il a supportés (Bydlinski, in Fasching, Kommentar zu den Zivilprozessgesetzen, tome 11.1, 2e éd. 2002, § 46, n. 2 et le renvoi à § 41,

n. 35). On comprend ainsi que la question de la répartition des dépens entre plusieurs parties qui ont obtenu gain de cause se pose essentiellement lorsqu'ils n'obtiennent pas gain de cause dans la même mesure ou lorsqu'ils n'ont pas supporté les mêmes frais (p. ex. parce qu'ils ont agi avec des mandataires distincts ou qu'ils n'ont pas requis les mêmes opérations de procédure). Inversement, lorsque les consorts qui ont droit aux dépens peuvent y prétendre dans la même mesure parce que l'issue du litige a été la même pour tous et qu'ils ont supporté les mêmes frais, ils sont créanciers solidaires. En l'espèce, le litige opposait, d'une part, A.S.________ et C.________ qui se prétendaient héritiers de B.S.________ en se prévalant d'un testament et, d'autre part, la poursuivie qui se prétendait seule héritière en vertu de dispositions testamentaires postérieures. L'issue du litige a été la même pour C.________ et A.S.________, qui ont obtenu que soit écartée la prétention successorale de la recourante. Rien n'indique qu'ils auraient supportés des frais distincts. Dans ces conditions, le silence du dispositif sur une clé de répartition des dépens doit être interprété en ce sens que ces derniers constituent le remboursement de frais communs des deux intéressés. Cela suffit pour admettre qu'ils sont créanciers solidaires, partant, que C.________ pouvait requérir seule la mainlevée.

- 12 - IV. En définitive, le recours est rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Les frais d’arrêt de la recourante sont fixés à 510 francs. La recourante doit payer à l’intimée la somme de 1’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs). IV. La recourante R.________ doit verser à l'intimée C.________ la somme de 1’000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 30 septembre 2010

- 13 - Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du 7 janvier 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme R.________,

- Me Cornelia Seeger Tappy, avocate (pour C.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 17'491 fr. 10. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme le Juge de paix du district de Nyon.

- 14 - Le greffier :