Volltext (verifizierbarer Originaltext)
90 SohuIdbetreibungs- und Konkursreoht. N0 21. für die Gewahrsamsfrage und die sich danach richtende Parteirollenverteilung im Widerspruchsverfahren mass- gebend bleiben. Entscheidend ist somit der Zeitpunkt, in dem für den Gläubiger eine betreibungsrechtliche Be- schlagnahme vollzogen wurde, sei es nun definitive oder bloss provisorische Pfändung oder allenfalls eine voraus- gehende Arrestlegung (wie übrigens auch eine andere Art der Beschlagnahme Ausgangspunkt des Widerspruchsver- fahrens sein kann: Aufnahme eines Retentionsverzeich- nisses, BGE 32 I 758 = Sep.-Ausg. 9 S. 341).
21. Arret du 14 octobre 1950 en la cause Brulhart. Pour8uite collective. Dkes d'un des pour8uivants. En CRS de poursuite collective, si l'un des creanciers decede, les antres penvent continuer la poursuite jure propria. TI appartient au debiteur de faire opposition tardive s'll prewnd que, par suite du deces d'un des consorts, les autres ont perdu le droit de poursuivre. Gemeinschaftliche Betreibung. Tod eine8 der Betreibenden. 'Wenn bei gemeinschaftlicher Betreibung einer der Betreibenden stirbt, können die andern die Betreibung aus eigenem Rechte fortsetzen. Will de~ Schuldner diesen verbliebenen Gläubigern das Recht zu betrelben absprechen, so kann er (nachträglichen) Rechtsvor- schlag erheben. E8ecuzione coUett'iva. MOTte di un creditore procedente. Se in un'eseeuzione collettiva uno dei ereditori muore, gli altri possono continuare l'eseeuzione per diritto proprio. Spetta al debitore di fare opposizione (fuori termine) se pretende ehe, in seguito aHa morte di uno dei ereditori agenti come eonsorti, gli altri hanno perso il diritto di continuare l'esecu- zione. A. - Selon commandement de payer n° 15499 notifie le 10 septembre 1949, Eugenie Delaquis et son frere Emest Delaquis, representes par le notaire Hartmann, ont engage une poursuite en realisation d'un gage immobilier, pour une creance de 20000 fr. en capital, contre Arthur Brul- hart. Celui-ci n'a pas fait opposition. SchuIdbetreibungs. und Konkursreoht •. N". 21. 9l Le 14 mars 1950, Ernest Delaquis est decede. TI a laisse UD testament instituant sa soour unique haritiere de ses biens. En aout 1950, Me A. Sallin a requis la vente des immeu- bles hypotMques au nom d'Eugenie et d'Ernest Dela- quis. B. - Le debiteur Brulhart a demande, par voie de plainte, l'annulation de cette requisition. Invoquant ie fait du deces d'Ernest Delaquis, il soutient qu'une demande de realisation ne saurait etre validement presentee au nom de ce dernier. TI ajoute que, meme si Eugenie Delaquis est instituee unique heritiere de son frere, le testament peut etre attaque par les autres Mritiers dans le delai d'une annee, ce qui empeche une requisition de vente au nom d'Emest Delaquis dans l'intervalle. L'Autorite cantonale de surveillance a rejete la plainte. Elle considere : La requisition de vente aurait du emaner d'Eugenie Delaquis seule, agissant tant en sa qualite de creanciere personnelle qu'au titre d'heritiere unique de son frere. Mais il suffit de rectifier l'informalite, sans qu'il soit necessaire d'annuler la requisition de vente. Pour le surplus, Eugenie Delaquis a justifie de sa qualite d'unique heritiere de son :!rare Emest par la production d'un testament et d'une declaration des autres freres du defunt reconnaissant la validiM de eet acte. Elle est done en droit. de requerir la continuation de la poursuite intentee par elle-meme et son frere. O. - Contre cette decision, Brulhart recourt au Tri- bunal federal en reprenant ses conclusions. Oonsiderant en droit :
1. - Deux ou plusieurs creanciers, agissant comme con- sorts et par l'intermediaire d'un representant eomm'Q.ll. peuvent faire valoir leur creance par une seule et meme poursuite (R058 Irr 116). Ala vatite, .un~ poursuite collective nepeut etre exerceeques'il ya.solidarite entre
92 Sohuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 21. les creanciers ou si la creance leur appartient en commun ; il n'est pas pennis de joindre dans une meme poursuite plusieurs creances appartenant individuellement a plu- sieurs creanciers(RO 71 III 164). Cependant, si le debiteur ne fait pas opposition, il recOlmait que la reclamation d'une creance COIDmune ou solidaire est justifiee a son endroit (cf. meme arret p. 166-167). Lorsque, dans des cas semblables, l'un des creanciers renonce a poursuivre pour ce qui le concerne, la poursuite reste en vigueur pour le ou les autres creanciers et elle peut etre continuee tant que, fUt-ce un seul la maintient. Si, d'apres les regles de fond, ces autres creanciers ne sont plus en droit de poursuivre pour le tout apres la retraite du renonyant, c'est par la voie de l'opposition tardive (art. 77 LP) que le debiteur doit proposer cette exception (RO 58 III 117). 11 n'en va pas differemment en cas de deces d'un des creanciers de la poursuite collective. Le ou les autres creanciers peuvent continuer la poursuite jure proprio, tout comme ils auraient pu le faire du vivant de leur con- sort decede, si celui-ci avait retire son concours ; ils n'ont pas davantage besoin du concours de ses heritiers. TI appartient au debiteur de faire opposition tardive s'il pretend que, par suite du deces d'un des consorts, les autres ont perdu le droit de poursuivre.
2. - En l'espece, Eugenie et Ernest Delaquis ont exerce une poursuite collective sans susciter d'opposition de la part de Brnlhart ; ils etaient donc censes etre des creanciers solidaires ou des creanciers en main commune. Apres le deces de son frere, Eugenie Delaquis pouvait requerir de son propre chef la continuation de la poursuite engagee, sauf au debiteur a s 'y opposer par le moyen de l'opposition tardive, s'll voulait pretendre que la creance appartenait en commun aux deux poursuivants, que la survivante ne pouvait a elle seule continuer la poursuite et que, par ailleurs, elle ne justifiait pas de sa qualite d'unique heritiere. La plainte a l'autorite de surveillance n'etait pas Schuldbetreihungs· und Konkursreoht. N° 22. 93 le moyen apprOprif3 a cet effet et elle aurait, pour cette raison, du etre declaree irrecevable. Cela etant, iln'y a pas lieu de se prononcer sur les motif,,, qui ont conduit le Tribunal cantonal a la rejeter. Par ces motits, la Ohambre des pottrsuites et des taillites prononce .- Le recours est rejet<'.
22. Arr~t du 12 octobre 1950 dans Ia cause Perraudill. Pourswite cont1'e une femme nWTwe, limitee aux bien-s retJerves. Art. 68 bi8, 95, 106 et suiv. LP, 201 CC. ProeMure a suivra pour la saisie : A la demande de l'offiee, obli- gation pour la femme d'indiquer ses biens reserves ; sauf requi. sition expresse du creaneier, saisie limitee a ees biens·la; en eas de doute sur la qualite des biens saisis a la requisition du creaneier. obligation pour l'office de demander au mari s'il entend faire valoir son droit de jouissance BUr ces biens ; en cas de reponse affirmative ou si 1e mari ne peut etre atteint, sommation au creancier d'intenter action contra le mari dans les dix jours. Betreibung einer Ehefrau, beschränkt auf Sonder gut. Art. 68 bis, 95, 106 ff. SchKG, 201 ZGB. Wie ist bei der Pfändung vorzugehen ? Auf Verlangen des Amtes hat die Frau ihr Sondergut anzugeben. Die Pfändung ist auf die so bezeichneten Gegenstände zu beschränken, sofern der Gläubiger nicht ausdrücklich Pfändung anderer Sachen ver· langt. Ist deren Zugehörigkeit zmn Sondergute zweifelhaft, so hat das Amt den Ehemann zu fragen, ob er das Nutzungs- recht daran beanspruche. Wenn ja, oder wenn der Ehemann nicht erreicht werden kann, ist dem Gläubiger Frist zur Klage gegen ihn binnen zehn Tagen anzusetzen. JE8ßCuzione contra una donna maritata, limitata ai beniriBervati. Art. 68 bis, 95, 106 sgg. LEF, 201 CC. Procedura da seguirsi per il pignoramento: Su domanda deI· l'ufficio, obbligo della donna d'indicare . i suoi beni riservati; salvo richiesta esplicita deI creditore, pignoramento limitato a detti beni ; se esistono dei dubbi sul carattere dei beni pigno- rati, obbligo dell'uffieio di domandare al marito se intende valersi deI suo diritto di godimento sn questi beni ; nell'affer· mativa 0 se il marito non puo essere raggiunto, ingiunzione al creditore di agire gil.ldizialmente contro il marito entro il termine di dieci giorni. A. - Louis et Gerard Perraudin, creanciers de dame Cesarine Hetzel d'une somme de 86 fr. 20, ont requis