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Waadt · 2012-07-24 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 L'appel est dirigé contre la décision de la Justice de paix prononçant l'interdiction volontaire de X.________ à forme de l'art. 372 CC.

- 5 -

a) Conformément à l'art. 393 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable aux décisions rendues après le 1er janvier 2011 (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public. L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC-VD; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, pp. 169 et 170; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC-VD, p. 599).

b) En l'espèce, la décision attaquée a été communiquée le 21 mai 2012 à la dénoncée et notifiée à celle-ci le 23 mai 2012. Interjeté le 31 mai 2012, l'appel a donc été déposé en temps utile, par la personne interdite, et est ainsi recevable à la forme.

E. 2 ch. 3 LVCC) et ratione loci (art. 91 LVCC) pour décider de l'institution éventuelle de l'interdiction civile de la dénoncée. En outre, l'autorité tutélaire a procédé à l'audition de X.________, notamment le 26 avril 2012. Le droit d'être entendu de la dénoncée a par conséquent été respecté. Rendue conformément aux règles de procédure applicables, la décision entreprise peut donc être examinée quant au fond.

E. 3 Lors de l'audience devant l'autorité tutélaire, le 26 avril 2012, la pupille a accepté d'être mise sous tutelle; elle a signé, séance tenante, le formulaire établi à cet effet. Sa tutelle a été prononcée en application de l'art. 372 CC. Dans le cadre de son appel, X.________ conteste à présent l'institution de la tutelle instaurée à son endroit, telle que figurant au chiffre I du dispositif de la décision attaquée, déclarant « accepter la curatelle », levée par la mesure de tutelle. Elle conteste la capacité des médecins [...] à se déterminer sur son état de santé futur et nie être un danger pour elle-même, reconnaissant cependant avoir des dettes et être l'auteur de plusieurs infractions. En outre, elle ajoute que l’on veut détruire sa vie et lui prendre sa liberté.

a) L'interdiction volontaire ne peut être prononcée que si l'intéressé est empêché de gérer convenablement ses affaires par suite de faiblesse sénile, de quelque infirmité ou de son inexpérience (art. 372 CC). Selon la doctrine et la jurisprudence, la notion d'infirmité doit être

- 7 - interprétée de manière extensive: elle comprend les déficiences psychiques et caractérielles, telles que la déchéance physique et sociale, la fainéantise ou le mode de vie désordonné ou dissolu (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, nn. 63 et 64 ad art. 372 CC, pp. 448 et ss); ces troubles psychiques et caractériels peuvent cependant être moins graves que ceux retenus aux articles 369 et 370 CC concernant l'interdiction imposée (ATF 99 II 15, JT 1974 I 58; Schnyder/Murer, op. cit., n. 64 ad art. 372 CC, p. 449). La mainlevée de l'interdiction volontaire ne peut être ordonnée que si la cause de la mise sous tutelle n'existe plus (art. 438 CC). Il ne suffit donc pas que l'interdit forme une requête de mainlevée pour que la suppression de la tutelle doive automatiquement s'opérer (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e édition, 2001,

n. 1034, p. 393; Kaufmann, Berner Kommentar, nos 1 et 4 ad art. 438 CC). En cas d'interdiction volontaire, la preuve que la cause de celle-ci a disparu doit en effet être rapportée par celui qui a demandé sa mise sous tutelle (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1038a, p. 394; ATF 79 II 113, JT 1954 I 5; ATF 59 II 417, JT 1934 I 135; ATF 38 II 429). Lorsque les conditions de la mainlevée de l'interdiction sont remplies, l'autorité est tenue de la prononcer (art. 433 al. 2 CC). Toutefois, si un besoin de protection subsiste, la mainlevée de la tutelle peut être liée à l'institution d'une mesure plus légère permettant un rétablissement progressif de l'exercice complet des droits civils, telle une mesure de conseil légal, de curatelle de représentation ou de gestion, ou une curatelle combinée (Strub, die Aufhebung der Entmündigung, thèse, Fribourg 1984, pp. 90 ss; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1039, p. 394). L'instauration d'une telle mesure moins incisive, qui présuppose la collaboration de l'intéressé, peut également être ordonnée à l'occasion de la mainlevée d'une tutelle volontaire (Strub, op. cit., pp. 111 et 112).

b) Dans un courrier du 13 avril 2012, les docteurs J.________ et K.________, ainsi que l'assistante sociale V.________ ont indiqué que du 12 mai au 1er juillet 2011, puis du 22 juillet au 21 septembre 2011, la pupille

- 8 - avait dû être hospitalisée en raison d'une décompensation psychiatrique au cours de laquelle elle s'était plusieurs fois mise en danger et ne s'était plus occupée de ses affaires. De leur avis, une tutelle était plus à même de protéger les intérêts de la pupille, dans la mesure où l'intéressée ne respectait pas le cadre thérapeutique mis en place, et où, sur le plan financier, elle avait pour plus de 50'000 fr. d’actes de défaut de biens et faisait l'objet de poursuites supérieures à 8'000 francs. En outre, les troubles psychiatriques dont souffrait la pupille avaient de nombreuses répercussions dans sa vie quotidienne, notamment sur les plans administratif et judiciaire. Les Drs J.________ et B.________ avaient déjà fait part de tels éléments à l'autorité tutélaire dans un précédent rapport du 31 août 2011. L'appelante conteste les déclarations des médecins [...] et soutient que son état de santé s'est amélioré, sans cependant apporter d'éléments de preuve pertinents. Il ne résulte par ailleurs pas du dossier que la cause de la tutelle, telle que détaillée ci-dessus, serait à ce jour inexistante. En effet, il ressort des rapports médicaux produits que l’état de santé de l’appelante l'empêche de gérer convenablement ses affaires et qu'elle ne se conforme pas au cadre thérapeutique mis en place, ne se présentant pas aux rendez-vous du Dr N.________ et ayant déjà fugué du Foyer Q.________ (cf. rapport du 13 avril 2012 des Drs K.________, J.________ et V.________). Son besoin d'assistance personnelle et administrative et la complexité de la situation ne permettent donc pas d'instaurer une mesure tutélaire moins incisive que la tutelle en faveur de la pupille, cette mesure étant, en l'état, la plus à même de protéger efficacement ses intérêts. En outre, le Tuteur général et la curatrice ont rappelé la nécessité d'instaurer une interdiction civile en faveur de l'appelante, dans leurs écrits respectifs. La cause et la condition de l'interdiction de la pupille étant ainsi réalisées, le maintien de la tutelle instauré à son endroit se justifie donc au regard de l'art. 372 CC; il est en outre conforme au principe de proportionnalité.

- 9 -

E. 4 X.________ conteste également la désignation du Tuteur général en qualité de tuteur. Dans les considérants de la décision entreprise, la Justice de paix s'est positionnée sur la question de savoir qui pouvait être désigné en qualité de tuteur. La Cour de céans renoncera donc, par économie de procédure, à soumettre à nouveau le dossier à la Justice de paix pour qu'elle se détermine au regard de l'art. 388 al. 3 CC.

a) Régie par l'art. 388 CC, l'opposition, qui est semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux des art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01). Lorsqu'elle est saisie d'une opposition, la Chambre des tutelles revoit donc librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121). En vertu de la doctrine applicable, l'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L’art. 97a LVCC, introduit par la loi du 21 juin 2011 modifiant celle du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse et entré en vigueur le 1er janvier 2012, consacre la distinction légale entre les mandats tutélaires pouvant être confiés à des tuteurs ou curateurs privés (art. 97a al. 1 LVCC, « cas simples » ou « cas légers ») et ceux pouvant être attribués au Tuteur général (art. 97a al. 4 LVCC, « cas lourds »). Selon l’art. 97a al. 1 LVCC, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats tutélaires pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement

- 10 - ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a); les mandats tutélaires pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b); les mandats tutélaires qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c); les mandats tutélaires qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e). Aux termes de l’art. 97a al. 4 LVCC, sont en principe confiés à l’Office du tuteur général les mandats tutélaires présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a); tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b); maladies psychiques graves non stabilisées (let. c); atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d); déviance comportementale (let. e); marginalisation (let. f); problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g); tous les cas d'urgence au sens de l'art. 386 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa 1 de la présente disposition (let.

h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, ci-après : EMPL, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10).

b) En l'espèce, au regard de ce qui a été exposé ci-dessus (cf. supra, c. 3b), le cas de la pupille peut être qualifié de lourd au sens de l'art. 97a al. 4 LVCC, plus précisément au regard de la lettre c de cette disposition. En effet, les troubles psychiques et somatiques, la complexité de la situation et le déni dans lequel se trouve la pupille commandent que

- 11 - ce mandat tutélaire, qui va conduire à un lourd investissement sur le plan du soutien personnel et administratif à lui apporter, ne soit pas confié à une personne privée, mais à un professionnel en la personne du Tuteur général. La désignation du Tuteur général en qualité de tuteur de X.________ ne prête donc pas le flanc à la critique et peut être confirmée, celui-ci ne s’étant du reste pas opposé à sa nomination.

E. 5 Depuis le mois de juillet 2011, l'appelante est placée au Foyer Q.________; selon les rapports médicaux figurant au dossier, notamment celui établi le 22 mars 2012 par le Dr N.________, un retour à domicile de la pupille est peu probable; l'appelante n'apporte aucun indice pouvant présumer du contraire. Par ailleurs, le soutien financier dont elle a bénéficié jusque-là par le biais des prestations complémentaires a pris fin en juillet 2012. Déjà fortement endettée, elle n’a pas les moyens financiers d’assumer la charge d'un loyer. Il convient donc, dans ces circonstances, d’entreprendre les démarches nécessaires pour résilier le bail de l'appartement de la pupille, nonobstant son opposition.

E. 6 En définitive, l’appel et l'opposition formés par X.________ doivent être rejetés et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5).

- 12 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est rejeté. II. L'opposition est rejetée. III. La décision est confirmée. IV. L'arrêt est rendu sans frais. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 24 juillet 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 13 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Mme X.________,

- Mme L.________,

- Office du Tuteur général, et communiqué à :

- Justice de paix du district de Lausanne par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL IK11.037415-121018 208 [...]C HAM BRE DES TUTELLE S ________________________________ Arrêt du 24 juillet 2012 __________________ Présidence de M. GIROUD, président Juges : M. Abrecht et Mme Crittin Dayen Greffier : Mme Bourckholzer ***** Art. 372 CC; 174 CDPJ; 379 ss et 393 CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'appel et de l'opposition formés par X.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 26 avril 2012 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit : 201

- 2 - En fait : A. Le 13 avril 2012, les docteurs J.________ et K.________, respectivement Médecin assistant et Chef de clinique adjoint du Service de psychiatrie générale du Département de psychiatrie [...], à [...], ainsi que V.________, assistante sociale au sein de ce même département, ont fait part à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : Justice de paix) de leurs préoccupations concernant X.________, née le [...] 1957. Victime d'une décompensation psychiatrique, X.________ s'était mise en danger à plusieurs reprises et ne s'occupait plus de ses affaires; elle avait dû être hospitalisée dans leur établissement du 12 mai au 1er juillet 2011. Dans l'incapacité de retourner vivre à son domicile, elle avait ensuite été temporairement placée au Foyer Q.________. Cependant, afin de consolider son état psychique et de mettre en place une mesure de curatelle, la dénoncée avait à nouveau dû être hospitalisée du 22 juillet au 21 septembre 2011. Depuis lors, malgré les soins prodigués et la mesure de curatelle entre-temps instaurée, X.________ continuait à se mettre en danger : elle respectait peu les règles de vie du foyer où elle séjournait, avait fugué de cet établissement à une occasion – se retrouvant sans traitement pendant deux semaines – et négligeait de se rendre à la Consultation W.________, notamment aux rendez-vous du Dr N.________. Sur le plan financier, sa situation était également délicate : elle avait pour plus de 50'000 fr. d'actes de défaut de biens et faisait l'objet de poursuites supérieures à 8'000 francs. Afin de mieux protéger les intérêts de la pupille, les intervenants estimaient nécessaire de la placer sous tutelle et de confier le mandat tutélaire, qui serait difficile à gérer au vu de la complexité de la situation, à l'Office du Tuteur général. Dans un précédent rapport du 31 août 2011, les Dr J.________ et B.________, Chef de clinique adjoint dans le service de psychiatrie précité, avaient déjà fait part de la situation de la pupille à l'autorité tutélaire; iIs avaient constaté que l'intéressée présentait des troubles psychiatriques et somatiques qui l'empêchaient de gérer ses affaires et que ces troubles avaient des répercussions sur le plan administratif et judiciaire.

- 3 - Le 26 avril 2012, la Justice de paix a procédé à l'audition de la pupille et de sa curatrice L.________. La pupille a confirmé vivre au Foyer Q.________. Après avoir été informée des modalités d'un placement sous tutelle, elle a signé, séance tenante, le formulaire d'acceptation d'une telle mesure. Par décision du 26 avril 2012, la Justice de paix a institué une tutelle volontaire au sens de l’art. 372 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de X.________ (I), nommé le Tuteur général en qualité de tuteur de la prénommée (II), publié les chiffres I et II de la décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (III), autorisé le Tuteur général à exploiter les comptes bancaires et postaux de la pupille et à opérer des prélèvements sur sa fortune à concurrence de 10'000 fr. par année (IV), dit que le Tuteur général serait en droit d’obtenir les relevés des comptes bancaires et postaux de la pupille pour les quatre années précédant sa nomination (IV; recte V), levé la curatelle au sens des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC instituée le 8 septembre 2011 en faveur de la pupille (V; recte VI), relevé L.________ de son mandat de curatrice (VI; recte VII), l'a rendue attentive à son devoir de gestion des affaires de la pupille jusqu’à la prise de fonction du nouveau tuteur, l'a autorisée conséquemment, jusqu’à ce terme, à poursuivre l’exploitation des comptes bancaires et postaux de la pupille (VII; recte VIII), lui a permis, ainsi qu'au Tuteur général, de résilier le bail de l’appartement de l'intéressée et de le vider des meubles s'y trouvant, après avoir examiné avec la pupille la possibilité de garder les biens que celle-ci souhaitait conserver (VIII; recte IX), et a statué sur les frais (IX; recte X). A l'appui de sa décision, la Justice de paix a relevé qu'outre les éléments rapportés par les professionnels de l'hôpital précités, la fille de la pupille, dans un courrier précédent du 6 août 2011, lui avait indiqué que la maladie psychiatrique de sa mère l'avait conduite à commettre diverses infractions, telles que des vols dans des magasins et des actes de filouterie d'auberge (courses en taxis et repas pris dans des restaurants non payés). Dans un rapport du 22 mars 2012, le Dr N.________ avait également indiqué que l'état de santé de la pupille l'empêchait d'intégrer son domicile et qu'il nécessitait un placement institutionnel pour une

- 4 - durée indéterminée. La curatrice avait ajouté sur ce point, tout en se référant à un courrier du chef de l'agence des assurances sociales de Lausanne du 10 janvier 2012, que le bureau des prestations complémentaires ne payait le loyer des bénéficiaires de telles prestations que pour autant qu'un retour à domicile fût possible et que, si un tel retour n'était plus envisageable, le bail du logement de la personne concernée devait être résilié. B. Par écritures des 31 mai et 4 juin 2012, X.________ a fait appel de cette décision, précisant notamment accepter une curatelle, « mais pas que l’on m’enlève mon appartement ». Elle s’est également opposée à la nomination du Tuteur général en qualité de tuteur. L.________ s’est déterminée les 7 et 28 juin 2012. Elle a notamment demandé l'autorisation de résilier l’appartement de la pupille, celle-ci n'étant plus en mesure de réintégrer celui-ci selon le Dr N.________, indiqué qu’il serait souhaitable que des professionnels prennent en charge l'intéressée et ajouté ne pas s’opposer à l’institution d’une tutelle, précisant que le mandat tutélaire à confier nécessiterait beaucoup d'investissement. Le 29 juin 2012, le Tuteur général a conclu, à titre principal, au rejet de l'appel dans la mesure de sa recevabilité, à la confirmation de la décision entreprise et à ce que les frais soient mis à la charge de l’Etat ou de l'appelante. A titre subsidiaire, il a conclu à ce que l'appel soit déclaré irrecevable, car déposé hors délai. En d roit :

1. L'appel est dirigé contre la décision de la Justice de paix prononçant l'interdiction volontaire de X.________ à forme de l'art. 372 CC.

- 5 -

a) Conformément à l'art. 393 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable aux décisions rendues après le 1er janvier 2011 (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public. L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC-VD; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, pp. 169 et 170; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC-VD, p. 599).

b) En l'espèce, la décision attaquée a été communiquée le 21 mai 2012 à la dénoncée et notifiée à celle-ci le 23 mai 2012. Interjeté le 31 mai 2012, l'appel a donc été déposé en temps utile, par la personne interdite, et est ainsi recevable à la forme.

2. a) La procédure d'interdiction est réglée par les cantons (art. 434 al. 1 CC). Le droit fédéral commande toutefois que l'interdit soit entendu (ATF 117 II 379, JT 1994 I 281). La justice de paix est compétente pour statuer sur les demandes d'interdiction volontaire (art. 3 al. 2 ch. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01). La procédure de l'art. 91 LVCC est applicable, à l'exclusion de celle prévue par l'art. 397 CPC-VD, qui ne concerne que les interdictions fondées sur les art. 369 et 370 CC (Zurbuchen, op. cit., p. 153). Selon l'art. 91 LVCC, la requête de mainlevée doit être adressée au juge de paix du domicile du requérant (al. 1 et 3); la

- 6 - justice de paix statue après avoir entendu le requérant et, dans la mesure nécessaire, vérifié les faits allégués par lui (al. 2). L'inobservation du droit d'être entendu consacré par l'art. 91 al. 2 LVCC constitue la violation d'une règle essentielle de la procédure et entraîne la nullité de la décision (Zurbuchen, op. cit., p. 156; JT 1954 III 35).

b) En l'espèce, X.________ était domiciliée à Lausanne au moment de l'ouverture de la procédure d'enquête tutélaire. Elle a accepté d'être mise sous tutelle en signant le formulaire idoine. La Justice de paix du district de Lausanne était donc compétente ratione materiae (art. 3 al. 2 ch. 3 LVCC) et ratione loci (art. 91 LVCC) pour décider de l'institution éventuelle de l'interdiction civile de la dénoncée. En outre, l'autorité tutélaire a procédé à l'audition de X.________, notamment le 26 avril 2012. Le droit d'être entendu de la dénoncée a par conséquent été respecté. Rendue conformément aux règles de procédure applicables, la décision entreprise peut donc être examinée quant au fond.

3. Lors de l'audience devant l'autorité tutélaire, le 26 avril 2012, la pupille a accepté d'être mise sous tutelle; elle a signé, séance tenante, le formulaire établi à cet effet. Sa tutelle a été prononcée en application de l'art. 372 CC. Dans le cadre de son appel, X.________ conteste à présent l'institution de la tutelle instaurée à son endroit, telle que figurant au chiffre I du dispositif de la décision attaquée, déclarant « accepter la curatelle », levée par la mesure de tutelle. Elle conteste la capacité des médecins [...] à se déterminer sur son état de santé futur et nie être un danger pour elle-même, reconnaissant cependant avoir des dettes et être l'auteur de plusieurs infractions. En outre, elle ajoute que l’on veut détruire sa vie et lui prendre sa liberté.

a) L'interdiction volontaire ne peut être prononcée que si l'intéressé est empêché de gérer convenablement ses affaires par suite de faiblesse sénile, de quelque infirmité ou de son inexpérience (art. 372 CC). Selon la doctrine et la jurisprudence, la notion d'infirmité doit être

- 7 - interprétée de manière extensive: elle comprend les déficiences psychiques et caractérielles, telles que la déchéance physique et sociale, la fainéantise ou le mode de vie désordonné ou dissolu (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, nn. 63 et 64 ad art. 372 CC, pp. 448 et ss); ces troubles psychiques et caractériels peuvent cependant être moins graves que ceux retenus aux articles 369 et 370 CC concernant l'interdiction imposée (ATF 99 II 15, JT 1974 I 58; Schnyder/Murer, op. cit., n. 64 ad art. 372 CC, p. 449). La mainlevée de l'interdiction volontaire ne peut être ordonnée que si la cause de la mise sous tutelle n'existe plus (art. 438 CC). Il ne suffit donc pas que l'interdit forme une requête de mainlevée pour que la suppression de la tutelle doive automatiquement s'opérer (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e édition, 2001,

n. 1034, p. 393; Kaufmann, Berner Kommentar, nos 1 et 4 ad art. 438 CC). En cas d'interdiction volontaire, la preuve que la cause de celle-ci a disparu doit en effet être rapportée par celui qui a demandé sa mise sous tutelle (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1038a, p. 394; ATF 79 II 113, JT 1954 I 5; ATF 59 II 417, JT 1934 I 135; ATF 38 II 429). Lorsque les conditions de la mainlevée de l'interdiction sont remplies, l'autorité est tenue de la prononcer (art. 433 al. 2 CC). Toutefois, si un besoin de protection subsiste, la mainlevée de la tutelle peut être liée à l'institution d'une mesure plus légère permettant un rétablissement progressif de l'exercice complet des droits civils, telle une mesure de conseil légal, de curatelle de représentation ou de gestion, ou une curatelle combinée (Strub, die Aufhebung der Entmündigung, thèse, Fribourg 1984, pp. 90 ss; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1039, p. 394). L'instauration d'une telle mesure moins incisive, qui présuppose la collaboration de l'intéressé, peut également être ordonnée à l'occasion de la mainlevée d'une tutelle volontaire (Strub, op. cit., pp. 111 et 112).

b) Dans un courrier du 13 avril 2012, les docteurs J.________ et K.________, ainsi que l'assistante sociale V.________ ont indiqué que du 12 mai au 1er juillet 2011, puis du 22 juillet au 21 septembre 2011, la pupille

- 8 - avait dû être hospitalisée en raison d'une décompensation psychiatrique au cours de laquelle elle s'était plusieurs fois mise en danger et ne s'était plus occupée de ses affaires. De leur avis, une tutelle était plus à même de protéger les intérêts de la pupille, dans la mesure où l'intéressée ne respectait pas le cadre thérapeutique mis en place, et où, sur le plan financier, elle avait pour plus de 50'000 fr. d’actes de défaut de biens et faisait l'objet de poursuites supérieures à 8'000 francs. En outre, les troubles psychiatriques dont souffrait la pupille avaient de nombreuses répercussions dans sa vie quotidienne, notamment sur les plans administratif et judiciaire. Les Drs J.________ et B.________ avaient déjà fait part de tels éléments à l'autorité tutélaire dans un précédent rapport du 31 août 2011. L'appelante conteste les déclarations des médecins [...] et soutient que son état de santé s'est amélioré, sans cependant apporter d'éléments de preuve pertinents. Il ne résulte par ailleurs pas du dossier que la cause de la tutelle, telle que détaillée ci-dessus, serait à ce jour inexistante. En effet, il ressort des rapports médicaux produits que l’état de santé de l’appelante l'empêche de gérer convenablement ses affaires et qu'elle ne se conforme pas au cadre thérapeutique mis en place, ne se présentant pas aux rendez-vous du Dr N.________ et ayant déjà fugué du Foyer Q.________ (cf. rapport du 13 avril 2012 des Drs K.________, J.________ et V.________). Son besoin d'assistance personnelle et administrative et la complexité de la situation ne permettent donc pas d'instaurer une mesure tutélaire moins incisive que la tutelle en faveur de la pupille, cette mesure étant, en l'état, la plus à même de protéger efficacement ses intérêts. En outre, le Tuteur général et la curatrice ont rappelé la nécessité d'instaurer une interdiction civile en faveur de l'appelante, dans leurs écrits respectifs. La cause et la condition de l'interdiction de la pupille étant ainsi réalisées, le maintien de la tutelle instauré à son endroit se justifie donc au regard de l'art. 372 CC; il est en outre conforme au principe de proportionnalité.

- 9 -

4. X.________ conteste également la désignation du Tuteur général en qualité de tuteur. Dans les considérants de la décision entreprise, la Justice de paix s'est positionnée sur la question de savoir qui pouvait être désigné en qualité de tuteur. La Cour de céans renoncera donc, par économie de procédure, à soumettre à nouveau le dossier à la Justice de paix pour qu'elle se détermine au regard de l'art. 388 al. 3 CC.

a) Régie par l'art. 388 CC, l'opposition, qui est semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux des art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01). Lorsqu'elle est saisie d'une opposition, la Chambre des tutelles revoit donc librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121). En vertu de la doctrine applicable, l'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L’art. 97a LVCC, introduit par la loi du 21 juin 2011 modifiant celle du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse et entré en vigueur le 1er janvier 2012, consacre la distinction légale entre les mandats tutélaires pouvant être confiés à des tuteurs ou curateurs privés (art. 97a al. 1 LVCC, « cas simples » ou « cas légers ») et ceux pouvant être attribués au Tuteur général (art. 97a al. 4 LVCC, « cas lourds »). Selon l’art. 97a al. 1 LVCC, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats tutélaires pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement

- 10 - ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a); les mandats tutélaires pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b); les mandats tutélaires qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c); les mandats tutélaires qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e). Aux termes de l’art. 97a al. 4 LVCC, sont en principe confiés à l’Office du tuteur général les mandats tutélaires présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a); tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b); maladies psychiques graves non stabilisées (let. c); atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d); déviance comportementale (let. e); marginalisation (let. f); problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g); tous les cas d'urgence au sens de l'art. 386 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa 1 de la présente disposition (let.

h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, ci-après : EMPL, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10).

b) En l'espèce, au regard de ce qui a été exposé ci-dessus (cf. supra, c. 3b), le cas de la pupille peut être qualifié de lourd au sens de l'art. 97a al. 4 LVCC, plus précisément au regard de la lettre c de cette disposition. En effet, les troubles psychiques et somatiques, la complexité de la situation et le déni dans lequel se trouve la pupille commandent que

- 11 - ce mandat tutélaire, qui va conduire à un lourd investissement sur le plan du soutien personnel et administratif à lui apporter, ne soit pas confié à une personne privée, mais à un professionnel en la personne du Tuteur général. La désignation du Tuteur général en qualité de tuteur de X.________ ne prête donc pas le flanc à la critique et peut être confirmée, celui-ci ne s’étant du reste pas opposé à sa nomination.

5. Depuis le mois de juillet 2011, l'appelante est placée au Foyer Q.________; selon les rapports médicaux figurant au dossier, notamment celui établi le 22 mars 2012 par le Dr N.________, un retour à domicile de la pupille est peu probable; l'appelante n'apporte aucun indice pouvant présumer du contraire. Par ailleurs, le soutien financier dont elle a bénéficié jusque-là par le biais des prestations complémentaires a pris fin en juillet 2012. Déjà fortement endettée, elle n’a pas les moyens financiers d’assumer la charge d'un loyer. Il convient donc, dans ces circonstances, d’entreprendre les démarches nécessaires pour résilier le bail de l'appartement de la pupille, nonobstant son opposition.

6. En définitive, l’appel et l'opposition formés par X.________ doivent être rejetés et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5).

- 12 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est rejeté. II. L'opposition est rejetée. III. La décision est confirmée. IV. L'arrêt est rendu sans frais. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 24 juillet 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 13 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Mme X.________,

- Mme L.________,

- Office du Tuteur général, et communiqué à :

- Justice de paix du district de Lausanne par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :