COMMANDEMENT DE PAYER, PRESTATION PÉRIODIQUE | 67 al. 1 ch. 4 LP, 69 al. 2 ch. 1 LP
Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 OELP), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire formulée par la recourante est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de la recourante. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Virginie Jordan, avocate (pour A.X.________), ‑ Me Aurélie Cornamusaz, avocate (pour B.X.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 488’200 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ M. le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites ML / 2024 / 132
COMMANDEMENT DE PAYER, PRESTATION PÉRIODIQUE | 67 al. 1 ch. 4 LP, 69 al. 2 ch. 1 LP
TRIBUNAL CANTONAL KC23.034810-240520 168 Cour des poursuites et faillites ________________________________________________ Arrêt du 24 septembre 2024 ________________________ Composition : M. Hack , président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz ***** Art. 67 al. 1 ch. 4 et 69 al. 2 ch. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.X.________ , à [...], contre le prononcé rendu le 14 mars 2024 par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant la recourante à B.X.________ , à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère : En fait : 1. a) Le 12 juillet 2022, à la réquisition d’A.X.________ (ci-après : la poursuivante ou la recourante), l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à B.X.________ (ci-après : le poursuivi ou l’intimé) un commandement de payer portant sur les montants de 94'520 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 5 avril 2022, et de 393'680 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 9 juin 2022, et indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation pour ces deux montants : « Validation du séquestre no 1046840 du 20.06.2022 Titre et date de la créance/Cause de l’obligation : Arrêt de la Cour d’appel (sic) du Tribunal cantonal du 23 mai 2022 (n° 274) et arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 2 juin 2022 (n° 274bis). » Le poursuivi a formé opposition totale. b) Par acte du 24 juillet 2023, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Nyon la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en cause. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer litigieux en copie et en original (pièces 6 et 7), une copie des pièces suivantes : - un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte le 23 août 2021, dont les chiffres III, IV et V du dispositif ont la teneur suivante : « III. Dit que B.X.________ contribuera à l’entretien de son fils [...] par le régulier versement d’une contribution, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’A.X.________, allocations familiales non comprises, de 12'830 fr. ([en lettres]) dès et y compris le 23 décembre 2020, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre ; IV. Dit que B.X.________ contribuera à l’entretien de la requérante A.X.________ par le régulier versement d’une contribution d’entretien, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d’un montant de 12'800 fr. ([en lettres]) dès et y compris le 23 décembre 2020, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre ; V. Dit que les frais extraordinaires de l’enfant [...], au sens de l’art. 286 al. 3 CC, seront pris en charge par moitié par chacune des parties, moyennant accord préalable de l’autre sur le principe et la quotité de la dépense ; » (pièce
2) ; - un arrêt de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 23 mai 2022, dont le chiffre III du dispositif a notamment la teneur suivante : « III. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 août 2021 est réformée aux II à IV (…) comme il suit : (…) III. Dit que B.X.________ contribuera à l’entretien de son fils [...] par le régulier versement d’une contribution, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’A.X.________, allocations familiales non comprises, de 6’700 fr. ([en lettres]) du 24 décembre 2020 au 28 février 2021, étant précisé que B.X.________ s’acquittera en sus des frais du précepteur pour le mois de février 2021, de 9'900 fr. ([en lettres]) dès le 1 er mars 2021 au 31 décembre 2022, sous déduction de la somme de 18'000 fr. ([en lettres]) déjà réglée jusqu’au mois de mars 2022 ; IV. Dit que B.X.________ contribuera à l’entretien de la requérante A.X.________ par le régulier versement d’une contribution d’entretien, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d’un montant de 14’700 fr. ([en lettres]) du 24 décembre 2020 au 28 février 2021, de 19'700 fr. ([en lettres]) du 1 er mars 2021 au 31 décembre 2022 et de 18'600 fr. ([en lettres]) dès le 1 er janvier 2023, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre ; » (pièce 3) ; - un prononcé rectificatif rendu le 2 juin 2022 par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile rectifiant le chiffre « II/III » [recte : III/III] du dispositif de l’arrêt précité comme il suit : « III. Dit que B.X.________ contribuera à l’entretien de son fils [...] par le régulier versement d’une contribution, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’A.X.________, allocations familiales non comprises, de 6’700 fr. ([en lettres]) du 24 décembre 2020 au 28 février 2021, étant précisé que B.X.________ s’acquittera en sus des frais du précepteur pour le mois de février 2021, et de 9'900 fr. ([en lettres]) dès le 1 er mars 2021, sous déduction de la somme de 18'000 fr . ([en lettres]) déjà réglée jusqu’au mois de mars 2022 ; » (pièce 4) ; - un arrêt du 21 juin 2023 de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, rejetant le recours déposé par B.X.________ contre l’arrêt du 23 mai 2022 et le prononcé rectificatif du 2 juin suivant précités (pièce 5) ; - une réquisition de poursuite à l’encontre de B.X.________ « en validation des séquestres décidés par le Juge de paix du district de Nyon le 20 juin 2022 » adressée par A.X.________ à l’Office des poursuites du district le 27 juin 2022, portant sur les montants de (1) 94'520 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 5 avril 2022, et de (2) 393'680 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 9 juin 2022, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « (1) Contributions d’entretien dues pour l’enfant et l’épouse (partie prévenue par des poursuites le 4 avril 2022) (2) Contributions d’entretien dues pour l’enfant et l’épouse (sans pours. à ce jour) » (pièce 1). c) Par réponse du 8 janvier 2024, le poursuivi a conclu au rejet de la requête de mainlevée d’opposition. 2. Par prononcé du 14 mars 2024, adressé d’emblée motivé pour notification aux parties le 8 avril 2024 et distribué le lendemain à leurs conseils respectifs, le juge de paix a rejeté la requête de mainlevée et la requête d’assistance judiciaire déposées par la poursuivante respectivement le 24 juillet 2023 et le 29 décembre 2023 (I et II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 660 fr., à la charge de la poursuivante et a dit que celle-ci verserait au poursuivi la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (III et IV). Le premier juge a constaté tout d’abord que la procédure de mainlevée portait sur une poursuite en validation de séquestre, qu’il résultait de la réquisition de poursuite du 27 juin 2022 que celle-ci concernait la « validation des séquestres décidés par le Juge de paix du district de Nyon le 20 juin 2022 », que le commandement de payer litigieux avait été notifié le 12 juillet 2022 au poursuivi, qui y avait formé opposition totale le jour même, et que la requête de mainlevée n’avait été déposée que le 24 juillet 2023, de sorte que le délai de dix jours de l’art. 279 al. 2 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) ne paraissait pas avoir été respecté, la poursuivante ne consacrant par ailleurs aucun développement à la recevabilité de sa requête, ni ne produisant les ordonnances de séquestre du 20 juin 2022. Il a considéré ensuite que le commandement de payer litigieux, qui se référait aux arrêts de la Cour d’appel civile des 23 mai et 2 juin 2022 n os 274 et 274bis, ne mentionnait ni la cause, ni la nature des montants réclamés et, s’il s’agissait d’arriérés de contributions d’entretien, ne précisait ni la période pour laquelle ces prestations étaient réclamées, ni en faveur de qui elles seraient dues, de sorte que ce commandement de payer ne répondait pas aux exigences de clarté posées par la jurisprudence en matière de prestations périodiques et qu’on ne pouvait considérer qu’il existait une identité entre les titres invoqués et les prétentions en poursuite. 3. Par acte du 19 avril 2024, la poursuivante a recouru contre le prononcé précité, concluant en substance, avec suite de frais judiciaires et dépens des première et deuxième instances, à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée définitive est entièrement admise, de même que la requête d’assistance judiciaire déposée devant le premier juge. Outre le prononcé attaqué (pièce
8) et l’arrêt du Tribunal fédéral du 21 juin 2023 déjà produit en première instance (pièce 12), elle a produit des pièces nouvelles (pièces 9, 10, 11 et 13) ainsi que des pièces à l’appui de sa demande d’assistance judiciaire (pièces 14 à 22). La requête d’effet suspensif contenue dans le recours a été rejetée par décision du Président de la cour de céans, autorité de recours, du 23 avril 2024, prenant date le lendemain. La recourante a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et a déposé le formulaire de demande ad hoc complété et signé, le 22 avril 2024. Par avis du 6 mai 2024, le Président de la cour de céans a informé la recourante qu’elle était en l’état dispensée de l’avance de frais et que la décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire serait prise dans l’arrêt à intervenir. Le 30 mai 2024, la recourante a encore produit une pièce nouvelle (pièce 23). L’intimé n’a pas été invité à procéder. En droit : I. a) Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification du prononcé attaqué (321 al. 2 CPC), le recours est recevable. b) En principe, en procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). L'exclusion vise tant les vrais que les pseudo nova, excusables ou non (TF 4A_604/2014 du 30 mars 2015, consid. 3.2.2) et s'applique à toutes les parties (TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015, consid. 3.5). En effet, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Il n'y a pas de formalisme excessif à appliquer strictement cette règle (CPF 21 juillet 2021/147). Les pièces nouvelles produites par la recourante en deuxième instance, a fortiori celle qui a été produite après l’échéance du délai de recours, et les allégations de fait nouvelles que ces pièces sont censées prouver sont donc irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). II. La recourante conteste le manque de clarté du commandement de payer, faisant valoir que l’intimé n’a jamais invoqué cet argument et n’a en tout état de cause pas formé de plainte 17 LP pour ce motif contre le commandement de payer. Elle relève en outre que toutes les procédures en lien avec le séquestre sont en mains de la même autorité, qui ne peut prétendre ignorer ses propres décisions, en particulier pas les ordonnances de séquestre qu’elle a rendues le 20 juin 2022. Elle invoque par ailleurs l’art. 279 al. 2 et al. 5 ch. 1 LP pour contester la tardiveté de la requête de mainlevée du 24 juillet 2023. a) aa) En procédure de mainlevée, le juge doit vérifier d'office notamment l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la créance reconnue dans le titre (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; 139 III 444 consid. 4.1.1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 ad art. 80 LP). bb) En vertu de l'art. 69 al. 2 ch. 1 LP, le commandement de payer doit contenir les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, énoncées à l'art. 67 al. 1 LP. Aux termes cette dernière disposition, la réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement ; elle énonce en particulier le montant en valeur légale suisse de la créance et, si celle-ci porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent (ch. 3), ainsi que le titre et sa date ou, à défaut de titre, la cause de l'obligation (ch. 4). Le poursuivant doit ainsi indiquer le « titre de la créance », par exemple un jugement ou une décision condamnatoire, un contrat ou un document intitulé « reconnaissance de dette », etc. (Gilliéron, op. cit., n. 75 ad art. 67 LP) ; le titre doit être accompagné de l'indication de sa date, par quoi il faut entendre le jour de la naissance de la créance, et non de son échéance (qui peut être multiple ou périodique) ou de son exigibilité (ATF 78 III 12 consid. 1 ; 44 III 102). A défaut de titre, le poursuivant doit mentionner la « cause de l'obligation », à savoir la source de l'obligation. Le but de cette exigence n'est pas de permettre à l'office de procéder à un examen de l'existence de la prétention, mais de répondre et de satisfaire à un besoin de clarté et d'information à l'égard du poursuivi quant à la prétention alléguée afin de lui permettre de prendre position ; toute formulation relative à la cause de la créance qui permet au poursuivi, conjointement aux autres indications figurant sur le commandement de payer, de discerner la créance déduite en poursuite suffit. En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être obligé de faire opposition au commandement de payer pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou dans une procédure en reconnaissance de dette, les renseignements nécessaires sur la prétention déduite en poursuite (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 ; 121 III 18 consid. 2a, JdT 1997 II 95 ; ATF 95 III 33 consid. 1 ; 58 III 1 ; TF 5A_861/2013 du 15 avril 2014 consid. 2.2, in Pra 2014 n° 70 p. 516 ; Gilliéron, op. cit., n. 77 ad art. 67 LP ; Kofmel Ehrenzeller, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I (ci-après : BK SchKG I), 3 e éd., 2021, n. 43 ad art. 67 SchKG [LP] ; Ruedin, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle, 2005, n. 9 ad art. 69 LP). Lorsque la cause de la créance est reconnaissable par le poursuivi en raison de l'ensemble des rapports étroits qu'il connaît, il suffit que la cause de la créance soit exprimée succinctement en vertu du principe de la bonne foi qui doit aussi être observé dans le droit de l'exécution forcée (ATF 121 III 18 consid. 2b ; TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.4.1 ; 5A_740/2018 du 1er avril 2019 consid. 6.1.1 ; 5A_169/2009 du 3 novembre 2009). cc) Lorsque la poursuite tend au recouvrement de prestations périodiques (contributions d'entretien, salaires, loyers, etc.), la jurisprudence du Tribunal fédéral et celle de la cour de céans exigent que la réquisition de poursuite, et donc le commandement de payer, indiquent avec précision les périodes pour lesquelles ces prestations sont réclamées ; même si elles dérivent d'une même cause juridique ( Rechtsgrund ), elles n'en sont pas moins des créances distinctes, soumises à leur propre sort (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 ; TF 5A_861/2013 du 15 avril 2014 consid. 2.3 ; CPF 1 er mai 2023/33 ; 27 décembre 2022/225 ; 31 décembre 2021/307 ; 1 er novembre 2016/342 et les références ; 16 mars 2012/80, in BlSchK 2013 p. 32 ; Staehelin, BK SchKG I, n. 40 ad art. 80 LP et la jurisprudence citée ; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2 e éd., 2022, n. 91 ad art. 80 LP). Une correspondance échangée préalablement entre le poursuivant et le poursuivi n'y change rien (TF 5A_413/2011 du 22 juillet 2011 consid. 2 in fine ). La caractérisation de la prétention étant essentielle, la cour de céans a déduit de cette obligation de précision que la mainlevée devait être refusée lorsque la créance était insuffisamment désignée, notamment en cas de prestations périodiques, lorsqu'aucune indication quant à la période ne figurait sur le commandement de payer (CPF 26 juillet 2023/123 ; 1er novembre 2016/342 ; 11 juillet 2016/153 et les références ; 16 mars 2012/80 in BlSchK 2013 p. 32 ; Staehelin, op. et loc. cit.). Elle a encore précisé que l'identification de la créance en prestations d'entretien imposait à la partie poursuivante de désigner avec précision les périodes (les mois) pour lesquelles la contribution mensuelle était réclamée - le montant de celle-ci pouvant varier aussi bien par son montant nominal en fonction de tranches d'âges que par le calcul de l'indexation - et que ces exigences de forme étaient justifiées et non disproportionnées en raison des conséquences rigoureuses d'une mainlevée définitive pour le débiteur, qui, le cas échéant, ne pouvait plus agir en libération de dette (CPF 1er mai 2023/33 ; 12 mai 2022/42 ; 31 décembre 2021/307 ; 5 décembre 2019/265 ; 11 juillet 2016/153 ; 1er novembre 2016/342 ; 18 décembre 2014/438 ; 16 mars 2012, in BlSchK 2013 p. 32, avec une note de Peter, ibidem, p. 33/34 ; Staehelin, loc. cit.). b) aa) En l’occurrence, il résulte de la réquisition de poursuite et du commandement de payer produits par la poursuivante, dont le contenu a été retenu par le premier juge (prononcé, pp. 2 et 4), qu’il y a des divergences entre ces deux pièces, la première mentionnant comme cause de l’obligation des « contributions d’entretien pour l’enfant et l’épouse » et le second les arrêts de la Cour d’appel civile rendus les 23 mai et 2 juin 2022. Toutefois, dans l’hypothèse où l’office n’aurait effectivement pas correctement retranscrit les mentions figurant sur la réquisition poursuite dans le commandement de payer, c’est à la poursuivante et non au poursuivi qu’il incombait de faire valoir ce grief dans le cadre d’une plainte (art. 17 LP) auprès de l’autorité de surveillance. bb) La jurisprudence de la cour de céans en matière de prestations périodiques ne permet pas d’accueillir les moyens de la recourante tendant à faire reconnaître la clarté suffisante du commandement de payer. En particulier, les périodes pour lesquelles seraient dues les prestations d’entretien qui seraient réclamées en poursuite ne sont pas précisées. Il apparaît de surcroît douteux que l’identité entre partie créancière et partie poursuivante soit suffisamment établie, dès lors que selon la recourante (recours, IV, ch. 2, 3 et 6, 19, pp. 6-8), les prestations d’entretien litigieuses sont dues tant à elle-même qu’au fils commun des parties, alors que le commandement de payer ne précise rien à cet égard. La décision du premier juge de rejeter la requête de mainlevée était donc justifiée. Cela scelle le sort du recours sans qu’il soit nécessaire d’examiner si la requête de mainlevée a été déposée à temps pour valider le séquestre, ce qui est une autre question. III. Vu ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 CPC, et le prononcé attaqué confirmé. Le recours étant d’emblée dénué de chances de succès au sens de l’art. 117 let. b CPC, ainsi que cela ressort des considérations qui précèdent, la demande d’assistance judiciaire formulée par la recourante est rejetée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire formulée par la recourante est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de la recourante. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Virginie Jordan, avocate (pour A.X.________), ‑ Me Aurélie Cornamusaz, avocate (pour B.X.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 488’200 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ M. le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :