Sachverhalt
Le 16 avril 1918, l'Union vaudoise du credit a
Lausanne a remis ä. l'office des poursuites de Moudon
deux requisitions de poursuite; rune de 180 fr. contre
les epoux Louis-.Elie Fiaux ä. iIermenches,et rautre de
105 fr. contre les epoux Ricca ä. Moudon; elles portaient
toutes deux, a la rubrique « Titre et date de la creance t,
la mention : billet de chauge ä. l'echeance du 23 mars
1918, souscrit par, ete ... L'office des poursuites de Mou-
don a refuse d'accepter des requisitions par Ie motif
qu'elles ne mentionnaient pas Ia date de creation des
€ffets. mais seulement celle de leur eeheance et qu'elles
u'etaient ainsi pas conformes a l'art. 67 LP, qui exige
sous n° 4 l'indication du «titre I} et de «sa date l). La
societe creanciere a alors porte plainte ä. l'autorite infe-
rieure de surveillance lui demandant d'ordonner a l'office
:de donner immediatemellt suite a ces requisitions en la
und Konkurskammer. N° 29.
103
forme ou el1es avaient He redigees, et rt~servant ses droUs
au sujet du domrnage qu'elle pourrait etre appeIee ä.
subir ensuite du retard apporte ä. la notification de ces
poursuites. Par decision du 29 avril1918, le vice-president
du Tribunal de Moudon, statuant comme auto rite infe-
rieure de surveillance, a ecarte la plainte de l'Union vau-
doise du credit. Celle-ci a recouru a l'Autorite cantonale
le 3 mai 1918, mais, par arret du 29 du meme mois com-
munique le 13 juin, la Cour des poursuites et des faillites
du Tribunal cantonal vaudois a ecarte le recours.
B . . -
Par memoire du 18 juin 1918 l'Union vaudoise
du credit a Lausanne a recouru au Tribunal federal
contre cet arret, confirmant « dans leur integralite) les
conclusions prises par elle devant les autorites cantonales
de surveillance.
Considerant en droit:
L'art. 67 eh. 4 LP indique parmi les enonciations que
doit contenir la requisition de poursuite, « le titre et sa
date)) (all. : Forderungsurkunde und deren Datum), et
« a defaut de titre, la cause de l'obligation)). Il el't impos-
sible de donner a ce texte un autre sens que celui admis
par l'office de Moudon et par les deux autorites canto-
nales, a savoir que la «date)) a. mentionner est non celle
de l'echeance deo la creance -
qui peut du reste etre
multiple ou periodique -
mais celle de sa naissance.
Cette interpretation est en outre confirmee par le fait
que la requisition doit, lorsqu'il n'y a pas de titre, men-
tionner la «cause de l'obligation), et que dans ce dernier
caS, il faut encore mentionner la date de la creance, qui
se confond le plus generalement avec celle de l'exigibilite.
Comme dans les deux cas, la loi se sert du meme terme
« date de la creance », on ne peut entendre par la. que
l'indication du jour OU la creance est nee. C'est ainsi le
moment OU la dette a ete creee qui iInporte aux yeux du
legislateur, ct non celui de son exigibilite. Dans ces con-
ditions, l'office des poursuites de Moudon etait en droit
de refuser de notifier commandement de payer en l'espece
AB ." III -
1918
8
104
Entscheidungen der. Schuldbetreibungs-
(voir JAEGER, Comm. ad. art. 67 notes 6 et 18), et c'est
a elle meme, et non a l'office que I'Union vaudoise du
credit doit s'en prendre si elle subit un prejudice du fait
que les poursuites requises n'ont pas encore ete notifiees.
La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:
Le recours est ecarte.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 8 104 Entscheidungen der. Schuldbetreibungs- (voir JAEGER, Comm. ad. art. 67 notes 6 et 18), et c'est a elle meme, et non a l'office que I'Union vaudoise du credit doit s'en prendre si elle subit un prejudice du fait que les poursuites requises n'ont pas encore ete notifiees. La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est ecarte.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
29. Arrit du ae juin 1918
dans la cause Union vaudoise du Cridit.
Art. 67 et 4 LP. -
La date de la creance qui doit eire
indiquee dans la requisition de poursuite est celle de sa
creation et non celle Oll elle est exigible.
A. -
Le 16 avril 1918, l'Union vaudoise du credit a
Lausanne a remis ä. l'office des poursuites de Moudon
deux requisitions de poursuite; rune de 180 fr. contre
les epoux Louis-.Elie Fiaux ä. iIermenches,et rautre de
105 fr. contre les epoux Ricca ä. Moudon; elles portaient
toutes deux, a la rubrique « Titre et date de la creance t,
la mention : billet de chauge ä. l'echeance du 23 mars
1918, souscrit par, ete ... L'office des poursuites de Mou-
don a refuse d'accepter des requisitions par Ie motif
qu'elles ne mentionnaient pas Ia date de creation des
€ffets. mais seulement celle de leur eeheance et qu'elles
u'etaient ainsi pas conformes a l'art. 67 LP, qui exige
sous n° 4 l'indication du «titre I} et de «sa date l). La
societe creanciere a alors porte plainte ä. l'autorite infe-
rieure de surveillance lui demandant d'ordonner a l'office
:de donner immediatemellt suite a ces requisitions en la
und Konkurskammer. N° 29.
103
forme ou el1es avaient He redigees, et rt~servant ses droUs
au sujet du domrnage qu'elle pourrait etre appeIee ä.
subir ensuite du retard apporte ä. la notification de ces
poursuites. Par decision du 29 avril1918, le vice-president
du Tribunal de Moudon, statuant comme auto rite infe-
rieure de surveillance, a ecarte la plainte de l'Union vau-
doise du credit. Celle-ci a recouru a l'Autorite cantonale
le 3 mai 1918, mais, par arret du 29 du meme mois com-
munique le 13 juin, la Cour des poursuites et des faillites
du Tribunal cantonal vaudois a ecarte le recours.
B . . -
Par memoire du 18 juin 1918 l'Union vaudoise
du credit a Lausanne a recouru au Tribunal federal
contre cet arret, confirmant « dans leur integralite) les
conclusions prises par elle devant les autorites cantonales
de surveillance.
Considerant en droit:
L'art. 67 eh. 4 LP indique parmi les enonciations que
doit contenir la requisition de poursuite, « le titre et sa
date)) (all. : Forderungsurkunde und deren Datum), et
« a defaut de titre, la cause de l'obligation)). Il el't impos-
sible de donner a ce texte un autre sens que celui admis
par l'office de Moudon et par les deux autorites canto-
nales, a savoir que la «date)) a. mentionner est non celle
de l'echeance deo la creance -
qui peut du reste etre
multiple ou periodique -
mais celle de sa naissance.
Cette interpretation est en outre confirmee par le fait
que la requisition doit, lorsqu'il n'y a pas de titre, men-
tionner la «cause de l'obligation), et que dans ce dernier
caS, il faut encore mentionner la date de la creance, qui
se confond le plus generalement avec celle de l'exigibilite.
Comme dans les deux cas, la loi se sert du meme terme
« date de la creance », on ne peut entendre par la. que
l'indication du jour OU la creance est nee. C'est ainsi le
moment OU la dette a ete creee qui iInporte aux yeux du
legislateur, ct non celui de son exigibilite. Dans ces con-
ditions, l'office des poursuites de Moudon etait en droit
de refuser de notifier commandement de payer en l'espece
AB ." III -
1918
8
104
Entscheidungen der. Schuldbetreibungs-
(voir JAEGER, Comm. ad. art. 67 notes 6 et 18), et c'est
a elle meme, et non a l'office que I'Union vaudoise du
credit doit s'en prendre si elle subit un prejudice du fait
que les poursuites requises n'ont pas encore ete notifiees.
La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:
Le recours est ecarte.