INTERDICTION, CURATELLE DE GESTION, CURATELLE DE REPRÉSENTATION, ADMISSION DE LA DEMANDE, DÉCISION, PUBLICATION{EN GÉNÉRAL}, PROPORTIONNALITÉ | 369 CC, 370 CC, 392 ch. 2 CC, 393 ch. 2 CC, 397 CC, 379 CPC, 393 CPC
Sachverhalt
et gestes d'autrui comme étant dirigés contre lui, que le manque de volonté et de motivation associé à la maladie limitait également ses capacités à répondre aux exigences d'une vie autonome et qu'il avait néanmoins réussi, à plusieurs reprises, à relativiser sa position et à demander de l'aide, ce qui lui avait permis de maintenir une certaine indépendance en évitant notamment la perte de son appartement. Les experts ont également exposé que sa dépendance aux opiacés contribuait à ses difficultés de gestion en focalisant l'attention sur le produit, par les effets disruptifs de ces produits sur le psychisme et par son incidence sur son budget, que Q.________ était contraint, en raison de sa dépendance aux opiacés, de se rendre à Azimut, qu'il montrait un sentiment de haine et de persécution envers cette institution, qu'il se projetait comme une victime du système, qu'il se débattait entre son besoin de mettre autrui à distance et celui de dépendance, qu'il avait besoin d'une aide permanente pour gérer ses affaires de manière adéquate, vu le risque important qu'il se retrouve encore une fois dans une situation mettant en danger son autonomie et qu'il importait de trouver une mesure lui apportant une aide suffisante sans être trop envahissante voire blessante pour son narcissisme. En conclusion, les experts ont préconisé l'institution d'une mesure de curatelle pour autant que, si la collaboration devait se révéler insuffisante, une tutelle puisse être mise en place sans nouvelle enquête. Le 3 décembre 2010, le Médecin cantonal, agissant par délégation du Conseil de santé, a informé la justice de paix que ce rapport d'expertise n'appelait pas d'observation de sa part. Le 16 décembre 2010, le Ministère public a préavisé favorablement à la mise sous curatelle de Q.________. Selon un relevé établi le 27 janvier 2011 par l'Office des poursuites d'Aigle, Q.________ avait des actes de défaut de biens pour un total de plus de 10'000 fr. à cette date. Lors de sa séance du 27 janvier 2011, la justice de paix a procédé à l'audition de Q.________. A cette occasion, il a déclaré qu'il était opposé à l'institution de toute mesure tutélaire en sa faveur, qu'il était étonné du contenu de l'expertise qui était très différent de celui de la précédente, qu'il avait une relation assez conflictuelle avec Azimut car il estimait être capable de gérer seul ses affaires, que toutes ses factures étaient payées et qu'il avait des poursuites. Egalement entendu, Xavier Gottraux a relevé que Q.________ n'avait pas réglé sa situation financière lui-même, qu'il ne comprenait pas le mécanisme des acomptes de chauffage, de sorte qu'il restait un découvert assez important à payer et qu'il était inquiet pour son logement depuis qu'il avait eu des menaces d'expulsion. Par décision du même jour, communiquée le 29 mars 2011, la Justice de paix du district d'Aigle a notamment instauré une mesure de tutelle, à forme des art. 369 et 370 CC, en faveur de Q.________ (I) et désigné le Tuteur général en qualité de tuteur (II). B. Par acte d'emblée motivé du 4 avril 2011, Q.________ a recouru contre cette décision, contestant sa mise sous tutelle et proposant l'instauration d'une curatelle volontaire en sa faveur. Dans son mémoire ampliatif du 29 avril 2011, Q.________ a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Il a produit trois pièces à l'appui de son écriture.
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 L'appel est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instituant une mesure de tutelle à forme des art. 369 et 370 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de l'appelant. Conformément à l'art. 393 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable aux décisions rendues après le 1 er janvier 2011 (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public. L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC-VD; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, pp. 169-170; CTUT 23 juin 2005/ 94). Interjeté en temps utile par la personne interdite, le présent appel est recevable. Il en va de même de son écriture du 29 avril 2011 et des pièces produites (art. 393 al. 3 CPC-VD).
E. 2 En matière non contentieuse, la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/ Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
E. 3 du 6 juin 2006 du Tribunal cantonal concernant l'Office du Tuteur général exclut en principe que le Tuteur général soit nommé pour une curatelle de majeur, la jurisprudence admet que ce principe ne doit pas être appliqué littéralement sans égard à son but et sans autre examen de la situation spécifique du pupille. Lorsqu'une curatelle excède manifestement les compétences d'un curateur privé, il convient de préférer la désignation du Tuteur général afin de préserver les intérêts du pupille (CTUT 8 novembre 2010/198 et réf.). Au vu de la pathologie de l'appelant et de la complexité de la situation, tel est le cas en l'espèce.
E. 4 Aux termes de l'art. 397 al. 2 et 3 CC, la nomination d'un curateur n'est publiée que si l'autorité tutélaire juge cette publication opportune. Si la nomination n'est pas publiée, elle est communiquée à l'office des poursuites du domicile de la personne concernée, pour autant que cela ne semble pas inopportun. En l'espèce, il n'y a pas lieu à publication. La publication de la curatelle, qui ne limite pas l'exercice des droits civils, est en principe injustifiée dès lors qu'elle ne contribue pas à la sécurité du droit (Geiser, Basler Kommentar, 3 ème éd., n. 26 ad art. 397 CC). En revanche, il y a lieu de communiquer la nomination du Tuteur général à l'Office des poursuites d'Aigle, lieu de domicile de l'intéressé, conformément à l'art. 397 al. 3 CC (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1126, p. 421).
E. 5 En définitive, l'appel interjeté par Q.________ doit être partiellement admis et la décision entreprise réformée aux chiffres I, II et III de son dispositif en ce sens qu'une mesure de curatelle combinée à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC est instituée en faveur du prénommé et que le Tuteur général est désigné en qualité de curateur, la décision étant communiquée à l'Office des poursuites du district d'Aigle. Compte tenu des circonstances, le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) et à l'art. 396 al. 2 i. f. CPC-VD qui continuent à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est partiellement admis. II. La décision est réformée aux chiffres I, II et IV de son dispositif comme il suit : I.- instaure une mesure de curatelle combinée, à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC, en faveur de Q.________, célibataire, né le 31 octobre 1981, fils d' [...], originaire du Portugal, domicilié [...], à 1860 [...]. II.- désigne le Tuteur général, à Lausanne, en qualité de curateur. IV.- communique la présente décision à l'Office des poursuites du district d'Aigle. La décision est confirmée pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais. Le président : La greffière : Du 11 mai 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. Q.________, ‑ M. le Tuteur général, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district d'Aigle, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 11.05.2011 Arrêt / 2011 / 832
INTERDICTION, CURATELLE DE GESTION, CURATELLE DE REPRÉSENTATION, ADMISSION DE LA DEMANDE, DÉCISION, PUBLICATION{EN GÉNÉRAL}, PROPORTIONNALITÉ | 369 CC, 370 CC, 392 ch. 2 CC, 393 ch. 2 CC, 397 CC, 379 CPC, 393 CPC
TRIBUNAL CANTONAL 103 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 11 mai 2011 _________________ Présidence de M. Giroud , président Juges : MM. Colombini et Krieger Greffier : Mme Villars ***** Art. 369, 370, 392 ch. 1, 393 ch. 2, 397 al. 3 CC; 379 ss, 393 CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'appel interjeté par Q.________ , à [...], contre le jugement rendu le 27 janvier 2011 par la Justice de paix du district d'Aigle prononçant son interdiction civile. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 29 février 2008, la Justice de paix du district d'Aigle (ci-après : justice de paix) a renoncé à instituer une mesure de tutelle à l'encontre de Q.________, né le 31 octobre 1981 et domicilié à [...]. A l'appui de sa décision, la justice de paix avait indiqué que, selon les experts consultés, Q.________ présentait un grave trouble psychique qui diminuait, mais qui n'abolissait pas sa capacité à gérer ses affaires, que, depuis sa dénonciation, il avait pu améliorer sa situation administrative et financière en mobilisant un curateur officieux, que sa mise sous tutelle ne paraissait alors pas indiquée, mais qu'il serait recommandé de lui désigner un curateur officiel et que, selon son curateur officieux, la collaboration avec Q.________ était bonne. Par courrier du 12 avril 2010, la Fondation de Nant, par Azimut, Centre de compétences dépendances, a fait part à la justice de paix de ses inquiétudes concernant la situation de Q.________ et sollicité la mise en place d'une mesure tutélaire. Le Dr N. Vlajic, le Dr J. Anders et Xavier Gottraux, respectivement médecin associé, chef de clinique et responsable social auprès d'Azimut, ont rappelé que Q.________ souffrait d'une maladie psychiatrique importante, surajoutée à des abus de substances, et que la combinaison de ces deux pathologies entraînait des difficultés majeures s'agissant de sa capacité à gérer ses affaires. Ils ont exposé que Q.________ avait de la peine à s'inscrire dans le dispositif de soins et à accepter les contraintes de son suivi, et que son incapacité à se gérer convenablement pourrait lui faire perdre son logement sans que cela soit un problème financier. Le 6 mai 2010, le Juge de paix du district d'Aigle (ci-après : juge de paix) a procédé à l'audition de Q.________ qui a déclaré qu'il était opposé à l'institution d'une mesure tutélaire en sa faveur, que la requête d'Azimut était fondée sur les mêmes arguments que ceux qui avaient été invoqués dans le cadre de la première procédure d'interdiction et qu'il se rendait tous les jours à Azimut. Egalement entendu, Xavier Gottraux a précisé que la mesure tutélaire à instituer était laissée à l'appréciation de la cour, que Q.________ pourrait se rallier à la mesure la moins contraignante, soit à une curatelle, qu'il y avait un problème s'agissant de la gestion de ses affaires lorsqu'il était "off", que Q.________ a également des problèmes de compréhension, que la situation s'était beaucoup péjorée, qu'il n'avait pas été en mesure de payer le solde d'une dette et que la procédure d'expulsion s'était remise en route. A l'issue de cette audience, le juge de paix a informé les parties qu'il ordonnait l'ouverture d'une enquête en interdiction civile à l'encontre de Q.________. Par lettre du 9 juin 2010, la Municipalité d'Aigle a indiqué à la justice de paix que Q.________ était au bénéfice d'une rente d'invalidité et de prestations complémentaires de l'assurance invalidité, et qu'une mesure tutélaire semblait justifiée. Mandaté par le juge de paix, la Fondation de Nant, à Corsier, a déposé un rapport concernant Q.________ le 26 novembre 2010. Les Drs Urs Corrodi et Luis Alameda, respectivement médecin associé et médecin assistant auprès de la fondation, ont diagnostiqué une maladie psychique du registre schizophrénique associée à des troubles mentaux et à des troubles du comportement liés à la consommation d'opiacés. Les experts ont expliqué qu'il s'agissait d'une affection chronique qui pouvait, dans une certaine mesure, l'empêcher d'apprécier sainement la portée de ses actes et de gérer ses affaires sans les compromettre, que les problèmes manifestes de Q.________ dans la gestion de ses affaires administratives et financières étaient liés à des manifestations de la maladie, notamment un rapport perturbé à la réalité et une tendance à interpréter des faits et gestes d'autrui comme étant dirigés contre lui, que le manque de volonté et de motivation associé à la maladie limitait également ses capacités à répondre aux exigences d'une vie autonome et qu'il avait néanmoins réussi, à plusieurs reprises, à relativiser sa position et à demander de l'aide, ce qui lui avait permis de maintenir une certaine indépendance en évitant notamment la perte de son appartement. Les experts ont également exposé que sa dépendance aux opiacés contribuait à ses difficultés de gestion en focalisant l'attention sur le produit, par les effets disruptifs de ces produits sur le psychisme et par son incidence sur son budget, que Q.________ était contraint, en raison de sa dépendance aux opiacés, de se rendre à Azimut, qu'il montrait un sentiment de haine et de persécution envers cette institution, qu'il se projetait comme une victime du système, qu'il se débattait entre son besoin de mettre autrui à distance et celui de dépendance, qu'il avait besoin d'une aide permanente pour gérer ses affaires de manière adéquate, vu le risque important qu'il se retrouve encore une fois dans une situation mettant en danger son autonomie et qu'il importait de trouver une mesure lui apportant une aide suffisante sans être trop envahissante voire blessante pour son narcissisme. En conclusion, les experts ont préconisé l'institution d'une mesure de curatelle pour autant que, si la collaboration devait se révéler insuffisante, une tutelle puisse être mise en place sans nouvelle enquête. Le 3 décembre 2010, le Médecin cantonal, agissant par délégation du Conseil de santé, a informé la justice de paix que ce rapport d'expertise n'appelait pas d'observation de sa part. Le 16 décembre 2010, le Ministère public a préavisé favorablement à la mise sous curatelle de Q.________. Selon un relevé établi le 27 janvier 2011 par l'Office des poursuites d'Aigle, Q.________ avait des actes de défaut de biens pour un total de plus de 10'000 fr. à cette date. Lors de sa séance du 27 janvier 2011, la justice de paix a procédé à l'audition de Q.________. A cette occasion, il a déclaré qu'il était opposé à l'institution de toute mesure tutélaire en sa faveur, qu'il était étonné du contenu de l'expertise qui était très différent de celui de la précédente, qu'il avait une relation assez conflictuelle avec Azimut car il estimait être capable de gérer seul ses affaires, que toutes ses factures étaient payées et qu'il avait des poursuites. Egalement entendu, Xavier Gottraux a relevé que Q.________ n'avait pas réglé sa situation financière lui-même, qu'il ne comprenait pas le mécanisme des acomptes de chauffage, de sorte qu'il restait un découvert assez important à payer et qu'il était inquiet pour son logement depuis qu'il avait eu des menaces d'expulsion. Par décision du même jour, communiquée le 29 mars 2011, la Justice de paix du district d'Aigle a notamment instauré une mesure de tutelle, à forme des art. 369 et 370 CC, en faveur de Q.________ (I) et désigné le Tuteur général en qualité de tuteur (II). B. Par acte d'emblée motivé du 4 avril 2011, Q.________ a recouru contre cette décision, contestant sa mise sous tutelle et proposant l'instauration d'une curatelle volontaire en sa faveur. Dans son mémoire ampliatif du 29 avril 2011, Q.________ a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Il a produit trois pièces à l'appui de son écriture. En droit : 1. L'appel est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instituant une mesure de tutelle à forme des art. 369 et 370 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de l'appelant. Conformément à l'art. 393 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable aux décisions rendues après le 1 er janvier 2011 (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public. L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC-VD; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, pp. 169-170; CTUT 23 juin 2005/ 94). Interjeté en temps utile par la personne interdite, le présent appel est recevable. Il en va de même de son écriture du 29 avril 2011 et des pièces produites (art. 393 al. 3 CPC-VD). 2. En matière non contentieuse, la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/ Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, par analogie). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC-VD, sous réserve des règles de procédure fédérales définies aux art. 373 à 375 CC. a) Selon l'art. 379 al. 1 CPC-VD, les dénonciations à fin d'interdiction émanant d'une autorité administrative ou judiciaire et les demandes d'interdiction formées par les particuliers sont adressées à la justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 380 CPC-VD, le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5). L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit complétée; le Ministère public donne son préavis sur la décision à prendre (art. 381 al. 1 et 2 CPC-VD). L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC-VD est applicable (art. 382 al. 1 CPC-VD). La procédure devant la justice de paix est régie par l'art. 382 CPC-VD. Selon cette disposition, la justice de paix entend le dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC-VD étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3 CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès-verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5). b) En l'espèce, l'autorité tutélaire du domicile de Q.________, soit la Justice de paix du district d'Aigle (art. 376 al. 1 CC et 379 al. 1 CPC-VD) était compétente pour ordonner l'ouverture d'une enquête en interdiction civile à l'encontre du prénommé le 6 mai 2010 après avoir procédé à son audition. Le juge de paix a procédé à une enquête et ordonné une expertise. Il a ensuite requis l'avis de la Municipalité d'Aigle qui s'est prononcée en faveur de l'institution d'une mesure tutélaire et soumis le rapport d'expertise au Conseil de santé qui a déclaré ne pas avoir d'observation à formuler. Le juge de paix a ensuite transmis le dossier au Ministère public qui a préavisé en faveur de la mise sous curatelle de Q.________. Au terme de l'enquête, le juge de paix a déféré la cause à la justice de paix qui a entendu le dénoncé lors de sa séance du 27 janvier 2011 avant de rendre la décision querellée. Il s'ensuit que le jugement attaqué est formellement correct et qu'il peut être examiné quant au fond. 3. L'interdiction de Q.________ a été prononcée en application des art. 369 et 370 CC. a) A teneur de l'art. 369 CC, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 85 II 457, JT 1960 I 226; ATF 62 II 263, JT 1937 I 164), l'art. 369 CC n'exige nullement que l'individu soit atteint d'une maladie mentale déterminée, ni que son intellect soit affecté de telle manière que son état général corresponde à ce que l'on appelle communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est une mesure de protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est dans un état mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui ne lui permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., 2001, n. 122a, p. 38 et l'arrêt cité). b) A teneur de l'art. 370 CC, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, par ses prodigalités, son ivrognerie, son inconduite ou sa mauvaise gestion, s'expose, lui ou sa famille, à tomber dans le besoin, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui. L'ivrognerie ou alcoolisme consiste dans l'abus habituel de boissons alcooliques dû à un penchant anormal. Il convient toutefois de restreindre l'application de l'art. 370 CC au cas où la personne en cause ne peut plus renoncer par ses propres forces à une consommation excessive d'alcool (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 129, p. 41; ATF 78 II 333, JT 1953 I 499). Sont assimilés à l'ivrognerie les autres excitants nerveux, tels les opiacés (RDT 1981 p. 152 ; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 130, p. 41). c) Pour fonder une interdiction sur les art. 369 et 370 CC, il ne suffit donc pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal; il faut encore que cet état (cause de l'interdiction) engendre un besoin spécial de protection (condition d'interdiction), à savoir, selon la disposition précitée, l'incapacité durable de s'occuper convenablement de ses affaires, le besoin de soins et secours permanents ou la menace pour la sécurité d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 116 ss, pp. 36 ss). Les conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont alternatives (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737). D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit en outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction, en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., nn. 860 ss, pp. 334 ss; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2002, in FamPra.ch 2003, p. 975 ; TF 5A_55/2010 du 9 mars 2010, in SJ 2011 I 130). La mesure tutélaire doit avoir l'efficacité recherchée, tout en sauvegardant au maximum la sphère de liberté de l'intéressé (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 862; TF 5A_55/2010 du 9 mars 2010 c. 5.1, in SJ 2011 I 130). Par exemple, il a été considéré qu'une mesure de curatelle, dont la mission peut englober également l'assistance personnelle (art. 392 ch. 1 CC), était une protection suffisante s'agissant de fournir une assistance générale, destinée à proposer des mesures de protection en fonction des débordements comportements constatés (TF 5A_568/2007 du 4 février 2008. in RDT 2008 p. 213). La collaboration du pupille avec le curateur est indispensable au succès d'une telle mesure (TF 5A_55/2010 du 9 mars 2010, in SJ 2011 I 130 et réf.). d) En l'espèce, l'appelant admet avoir des difficultés à gérer ses affaires administratives, mais il soutient que cela ne concerne que ses impôts et sa caisse maladie. Il considère qu'une curatelle volontaire est suffisante pour sauvegarder ses intérêts. Dans le cadre d'une première procédure d'interdiction, la justice de paix avait renoncé, par décision du 28 février 2008, à prononcer toute mesure à l'encontre de l'appelant. Selon le rapport alors effectué par la Fondation de Nant, Q.________ présentait un grave trouble psychique qui diminuait, mais qui n'abolissait pas sa capacité de gérer ses affaires et que, depuis sa dénonciation, il avait pu améliorer sa situation administrative et financière en mobilisant un curateur officieux. A ce moment-là, l'interdiction ne paraissait pas indiquée, mais il était recommandé de désigner un curateur officiel à l'appelant, une tutelle pouvant être envisagée au cas où la curatelle s'avérerait inopérante. La justice de paix relevait que le curateur officieux de l'appelant avait déclaré que la collaboration avec Q.________ était bonne. La fondation de Nant, par Azimut, a dénoncé la situation de Q.________ à la justice de paix le 12 avril 2010, rappelant que celui-ci souffrait d'une maladie psychiatrique importante surajoutée à des abus de substances et que la combinaison de ces deux pathologies entraînait pour lui des difficultés majeures en termes de capacité de gestion de ses affaires. Azimut observait que Q.________ peinait à s'inscrire dans le dispositif de soins et à accepter les contraintes de son suivi, et que son incapacité à se gérer convenablement générait un risque très important qu'il perde son logement. Il résulte du rapport d'expertise déposé le 26 novembre 2010 par les Drs Corrodi et Alameda de la Fondation de Nant que l'appelant présente une maladie psychique du registre schizophrénique associée à des troubles mentaux et à des troubles du comportement liés à la consommation d'opiacés, qu'il s'agit d'une affection chronique de nature à empêcher l'appelant, dans une certaine mesure, à apprécier la portée de ses actes et à gérer ses affaires sans les compromettre. Selon les experts, les problèmes manifestes de Q.________ dans la gestion des affaires administratives et financières sont liés à des manifestation de la maladie, notamment un rapport perturbé à la réalité et une tendance à interpréter des faits et gestes d'autrui comme étant dirigés contre lui. Le manque de volonté et de motivation associé à la maladie limite également ses capacités à répondre aux exigences d'une vie autonome, mais il a réussi, à plusieurs reprises, à relativiser sa position et à demander de l'aide, ce qui lui a permis de maintenir une certaine indépendance en évitant notamment la perte de son appartement. Les experts constatent que l'appelant a besoin d'une assistance permanente pour gérer ses affaires de manière adéquate, vu le risque important qu'il se retrouve encore une fois dans une situation mettant en danger son autonomie, mais qu'il importe de trouver une mesure lui apportant une aide suffisante, sans être trop envahissante, voire blessante pour son narcissisme. Il découle des éléments qui précèdent que tant la cause que la condition d'une mesure tutélaire sont réalisées, l'appelant nécessitant une assistance permanente pour gérer ses affaires de manière adéquate sans les mettre en danger. Il reste à déterminer si la mesure de tutelle est proportionnée et adéquate ou si une curatelle, volontaire au sens de l'art. 394 CC comme le préconise l'appelant, ou combinée au sens des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC, suffit à sauvegarder les intérêts de Q.________. e) La curatelle volontaire, qui doit être levée sur simple requête de l'intéressé (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1129, p. 422; ATF 71 II 18, JT 1945 I 241) est clairement insuffisante, l'intéressé risquant de se mettre en danger dans ses périodes "off", pour reprendre les termes de l'assistant social Xavier Gottraux. La mesure de curatelle, même imposée, suppose que le pupille soit apte et disposé à collaborer (TF 5A_55/2010 du 9 mars 2010, in SJ 2011 I 30 et réf.). Les premiers juges ont écarté cette solution, au vu de l'opposition à toute mesure d'ordre tutélaire manifestée à l'audience par l'appelant. Dans son mémoire, l'appelant dit être prêt à collaborer avec un curateur. Il n'apparaît pas qu'il s'agisse d'un propos de circonstance. Même si son affirmation concerne la curatelle volontaire, il n'y a pas de motif de penser qu'une telle collaboration ne pourrait intervenir dans le cadre d'une curatelle imposée, dont les effets juridiques sont identiques à la curatelle volontaire et qui lui laisse également l'exercice des droits civils (art. 417 CC). La seule différence est qu'une telle curatelle ne peut être levée à la première requête de l'intéressé, mais seulement lorsque la cause ou la condition de la mesure n'existent plus (art. 439 CC). Comme le souligne l'expertise – et qui était déjà relevé dans la première expertise effectuée en 2007-, l'appelant a démontré dans le passé qu'il pouvait demander de l'aide si cela s'avérait nécessaire et qu'il était apte à la collaboration. Les experts soulignent qu'il importe de trouver une mesure lui apportant une aide suffisante, sans être trop envahissante, voire blessante pour son narcissisme. Les experts, tout comme le Ministère public, préconisent une curatelle. Dans ce contexte, une mesure de tutelle, qui le priverait de l'exercice de ses droits civils, paraît disproportionnée. Le besoin de protection étant toutefois avéré, on ne saurait se contenter d'une mesure de curatelle volontaire. L'appelant doit ainsi être mis au bénéfice d'une curatelle combinée, soit d'une curatelle de représentation à forme de l'art. 392 ch. 1 CC et d'une curatelle de gestion à forme de l'art. 393 ch. 2 CC. Cette mesure apparaît nécessaire et suffisante pour sauvegarder les intérêts de l'appelant. Il y a lieu de souligner que si Q.________ devait ne pas collaborer de manière suffisante avec son curateur, il s'exposerait à ce qu'une mesure de tutelle soit alors prononcée. Le Tuteur général n'a pas fait opposition à sa désignation en qualité de tuteur. Il doit être confirmé dans sa mission et désigné curateur de Q.________. Si la circulaire n o 3 du 6 juin 2006 du Tribunal cantonal concernant l'Office du Tuteur général exclut en principe que le Tuteur général soit nommé pour une curatelle de majeur, la jurisprudence admet que ce principe ne doit pas être appliqué littéralement sans égard à son but et sans autre examen de la situation spécifique du pupille. Lorsqu'une curatelle excède manifestement les compétences d'un curateur privé, il convient de préférer la désignation du Tuteur général afin de préserver les intérêts du pupille (CTUT 8 novembre 2010/198 et réf.). Au vu de la pathologie de l'appelant et de la complexité de la situation, tel est le cas en l'espèce. 4. Aux termes de l'art. 397 al. 2 et 3 CC, la nomination d'un curateur n'est publiée que si l'autorité tutélaire juge cette publication opportune. Si la nomination n'est pas publiée, elle est communiquée à l'office des poursuites du domicile de la personne concernée, pour autant que cela ne semble pas inopportun. En l'espèce, il n'y a pas lieu à publication. La publication de la curatelle, qui ne limite pas l'exercice des droits civils, est en principe injustifiée dès lors qu'elle ne contribue pas à la sécurité du droit (Geiser, Basler Kommentar, 3 ème éd., n. 26 ad art. 397 CC). En revanche, il y a lieu de communiquer la nomination du Tuteur général à l'Office des poursuites d'Aigle, lieu de domicile de l'intéressé, conformément à l'art. 397 al. 3 CC (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1126, p. 421). 5. En définitive, l'appel interjeté par Q.________ doit être partiellement admis et la décision entreprise réformée aux chiffres I, II et III de son dispositif en ce sens qu'une mesure de curatelle combinée à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC est instituée en faveur du prénommé et que le Tuteur général est désigné en qualité de curateur, la décision étant communiquée à l'Office des poursuites du district d'Aigle. Compte tenu des circonstances, le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) et à l'art. 396 al. 2 i. f. CPC-VD qui continuent à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est partiellement admis. II. La décision est réformée aux chiffres I, II et IV de son dispositif comme il suit : I.- instaure une mesure de curatelle combinée, à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC, en faveur de Q.________, célibataire, né le 31 octobre 1981, fils d' [...], originaire du Portugal, domicilié [...], à 1860 [...]. II.- désigne le Tuteur général, à Lausanne, en qualité de curateur. IV.- communique la présente décision à l'Office des poursuites du district d'Aigle. La décision est confirmée pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais. Le président : La greffière : Du 11 mai 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. Q.________, ‑ M. le Tuteur général, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district d'Aigle, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :