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Arrêt / 2011 / 395

Waadt · 2011-02-23 · Français VD
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RECOURANT, PRIVATION DE LIBERTÉ À DES FINS D'ASSISTANCE, INTERDICTION, SUPPRESSION{EN GÉNÉRAL}, TUTELLE, À TITRE VOLONTAIRE, URGENCE | 26 CC, 372 CC, 406 al. 2 CC, 438 CC, 393 CPC, 397 CPC, 398a CPC, 398d CPC

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 L'appel et le recours sont dirigés contre le maintien, par la justice de paix, de l'interdiction civile à forme de l'art. 372 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1097, RS 210) de Q.________ et de son placement à des fins d'assistance d'urgence ordonné par la Tutrice générale en application de l'art. 406 al. 2 CC. Il convient d'examiner successivement l'appel contre le maintien de l'interdiction civile volontaire puis le recours contre le maintien de la privation de liberté à des fins d'assistance d'urgence. A. Appel contre le maintien de la tutelle volontaire :

E. 2 a) Conformément à l'art. 393 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), également applicable en cas de demande de mainlevée d'interdiction (art. 397 al. 1 CPC-VD; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, p. 168), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public. L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC-VD; Zurbuchen, op. cit., pp. 169 et 170; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC, p. 599). b) Interjeté en temps utile par la personne interdite, le présent appel est recevable à la forme. Il en va de même du mémoire de l'appelant et des déterminations de la Tutrice générale, déposés dans les délais impartis à cet effet, ainsi que des pièces produites en deuxième instance (art. 393 al. 3 CPC).

E. 3 La procédure de mainlevée de l'interdiction est réglée par les cantons (art. 434 al. 1 CC). Le droit fédéral commande toutefois que l'interdit soit entendu (ATF 117 II 379, JT 1994 I 281). La justice de paix est compétente pour statuer sur les demandes de mainlevée d'interdiction volontaire (art. 3 al. 2 ch. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01). La procédure de l'art. 91 LVCC est applicable, à l'exclusion de celle prévue par l'art. 397 CPC-VD, qui ne concerne que les interdictions fondées sur les art. 369 et 370 CC (Zurbuchen, op. cit., p. 153). Selon l'art. 91 LVCC, la requête de mainlevée doit être adressée au juge de paix du domicile du requérant (al. 1 et 3); la justice de paix statue après avoir entendu le requérant et, dans la mesure nécessaire, vérifié les faits allégués par lui (al. 2). L'inobservation du droit d'être entendu consacré par l'art. 91 al. 2 LVCC constitue la violation d'une règle essentielle de la procédure et entraîne la nullité de la décision (Zurbuchen, op. cit., p. 156; JT 1954 III 35). En l'espèce, Q.________ était domicilié à Nyon, même s'il a effectué divers séjours dans des institutions, qui n'emportent pas changement de domicile (art. 26 CC). La Justice de paix du district de Nyon était compétente ratione materiae (art. 3 al. 2 ch. 3 LVCC) et loci (art. 91 LVCC) pour prendre la décision querellée. Elle a procédé à l'audition de Q.________ lors de son audience du 8 novembre 2010, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté. Il s'ensuit que la décision attaquée est formellement correcte et qu'elle peut être examinée sur le fond.

E. 4 L'appelant conteste le maintien de son interdiction civile volontaire. a) L'interdiction volontaire ne peut être prononcée que si l'intéressé est empêché de gérer convenablement ses affaires par suite de faiblesse sénile, de quelque infirmité ou de son inexpérience (art. 372 CC). Selon la doctrine et la jurisprudence, la notion d'infirmité doit être interprétée de manière extensive: elle comprend les déficiences psychiques et caractérielles, telles que la déchéance physique et sociale, la fainéantise ou le mode de vie désordonné ou dissolu (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 63 ad art. 372 CC, pp. 448 et 449); ces troubles psychiques et caractériels peuvent cependant être moins graves que ceux retenus aux articles 369 et 370 CC concernant l'interdiction imposée (ATF 99 II 15, JT 1974 I 58; Schnyder/Murer, op. cit., n. 64 ad art. 372 CC, p. 449). La mainlevée de l'interdiction volontaire ne peut être ordonnée que si la cause de la mise sous tutelle n'existe plus (art. 438 CC). Il ne suffit donc pas que l'interdit forme une requête de mainlevée pour que la suppression de la tutelle doive automatiquement s'opérer (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e édition, 2001, n. 1034, p. 393; Kaufmann, Berner Kommentar, nos 1 et 4 ad art. 438 CC). En effet, en cas d'interdiction volontaire, la preuve que la cause de celle-ci a disparu doit être rapportée par celui qui a demandé sa mise sous tutelle (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1038a, p. 394; ATF 79 II 113, JT 1954 I 5; ATF 59 II 417, JT 1934 I 135; ATF 38 II 429). Lorsque les conditions de la mainlevée de l'interdiction sont remplies, l'autorité est tenue de la prononcer (art. 433 al. 2 CC). Toutefois, si un besoin de protection subsiste, la mainlevée de la tutelle peut être liée à l'institution d'une mesure plus légère permettant un rétablissement progressif de l'exercice complet des droits civils, telle une mesure de conseil légal, de curatelle de représentation ou de gestion, ou une curatelle combinée (Strub, die Aufhebung der Entmündigung, thèse, Fribourg 1984, pp. 90 ss; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1039, p. 394). L'instauration d'une telle mesure moins incisive, qui présuppose la collaboration de l'intéressé, peut également être ordonnée à l'occasion de la mainlevée d'une tutelle volontaire (Strub, op. cit., pp. 111 et 112). b) En l'espèce, il résulte de l'expertise du 25 mai 2010 des docteurs C.________ et U.________ que l'affection dont souffre l'appelant est modérément stabilisée sous traitement, notamment grâce à sa présence dans une structure spécialisée avec un encadrement et un personnel qualifié, et est de nature à l'empêcher d'apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires sans les compromettre en cas d'interruption de traitement ou de traitement inadéquat. Tant la cause que la condition de l'interdiction restent ainsi réalisées. L'appelant a besoin d'une assistance tant personnelle qu'administrative et une mesure moins incisive ne suffirait pas à assurer sa protection, compte tenu de son anosognosie et de son incapacité à adhérer à l'assistance qui lui est apportée. Le maintien de l'interdiction civile de l'appelant est par conséquent justifié au regard de l'art. 372 CC et conforme au principe de proportionnalité. B. Recours contre le maintien de la privation de liberté à des fins d'assistance d'urgence :

E. 5 Le recours est dirigé contre la décision de la justice de paix confirmant le placement d'urgence prononcé par la Tutrice générale. a) Aux termes de l'art. 406 al. 2 CC, s'il y a péril en la demeure, le tuteur peut placer ou retenir l'interdit dans un établissement, selon les dispositions sur la privation de liberté à des fins d'assistance. En l'absence de toute disposition d'application, la réglementation générale de l'art. 398b al. 6 CPC-VD doit s'appliquer et la mesure provisoire prise par le tuteur confirmée ou infirmée dans les plus brefs délais par une décision de la justice de paix du domicile de l'interdit (Bernard Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse, Lausanne 1983, p. 75; CTUT, 28 septembre 2010/170). En tout état de cause, le système vaudois prévoit contre toute décision provisoire d'hospitalisation ou de placement, que celle-ci ait été prise par un juge de paix ou une autorité sanitaire, un droit de recours à la justice de paix puis, contre les décisions de celle-ci, à la Chambre des tutelles (art. 398e et 398d CPC-VD); la personne visée a ainsi un double droit d'en "appeler" au "juge". Le 10 septembre 2009, Q.________ a recouru auprès de la justice de paix, contestant son hospitalisation d'urgence. Par décision du 8 novembre 2010, cette autorité a maintenu son placement à des fins d'assistance. b) Contre la décision de confirmation de la justice de paix, l'art. 398d CPC-VD prévoit que l'intéressé, son représentant ou une personne qui lui est proche peut recourir contre les mesures de placement prises ou confirmées par la justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1); adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours s'exerce par acte écrit et sommairement motivé (al. 3). La Chambre des tutelles revoit la décision de première instance dans son ensemble, y compris les questions d'appréciation; elle établit les faits d'office, sans être liée par les conclusions et les moyens de preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2, première phrase CPC-VD). Son examen porte sur la régularité de la décision tant sur le plan formel que sur le plan matériel, même lorsque la mesure de placement est provisoire (JT 2005 III 51 c. 2a). Interjeté en temps utile par l'intéressé lui-même, le présent recours est recevable. c) Le recourant fait valoir que sa privation de liberté est illégale. Il affirme que la Tutrice générale n'avait pas de compétence pour prononcer un placement d'urgence, dès lors qu'il n'est pas mineur. Ce moyen est infondé. En effet, la compétence du tuteur pour placer un pupille dans un établissement en cas de péril en la demeure, en application de l'art. 406 al. 2 CC, n'est pas limitée aux mineurs (Affolter, Basler Kommentar, 4 e éd., n. 69 ad art. 406 CC).

E. 6 La procédure en matière de privation de liberté à des fins d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss CPC-VD. a) L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1 et 2 CPC-VD et 3 ch. 4 LVCC; BGC 1980 automne,

p. 96), d'entendre ce dernier. Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II 129 c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC-VD, doit être faite par l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen d'élucider les faits. En l'espèce, la Justice de paix du district de Nyon était compétente pour prendre la décision querellée. Elle a procédé in corpore à l'audition de l'intéressé lors de sa séance du 8 novembre 2010, de sorte que son droit d'être entendu a été respecté. b) Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC-VD exigent le concours d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de l'intéressé (FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse, Lausanne 1983, pp. 94 et 95; JT 1987 III 12). Aucune exigence précise n'est formulée quant à la personne de l'expert (FF 1977 III, p. 37; Schnyder, Die fürsorgerische Freiheitsentziehung, in RDT 1979, pp. 19 ss); le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert devait être qualifié professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51). La loi n'exige pas que le médecin consulté soit étranger à l'établissement de placement (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 398a CPC, p. 606 et réf. citées). Lorsque l'autorité statue par une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans certaines circonstances, d'entendre l'intéressé seul et se fonder sur un simple rapport médical, même oral (JT 2005 III 51 c. 2c). En l'espèce, la décision attaquée se fonde sur le rapport d'expertise établi le 25 mai 2010 par les docteurs C.________ et U.________, respectivement médecin associé et médecin assistant auprès de l'Unité de psychiatrie de liaison du Département de Psychiatrie du CHUV, Secteur Psychiatrique Nord. Les auteurs de ce rapport étant spécialistes en psychiatrie et ne s'étant pas déjà prononcés dans la même procédure sur l'état de santé de l'intéressé, ils remplissent les exigences posées par la jurisprudence pour assumer la fonction d'experts. c) On peut certes regretter que, s'agissant d'un recours contre un placement d'urgence, la justice de paix n'ait pas statué plus rapidement. Il n'y a toutefois pas lieu de retenir l'existence d'un déni de justice dans la mesure où le recourant avait également requis la levée de la tutelle et qu'une expertise a dû être mise sur pied tant en ce qui concerne la privation de liberté à des fins d'assistance que la tutelle. En outre, les conditions matérielles de la privation de liberté à des fins d'assistance ont toujours été réalisées (cf. ci-dessous,

c. 7b). Enfin, le recourant pouvait demander en tout temps la levée de la mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1192, p. 446). La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

E. 7 a) Selon l'art. 397a CC, une personne majeure ou interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte des charges que la personne impose à son entourage (al. 2). Celle-ci doit être libéré dès que son état le permet (al. 3). La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle proprement dite (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1157, p. 433); comme en matière d'interdiction et de mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la privation de liberté de la condition de cette mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1163, p. 435). S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue. La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, Deschenaux/Steinauer, op. cit., nos 1169 ss, p. 437). Il faut en outre que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nos 1171 ss, pp. 437 et 438; JT 2005 III 51). Il s'agit là du principe de proportionnalité. Celui-ci exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (ATF 126 I 11 c. 5; TF 5A_564/2008 du 1 er octobre 2008). b) En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise du 25 mai 2010 des docteurs C.________ et U.________ que le recourant souffre de schizophrénie paranoïde, rémission incomplète, et a besoin de soins permanents. Il nécessite un encadrement par des personnes qualifiées, dans un lieu sécurisant, d'autant que, anosognosique par rapport à sa maladie et envisageant toujours d'arrêter sa médication, il est incapable d'adhérer à l'assistance de tiers. Les experts ont relevé que le recourant pouvait être dangereux pour lui-même et pour les autres, rappelant un épisode où il avait tenté de faire exploser son appartement au gaz. Il n'y a pas lieu de mettre en doute les conclusions de l'expertise, qui sont solidement étayées, du seul fait que les experts ont dépassé le délai qui leur avait été imparti pour le dépôt de leur rapport. Dans ses déterminations du 24 janvier 2001, la Tutrice générale a observé que le placement de Q.________ à l'EMS Pré-Carré lui permettait de retrouver son autonomie alors qu'il rencontrait des difficultés à ce sujet (aucune initiative pour faire ses courses, se faire à manger ou prendre régulièrement ses médicaments) lorsqu'il vivait dans le foyer L'Appart, à Yverdon. Elle a ajouté que ce placement lui offrait également l'encadrement par des personnes qualifiées qui lui était nécessaire en raison de son besoin de soins permanents et pour la prise régulière de sa médication, sans quoi il risquait de tomber dans une incohérence avec hallucinations qui pourrait le mettre en danger ainsi que les tiers. Elle a relevé qu'en l'absence de prise de médicaments ou de manière irrégulière, Q.________ souffrait d'hallucinations auditives et visuelles, d'agitation psychomotrice, de délires de persécution ainsi que de bizarreries comportementales, notamment des rituels en lien avec l'eau. Au vu de ce qui précède, la cour de céans considère que seul un placement dans un établissement approprié est à même de fournir à Q.________ les soins et l'assistance personnelle dont il a besoin. C'est donc à bon droit que la justice de paix a maintenu son placement à des fins d'assistance.

E. 8 Le recourant invoque un déni de justice du fait que l'autorité tutélaire n'a pas statué sur sa demande du 13 mai 2010 en dommages-intérêts et tort moral en raison de sa privation de liberté à des fins d'assistance. Le recours est infondé sur ce point. En effet, l'autorité tutélaire est incompétente pour statuer sur une requête fondée sur l'art. 429a CC, qui relève de la compétence du juge ordinaire (art. 113 LVCC). De plus, comme vu ci-dessus (cf. c. 7b), la privation de liberté à des fins d'assistance est justifiée.

E. 9 En conclusion, l'appel et le recours de Q.________ doivent être rejetés et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02; art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel et le recours sont rejetés. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 23 février 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. Q.________, ‑ Mme la Tutrice générale, ‑ Ministère public, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Dispositiv
  1. L'appel et le recours sont dirigés contre le maintien, par la justice de paix, de l'interdiction civile à forme de l'art. 372 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1097, RS 210) de Q.________ et de son placement à des fins d'assistance d'urgence ordonné par la Tutrice générale en application de l'art. 406 al. 2 CC. Il convient d'examiner successivement l'appel contre le maintien de l'interdiction civile volontaire puis le recours contre le maintien de la privation de liberté à des fins d'assistance d'urgence. A. Appel contre le maintien de la tutelle volontaire :
  2. a) Conformément à l'art. 393 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), également applicable en cas de demande de mainlevée d'interdiction (art. 397 al. 1 CPC-VD; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, p. 168), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public. L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC-VD; Zurbuchen, op. cit., pp. 169 et 170; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC, p. 599). b) Interjeté en temps utile par la personne interdite, le présent appel est recevable à la forme. Il en va de même du mémoire de l'appelant et des déterminations de la Tutrice générale, déposés dans les délais impartis à cet effet, ainsi que des pièces produites en deuxième instance (art. 393 al. 3 CPC).
  3. La procédure de mainlevée de l'interdiction est réglée par les cantons (art. 434 al. 1 CC). Le droit fédéral commande toutefois que l'interdit soit entendu (ATF 117 II 379, JT 1994 I 281). La justice de paix est compétente pour statuer sur les demandes de mainlevée d'interdiction volontaire (art. 3 al. 2 ch. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01). La procédure de l'art. 91 LVCC est applicable, à l'exclusion de celle prévue par l'art. 397 CPC-VD, qui ne concerne que les interdictions fondées sur les art. 369 et 370 CC (Zurbuchen, op. cit., p. 153). Selon l'art. 91 LVCC, la requête de mainlevée doit être adressée au juge de paix du domicile du requérant (al. 1 et 3); la justice de paix statue après avoir entendu le requérant et, dans la mesure nécessaire, vérifié les faits allégués par lui (al. 2). L'inobservation du droit d'être entendu consacré par l'art. 91 al. 2 LVCC constitue la violation d'une règle essentielle de la procédure et entraîne la nullité de la décision (Zurbuchen, op. cit., p. 156; JT 1954 III 35). En l'espèce, Q.________ était domicilié à Nyon, même s'il a effectué divers séjours dans des institutions, qui n'emportent pas changement de domicile (art. 26 CC). La Justice de paix du district de Nyon était compétente ratione materiae (art. 3 al. 2 ch. 3 LVCC) et loci (art. 91 LVCC) pour prendre la décision querellée. Elle a procédé à l'audition de Q.________ lors de son audience du 8 novembre 2010, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté. Il s'ensuit que la décision attaquée est formellement correcte et qu'elle peut être examinée sur le fond.
  4. L'appelant conteste le maintien de son interdiction civile volontaire. a) L'interdiction volontaire ne peut être prononcée que si l'intéressé est empêché de gérer convenablement ses affaires par suite de faiblesse sénile, de quelque infirmité ou de son inexpérience (art. 372 CC). Selon la doctrine et la jurisprudence, la notion d'infirmité doit être interprétée de manière extensive: elle comprend les déficiences psychiques et caractérielles, telles que la déchéance physique et sociale, la fainéantise ou le mode de vie désordonné ou dissolu (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 63 ad art. 372 CC, pp. 448 et 449); ces troubles psychiques et caractériels peuvent cependant être moins graves que ceux retenus aux articles 369 et 370 CC concernant l'interdiction imposée (ATF 99 II 15, JT 1974 I 58; Schnyder/Murer, op. cit., n. 64 ad art. 372 CC, p. 449). La mainlevée de l'interdiction volontaire ne peut être ordonnée que si la cause de la mise sous tutelle n'existe plus (art. 438 CC). Il ne suffit donc pas que l'interdit forme une requête de mainlevée pour que la suppression de la tutelle doive automatiquement s'opérer (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e édition, 2001, n. 1034, p. 393; Kaufmann, Berner Kommentar, nos 1 et 4 ad art. 438 CC). En effet, en cas d'interdiction volontaire, la preuve que la cause de celle-ci a disparu doit être rapportée par celui qui a demandé sa mise sous tutelle (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1038a, p. 394; ATF 79 II 113, JT 1954 I 5; ATF 59 II 417, JT 1934 I 135; ATF 38 II 429). Lorsque les conditions de la mainlevée de l'interdiction sont remplies, l'autorité est tenue de la prononcer (art. 433 al. 2 CC). Toutefois, si un besoin de protection subsiste, la mainlevée de la tutelle peut être liée à l'institution d'une mesure plus légère permettant un rétablissement progressif de l'exercice complet des droits civils, telle une mesure de conseil légal, de curatelle de représentation ou de gestion, ou une curatelle combinée (Strub, die Aufhebung der Entmündigung, thèse, Fribourg 1984, pp. 90 ss; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1039, p. 394). L'instauration d'une telle mesure moins incisive, qui présuppose la collaboration de l'intéressé, peut également être ordonnée à l'occasion de la mainlevée d'une tutelle volontaire (Strub, op. cit., pp. 111 et 112). b) En l'espèce, il résulte de l'expertise du 25 mai 2010 des docteurs C.________ et U.________ que l'affection dont souffre l'appelant est modérément stabilisée sous traitement, notamment grâce à sa présence dans une structure spécialisée avec un encadrement et un personnel qualifié, et est de nature à l'empêcher d'apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires sans les compromettre en cas d'interruption de traitement ou de traitement inadéquat. Tant la cause que la condition de l'interdiction restent ainsi réalisées. L'appelant a besoin d'une assistance tant personnelle qu'administrative et une mesure moins incisive ne suffirait pas à assurer sa protection, compte tenu de son anosognosie et de son incapacité à adhérer à l'assistance qui lui est apportée. Le maintien de l'interdiction civile de l'appelant est par conséquent justifié au regard de l'art. 372 CC et conforme au principe de proportionnalité. B. Recours contre le maintien de la privation de liberté à des fins d'assistance d'urgence :
  5. Le recours est dirigé contre la décision de la justice de paix confirmant le placement d'urgence prononcé par la Tutrice générale. a) Aux termes de l'art. 406 al. 2 CC, s'il y a péril en la demeure, le tuteur peut placer ou retenir l'interdit dans un établissement, selon les dispositions sur la privation de liberté à des fins d'assistance. En l'absence de toute disposition d'application, la réglementation générale de l'art. 398b al. 6 CPC-VD doit s'appliquer et la mesure provisoire prise par le tuteur confirmée ou infirmée dans les plus brefs délais par une décision de la justice de paix du domicile de l'interdit (Bernard Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse, Lausanne 1983, p. 75; CTUT, 28 septembre 2010/170). En tout état de cause, le système vaudois prévoit contre toute décision provisoire d'hospitalisation ou de placement, que celle-ci ait été prise par un juge de paix ou une autorité sanitaire, un droit de recours à la justice de paix puis, contre les décisions de celle-ci, à la Chambre des tutelles (art. 398e et 398d CPC-VD); la personne visée a ainsi un double droit d'en "appeler" au "juge". Le 10 septembre 2009, Q.________ a recouru auprès de la justice de paix, contestant son hospitalisation d'urgence. Par décision du 8 novembre 2010, cette autorité a maintenu son placement à des fins d'assistance. b) Contre la décision de confirmation de la justice de paix, l'art. 398d CPC-VD prévoit que l'intéressé, son représentant ou une personne qui lui est proche peut recourir contre les mesures de placement prises ou confirmées par la justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1); adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours s'exerce par acte écrit et sommairement motivé (al. 3). La Chambre des tutelles revoit la décision de première instance dans son ensemble, y compris les questions d'appréciation; elle établit les faits d'office, sans être liée par les conclusions et les moyens de preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2, première phrase CPC-VD). Son examen porte sur la régularité de la décision tant sur le plan formel que sur le plan matériel, même lorsque la mesure de placement est provisoire (JT 2005 III 51 c. 2a). Interjeté en temps utile par l'intéressé lui-même, le présent recours est recevable. c) Le recourant fait valoir que sa privation de liberté est illégale. Il affirme que la Tutrice générale n'avait pas de compétence pour prononcer un placement d'urgence, dès lors qu'il n'est pas mineur. Ce moyen est infondé. En effet, la compétence du tuteur pour placer un pupille dans un établissement en cas de péril en la demeure, en application de l'art. 406 al. 2 CC, n'est pas limitée aux mineurs (Affolter, Basler Kommentar, 4 e éd., n. 69 ad art. 406 CC).
  6. La procédure en matière de privation de liberté à des fins d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss CPC-VD. a) L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1 et 2 CPC-VD et 3 ch. 4 LVCC; BGC 1980 automne, p. 96), d'entendre ce dernier. Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II 129 c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC-VD, doit être faite par l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen d'élucider les faits. En l'espèce, la Justice de paix du district de Nyon était compétente pour prendre la décision querellée. Elle a procédé in corpore à l'audition de l'intéressé lors de sa séance du 8 novembre 2010, de sorte que son droit d'être entendu a été respecté. b) Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC-VD exigent le concours d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de l'intéressé (FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse, Lausanne 1983, pp. 94 et 95; JT 1987 III 12). Aucune exigence précise n'est formulée quant à la personne de l'expert (FF 1977 III, p. 37; Schnyder, Die fürsorgerische Freiheitsentziehung, in RDT 1979, pp. 19 ss); le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert devait être qualifié professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51). La loi n'exige pas que le médecin consulté soit étranger à l'établissement de placement (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 398a CPC, p. 606 et réf. citées). Lorsque l'autorité statue par une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans certaines circonstances, d'entendre l'intéressé seul et se fonder sur un simple rapport médical, même oral (JT 2005 III 51 c. 2c). En l'espèce, la décision attaquée se fonde sur le rapport d'expertise établi le 25 mai 2010 par les docteurs C.________ et U.________, respectivement médecin associé et médecin assistant auprès de l'Unité de psychiatrie de liaison du Département de Psychiatrie du CHUV, Secteur Psychiatrique Nord. Les auteurs de ce rapport étant spécialistes en psychiatrie et ne s'étant pas déjà prononcés dans la même procédure sur l'état de santé de l'intéressé, ils remplissent les exigences posées par la jurisprudence pour assumer la fonction d'experts. c) On peut certes regretter que, s'agissant d'un recours contre un placement d'urgence, la justice de paix n'ait pas statué plus rapidement. Il n'y a toutefois pas lieu de retenir l'existence d'un déni de justice dans la mesure où le recourant avait également requis la levée de la tutelle et qu'une expertise a dû être mise sur pied tant en ce qui concerne la privation de liberté à des fins d'assistance que la tutelle. En outre, les conditions matérielles de la privation de liberté à des fins d'assistance ont toujours été réalisées (cf. ci-dessous, c. 7b). Enfin, le recourant pouvait demander en tout temps la levée de la mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1192, p. 446). La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
  7. a) Selon l'art. 397a CC, une personne majeure ou interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte des charges que la personne impose à son entourage (al. 2). Celle-ci doit être libéré dès que son état le permet (al. 3). La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle proprement dite (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1157, p. 433); comme en matière d'interdiction et de mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la privation de liberté de la condition de cette mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1163, p. 435). S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue. La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, Deschenaux/Steinauer, op. cit., nos 1169 ss, p. 437). Il faut en outre que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nos 1171 ss, pp. 437 et 438; JT 2005 III 51). Il s'agit là du principe de proportionnalité. Celui-ci exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (ATF 126 I 11 c. 5; TF 5A_564/2008 du 1 er octobre 2008). b) En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise du 25 mai 2010 des docteurs C.________ et U.________ que le recourant souffre de schizophrénie paranoïde, rémission incomplète, et a besoin de soins permanents. Il nécessite un encadrement par des personnes qualifiées, dans un lieu sécurisant, d'autant que, anosognosique par rapport à sa maladie et envisageant toujours d'arrêter sa médication, il est incapable d'adhérer à l'assistance de tiers. Les experts ont relevé que le recourant pouvait être dangereux pour lui-même et pour les autres, rappelant un épisode où il avait tenté de faire exploser son appartement au gaz. Il n'y a pas lieu de mettre en doute les conclusions de l'expertise, qui sont solidement étayées, du seul fait que les experts ont dépassé le délai qui leur avait été imparti pour le dépôt de leur rapport. Dans ses déterminations du 24 janvier 2001, la Tutrice générale a observé que le placement de Q.________ à l'EMS Pré-Carré lui permettait de retrouver son autonomie alors qu'il rencontrait des difficultés à ce sujet (aucune initiative pour faire ses courses, se faire à manger ou prendre régulièrement ses médicaments) lorsqu'il vivait dans le foyer L'Appart, à Yverdon. Elle a ajouté que ce placement lui offrait également l'encadrement par des personnes qualifiées qui lui était nécessaire en raison de son besoin de soins permanents et pour la prise régulière de sa médication, sans quoi il risquait de tomber dans une incohérence avec hallucinations qui pourrait le mettre en danger ainsi que les tiers. Elle a relevé qu'en l'absence de prise de médicaments ou de manière irrégulière, Q.________ souffrait d'hallucinations auditives et visuelles, d'agitation psychomotrice, de délires de persécution ainsi que de bizarreries comportementales, notamment des rituels en lien avec l'eau. Au vu de ce qui précède, la cour de céans considère que seul un placement dans un établissement approprié est à même de fournir à Q.________ les soins et l'assistance personnelle dont il a besoin. C'est donc à bon droit que la justice de paix a maintenu son placement à des fins d'assistance.
  8. Le recourant invoque un déni de justice du fait que l'autorité tutélaire n'a pas statué sur sa demande du 13 mai 2010 en dommages-intérêts et tort moral en raison de sa privation de liberté à des fins d'assistance. Le recours est infondé sur ce point. En effet, l'autorité tutélaire est incompétente pour statuer sur une requête fondée sur l'art. 429a CC, qui relève de la compétence du juge ordinaire (art. 113 LVCC). De plus, comme vu ci-dessus (cf. c. 7b), la privation de liberté à des fins d'assistance est justifiée.
  9. En conclusion, l'appel et le recours de Q.________ doivent être rejetés et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02; art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel et le recours sont rejetés. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 23 février 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 23.02.2011 Arrêt / 2011 / 395

RECOURANT, PRIVATION DE LIBERTÉ À DES FINS D'ASSISTANCE, INTERDICTION, SUPPRESSION{EN GÉNÉRAL}, TUTELLE, À TITRE VOLONTAIRE, URGENCE | 26 CC, 372 CC, 406 al. 2 CC, 438 CC, 393 CPC, 397 CPC, 398a CPC, 398d CPC

TRIBUNAL CANTONAL 45 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 23 février 2011 _______________________ Présidence de               M. Denys , président Juges :              M. Colombini et Mme Charif Feller Greffier : Mme              Rodondi ***** Art. 26, 372, 406 al. 2 et 438 CC; 393, 397 al. 1, 398a ss et 398d CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'appel et du recours interjetés par Q.________ , à [...], contre la décision rendue le 8 novembre 2010 par la Justice de paix du district de Nyon. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 16 octobre 2006, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) a notamment institué une tutelle volontaire en faveur de Q.________, né le 16 juin 1977, et désigné la Tutrice générale en qualité de tutrice du prénommé. Par décision du 2 septembre 2009, la Tutrice générale a ordonné le placement d'urgence à des fins d'assistance de Q.________ à l'EMS Pré-Carré, à Corcelles-sur-Chavornay, en application de l'art. 406 al. 2 CC. Elle a invoqué les motifs de déni total de son état de santé, de mise en danger pour soi et de comportement inadapté. Le 10 septembre 2009, Q.________ a recouru contre la décision précitée auprès de la justice de paix, contestant son placement d'office. Il a également demandé la mainlevée de la tutelle volontaire le concernant. Par lettre du 13 mai 2010, Q.________ a réclamé à la justice de paix des dommages-intérêts et une réparation pour tort moral en raison de sa privation de liberté à des fins d'assistance d'urgence. Le 25 mai 2010, les docteurs C.________ et U.________, respectivement médecin associé et médecin assistant auprès de l'Unité de Psychiatrie de Liaison du Département de Psychiatrie du CHUV, Secteur Psychiatrique Nord, à Yverdon-les-Bains, ont établi un rapport d'expertise concernant Q.________ dans lequel ils ont diagnostiqué une schizophrénie paranoïde, rémission incomplète. Ils ont noté que l'expertisé présentait une anosognosie des circonstances de ses différentes hospitalisations, quelques traits de personnalité évitante et schizoïde, avec un retrait social et affectif, n'ayant pas d'amis proches, et une froideur émotionnelle. Ils ont observé qu'il avait séjourné à quatre reprises en hôpital psychiatrique, à chaque fois sur un mode d'office et pour des raisons de non-compliance médicamenteuse. Ils ont mentionné les doutes du réseau qui s'occupait de lui (psychiatres, tutrice, infirmière référente) quant à la compliance médicamenteuse et les difficultés de resocialisation. Ils ont indiqué que l'expertisé restait anosognosique par rapport à sa maladie et envisageait toujours d'arrêter sa médication, précisant que lors de l'entretien, il leur avait fait part de son désir de diminuer ou d'arrêter son traitement, disant qu'il n'avait pas l'intention de prendre ces médicaments toute sa vie. Ils ont affirmé que l'expertisé pouvait être dangereux pour lui-même et pour les autres, rappelant un épisode où il avait tenté de faire exploser son appartement au gaz. Ils en ont conclu qu'il avait besoin de soins permanents et nécessitait un encadrement par des personnes qualifiées, dans un cadre sécurisant, afin de lui apporter les soins nécessaires à la stabilité de son affection. Ils ont en outre estimé que la levée de l'interdiction civile était prématurée au vu des difficultés financières qui restaient à régler. Ils ont relevé que l'affection de l'expertisé semblait modérément stabilisée sous traitement, notamment grâce à sa présence dans une structure spécialisée avec un encadrement et un personnel qualifié, et était de nature à l'empêcher d'apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires sans les compromettre si le traitement était interrompu ou inadéquat. Enfin, ils ont déclaré que l'expertisé n'avait pas acquis une autonomie suffisante pour lui permettre de se passer d'une assistance ou d'une aide permanente. Par lettre du 30 juin 2010, Q.________ a demandé à la justice de paix de ne pas tenir compte de l'expertise précitée. Le 14 juillet 2010, la Tutrice générale a préavisé favorablement au maintien de la mesure de privation de liberté et de placement en EMS de Q.________. Par courrier du 30 septembre 2010, le Ministère public a préavisé en faveur du maintien de l'interdiction civile de Q.________. Par correspondance du 8 octobre 2010, la Tutrice générale a préavisé favorablement au maintien de la mesure tutélaire de Q.________. Le 8 novembre 2010, la Justice de paix du district de Nyon a procédé à l'audition de Q.________. Ce dernier a alors formellement contesté le contenu de l'expertise psychiatrique. Il a en outre informé qu'il voulait la levée du placement car il souhaitait notamment travailler. Enfin, il a affirmé que la tutelle volontaire devait être levée d'office puisqu'il le demandait. Par décision du 8 novembre 2010, adressée pour notification le 10 décembre 2010, l'autorité précitée a maintenu l'interdiction civile volontaire de Q.________ (I), confirmé la Tutrice générale en qualité de tutrice du prénommé (II), maintenu le placement à des fins d'assistance de Q.________ ordonné d'office le 2 septembre 2009 par la Tutrice générale (III) et laissé les frais de la procédure, par 3'348 fr. 90, à la charge de l'Etat (IV). B. Par acte du 20 décembre 2010, Q.________ a recouru contre la décision précitée, contestant tant le maintien de sa privation de liberté à des fins d'assistance que le maintien de son interdiction civile volontaire. Il a en outre demandé l'effet suspensif au recours. Par décision du 30 décembre 2010, le Président de la cour de céans a refusé d'accorder l'effet suspensif, les conditions pour maintenir un placement à des fins d'assistance paraissant remplies à ce stade. Dans son mémoire du 12 janvier 2011, Q.________ a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Il a joint neuf pièces à l'appui de son écriture. Dans ses déterminations du 24 janvier 2011, la Tutrice générale a conclu au maintien tant de la privation de liberté à des fins d'assistance que de l'interdiction civile de Q.________. S'agissant du placement à des fins d'assistance, elle a observé que son placement à l'EMS Pré-Carré lui permettait de retrouver son autonomie alors qu'il rencontrait des difficultés à ce sujet (aucune initiative pour faire ses courses, se faire à manger ou prendre régulièrement ses médicaments) lorsqu'il vivait dans le foyer L'Appart, à Yverdon. Elle a ajouté que ce placement lui offrait le cadre dont il avait besoin en raison de sa maladie, soit un encadrement par des personnes qualifiées, dans un lieu sécurisant et contenant, et était nécessaire à la prise régulière de sa médication, vu le déni de sa maladie. Elle a relevé qu'en l'absence de prise de médicaments ou de manière irrégulière, Q.________ souffrait d'hallucinations auditives et visuelles, d'agitation psychomotrice, de délires de persécution ainsi que de bizarreries comportementales, notamment des rituels en lien avec l'eau. Elle a affirmé que, sans médication et sans suivi thérapeutique, il risquait de tomber dans une incohérence avec hallucinations qui pourrait le mettre en danger ainsi que les tiers. Quant à l'interdiction civile, la Tutrice générale a déclaré qu'elle était le garant du maintien du cadre mis en place par le réseau ainsi que de la cohérence de la prise en charge globale de Q.________. Elle a observé qu'elle lui évitait de se mettre dans des difficultés financières et lui permettait de régler ses problèmes financiers. Par lettre du 28 janvier 2001, le Ministère public a informé qu'il renonçait à déposer un préavis. En droit : 1. L'appel et le recours sont dirigés contre le maintien, par la justice de paix, de l'interdiction civile à forme de l'art. 372 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1097, RS 210) de Q.________ et de son placement à des fins d'assistance d'urgence ordonné par la Tutrice générale en application de l'art. 406 al. 2 CC. Il convient d'examiner successivement l'appel contre le maintien de l'interdiction civile volontaire puis le recours contre le maintien de la privation de liberté à des fins d'assistance d'urgence. A. Appel contre le maintien de la tutelle volontaire : 2. a) Conformément à l'art. 393 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), également applicable en cas de demande de mainlevée d'interdiction (art. 397 al. 1 CPC-VD; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, p. 168), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public. L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC-VD; Zurbuchen, op. cit., pp. 169 et 170; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC, p. 599). b) Interjeté en temps utile par la personne interdite, le présent appel est recevable à la forme. Il en va de même du mémoire de l'appelant et des déterminations de la Tutrice générale, déposés dans les délais impartis à cet effet, ainsi que des pièces produites en deuxième instance (art. 393 al. 3 CPC). 3. La procédure de mainlevée de l'interdiction est réglée par les cantons (art. 434 al. 1 CC). Le droit fédéral commande toutefois que l'interdit soit entendu (ATF 117 II 379, JT 1994 I 281). La justice de paix est compétente pour statuer sur les demandes de mainlevée d'interdiction volontaire (art. 3 al. 2 ch. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01). La procédure de l'art. 91 LVCC est applicable, à l'exclusion de celle prévue par l'art. 397 CPC-VD, qui ne concerne que les interdictions fondées sur les art. 369 et 370 CC (Zurbuchen, op. cit., p. 153). Selon l'art. 91 LVCC, la requête de mainlevée doit être adressée au juge de paix du domicile du requérant (al. 1 et 3); la justice de paix statue après avoir entendu le requérant et, dans la mesure nécessaire, vérifié les faits allégués par lui (al. 2). L'inobservation du droit d'être entendu consacré par l'art. 91 al. 2 LVCC constitue la violation d'une règle essentielle de la procédure et entraîne la nullité de la décision (Zurbuchen, op. cit., p. 156; JT 1954 III 35). En l'espèce, Q.________ était domicilié à Nyon, même s'il a effectué divers séjours dans des institutions, qui n'emportent pas changement de domicile (art. 26 CC). La Justice de paix du district de Nyon était compétente ratione materiae (art. 3 al. 2 ch. 3 LVCC) et loci (art. 91 LVCC) pour prendre la décision querellée. Elle a procédé à l'audition de Q.________ lors de son audience du 8 novembre 2010, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté. Il s'ensuit que la décision attaquée est formellement correcte et qu'elle peut être examinée sur le fond. 4. L'appelant conteste le maintien de son interdiction civile volontaire. a) L'interdiction volontaire ne peut être prononcée que si l'intéressé est empêché de gérer convenablement ses affaires par suite de faiblesse sénile, de quelque infirmité ou de son inexpérience (art. 372 CC). Selon la doctrine et la jurisprudence, la notion d'infirmité doit être interprétée de manière extensive: elle comprend les déficiences psychiques et caractérielles, telles que la déchéance physique et sociale, la fainéantise ou le mode de vie désordonné ou dissolu (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 63 ad art. 372 CC, pp. 448 et 449); ces troubles psychiques et caractériels peuvent cependant être moins graves que ceux retenus aux articles 369 et 370 CC concernant l'interdiction imposée (ATF 99 II 15, JT 1974 I 58; Schnyder/Murer, op. cit., n. 64 ad art. 372 CC, p. 449). La mainlevée de l'interdiction volontaire ne peut être ordonnée que si la cause de la mise sous tutelle n'existe plus (art. 438 CC). Il ne suffit donc pas que l'interdit forme une requête de mainlevée pour que la suppression de la tutelle doive automatiquement s'opérer (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e édition, 2001, n. 1034, p. 393; Kaufmann, Berner Kommentar, nos 1 et 4 ad art. 438 CC). En effet, en cas d'interdiction volontaire, la preuve que la cause de celle-ci a disparu doit être rapportée par celui qui a demandé sa mise sous tutelle (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1038a, p. 394; ATF 79 II 113, JT 1954 I 5; ATF 59 II 417, JT 1934 I 135; ATF 38 II 429). Lorsque les conditions de la mainlevée de l'interdiction sont remplies, l'autorité est tenue de la prononcer (art. 433 al. 2 CC). Toutefois, si un besoin de protection subsiste, la mainlevée de la tutelle peut être liée à l'institution d'une mesure plus légère permettant un rétablissement progressif de l'exercice complet des droits civils, telle une mesure de conseil légal, de curatelle de représentation ou de gestion, ou une curatelle combinée (Strub, die Aufhebung der Entmündigung, thèse, Fribourg 1984, pp. 90 ss; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1039, p. 394). L'instauration d'une telle mesure moins incisive, qui présuppose la collaboration de l'intéressé, peut également être ordonnée à l'occasion de la mainlevée d'une tutelle volontaire (Strub, op. cit., pp. 111 et 112). b) En l'espèce, il résulte de l'expertise du 25 mai 2010 des docteurs C.________ et U.________ que l'affection dont souffre l'appelant est modérément stabilisée sous traitement, notamment grâce à sa présence dans une structure spécialisée avec un encadrement et un personnel qualifié, et est de nature à l'empêcher d'apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires sans les compromettre en cas d'interruption de traitement ou de traitement inadéquat. Tant la cause que la condition de l'interdiction restent ainsi réalisées. L'appelant a besoin d'une assistance tant personnelle qu'administrative et une mesure moins incisive ne suffirait pas à assurer sa protection, compte tenu de son anosognosie et de son incapacité à adhérer à l'assistance qui lui est apportée. Le maintien de l'interdiction civile de l'appelant est par conséquent justifié au regard de l'art. 372 CC et conforme au principe de proportionnalité. B. Recours contre le maintien de la privation de liberté à des fins d'assistance d'urgence : 5. Le recours est dirigé contre la décision de la justice de paix confirmant le placement d'urgence prononcé par la Tutrice générale. a) Aux termes de l'art. 406 al. 2 CC, s'il y a péril en la demeure, le tuteur peut placer ou retenir l'interdit dans un établissement, selon les dispositions sur la privation de liberté à des fins d'assistance. En l'absence de toute disposition d'application, la réglementation générale de l'art. 398b al. 6 CPC-VD doit s'appliquer et la mesure provisoire prise par le tuteur confirmée ou infirmée dans les plus brefs délais par une décision de la justice de paix du domicile de l'interdit (Bernard Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse, Lausanne 1983, p. 75; CTUT, 28 septembre 2010/170). En tout état de cause, le système vaudois prévoit contre toute décision provisoire d'hospitalisation ou de placement, que celle-ci ait été prise par un juge de paix ou une autorité sanitaire, un droit de recours à la justice de paix puis, contre les décisions de celle-ci, à la Chambre des tutelles (art. 398e et 398d CPC-VD); la personne visée a ainsi un double droit d'en "appeler" au "juge". Le 10 septembre 2009, Q.________ a recouru auprès de la justice de paix, contestant son hospitalisation d'urgence. Par décision du 8 novembre 2010, cette autorité a maintenu son placement à des fins d'assistance. b) Contre la décision de confirmation de la justice de paix, l'art. 398d CPC-VD prévoit que l'intéressé, son représentant ou une personne qui lui est proche peut recourir contre les mesures de placement prises ou confirmées par la justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1); adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours s'exerce par acte écrit et sommairement motivé (al. 3). La Chambre des tutelles revoit la décision de première instance dans son ensemble, y compris les questions d'appréciation; elle établit les faits d'office, sans être liée par les conclusions et les moyens de preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2, première phrase CPC-VD). Son examen porte sur la régularité de la décision tant sur le plan formel que sur le plan matériel, même lorsque la mesure de placement est provisoire (JT 2005 III 51 c. 2a). Interjeté en temps utile par l'intéressé lui-même, le présent recours est recevable. c) Le recourant fait valoir que sa privation de liberté est illégale. Il affirme que la Tutrice générale n'avait pas de compétence pour prononcer un placement d'urgence, dès lors qu'il n'est pas mineur. Ce moyen est infondé. En effet, la compétence du tuteur pour placer un pupille dans un établissement en cas de péril en la demeure, en application de l'art. 406 al. 2 CC, n'est pas limitée aux mineurs (Affolter, Basler Kommentar, 4 e éd., n. 69 ad art. 406 CC). 6. La procédure en matière de privation de liberté à des fins d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss CPC-VD. a) L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1 et 2 CPC-VD et 3 ch. 4 LVCC; BGC 1980 automne,

p. 96), d'entendre ce dernier. Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II 129 c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC-VD, doit être faite par l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen d'élucider les faits. En l'espèce, la Justice de paix du district de Nyon était compétente pour prendre la décision querellée. Elle a procédé in corpore à l'audition de l'intéressé lors de sa séance du 8 novembre 2010, de sorte que son droit d'être entendu a été respecté. b) Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC-VD exigent le concours d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de l'intéressé (FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse, Lausanne 1983, pp. 94 et 95; JT 1987 III 12). Aucune exigence précise n'est formulée quant à la personne de l'expert (FF 1977 III, p. 37; Schnyder, Die fürsorgerische Freiheitsentziehung, in RDT 1979, pp. 19 ss); le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert devait être qualifié professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51). La loi n'exige pas que le médecin consulté soit étranger à l'établissement de placement (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 398a CPC, p. 606 et réf. citées). Lorsque l'autorité statue par une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans certaines circonstances, d'entendre l'intéressé seul et se fonder sur un simple rapport médical, même oral (JT 2005 III 51 c. 2c). En l'espèce, la décision attaquée se fonde sur le rapport d'expertise établi le 25 mai 2010 par les docteurs C.________ et U.________, respectivement médecin associé et médecin assistant auprès de l'Unité de psychiatrie de liaison du Département de Psychiatrie du CHUV, Secteur Psychiatrique Nord. Les auteurs de ce rapport étant spécialistes en psychiatrie et ne s'étant pas déjà prononcés dans la même procédure sur l'état de santé de l'intéressé, ils remplissent les exigences posées par la jurisprudence pour assumer la fonction d'experts. c) On peut certes regretter que, s'agissant d'un recours contre un placement d'urgence, la justice de paix n'ait pas statué plus rapidement. Il n'y a toutefois pas lieu de retenir l'existence d'un déni de justice dans la mesure où le recourant avait également requis la levée de la tutelle et qu'une expertise a dû être mise sur pied tant en ce qui concerne la privation de liberté à des fins d'assistance que la tutelle. En outre, les conditions matérielles de la privation de liberté à des fins d'assistance ont toujours été réalisées (cf. ci-dessous,

c. 7b). Enfin, le recourant pouvait demander en tout temps la levée de la mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1192, p. 446). La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 7. a) Selon l'art. 397a CC, une personne majeure ou interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte des charges que la personne impose à son entourage (al. 2). Celle-ci doit être libéré dès que son état le permet (al. 3). La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle proprement dite (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1157, p. 433); comme en matière d'interdiction et de mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la privation de liberté de la condition de cette mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1163, p. 435). S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue. La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, Deschenaux/Steinauer, op. cit., nos 1169 ss, p. 437). Il faut en outre que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nos 1171 ss, pp. 437 et 438; JT 2005 III 51). Il s'agit là du principe de proportionnalité. Celui-ci exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (ATF 126 I 11 c. 5; TF 5A_564/2008 du 1 er octobre 2008). b) En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise du 25 mai 2010 des docteurs C.________ et U.________ que le recourant souffre de schizophrénie paranoïde, rémission incomplète, et a besoin de soins permanents. Il nécessite un encadrement par des personnes qualifiées, dans un lieu sécurisant, d'autant que, anosognosique par rapport à sa maladie et envisageant toujours d'arrêter sa médication, il est incapable d'adhérer à l'assistance de tiers. Les experts ont relevé que le recourant pouvait être dangereux pour lui-même et pour les autres, rappelant un épisode où il avait tenté de faire exploser son appartement au gaz. Il n'y a pas lieu de mettre en doute les conclusions de l'expertise, qui sont solidement étayées, du seul fait que les experts ont dépassé le délai qui leur avait été imparti pour le dépôt de leur rapport. Dans ses déterminations du 24 janvier 2001, la Tutrice générale a observé que le placement de Q.________ à l'EMS Pré-Carré lui permettait de retrouver son autonomie alors qu'il rencontrait des difficultés à ce sujet (aucune initiative pour faire ses courses, se faire à manger ou prendre régulièrement ses médicaments) lorsqu'il vivait dans le foyer L'Appart, à Yverdon. Elle a ajouté que ce placement lui offrait également l'encadrement par des personnes qualifiées qui lui était nécessaire en raison de son besoin de soins permanents et pour la prise régulière de sa médication, sans quoi il risquait de tomber dans une incohérence avec hallucinations qui pourrait le mettre en danger ainsi que les tiers. Elle a relevé qu'en l'absence de prise de médicaments ou de manière irrégulière, Q.________ souffrait d'hallucinations auditives et visuelles, d'agitation psychomotrice, de délires de persécution ainsi que de bizarreries comportementales, notamment des rituels en lien avec l'eau. Au vu de ce qui précède, la cour de céans considère que seul un placement dans un établissement approprié est à même de fournir à Q.________ les soins et l'assistance personnelle dont il a besoin. C'est donc à bon droit que la justice de paix a maintenu son placement à des fins d'assistance. 8. Le recourant invoque un déni de justice du fait que l'autorité tutélaire n'a pas statué sur sa demande du 13 mai 2010 en dommages-intérêts et tort moral en raison de sa privation de liberté à des fins d'assistance. Le recours est infondé sur ce point. En effet, l'autorité tutélaire est incompétente pour statuer sur une requête fondée sur l'art. 429a CC, qui relève de la compétence du juge ordinaire (art. 113 LVCC). De plus, comme vu ci-dessus (cf. c. 7b), la privation de liberté à des fins d'assistance est justifiée. 9. En conclusion, l'appel et le recours de Q.________ doivent être rejetés et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02; art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel et le recours sont rejetés. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 23 février 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. Q.________, ‑ Mme la Tutrice générale, ‑ Ministère public, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :