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Arrêt / 2011 / 210

Waadt · 2010-12-06 · Français VD
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RECOURANT, TUTELLE, CURATELLE DE GESTION, CURATELLE DE REPRÉSENTATION, CONSOMMATION DE STUPÉFIANTS, STUPÉFIANT, ALCOOL, ALCOOLISME | 369 CC, 370 CC, 392 ch. 1 CC, 393 ch. 2 CC, 379 CPC, 393 CPC

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 L’appel de A.K.________ est dirigé contre la décision de la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois prononçant son interdiction civile à forme des art. 369 et 370 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a) Conformément à l'art. 393 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public. L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC-VD; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, pp. 169 et 170; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC-VD, p. 599). b) En l'espèce, interjeté en temps utile par la personne interdite, le présent appel est recevable à la forme. Il en va de même du mémoire de l'appelant et des pièces produites en deuxième instance.

E. 2 En matière non contentieuse, réglée par le droit cantonal (art. 373 CC), la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC-VD, sous réserve des règles de procédure fédérale définies aux art. 373 à 375 CC. a) Selon l'art. 379 al. 1 CPC-VD, les dénonciations à fin d'interdiction émanant d'une autorité administrative ou judiciaire et les demandes d'interdiction formées par les particuliers sont adressées à la justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 380 CPC-VD, le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5). L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit complétée; le Ministère public donne son préavis sur la décision à prendre (art. 381 al. 1 et 2 CPC-VD). L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC-VD est applicable (art. 382 al. 1 CPC-VD). La procédure devant la justice de paix est régie par l'art. 382 CPC-VD. Selon cette disposition, la justice de paix entend le dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC-VD étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3 CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès-verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5). b) En l’espèce, A.K.________ est domicilié à Bussigny. La Justice de paix du district de l'Ouest lausannois était donc compétente pour décider de l’institution éventuelle d’une tutelle. Le juge de paix a procédé à une enquête et ordonné une expertise médicale. Il a soumis le rapport d'expertise psychiatrique des doctoresses X.________ et V.________ du 17 mars 2010 au Conseil de santé, qui a déclaré ne pas avoir d'observation à formuler par lettre du 6 avril 2010. Le juge de paix a ensuite transmis le dossier au Ministère public qui a préavisé en faveur de l'interdiction civile de A.K.________ le 31 mai 2010. La Municipalité de Bussigny, également invitée à donner son préavis, s’est déclarée favorable à l'instauration d'une mesure tutélaire à l'encontre de A.K.________ le 26 mars

2009. Au terme de l'enquête, le juge de paix a déféré la cause à la justice de paix qui a procédé à l’audition du dénoncé lors de sa séance du 29 juin 2010 avant de statuer. Le droit d’être entendu de A.K.________ a ainsi été respecté. Il s'ensuit que le jugement attaqué est formellement correct et qu'il peut être examiné quant au fond.

E. 3 L'interdiction de A.K.________ a été prononcée en application des art. 369 et 370 CC. a) A teneur de l'art. 369 CC, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 85 II 457, JT 1960 I 226; ATF 62 II 263, JT 1937 I 164), l'art. 369 CC n'exige nullement que l'individu soit atteint d'une maladie mentale déterminée, ni que son intellect soit affecté de telle manière que son état général corresponde à ce que l'on appelle communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est une mesure de protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est dans un état mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui ne lui permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, n. 122a, p. 38 et l'arrêt cité). L'incapacité à gérer ses affaires concerne avant tout les affaires de nature patrimoniale, qui sont quantitativement et/ou qualitativement importantes pour l'intéressé et dont le défaut de gestion porterait atteinte aux conditions d'existence de l'intéressé. Quant au besoin de soins et de secours permanents, il vise avant tout les affaires d'ordre personnel (TF 5C.262/2002 du

E. 6 décembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ A.K.________, ‑ Mme la Tutrice générale, et communiqué à : ‑ Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 06.12.2010 Arrêt / 2011 / 210

RECOURANT, TUTELLE, CURATELLE DE GESTION, CURATELLE DE REPRÉSENTATION, CONSOMMATION DE STUPÉFIANTS, STUPÉFIANT, ALCOOL, ALCOOLISME | 369 CC, 370 CC, 392 ch. 1 CC, 393 ch. 2 CC, 379 CPC, 393 CPC

TRIBUNAL CANTONAL 223 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 6 décembre 2010 ________________________ Présidence de               M. Denys , président Juges :              MM. Colombini et Sauterel Greffier : Mme              Rodondi ***** Art. 369, 370, 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC; 379 ss et 393 CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'appel interjeté par A.K.________ , à Bussigny, contre la décision rendue le 29 juin 2010 par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par lettre du 24 octobre 2008, E.________, cheffe du Service de la sécurité sociale de la commune de Bussigny, a signalé à la justice de paix la situation de A.K.________, né le 29 mars 1975, et sollicité l'instauration d'une mesure de tutelle ou de placement à des fins d'assistance à son encontre. Elle a informé que celui-ci avait un long passé de toxicomanie, était sous méthadone depuis plusieurs années et cumulait les prises d'alcool et de médicaments. Elle a ajouté qu'il restait au lit la plupart du temps, ne sortant que pour aller acheter de l'alcool, et était violent. Elle a indiqué que c'était ses parents, désespérés et épuisés, qui avaient demandé de l'aide, ne sachant plus que faire devant l'attitude de leur fils et manifestant de la crainte envers lui. Par courrier du 26 mars 2009, la Municipalité de Bussigny a préavisé favorablement à l'instauration d'une mesure tutélaire à l'encontre de A.K.________. Le 17 mars 2010, les doctoresses X.________ et V.________, respectivement cheffe de clinique et médecin assistante au Centre d'expertises de la Clinique psychiatrique universitaire de Cery, ont déposé un rapport d'expertise psychiatrique concernant A.K.________. Elles ont diagnostiqué un syndrome de dépendance à des substances multiples, notamment aux opiacés (traitement de substitution), aux benzodiazépines (utilisation continue), à l'alcool (utilisation épisodique) et au cannabis (utilisation épisodique), ainsi qu'un déficit cognitif d'origine multifactorielle et des troubles mixtes de la personnalité (troubles attentionnels, troubles de la mémoire, fléchissement exécutif, perturbations sur le plan affectif, épisodes dépressifs etc …), induits en partie par l'utilisation chronique et de longue date de substances neurotoxiques. Elles ont exposé que l'expertisé avait débuté sa consommation de drogue à l’âge de quinze ans, avec utilisation de cannabis et d’alcool, qui avait progressé jusqu’à l’âge de vingt ans, où il avait débuté une consommation de drogues dite dures avec notamment de l’héroïne et de la cocaïne par inhalation puis par injection intra-veineuse. Elles ont ajouté qu'il avait fait une quinzaine de cures de désintoxication et de séjours en milieu psychiatrique pour sevrage, qu'il avait commencé un traitement substitutif par méthadone à l'âge de vingt-quatre ans et que, malgré cela il n'était jamais parvenu à obtenir ou maintenir une abstinence totale. Elles ont observé qu'il avait tendance à minimiser et banaliser sa consommation d'alcool et les rechutes de consommation d'autres substances psycho-actives, peinant à faire le lien avec les nombreuses hospitalisations, les difficultés financières et la situation psycho-sociale, en particulier l'inquiétude de ses parents ou des administrations sociales communales. Elles ont mentionné que l'expertisé consommait de l’alcool, du cannabis, de la cocaïne et des benzodiazépines depuis la fin de l’adolescence, consommations actives entrecoupées de nombreux séjours institutionnels pour sevrage, jusqu’en 2009, davantage jugulées actuellement. Elles ont affirmé que les affections dont souffrait l'expertisé, notamment les troubles cognitifs aggravés depuis 1997, étaient de nature à l'empêcher de gérer ses affaires sans soutien. Elles ont indiqué que l'expertisé appréciait l'aide qui lui était fournie depuis plus de trois ans par Madame P.________, préposée aux assurances sociales de la commune de Bussigny, et que l'évolution de leur collaboration était favorable. Enfin, elles ont relevé une stabilisation de l'état psychique de l'expertisé et une meilleure collaboration et compliance de celui-ci et ont préconisé l'instauration d'une mesure de curatelle. Par lettre du 6 avril 2010, le Médecin cantonal, agissant par délégation du Conseil de santé, a informé que le rapport d’expertise psychiatrique du 17 mars 2010 des doctoresses X.________ et V.________ n’appelait pas d’observation de sa part. Par courrier du 10 mai 2010, E.________ a rappelé le rôle de Madame P.________, qui "coache" A.K.________ à bien plaire, mais n'a aucun mandat du Centre social régional pour faire ce travail qui dépasse son cahier des charges. Elle a relevé que si ce dernier ne venait plus à ses rendez-vous, elle n’aurait aucun moyen pour le rappeler à l’ordre et superviser la situation. Par correspondance du 31 mai 2010, le Ministère public a préavisé en faveur de l'interdiction civile de A.K.________, ajoutant qu'une privation de liberté à des fins d'assistance ne paraissait pas indiquée. Le 29 juin 2010, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a procédé à l'audition de A.K.________. Celui-ci a alors déclaré qu'il avait arrêté les drogues dures depuis trois ans et prenait de la méthadone, mais était en train de diminuer les doses. Il a en outre affirmé qu'il contrôlait bien ses dépendances, que sa situation s'était stabilisée et qu'il ne voyait pas l'utilité d'une mesure tutélaire. Il a ajouté qu'il vivrait très mal l'institution d'une tutelle, voire même d'une curatelle en sa faveur, dès lors qu'il commençait à se sortir de son long passé de toxicomanie. Par décision du même jour, adressée pour notification le 1 er novembre 2010, l'autorité précitée a clos l'enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance ouverte le 19 février 2009 à l'égard de A.K.________ (I), prononcé l'interdiction civile au sens des art. 369 et 370 CC de A.K.________ (II), nommé la Tutrice générale en qualité de tutrice du prénommé (III), autorisé d'ores et déjà la Tutrice générale à exploiter les comptes bancaires et postaux du pupille et à opérer des prélèvements sur la fortune de celui-ci à concurrence d'un montant de 10'000 fr. par année (IV), dit que la Tutrice générale est en droit d'obtenir les relevés des comptes bancaires et postaux du pupille pour les quatre années précédant sa nomination (V), publié les chiffres II et III de la décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (VI), renoncé à ordonner une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance à l'égard de A.K.________ (VII) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (VIII). B. Par acte d'emblée motivé du 8 novembre 2010, A.K.________ a fait appel contre cette décision, contestant sa mise sous tutelle. Subsidiairement, il a requis la désignation de sa mère ou de son père en qualité de tuteur. Il a joint six pièces à l'appui de son écriture. Par avis du 15 novembre 2010, le Président de la cour de céans a informé la Tutrice générale que le recours était de plein droit suspensif. Dans son mémoire du 25 novembre 2010, A.K.________ a complété ses moyens et confirmé ses conclusions. Il a joint deux pièces à l'appui de son écriture, dont notamment une attestation médicale du 23 novembre 2010 du docteur H.________, médecin à Bussigny, dont la teneur est la suivante : " Ce patient est suivi régulièrement à ma consultation depuis le mois de mars 2009. Il fait preuve de beaucoup d’effort afin de diminuer sa consommation de benzodiazépines et de méthadone. Ceci le conduit à se stabiliser tant sur le plan physique, avec diminution de ses consommations aigues d’alcool surtout, et psychique, avec une diminution des appels à l’aide qui nécessitaient auparavant des hospitalisations en mode volontaire dans des établissements spécialisés. Je pense qu'il se trouve actuellement dans une période de changement global de son comportement tant au niveau de ses consommations, qu’au niveau de sa prise de conscience du système qui l’entoure. De plus, il est grandement aidé par Mme P.________, laquelle travaille dans les assurances sociales. Une relation de confiance s’est ainsi développée. Cette dernière l'aide dans toutes ses tâches administratives et financières. Vu ce qui précède, la mise sous tutelle me paraît inadéquate et disproportionnée. Le patient est actuellement motivé et s’assume de mieux en mieux. Je pense qu’une mise sous tutelle risque de développer chez ce patient un fort sentiment d’injustice et d’incompréhension, au risque qu’il décompense sur le plan psychologique et mette à néant tous les efforts accomplis jusqu’à ce jour. Je vous remercie de réévaluer votre décision. " En droit : 1. L’appel de A.K.________ est dirigé contre la décision de la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois prononçant son interdiction civile à forme des art. 369 et 370 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a) Conformément à l'art. 393 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public. L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC-VD; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, pp. 169 et 170; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC-VD, p. 599). b) En l'espèce, interjeté en temps utile par la personne interdite, le présent appel est recevable à la forme. Il en va de même du mémoire de l'appelant et des pièces produites en deuxième instance. 2. En matière non contentieuse, réglée par le droit cantonal (art. 373 CC), la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC-VD, sous réserve des règles de procédure fédérale définies aux art. 373 à 375 CC. a) Selon l'art. 379 al. 1 CPC-VD, les dénonciations à fin d'interdiction émanant d'une autorité administrative ou judiciaire et les demandes d'interdiction formées par les particuliers sont adressées à la justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 380 CPC-VD, le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5). L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit complétée; le Ministère public donne son préavis sur la décision à prendre (art. 381 al. 1 et 2 CPC-VD). L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC-VD est applicable (art. 382 al. 1 CPC-VD). La procédure devant la justice de paix est régie par l'art. 382 CPC-VD. Selon cette disposition, la justice de paix entend le dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC-VD étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3 CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès-verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5). b) En l’espèce, A.K.________ est domicilié à Bussigny. La Justice de paix du district de l'Ouest lausannois était donc compétente pour décider de l’institution éventuelle d’une tutelle. Le juge de paix a procédé à une enquête et ordonné une expertise médicale. Il a soumis le rapport d'expertise psychiatrique des doctoresses X.________ et V.________ du 17 mars 2010 au Conseil de santé, qui a déclaré ne pas avoir d'observation à formuler par lettre du 6 avril 2010. Le juge de paix a ensuite transmis le dossier au Ministère public qui a préavisé en faveur de l'interdiction civile de A.K.________ le 31 mai 2010. La Municipalité de Bussigny, également invitée à donner son préavis, s’est déclarée favorable à l'instauration d'une mesure tutélaire à l'encontre de A.K.________ le 26 mars

2009. Au terme de l'enquête, le juge de paix a déféré la cause à la justice de paix qui a procédé à l’audition du dénoncé lors de sa séance du 29 juin 2010 avant de statuer. Le droit d’être entendu de A.K.________ a ainsi été respecté. Il s'ensuit que le jugement attaqué est formellement correct et qu'il peut être examiné quant au fond. 3. L'interdiction de A.K.________ a été prononcée en application des art. 369 et 370 CC. a) A teneur de l'art. 369 CC, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 85 II 457, JT 1960 I 226; ATF 62 II 263, JT 1937 I 164), l'art. 369 CC n'exige nullement que l'individu soit atteint d'une maladie mentale déterminée, ni que son intellect soit affecté de telle manière que son état général corresponde à ce que l'on appelle communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est une mesure de protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est dans un état mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui ne lui permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, n. 122a, p. 38 et l'arrêt cité). L'incapacité à gérer ses affaires concerne avant tout les affaires de nature patrimoniale, qui sont quantitativement et/ou qualitativement importantes pour l'intéressé et dont le défaut de gestion porterait atteinte aux conditions d'existence de l'intéressé. Quant au besoin de soins et de secours permanents, il vise avant tout les affaires d'ordre personnel (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737). b) A teneur de l'art. 370 CC, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, par ses prodigalités, son ivrognerie, son inconduite ou sa mauvaise gestion, s'expose, lui ou sa famille, à tomber dans le besoin, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui. L'ivrognerie ou alcoolisme consiste dans l'abus habituel de boissons alcooliques dû à un penchant anormal. La loi ne parle que d'alcool, mais il faut y assimiler les autres excitants nerveux : morphine, cocaïne, héroïne, etc. (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 130, p. 41 et les citations). Il convient toutefois de restreindre l'application de l'art. 370 CC au cas où la personne en cause ne peut plus renoncer par ses propres forces à une consommation excessive d'alcool ou de stupéfiants (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 129, p. 41; ATF 78 II 333, JT 1953 I 499). L'ivrognerie à elle seule n'est pas une cause suffisante d'interdiction si elle n'entraîne pas un échec social de la personne qui doit être interdite (ATF 106 II 298, JT 1981 I 293). La notion de mauvaise gestion doit être interprétée restrictivement. Elle consiste dans une gestion défectueuse, dans une négligence extraordinaire dans l'administration de sa propre fortune, qui doit avoir sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la volonté. Il peut y avoir mauvaise gestion non seulement lorsqu'une fortune existante est administrée de manière insensée et incompréhensible, mais aussi lorsque l'intéressé ne se procure pas les moyens d'existence nécessaires par suite de son manque d'énergie, de sa légèreté ou pour d'autres motifs semblables. Se rend coupable de mauvaise gestion celui qui, par sa faute, est incapable de réaliser un revenu suffisant ou qui dépense son revenu de façon économiquement déraisonnable, en omettant par exemple d'assumer les dépenses de stricte nécessité et en dilapidant son avoir (TF 5C.131/2006 du 17 octobre 2006, publié in RDT 2007, p. 81). c) Pour fonder une interdiction sur les art. 369 et 370 CC, il ne suffit donc pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal ou dépendante de produits stupéfiants; il faut encore que cet état (cause de l'interdiction) engendre un besoin spécial de protection (condition d'interdiction), à savoir, selon les dispositions précitées, l'incapacité durable de s'occuper convenablement de ses affaires, le besoin de soins et de secours permanents ou la menace pour la sécurité d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nos 116 ss, pp. 36 ss). Les conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont alternatives (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737). D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit en outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction, en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nos 860 ss, pp. 334 ss; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003, in FamPra.ch 2003, p. 975; TF 5A_568/2007 du 4 février 2008). Par exemple, il a été considéré qu'une mesure de curatelle était une protection suffisante s'agissant de fournir une assistance générale personnelle (TF 5A_568/2007 du 4 février 2008). Selon le principe de la proportionnalité, la mesure tutélaire doit avoir l'efficacité recherchée, tout en sauvegardant au maximum la sphère de liberté de l'intéressé (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 862; Schnyder/Murer, Commentaire bernois, 3 e éd., n. 162 ad art. 369 CC; Langenegger, Commentaire bâlois, 3 e éd., nos 29 ss ad art. 369 CC). Le but d'une mesure tutélaire est de protéger le faible contre lui-même et l'exploitation par des tiers. Une mesure est disproportionnée si elle est trop radicale ou trop faible pour atteindre ce but (TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003

c. 4.2, in FamPra.ch 2003, p. 975; Affolter, Commentaire bâlois, 3 e éd., n. 60 ad art. 406 CC, p. 2040 ; Stettler, Droit Civil I, Représentation et protection de l'adulte, 4 e éd., n. 80, pp 42 et 43). d) En l'espèce, il ressort de l’expertise du 17 mars 2010 des doctoresses X.________ et V.________ que l’appelant souffre de longue date d'une dépendance à des substances multiples, notamment aux benzodiazépines (utilisation continue), aux opiacés (traitement de substitution), à l’alcool (utilisation épisodique) et au cannabis (utilisation épisodique), consommations actives depuis l’adolescence, entrecoupées de nombreux séjours institutionnels pour sevrage, jusqu’en 2009, davantage jugulées actuellement. L’appelant souffre également d’un déficit cognitif d’origine multifactorielle et de troubles mixtes de la personnalité (troubles attentionnels, troubles de la mémoire, fléchissement exécutif, perturbations sur le plan affectif, épisodes dépressifs, etc), induits en partie par l’utilisation chronique et de longue date de substances neurotoxiques. La cause de l’interdiction est ainsi réalisée tant sous l’angle de l’art. 369 CC que de l’art. 370 CC. Le besoin de protection de A.K.________ est également avéré. En effet, selon les expertes, les affections dont il souffre, notamment les troubles cognitifs aggravés depuis 1997, sont de nature à l'empêcher de gérer ses affaires sans soutien. Reste à examiner la proportionnalité de la mesure. Les premiers juges ont justifié l’instauration d’une tutelle par le fait que l’appelant n’est pas conscient de l’importance de ses difficultés, surestime ses capacités et banalise les conséquences de ses troubles sur sa situation personnelle. Il convient toutefois de relever que les expertes, tenant compte de la collaboration actuelle de A.K.________ et de la stabilisation de son état psychique, ont préconisé l’instauration d’une mesure de curatelle. Elles ont relevé qu'il apprécie notamment l’aide qui lui est fournie depuis trois ans par Madame P.________, préposée aux assurances sociales de la commune de Bussigny, et est apte à collaborer avec elle. Cette évolution favorable est confirmée par l'attestation médicale du docteur H.________ du 23 novembre 2010 dans laquelle il relève que A.K.________ fait preuve de beaucoup d’efforts afin de diminuer sa consommation de benzodiazépines et de méthadone et se trouve dans une période de changement global de son comportement tant au niveau de ses consommations que de sa prise de conscience du système qui l’entoure. Le médecin précité souligne la relation de confiance qui s’est développée avec Madame P.________, qui aide le patient dans toutes ses démarches administratives et financières. Il déclare qu’une mise sous tutelle lui paraît inadéquate et disproportionnée et risque de développer chez ce dernier un fort sentiment d’injustice et d’incompréhension, au risque qu’il décompense sur le plan psychologique et mette à néant tous les efforts accomplis jusqu’à ce jour. Il résulte de ce qui précède que, même si l’appelant n’est pas pleinement conscient de ses difficultés, son évolution est favorable. Il fait des efforts pour diminuer sa consommation de substances toxiques et est apte à collaborer avec des tiers. Une mise sous tutelle serait susceptible d’avoir des effets négatifs et risquerait de développer chez lui un fort sentiment d’injustice. Toutefois, compte tenu du besoin de protection avéré de l’appelant, il ne peut être renoncé à toute mesure. L’aide apportée à bien plaire par la préposée aux assurances sociales de la commune de Bussigny, Madame P.________, ne peut y suppléer, dès lors que si A.K.________ ne venait plus à ses rendez-vous, elle n’aurait aucun moyen pour le rappeler à l’ordre et superviser la situation, comme le relève à juste titre E.________, cheffe du Service de la sécurité sociale de la commune de Bussigny, dans sa lettre du 10 mai 2010. Compte tenu des éléments qui précèdent et du fait de l’encadrement mis en place, l’institution d’une mesure de curatelle combinée à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC est aujourd’hui suffisante et adéquate pour protéger les intérêts de A.K.________. La décision attaquée, en tant qu’elle ordonne une mesure d’interdiction civile, qui prive l’expertisé de l’exercice des droits civils, doit dès lors être réformée, une curatelle combinée étant instituée. Par ailleurs, la publication de la décision dans le Feuille des avis officiels du canton de Vaud n’apparaît pas opportune in casu. Compte tenu de l’admission de l’appel et de l’opposition de l’appelant à la désignation de la Tutrice générale, il appartiendra pour le surplus à la justice de paix de réexaminer la question de la personne du curateur, soit notamment de déterminer s’il y a lieu de confirmer la désignation de la Tutrice générale, admissible que dans des cas particulièrement lourds en matière de curatelle (CTUT 23 octobre 2009/228). Il y a dès lors lieu d’annuler les chiffres III à V de la décision. 4. En définitive, l’appel doit être admis partiellement et la décision entreprise réformée en ce sens que l'interdiction civile de A.K.________ n'est pas prononcée, une mesure de curatelle au sens des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC étant instituée en sa faveur. Le dossier de la cause sera retourné à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois pour nouvelle instruction et nouvelle décision sur la personne à désigner comme curateur. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est partiellement admis. II. La décision est réformée aux chiffres II et VI de son dispositif et complétée par un chiffre II bis comme il suit : II. renonce à prononcer l'interdiction civile de A.K.________; IIbis institue une curatelle à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC en faveur de A.K.________, né le 29 mars 1975, fils d'B.K.________ et de C.K.________, de nationalité italienne, célibataire, domicilié rue de Lausanne 8, 1030 Bussigny-près-Lausanne; VI. supprimé. III. Le jugement est annulé aux chiffres III à V de son dispositif, la cause étant renvoyée à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois pour nouvelle instruction et nouvelle décision sur la personne à désigner comme curateur. La décision est confirmée pour le surplus. IV. L'arrêt est rendu sans frais. Le président :              La greffière : Du 6 décembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ A.K.________, ‑ Mme la Tutrice générale, et communiqué à : ‑ Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :