TUTELLE, REQUÊTE DE MAINLEVÉE | 372 CC, 420 CC, 438 CC
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix refusant la mainlevée d'une tutelle volontaire. a) Une telle décision est susceptible de recours à l'autorité de surveillance, soit la Chambre des tutelles (Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, p. 156; art. 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 , RSV 173.01]). Le recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11 ; cf. art. 109 al. 3 LVCC [Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse, RSV 211.01]; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, n. ad art. 382 CPC, p. 593). Ouvert au pupille capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 ), il s'exerce par acte écrit dans le délai de dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 122). b) En l'espèce, interjeté en temps utile par le pupille, le recours est recevable. Les déterminations de la Tutrice générale sont également recevables (art. 496 al. 2 CPC).
E. 2 a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
n. 4 ad art. 492 CPC, p. 763). b) La procédure de mainlevée de l'interdiction est réglée par les cantons (art. 434 al. 1 CC). Le droit fédéral commande toutefois que l'interdit soit entendu (ATF 117 II 379, JT 1994 I 281). La justice de paix est compétente pour statuer sur les demandes de mainlevée d'interdiction volontaire (art. 3 al. 2 ch. 3 LVCC). La procédure de l'art. 91 LVCC est applicable, à l'exclusion de celle prévue par l'art. 397 CPC, qui ne concerne que les interdictions fondées sur les art. 369 et 370 CC (Zurbuchen, op. cit., p. 153). Selon l'art. 91 LVCC, la requête de mainlevée doit être adressée au juge de paix du domicile du requérant (al. 1 et 3); celle-ci statue après avoir entendu le requérant et, dans la mesure nécessaire, vérifié les faits allégués par lui (al. 2). L'inobservation du droit d'être entendu consacré par l'art. 91 al. 2 LVCC constitue la violation d'une règle essentielle de la procédure et entraîne la nullité de la décision (Zurbuchen, op. cit., p. 156; JT 1954 III 35). En l'espèce , la Justice de paix du district de Lausanne, autorité compétente en la matière (art. 3 al. 2 ch. 3 LVCC), a entendu E.________ le 18 décembre 2008, ainsi que Mona Wagner, assistante sociale auprès de l'office du Tuteur général. La décision entreprise est dès lors à l'abri de toute critique d'un point de vue formel et peut être examinée sur le fond.
E. 3 Le recourant requiert la mainlevée de son interdiction civile volontaire, faisant valoir qu'il est capable de gérer ses affaires. Les premiers juges ont estimé que le pupille n'était pas parvenu à démontrer que la cause ayant justifié l'instauration d'une tutelle en sa faveur n'existait plus. Il avait été hospitalisé à quatre reprises dans le courant de l'année 2008, la dernière fois pour une durée de plusieurs mois suite à une grave décompensation. Ainsi, même si le pupille pouvait se révéler apte à gérer une partie de ses affaires lorsqu'il était à domicile, il perdait manifestement ces capacités lorsqu'il se retrouvait hospitalisé pour des raisons psychiatriques. a) L'interdiction volontaire ne peut être prononcée que si l'intéressé est empêché de gérer convenablement ses affaires par suite de faiblesse sénile, de quelque infirmité ou de son inexpérience (art. 372 CC). Selon la doctrine et la jurisprudence, la notion d'infirmité doit être interprétée de manière extensive: elle comprend les déficiences psychiques et caractérielles, telles que la déchéance physique et sociale, la fainéantise ou le mode de vie désordonné ou dissolu (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 63 ad art. 372 CC); ces troubles psychiques et caractériels peuvent cependant être moins graves que ceux retenus aux art. 369 et 370 CC concernant l'interdiction imposée (ATF 99 II 15, JT 1974 I 58; Schnyder/Murer, op. cit., n. 64 ad art. 372 CC). La mainlevée de l'interdiction volontaire ne peut être ordonnée que si la cause de la mise sous tutelle n'existe plus (art. 438 CC). Il ne suffit donc pas que l'interdit forme une requête de mainlevée pour que la suppression de la tutelle doive automatiquement s'opérer (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle,
E. 4 En définitive, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 11 mai 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. E.________, et communiqué à : ‑ Mme la Tutrice générale, - Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 11.05.2009 Arrêt / 2009 / 479
TUTELLE, REQUÊTE DE MAINLEVÉE | 372 CC, 420 CC, 438 CC
TRIBUNAL CANTONAL 107 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 11 mai 2009 ___________________ Présidence de M. Denys , président Juges : MM. Battistolo et Colombini Greffier : Mme Robyr ***** Art. 372, 420 al. 2, 438 CC; 489 ss CPC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par E.________ , à Lausanne, contre la décision rendue le 18 décembre 2008 par la Justice de paix du district de Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 10 janvier 1991, la Justice de paix du cercle de Lausanne a institué une tutelle volontaire à forme de l'art. 372 CC en faveur de E.________, né le 6 avril 1959. La justice de paix a considéré que "l'état de santé mentale" de l'intéressé justifiait une telle mesure. E.________ a requis une première fois la mainlevée de la tutelle par lettre du 5 février 1996, avant d'y renoncer. Il a réitéré sa demande de levée de la mesure en 1998, avant de renoncer puis de conclure à nouveau à la mainlevée de l'interdiction. Dans sa séance du 6 septembre 2001, la justice de paix a décidé de maintenir l'interdiction civile de E.________, celui-ci ayant fait défaut à l'audience et n'ayant pas rapporté la preuve que la cause de l'interdiction avait disparu. Le recours exercé par E.________ contre cette décision a été rejeté par arrêt du 3 juillet 2002 de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal. Le 6 février 2003, la justice de paix a pris une nouvelle décision de maintien de la mesure de tutelle. Le recours formé par le pupille contre cette décision a été rejeté par arrêt du 19 juin 2003 de la Chambre des tutelles, qui a considéré notamment qu'il appartiendrait à la justice de paix d'ordonner, le cas échéant, l'expertise psychiatrique requise par E.________. Le 17 novembre 2004, les Drs Delacrausaz et Léchaire Meylan, respectivement chef de clinique et médecin assistante au DUPA, ont déposé un rapport d'expertise dont il ressort ce qui suit : "M. E.________ est un expertisé chez lequel notre examen clinique met en évidence une schizophrénie hébéphrénique épisodique rémittente, ainsi que des troubles mentaux et du comportement liés à une consommation d'alcool nocive pour la santé. Au premier plan se trouve le trouble d'allure schizophrénique, présent depuis
1986. Des nuances diagnostiques sont intervenues au fil des ans, cependant, il s'agit de la même famille de pathologie et nous les regroupons sous le terme de trouble d'allure schizophrénique dans cette discussion. Ce trouble a, de par sa gravité, empêché M. E.________ de gérer ses affaires sans les compromettre, et c'est dans le cadre d'une hospitalisation qu'il a accepté une mesure tutélaire en 1991. La même année, il a bénéficié d'une rente AI qu'il perçoit encore à ce jour. Nous relevons que depuis la mise en place des mesures tutélaires et AI, conjointement au traitement, les troubles de M. E.________ s'étaient relativement stabilisés, puisque entre 1991 et 2004, le suivi ambulatoire a été suffisant, si ce n'est la nécessité d'une seule hospitalisation en 2001. En 2001, on a assisté une rechute sur le plan symptomatique dans un contexte de conflit avec le tuteur, et de situation compliquée avec la mère. Depuis son dernier séjour à l'hôpital, M. E.________ a pu se montrer compliant à un suivi ambulatoire à la consultation de Sévelin. C'est en juin 2004, contre l'avis formel de ses thérapeutes, que M. E.________ a cessé de se rendre aux rendez-vous prévus, en s'excusant toutefois. De ce fait, il n'a pas bénéficié de son traitement neuroleptique dépôt mensuel. Sur le plan de l'alcool, nous posons le diagnostic d'utilisation nocive pour la santé. Ce trouble représente une comorbidité au trouble schizophrénique et peut en compliquer la prise en charge. En effet, M. E.________ pourrait être tenté d'utiliser cette substance à visée anxiolytique, en remplacement de son traitement médicamenteux. M. E.________ admet avoir légèrement augmenté sa consommation d'alcool récemment, ce qui confirmerait notre hypothèse. Nous relevons que M. E.________ se trouve actuellement dans une phase de déni important de sa pathologie. Il pense être capable de se passer de traitement, et d'un suivi psychiatrique. Cependant, il nous paraît important d'être vigilant face à ce type de patient avec une pathologie psychiatrique chronique, susceptible de décompenser en l'absence de traitement. En effet, même si M. E.________ n'a pas présenté de décompensation ces trois dernières années et qu'il est encore globalement compensé sur un plan psychiatrique au moment des entretiens en lien avec l'expertise, le pronostic est très réservé en l'absence de tout traitement. A noter que durant le dernier entretien, M. E.________ s'est montré plus agité. Il a aussi avoué une consommation d'alcool supérieure à celle qu'il a habituellement. Dans ce contexte, si M. E.________ peut admettre que son tuteur a bien géré ses affaires ces dernières années, il n'en est pas moins actuellement dans un élan d'émancipation. Il a cessé son suivi à la consultation de Sévelin et semble vouloir se débarrasser de son tuteur. Ce mouvement, qui survient dans un contexte de déni de la pathologie, nous paraît inapproprié, à tout le moins sur le plan temporel. En l'absence de traitement, le risque de rechute schizophrénique dans l'année est très élevé. En l'absence de mesures tutélaires dans cette éventualité, il est à craindre que l'expertisé ne mette ses propres intérêts en danger. A contrario, une demande de mainlevée qui surviendrait dans le contexte d'une stabilité de la pathologie, avec suivi régulier, pourrait être discutée." Dans sa séance du 23 juin 2005, la justice de paix, statuant à l'issue de l'enquête en mainlevée d'interdiction civile requise par le pupille, a décidé de maintenir la tutelle en faveur de E.________. Elle a retenu que les conditions de la mainlevée d'interdiction n'étaient pas remplies, mais que, lorsque l'état de santé du pupille le permettrait, le tuteur pourrait envisager de lui laisser plus de latitude dans la gestion de ses affaires. Par décision du 13 avril 2006, la justice de paix a rejeté la requête d'expertise médico-légale en faveur de E.________ ainsi que la demande tendant à la levée de l'interdiction. L'autorité tutélaire a désigné la Tutrice générale en qualité de tutrice de E.________. Le recours exercé par le pupille contre cette décision a été rejeté par arrêt de la cour de céans du 21 mars 2007. Le 16 juin 2008, E.________ a déposé une nouvelle demande de levée de tutelle, faisant valoir qu'il s'occupait désormais intégralement de ses paiements et de son entretien mensuel. Le 24 juillet 2008, la Tutrice générale s'est opposée à cette levée, l'estimant prématurée. Le 5 août suivant, elle a précisé que E.________ n'était pas venu à un rendez-vous avec un psychiatre et qu'il était toujours dans le déni par rapport à sa maladie. Elle a indiqué qu'un délai de six mois avait été fixé avec le pupille pour évaluer la gestion des factures mensuelles. Elle souhaitait en outre qu'il consulte une fois par mois son médecin afin d'éviter l'isolement, la perte de contact et une éventuelle dégradation de la situation en cas de décompensation. Lors de son audience du 18 décembre 2008, la justice de paix a entendu E.________ et Mona Wagner, assistante sociale auprès de la Tutrice générale. Le pupille a fait valoir qu'il était capable de gérer ses affaires et qu'il avait d'ailleurs déjà repris le paiement de certaines de ses factures. Interpellé, il a indiqué avoir été hospitalisé à quatre reprises durant l'année, la dernière fois du 12 août au 4 novembre. Il a toutefois contesté avoir besoin d'hospitalisations et de traitement médicamenteux. Il a affirmé avoir arrêté sa consommation d'alcool depuis trois jours, alors qu'auparavant, il consommait au minimum cinq bières de trois décilitres par jour. Il avait pu consommer jusqu'à trente bières et était récemment tombé dans le coma dans la rue avec un taux d'alcoolémie mesuré à 2,7 ‰. Il a prétendu qu'il buvait à cause de la tutelle, par habitude et non par dépendance. S'il a admis souffrir d'un trouble psychiatrique, il a nié que cela l'empêchait de gérer ses affaires de manière autonome et adéquate. Mona Wagner a estimé pour sa part que la cause ayant conduit à la mise sous tutelle de son pupille existait toujours. Elle a indiqué avoir tenté en août 2008 de lui déléguer une partie de la gestion de ses affaires. Or E.________ avait été hospitalisé quelques jours plus tard et elle avait dû reprendre l'entier de la gestion. Elle a précisé qu'il gérait son loyer ainsi que l'assistance judiciaire. Il avait toutefois tendance à demander des rallonges financières, vraisemblablement pour sa consommation d'alcool. Mona Wagner a expliqué qu'un suivi ambulatoire avait été mis en place à sa sortie de l'hôpital, mais qu'il ne se rendait pas aux rendez-vous, de sorte qu'elle craignait une nouvelle décompensation. Par décision du 18 décembre 2008, envoyée pour notification le 27 mars 2009, la Justice de paix du district de Lausanne a renoncé en l'état à instruire une enquête en mainlevée d'interdiction civile et à ordonner une expertise psychiatrique à l'endroit de E.________ (I), rejeté en conséquence la demande de levée de tutelle formulée par E.________ ainsi que toutes autres ou plus amples conclusions prises par ce dernier (II) et laissé les frais à la charge de l'Etat (III). B. Par actes des 30 mars et 1 er avril 2009, E.________ a recouru contre cette décision. Par déterminations du 6 mai 2009, la Tutrice générale a conclu au rejet du recours. Elle a fait valoir que son pupille avait été hospitalisé à Cery suite à des décompensations en août et en décembre 2008. Depuis sa sortie de l'hôpital, une infirmière passait chaque jour à son domicile et avait pu constater à plusieurs reprises que E.________ était fortement alcoolisé le matin. Elle a précisé que celui-ci n'admettait pas ses difficultés psychiques, refusait une grande partie de son traitement et réfutait avoir besoin de soutien. Il niait les difficultés rencontrées avec l'alcool et refusait de rencontrer sa tutrice pour parler de la situation. La Tutrice générale a estimé que la levée de la tutelle de E.________ était largement prématurée. En droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix refusant la mainlevée d'une tutelle volontaire. a) Une telle décision est susceptible de recours à l'autorité de surveillance, soit la Chambre des tutelles (Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, p. 156; art. 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 , RSV 173.01]). Le recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11 ; cf. art. 109 al. 3 LVCC [Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse, RSV 211.01]; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, n. ad art. 382 CPC, p. 593). Ouvert au pupille capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 ), il s'exerce par acte écrit dans le délai de dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 122). b) En l'espèce, interjeté en temps utile par le pupille, le recours est recevable. Les déterminations de la Tutrice générale sont également recevables (art. 496 al. 2 CPC). 2. a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
n. 4 ad art. 492 CPC, p. 763). b) La procédure de mainlevée de l'interdiction est réglée par les cantons (art. 434 al. 1 CC). Le droit fédéral commande toutefois que l'interdit soit entendu (ATF 117 II 379, JT 1994 I 281). La justice de paix est compétente pour statuer sur les demandes de mainlevée d'interdiction volontaire (art. 3 al. 2 ch. 3 LVCC). La procédure de l'art. 91 LVCC est applicable, à l'exclusion de celle prévue par l'art. 397 CPC, qui ne concerne que les interdictions fondées sur les art. 369 et 370 CC (Zurbuchen, op. cit., p. 153). Selon l'art. 91 LVCC, la requête de mainlevée doit être adressée au juge de paix du domicile du requérant (al. 1 et 3); celle-ci statue après avoir entendu le requérant et, dans la mesure nécessaire, vérifié les faits allégués par lui (al. 2). L'inobservation du droit d'être entendu consacré par l'art. 91 al. 2 LVCC constitue la violation d'une règle essentielle de la procédure et entraîne la nullité de la décision (Zurbuchen, op. cit., p. 156; JT 1954 III 35). En l'espèce , la Justice de paix du district de Lausanne, autorité compétente en la matière (art. 3 al. 2 ch. 3 LVCC), a entendu E.________ le 18 décembre 2008, ainsi que Mona Wagner, assistante sociale auprès de l'office du Tuteur général. La décision entreprise est dès lors à l'abri de toute critique d'un point de vue formel et peut être examinée sur le fond. 3. Le recourant requiert la mainlevée de son interdiction civile volontaire, faisant valoir qu'il est capable de gérer ses affaires. Les premiers juges ont estimé que le pupille n'était pas parvenu à démontrer que la cause ayant justifié l'instauration d'une tutelle en sa faveur n'existait plus. Il avait été hospitalisé à quatre reprises dans le courant de l'année 2008, la dernière fois pour une durée de plusieurs mois suite à une grave décompensation. Ainsi, même si le pupille pouvait se révéler apte à gérer une partie de ses affaires lorsqu'il était à domicile, il perdait manifestement ces capacités lorsqu'il se retrouvait hospitalisé pour des raisons psychiatriques. a) L'interdiction volontaire ne peut être prononcée que si l'intéressé est empêché de gérer convenablement ses affaires par suite de faiblesse sénile, de quelque infirmité ou de son inexpérience (art. 372 CC). Selon la doctrine et la jurisprudence, la notion d'infirmité doit être interprétée de manière extensive: elle comprend les déficiences psychiques et caractérielles, telles que la déchéance physique et sociale, la fainéantise ou le mode de vie désordonné ou dissolu (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 63 ad art. 372 CC); ces troubles psychiques et caractériels peuvent cependant être moins graves que ceux retenus aux art. 369 et 370 CC concernant l'interdiction imposée (ATF 99 II 15, JT 1974 I 58; Schnyder/Murer, op. cit., n. 64 ad art. 372 CC). La mainlevée de l'interdiction volontaire ne peut être ordonnée que si la cause de la mise sous tutelle n'existe plus (art. 438 CC). Il ne suffit donc pas que l'interdit forme une requête de mainlevée pour que la suppression de la tutelle doive automatiquement s'opérer (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, n. 1034, p. 393; Kaufmann, Berner Kommentar, n. 1 et 4 ad art. 438 CC). En effet, en cas d'interdiction volontaire, la preuve que la cause de celle-ci a disparu doit être rapportée par celui qui a demandé sa mise sous tutelle (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1038a, p. 394; ATF 79 II 113, JT 1954 I 5; ATF 59 II 417, JT 1934 I 135; ATF 38 II 429). b) Il résulte de l'expertise déposée en novembre 2004 que le recourant souffre d'une schizophrénie hébéphrénique et d'une utilisation de l'alcool nocive pour la santé. Le trouble psychiatrique, constaté en 1986 déjà, est chronique. Il persiste, même si, pendant certaines périodes, les symptômes sont moins aigus. L'expert avait constaté au moment de l'expertise que le recourant se trouvait dans une phase de déni important de sa pathologie: il pensait être capable de se passer de traitement, et d'un suivi psychiatrique. L'expert avait alors indiqué qu'il était important d'être vigilant face à ce type de patient avec une pathologie psychiatrique chronique, susceptible de décompenser en l'absence de traitement. A contrario, l'expert avait précisé qu'une demande de mainlevée qui surviendrait dans le contexte d'une stabilité de la pathologie, avec suivi régulier, pourrait être discutée. Dans son arrêt du 21 mars 2007, la cour de céans a considéré que la persistance de la maladie, cause de l'interdiction, devait conduire au rejet de la requête de mainlevée de la mesure. Sur la base des déclarations du tuteur tant au juge qu'à la justice de paix, on devait considérer que le recourant n'était pas en mesure de gérer seul ses affaires financières et administratives et qu'une mesure de curatelle serait insuffisante à lui assurer la protection requise par son état. La cour de céans avait par ailleurs estimé qu'il n'était pas nécessaire de faire procéder à une nouvelle expertise médico-légale de l'intéressé, la dernière en date étant relativement récente. Ces considérations sont toujours valables. En effet, le recourant a dû être hospitalisé à Cery à cinq reprises en 2008 à la suite de décompensations, dont une fois du 12 août au 4 novembre. Après sa dernière hospitalisation en décembre 2008, un suivi ambulatoire a été mis en place. Dans ce cadre, une infirmière est passée chaque jour à son domicile et a pu constater à plusieurs reprises qu'il était fortement alcoolisé le matin. Entendu le 18 décembre 2008, le recourant a également indiqué être tombé peu de temps auparavant dans le coma avec un taux d'alcoolémie mesuré à 2,7 ‰. Malgré ces épisodes de décompensation et le coma précité, le recourant persiste à nier ses difficultés et ses problèmes d'alcool. S'il admet souffrir d'un trouble psychiatrique, il soutient que cela ne l'empêche pas de gérer ses affaires de manière autonome et adéquate et conteste la nécessité des hospitalisations et des traitements médicamenteux. Or il apparaît que c'est précisément l'absence de tout traitement qui conduit aux rechutes. On constate par ailleurs que la tutrice avait tenté durant l'année 2008 de déléguer à son pupille la gestion partielle de ses paiements au quotidien, dans le cadre d'un processus visant à une levée de la mesure tutélaire. Elle a toutefois dû reprendre cette gestion en raison des hospitalisations du recourant. Eu égard à ce qui précède, tant la cause que la condition de la mesure tutélaire sont toujours présentes. La levée de la mesure tutélaire est donc prématurée, comme l'a constaté à juste titre la justice de paix. Enfin, même si la précédente expertise date de 2004, elle garde toute sa valeur. Le diagnostic est posé depuis 1986 et il ne changera pas. Quant au pronostic posé par l'expert, selon lequel le recourant était susceptible de décompenser en l'absence de traitement, il s'est avéré juste. Il n'y a donc pas lieu de mettre en œuvre une nouvelle expertise. Une telle expertise ne doit d'ailleurs pas être mise systématiquement en œuvre à chaque nouvelle requête de mainlevée. Il peut y être renoncé lorsque la requête est manifestement infondée (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 1038 p. 393). On peut en particulier y renoncer si cette expertise est relativement récente ou, même si elle est plus ancienne, si l'intéressé, qui a la charge du fardeau de la preuve de la disparition de la cause de mise sous tutelle, n'apporte pas des indices probants que les circonstances se sont modifiées depuis la dernière expertise. Tel est le cas en l'espèce, de sorte que c'est également à raison que les premiers juges ont renoncé à ordonner une nouvelle expertise. 4. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 11 mai 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. E.________, et communiqué à : ‑ Mme la Tutrice générale, - Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :