opencaselaw.ch

CPEN.2024.40

CPEN.2024.40

Neuenburg · 2024-12-17 · Français NE
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Sachverhalt

présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 421; 1995 p. 119 ;ATF 121 V 45cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.2).

d) Le principe de l’appréciation libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêts du TF du14.12.2015 [6B_353/2015]cons. 2 ; du04.08.2006 [1P.283/2006]cons. 2.3 ; du22.08.2016 [6B_146/2016]cons. 4.1). On ne saurait toutefois dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêt du TF du05.05.2011 [6B_750/2010]cons. 2.2 et l’arrêt du 22.08.2016 précité).

e)La preuve par ouï-dire n’est pas en tant que telle exclue en droit pénal (arrêt du TF du13.09.2021 [6B_249/2021]cons. 2.3).

5.En définitive, la Cour pénale résume les faits de la cause comme suit :

Prolégomènes

a.a) Pour que de l’héroïne qui nous vient en principe d’Afghanistan, via l’Iran, la Turquie et l’Allemagne – et cela vaut aussi pour la cocaïne originaire d’Amérique du Sud qui arrive par bateau dans les principaux ports européens – parvienne sur le territoire du canton de Neuchâtel, il faut effectuer en amont de nombreuses opérations qui ont trait au transport, à l’importation et au stockage de grosses quantités (à ce stade, il est question de centaines de grammes si pas de kilos ou de dizaines de kilos d’une drogue présentant un taux de pureté élevé qui en principe n’est pas produite, ni raffinée en Suisse). Une fois en Europe ou déjà en Suisse, en mains d’un grossiste, l’héroïne est conditionnée en plus petites portions – on parle alors de dizaines ou de centaines de grammes – et, souvent, mélangée avec des produits de coupage. En général, l’héroïne – ou la cocaïne dont le taux de pureté est plus élevé – va encore changer une ou deux fois de mains avant d’être achetée, encore plus diluée, puis consommée dans notre région. L’argent du client – jusqu’à présent les transactions se font plus volontiers au moyen de petites coupures qui garantissent l’anonymat des protagonistes – va remonter la filière, en passant du porte-monnaie de l’acheteur de la dose aux poches d’un petit dealer, souvent lui aussi consommateur ; puis, les billets de banques vont passer des mains d’un trafiquant local vers un grossiste qui va se charger de faire parvenir ces sommes, qui à chaque étape deviennent de plus en plus rondelettes, aux dirigeants du réseau ou leurs intermédiaires. Ce résumé, qui est certainement trop schématique et qui ne tient pas compte de toutes les variantes organisationnelles auxquelles les enquêteurs sont confrontés, a pour seule vocation de décrire en peu de mots quelles sont, en théorie du moins, les étapes nécessaires entre le stade de la caravane qui voyage à travers le Moyen-Orient avec son chargement truffé d’héroïne – dont la cargaison passe ensuite clandestinement en Turquie, en Europe et finalement en Suisse – et la dose qui finit dans la poche d’un client neuchâtelois. On comprend ainsi que, pour les trafiquants qui se trouvent en haut de l’échelle, la tâche est ardue et que le succès des affaires requiert un sens de l’organisation qui doit être d’autant plus aigu que la drogue, qui est interdite dans tous les pays par lesquels elle transite avant d’arriver chez nous, doit être cachée ; dans notre pays, la loi sur les stupéfiants réprime sévèrement toute activité se rattachant au financement ou au trafic de drogues, et cela, peu importe le niveau auquel l’auteur est intervenu. Cela étant, les dealers n’ont pas abandonné la partie pour autant ; ils ont au contraire continué leur «business», tout en tâchant de s’adapter aux contraintes toujours plus fortes induites par la répression menée par des policiers devenus de plus en plus spécialisés et efficaces. Parmi les filières qui sont actives sur ce «marché», en Suisse, celle qui nous intéresse est albanaise.

a.b) Depuis plusieurs années (cf. des affaires semblables, in : les jugements de la Cour pénale du 31.01.2023[CPEN.2022.51] et du 20.11.2024 [CPEN.2024.28]), la police et les autorités judiciaires en charge de la poursuite pénale ont constaté que des trafiquants de cocaïne et d’héroïne, qui opèrent depuis l’Albanie, dont ils sont originaires et d’où ils ne peuvent pas être extradés, recrutent dans leur pays de jeunes hommes d’une vingtaine d’années – appelés de façon générique dans la présente cause les «garçons» même si leur rôle a parfois été tenu par des femmes – qu’ils placent durant quelques mois en Suisse dans de petits appartements, afin de vendre ou de transporter de grosses quantités de drogue partout en Suisse. Pour ce faire, «les dirigeants», depuis l’Albanie, organisent leur filière, en s’appuyant également sur des personnes qui sont en Suisse et travaillent pour eux. En bref, les «chefs» font en sorte que les «logeurs» soient rémunérés, achètent la drogue en gros, organisent l’approvisionnement des «garçons», mettent à la disposition de ces derniers des voitures, reçoivent les commandes en vue d’achats de la part de clients anonymes, définissent le lieu de la livraison, ordonnent aux «garçons» de s’y rendre pour remettre la marchandise à une personne inconnue, confient parfois à d’autres intervenants la tâche de se faire payer ou de récolter l’argent qui est issu du trafic et qui a été payés en mains du dealer, de blanchir l’argent – souvent en effectuant des opérations change ou parfois en exportant des voitures d’occasion – puis d’acheminer l’argent jusqu’aux dirigeants de l’entreprise criminelle. On l’aura compris, l’immense mérite de cette organisation «en silos» est d’éviter tout contact téléphonique ou messages électroniques entre le «garçon» et l’acheteur – qui n’est pas forcément déjà le consommateur – de manière que les enquêteurs ne puissent pas, comme ils en ont pris l’habitude, en partant du simple consommateur, remonter la filière depuis le dealer consommateur, en passant par les autres dealers, puis le grossiste et, si cela est possible, jusqu’aux dirigeants de l’entreprise criminelle.

b) Il n’est pas utile ici de décrire en détail et de manière chronologique les éléments à charge de l’instruction qui, selon les enquêteurs, permettent d’établir un lien entre les activités de la famille A.________ et le trafic de stupéfiants, puisque le tribunal criminel a soigneusement exposé ces éléments dans le jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP ; cf. les cons. 3.a à 3.k). À cet égard, on peut également se référer aux arrêts de l’Autorité de recours en matière pénale (ci-après : ARMP) qui a repris de façon exhaustive le déroulement de l’instruction et les résultats obtenus (les arrêts de l’ARMP des 24.04.2023[ARMP.2023.43]cons. 3.1 à 3.2.23 et 30.10.2023[ARMP.2023.127]cons. 3.1 à 3.2.23).

c.a) Pour la Cour pénale, il suffit de rappeler que les autorités de poursuite pénale sont aux prises, depuis plusieurs années avec des filières albanaises de trafiquants de drogue. Dans le cadre d’investigations se rapportant à des affaires plus anciennes, des vendeurs de drogue, qui avaient été actifs dans le canton de Neuchâtel, ont été identifiés et arrêtés, parfois après avoir été extradés. Il en est ressorti que A1________ avait été en contact avec pas moins de huit jeunes Albanais qui œuvraient comme livreurs d’héroïne à Localité___1 et au Localité___2, pour le compte d’un réseau de trafiquants dirigé par un certain «ee.________» (soit E.________, connu aussi sous le pseudonyme «e.________» et pour utiliser l’identifiant «E1________» «E2________» ; il est fortement soupçonné d’avoir dirigé un trafic de drogue dans le haut du canton entre 2016 et le printemps 2019). À la suite d’une demande d’entraide internationale en Albanie, une perquisition a pu être réalisée au domicile de E.________. Il a été découvert des documents relatifs à l’importation en Albanie de véhicules immatriculés au nom du prévenu et de celui de son fils. Dans une affaire distincte, Dealer_3 (cf. cons. 5.c.j.a.b), qui appartenait à une autre bande de trafiquants albanais et qui avait été arrêté pour avoir vendu de l’héroïne et de la cocaïne à Localité___1 en novembre 2020, a mis en cause A1________ – qu’il appelle le «vieux» – pour lui avoir remis une somme de 16'650 francs, en quatre fois. Dans le cadre de cette affaire, des mesures de surveillance avaient révélé que Dealer_3 avait été brièvement en contact avec les occupants de voitures immatriculées au nom du prévenu et de celui de son fils (cf. cons. 5.c.j.a.b). La police a consigné ces éléments dans un premier rapport daté du 14 novembre 2022. Une instruction pénale a été ouverte, le 16 décembre 2022, contre A1________ et B.________ prévenus d’infractions graves à la loi sur les stupéfiants, puis étendue àA2________. Des mesures de surveillance avec enregistrement vidéo et pose de balises ont été ordonnées par le ministère public, le 4 janvier 2023.

c.b) Il ressort de «diffusions nationale et Interpol» que A1________ ou des véhicules immatriculés à son nom ont été contrôlés aux douanes alors que ceux-ci s’apprêtaient à quitter la Suisse par le poste de Chiasso ; plusieurs fois, il a été découvert dans les voitures de A1________ des sommes d’argent en billets de banque de plusieurs milliers de francs suisses (par exemple : le 20.02.2018, contrôle à la douane de Chiasso d’une Ford Kuga avec des plaques bernoises avec à son bord Trafiquant_3 et Trafiquant_4 qui détenaient respectivement 11'649 francs et 2'200 francs ; ou, le 16.10.2019, A1________, qui était accompagnée de Trafiquant_5 et qui transportait 12'560 francs et 405 euros, à bord d’une Suzuki Swift avec des plaques bernoises ; après un test «itemiser», il est apparu que ces billets de banques étaient contaminés à la cocaïne). Selon la police bernoise, A1________ et B.________ étaient aussi impliqués dans le trafic de Dealer_1, ressortissant albanais, arrêté à Y.________ en septembre 2019. L'enquête avait révélé que A1________ et B.________ avaient récolté 12'300 francs, en seulement quelques jours et que cet argent provenait de la vente de drogue. Les réponses d'lnterpol Tirana ont permis de confirmer l’hypothèse de liens entre A1________ et des revendeurs d'héroïne œuvrant pour le compte de E.________ («ee.________») ; le prévenu avait passé la frontière albanaise plusieurs fois en compagnie trafiquants actifs dans la filière de «ee.________» (les 13.06 et 24.11.2017,entréesen Albanie de A1________ avec Dealer_8 ; le 18.08.2018, Dealer_13 entre en Albanie avec une voiture immatriculée dans le canton de Berne ; A1________ passe 18 minutes plus tard avec une voiture avec des plaques bernoises ; le 08.12.2018, entrée en Albanie de A1________ avec Dealer_11 et le 11.01.2019, entrée en Albanie de A1________ avec Dealer_15. Les 29.10.2018, 23.01 et 09.02.2019,sortiesd’Albanie de A1________ avec Dealer_8 et, le 09.02.2019, avec également Dealer_13).

c.c) Dès le début du mois de janvier 2023, la police a mis en œuvre les mesures de surveillance ordonnées par le ministère public. Il est apparu «[d]’emblée» que A1________ et B.________ exerçaient une activité délictueuse : ils se déplaçaient dans différentes villes de Suisse alémanique et avaient de brefs contacts avec des personnes soupçonnées par les policiers des cantons concernés de s’adonner au trafic de stupéfiants. Il est apparu queA2________ était également partie prenante de cette entreprise familiale. En bref, il a été observé que les 4, 6, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 26 et le 31 janvier 2023, A1________ s’était déplacé, principalement dans les cantons de Berne et de Soleure pour de brèves entrevues avec des personnes en liens avec le trafic de drogue. Parmi ceux-ci, A1________, accompagné de son épouse, avait rencontré brièvement, le 16 janvier 2023 – à 16h45 – à Localité___7 (BE), Dealer_4, qui avait été arrêté, le même jour à 17h00, par la police bernoise qui avait saisi chez l’intéressé 315 g d’héroïne et 97 g de cocaïne (poids brut). Le 16 janvier 2023, les époux A.________ s’étaient rendus à Localité___5, pour un contact avec l’occupant d’une voiture de location avec des plaques soleuroises – une Mercedes-Benz appartenant à la société K.________ GmbH à Localité___9 (SO) connue pour louer des automobiles à des trafiquants d’héroïne albanais –, lequel n’avait pas pu être identifié immédiatement. Il était apparu ensuite que les prévenus avaient eu plusieurs fois des contacts avec cette personne et que la Mercedes-Benz avait changé de chauffeur. Le 14 février 2023, le nouveau conducteur de ce véhicule avait finalement été arrêté ; il s’agissait de Dealer_7 qui détenait des produits stupéfiants. Une perquisition menée par la police bernoise dans le canton de Soleure a permis la saisie de 950 grammes d’héroïne et de 350 grammes de cocaïne. Le 19 janvier 2023, A1________ etA2________ étaient allés en voiture à Localité___5 (SO) et avaient fait halte sur un parking. Une femme «de corpulence forte» s’était approchée et avait eu un contact avec l’un des occupants du véhicule. Après ce furtif rendez-vous, les prévenus étaient repartis vers Y.________ et la femme inconnue était retournée dans l’hôtel L.________ (l’enquête a montré ensuite qu’il s’agissait de M.________, qui était connue pour s’adonner au trafic de stupéfiants). Le 26 janvier 2023, B.________ était allé en voiture à Localité___1, et avait brièvement pris à bord de son automobile Dealer_6 qui a soixante ans et est connue par la police pour être dépendante de l’héroïne.

c.d) Dans un rapport daté du 22 mars 2023, la police a relevé que Dealer_4 avait admis avoir remis de l’argent provenant de la vente de drogue au couple rencontré juste avant son arrestation – soit les époux A.________ – et avoir fait cela à trois reprises, en donnant à chaque fois 4'000 ou 4'500 francs. Le 12 mars 2023, la Peugeot 5008 qui était munie de plaques d’immatriculation temporaires au nom de A1________, en vue d’une prochaine exportation, a été interceptée à la douane de Chiasso. À son bord, se trouvait Trafiquant_1, ressortissant albanais arrivé en Suisse par avion le 2 mars 2023, qui était en possession d'une liasse de 9'000 francs dont les billets étaient contaminés à la cocaïne ; cet individu semblait avoir la tâche – ainsi que son fils Trafiquant_2, lesquels faisaient de nombreuses allées et venues entre la Suisse et l’Albanie, en arrivant dans notre pays par les airs, puis en le quittant par la route – de ramener des voitures et de l’argent sale issu de la drogue vendue en Suisse vers l’Albanie.

c.e.a) Dans le rapport du 30 mars 2023, les enquêteurs ont exposé les circonstances qui avaient précédé l’intervention de la police, le 29 mars 2023 à 11h50 à Localité___8, en vue de l’arrestation des prévenus non loin de l’endroit où les époux A.________ venaient d’avoir un bref contact – à 11h45 – avec un individu qui s’était approché de leur Mercedes-Benz 500, du côté de la passagère et à l’avant du véhicule. L’interpellation des prévenus par le groupe d’intervention de la police neuchâteloise avait ainsi pu se faire dans une situation de quasi «flagrant délit» ;A2________ était encore en possession des 4'400 francs et 100 euros que la personne non identifiée venait de lui remettre, soit une liasse de billets de banque de différentes coupures. B.________ a été appréhendé au domicile familial à Y.________, le même jour à 12h33. Après avoir procédé à des analyses biologiques, il est apparu que les prévenus ne consommaient pas de drogue.

c.e.b) Il est assez éclairant de revenir sur le déroulement des jours qui ont précédé l’arrestation des membres de la famille A.________. La veille, soit le 28 mars 2023,A2________ et B.________ étaient allés à l’aéroport de Zurich, afin d’accueillir A1________ qui revenait en Suisse par un vol en provenance de Pristina. Le 24 mars 2023, il avait immatriculé à son nom une Volvo, à bord de laquelle il avait quitté la Suisse le lendemain (le 25 mars 2023) par la douane de Chiasso et avait gagné par la route l’Albanie où ce véhicule devait être vendu. Le 21 mars 2023, A1________ avait déjà immatriculé une Fiat Panda de 2005 avec des plaques bernoises temporaires. Le 23 mars 2023, dans la matinée, A1________ avait quitté son domicile au volant de cette automobile ; à 11h15, il s’était retrouvé sur le parking des arrivées de l’aéroport de Zurich où il avait récupéré un inconnu. Les deux hommes avaient circulé vers une station-service en Argovie, où B.________ etA2________ les attendaient. A1________ avait repris la route dans l’Audi de son fils vers Y.________. En chemin, ils s’étaient arrêtés à Localité___12 à 12h50 ; un inconnu s’était furtivement approché de la porte-passager de la voiture de B.________. Pendant ce temps, l’inconnu, que A1________ avait cueilli à l’aéroport, avait pris le volant de la Fiat. Il avait été contrôlé, le même jour à 15h10 à la douane de Chiasso ; il s’agissait de Trafiquant_1. Il avait avec lui 9'000 francs et avait indiqué que cette voiture devait être vendue en Albanie. Après le contrôle, Trafiquant_1 a pu reprendre la route. Le 29 mars 2023, la police bernoise a indiqué aux enquêteurs neuchâtelois qu’il avait été procédé, le 24 mars 2023, à l’arrestation de N.________ qui était en possession d’environ un kilo d’héroïne et de 160 g de cocaïne, ainsi que de 2'900 francs d’argent suisse. Il s’agissait précisément de l’inconnu qui avait été aperçu près de la voiture de B.________, le 23 mars 2023 cf. les PVA des prévenus d’où il ressort qu’aucun membre de la famille A.________ n’a contesté avoir eu un contact avec ce trafiquant).

c.e.c) Après l’arrestation des prévenus, des perquisitions ont été menées dans le logement familial de la rue [aaa] à Y.________ en présence de B.________ ; il a été découvert 69'910 francs et 4'650 euros qui étaient dissimulés en plusieurs endroits, ainsi que des cahiers qui renfermaient des notes manuscrites qui correspondaient à une comptabilité que tenaitA2________. Bien que A1________ fût légalement domicilié à la rue [bbb] à Z.________, il est ressorti des perquisitions que celui-ci vivait en réalité plutôt à Y.________ avec le reste de la famille et qu’il ne passait à Z.________ que très occasionnellement et pour de courtes périodes ; du reste, ce logement n’était que partiellement meublé. Les policiers y ont trouvé l’équivalent de 10'100 francs suisses, 1'200 livres anglaises et 34'300 euros. À cela, il fallait ajouter les 4'650 euros que le prévenu avait sur lui lors de son arrestation et les 4'400 francs et 100 euros qui ont été retrouvés dans les poches de la prévenue. Toutes les liasses de billets de banque, qui ont été saisies, étaient contaminées par des stupéfiants. En définitive, après avoir procédé au change des sommes détenues en monnaies étrangères, le compte du ministère public a été crédité d’un montant total de 127'905.75 francs.

c.f) Lors de la perquisition menée à Y.________, il a été découvert des cahiers avec deux comptabilités manuscrites. La première se rapportait à la période entre le 5 et le 28 mars 2023 ; on y apprend que les prévenus ont ramassé pas moins de 233'230 francs et 3'450 euros. Une comptabilité plus ancienne, qui commençait le 27 juillet et se terminait le 30 novembre 2022 (l’année n’était pas précisée, maisA2________, qui en était l’auteur, a confirmé qu’il s’agissait de 2022), faisait état d’une récolte d’argent menée à travers la Suisse ayant rapporté 902'650 francs et 5'730 euros en un peu plus de quatre mois, soit, en moyenne, un peu plus de 225'000 francs par mois. Au regard de chaque écriture figuraient les surnoms des «donneurs d’ordre» (soit, «Commanditaire_3», «e.________», «Commanditaire_1», «Commanditaire_5», «Commanditaire_4» et «Commanditaire_2») et parfois l’indication d’un lieu.

c.g) L’examen des téléphones des membres de la famille A.________ a montré que ces appareils contenaient de nombreuses données en lien avec les faits de la cause. De façon générale, les enquêteurs ont relevé que l’on trouvait plusieurs applications de messagerie cryptée (notamment, WhatsApp, Viber et Messenger) et des numéros de téléphone étrangers – la plupart en Albanie et dont certains étaient connus pour avoir été utilisés par des «chefs de réseaux» actifs dans le trafic de stupéfiants – se rapportant aux pseudos des donneurs d’ordre mentionnés dans la comptabilité, des adresses en Suisse, des captures d’écran provenant de Google Maps, des messages en lien avec des rendez-vous et des photographies d’extraits de comptabilité. A1________ détenait deux téléphones : l’un contenait principalement des photographies de passeports albanais, d’extraits de comptabilités manuscrites, de voitures d’occasion et des conversations en langue albanaise ; dans le second smartphone, on trouvait des captures d’écran de Google Maps, des adresses, des photographies de cartes d’identité et de véhicules, des échanges de messages avec des garages et aussi avec les fameux donneurs d’ordre dont les nomes figurent dans la comptabilité.

c.h.a) Au cours de la perquisition menée au domicile de A1________ à Z.________, il a été découvert des documents officiels émanant de l’administration des douanes françaises. Ceux-ci indiquent que A1________ a été contrôlé deux fois sur le sol français :la première fois, le 5 janvier 2016, par une patrouille des douanes sur Ia commune de Chamonix, alors que l’intéressé se trouvait seul à bord d’une Opel Zafira avec des plaques bernoises. Il était en possession de 16'050 euros et de 5'380.00 francs. Pour sa défense, il avait fait valoir que sur cette somme, 15'000 euros n’étaient pas à lui ; trois connaissances venant d'Albanie – dont il n’avait pas pu donner le nom – lui avaient avancé chacun 5'000 euros afin d’acheter des véhicules en Suisse. N’ayant pas trouvé d’affaires intéressantes, il n’avait rien acheté et ramenait l’argent non dépensé en Albanie.La seconde fois, le 29 juin 2019, A1________, qui était accompagné de son fils, a été contrôlé par des douaniers à Montmélian, près de Chambéry. Le père et le fils circulaient à bord d'une automobile immatriculée dans le canton de Berne au nom du prévenu. Selon eux, l’argent découvert dans leur automobile provenait de leur commerce de voitures d’occasion ; ils étaient venus en France avec l’idée d’acheter un véhicule à Grenoble, mais ne l’avaient pas trouvé ; ils rentraient donc en Suisse avec l’argent que devait coûter la voiture qui les intéressait. Lors de la fouille, les fonctionnaires ont découvert 47'150 euros et 4'100 francs, qui étaient emballés dans de la cellophane et disséminés à divers endroits de l’habitacle. Les autorités compétentes ont confisqué ces avoirs.

c.h.b)Pour les autorités de poursuite pénale en France, la provenance de ce numéraire n’était certes pas établie, mais il existait des raisons plausibles de considérer qu’il provenait de la vente de la drogue en France. Lors du passage de la frontière, le prévenu avait de toute façon omis de déclarer une somme excédant la limite des 10'000 francs, alors qu’il eût dû recourir aux services d’un intermédiaire bancaire autorisé. Ce comportement était réprimé par la législation sur les douanes. Une amende de plus de 27’000 euros a été fixée, en prenant en compte des informations de la police d’Annecy selon qui la voiture du prévenu – la même voiture que lors du contrôle – et d’autres véhicules immatriculés à son nom (plaques bernoises) avaient été aperçus – lors de mesures de surveillance – à proximité d’un lieu de stockage de drogue avéré (en ce sens qu’une perquisition menée dans un immeuble en France avait permis de saisir d’importantes quantités de drogue). L’argent qui était susceptible d’avoir une origine douteuse a été confisqué.A1________ a finalement été condamné par un tribunal correctionnel à une amende de 27’426 euros pour une violation de l’article 465 du code des Douanes et L152-4 du Code monétaire financier. L’appel interjeté par A1________ a été rejeté par la Cour d’appel de Chambéry, le 7 juin 2023.

c.h.c) SelonA1________, tant les16'050 euros et 5'380.00 francs queles 47'000 euros saisis par les services français des douanes, respectivement en 2015 et en 2019, n’étaient pas liés à une quelconque activité rémunérée – légale ou illégale – en France, mais provenaient de Suisse ou d’Albanie, pays dans lesquels le prévenu déployait ses activités d’import-export de véhicules automobiles. Toujours selon l’appelant, le contrôle de sa voiture en 2015 était intervenu alors qu’il rentrait au Kosovo par la route – probablement via l’Italie – avec en sa possession l’argent que des connaissances lui avaient confié en prévision de l’acquisition de plusieurs voitures d’occasion que le prévenu n’avait pas pu acheter, si bien qu’il s’apprêtait à leur restituer les valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.

c.h.d) Si l’on retient la thèse des autorités françaises, le prévenu aurait récolté l’argent de la drogue auprès de dealers français, de sorte que les faits incriminés n'auraient pas de lien avec la Suisse et que les préventions décrites aux chiffres I.1.18 et 19 de l’acte d’accusation ne pourraient être jugées qu’en France, sous réserve des conditions – non réalisées en l’espèce – permettant de déroger au principe général de territorialité (cf. art. 19 al. 4 LStup).

c.h.e) Les explications du prévenu, qui conteste avoir récolté de l’argent en France, ne peuvent pas être démenties par le résultat de l’instruction – étant rappelé que la justice française a finalement retenu que l’argent litigieux était de provenance indéterminée. La Cour pénale retient donc qu’il n’est pas prouvé que l’argent découvert en France aurait un lien avec un supposé trafic de drogue déployé à l’étranger. Il s’ensuit que les montants saisis en France doivent plutôt être considérés comme le résultat des activités du prévenu en Suisse et en Albanie ; il n’y a ainsi aucun obstacle – du point de vue du principe de territorialité – à ce que les faits décrits aux chiffres I.1.18 et I.1.19 de l’acte d’accusation soient poursuivis en Suisse.

c.h.f.a) L’avocat de la défense de l’appelant soutient que les chiffres I.1.18 et 19 de l’acte d’accusation devraient être abandonnés, à mesure qu’une condamnation par la Cour pénale de son client pour ces faits représenterait une violation du principene bis in idemqui veut qu’une personne condamnée pénalement ou acquittée selon les termes d’un jugement définitif et exécutoire ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour les mêmes faits.

c.h.f.b) Conformément à l'article 11 al. 1 CPP, l'interdiction de la double poursuite n'existe que lorsqu'une procédure préalable a été menée en Suisse, pour finalement aboutir à une décision de condamnation ou d'acquittement. En principe, cette règle est dépourvue d’effet interétatique, à moins que la Suisse ait signé un traité avec un autre État qui étende sa portée, comme cela a été fait entre la Suisse et les États membres de l’Union européenne (Hottelier, in : CR CPP, 2eéd., n. 3 et 3.a ad art. 11 CPP et les réf. cit. ; cf. art. 54 de la Convention d'application du 14 juin 1985 de l'accord de Schengen[ci-après : CAAS] et art. 2 al. 1 de l'Accord entre la Confédération Suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération Suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, du 26 octobre 2004 [RS. 0.362.31]). En effet, selon l'article 54 CAAS, une personne qui a été définitivement jugée par une partie contractante ne peut, pour les mêmes faits, être poursuivie par une autre partie contractante, à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de la partie contractante de condamnation. Conformément à l'article 55 par. 1 et 2 CAAS, la Confédération suisse a émis une réserve en déclarant n'être pas liée par l'article 54 CAAS, notamment lorsque les faits visés par le jugement étranger ont eu lieu soit en tout, soit en partie sur son territoire ; dans ce dernier cas, cette exception ne s'applique cependant pas si ces faits ont eu lieu en partie sur le territoire de la Partie contractante où le jugement a été rendu (Déclarations et communications de la Suisse relatives à l'Accord sur l'acquis Schengen sur l’ensemble de la question : jugement de la Cour pénale du 14.12.2023 [CPEN.2023.15] cons. 3-5, disponible en ligne sur www.ne.ch).

c.h.f.c) En l’occurrence, si, au vu de ce qui précède, l’application du principene bis in idemne peut être écarté du seul fait que le prévenu aurait subi une première condamnation à l’étranger, il n’en demeure pas moins que ce principe ne déploie ici aucun effet pour au moins une autre raison : les éléments constitutifs de l'infraction visée au chiffre I.1.19 ne sont pas les mêmes que ceux qui ont fondé la condamnation du prévenu par la Cour d'appel de Chambéry, le 7 juin 2023 (cf. l’arrêt du TF du27.07.2018[6B_279/2018]cons. 1.1 et les réf. cit. ; voir aussi jugement de la Cour pénale du 24 mars 2022 [CPEN.2021.66] cons. 5.1 : «[le principe ne bis idem] interdit qu’une personne soit généralement poursuivie deux fois pour les mêmes faits (à l’étranger et en Suisse). Il ne prohibe pas l’examen de certains faits concrets dans une procédure pénale menée par l’autorité suisse (à condition que celle-ci ne les utilise pas pour condamner l’auteur pour l’infraction déjà jugée à l’étranger). Le principe ne bis idem présuppose qu’il y ait une identité d’objet de la procédure, de la personne visée et des faits retenus et que les bien juridiquement protégés soient les mêmes»). En France, l'appelant a été sanctionné pour avoir transféré une somme d'argent dépassant 10'000 euros depuis la Suisse vers la France, sans l’avoir déclaré et sans avoir procédé par l'intermédiaire d'un établissement bancaire autorisé à effectuer des opérations bancaires. Dans notre procédure, il n’est pas reproché au prévenu ce genre de chose, mais d’avoir récolté des fonds provenant directement des ventes d'héroïne réalisées en Suisse, en violation de la loi sur les stupéfiants. La jurisprudence (arrêt du TF du24.05.2016[6B_503/2015]cons.1) précise du reste sur ce point que la réalisation d'éléments constitutifs d'infractions distinctes n'entraîne pas l'application de l'interdiction de la double poursuite ; ainsi, une poursuite pénale fondée sur le blanchiment d'argent au sens de l'article 305 bis CP peut être couplée avec une procédure pénale administrative fondée sur la violation d'une obligation de communiquer au sens des articles 9 et 37 aLBa qui procèdent d’incriminations différentes. S’agissant du chiffre I.1.18 AA (le contrôle douanier en France du 5 janvier 2016 et la découverte de 16'050 euros et de 5'380 euros), le dossier ne permet pas de supposer que le prévenu aurait été condamné une première fois en France, puisque ni le jugement du Tribunal correctionnel si celui de la Cour d’appel de Chambéry n’évoquent un quelconque antécédent du prévenu, lequel aurait pourtant été le prérequis pour se plaindre de la violation de l’interdiction d’une double poursuite pénale pour les mêmes faits. Le moyen de la défense qui repose sur une prétendue violation du principene bis in idem, doit donc être écarté.

c.i.a) Selon les informations fournies par Interpol Tirana, entre 2018 et 2022, A1________ a fait de nombreux allers-retours entre la Suisse et l’Albanie (entre 18 et 37 entrées annuelles). Il a également fait immatriculer à son nom pas moins de 187 véhicules entre 2016 et 2023, ce qui représente en moyenne trente unités par an ou un peu plus d’une voiture toutes les deux semaines. Selon l’intéressé, il vendait entre trois et quatre voitures par mois ; depuis la pandémie, la moyenne avait chuté à deux, parfois trois. B.________ a immatriculé treize voitures entre 2019 et 2023. À quelques exceptions près, il s’agissait d’automobiles destinées à l’exportation. Selon A1________, il exportait en Albanie des voitures d’occasion qu’il trouvait en Suisse. La plupart du temps, il les vendait «autour des 2'000 à 3'000 euros» (les plus chères ont trouvé preneur pour 12'000, quelques fois même 15'000 francs. Il négociait le prix d’achat, en fonction du bénéfice escompté ; il se débrouillait pour réaliser un bénéfice de l’ordre de 500 ou 700 euros ; parfois, il essayait d’en tirer 1’000 euros). A1________ a estimé que ses ventes lui rapportaient en moyenne 2’000 euros par mois.

c.i.b) Le ministère public a obtenu des renseignements de la part des banques auprès de qui les membres de la famille A.________ détenaient des comptes. Après l’examen des relevés fournis par la Banque_1 et la Banque_2, l’analyste financier a établi qu’il ne pouvait pas être établi de concordance entre les sommes inscrites dans les éléments de la «comptabilité» tenue à la main parA2________ et l’évolution des soldes des comptes des prévenus. De l’avis de la Cour pénale, cela ne veut pas encore dire qu’aucun argent récolté par les prévenus auprès de trafiquants albanais n’a transité par les comptes bancaires des intéressés. Au contraire, il ressort des déclarations de B.________ qu’«[ils]ne pay[aient]pas les voitures avec[leur]propre argent», que «[l’]argent récupéré» servait à acheter des voitures – à tout le moins en partie – et qu’il arrivait assez fréquemment à B.________ et A1________ de provisionner le compte Banque_1 de son père, avant de verser, en utilisant «le Multimat Banque_1», à un garage la somme convenue pour l’achat d’une voiture d’occasion. L’examen des écritures figurant sur les relevés bancaires du compte Banque_1 N°[111] ouvert au nom de A1________ montre du reste exactement cela ; parfois, il y a une corrélation entre le prix de la voiture d’occasion à acquérir et les apports effectués au moyen des bancomats (cf. par exemple les écritures entre le 03.02.2022 et le 04.02.2022 sur le compte Banque_1 N°[111]), mais cela n’est pas toujours le cas, puisqu’il arrive aussi que les provisions dépassent largement la valeur de la voiture d’occasion achetée et que la différence entre le prix de celle-ci et l’apport initial soit retiré en espèces à Chiasso (cf. les écritures entre le 08.02.2019 et le 19.02.2019 sur le compte Banque_1 N°[111]).

c.j.a) L’instruction a montré que A1________ avait collecté de l’argent auprès de plusieurs trafiquants de drogue dont certains sont nommés dans l’acte d’accusation ; il s’agit de Dealer_1, Dealer_2, Dealer_3, Dealer_4, Dealer_5, Dealer_6 et de Dealer_7, dont on va parler ci-après :

c.j.a.a)Dealer_1aétéarrêté parlapolice bernoisele10 septembre2019,dans le cadre d'une enquête pour trafic d'héroïneetde cocaïneàY.________.Aucoursdessurveillances effectuées avant son arrestation, une Opel immatriculéeaunomdeA1________ a été vue au contact de Dealer_1, le 3 septembre 2019. Le signalement du conducteur correspondait à celui de B.________. L'enquête a permis d'établir que cette rencontre était destinée à remettre l'argent de l’héroïne, soit 5'000 francs au total, au chauffeur. L'analyse des messages cryptés dans le téléphone utilisé par Dealer_1 a révélé que ce dernier avait procédé de cette manière à sept reprises, entre le 30 août et le 1er septembre 2019. À quatre occasions (notamment lors de la rencontre du 3 septembre 2019), la personne chargée de venir chercher l'argent avait été désignée comme «le vieil homme».A1________ et son fils B.________ ont soutenu qu’ils ne s’en souvenaient pas, sans pour autant contester l’existence de ces rendez-vous, ni la récolte de l’argent.

c.j.a.b)Dealer_2a été arrêté à Localité___6 le 20 novembre 2020 pour soupçons d'infractions graves à la LStup. Le 18 novembre 2020 (soit deux jours avant son arrestation), il a eu un bref contact avec les occupants d'une Ford immatriculée au nom deA1________ sur un parking à Localité___6. Dealer_2 est monté à l'arrière ; une femme occupait le siège passager avant et une tierce personne était assise à l'arrière. Dealer_2 est resté deux minutes dans cette voiture, puis en est ressorti. Dealer_2 a admis qu'il avait pour mission de garder un stock de drogue dans son studio de Localité___6, ainsi que l'argent provenant des ventes de stupéfiants réalisées par les autres membres de la bande ; il a reconnu avoir, à une dizaine de reprises entre le 5 septembre et le 20 novembre 2020, remis de l'argent provenant du trafic à une personne (toujours la même, se déplaçant avec des véhicules différents) qu'il rencontrait sur un parking à Localité___6, pour un montant total de 69'500 francs.A1________ et son épouseA2________ ont d’abord fait valoir qu’ils ne s’en souvenaient pas, sans remettre en cause l’existence de ces rencontres. Lors de la récapitulation,A2________, qui a changé de version, a nié les faits – y compris l’entrevue. De son côté,A1________ a déclaré qu’il n’avait «jamais récupéré une telle somme».

c.j.a.c)Dealer_3a été arrêté à Localité___1 le 30 novembre 2020. Il est accusé d'avoir, entre le 11 et le 30 novembre 2020, écoulé dans cette ville 992 grammes d'héroïne et 106 grammes de cocaïne (les quantités reprochées découlent d'une «comptabilité journalière» retrouvée dans le téléphone portable de l'intéressé). Il ressortait de l’examen des messages retrouvé dans le téléphone de Dealer_3 que ce dernier avait remis àA1________ 16'650 francs. Lors des surveillances menées avant l’arrestation de Dealer_3, il a été constaté qu'en date du 18 novembre 2020, il avait eu un contact avec les occupants d'une Ford immatriculée au nom deA1________ ; à cette occasion, il avait récupéré deux gros sacs en plastique, alors que trente minutes auparavant, Dealer_2 (v. supra cons. 4.c.j.c) s’était approché des occupants de la même Ford. Le 26 novembre 2020, la police avait assisté, près de chez lui, à la prise en charge de Dealer_3 dans une Audi A4 immatriculée au nom de B.________ ; après avoir roulé une centaine de mètres, le même avait été déposé au bord de la route. Dealer_3 a ensuite déclaré devant la police que l'argent issu de la vente de drogues était récupéré par un individu, surnommé «le vieux». En définitive, Dealer_3 avait estimé qu'il était possible qu'il ait rencontré B.________ à cette date, qu'il soit monté dans sa voiture et qu'il lui ait remis 5'400 francs, sans certitude.A1________, son épouseA2________ et leur fils B.________ ont indiqué qu’ils ne s’en souvenaient pas, sans toutefois contester ces entrevues. Lors de la récapitulation,A2________, qui a changé de version, a nié les faits – y compris l’entrevue.

c.j.a.d) Le 16 janvier 2023 à 16h45, à Localité___7 (BE),Dealer_4s’est approché d’un véhicule occupé parA1________ et sa femmeA2________. Après avoir été arrêté, il a admis devant les enquêteurs qu’il avait remis aux prévenus de l’argent qui provenait de la vente de drogue ; il a précisé que le couple récoltait de l'argent non seulement auprès de lui, mais aussi auprès des autres personnes qui avaient vendu des stupéfiants avant lui, et que lui-même leur avait remis de l’argent à trois reprises, pour un total pouvant être estimé à 12'000 ou 13'500 francs.A1________, son épouseA2________ et leur fils B.________ n’ont pas contesté ces rencontres, tout en précisant ne pas s’en souvenir. Lors de la récapitulation,A1________ a changé sa détermination et a nié les faits.A2________ n’a pas remis en cause l’existence de ces rencontres, ni la remise d’argent, mais elle a contesté qu’il fût question de sommes liées à la drogue.

c.j.a.e) Le 9 mars 2023, vers 08h50, à proximité de son domicile de Y.________,A1________ a rencontré l'Albanais qui avait quitté la Suisse à la fin du mois de janvier 2023 et qu'il avait déjà rencontré plusieurs fois. Celui-là a été arrêté par la police bernoise le 16 mars 2023 ; il s’agissait deDealer_5, qui logeait à l'hôtel L.________, à Localité___5 (SO) et où environ 40 grammes d'héroïne ont été saisis dans sa chambre. Il a admis avoir donné 1'500 francs en billets de banque à A2A2________ qui était à la place du passager, après s’être approché furtivement de la Ford Kuga conduite parA1________. Cette scène a été filmée ; elle figure au dossier.A1________, son épouseA2________ et leur fils B.________ n’ont pas contesté l’existence de cette rencontre, mais ils ont déclaré ne pas s’en souvenir.

c.j.a.f)Le 26 janvier 2023, B.________ est allé en voiture à Localité___1, et a brièvement pris à bordDealer_6, femme âgée de soixante ans et connue de la police pour être dépendante de l’héroïne. Elle a admis avoir vendu 560 grammes de cette drogue et avoir remis l’argent aux membres de la famille A.________ en leur donnant 14'600 francs en quatre ou cinq fois. A1________, son épouseA2________ et leur fils B.________ ont déclaré qu’ils se souvenaient de l’avoir déjà vue ; ils n’ont pas contesté ces rencontres, tout en estimant avoir reçu de sa part uniquement entre 600 et 700 francs dans une enveloppe, sans exclure que la somme pût avoir été plus élevée ; en revanche, ils ont contesté que cet argent fût celui de la drogue). Lors de la récapitulation des faits,A1________ a déclaré qu’il admettait les faits.

c.j.a.g)Le 16 janvier 2023, les époux A.________ se sont rendus à Localité___5, pour une rencontre avec l’occupant d’une voiture de location avec des plaques soleuroises – une Mercedes-Benz appartenant à la société K.________ GmbH à Localité___9 (SO) connue pour louer des automobiles à des trafiquants d’héroïne albanais –, lequel n’a pas pu être identifié. Il est apparu ensuite que les prévenus avaient eu plusieurs fois des contacts avec cette personne et que cette voiture avait finalement changé de chauffeur. Le 14 février 2023, le nouveau conducteur a été arrêté ; il s’agissait deDealer_7qui détenait des produits stupéfiants. Une perquisition menée par la police bernoise dans le canton de Soleure a permis la saisie de 950 grammes d’héroïne et de 350 grammes de cocaïne. Dealer_7 a admis qu’il avait remis à A1________ le produit de la vente de la drogue, soit 49'000 francs à plusieurs personnes. Parmi celles-ci, il y avait un «vieil homme» se déplaçant en Mercedes avec sa femme. A1________ et son épouseA2________ ont déclaré qu’ils ne se souvenaient pas d’avoir vu cette personne, sans toutefois contester d’emblée l’existence de ces contacts. Lors de la récapitulation des faits,A1________ a changé sa détermination ; il conteste désormais les faits. Interrogée à ce sujet par le ministère public lors de la récapitulation des faits,A2________ a confirmé ses précédentes déclarations et n’a donc pas contesté ces entrevues, ni les remises d’argent.

d.a) Pour l’essentiel, A1________,A2________ et B.________ ont adopté – du moins au départ – la même ligne de défense. Ils ne nient pas qu’ils se sont déplacés dans plusieurs endroits de Suisse et qu’ils ont reçu de l’argent de la part de jeunes Albanais. Cependant, cette activité était liée, selon eux, à l’achat de voitures d’occasion et n’avait aucun lien avec un quelconque trafic de stupéfiants.

d.b.a) Lors de son premier interrogatoire le 29 mars 2023, A1________ a réfuté tout lien avec la drogue. Il a expliqué que les 4'065 euros et 720 francs retrouvés sur lui lors de son interpellation provenaient de la vente de voitures en Albanie. Il revenait justement d’un voyage là-bas. Il avait à son service un chauffeur qui transportait par la route les voitures qu’il comptait vendre en Albanie. Ayant appris que ce dernier s’était fait interpeller à la douane de Chiasso avec 9'000 francs, il a exposé que cet argent lui appartenait, qu’il n’en avait pas l’usage et qu’il avait demandé au convoyeur de voitures de l’amener au Kosovo. Il a ensuite prétendu faussement –A2________ a d’emblée admis que cet argent lui avait été remis par l’inconnu qui s’était approché de leur voiture avant qu’ils soient arrêtés par la police – que les 4'400 francs et 100 euros retrouvés lors de la fouille de son épouse provenaient de ce qu’il avait donné à sa femme pour son entretien, avant qu’il ne parte en voyage, le 25 mars 2023. Il était revenu en Suisse le 28 mars et elle avait toujours le solde de cet argent sur elle. Lors de son premier interrogatoire, il a exposé aux policiers qu’il avait reçu 475'000 francs des assurances sociales, que l’argent retrouvé chez lui – à Z.________ – avait pour origine la vente de voitures et qu’il restait un solde d’un petit capital reçu de la part de la SUVA. L’argent retrouvé dans l’appartement de Y.________ lui appartenait, il provenait de son «business» de voitures. Le 30 mars 2023, devant le ministère public, il a confirmé ses précédentes déclarations.

d.b.b) Le 3 mai 2023, A1________ a modifié sa version sur certains aspects. Depuis 2020, il était en contact avec des Albanais dont il ignorait tout, hormis leurs surnoms. Ces Albanais avaient des «garçons» en Suisse qui faisaient du «sale travail» ; il n’était pas en mesure de dire ce qu’il fallait comprendre par «sale travail». Il n’avait pas de contact téléphonique avec eux. Il recevait toutes ses instructions depuis l’Albanie. À la demande de ses contacts albanais, il allait récupérer de l’argent dans divers endroits de Suisse auprès de ces «garçons». Avec ces sommes, il achetait des voitures qu’il exportait en Albanie pour le compte de ses commanditaires. Une partie de l’argent récolté – apparemment la plus grande partie – était remise à des Albanais qui venaient le trouver à Y.________, selon les instructions des chefs. Il avait reçu des menaces de la part d’un dirigeant albanais – «Commanditaire_4» – qui le mettait sous pression, afin de continuer ce travail. Il doutait que les sommes perçues en mars 2023 aient atteint 230'000 francs, ainsi que cela figurait dans la comptabilité ; il trouvait ce chiffre beaucoup trop élevé. Il percevait environ 1'200 francs, quand il exportait une voiture et entre 1'000 et 1'500 francs par mois ou tous les deux mois, en échange de sa «récolte» d’argent. Il avait eu des doutes au sujet de la provenance de l’argent il y a un an et demi ou deux ans en arrière ; il en avait fait part à sa femme et à son fils. Il connaissait E.________ depuis trois ou quatre ans ; il lui avait acheté des voitures. De manière générale, il ne remettait pas en cause les rencontres avec les «garçons» et le fait d’avoir reçu de l’argent de leur part. Il contestait, par contre, avoir su que cet argent était issu d’un trafic de stupéfiants. Il était illettré ; c’était son épouse qui tenait la comptabilité et qui répondait à ses messages WhatsApp. Il envisageait de mettre fin à son activité, le 10 mai 2023, parce que le «grand boss» ne vivait plus en Albanie et qu’il n’avait plus de travail pour lui.

d.b.c) A1________ a été interrogé, les 17, 31 mai et le 21 juillet 2023. En bref, il a exposé le 17 mai 2023 que c’était «ee.________» qui achetait des voitures en Suisse et qu’il lui demandait d’aller chercher de l’argent vers ces jeunes pour en payer le prix. Il ignorait que les jeunes gens en question étaient actifs dans un trafic de stupéfiants ; on lui avait dit qu’ils étaient en Suisse pour «faire des mariages blancs». Il avait ramené certains d’entre eux au pays, parce qu’ils étaient désargentés. Le 31 mai 2023, il a maintenu qu’il n’était pas au courant des activités illégales des personnes avec qui il était en contact. Selon lui le 90 % de l’argent récolté servait à financer l’exportation des voitures d’occasions vers l’Albanie, tout en finissant pas admettre qu’il existait une disproportion entre les chiffres inscrits dans la comptabilité et le volume des ventes de voitures. Le 21 juillet 2023, il a expliqué que le jour de son arrestation, il devait en réalité récolter de l’argent pour le compte de «Commanditaire_4», alors qu’il pensait avoir été en relation avec un certain O.________.

d.b.d) Le 11 octobre 2023, les faits reprochés à A1________ lui ont été récapitulés et il a été interrogé. Il en ressort en substance que le prévenu a admis qu’il avait su à un certain moment que l’argent qu’il récoltait était celui de la drogue. Cependant, cette révélation lui était apparue très tard, soit à partir de 2021 ou de 2022. Il avait néanmoins poursuivi ses activités, parce que, d’une part, les personnes qui étaient en contact avec lui devaient de l’argent et que, d’autre part, certains l’avaient menacé de s’en prendre à son fils – des menaces de mort. Il n’avait pas eu d’autre choix que de continuer. Il récoltait de l’argent en se déplaçant partout en Suisse ; il avait forcé son fils à y participer, mais ce dernier ignorait qu’il s’agissait de l’argent de la drogue ; il pensait que c’était le recouvrement de dettes liées à un commerce de vente de voitures. Il ignorait la destination de l’argent. Il devait le donner à d’autres personnes. Il fonctionnait comme un dépôt. Parfois, on lui avait fait acheter des voitures transportées ensuite par camion. Il contestait avoir récolté autant d’argent auprès de Dealer_2 qui voulait le charger ; il en allait de même pour Dealer_3 : on lui mettait tout sur le dos, pour sauver leurs jeunes et éviter qu’ils se fassent arrêter ; il n’avait jamais récolté d’argent auprès de Dealer_4 ; il ne le connaissait pas ; en principe, il pouvait dire quel argent il avait récupéré et combien ; il admettait avoir récolté de l’argent auprès de Dealer_5 (il faut dire que la transaction a précisément été filmée) et de Dealer_6 ; il niait avoir récolté de l’argent auprès de Dealer_7 ; il n’avait pas offert d’appui logistique à un trafic de stupéfiant en fournissant des véhicules, tel que décrits au chiffre I.1.15 AA ; il n’avait pas transporté vers l’Albanie l’argent de la drogue récolté en Suisse ; les 12'870 euros retrouvés dans sa voiture alors qu’il voyageait vers l’Albanie devaient servir à payer des soins dentaires et lui avaient été restitués par les autorités ; il contestait avoir récolté l’argent des stupéfiants en Suisse et l’avoir transporté en France ; il contestait que l’argent saisi chez lui fût celui de la drogue ; il s’agissait de l’argent de sa retraite ; il l’avait gardé chez lui – soit à Z.________ – par précaution au cas il faudrait faire face à un décès ; l’argent venait de la vente de voitures ; 900'000 francs en cinq mois ce n’était pas possible ; il n’avait jamais été question de 500 kilos de stupéfiants. Devant le tribunal criminel, le 7 février 2024, A1________ a déclaré qu’il ne confirmait pas ses précédentes déclarations, en faisant valoir qu’il eût été plus commode pour lui de s’exprimer en allemand, plutôt qu’en albanais. Contrairement à ce qu’il avait soutenu précédemment, il a indiqué qu’il n’avait jamais osé dire à sa femme et à son fils que l’argent récolté provenait de la vente de drogue. Il a confirmé qu’il avait envoyé son fils chercher son argent, mais pas celui de la drogue. Il vendait une ou deux voitures par mois. «Toutes les semaines,[il avait]envoyé une voiture au pays». Il ne se sentait pas bien avec ce qui était arrivé ; il ne voulait pas arriver à un tel résultat. Les gens en Albanie lui avaient menti et l’avaient menacé.

d.c.a)A2________a toujours affirmé qu’elle avait ignoré la provenance de l’argent. Bien que ce fût elle qui avait tenu la comptabilité, qui lisait les messages de son mari – et y répondait –, elle ignorait tout de l’activité de son mari (les sommes récoltées ; le prix des voitures achetées, les prix de vente, etc.). Entendue pour la première fois par la police, le 29 mars 2023, elle a indiqué que, peu avant son arrestation, elle avait accompagné son mari à Localité___8 où il avait rendez-vous avec un inconnu qui lui avait remis 4'400 francs et 100 euros, à la suite de la vente d’une voiture en Albanie. Elle ne le connaissait pas et ils avaient parlé en albanais. Il lui avait demandé où il pouvait trouver un médecin car il était malade. Ce n’était pas la première fois qu’elle recevait de l’argent ainsi ; celui-ci était lié à l’achat de voitures en Suisse pour l’exportation en Albanie. Elle a nié toute implication de son mari dans un trafic de drogue. Elle se déplaçait dans toute la Suisse avec son mari pour récupérer des téléphones, de la nourriture ou des médicaments que son mari acheminait en Albanie. Leur fils avait aussi effectué ce genre de transports. Son mari faisait de l’import-export de voitures depuis vingt ans. L’argent retrouvé à Y.________ provenait du commerce de voitures et de la caisse de pension de son mari. Le 30 mars 2023, devant le ministère public,A2________ a confirmé ses premières déclarations. Elle a répété qu’elle était convaincue de ne pas avoir participé à un trafic de drogue. Elle n’en consommait pas et n’avait rien à voir avec cela. Le jour de son arrestation, son mari lui avait dit qu’il avait reçu un appel téléphonique, afin d’aller rencontrer «encore une personne à Localité___8» qui devait leur donner de l’argent. Elle avait accepté de l’accompagner. La veille son mari était revenu d’un voyage en Albanie et au Kosovo. Il avait vendu un «4 x 4 Volvo». Son mari vendait des voitures en Albanie qu’il achetait en Suisse dans des garages à des prix entre 2000 et 10'000 francs. Elle n’était pas sûre, mais elle pensait qu’il en vendait entre quatre et cinq par mois ; il gagnait entre 2’000 à 3’000 francs par mois. Quand son mari n’était pas là, des gens appelaient et demandaient que l’on transporte des médicaments ou d’autres choses. Ils disaient où elle devait aller les chercher. Ces gens payaient 100 ou 150 francs pour l’essence. L’argent retrouvé à Y.________ appartenait à son mari, c’était celui du travail et aussi de sa caisse de pension.

d.c.b) Le 2 mai 2023,A2________ a été interrogée pour la deuxième fois par la police. Elle a exposé qu’avec son mari, elle récoltait de l’argent en Suisse, pour le compte d’inconnus vivant en Albanie avec qui ils échangeaient des messages. Elle ne connaissait ni les gens en Albanie qui donnaient les instructions, ni ceux qui leur remettaient l’argent en Suisse. Elle ignorait que ces sommes provenaient du trafic de drogue. On lui avait toujours dit que les gens, qui lui donnaient ce numéraire, travaillaient honnêtement. Parfois, son mari utilisait cet argent pour acheter des voitures qu’il exportait en Albanie, pour le compte de leurs correspondants albanais. Parfois, des inconnus – des «garagiste[s]» – venaient chez eux récupérer de l’argent. Elle a confirmé que de temps en temps, son fils allait aussi tout seul récolter de l’argent et que parfois elle l’accompagnait. À sa connaissance, «e.________» (E.________) s’occupait de location/vente de voiture. Il leur avait acheté des voitures. Elle le connaissait depuis des années. Pour elle, il n’était pas impliqué dans des affaires de stupéfiants. Avec sa famille, elle ne récoltait pas seulement du numéraire, mais également des médicaments, des habits, des cadeaux et des téléphones. Lorsque les enquêteurs lui ont présenté les preuves – notamment le résultat des mesures d’observation d’où il ressort qu’elle a été vue en train de recevoir de l’argent de la part de dealers –, elle n’a pas mis en doute les constatations de la police : elle a admis les récoltes d’argent, mais nié farouchement que cet argent fût celui de la drogue ou, à tout le moins, l’avoir su. Elle a confirmé les chiffres inscrits dans la comptabilité du mois de mars 2023, tout en ajoutant que cet argent était en lien avec un commerce de voitures. Elle s’est déclarée incapable de répondre à des questions sur la comptabilité se rapportant à 2022.

d.c.c) Les 22 et 23 juin 2023,A2________ a été interrogée par la police une troisième et quatrième fois. En résumé, il en ressort qu’elle maintient ne pas savoir qui était la personne qui lui donnait des instructions depuis le numéro de téléphone enregistré sous « E2________». Quand les enquêteurs lui ont fait observer que selon son mari, il s'agissait de «ee.________», soit E.________ (cf. les déclarations de A1________ qui indique que E.________ s’appelle également «e.________» et qu’il utilise également l’identifiant « E2________»), elle a maintenu qu’elle ne le savait pas. Elle n’a pas changé d’avis, après que la police lui avait fait remarquer que, dans sa comptabilité, les montants récoltés pour E2________ étaient inscrits sous la rubrique «e.________». Sur la base des messages envoyés par « E2________», les policiers ont signalé àA2________ que la famille A.________ avait récolté 88'710 francs pour ce dernier en seulement cinq mois.A2________ ne l’a pas contesté. Pour elle, c’était l’argent des ventes de voitures. Elle a reconnu que son époux lui avait fait part de certains doutes, concernant la provenance de l’argent qui aurait pu venir de la drogue. Pour elle, ce n’était pas le cas.A2________ n’a pas été en mesure d’expliquer les écritures qui figuraient dans les cahiers où elle avait tenu une comptabilité manuscrite. S’agissant du total de 900'000 francs récoltés en quatre mois, elle a estimé qu’il s’agissait de l’argent nécessaire à l’achat de voitures. Elle n’a pas modifié ses déclarations, après qu’il lui avait été précisé que cela aurait supposé l’achat de plus de 90 voitures à 10'000 francs.

d.c.d) Le 11 octobre 2023, les faits reprochés àA2________ lui ont récapitulés et elle a été interrogée. Elle a indiqué qu’elle les contestait et qu’elle n’avait jamais été confrontée à de la drogue. Son mari vendait des voitures depuis plus de vingt ans. Elle n’y avait participé que tardivement, soit six mois avant leur arrestation. Elle ignorait tout du trafic de drogue (les noms des trafiquants, le type de drogue, les prix et les quantités). Des personnes en Albanie – comme «e.________» – demandaient des voitures ; ils allaient les acheter et ils les envoyaient en Albanie. C’était «e.________» qui payait ces voitures. Pour ce faire, ils allaient récupérer de l’argent auprès de personnes en Suisse, étant entendu que l’intéressé ne venait jamais ici. Elle contestait avoir récolté de l’argent auprès de Dealer_2 ; il en allait de même pour Dealer_3 ; pour ce qui était de Dealer_4, elle ne le connaissait pas non plus, peut-être était-elle allée rechercher auprès de lui l’argent d’une voiture ; en réalité, elle y était allée plusieurs fois – trois fois – parce qu’il n’avait pas eu en une fois la somme exacte ; quant à Dealer_5, elle ne le connaissait pas davantage. Quoi qu’il en soit, les gens en Albanie leur avaient toujours parlé de vente de voitures. Elle n’avait aucune idée de ce que ces personnes faisaient véritablement en Suisse ; elle a admis être allée chez Dealer_6 pour recevoir de l’argent, en lien avec une voiture achetée par «e.________» ; c’était en gros la même chose s’agissant de Dealer_7 ; elle n’avait pas de voiture, ni le permis de conduire et se rendait en Albanie en famille ; elle contestait donc le chiffre I.1.14 AA ; elle contestait le chiffre I.1.15 AA, en ce sens que l’argent retrouvé dans son appartement de Y.________ ou dans celui de son mari à Z.________ ne venait pas du trafic. Pour le même motif, elle a contesté le chiffre I.1.16 AA, à mesure que la question de convertir l’argent d’un éventuel trafic en quantité de drogue n’avait pas de sens, puisque justement elle n’avait rien n’à voir avec la drogue.

d.c.e) Devant le tribunal criminel, le 7 février 2024,A2________ a déclaré qu’elle confirmait ses précédentes déclarations.

d.d.a)B.________a toujours soutenu qu’il ignorait la provenance de l’argent qu’il récoltait. En très résumé, il suffit à ce stade de relever qu’il a minimisé son activité. Il savait que son père était actif dans le commerce de voitures d’occasion entre la Suisse et l’Albanie depuis de nombreuses années. Il l’aidait en effectuant des versements bancaires pour payer des voitures à des garages. C’était uniquement son père qui convoyait les voitures en Albanie et qui recevait les instructions de la part des acheteurs pour les récoltes d’argent. Les billets de banques qui se trouvaient à la maison devaient servir à l’acquisition de voitures. Il avait récolté des sommes comprises dans une fourchette entre 2'000 à 5'000 francs. Cet argent transitait souvent sur le compte Banque_1 de son père pour payer les garages. Lors de son deuxième interrogatoire, il a appris qu’en mars 2023, la comptabilité indiquait que l’argent prélevé auprès d’inconnus dans toute la Suisse représentait plus de 230'000 francs. Il n’était pas forcément au courant de cela ; il avait une idée de ces montants seulement lorsqu’il allait lui-même percevoir cet argent auprès d’inconnus ou lorsqu’il faisait des virements bancaires à la demande de son père. Il ne connaissait pas «ee.________». Lorsque les enquêteurs lui ont présenté les preuves récoltées durant l’instruction – notamment le résultat des mesures d’observation d’où il ressort qu’elle a été vue en train de recevoir de l’argent de la part de dealers –, il n’a pas nié les récoltes auprès d’inconnus. En revanche, il a nié farouchement que cet argent fût celui de la drogue ou, à tout le moins, l’avoir su.

e) En définitive, la Cour pénale retient ce qui suit :

e.a) Lesmesures de surveillancesordonnées durant l’instruction ont montré que A1________ se déplaçait en voiture, souvent accompagné de son épouseA2________ – parfois également avec son fils B.________ – à travers la Suisse, principalement en Suisse allemande dans les cantons de Berne et Soleure, pour de brèves entrevues avec des inconnus qui lui remettaient de façon furtive de l’argent (pour se représenter le procédé utilisé, cf. D. Annexes 2-3-4, l’onglet signalé «A4» avec le CD-ROM contenant la vidéo du 20.01.2023, où l’on voit Dealer_5 attendre au bord de la route l’arrivée de la voiture des prévenus – à cette période une Ford Kuga – qui ralentit à sa hauteur ; profitant d’une brève halte, le jeune homme remet une enveloppe ou une liasse de billets de banques àA2________ qui était assise sur le siège du passager, à l’avant du véhicule). Ces transactions avaient cela de commun entre elles, et aussi de singulier – en sus du procédé en lui-même qui apparaît d’emblée comme assez douteux –, qu’elles se déroulaient à proximité ou dans des lieux qui étaient connus par les forces de polices des cantons concernés pour avoir été investis par des trafiquants de drogue et qu’elles avaient pour effets de confronter les époux A.________ – ou uniquement A1________ quand il voyageait seul – à des individus qui, après qu’ils avaient été interpellés par la police ou identifiés, s’étaient révélés être des vendeurs d’héroïne et parfois aussi de cocaïne (les rapports de police des 6 février, 6 et 22 mars 2023 ; on mentionnera par exemple les cas de Dealer_4, de M.________, de Dealer_7 et de Dealer_5, ainsi que des lieux comme l’hôtel L.________ à Localité___5 ou l’immeuble de la rue [ccc] à Localité___10). Le 29 mars 2023, les époux A.________ ont été arrêtés cinq minutes après qu’une personne non identifiée avait remis de l’argent àA2________. La fouille de cette dernière a montré qu’elle avait encore sur elle les 4'400 francs et 100 euros en plusieurs coupures qui venait de lui être donnés par la fenêtre de la voiture. Pour la Cour pénale, ces seuls éléments (cf. aussi cons. 5.e.f où l’on apprendra que l’argent saisi dans les deux appartements des prévenus comportait des traces de stupéfiants) ne font aucun doute sur le fait que les époux A.________ ont participé à un trafic de stupéfiants, en agissant d’une façon tout à fait caractéristique et propre à ce milieu – et par là-même reconnaissable pour n’importe qui.

e.b) S’ajoute à cela le fait que, dansplusieurs instructionsmenées par les autorités de poursuite pénale du canton visant à mettre fin à l’activité de jeunes revendeurs d’héroïne albanais, le nom de A1________ était ressorti. Pour la Cour pénale, il existait des liens entre au moins huit revendeurs d’héroïne, qui avaient sévi dans le haut du canton, et le prévenu qui leur avait fourni une voiture pour rentrer au pays (cf. Dealer_10 ; Dealer_12 ; Dealer_13 ; Dealer_14) ou une carte de de téléphone (cf. Dealer_12).

e.c) Unecommission rogatoire internationale en Albaniea montré que A1________ avait des liens étroits avec E.________ qui est fortement soupçonné de diriger un trafic de drogue international – qui était implanté dans le canton de Neuchâtel entre 2016 et 2019 – et contre qui un mandat d’arrêt international a été délivré (cf. les déclarations de Dealer_12 qui illustrent le type de collaboration qui existait entre les deux hommes – E.________ et A1________ – en 2019). Déjà le 29 janvier 2015, le prévenu avait été arrêté à la douane de Chiasso dans une voiture avec des plaques bernoises à son nom et, à son bord, Trafiquant_7 qui était justement soupçonné de s’adonner au trafic de stupéfiants à Localité___11. Lors du contrôle, une liasse de billets de banque – 12'870 euros de coupures contaminées à l’héroïne et à la cocaïne – a été découverte. A1________ avait déclaré que cet argent lui appartenait. Lors de laperquisition menée à Z.________, la police a saisi des documents qui faisaient état ducontrôle de douane remontant au 5 janvier 2016dont il a déjà été question. A1________ avait été appréhendé sur la commune de Chamonix, alors qu’il circulait avec une Opel Zafira immatriculée dans le canton de Berne. Il avait avec lui 16'050 euros et 5'380 francs, prétendument pour acheter des voitures en Suisse pour des connaissances en Albanie ; n’ayant pas trouvé ce qu’il cherchait, il ramenait cet argent en Albanie, via la France. Comme, l’intéressé n’avait pas été en mesure de rendre vraisemblable sa version – en particulier le fait qu’il s’était montré incapable de citer les noms de ses trois commanditaires qui l’avaient chargé d’acheter des voitures pour eux –, les douaniers ont procédé à la saisie du numéraire. Pour la Cour pénale, la participation de A1________ à un trafic de stupéfiants procède d’un engagement au long cours qui a débuté en 2015 déjà.

e.d) Comme cela a déjà été dit (cf. cons. 4.c.b),les «diffusions nationale et Interpol»ont montré qu’il avait été découvert que des véhicules immatriculés au nom de A1________ avaient été contrôlés à la douane de Chiasso avec à l’intérieur plusieurs milliers de francs suisses. Cela avait du reste encore été récemment le cas, le 12 mars 2023, quand Trafiquant_1 avait été attrapé au même poste de douane au volant d’une Peugeot avec des plaques bernoises au nom du prévenu et qu’il avait été découvert 9'000 francs contaminés à la cocaïne. Selon lnterpol Tirana, A1________ avait passé la frontière albanaise plusieurs fois en compagnie de trafiquants actifs dans la filière de E.________. La Cour pénale estime que ces circonstances ne procèdent pas du hasard, mais qu’il s’agit d’une autre manifestation de l’engagement du prévenu dans une entreprise criminelle.

e.e) Comme cela a déjà été exposé (cf. 5.c.e.b), les époux A.________ déployaient, peu avant leur arrestation,une activité intense dans le cadre d’un trafic de stupéfiants. Les 21 et 24 mars 2023, A1________ avait acquis successivement deux voitures (une Fiat Panda et un 4 x 4 Volvo) destinées à l’exportation. Entretemps, il avait organisé avec son fils et son épouse le convoyage de la Fiat et une récolte d’argent. C’est ainsi que, le 23 mars 2023 au matin, il avait quitté Y.________, pour se rendre à l’aéroport de Zurich et cueillir un chauffeur venu tout exprès en avion depuis les Balkans ; il l’avait amené avec la Fiat jusqu’à une station-service où il lui avait passé le volant et confié 9'000 francs à emmener en Albanie. Au même endroit, le prévenu avait retrouvé son fils et son épouse qui étaient dans une autre voiture. La famille A.________ au complet s’était brièvement arrêtée à Localité___12 pour que celui qui a été identifié ultérieurement comme étant N.________, vendeur d’héroïne, leur remette de l’argent. En fin d’après-midi, les prévenus avaient pris en charge à Localité___13 (GE) un 4x4 Volvo sur lequel des plaques bernoises avaient été posées. A1________ avait quitté la Suisse le surlendemain avec cette voiture et était revenu par avion le 28 mars 2023. Son fils et son épouse étaient venus le chercher. Les époux A.________ n’avaient pas perdu de temps, puisque, le lendemain, ils s’étaient rendus à un rendez-vous à Localité___8 pour une nouvelle remise d’argent ; ils ont été arrêtés cinq minutes après leur rencontre avec cet Albanais. Pour la Cour pénale, il est inconcevable que tous ces efforts, la relative complexité des opérations à effectuer (des récoltes d’argent, l’achat coup sur coup de deux voitures d’occasion, le trajet à Zurich pour aller chercher un chauffeur chargé de ramener une des voitures en Albanie, la planification de la remise de ce véhicule en Argovie, le fait de confier encore 9'000 francs au chauffeur, un trajet à Localité___13 le même jour pour prendre en charge une autre automobile, un départ pour les Balkans le surlendemain et le retour en avion trois jours plus tard) et une certaine fébrilité – peu compatible avec le mode de vie d’un honnête retraité même si celui-ci consacrait une part de son temps libre à vendre des voitures d’occasion – ne fussent pas dictés par les impératifs d’un trafic de stupéfiants auquel tous les membres de la famille A.________ ne pouvaient avoir eu que pleinement conscience de participer activement.

e.f) Lesperquisitionsqui ont été menées après l’arrestation des prévenus ont permis la découverte de sommes d’argent considérables qui étaient réparties entre le domicile familial des prévenus à Y.________ et l’appartement de A1________ à Z.________ (où l’intéressé ne vivait pas ; cf. cons. 4.c.e.c). En définitive, les avoirs des prévenus s’élevaient à 127'905.75 francs, ce qui est loin d’être négligeable et qui ne s’explique pas, s’agissant d’une famille modeste dont l’épouse bénéficiait de l’aide des services sociaux et le mari, anciennement peintre en bâtiment devenu partiellement invalide, était fraichement retraité. Interrogé par la police, A1________ a prétendu que l’argent retrouvé à Y.________ – 69'910 francs et 4'650 euros – lui appartenait et qu’il provenait de la vente de véhicules. S’agissant des sommes retrouvées à Z.________, il a soutenu que cet argent provenait de la vente de voitures, et qu’il y avait aussi un solde qui provenait d’un capital qu’il avait touché de la part de la SUVA. Selon B.________, son père se faisait payer en euros, lorsqu’il vendait des voitures ; l’enquête a montré que la collecte d’argent en Suisse se faisait principalement par la remise de francs suisses. A1________ a prétendu qu’il avait reçu pas moins de 475'000 francs de la part des assurances sociales. En réalité, les comptes de l’intéressé ne comportent que la mention de versements bien plus modestes (le 16.10.2019 : 16'868.95 francs versés par la SUVA et, le 16.06.2018, 24'719.75 francs provenant de sa caisse de pension). Pour la Cour pénale, A1________ a été arrêté par la police plusieurs années (presque trois ans et demi après le versement de la SUVA et quatre ans et presque dix mois après avoir reçu un capital de la part de sa caisse de pension) après avoir touché des prestations en capital de la part de la SUVA et de sa caisse de pension, il est ainsi peu probable qu’il reste quelque chose de cet argent, étant donné le train de vie assez élevé de la famille A.________ – deux voitures de grosse cylindrée immatriculées avec des jeux de plaques distincts ; deux appartements en location dont un seulement était vraiment occupé, de nombreux voyages au Kosovo et en Albanie – dont les seuls revenus légaux sont les rentes du prévenu, soit 4'400 francs (une rente de la SUVA : 2'410 francs + une rente AVS : 1'400 francs + une rente de la part de la caisse de pension : 598 = 4'408 francs). En tout cas, il est établi que l’argent qu’il détenait en euros résultait de la vente de voitures à l’étranger et que l’argent suisse provenait de la récolte de l’argent de la drogue. Pour la Cour pénale, tout l’argent saisi provient d’un trafic de stupéfiant international qu’il fût la propriété des prévenus où qu’il eût appartenu à des trafiquants albanais qui étaient leurs commanditaires. Les explications de A1________, qui a d’emblée essayé de dissimuler la provenance de cet argent en prétendant qu’il s’agirait plutôt d’un reliquat de prestations reçues en capital de la part d’assurances sociales, sont un indice supplémentaire de l’origine frauduleuse de cet argent.

e.f) Aprèsanalyse, il est apparu que toutes les liasses de billets de banque, qui avaient été saisies chez les prévenus, étaient contaminées par des stupéfiants, y compris les euros saisis à Z.________. La Cour pénale considère qu’il s’agit d’un indice non négligeable concernant la provenance frauduleuse de cet argent, mais aussi de l’étroite implication de la famille A.________ dans les activités d’une filière albanaise de vente de stupéfiants.

e.g) Lors de la perquisition menée à Y.________, il a été découvert (cf.  cons. 4.c.f)plusieurs comptabilités manuscrites. La première, qui se rapportait à la période entre le 5 et le 28 mars 2023, faisait état d’une récolte de 233'230 francs et 3'450 euros. Un autre document du même genre qui se rapportait à une comptabilité plus ancienne – entre le 27 juillet et se terminait le 30 novembre 2022 – mentionnait des sommes qui, après avoir été additionnées, s’élevaient à 902'650 francs et 5'730 euros ; il en résulte qu’en moyenne les prévenus se faisaient remettre environ 225'000 francs par mois. Au regard de chaque montant figuraient les surnoms des «donneurs d’ordre» (soit, «Commanditaire_3», «e.________», «Commanditaire_1», «Commanditaire_5», «Commanditaire_4» et «Commanditaire_2») et parfois une référence à un lieu. Ces chiffres paraissent si élevés que l’on ne peut s’empêcher de songer à des erreurs de calcul ou au fruit de quelques exagérations. Pourtant, les écritures de la comptabilité, mises en relations avec les autres éléments du dossier, doivent être – si l’on peut s’exprimer ainsi dans un tel contexte – prises pour argent comptant. En premier lieu, il faut relever que les saisies d’argent opérées au domicile des prévenus et à Z.________ ont porté sur des sommes si importantes – presque 130'000 francs, ce qui est plutôt rare dans des affaires de stupéfiants – que l’on ne peut qu’y voir l’ancrage dans la réalité des chiffres consignés à la main parA2________ dans ses cahiers. S’ajoute à cela que l’examen des messages échangés par la famille A.________ avec « E2________» (soit le pseudo de «e.________» ou «ee.________» qui n’est autre que E.________ ; chef d’une filière albanaise active dans le canton de Neuchâtel) apporte autant de confirmations aux chiffres de ces comptabilités (voir les opérations des 8, 9, 10 et 14 mars 2023 et se reporter aux mêmes dates aux messages Viber de l’Annexe 4 sur le CD-ROM). Pour la Cour pénale, les chiffres des deux comptabilités doivent être tenus pour fiables et donc représentatifs de l’ampleur de l’activité des prévenus_ ; les sommes dont il vient d’être question sont hors de la portée d’un honnête retraité qui ferait en dilettante le commerce de voitures d’occasion entre la Suisse et l’Albanie.

e.h) De façon générale, les enquêteurs ont relevé queles téléphones des prévenus(cf. cons. 4.c.g) contenaient plusieurs applications de messagerie cryptée (notamment, WhatsApp, Viber et Messenger) et des numéros de téléphone étrangers – la plupart en Albanie et dont certains étaient connus pour avoir été utilisés par des «chefs de réseaux» actifs dans le trafic de stupéfiants (soit, «Commanditaire_3», «e.________», «Commanditaire_1», «Commanditaire_5», «Commanditaire_4» et «Commanditaire_2») – se rapportant aux pseudos des donneurs d’ordre précités que l’on retrouvait dans la comptabilité. Il y avait aussi des adresses en Suisse, des captures d’écran provenant de Google Maps et des messages en lien avec des lieux de rendez-vous, ainsi que des photographies d’extraits de comptabilité. Ses données révèlent que A1________ collectait de l’argent de la drogue, en offrant ses services à plusieurs «chefs» ; il a donc collaboré au trafic de plusieurs filières albanaises. La Cour pénale considère dès lors que l’intéressé et sa famille étaient fortement impliqués dans le trafic et que les prévenus ne dépendaient pas d’un seul «dirigeant» qui aurait pu les mettre sous pression et les contraindre à tremper dans des activités compromettantes, mais qu’en réalité, les appelants étaient connus dans le milieu et que leurs services étaient appréciés. Ils étaient ainsi apparemment en mesure de choisir avec qui ils travaillaient, les filières en question étant d’accord de «mutualiser» les services des appelants. Il est ainsi peu probable que A1________ ait été menacé, dans ce contexte.

e.i) L’instruction a montré que A1________ avaitimmatriculé à son nom 187 véhicules entre 2016 et 2023; entre 2019 et 2022, son fils B.________ n’en avait que 13 à son actif (cf. 4.c.i.a) ; en tout cela représente une moyenne d’une trentaine d’unités par an ou un peu plus d’un véhicule toutes les deux semaines. Selon A1________, il exportait en Albanie des voitures d’occasion qu’il trouvait en Suisse. Il les vendait en Albanie au prix de 2'000 ou 3'000 euros l’unité ; les plus chères valaient 12'000 ou même 15'000 francs. Il réalisait un bénéfice de l’ordre de 500 ou 700 euros par transaction ; parfois, il essayait d’en tirer 1’000 euros. A1________ a estimé que son activité de vendeur de voitures d’occasion lui rapportait en moyenne un bénéfice mensuel de 2’000 euros. Ces chiffres sont très éloignés de ceux qui figurent dans la comptabilité deA2________ ; pour la Cour pénale, les seules ventes de voiture en Albanie ne peuvent pas expliquer l’ampleur des montants récoltés. En outre, si l’activité des prévenus s’était limitée à l’exportation de véhicules vers l’Albanie, leurs chauffeurs n’auraient sûrement pas été interceptés, alors qu’ils avaient avec eux d’importantes sommes d’argent suisse. En effet, dans un tel scénario, le convoyeur aurait encaissé l’argent en Albanie – en euros – et l’aurait ramené avec lui en rentrant en avion ou, plus simplement, l’aurait viré depuis une banque directement sur le compte de A1________.

e.j) Comme cela vient d’être exposé, les d.larations de A1________ et deA2________ qui ont soutenu que tous leurs agissements étaient liés à la vente de voitures d’occasion ne trouvent pas d’assise au dossier. Il ressort au contraire de l’instruction que les époux A.________ ont participé depuis plusieurs années – à tout le moins dès 2015 – aux activités de plusieurs filières de trafiquants de drogue qui opèrent depuis l’Albanie et qui sont implantées en Suisse, en récoltant l’argent des dealers, puis en le gardant chez eux à la disposition de leurs commanditaires albanais qui leur envoyaient des émissaires pour en reprendre une partie ou qui leur demandaient de convoyer tout ou partie de cet argent en Albanie en leur livrant des voitures d’occasion. Le lien entre les récoltes d’argent, les exportations de véhicules et le monde de la drogue ne pouvait ainsi échapper ni àA2________, ni à A1________. Les collectes d’argent qui consistaient à ce qu’un jeune albanais – parfois aussi des femmes – passe discrètement des liasses de billets de banque à la passagère d’une voiture dont le chauffeur ralentissait spécialement pour cela, ne laissaient nul doute sur la provenance illicite de l’argent. Les lieux où ces collectes d’argent se sont déroulées étaient souvent connus des polices cantonales pour être des endroits dedeal. Certaines personnes auprès de qui l’argent était collecté avaient le visage marqué par plusieurs années de toxicomanie (cf. par exemple, Dealer_6). A1________ avait d’ailleurs bien remarqué que les jeunes hommes albanais, qui lui remettaient plusieurs milliers de francs, ne pouvaient pas l’avoir gagné honnêtement, simplement en travaillant dans la construction. Il a d’ailleurs ajouté ceci : «A votre demande, je savais comme je ne savais pas que cet argent provenait des ventes de drogue. Vous me demandez de préciser. J’ai douté et je pensais qu’ils faisaient des choses qu’il ne fallait pas faire ; ça c’est clair»). Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, La Cour pénale considère que A1________ n’est pas crédible, lorsqu’il soutient qu’il n’avait découvert ses liens avec un trafic de drogue que récemment (soit entre 2021 et 2022), alors que l’ensemble de l’instruction montre qu’il s’était étroitement associé au trafic de stupéfiants depuis des années. À cela s’ajoutent les nombreuses interpellations des chauffeurs de A1________ qui transportaient de l’argent suisse en direction de l’Albanie et les suites de son interpellation en 2019 par la douane française, soit sa condamnation par un tribunal correctionnel français pour avoir manqué à ses devoirs de déclarer une grosse somme d’argent liquide – plus de 47'000 euros – qui a été saisie au motif que la police d’Annecy avait fait le lien entre cet argent et un trafic de stupéfiants.A2________ n’est pas crédible lorsqu’elle prétend qu’elle ne connaissait rien des affaires de son mari auxquelles, pourtant, elle était si étroitement associée, puisqu’elle tenait la comptabilité, accompagnait souvent son mari aux collectes d’argent, lisait et répondait à ses messages, étant donné que l’appelant ne savait ni lire, ni écrire.

e.k.a) S’agissant de l’ampleur de l’activité délictuelle des prévenus, il y a lieu de considérer d’abord les sommes récoltées telles que récapitulées dans la «comptabilité» du mois de mars 2023 et celles établies entre fin juillet et fin novembre 2022. La Cour pénale en déduit une moyenne mensuelle de 225'000 francs par mois. En théorie, si l’on retient une période incriminée de huit ans, cela correspondrait, en retenant une récolte annuelle moyenne de 2'700'000 francs, à un total de 21'600'000 francs. À 30 francs le gramme d’héroïne, cela représenterait une masse de 90 kilos par an ou de 720 kilos en huit ans. En considérant un taux de pureté de l’ordre de 20 %, comme l’ont fait les premiers juges, il serait question, en définitive, de 18 kilos par an ou de 144 kilos d’héroïne pure, en tout. Ces quantités, qui apparaissent d’emblée astronomiques, doivent être pondérées, puisqu’il est exact, ainsi que l’ont estimé les premiers juges, que l’on ne dispose d’aucun élément d’appréciation pour mesurer la marche des affaires des prévenus avant 2022. Il faut dès lors admettre que l’activité des époux A.________ a pu connaître, à l’instar de n’importe quelle autre activité économique, des périodes plus fastes que d’autres et, partant, de sensibles baisses de recettes durant la période incriminée qui s’étale sur huit ans.

e.k.b) La Cour pénale estime toutefois qu’elle peut se fier aux chiffres des deux comptabilités saisies lors des perquisitions pour reconstituer, par extrapolation, les sommes que les prévenus ont perçues entre janvier 2022 et mars 2023. En

Erwägungen (11 Absätze)

E. 2 ________, ils sont parvenus à une somme d’argent de 1'305'700 francs dont l’équivalent en héroïne peut être estimé à 43.5 kilos brut ou à 8.7 kilos d’héroïne pure (725 fois le cas grave). C’est en définitive ces chiffres qui devront être retenus, en observant que cette méthode de calcul a laissé une large place à la prise en compte de la présomption d’innocence. e.l) Pour le reste, il y a lieu de renvoyer au premier jugement qui ne prête guère le flanc à la critique et de retenir comme établis les faits décrits dans l’acte d’accusation (art. 82 al. 4 CPP ; cons. 3 et 4 du jugement attaqué). Les appels, en ce qu’ils visaient l’acquittement des prévenus, sont ainsi mal fondés.

E. 6 a.a) L’article 19 al. 1 LStup réprime d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire la production, le commerce et la possession illicites de stupéfiants sous toutes les formes. a.b) Sont considérés comme des stupéfiants notamment les méthamphétamines (parmi lesquelles la Crystal meth et les amphétamines thaïes), les amphétamines (comme le speed), la cocaïne ( ATF 145 IV 312 ), les ecstasies (qui sont un dérivé synthétique des amphétamines) et les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, ces deux dernières catégories étant considérées comme des drogues « douces » ( ATF 145 IV 312 cons. 2.1.1). a.c) La loi dresse une liste exhaustive des actes punissables ( ATF 118 IV 405 cons. 2a p. 409). La liste des actes punissables est exhaustive ( ATF 118 IV 405 cons. 2a). L’article 19 al. 1 let. c LStup inclut toute activité d’intermédiaire consistant soit à mettre en relation l’un avec l’autre un aliénateur et un acquéreur potentiels, soit à négocier, même en partie, pour l’un d’eux ( Corboz , Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 e éd., 2010, n. 35 ad art. 19 LStup). L’article 19 al. 1 let. e LStup vise tous les actes de celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement. Cette disposition vise en principe celui qui fournit – par un don, un prêt ou un investissement – les moyens financiers permettant d'offrir, de transporter ou d'écouler des stupéfiants ( ATF 121 IV 293 cons.). Cela étant, le financement doit être compris au sens large ; cette formule vise tout comportement qui rend possible les opérations financières nécessaires au trafic de la drogue ( ATF 115 IV 263 cons. f). L'article 19 al. 1 let. g LStup punit celui qui prend des mesures aux fins de commettre l'une des infractions prévues aux lettres précédentes. À cet égard, le tiers qui effectue le transfert de l'argent de la drogue, agit au moins comme intermédiaire pour le financement et est punissable en vertu du par. 7 (devenu la lettre g), s'il ne doit pas être considéré comme complice du trafic de stupéfiants (cf. ATF 115 IV 263 cons. f). Cette disposition vise tant la tentative que les actes préparatoires qualifiés qu'il tient pour aussi répréhensibles que les comportements énumérés aux let. a à f ( ATF 138 IV 100 cons. 3.2 ; 133 IV 187 cons. 3.2). Ne peut prendre des mesures au sens de l'art. 19 al. 1 let. g LStup que celui qui projette d'accomplir l'un des actes énumérés à l'article 19 al. 1 let. a à f LStup en qualité d'auteur ou de coauteur avec d'autres personnes. a.d) L’article 19 al. 1 LStup ne réprime pas globalement le « trafic de stupéfiants », mais érige différents comportements en autant d'infractions indépendantes, chaque acte, même répété, constituant une infraction distincte ( ATF 137 IV 33 cons. 2.1.3 ; 133 IV 187 cons. 3.2 ; arrêts du TF des 06.02.2017 [6B_474/2016] cons. 3.1 ; 22.08.2018 [6B_228/2018 ). Cependant, les différents comportements de l’article 19 al. 1 LStup visent à appréhender les phases successives d’un même comportement criminel. Une application en concours conduirait à de grandes complications pratiques. Il faut dès lors retenir que ces actes forment un ensemble de faits ( ATF 137 IV 33 cons. 2.3.1). Il n’existe ainsi pas d’application en concours des différentes lettres de l’article 19 al.1 LStup . La multiplicité des actes doit être prise en considération lors de la fixation de la peine ( ATF 100 IV 100 cons. 3 et les arrêts du TF des 06.10.2021 [6B_93/2021] cons. 2.2 ; 03.04.2013 [6B_704/2012] cons. 1 ; cités in : Grodecki/Jeanneret , PC, LStup Dispositions pénales, Bâle, 2022, ad art. 19 LStup n. 113 et les réf. cit.). b.a) L’article 19 al. 2 LStup prévoit les cas aggravés pour lesquels une peine privative de liberté d’un an au moins doit être prononcée. Il en va notamment ainsi de l’auteur qui sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a), de celui qui agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (let. b), ou qui se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d’affaires ou un gain important (let. c). Les circonstances aggravantes de l’article 19 al. 2 L Stup sont des circonstances personnelles au sens de l’article 27 CP qui doivent dès lors être examinées individuellement pour chaque auteur de l’infraction ( ATF 147 IV 176 cons. 2.2.2). b.b) Le cas doit être considéré comme grave au sens de l’article 19 al. 2 let. a LStup lorsque le trafic d’héroïne porte sur une quantité supérieure à 12 grammes de substance pure ( ATF 145 IV 312 cons. 2.1.1 et 138 IV 100 cons. 3.2 et 3.5 pour la manière de déterminer le degré de pureté). Pour définir l'existence d'un cas grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup , soit la circonstance aggravante de la quantité, il convient d'additionner les quantités découlant de différentes infractions distinctes qui doivent être jugées en même temps, y compris lorsque ces dernières demeurent juridiquement indépendantes les unes des autres et ne participent pas d'un seul et même complexe de faits. Cette approche correspond à une jurisprudence de longue date, que le Tribunal fédéral avait déjà établie sous l'ancien droit, avant l'entrée en vigueur de la révision partielle de la loi sur les stupéfiants de 2006/2008. Il n'y a pas de motif de s'écarter de cette jurisprudence sous l'empire de l'article 19 al. 2 LStup dans sa teneur actuelle ( ATF 150 IV 213 cons. 1.4-1.6). b.c) La commission en bande est, par rapport à la coactivité, une forme plus intense de la commission en commun d’un acte délictueux, qui se caractérise par un intérêt mutuel et supérieur de la bande, ainsi qu’une volonté commune d’agir en bande ( ATF 147 IV 176 cons. 2.4.2). L’affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s’associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même si elles ne sont pas encore déterminées ( ATF 135 IV 158 cons. 2 p. 159). La notion de bande suppose un degré minimum d’organisation (par exemple un partage des rôles et du travail) et une collaboration d’une intensité suffisante pour que l’on puisse parler d’une équipe relativement stable et soudée, même si elle peut être éphémère ( ATF 147 IV 176 cons. 2.4.2 ; 135 IV 158 cons. 2 ; 132 IV 132 cons. 5.2). L’association peut être expresse ou tacite. Elle ne nécessite pas la présence d’une structure organisationnelle définie ( Grodecki/Jeanneret , op. cit., n. 86 ad art. 19 LStup et la référence). Deux personnes suffisent pour constituer une bande. Il faut prendre en considération davantage le degré d’organisation et l’intensité de la collaboration entre les auteurs que le nombre de participants : le fait qu’il y ait des coauteurs n’implique pas forcément que l’on soit en présence d’une bande ( ATF 124 IV 86 cons. 26). Cette jurisprudence s’applique aussi en matière de stupéfiants ( ATF 132 IV 132 cons. 5.2 p. 137). À titre d’exemple, le Tribunal fédéral a confirmé l’application de la circonstance aggravante de la bande pour un auteur qui avait agi, durant plusieurs mois, en important au total cinq kilos de cocaïne depuis les Pays-Bas en direction de Bâle ; il avait agi dans le cadre d’une bande organisée où il pouvait déterminer sa rémunération (arrêt du TF du 12.03.2021 [6B_643/2020] cons. 1). Il en allé de même pour un auteur qui exerçait une activité lucrative parallèle légale et s’était associé à quatre autres personnes pour vendre de la cocaïne en réalisant un chiffre d’affaires de plus de 250'000 francs ( ATF 147 IV 176 cons. 2.4.2). b.d) L’auteur agit par métier lorsqu’il résulte du temps et des moyens qu’il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu’il exerce son activité coupable à la manière d’une profession, même accessoire. Il faut que l’auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu’il se soit ainsi, d’une certaine façon, installé dans la délinquance ( ATF 129 IV 253 cons. 2.1). Sont importants un chiffre d’affaires de 100'000 francs ( ATF 129 IV 188 cons. 3.1) et un gain de 10'000 francs ( ATF 129 IV 253 cons. 2.2). La circonstance aggravante du métier ne peut être appliquée que si le chiffre d’affaires ou le gain a été effectivement réalisé ; les quantités et type de drogue vendue doivent être établis, de même que le bénéfice effectivement réalisé (arrêt du TF du 18.03.2022 [6B_738/2021] cons. 2.5, cité par Grodecki/Jeanneret , op. cit., n. 94 ad art. 19 LStup). b.e) Lorsque le juge constate un motif pour lequel le cas doit être qualifié de grave, il ne doit pas rechercher s’il en existerait un autre, le cadre légal ne devant pas être déplacé davantage vers le haut. Ce sera seulement au moment de la fixation de la peine, dans le cadre extrêmement large fixé par l’article 19 al. 2 LStup , que le juge tiendra compte de toutes les circonstances importantes pour apprécier la gravité de la faute commise ( Corboz , op. cit., n. 112 à 115 ad art. 19 LStup). c.a) Au niveau subjectif, l’article 19 al. 1 et 2 LStup est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant ( ATF 126 IV 198 cons. 2 et Fingerhuth/Schlegel/Jucker , BetmG Kommentar, 3 e éd., 2016, n. 201 ad art. 19 LStup et les réf. cit.). c.b) Pour ce qui a trait à la circonstance aggravante de la bande (cf. l’arrêt précité [6B_281/2022] cons. 1.2 et les réf. cit.), l'auteur doit être conscient de l'existence et du but de la bande. Son intention doit englober les éléments constitutifs de l'infraction en bande pour justifier cette qualification. Un acte commis en bande ne doit être admis que si l'auteur avait la volonté de commettre une pluralité d'infractions avec ses comparses. c.c) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 27.08.2021 [6B_627/2021] cons. 2.2 et les réf. cit.), il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP).

E. 7 a) Aux termes de l’article 305bis CP , se rend coupable de blanchiment d’argent celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime. L’auteur est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1).

b) Le cas est grave, ce qui amène la peine privative de liberté à cinq ans au plus, notamment lorsque le délinquant agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d’argent ou réalise un chiffre d’affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l’argent (al. 2).

c) Le délinquant est aussi punissable lorsque l’infraction principale a été commise à l’étranger et lorsqu’elle est aussi punissable dans l’ É tat où elle a été commise (al. 3).

d) Les valeurs patrimoniales blanchies doivent provenir d’un crime au sens de l’article 10 al. 2 CP, soit d’une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans. En matière de blanchiment d’argent, comme dans le domaine du recel, la preuve stricte de l’acte préalable n’est pas exigée. Il n’est pas nécessaire que l’on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l’origine des fonds et le blanchiment d’argent est volontairement ténu ( ATF 138 IV 1 cons. 4.2.2 p. 5 et l’arrêt cité, arrêt du TF du 22.12.2017 [6B_668/2014] cons. 23). Conformément à la jurisprudence, l’infraction de blanchiment d’argent est également réalisée lorsque l’auteur blanchit des valeurs commerciales qu’il a lui-même obtenues par la commission d’un crime ( Grodecki/Jeanneret , op. cit., n.125 ad art. 19 LStup). Lorsque l’acte préalable a été commis à l’étranger, il faut qu’il soit punissable au regard du droit de lieu de commission et qu’il constituerait un crime au regard du droit suisse. La condition de la double incrimination doit être interprétée de manière abstraite. Il n’est pas nécessaire que l’autorité pénale au lieu de l’infraction préalable ait entrepris des poursuites ou condamné l’auteur ( Cassani , Commentaire romand, CP II n. 23 et 24 ad art. 305bis CP et les références).

e) Le comportement délictueux consiste à entraver – par là il faut comprendre une entrave à la confiscation au sens de l’article 70 CP ( ATF 144 IV 72 ) – l’accès de l’autorité pénale au butin d’un crime, en rendant plus difficile l’établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime. Il peut être réalisé par n’importe quel acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d’un crime ( ATF 136 IV 188 cons. 6.1 et les réf. cit). Transférer des fonds de provenance criminelle d’un pays à un autre constitue un acte d’entrave s’il est susceptible d’entraver la confiscation à l’étranger ( ATF 144 IV 172 cons. 7.2.2). La question de savoir si on se trouve en présence d’un acte d’entrave doit être tranchée de cas en cas, en fonction de l’ensemble des circonstances. Ce qui est déterminant, c’est que l’acte, dans les circonstances concrètes, soit propre à entraver l’accès des autorités de poursuite pénales aux valeurs patrimoniales provenant d’un crime. Il n’est pas nécessaire qu’il l’ait effectivement entravé ; en effet, le blanchiment d’argent est une infraction de mise en danger abstraite, punissable indépendamment de la survenance d’un résultat ( ATF 128 IV 117 cons. 7a ; 127 IV 20 cons. 3a).

f) On peut renvoyer à ce qui a été exposé plus haut pour les notions de bande et de métier (cons. 28 c et d ; ATF 147 IV 176 cons. 2.2.1). S’agissant de la notion de bande, l’article 305bis CP est toutefois plus restrictif, puisqu’il exige que la bande soit formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d’argent, ce par quoi il faut entendre la pratique continue du blanchiment d’argent ( Cassani , op. cit., n. 54 ad art. 305bis CP).

g) Du point de vue subjectif, l’infraction de blanchiment d’argent est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L’auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu’il choisit d’adopter soit propre à provoquer l’entrave prohibée. Au moment d’agir, il doit s’accommoder d’une réalisation possible des éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d’un crime ; à cet égard, il suffit qu’il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu’il s’accommode de l’éventualité que ces faits se soient produits ( ATF 122 IV 211 cons. 2e ; 119 IV 242 cons. 2b).

E. 7.4 concernant celle d'un condamné âgé de 87 ans). d) Aux termes de l'article 49 al. 1 CP , si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine ( ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 et 1.1.2). e.a) En l’occurrence, les premiers juges ont retenu, s’agissant de A 1 ________ que l’infraction la plus grave était celle de l’article 19 al. 1 et 2 LStup et que sa culpabilité était très lourde. Après avoir pris en compte le rôle du prévenu dans le trafic – jugé décisif – ; sa position assez élevée ; une énergie criminelle particulièrement intense ; des quantités de stupéfiants très importantes ; des sommes d’argents récoltées en marge du trafic qui sont énormes ; le caractère international du trafic ; le fait que l’appelant disposait de revenus suffisants pour vivre normalement et qu’il lui aurait été aisé de ne pas tremper dans une entreprise criminelle ; le fait d’avoir mêlé sciemment son fils à un trafic de drogue ; l’absence de remise en question et de prise de conscience de la portée de ses actes ; l’absence d’égard envers la santé des consommateurs ; l’absence de regret ; le mobile de l’appât du gain ; une responsabilité entière ; des antécédents peu significatifs ; l’âge ; un état de santé précaire et, de ce fait, une vulnérabilité particulière face à la peine, les premiers juges ont fixé une peine de huit ans pour cette infraction. Le tribunal criminel a augmenté cette peine d’un an pour le blanchiment (art. 305bis CP ) qui a été retenu en concours. En définitive, les premiers juges ont condamné l’intéressé à une peine d’ensemble de neuf ans de privation de liberté. e.b) Cette peine n’est en tout cas pas trop sévère ; elle tient compte à la fois de la gravité de la faute et des effets de la sanction sur l’avenir du condamné, conformément aux principes définis par la jurisprudence. En particulier, les premiers juges ont retenu que l’état de santé déficient du prévenu (cf. le rapport du CNP du 11.12.2024 qui décrit les nombreuses atteintes à la santé de l’appelant) était de nature à accroître sa sensibilité face à la peine et en ont tenu compte d’une façon limitée, après avoir relevé que la mauvaise santé de l’appelant ne l’avait auparavant pas trop gêné pour se prêter à une activité criminelle qualifiée d’« intense ». Au regard de la jurisprudence, cette prise en considération de la vulnérabilité du prévenu doit être admise comme suffisante même à supposer qu’il faille qualifier de marginal l’effet sur la peine de ce facteur d’atténuation (cf. les arrêts du TF des 05.06.2020 [6B_233/2020] cons. 3.6 ; 21.01.2021 [6B_484/2021] cons. 10.3.1 et 11.04.2023 [6B_252/2022] cons. 5.3). En revanche, l’âge du condamné – septante et un an – n’est pas suffisamment avancé d’après la jurisprudence (cf. les arrêts précités, in : cons. 9.c.c) pour représenter à lui seul une circonstance justifiant une atténuation de la peine. Il n’y a donc pas lieu de revenir sur la sanction infligée et de fixer une peine moins sévère. f.a) Le tribunal criminel a condamné A 2 ________ à six ans de privation de liberté après avoir considéré que sa culpabilité était lourde ; que son implication dans le trafic s’étendait à une période plus courte – entre septembre 2020 et mars 2023 – que celle durant laquelle son mari avait été impliqué ; qu’elle avait pris part à un trafic international de drogue qui avait porté sur de très grosses quantités de stupéfiants en récoltant d’importantes sommes d’argent ; qu’elle avait fonctionné à un échelon intermédiaire dans la filière ; que son rôle avait été nécessaire à l’écoulement de la drogue et l’acheminement de l’argent ; que son rôle avait été en retrait par rapport à celui de son mari ; qu’elle avait eu néanmoins des contacts directs avec les trafiquants de drogue ; qu’elle avait tenu la comptabilité ; qu’elle avait fait montre d’une énergie criminelle affirmée ; qu’elle n’avait pas hésité à compromettre son fils, en le mêlant à un trafic de drogue ; qu’elle n’avait pas pris conscience de la portée de ses actes ; qu’elle n’avait pas manifesté de regrets pour le sort des consommateurs dont la santé avait été mise en danger ; que sa responsabilité pénale était entière ; qu’elle avait agi par appât du gain ; que son intégration en Suisse était plutôt limitée ; qu’elle n’avait pas d’antécédents ; que sa situation personnelle était « mitigée » ; qu’elle avait séjourné en Suisse ; qu’elle était retournée en Albanie entre 2005 et 2010 ; qu’elle avait eu quelques emplois temporaires ; qu’elle s’était principalement occupée de son fils ; que sa vie de couple avait été interrompue par une séparation de dix ans et qu’elle avait bénéficié de l’aide sociale durant cette période. f.b) Cette peine n’est pas trop sévère ; elle tient compte équitablement de la gravité de la faute et des effets de la sanction sur l’avenir de la prévenue, selon ce que préconise la jurisprudence. Il n’y a donc pas lieu d’y revenir en fixant une peine moins lourde.

E. 8 a) Le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal ( ATF 149 IV 57 cons. 3.2.2 ; arrêt du TF du 25.10.2023 [6B_550/2023] cons. 2.1).

b) Agit comme complice, celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (cf. art. 25 CP). En matière d’infractions à l’article 19 LStup , dès que le prévenu accomplit l’un des actes visés par cette disposition, il est l’auteur de l’infraction, une participation à un autre titre, telle une complicité, n’entrant pas en ligne de compte ( ATF 133 IV 187 cons. 3.2 p. 193). La loi sur les stupéfiants ne laisse une place à la complicité que lorsque l’assistance porte sur l’acte d’un autre, présente un caractère accessoire et ne constitue pas en elle-même une infraction définie comme telle expressément par la loi, c’est-à-dire qu’elle ne tombe pas non plus sous le coup de l’article 19 ch. 1 al. 6 aLStup ou de l’article 19 al. 1 let. g LStup ( ATF 115 IV 59 cons. 3 p. 61 ; arrêt du TF du 05.01.2009 [6B_325/2008 ] cons. 5). Cela étant, le complice doit favoriser intentionnellement la commission de l’acte punissable par autrui, ce qui suppose qu’il connaisse, au moins dans les grandes lignes, l’infraction principale projetée ( Corboz , op.cit., n. 137 ad art. 19 LStup ). Tel est par exemple le cas de celui qui met à disposition un véhicule pour le transport de stupéfiants ou qui aménage une cachette à cette fin dans une voiture.

E. 9 a) En l’occurrence, la Cour pénale a retenu que A 1 ________ – et son épouse qui était son bras droit pour bon nombre d’activités – avaient pris part de manière intense à un trafic international de stupéfiants dirigé depuis l’Albanie, en rendant toutes sortes de services à des « chefs ». C’est ainsi que l’appelant a pris en charge dans des voitures lui appartenant plusieurs vendeurs de drogue albanais, en vue de les faire venir en Suisse. Il a aussi parfois pris soin d’eux et leur a permis de regagner leur pays par la route. Se conformant aux instructions reçues de la part des dirigeants, le prévenu a parcouru la Suisse, afin d’aller à la rencontre de dealers et se faire remettre le produit de la vente de drogue. Il a pris ces sommes en dépôt chez lui et les a tenues à la disposition des chefs, soit des personnes qui occupaient un rang élevé dans la hiérarchie de ces filières albanaises. Sur commande, A 1 ________ a remis de l’argent à des intermédiaires venus chercher l’argent chez lui ; on peut légitimement penser que ces fonds devaient servir à payer les charges inhérentes au maintien en Suisse d’un réseau de vente d’héroïne (achat de la drogue que les « garçons » devaient vendre, paiement des logeurs qui hébergeaient les trafiquants dans notre pays, paiement de voitures de location, frais de voyage des vendeurs d’héroïne qui arrivaient en Suisse, frais pour les faire rentrer au pays, achats de téléphones et de cartes de téléphone, etc.) ; l’appelant a aussi organisé des transports d’argent vers l’Albanie, tout en exportant des voitures d’occasion achetées en Suisse.

b) Ce faisant, les prévenus ont joué le rôle de représentants de ceux que les premiers juges ont qualifié de « vendeur final », en récoltant l’argent de la drogue auprès de dealers, en le conservant chez eux en dépôt et en tenant à la disposition des dirigeants le numéraire dont ils avaient besoin. Ils se sont donc acquittés de tâches intimement liées à la vente de stupéfiants à des consommateurs. Aux sommes récoltées, correspondait ainsi une contre-valeur exprimable en quantité de stupéfiants mis en circulation. Cette activité tombe effectivement sous le coup de l’article 19 al. 1 let. g LStup , comme cela a été exposé dans le jugement attaqué (cf. art. 82 al. 4 CPP ; cf. également l’arrêt du TF du 28.10.2019 [6B_1112/2019] cons. 2.1 et celui du TPF du 29.03.2018 [SK.2017.7] cons. 2.2.1 dans un autre cas de récolte d’argent de la drogue). En recevant l’argent qui provenait de la vente de la drogue, le prévenu a bien joué un rôle d’auxiliaire du vendeur « final » et favorisé des opérations visant à permettre l’aliénation de la drogue au sens de l’article 19 al. 1 let. c LStup . Lorsque l’appelant a remis de l’argent à des émissaires envoyés par les chefs du réseau qui venaient à son domicile, il a permis aux dirigeants de refinancer leur trafic au sens de l’article 19 al. 1 let. e LS tup.

c) Les autres tâches dont A 1 ________ s’est acquitté (cf. le chiffre I.1.15 ayant trait à un « appui logistique » apporté « dans le cadre d’un trafic de stupéfiants » international) présentent un caractère accessoire tombant sous le coup de l’article 19 al. 1 let. g LStup . Comme il n’existe pas d’application en concours des différentes lettres de l’article 19 al. 1 LStup , il n’est pas utile de qualifier spécifiquement ces actes délictueux qui pourront néanmoins être pris en compte, lors de la fixation de la peine.

d) Enfin, les transports d’argents à l’étranger représentent le cas typique de l’infraction de blanchiment d’argent. L’infraction porte sur les transports d’argent hors du territoire suisse. Sur ce point, il peut être renvoyé aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP ; cons. 5) qui retient que A 1 ________ a enfreint cette disposition pour des sommes s’élevant en tout cas aux 86'000 francs, se rapportant aux chiffres 1.17, 1.18 et 1.19 de l’acte d’accusation et aux 75'000 francs qui ont été découverts lors de contrôles à la douane. Si la Cour pénale avait eu à en juger sans la cautèle de l’interdiction de la reformatio in pejus , il n’est pas certain qu’elle n’eût pas retenu également la commission de cette infraction à l’encontre de A 2 ________ qui était au courant de tout et qui soutenait activement son mari dans tous ses agissements.

e) En définitive, la Cour pénale retiendra à l’instar des premiers juges que A 1 ________ a enfreint les articles 19 al. 1 et 2 LStup et 305bis CP de janvier 2015 au 30 mars 2023 et que A 2 ________ s’est rendue coupable d’infractions aux articles 19/1 et 2 LStup du 5 septembre 2020 au 30 mars 2023.

E. 10 a) Les prévenus s’en prennent également à la quotité de la peine qu’ils jugent trop sévère au cas où leurs griefs principaux tendant à leur acquittement seraient écartés.

b) Aux termes de l'article 47 CP , le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). c.a) En matière de trafic de stupéfiants, la jurisprudence (arrêt du TF du 26.10.2022 [6B_757/2022] cons. 2.2 et les réf. cit.) précise qu’il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes – et pour l’héroïne de 12 grammes (cf. ATF 145 IV 312 cons. 2.1.1) –, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'article 19 al. 2 let. a LStup . Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain. c.b) Une ou plusieurs circonstances aggravantes décrites à l’article 19 al. 2 let. a à c LStup (quantité, bande et métier) peuvent être réalisées en même temps ; dans un tel cas, cela n’entraîne pas un cumul de la qualification juridique du cas grave, ni du cadre légal de la peine. Il n’existe donc pas de concours entre les différentes hypothèses de l’article 19 al. 2 LStup . Lorsqu’un cas grave est réalisé, le juge n’a pas besoin de se demander s’il pouvait l’être pour un autre motif. Il peut néanmoins en tenir compte lors de la fixation de la peine, comme l’un des critères généraux, selon l’article 47 CP ( Grodecki et Jeanneret , op.cit. n. 58 ad art. 19 LStup et les réf. cit.). c.c) En outre, la sensibilité de l’auteur à la sanction doit être prise en considération parmi les effets de la peine sur l’avenir de l’auteur ( Dupuis / Moreillon et al. , PC CP, 2 e édition, n. 11 ad art. 47). La jurisprudence (arrêt du TF du 11.04.2023 [6B_252/2022] 5.1 et les réf. cit., où il est question d’une recourante de septante-six ans au moment du prononcé, soit d’un âge que le Tribunal fédéral a considéré comme avancé) précise à cet égard que l'âge et le mauvais état de santé du délinquant font partie des éléments qui peuvent le rendre plus vulnérable face à la peine. La vulnérabilité face à la peine ne doit toutefois être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en présence de maladies graves, de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité. Dans certains cas, le grand âge de l'auteur pourra aussi être retenu à lui seul. Il a cependant été jugé que l'âge de septante ans n'était pas suffisamment avancé pour être pris en considération (arrêts du TF des 21.01.2021 [ 6B_484/2020 ] cons. 10.1 ; 05.06.2020 [ 6B_233/2020 ] cons. 3.2 et les réf. cit. ; cf. arrêts des 29.06.2016 [ 6B_1276/2015 ] cons. 2.2.2 concernant la prise en compte de la vulnérabilité d'un condamné âgé de septante-deux ans ; 10.11.2011 [ 6B_533/2011 ] cons. 7.1 et

E. 11 a) Les appelants ont attaqué le jugement également en ce qu’il prononce leur expulsion de Suisse pendant cinq ans.

b) En vertu de l’article 66a CP , le juge expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans l’étranger qui est condamné, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, notamment pour l’infraction à l’article 19 al. 2 LStup (art. 66a al. 1 let o CP ) et peu importe le degré de participation de l’auteur qui encoure le risque d’être expulsé, même s’il n’a été que complice ( Perrier Depeursinge/Monod , in : CR CP I, 2 e éd., n. 37 ad art. 66a CP).

c) Aux termes de l’article 66a al. 2 CP , le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

d) Le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 13.09.2024 [6B_86/2024] cons. 3.2 et les réf. cit.) rappelle que clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive. Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'article 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'article 66a al. 2 CP . L'article 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'article 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'article 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné.

e) En règle générale (arrêt précité [6B_86/2024] cons. 3.2 et les réf. cit.), il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'article 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst. féd.) et par le droit international, en particulier l'article 8 CEDH.

f) Selon la jurisprudence (arrêt précité [6B_86/2024] cons. 3.3 et les réf. cit.), pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'article 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance. La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse, réservée par l'article 66a al. 2 in fine CP , est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration – par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse – doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente.

g) Par ailleurs, le Tribunal fédéral (arrêt précité [6B_86/2024] cons. 3.4 et les réf. cit.) admet qu’un étranger puisse se prévaloir de l'article 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst. féd.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations familiales visées par l'article 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. h.a) Le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 25.08.2023 [6B_244/2023] cons. 6.4 et les réf. cit.) admet que selon l'état de santé de l'intéressé et les prestations de soins disponibles dans l'État d'origine, l'expulsion du territoire suisse pourrait le placer dans une situation personnelle grave au sens de l'article 66a CP . La CEDH précise également que les éléments d'ordre médical doivent être pris en compte dans l'examen de l'article 8 par. 2 CEDH, à travers le caractère provisoire ou définitif de l'interdiction du territoire. Aussi, lorsque l'intéressé se prévaut d'une maladie ou d'une infirmité, il sied d'examiner le niveau d'atteinte à la santé, les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d'origine, ainsi que les conséquences négatives que cela peut engendrer pour la personne concernée. En matière d'expulsion pénale, l'autorité de jugement appelée à prononcer une telle mesure doit examiner si, en raison de l'état de santé du prévenu, la mesure se révèle disproportionnée. h.b) Enfin, la jurisprudence précise (arrêt précité [6B_244/2023] cons. 6.8 in fine et les réf. cit.) que, par principe, un étranger ne peut pas exciper de l'existence en Suisse de prestations médicales de qualité supérieure pour s'opposer à son renvoi dans un pays où le traitement s'avère disponible et qu'il ne suffit pas non plus d'invoquer que le traitement ne serait pas disponible à un prix abordable, cette question souffre toutefois de demeurer indécise. En effet si, dans la règle, le juge de l'expulsion ne peut se décharger d'examiner des questions pertinentes pour l'application de la clause de rigueur relatives à l'état de santé du prévenu susceptible d'être expulsé en en renvoyant l'élucidation au stade ultérieur de l'exécution, mais doit renoncer à prononcer l'expulsion lorsque la situation ne s'améliorera vraisemblablement pas, respectivement la prononcer lorsque des éléments concrets permettent de considérer que l'expulsion ne sera, à terme, soit après exécution de la peine privative de liberté, pas disproportionnée, il faut aussi considérer qu'une fois devenu définitif, un jugement pénal renonçant à prononcer l'expulsion ne pourra, en principe, plus être remis en question par la suite (art. 411 CPP). Il en va ainsi, en particulier, en cas d'amélioration ultérieure de l'état de santé du condamné ou des possibilités de traitement dans son pays d'origine, alors qu'inversement, en cas de détérioration de ces facteurs, un cas de rigueur établi au stade de l'exécution permettra encore de renoncer à la mesure. Il s'ensuit que le juge de l'expulsion doit procéder à un examen attentif et approfondi avant de renoncer à l'expulsion, sur la base d'une appréciation anticipée de la situation prévisible plusieurs années après que sa décision aura été rendue. En revanche, lorsque seuls demeurent des doutes quant aux possibilités effectives de traitement et que, sur la base d'éléments concrets, la situation apparaît susceptible de s'améliorer, rien ne s'oppose à prononcer l'expulsion en réservant à la décision ultérieure sur l'exécution l'examen de ces derniers points. i.a) En l’occurrence, il n’est pas contesté que A 1 ________ réside de manière ininterrompue en Suisse depuis plus de quarante ans. Dans notre pays, il a d’abord eu le statut de saisonnier avant de bénéficier d’un permis de séjour, puis d’établissement. Il a trouvé de l’embauche comme peintre en bâtiment et ne travaille plus depuis un accident de voiture survenu en 1990 qui l’a rendu invalide. Avant d’être arrêté, il a vécu depuis plusieurs années en étant séparé de la prévenue d’origine albanaise avec qui il venait de reprendre la vie commune et a eu un fils de vingt-quatre ans ; il entretient avec lui de bonnes relations. Il a conservé des liens avec un neveu qui est resté au Kosovo. Selon son épouse, il a l’habitude de se rendre dans une maison où il retrouve sa famille. Avant d’être arrêté, il retournait régulièrement au Kosovo. L’état de santé de l’appelant n’est pas bon (cf. ses déclarations devant la Cour pénale et le rapport médical dressé le 11.12.2024 par le CNP). S’agissant de A 2 ________, elle est arrivée en Suisse après son mariage avec le prévenu en 1999. Son seul enfant est B.________ qui est né en 2000. Elle n’a pas séjourné de manière ininterrompue en Suisse, à mesure qu’elle est retournée en Albanie avec son enfant entre 2005 et 2010. L’appelante était donc en Suisse depuis treize ans quand elle a été arrêtée. Ses seuls liens avec la Suisse sont un mari et un fils. En Albanie, elle a ses parents, ses cousins et des proches ; elle entretient toujours des contacts réguliers avec eux. i.b) Pour établir l’existence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, il ne suffit pas qu’un étranger se prévale d’une présence en Suisse de plusieurs dizaines d’années. La jurisprudence se garde bien d’une approche schématique, en présupposant, à partir d'une certaine durée de séjour, que l'étranger serait enraciné en Suisse et aurait ainsi le droit d’y rester. Il y a lieu de relever que les prévenus ne sont pas nés en Suisse et qu’ils n’y ont pas effectué leur scolarité. Si l’appelant a œuvré pendant dix ans dans le bâtiment, sa carrière professionnelle s’est arrêtée après un accident de la route. De son côté, l’appelante n’a pour ainsi dire pas travaillé en Suisse. Les prévenus n’ont pas fait état d’une vie sociale ou associative qui aurait été intense ; ils ont chacun gardé des liens étroits avec leur pays d’origine où ils retournent apparemment assez régulièrement en vacances. Dans ce cas, la seule prise en compte des années passées en Suisse ne suffit donc pas pour en inférer que les appelants seraient parfaitement intégrés en Suisse et que leur éloignement représenterait un cas de rigueur. i.c) Le prononcé d’une expulsion ne porterait pas non plus atteinte aux liens que les appelants entretiennent entre eux, puisque tous deux sont susceptibles d’être expulsés et qu’il ne ressort pas du dossier que l’appelant n’aurait pas le droit de séjourner en Albanie, ni que l’appelante ne pourrait pas habiter au Kosovo. Il ne ressort pas du dossier que le fils des appelants, qui est âgé de vingt-quatre ans et qui vit aujourd’hui de façon indépendante, aurait besoin d’une prise en charge particulière que seuls ses parents pourraient assurer. Les prévenus ne peuvent donc pas invoquer l'article 8 par. 1 CEDH pour s’opposer à leur expulsion, puisque cette disposition vise avant tout la protection des liens au sein de la famille dite nucléaire entre époux dont un des deux disposerait du droit de demeurer en Suisse ou entre un ou plusieurs enfants mineurs et leurs parents. j.a) Les appelants soutiennent également que leur état de santé serait mauvais tant sur le plan somatique que psychique. Selon eux, ces circonstances représenteraient un obstacle à leur expulsion. À l’appui de leurs griefs, ils se plaignent de plusieurs atteintes à leur santé. Il ressort du dossier que le prévenu souffre de problèmes cardiaques qui ont nécessité la pose d’un stent actif et un traitement anticoagulant. Il est également atteint d’hypotension artérielle, d’obésité, d’un syndrome d’apnée obstructive du sommeil nécessitant un appareillage pour la nuit, de problèmes circulatoires dans les membres inférieurs, de troubles ophtalmiques, d’atteintes orthopédiques (Spondylarthrose de degré moyen L4-S1), de difficultés sur le plan neurologique, de problèmes d’ouïe et de pertes d’équilibre . S’agissant de son état de santé, A 2 ________ a déclaré, devant la Cour pénale, ce qui suit : « J’ai des problèmes de respiration. Je n’arrive pas dormir la nuit, je manque d’air. J’ai mal au cœur, j’ai des palpitations cardiaques. Suite à un contrôle que j’ai fait à Berne, on m’a dit que c’était un problème de naissance suite à une malformation cardiaque. J’ai aussi des problèmes avec mes muscles. Ils m’ont annoncé que je serai peut-être paralysée par la suite ». Aucun de ces éléments ne trouve de confirmation au dossier ; en particulier, la prévenue n’a pas versé de certificat médical ni demandé que l’on établisse un rapport médical la concernant. Il n’y a donc pas lieu de retenir qu’elle serait atteinte dans sa santé, ni qu’elle serait actuellement sous traitement médical. j.b) Les atteintes à la santé dont se prévaut l’appelant pour faire obstacle à son expulsion sont indéniablement d’une certaine gravité et l’on peut comprendre qu’il ne souhaite pas, dans ces conditions, retourner au Kosovo et chambouler les suivis médicaux actuels dont il bénéficie en Suisse et qui lui donnent satisfaction. Cela étant, on ne peut pas, comme le voudrait A 1 ________, tenir pour acquis que le système de santé du Kosovo serait entièrement déficient et, en particulier, impropre à le prendre en charge de façon adéquate. Cette affirmation, qui plus est sans preuve, n’est pas suffisante pour faire obstacle à son renvoi de Suisse. En bref, le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 25.08.2023 [6B_244/2023] cons. 6.8 et les réf. cit. en lien avec le système de santé publique au Kosovo) a eu déjà à plusieurs reprises l’occasion de se prononcer au sujet du système de santé kosovar, pour évaluer si celui-ci pouvait offrir une prise en charge suffisante pour des étrangers atteints de maladies chroniques plutôt graves. Il en ressort que même si l'introduction d'une couverture universelle n'est pas encore achevée et s'il fait face à des difficultés pour retenir son personnel attiré par la possibilité de travailler à l'étranger et si des résidents peuvent être amenés à effectuer des examens de routine dans des pays limitrophes, le système public de santé kosovar, organisé sur trois niveaux, est en mesure d'offrir des prestations médicales correctes ; les soins de base sont en principe assurés et l'accès à ces soins est libre. L'offre est suffisante sur un plan quantitatif et répartie sur l'ensemble du territoire. Du reste, rien n'indique que les personnes de retour au Kosovo n'auraient pas un plein accès aux prestations, y compris à celles offertes aux administrés dispensés d'en assumer les frais, cercle qui semble inclure notamment les patients souffrant d'affections chroniques. Cette offre publique est en outre complétée par des fournisseurs de prestations privés . S’agissant de la prise en charge attendue par des patients atteints de maladie psychique, le Tribunal fédéral (arrêts du TF du 09.06.2020 [2C_112/2020] cons. 5.3 ; du 14.04.2021 [2D_3/2021] cons. 4.3 et les réf. cit. dans ces deux arrêts) a rappelé que le Kosovo n'était pas dépourvu de centres de traitement ambulatoire pour les maladies psychiques et que certains hôpitaux généraux disposaient d'espaces réservés à la neuropsychiatrie pour le traitement des cas aigus. Il s’ensuit que l’appelant n’a apporté aucun élément décisif pour que l’on retienne que son retour au Kosovo représenterait, du point de vue médical, une violation de la garantie de l’article 8 par. 2 CEDH et article 3 CEDH.

k) Les appelants eussent-ils été en droit de se prévaloir d’une violation de l’article 8 CEDH, il n’en demeurerait pas moins qu’au vu de la jurisprudence (arrêt du TF du 19.04.2024 [6B_1256/2023] cons. 4.8 et les réf. cit.), l’intérêt public qui sous-tend l’expulsion d’étrangers qui ont commis des violations graves de la loi sur les stupéfiants doit être considéré comme très important. De toute évidence, il l’emporterait sur l’intérêt privé des prévenus à rester en Suisse, étant entendu que les chances de réintégration au Kosovo de ceux-ci – qui parlent la langue kosovare ou l’albanais, bénéficient, s’agissant de A 1 ________, d’une rente AI exportable (cf. la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Kosovo du 8 juin 2018 ; RS 0.831.109.475.1), d’une rente SUVA dont il n’est certes pas certain qu’elle pourra être versée à l’étranger – ne paraissent pas mauvaises et en tout cas pas notablement moins bonnes que celle des prévenus à se réinsérer socialement en Suisse, après avoir purgé une peine privative de liberté de plusieurs années. Plus particulièrement, s’agissant de l’appelante, il faut ajouter que ses parents, ainsi que des proches avec qui elle est restée en contact, vivent en Albanie et qu’elle pourra rejoindre son mari au Kosovo, après sa libération. L’expulsion doit être prononcée pour les deux prévenus. Il n’y a donc pas lieu de revoir le jugement attaqué sur cet aspect, ni d’ailleurs s’agissant du signalement dans le Système d’information Schengen, qui n’est pas combattu et dont les conditions sont indéniablement remplies ( ATF 147 IV 340 cons. 4.8) . Sur ces aspects, les appels doivent être rejetés.

E. 12 a) Il convient encore de rappeler que la détention de A 1 ________, qui se trouve en exécution anticipée de peine depuis le 20 octobre 2023, doit se poursuivre.

b) Pour ce qui est de A 2 ________, la Cour pénale renvoie à sa décision séparée du 17 décembre 2024 qui confirme le maintien de A 2 ________ en détention pour des motifs de sûreté jusqu’à l’entrée en force du jugement de la Cour pénale.

E. 13 a) Les appels doivent donc être rejetés et le jugement entrepris confirmé, tant en ce qui concerne A 2 ________ que A 1 ________.

b) Vu le sort de la cause, il n’y a pas lieu de revoir la fixation et la répartition des frais et indemnités alloués en première instance. En conséquence, les frais de la procédure de deuxième instance, qui sont arrêtés à 4'000 francs (soit 2'000 francs par appel), sont partagés par moitié entre les prévenus (art. 428 al. 1 CPP) ; il n’y a pas lieu à l’octroi d’une indemnité au sens de l’article 429 CPP en faveur de A 1 ________ qui n’obtient pas gain de cause.

c) Pour son activité en procédure d’appel, Me I.________ remet un mémoire d’honoraires d’un montant de 3'327.25 francs frais et TVA compris, représentant 14h50 heures d’avocat, pour la défense d’office de A 2 ________ en procédure d’appel. Ses prétentions sont conformes à la nature et à la difficulté de l’affaire, sauf en ce qui concerne les quarante minutes comptées pour la prise de connaissance, le 10 décembre 2024, du dossier de la Cour pénale qui a été envoyé en format numérique à toutes les parties, après que Me H.________ en avait fait la demande, le 5 décembre 2024 ; comme il s’agissait pour l’essentiel d’éléments déjà connus, la prise de connaissance de la version numérique du dossier de la procédure d’appel ne pouvait excéder cinq minutes. En revanche, Me I.________ a largement sous-estimé la durée effective des débats d’appel, il convient donc d’ajouter à son mémoire 2h35. L’indemnité d’avocat d’office due à Me I.________ sera arrêtée à 3'479.20 francs, frais et TVA compris (16.83h x 180 = 3030 francs ; montant auquel il faut ajouter 5 % de frais, soit 151.50 francs, la TVA à 8.1 % qui se monte à 257.70 francs, ainsi que 40 francs pour des vacations) ; cette indemnité sera entièrement remboursable en mains de l’État (art. 135 al. 4 CPP).

E. 19 LStup). Tel est par exemple le cas de celui qui met à disposition un véhicule pour le transport de stupéfiants ou qui aménage une cachette à cette fin dans une voiture.

9.a) En l’occurrence, la Cour pénale a retenu que A1________ – et son épouse qui était son bras droit pour bon nombre d’activités – avaient pris part de manière intense à un trafic international de stupéfiants dirigé depuis l’Albanie, en rendant toutes sortes de services à des «chefs». C’est ainsi que l’appelant a pris en charge dans des voitures lui appartenant plusieurs vendeurs de drogue albanais, en vue de les faire venir en Suisse. Il a aussi parfois pris soin d’eux et leur a permis de regagner leur pays par la route. Se conformant aux instructions reçues de la part des dirigeants, le prévenu a parcouru la Suisse, afin d’aller à la rencontre de dealers et se faire remettre le produit de la vente de drogue. Il a pris ces sommes en dépôt chez lui et les a tenues à la disposition des chefs, soit des personnes qui occupaient un rang élevé dans la hiérarchie de ces filières albanaises. Sur commande, A1________ a remis de l’argent à des intermédiaires venus chercher l’argent chez lui ; on peut légitimement penser que ces fonds devaient servir à payer les charges inhérentes au maintien en Suisse d’un réseau de vente d’héroïne (achat de la drogue que les «garçons» devaient vendre, paiement des logeurs qui hébergeaient les trafiquants dans notre pays, paiement de voitures de location, frais de voyage des vendeurs d’héroïne qui arrivaient en Suisse, frais pour les faire rentrer au pays, achats de téléphones et de cartes de téléphone, etc.) ; l’appelant a aussi organisé des transports d’argent vers l’Albanie, tout en exportant des voitures d’occasion achetées en Suisse.

b) Ce faisant, les prévenus ont joué le rôle de représentants de ceux que les premiers juges ont qualifié de «vendeur final», en récoltant l’argent de la drogue auprès de dealers, en le conservant chez eux en dépôt et en tenant à la disposition des dirigeants le numéraire dont ils avaient besoin. Ils se sont donc acquittés de tâches intimement liées à la vente de stupéfiants à des consommateurs.Aux sommesrécoltées, correspondait ainsi une contre-valeur exprimable en quantité de stupéfiants mis en circulation. Cette activité tombe effectivement sous le coup de l’article19 al. 1 let. g LStup, comme cela a été exposé dans le jugement attaqué (cf. art. 82 al. 4 CPP ; cf. également l’arrêt du TF du28.10.2019[6B_1112/2019]cons. 2.1 et celui du TPF du 29.03.2018[SK.2017.7]cons. 2.2.1 dans un autre cas de récolte d’argent de la drogue). En recevant l’argent qui provenait de la vente de la drogue, le prévenu a bien joué un rôle d’auxiliaire du vendeur «final» et favorisé des opérations visant à permettre l’aliénation de la drogue au sens de l’article19 al. 1 let. c LStup. Lorsque l’appelant a remis de l’argent à des émissaires envoyés par les chefs du réseau qui venaient à son domicile, il a permis aux dirigeants de refinancer leur trafic au sens de l’article19 al. 1 let. e LStup.

c) Les autres tâches dont A1________ s’est acquitté (cf. le chiffre I.1.15 ayant trait à un «appui logistique» apporté «dans le cadre d’un trafic de stupéfiants» international) présentent un caractère accessoire tombant sous le coup de l’article19 al. 1 let. g LStup. Comme il n’existe pas d’application en concours des différentes lettres de l’article19 al. 1 LStup, il n’est pas utile de qualifier spécifiquement ces actes délictueux qui pourront néanmoins être pris en compte, lors de la fixation de la peine.

d) Enfin, les transports d’argents à l’étranger représentent le cas typique de l’infraction de blanchiment d’argent. L’infraction porte sur les transports d’argent hors du territoire suisse. Sur ce point, il peut être renvoyé aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP ; cons. 5) qui retient que A1________ a enfreint cette disposition pourdes sommes s’élevant en tout cas aux 86'000 francs, se rapportant aux chiffres 1.17, 1.18 et 1.19 de l’acted’accusation et aux 75'000 francs qui ont été découverts lors de contrôles à la douane. Si la Cour pénale avait eu à en juger sans la cautèle de l’interdiction de lareformatio in pejus, il n’est pas certain qu’elle n’eût pas retenu également la commission de cette infraction à l’encontre deA2________ qui était au courant de tout et qui soutenait activement son mari dans tous ses agissements.

e) En définitive, la Cour pénale retiendra à l’instar des premiers juges queA1________ a enfreint les articles19 al. 1 et 2 LStupet305bis CPde janvier 2015 au 30 mars 2023 et queA2________ s’est rendue coupable d’infractions aux articles 19/1 et 2 LStup du 5 septembre 2020 au 30 mars 2023.

10.a) Les prévenus s’en prennent également à la quotité de la peine qu’ils jugent trop sévère au cas où leurs griefs principaux tendant à leur acquittement seraient écartés.

b) Aux termes de l'article47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).

c.a) En matière de trafic de stupéfiants, la jurisprudence (arrêt du TF du26.10.2022[6B_757/2022]cons. 2.2 et les réf. cit.) précise qu’il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes – et pour l’héroïne de 12 grammes (cf.ATF 145 IV 312cons. 2.1.1) –, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'article19 al. 2 let. a LStup. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain.

c.b) Une ou plusieurs circonstances aggravantes décrites à l’article19 al. 2 let. a à c LStup(quantité, bande et métier) peuvent être réalisées en même temps ; dans un tel cas, cela n’entraîne pas un cumul de la qualification juridique du cas grave, ni du cadre légal de la peine. Il n’existe donc pas de concours entre les différentes hypothèses de l’article19 al. 2 LStup. Lorsqu’un cas grave est réalisé, le juge n’a pas besoin de se demander s’il pouvait l’être pour un autre motif. Il peut néanmoins en tenir compte lors de la fixation de la peine, comme l’un des critères généraux, selon l’article47 CP(Grodecki et Jeanneret, op.cit. n. 58 ad art. 19 LStup et les réf. cit.).

c.c) Enoutre, la sensibilité de l’auteur à la sanction doit être prise en considération parmi les effets de la peine sur l’avenir de l’auteur (Dupuis / Moreillonet al., PC CP, 2eédition, n. 11 ad art. 47). La jurisprudence (arrêt du TF du11.04.2023[6B_252/2022]5.1 et les réf. cit., où il est question d’une recourante de septante-six ans au moment du prononcé, soit d’un âge que le Tribunal fédéral a considéré comme avancé) précise à cet égard quel'âge et le mauvais état de santé du délinquant font partie des éléments qui peuvent le rendre plus vulnérable face à la peine. La vulnérabilité face à la peine ne doit toutefois être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en présence de maladies graves, de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité. Dans certains cas, le grand âge de l'auteur pourra aussiêtre retenu à lui seul. Il a cependant été jugé que l'âge de septante ans n'était pas suffisamment avancé pour être pris en considération (arrêts du TF des21.01.2021[6B_484/2020]cons. 10.1 ;05.06.2020[6B_233/2020]cons. 3.2 et les réf. cit. ; cf. arrêts des29.06.2016[6B_1276/2015]cons. 2.2.2 concernant la prise en compte de la vulnérabilité d'un condamné âgé de septante-deux ans ;10.11.2011[6B_533/2011]cons. 7.1 et 7.4 concernant celle d'un condamné âgé de 87 ans).

d)Aux termes de l'article49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313cons. 1.1.1 et 1.1.2).

e.a) En l’occurrence, les premiers juges ont retenu, s’agissant de A1________ que l’infraction la plus grave était celle de l’article19 al. 1 et 2 LStupet que sa culpabilité était très lourde. Après avoir pris en compte le rôle du prévenu dans le trafic – jugé décisif – ; sa position assez élevée ; une énergie criminelle particulièrement intense ; des quantités de stupéfiants très importantes ; des sommes d’argents récoltées en marge du trafic qui sont énormes ; le caractère international du trafic ; le fait que l’appelant disposait de revenus suffisants pour vivre normalement et qu’il lui aurait été aisé de ne pas tremper dans une entreprise criminelle ; le fait d’avoir mêlé sciemment son fils à un trafic de drogue ; l’absence de remise en question et de prise de conscience de la portée de ses actes ; l’absence d’égard envers la santé des consommateurs ; l’absence de regret ; le mobile de l’appât du gain ; une responsabilité entière ; des antécédents peu significatifs ; l’âge ; un état de santé précaire et, de ce fait, une vulnérabilité particulière face à la peine, les premiers juges ont fixé une peine de huit ans pour cette infraction. Le tribunal criminel a augmenté cette peine d’un an pour le blanchiment (art.305bis CP) qui a été retenu en concours. En définitive, les premiers juges ont condamné l’intéressé à une peine d’ensemble de neuf ans de privation de liberté.

e.b) Cette peine n’est en tout cas pas trop sévère ; elle tient compte à la fois de la gravité de la faute et des effets de la sanction sur l’avenir du condamné, conformément aux principes définis par la jurisprudence. En particulier, les premiers juges ont retenu que l’état de santé déficient du prévenu (cf. le rapport du CNP du 11.12.2024 qui décrit les nombreuses atteintes à la santé de l’appelant) était de nature à accroître sa sensibilité face à la peine et en ont tenu compte d’une façon limitée, après avoir relevé que la mauvaise santé de l’appelant ne l’avait auparavant pas trop gêné pour se prêter à une activité criminelle qualifiée d’«intense». Au regard de la jurisprudence, cette prise en considération de la vulnérabilité du prévenu doit être admise comme suffisante même à supposer qu’il faille qualifier demarginall’effet sur la peine de ce facteur d’atténuation (cf. les arrêts du TF des05.06.2020[6B_233/2020]cons. 3.6 ;21.01.2021[6B_484/2021]cons. 10.3.1 et11.04.2023[6B_252/2022]cons. 5.3). En revanche, l’âge du condamné – septante et un an – n’est pas suffisamment avancé d’après la jurisprudence (cf. les arrêts précités, in : cons. 9.c.c) pour représenter à lui seul une circonstance justifiant une atténuation de la peine. Il n’y a donc pas lieu de revenir sur la sanction infligée et de fixer une peine moins sévère.

f.a) Le tribunal criminel a condamnéA2________ à six ans de privation de liberté après avoir considéré que sa culpabilité était lourde ; que son implication dans le trafic s’étendait à une période plus courte – entre septembre 2020 et mars 2023 – que celle durant laquelle son mari avait été impliqué ; qu’elle avait pris part à un trafic international de drogue qui avait porté sur de très grosses quantités de stupéfiants en récoltant d’importantes sommes d’argent ; qu’elle avait fonctionné à un échelon intermédiaire dans la filière ; que son rôle avait été nécessaire à l’écoulement de la drogue et l’acheminement de l’argent ; que son rôle avait été en retrait par rapport à celui de son mari ; qu’elle avait eu néanmoins des contacts directs avec les trafiquants de drogue ; qu’elle avait tenu la comptabilité ; qu’elle avait fait montre d’une énergie criminelle affirmée ; qu’elle n’avait pas hésité à compromettre son fils, en le mêlant à un trafic de drogue ; qu’elle n’avait pas pris conscience de la portée de ses actes ; qu’elle n’avait pas manifesté de regrets pour le sort des consommateurs dont la santé avait été mise en danger ; que sa responsabilité pénale était entière ; qu’elle avait agi par appât du gain ; que son intégration en Suisse était plutôt limitée ; qu’elle n’avait pas d’antécédents ; que sa situation personnelle était «mitigée» ; qu’elle avait séjourné en Suisse ; qu’elle était retournée en Albanie entre 2005 et 2010 ; qu’elle avait eu quelques emplois temporaires ; qu’elle s’était principalement occupée de son fils ; que sa vie de couple avait été interrompue par une séparation de dix ans et qu’elle avait bénéficié de l’aide sociale durant cette période.

f.b) Cette peine n’est pas trop sévère ; elle tient compte équitablement de la gravité de la faute et des effets de la sanction sur l’avenir de la prévenue, selon ce que préconise la jurisprudence. Il n’y a donc pas lieu d’y revenir en fixant une peine moins lourde.

11.a) Les appelants ont attaqué le jugement également en ce qu’il prononce leur expulsion de Suisse pendant cinq ans.

b) En vertu de l’article66a CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans l’étranger qui est condamné, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, notamment pour l’infraction à l’article19 al. 2 LStup(art.66a al. 1 let o CP) et peu importe le degré de participation de l’auteur qui encoure le risque d’être expulsé, même s’il n’a été que complice (Perrier Depeursinge/Monod, in : CR CP I, 2eéd., n. 37 ad art. 66a CP).

c) Aux termes de l’article66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

d) Le Tribunal fédéral (arrêt du TF du13.09.2024[6B_86/2024]cons. 3.2 et les réf. cit.) rappelle que clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive. Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'article 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'article66a al. 2 CP. L'article 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'article 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'article 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné.

e) En règle générale (arrêt précité [6B_86/2024] cons. 3.2 et les réf. cit.), il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'article66a al. 2 CPlorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst. féd.) et par le droit international, en particulier l'article 8 CEDH.

f) Selon la jurisprudence (arrêt précité[6B_86/2024]cons. 3.3 et les réf. cit.), pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'article 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance. La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse, réservée par l'article66a al. 2in fineCP, est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration – par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse – doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente.

g) Par ailleurs, le Tribunal fédéral (arrêt précité[6B_86/2024]cons. 3.4 et les réf. cit.) admet qu’un étranger puisse se prévaloir de l'article 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst. féd.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations familiales visées par l'article 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun.

h.a) Le Tribunal fédéral (arrêt du TF du25.08.2023[6B_244/2023]cons. 6.4 et les réf. cit.) admet que selon l'état de santé de l'intéressé et les prestations de soins disponibles dans l'État d'origine, l'expulsion du territoire suisse pourrait le placer dans une situation personnelle grave au sens de l'article66a CP. La CEDH précise également que les éléments d'ordre médical doivent être pris en compte dans l'examen de l'article 8 par. 2 CEDH, à travers le caractère provisoire ou définitif de l'interdiction du territoire. Aussi, lorsque l'intéressé se prévaut d'une maladie ou d'une infirmité, il sied d'examiner le niveau d'atteinte à la santé, les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d'origine, ainsi que les conséquences négatives que cela peut engendrer pour la personne concernée. En matière d'expulsion pénale, l'autorité de jugement appelée à prononcer une telle mesure doit examiner si, en raison de l'état de santé du prévenu, la mesure se révèle disproportionnée.

h.b) Enfin, la jurisprudence précise (arrêt précité[6B_244/2023]cons. 6.8in fineet les réf. cit.) que, par principe, un étranger ne peut pas exciper de l'existence en Suisse de prestations médicales de qualité supérieure pour s'opposer à son renvoi dans un pays où le traitement s'avère disponible et qu'il ne suffit pas non plus d'invoquer que le traitement ne serait pas disponible à un prix abordable, cette question souffre toutefois de demeurer indécise. En effet si, dans la règle, le juge de l'expulsion ne peut se décharger d'examiner des questions pertinentes pour l'application de la clause de rigueur relatives à l'état de santé du prévenu susceptible d'être expulsé en en renvoyant l'élucidation au stade ultérieur de l'exécution, mais doit renoncer à prononcer l'expulsion lorsque la situation ne s'améliorera vraisemblablement pas, respectivement la prononcer lorsque des éléments concrets permettent de considérer que l'expulsion ne sera, à terme, soit après exécution de la peine privative de liberté, pas disproportionnée, il faut aussi considérer qu'une fois devenu définitif, un jugement pénal renonçant à prononcer l'expulsion ne pourra, en principe, plus être remis en question par la suite (art. 411 CPP). Il en va ainsi, en particulier, en cas d'amélioration ultérieure de l'état de santé du condamné ou des possibilités de traitement dans son pays d'origine, alors qu'inversement, en cas de détérioration de ces facteurs, un cas de rigueur établi au stade de l'exécution permettra encore de renoncer à la mesure. Il s'ensuit que le juge de l'expulsion doit procéder à un examen attentif et approfondi avant de renoncer à l'expulsion, sur la base d'une appréciation anticipée de la situation prévisible plusieurs années après que sa décision aura été rendue. En revanche, lorsque seuls demeurent des doutes quant aux possibilités effectives de traitement et que, sur la base d'éléments concrets, la situation apparaît susceptible de s'améliorer, rien ne s'oppose à prononcer l'expulsion en réservant à la décision ultérieure sur l'exécution l'examen de ces derniers points.

i.a) En l’occurrence, il n’est pas contesté que A1________réside de manière ininterrompue en Suisse depuis plus de quarante ans. Dans notre pays, il a d’abord eu le statut de saisonnier avant de bénéficier d’un permis de séjour, puis d’établissement. Il a trouvé de l’embauche comme peintre en bâtiment et ne travaille plus depuis un accident de voiture survenu en 1990 qui l’a rendu invalide. Avant d’être arrêté, il a vécu depuis plusieurs années en étant séparé de la prévenue d’origine albanaise avec qui il venait de reprendre la vie commune et a eu un fils de vingt-quatre ans ; il entretient avec lui de bonnes relations. Il a conservé des liens avec un neveu qui est resté au Kosovo. Selon son épouse, il a l’habitude de se rendre dans une maison où il retrouve sa famille. Avant d’être arrêté, il retournait régulièrement au Kosovo. L’état de santé de l’appelant n’est pas bon (cf. ses déclarations devant la Cour pénale et le rapport médical dressé le 11.12.2024 par le CNP). S’agissant deA2________, elle est arrivée en Suisse après son mariage avec le prévenu en 1999. Son seul enfant est B.________ qui est né en 2000. Elle n’a pas séjourné de manière ininterrompue en Suisse, à mesure qu’elle est retournée en Albanie avec son enfant entre 2005 et 2010. L’appelante était donc en Suisse depuis treize ans quand elle a été arrêtée. Ses seuls liens avec la Suisse sont un mari et un fils. En Albanie, elle a ses parents, ses cousins et des proches ; elle entretient toujours des contacts réguliers avec eux.

i.b) Pour établir l’existence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, il ne suffit pas qu’un étranger se prévale d’une présence en Suisse de plusieurs dizaines d’années. La jurisprudence se garde bien d’une approche schématique, en présupposant, à partir d'une certaine durée de séjour, que l'étranger serait enraciné en Suisse et aurait ainsi le droit d’y rester. Il y a lieu de relever que les prévenus ne sont pas nés en Suisse et qu’ils n’y ont pas effectué leur scolarité. Si l’appelant a œuvré pendant dix ans dans le bâtiment, sa carrière professionnelle s’est arrêtée après un accident de la route. De son côté, l’appelante n’a pour ainsi dire pas travaillé en Suisse. Les prévenus n’ont pas fait état d’une vie sociale ou associative qui aurait été intense ; ils ont chacun gardé des liens étroits avec leur pays d’origine où ils retournent apparemment assez régulièrement en vacances. Dans ce cas, la seule prise en compte des années passées en Suisse ne suffit donc pas pour en inférer que les appelants seraient parfaitement intégrés en Suisse et que leur éloignement représenterait un cas de rigueur.

i.c) Le prononcé d’une expulsion ne porterait pas non plus atteinte aux liens que les appelants entretiennent entre eux, puisque tous deux sont susceptibles d’être expulsés et qu’il ne ressort pas du dossier que l’appelant n’aurait pas le droit de séjourner en Albanie, ni que l’appelante ne pourrait pas habiter au Kosovo. Il ne ressort pas du dossier que le fils des appelants, qui est âgé de vingt-quatre ans et qui vit aujourd’hui de façon indépendante, aurait besoin d’une prise en charge particulière que seuls ses parents pourraient assurer. Les prévenus ne peuvent donc pas invoquer l'article 8 par. 1 CEDH pour s’opposer à leur expulsion, puisque cette disposition vise avant tout la protection des liens au sein de la famille dite nucléaire entre époux dont un des deux disposerait du droit de demeurer en Suisse ou entre un ou plusieurs enfants mineurs et leurs parents.

j.a) Les appelants soutiennent également que leur état de santé serait mauvais tant sur le plan somatique que psychique. Selon eux, ces circonstances représenteraient un obstacle à leur expulsion.Àl’appui de leurs griefs, ils se plaignent de plusieurs atteintes à leur santé. Il ressort du dossierque le prévenu souffre de problèmes cardiaques qui ont nécessité la pose d’un stent actif et un traitement anticoagulant. Il est également atteint d’hypotension artérielle, d’obésité, d’un syndrome d’apnée obstructive du sommeil nécessitant un appareillage pour la nuit, de problèmes circulatoires dans les membres inférieurs, de troubles ophtalmiques, d’atteintes orthopédiques (Spondylarthrose de degré moyen L4-S1), de difficultés sur le plan neurologique, de problèmes d’ouïe et de pertes d’équilibre. S’agissant de son état de santé,A2________ a déclaré, devant la Cour pénale, ce qui suit : «J’ai des problèmes de respiration. Je n’arrive pas dormir la nuit, je manque d’air. J’ai mal au cœur, j’ai des palpitations cardiaques. Suite à un contrôle que j’ai fait à Berne, on m’a dit que c’était un problème de naissance suite à une malformation cardiaque. J’ai aussi des problèmes avec mes muscles. Ils m’ont annoncé que je serai peut-être paralysée par la suite». Aucun de ces éléments ne trouve de confirmation au dossier ; en particulier, la prévenue n’a pas versé de certificat médical ni demandé que l’on établisse un rapport médical la concernant. Il n’y a donc pas lieu de retenir qu’elle serait atteinte dans sa santé, ni qu’elle serait actuellement sous traitement médical.

j.b) Les atteintes à la santé dont se prévaut l’appelant pour faire obstacle à son expulsion sont indéniablement d’une certaine gravité et l’on peut comprendre qu’il ne souhaite pas, dans ces conditions, retourner au Kosovo et chambouler les suivis médicaux actuels dont il bénéficie en Suisse et qui lui donnent satisfaction. Cela étant, on ne peut pas, comme le voudrait A1________, tenir pour acquis que le système de santé du Kosovo serait entièrement déficient et, en particulier, impropre à le prendre en charge de façon adéquate. Cette affirmation, qui plus est sans preuve, n’est pas suffisante pour faire obstacle à son renvoi de Suisse. En bref, le Tribunal fédéral (arrêt du TF du25.08.2023[6B_244/2023]cons. 6.8 et les réf. cit. en lien avec le système de santépublique au Kosovo)a eu déjà à plusieurs reprises l’occasion de se prononcer au sujet du système de santé kosovar, pour évaluer si celui-ci pouvait offrir une prise en charge suffisante pour des étrangers atteints de maladies chroniques plutôt graves. Il en ressort que même si l'introduction d'une couverture universelle n'est pas encore achevée et s'il fait face à des difficultés pour retenir son personnel attiré par la possibilité de travailler à l'étranger et si des résidents peuvent être amenés à effectuer des examens de routine dans des pays limitrophes, le système public de santé kosovar, organisé sur trois niveaux, est en mesure d'offrir des prestations médicales correctes ; les soins de base sont en principe assurés et l'accès à ces soins est libre. L'offre est suffisante sur un plan quantitatif et répartie sur l'ensemble du territoire. Du reste, rien n'indique que les personnes de retour au Kosovo n'auraient pas un plein accès aux prestations, y compris à celles offertes aux administrés dispensés d'en assumer les frais, cercle qui semble inclure notamment les patients souffrant d'affections chroniques. Cette offre publique est en outre complétée par des fournisseurs de prestations privés. S’agissant de la prise en charge attendue par des patients atteints de maladie psychique, le Tribunal fédéral(arrêts du TF du09.06.2020 [2C_112/2020]cons. 5.3 ; du14.04.2021 [2D_3/2021]cons. 4.3 et les réf. cit. dans ces deux arrêts)a rappelé quele Kosovo n'était pas dépourvu de centres de traitement ambulatoire pour les maladies psychiques et que certains hôpitaux généraux disposaient d'espaces réservés à la neuropsychiatrie pour le traitement des cas aigus. Il s’ensuit que l’appelant n’a apporté aucun élément décisif pour que l’on retienne que son retour au Kosovo représenterait, du point de vue médical, une violation de la garantie de l’article 8 par. 2 CEDH et article 3 CEDH.

k) Les appelants eussent-ils été en droit de se prévaloir d’une violation de l’article 8 CEDH, il n’en demeurerait pas moins qu’au vu de la jurisprudence (arrêt du TF du19.04.2024 [6B_1256/2023]cons. 4.8 et les réf. cit.), l’intérêt public qui sous-tend l’expulsion d’étrangers qui ont commis des violations graves de la loi sur les stupéfiants doit être considéré comme très important. De toute évidence, il l’emporterait sur l’intérêt privé des prévenus à rester en Suisse, étant entendu que les chances de réintégration au Kosovo de ceux-ci – qui parlent la langue kosovare ou l’albanais, bénéficient, s’agissant deA1________, d’une rente AI exportable (cf. la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Kosovo du 8 juin 2018 ; RS 0.831.109.475.1), d’une rente SUVA dont il n’est certes pas certain qu’elle pourra être versée à l’étranger – ne paraissent pas mauvaises et en tout cas pas notablement moins bonnes que celle des prévenus à se réinsérer socialement en Suisse, après avoir purgé une peine privative de liberté de plusieurs années. Plus particulièrement, s’agissant de l’appelante, il faut ajouter que ses parents, ainsi que des proches avec qui elle est restée en contact, vivent en Albanie et qu’elle pourra rejoindre son mari au Kosovo, après sa libération.L’expulsion doit être prononcée pour les deux prévenus. Il n’y a donc pas lieu de revoir le jugement attaqué sur cet aspect, ni d’ailleurss’agissant du signalement dans le Système d’information Schengen, qui n’est pas combattu et dont les conditions sont indéniablement remplies (ATF 147 IV 340cons. 4.8).Sur ces aspects, les appels doivent être rejetés.

12.a)Il convient encore de rappeler que la détention deA1________, qui se trouve en exécution anticipée de peine depuis le 20 octobre 2023, doit se poursuivre.

b) Pour ce qui est deA2________,la Cour pénale renvoie à sa décision séparée du 17 décembre 2024 qui confirme le maintien deA2________ en détention pour des motifs de sûreté jusqu’à l’entrée en force du jugement de la Cour pénale.

13.a) Les appels doivent donc être rejetés et le jugement entrepris confirmé, tant en ce qui concerneA2________ que A1________.

b) Vu le sort de la cause, il n’y a pas lieu de revoir la fixation et la répartition des frais et indemnités alloués en première instance.

En conséquence, les frais de la procédure de deuxième instance, qui sont arrêtés à 4'000 francs (soit 2'000 francs par appel), sont partagés par moitié entre les prévenus (art. 428 al. 1 CPP) ; il n’y a pas lieu à l’octroi d’une indemnité au sens de l’article 429 CPP en faveur de A1________ qui n’obtient pas gain de cause.

c) Pour son activité en procédure d’appel, Me I.________ remet un mémoire d’honoraires d’un montant de 3'327.25 francs frais et TVA compris, représentant 14h50 heures d’avocat, pour la défense d’office deA2________ en procédure d’appel. Ses prétentions sont conformes à la nature et à la difficulté de l’affaire, sauf en ce qui concerne les quarante minutes comptées pour la prise de connaissance, le 10 décembre 2024, du dossier de la Cour pénale qui a été envoyé en format numérique à toutes les parties, après que Me H.________ en avait fait la demande, le 5 décembre 2024 ; comme il s’agissait pour l’essentiel d’éléments déjà connus, la prise de connaissance de la version numérique du dossier de la procédure d’appel ne pouvait excéder cinq minutes. En revanche, Me I.________ a largement sous-estimé la durée effective des débats d’appel, il convient donc d’ajouter à son mémoire 2h35. L’indemnité d’avocat d’office due à Me I.________ sera arrêtée à 3'479.20 francs, frais et TVA compris (16.83h x 180 = 3030 francs ; montant auquel il faut ajouter 5 % de frais, soit 151.50 francs, la TVA à 8.1 % qui se monte à 257.70 francs, ainsi que 40 francs pour des vacations) ; cette indemnité sera entièrement remboursable en mains de l’État (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs,la Cour pénale décide

vu les articles 47, 49, 66a, 69, 70, 71 et 305bis CP, 19 al. 1 et 2 LStup, 10, 135 al. 4, 426, 428 CPP,

1.L’appel deA1________ est rejeté et le jugement du tribunal criminel est confirmé.

2.L’appel deA2________ est rejeté et le jugement du tribunal criminel est confirmé.

3.La détention deA1________ doit se poursuivre sous le régime de l’exécution anticipée de peine.

4.Le maintien en détention deA2________ est confirmé par décision séparée.

5.Les frais de la procédure d’appel sont arrêtés à 4’000 francs et répartis par moitié entreA1________ etA2________.

6.L’indemnité due à Me I.________, défenseur d’office deA2________, est fixée à 3'479.20 francs, frais et TVA compris. Elle est entièrement remboursable parA2________ aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

7.Le présent jugement est notifié àA1________, par Me H.________, àA2________, par Me I.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.6798), au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (CRIM.2023.45), à l’Office d’exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds, au Service des migrations, à Neuchâtel (par courriel), à Prison_1 (pour information), et à la Prison_2 (pour information).

Neuchâtel, le 17 décembre 2024

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.a) A1________,qui est né au Kosovo en 1953, pays dont il est originaire, est âgé de septante et un an. Il est arrivé en Suisse pour y travailler dès la fin des années 1970.N’étant jamais allé à l’école,il a trouvé de l’embauche en tant que peintre en bâtiment.En 1990, il a eu un accident de travail qui l'a laissé invalide. Depuis lors, il a perçu des rentes de la part des assurances sociales. Depuis qu’il est à la retraite, il reçoit environ 4'400 francs par mois sous forme de rentes de l’AVS, de sa caisse de pensions et de la SUVA (1'400 francs de l’AVS ; 2'409 francs de la SUVA ; 598 francs de sa caisse de pension). Il dispose d'un permis d'établissement en Suisse valable jusqu'au 24 février 2029. Son état de santé n'est pas bon. Il souffre de problèmes cardiaques qui ont nécessité la pose d’un stent actif et un traitement anticoagulant. Il est également atteint d’hypotension artérielle, d’obésité, d’un syndrome d’apnée obstructive du sommeil nécessitant un appareillage pour la nuit, de problèmes circulatoires dans les membres inférieurs, de troubles ophtalmiques, d’atteintes orthopédiques (Spondylarthrose de degré moyen L4-S1) et a des difficultés sur le plan neurologique. Au moment de son arrestation, il était locataire d’un appartement à Z.________ (BE) dont le loyer s’élevait à 1'600 francs par mois. Après avoir envisagé de garder ce logement et d’y transférer le mobilier qui garnissait l’appartement de Y.________(BE) (cf. la lettre de Me C.________ au ministère public du 7 juin 2023, annonçant des démarches allant dans ce sens), il semble que les prévenus aient finalement décidé de faire différemment, en conservant plutôt leur lieu d’habitation de Y.________ et en résiliant le bail du pied-à-terre du prévenu à Z.________ (cf. la lettre du 23 juin 2023 de Me D.________ annonçant le prochain déménagement des affaires du prévenu vers Y.________ ; cf. également les déclarations du prévenu devant la Cour pénale).A1________ est propriétaire d’une Mercedes Benz 500 de 2009 ; il a acquis pour son fils une Audi Quattro A8 de 2012.En 1999,A1________ s’est marié avec A2________, en Albanie.

b) A2________est née en 1969 en Albanie ; elle est âgée de cinquante-cinq ans ; de leur union est issu B.________ ; il est né en 2000 à Y.________.A2________est titulaire d'une autorisation d'établissement qui était valable jusqu'au 8 janvier 2024. Elle est venue en Suisse après son mariage. Entre 2005 et 2010, elle est retournée en Albanie pour y vivre avec son fils. De retour en Suisse, elle a trouvé quelques emplois en tant que femme de ménage ou de serveuse dans des restaurants. Aujourd’hui, elle estime avoir consacré l’entier de sa vie pour s'occuper de son fils qui, enfant, avait une santé fragile. Durant la séparation – soit jusqu’en 2023 –, elle a bénéficié de l'aide sociale.

B.a)L'extrait du casier judiciaire deA1________mentionne deux antécédents : le 6 août 2013, une première condamnation par le Ministère public du Jura bernois – Seeland, Y.________ à 15 jours-amende avec sursis, ainsi qu’à une amende, pour violation grave des règles de la circulation routière et, le 30 juin 2021, une seconde par le Ministère public du canton de Bâle-Ville à 20 jours-amende avec sursis, plus une amende, pour une incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux au sens de la loi sur les étrangers et l'intégration.

b) De son côté, A2________n’a jamais été condamnée.

C.Le 14 novembre 2022, la police a dressé un rapport faisant état de nombreux éléments à charge deA1________ et de B.________, lesquels étaient fortement soupçonnés de participer à un trafic de drogue déployé dans le canton de Neuchâtel par des filières albanaises.

D.Le 16 décembre 2022, des instructions pénales ont été ouvertes contreA1________ et B.________ prévenus d'avoir pris part à un important trafic de stupéfiants. Le 10 février 2023, le ministère public a également ouvert une information à l'encontre de A2________. Les prévenus ont été arrêtés le 29 mars 2023 et sont détenus depuis lors.Àla suite d’une enquête complexe menée par la police neuchâteloise sur le territoire de plusieurs cantons, le ministère public a dirigé la procédure préliminaire, notamment en procédant à l’audition des prévenus, et a dressé un acte d'accusation. Il sera revenu ci-après sur le déroulement de l’instruction, pour autant que cela soit nécessaire au traitement des appels.

E.Par acte d’accusation du 28 novembre 2023, le ministère public a renvoyé, entre autres,A1________ etA2________ devant le tribunal criminel sous les préventions suivantes :

A1________:

I.Infractions graves à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 LStup), en concours avec du blanchiment d’argent (art. 305bis CP)

1.                1.1.            à Localité___1, à Localité___2, à Localité___3, à Y.________, à Localité___4 (SO), Localité___5 (SO), à Localité___6, à Localité___7 et en tout autre endroit en Suisse, mais également en Albanie,

1.2au moins dès janvier 2015, de manière régulière, jusqu’au 30 mars 2023, date de son interpellation par la police,

1.3de concert avec son épouse,A2________, avec laquelle il s’est marié en Albanie en 1999 et avec laquelle il a fait ménage commun jusqu’en 2013, dont il était séparé depuis, mais avec laquelle il reste en contact régulier, ayant repris la vie commune dès fin 2022,

1.4de concert avec son fils, B.________, au moins dès janvier 2019,

1.5dans le cadre d’une organisation criminelle d’envergure internationale formée pour se livrer, par métier, au trafic de stupéfiants, notamment de l’héroïne, dirigée depuis l’Albanie notamment par un dénommé E.________, surnommé e.________, avec lequel il communiquait régulièrement, mais également avec d’autres personnes surnommées Commanditaire_1, Commanditaire_2, Commanditaire_3, Commanditaire_4, Commanditaire_5 ou Commanditaire_5*, dont les identités ne sont pas établies.

1.6lesdites organisations envoyant en Suisse, essentiellement dans la région du canton de Neuchâtel et des alentours, des ressortissants albanais, rémunérés entre CHF 1'500 et CHF 2'500 par mois, pour vendre des stupéfiants, essentiellement de l’héroïne, à des consommateurs en Suisse lesquels communiquaient directement avec les personnes en Albanie, les instructions pour la livraison des stupéfiants, leur prix et leur paiement étant données depuis l’Albanie, les diverses étapes des transactions (importation, remise des stupéfiants, conditionnement, vente, réception du prix, puis exportation de l’argent) étant confiées à diverses personnes ne se connaissant pas forcément,

1.7avoir, dans le cadre de cette organisation, récolté auprès des revendeurs albanais en Suisse, l’argent provenant des ventes de stupéfiants, l’avoir conservé, parfois changé en Euro, puis remis, en personne ou par l’intermédiaire de tiers, en Albanie, aux commanditaires, E.________, mais également d’autres personnes surnommées Commanditaire_1, Commanditaire_2, Commanditaire_3, Commanditaire_4, Commanditaire_5 ou Commanditaire_5*, dont les identités ne sont pas établies

1.8en particulier entre le 30 août et le 8 septembre 2019, alors qu’il était accompagné de B.________, avoir obtenu auprès de Dealer_1, à 4 reprises au moins, le paiement de stupéfiants que ce dernier avait vendus à des consommateurs à Y.________, pour un montant total de CHF 12'300, correspondant à au moins 400 grammes d’héroïne,

1.9en particulier entre le 5 septembre et le 20 novembre 2020, alors qu’il était accompagné deA2________et B.________, avoir obtenu auprès de Dealer_2, à 10 reprises au moins, le paiement de stupéfiants que ce dernier avait vendus à des consommateurs à Localité___6, pour un montant total de CHF 69’500, correspondant à au moins 2’300 grammes d’héroïne,

1.10en particulier entre le 11 et le 30 novembre 2020, alors qu’il était accompagné deA2________et B.________, avoir obtenu auprès de Dealer_3, à 4 reprises au moins, le paiement de stupéfiants que ce dernier avait vendus à des consommateurs à Localité___1, pour un montant total de CHF 16’650, correspondant à au moins 2’300 grammes d’héroïne,

1.11en particulier, entre le 29 décembre 2022 et le 16 janvier 2023, alors qu’il était accompagné deA2________et B.________, avoir obtenu auprès de Dealer_4, à 3 reprises au moins, le paiement de stupéfiants qu’il avait vendus à des consommateurs à Localité___7 (BE), pour un montant total de CHF 12'500, correspondant à au moins 550 grammes d’héroïne.

1.12en particulier, à Localité___4 (SO), Localité___5 (SO) et Y.________ (BE), en janvier 2023, alors qu’il était accompagné deA2________et de B.________, avoir obtenu auprès de Dealer_5, à plusieurs reprises, le paiement de stupéfiants qu’il avait vendus à des consommateurs, pour des montants non déterminés, mais au moins à une reprise une somme de CHF 1'500 remise à B.________,

1.13en particulier, à Localité___1, entre le 7 décembre 2022 et le 16 mars 2023, de concert avecA2________et B.________, avoir obtenu de Dealer_6, à 4 ou 6 reprises, le paiement de stupéfiants achetés à crédit à E.________, pour un montant total de CHF 14'600, correspondant à au moins 500 grammes d’héroïne,

1.14en particulier, en divers endroits dans les cantons de Berne et de Soleure, entre le 3 et le 14 février 2023, alors qu’il était accompagné deA2________, au volant d’une Mercedes, avoir obtenu de Dealer_7, à plusieurs reprises, le paiement de stupéfiants vendus à des consommateurs, pour un montant indéterminé, étant précisé que Dealer_7 a remis l’argent de la drogue vendue sur cette période, soit au moins CHF 49'000, représentant au moins 1'500 grammes d’héroïne à plusieurs autres personnes

1.15avoir également apporté un appui logistique dans le cadre du trafic de stupéfiants déployé en Suisse, notamment par la mise à disposition de nombreux véhicules aux ressortissants albanais, notamment Dealer_8, Dealer_9, Dealer_10, Dealer_11, Dealer_12, Dealer_13, Dealer_14, Dealer_15, Dealer_16, Dealer_17 et Dealer_18, venus en Suisse pour effectuer de la vente de stupéfiants, respectivement sortir de la Suisse l’argent provenant des ventes de stupéfiants, mais également en les accueillant à leur arrivée en Suisse et en les ramenant ensuite vers l’Albanie,

1.16avoir transporté hors de la Suisse de l’argent provenant de la vente de stupéfiants, sans déclarer cet argent, en utilisant des voitures immatriculées à son nom, respectivement en mettant des véhicules automobiles à la disposition de ressortissants albanais, notamment Trafiquant_1, Trafiquant_2, Trafiquant_3, Trafiquant_4, Trafiquant_5, Trafiquant_6 quittant la Suisse, l’argent étant dissimulé en divers endroits de la voiture, sortant ainsi du territoire suisse des sommes importantes d’argent et entravant l'identification de l'origine de valeurs patrimoniales dont il savait qu'elles proviennent d'un crime,

1.17en particulier, à Chiasso, au Tessin, en janvier 2015, en compagnie de Trafiquant_7, ressortissant albanais, avoir dissimulé dans le véhicule qu’il occupait EUR 12'870, pour les soustraire à tout contrôle douanier au passage de la frontière, cet argent provenant de ventes de stupéfiants en Suisse,

1.18en particulier, le 5 janvier 2016, avoir été en possession, lors d’un contrôle par la douane française de EUR 16'050, et CHF 5'380, sommes provenant de ventes de stupéfiants, notamment de l’héroïne, effectuées en Suisse,

1.19en particulier, à Chambéry en France, le 29 juin 2019, avoir été en possession, alors qu’il était avec son fils B.________, lors d’un contrôle par la douane française de EUR 47’150, et CHF 4’100, sommes provenant de ventes de stupéfiants, notamment de l’héroïne, effectuées en Suisse

1.20en particulier, avoir été en possession, au moment de son interpellation, le 29 mars 2023, à son domicile, respectivement au domicile deA2________ d’importantes sommes d’argent, provenant des ventes de stupéfiants, notamment de l’héroïne, réparties en de nombreuses liasses dissimulées en divers endroits de son logement et du logement de son épouse, le tout représentant un total de CHF 85'130, EUR 43'165, GBP 1'200, sommes qu’il a récupérés auprès des revendeurs albanais installés en Suisse, dans le cadre du trafic organisé depuis l’Albanie et destinées à être ramenées en Albanie auprès des commanditaires, notamment E.________, mais également d’autres personnes surnommées Commanditaire_1, Commanditaire_2, Commanditaire_3, Commanditaire_4, Commanditaire_5 ou Commanditaire_5*, dont les identités ne sont pas établies

1.21les quantités de stupéfiants, notamment de l’héroïne, écoulées dans le cadre du trafic dont il était partie prenante n’étant pas établies précisément, mais pouvant être estimées à plusieurs kilos, sachant que pour une période portant sur 5 mois, une somme de CHF 902'650 et EUR 5'730 a été ainsi récoltée, puis pour une période d’un mois entre le 5 et le 23 mars 2023, une somme de CHF 233'230 et EUR 3'450 a été récoltée, sachant que le prix de vente de l’héroïne était de CHF 300 les 10 grammes, ce qui rapporté sur la période considérée de 8 ans, correspond à une quantité de plus de 500 kilos de stupéfiants

[…]

A2________:

I.                 Infractions graves à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 LStup), en concours avec du blanchiment d’argent (art. 305bis CP)

1.                1.1.            à Localité___1, au Localité___2, à Localité___3, à Y.________, à Localité___4 (SO), Localité___5 (SO), à Localité___6, à Localité___7 et en tout autre endroit en Suisse, mais également en Albanie,

1.2au moins dès janvier 2015, de manière régulière, jusqu’au 30 mars 2023, date de son interpellation par la police,

1.3de concert avec son époux,A1________, avec lequel elle s’est mariée en Albanie en 1999 et avec lequel elle a fait ménage commun jusqu’en 2013, dont elle était séparé depuis, mais avec lequel elle reste en contact régulier, ayant repris la vie commune dès fin 2022,

1.4de concert avec son fils, B.________, au moins dès janvier 2019,

1.5dans le cadre d’une organisation criminelle d’envergure internationale formée pour se livrer, par métier, au trafic de stupéfiants, notamment de l’héroïne, dirigée depuis l’Albanie notamment par un dénommé E.________, surnommé e.________, avec lequel il communiquait régulièrement, mais également avec d’autres personnes surnommées Commanditaire_1, Commanditaire_2, Commanditaire_3, Commanditaire_4, Commanditaire_5 ou Commanditaire_5*, dont les identités ne sont pas établies,

1.6lesdites organisations envoyant en Suisse, essentiellement dans la région du canton de Neuchâtel et des alentours, des ressortissants albanais, rémunérés entre CHF 1'500 et CHF 2'500 par mois, pour vendre des stupéfiants, essentiellement de l’héroïne, à des consommateurs en Suisse lesquels communiquaient directement avec les personnes en Albanie, les instructions pour la livraison des stupéfiants, leur prix et leur paiement étant données depuis l’Albanie, les diverses étapes des transactions (importation, remise des stupéfiants, conditionnement, vente, réception du prix, puis exportation de l’argent) étant confiées à diverses personnes ne se connaissant pas forcément,

1.7avoir, dans le cadre de cette organisation, récolté auprès des revendeurs albanais en Suisse, l’argent provenant des ventes de stupéfiants, l’avoir conservé, parfois changé en Euro, puis remis, en personne ou par l’intermédiaire de tiers, en Albanie, aux commanditaires, E.________, mais également d’autres personnes surnommées Commanditaire_1, Commanditaire_2, Commanditaire_3, Commanditaire_4, Commanditaire_5 ou Commanditaire_5*, dont les identités ne sont pas établies

1.8en particulier entre le 5 septembre et le 20 novembre 2020, alors qu’elle était accompagnée deA1________et B.________, avoir obtenu auprès de Dealer_2, à 10 reprises au moins, le paiement de stupéfiants que ce dernier avait vendus à des consommateurs à Localité___6, pour un montant total de CHF 69’500, correspondant à au moins 2’300 grammes d’héroïne,

1.9en particulier entre le 11 et le 30 novembre 2020, alors qu’elle était accompagnée deA1________et B.________, avoir obtenu auprès de Dealer_3, à 4 reprises au moins, le paiement de stupéfiants que ce dernier avait vendus à des consommateurs à Localité___1, pour un montant total de CHF 16’650, correspondant à au moins 2’300 grammes d’héroïne,

1.10en particulier, entre le 29 décembre 2022 et le 16 janvier 2023, alors qu’elle était accompagnée deA1________et B.________, avoir obtenu auprès de Dealer_4, à 3 reprises au moins, le paiement de stupéfiants qu’il avait vendus à des consommateurs à Localité___7 (BE), pour un montant total de CHF 12'500, correspondant à au moins 550 grammes d’héroïne

1.11en particulier, à Localité___4 (SO), Localité___5 (SO) et Y.________ (BE), en janvier 2023, alors qu’elle était accompagnée deA1________et B.________, avoir obtenu auprès de Dealer_5, à plusieurs reprises, le paiement de stupéfiants qu’il avait vendus à des consommateurs, pour des montants non déterminés, mais au moins à une reprise une somme de CHF 1'500 remise à B.________,

1.12en particulier, à Localité___1, entre le 7 décembre 2022 et le 16 mars 2023, de concert avecA1________et B.________, avoir obtenu de Dealer_6, à 4 ou 6 reprises, le paiement de stupéfiants achetés à crédit à E.________, pour un montant total de CHF 14'600, correspondant à au moins 500 grammes d’héroïne,

1.13en particulier, en divers endroits dans les cantons de Berne et de Soleure, entre le 3 et le 14 février 2023, alors qu’elle était accompagnée deA1________, au volant d’une Mercedes, avoir obtenu de Dealer_7, à plusieurs reprises, le paiement de stupéfiants vendus à des consommateurs, pour un montant indéterminé, étant précisé que Dealer_7 a remis l’argent de la drogue vendue sur cette période, soit au moins CHF 49'000, représentant au moins 1'500 grammes d’héroïne à plusieurs autres personnes

1.14avoir transporté, avec son mariA1________, respectivement avec son fils, hors de la Suisse de l’argent provenant de la vente de stupéfiants, sans déclarer cet argent, en utilisant des voitures immatriculées à son nom, respectivement en mettant des véhicules automobiles à la disposition de ressortissants albanais, notamment Trafiquant_1, Trafiquant_2, Trafiquant_3, Trafiquant_4, Trafiquant_5, Trafiquant_6 quittant la Suisse, l’argent étant dissimulé en divers endroits de la voiture, sortant ainsi du territoire suisse des sommes importantes d’argent et entravant l'identification de l'origine de valeurs patrimoniales dont il savait qu'elles proviennent d'un crime,

1.15en particulier, avoir été en possession, au moment de son interpellation, le 29 mars 2023, à son domicile, respectivement au domicile deA1________ d’importantes sommes d’argent, provenant des ventes de stupéfiants, notamment de l’héroïne, réparties en de nombreuses liasses dissimulées en divers endroits de son logement et du logement de son épouse, le tout représentant un total de CHF 85'130, EUR 43'165, GBP 1'200, sommes qu’il a récupérés auprès des revendeurs albanais installés en Suisse, dans le cadre du trafic organisé depuis l’Albanie et destinées à être ramenées en Albanie auprès des commanditaires, notamment E.________, mais également d’autres personnes surnommées Commanditaire_1, Commanditaire_2, Commanditaire_3, Commanditaire_4, Commanditaire_5 ou Commanditaire_5*, dont les identités ne sont pas établies

1.16les quantités de stupéfiants, notamment de l’héroïne, écoulées dans le cadre du trafic dont il était partie prenante n’étant pas établies précisément, mais pouvant être estimées à plusieurs kilos, sachant que pour une période portant sur 5 mois, une somme de CHF 902'650 et EUR 5'730 a été ainsi récoltée, puis pour une période d’un mois entre le 5 et le 23 mars 2023, une somme de CHF 233'230 et EUR 3'450 a été récoltée, sachant que le prix de vente de l’héroïne était de CHF 300 les 10 grammes, ce qui rapporté sur la période considérée de 8 ans, correspond à une quantité de plus de 500 kilos de stupéfiants. ».

F.Dans son jugement du 8 février 2024, le tribunal criminel a reconnu les prévenus coupables d'infractions graves à la loi sur les stupéfiants, en retenant, pour l'essentiel, les faits décrits dans l'acte d'accusation. Pour les premiers juges, la participation des prévenus à un trafic de stupéfiants, en récoltant de l'argent, ressortait de plusieurs éléments. Les mesures de surveillance de la police avaient montré queA1________ et B.________ allaient à la rencontre de dealers d'héroïne qui leur remettaient de l'argent. Une commission rogatoire internationale menée par des enquêteurs neuchâtelois en Albanie en septembre 2022 avait révélé qu'il existait des liens entreA1________ et le dirigeant d'un réseau Albanais connu pour avoir envoyé entre 2018 et 2019 de jeunes Albanais dans le haut du canton pour vendre de l'héroïne. La participation des prévenus à un trafic de stupéfiants, se déduisait également du résultat de nombreux contrôles douaniers dont A1________et son fils B.________ – ou leurs chauffeurs – avaient été l'objet. L'ampleur de l'activité des prévenus était confirmée par des cahiers de comptabilité que tenait A2________. L'analyse des téléphones des prévenus avait également permis de mettre en lumière les nombreux échanges entre la famille A.________ et des trafiquants albanais. Si, durant l’instruction,A1________ avait formulé des aveux partiels, il ne les avait pas confirmés devant le tribunal criminel. A2________ avait toujours nié les faits. Cela étant, les dénégations des prévenus n'étaient pas crédibles. En particulier, l’activité du prévenu, prétendument strictement liée à la vente de voitures d'occasion, était clairement insuffisante pour justifier les sommes colossales que les prévenus avaient récoltées. La contre-valeur de l'argent récupéré auprès des dealers était, suivant la méthode de calcul retenue, susceptible de représenter des quantités d’héroïne effarantes, se comptant en centaines de kilos. Il fallait toutefois se montrer prudent et garder un esprit critique. En définitive, il était assurément plus conforme à la présomption d’innocence de s'en tenir uniquement aux sommes d'argent recensées dans la comptabilité, aux mises en cause contenues dans l'acte d'accusation et à l’argent découvert lors de contrôles douaniers. Les premiers juges ont finalement retenu que l'activité des prévenus, qui se limitait à la récolte de l’argent, se traduisait en termes de quantités de stupéfiants à des valeurs qui oscillaient, pour chacun des prévenus, à l’intérieur d’une fourchette comprise entre 8,36 et 9,36 kilos d'héroïne pure. L'activité tendant à la récolte de l'argent du trafic de stupéfiants tombait sous le coup de l'article 19 al. 1 let. g LStup. Les actes des prévenus étaient intimement liés à la vente de stupéfiants, en ce sens que la famille A.________ jouait le rôle d'auxiliaire du vendeur «final», soit de la personne se trouvant en Albanie et qui dirigeait la filière. Au vu des quantités en cause, le cas grave était réalisé, sans même qu'il fût nécessaire d'examiner la circonstance aggravante du métier. Les transports d'argent hors du territoire Suisse que le prévenu avait organisé représentaient du blanchiment d’argent au sens de l’article 305bis CP. Après avoir rappelé les règles sur la fixation de la peine et les principes déduits de la jurisprudence, les premiers juges ont condamnéA1________ et A2________ à respectivement 9 et 6 ans de prison. Leur expulsion de Suisse a été prononcée pour une durée de 5 ans et une créance compensatrice de 200’000 francs a été prononcé à l’encontre des prévenus qui solidairement étaient tenus de s’en acquitter.

G.Comme déjà mentionné,A1________ et A2________ ont déposé chacun une déclaration d'appel non motivée, attaquant le jugement de première instance dans son ensemble.

H.a.a) Àl’audience du 17 décembre 2024, devant la Cour pénale, A1________ a été interrogé ; il a donné des précisions sur sa situation personnelle ; à cet égard, il a notamment indiqué qu’il n’était jamais allé à l’école, qu’il n’avait suivi aucune formation professionnelle et qu’il était illettré. Il ne savait donc ni lire, ni écrire les messages qui avaient été découverts dans la mémoire de son téléphone. Ne souhaitant pas confirmer ses précédentes déclarations, il a changé de version, en soutenant, en bref, qu’en mars-avril 1999, il avait reçu 150'000 francs de la part d’une assurance. La même année, il avait touché encore 25'000 francs de sa caisse de pensions. C’était grâce à cet argent qu’en 2000 ou 2001, il avait commencé un commerce de voitures d’occasion entre la Suisse et l’Albanie. Les voitures, qui avaient été achetées en Suisse, ne faisaient pas le voyage à vide vers l’Albanie, mais étaient chargées de toutes sortes de biens de consommation et de pneus usagés. Durant la pandémie, il était interdit d’exporter des marchandises qui n’étaient pas neuves vers Albanie. Il avait continué de vendre des voitures, mais les affaires étaient devenues plus difficiles. Il avait deux chauffeurs – F.________ et G.________ – à son service qui avaient la tâche de convoyer les véhicules destinés à la vente en Albanie. Pour A1________, ces personnes avaient dû faire des choses illégales. G.________ et F.________ l’avaient piégé, en disposant de voitures appartenant à l’appelant, lesquelles avaient été exportées en Albanie, et en lui annonçant qu’il toucherait son argent d’une autre manière ; c’est ainsi qu’en Suisse, il avait reçu des appels téléphoniques de la part d’inconnus, dont les numéros disparaissaient ensuite, qui lui donnaient des instructions quant aux lieux et moments où il pourrait récupérer son argent. Au départ, il devait toucher 90'000 francs. Au moment d’être arrêté, il avait déjà récupéré 70'000 francs, si bien qu’il ne lui restait plus que 20'000 francs à encaisser.

a.b) Il connaissait E.________ uniquement, parce que ce dernier lui avait acheté des voitures, mais il ne l’avait pas reconnu sur les photographies que la police lui avait montrées. Il contestait les déclarations de Dealer_12 qui avait raconté que E.________ et lui collaboraient. S’agissant des récoltes d’argent, que les mesures de surveillance avaient permis de percer à jour, le prévenu n’a pas souhaité répondre aux questions de la Cour pénale ; il a fait valoir qu’il s’était déjà suffisamment expliqué à ce sujet durant l’instruction.Àla question de savoir ce qu’il faisait à Localité___8 le 29 mars 2023 à 11h43 quand, dans sa voiture avec son épouse, il avait été furtivement approché par un inconnu qui lui parlait albanais, il a expliqué qu’il était en train de récupérer de l’argent qui lui appartenait, en précisant ce qui suit : «À la fin de l’année 2022, je m’étais douté que ça pouvait être l’argent de la drogue mais c’était aussi l’argent de créances qui m’appartenaient». Pour la première fois, il a exposé qu’il avait envoyé des chauffeurs convoyer des voitures avec 4'500 francs sur eux en espèces, pour qu’à leur retour en Suisse, ils ne soient pas inquiétés à la douane, si on leur demandait une garantie financière, avant de les laisser passer. Ces 4'500 francs représentaient une sorte de dépôt qui devait ensuite lui être restitué en Suisse. C’est précisément cet argent qui lui avait été rendu à Localité___8, juste avant son arrestation.

b) Lors de son interrogatoire,A2________ a donné des renseignements sur sa situation. Elle n’avait pas de revenu. L’appartement de Y.________, qui était actuellement occupé par leur fils B.________, les attendait ; le loyer se montait à 1'200 francs par mois. La santé de l’appelante n’était pas bonne, elle souffrait de problèmes cardiaques en raison d’une malformation congénitale. En outre, elle risquait une paralysie à cause de problèmes musculaires. La prévenue a maintenu ses précédentes déclarations : elle savait qu’elle n’avait rien à voir avec le trafic de drogue et qu’elle n’avait jamais fait partie d’une bande de criminels. Si elle ignorait quelles étaient les relations de son mari avec «des gens», elle savait qu’il était actif dans la vente de voitures. En Albanie, il n’était pas douteux de rencontrer un inconnu et de lui donner de l’argent liquide ou d’en recevoir. Elle n’avait pas aidé le prévenu. Cependant,étant souffrante et s’ennuyant toute seule à la maison, elle avait préféré accompagner son époux dans ses périples. Elle avait certes tenu un livre de comptes, mais elle s’était limitée à mentionner l’endroit où son mari devait recevoir l’argent, avec l’indication d’une somme ; en procédant ainsi, elle n’avait pas eu besoin de connaître le nom des personnes qui leur remettaient de l’argent. A1________ n’avait pas participé à la tenue des comptes. La famille A.________ avait aussi collecté des habits et d’autres marchandises.Àla demande du mandataire de A1________, la prévenue a confirmé que, depuis l’incarcération de son époux, elle l’avait trouvé changé. Sa façon de s’exprimer, sa capacité auditive, et sa démarche étaient particulièrement affectées. Elle avait l’impression que ce qu’il racontait n’avait plus «ni queue ni tête», en particulier lorsqu’il avait abordé la question de «l’argent des voitures». Elle n’avait jamais eu de doute concernant la légalité des activités de son mari, ni l’impression de faire elle-même quelque chose de criminel. D’ailleurs le niveau de vie de la famille avait toujours été modeste.

c.a) Avant la clôture de la procédure probatoire, Me H.________ a requis l’expertise psychiatrique de son client et, implicitement, le renvoi des débats.Àl’appui de son offre de preuve, l’avocat de la défense a fait valoir que A1________ ne paraissait plus en mesure de saisir les enjeux de la procédure. Son épouse avait d’ailleurs signalé cela à la Cour pénale. Depuis son incarcération, l’appelant avait beaucoup changé. En prison, il n’était pas seulement détenu, mais aussi reclus ; d’une part, il ne parlait pas le français et ne pouvait communiquer avec personne et, d’autre part, son état de santé ne lui permettait pas de travailler, ce qui faisait qu’il devait rester tout le temps dans sa cellule. Le rapport médical établi par le Centre Neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : CNP) le 11 décembre 2024 montrait à quel point son état de santé physique était précaire ; dernièrement, l’appelant avait demandé des entretiens psychologiques. Même ses proches ne le reconnaissaient plus. Après l’avoir entendu, la Cour p.ale ne pouvait que s’interroger au sujet des capacités du prévenu à prendre part à un interrogatoire. L’intéressé donnait l’impression de se perdre dans ses explications. En définitive, l’évolution de sa personnalité était devenue suffisamment déconcertante, pour que l’on doute de sa responsabilité pénale au moment des faits incriminés. Les enjeux de la procédure étaient considérables et on ne pouvait pas laisser cette question décisive en suspens.

c.b) La représentante du ministère public a conclu au rejet de ce moyen, en exposant que les réponses du prévenu lors de son interrogatoire devant la Cour pénale n’étaient guère différentes de celles qu’il avait livrées durant toute l’instruction. Ses propos parfois un peu «à côté de la plaque» correspondaient au genre de défense que l’appelant avait choisi et il fallait en prendre acte.

c.c) Après s’être retirée pour délibérer, la Cour pénale a rejeté l’offre de preuve sollicitée par la défense, en exposant brièvement ses motifs. Il y sera revenu ci-après (cf. cons. 3).

d.a) En plaidoirie, Me I.________ a déploré le durcissement des tribunaux neuchâtelois qui réprimaient de plus en plus fortement le trafic de stupéfiants. Pourtant, des experts de renommée internationale avaient démontré qu’une sévérité accrue dans ce domaine n’avait aucun effet dissuasif. Les peines poursuivaient un double objectif de préventions générale et spéciale. Si la sanction était trop sévère, c’était, normalement, le signe que les juges avaient perdu de vue le principe de spécialité, en escomptant que leur sévérité emporterait un effet dissuasif ; en réalité, il n’en était rien. En rendant des jugements exemplaires, les tribunaux finissaient par violer le Code pénal. Alors que les experts de l’ONU reconnaissaient justement à la Suisse le mérite d’avoir développé une réponse mesurée au trafic de drogue et la citaient en exemple, dans le même temps, les autorités judiciaires neuchâteloises, qui devenaient de plus en plus répressives, s’écartaient d’une pratique qui était saluée en haut lieu. La peine de six ans de privation de liberté infligée àA2________ était disproportionnée, s’agissant d’une femme de cinquante-cinq ans qui n’avait aucun antécédent, qui, si on retenait la version de l’accusation, avait récolté un peu plus d’un million de francs d’un trafic de drogue et qui n’en avait jamais profité.

d.b) Cette peine n’était pas seulement inadaptée au cas d’espèce, mais encore hors de propos, si l’on comparait le jugement attaqué avec d’autres affaires récentes : pour un viol, J.________ avait été condamné à trois ans de prison ; à Genève, un ancien gérant de fortune qui avait détourné à son profit dix millions de dollars s’en était tiré avec seulement trois ans de privation de liberté ; l’encaveur valaisan, qui avait trompé les autorités de contrôle par un système astucieux, avait réalisé en sept ans des profits estimés à douze millions de francs ; il n’avait été sanctionné que par une peine de trois ans et demi de prison. Enfin, dans l’affaire d’un fonds souverain malaisien, des délinquants en col blanc, qui avaient détourné plus d’un milliard de dollars, avaient été condamnés à des peines entre six et sept ans de prison, soit une peine identique à celle infligée à la prévenue.

d.c) La peine deA2________ en première instance était ainsi manifestement trop sévère ; le seul fait que, de l’avis des premiers juges, elle eût dû savoir que l’argent litigieux provenait de la drogue n’était pas suffisant pour justifier la sévérité de la sanction infligée. En définitive, le tribunal criminel n’aurait pas dû prononcer une peine allant au-delà de trente-six mois, dont dix-huit mois ferme.

d.d) En appel,A2________ contestait toujours vigoureusement toute intention d’avoir voulu participer à un trafic de drogue. Elle avait toujours pensé que l’argent récolté avait pour seule origine la vente de voitures d’occasion en Albanie. Si, à la rigueur, le raisonnement du tribunal criminel pouvait être suivi pour un prévenu qui aurait été suisse, il n’était par contre pas du tout pertinent, s’agissant d’une femme qui venait d’Albanie où les us et coutumes étaient très différents. L’appelante ne savait pas grand-chose des affaires de son mari, si ce n’est qu’il avait vendu de nombreuses voitures – l’instruction avait du reste montré qu’il y avait eu plus de deux cents exportations de véhicules en six ans –, ce qui était considérable. Elle avait certes tenu la comptabilité, mais en réalité elle avait surtout inscrit les chiffres qu’on lui demandait d’écrire en lien avec le paiement de telle ou telle voiture. En réalité, elle ignorait tout de ce qui se tramait derrière cette activité qui était licite.Àcela s’ajoute queA2________ était une femme qui évoluait dans une société patriarcale, dans laquelle il n'était pas bien vu qu’une épouse remît en cause les agissements de son mari. Elle s’était limitée à lui rendre des services.A2________ avait toujours vécu chichement. On pouvait ainsi légitimement s’interroger sur l’avantage qui aurait été le sien à participer à un trafic de drogue avec tous les risques que cela comportait, sans rien recevoir en retour. Si elle avait vraiment fait ce qu’on lui reprochait, cela aurait certainement eu des répercussions sur son train de vie. La prévenue devait donc être acquittée et une indemnité de tort moral de 94'350 francs devait lui être allouée pour avoir subi 629 jours de détention injustifiée. Même reconnue coupable, la quotité de la peine ne devrait de toute façon pas dépasser trois ans de prison, dont dix-huit mois ferme. B.________, qui n’avait pas attaqué sa condamnation en première instance, contestait en réalité toujours sa culpabilité ; il s’était néanmoins résigné à accepter sa condamnation, après avoir compris qu’en renonçant à recourir, il pourrait prétendre à l’octroi d’une libération conditionnelle et sortir de prison.

e.a) Me H.________, en plaidoirie, a également déploré une politique criminelle prônant le «tout répressif». A1________, qui était âgé de septante et un ans, se trouvait dans un état de santé catastrophique, comme l’attestait le rapport médical du CNP du 11 décembre 2024. Si des fautes avaient été commises, une sanction devait intervenir, mais la peine devait être adaptée à l’ensemble des circonstances. Il fallait se demander si le prévenu présentait encore un risque de récidive. A1________ était en prison depuis le 29 mars 2023 ; ne parlant pas le français et n’étant pas capable de travailler, il se trouvait désormais plongé dans une solitude totale. Aujourd’hui, la Cour pénale devait juger une personne fortement diminuée (cécité d’un œil, surdité, problèmes cardiaques, mobilité réduite, hypotension, etc.) dont les propos étaient devenus incohérents et qui ne présentait plus de risque de récidive. Dans ces conditions, une peine privative de liberté de neuf ans était manifestement disproportionnée.

e.b) Les premiers juges ont retenu que l’appelant avait commis de multiples infractions. En particulier, le tribunal criminel avait considéré que A1________ avait encaissé auprès de tiers de l’argent qui provenait de la vente de la drogue. Pourtant, il était établi que, dans le même temps, l’intéressé consacrait une bonne partie de son temps à vendre en Albanie des voitures d’occasion qu’il achetait en Suisse. Il fallait donc s’efforcer de distinguer l’argent issu d’un commerce licite de celui qui venait éventuellement de la drogue. En première instance, il a été retenu que le prévenu avait commencé ses activités délictueuses dès 2015, soit depuis que l’administration fédérale des douanes avait rapporté que A1________ – ou des personnes qui conduisaient des voitures immatriculées à son nom – s’était fait arrêter à la frontière avec de grosses sommes d’argent. En 2016, en France, il avait été interpellé avec 16'000 francs. Le dossier ne disait rien sur le sort qui avait été réservé à cette affaire, mais on ne pouvait pas exclure que l’intéressé fût condamné pour cela, si bien qu’au bénéfice du doute, il fallait retenir application du principe «ne bis in idem». En 2019, A1________ avait été intercepté par une patrouille de la douane française. Il était dans une voiture avec son fils B.________ ; après la fouille du véhicule, 47'000 francs avaient été saisis ; l’appelant avait été condamné à une amende selon les termes d’une décision qui évoquait explicitement un trafic de stupéfiants. En vertu du principe qui veut qu’une personne ne puisse pas être condamnée deux fois pour les mêmes faits, il fallait aussi abandonner cette prévention.

e.c) Les mises en cause du prévenu par des trafiquants de drogues albanais (Dealer_2, Dealer_3, Dealer_4, Dealer_19 ou Dealer_5), qui soutenaient avoir remis au prévenu l’argent de la drogue étaient trop imprécises, puisqu’il était question de montants remis à un «vieux» ou un «vieil homme» ; au bénéfice du doute, il fallait écarter ces accusations qui étaient bien trop vagues.

e.d) A1________ n’avait peut-être pas fait «tout juste», mais il ne méritait sans doute pas neuf ans de prison. L’appelant devait être puni pour ce qu’il avait fait. Né en 1953, il avait eu une vie chaotique. Tout jeune enfant, il avait été transbahuté auprès de plusieurs membres de sa famille, après la mort de sa mère. Il n’était pas allé à l’école et était illettré – il ne pouvait même pas envoyer des messages avec son téléphone ou comprendre ceux qu’il recevait – et dépourvu d’une formation professionnelle. Il était arrivé en Suisse à la fin des années septante, comme saisonnier. Il avait trouvé de l’embauche comme peintre en bâtiment. En 1990, tout s’était brisé quand il avait été victime à l’étranger d’un terrible accident de la route dont il ne se remettrait jamais. Ne pouvant plus travailler, il s’était alors lancé dans un commerce de voitures avec l’Albanie. Cette activité avait parfois été florissante. Il ressortait du dossier qu’il avait immatriculé pas moins de deux cents voitures, sans compter celles qui avaient été transportées par camion. Il avait vendu aussi toute sorte de marchandises de deuxième main. Il n’avait pour ainsi dire pas d’antécédents et son comportement en prison était bon. L’ensemble de ces circonstances faisait que l’on ne pouvait pas confirmer la peine prononcée en première instance. Cette sanction devait être réduite, pour prendre en compte l’âge du prévenu et son mauvais état de santé, mais surtout afin de lui laisser l’espoir de sortir vivant de prison. Le risque de récidive apparaissait tout à fait négligeable. Une peine de neuf ans de prison était arbitrairement trop sévère. Celle-ci devait au moins être diminuée de moitié, sinon c’était l’assurance pour l’appelant de croupir en prison jusqu’à sa mort.

e.e) Il devait être également renoncé à l’expulsion en raison de l’état de santé du prévenu. Il vivait en Suisse depuis de très longues années ; le système de santé du Kosovo n’offrait aucune garantie d’une prise en charge médicale adéquate. De toute façon, l’éloignement du prévenu aurait lieu seulement dans plusieurs années, quand l’appelant aurait purgé sa peine et alors qu’il serait très âgé. Dans un tel contexte, une expulsion apparaîtrait inhumaine.

f.a) Dans son réquisitoire, la représentante du ministère public a rappelé que les faits étaient graves et qu’il était question de la mise en circulation de quantités énormes d’héroïne. La politique menée en Suisse en matière de stupéfiants garantissait un équilibre entre les objectifs de prévention de la toxicomanie et «le tout répressif». Il ne fallait toutefois pas perdre de vue que le rôle du prévenu, qui récoltait l’argent des dealers, était étroitement lié à la vente d’héroïne – une drogue particulièrement dangereuse – et cela même si l’affaire présentait certains aspects inédits (âge avancé des prévenus, actes délictueux commis en famille, etc.). La lutte contre le trafic de stupéfiants ne pouvait certainement pas viser l’éradication complète des trafiquants, mais seulement – et plus modestement – entraver le fonctionnement de ces entreprises criminelles qui disposaient de grandes capacités d’adaptation et qui, en général, parvenaient à se réorganiser, même quand la police avait neutralisé plusieurs de ses membres. Cela étant, l’arrestation des prévenus avait certainement été un coup dur pour les filières albanaises qui collaboraient avec les prévenus, tant il était vrai qu’il était difficile de trouver des personnes dignes de confiance qui puissent tenir le rôle de dépositaire de l’argent de la drogue. Ce constat représentait une première indication que les prévenus occupaient une place plutôt élevée – bien qu’encore intermédiaire – dans la hiérarchie des filières albanaises de vente de drogue.

f.b) Les quantités de drogue qui correspondaient aux sommes d’argent récoltées n’étaient pas faciles à estimer. Sur ce point, les premiers juges avaient suivi un raisonnement, qui n’était pas celui du ministère public, et étaient parvenus à un résultat moins sévère – une condamnation des prévenus à respectivement neuf et six ans au lieu des douze et dix ans requis en première instance – qui avait laissé à la présomption d’innocence une large place. Pour fonder son intime conviction, le tribunal criminel avait retenu plusieurs éléments : l’existence de liens entre la famille A.________ et E.________ qui était à la tête d’un trafic de drogue dans le haut du canton ; les contrôles douaniers des véhicules immatriculés au nom du prévenu et les saisies d’argent qui avaient été opérées ; le résultat des observations de la police lors des mesures de surveillance ; les mises en cause de plusieurs dealers d’héroïne ; l’analyse des téléphones des membres de la famille A.________ qui avait montré que ceux-ci échangeaient régulièrement des messages avec des trafiquants qui demeuraient en Albanie et les éléments de la comptabilité tenue parA2________. L’activité légale d’import-export de A1________ n’était pas suffisamment importante pour expliquer les chiffres de la comptabilité afférente à la récolte d’argent, lesquels étaient bien plus élevés et sans commune mesure avec le prix de vente des voitures et le nombre des exportations vers l’Albanie. Le fait que de l’argent avait été retrouvé dans les voitures qui étaient convoyées à l’étranger ne pouvait guère avoir pour origine la vente desdits véhicules, puisqu’il aurait été absurde que de l’argent soit envoyé en Albanie avec des automobiles qui devaient précisément y être vendues. En bonne logique, l’argent de la vente de voitures aurait dû être payé en mains des personnes chargées de les convoyer en Albanie, puis ramené en Suisse. Les perquisitions au domicile des prévenus et à Z.________ avaient permis la saisie de billets de banques représentant près de 130'000 francs ; une telle somme confirmait indéniablement les chiffres inscrits dans la comptabilité tenue parA2________. A1________ avait fini par admettre qu’il s’était douté de la provenance illicite de l’argent qu’il avait pris en dépôt.Àcela s’ajoutait que le fils des prévenus, bien que condamné pour les mêmes faits, avait renoncé à former appel contre sa condamnation. La qualification juridique des faits par le tribunal criminel échappait à toute critique et devait être confirmée en appel.

f.c) Les peines prononcées contre les prévenus n’étaient pas trop lourdes, mais elles tenaient compte équitablement de toutes les circonstances et en particulier des quantités de drogues – 9.36 kilos d’héroïne pure s’agissant de A1________ et 8.7 kilos de cette même substance pourA2________ – que les prévenus avaient contribué à mettre en circulation, tout en mettant en péril la santé d’un nombre particulièrement élevé de consommateurs. Les comparaisons avec la jurisprudence relative à des infractions contre le patrimoine n’étaient guère pertinentes, puisque les biens juridiquement protégés n’étaient justement pas les mêmes. Les sanctions prononcées par les premiers juges tenaient déjà suffisamment compte de l’âge et du mauvais état de santé de A1________. Les prévenus devaient être condamnés en fonction de la gravité de leurs fautes, même si actuellement la situation personnelle de A1________ était peu enviable, voire pitoyable. Un prononcé plus clément ne se justifiait pas. La sévérité était de mise, pour répondre au fléau social que représentait la vente d’héroïne. Enfin, l’expulsion des appelants s’imposait ; d’ailleurs, la jurisprudence relative à l’expulsion des trafiquants de drogue avait plutôt tendance à se durcir ; de toute manière, les conditions strictes auxquelles il aurait été possible d’y renoncer n’étaient pas remplies. Le système de santé du Kosovo n’était pas forcément mauvais ; l’appelant faisait aujourd’hui grand cas de sa santé dégradée, alors que, quelques jours avant son arrestation, il était encore capable de conduire des voitures entre la Suisse et l’Albanie pendant de très longues heures.

C O N S I DÉR A N T

1.Déposés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), les appels sont recevables.

2.Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

3.a) Comme cela a déjà été dit, Me H.________ a demandé l’expertise psychiatrique de son client et, implicitement, le renvoi des débats. Le ministère public s’y est opposé pour les raisons qui ont été exposées plus haut (cf. cons. H.c.a et H.c.b).

b)Selon l'article182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils n’ont pas les connaissances et capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. Quant à l'article20 CP, il dispose que l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.

c) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du04.08.2020 [1B_213/2020]cons. 3.1 et les réf.  cit.), l'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits. Laratio legisveut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recoure au spécialiste. Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée sous l'empire des anciennes dispositions du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental . La jurisprudence a cependant souligné qu'une capacité délictuelle diminuée ne doit pas être admise en présence de toute insuffisance du développement mental, mais seulement lorsque l'accusé se situe nettement en dehors des normes et que sa constitution mentale se distingue de façon essentielle non seulement de celle des personnes normales, mais aussi de celle des délinquants comparables. Cependant, une pratique consistant à retenir qu'il y aurait matière à doute au sujet de la responsabilité chaque fois qu'il est possible, voire vraisemblable, que les actes ont aussi une origine psychique serait excessive.

d) En l’occurrence, le dossier ne permet pas de déceler une contradiction entre les faits incriminés tels que décrits dans l’acte d’accusation et la personnalité de l’auteur. Ce dernier semble intéressé avant tout par son confort matériel et peu tourmenté par les scrupules, préférant une vie agrémentée de signes extérieurs de richesses, plutôt que de faire face à ses obligations ; à cet égard, le prévenu n’a pas beaucoup contribué à l’entretien de son épouse dont il a vécu séparé depuis plusieurs années, pour ainsi dire jusqu’à son arrestation, en préférant que la couverture des charges essentielles du minimum vital de cette dernière grève plutôt le budget des services sociaux de la commune de domicile Y.________ que ses propres deniers ;A1________ a pu ainsi conserver un excédent de ressources, pour se rendre régulièrement dans les Balkans et s’offrir des berlines de luxe d’occasion (il a été arrêté au volant d’une Mercedes-Benz 500 et son fils conduisait une puissante Audi). Il s’ensuit que, si l’appelant devait finalement être reconnu coupable d’avoir pris part à un trafic de stupéfiants, son comportement criminel n’entrerait pas en contradiction avec certains traits saillants de sa personnalité. En outre, il ne ressort pas des rapports médicaux versés au dossier que le prévenu fût atteint dans sa santé mentale.A1________, dont personne n’a jamais dit qu’il était toxicomane ou alcoolique, n’a fait l’objet d’aucune mesure de curatelle. Les contradictions, qui émaillent ses différents interrogatoires, ne sont pas absurdes, elles manifestent au contraire une intention constante – somme toute plutôt cohérente – de minimiser sa culpabilité, tout s’efforçant de livrer aux enquêteurs successivement des versions qui puissent s’adapter, tant que faire se peut, aux preuves qui lui ont été présentées au fur et à mesure de l’avancement de l’instruction. Ce comportement, qui n’est en tout cas pas inédit, semble au contraire assez répandu chez les personnes à qui l’on reproche d’avoir trempé dans un trafic de stupéfiants et qui contestent les faits. Enfin, le «modus operandi» du prévenu, qui aurait récolté de l’argent à l’occasion de rencontres discrètes avec des trafiquants, semble – pour autant qu’il fût établi – avoir été bien rodé et réfléchi, afin de ne pas éveiller les soupçons ; on ne discerne pas non plus chez le prévenu un comportement qui eût évoqué un quelconque accès de folie ou une débilité mentale qui auraient été concomitants à la période incriminée. Il s’ensuit que, pour la Cour pénale, il n’y a aucune raison de douter de la responsabilité de l’appelant et d’ordonner une expertise psychiatrique.

4.a) Selon l’article10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

b) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du29.07.2019 [6B_504/2019]cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large ;ATF 144 IV 345cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussiATF 127 I 38cons. 2a ; arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves,la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.

c)Il est généralement admis qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 421; 1995 p. 119 ;ATF 121 V 45cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.2).

d) Le principe de l’appréciation libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêts du TF du14.12.2015 [6B_353/2015]cons. 2 ; du04.08.2006 [1P.283/2006]cons. 2.3 ; du22.08.2016 [6B_146/2016]cons. 4.1). On ne saurait toutefois dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêt du TF du05.05.2011 [6B_750/2010]cons. 2.2 et l’arrêt du 22.08.2016 précité).

e)La preuve par ouï-dire n’est pas en tant que telle exclue en droit pénal (arrêt du TF du13.09.2021 [6B_249/2021]cons. 2.3).

5.En définitive, la Cour pénale résume les faits de la cause comme suit :

Prolégomènes

a.a) Pour que de l’héroïne qui nous vient en principe d’Afghanistan, via l’Iran, la Turquie et l’Allemagne – et cela vaut aussi pour la cocaïne originaire d’Amérique du Sud qui arrive par bateau dans les principaux ports européens – parvienne sur le territoire du canton de Neuchâtel, il faut effectuer en amont de nombreuses opérations qui ont trait au transport, à l’importation et au stockage de grosses quantités (à ce stade, il est question de centaines de grammes si pas de kilos ou de dizaines de kilos d’une drogue présentant un taux de pureté élevé qui en principe n’est pas produite, ni raffinée en Suisse). Une fois en Europe ou déjà en Suisse, en mains d’un grossiste, l’héroïne est conditionnée en plus petites portions – on parle alors de dizaines ou de centaines de grammes – et, souvent, mélangée avec des produits de coupage. En général, l’héroïne – ou la cocaïne dont le taux de pureté est plus élevé – va encore changer une ou deux fois de mains avant d’être achetée, encore plus diluée, puis consommée dans notre région. L’argent du client – jusqu’à présent les transactions se font plus volontiers au moyen de petites coupures qui garantissent l’anonymat des protagonistes – va remonter la filière, en passant du porte-monnaie de l’acheteur de la dose aux poches d’un petit dealer, souvent lui aussi consommateur ; puis, les billets de banques vont passer des mains d’un trafiquant local vers un grossiste qui va se charger de faire parvenir ces sommes, qui à chaque étape deviennent de plus en plus rondelettes, aux dirigeants du réseau ou leurs intermédiaires. Ce résumé, qui est certainement trop schématique et qui ne tient pas compte de toutes les variantes organisationnelles auxquelles les enquêteurs sont confrontés, a pour seule vocation de décrire en peu de mots quelles sont, en théorie du moins, les étapes nécessaires entre le stade de la caravane qui voyage à travers le Moyen-Orient avec son chargement truffé d’héroïne – dont la cargaison passe ensuite clandestinement en Turquie, en Europe et finalement en Suisse – et la dose qui finit dans la poche d’un client neuchâtelois. On comprend ainsi que, pour les trafiquants qui se trouvent en haut de l’échelle, la tâche est ardue et que le succès des affaires requiert un sens de l’organisation qui doit être d’autant plus aigu que la drogue, qui est interdite dans tous les pays par lesquels elle transite avant d’arriver chez nous, doit être cachée ; dans notre pays, la loi sur les stupéfiants réprime sévèrement toute activité se rattachant au financement ou au trafic de drogues, et cela, peu importe le niveau auquel l’auteur est intervenu. Cela étant, les dealers n’ont pas abandonné la partie pour autant ; ils ont au contraire continué leur «business», tout en tâchant de s’adapter aux contraintes toujours plus fortes induites par la répression menée par des policiers devenus de plus en plus spécialisés et efficaces. Parmi les filières qui sont actives sur ce «marché», en Suisse, celle qui nous intéresse est albanaise.

a.b) Depuis plusieurs années (cf. des affaires semblables, in : les jugements de la Cour pénale du 31.01.2023[CPEN.2022.51] et du 20.11.2024 [CPEN.2024.28]), la police et les autorités judiciaires en charge de la poursuite pénale ont constaté que des trafiquants de cocaïne et d’héroïne, qui opèrent depuis l’Albanie, dont ils sont originaires et d’où ils ne peuvent pas être extradés, recrutent dans leur pays de jeunes hommes d’une vingtaine d’années – appelés de façon générique dans la présente cause les «garçons» même si leur rôle a parfois été tenu par des femmes – qu’ils placent durant quelques mois en Suisse dans de petits appartements, afin de vendre ou de transporter de grosses quantités de drogue partout en Suisse. Pour ce faire, «les dirigeants», depuis l’Albanie, organisent leur filière, en s’appuyant également sur des personnes qui sont en Suisse et travaillent pour eux. En bref, les «chefs» font en sorte que les «logeurs» soient rémunérés, achètent la drogue en gros, organisent l’approvisionnement des «garçons», mettent à la disposition de ces derniers des voitures, reçoivent les commandes en vue d’achats de la part de clients anonymes, définissent le lieu de la livraison, ordonnent aux «garçons» de s’y rendre pour remettre la marchandise à une personne inconnue, confient parfois à d’autres intervenants la tâche de se faire payer ou de récolter l’argent qui est issu du trafic et qui a été payés en mains du dealer, de blanchir l’argent – souvent en effectuant des opérations change ou parfois en exportant des voitures d’occasion – puis d’acheminer l’argent jusqu’aux dirigeants de l’entreprise criminelle. On l’aura compris, l’immense mérite de cette organisation «en silos» est d’éviter tout contact téléphonique ou messages électroniques entre le «garçon» et l’acheteur – qui n’est pas forcément déjà le consommateur – de manière que les enquêteurs ne puissent pas, comme ils en ont pris l’habitude, en partant du simple consommateur, remonter la filière depuis le dealer consommateur, en passant par les autres dealers, puis le grossiste et, si cela est possible, jusqu’aux dirigeants de l’entreprise criminelle.

b) Il n’est pas utile ici de décrire en détail et de manière chronologique les éléments à charge de l’instruction qui, selon les enquêteurs, permettent d’établir un lien entre les activités de la famille A.________ et le trafic de stupéfiants, puisque le tribunal criminel a soigneusement exposé ces éléments dans le jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP ; cf. les cons. 3.a à 3.k). À cet égard, on peut également se référer aux arrêts de l’Autorité de recours en matière pénale (ci-après : ARMP) qui a repris de façon exhaustive le déroulement de l’instruction et les résultats obtenus (les arrêts de l’ARMP des 24.04.2023[ARMP.2023.43]cons. 3.1 à 3.2.23 et 30.10.2023[ARMP.2023.127]cons. 3.1 à 3.2.23).

c.a) Pour la Cour pénale, il suffit de rappeler que les autorités de poursuite pénale sont aux prises, depuis plusieurs années avec des filières albanaises de trafiquants de drogue. Dans le cadre d’investigations se rapportant à des affaires plus anciennes, des vendeurs de drogue, qui avaient été actifs dans le canton de Neuchâtel, ont été identifiés et arrêtés, parfois après avoir été extradés. Il en est ressorti que A1________ avait été en contact avec pas moins de huit jeunes Albanais qui œuvraient comme livreurs d’héroïne à Localité___1 et au Localité___2, pour le compte d’un réseau de trafiquants dirigé par un certain «ee.________» (soit E.________, connu aussi sous le pseudonyme «e.________» et pour utiliser l’identifiant «E1________» «E2________» ; il est fortement soupçonné d’avoir dirigé un trafic de drogue dans le haut du canton entre 2016 et le printemps 2019). À la suite d’une demande d’entraide internationale en Albanie, une perquisition a pu être réalisée au domicile de E.________. Il a été découvert des documents relatifs à l’importation en Albanie de véhicules immatriculés au nom du prévenu et de celui de son fils. Dans une affaire distincte, Dealer_3 (cf. cons. 5.c.j.a.b), qui appartenait à une autre bande de trafiquants albanais et qui avait été arrêté pour avoir vendu de l’héroïne et de la cocaïne à Localité___1 en novembre 2020, a mis en cause A1________ – qu’il appelle le «vieux» – pour lui avoir remis une somme de 16'650 francs, en quatre fois. Dans le cadre de cette affaire, des mesures de surveillance avaient révélé que Dealer_3 avait été brièvement en contact avec les occupants de voitures immatriculées au nom du prévenu et de celui de son fils (cf. cons. 5.c.j.a.b). La police a consigné ces éléments dans un premier rapport daté du 14 novembre 2022. Une instruction pénale a été ouverte, le 16 décembre 2022, contre A1________ et B.________ prévenus d’infractions graves à la loi sur les stupéfiants, puis étendue àA2________. Des mesures de surveillance avec enregistrement vidéo et pose de balises ont été ordonnées par le ministère public, le 4 janvier 2023.

c.b) Il ressort de «diffusions nationale et Interpol» que A1________ ou des véhicules immatriculés à son nom ont été contrôlés aux douanes alors que ceux-ci s’apprêtaient à quitter la Suisse par le poste de Chiasso ; plusieurs fois, il a été découvert dans les voitures de A1________ des sommes d’argent en billets de banque de plusieurs milliers de francs suisses (par exemple : le 20.02.2018, contrôle à la douane de Chiasso d’une Ford Kuga avec des plaques bernoises avec à son bord Trafiquant_3 et Trafiquant_4 qui détenaient respectivement 11'649 francs et 2'200 francs ; ou, le 16.10.2019, A1________, qui était accompagnée de Trafiquant_5 et qui transportait 12'560 francs et 405 euros, à bord d’une Suzuki Swift avec des plaques bernoises ; après un test «itemiser», il est apparu que ces billets de banques étaient contaminés à la cocaïne). Selon la police bernoise, A1________ et B.________ étaient aussi impliqués dans le trafic de Dealer_1, ressortissant albanais, arrêté à Y.________ en septembre 2019. L'enquête avait révélé que A1________ et B.________ avaient récolté 12'300 francs, en seulement quelques jours et que cet argent provenait de la vente de drogue. Les réponses d'lnterpol Tirana ont permis de confirmer l’hypothèse de liens entre A1________ et des revendeurs d'héroïne œuvrant pour le compte de E.________ («ee.________») ; le prévenu avait passé la frontière albanaise plusieurs fois en compagnie trafiquants actifs dans la filière de «ee.________» (les 13.06 et 24.11.2017,entréesen Albanie de A1________ avec Dealer_8 ; le 18.08.2018, Dealer_13 entre en Albanie avec une voiture immatriculée dans le canton de Berne ; A1________ passe 18 minutes plus tard avec une voiture avec des plaques bernoises ; le 08.12.2018, entrée en Albanie de A1________ avec Dealer_11 et le 11.01.2019, entrée en Albanie de A1________ avec Dealer_15. Les 29.10.2018, 23.01 et 09.02.2019,sortiesd’Albanie de A1________ avec Dealer_8 et, le 09.02.2019, avec également Dealer_13).

c.c) Dès le début du mois de janvier 2023, la police a mis en œuvre les mesures de surveillance ordonnées par le ministère public. Il est apparu «[d]’emblée» que A1________ et B.________ exerçaient une activité délictueuse : ils se déplaçaient dans différentes villes de Suisse alémanique et avaient de brefs contacts avec des personnes soupçonnées par les policiers des cantons concernés de s’adonner au trafic de stupéfiants. Il est apparu queA2________ était également partie prenante de cette entreprise familiale. En bref, il a été observé que les 4, 6, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 26 et le 31 janvier 2023, A1________ s’était déplacé, principalement dans les cantons de Berne et de Soleure pour de brèves entrevues avec des personnes en liens avec le trafic de drogue. Parmi ceux-ci, A1________, accompagné de son épouse, avait rencontré brièvement, le 16 janvier 2023 – à 16h45 – à Localité___7 (BE), Dealer_4, qui avait été arrêté, le même jour à 17h00, par la police bernoise qui avait saisi chez l’intéressé 315 g d’héroïne et 97 g de cocaïne (poids brut). Le 16 janvier 2023, les époux A.________ s’étaient rendus à Localité___5, pour un contact avec l’occupant d’une voiture de location avec des plaques soleuroises – une Mercedes-Benz appartenant à la société K.________ GmbH à Localité___9 (SO) connue pour louer des automobiles à des trafiquants d’héroïne albanais –, lequel n’avait pas pu être identifié immédiatement. Il était apparu ensuite que les prévenus avaient eu plusieurs fois des contacts avec cette personne et que la Mercedes-Benz avait changé de chauffeur. Le 14 février 2023, le nouveau conducteur de ce véhicule avait finalement été arrêté ; il s’agissait de Dealer_7 qui détenait des produits stupéfiants. Une perquisition menée par la police bernoise dans le canton de Soleure a permis la saisie de 950 grammes d’héroïne et de 350 grammes de cocaïne. Le 19 janvier 2023, A1________ etA2________ étaient allés en voiture à Localité___5 (SO) et avaient fait halte sur un parking. Une femme «de corpulence forte» s’était approchée et avait eu un contact avec l’un des occupants du véhicule. Après ce furtif rendez-vous, les prévenus étaient repartis vers Y.________ et la femme inconnue était retournée dans l’hôtel L.________ (l’enquête a montré ensuite qu’il s’agissait de M.________, qui était connue pour s’adonner au trafic de stupéfiants). Le 26 janvier 2023, B.________ était allé en voiture à Localité___1, et avait brièvement pris à bord de son automobile Dealer_6 qui a soixante ans et est connue par la police pour être dépendante de l’héroïne.

c.d) Dans un rapport daté du 22 mars 2023, la police a relevé que Dealer_4 avait admis avoir remis de l’argent provenant de la vente de drogue au couple rencontré juste avant son arrestation – soit les époux A.________ – et avoir fait cela à trois reprises, en donnant à chaque fois 4'000 ou 4'500 francs. Le 12 mars 2023, la Peugeot 5008 qui était munie de plaques d’immatriculation temporaires au nom de A1________, en vue d’une prochaine exportation, a été interceptée à la douane de Chiasso. À son bord, se trouvait Trafiquant_1, ressortissant albanais arrivé en Suisse par avion le 2 mars 2023, qui était en possession d'une liasse de 9'000 francs dont les billets étaient contaminés à la cocaïne ; cet individu semblait avoir la tâche – ainsi que son fils Trafiquant_2, lesquels faisaient de nombreuses allées et venues entre la Suisse et l’Albanie, en arrivant dans notre pays par les airs, puis en le quittant par la route – de ramener des voitures et de l’argent sale issu de la drogue vendue en Suisse vers l’Albanie.

c.e.a) Dans le rapport du 30 mars 2023, les enquêteurs ont exposé les circonstances qui avaient précédé l’intervention de la police, le 29 mars 2023 à 11h50 à Localité___8, en vue de l’arrestation des prévenus non loin de l’endroit où les époux A.________ venaient d’avoir un bref contact – à 11h45 – avec un individu qui s’était approché de leur Mercedes-Benz 500, du côté de la passagère et à l’avant du véhicule. L’interpellation des prévenus par le groupe d’intervention de la police neuchâteloise avait ainsi pu se faire dans une situation de quasi «flagrant délit» ;A2________ était encore en possession des 4'400 francs et 100 euros que la personne non identifiée venait de lui remettre, soit une liasse de billets de banque de différentes coupures. B.________ a été appréhendé au domicile familial à Y.________, le même jour à 12h33. Après avoir procédé à des analyses biologiques, il est apparu que les prévenus ne consommaient pas de drogue.

c.e.b) Il est assez éclairant de revenir sur le déroulement des jours qui ont précédé l’arrestation des membres de la famille A.________. La veille, soit le 28 mars 2023,A2________ et B.________ étaient allés à l’aéroport de Zurich, afin d’accueillir A1________ qui revenait en Suisse par un vol en provenance de Pristina. Le 24 mars 2023, il avait immatriculé à son nom une Volvo, à bord de laquelle il avait quitté la Suisse le lendemain (le 25 mars 2023) par la douane de Chiasso et avait gagné par la route l’Albanie où ce véhicule devait être vendu. Le 21 mars 2023, A1________ avait déjà immatriculé une Fiat Panda de 2005 avec des plaques bernoises temporaires. Le 23 mars 2023, dans la matinée, A1________ avait quitté son domicile au volant de cette automobile ; à 11h15, il s’était retrouvé sur le parking des arrivées de l’aéroport de Zurich où il avait récupéré un inconnu. Les deux hommes avaient circulé vers une station-service en Argovie, où B.________ etA2________ les attendaient. A1________ avait repris la route dans l’Audi de son fils vers Y.________. En chemin, ils s’étaient arrêtés à Localité___12 à 12h50 ; un inconnu s’était furtivement approché de la porte-passager de la voiture de B.________. Pendant ce temps, l’inconnu, que A1________ avait cueilli à l’aéroport, avait pris le volant de la Fiat. Il avait été contrôlé, le même jour à 15h10 à la douane de Chiasso ; il s’agissait de Trafiquant_1. Il avait avec lui 9'000 francs et avait indiqué que cette voiture devait être vendue en Albanie. Après le contrôle, Trafiquant_1 a pu reprendre la route. Le 29 mars 2023, la police bernoise a indiqué aux enquêteurs neuchâtelois qu’il avait été procédé, le 24 mars 2023, à l’arrestation de N.________ qui était en possession d’environ un kilo d’héroïne et de 160 g de cocaïne, ainsi que de 2'900 francs d’argent suisse. Il s’agissait précisément de l’inconnu qui avait été aperçu près de la voiture de B.________, le 23 mars 2023 cf. les PVA des prévenus d’où il ressort qu’aucun membre de la famille A.________ n’a contesté avoir eu un contact avec ce trafiquant).

c.e.c) Après l’arrestation des prévenus, des perquisitions ont été menées dans le logement familial de la rue [aaa] à Y.________ en présence de B.________ ; il a été découvert 69'910 francs et 4'650 euros qui étaient dissimulés en plusieurs endroits, ainsi que des cahiers qui renfermaient des notes manuscrites qui correspondaient à une comptabilité que tenaitA2________. Bien que A1________ fût légalement domicilié à la rue [bbb] à Z.________, il est ressorti des perquisitions que celui-ci vivait en réalité plutôt à Y.________ avec le reste de la famille et qu’il ne passait à Z.________ que très occasionnellement et pour de courtes périodes ; du reste, ce logement n’était que partiellement meublé. Les policiers y ont trouvé l’équivalent de 10'100 francs suisses, 1'200 livres anglaises et 34'300 euros. À cela, il fallait ajouter les 4'650 euros que le prévenu avait sur lui lors de son arrestation et les 4'400 francs et 100 euros qui ont été retrouvés dans les poches de la prévenue. Toutes les liasses de billets de banque, qui ont été saisies, étaient contaminées par des stupéfiants. En définitive, après avoir procédé au change des sommes détenues en monnaies étrangères, le compte du ministère public a été crédité d’un montant total de 127'905.75 francs.

c.f) Lors de la perquisition menée à Y.________, il a été découvert des cahiers avec deux comptabilités manuscrites. La première se rapportait à la période entre le 5 et le 28 mars 2023 ; on y apprend que les prévenus ont ramassé pas moins de 233'230 francs et 3'450 euros. Une comptabilité plus ancienne, qui commençait le 27 juillet et se terminait le 30 novembre 2022 (l’année n’était pas précisée, maisA2________, qui en était l’auteur, a confirmé qu’il s’agissait de 2022), faisait état d’une récolte d’argent menée à travers la Suisse ayant rapporté 902'650 francs et 5'730 euros en un peu plus de quatre mois, soit, en moyenne, un peu plus de 225'000 francs par mois. Au regard de chaque écriture figuraient les surnoms des «donneurs d’ordre» (soit, «Commanditaire_3», «e.________», «Commanditaire_1», «Commanditaire_5», «Commanditaire_4» et «Commanditaire_2») et parfois l’indication d’un lieu.

c.g) L’examen des téléphones des membres de la famille A.________ a montré que ces appareils contenaient de nombreuses données en lien avec les faits de la cause. De façon générale, les enquêteurs ont relevé que l’on trouvait plusieurs applications de messagerie cryptée (notamment, WhatsApp, Viber et Messenger) et des numéros de téléphone étrangers – la plupart en Albanie et dont certains étaient connus pour avoir été utilisés par des «chefs de réseaux» actifs dans le trafic de stupéfiants – se rapportant aux pseudos des donneurs d’ordre mentionnés dans la comptabilité, des adresses en Suisse, des captures d’écran provenant de Google Maps, des messages en lien avec des rendez-vous et des photographies d’extraits de comptabilité. A1________ détenait deux téléphones : l’un contenait principalement des photographies de passeports albanais, d’extraits de comptabilités manuscrites, de voitures d’occasion et des conversations en langue albanaise ; dans le second smartphone, on trouvait des captures d’écran de Google Maps, des adresses, des photographies de cartes d’identité et de véhicules, des échanges de messages avec des garages et aussi avec les fameux donneurs d’ordre dont les nomes figurent dans la comptabilité.

c.h.a) Au cours de la perquisition menée au domicile de A1________ à Z.________, il a été découvert des documents officiels émanant de l’administration des douanes françaises. Ceux-ci indiquent que A1________ a été contrôlé deux fois sur le sol français :la première fois, le 5 janvier 2016, par une patrouille des douanes sur Ia commune de Chamonix, alors que l’intéressé se trouvait seul à bord d’une Opel Zafira avec des plaques bernoises. Il était en possession de 16'050 euros et de 5'380.00 francs. Pour sa défense, il avait fait valoir que sur cette somme, 15'000 euros n’étaient pas à lui ; trois connaissances venant d'Albanie – dont il n’avait pas pu donner le nom – lui avaient avancé chacun 5'000 euros afin d’acheter des véhicules en Suisse. N’ayant pas trouvé d’affaires intéressantes, il n’avait rien acheté et ramenait l’argent non dépensé en Albanie.La seconde fois, le 29 juin 2019, A1________, qui était accompagné de son fils, a été contrôlé par des douaniers à Montmélian, près de Chambéry. Le père et le fils circulaient à bord d'une automobile immatriculée dans le canton de Berne au nom du prévenu. Selon eux, l’argent découvert dans leur automobile provenait de leur commerce de voitures d’occasion ; ils étaient venus en France avec l’idée d’acheter un véhicule à Grenoble, mais ne l’avaient pas trouvé ; ils rentraient donc en Suisse avec l’argent que devait coûter la voiture qui les intéressait. Lors de la fouille, les fonctionnaires ont découvert 47'150 euros et 4'100 francs, qui étaient emballés dans de la cellophane et disséminés à divers endroits de l’habitacle. Les autorités compétentes ont confisqué ces avoirs.

c.h.b)Pour les autorités de poursuite pénale en France, la provenance de ce numéraire n’était certes pas établie, mais il existait des raisons plausibles de considérer qu’il provenait de la vente de la drogue en France. Lors du passage de la frontière, le prévenu avait de toute façon omis de déclarer une somme excédant la limite des 10'000 francs, alors qu’il eût dû recourir aux services d’un intermédiaire bancaire autorisé. Ce comportement était réprimé par la législation sur les douanes. Une amende de plus de 27’000 euros a été fixée, en prenant en compte des informations de la police d’Annecy selon qui la voiture du prévenu – la même voiture que lors du contrôle – et d’autres véhicules immatriculés à son nom (plaques bernoises) avaient été aperçus – lors de mesures de surveillance – à proximité d’un lieu de stockage de drogue avéré (en ce sens qu’une perquisition menée dans un immeuble en France avait permis de saisir d’importantes quantités de drogue). L’argent qui était susceptible d’avoir une origine douteuse a été confisqué.A1________ a finalement été condamné par un tribunal correctionnel à une amende de 27’426 euros pour une violation de l’article 465 du code des Douanes et L152-4 du Code monétaire financier. L’appel interjeté par A1________ a été rejeté par la Cour d’appel de Chambéry, le 7 juin 2023.

c.h.c) SelonA1________, tant les16'050 euros et 5'380.00 francs queles 47'000 euros saisis par les services français des douanes, respectivement en 2015 et en 2019, n’étaient pas liés à une quelconque activité rémunérée – légale ou illégale – en France, mais provenaient de Suisse ou d’Albanie, pays dans lesquels le prévenu déployait ses activités d’import-export de véhicules automobiles. Toujours selon l’appelant, le contrôle de sa voiture en 2015 était intervenu alors qu’il rentrait au Kosovo par la route – probablement via l’Italie – avec en sa possession l’argent que des connaissances lui avaient confié en prévision de l’acquisition de plusieurs voitures d’occasion que le prévenu n’avait pas pu acheter, si bien qu’il s’apprêtait à leur restituer les valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.

c.h.d) Si l’on retient la thèse des autorités françaises, le prévenu aurait récolté l’argent de la drogue auprès de dealers français, de sorte que les faits incriminés n'auraient pas de lien avec la Suisse et que les préventions décrites aux chiffres I.1.18 et 19 de l’acte d’accusation ne pourraient être jugées qu’en France, sous réserve des conditions – non réalisées en l’espèce – permettant de déroger au principe général de territorialité (cf. art. 19 al. 4 LStup).

c.h.e) Les explications du prévenu, qui conteste avoir récolté de l’argent en France, ne peuvent pas être démenties par le résultat de l’instruction – étant rappelé que la justice française a finalement retenu que l’argent litigieux était de provenance indéterminée. La Cour pénale retient donc qu’il n’est pas prouvé que l’argent découvert en France aurait un lien avec un supposé trafic de drogue déployé à l’étranger. Il s’ensuit que les montants saisis en France doivent plutôt être considérés comme le résultat des activités du prévenu en Suisse et en Albanie ; il n’y a ainsi aucun obstacle – du point de vue du principe de territorialité – à ce que les faits décrits aux chiffres I.1.18 et I.1.19 de l’acte d’accusation soient poursuivis en Suisse.

c.h.f.a) L’avocat de la défense de l’appelant soutient que les chiffres I.1.18 et 19 de l’acte d’accusation devraient être abandonnés, à mesure qu’une condamnation par la Cour pénale de son client pour ces faits représenterait une violation du principene bis in idemqui veut qu’une personne condamnée pénalement ou acquittée selon les termes d’un jugement définitif et exécutoire ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour les mêmes faits.

c.h.f.b) Conformément à l'article 11 al. 1 CPP, l'interdiction de la double poursuite n'existe que lorsqu'une procédure préalable a été menée en Suisse, pour finalement aboutir à une décision de condamnation ou d'acquittement. En principe, cette règle est dépourvue d’effet interétatique, à moins que la Suisse ait signé un traité avec un autre État qui étende sa portée, comme cela a été fait entre la Suisse et les États membres de l’Union européenne (Hottelier, in : CR CPP, 2eéd., n. 3 et 3.a ad art. 11 CPP et les réf. cit. ; cf. art. 54 de la Convention d'application du 14 juin 1985 de l'accord de Schengen[ci-après : CAAS] et art. 2 al. 1 de l'Accord entre la Confédération Suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération Suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, du 26 octobre 2004 [RS. 0.362.31]). En effet, selon l'article 54 CAAS, une personne qui a été définitivement jugée par une partie contractante ne peut, pour les mêmes faits, être poursuivie par une autre partie contractante, à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de la partie contractante de condamnation. Conformément à l'article 55 par. 1 et 2 CAAS, la Confédération suisse a émis une réserve en déclarant n'être pas liée par l'article 54 CAAS, notamment lorsque les faits visés par le jugement étranger ont eu lieu soit en tout, soit en partie sur son territoire ; dans ce dernier cas, cette exception ne s'applique cependant pas si ces faits ont eu lieu en partie sur le territoire de la Partie contractante où le jugement a été rendu (Déclarations et communications de la Suisse relatives à l'Accord sur l'acquis Schengen sur l’ensemble de la question : jugement de la Cour pénale du 14.12.2023 [CPEN.2023.15] cons. 3-5, disponible en ligne sur www.ne.ch).

c.h.f.c) En l’occurrence, si, au vu de ce qui précède, l’application du principene bis in idemne peut être écarté du seul fait que le prévenu aurait subi une première condamnation à l’étranger, il n’en demeure pas moins que ce principe ne déploie ici aucun effet pour au moins une autre raison : les éléments constitutifs de l'infraction visée au chiffre I.1.19 ne sont pas les mêmes que ceux qui ont fondé la condamnation du prévenu par la Cour d'appel de Chambéry, le 7 juin 2023 (cf. l’arrêt du TF du27.07.2018[6B_279/2018]cons. 1.1 et les réf. cit. ; voir aussi jugement de la Cour pénale du 24 mars 2022 [CPEN.2021.66] cons. 5.1 : «[le principe ne bis idem] interdit qu’une personne soit généralement poursuivie deux fois pour les mêmes faits (à l’étranger et en Suisse). Il ne prohibe pas l’examen de certains faits concrets dans une procédure pénale menée par l’autorité suisse (à condition que celle-ci ne les utilise pas pour condamner l’auteur pour l’infraction déjà jugée à l’étranger). Le principe ne bis idem présuppose qu’il y ait une identité d’objet de la procédure, de la personne visée et des faits retenus et que les bien juridiquement protégés soient les mêmes»). En France, l'appelant a été sanctionné pour avoir transféré une somme d'argent dépassant 10'000 euros depuis la Suisse vers la France, sans l’avoir déclaré et sans avoir procédé par l'intermédiaire d'un établissement bancaire autorisé à effectuer des opérations bancaires. Dans notre procédure, il n’est pas reproché au prévenu ce genre de chose, mais d’avoir récolté des fonds provenant directement des ventes d'héroïne réalisées en Suisse, en violation de la loi sur les stupéfiants. La jurisprudence (arrêt du TF du24.05.2016[6B_503/2015]cons.1) précise du reste sur ce point que la réalisation d'éléments constitutifs d'infractions distinctes n'entraîne pas l'application de l'interdiction de la double poursuite ; ainsi, une poursuite pénale fondée sur le blanchiment d'argent au sens de l'article 305 bis CP peut être couplée avec une procédure pénale administrative fondée sur la violation d'une obligation de communiquer au sens des articles 9 et 37 aLBa qui procèdent d’incriminations différentes. S’agissant du chiffre I.1.18 AA (le contrôle douanier en France du 5 janvier 2016 et la découverte de 16'050 euros et de 5'380 euros), le dossier ne permet pas de supposer que le prévenu aurait été condamné une première fois en France, puisque ni le jugement du Tribunal correctionnel si celui de la Cour d’appel de Chambéry n’évoquent un quelconque antécédent du prévenu, lequel aurait pourtant été le prérequis pour se plaindre de la violation de l’interdiction d’une double poursuite pénale pour les mêmes faits. Le moyen de la défense qui repose sur une prétendue violation du principene bis in idem, doit donc être écarté.

c.i.a) Selon les informations fournies par Interpol Tirana, entre 2018 et 2022, A1________ a fait de nombreux allers-retours entre la Suisse et l’Albanie (entre 18 et 37 entrées annuelles). Il a également fait immatriculer à son nom pas moins de 187 véhicules entre 2016 et 2023, ce qui représente en moyenne trente unités par an ou un peu plus d’une voiture toutes les deux semaines. Selon l’intéressé, il vendait entre trois et quatre voitures par mois ; depuis la pandémie, la moyenne avait chuté à deux, parfois trois. B.________ a immatriculé treize voitures entre 2019 et 2023. À quelques exceptions près, il s’agissait d’automobiles destinées à l’exportation. Selon A1________, il exportait en Albanie des voitures d’occasion qu’il trouvait en Suisse. La plupart du temps, il les vendait «autour des 2'000 à 3'000 euros» (les plus chères ont trouvé preneur pour 12'000, quelques fois même 15'000 francs. Il négociait le prix d’achat, en fonction du bénéfice escompté ; il se débrouillait pour réaliser un bénéfice de l’ordre de 500 ou 700 euros ; parfois, il essayait d’en tirer 1’000 euros). A1________ a estimé que ses ventes lui rapportaient en moyenne 2’000 euros par mois.

c.i.b) Le ministère public a obtenu des renseignements de la part des banques auprès de qui les membres de la famille A.________ détenaient des comptes. Après l’examen des relevés fournis par la Banque_1 et la Banque_2, l’analyste financier a établi qu’il ne pouvait pas être établi de concordance entre les sommes inscrites dans les éléments de la «comptabilité» tenue à la main parA2________ et l’évolution des soldes des comptes des prévenus. De l’avis de la Cour pénale, cela ne veut pas encore dire qu’aucun argent récolté par les prévenus auprès de trafiquants albanais n’a transité par les comptes bancaires des intéressés. Au contraire, il ressort des déclarations de B.________ qu’«[ils]ne pay[aient]pas les voitures avec[leur]propre argent», que «[l’]argent récupéré» servait à acheter des voitures – à tout le moins en partie – et qu’il arrivait assez fréquemment à B.________ et A1________ de provisionner le compte Banque_1 de son père, avant de verser, en utilisant «le Multimat Banque_1», à un garage la somme convenue pour l’achat d’une voiture d’occasion. L’examen des écritures figurant sur les relevés bancaires du compte Banque_1 N°[111] ouvert au nom de A1________ montre du reste exactement cela ; parfois, il y a une corrélation entre le prix de la voiture d’occasion à acquérir et les apports effectués au moyen des bancomats (cf. par exemple les écritures entre le 03.02.2022 et le 04.02.2022 sur le compte Banque_1 N°[111]), mais cela n’est pas toujours le cas, puisqu’il arrive aussi que les provisions dépassent largement la valeur de la voiture d’occasion achetée et que la différence entre le prix de celle-ci et l’apport initial soit retiré en espèces à Chiasso (cf. les écritures entre le 08.02.2019 et le 19.02.2019 sur le compte Banque_1 N°[111]).

c.j.a) L’instruction a montré que A1________ avait collecté de l’argent auprès de plusieurs trafiquants de drogue dont certains sont nommés dans l’acte d’accusation ; il s’agit de Dealer_1, Dealer_2, Dealer_3, Dealer_4, Dealer_5, Dealer_6 et de Dealer_7, dont on va parler ci-après :

c.j.a.a)Dealer_1aétéarrêté parlapolice bernoisele10 septembre2019,dans le cadre d'une enquête pour trafic d'héroïneetde cocaïneàY.________.Aucoursdessurveillances effectuées avant son arrestation, une Opel immatriculéeaunomdeA1________ a été vue au contact de Dealer_1, le 3 septembre 2019. Le signalement du conducteur correspondait à celui de B.________. L'enquête a permis d'établir que cette rencontre était destinée à remettre l'argent de l’héroïne, soit 5'000 francs au total, au chauffeur. L'analyse des messages cryptés dans le téléphone utilisé par Dealer_1 a révélé que ce dernier avait procédé de cette manière à sept reprises, entre le 30 août et le 1er septembre 2019. À quatre occasions (notamment lors de la rencontre du 3 septembre 2019), la personne chargée de venir chercher l'argent avait été désignée comme «le vieil homme».A1________ et son fils B.________ ont soutenu qu’ils ne s’en souvenaient pas, sans pour autant contester l’existence de ces rendez-vous, ni la récolte de l’argent.

c.j.a.b)Dealer_2a été arrêté à Localité___6 le 20 novembre 2020 pour soupçons d'infractions graves à la LStup. Le 18 novembre 2020 (soit deux jours avant son arrestation), il a eu un bref contact avec les occupants d'une Ford immatriculée au nom deA1________ sur un parking à Localité___6. Dealer_2 est monté à l'arrière ; une femme occupait le siège passager avant et une tierce personne était assise à l'arrière. Dealer_2 est resté deux minutes dans cette voiture, puis en est ressorti. Dealer_2 a admis qu'il avait pour mission de garder un stock de drogue dans son studio de Localité___6, ainsi que l'argent provenant des ventes de stupéfiants réalisées par les autres membres de la bande ; il a reconnu avoir, à une dizaine de reprises entre le 5 septembre et le 20 novembre 2020, remis de l'argent provenant du trafic à une personne (toujours la même, se déplaçant avec des véhicules différents) qu'il rencontrait sur un parking à Localité___6, pour un montant total de 69'500 francs.A1________ et son épouseA2________ ont d’abord fait valoir qu’ils ne s’en souvenaient pas, sans remettre en cause l’existence de ces rencontres. Lors de la récapitulation,A2________, qui a changé de version, a nié les faits – y compris l’entrevue. De son côté,A1________ a déclaré qu’il n’avait «jamais récupéré une telle somme».

c.j.a.c)Dealer_3a été arrêté à Localité___1 le 30 novembre 2020. Il est accusé d'avoir, entre le 11 et le 30 novembre 2020, écoulé dans cette ville 992 grammes d'héroïne et 106 grammes de cocaïne (les quantités reprochées découlent d'une «comptabilité journalière» retrouvée dans le téléphone portable de l'intéressé). Il ressortait de l’examen des messages retrouvé dans le téléphone de Dealer_3 que ce dernier avait remis àA1________ 16'650 francs. Lors des surveillances menées avant l’arrestation de Dealer_3, il a été constaté qu'en date du 18 novembre 2020, il avait eu un contact avec les occupants d'une Ford immatriculée au nom deA1________ ; à cette occasion, il avait récupéré deux gros sacs en plastique, alors que trente minutes auparavant, Dealer_2 (v. supra cons. 4.c.j.c) s’était approché des occupants de la même Ford. Le 26 novembre 2020, la police avait assisté, près de chez lui, à la prise en charge de Dealer_3 dans une Audi A4 immatriculée au nom de B.________ ; après avoir roulé une centaine de mètres, le même avait été déposé au bord de la route. Dealer_3 a ensuite déclaré devant la police que l'argent issu de la vente de drogues était récupéré par un individu, surnommé «le vieux». En définitive, Dealer_3 avait estimé qu'il était possible qu'il ait rencontré B.________ à cette date, qu'il soit monté dans sa voiture et qu'il lui ait remis 5'400 francs, sans certitude.A1________, son épouseA2________ et leur fils B.________ ont indiqué qu’ils ne s’en souvenaient pas, sans toutefois contester ces entrevues. Lors de la récapitulation,A2________, qui a changé de version, a nié les faits – y compris l’entrevue.

c.j.a.d) Le 16 janvier 2023 à 16h45, à Localité___7 (BE),Dealer_4s’est approché d’un véhicule occupé parA1________ et sa femmeA2________. Après avoir été arrêté, il a admis devant les enquêteurs qu’il avait remis aux prévenus de l’argent qui provenait de la vente de drogue ; il a précisé que le couple récoltait de l'argent non seulement auprès de lui, mais aussi auprès des autres personnes qui avaient vendu des stupéfiants avant lui, et que lui-même leur avait remis de l’argent à trois reprises, pour un total pouvant être estimé à 12'000 ou 13'500 francs.A1________, son épouseA2________ et leur fils B.________ n’ont pas contesté ces rencontres, tout en précisant ne pas s’en souvenir. Lors de la récapitulation,A1________ a changé sa détermination et a nié les faits.A2________ n’a pas remis en cause l’existence de ces rencontres, ni la remise d’argent, mais elle a contesté qu’il fût question de sommes liées à la drogue.

c.j.a.e) Le 9 mars 2023, vers 08h50, à proximité de son domicile de Y.________,A1________ a rencontré l'Albanais qui avait quitté la Suisse à la fin du mois de janvier 2023 et qu'il avait déjà rencontré plusieurs fois. Celui-là a été arrêté par la police bernoise le 16 mars 2023 ; il s’agissait deDealer_5, qui logeait à l'hôtel L.________, à Localité___5 (SO) et où environ 40 grammes d'héroïne ont été saisis dans sa chambre. Il a admis avoir donné 1'500 francs en billets de banque à A2A2________ qui était à la place du passager, après s’être approché furtivement de la Ford Kuga conduite parA1________. Cette scène a été filmée ; elle figure au dossier.A1________, son épouseA2________ et leur fils B.________ n’ont pas contesté l’existence de cette rencontre, mais ils ont déclaré ne pas s’en souvenir.

c.j.a.f)Le 26 janvier 2023, B.________ est allé en voiture à Localité___1, et a brièvement pris à bordDealer_6, femme âgée de soixante ans et connue de la police pour être dépendante de l’héroïne. Elle a admis avoir vendu 560 grammes de cette drogue et avoir remis l’argent aux membres de la famille A.________ en leur donnant 14'600 francs en quatre ou cinq fois. A1________, son épouseA2________ et leur fils B.________ ont déclaré qu’ils se souvenaient de l’avoir déjà vue ; ils n’ont pas contesté ces rencontres, tout en estimant avoir reçu de sa part uniquement entre 600 et 700 francs dans une enveloppe, sans exclure que la somme pût avoir été plus élevée ; en revanche, ils ont contesté que cet argent fût celui de la drogue). Lors de la récapitulation des faits,A1________ a déclaré qu’il admettait les faits.

c.j.a.g)Le 16 janvier 2023, les époux A.________ se sont rendus à Localité___5, pour une rencontre avec l’occupant d’une voiture de location avec des plaques soleuroises – une Mercedes-Benz appartenant à la société K.________ GmbH à Localité___9 (SO) connue pour louer des automobiles à des trafiquants d’héroïne albanais –, lequel n’a pas pu être identifié. Il est apparu ensuite que les prévenus avaient eu plusieurs fois des contacts avec cette personne et que cette voiture avait finalement changé de chauffeur. Le 14 février 2023, le nouveau conducteur a été arrêté ; il s’agissait deDealer_7qui détenait des produits stupéfiants. Une perquisition menée par la police bernoise dans le canton de Soleure a permis la saisie de 950 grammes d’héroïne et de 350 grammes de cocaïne. Dealer_7 a admis qu’il avait remis à A1________ le produit de la vente de la drogue, soit 49'000 francs à plusieurs personnes. Parmi celles-ci, il y avait un «vieil homme» se déplaçant en Mercedes avec sa femme. A1________ et son épouseA2________ ont déclaré qu’ils ne se souvenaient pas d’avoir vu cette personne, sans toutefois contester d’emblée l’existence de ces contacts. Lors de la récapitulation des faits,A1________ a changé sa détermination ; il conteste désormais les faits. Interrogée à ce sujet par le ministère public lors de la récapitulation des faits,A2________ a confirmé ses précédentes déclarations et n’a donc pas contesté ces entrevues, ni les remises d’argent.

d.a) Pour l’essentiel, A1________,A2________ et B.________ ont adopté – du moins au départ – la même ligne de défense. Ils ne nient pas qu’ils se sont déplacés dans plusieurs endroits de Suisse et qu’ils ont reçu de l’argent de la part de jeunes Albanais. Cependant, cette activité était liée, selon eux, à l’achat de voitures d’occasion et n’avait aucun lien avec un quelconque trafic de stupéfiants.

d.b.a) Lors de son premier interrogatoire le 29 mars 2023, A1________ a réfuté tout lien avec la drogue. Il a expliqué que les 4'065 euros et 720 francs retrouvés sur lui lors de son interpellation provenaient de la vente de voitures en Albanie. Il revenait justement d’un voyage là-bas. Il avait à son service un chauffeur qui transportait par la route les voitures qu’il comptait vendre en Albanie. Ayant appris que ce dernier s’était fait interpeller à la douane de Chiasso avec 9'000 francs, il a exposé que cet argent lui appartenait, qu’il n’en avait pas l’usage et qu’il avait demandé au convoyeur de voitures de l’amener au Kosovo. Il a ensuite prétendu faussement –A2________ a d’emblée admis que cet argent lui avait été remis par l’inconnu qui s’était approché de leur voiture avant qu’ils soient arrêtés par la police – que les 4'400 francs et 100 euros retrouvés lors de la fouille de son épouse provenaient de ce qu’il avait donné à sa femme pour son entretien, avant qu’il ne parte en voyage, le 25 mars 2023. Il était revenu en Suisse le 28 mars et elle avait toujours le solde de cet argent sur elle. Lors de son premier interrogatoire, il a exposé aux policiers qu’il avait reçu 475'000 francs des assurances sociales, que l’argent retrouvé chez lui – à Z.________ – avait pour origine la vente de voitures et qu’il restait un solde d’un petit capital reçu de la part de la SUVA. L’argent retrouvé dans l’appartement de Y.________ lui appartenait, il provenait de son «business» de voitures. Le 30 mars 2023, devant le ministère public, il a confirmé ses précédentes déclarations.

d.b.b) Le 3 mai 2023, A1________ a modifié sa version sur certains aspects. Depuis 2020, il était en contact avec des Albanais dont il ignorait tout, hormis leurs surnoms. Ces Albanais avaient des «garçons» en Suisse qui faisaient du «sale travail» ; il n’était pas en mesure de dire ce qu’il fallait comprendre par «sale travail». Il n’avait pas de contact téléphonique avec eux. Il recevait toutes ses instructions depuis l’Albanie. À la demande de ses contacts albanais, il allait récupérer de l’argent dans divers endroits de Suisse auprès de ces «garçons». Avec ces sommes, il achetait des voitures qu’il exportait en Albanie pour le compte de ses commanditaires. Une partie de l’argent récolté – apparemment la plus grande partie – était remise à des Albanais qui venaient le trouver à Y.________, selon les instructions des chefs. Il avait reçu des menaces de la part d’un dirigeant albanais – «Commanditaire_4» – qui le mettait sous pression, afin de continuer ce travail. Il doutait que les sommes perçues en mars 2023 aient atteint 230'000 francs, ainsi que cela figurait dans la comptabilité ; il trouvait ce chiffre beaucoup trop élevé. Il percevait environ 1'200 francs, quand il exportait une voiture et entre 1'000 et 1'500 francs par mois ou tous les deux mois, en échange de sa «récolte» d’argent. Il avait eu des doutes au sujet de la provenance de l’argent il y a un an et demi ou deux ans en arrière ; il en avait fait part à sa femme et à son fils. Il connaissait E.________ depuis trois ou quatre ans ; il lui avait acheté des voitures. De manière générale, il ne remettait pas en cause les rencontres avec les «garçons» et le fait d’avoir reçu de l’argent de leur part. Il contestait, par contre, avoir su que cet argent était issu d’un trafic de stupéfiants. Il était illettré ; c’était son épouse qui tenait la comptabilité et qui répondait à ses messages WhatsApp. Il envisageait de mettre fin à son activité, le 10 mai 2023, parce que le «grand boss» ne vivait plus en Albanie et qu’il n’avait plus de travail pour lui.

d.b.c) A1________ a été interrogé, les 17, 31 mai et le 21 juillet 2023. En bref, il a exposé le 17 mai 2023 que c’était «ee.________» qui achetait des voitures en Suisse et qu’il lui demandait d’aller chercher de l’argent vers ces jeunes pour en payer le prix. Il ignorait que les jeunes gens en question étaient actifs dans un trafic de stupéfiants ; on lui avait dit qu’ils étaient en Suisse pour «faire des mariages blancs». Il avait ramené certains d’entre eux au pays, parce qu’ils étaient désargentés. Le 31 mai 2023, il a maintenu qu’il n’était pas au courant des activités illégales des personnes avec qui il était en contact. Selon lui le 90 % de l’argent récolté servait à financer l’exportation des voitures d’occasions vers l’Albanie, tout en finissant pas admettre qu’il existait une disproportion entre les chiffres inscrits dans la comptabilité et le volume des ventes de voitures. Le 21 juillet 2023, il a expliqué que le jour de son arrestation, il devait en réalité récolter de l’argent pour le compte de «Commanditaire_4», alors qu’il pensait avoir été en relation avec un certain O.________.

d.b.d) Le 11 octobre 2023, les faits reprochés à A1________ lui ont été récapitulés et il a été interrogé. Il en ressort en substance que le prévenu a admis qu’il avait su à un certain moment que l’argent qu’il récoltait était celui de la drogue. Cependant, cette révélation lui était apparue très tard, soit à partir de 2021 ou de 2022. Il avait néanmoins poursuivi ses activités, parce que, d’une part, les personnes qui étaient en contact avec lui devaient de l’argent et que, d’autre part, certains l’avaient menacé de s’en prendre à son fils – des menaces de mort. Il n’avait pas eu d’autre choix que de continuer. Il récoltait de l’argent en se déplaçant partout en Suisse ; il avait forcé son fils à y participer, mais ce dernier ignorait qu’il s’agissait de l’argent de la drogue ; il pensait que c’était le recouvrement de dettes liées à un commerce de vente de voitures. Il ignorait la destination de l’argent. Il devait le donner à d’autres personnes. Il fonctionnait comme un dépôt. Parfois, on lui avait fait acheter des voitures transportées ensuite par camion. Il contestait avoir récolté autant d’argent auprès de Dealer_2 qui voulait le charger ; il en allait de même pour Dealer_3 : on lui mettait tout sur le dos, pour sauver leurs jeunes et éviter qu’ils se fassent arrêter ; il n’avait jamais récolté d’argent auprès de Dealer_4 ; il ne le connaissait pas ; en principe, il pouvait dire quel argent il avait récupéré et combien ; il admettait avoir récolté de l’argent auprès de Dealer_5 (il faut dire que la transaction a précisément été filmée) et de Dealer_6 ; il niait avoir récolté de l’argent auprès de Dealer_7 ; il n’avait pas offert d’appui logistique à un trafic de stupéfiant en fournissant des véhicules, tel que décrits au chiffre I.1.15 AA ; il n’avait pas transporté vers l’Albanie l’argent de la drogue récolté en Suisse ; les 12'870 euros retrouvés dans sa voiture alors qu’il voyageait vers l’Albanie devaient servir à payer des soins dentaires et lui avaient été restitués par les autorités ; il contestait avoir récolté l’argent des stupéfiants en Suisse et l’avoir transporté en France ; il contestait que l’argent saisi chez lui fût celui de la drogue ; il s’agissait de l’argent de sa retraite ; il l’avait gardé chez lui – soit à Z.________ – par précaution au cas il faudrait faire face à un décès ; l’argent venait de la vente de voitures ; 900'000 francs en cinq mois ce n’était pas possible ; il n’avait jamais été question de 500 kilos de stupéfiants. Devant le tribunal criminel, le 7 février 2024, A1________ a déclaré qu’il ne confirmait pas ses précédentes déclarations, en faisant valoir qu’il eût été plus commode pour lui de s’exprimer en allemand, plutôt qu’en albanais. Contrairement à ce qu’il avait soutenu précédemment, il a indiqué qu’il n’avait jamais osé dire à sa femme et à son fils que l’argent récolté provenait de la vente de drogue. Il a confirmé qu’il avait envoyé son fils chercher son argent, mais pas celui de la drogue. Il vendait une ou deux voitures par mois. «Toutes les semaines,[il avait]envoyé une voiture au pays». Il ne se sentait pas bien avec ce qui était arrivé ; il ne voulait pas arriver à un tel résultat. Les gens en Albanie lui avaient menti et l’avaient menacé.

d.c.a)A2________a toujours affirmé qu’elle avait ignoré la provenance de l’argent. Bien que ce fût elle qui avait tenu la comptabilité, qui lisait les messages de son mari – et y répondait –, elle ignorait tout de l’activité de son mari (les sommes récoltées ; le prix des voitures achetées, les prix de vente, etc.). Entendue pour la première fois par la police, le 29 mars 2023, elle a indiqué que, peu avant son arrestation, elle avait accompagné son mari à Localité___8 où il avait rendez-vous avec un inconnu qui lui avait remis 4'400 francs et 100 euros, à la suite de la vente d’une voiture en Albanie. Elle ne le connaissait pas et ils avaient parlé en albanais. Il lui avait demandé où il pouvait trouver un médecin car il était malade. Ce n’était pas la première fois qu’elle recevait de l’argent ainsi ; celui-ci était lié à l’achat de voitures en Suisse pour l’exportation en Albanie. Elle a nié toute implication de son mari dans un trafic de drogue. Elle se déplaçait dans toute la Suisse avec son mari pour récupérer des téléphones, de la nourriture ou des médicaments que son mari acheminait en Albanie. Leur fils avait aussi effectué ce genre de transports. Son mari faisait de l’import-export de voitures depuis vingt ans. L’argent retrouvé à Y.________ provenait du commerce de voitures et de la caisse de pension de son mari. Le 30 mars 2023, devant le ministère public,A2________ a confirmé ses premières déclarations. Elle a répété qu’elle était convaincue de ne pas avoir participé à un trafic de drogue. Elle n’en consommait pas et n’avait rien à voir avec cela. Le jour de son arrestation, son mari lui avait dit qu’il avait reçu un appel téléphonique, afin d’aller rencontrer «encore une personne à Localité___8» qui devait leur donner de l’argent. Elle avait accepté de l’accompagner. La veille son mari était revenu d’un voyage en Albanie et au Kosovo. Il avait vendu un «4 x 4 Volvo». Son mari vendait des voitures en Albanie qu’il achetait en Suisse dans des garages à des prix entre 2000 et 10'000 francs. Elle n’était pas sûre, mais elle pensait qu’il en vendait entre quatre et cinq par mois ; il gagnait entre 2’000 à 3’000 francs par mois. Quand son mari n’était pas là, des gens appelaient et demandaient que l’on transporte des médicaments ou d’autres choses. Ils disaient où elle devait aller les chercher. Ces gens payaient 100 ou 150 francs pour l’essence. L’argent retrouvé à Y.________ appartenait à son mari, c’était celui du travail et aussi de sa caisse de pension.

d.c.b) Le 2 mai 2023,A2________ a été interrogée pour la deuxième fois par la police. Elle a exposé qu’avec son mari, elle récoltait de l’argent en Suisse, pour le compte d’inconnus vivant en Albanie avec qui ils échangeaient des messages. Elle ne connaissait ni les gens en Albanie qui donnaient les instructions, ni ceux qui leur remettaient l’argent en Suisse. Elle ignorait que ces sommes provenaient du trafic de drogue. On lui avait toujours dit que les gens, qui lui donnaient ce numéraire, travaillaient honnêtement. Parfois, son mari utilisait cet argent pour acheter des voitures qu’il exportait en Albanie, pour le compte de leurs correspondants albanais. Parfois, des inconnus – des «garagiste[s]» – venaient chez eux récupérer de l’argent. Elle a confirmé que de temps en temps, son fils allait aussi tout seul récolter de l’argent et que parfois elle l’accompagnait. À sa connaissance, «e.________» (E.________) s’occupait de location/vente de voiture. Il leur avait acheté des voitures. Elle le connaissait depuis des années. Pour elle, il n’était pas impliqué dans des affaires de stupéfiants. Avec sa famille, elle ne récoltait pas seulement du numéraire, mais également des médicaments, des habits, des cadeaux et des téléphones. Lorsque les enquêteurs lui ont présenté les preuves – notamment le résultat des mesures d’observation d’où il ressort qu’elle a été vue en train de recevoir de l’argent de la part de dealers –, elle n’a pas mis en doute les constatations de la police : elle a admis les récoltes d’argent, mais nié farouchement que cet argent fût celui de la drogue ou, à tout le moins, l’avoir su. Elle a confirmé les chiffres inscrits dans la comptabilité du mois de mars 2023, tout en ajoutant que cet argent était en lien avec un commerce de voitures. Elle s’est déclarée incapable de répondre à des questions sur la comptabilité se rapportant à 2022.

d.c.c) Les 22 et 23 juin 2023,A2________ a été interrogée par la police une troisième et quatrième fois. En résumé, il en ressort qu’elle maintient ne pas savoir qui était la personne qui lui donnait des instructions depuis le numéro de téléphone enregistré sous « E2________». Quand les enquêteurs lui ont fait observer que selon son mari, il s'agissait de «ee.________», soit E.________ (cf. les déclarations de A1________ qui indique que E.________ s’appelle également «e.________» et qu’il utilise également l’identifiant « E2________»), elle a maintenu qu’elle ne le savait pas. Elle n’a pas changé d’avis, après que la police lui avait fait remarquer que, dans sa comptabilité, les montants récoltés pour E2________ étaient inscrits sous la rubrique «e.________». Sur la base des messages envoyés par « E2________», les policiers ont signalé àA2________ que la famille A.________ avait récolté 88'710 francs pour ce dernier en seulement cinq mois.A2________ ne l’a pas contesté. Pour elle, c’était l’argent des ventes de voitures. Elle a reconnu que son époux lui avait fait part de certains doutes, concernant la provenance de l’argent qui aurait pu venir de la drogue. Pour elle, ce n’était pas le cas.A2________ n’a pas été en mesure d’expliquer les écritures qui figuraient dans les cahiers où elle avait tenu une comptabilité manuscrite. S’agissant du total de 900'000 francs récoltés en quatre mois, elle a estimé qu’il s’agissait de l’argent nécessaire à l’achat de voitures. Elle n’a pas modifié ses déclarations, après qu’il lui avait été précisé que cela aurait supposé l’achat de plus de 90 voitures à 10'000 francs.

d.c.d) Le 11 octobre 2023, les faits reprochés àA2________ lui ont récapitulés et elle a été interrogée. Elle a indiqué qu’elle les contestait et qu’elle n’avait jamais été confrontée à de la drogue. Son mari vendait des voitures depuis plus de vingt ans. Elle n’y avait participé que tardivement, soit six mois avant leur arrestation. Elle ignorait tout du trafic de drogue (les noms des trafiquants, le type de drogue, les prix et les quantités). Des personnes en Albanie – comme «e.________» – demandaient des voitures ; ils allaient les acheter et ils les envoyaient en Albanie. C’était «e.________» qui payait ces voitures. Pour ce faire, ils allaient récupérer de l’argent auprès de personnes en Suisse, étant entendu que l’intéressé ne venait jamais ici. Elle contestait avoir récolté de l’argent auprès de Dealer_2 ; il en allait de même pour Dealer_3 ; pour ce qui était de Dealer_4, elle ne le connaissait pas non plus, peut-être était-elle allée rechercher auprès de lui l’argent d’une voiture ; en réalité, elle y était allée plusieurs fois – trois fois – parce qu’il n’avait pas eu en une fois la somme exacte ; quant à Dealer_5, elle ne le connaissait pas davantage. Quoi qu’il en soit, les gens en Albanie leur avaient toujours parlé de vente de voitures. Elle n’avait aucune idée de ce que ces personnes faisaient véritablement en Suisse ; elle a admis être allée chez Dealer_6 pour recevoir de l’argent, en lien avec une voiture achetée par «e.________» ; c’était en gros la même chose s’agissant de Dealer_7 ; elle n’avait pas de voiture, ni le permis de conduire et se rendait en Albanie en famille ; elle contestait donc le chiffre I.1.14 AA ; elle contestait le chiffre I.1.15 AA, en ce sens que l’argent retrouvé dans son appartement de Y.________ ou dans celui de son mari à Z.________ ne venait pas du trafic. Pour le même motif, elle a contesté le chiffre I.1.16 AA, à mesure que la question de convertir l’argent d’un éventuel trafic en quantité de drogue n’avait pas de sens, puisque justement elle n’avait rien n’à voir avec la drogue.

d.c.e) Devant le tribunal criminel, le 7 février 2024,A2________ a déclaré qu’elle confirmait ses précédentes déclarations.

d.d.a)B.________a toujours soutenu qu’il ignorait la provenance de l’argent qu’il récoltait. En très résumé, il suffit à ce stade de relever qu’il a minimisé son activité. Il savait que son père était actif dans le commerce de voitures d’occasion entre la Suisse et l’Albanie depuis de nombreuses années. Il l’aidait en effectuant des versements bancaires pour payer des voitures à des garages. C’était uniquement son père qui convoyait les voitures en Albanie et qui recevait les instructions de la part des acheteurs pour les récoltes d’argent. Les billets de banques qui se trouvaient à la maison devaient servir à l’acquisition de voitures. Il avait récolté des sommes comprises dans une fourchette entre 2'000 à 5'000 francs. Cet argent transitait souvent sur le compte Banque_1 de son père pour payer les garages. Lors de son deuxième interrogatoire, il a appris qu’en mars 2023, la comptabilité indiquait que l’argent prélevé auprès d’inconnus dans toute la Suisse représentait plus de 230'000 francs. Il n’était pas forcément au courant de cela ; il avait une idée de ces montants seulement lorsqu’il allait lui-même percevoir cet argent auprès d’inconnus ou lorsqu’il faisait des virements bancaires à la demande de son père. Il ne connaissait pas «ee.________». Lorsque les enquêteurs lui ont présenté les preuves récoltées durant l’instruction – notamment le résultat des mesures d’observation d’où il ressort qu’elle a été vue en train de recevoir de l’argent de la part de dealers –, il n’a pas nié les récoltes auprès d’inconnus. En revanche, il a nié farouchement que cet argent fût celui de la drogue ou, à tout le moins, l’avoir su.

e) En définitive, la Cour pénale retient ce qui suit :

e.a) Lesmesures de surveillancesordonnées durant l’instruction ont montré que A1________ se déplaçait en voiture, souvent accompagné de son épouseA2________ – parfois également avec son fils B.________ – à travers la Suisse, principalement en Suisse allemande dans les cantons de Berne et Soleure, pour de brèves entrevues avec des inconnus qui lui remettaient de façon furtive de l’argent (pour se représenter le procédé utilisé, cf. D. Annexes 2-3-4, l’onglet signalé «A4» avec le CD-ROM contenant la vidéo du 20.01.2023, où l’on voit Dealer_5 attendre au bord de la route l’arrivée de la voiture des prévenus – à cette période une Ford Kuga – qui ralentit à sa hauteur ; profitant d’une brève halte, le jeune homme remet une enveloppe ou une liasse de billets de banques àA2________ qui était assise sur le siège du passager, à l’avant du véhicule). Ces transactions avaient cela de commun entre elles, et aussi de singulier – en sus du procédé en lui-même qui apparaît d’emblée comme assez douteux –, qu’elles se déroulaient à proximité ou dans des lieux qui étaient connus par les forces de polices des cantons concernés pour avoir été investis par des trafiquants de drogue et qu’elles avaient pour effets de confronter les époux A.________ – ou uniquement A1________ quand il voyageait seul – à des individus qui, après qu’ils avaient été interpellés par la police ou identifiés, s’étaient révélés être des vendeurs d’héroïne et parfois aussi de cocaïne (les rapports de police des 6 février, 6 et 22 mars 2023 ; on mentionnera par exemple les cas de Dealer_4, de M.________, de Dealer_7 et de Dealer_5, ainsi que des lieux comme l’hôtel L.________ à Localité___5 ou l’immeuble de la rue [ccc] à Localité___10). Le 29 mars 2023, les époux A.________ ont été arrêtés cinq minutes après qu’une personne non identifiée avait remis de l’argent àA2________. La fouille de cette dernière a montré qu’elle avait encore sur elle les 4'400 francs et 100 euros en plusieurs coupures qui venait de lui être donnés par la fenêtre de la voiture. Pour la Cour pénale, ces seuls éléments (cf. aussi cons. 5.e.f où l’on apprendra que l’argent saisi dans les deux appartements des prévenus comportait des traces de stupéfiants) ne font aucun doute sur le fait que les époux A.________ ont participé à un trafic de stupéfiants, en agissant d’une façon tout à fait caractéristique et propre à ce milieu – et par là-même reconnaissable pour n’importe qui.

e.b) S’ajoute à cela le fait que, dansplusieurs instructionsmenées par les autorités de poursuite pénale du canton visant à mettre fin à l’activité de jeunes revendeurs d’héroïne albanais, le nom de A1________ était ressorti. Pour la Cour pénale, il existait des liens entre au moins huit revendeurs d’héroïne, qui avaient sévi dans le haut du canton, et le prévenu qui leur avait fourni une voiture pour rentrer au pays (cf. Dealer_10 ; Dealer_12 ; Dealer_13 ; Dealer_14) ou une carte de de téléphone (cf. Dealer_12).

e.c) Unecommission rogatoire internationale en Albaniea montré que A1________ avait des liens étroits avec E.________ qui est fortement soupçonné de diriger un trafic de drogue international – qui était implanté dans le canton de Neuchâtel entre 2016 et 2019 – et contre qui un mandat d’arrêt international a été délivré (cf. les déclarations de Dealer_12 qui illustrent le type de collaboration qui existait entre les deux hommes – E.________ et A1________ – en 2019). Déjà le 29 janvier 2015, le prévenu avait été arrêté à la douane de Chiasso dans une voiture avec des plaques bernoises à son nom et, à son bord, Trafiquant_7 qui était justement soupçonné de s’adonner au trafic de stupéfiants à Localité___11. Lors du contrôle, une liasse de billets de banque – 12'870 euros de coupures contaminées à l’héroïne et à la cocaïne – a été découverte. A1________ avait déclaré que cet argent lui appartenait. Lors de laperquisition menée à Z.________, la police a saisi des documents qui faisaient état ducontrôle de douane remontant au 5 janvier 2016dont il a déjà été question. A1________ avait été appréhendé sur la commune de Chamonix, alors qu’il circulait avec une Opel Zafira immatriculée dans le canton de Berne. Il avait avec lui 16'050 euros et 5'380 francs, prétendument pour acheter des voitures en Suisse pour des connaissances en Albanie ; n’ayant pas trouvé ce qu’il cherchait, il ramenait cet argent en Albanie, via la France. Comme, l’intéressé n’avait pas été en mesure de rendre vraisemblable sa version – en particulier le fait qu’il s’était montré incapable de citer les noms de ses trois commanditaires qui l’avaient chargé d’acheter des voitures pour eux –, les douaniers ont procédé à la saisie du numéraire. Pour la Cour pénale, la participation de A1________ à un trafic de stupéfiants procède d’un engagement au long cours qui a débuté en 2015 déjà.

e.d) Comme cela a déjà été dit (cf. cons. 4.c.b),les «diffusions nationale et Interpol»ont montré qu’il avait été découvert que des véhicules immatriculés au nom de A1________ avaient été contrôlés à la douane de Chiasso avec à l’intérieur plusieurs milliers de francs suisses. Cela avait du reste encore été récemment le cas, le 12 mars 2023, quand Trafiquant_1 avait été attrapé au même poste de douane au volant d’une Peugeot avec des plaques bernoises au nom du prévenu et qu’il avait été découvert 9'000 francs contaminés à la cocaïne. Selon lnterpol Tirana, A1________ avait passé la frontière albanaise plusieurs fois en compagnie de trafiquants actifs dans la filière de E.________. La Cour pénale estime que ces circonstances ne procèdent pas du hasard, mais qu’il s’agit d’une autre manifestation de l’engagement du prévenu dans une entreprise criminelle.

e.e) Comme cela a déjà été exposé (cf. 5.c.e.b), les époux A.________ déployaient, peu avant leur arrestation,une activité intense dans le cadre d’un trafic de stupéfiants. Les 21 et 24 mars 2023, A1________ avait acquis successivement deux voitures (une Fiat Panda et un 4 x 4 Volvo) destinées à l’exportation. Entretemps, il avait organisé avec son fils et son épouse le convoyage de la Fiat et une récolte d’argent. C’est ainsi que, le 23 mars 2023 au matin, il avait quitté Y.________, pour se rendre à l’aéroport de Zurich et cueillir un chauffeur venu tout exprès en avion depuis les Balkans ; il l’avait amené avec la Fiat jusqu’à une station-service où il lui avait passé le volant et confié 9'000 francs à emmener en Albanie. Au même endroit, le prévenu avait retrouvé son fils et son épouse qui étaient dans une autre voiture. La famille A.________ au complet s’était brièvement arrêtée à Localité___12 pour que celui qui a été identifié ultérieurement comme étant N.________, vendeur d’héroïne, leur remette de l’argent. En fin d’après-midi, les prévenus avaient pris en charge à Localité___13 (GE) un 4x4 Volvo sur lequel des plaques bernoises avaient été posées. A1________ avait quitté la Suisse le surlendemain avec cette voiture et était revenu par avion le 28 mars 2023. Son fils et son épouse étaient venus le chercher. Les époux A.________ n’avaient pas perdu de temps, puisque, le lendemain, ils s’étaient rendus à un rendez-vous à Localité___8 pour une nouvelle remise d’argent ; ils ont été arrêtés cinq minutes après leur rencontre avec cet Albanais. Pour la Cour pénale, il est inconcevable que tous ces efforts, la relative complexité des opérations à effectuer (des récoltes d’argent, l’achat coup sur coup de deux voitures d’occasion, le trajet à Zurich pour aller chercher un chauffeur chargé de ramener une des voitures en Albanie, la planification de la remise de ce véhicule en Argovie, le fait de confier encore 9'000 francs au chauffeur, un trajet à Localité___13 le même jour pour prendre en charge une autre automobile, un départ pour les Balkans le surlendemain et le retour en avion trois jours plus tard) et une certaine fébrilité – peu compatible avec le mode de vie d’un honnête retraité même si celui-ci consacrait une part de son temps libre à vendre des voitures d’occasion – ne fussent pas dictés par les impératifs d’un trafic de stupéfiants auquel tous les membres de la famille A.________ ne pouvaient avoir eu que pleinement conscience de participer activement.

e.f) Lesperquisitionsqui ont été menées après l’arrestation des prévenus ont permis la découverte de sommes d’argent considérables qui étaient réparties entre le domicile familial des prévenus à Y.________ et l’appartement de A1________ à Z.________ (où l’intéressé ne vivait pas ; cf. cons. 4.c.e.c). En définitive, les avoirs des prévenus s’élevaient à 127'905.75 francs, ce qui est loin d’être négligeable et qui ne s’explique pas, s’agissant d’une famille modeste dont l’épouse bénéficiait de l’aide des services sociaux et le mari, anciennement peintre en bâtiment devenu partiellement invalide, était fraichement retraité. Interrogé par la police, A1________ a prétendu que l’argent retrouvé à Y.________ – 69'910 francs et 4'650 euros – lui appartenait et qu’il provenait de la vente de véhicules. S’agissant des sommes retrouvées à Z.________, il a soutenu que cet argent provenait de la vente de voitures, et qu’il y avait aussi un solde qui provenait d’un capital qu’il avait touché de la part de la SUVA. Selon B.________, son père se faisait payer en euros, lorsqu’il vendait des voitures ; l’enquête a montré que la collecte d’argent en Suisse se faisait principalement par la remise de francs suisses. A1________ a prétendu qu’il avait reçu pas moins de 475'000 francs de la part des assurances sociales. En réalité, les comptes de l’intéressé ne comportent que la mention de versements bien plus modestes (le 16.10.2019 : 16'868.95 francs versés par la SUVA et, le 16.06.2018, 24'719.75 francs provenant de sa caisse de pension). Pour la Cour pénale, A1________ a été arrêté par la police plusieurs années (presque trois ans et demi après le versement de la SUVA et quatre ans et presque dix mois après avoir reçu un capital de la part de sa caisse de pension) après avoir touché des prestations en capital de la part de la SUVA et de sa caisse de pension, il est ainsi peu probable qu’il reste quelque chose de cet argent, étant donné le train de vie assez élevé de la famille A.________ – deux voitures de grosse cylindrée immatriculées avec des jeux de plaques distincts ; deux appartements en location dont un seulement était vraiment occupé, de nombreux voyages au Kosovo et en Albanie – dont les seuls revenus légaux sont les rentes du prévenu, soit 4'400 francs (une rente de la SUVA : 2'410 francs + une rente AVS : 1'400 francs + une rente de la part de la caisse de pension : 598 = 4'408 francs). En tout cas, il est établi que l’argent qu’il détenait en euros résultait de la vente de voitures à l’étranger et que l’argent suisse provenait de la récolte de l’argent de la drogue. Pour la Cour pénale, tout l’argent saisi provient d’un trafic de stupéfiant international qu’il fût la propriété des prévenus où qu’il eût appartenu à des trafiquants albanais qui étaient leurs commanditaires. Les explications de A1________, qui a d’emblée essayé de dissimuler la provenance de cet argent en prétendant qu’il s’agirait plutôt d’un reliquat de prestations reçues en capital de la part d’assurances sociales, sont un indice supplémentaire de l’origine frauduleuse de cet argent.

e.f) Aprèsanalyse, il est apparu que toutes les liasses de billets de banque, qui avaient été saisies chez les prévenus, étaient contaminées par des stupéfiants, y compris les euros saisis à Z.________. La Cour pénale considère qu’il s’agit d’un indice non négligeable concernant la provenance frauduleuse de cet argent, mais aussi de l’étroite implication de la famille A.________ dans les activités d’une filière albanaise de vente de stupéfiants.

e.g) Lors de la perquisition menée à Y.________, il a été découvert (cf.  cons. 4.c.f)plusieurs comptabilités manuscrites. La première, qui se rapportait à la période entre le 5 et le 28 mars 2023, faisait état d’une récolte de 233'230 francs et 3'450 euros. Un autre document du même genre qui se rapportait à une comptabilité plus ancienne – entre le 27 juillet et se terminait le 30 novembre 2022 – mentionnait des sommes qui, après avoir été additionnées, s’élevaient à 902'650 francs et 5'730 euros ; il en résulte qu’en moyenne les prévenus se faisaient remettre environ 225'000 francs par mois. Au regard de chaque montant figuraient les surnoms des «donneurs d’ordre» (soit, «Commanditaire_3», «e.________», «Commanditaire_1», «Commanditaire_5», «Commanditaire_4» et «Commanditaire_2») et parfois une référence à un lieu. Ces chiffres paraissent si élevés que l’on ne peut s’empêcher de songer à des erreurs de calcul ou au fruit de quelques exagérations. Pourtant, les écritures de la comptabilité, mises en relations avec les autres éléments du dossier, doivent être – si l’on peut s’exprimer ainsi dans un tel contexte – prises pour argent comptant. En premier lieu, il faut relever que les saisies d’argent opérées au domicile des prévenus et à Z.________ ont porté sur des sommes si importantes – presque 130'000 francs, ce qui est plutôt rare dans des affaires de stupéfiants – que l’on ne peut qu’y voir l’ancrage dans la réalité des chiffres consignés à la main parA2________ dans ses cahiers. S’ajoute à cela que l’examen des messages échangés par la famille A.________ avec « E2________» (soit le pseudo de «e.________» ou «ee.________» qui n’est autre que E.________ ; chef d’une filière albanaise active dans le canton de Neuchâtel) apporte autant de confirmations aux chiffres de ces comptabilités (voir les opérations des 8, 9, 10 et 14 mars 2023 et se reporter aux mêmes dates aux messages Viber de l’Annexe 4 sur le CD-ROM). Pour la Cour pénale, les chiffres des deux comptabilités doivent être tenus pour fiables et donc représentatifs de l’ampleur de l’activité des prévenus_ ; les sommes dont il vient d’être question sont hors de la portée d’un honnête retraité qui ferait en dilettante le commerce de voitures d’occasion entre la Suisse et l’Albanie.

e.h) De façon générale, les enquêteurs ont relevé queles téléphones des prévenus(cf. cons. 4.c.g) contenaient plusieurs applications de messagerie cryptée (notamment, WhatsApp, Viber et Messenger) et des numéros de téléphone étrangers – la plupart en Albanie et dont certains étaient connus pour avoir été utilisés par des «chefs de réseaux» actifs dans le trafic de stupéfiants (soit, «Commanditaire_3», «e.________», «Commanditaire_1», «Commanditaire_5», «Commanditaire_4» et «Commanditaire_2») – se rapportant aux pseudos des donneurs d’ordre précités que l’on retrouvait dans la comptabilité. Il y avait aussi des adresses en Suisse, des captures d’écran provenant de Google Maps et des messages en lien avec des lieux de rendez-vous, ainsi que des photographies d’extraits de comptabilité. Ses données révèlent que A1________ collectait de l’argent de la drogue, en offrant ses services à plusieurs «chefs» ; il a donc collaboré au trafic de plusieurs filières albanaises. La Cour pénale considère dès lors que l’intéressé et sa famille étaient fortement impliqués dans le trafic et que les prévenus ne dépendaient pas d’un seul «dirigeant» qui aurait pu les mettre sous pression et les contraindre à tremper dans des activités compromettantes, mais qu’en réalité, les appelants étaient connus dans le milieu et que leurs services étaient appréciés. Ils étaient ainsi apparemment en mesure de choisir avec qui ils travaillaient, les filières en question étant d’accord de «mutualiser» les services des appelants. Il est ainsi peu probable que A1________ ait été menacé, dans ce contexte.

e.i) L’instruction a montré que A1________ avaitimmatriculé à son nom 187 véhicules entre 2016 et 2023; entre 2019 et 2022, son fils B.________ n’en avait que 13 à son actif (cf. 4.c.i.a) ; en tout cela représente une moyenne d’une trentaine d’unités par an ou un peu plus d’un véhicule toutes les deux semaines. Selon A1________, il exportait en Albanie des voitures d’occasion qu’il trouvait en Suisse. Il les vendait en Albanie au prix de 2'000 ou 3'000 euros l’unité ; les plus chères valaient 12'000 ou même 15'000 francs. Il réalisait un bénéfice de l’ordre de 500 ou 700 euros par transaction ; parfois, il essayait d’en tirer 1’000 euros. A1________ a estimé que son activité de vendeur de voitures d’occasion lui rapportait en moyenne un bénéfice mensuel de 2’000 euros. Ces chiffres sont très éloignés de ceux qui figurent dans la comptabilité deA2________ ; pour la Cour pénale, les seules ventes de voiture en Albanie ne peuvent pas expliquer l’ampleur des montants récoltés. En outre, si l’activité des prévenus s’était limitée à l’exportation de véhicules vers l’Albanie, leurs chauffeurs n’auraient sûrement pas été interceptés, alors qu’ils avaient avec eux d’importantes sommes d’argent suisse. En effet, dans un tel scénario, le convoyeur aurait encaissé l’argent en Albanie – en euros – et l’aurait ramené avec lui en rentrant en avion ou, plus simplement, l’aurait viré depuis une banque directement sur le compte de A1________.

e.j) Comme cela vient d’être exposé, les d.larations de A1________ et deA2________ qui ont soutenu que tous leurs agissements étaient liés à la vente de voitures d’occasion ne trouvent pas d’assise au dossier. Il ressort au contraire de l’instruction que les époux A.________ ont participé depuis plusieurs années – à tout le moins dès 2015 – aux activités de plusieurs filières de trafiquants de drogue qui opèrent depuis l’Albanie et qui sont implantées en Suisse, en récoltant l’argent des dealers, puis en le gardant chez eux à la disposition de leurs commanditaires albanais qui leur envoyaient des émissaires pour en reprendre une partie ou qui leur demandaient de convoyer tout ou partie de cet argent en Albanie en leur livrant des voitures d’occasion. Le lien entre les récoltes d’argent, les exportations de véhicules et le monde de la drogue ne pouvait ainsi échapper ni àA2________, ni à A1________. Les collectes d’argent qui consistaient à ce qu’un jeune albanais – parfois aussi des femmes – passe discrètement des liasses de billets de banque à la passagère d’une voiture dont le chauffeur ralentissait spécialement pour cela, ne laissaient nul doute sur la provenance illicite de l’argent. Les lieux où ces collectes d’argent se sont déroulées étaient souvent connus des polices cantonales pour être des endroits dedeal. Certaines personnes auprès de qui l’argent était collecté avaient le visage marqué par plusieurs années de toxicomanie (cf. par exemple, Dealer_6). A1________ avait d’ailleurs bien remarqué que les jeunes hommes albanais, qui lui remettaient plusieurs milliers de francs, ne pouvaient pas l’avoir gagné honnêtement, simplement en travaillant dans la construction. Il a d’ailleurs ajouté ceci : «A votre demande, je savais comme je ne savais pas que cet argent provenait des ventes de drogue. Vous me demandez de préciser. J’ai douté et je pensais qu’ils faisaient des choses qu’il ne fallait pas faire ; ça c’est clair»). Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, La Cour pénale considère que A1________ n’est pas crédible, lorsqu’il soutient qu’il n’avait découvert ses liens avec un trafic de drogue que récemment (soit entre 2021 et 2022), alors que l’ensemble de l’instruction montre qu’il s’était étroitement associé au trafic de stupéfiants depuis des années. À cela s’ajoutent les nombreuses interpellations des chauffeurs de A1________ qui transportaient de l’argent suisse en direction de l’Albanie et les suites de son interpellation en 2019 par la douane française, soit sa condamnation par un tribunal correctionnel français pour avoir manqué à ses devoirs de déclarer une grosse somme d’argent liquide – plus de 47'000 euros – qui a été saisie au motif que la police d’Annecy avait fait le lien entre cet argent et un trafic de stupéfiants.A2________ n’est pas crédible lorsqu’elle prétend qu’elle ne connaissait rien des affaires de son mari auxquelles, pourtant, elle était si étroitement associée, puisqu’elle tenait la comptabilité, accompagnait souvent son mari aux collectes d’argent, lisait et répondait à ses messages, étant donné que l’appelant ne savait ni lire, ni écrire.

e.k.a) S’agissant de l’ampleur de l’activité délictuelle des prévenus, il y a lieu de considérer d’abord les sommes récoltées telles que récapitulées dans la «comptabilité» du mois de mars 2023 et celles établies entre fin juillet et fin novembre 2022. La Cour pénale en déduit une moyenne mensuelle de 225'000 francs par mois. En théorie, si l’on retient une période incriminée de huit ans, cela correspondrait, en retenant une récolte annuelle moyenne de 2'700'000 francs, à un total de 21'600'000 francs. À 30 francs le gramme d’héroïne, cela représenterait une masse de 90 kilos par an ou de 720 kilos en huit ans. En considérant un taux de pureté de l’ordre de 20 %, comme l’ont fait les premiers juges, il serait question, en définitive, de 18 kilos par an ou de 144 kilos d’héroïne pure, en tout. Ces quantités, qui apparaissent d’emblée astronomiques, doivent être pondérées, puisqu’il est exact, ainsi que l’ont estimé les premiers juges, que l’on ne dispose d’aucun élément d’appréciation pour mesurer la marche des affaires des prévenus avant 2022. Il faut dès lors admettre que l’activité des époux A.________ a pu connaître, à l’instar de n’importe quelle autre activité économique, des périodes plus fastes que d’autres et, partant, de sensibles baisses de recettes durant la période incriminée qui s’étale sur huit ans.

e.k.b) La Cour pénale estime toutefois qu’elle peut se fier aux chiffres des deux comptabilités saisies lors des perquisitions pour reconstituer, par extrapolation, les sommes que les prévenus ont perçues entre janvier 2022 et mars 2023. En considérant que les appelants interrompaient leurs activités seulement un mois par année durant les vacances d’été qu’ils passaient en famille au Kosovo (cf. les déclarations de B.________ et les échanges avec E2________ qui ne s’interrompent pas en fin d’année), l’argent remis aux prévenus durant quinze mois peut être estimé à au moins 3'000'000 francs (14 mois x 225'000 francs = 3'150'000 francs). En considérant un prix de vente de 30 francs le gramme et un taux de pureté de l’ordre de 20 %, cette somme d’argent représenterait en tout cas 20 kilos d’héroïne pure (3'000'000 francs / 30 francs/g = 100'000 grammes, soit 100 kilos ; 100 kilos x 20 % de pureté = 20 kilos), soit à plus de 1'600 fois la limite du cas grave (20'000 g / 12 g = 1’666.66 x le cas grave). Cette estimation, qui est entièrement plausible, est sûrement en deçà de la réalité, puisqu’elle ne recouvre pas encore à ce stade certaines sommes qui ont été retenues aux douanes, ni d’autres encaissements qui ressortent de l’acte d’accusation. Pour la Cour pénale, il n’y aurait pas forcément lieu de distinguer le rôle des époux A.________, en leur imputant des quantités différentes, à mesure que les deux prévenus ont agi en étroite collaboration.

e.k.c) Cela étant, les premiers juges ont choisi une autre approche ; ils se sont refusés à tout calcul de moyenne, préférant s’en tenir aux sommes saisies lors des contrôles douaniers (soit un montant global de 86'000 francs), à celles des mises en causes contenues dans l’acte d’accusation (176'000 francs) et à l’addition des montants qui figuraient dans les deux comptabilités (1'145'000 francs). Ce faisant, ils sont parvenus – après avoir opéré un correctif pour éviter que des sommes soient comptées à double – à un total de 1'404'000 francs représentant 46.8 kilos (poids brut) ou 9,36 kilos de matière d’héroïne pure (780 fois le cas grave), s’agissant de A1________. ConcernantA2________, ils sont parvenus à une somme d’argent de 1'305'700 francs dont l’équivalent en héroïne peut être estimé à 43.5 kilos brut ou à 8.7 kilos d’héroïne pure (725 fois le cas grave). C’est en définitive ces chiffres qui devront être retenus, en observant que cette méthode de calcul a laissé une large place à la prise en compte de la présomption d’innocence.

e.l) Pour le reste, il y a lieu de renvoyer au premier jugement qui ne prête guère le flanc à la critique et de retenir comme établis les faits décrits dans l’acte d’accusation (art. 82 al. 4 CPP ; cons. 3 et 4 du jugement attaqué). Les appels, en ce qu’ils visaient l’acquittement des prévenus, sont ainsi mal fondés.

6.a.a) L’article19 al. 1 LStupréprime d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire la production, le commerce et la possession illicites de stupéfiants sous toutes les formes.

a.b) Sont considérés comme des stupéfiants notamment les méthamphétamines (parmi lesquelles la Crystal meth et les amphétamines thaïes), les amphétamines (comme le speed), la cocaïne (ATF 145 IV 312), les ecstasies (qui sont un dérivé synthétique des amphétamines) et les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, ces deux dernières catégories étant considérées comme des drogues «douces» (ATF 145 IV 312cons. 2.1.1).

a.c) La loi dresse une liste exhaustive des actes punissables (ATF 118 IV 405cons. 2a p. 409). La liste des actes punissables est exhaustive (ATF 118 IV 405cons. 2a).L’article19 al. 1 let. c LStupinclut toute activité d’intermédiaire consistant soit à mettre en relation l’un avec l’autre un aliénateur et un acquéreur potentiels, soit à négocier, même en partie, pour l’un d’eux (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3eéd., 2010, n. 35 ad art. 19 LStup). L’article19 al. 1 let. e LStupvise tous les actes decelui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement. Cette disposition vise en principe celui qui fournit – par un don, un prêt ou un investissement – les moyens financiers permettant d'offrir, de transporter ou d'écouler des stupéfiants (ATF 121 IV 293cons.). Cela étant, le financement doit être compris au sens large ; cette formule vise tout comportement qui rend possible les opérations financières nécessaires au trafic de la drogue (ATF 115 IV 263cons. f). L'article19 al. 1 let. g LStuppunit celui qui prend des mesures aux fins de commettre l'une des infractions prévues aux lettres précédentes. À cet égard, le tiers qui effectue le transfert de l'argent de la drogue, agit au moins comme intermédiaire pour le financement et est punissable en vertu du par. 7 (devenu la lettre g), s'il ne doit pas être considéré comme complice du trafic de stupéfiants (cf.ATF 115 IV 263cons. f). Cette disposition vise tant la tentative que les actes préparatoires qualifiés qu'il tient pour aussi répréhensibles que les comportements énumérés aux let. a à f (ATF 138 IV 100cons. 3.2 ;133 IV 187cons. 3.2). Ne peut prendre des mesures au sens de l'art.19 al. 1 let. g LStupque celui qui projette d'accomplir l'un des actes énumérés à l'article19 al. 1 let. a à f LStupen qualité d'auteur ou de coauteur avec d'autres personnes.

a.d)L’article19 al. 1 LStupne réprime pas globalement le «trafic de stupéfiants», mais érige différents comportements en autant d'infractions indépendantes, chaque acte, même répété, constituant une infraction distincte (ATF 137 IV 33cons. 2.1.3 ;133 IV 187cons. 3.2 ; arrêts du TF des06.02.2017 [6B_474/2016]cons. 3.1 ;22.08.2018 [6B_228/2018). Cependant, les différents comportements de l’article19 al. 1 LStupvisent à appréhender les phases successives d’un même comportement criminel. Une application en concours conduirait à de grandes complications pratiques. Il faut dès lors retenir que ces actes forment un ensemble de faits (ATF 137 IV 33cons. 2.3.1). Il n’existe ainsi pas d’application en concours des différentes lettres de l’article19 al.1 LStup. La multiplicité des actes doit être prise en considération lors de la fixation de la peine (ATF 100 IV 100cons. 3 et les arrêts du TF des06.10.2021 [6B_93/2021]cons. 2.2 ;03.04.2013 [6B_704/2012]cons. 1 ; cités in :Grodecki/Jeanneret, PC, LStup Dispositions pénales, Bâle, 2022, ad art. 19 LStup n. 113 et les réf. cit.).

b.a) L’article19 al. 2 LStupprévoit les cas aggravés pour lesquels une peine privative de liberté d’un an au moins doit être prononcée. Il en va notamment ainsi de l’auteur qui sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a), de celui qui agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (let. b), ou qui se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d’affaires ou un gain important (let. c). Les circonstances aggravantes de l’article19 al. 2 LStup sont des circonstances personnelles au sens de l’article 27 CP qui doivent dès lors être examinées individuellement pour chaque auteur de l’infraction (ATF 147 IV 176cons. 2.2.2).

b.b) Le cas doit être considéré comme grave au sens de l’article19 al. 2 let. a LStuplorsque le trafic d’héroïne porte sur une quantité supérieure à 12 grammes de substance pure (ATF 145 IV 312cons. 2.1.1 et138 IV 100cons. 3.2 et 3.5 pour la manière de déterminer le degré de pureté).

Pour définir l'existence d'un cas grave au sens de l'art.19 al. 2 let. a LStup, soit la circonstance aggravante de la quantité, il convient d'additionner les quantités découlant de différentes infractions distinctes qui doivent être jugées en même temps, y compris lorsque ces dernières demeurent juridiquement indépendantes les unes des autres et ne participent pas d'un seul et même complexe de faits. Cette approche correspond à une jurisprudence de longue date, que le Tribunal fédéral avait déjà établie sous l'ancien droit, avant l'entrée en vigueur de la révision partielle de la loi sur les stupéfiants de 2006/2008. Il n'y a pas de motif de s'écarter de cette jurisprudence sous l'empire de l'article19 al. 2 LStupdans sa teneur actuelle (ATF 150 IV 213cons. 1.4-1.6).

b.c) La commission en bande est, par rapport à la coactivité, une forme plus intense de la commission en commun d’un acte délictueux, qui se caractérise par un intérêt mutuel et supérieur de la bande, ainsi qu’une volonté commune d’agir en bande (ATF 147 IV 176cons. 2.4.2). L’affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s’associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même si elles ne sont pas encore déterminées (ATF 135 IV 158cons. 2 p. 159). La notion de bande suppose un degré minimum d’organisation (par exemple un partage des rôles et du travail) et une collaboration d’une intensité suffisante pour que l’on puisse parler d’une équipe relativement stable et soudée, même si elle peut être éphémère (ATF 147 IV 176cons. 2.4.2 ;135 IV 158cons. 2 ;132 IV 132cons. 5.2). L’association peut être expresse ou tacite. Elle ne nécessite pas la présence d’une structure organisationnelle définie (Grodecki/Jeanneret, op. cit., n. 86 ad art. 19 LStup et la référence). Deux personnes suffisent pour constituer une bande. Il faut prendre en considération davantage le degré d’organisation et l’intensité de la collaboration entre les auteurs que le nombre de participants : le fait qu’il y ait des coauteurs n’implique pas forcément que l’on soit en présence d’une bande (ATF 124 IV 86cons. 26). Cette jurisprudence s’applique aussi en matière de stupéfiants (ATF 132 IV 132cons. 5.2 p. 137). À titre d’exemple, le Tribunal fédéral a confirmé l’application de la circonstance aggravante de la bande pour un auteur qui avait agi, durant plusieurs mois, en important au total cinq kilos de cocaïne depuis les Pays-Bas en direction de Bâle ; il avait agi dans le cadre d’une bande organisée où il pouvait déterminer sa rémunération (arrêt du TF du12.03.2021 [6B_643/2020]cons. 1). Il en allé de même pour un auteur qui exerçait une activité lucrative parallèle légale et s’était associé à quatre autres personnes pour vendre de la cocaïne en réalisant un chiffre d’affaires de plus de 250'000 francs (ATF 147 IV 176cons. 2.4.2).

b.d) L’auteur agit par métier lorsqu’il résulte du temps et des moyens qu’il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu’il exerce son activité coupable à la manière d’une profession, même accessoire. Il faut que l’auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu’il se soit ainsi, d’une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253cons. 2.1). Sont importants un chiffre d’affaires de 100'000 francs (ATF 129 IV 188cons. 3.1) et un gain de 10'000 francs (ATF 129 IV 253cons. 2.2). La circonstance aggravante du métier ne peut être appliquée que si le chiffre d’affaires ou le gain a été effectivement réalisé ; les quantités et type de drogue vendue doivent être établis, de même que le bénéfice effectivement réalisé (arrêt du TF du18.03.2022 [6B_738/2021]cons. 2.5, cité parGrodecki/Jeanneret, op. cit., n. 94 ad art. 19 LStup).

b.e) Lorsque le juge constate un motif pour lequel le cas doit être qualifié de grave, il ne doit pas rechercher s’il en existerait un autre, le cadre légal ne devant pas être déplacé davantage vers le haut. Ce sera seulement au moment de la fixation de la peine, dans le cadre extrêmement large fixé par l’article19 al. 2 LStup, que le juge tiendra compte de toutes les circonstances importantes pour apprécier la gravité de la faute commise (Corboz, op. cit., n. 112 à 115 ad art. 19 LStup).

c.a) Au niveau subjectif, l’article19 al. 1 et 2 LStupest une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 126 IV 198cons.2 etFingerhuth/Schlegel/Jucker, BetmG Kommentar, 3eéd., 2016, n. 201 ad art. 19 LStup et les réf. cit.).

c.b) Pour ce qui a trait à la circonstance aggravante de la bande (cf. l’arrêt précité[6B_281/2022]cons. 1.2 et les réf. cit.), l'auteur doit être conscient de l'existence et du but de la bande. Son intention doit englober les éléments constitutifs de l'infraction en bande pour justifier cette qualification. Un acte commis en bande ne doit être admis que si l'auteur avait la volonté de commettre une pluralité d'infractions avec ses comparses.

c.c) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du27.08.2021[6B_627/2021]cons. 2.2 et les réf. cit.), il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP).

7.a) Aux termes de l’article305bis CP, se rend coupable de blanchiment d’argent celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime. L’auteur est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1).

b) Le cas est grave, ce qui amène la peine privative de liberté à cinq ans au plus, notamment lorsque le délinquant agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d’argent ou réalise un chiffre d’affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l’argent (al. 2).

c) Le délinquant est aussi punissable lorsque l’infraction principale a été commise à l’étranger et lorsqu’elle est aussi punissable dans l’État où elle a été commise (al. 3).

d) Les valeurs patrimoniales blanchies doivent provenir d’un crime au sens de l’article 10 al. 2 CP, soit d’une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans. En matière de blanchiment d’argent, comme dans le domaine du recel, la preuve stricte de l’acte préalable n’est pas exigée. Il n’est pas nécessaire que l’on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l’origine des fonds et le blanchiment d’argent est volontairement ténu (ATF 138 IV 1cons. 4.2.2 p. 5 et l’arrêt cité, arrêt du TF du22.12.2017 [6B_668/2014]cons. 23). Conformément à la jurisprudence, l’infraction de blanchiment d’argent est également réalisée lorsque l’auteur blanchit des valeurs commerciales qu’il a lui-même obtenues par la commission d’un crime (Grodecki/Jeanneret, op. cit., n.125 ad art. 19 LStup). Lorsque l’acte préalable a été commis à l’étranger, il faut qu’il soit punissable au regard du droit de lieu de commission et qu’il constituerait un crime au regard du droit suisse. La condition de la double incrimination doit être interprétée de manière abstraite. Il n’est pas nécessaire que l’autorité pénale au lieu de l’infraction préalable ait entrepris des poursuites ou condamné l’auteur (Cassani, Commentaire romand, CP II n. 23 et 24 ad art. 305bis CP et les références).

e) Le comportement délictueux consiste à entraver – par là il faut comprendre une entrave à la confiscation au sens de l’article 70 CP (ATF 144 IV 72) – l’accès de l’autorité pénale au butin d’un crime, en rendant plus difficile l’établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime. Il peut être réalisé par n’importe quel acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d’un crime (ATF 136 IV 188cons. 6.1 et les réf. cit). Transférer des fonds de provenance criminelle d’un pays à un autre constitue un acte d’entrave s’il est susceptible d’entraver la confiscation à l’étranger (ATF 144 IV 172cons. 7.2.2). La question de savoir si on se trouve en présence d’un acte d’entrave doit être tranchée de cas en cas, en fonction de l’ensemble des circonstances. Ce qui est déterminant, c’est que l’acte, dans les circonstances concrètes, soit propre à entraver l’accès des autorités de poursuite pénales aux valeurs patrimoniales provenant d’un crime. Il n’est pas nécessaire qu’il l’ait effectivement entravé ; en effet, le blanchiment d’argent est une infraction de mise en danger abstraite, punissable indépendamment de la survenance d’un résultat (ATF 128 IV 117cons. 7a ;127 IV 20cons. 3a).

f) On peut renvoyer à ce qui a été exposé plus haut pour les notions de bande et de métier (cons. 28 c et d ;ATF 147 IV 176cons. 2.2.1). S’agissant de la notion de bande, l’article305bis CPest toutefois plus restrictif, puisqu’il exige que la bande soit formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d’argent, ce par quoi il faut entendre la pratique continue du blanchiment d’argent (Cassani, op. cit., n. 54 ad art. 305bis CP).

g) Du point de vue subjectif, l’infraction de blanchiment d’argent est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L’auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu’il choisit d’adopter soit propre à provoquer l’entrave prohibée. Au moment d’agir, il doit s’accommoder d’une réalisation possible des éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d’un crime ; à cet égard, il suffit qu’il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu’il s’accommode de l’éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211cons. 2e ;119 IV 242cons. 2b).

8.a)Le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57cons. 3.2.2 ; arrêt du TF du25.10.2023 [6B_550/2023]cons. 2.1).

b) Agit comme complice, celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (cf. art. 25 CP). En matière d’infractions à l’article19 LStup, dès que le prévenu accomplit l’un des actes visés par cette disposition, il est l’auteur de l’infraction, une participation à un autre titre, telle une complicité, n’entrant pas en ligne de compte (ATF 133 IV 187cons. 3.2 p. 193). La loi sur les stupéfiants ne laisse une place à la complicité que lorsque l’assistance porte sur l’acte d’un autre, présente un caractère accessoire et ne constitue pas en elle-même une infraction définie comme telle expressément par la loi, c’est-à-dire qu’elle ne tombe pas non plus sous le coup de l’article 19 ch. 1 al. 6 aLStup ou de l’article19 al. 1 let. g LStup(ATF 115 IV 59cons. 3 p. 61 ; arrêt du TF du05.01.2009 [6B_325/2008] cons. 5). Cela étant, le complice doit favoriser intentionnellement la commission de l’acte punissable par autrui, ce qui suppose qu’il connaisse, au moins dans les grandes lignes, l’infraction principale projetée (Corboz, op.cit., n. 137 adart. 19 LStup). Tel est par exemple le cas de celui qui met à disposition un véhicule pour le transport de stupéfiants ou qui aménage une cachette à cette fin dans une voiture.

9.a) En l’occurrence, la Cour pénale a retenu que A1________ – et son épouse qui était son bras droit pour bon nombre d’activités – avaient pris part de manière intense à un trafic international de stupéfiants dirigé depuis l’Albanie, en rendant toutes sortes de services à des «chefs». C’est ainsi que l’appelant a pris en charge dans des voitures lui appartenant plusieurs vendeurs de drogue albanais, en vue de les faire venir en Suisse. Il a aussi parfois pris soin d’eux et leur a permis de regagner leur pays par la route. Se conformant aux instructions reçues de la part des dirigeants, le prévenu a parcouru la Suisse, afin d’aller à la rencontre de dealers et se faire remettre le produit de la vente de drogue. Il a pris ces sommes en dépôt chez lui et les a tenues à la disposition des chefs, soit des personnes qui occupaient un rang élevé dans la hiérarchie de ces filières albanaises. Sur commande, A1________ a remis de l’argent à des intermédiaires venus chercher l’argent chez lui ; on peut légitimement penser que ces fonds devaient servir à payer les charges inhérentes au maintien en Suisse d’un réseau de vente d’héroïne (achat de la drogue que les «garçons» devaient vendre, paiement des logeurs qui hébergeaient les trafiquants dans notre pays, paiement de voitures de location, frais de voyage des vendeurs d’héroïne qui arrivaient en Suisse, frais pour les faire rentrer au pays, achats de téléphones et de cartes de téléphone, etc.) ; l’appelant a aussi organisé des transports d’argent vers l’Albanie, tout en exportant des voitures d’occasion achetées en Suisse.

b) Ce faisant, les prévenus ont joué le rôle de représentants de ceux que les premiers juges ont qualifié de «vendeur final», en récoltant l’argent de la drogue auprès de dealers, en le conservant chez eux en dépôt et en tenant à la disposition des dirigeants le numéraire dont ils avaient besoin. Ils se sont donc acquittés de tâches intimement liées à la vente de stupéfiants à des consommateurs.Aux sommesrécoltées, correspondait ainsi une contre-valeur exprimable en quantité de stupéfiants mis en circulation. Cette activité tombe effectivement sous le coup de l’article19 al. 1 let. g LStup, comme cela a été exposé dans le jugement attaqué (cf. art. 82 al. 4 CPP ; cf. également l’arrêt du TF du28.10.2019[6B_1112/2019]cons. 2.1 et celui du TPF du 29.03.2018[SK.2017.7]cons. 2.2.1 dans un autre cas de récolte d’argent de la drogue). En recevant l’argent qui provenait de la vente de la drogue, le prévenu a bien joué un rôle d’auxiliaire du vendeur «final» et favorisé des opérations visant à permettre l’aliénation de la drogue au sens de l’article19 al. 1 let. c LStup. Lorsque l’appelant a remis de l’argent à des émissaires envoyés par les chefs du réseau qui venaient à son domicile, il a permis aux dirigeants de refinancer leur trafic au sens de l’article19 al. 1 let. e LStup.

c) Les autres tâches dont A1________ s’est acquitté (cf. le chiffre I.1.15 ayant trait à un «appui logistique» apporté «dans le cadre d’un trafic de stupéfiants» international) présentent un caractère accessoire tombant sous le coup de l’article19 al. 1 let. g LStup. Comme il n’existe pas d’application en concours des différentes lettres de l’article19 al. 1 LStup, il n’est pas utile de qualifier spécifiquement ces actes délictueux qui pourront néanmoins être pris en compte, lors de la fixation de la peine.

d) Enfin, les transports d’argents à l’étranger représentent le cas typique de l’infraction de blanchiment d’argent. L’infraction porte sur les transports d’argent hors du territoire suisse. Sur ce point, il peut être renvoyé aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP ; cons. 5) qui retient que A1________ a enfreint cette disposition pourdes sommes s’élevant en tout cas aux 86'000 francs, se rapportant aux chiffres 1.17, 1.18 et 1.19 de l’acted’accusation et aux 75'000 francs qui ont été découverts lors de contrôles à la douane. Si la Cour pénale avait eu à en juger sans la cautèle de l’interdiction de lareformatio in pejus, il n’est pas certain qu’elle n’eût pas retenu également la commission de cette infraction à l’encontre deA2________ qui était au courant de tout et qui soutenait activement son mari dans tous ses agissements.

e) En définitive, la Cour pénale retiendra à l’instar des premiers juges queA1________ a enfreint les articles19 al. 1 et 2 LStupet305bis CPde janvier 2015 au 30 mars 2023 et queA2________ s’est rendue coupable d’infractions aux articles 19/1 et 2 LStup du 5 septembre 2020 au 30 mars 2023.

10.a) Les prévenus s’en prennent également à la quotité de la peine qu’ils jugent trop sévère au cas où leurs griefs principaux tendant à leur acquittement seraient écartés.

b) Aux termes de l'article47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).

c.a) En matière de trafic de stupéfiants, la jurisprudence (arrêt du TF du26.10.2022[6B_757/2022]cons. 2.2 et les réf. cit.) précise qu’il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes – et pour l’héroïne de 12 grammes (cf.ATF 145 IV 312cons. 2.1.1) –, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'article19 al. 2 let. a LStup. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain.

c.b) Une ou plusieurs circonstances aggravantes décrites à l’article19 al. 2 let. a à c LStup(quantité, bande et métier) peuvent être réalisées en même temps ; dans un tel cas, cela n’entraîne pas un cumul de la qualification juridique du cas grave, ni du cadre légal de la peine. Il n’existe donc pas de concours entre les différentes hypothèses de l’article19 al. 2 LStup. Lorsqu’un cas grave est réalisé, le juge n’a pas besoin de se demander s’il pouvait l’être pour un autre motif. Il peut néanmoins en tenir compte lors de la fixation de la peine, comme l’un des critères généraux, selon l’article47 CP(Grodecki et Jeanneret, op.cit. n. 58 ad art. 19 LStup et les réf. cit.).

c.c) Enoutre, la sensibilité de l’auteur à la sanction doit être prise en considération parmi les effets de la peine sur l’avenir de l’auteur (Dupuis / Moreillonet al., PC CP, 2eédition, n. 11 ad art. 47). La jurisprudence (arrêt du TF du11.04.2023[6B_252/2022]5.1 et les réf. cit., où il est question d’une recourante de septante-six ans au moment du prononcé, soit d’un âge que le Tribunal fédéral a considéré comme avancé) précise à cet égard quel'âge et le mauvais état de santé du délinquant font partie des éléments qui peuvent le rendre plus vulnérable face à la peine. La vulnérabilité face à la peine ne doit toutefois être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en présence de maladies graves, de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité. Dans certains cas, le grand âge de l'auteur pourra aussiêtre retenu à lui seul. Il a cependant été jugé que l'âge de septante ans n'était pas suffisamment avancé pour être pris en considération (arrêts du TF des21.01.2021[6B_484/2020]cons. 10.1 ;05.06.2020[6B_233/2020]cons. 3.2 et les réf. cit. ; cf. arrêts des29.06.2016[6B_1276/2015]cons. 2.2.2 concernant la prise en compte de la vulnérabilité d'un condamné âgé de septante-deux ans ;10.11.2011[6B_533/2011]cons. 7.1 et 7.4 concernant celle d'un condamné âgé de 87 ans).

d)Aux termes de l'article49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313cons. 1.1.1 et 1.1.2).

e.a) En l’occurrence, les premiers juges ont retenu, s’agissant de A1________ que l’infraction la plus grave était celle de l’article19 al. 1 et 2 LStupet que sa culpabilité était très lourde. Après avoir pris en compte le rôle du prévenu dans le trafic – jugé décisif – ; sa position assez élevée ; une énergie criminelle particulièrement intense ; des quantités de stupéfiants très importantes ; des sommes d’argents récoltées en marge du trafic qui sont énormes ; le caractère international du trafic ; le fait que l’appelant disposait de revenus suffisants pour vivre normalement et qu’il lui aurait été aisé de ne pas tremper dans une entreprise criminelle ; le fait d’avoir mêlé sciemment son fils à un trafic de drogue ; l’absence de remise en question et de prise de conscience de la portée de ses actes ; l’absence d’égard envers la santé des consommateurs ; l’absence de regret ; le mobile de l’appât du gain ; une responsabilité entière ; des antécédents peu significatifs ; l’âge ; un état de santé précaire et, de ce fait, une vulnérabilité particulière face à la peine, les premiers juges ont fixé une peine de huit ans pour cette infraction. Le tribunal criminel a augmenté cette peine d’un an pour le blanchiment (art.305bis CP) qui a été retenu en concours. En définitive, les premiers juges ont condamné l’intéressé à une peine d’ensemble de neuf ans de privation de liberté.

e.b) Cette peine n’est en tout cas pas trop sévère ; elle tient compte à la fois de la gravité de la faute et des effets de la sanction sur l’avenir du condamné, conformément aux principes définis par la jurisprudence. En particulier, les premiers juges ont retenu que l’état de santé déficient du prévenu (cf. le rapport du CNP du 11.12.2024 qui décrit les nombreuses atteintes à la santé de l’appelant) était de nature à accroître sa sensibilité face à la peine et en ont tenu compte d’une façon limitée, après avoir relevé que la mauvaise santé de l’appelant ne l’avait auparavant pas trop gêné pour se prêter à une activité criminelle qualifiée d’«intense». Au regard de la jurisprudence, cette prise en considération de la vulnérabilité du prévenu doit être admise comme suffisante même à supposer qu’il faille qualifier demarginall’effet sur la peine de ce facteur d’atténuation (cf. les arrêts du TF des05.06.2020[6B_233/2020]cons. 3.6 ;21.01.2021[6B_484/2021]cons. 10.3.1 et11.04.2023[6B_252/2022]cons. 5.3). En revanche, l’âge du condamné – septante et un an – n’est pas suffisamment avancé d’après la jurisprudence (cf. les arrêts précités, in : cons. 9.c.c) pour représenter à lui seul une circonstance justifiant une atténuation de la peine. Il n’y a donc pas lieu de revenir sur la sanction infligée et de fixer une peine moins sévère.

f.a) Le tribunal criminel a condamnéA2________ à six ans de privation de liberté après avoir considéré que sa culpabilité était lourde ; que son implication dans le trafic s’étendait à une période plus courte – entre septembre 2020 et mars 2023 – que celle durant laquelle son mari avait été impliqué ; qu’elle avait pris part à un trafic international de drogue qui avait porté sur de très grosses quantités de stupéfiants en récoltant d’importantes sommes d’argent ; qu’elle avait fonctionné à un échelon intermédiaire dans la filière ; que son rôle avait été nécessaire à l’écoulement de la drogue et l’acheminement de l’argent ; que son rôle avait été en retrait par rapport à celui de son mari ; qu’elle avait eu néanmoins des contacts directs avec les trafiquants de drogue ; qu’elle avait tenu la comptabilité ; qu’elle avait fait montre d’une énergie criminelle affirmée ; qu’elle n’avait pas hésité à compromettre son fils, en le mêlant à un trafic de drogue ; qu’elle n’avait pas pris conscience de la portée de ses actes ; qu’elle n’avait pas manifesté de regrets pour le sort des consommateurs dont la santé avait été mise en danger ; que sa responsabilité pénale était entière ; qu’elle avait agi par appât du gain ; que son intégration en Suisse était plutôt limitée ; qu’elle n’avait pas d’antécédents ; que sa situation personnelle était «mitigée» ; qu’elle avait séjourné en Suisse ; qu’elle était retournée en Albanie entre 2005 et 2010 ; qu’elle avait eu quelques emplois temporaires ; qu’elle s’était principalement occupée de son fils ; que sa vie de couple avait été interrompue par une séparation de dix ans et qu’elle avait bénéficié de l’aide sociale durant cette période.

f.b) Cette peine n’est pas trop sévère ; elle tient compte équitablement de la gravité de la faute et des effets de la sanction sur l’avenir de la prévenue, selon ce que préconise la jurisprudence. Il n’y a donc pas lieu d’y revenir en fixant une peine moins lourde.

11.a) Les appelants ont attaqué le jugement également en ce qu’il prononce leur expulsion de Suisse pendant cinq ans.

b) En vertu de l’article66a CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans l’étranger qui est condamné, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, notamment pour l’infraction à l’article19 al. 2 LStup(art.66a al. 1 let o CP) et peu importe le degré de participation de l’auteur qui encoure le risque d’être expulsé, même s’il n’a été que complice (Perrier Depeursinge/Monod, in : CR CP I, 2eéd., n. 37 ad art. 66a CP).

c) Aux termes de l’article66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

d) Le Tribunal fédéral (arrêt du TF du13.09.2024[6B_86/2024]cons. 3.2 et les réf. cit.) rappelle que clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive. Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'article 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'article66a al. 2 CP. L'article 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'article 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'article 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné.

e) En règle générale (arrêt précité [6B_86/2024] cons. 3.2 et les réf. cit.), il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'article66a al. 2 CPlorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst. féd.) et par le droit international, en particulier l'article 8 CEDH.

f) Selon la jurisprudence (arrêt précité[6B_86/2024]cons. 3.3 et les réf. cit.), pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'article 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance. La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse, réservée par l'article66a al. 2in fineCP, est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration – par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse – doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente.

g) Par ailleurs, le Tribunal fédéral (arrêt précité[6B_86/2024]cons. 3.4 et les réf. cit.) admet qu’un étranger puisse se prévaloir de l'article 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst. féd.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations familiales visées par l'article 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun.

h.a) Le Tribunal fédéral (arrêt du TF du25.08.2023[6B_244/2023]cons. 6.4 et les réf. cit.) admet que selon l'état de santé de l'intéressé et les prestations de soins disponibles dans l'État d'origine, l'expulsion du territoire suisse pourrait le placer dans une situation personnelle grave au sens de l'article66a CP. La CEDH précise également que les éléments d'ordre médical doivent être pris en compte dans l'examen de l'article 8 par. 2 CEDH, à travers le caractère provisoire ou définitif de l'interdiction du territoire. Aussi, lorsque l'intéressé se prévaut d'une maladie ou d'une infirmité, il sied d'examiner le niveau d'atteinte à la santé, les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d'origine, ainsi que les conséquences négatives que cela peut engendrer pour la personne concernée. En matière d'expulsion pénale, l'autorité de jugement appelée à prononcer une telle mesure doit examiner si, en raison de l'état de santé du prévenu, la mesure se révèle disproportionnée.

h.b) Enfin, la jurisprudence précise (arrêt précité[6B_244/2023]cons. 6.8in fineet les réf. cit.) que, par principe, un étranger ne peut pas exciper de l'existence en Suisse de prestations médicales de qualité supérieure pour s'opposer à son renvoi dans un pays où le traitement s'avère disponible et qu'il ne suffit pas non plus d'invoquer que le traitement ne serait pas disponible à un prix abordable, cette question souffre toutefois de demeurer indécise. En effet si, dans la règle, le juge de l'expulsion ne peut se décharger d'examiner des questions pertinentes pour l'application de la clause de rigueur relatives à l'état de santé du prévenu susceptible d'être expulsé en en renvoyant l'élucidation au stade ultérieur de l'exécution, mais doit renoncer à prononcer l'expulsion lorsque la situation ne s'améliorera vraisemblablement pas, respectivement la prononcer lorsque des éléments concrets permettent de considérer que l'expulsion ne sera, à terme, soit après exécution de la peine privative de liberté, pas disproportionnée, il faut aussi considérer qu'une fois devenu définitif, un jugement pénal renonçant à prononcer l'expulsion ne pourra, en principe, plus être remis en question par la suite (art. 411 CPP). Il en va ainsi, en particulier, en cas d'amélioration ultérieure de l'état de santé du condamné ou des possibilités de traitement dans son pays d'origine, alors qu'inversement, en cas de détérioration de ces facteurs, un cas de rigueur établi au stade de l'exécution permettra encore de renoncer à la mesure. Il s'ensuit que le juge de l'expulsion doit procéder à un examen attentif et approfondi avant de renoncer à l'expulsion, sur la base d'une appréciation anticipée de la situation prévisible plusieurs années après que sa décision aura été rendue. En revanche, lorsque seuls demeurent des doutes quant aux possibilités effectives de traitement et que, sur la base d'éléments concrets, la situation apparaît susceptible de s'améliorer, rien ne s'oppose à prononcer l'expulsion en réservant à la décision ultérieure sur l'exécution l'examen de ces derniers points.

i.a) En l’occurrence, il n’est pas contesté que A1________réside de manière ininterrompue en Suisse depuis plus de quarante ans. Dans notre pays, il a d’abord eu le statut de saisonnier avant de bénéficier d’un permis de séjour, puis d’établissement. Il a trouvé de l’embauche comme peintre en bâtiment et ne travaille plus depuis un accident de voiture survenu en 1990 qui l’a rendu invalide. Avant d’être arrêté, il a vécu depuis plusieurs années en étant séparé de la prévenue d’origine albanaise avec qui il venait de reprendre la vie commune et a eu un fils de vingt-quatre ans ; il entretient avec lui de bonnes relations. Il a conservé des liens avec un neveu qui est resté au Kosovo. Selon son épouse, il a l’habitude de se rendre dans une maison où il retrouve sa famille. Avant d’être arrêté, il retournait régulièrement au Kosovo. L’état de santé de l’appelant n’est pas bon (cf. ses déclarations devant la Cour pénale et le rapport médical dressé le 11.12.2024 par le CNP). S’agissant deA2________, elle est arrivée en Suisse après son mariage avec le prévenu en 1999. Son seul enfant est B.________ qui est né en 2000. Elle n’a pas séjourné de manière ininterrompue en Suisse, à mesure qu’elle est retournée en Albanie avec son enfant entre 2005 et 2010. L’appelante était donc en Suisse depuis treize ans quand elle a été arrêtée. Ses seuls liens avec la Suisse sont un mari et un fils. En Albanie, elle a ses parents, ses cousins et des proches ; elle entretient toujours des contacts réguliers avec eux.

i.b) Pour établir l’existence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, il ne suffit pas qu’un étranger se prévale d’une présence en Suisse de plusieurs dizaines d’années. La jurisprudence se garde bien d’une approche schématique, en présupposant, à partir d'une certaine durée de séjour, que l'étranger serait enraciné en Suisse et aurait ainsi le droit d’y rester. Il y a lieu de relever que les prévenus ne sont pas nés en Suisse et qu’ils n’y ont pas effectué leur scolarité. Si l’appelant a œuvré pendant dix ans dans le bâtiment, sa carrière professionnelle s’est arrêtée après un accident de la route. De son côté, l’appelante n’a pour ainsi dire pas travaillé en Suisse. Les prévenus n’ont pas fait état d’une vie sociale ou associative qui aurait été intense ; ils ont chacun gardé des liens étroits avec leur pays d’origine où ils retournent apparemment assez régulièrement en vacances. Dans ce cas, la seule prise en compte des années passées en Suisse ne suffit donc pas pour en inférer que les appelants seraient parfaitement intégrés en Suisse et que leur éloignement représenterait un cas de rigueur.

i.c) Le prononcé d’une expulsion ne porterait pas non plus atteinte aux liens que les appelants entretiennent entre eux, puisque tous deux sont susceptibles d’être expulsés et qu’il ne ressort pas du dossier que l’appelant n’aurait pas le droit de séjourner en Albanie, ni que l’appelante ne pourrait pas habiter au Kosovo. Il ne ressort pas du dossier que le fils des appelants, qui est âgé de vingt-quatre ans et qui vit aujourd’hui de façon indépendante, aurait besoin d’une prise en charge particulière que seuls ses parents pourraient assurer. Les prévenus ne peuvent donc pas invoquer l'article 8 par. 1 CEDH pour s’opposer à leur expulsion, puisque cette disposition vise avant tout la protection des liens au sein de la famille dite nucléaire entre époux dont un des deux disposerait du droit de demeurer en Suisse ou entre un ou plusieurs enfants mineurs et leurs parents.

j.a) Les appelants soutiennent également que leur état de santé serait mauvais tant sur le plan somatique que psychique. Selon eux, ces circonstances représenteraient un obstacle à leur expulsion.Àl’appui de leurs griefs, ils se plaignent de plusieurs atteintes à leur santé. Il ressort du dossierque le prévenu souffre de problèmes cardiaques qui ont nécessité la pose d’un stent actif et un traitement anticoagulant. Il est également atteint d’hypotension artérielle, d’obésité, d’un syndrome d’apnée obstructive du sommeil nécessitant un appareillage pour la nuit, de problèmes circulatoires dans les membres inférieurs, de troubles ophtalmiques, d’atteintes orthopédiques (Spondylarthrose de degré moyen L4-S1), de difficultés sur le plan neurologique, de problèmes d’ouïe et de pertes d’équilibre. S’agissant de son état de santé,A2________ a déclaré, devant la Cour pénale, ce qui suit : «J’ai des problèmes de respiration. Je n’arrive pas dormir la nuit, je manque d’air. J’ai mal au cœur, j’ai des palpitations cardiaques. Suite à un contrôle que j’ai fait à Berne, on m’a dit que c’était un problème de naissance suite à une malformation cardiaque. J’ai aussi des problèmes avec mes muscles. Ils m’ont annoncé que je serai peut-être paralysée par la suite». Aucun de ces éléments ne trouve de confirmation au dossier ; en particulier, la prévenue n’a pas versé de certificat médical ni demandé que l’on établisse un rapport médical la concernant. Il n’y a donc pas lieu de retenir qu’elle serait atteinte dans sa santé, ni qu’elle serait actuellement sous traitement médical.

j.b) Les atteintes à la santé dont se prévaut l’appelant pour faire obstacle à son expulsion sont indéniablement d’une certaine gravité et l’on peut comprendre qu’il ne souhaite pas, dans ces conditions, retourner au Kosovo et chambouler les suivis médicaux actuels dont il bénéficie en Suisse et qui lui donnent satisfaction. Cela étant, on ne peut pas, comme le voudrait A1________, tenir pour acquis que le système de santé du Kosovo serait entièrement déficient et, en particulier, impropre à le prendre en charge de façon adéquate. Cette affirmation, qui plus est sans preuve, n’est pas suffisante pour faire obstacle à son renvoi de Suisse. En bref, le Tribunal fédéral (arrêt du TF du25.08.2023[6B_244/2023]cons. 6.8 et les réf. cit. en lien avec le système de santépublique au Kosovo)a eu déjà à plusieurs reprises l’occasion de se prononcer au sujet du système de santé kosovar, pour évaluer si celui-ci pouvait offrir une prise en charge suffisante pour des étrangers atteints de maladies chroniques plutôt graves. Il en ressort que même si l'introduction d'une couverture universelle n'est pas encore achevée et s'il fait face à des difficultés pour retenir son personnel attiré par la possibilité de travailler à l'étranger et si des résidents peuvent être amenés à effectuer des examens de routine dans des pays limitrophes, le système public de santé kosovar, organisé sur trois niveaux, est en mesure d'offrir des prestations médicales correctes ; les soins de base sont en principe assurés et l'accès à ces soins est libre. L'offre est suffisante sur un plan quantitatif et répartie sur l'ensemble du territoire. Du reste, rien n'indique que les personnes de retour au Kosovo n'auraient pas un plein accès aux prestations, y compris à celles offertes aux administrés dispensés d'en assumer les frais, cercle qui semble inclure notamment les patients souffrant d'affections chroniques. Cette offre publique est en outre complétée par des fournisseurs de prestations privés. S’agissant de la prise en charge attendue par des patients atteints de maladie psychique, le Tribunal fédéral(arrêts du TF du09.06.2020 [2C_112/2020]cons. 5.3 ; du14.04.2021 [2D_3/2021]cons. 4.3 et les réf. cit. dans ces deux arrêts)a rappelé quele Kosovo n'était pas dépourvu de centres de traitement ambulatoire pour les maladies psychiques et que certains hôpitaux généraux disposaient d'espaces réservés à la neuropsychiatrie pour le traitement des cas aigus. Il s’ensuit que l’appelant n’a apporté aucun élément décisif pour que l’on retienne que son retour au Kosovo représenterait, du point de vue médical, une violation de la garantie de l’article 8 par. 2 CEDH et article 3 CEDH.

k) Les appelants eussent-ils été en droit de se prévaloir d’une violation de l’article 8 CEDH, il n’en demeurerait pas moins qu’au vu de la jurisprudence (arrêt du TF du19.04.2024 [6B_1256/2023]cons. 4.8 et les réf. cit.), l’intérêt public qui sous-tend l’expulsion d’étrangers qui ont commis des violations graves de la loi sur les stupéfiants doit être considéré comme très important. De toute évidence, il l’emporterait sur l’intérêt privé des prévenus à rester en Suisse, étant entendu que les chances de réintégration au Kosovo de ceux-ci – qui parlent la langue kosovare ou l’albanais, bénéficient, s’agissant deA1________, d’une rente AI exportable (cf. la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Kosovo du 8 juin 2018 ; RS 0.831.109.475.1), d’une rente SUVA dont il n’est certes pas certain qu’elle pourra être versée à l’étranger – ne paraissent pas mauvaises et en tout cas pas notablement moins bonnes que celle des prévenus à se réinsérer socialement en Suisse, après avoir purgé une peine privative de liberté de plusieurs années. Plus particulièrement, s’agissant de l’appelante, il faut ajouter que ses parents, ainsi que des proches avec qui elle est restée en contact, vivent en Albanie et qu’elle pourra rejoindre son mari au Kosovo, après sa libération.L’expulsion doit être prononcée pour les deux prévenus. Il n’y a donc pas lieu de revoir le jugement attaqué sur cet aspect, ni d’ailleurss’agissant du signalement dans le Système d’information Schengen, qui n’est pas combattu et dont les conditions sont indéniablement remplies (ATF 147 IV 340cons. 4.8).Sur ces aspects, les appels doivent être rejetés.

12.a)Il convient encore de rappeler que la détention deA1________, qui se trouve en exécution anticipée de peine depuis le 20 octobre 2023, doit se poursuivre.

b) Pour ce qui est deA2________,la Cour pénale renvoie à sa décision séparée du 17 décembre 2024 qui confirme le maintien deA2________ en détention pour des motifs de sûreté jusqu’à l’entrée en force du jugement de la Cour pénale.

13.a) Les appels doivent donc être rejetés et le jugement entrepris confirmé, tant en ce qui concerneA2________ que A1________.

b) Vu le sort de la cause, il n’y a pas lieu de revoir la fixation et la répartition des frais et indemnités alloués en première instance.

En conséquence, les frais de la procédure de deuxième instance, qui sont arrêtés à 4'000 francs (soit 2'000 francs par appel), sont partagés par moitié entre les prévenus (art. 428 al. 1 CPP) ; il n’y a pas lieu à l’octroi d’une indemnité au sens de l’article 429 CPP en faveur de A1________ qui n’obtient pas gain de cause.

c) Pour son activité en procédure d’appel, Me I.________ remet un mémoire d’honoraires d’un montant de 3'327.25 francs frais et TVA compris, représentant 14h50 heures d’avocat, pour la défense d’office deA2________ en procédure d’appel. Ses prétentions sont conformes à la nature et à la difficulté de l’affaire, sauf en ce qui concerne les quarante minutes comptées pour la prise de connaissance, le 10 décembre 2024, du dossier de la Cour pénale qui a été envoyé en format numérique à toutes les parties, après que Me H.________ en avait fait la demande, le 5 décembre 2024 ; comme il s’agissait pour l’essentiel d’éléments déjà connus, la prise de connaissance de la version numérique du dossier de la procédure d’appel ne pouvait excéder cinq minutes. En revanche, Me I.________ a largement sous-estimé la durée effective des débats d’appel, il convient donc d’ajouter à son mémoire 2h35. L’indemnité d’avocat d’office due à Me I.________ sera arrêtée à 3'479.20 francs, frais et TVA compris (16.83h x 180 = 3030 francs ; montant auquel il faut ajouter 5 % de frais, soit 151.50 francs, la TVA à 8.1 % qui se monte à 257.70 francs, ainsi que 40 francs pour des vacations) ; cette indemnité sera entièrement remboursable en mains de l’État (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs,la Cour pénale décide

vu les articles 47, 49, 66a, 69, 70, 71 et 305bis CP, 19 al. 1 et 2 LStup, 10, 135 al. 4, 426, 428 CPP,

1.L’appel deA1________ est rejeté et le jugement du tribunal criminel est confirmé.

2.L’appel deA2________ est rejeté et le jugement du tribunal criminel est confirmé.

3.La détention deA1________ doit se poursuivre sous le régime de l’exécution anticipée de peine.

4.Le maintien en détention deA2________ est confirmé par décision séparée.

5.Les frais de la procédure d’appel sont arrêtés à 4’000 francs et répartis par moitié entreA1________ etA2________.

6.L’indemnité due à Me I.________, défenseur d’office deA2________, est fixée à 3'479.20 francs, frais et TVA compris. Elle est entièrement remboursable parA2________ aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

7.Le présent jugement est notifié àA1________, par Me H.________, àA2________, par Me I.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.6798), au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (CRIM.2023.45), à l’Office d’exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds, au Service des migrations, à Neuchâtel (par courriel), à Prison_1 (pour information), et à la Prison_2 (pour information).

Neuchâtel, le 17 décembre 2024