Sachverhalt
visés par le jugement étranger ont eu lieu soit en tout, soit en partie sur son territoire ; dans ce dernier cas, cette exception ne s'applique cependant pas si ces faits ont eu lieu en partie sur le territoire de la partie contractante où le jugement a été rendu (les lettres b et c de lart. 55 CAS nentrent en lespèce pas en ligne de compte). La Suisse a émis une réserve en se fondant sur cette disposition.
Larticle 56 CAAS, applicable lorsque la réserve précitée permet à lautorité judiciaire suisse dintervenir, prévoit que, si une nouvelle poursuite est intentée par une partie contractante contre une personne qui a été définitivement jugée pour les mêmes faits par une autre partie contractante, toute période de privation de liberté subie sur le territoire de cette dernière partie contractante en raison de ces faits doit être déduite de la sanction qui sera éventuellement prononcée. Il sera également tenu compte, dans la mesure où les législations nationales le permettent, des sanctions autres que celles privatives de liberté qui ont déjà été subies.
La protection contre des poursuites multiples pour une même infraction (principene bis in idemconsacré à lart.54 CAAS) trouve son originedans la volonté de ne pas faire supporter aux justiciables les affres dune justice abusivement sévère qui condamnerait plusieurs fois pour un même fait illicite (Lobry, De la « convergence » des jurisprudences de la CJUE et de la Cour EDH : lélaboration dune définition commune du principene bis in idem, Geneva Jean Monnet Working Paper 25/2016, p. 1, disponible sur le site www.ceje.ch).
4.Les critiques soulevées par lappelant ne sont à première vue pas dénuées de pertinence puisquil semble difficile dexclure totalement que les faits visés par le jugement français se soient déroulés au moins en partie, comme le prétend lappelant sur le territoire français (ce qui aurait pour effet dexclure la mise en uvre de la réserve prévue à larticle 55 al. 1 let. a CAAS). Il semble ensuite que la saisine dune juridiction par citation directe (art. 551 du Code de procédure pénale français) nest pas un élément caractéristique dune procédure sommaire et quil conviendrait de considérer quil sagit dun procédé ordinaire de saisine (Couvrat, les procédures sommaires et matière pénale, Revue internationale de droit comparé, 1994, p. 697, 700 et 702). Selon les auteurs français, la citation directe est en effet qualifiée de «procédure courte et ordinaire» (Miansoni, Les modes de poursuite devant les juridictions pénales, 2018, p. 37 s.). Dans ces conditions, et étant donné que la portée matérielle de la règlene bis in idemtransnationale est plus étendue que sur le plan interne (Villard, Lapplication du principene bis in idemtransnational à lentreprise, RPS 2019, p. 313), il ne paraîta prioriguère envisageable de considérer que la condition de la décision définitive posée à larticle54 CAASnest pas remplie, sous peine de restreindre sans motif valable le champ dapplication de cette disposition conventionnelle.
Il nest toutefois pas nécessaire de procéder à une analyse plus approfondie de ces différents points, ainsi que de lensemble des critiques émises par lappelant dans ce contexte, le grief tiré de la violation de larticle54 CAASdevant en effet être rejeté pour un motif différent, décrit de manière circonstanciée par la première juge.
Le tribunal de police, dans une motivation alternative («Par ailleurs et surtout,»), a rejeté lexception soulevée par le prévenu (soit linterdiction de la mise en uvre du principene bis in idem) en retenant que lassociation D.________ à V.________ à lorigine de la plainte déposée en France ayant conduit à la saisine du juge français navait «aucune réalité au-delà de sa constitution juridique et de limagination de X.________», que cette association était totalement fictive et quelle avait été montée de toute pièce pour servir les desseins des prévenus, quainsi, aucune crédibilité ne pouvait être accordée à la plainte pénale déposée par cette association à lencontre du prévenu, la démarche accomplie par celle-ci revenant pour le prévenu à faire porter plainte contre lui-même, sans fournir suffisamment déléments et en prétendant faussement que les actes visés avaient pris place à létranger, afin dobtenir une décision le mettant hors de cause. Le tribunal de police a relevé que, de fait, et de manière assez peu surprenante, les documents présentés au tribunal français «saisi par la partie civile [association D.________ à V.________] de faits descroquerie et de faux» nétaient pas suffisants pour condamner le prévenu, qui avait été «relaxé» des fins de la poursuite. La première juge a observé quen lisant le jugement français, on pouvait constater par ailleurs quune démarche identique avait été entreprise en amont, prétendument par lassociation D.________ à V.________, toujours par la même représentante, auprès des autorités malgaches. Elle a ainsi retenu que «[c]et ultime et maladroite manuvre, qui ne trompe personne, est caractéristique des méthodes employées par le prévenu X.________. En aucun cas, le jugement correctionnel du 23 septembre 2019, fût-il authentique, ne saurait justifier lapplication du principe ne bis in idem et faire obstacle à ce que le Tribunal de police juge réellement et sur la base de lensemble du dossier les faits reprochés aux deux prévenus, commis en Suisse au préjudice de deux caisses de chômage régionales».
La motivation de la première juge sur ce point et en particulier sa description factuelle la conduisant à retenir que lassociation D.________ à V.________ était, indépendamment de son inscription, totalement fictive, quelle était montée de toutes pièces pour servir les desseins des prévenus, quelle a été utilisée pour obtenir une décision française les mettant hors de cause et exclure toute décision pénale en Suisse est parfaitement claire, convaincante et il ny a pas lieu de la paraphraser. Elle nest dailleurs même pas discutée par lappelant. Il peut y être renvoyé (cf. art. 82 al. 4 CPP).
On se bornera à ajouter ici que le choix du prévenu de procéder sur le territoire français par la citation directe sinscrit bien dans le dessein qui était le sien. La saisine de lautorité judiciaire française par ce biais permettait au prévenu de garder la maîtrise sur la procédure soit de fournir des preuves volontairement limitées lui permettant danticiper la décision de relaxe puisque cette procédure est susceptible de conduire, même lorsquelle est menée de bonne foi, à soumettre des affaires mal préparées au tribunal et quelle se révèle ainsi risquée pour le plaignant (Miansoni, op. cit., p. 209 s.). La doctrine française insiste dailleurs sur ce point et relève que, pour que la citation directe ait une chance de mener à la condamnation pénale de la personne citée, il faut sassurer que cette dernière soit bien lauteur des faits et que des preuves tangibles et non réfutables pèsent contre elle. En allant directement devant la juridiction de jugement, il faut être certain davoir suffisamment déléments à charge pour quune condamnation soit prononcée. La doctrine signale que cest dailleurs la raison pour laquelle la citation directe est très peu utilisée en pratique, sauf en matière dinfractions de presse, comme pour la diffamation, dans lesquelles les faits sont simples et lauteur généralement connu (Lepage, La place des associations dans la justice pénale environnementale, 2022, p. 20). Pour le prévenu, lissue de la cause portée devant linstance française était dautant plus prévisible que la procédure de citation directe devrait être évitée pour les affaires complexes, nécessitant une instruction (cf.Tadrous, La place de la victime dans le procès pénal, 2014, n. 167 ss), et que la présente cause représente précisément une affaire complexe.
5.Contrairement à ce que semble présupposer la défense, le principe selon lequel lexistence dune décision étrangère portant sur les mêmes faits (sans quil soit nécessaire dexaminer ici la réalité de ce constat) conduit à empêcher lautorité judiciaire suisse de prononcer une décision de condamnation nest pas sans exception, comme on va le voir maintenant.
À titre préalable, il faut comprendre que lapplication de larticle54 CAASsinscrit dans lobjectif dune reconnaissance mutuelle des procédures, basées sur la confiance entre les États membres de la convention (Guiresse, Le principe juridique de confiance mutuelle entre États membres en droit de lUnion européenne, 2020, p. 145, 300 s., 393 et les arrêts cités ;Aubert, Droit de lUnion européenne, in Revue de science criminelle et de droit pénal comparé 2015/2, p. 2 ;De Kerchowe/Weyembergh[éd.], La confiance mutuelle dans lespace pénal européen, 2005, p. 102 ss). Le cadre ainsi décrit, qui place un résident de lUnion européenne peu scrupuleux devant la tentation de se soumettre à la réglementation dun État contractant pour frauder la loi dun autre État, en invoquant la réglementation conventionnelle, confère une importance particulière au mécanisme de linterdiction de labus de droit (cf.Ionescu, Labus de droit en droit communautaire, 2008, p. 25 ss).
Il y a abus de droit sous la forme particulière de la fraude à la loi lorsqu'un justiciable évite l'application d'une norme imposant ou interdisant un certain résultat (norme éludée) par le biais d'une autre norme permettant d'aboutir à ce résultat de manière apparemment conforme au droit (norme éludante ; cf.ATF 132 III 212cons. 4.1). Pour décider s'il y a fraude à la loi, il faut interpréter la norme d'interdiction en recherchant si, selon son sens et son but, elle s'applique aussi à l'opération litigieuse, ou si cette dernière est exclue du champ d'application de la norme d'interdiction et est ainsi valable (cf.ATF 140 II 233cons. 5.1). Il convient d'examiner si la norme éludée entend uniquement prohiber une certaine manière de procéder, ou si elle veut interdire un résultat en soi. Dans cette seconde hypothèse, la norme éludée doit être appliquée nonobstant la construction destinée à la contourner (arrêt du TF du23.02.2015 [2C_751/2014]cons. 4.1 ; sur lensemble de la question, cf.Steinauer, Le Titre préliminaire du Code civil, in TDPS II/1, 2009, n. 307 ss p. 104 ss). L'interdiction de l'abus de droit est un principe général de l'ordre juridique suisse (ATF 130 II 113cons. 4.2). Comme le suggère le libellé de l'article2 al. 2 CC, un abus de droit doit, pour être sanctionné, apparaître manifeste (arrêt du 25.02.2015 précité cons. 4.1).
Les parties contractantes, dont la Suisse, jouissent dune autonomie dans linterprétation et lapplication de lacquis de Schengen (cf. message du Conseil fédéral du 1eroctobre 2004 relatif à lapprobation des accords bilatéraux entre la Suisse et lUnion européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords [«accords bilatéraux II»], ch. 2.6.7.6, p. 5757-5758). La nécessité dassurer une interprétation et une application aussi uniformes que possible par la Suisse et lUnion européenne (donc par la Cour de justice de lUnion européenne [CJUE]), respectivement le Conseil de lEurope, implique toutefois que, dans sa perspective, la Suisse ne peut procéder à une application qui serait trop éloignée de la pratique de la CJUE relative à lacquis Schengen. En lespèce, la notion dabus de droit au sens de larticle2 al. 2 CCet sa mise en uvre dans un cas concret est essentiellement la même que celle qui prévaut dans lUnion européenne. Selon la CJUE, lexistence dun comportement abusif requiert la réunion dun élément objectif et dun élément subjectif : sagissant de lélément objectif, il doit ressortir dun ensemble de circonstances objectives que, malgré le respect formel des conditions prévues par la réglementation de lUnion, lobjectif poursuivi par cette réglementation na pas été atteint ; quant à lélément subjectif, il doit apparaître quil existe une volonté dobtenir un avantage indu résultant de la réglementation de lUnion en créant artificiellement les conditions requises pour lobtention de celui-ci (entre autres : arrêt de la CJUE du 17.07.2014 [C-58/13 et C-59/13] par. 44-46 et les arrêts cités ; sur laxe principal de la définition de labus de droit donnée dans lUnion européenne, qui est le critère téléologique centré sur le respect des objectifs de la disposition communautaire considérée, cf.Ionescu, op. cit., p. 1 ss, en particulier p. 432 pour sa conclusion).
Le fait, pour lauteur dinfractions, de déposer par lintermédiaire dune société fictive lui appartenant, prétendument plaignante une citation directe et dobtenir une décision de «relaxe» en France (les preuves déposées par la société étant insuffisantes pour conduire à la condamnation du prévenu) pour ensuite pouvoir invoquer le principene bis in idemen Suisse, devant linstance judiciaire qui, après une instruction complète, entend le condamner pour les mêmes faits ne vise pas lobjectif poursuivi par larticle54 CAAS(cf. supra cons. 2) et démontre la volonté de lauteur de créer artificiellement les conditions requises par cette disposition pour en obtenir un avantage indu.
Ainsi, sur la base des considérations de la première juge et en particulier du constat selon lequel lassociation D.________ à V.________, montée de toute pièce pour servir les desseins du prévenu, a été utilisée pour obtenir une décision française le mettant hors de cause et exclure toute décision pénale en Suisse on doit retenir, en droit, lexistence dun abus de droit.
En définitive,en faisant valoir devant le juge suisse, dans les circonstances décrites plus haut, son droit à ne pas être jugé deux fois, le prévenu exerce ce droit de manière abusive, ce que ni lordre juridique suisse, ni lordre juridique communautaire nentendent protéger.
Le moyen soulevé par lappelant doit être rejeté et le jugement du tribunal de police confirmé sur ce point.
6.Subsidiairement, lappelant conteste les antécédents (au sens large) retenus à son encontre, ce qui, selon lui, influence la fixation de la peine.
Premièrement, il revient sur la peine fixée par le premier juge, en expliquant que le jugement attaqué fait mention dune condamnation en Allemagne (Amtsgericht von Ulm), prononcée le 5 janvier 2012, à 25 jours-amende à 10 euros pour une infraction de «fraude aux prestations» commise le 9 novembre 2011. Or, une décision dacquittement a été rendue le 17 décembre 2012 par le Tribunal dinstance de Göppingen (Allemagne) à la suite de lordonnance du Tribunal dinstance dUlm du 5 janvier 2012. À la suite de la décision dacquittement, la condamnation du 5 janvier 2012 qui figurait dans le casier judiciaire français de lappelant a pu être retirée.
Secondement, lappelant indique que le jugement attaqué retient à charge de lappelant quune enquête a été ouverte contre lui «pour avoir obtenu sans droit des prestations de chômage au Luxembourg». Or, un courrier du Procureur dÉtat du Parquet de Diekirch (Luxembourg) du 12 septembre 2019 atteste «quaucune poursuite pénale na été lancée à lencontre de lappelant en lien avec laffaire qui nous occupe». On comprend que la défense se réfère ici à la procédure pénale menée contre lappelant en Suisse.
Lappelant en conclut quaucun antécédent (au sens large) ne peut être pris en compte «négativement» dans le cadre de la fixation de la peine puisquil na en réalité jamais été condamné ou poursuivi à létranger pour des faits similaires à ceux de la présente cause.
6.1.En ce qui concerne la première critique (jugement allemand), lappelant fait référence à une décision du 5 janvier 2012 de lAmtsgerichtde Ulm, ensuite modifiée par une décision du 17 décembre 2012 par le Tribunal dinstance de Göppingen, qui a considéré que le prévenu nétait pas lauteur de linfraction, mais que celle-ci avait été commise par un tiers inconnu qui sétait servi de la carte didentité perdue par le prévenu.
On observera à titre préalable que le motif ayant conduit le tribunal allemand à acquitter le prévenu (un tiers aurait commis linfraction en faisant usage de la carte didentité perdue par le prévenu) est pour le moins troublant si lon considère le «modus» mis en uvre à plusieurs reprises par le prévenu, qui était habitué à usurper lidentité de tiers et/ou à se plaindre dêtre lui-même victime dusurpation didentité. Dans le cadre de lenquête de police menée au Luxembourg, le prévenu a dailleurs adopté la même stratégie, déclarant avoir été victime dune usurpation didentité.
Sagissant de la fixation de la peine, on observe que la première juge na pas explicitement précisé quel était leffet des antécédents sur la quotité de la peine. On ne peut que constater que la mention du jugement allemand nest quun élément parmi dautres dans «les circonstances [pouvant] être prises en compte» permettant de comprendre que le «modus» a à nouveau «été mis en uvre». Vu la longue période durant laquelle les actes retenus dans le jugement attaqué ont été perpétrés (entre le 5 janvier 2015 et le 31 juillet 2016), la propension de lauteur à passer à laction était déjà bien mise en évidence et on peut raisonnablement penser que, dans lesprit de la première juge, le jugement allemand (condamnant le prévenu à une peine de 25 jours-amende à 10 euros) na eu à cet égard quune influence très marginale.
Il convient en outre de relever que, quoi quil en soit, la peine fixée par la première juge est relativement basse, si lon considère, en plus des autres éléments pris (correctement) en compte dans le jugement entrepris, la durée de la période visée et le montant du produit des infractions.
On rappellera en particulier que, en matière dinfractions contre le patrimoine, lampleur du dommage ou limportance du butin est prise en considération (cf.ATF 118 IV 18cons. 1c/bb ; arrêt du TF du03.05.2004 [6S.90/2004]cons. 1.2.3). En effet, dérober la somme de 200 francs na pas le même impact que voler des centaines de milliers de francs (Schwarzenegger/Hug/Jositsch, Strafrecht II, Strafen und Massnahmen, 8eéd. 2007, p. 315, p. 9).
Il résulte des Recommandations en matière de fixation de peine de mai 2023 établies par le procureur général du canton de Neuchâtel quun préjudice jusquà 100'000 francs correspond à une peine de 12 mois de privation de liberté pour des «infractions uniques ou assimilables» (par opposition aux infractions qualifiées [métier, bande]) (p. 10).
Dans ces circonstances, lescroquerie par métier commise par le prévenu ne peut être sanctionnée par une peine privative de liberté hypothétique de moins de 10 mois, même si lon considérait par hypothèse que la mise à lécart du jugement allemand conduirait à diminuer de manière sensible le poids des antécédents en tant quélément défavorable au prévenu.
6.2.Sagissant de la seconde critique (visant louverture dune enquête au Luxembourg), on observera préalablement que la procédure concernant la Suisse fait intervenir, comme on la vu, le jugement rendu le 23 septembre 2019 par une autorité judiciaire française, qui sest penchée sur une affaire ayant été soumise aux autorités judiciaires malgaches et ayant fait lobjet dune décision prononcée par une cour dAntananarivo le 13 mars 2019. Le courrier du Procureur dÉtat du 12 septembre 2019 fait, lui, référence à un jugement malgache prononcé en date du 7 juin 2019 par le Tribunal de première instance dArivonimamo. Ce courrier ne désigne dès lors pas la décision malgache correspondant à laffaire française et à la cause traitée en Suisse, mais bien une autre décision malgache et la critique de lappelant, qui repose sur une prémisse erronée, se révèle sans consistance.
Quoi quil en soit, comme on la vu, la peine fixée par le tribunal de police est légère et même si lon admettait que la première juge naurait pas dû se référer à la procédure luxembourgeoise, lappréciation générale de lensemble des éléments déterminants au stade de la fixation de la peine ne conduirait pas à une peine privative de liberté de moins de 10 mois.
Le grief est infondé.
Les considérations qui précèdent peuvent être reprises,mutatis mutandis, sagissant de laggravation de la peine de deux mois pour linfraction de faux dans les titres.
7.Lappelant nattaque pas de manière distincte les autres points du jugement du tribunal de police (infractions retenues, quotité de la peine) et il ny a dès lors pas lieu de revenir sur ceux-ci.
8.Il résulte des considérations qui précèdent que lappel doit être rejeté et le jugement du tribunal de police confirmé.
Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 1'500 francs, sont mis à la charge de lappelant.
Il convient de fixer lindemnité due à lavocat doffice de lappelant. Le mandataire a déposé un mémoire totalisant un montant de 3'121.15 francs (frais et TVA inclus) pour une activité de 15h20. Le temps consacré à ce dossier, et en particulier à la prise de connaissance du jugement attaqué et à la rédaction du mémoire dappel motivé, paraît approprié si lon tient compte du volume du dossier et des questions relativement complexes traitées par le jugement attaqué, puis dans le cadre de lappel. Si on peut discuter de certains postes, en particulier des courriers envoyés à la direction de la procédure visant à obtenir des prolongations de délai pour le dépôt du mémoire motivé (qui ne peuvent être comptabilisés dans les honoraires de lavocat), il ny a pas lieu de retrancher le montant facturé à ce titre, celui-ci pouvant être compensé avec le temps très modeste pris en compte pour les entretiens (correspondances) avec le client. Le montant total sollicité par lavocat peut être retenu.
Il ny a pas lieu daccorder des dépens à la plaignante, la Caisse de chômage B.________, qui na pas formulé dobservations et qui nétait pas représentée par un avocat.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 42, 47, 49, 146 al. 2 et 251 CP, 428 CPP
1.Lappel est rejeté et le jugement du Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz du 13 février 2023 est confirmé.
2.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 1'500 francs, sont mis à la charge de X.________.
3.Une indemnité davocat doffice de 3'121.15 francs, frais, débours et TVA compris, est allouée à Me E.________. Cette indemnité est entièrement remboursable par lappelant, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
4.Il nest pas alloué de dépens.
5.La présente décision est notifiée à X.________, par Me E.________, à la Caisse de chômage B.________, au ministère public (MP.2017.602), à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2021.826), à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 14 décembre 2023
Erwägungen (7 Absätze)
E. 4 Les critiques soulevées par l’appelant ne sont à première vue pas dénuées de pertinence puisqu’il semble difficile d’exclure totalement que les faits visés par le jugement français se soient déroulés – au moins en partie, comme le prétend l’appelant – sur le territoire français (ce qui aurait pour effet d’exclure la mise en œuvre de la réserve prévue à l’article 55 al. 1 let. a CAAS). Il semble ensuite que la saisine d’une juridiction par citation directe (art. 551 du Code de procédure pénale français) n’est pas un élément caractéristique d’une procédure sommaire et qu’il conviendrait de considérer qu’il s’agit d’un procédé ordinaire de saisine ( Couvrat , les procédures sommaires et matière pénale, Revue internationale de droit comparé, 1994, p. 697, 700 et 702). Selon les auteurs français, la citation directe est en effet qualifiée de « procédure courte et ordinaire » ( Miansoni , Les modes de poursuite devant les juridictions pénales, 2018, p. 37 s.). Dans ces conditions, et étant donné que la portée matérielle de la règle ne bis in idem transnationale est plus étendue que sur le plan interne ( Villard , L’application du principe ne bis in idem transnational à l’entreprise, RPS 2019, p. 313), il ne paraît a priori guère envisageable de considérer que la condition de la décision définitive posée à l’article 54 CAAS n’est pas remplie, sous peine de restreindre sans motif valable le champ d’application de cette disposition conventionnelle. Il n’est toutefois pas nécessaire de procéder à une analyse plus approfondie de ces différents points, ainsi que de l’ensemble des critiques émises par l’appelant dans ce contexte, le grief tiré de la violation de l’article 54 CAAS devant en effet être rejeté pour un motif différent, décrit de manière circonstanciée par la première juge. Le tribunal de police, dans une motivation alternative (« Par ailleurs et surtout, … »), a rejeté l’exception soulevée par le prévenu (soit l’interdiction de la mise en œuvre du principe ne bis in idem ) en retenant que l’association D.________ à V.________ – à l’origine de la plainte déposée en France ayant conduit à la saisine du juge français – n’avait « aucune réalité au-delà de sa constitution juridique et de l’imagination de X.________ », que cette association était totalement fictive et qu’elle avait été montée de toute pièce pour servir les desseins des prévenus, qu’ainsi, aucune crédibilité ne pouvait être accordée à la plainte pénale déposée par cette association à l’encontre du prévenu, la démarche accomplie par celle-ci revenant pour le prévenu à faire porter plainte contre lui-même, sans fournir suffisamment d’éléments et en prétendant faussement que les actes visés avaient pris place à l’étranger, afin d’obtenir une décision le mettant hors de cause. Le tribunal de police a relevé que, de fait, et de manière assez peu surprenante, les documents présentés au tribunal français « saisi par la partie civile [association D.________ à V.________] de faits d’escroquerie et de faux » n’étaient pas suffisants pour condamner le prévenu, qui avait été « relaxé » des fins de la poursuite. La première juge a observé qu’en lisant le jugement français, on pouvait constater par ailleurs qu’une démarche identique avait été entreprise en amont, prétendument par l’association D.________ à V.________, toujours par la même représentante, auprès des autorités malgaches. Elle a ainsi retenu que « [c]et ultime et maladroite manœuvre, qui ne trompe personne, est caractéristique des méthodes employées par le prévenu X.________. En aucun cas, le jugement correctionnel du 23 septembre 2019, fût-il authentique, ne saurait justifier l’application du principe ne bis in idem et faire obstacle à ce que le Tribunal de police juge – réellement et sur la base de l’ensemble du dossier – les faits reprochés aux deux prévenus, commis en Suisse au préjudice de deux caisses de chômage régionales ». La motivation de la première juge sur ce point – et en particulier sa description factuelle la conduisant à retenir que l’association D.________ à V.________ était, indépendamment de son inscription, totalement fictive, qu’elle était montée de toutes pièces pour servir les desseins des prévenus, qu’elle a été utilisée pour obtenir une décision française les mettant hors de cause et exclure toute décision pénale en Suisse – est parfaitement claire, convaincante et il n’y a pas lieu de la paraphraser. Elle n’est d’ailleurs même pas discutée par l’appelant. Il peut y être renvoyé (cf. art. 82 al. 4 CPP). On se bornera à ajouter ici que le choix du prévenu de procéder sur le territoire français par la citation directe s’inscrit bien dans le dessein qui était le sien. La saisine de l’autorité judiciaire française par ce biais permettait au prévenu de garder la maîtrise sur la procédure – soit de fournir des preuves volontairement limitées lui permettant d’anticiper la décision de relaxe – puisque cette procédure est susceptible de conduire, même lorsqu’elle est menée de bonne foi, à soumettre des affaires mal préparées au tribunal et qu’elle se révèle ainsi risquée pour le plaignant ( Miansoni , op. cit., p. 209 s.). La doctrine française insiste d’ailleurs sur ce point et relève que, pour que la citation directe ait une chance de mener à la condamnation pénale de la personne citée, il faut s’assurer que cette dernière soit bien l’auteur des faits et que des preuves tangibles et non réfutables pèsent contre elle. En allant directement devant la juridiction de jugement, il faut être certain d’avoir suffisamment d’éléments à charge pour qu’une condamnation soit prononcée. La doctrine signale que c’est d’ailleurs la raison pour laquelle la citation directe est très peu utilisée en pratique, sauf en matière d’infractions de presse, comme pour la diffamation, dans lesquelles les faits sont simples et l’auteur généralement connu ( Lepage , La place des associations dans la justice pénale environnementale, 2022, p. 20). Pour le prévenu, l’issue de la cause portée devant l’instance française était d’autant plus prévisible que la procédure de citation directe devrait être évitée pour les affaires complexes, nécessitant une instruction (cf. Tadrous , La place de la victime dans le procès pénal, 2014, n. 167 ss), et que la présente cause représente précisément une affaire complexe.
E. 5 janvier 2012 qui figurait dans le casier judiciaire français de lappelant a pu être retirée.
Secondement, lappelant indique que le jugement attaqué retient à charge de lappelant quune enquête a été ouverte contre lui «pour avoir obtenu sans droit des prestations de chômage au Luxembourg». Or, un courrier du Procureur dÉtat du Parquet de Diekirch (Luxembourg) du 12 septembre 2019 atteste «quaucune poursuite pénale na été lancée à lencontre de lappelant en lien avec laffaire qui nous occupe». On comprend que la défense se réfère ici à la procédure pénale menée contre lappelant en Suisse.
Lappelant en conclut quaucun antécédent (au sens large) ne peut être pris en compte «négativement» dans le cadre de la fixation de la peine puisquil na en réalité jamais été condamné ou poursuivi à létranger pour des faits similaires à ceux de la présente cause.
6.1.En ce qui concerne la première critique (jugement allemand), lappelant fait référence à une décision du 5 janvier 2012 de lAmtsgerichtde Ulm, ensuite modifiée par une décision du 17 décembre 2012 par le Tribunal dinstance de Göppingen, qui a considéré que le prévenu nétait pas lauteur de linfraction, mais que celle-ci avait été commise par un tiers inconnu qui sétait servi de la carte didentité perdue par le prévenu.
On observera à titre préalable que le motif ayant conduit le tribunal allemand à acquitter le prévenu (un tiers aurait commis linfraction en faisant usage de la carte didentité perdue par le prévenu) est pour le moins troublant si lon considère le «modus» mis en uvre à plusieurs reprises par le prévenu, qui était habitué à usurper lidentité de tiers et/ou à se plaindre dêtre lui-même victime dusurpation didentité. Dans le cadre de lenquête de police menée au Luxembourg, le prévenu a dailleurs adopté la même stratégie, déclarant avoir été victime dune usurpation didentité.
Sagissant de la fixation de la peine, on observe que la première juge na pas explicitement précisé quel était leffet des antécédents sur la quotité de la peine. On ne peut que constater que la mention du jugement allemand nest quun élément parmi dautres dans «les circonstances [pouvant] être prises en compte» permettant de comprendre que le «modus» a à nouveau «été mis en uvre». Vu la longue période durant laquelle les actes retenus dans le jugement attaqué ont été perpétrés (entre le 5 janvier 2015 et le 31 juillet 2016), la propension de lauteur à passer à laction était déjà bien mise en évidence et on peut raisonnablement penser que, dans lesprit de la première juge, le jugement allemand (condamnant le prévenu à une peine de 25 jours-amende à 10 euros) na eu à cet égard quune influence très marginale.
Il convient en outre de relever que, quoi quil en soit, la peine fixée par la première juge est relativement basse, si lon considère, en plus des autres éléments pris (correctement) en compte dans le jugement entrepris, la durée de la période visée et le montant du produit des infractions.
On rappellera en particulier que, en matière dinfractions contre le patrimoine, lampleur du dommage ou limportance du butin est prise en considération (cf.ATF 118 IV 18cons. 1c/bb ; arrêt du TF du03.05.2004 [6S.90/2004]cons. 1.2.3). En effet, dérober la somme de 200 francs na pas le même impact que voler des centaines de milliers de francs (Schwarzenegger/Hug/Jositsch, Strafrecht II, Strafen und Massnahmen, 8eéd. 2007, p. 315, p. 9).
Il résulte des Recommandations en matière de fixation de peine de mai 2023 établies par le procureur général du canton de Neuchâtel quun préjudice jusquà 100'000 francs correspond à une peine de 12 mois de privation de liberté pour des «infractions uniques ou assimilables» (par opposition aux infractions qualifiées [métier, bande]) (p. 10).
Dans ces circonstances, lescroquerie par métier commise par le prévenu ne peut être sanctionnée par une peine privative de liberté hypothétique de moins de 10 mois, même si lon considérait par hypothèse que la mise à lécart du jugement allemand conduirait à diminuer de manière sensible le poids des antécédents en tant quélément défavorable au prévenu.
6.2.Sagissant de la seconde critique (visant louverture dune enquête au Luxembourg), on observera préalablement que la procédure concernant la Suisse fait intervenir, comme on la vu, le jugement rendu le 23 septembre 2019 par une autorité judiciaire française, qui sest penchée sur une affaire ayant été soumise aux autorités judiciaires malgaches et ayant fait lobjet dune décision prononcée par une cour dAntananarivo le 13 mars 2019. Le courrier du Procureur dÉtat du 12 septembre 2019 fait, lui, référence à un jugement malgache prononcé en date du
E. 6 Subsidiairement, l’appelant conteste les antécédents (au sens large) retenus à son encontre, ce qui, selon lui, influence la fixation de la peine. Premièrement, il revient sur la peine fixée par le premier juge, en expliquant que le jugement attaqué fait mention d’une condamnation en Allemagne ( Amtsgericht von Ulm ), prononcée le 5 janvier 2012, à 25 jours-amende à 10 euros pour une infraction de « fraude aux prestations » commise le 9 novembre 2011. Or, une décision d’acquittement a été rendue le 17 décembre 2012 par le Tribunal d’instance de Göppingen (Allemagne) à la suite de l’ordonnance du Tribunal d’instance d’Ulm du 5 janvier 2012. À la suite de la décision d’acquittement, la condamnation du 5 janvier 2012 qui figurait dans le casier judiciaire français de l’appelant a pu être retirée. Secondement, l’appelant indique que le jugement attaqué retient à charge de l’appelant qu’une enquête a été ouverte contre lui « pour avoir obtenu sans droit des prestations de chômage au Luxembourg ». Or, un courrier du Procureur d’État du Parquet de Diekirch (Luxembourg) du 12 septembre 2019 atteste « qu’aucune poursuite pénale n’a été lancée à l’encontre de l’appelant en lien avec l’affaire qui nous occupe ». On comprend que la défense se réfère ici à la procédure pénale menée contre l’appelant en Suisse. L’appelant en conclut qu’aucun antécédent (au sens large) ne peut être pris en compte « négativement » dans le cadre de la fixation de la peine puisqu’il n’a en réalité jamais été condamné ou poursuivi à l’étranger pour des faits similaires à ceux de la présente cause.
E. 6.1 En ce qui concerne la première critique (jugement allemand), l’appelant fait référence à une décision du 5 janvier 2012 de l’ Amtsgericht de Ulm, ensuite modifiée par une décision du 17 décembre 2012 par le Tribunal d’instance de Göppingen, qui a considéré que le prévenu n’était pas l’auteur de l’infraction, mais que celle-ci avait été commise par un tiers inconnu qui s’était servi de la carte d’identité perdue par le prévenu. On observera à titre préalable que le motif ayant conduit le tribunal allemand à acquitter le prévenu (un tiers aurait commis l’infraction en faisant usage de la carte d’identité perdue par le prévenu) est pour le moins troublant si l’on considère le « modus » mis en œuvre à plusieurs reprises par le prévenu, qui était habitué à usurper l’identité de tiers et/ou à se plaindre d’être lui-même victime d’usurpation d’identité. Dans le cadre de l’enquête de police menée au Luxembourg, le prévenu a d’ailleurs adopté la même stratégie, déclarant avoir été victime d’une usurpation d’identité. S’agissant de la fixation de la peine, on observe que la première juge n’a pas explicitement précisé quel était l’effet des antécédents sur la quotité de la peine. On ne peut que constater que la mention du jugement allemand n’est qu’un élément parmi d’autres dans « les circonstances [pouvant] être prises en compte » permettant de comprendre que le « modus » a à nouveau « été mis en œuvre ». Vu la longue période durant laquelle les actes retenus dans le jugement attaqué ont été perpétrés (entre le 5 janvier 2015 et le 31 juillet 2016), la propension de l’auteur à passer à l’action était déjà bien mise en évidence et on peut raisonnablement penser que, dans l’esprit de la première juge, le jugement allemand (condamnant le prévenu à une peine de 25 jours-amende à 10 euros) n’a eu à cet égard qu’une influence très marginale. Il convient en outre de relever que, quoi qu’il en soit, la peine fixée par la première juge est relativement basse, si l’on considère, en plus des autres éléments pris (correctement) en compte dans le jugement entrepris, la durée de la période visée et le montant du produit des infractions. On rappellera en particulier que, en matière d’infractions contre le patrimoine, l’ampleur du dommage ou l’importance du butin est prise en considération (cf. ATF 118 IV 18 cons. 1c/bb ; arrêt du TF du 03.05.2004 [6S.90/2004] cons. 1.2.3). En effet, dérober la somme de 200 francs n’a pas le même impact que voler des centaines de milliers de francs ( Schwarzenegger/Hug/Jositsch , Strafrecht II, Strafen und Massnahmen, 8 e éd. 2007, p. 315, p. 9). Il résulte des Recommandations en matière de fixation de peine de mai 2023 établies par le procureur général du canton de Neuchâtel qu’un préjudice jusqu’à 100'000 francs correspond à une peine de 12 mois de privation de liberté pour des « infractions uniques ou assimilables » (par opposition aux infractions qualifiées [métier, bande]) (p. 10). Dans ces circonstances, l’escroquerie par métier commise par le prévenu ne peut être sanctionnée par une peine privative de liberté hypothétique de moins de 10 mois, même si l’on considérait – par hypothèse – que la mise à l’écart du jugement allemand conduirait à diminuer de manière sensible le poids des antécédents – en tant qu’élément défavorable au prévenu.
E. 6.2 S’agissant de la seconde critique (visant l’ouverture d’une enquête au Luxembourg), on observera préalablement que la procédure concernant la Suisse fait intervenir, comme on l’a vu, le jugement rendu le 23 septembre 2019 par une autorité judiciaire française, qui s’est penchée sur une affaire ayant été soumise aux autorités judiciaires malgaches et ayant fait l’objet d’une décision prononcée par une cour d’Antananarivo le 13 mars 2019. Le courrier du Procureur d’État du 12 septembre 2019 fait, lui, référence à un jugement malgache prononcé en date du
E. 7 juin 2019 par le Tribunal de première instance dArivonimamo. Ce courrier ne désigne dès lors pas la décision malgache correspondant à laffaire française et à la cause traitée en Suisse, mais bien une autre décision malgache et la critique de lappelant, qui repose sur une prémisse erronée, se révèle sans consistance.
Quoi quil en soit, comme on la vu, la peine fixée par le tribunal de police est légère et même si lon admettait que la première juge naurait pas dû se référer à la procédure luxembourgeoise, lappréciation générale de lensemble des éléments déterminants au stade de la fixation de la peine ne conduirait pas à une peine privative de liberté de moins de 10 mois.
Le grief est infondé.
Les considérations qui précèdent peuvent être reprises,mutatis mutandis, sagissant de laggravation de la peine de deux mois pour linfraction de faux dans les titres.
7.Lappelant nattaque pas de manière distincte les autres points du jugement du tribunal de police (infractions retenues, quotité de la peine) et il ny a dès lors pas lieu de revenir sur ceux-ci.
8.Il résulte des considérations qui précèdent que lappel doit être rejeté et le jugement du tribunal de police confirmé.
Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 1'500 francs, sont mis à la charge de lappelant.
Il convient de fixer lindemnité due à lavocat doffice de lappelant. Le mandataire a déposé un mémoire totalisant un montant de 3'121.15 francs (frais et TVA inclus) pour une activité de 15h20. Le temps consacré à ce dossier, et en particulier à la prise de connaissance du jugement attaqué et à la rédaction du mémoire dappel motivé, paraît approprié si lon tient compte du volume du dossier et des questions relativement complexes traitées par le jugement attaqué, puis dans le cadre de lappel. Si on peut discuter de certains postes, en particulier des courriers envoyés à la direction de la procédure visant à obtenir des prolongations de délai pour le dépôt du mémoire motivé (qui ne peuvent être comptabilisés dans les honoraires de lavocat), il ny a pas lieu de retrancher le montant facturé à ce titre, celui-ci pouvant être compensé avec le temps très modeste pris en compte pour les entretiens (correspondances) avec le client. Le montant total sollicité par lavocat peut être retenu.
Il ny a pas lieu daccorder des dépens à la plaignante, la Caisse de chômage B.________, qui na pas formulé dobservations et qui nétait pas représentée par un avocat.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 42, 47, 49, 146 al. 2 et 251 CP, 428 CPP
1.Lappel est rejeté et le jugement du Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz du 13 février 2023 est confirmé.
2.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 1'500 francs, sont mis à la charge de X.________.
3.Une indemnité davocat doffice de 3'121.15 francs, frais, débours et TVA compris, est allouée à Me E.________. Cette indemnité est entièrement remboursable par lappelant, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
4.Il nest pas alloué de dépens.
5.La présente décision est notifiée à X.________, par Me E.________, à la Caisse de chômage B.________, au ministère public (MP.2017.602), à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2021.826), à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 14 décembre 2023
E. 8 Il résulte des considérations qui précèdent que l’appel doit être rejeté et le jugement du tribunal de police confirmé. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1'500 francs, sont mis à la charge de l’appelant. Il convient de fixer l’indemnité due à l’avocat d’office de l’appelant. Le mandataire a déposé un mémoire totalisant un montant de 3'121.15 francs (frais et TVA inclus) pour une activité de 15h20. Le temps consacré à ce dossier, et en particulier à la prise de connaissance du jugement attaqué et à la rédaction du mémoire d’appel motivé, paraît approprié si l’on tient compte du volume du dossier et des questions relativement complexes traitées par le jugement attaqué, puis dans le cadre de l’appel. Si on peut discuter de certains postes, en particulier des courriers envoyés à la direction de la procédure visant à obtenir des prolongations de délai pour le dépôt du mémoire motivé (qui ne peuvent être comptabilisés dans les honoraires de l’avocat), il n’y a pas lieu de retrancher le montant facturé à ce titre, celui-ci pouvant être compensé avec le temps très modeste pris en compte pour les entretiens (correspondances) avec le client. Le montant total sollicité par l’avocat peut être retenu. Il n’y a pas lieu d’accorder des dépens à la plaignante, la Caisse de chômage B.________, qui n’a pas formulé d’observations et qui n’était pas représentée par un avocat.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.La présente cause trouve son origine dans les demandes qui ont été déposées en 2015 par X.________ et A.________ auprès de leurs caisses de chômage respectives, le premier ayant soumis une demande dindemnités auprès de la Caisse de chômage B.________, le second auprès de la Caisse de chômage C.________.
Pour les circonstances précises ayant entouré ces deux demandes, linstruction pénale ouverte contre X.________ en février 2017 (la situation de A.________ ne sera ensuite pas reprise, celui-ci nayant pas fait appel contre sa condamnation par le tribunal de police) et le déroulement des faits ayant mené à lacte daccusation rédigé par le ministère public le 29 décembre 2021, il est renvoyé au jugement entrepris, clairement motivé, quil est inutile de paraphraser (cf. art. 82 al. 4 CPP).
B.Dans lacte daccusation du 29 décembre 2021, les préventions suivantes sont retenues à lencontre de X.________ :
I.Escroquerie (art. 146 CP), éventuellement escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), subsidiairement105 LACI (délit à la Loi sur lassurance-chômage)
1.1.1 à Z.________, ( ) et en tout autre endroit en Suisse,
1.2.entre le 5 janvier 2015 et le 31 juillet 2017,
1.3.dans un dessein d'enrichissement illégitime,
1.4.au préjudice de la Caisse de chômage B.________, laquelle a déposé plainte pénale (cf. plainte du 5 mai 2017)
1.5.avoir adressé à la Caisse de chômage B.________ des documents établissant faussement qu'il avait eu précédemment un emploi, en Suisse, pour le compte de l'association D.________, association basée en France,
1.6.avoir déposé auprès de la Caisse de chômage B.________, à titre de pièces justificatives, des relevés de banque falsifiés et un faux contrat de travail,
1.7.obtenant ainsi par des indications fausses des prestations de laCaisse de chômage B.________, à hauteur de CHF 96'020, auxquelles il n'avait pas droit et soumises à restitution
1.8.avoir utilisé les sommes obtenues astucieusement pour financer ses besoins personnels»
C.Des audiences se sont tenues devant le tribunal de police, les 12 septembre, 14 novembre et 6 décembre 2022. X.________, qui était représenté par son avocat, na pas comparu.
D.Dans son jugement du 13 février 2023, le tribunal de police a commencé par trancher trois moyens préjudiciels soulevés par la défense. Premièrement, il a écarté lapplication du principene bis in idem, qui laurait empêché de juger le prévenu. Il sera revenu, dans les considérants en droit, sur les motifs retenus par la première juge. Deuxièmement, le tribunal de police a rejeté le moyen de la défense tiré de linexploitabilité des preuves administrées avant la désignation du défenseur. Troisièmement, il a écarté la critique portant sur linexactitude de lacte daccusation.
En lien avec les préventions visant le prévenu, le tribunal de police a relevé, à titre de remarques introductives, que celui-ci avait maintes fois évoqué le fait que son identité avait été usurpée. Ces prétendues usurpations ne correspondaient pas à la réalité, mais elles mettaient plutôt en évidence le «modus» mis en place par les prévenus pour parvenir à leurs fins. Après avoir constaté que les conditions pour engager la procédure par défaut étaient réunies, le tribunal de police a retenu que le prévenu sétait rendu coupable de faux dans les titres, ceux-ci ayant ensuite été utilisés pour obtenir des prestations indues des caisses de chômage. Il a aussi jugé que les éléments constitutifs de lescroquerie par métier étaient réalisés.
La première juge, après avoir rappelé les règles relatives à la fixation de la peine (art. 47 CP) et au concours (art. 49 CP), a sanctionné lescroquerie par métier par une peine privative de liberté hypothétique de 10 mois, quelle a augmentée de 2 mois pour linfraction de faux dans les titres. Elle a ainsi condamné le prévenu à une peine privative de liberté de 12 mois et, «[n]on sans hésitations», considéré que le sursis pouvait lui être accordé, le délai dépreuve étant toutefois fixé à 5 ans compte tenu de limportant risque de récidive. Elle a jugé quune peine additionnelle de 2'000 francs simposait.
Constatant que la norme prévoyant lexpulsion était entrée en vigueur le 1eroctobre 2016, soit plusieurs mois après que les prévenus avaient cessé dagir, la première juge na pas prononcé lexpulsion requise par le ministère public.
C O N S I D E R A N T
1.Lappel du prévenu a été interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP).
1.1.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
Selon l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).
1.2.L'administration des preuves par l'autorité de recours est réglée par l'article 389 CPP. Selon cette disposition, la procédure de recours se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1), ou en cas de problème avec l'administration des preuves en première instance (al. 2). L'article 389 al. 3 CPP règle la question des preuves complémentaires, en ce sens que la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
En lespèce, la défense a déposé un certain nombre de pièces, qui peuvent être versées au dossier.
2.Lappelant critique le jugement du tribunal de police sous deux angles principaux :
Premièrement, la juge pénale aurait dû prendre en considération que les faits visés par lacte daccusation qui étaient les mêmes que ceux ayant abouti au jugement du Tribunal de Grande Instance dAvignon ayant relaxé le prévenu le 23 septembre 2019 avaient eu lieu en partie en France ce qui excluait demblée lapplication de la réserve circonscrite à larticle 55 par. 1 let. a de la Convention dapplication de lAccord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS) et impliquait la mise en uvre par la juge suisse du principene bis in idem. Il nappartenait dès lors pas à la juge suisse de déterminer, selon ses propres critères, si le tribunal français avait correctement admis un rattachement territorial avec les faits en question, mais elle devait respecter la décision prise à létranger.
Secondement, lappelant soutient que cest en violant le droit que la première juge a considéré que le jugement français, prononcé après une saisine par citation directe (prévue par larticle 551 du Code de procédure pénale français), avait été rendu sans instruction préalable selon une procédure accélérée (exclusivement sur la base de la plainte déposée par lassociation D.________ à V.________(F), en fonction des éléments présentés par celui-ci) et quil ne pouvait dès lors déployer un effet extinctif, mais que la juge suisse devait appliquer le principe de limputation (cf. art. 56 CAAS). Pour lappelant, la décision étrangère par laquelle un prévenu est définitivement acquitté pour insuffisance de preuves doit être considérée comme une décision au fond et elle fait obstacle à toute nouvelle poursuite dans un autre État, en application de larticle54 CAAS.
3.En vertu de larticle54 CAAS, unepersonne qui a été définitivement jugée par une partie contractante ne peut, pour les mêmes faits, être poursuivie par une autre partie contractante, à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de la partie contractante de condamnation.
Larticle 55 CAAS réglemente les réserves qui peuvent être faites par les États contractants. Il prévoit quunepartie contractante peut, au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de la Convention, déclarer qu'elle n'est pas liée par l'article54notamment (let. a) lorsque les faits visés par le jugement étranger ont eu lieu soit en tout, soit en partie sur son territoire ; dans ce dernier cas, cette exception ne s'applique cependant pas si ces faits ont eu lieu en partie sur le territoire de la partie contractante où le jugement a été rendu (les lettres b et c de lart. 55 CAS nentrent en lespèce pas en ligne de compte). La Suisse a émis une réserve en se fondant sur cette disposition.
Larticle 56 CAAS, applicable lorsque la réserve précitée permet à lautorité judiciaire suisse dintervenir, prévoit que, si une nouvelle poursuite est intentée par une partie contractante contre une personne qui a été définitivement jugée pour les mêmes faits par une autre partie contractante, toute période de privation de liberté subie sur le territoire de cette dernière partie contractante en raison de ces faits doit être déduite de la sanction qui sera éventuellement prononcée. Il sera également tenu compte, dans la mesure où les législations nationales le permettent, des sanctions autres que celles privatives de liberté qui ont déjà été subies.
La protection contre des poursuites multiples pour une même infraction (principene bis in idemconsacré à lart.54 CAAS) trouve son originedans la volonté de ne pas faire supporter aux justiciables les affres dune justice abusivement sévère qui condamnerait plusieurs fois pour un même fait illicite (Lobry, De la « convergence » des jurisprudences de la CJUE et de la Cour EDH : lélaboration dune définition commune du principene bis in idem, Geneva Jean Monnet Working Paper 25/2016, p. 1, disponible sur le site www.ceje.ch).
4.Les critiques soulevées par lappelant ne sont à première vue pas dénuées de pertinence puisquil semble difficile dexclure totalement que les faits visés par le jugement français se soient déroulés au moins en partie, comme le prétend lappelant sur le territoire français (ce qui aurait pour effet dexclure la mise en uvre de la réserve prévue à larticle 55 al. 1 let. a CAAS). Il semble ensuite que la saisine dune juridiction par citation directe (art. 551 du Code de procédure pénale français) nest pas un élément caractéristique dune procédure sommaire et quil conviendrait de considérer quil sagit dun procédé ordinaire de saisine (Couvrat, les procédures sommaires et matière pénale, Revue internationale de droit comparé, 1994, p. 697, 700 et 702). Selon les auteurs français, la citation directe est en effet qualifiée de «procédure courte et ordinaire» (Miansoni, Les modes de poursuite devant les juridictions pénales, 2018, p. 37 s.). Dans ces conditions, et étant donné que la portée matérielle de la règlene bis in idemtransnationale est plus étendue que sur le plan interne (Villard, Lapplication du principene bis in idemtransnational à lentreprise, RPS 2019, p. 313), il ne paraîta prioriguère envisageable de considérer que la condition de la décision définitive posée à larticle54 CAASnest pas remplie, sous peine de restreindre sans motif valable le champ dapplication de cette disposition conventionnelle.
Il nest toutefois pas nécessaire de procéder à une analyse plus approfondie de ces différents points, ainsi que de lensemble des critiques émises par lappelant dans ce contexte, le grief tiré de la violation de larticle54 CAASdevant en effet être rejeté pour un motif différent, décrit de manière circonstanciée par la première juge.
Le tribunal de police, dans une motivation alternative («Par ailleurs et surtout,»), a rejeté lexception soulevée par le prévenu (soit linterdiction de la mise en uvre du principene bis in idem) en retenant que lassociation D.________ à V.________ à lorigine de la plainte déposée en France ayant conduit à la saisine du juge français navait «aucune réalité au-delà de sa constitution juridique et de limagination de X.________», que cette association était totalement fictive et quelle avait été montée de toute pièce pour servir les desseins des prévenus, quainsi, aucune crédibilité ne pouvait être accordée à la plainte pénale déposée par cette association à lencontre du prévenu, la démarche accomplie par celle-ci revenant pour le prévenu à faire porter plainte contre lui-même, sans fournir suffisamment déléments et en prétendant faussement que les actes visés avaient pris place à létranger, afin dobtenir une décision le mettant hors de cause. Le tribunal de police a relevé que, de fait, et de manière assez peu surprenante, les documents présentés au tribunal français «saisi par la partie civile [association D.________ à V.________] de faits descroquerie et de faux» nétaient pas suffisants pour condamner le prévenu, qui avait été «relaxé» des fins de la poursuite. La première juge a observé quen lisant le jugement français, on pouvait constater par ailleurs quune démarche identique avait été entreprise en amont, prétendument par lassociation D.________ à V.________, toujours par la même représentante, auprès des autorités malgaches. Elle a ainsi retenu que «[c]et ultime et maladroite manuvre, qui ne trompe personne, est caractéristique des méthodes employées par le prévenu X.________. En aucun cas, le jugement correctionnel du 23 septembre 2019, fût-il authentique, ne saurait justifier lapplication du principe ne bis in idem et faire obstacle à ce que le Tribunal de police juge réellement et sur la base de lensemble du dossier les faits reprochés aux deux prévenus, commis en Suisse au préjudice de deux caisses de chômage régionales».
La motivation de la première juge sur ce point et en particulier sa description factuelle la conduisant à retenir que lassociation D.________ à V.________ était, indépendamment de son inscription, totalement fictive, quelle était montée de toutes pièces pour servir les desseins des prévenus, quelle a été utilisée pour obtenir une décision française les mettant hors de cause et exclure toute décision pénale en Suisse est parfaitement claire, convaincante et il ny a pas lieu de la paraphraser. Elle nest dailleurs même pas discutée par lappelant. Il peut y être renvoyé (cf. art. 82 al. 4 CPP).
On se bornera à ajouter ici que le choix du prévenu de procéder sur le territoire français par la citation directe sinscrit bien dans le dessein qui était le sien. La saisine de lautorité judiciaire française par ce biais permettait au prévenu de garder la maîtrise sur la procédure soit de fournir des preuves volontairement limitées lui permettant danticiper la décision de relaxe puisque cette procédure est susceptible de conduire, même lorsquelle est menée de bonne foi, à soumettre des affaires mal préparées au tribunal et quelle se révèle ainsi risquée pour le plaignant (Miansoni, op. cit., p. 209 s.). La doctrine française insiste dailleurs sur ce point et relève que, pour que la citation directe ait une chance de mener à la condamnation pénale de la personne citée, il faut sassurer que cette dernière soit bien lauteur des faits et que des preuves tangibles et non réfutables pèsent contre elle. En allant directement devant la juridiction de jugement, il faut être certain davoir suffisamment déléments à charge pour quune condamnation soit prononcée. La doctrine signale que cest dailleurs la raison pour laquelle la citation directe est très peu utilisée en pratique, sauf en matière dinfractions de presse, comme pour la diffamation, dans lesquelles les faits sont simples et lauteur généralement connu (Lepage, La place des associations dans la justice pénale environnementale, 2022, p. 20). Pour le prévenu, lissue de la cause portée devant linstance française était dautant plus prévisible que la procédure de citation directe devrait être évitée pour les affaires complexes, nécessitant une instruction (cf.Tadrous, La place de la victime dans le procès pénal, 2014, n. 167 ss), et que la présente cause représente précisément une affaire complexe.
5.Contrairement à ce que semble présupposer la défense, le principe selon lequel lexistence dune décision étrangère portant sur les mêmes faits (sans quil soit nécessaire dexaminer ici la réalité de ce constat) conduit à empêcher lautorité judiciaire suisse de prononcer une décision de condamnation nest pas sans exception, comme on va le voir maintenant.
À titre préalable, il faut comprendre que lapplication de larticle54 CAASsinscrit dans lobjectif dune reconnaissance mutuelle des procédures, basées sur la confiance entre les États membres de la convention (Guiresse, Le principe juridique de confiance mutuelle entre États membres en droit de lUnion européenne, 2020, p. 145, 300 s., 393 et les arrêts cités ;Aubert, Droit de lUnion européenne, in Revue de science criminelle et de droit pénal comparé 2015/2, p. 2 ;De Kerchowe/Weyembergh[éd.], La confiance mutuelle dans lespace pénal européen, 2005, p. 102 ss). Le cadre ainsi décrit, qui place un résident de lUnion européenne peu scrupuleux devant la tentation de se soumettre à la réglementation dun État contractant pour frauder la loi dun autre État, en invoquant la réglementation conventionnelle, confère une importance particulière au mécanisme de linterdiction de labus de droit (cf.Ionescu, Labus de droit en droit communautaire, 2008, p. 25 ss).
Il y a abus de droit sous la forme particulière de la fraude à la loi lorsqu'un justiciable évite l'application d'une norme imposant ou interdisant un certain résultat (norme éludée) par le biais d'une autre norme permettant d'aboutir à ce résultat de manière apparemment conforme au droit (norme éludante ; cf.ATF 132 III 212cons. 4.1). Pour décider s'il y a fraude à la loi, il faut interpréter la norme d'interdiction en recherchant si, selon son sens et son but, elle s'applique aussi à l'opération litigieuse, ou si cette dernière est exclue du champ d'application de la norme d'interdiction et est ainsi valable (cf.ATF 140 II 233cons. 5.1). Il convient d'examiner si la norme éludée entend uniquement prohiber une certaine manière de procéder, ou si elle veut interdire un résultat en soi. Dans cette seconde hypothèse, la norme éludée doit être appliquée nonobstant la construction destinée à la contourner (arrêt du TF du23.02.2015 [2C_751/2014]cons. 4.1 ; sur lensemble de la question, cf.Steinauer, Le Titre préliminaire du Code civil, in TDPS II/1, 2009, n. 307 ss p. 104 ss). L'interdiction de l'abus de droit est un principe général de l'ordre juridique suisse (ATF 130 II 113cons. 4.2). Comme le suggère le libellé de l'article2 al. 2 CC, un abus de droit doit, pour être sanctionné, apparaître manifeste (arrêt du 25.02.2015 précité cons. 4.1).
Les parties contractantes, dont la Suisse, jouissent dune autonomie dans linterprétation et lapplication de lacquis de Schengen (cf. message du Conseil fédéral du 1eroctobre 2004 relatif à lapprobation des accords bilatéraux entre la Suisse et lUnion européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords [«accords bilatéraux II»], ch. 2.6.7.6, p. 5757-5758). La nécessité dassurer une interprétation et une application aussi uniformes que possible par la Suisse et lUnion européenne (donc par la Cour de justice de lUnion européenne [CJUE]), respectivement le Conseil de lEurope, implique toutefois que, dans sa perspective, la Suisse ne peut procéder à une application qui serait trop éloignée de la pratique de la CJUE relative à lacquis Schengen. En lespèce, la notion dabus de droit au sens de larticle2 al. 2 CCet sa mise en uvre dans un cas concret est essentiellement la même que celle qui prévaut dans lUnion européenne. Selon la CJUE, lexistence dun comportement abusif requiert la réunion dun élément objectif et dun élément subjectif : sagissant de lélément objectif, il doit ressortir dun ensemble de circonstances objectives que, malgré le respect formel des conditions prévues par la réglementation de lUnion, lobjectif poursuivi par cette réglementation na pas été atteint ; quant à lélément subjectif, il doit apparaître quil existe une volonté dobtenir un avantage indu résultant de la réglementation de lUnion en créant artificiellement les conditions requises pour lobtention de celui-ci (entre autres : arrêt de la CJUE du 17.07.2014 [C-58/13 et C-59/13] par. 44-46 et les arrêts cités ; sur laxe principal de la définition de labus de droit donnée dans lUnion européenne, qui est le critère téléologique centré sur le respect des objectifs de la disposition communautaire considérée, cf.Ionescu, op. cit., p. 1 ss, en particulier p. 432 pour sa conclusion).
Le fait, pour lauteur dinfractions, de déposer par lintermédiaire dune société fictive lui appartenant, prétendument plaignante une citation directe et dobtenir une décision de «relaxe» en France (les preuves déposées par la société étant insuffisantes pour conduire à la condamnation du prévenu) pour ensuite pouvoir invoquer le principene bis in idemen Suisse, devant linstance judiciaire qui, après une instruction complète, entend le condamner pour les mêmes faits ne vise pas lobjectif poursuivi par larticle54 CAAS(cf. supra cons. 2) et démontre la volonté de lauteur de créer artificiellement les conditions requises par cette disposition pour en obtenir un avantage indu.
Ainsi, sur la base des considérations de la première juge et en particulier du constat selon lequel lassociation D.________ à V.________, montée de toute pièce pour servir les desseins du prévenu, a été utilisée pour obtenir une décision française le mettant hors de cause et exclure toute décision pénale en Suisse on doit retenir, en droit, lexistence dun abus de droit.
En définitive,en faisant valoir devant le juge suisse, dans les circonstances décrites plus haut, son droit à ne pas être jugé deux fois, le prévenu exerce ce droit de manière abusive, ce que ni lordre juridique suisse, ni lordre juridique communautaire nentendent protéger.
Le moyen soulevé par lappelant doit être rejeté et le jugement du tribunal de police confirmé sur ce point.
6.Subsidiairement, lappelant conteste les antécédents (au sens large) retenus à son encontre, ce qui, selon lui, influence la fixation de la peine.
Premièrement, il revient sur la peine fixée par le premier juge, en expliquant que le jugement attaqué fait mention dune condamnation en Allemagne (Amtsgericht von Ulm), prononcée le 5 janvier 2012, à 25 jours-amende à 10 euros pour une infraction de «fraude aux prestations» commise le 9 novembre 2011. Or, une décision dacquittement a été rendue le 17 décembre 2012 par le Tribunal dinstance de Göppingen (Allemagne) à la suite de lordonnance du Tribunal dinstance dUlm du 5 janvier 2012. À la suite de la décision dacquittement, la condamnation du 5 janvier 2012 qui figurait dans le casier judiciaire français de lappelant a pu être retirée.
Secondement, lappelant indique que le jugement attaqué retient à charge de lappelant quune enquête a été ouverte contre lui «pour avoir obtenu sans droit des prestations de chômage au Luxembourg». Or, un courrier du Procureur dÉtat du Parquet de Diekirch (Luxembourg) du 12 septembre 2019 atteste «quaucune poursuite pénale na été lancée à lencontre de lappelant en lien avec laffaire qui nous occupe». On comprend que la défense se réfère ici à la procédure pénale menée contre lappelant en Suisse.
Lappelant en conclut quaucun antécédent (au sens large) ne peut être pris en compte «négativement» dans le cadre de la fixation de la peine puisquil na en réalité jamais été condamné ou poursuivi à létranger pour des faits similaires à ceux de la présente cause.
6.1.En ce qui concerne la première critique (jugement allemand), lappelant fait référence à une décision du 5 janvier 2012 de lAmtsgerichtde Ulm, ensuite modifiée par une décision du 17 décembre 2012 par le Tribunal dinstance de Göppingen, qui a considéré que le prévenu nétait pas lauteur de linfraction, mais que celle-ci avait été commise par un tiers inconnu qui sétait servi de la carte didentité perdue par le prévenu.
On observera à titre préalable que le motif ayant conduit le tribunal allemand à acquitter le prévenu (un tiers aurait commis linfraction en faisant usage de la carte didentité perdue par le prévenu) est pour le moins troublant si lon considère le «modus» mis en uvre à plusieurs reprises par le prévenu, qui était habitué à usurper lidentité de tiers et/ou à se plaindre dêtre lui-même victime dusurpation didentité. Dans le cadre de lenquête de police menée au Luxembourg, le prévenu a dailleurs adopté la même stratégie, déclarant avoir été victime dune usurpation didentité.
Sagissant de la fixation de la peine, on observe que la première juge na pas explicitement précisé quel était leffet des antécédents sur la quotité de la peine. On ne peut que constater que la mention du jugement allemand nest quun élément parmi dautres dans «les circonstances [pouvant] être prises en compte» permettant de comprendre que le «modus» a à nouveau «été mis en uvre». Vu la longue période durant laquelle les actes retenus dans le jugement attaqué ont été perpétrés (entre le 5 janvier 2015 et le 31 juillet 2016), la propension de lauteur à passer à laction était déjà bien mise en évidence et on peut raisonnablement penser que, dans lesprit de la première juge, le jugement allemand (condamnant le prévenu à une peine de 25 jours-amende à 10 euros) na eu à cet égard quune influence très marginale.
Il convient en outre de relever que, quoi quil en soit, la peine fixée par la première juge est relativement basse, si lon considère, en plus des autres éléments pris (correctement) en compte dans le jugement entrepris, la durée de la période visée et le montant du produit des infractions.
On rappellera en particulier que, en matière dinfractions contre le patrimoine, lampleur du dommage ou limportance du butin est prise en considération (cf.ATF 118 IV 18cons. 1c/bb ; arrêt du TF du03.05.2004 [6S.90/2004]cons. 1.2.3). En effet, dérober la somme de 200 francs na pas le même impact que voler des centaines de milliers de francs (Schwarzenegger/Hug/Jositsch, Strafrecht II, Strafen und Massnahmen, 8eéd. 2007, p. 315, p. 9).
Il résulte des Recommandations en matière de fixation de peine de mai 2023 établies par le procureur général du canton de Neuchâtel quun préjudice jusquà 100'000 francs correspond à une peine de 12 mois de privation de liberté pour des «infractions uniques ou assimilables» (par opposition aux infractions qualifiées [métier, bande]) (p. 10).
Dans ces circonstances, lescroquerie par métier commise par le prévenu ne peut être sanctionnée par une peine privative de liberté hypothétique de moins de 10 mois, même si lon considérait par hypothèse que la mise à lécart du jugement allemand conduirait à diminuer de manière sensible le poids des antécédents en tant quélément défavorable au prévenu.
6.2.Sagissant de la seconde critique (visant louverture dune enquête au Luxembourg), on observera préalablement que la procédure concernant la Suisse fait intervenir, comme on la vu, le jugement rendu le 23 septembre 2019 par une autorité judiciaire française, qui sest penchée sur une affaire ayant été soumise aux autorités judiciaires malgaches et ayant fait lobjet dune décision prononcée par une cour dAntananarivo le 13 mars 2019. Le courrier du Procureur dÉtat du 12 septembre 2019 fait, lui, référence à un jugement malgache prononcé en date du 7 juin 2019 par le Tribunal de première instance dArivonimamo. Ce courrier ne désigne dès lors pas la décision malgache correspondant à laffaire française et à la cause traitée en Suisse, mais bien une autre décision malgache et la critique de lappelant, qui repose sur une prémisse erronée, se révèle sans consistance.
Quoi quil en soit, comme on la vu, la peine fixée par le tribunal de police est légère et même si lon admettait que la première juge naurait pas dû se référer à la procédure luxembourgeoise, lappréciation générale de lensemble des éléments déterminants au stade de la fixation de la peine ne conduirait pas à une peine privative de liberté de moins de 10 mois.
Le grief est infondé.
Les considérations qui précèdent peuvent être reprises,mutatis mutandis, sagissant de laggravation de la peine de deux mois pour linfraction de faux dans les titres.
7.Lappelant nattaque pas de manière distincte les autres points du jugement du tribunal de police (infractions retenues, quotité de la peine) et il ny a dès lors pas lieu de revenir sur ceux-ci.
8.Il résulte des considérations qui précèdent que lappel doit être rejeté et le jugement du tribunal de police confirmé.
Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 1'500 francs, sont mis à la charge de lappelant.
Il convient de fixer lindemnité due à lavocat doffice de lappelant. Le mandataire a déposé un mémoire totalisant un montant de 3'121.15 francs (frais et TVA inclus) pour une activité de 15h20. Le temps consacré à ce dossier, et en particulier à la prise de connaissance du jugement attaqué et à la rédaction du mémoire dappel motivé, paraît approprié si lon tient compte du volume du dossier et des questions relativement complexes traitées par le jugement attaqué, puis dans le cadre de lappel. Si on peut discuter de certains postes, en particulier des courriers envoyés à la direction de la procédure visant à obtenir des prolongations de délai pour le dépôt du mémoire motivé (qui ne peuvent être comptabilisés dans les honoraires de lavocat), il ny a pas lieu de retrancher le montant facturé à ce titre, celui-ci pouvant être compensé avec le temps très modeste pris en compte pour les entretiens (correspondances) avec le client. Le montant total sollicité par lavocat peut être retenu.
Il ny a pas lieu daccorder des dépens à la plaignante, la Caisse de chômage B.________, qui na pas formulé dobservations et qui nétait pas représentée par un avocat.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 42, 47, 49, 146 al. 2 et 251 CP, 428 CPP
1.Lappel est rejeté et le jugement du Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz du 13 février 2023 est confirmé.
2.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 1'500 francs, sont mis à la charge de X.________.
3.Une indemnité davocat doffice de 3'121.15 francs, frais, débours et TVA compris, est allouée à Me E.________. Cette indemnité est entièrement remboursable par lappelant, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
4.Il nest pas alloué de dépens.
5.La présente décision est notifiée à X.________, par Me E.________, à la Caisse de chômage B.________, au ministère public (MP.2017.602), à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2021.826), à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 14 décembre 2023