Erwägungen (1 Absätze)
E. 19 al. 1 et 2 LStup est la santé publique ; le trafic de drogue est considéré comme un fléau social dont il convient de protéger la société au moyen notamment d’une politique de répression (cf. arrêt du TF du 04.07.2019 [6B_594/2019] cons. 2.3 et les arrêts cités de la CourEDH). Le manque de prise de conscience et l’intensité de l’activité délictuelle de l’appelant démontrent qu’il présente encore une indéniable menace pour la sécurité et l’ordre public, non seulement en Suisse, mais également sur le territoire des autres États de l’espace Schengen, qui tous combattent le trafic de drogues. Le signalement de l’appelant par les premières juges au SIS aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour ne prête dès lors pas le flanc à la critique et apparaît tout à fait proportionné . 9. L’appel est donc rejeté. Vu le sort de la cause, il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais et indemnité allouée en première instance. Les frais de la procédure de deuxième instance, qui sont arrêtés à 2’000 francs , sont mis à la charge de l’appelant qui succombe intégralement (art. 428 al. 1 CPP). Pour son activité en procédure d’appel, le mandataire du prévenu remet un mémoire d’honoraires d’un montant de 1'810.80 francs (TVA comprise), pour 9h45 d’activités. Considéré globalement, cette activité peut être admise sans ajouter le temps de l’audience pour compenser des postes inutiles ou redondants (une part des 3h00 effectuées par le stagiaire pour la préparation de l’audience, lequel a dû se mettre au courant de ce dossier et faire des recherches juridiques que son maître de stage, auteur de la déclaration d’appel motivée, n’aurait pas dû faire ; s’y ajoutent de nombreuses communications de courte durée relevant de l’activité de secrétariat). L’indemnité réclamée par l’avocat d’office du prévenu peut lui être allouée. Elle sera entièrement remboursable par le prévenu, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP. 10. Il convient encore de rappeler que la détention de l’appelant, qui se trouve en exécution anticipée de peine depuis le 4 novembre 2021, doit se poursuivre.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) X.________est né en 1998 en Albanie, pays dont il est ressortissant. Il est célibataire et na pas denfant. Il est sans emploi et est arrivé en Suisse le 6 juin 2021. Il est actuellement détenu à la prison de A.________ à Z.________, sous le régime dexécution anticipée de peine depuis le 4 novembre 2021.
b) Exceptée la présente procédure, ses extraits de casiers judiciaires suisse et allemand sont vierges.
B.a) Dans un rapport daté du 4 juillet 2021, la police neuchâteloise, informée par des homologues bernois, a révélé la présence dun trafiquant non identifié de nationalité albanaise, à W.________, rue [aaaaa], dans un ancien hôtel devenu un lieu dhébergement accueillant des locataires et arborant lenseigne «B.________».
b) Le ministère public a ouvert, le 4 juillet 2022, une instruction pénale contre inconnu pour des faits constitutifs de trafic de stupéfiants, notamment dhéroïne, avec des quantités propres à mettre en danger la vie dun grand nombre de personnes aux sens de larticle 19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. a LStup.
c) Afin de confirmer ces renseignements, des surveillances policières ont été effectuées dans les environs. Ces investigations ont permis de constater que le suspectétait en contact avec divers toxicomanes notoirement connus dans la région et quil leur livrait de la drogue.
d)Lintéressé a été interpellé par la police le 19 juillet 2021 à 07h45 dans le bâtiment «B.________». Il sagissait de X.________, qui était dans la chambre de C.________, logé à cette adresse par les services sociaux.Par décision du 19 juillet 2021, linstruction a été étendue contre celui-là.
e)Lors de linstruction, la police a notamment procédé aux auditions de plusieurs individus impliqués dans le trafic, soit D.________, E.________, F.________, C.________, G.________, H.________ et I.________. Ces auditions, des écoutes téléphoniques et lexamen des téléphones de certains protagonistes ont permis de confirmer la participation de X.________ à un trafic de stupéfiants organisé depuis létranger par dautres albanais non identifiés. Des analyses forensiques ont permis darrêter le taux de pureté des stupéfiants saisis chez le prévenu ; le ministère public a repris ces chiffres dans lacte daccusation. Le 29 octobre 2021, un rapport détaillé a été dressé par les enquêteurs. Interrogé par la police à trois reprises et deux fois par le ministère public, le prévenu, qui avait dabord fortement minimisé son implication dans cette entreprise criminelle, est passé aux aveux durant son deuxième interrogatoire par les inspecteurs de la brigade des stupéfiants et a collaboré ensuite.
Pour le reste et comme mentionnéinfra(cons. 3), les griefs de lappelant, qui ne conteste pas les faits, ne nécessitent pas de revenir en détail sur le déroulement de linstruction, quil ne remet pas en cause.
C.Par acte daccusation du 21 décembre 2021, le ministère public a renvoyéX.________devant le tribunal criminel. Les faits suivants lui sont reprochés :
I.Infraction grave et contravention LStup (art. 19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. a et b ; 19a ch. 1 LStup)
1.1à W.________, rue [aaaaa] et en tout autre endroit
1.2entre le 6 juin 2021 et le 19 juillet 2021
1.3étant membre dune filière en provenance dAlbanie dont le but était uniquement dacquérir et de revendre de lhéroïne et de la cocaïne sur le littoral est, obéissant aux ordres dun chef non identifié resté au pays
1.4en cette qualité et dans ce but, acquérant 2'984 gr dhéroïne, 363 gr de cocaïne et 1'040 gr de produit de coupage auprès de J.________, K.________, L.________ et un inconnu
1.5remettant ou revendant 2'984 gr dhéroïne, 363 gr de cocaïne et 1'040 gr de produit de coupage
1.5.1auprès de différents consommateurs de la place
1.5.2dont 1'250 gr dhéroïne, 100 gr de cocaïne et 1'000 gr de produit de coupage à L.________dans le cadre de ses propres activités de revendeur de drogue
1.6étant précisé que 184.5 gr dhéroïne et 355 gr de produit de coupage ont été saisis
1.7étant précisé que la drogue saisie présentait un taux de pureté de 35-36 % (saisie A2), 6 % (saisie A8), 25,2 % (saisie A9) et 6 % (saisie A 12)
1.8consommant une quantité indéterminée de cannabis.».
D.a) Le tribunal criminel a tenu audience le 7 juin 2022 et le prévenu a été interrogé.
b) Dans son jugement motivé, le tribunal criminel reconnaîtX.________ coupable dinfraction grave et de contravention à la loi sur les stupéfiants. En substance, les premières juges retiennent les faits décrits dans lacte daccusation et admis par le prévenu, à savoir quil a vendu ou remis 2'984 grammes dhéroïne, 363 grammes de cocaïne et 1'040 grammes de produit de coupage. Lors de son arrestation, 184.5 grammes dhéroïne ont été saisis. Le taux de pureté, selon les analyses, variait entre 6 et 36 %. Cette marchandise les 184.5 grammes dhéroïne correspond à un total de 37.58 grammes purs, soit un taux de pureté moyen de 20.3 %. Selon cette proportion, cest 605.75 grammes dhéroïne pure qui a été revendue par le prévenu, soit 50 fois la limite du cas grave fixé par la jurisprudence à 12 grammes. Lors de la perquisition, aucun échantillon de la cocaïne vendue par le prévenu na été trouvé par les policiers qui nont pas pu procéder à lexamen de cette substance ; le tribunal criminel a finalement retenu un taux de pureté moyen de 69.6 % en se fondant sur des statistiques (SSML 2021). En considérant des mises à disposition sélevant à un total de 363 grammes de cocaïne en brut, les remises de ce produit pur atteignaient un volume de 252.65 grammes, ce qui correspond à plus de 14 fois la limite du cas grave fixé par le Tribunal fédéral (18 grammes). Au moment de fixer la peine, le tribunal criminel retient que le mobile de lappelant, à savoir lappât du gain, est égoïste ; que son mode opératoire, soit vendre des substances extrêmement nocives à des consommateurs, est méprisable ; quil avait une formation et que rien ne lobligeait à vendre de la drogue ; que lintensité de sa volonté délictuelle était très importante ; quil nest lui-même pas consommateur de drogues dures et quil a donc agi avec sang-froid et sans devoir financer sa propre consommation ; quil na pas mis fin de lui-même à ses agissement et que rien ne laissait supposer quil laurait fait sil navait pas été interpellé ; quil a de toute évidence des contacts étroits avec une organisation internationale de trafiquants professionnels ; quà sa décharge, il occupait une place peu élevée dans la hiérarchie de cette organisation et quil suivait simplement les ordres donnés ; quil na manifesté aucun regret, si ce nest en lien avec les suites désagréables pour lui de cette affaire ; quil fait preuve dune absence de prise de conscience et dempathie ; quil ne peut tirer aucun avantage de son comportement durant linstruction, nayant pas spontanément collaboré à lenquête, avant davoir été confronté à des preuves irréfutables et quil ne semble pas bénéficier de facteurs de protection lempêchant de récidiver.
E.a) X.________ appelle de ce jugement. En premier lieu, il conteste la quotité de la peine quil juge trop élevée. Le mobile du crime nest pas aussi égoïste que les premières juges ont voulu lentendre. Sa situation financière est difficile en Albanie, où il narrive pas à trouver demploi. Il na perçu aucun revenu de son activité délictuelle et rien ne permet daffirmer que ce serait le cas à son retour dans son pays. Il est vrai que la participation de lappelant lors de la procédure pénale na pas été irréprochable. Néanmoins, cette attitude sexplique par le fait que lappelant na jamais été confronté auparavant à la justice et quil ne connaît pas la langue du pays. En Albanie, les autorités publiques sont corrompues et cest pourquoi lappelant sest montré réticent lors de sa première audition. Une fois ces craintes surmontées, le prévenu sest montré collaborant et il convient den tenir compte. Lappelant provient dun des pays les plus pauvres dEurope et na eu dautre choix que de sadonner au trafic de stupéfiants, afin daider sa famille vivant dans la précarité. Une peine de 28 mois de privation de liberté semble donc adéquate.
b) Lappelant soutient ensuite que le sursis partiel à lexécution de la peine doit lui être accordé. Il na aucune attache avec le crime organisé autre que celle davoir été recruté pour une tâche spécifique, pendant trois mois. À sa sortie de prison, il na pas dautre souhait que de retourner chez lui afin de retrouver sa famille. Il se justifie donc que lappelant bénéficie dun sursis partiel de 12 à 14 mois, la part ferme de la peine ne devant pas excéder la moitié de la peine à prononcer.
c) Enfin, lappelant fait valoir, sans pour autant contester son expulsion du territoire suisse, que linscription de cette mesure dans le SIS est disproportionnée. Cette mention naura dautre effet que de lenfermer en Albanie, pays dans lequel il ne trouve justement pas demploi. Par son prononcé, le tribunal criminel crée une situation propice à la récidive, en privant lappelant de ses seules chances de trouver un emploi et un revenu. Cette mesure est dautant plus injustifiée que le risque de récidive de lappelant, qui na aucun antécédent judiciaire, est faible.
F.Le 31 janvier 2023, une audience sest tenue devant la Cour pénale. Lappelant a été interrogé.Il sera fait référence ci-après à ses déclarations dans la mesure utile.
G.En plaidoirie, le mandataire de lappelant expose que la vie en Albanie nest pas aussi simple quen Suisse. Bien que disposant dune formation élémentaire en économie, le prévenu na pas réussi à trouver un emploi stable et a dû enchaîner des engagements précaires et mal rémunérés. Sa situation nétait pas enviable en Allemagne, où il rénovait la maison de son oncle sans être véritablement payé. À son retour en Albanie, un individu lui a proposé un travail pour trois mois en Suisse ; le salaire promis correspondait à ce que ses parents auraient gagné en un an et demi. Il savait que ce quon lui demanderait de faire était interdit, mais il en ignorait les modalités, notamment le genre de drogue quil devrait vendre et les quantités en jeu. Son mobile nétait pas aussi égoïste que lon pourrait le penser à prime abord. Si lappât du gain a joué un rôle, on ne peut toutefois pas véritablement len blâmer, au vu de cette situation. Le prévenu a été recruté par une organisation criminelle très bien structurée qui profite de jeunes gens désuvrés et pauvres. Lappelant nétait assurément quun pion sur léchiquier et il ne connaissait pas «les chefs». Il na jamais reçu de salaire. Le tribunal criminel se trompe lorsquil retient que le risque de récidive serait élevé et que lappelant recevrait certainement son argent en rentrant en Albanie. Quoi quil en soit, la peine sera assortie dune expulsion ; le risque de récidive sur le territoire suisse est dès lors à peu près nul. Au début de la procédure, lappelant se méfiait des autorités de poursuites pénales en Suisse, quil imaginait aussi corrompues quen Albanie. Cela explique pourquoi, il na pas demblée collaboré, mais il sest finalement ravisé et il devra en être tenu compte comme un élément à décharge.
H.Dans son réquisitoire, le représentant du ministère public annonce que la Cour pénale sera amenée prochainement à juger des affaires semblables. Le fonctionnement des filières albanaises est toujours le même : les dealers sont recrutés dans leur pays dorigine par des «chefs» qui restent au pays ; les vendeurs sont envoyés en Suisse en principe pour trois mois ; ils sont logés dans des appartements vacants, chez des toxicomanes ou dans des chambres dhôtel ; le nombre de clients est volontairement restreint pour réduire les risques dêtre identifié. Il nen demeure pas moins que les quantités en jeu sont toujours très importantes. Une telle organisation est symptomatique du crime organisé. La circonstance aggravante de la bande est indéniablement réalisée. Le tribunal criminel la bien compris, de même quil a bien apprécié le rôle décisif joué par lappelant à son niveau. Les premiers juges ont appliqué correctement les règles sur la fixation de la peine. Le premier critère a trait aux quantités de drogue écoulées qui sont très importantes : 605 grammes dhéroïne et 252 grammes de cocaïne (où il est question de volumes de drogues pures), en 43 jours seulement. Cela démontre limportance du réseau et lénergie criminelle de lappelant. Avec de telles quantités, la santé dun grand nombre de gens a été mise en danger. Il conviendra den tenir compte au moment de fixer la peine. La collaboration de lappelant a été mauvaise durant linstruction. Pour sa défense, ce dernier a soutenu quil navait pas forcé les toxicomanes à se fournir chez lui. Sa prise de conscience demeure toujours très limitée. Lors de son interrogatoire devant la Cour pénale, il a fait part de ses regrets, qui portent exclusivement sur sa propre situation depuis quil a été arrêté. De toute façon, ceux-ci ne sont guère sincères, puisquil maintient son appel et demande une réduction de peine. Lappelant pouvait tout à fait travailler en Albanie et il a expliqué à la Cour pénale quil était allé travailler honnêtement soit rénover une maison en Allemagne même sans permis de travail. Il a donc pu quitter son pays pour se rendre dans un autre pays européen. Lappelant jouit dune bonne santé, est célibataire et na pas denfant. Sa famille lattend et il envisage de retourner en Albanie pour travailler. Il a suivi lécole obligatoire et il dispose assurément de ressources personnelles suffisantes pour se rendre compte que son comportement était illégal. Lappelant ne conteste pas lexpulsion mais uniquement linscription dans le système SIS. Les conditions dinscription sont claires et réunies en lespèce : lAlbanie est un État tiers, la peine privative de liberté excède un an et lappelant représente un danger pour lordre et la sécurité publique en Suisse.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), lappel du prévenu est recevable.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit en principe dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement (al. 2), lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans lacte dappel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable, dans lintérêt du prévenu (art. 404 al. 2 CPP).
3.En lespèce, lappelant admet les faits pour lesquels il a été condamné, il ny a donc plus lieu dy revenir (art. 404 al. 1 CPP).La Cour pénale retient donc que le prévenu a consommé une quantité indéterminée de cannabis et quil sest livré à un trafic de stupéfiants, tel que décrit dans lacte daccusation du 21 décembre 2021. Lappelant sen prend uniquement au jugement en ce qui concerne la peine jugée trop sévère, qui est au surplus non compatible avec loctroi dun sursis partiel auquel il pense avoir droit ; il sen prend également à linscription de la mesure dexpulsion au SIS qui ne respecterait pas le principe de la proportionnalité. Lexamen de lappel se limitera donc à ces trois griefs (quotité de la peine ; octroi dun sursis et inscription de la mesure dexpulsion au SIS).
4.a) Larticle19 al. 1 LStupréprime dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire la production, le commerce et la possession illicites de stupéfiants sous toutes ses formes. La liste des actes punissables est exhaustive (ATF 118 IV 405cons. 2a).
b) Larticle19 al. 2 LStupprévoit les cas aggravés pour lesquels une peine privative de liberté dun an au moins doit être prononcée. Il en va notamment ainsi de lauteur qui sait ou ne peut ignorer que linfraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a). Le cas doit être considéré comme grave au sens de larticle19 al. 2 let. a LStuplorsque le trafic porte sur 12 grammes de substance pure pour lhéroïne et 18 grammes de substance pure pour la cocaïne (ATF 145 IV 312cons. 2.4). Cette quantité limite correspond à la drogue pure, alors quen pratique les stupéfiants et les substances psychotropes qui se trouvent sur le marché sont toujours plus ou moins dilués. Pour déterminer si le seuil est atteint, il faut déterminer la quantité de drogue pure sur laquelle a porté linfraction, qui est seule décisive (ATF 145 IV 312cons. 2.1.1 et des références). Si lexamen est impossible, dès lors que la drogue na pas pu être saisie, le juge peut admettre, en labsence dautres éléments, que la drogue était dune qualité moyenne et se référer au degré de pureté habituel sur le marché à lépoque et au lieu en question (ATF 138 IV 100cons. 3.5 et des références). Le cas est également aggravé lorsque l'auteur agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite des stupéfiants (let. b). L'essentiel, pour justifier l'aggravation, est que l'auteur s'associe à autrui en vue de commettre des infractions, d'une manière telle qu'il crée un lien qui lui rend difficile la renonciation et qu'il s'installe ainsi dans la délinquance (ATF 124 IV 293cons. 2a). Il faut donc un minimum d'organisation (une répartition des tâches) et une certaine intensité de la collaboration qui permette de parler d'une équipe stable (ATF 132 IV 137cons. 5.2).
c) Si lauteur a accompli plusieurs des actes énumérés à larticle19 al. 1 LStup, on considère, sans appliquer les règles sur le concours, quil sagit dune seule infraction, jugée en application de lalinéa premier ou second de larticle19 LStup, selon que la quantité globale de drogue en cause est ou non de nature à mettre en danger la santé de nombreuses personnes (ATF 110 IV 99cons. 3 p. 100/101 ;Corboz,Les infractions en droit suisse, vol. II, 3eéd., 2010,n. 145 ad art. 19 LStup).
d) Aux termes de larticle 19a al. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants est passible de lamende.
5.En lespèce, il est incontestable que les éléments constitutifs dinfractions au sens de larticle19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. a et b LStupsont réunis et quil doit être condamné à ce titreavec la précision quil ny a pas de cumul entre les différentes hypothèses de larticle19 al. 2 LStup, de sorte que ni la qualification juridique, ni le cadre légal de la peine sont touchés du fait que les actes commis impliquent tant la circonstance aggravante de la quantité que celle de la bande. Il en va de même, si la circonstance aggravante de la quantité est déjà réalisée en lien avec un stupéfiant lhéroïne par exemple et quil apparaît quelle pourrait aussi lêtre avec une autre drogue. Dans ce cas, il nest pas nécessaire de lexaminer pour cet autre stupéfiant, car la réponse à cette question nest pas non plus de nature à modifier la qualification de linfraction ni le cadre légal de la peine. Le juge peut toutefois tenir compte des autres circonstances aggravantes sur la base des critères généraux de la fixation de la peine concrète, au sens de larticle47 CP, car cela aggrave la faute de lauteur (Grodecki/Jeanneret, PC LStup Dispositions pénales, Bâle, 2022,
n. 58, ad art. 19 LStup et des références à la jurisprudence).
Lappelant a également reconnu avoir consommé des produits cannabiques, mais le tribunal criminel a renoncé à lui infliger une amende. En labsence dun appel ou dun appel joint du ministère public sur cette question, il ny a donc plus à y revenir.
6.a)Selon larticle47 CP, le juge fixe la peine daprès la culpabilité de lauteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que leffet de la peine sur son avenir (al. 1).
b) En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement de ce qui suit. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de limportance au fur et à mesure que lon séloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de larticle19 al. 2 let. a LStup(ATF 138 IV 100cons. 3.2). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si lauteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre sil sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299cons. 2c ;121 IV 193cons. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. Lappréciation est différente selon que lauteur a agi de manière autonome ou comme membre dune organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de lorganisation. Létendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave quun trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières, qui sont surveillées, doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à lintérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors dun contrôle. À cela sajoute que limportation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à lintérieur des frontières. Enfin, le nombre dopérations constitue un indice pour mesurer lintensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo de drogue sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Sagissant dapprécier les mobiles qui ont poussé lauteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par lappât du gain (arrêts du TF du23.01.2019 [6B_1192/2018]cons. 1.1 et du07.04.2015 [6B_843/2014]cons. 1.1.1).
c) Même si une comparaison avec des précédents reste un exercice délicat les multiples circonstances à lorigine des infractions rendant chaque situation particulière , les cas tranchés par le Tribunal fédéral offrent un point de comparaison utile sous divers aspects. Plus particulièrement, sagissant de la jurisprudence en matière dhéroïne, on peut mentionner larrêt de notre Haute Cour qui a rejeté, le 5 juin 2018, le recours dun prévenu, qui avait été condamné à cinq ans et demi de privation de liberté pour un trafic dhéroïne de 1133 grammes correspondant à 310 grammes de cette substance pure, la peine comprenant également la révocation dun ancien sursis, étant précisé que les griefs examinés par les juges de Mon-Repos ne portaient pas expressément sur la fixation de la peine (6B_1422/2017). Le 5 avril 2017, le Tribunal fédéral a rejeté le recours dun prévenu qui sen prenait à la quotité dune peine privative de liberté de cinq ans pour avoir importé en Suisse et en plusieurs fois quatre kilos dhéroïne dun taux de pureté moyen 18 % en 2014 selon SSML 2014 , soit environ 720 grammes purs (6B_71/2016). Le 21 mars 2016, le Tribunal fédéral a confirmé une peine de cinq ans pour un trafic local dhéroïne portant sur environ trois kilos et demi, lequel avait duré deux mois en 2014 (6B_456/2016). Enfin, le 4 mars 2013, le Tribunal fédéral a confirmé une peine de quatre ans et demi pour un prévenu qui trafiquait de lhéroïne (250 grammes purs) avec une marge de manuvre plus grande que celle dont disposait lappelant dans notre affaire (6B_85/2013).
7.a) En loccurrence, la culpabilité de X.________ doit être qualifiée de lourde, eu égard au nombre dactes accomplis et à la quantité de stupéfiants remis à des tiers ou susceptible de lêtre.Les premières juges ont retenu que les mises à disposition dhéroïne pure imputables au prévenu représentaient un total de 605.75 grammes, soit plus de cinquante fois la limite du cas grave fixée par la jurisprudence à douze grammes. Même sil faut admettre que la quantité de drogue perd de limportance dans le cadre de la fixation de la peine, plus on séloigne de la limite définie par larticle19 al. 2 let. a LStup, le volume dhéroïne drogue incontestablement dangereuse dont il est ici question représente des quantités quasi industrielles si on les rapporte à la période incriminée qui na été que de quarante-trois jours. Il ressort de ces chiffres, que le prévenu a vendu léquivalent de la consommation journalière de milliers de toxicomanes (1 gramme/jour) et probablement au moins deux fois autant de doses.Sagissant de la cocaïne, les remises à des toxicomanes ont atteint 252.65 grammes purs représentaient potentiellement un millier de prises ou de rails. Même sil nest pas nécessaire pour définir le cadre de la peine dexaminer si la limite du cas grave a également été franchie en lien avec la vente de cette autre drogue, on observe que cela correspond à plus de quatorze fois la limite du cas grave fixée par le Tribunal fédéral à dix-huit grammes. Si ce constat ne modifie pas la qualification des faits, le juge peut en tenir compte parmi les critères généraux de la fixation de la peine, la faute de lauteur sen trouvant alourdie.
b) Lappelant a accepté de sétablir en Suisse pour quelques mois, soit dans un pays étranger, loin de chez lui et de sa famille. Durant cette période, il était convenu quil se voue entièrement au trafic, quil soit logé modestement, quil nentretienne pour ainsi dire pas de relations avec les gens qui lentourent et quil se conforme aux instructions des chefs de ce trafic.En moyenne, lappelant a vendu 70 grammes dhéroïne par jour, ce qui démontre une intensité criminelle élevée.Le nombre de transactions est sûrement important, même si lappelant vendait aussi «en gros» à des toxicomanes, eux-mêmes dealers.Lappelant, qui est originaire dun pays où le salaire moyen semble être équivalent à seulement quelques centaines deuros par mois et à qui il a été promis un salaire mensuel de 3'000 francs, a agi en étant mû par lappât du gain. Son mobile est purement égoïste.
c) Dans ce contexte, savoir si lappelant touchera effectivement le salaire promis à son retour en Albanie importe peu. Le mode opératoire qui consiste à vendre en grandes quantités des drogues dangereuses pour la santé de nombreux consommateurs montre une absence particulière de scrupules pour autrui et plus spécialement à lendroit des toxicomanes. Le prévenu nest pas dépendant lui-même des produits quil vendait ; il ne se trouvait donc pas dans une situation de manque qui laurait contraint à sadonner au trafic afin de financer sa propre consommation. Lappelant justifie sa participation à ce trafic en mettant en avant une situation financière difficile dans un pays lAlbanie aux prises à de terribles difficultés économiques et gangréné par la corruption. Cet argument ne représente en tout cas pas une circonstance atténuante, ni une justification pour la mise en danger de la vie dautrui ; il en sera toutefois tenu compte au moment de lappréciation des circonstances personnelles de lappelant (cf. arrêt du TF du17.05.2004 [6P.48/2004; 6S.146/2004] cons. 8.4).
d)La circonstance aggravante de la bande est également réalisée puisque X.________ sest associé à dautres individus en vue de commettre des infractions, mais il faut rappeler à cet égard que les aggravantes ne se cumulent pas, ce qui signifie que nila qualification des faits, ni le cadre légal de la peine ne sen trouvent modifiés et quil en sera tenu compte uniquement comme lun des critères généraux intervenant pour la fixation de la peine.Le trafic auquel il sest associé est important et relève dune véritable organisation criminelle, avec une équipe stable et structurée, dont certains acteurs uvrent depuis létranger, très probablement depuis lAlbanie. Les trafiquants qui dirigent les opérations sont des professionnels qui agissent sur le plan international. Les vendeurs sont recrutés en Albanie. Ils séjournent en Suisse durant quelques mois et se succèdent dans des logements que leur assignent leurs chefs. Le prévenu a ainsi séjourné dans une chambre à W.________ uniquement pour prendre part à un trafic de drogue ; en principe ce logement aurait dû être occupé par une personne bénéficiant de laide des services sociaux, mais celui-ci C.________ , pour des contingences personnelles, préférait vivre ailleurs. Cela dit, il faut relever que lappelant se trouvait au bas de léchelle hiérarchique et quil obéissait aux directives dun supérieur. Il navait ainsi que peu de prises sur la marche des affaires. Le dossier nindique pas en revanche que le prévenu qui dailleurs ne le soutient pas aurait été mis sous une pression intense au moment de sengager dans cette aventure, ni quil naurait pas été en mesure de mettre fin à son activité avant la fin de la période envisagée lors de son recrutement.
e) En dépit du contexte économique défavorable en Albanie et de la situation de sa famille, quil dit précaire, lappelant a exposé quil était au bénéfice dun diplôme en économie même sil sagit selon lui dun niveau détude assez élémentaire et quil avait terminé son école obligatoire. Ce niveau déducation lui permettait sans doute de trouver un emploi licite. Il a dailleurs travaillé dans son pays dorigine en tant que réceptionniste dun hôtel pendant huit mois, puis en Allemagne, apparemment sans disposer de permis de travail, dans le domaine de la construction, avec son oncle, pendant un an et demi. Le prévenu qui au surplus maîtrise très bien le français et lallemand (constatation de la Cour à laudience et déclarations du prévenu) a ainsi certainement assez de cordes à son arc pour subvenir à ses besoins autrement quen vendant de la drogue. Il na pas denfant ou dautres personnes qui dépendent financièrement de lui et dont la charge pourrait justifier un besoin urgent dargent. Lors de sa première audition, il a déclaré quil navait pas de dette et quil ne devait pas payer de loyer en Albanie, puisquil était pris en charge par ses parents, qui travaillent. Plus tard dans la procédure, il a changé de version et a justifié son comportement en expliquant quil avait des dettes et quil voulait aider sa famille qui se trouvait dans une situation difficile. Les déclarations de lappelant à ce sujet ne sont donc pas convaincantes. Lappelant a indéniablement choisi la voie dun argent facile en prenant part à un trafic de drogues international ; en outre, il nest pas contesté que les conditions économiques qui prévalent en Albanie sont notablement plus difficiles quen Suisse.
f) La collaboration de lappelant durant la procédure na de loin pas été exemplaire, puisquaprès avoir largement minimisé lampleur de son activité, il nest passé aux aveux quaprès avoir été confronté à des preuves irréfutables. Cet élément est toutefois neutre sur la peine. Lappelant soutient quil na pas immédiatement coopéré car il aurait eu peur de la police, étant habitué dans son pays à des fonctionnaires corrompus. Cette affirmation va à lencontre du comportement du prévenu qui sest montré assez détaché et sûr de lui. X.________ na en tout cas exprimé aucun regret, si ce nest en lien avec sa propre situation depuis quil a été arrêté par la police. Il ne semble pas avoir mesuré la gravité de ses actes, même aprèsun an de détention.Devant le tribunal criminel, à la question de savoir sil avait pensé aux vies quil a mises en danger, lappelant a tout de même répondu «la vie de qui ? je nai pas forcé les gens à prendre de la drogue. Moi jétais là et joffrais mes services. Pour moi il sagissait dun travail et je voulais juste gagner de largent ». Devant la Cour pénale, il na pas manifesté de réelle prise de conscience, même sil a timidement reconnu que ses agissements pouvaient avoir une incidence négative sur la santé des toxicomanes. Lappelant na pas décidé de lui-même de stopper cette activité délictuelle, mais a été contraint de le faire suite à son arrestation. Si le trafic navait pas été découvert, lactivité criminelle de lappelant aurait probablement duré encore au moins deux mois et les quantités vendues auraient atteint des seuils presque astronomiques. Sinon, il faut retenir en faveur du prévenu quil a commencé son activité criminelle en étant âgé de seulement vingt-trois ans et lui donner acte de son absence dantécédent.
g) En définitive, la Cour pénale ne voit pas de motif pour diminuer la peine de quatre ans de privation de liberté qui a été prononcée en première instance. Lappel doit donc être rejeté sagissant de la peine jugée trop sévère.
h) Il sensuit quil ny a plus lieu dexaminer la question dun éventuel sursis.
8.a) Le tribunal criminel a non seulement ordonné lexpulsion de X.________, mesure quil ne conteste pas, mais également linscription de la mesure déloignement dans le SIS aux fins de non-admission ou dinterdiction de séjour.
b) À ce propos, lajurisprudence (ATF 146 IV 172cons. 3.2.2) rappelle que conformément au principe de proportionnalité consacré à larticle 21 du règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur létablissement, le fonctionnement et lutilisation du SIS de deuxième génération (ci-après : Règlement-SIS-II), un signalement de ressortissants de pays tiers au sens de larticle 3 let. d du Règlement-SIS-II ne peut être introduit dans le SIS que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier cette introduction.
c) Dans un arrêt récent (ATF 147 IV 340cons. 4.8), le Tribunal fédéral précise que pour savoir si une condamnation doit être inscrite au SIS, il faut examiner la réalisation de deux conditions cumulatives. La première est réunie si létranger a été condamné pour une infraction passible dune peine dau moins un an, peu importe si la peine prononcée est, en définitive, inférieure à cette limite. La deuxième condition requiert que lexpulsé représente une menace pour la sécurité ou lordre public. Pour ce dernier critère, il ny a pas lieu de poser des exigences trop élevées quant à lhypothèse dun tel danger : il nest pas exigé que le comportement individuel de la personne concernée constitue une menace grave, concrète et imminente à un intérêt fondamental de la société. Ainsi, le seul fait quun risque de récidive ait été nié au moment daccorder le sursis à un étranger nempêche pas le signalement de lexpulsion dans le SIS.
d) Larticle 24 du règlement-SIS-II et larticle 24 du règlement (UE) 2018/1861 nobligent pas les États Schengen à prononcer des interdictions dentrée. Toutefois, si une expulsion est prononcée sur la base du droit national en raison dun comportement punissable au sens de larticle 24, ch. 2 let. a du règlement SIS II et si les conditions susmentionnées sont remplies, cest-à-dire sil y a eu menace pour la sécurité et lordre publics au sens de larticle 24 ch. 2 du règlement-SIS-II, le signalement de linterdiction dentrée dans le SIS est en principe proportionné et doit donc être effectué (ATF 146 IV 172cons. 3.2.2). Les autres États Schengen sont libres dautoriser malgré tout lentrée sur leur territoire au cas par cas, pour des raisons humanitaires ou dintérêt national ou en raison dobligations internationales (ATF 147 IV 340cons. 4.9 et les références). À cet égard, la souveraineté des autres États Schengen nest pas affectée par lexpulsion prononcée en Suisse, laquelle sapplique exclusivement au territoire de la Suisse (ibidem). Inversement, labsence de signalement de lexpulsion dans le SIS ne garantit pas un droit de séjour dans les autres États Schengen (ibidem).
e) En loccurrence, lappelant est expulsé après avoir été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans pour avoir pris part à un important trafic de drogue. Les infractions graves à la loi sur les stupéfiants sont passibles dune peine privative de liberté minimale dun an, pouvant atteindre 20 ans (art.19 al. 2 LStupet 40 CP). La première condition pour ordonner le signalement de lexpulsion au SIS est dès lors manifestement réalisée. Il reste à déterminer si lexpulsé représente une menace pour la sécurité ou lordre publics. Le bien juridiquement protégé par larticle19 al. 1 et 2 LStupest la santé publique ; le trafic de drogue est considéré comme un fléau social dont il convient de protéger la société au moyen notamment dune politique de répression (cf. arrêt du TF du04.07.2019 [6B_594/2019]cons. 2.3 et les arrêts cités de la CourEDH). Le manque de prise de conscience et lintensité de lactivité délictuelle de lappelant démontrent quil présente encore une indéniable menace pour la sécurité et lordre public, non seulement en Suisse, mais également sur le territoire des autres États de lespace Schengen, qui tous combattent le trafic de drogues. Le signalement de lappelant par les premières juges au SIS aux fins de non-admission ou dinterdiction de séjour ne prête dès lors pas le flanc à la critique etapparaît tout à fait proportionné.
9.Lappel est donc rejeté. Vu le sort de la cause, il ny a pas lieu de revoir la répartition des frais et indemnité allouée en première instance. Les frais de la procédure de deuxième instance, qui sont arrêtés à2000 francs, sont mis à la charge de lappelant qui succombe intégralement (art. 428 al. 1 CPP).
Pour son activité en procédure dappel, le mandataire du prévenu remet un mémoire dhonoraires dun montant de 1'810.80 francs (TVA comprise), pour 9h45 dactivités. Considéré globalement, cette activité peut être admise sans ajouter le temps de laudience pour compenser des postes inutiles ou redondants (une part des 3h00 effectuées par le stagiaire pour la préparation de laudience, lequel a dû se mettre au courant de ce dossier et faire des recherches juridiques que son maître de stage, auteur de la déclaration dappel motivée, naurait pas dû faire ; sy ajoutent de nombreuses communications de courte durée relevant de lactivité de secrétariat). Lindemnité réclamée par lavocat doffice du prévenu peut lui être allouée. Elle sera entièrement remboursable par le prévenu, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
10.Il convient encore de rappeler que la détention de lappelant, qui se trouve en exécution anticipée de peine depuis le 4 novembre 2021, doit se poursuivre.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 19 al. 1 et 2, 19a LStup, 42, 47 CP, 21 du règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur létablissement, le fonctionnement et lutilisation du SIS de deuxième génération et 428 CPP
1.Lappel est rejeté et le jugement du tribunal criminel du 9 juin 2022 est confirmé.
2.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 2000 francs, sont mis à la charge de lappelant.
3.Lindemnité davocat doffice due à Me M.________ pour la procédure dappel est fixée à 1810.80 francs, frais et TVA inclus. Elle sera entièrement remboursable par le prévenu aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
4.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me M.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.3634), au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (CRIM.2021.39).
Neuchâtel, le 31 janvier 2023