Sachverhalt
présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que lintéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 417, p.421 ;1995 p. 119;ATF 121 V 45cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.2).
5.Le tribunal criminel a rejeté la requête de la défense visant à retirer du dossier les éléments y figurant, qui portent sur les faits survenus en Bosnie-Herzégovine, faisant siens les développements de la direction de la procédure à ce propos.
Lappelant considère que le tribunal criminel, en refusant de retirer ces pièces du dossier, a violé le principe de la territorialité. Devant le refus de la direction de la procédure de retirer ces pièces, il a soulevé un moyen préjudiciel devant la Cour pénale.
5.1Il convient à titre préalable de rappeler la distinction existant entre, dune part, les faits (Sachverhalt) qui se sont concrètement déroulés sur le territoire dun État et, dautre part, la qualification de ces faits en une certaine infraction (plutôt quune autre) en fonction de leur correspondance avec des actes déterminés (Tatbestand) sanctionnés par la loi pénale de lEtat en question (sur la distinction générale, cf.Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 6eéd. 1991, p. 278 ss).
La compétence territoriale fait référence à lapplicabilité de la loi pénaledun Etat soit de lensemble des normes générales et abstraites qui règlent les conditions et les conséquences de la commission dune infraction aux faits concrets(Sachverhalt) ayant eu lieu(cf.Villard, La compétence du juge pénal suisse à légard de linfraction reprochée à lentreprise, 2017, p. 16 ;Popp/Keshelava, in Basl. Komm., n. 4 ss ad Vor Art. 3 ;Harari/Liniger Gros, in CR CP, n. 1 ad Intro aux art. 3 à 8 ;Tribunal fédéral, Das Territorialitätsprinzip und seine Ausnahmen, rapport de la Suisse, Vaduz 2002, version allemande, p. 3, disponible sur le sitewww.bger.ch). Le principe de la territorialité se définit ainsi comme le principe juridique selon lequel un Etat peutétablir sa compétencesur les actes commis sur son territoire (Roth, Territorialité et extraterritorialité en droit pénal international, RPS 112 /1994, p. 2 et les références citées). Il na pas pour effet de «réserver» létat de fait ayant eu lieu (Sachverhalt) sur un territoire donné au seul Etat gouvernant celui-ci (soit à lEtat autorisé à qualifier létat de fait selon sa propre loi pénale) ni, partant, dempêcher les États tiers dy avoir accès.
Aussi, on ne peut, pour la seule raison que des faits se sont concrètement déroulés à létranger (et quils fondent la compétence de lEtat étranger), interdire au juge suisse de les prendre en compte, si cela est utile (voire nécessaire), pour instruire (donc comprendre) des infractions distinctes pour lesquelles la Suisse est compétente (cf.Payer, Territorialitiät und grenzüberschreitende Tatbeteiligung, in International Criminal Law, 2021, p. 7 et la note 26). Cette conclusion simpose également en vertu du principene bis in idem, reconnu de plus en plus largement sur le plan international, qui veut que les jugements rendus dans un pays étranger sur la base du principe de la territorialité sont pris en considération (en Suisse) (cf.Villard, op. cit., p. 150 ;Roth, op. cit., p. 22). Ce principe, qui est un corollaire direct de lautorité de chose jugée du jugement antérieur (prononcé à létranger), interdit quune personne soit pénalement poursuivie deux fois pour les mêmes faits (à létranger et en Suisse). Il ne prohibe pas lexamen de certains faits concrets dans une procédure pénale menée par lautorité suisse (à condition que celle-ci ne les utilise pas pour condamner lauteur pour linfraction déjà jugée à létranger). Le principene bis in idemprésuppose quil y ait une identité dobjet de la procédure, de la personne visée et des faits retenus et que les biens juridiquement protégés soient les mêmes (Henzelin, «Ne bis in idem», un principe à géométrie variable, RPS 123/2005, p. 371 ss).
5.2En loccurrence, les pièces visées par la défense (que celle-ci entend retrancher du dossier) ne sont pas utilisées pour établir les éléments constitutifs des infractions relevant de la compétence de lautorité bosniaque. Elles contiennent des faits concrets (Sachverhalt) qui permettent de comprendre ce qui sest passé (en Bosnie) entre le 3 et le 6 juillet 2020 et en particulier le jour de la visite au cimetière de Z.________ , les événements sétant déroulés durant cette période étant à lorigine de la décision de la victime de déposer une plainte pénale, en Suisse, le 16 juillet 2020 (pour la chronologie des faits entre le 6 et le 16 juillet, cf. supra let. C).
Dans la perspective du principene bis in idem, il est tout aussi cohérent de ne pas exclure les faits litigieux du dossier pénal : ces faits ne fondent pas la même poursuite pénale (que celle éventuellement menée en Bosnie).
On observera en outre que les autorités judiciaires suisses ont exercé les prérogatives qui sont les leurs à lintérieur du territoire suisse (cf.ATF 140 IV 86cons. 2.4), quelles nont pas effectué des mesures dinstruction et de poursuite pénale sur le territoire bosniaque (cf.ATF 143 IV 21cons. 3.2 ;141 IV 108cons. 5.3), quelles ne se sont pas non plus procurées par des moyens jugés objectivement déloyaux des éléments de preuve ou des biens frappés de mesures conservatoires, notamment en violation des règles régissant lentraide internationale en matière pénale (cf.ATF 133 I 234cons. 2.5.1 ;121 I 181cons. 2c/aa) et quelles nont pas accompli des actes officiels en portant atteinte à la souveraineté de lEtat étranger.
Sur ce dernier point (atteinte à la souveraineté), les actes accomplis par les autorités suisses ne sont pas non plus critiquables. Il nest certes pas nécessaire que lautorité ait agi sur le sol étranger pour porter une atteinte à la souveraineté de lEtat étranger ; il suffit que ses actes aient des effets sur le territoire de cet Etat (cf.ATF 137 IV 33cons. 9.4.3) ; cela est par exemple le cas dun prononcé de confiscation qui, en tant quil attribue à la Confédération un pouvoir de disposition sur des immeubles situés à létranger, déploie des effets juridiques au lieu de situation de ceux-ci (ATF 137 IV 33cons. 9.4.3 et les auteurs cités). En lespèce toutefois, les actes accomplis par les autorités judiciaires suisses (auditions, interrogatoire du prévenu, rédaction de rapports de police) ne déploient aucun effet sur le territoire bosniaque, ce qui exclut toute violation du principe de la territorialité.
5.3Cest en vain que la défense soutient quelle navait aucun moyen de demander des actes denquêtes en Bosnie (perquisitions, interrogatoire déventuels témoins, etc.) pour prouver que les faits qui sont reprochés au prévenu sur ce territoire étaient faux. La prémisse sur laquelle elle se fonde est erronée : en lespèce, il ne sagit pas détablir les faits qui se sont déroulés en Bosnie pour les qualifier et, le cas échéant, les sanctionner (seule la Bosnie étant compétente pour le faire), mais exclusivement dexaminer les pièces à disposition, qui visent toutes des actes dinstruction menés en Suisse (auditions, interrogatoires, rédaction de rapports de police, examen clinique du CURML), pour saisir le contexte dans lequel la plainte pénale a été déposée, pour vérifier la crédibilité des déclarations de la plaignante et comprendre si, en létat, les déclarations permettent de létablir les «rapports de force au sein du couple» (cf. jugement entrepris p. 7 et 8). A cet égard, on relèvera que le prévenu a dailleurs reconnu une partie du récit fait par la plaignante et, par-là, confirmé la crédibilité des déclarations de celle-ci (cf. infra).
On relèvera ensuite quon ne se trouve pas contrairement à ce que défend lappelant en présence de preuves illicites (cf. art. 141 al. 2 CPP), le principe de la territorialité nayant pas été transgressé. En particulier, cest en vain que lappelant signale quen application de larticle 141 al. 2 CP, il convient également de retirer du dossier un acte denquête qui serait conforme au droit pénal ou aux règles dites de validité, sil est illégal sur la base dune «autre matière du droit, voire des principes généraux du droit, tel que le principe de la bonne foi». La violation de ce dernier principe entrerait en ligne de compte si les enquêteurs neuchâtelois, qui nauraient pas pu se procurer des preuves sans violer des règles impératives du droit suisse, avaient procédé (légalement) à des recherches à létranger précisément pour contourner les règles suisses (cf.Bénédict, Le sort des preuves illégales dans le procès pénal, 1994, p. 103). Il ny a rien de tel en lespèce. Pour les enquêteurs, il était parfaitement licite dinterroger le prévenu et dentendre les témoins sur les faits qui se sont déroulés en Bosnie qui sont à lorigine du dépôt de la plainte de la plaignante. On relèvera encore, comme le tribunal criminel, que, sagissant de celle-ci, qui venait se plaindre de graves mauvais traitements, il était tout à fait normal et humain que les enquêteurs lui posent des questions à ce sujet, indépendamment du lieu de commission des infractions.
En conclusion sur ce point, la requête de lappelant visant à retrancher du dossier les pièces litigieuses doit être rejetée.
5.4Sur la base de ces pièces, il est évidemment exclu de qualifier les faits qui se sont déroulées en Bosnie, entre le 3 et le 6 juillet 2020. Rien nempêche par contre den prendre connaissance et, en particulier, dobserver que la plaignante sest rendue à lhôpital, en Suisse, et quil a alors été constaté, photos à lappui, que celle-ci avait une fracture du bras gauche et du plateau tibial droit, ainsi que de multiples hématomes. On relèvera également que le prévenu a admis certains faits allégués par la plaignante et, en particulier, en lien avec les faits sétant déroulés le 6 juillet 2020 en Bosnie.
6.Sagissant des lésions corporelles simples aggravées, en particulier pour les événements antérieurs au mois davril 2020, le tribunal criminel a retenu que les déclarations de la plaignante étaient corroborées par les propos de son fils A.________, qui avait parfois été témoin des coups et qui parlait dun père violent et, dans une moindre mesure, par son fils B.________, qui a affirmé que le prévenu la frappait parfois. Le récit de la plaignante a aussi été confirmé (en partie) par le prévenu, qui a admis frapper son épouse une fois par année. Ces faits tombaient dans le champ dapplication de larticle 123 ch. 2 al. 3 CP dans la mesure où les coups donnés ont laissé des traces et dès lors que la poursuite a lieu doffice (actes commis durant le mariage à lencontre du conjoint).
Lappelant reproche à lautorité précédente davoir violé larticle 10 CPP en retenant, dans le doute, une version qui lui est défavorable et davoir transgressé larticle 123 CP en qualifiant les faits de lésions corporelles simples pour lensemble de la période considérée, alors même que les éléments constitutifs de cette infraction ne sont pas réalisés.
6.1.A titre préalable, on observera que lacte daccusation se limite à désigner le cadre temporel (depuis 2005 et jusquau 6 juillet 2020) de manière globale. Toujours de manière générale, il est ensuite ajouté quil est reproché au prévenu davoir frappé la plaignante trimestriellement jusquen 2017, puis à raison de deux à trois fois par mois jusquau 8 avril 2020, puis quotidiennement, en lui donnant des coups de poings au visage, sur les joues et les yeux, de lavoir saisie plusieurs fois par les cheveux et lavoir agenouillée de force pour lui frapper le dos, lavoir empoignée par le col, lavoir frappée sur le torse jusquà ce quelle perde le souffle et quelle ait de la peine à se relever, ce qui lui a provoqué des blessures, notamment des bleus et des yeux au beurre noir.
Certes, lacte daccusation se limite à décrire de manière globale la violence commise par le prévenu sans individualiser au surplus chacun des actes de violence qui lui sont reprochés. Toutefois, en tant que ce document précise la fréquence des actes et décrit ceux-ci, lappelant pouvait en déduire sans ambiguïté que les comportements visés étaient ceux qui avaient été utilisés pour les prétendues lésions corporelles en cause. Sil est évident que ces actes ne peuvent pas sêtre déroulés à chaque fois exactement de la même manière, la description faite par le ministère public permet néanmoins de comprendre à quelle fréquence ils étaient commis, le comportement violent reproché au prévenu et les lésions causées à la victime (pour un cas similaire, cf. arrêt du TF du29.11.2021 [6B_1498/2020]cons. 2.4).
Les juges fédéraux ont dailleurs eu loccasion de relever que labsencede mention de dates précises dans l'acte d'accusation s'explique cas échéant par l'incapacité de la victime à se souvenir avec exactitude de celles à lissue desquelles étaient intervenues les atteintes à son intégrité physique. Pour autant, s'agissant en l'occurrence de faits qui seraient survenus avec une certaine fréquence, dans le cadre de violences conjugales, il est suffisant que, sous l'angle temporel, ceux-ci soient circonscrits de manière approximative. On ne peut en effet pas exiger, en particulier en ce qui concerne des infractions répétées commises dans la cellule familiale, un inventaire détaillant chaque cas (arrêt précité cons. 2.4 et les arrêts cités).
On ne voit pas dans ce contexte que des imprécisions dans l'acte d'accusation ont pu faire obstacle à une préparation convenable de la défense du recourant.
6.2Il résulte des déclarations de la plaignante que le prévenu a commencé à la frapper depuis 2005-2006, que, jusquen 2017, les faits se sont produits une fois par trimestre, que, depuis 2017, le rythme des violences est passé à deux ou trois fois par mois et que, depuis avril 2020 (jusquen juillet 2020), les violences étaient quotidiennes. Cette version na pas varié sur des points essentiels au cours de linstruction.
La Cour pénale sest forgé la conviction que les actes de violence décrits par la victime (et repris dans lacte daccusation) se sont réellement passés entre 2005 et le 2 juillet 2020 (avant le départ en Bosnie), pour les motifs suivants :
6.3.1.a) On observera tout dabord quentre avril et début juillet 2020 (départ pour la Bosnie), certains actes ont été décrits de manière plus précise. La plaignante, qui a reconnu quelle se souvenait surtout des événements situés durant cette période, a indiqué queles violences étaient quotidiennes (devant le tribunal criminel, elle a indiqué «environ tous les deux jours»), que le prévenu lavait saisie plusieurs fois par les cheveux, quil lavait agenouillée de force pour la frapper dans le dos, quil lavait aussi empoignée par le col, lavait frappée sur le torse jusquà ce quelle perde le souffle, quelle navait jamais perdu connaissance, mais que, suite aux coups, elle avait de la peine à se relever et que les faits en Suisse (qui viennent dêtre évoqués) sétaient toujours passés dans le canton de Neuchâtel. Elle a relevé que, quand son mari lui assénait un coup de poing, elle avait toujours des bleus. Revenant sur une agression en particulier, la plaignante a expliqué, que, probablement le 20 mai 2020, le prévenu lavait frappée avec le poing au menton, quelle avait eu un bleu et quil lavait cognée dans le dos. Elle se souvenait de cette date car elle avait des bleus sur la figure et le prévenu était allé chercher des pansements pour que B.________ ne voie pas les bleus. Elle a ajouté que lhématome était devenu noir et quil avait fait mal pendant une semaine.
b) La Cour pénale retiendra les faits décrits par la plaignante, qui sont crédibles, pour les motifs suivants :
ba) Sagissant de ces faits, les déclarations nont pas varié sur des points importants.
bb) Les violences décrites par la plaignante (entre avril et juillet 2020) sinscrivent parfaitement dans le cours des événements, qui ont conduit à lagression de la plaignante par le prévenu dans le cimetière de Z.________ (Bosnie), sans quil soit ici nécessaire de revenir sur les faits précis qui sy sont déroulés, le prévenu ayant quoi quil en soit reconnu avoir agressé son épouse, de plusieurs manière, à ce moment-là (cf. supra cons. 5.4).
bc) Le prévenu a lui-même admis avoir donné à la victime des claques sur le bas du dos et les cuisses, lui avoir tiré les cheveux, en précisant que cela était arrivé le 10 avril 2020, de sorte que les aveux du prévenu visent bien la période ici examinée (avril à juillet 2020).
bd) Les déclarations de la plaignante sur lévénement de mai 2020 sont corroborées par le témoignage de B.________. Celui-ci a déclaré que, depuis avril 2020, son père ne faisait que de gueuler tous les jours, quinze fois par jour, quune fois, en rentrant de lécole, il avait vu sa maman, en mai ou en juin, avec un bleu sur le côté droit du menton, que, durant cette période, elle avait aussi un il au beurre noir, quil ne posait pas de questions mais quil savait très bien ce qui se passait.
be) Les faits examinés ici pour la période entre avril et juillet 2020 sinscrivent dans un contexte plus large qui, sil ne confirme pas directement les violences spécifiques dénoncées par la plaignante, nen donne pas moins un éclairage général sur le comportement du prévenu. Lors de son premier interrogatoire, celui-ci a déclaré que frapper sa femme était «une tradition» en Bosnie-Herzégovine et quaucune loi ne linterdisait, respectivement «[s]i une femme dit quelle nest pas daccord avec son mari, tout de suite elle reçoit une claque. Cest comme ça depuis la nuit des temps».
c) On retiendra quentre avril et juillet 2020, la plaignante a été frappée régulièrement par le prévenu. Selon la version de la plaignante la plus favorable au prévenu, les violences ont eu lieu tous les deux jours (et non quotidiennement). Le prévenu causait ainsi des bleus à la plaignante, ce qui provoquait des douleurs à celle-ci. La violence avait une certaine intensité puisquil arrivait que le prévenu la force à sagenouiller pour ensuite la taper sur le dos et quil la frappe sur le torse jusquà ce quelle perde le souffle (si elle ne perdait pas connaissance, elle avait de la peine à se relever). Il pouvait également la frapper au menton (comme cela avait été le cas en mai 2020).
6.3.2.a) Pour la période avant avril 2020, on notera que, certes, plus on remonte dans le temps (jusquen 2005), plus les souvenirs de la plaignante sont généraux. Cela est toutefois parfaitement normal et on ne peut en inférer labsence de toute violence entre 2005 et avril 2020. Comme on la vu, les déclarations de la plaignante sont crédibles (cf. supra cons. 6.3.1) et rien ne permet de dire quelles ne le seraient pas pour la période antérieure à avril 2020.
b) Au contraire, en 1998 déjà (il avait alors six ans), A.________ a déclaré que sa mère se faisait frapper par son père. Un jour, des policiers étaient intervenus suite à une dénonciation de la famille de sa mère. Quand ils étaient repartis, celle-ci sétait «faite taper de plus belle». A.________ a déclaré quil avait vécu durant 20 ans avec ses parents (soit jusquen 2012), que sa mère était une femme soumise, quelle devait faire ce que son père ordonnait, que, lorsquil était petit, il avait vu son père taper sa mère «constamment», que lorsquil allait à lécole, il voyait sa mère avec des bleus sur le visage, que dès que son père était contrarié, il frappait sa mère, même pour un plat trop salé ; il a répété que lorsquil avait six ans, la famille de sa mère avait dénoncé son père, que des policiers étaient venus à la maison et que, lorsquils étaient partis, sa mère sétait faite tapée de plus belle. A.________ a ajouté quil avait lui-même reçu des coups de ceinture, de câbles électriques (comme les câbles dordinateur), quà peine il faisait une connerie, il y avait droit, que depuis larrivée de B.________ (né en 2005), il avait rarement vu sa mère avec des bleus (il est toutefois précisé que A.________ a quitté le domicile de ses parents en 2012 ; cf. infra) et que son père navait jamais touché B.________. Il a toutefois indiqué quil avait encore vu sa mère une fois avec des bleus aux alentours de 2011, étant précisé que A.________ a quitté le domicile familial en 2012. A.________ a ajouté quil était soulagé que son père soit en prison en ce sens que la justice nallait pas passer sur les violences que celui-ci avait fait subir à sa mère.
c) On ne peut suivre la défense lorsquelle laisse entendre que le témoignage de C.________, fille du prévenu qui a vécu avec celui-ci jusquen 2002 et qui affirme navoir pas observé de violences jusque-là, remettrait en question les déclarations de la plaignante. Au contraire, celles-ci sinscrivent parfaitement dans le cadre temporel évoqué par C.________, puisque la plaignante a elle-même relevé que les violences navaient pas toujours existé et quelles sétaient installées progressivement depuis 2005, ce qui présuppose que les actes de violence étaient plus ponctuels (moins fréquents) auparavant (lintervention de la police en 1998 montrant que ces actes avaient déjà lieu à cette époque).
d) Contrairement à ce que pense la défense, on ne peut conclure sur la base des déclarations de A.________ que la violence à légard de la plaignante se serait arrêtée dès la naissance de son petit frère (B.________), excepté une fois aux alentours de 2011. A.________ a quitté le domicile de ses parents en 2012 (cf. supra), de sorte quà partir de cette date, il na pas pu être témoin de ce qui se déroulait au domicile du couple. Ses constats (son père était violent ; il a vu sa mère avec des bleus au visage alors quil était enfant ; il sest lui-même fait frapper quand il était chez ses parents) restent valables pour décrire, comme on la dit, le comportement général du prévenu (à tout le moins durant une période donnée) et confirme la crédibilité des déclarations de la plaignante qui affirme que la violence sest installée sur une très longue période. Les actes litigieux nont pas cessé, mais bien augmenté, cette évolution étant corroborée par la grande violence dont le prévenu a fait preuve en juillet 2020, alors que le couple était en Bosnie. À cela sajoute que A.________ a indiqué que son petit frère lui avait dit avoir constaté que les violences du prévenu envers la plaignante avaient dernièrement augmenté en intensité («Ces derniers temps, selon B.________, mon père a remis ça sur le tapis, ça a été un motif pour [ ] frapper ma mère plus fort»), ce que confirme dailleurs lépisode du 6 juillet 2020 en Bosnie-Herzégovine.
e) Lappelant relève que la plaignante ne sest plainte quune fois davoir été enfermée durant trois jours pour éviter que les voisins ou les policiers voient ses bleus. Il en infère que la victime na ainsi pas eu des bleus aussi souvent quelle lallègue. Contrairement à ce que pense l'appelant, le fait que la plaignante n'ait parlé quune fois de son enfermement ne veut encore pas dire que le prévenu agissait de la sorte à chaque fois que son épouse avait des bleus, ni quil lenfermait jusquà ce que les bleus aient totalement disparu.
6.4Il sagit encore de qualifier les faits retenus plus haut. Lappelant considère que ceux-ci étaient à tout le moins pour certains des voies de fait.
a) Selon l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé que grave sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans le cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a CP).
b) La poursuite aura lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou l'année qui a suivi le divorce (art. 123 ch. 2 al. 3 CP). Le chiffre 2 de larticle 123 CP décrit différents cas aggravés de lésions corporelles simples dont les particularités se situent au niveau de la mise en uvre qui intervient doffice et non sur plainte, notamment si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (al. 3). Dans ce cas, les lésions corporelles simples aggravées ne se caractérisent donc pas par létendue du dommage provoqué, mais par létat personnel de la victime en raison de sa dépendance émotionnelle avec lauteur (Hurtado Pozo, Droit pénal : partie spéciale, nouvelle édition, 2009, n. 500 ad art. 123 p. 150). Le but de cette norme est de tenir compte à la fois de l'ampleur du phénomène des violences domestiques, mais aussi des difficultés que rencontrent souvent les victimes à porter plainte, et de renforcer leur protection en instaurant une poursuite d'office des infractions commises dans un tel contexte (PC CP, 2eéd. 2017, n. 22 ad art. 123). Étant donné quil sagit dune mise en danger abstraite, indépendamment de la gravité de la survenance du résultat, lart. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine (cf. art. 48a CP) dans les cas de peu de gravité, ne trouve pas application (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3eéd. 2010, n. 20 et 34 ad art. 123).
c) Selon la jurisprudence, on doit qualifier de voies de fait les atteintes physiques, même si elles ne causent aucune douleur, qui excèdent ce qu'il est admis de supporter selon l'usage courant et les habitudes sociales et qui n'entraînent ni lésions corporelles, ni atteinte à la santé. Savoir si la victime a ressenti une douleur ou une atteinte à la joie de vivre n'est pas décisif. Un coup de poing doit être qualifié de voie de fait pour autant qu'il n'entraîne aucune lésion du corps humain ou de la santé (ATF 119 IV 25cons. 2 et larrêt cité).
Larticle 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de larticle 122 CP. Il protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique; ces objets de la protection pénale sont lésés par des atteintes importantes à l'intégrité corporelle, comme l'administration d'injections ou la tonsure totale ; sont en outre interdits la provocation ou l'aggravation d'un état maladif, ou le retard de la guérison ; ces états peuvent être provoqués par des blessures ou par des dommages internes ou externes, comme une fracture sans complication guérissant complètement, comme une commotion cérébrale, des meurtrissures, des écorchures, des griffures provoquées par des coups, des heurts ou d'autres causes du même genre, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être; en revanche, lorsque le trouble, même passager, équivaut à un état maladif, il y a lésion corporelle simple (ATF 119 IV 25cons. 2 et les arrêts cités).
Dans la jurisprudence, un coup au visage, ayant provoqué une éraflure au nez et une contusion, a été considéré comme voie de fait (ATF 72 IV 20). Il en va de même d'une meurtrissure au bras et d'une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 107 IV 43cons. d). En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle (ATF 74 IV 81). Il en va de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'il et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 103 IV 70).
En présence d'une atteinte à l'intégrité corporelle limitée à des contusions, des meurtrissures ou des griffures, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (ATF 119 IV 25cons. 2 et larrêt cité).
Un coup de poingdans la figure ayant provoqué un hématome sous orbitaire doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome, qui laisse normalement des traces pendant plusieurs jours, est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25cons. 2a).
d) Les faits retenus plus haut réalisent les conditions objectives de linfraction de lésions corporelles simples. Il convient aussi de retenir que le prévenu a agi intentionnellement, au moins par dol éventuel. Vu la régularité de la violence physique et le fait que le prévenu utilisait celle-ci en particulier pour soumettre son épouse, une infraction commise par négligence ne se conçoit pas. Le cas aggravé étant réalisé (art. 123 ch. 2 al. 3 CP), la question du cas de peu de gravité que lon peine à concevoir en lespèce ne se pose quoi quil en soit pas.
En conclusion, le grief est partiellement admis puisque les infractions commises retenues ne couvrent pas la période visée par lacte daccusation (reprise par le tribunal criminel), mais exclusivement la période comprise entre avril et juillet 2020.
7.Sagissant de la séquestration, la critique de lappelant porte sur deux points distincts : premièrement, il reproche à lautorité précédente de navoir pas constaté quil navait jamais enfermé volontairement son épouse ; il sétait enfermé lui-même, plusieurs nuits durant, dans la chambre à coucher conjugale, pour que son épouse ne dorme pas avec lui ; dautre part, le prévenu observe que la plaignante a confirmé quelle ne sétait pas sentie enfermée, mais nétait pas sortie, volontairement, pour que les gens ne voient pas ses bleus ; le prévenu ne pouvait dès lors pas avoir lintention denfermer son épouse pour éviter que des tiers ne voient ses bleus ; en outre, le moyen utilisé nétait de toute manière pas apte à empêcher la plaignante de partir puisquelle disposait de ses propres clés de lappartement, quelle pouvait aussi utiliser celles de son fils et quelle aurait pu sortir par la fenêtre.
7.1Devant le ministère public, la plaignante a déclaré quen juin 2020, pendant trois nuits, le prévenu avait fermé lappartement à clé, gardé celle-ci sur lui pendant la nuit, sétait enfermé dans la chambre à coucher (en interdisant à la plaignante dy dormir, la contraignant à dormir dans la chambre de son fils), quelle pensait quil avait fait ça car il croyait quelle allait senfuir de lappartement pour aller à la police et quil avait peur de cela, quà ce moment-là, elle avait des bleus visibles et quil avait peur que les voisins les voient et appellent la police et que, quand il avait vu quelle navait pas lintention de senfuir, il avait arrêté. La plaignante a ajouté quils habitaient au 2eétage, quils fermaient habituellement la porte à clé la nuit (celle-ci restant sur la serrure).
Devant le tribunal criminel, la plaignante a déclaré que son mari lavait enfermée dans lappartement pour que les gens ne voient pas ses bleus, quil ne lavait pas vraiment enfermée, que cétait elle qui ne voulait pas sortir pour ne pas que les gens voient, quelle avait toujours possédé une clé de lappartement (il y en avait deux).
7.2Les déclarations de la plaignante ont varié et on peine à comprendre, même en se fondant sur les seuls propos tenus par elle, comment les choses se sont réellement déroulées. On relèvera que largumentation de la défense nest pas dénuée dun certain cynisme lorsquelle exclut toute intention du prévenu de retenir son épouse, au motif que celle-ci a indiqué nêtre pas sortie volontairement de lappartement, afin déviter que des tiers ne voient ses bleus. Cela étant, la plaignante a laissé entendre que le prévenu ne lavait pas vraiment enfermée et il nest pas exclu que, comme le prévenu la exposé, une fois la porte dentrée fermée à clé, il ait pris les clés pour senfermer dans la chambre à coucher (de façon à obliger la plaignante à dormir ailleurs), ce qui ne permet pas détablir une intention délictuelle en lien avec la séquestration (même si la notion de privation de liberté, consacrée dans cette règle, nest pas soumise à des exigences très élevées, cf. arrêt du TF du20.04.2018 [6B_1070/2017]cons. 4).
Un point peut toutefois être considéré comme établi : le prévenu a pris la clé de la chambre conjugale et sy est enfermé, trois nuits durant. Il a expliqué quil ne souhaitait pas que son épouse dorme avec lui, ce qui obligeait celle-ci à dormir aux côtés de son fils B.________. Par ce comportement, il a empêché, par trois fois (trois nuits) son épouse daccéder au lit conjugal et, partant, la entravée dans sa liberté daction (cf. art. 181 al. 1 CP).
Par substitution des motifs, il convient de sanctionner lappelant pour les faits visés au chiffre 1.4 de lacte daccusation, ces faits répondant à la définition de la contrainte (art. 181 CP).
8.Le tribunal criminel a reconnu lappelant coupable de contrainte sexuelle (art. 189 CP) et de viol (190 CP).
Lappelant reproche aux juges précédents davoir transgressé la maxime daccusation, le principein dubio pro reoet il réfute toute intention portant sur les éléments constitutifs objectifs des infractions visées dans lacte daccusation.
8.1Comme le rappelle le Tribunal fédéral (arrêt du TF du20.04.2020 [6B_159/2020]), pour quil y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que lauteur le sache ou accepte cette éventualité et quil passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. Les articles 189 et 190 CP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant lusage de la contrainte aux fins damener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, lacte sexuel ou un autre acte dordre sexuel. Il sagit de délits de violence qui doivent être considérés principalement comme des actes dagression physique (ATF 131 IV 107cons. 2.2 et les arrêts cités).
Il en résulte que toute pression ou tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte. Larticle 190 CP, comme larticle 189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que lauteur surmonte ou déjoue la résistance que lon pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49cons. 4 et larrêt cité). Les infractions visées par les articles 189 et 190 CP exigent donc nonseulementquune personne subisse lacte sexuel alors quelle ne le veut pas, mais également quelle le subisse du fait dune contrainte exercée par lauteur. A défaut dune telle contrainte, de lintensité exigée par la loi et la jurisprudence, il ny a pas de contrainte sexuelle ou de viol, même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle (arrêt du TF du16.04.2018 [6B_502/2017]cons. 1.1).
La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97cons. 2b ; arrêts du TF du03.12.2007 [6B_267/2007]cons. 6.3 ; du 17.12.1997 [6S.688/1997] cons. 2b). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie (ATF 87 IV 68). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits, de lui tordre un bras derrière le dos (arrêt du TF du07.06.2007 [6S.126/2007]cons. 6.2) ou encore le faitde presser la victime contre un mur ou de lenfermer sans violence (Dupuis et al., PC CP, 2eéd. 2017, n. 18 ad art. 189 et les arrêts cités ;ATF 119 IV 224cons. 2).
En introduisant la notion de «pressions dordre psychique», le législateur a voulu viser les casoù lauteur provoque chez la victime des effets dordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment dune situation sans espoir, propre à la faire céder (ATF 128 IV 106cons. 3a/bb ;126 IV 124cons. 2b). En cas de pression dordre psychique, il nest pas nécessaire que la victime ait été mise hors détat de résister (ATF 124 IV 154cons. 3b).
Pour déterminer si lon se trouve en présence dune contrainte sexuelle ou dun viol, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes et tenir compte de la situation personnelle de la victime (ATF 131 IV 107cons. 2.2). Pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle quil serait vain de résister physiquement ou dappeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que lauteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (ATF 122 IV 97cons. 2b ;119 IV 309cons. 7b).
La situation de contrainte doit être créée par lauteur dans un contexte donné, ce qui nimplique pas que la contrainte soit à nouveau utilisée pour chacun de ses actes. Il suffit que la victime ait dans un premier temps opposé de la résistance dans la mesure où elle pouvait le faire et que par la suite lauteur réactualise sa contrainte de manière à pouvoir encore abuser de sa victime (Dupuis et al., op. cit.,
n. 13 ad art. 189 et les arrêts cités).
Le viol requiert lintention de lauteur. Le dol éventuel suffit (entre autres auteurs :Dupuis et al., op. cit., n. 19 ad art. 190 et les auteurs cités).
8.2A titre préalable, la Cour pénale observera que les actes reprochés au prévenu se seraient déroulés dans lintimité dune relation de couple, ce qui implique de porter une attention particulière au contenu des déclarations des parties. Si la victime, en raison du traumatisme subi, na pu, lors de linstruction, souvent pas exprimer ce quelle a vécu avec la précision et la constance souhaitées, la crédibilité de ses déclarations nen est pas pour autant demblée écornée. Cela étant, si les déclarations de la victime, confrontées à celles du prévenu, ne permettent pas décarter des doutes sérieux et irréductibles soit des doutes qui simposent à lesprit en fonction de la situation objective quant à lexistence dun fait conduisant à admettre la réalisation dune infraction, celle-ci ne pourra être retenue, sous peine de porter atteinte au principe de la présomption dinnocence (arrêt du TF du08.10.2021 [6B_1441/2020]cons. 1.2 et les arrêts cités).
8.3Sagissant du moyen tiré de la violation de la maxime daccusation, lappelant relève que lacte daccusation ne vise que la violence physique («en commençant par la frapper, puis en la pénétrant de force») et quil ne traite pas de menaces ou de pressions dordre psychique (cf. chiffre 2 de lacte daccusation). Il en conclut que le jugement doit être annulé et renvoyé à lautorité précédente pour quelle rende une nouvelle décision, après avoir procédé à de nouveaux débats. Lappelant considère que la Cour pénale pourrait se dispenser de procéder ainsi et lacquitter des préventions de contrainte sexuelle et de viol (cf. infra).
Il convient demblée de relever que, si les premiers juges ont retenu lexistence de pressions dordre psychique (qui ne sont effectivement pas décrites dans lacte daccusation, à son chiffre 2), ils ont aussi retenu que le prévenu avait agi en recourant à la force physique (jugement entrepris p. 11).
Les déclarations de la plaignante quant à lemploi de la force physique sont crédibles (pour lexamen, cf. infra cons. 8.4) et on ne saurait demblée acquitter le prévenu, comme la défense le plaide, ou même annuler le jugement et renvoyer la cause à lautorité précédente.
8.4a) Concernant le grief tiré de la violation du principein dubio pro reo, lappelant soutient que les juges précédents ont fait une interprétation particulièrement choquante de ses déclarations en retenant quil avait reconnu quil entretenait trois rapports sexuels par jour avec la victime. Les inspecteurs layant interrogé sur ce point lont fait entre deux questions, leurs demandes étaient formulées sous la forme de propositions, lors de ses deuxièmes déclarations, lappelant a dailleurs indiqué quil entendait revenir sur ses précédentes affirmations car il était impossible quil ait eu trois rapports sexuels par jour. Il a expliqué quil ne se souvenait plus quil avait indiqué une telle fréquence à la police et quil avait ressenti une pression lorsque la police lui avait parlé de sa sexualité. Selon lappelant, on ne saurait inférer du fait quil ait déclaré avoir eu trois rapports sexuels par jour que ceux-ci étaient des rapports forcés. Il avait toujours nié avoir obligé son épouse à entretenir des rapports forcés avec lui, sans aucune ambigüité. Lappelant soutient également que les déclarations de la plaignante ne sont pas constantes et dénuées de contradictions notables, comme le retient le tribunal criminel ; elle navait jamais parlé, avant de porter plainte, de violences à caractère sexuel aux différents professionnels quelle consultait (RHNE, SAVI) ; elle na pas spontanément mentionné ces faits, mais uniquement à la suite dune demande de la police ; elle nen a pas parlé lors de son récent suivi par le Dr F.________, psychiatre ; elle a varié sagissant de la date du début des rapports forcés (avril 2020, puis 2014, 8 avril 2020 et janvier 2020) ; le constat dagression sexuelle établi par le service gynécologique du RHNE se contente de résumer les explications de la plaignante, la partie «examen gynécologique» mentionne le terme «sans lésion» sur chaque partie examinée de lintimité de la plaignante, à lexception des petites lèvres, pour lesquelles le gynécologue indique «atrophié de couleur légèrement foncée», sans donner plus dindications ; à défaut dautres éléments (en particulier des lésions objectivables), laccusation ne peut se prévaloir de ce rapport pour confirmer les dires de la plaignante ; sagissant des bleus sur ses parties intimes, la plaignante dit tantôt quils sont à lorigine des relations sexuelles forcées, tantôt quils en sont la conséquence, ce qui rend ses déclarations contradictoires ; lappelant est âgé de 67 ans, dans une mauvaise forme physique (avec notamment des problèmes de dos) et il est dès lors peu probable quil ait pu entretenir des rapports sexuels à raison de trois fois par jour sur une période de trois mois ; B.________ na rien vu ou entendu, alors même quil était à la maison, en raison de la pandémie ; les faits retenus par les premiers juges ne concordent pas avec lexpertise psychiatrique du Dr E.________, qui relève que lappelant présente des scores de 0 à limpulsivité, à la faible maîtrise de soi et à la promiscuité sexuelle sur léchelle PCL-R, ce qui ne correspond pas au profil de délinquant sexuel ; le fait que lappelant soit un mari violent nen fait pas encore un agresseur sexuel.
b) Lors de sa première audition par la police, la plaignante a déclaré que, depuis avril 2020, le prévenu lavait forcée à avoir des relations sexuelles trois fois par jour, prétextant quelle faisait cela avec dautres hommes. Pour la plaignante, le comportement du prévenu relevait plus de la provocation que de lamour. Elle lui disait de manière répétée quelle ne voulait pas. Mais, il la frappait dabord et ensuite il la prenait par la force.
Lors de sa seconde audition par la police, la plaignante a indiqué que les violences sexuelles avaient commencé en 2012 et quelles sétaient intensifiées. Son mari procédait aussi à des contrôles de ses parties intimes depuis cinq ans, comme le ferait un gynécologue, pour vérifier que son épouse ne lui était pas infidèle. Le prévenu la poussait à avoir des relations sexuelles, quelle couchait avec lui, mais quelle nétait pas toujours daccord, que parfois cétait obligatoire, quelle devait le faire, que parfois elle ne voulait pas mais quen fin de compte elle le faisait quand même, quelle ne pouvait pas refuser, que lorsquelle ne voulait pas la relation sexuelle, il lui disait «tu te gardes pour un autre homme», quil voulait et quelle devait faire, quil ny avait rien dautre à dire, que si elle nacceptait pas, il la frappait jusquà ce quelle se taise, quelle se laissait donc faire, quil faisait seulement lacte (soit une pénétration vaginale), quelle devait lui faire des fellations, quelle naimait pas cela, quelle faisait cela pour quil arrête de la frapper.
Devant la représentante du ministère public, la plaignante a déclaré que les viols (pénétrations vaginales) avaient lieu systématiquement depuis le mois davril 2020, que cétait trois fois par jour, tous les jours, quelle ne voulait pas car ce nétait pas de lamour, quelle le lui disait, mais pas à chaque fois, que lorsquelle lui disait, elle se retirait dans une autre pièce, mais quil lui courait après, quil avait très bien compris, mais quaprès il la tapait et quensuite il passait à lacte, quà chaque fois, cela se passait ainsi, quavant avril 2020, les rapports étaient normaux, quelle avait dû faire des fellations, avant de faire un rapport, que cétait donc presque à chaque fois (pour lui donner envie), quil lui disait quelle devait le faire et quil la tuerait si elle ne le faisait pas, quil sagissait de menaces orales avec une intonation qui donnait peur, que les rapports sexuels étaient violents. La plaignante a aussi indiqué que cétait «en moyenne» trois fois par jour, que le prévenu voulait trois fois car il ne parvenait «pas à suivre comme il faut» et quil voulait «remettre cela après», quil finissait toujours pas y arriver au bout de la troisième fois et quensuite il la laissait en paix, mais que cela recommençait le jour daprès, que parfois il navait pas dérection complète, mais quil arrivait toujours à entrer en elle, quelle lui a dit que ne voulait pas ou quelle ne pouvait pas, que le prévenu na jamais compris réellement quelle ne voulait pas et quil disait quelle se gardait pour un autre, quil ne voulait pas comprendre, quil ne comprenait pas puisquil la contraignait à le faire, quil savait quelle ne voulait pas, mais que cela limportait peu.
Devant le tribunal criminel, la plaignante a déclaré que, sur le plan sexuel, un grand changement avait eu lieu à laube de ses 50 ans, alors que son désir avait commencé à diminuer et que son époux était très demandeur, que les demandes du prévenu sétaient intensifiées depuis janvier 2020, quelle avait peur de se faire tuer si elle disait non, quil y avait une période où, pour la forcer, il la boxait, la brusquait, lui donnait des coups de poings dans le ventre, que, depuis avril 2020, le prévenu avait adopté un comportement plus agressif, quil la frappait et quils avaient des rapports plus réguliers, quil y avait eu des violences durant cette période, quelle se souvenait dune fois au salon où il lavait prise par les cheveux et tapée dans le dos au point quelle ne pouvait plus respirer, que durant cette période, il la frappait environ tous les deux jours, que lorsquelle disait quil lui «en mett[ait] une», elle entendait par là quelle recevait des coups au visage, notamment des coups de poings et quil disait ensuite quelle sétait cognée au frigo.
c) Les déclarations de la plaignante sont crédibles, constantes et ne sont entachées daucune contradiction sur des éléments importants. Si la défense soutient que les déclarations de la plaignante ne sont «pas exemptes de toute contradiction», elle relève pourtant elle-même que la victime a maintenu sa version sur la fréquence des rapports, tant lors de sa deuxième audition que devant le ministère public.
La défense souligne que le récit de la plaignante a varié sagissant du point de départ des rapports sexuels litigieux (selon les déclarations : avril 2020 ; 2012 ; 8 avril 2020 ; janvier 2020). Force est toutefois de constater que la victime na jamais varié quant au fait que les rapports sexuels intenses (trois fois par jour en moyenne) ont eu lieu depuis avril 2020 (et quils ont duré jusquen juillet 2020). Cette dernière période sera prise en compte par la Cour pénale, étant précisé que, pour fixer la peine, les premiers juges ont quoi quil soit tenu compte exclusivement de cette période. Il est dès lors superflu dexaminer le point de départ précis des relations sexuelles litigieuses (2012, 2014 ou 2020).
d) La crédibilité des déclarations de la plaignante contraste avec les incohérences de celles du prévenu. On peut à cet égard renvoyer à la motivation donnée par le tribunal criminel, qui relève que le prévenu a prétendu que la plaignante demandait elle-même la multiplication des relations sexuelles à partir davril 2020 au point quil a dû senfermer pour les éviter, car il «nen pouvai[t] plus». Le contexte de cette époque montre que lassertion du prévenu ne correspond pas à la réalité : la plaignante a expliqué (de manière tout à fait crédible) une perte de libido (liée à la ménopause) et le prévenu a admis quà son retour de Bosnie (en avril 2020), il sétait emporté contre son épouse, quil lavait accusée dinfidélité et avait procédé à des contrôles des parties intimes de son épouse. Le prévenu nest pas non plus crédible lorsquil déclare que, depuis quil a contrôlé les parties intimes de son épouse, tout était en ordre, alors même quil na pas cessé de la tourmenter à propos de sa prétendue infidélité et que la violence est alléecrescendojusquà atteindre son paroxysme lors des vacances en Bosnie. Enfin, le prévenu a déclaré (seconde audition devant la police) quil nétait jamais arrivé que sa femme ne veuille pas avoir de relation sexuelle avec lui, ce qui, vu lattitude quil adoptait alors vis-à-vis de son épouse, est non seulement douteux, mais tout simplement invraisemblable. Pour le surplus, on peut se référer aux considérants du jugement entrepris, sans avoir à les paraphraser.
e) Le récit de la victime sur les violences sexuelles dont elle a été lobjet trouve appui dans lattitude affichée par le prévenu à son égard. Contrairement à ce que soutient la défense, il y a là davantage que la confirmation du comportement violent (physiquement) du prévenu. Celui-ci, lors de son premier interrogatoire, a reconnu quil avait violenté son épouse dans le cimetière en Bosnie, lors dune dispute à propos de son infidélité, et quà son retour, il sétait emporté et avait contrôlé les parties intimes de son épouse. Ces seuls éléments ne font certes pas du prévenu un «agresseur sexuel» (selon la terminologie employée par la défense), mais ils sont des indices supplémentaires confirmant la crédibilité des déclarations de la plaignante et, en particulier, du fait (quelle décrit) quà lorigine des actes sexuels quelle a subis, il y avait le soupçon particulièrement tenace du prévenu selon lequel son épouse lui serait infidèle. Le prévenu a dailleurs exprimé verbalement comment il percevait son épouse à cette époque, lorsquil a admis quil lavait traitée de prostituée à plusieurs reprises.
f) On peut également relever une concordance de temps entre le comportement sexuel reproché au prévenu et lescalade dans le conflit conjugal, que le prévenu reconnaît et que B.________ a pu observer.
g) Comme on la vu, les déclarations du prévenu ne sont le plus souvent pas crédibles et elles sont impropres à remettre en question la crédibilité des déclarations de la plaignante. Il nen va pas différemment du fait que la plaignante nait jamais fait part des violences à caractère sexuel lorsquelle sest présentée aux Départements des urgences du Réseau hospitalier neuchâtelois, le 9 juillet 2020 et lorsquelle a été hébergée par le Service daide aux victimes, dès le 10 juillet 2020 ; après les événements qui se sont déroulés en Bosnie et la fuite de la plaignante en France, puis en Suisse, on peut aisément concevoir que les discussions aient porté essentiellement sur les violences (physiques) qui ont dicté sa fuite et que le dévoilement des actes à caractère sexuel nait pas eu lieu à ce moment-là. On comprendra dailleurs que, pour ces derniers actes, la plaignante a pu renoncer à les évoquer à ce moment-là, par pudeur. Le fait que le médecin psychiatre de la plaignante ne fasse pas explicitement état de violences à caractère sexuel ne permet pas de nier celles-ci. Le médecin désigne en effet, de manière générale, les «violences conjugales» vécues par sa patiente. Comme il a rédigé une note très succincte, on ne saurait en aucun cas en inférer que la notion utilisée par le médecin nenglobe pas les violences à caractère sexuel subies par la victime. La crédibilité des déclarations de la victime peut être confirmée, sans quil soit nécessaire de revenir sur les constats difficiles à interpréter de bleus sur ses parties intimes. La critique soulevée par la défense à cet égard se révèle dès lors sans consistance. Sagissant de la mauvaise forme physique de laccusé en raison de son âge (qui, selon lappelant, rendrait peu probable lentretien de rapports sexuels à raison de trois fois par jour sur une période trois mois), elle est contredite par plusieurs éléments au dossier : le prévenu a, dans un premier temps, lui-même admis avoir entretenu trois rapports sexuels par jour ; il a aussi admis quil avait agressé son épouse en Bosnie et A.________ a déclaré que son père était violent et quil les frappait (lui-même ou sa mère), ce qui réduit à néant largument évoqué par la défense, qui repose sur la prémisse dun prévenu dénué de toute énergie.
8.5Il convient dès lors de retenir les faits visés par lacte daccusation, en précisant que les contraintes sexuelles et les viols ont été imposés par des violences physiques. Les éléments constitutifs objectifs des infractions visées aux articles 189 et 190 CP sont réalisés.
8.6a) Sagissant de lintention de lappelant (élément subjectif), la défense insiste sur le fait que léducation du prévenu en ex-Yougoslavie (dans les années 60 à 80) na laissé que peu de place à la considération pour la femme telle quon la conçoit dans la société suisse actuelle. Au vu de sa situation personnelle, de léducation quil a reçue et du peu de respect quil a vis-à-vis des femmes, lappelant nétait pas en mesure de comprendre ce que son épouse décrit comme des refus dentretenir des rapports sexuels avec lui. Même si lon suivait la version de la plaignante et que lon retenait que lappelant a forcé celle-ci à entretenir des rapports sexuels, il faut constater que celui-là nétait pas en mesure de comprendre ou dinterpréter le refus de son épouse, qui ne lexprimait pas clairement et qui acceptait lacte après son insistance. Comme elle ne manifestait aucune douleur ou aucune tristesse, il nétait pas en mesure de comprendre quelle se forçait à entretenir des actes sexuels avec lui, même si elle ne le souhaitait pas.
b) Si le prévenu a déclaré quen Bosnie, cétait «une tradition de frapper sa femme» et que cétait «comme ça depuis la nuit des temps», il na pas laissé entendre quil agirait ainsi (selon cette «tradition») en Suisse. Lorsque les enquêteurs lui demandent sil applique cette «tradition», le prévenu répond quil «ne pratique rien du tout». A la question de savoir sil applique «cette coutume» (celle de frapper son épouse si elle nest pas daccord avec lui), il répond quil «ny a pas dagissement tant quil n'y a pas derreur», ce qui montre que le prévenu distingue clairement entre la «tradition» quil allègue et le comportement quil est autorisé à adopter en Suisse, vis-à-vis de son épouse.
Le prévenu savait quil nétait pas licite de frapper sa femme. Étant en Suisse depuis 1980 (soit depuis 40 ans au moment des faits), il ne pouvait pas non plus ignorer quil ne pouvait frapper celle-ci pour obtenir delle des faveurs sexuelles. En contraignant son épouse à subir celles-ci, le prévenu faisait fi de ce quil savait être interdit et cest donc intentionnellement au moins par dol éventuel quil a forcé la main à son épouse, soit quil la contrainte à lui faire des fellations et quil la violée à de nombreuses reprises. Ce constat est appuyé par les déclarations faites par le prévenu qui montrent que, depuis avril 2020, il navait plus la même considération pour son épouse, celle-ci étant qualifiée de «prostituée». La perception de la plaignante va dans le même sens puisquelle a indiqué que le prévenu savait quelle ne voulait pas, mais que cela lui importait peu (cf. supra).
Les infractions de contraintes sexuelles et de viols sont réalisées et le jugement attaqué doit être confirmé sur ces points.
9.Sagissant des injures et des menaces qualifiées retenues dans le jugement entrepris, la défense considère quelles ne reposent comme les accusations de contrainte sexuelle et de viol que sur les déclarations de la plaignante.
La crédibilité des déclarations de la plaignante a été retenue plus haut.
Lors de sa première audition par la police, la plaignante a déclaré que, depuis avril 2020, le prévenu avait commencé à la menacer de la tuer, tout en la traitant de «prostituée».
Devant la représentante du ministère public, la plaignante a confirmé que le prévenu avait menacé plusieurs fois de la tuer et quil lavait injuriée en la traitant notamment de «prostituée» à Q.________. Elle a précisé que cela était arrivé tous les jours entre avril et juillet 2020. Il lavait tapée, menacée de la tuer, de la décapiter et injuriée. Il lavait traitée de «pute» et proféré des insultes du style «fille de pute».
La Cour pénale retiendra ces faits, qui correspondent à ceux visés par lacte daccusation (linfraction de diffamation, écartée par le tribunal criminel, nayant ici pas à être examinée). Le jugement entrepris est confirmé sur ces points.
10.Sagissant de la peine, celle-ci nest pas remise en cause, par une motivation distincte, par lappelant. Labandon de la prévention de séquestration (art. 183 CP) na aucune incidence sur la quotité de la peine, puisque, par substitution des motifs, le prévenu a été condamné pour contraintes pour les faits décrits au chiffre 4 de lacte daccusation. Laggravation de la peine pour ces actes (réitérés à trois reprises) nest pas inférieure à celle retenue par linstance précédente.
La peine prononcée, de 39 mois, sera confirmée.
11.Lappelant ne présente pas non plus de motivation distincte, en lien avec la mesure prononcée à son égard, lexpulsion obligatoire du territoire suisse et les conclusions civiles de la plaignante. Il ny a dès lors pas lieu de revenir sur ces différents points (cf. art. 404 al. 1 CPP).
12.Sagissant des biens confisqués, lappelant soutient que, même si sa condamnation devait être confirmée, il conviendrait dexaminer ce point. Il allègue que le montant de 13'435.65 francs qui a été séquestré provient du retrait de sa LPP sous la forme dun capital («le capital quil a perçu était donc destiné à une forme de prévoyance») et quil est relativement saisissable (art. 93 LP). Selon lui, ce montant nest pas exclu de larticle 268 CPP (règle qui traite des valeurs patrimoniales insaisissables au sens des articles 92 à 94 LP) et il nest saisissable que pour la part dépassant la rente à laquelle il aurait droit, calculée sur la base de son espérance de vie (arrêt du TF du23.09.2019 [5A_338/2019]cons. 6.2.1).
Il résulte du dossier que le prévenu a touché un capital de 84'000 francs environ en août 2019. Les 13'000 francs (environ) quil avait sur lui au moment de son arrestation provenait de ce montant.
Lappelant se borne à indiquer quil ne dispose que dune rente AVS (2'300 francs par mois ; lors de son interrogatoire par le ministère public, le prévenu a précisé quil recevait 2'300 francs de retraite et dallocations) pour vivre, qui ne lui suffit pas à couvrir son loyer mensuel (1'185 francs) et le montant de base correspondant à son minimum vital (1'200 francs). Il en résulte que, selon la déclaration patrimoniale du prévenu, son minimum vital LP couvre à 85 francs près ses dépenses.
Il convient toutefois de considérer quune fois quil aura exécuté sa peine, le prévenu sera expulsé et quil a manifesté son intention de rester dans son pays dorigine. Pour le calcul du minimum vital, il faut se rapporter au coût de lexistence en vigueur au domicile du débiteur à létranger (ATF 91 III 81cons. 3 ; arrêt du TF du15.06.2020 [5A_904/2019]cons. 2.6.3). Il est à cet égard notoire que le coût de la vie en Bosnie est inférieur à celui qui prévaut en Suisse et, à tout le moins, que, dans son pays dorigine, ses dépenses (qui seront réduites, le montant de base du minimum vital devant être revu à la baisse pour le motif qui vient dêtre évoqué) seront couvertes par ses revenus. Il est précisé que son revenu (qui se résume à sa rente AVS) ne sera pas différent en Bosnie, en vertu de la Convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et la Bosnie et Herzégovine, entrée en vigueur le 1erseptembre 2021 (RS 0.831.109.191.1).
Le grief est rejeté.
13.Il convient, en raison des risques de fuite, de sassurer du maintien en détention du prévenu aux fins de garantir lexécution de la peine privative de liberté. Pour ce motif, une décision distincte de maintien en détention pour des motifs de sûreté sera également prononcée.
14.Lappelant succombant entièrement, le jugement prononcé par le tribunal criminel doit être confirmé.
Dans le dispositif notifié aux parties le 24 mars 2022, une erreur sest inscrite au chiffre 10 (qui prévoit que le prévenu devra prendre à sa charge le 19/20 des frais judiciaires), quil convient de corriger (cf. art. 83 al. 1 CPP). Comme les chiffres 11 et 12 du même dispositif, le chiffre 10 du jugement de première instance est confirmé et il ny a pas lieu de modifier sa teneur, qui prévoit de mettre à la charge du prévenu la totalité des frais judiciaires.
Les frais de la procédure dappel sont arrêtés à 2'000 francs. Lappelant en supportera la totalité.
Pour son activité en procédure dappel, le mandataire du prévenu, qui plaide au bénéfice de lassistance judiciaire, remet un mémoire dhonoraires dun montant de 5'455.73 francs (frais et TVA compris), pour une activité de 25 heures (env.). Le temps de préparation avec le client (entretiens, correspondance) est excessif et il ne sera tenu compte que de 2 heures (globalement). De nombreux courriers entrent dans la catégorie du travail administratif et ne peuvent être comptabilisés. Pour les autres courriers, il sera tenu compte de ½ heure. Enfin, pour la rédaction de lappel et la préparation de laudience, il sera retenu 11h00 et, pour laudience à proprement parler (et la communication au prévenu du jugement motivé), 4h00. Il en résulte une activité de 17,5 heures, soit au tarif usuel de 180 francs (pour lassistance judiciaire), un montant de 3150 francs. Il convient dajouter les frais selon le tarif forfaitaire de 5 % du montant total (157.50 francs), les frais effectifs (déplacements : 132 francs + 66 francs) ainsi que, sur le résultat total, la TVA (7,7 % = 269.92 francs). Lindemnité due à lavocat doffice du prévenu sera ainsi fixée à 3'775.40 (chiffre arrondi). Elle sera entièrement remboursable par le prévenu, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
Pour son activité en procédure dappel, le mandataire de la plaignante, au bénéfice de lassistance judiciaire, remet un mémoire dhonoraires dun montant de 1'775.45 francs (frais et TVA compris), pour 12h35 dactivités (1'648.50 francs pour les seuls honoraires). Lactivité est justifiée et il convient de se fonder sur les chiffres présentés par le mandataire. Il sagit de tenir compte de la durée effective de laudience du 24 mars 2022 et du temps qui sera nécessaire pour la communication de la décision à la cliente. Une durée de 1h30 sera ajoutée, au tarif de 110 francs/heure (soit 165 francs), lavocate stagiaire ayant représentée sa cliente durant laudience devant la Cour pénale. Le montant total des honoraires se monte à 1'813.50 francs (1'648 + 165). Il convient dajouter les frais selon le tarif forfaitaire de 5 % du montant total (90.67 francs), ainsi que, sur le résultat total (1'904.18 francs), la TVA (7,7 % = 146.62 francs). Lindemnité due à lavocat doffice de la plaignante sera ainsi fixée à 2'050.80 (chiffre arrondi). Elle sera entièrement remboursable par le prévenu, aux conditions de larticle 135 al. 4 et 138 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 10, 135, 138, 426, 428 CPP, 47, 49, 123, 177, 181, 189 et 190 CP
I.Lappel de X.________ est partiellement admis, le jugement du tribunal criminel du 28 mai 2021 est annulé et son dispositif se présente dorénavant comme suit :
1.Reconnaît X.________ coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de contraintes, dinjures, de menaces qualifiées, de contrainte sexuelle et de viol.
2.Libère pour le surplus X.________ des fins de la poursuite.
3.Condamne X.________ à une peine privative de liberté de 39 mois, sous déduction de 316 jours de détention avant jugement et à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 10 francs le jour (soit 450 francs au total).
4.Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 27 octobre 2017 par le ministère public du canton de Soleure.
5.Ordonne une mesure de traitement auprès du Service pour auteur-e-s de violences conjugales (SAVC).
6.Ordonne lexpulsion de X.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans.
7.Ordonne la confiscation de la somme de 13'435.65 francs, intérêts éventuels en sus, séquestrée en cours dinstruction, en guise de couverture des frais.
8.Condamne X.________ à payer à Y.________ la somme de 15'000.00 francs avec intérêts à 5 % lan dès le 1erjuillet 2020, en guise de réparation du tort moral.
9.Rejette pour le surplus les conclusions civiles.
10.Met les frais judiciaires, arrêtés à CHF 17'200.00, à la charge de X.________.
11.Fixe à 13'654.20 francs y compris frais, débours et TVA, lindemnité due par lEtat à Me G.________, mandataire doffice de X.________, et dit que le prévenu sera tenu de rembourser la somme de 8'420.10 francs.
12.Fixe à 10'977.50 francs y compris frais, débours et TVA, lindemnité due par lEtat à Me H.________, mandataire doffice de Y.________, et dit que cette somme est partiellement remboursable par le prévenu à hauteur de 6'769.45 francs.
II.Le maintien de X.________ en détention pour des motifs de sûreté aux fins de garantir lexécution de la peine privative de liberté est ordonné.
III.Les frais de justice de seconde instance sont arrêtés à 2'000 francs et mis entièrement à la charge de X.________.
IV.Lindemnité davocat doffice due à Me G.________ est arrêtée à 3'775.40 francs. Elle est remboursable par X.________ aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
V.Lindemnité davocat doffice due à Me H.________ est arrêtée à 2'050.80 francs. Elle est remboursable par X.________ aux conditions des articles 135 al. 4 et 138 CPP.
VI.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me G.________, à Y.________, par Me H.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.3533), au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (CRIM.2021.7), à lOffice dexécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds, et au Service des migrations, à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 24 mars 2022
Erwägungen (26 Absätze)
E. 5 Le tribunal criminel a rejeté la requête de la défense visant à retirer du dossier les éléments y figurant, qui portent sur les faits survenus en Bosnie-Herzégovine, faisant siens les développements de la direction de la procédure à ce propos. L’appelant considère que le tribunal criminel, en refusant de retirer ces pièces du dossier, a violé le principe de la territorialité. Devant le refus de la direction de la procédure de retirer ces pièces, il a soulevé un moyen préjudiciel devant la Cour pénale.
E. 5.1 Il convient à titre préalable de rappeler la distinction existant entre, d’une part, les faits ( Sachverhalt ) qui se sont concrètement déroulés sur le territoire d’un État et, d’autre part, la qualification de ces faits en une certaine infraction (plutôt qu’une autre) en fonction de leur correspondance avec des actes déterminés ( Tatbestand ) sanctionnés par la loi pénale de l’Etat en question (sur la distinction générale, cf. Larenz , Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 6 e éd. 1991, p. 278 ss). La compétence territoriale fait référence à l’ applicabilité de la loi pénale d’un Etat – soit de l’ensemble des normes générales et abstraites qui règlent les conditions et les conséquences de la commission d’une infraction – aux faits concrets ( Sachverhalt ) ayant eu lieu (cf. Villard , La compétence du juge pénal suisse à l’égard de l’infraction reprochée à l’entreprise, 2017, p. 16 ; Popp/Keshelava , in Basl. Komm., n. 4 ss ad Vor Art. 3 ; Harari/Liniger Gros , in CR CP, n. 1 ad Intro aux art. 3 à 8 ; Tribunal fédéral , Das Territorialitätsprinzip und seine Ausnahmen, rapport de la Suisse, Vaduz 2002, version allemande, p. 3, disponible sur le site www.bger.ch ). Le principe de la territorialité se définit ainsi comme le principe juridique selon lequel un Etat peut établir sa compétence sur les actes commis sur son territoire ( Roth , Territorialité et extraterritorialité en droit pénal international, RPS 112 /1994, p. 2 et les références citées). Il n’a pas pour effet de « réserver » l’état de fait ayant eu lieu ( Sachverhalt ) sur un territoire donné au seul Etat gouvernant celui-ci (soit à l’Etat autorisé à qualifier l’état de fait selon sa propre loi pénale) ni, partant, d’empêcher les États tiers d’y avoir accès. Aussi, on ne peut, pour la seule raison que des faits se sont concrètement déroulés à l’étranger (et qu’ils fondent la compétence de l’Etat étranger), interdire au juge suisse de les prendre en compte, si cela est utile (voire nécessaire), pour instruire (donc comprendre) des infractions distinctes pour lesquelles la Suisse est compétente (cf. Payer , Territorialitiät und grenzüberschreitende Tatbeteiligung, in International Criminal Law, 2021, p. 7 et la note 26). Cette conclusion s’impose également en vertu du principe ne bis in idem , reconnu de plus en plus largement sur le plan international, qui veut que les jugements rendus dans un pays étranger sur la base du principe de la territorialité sont pris en considération (en Suisse) (cf. Villard , op. cit., p. 150 ; Roth , op. cit., p. 22). Ce principe, qui est un corollaire direct de l’autorité de chose jugée du jugement antérieur (prononcé à l’étranger), interdit qu’une personne soit pénalement poursuivie deux fois pour les mêmes faits (à l’étranger et en Suisse). Il ne prohibe pas l’examen de certains faits concrets dans une procédure pénale menée par l’autorité suisse (à condition que celle-ci ne les utilise pas pour condamner l’auteur pour l’infraction déjà jugée à l’étranger). Le principe ne bis in idem présuppose qu’il y ait une identité d’objet de la procédure, de la personne visée et des faits retenus et que les biens juridiquement protégés soient les mêmes ( Henzelin , « Ne bis in idem », un principe à géométrie variable, RPS 123/2005, p. 371 ss).
E. 5.2 En l’occurrence, les pièces visées par la défense (que celle-ci entend retrancher du dossier) ne sont pas utilisées pour établir les éléments constitutifs des infractions relevant de la compétence de l’autorité bosniaque. Elles contiennent des faits concrets ( Sachverhalt ) qui permettent de comprendre ce qui s’est passé (en Bosnie) entre le 3 et le 6 juillet 2020 – et en particulier le jour de la visite au cimetière de Z.________ –, les événements s’étant déroulés durant cette période étant à l’origine de la décision de la victime de déposer une plainte pénale, en Suisse, le 16 juillet 2020 (pour la chronologie des faits entre le 6 et le 16 juillet, cf. supra let. C). Dans la perspective du principe ne bis in idem , il est tout aussi cohérent de ne pas exclure les faits litigieux du dossier pénal : ces faits ne fondent pas la même poursuite pénale (que celle éventuellement menée en Bosnie). On observera en outre que les autorités judiciaires suisses ont exercé les prérogatives qui sont les leurs à l’intérieur du territoire suisse (cf. ATF 140 IV 86 cons. 2.4), qu’elles n’ont pas effectué des mesures d’instruction et de poursuite pénale sur le territoire bosniaque (cf. ATF 143 IV 21 cons. 3.2 ; 141 IV 108 cons. 5.3), qu’elles ne se sont pas non plus procurées par des moyens jugés objectivement déloyaux des éléments de preuve ou des biens frappés de mesures conservatoires, notamment en violation des règles régissant l’entraide internationale en matière pénale (cf. ATF 133 I 234 cons. 2.5.1 ; 121 I 181 cons. 2c/aa) et qu’elles n’ont pas accompli des actes officiels en portant atteinte à la souveraineté de l’Etat étranger. Sur ce dernier point (atteinte à la souveraineté), les actes accomplis par les autorités suisses ne sont pas non plus critiquables. Il n’est certes pas nécessaire que l’autorité ait agi sur le sol étranger pour porter une atteinte à la souveraineté de l’Etat étranger ; il suffit que ses actes aient des effets sur le territoire de cet Etat (cf. ATF 137 IV 33 cons. 9.4.3) ; cela est par exemple le cas d’un prononcé de confiscation qui, en tant qu’il attribue à la Confédération un pouvoir de disposition sur des immeubles situés à l’étranger, déploie des effets juridiques au lieu de situation de ceux-ci ( ATF 137 IV 33 cons. 9.4.3 et les auteurs cités). En l’espèce toutefois, les actes accomplis par les autorités judiciaires suisses (auditions, interrogatoire du prévenu, rédaction de rapports de police) ne déploient aucun effet sur le territoire bosniaque, ce qui exclut toute violation du principe de la territorialité.
E. 5.3 C’est en vain que la défense soutient qu’elle n’avait aucun moyen de demander des actes d’enquêtes en Bosnie (perquisitions, interrogatoire d’éventuels témoins, etc.) pour prouver que les faits qui sont reprochés au prévenu sur ce territoire étaient faux. La prémisse sur laquelle elle se fonde est erronée : en l’espèce, il ne s’agit pas d’établir les faits qui se sont déroulés en Bosnie pour les qualifier et, le cas échéant, les sanctionner (seule la Bosnie étant compétente pour le faire), mais exclusivement d’examiner les pièces à disposition, qui visent toutes des actes d’instruction menés en Suisse (auditions, interrogatoires, rédaction de rapports de police, examen clinique du CURML), pour saisir le contexte dans lequel la plainte pénale a été déposée, pour vérifier la crédibilité des déclarations de la plaignante et comprendre – si, en l’état, les déclarations permettent de l’établir – les « rapports de force au sein du couple » (cf. jugement entrepris p. 7 et 8). A cet égard, on relèvera que le prévenu a d’ailleurs reconnu une partie du récit fait par la plaignante et, par-là, confirmé la crédibilité des déclarations de celle-ci (cf. infra). On relèvera ensuite qu’on ne se trouve pas – contrairement à ce que défend l’appelant – en présence de preuves illicites (cf. art. 141 al. 2 CPP), le principe de la territorialité n’ayant pas été transgressé. En particulier, c’est en vain que l’appelant signale qu’en application de l’article 141 al. 2 CP, il convient également de retirer du dossier un acte d’enquête qui serait conforme au droit pénal ou aux règles dites de validité, s’il est illégal sur la base d’une « autre matière du droit, voire des principes généraux du droit, tel que le principe de la bonne foi ». La violation de ce dernier principe entrerait en ligne de compte si les enquêteurs neuchâtelois, qui n’auraient pas pu se procurer des preuves sans violer des règles impératives du droit suisse, avaient procédé (légalement) à des recherches à l’étranger précisément pour contourner les règles suisses (cf. Bénédict , Le sort des preuves illégales dans le procès pénal, 1994, p. 103). Il n’y a rien de tel en l’espèce. Pour les enquêteurs, il était parfaitement licite d’interroger le prévenu et d’entendre les témoins sur les faits – qui se sont déroulés en Bosnie – qui sont à l’origine du dépôt de la plainte de la plaignante. On relèvera encore, comme le tribunal criminel, que, s’agissant de celle-ci, qui venait se plaindre de graves mauvais traitements, il était tout à fait normal et humain que les enquêteurs lui posent des questions à ce sujet, indépendamment du lieu de commission des infractions. En conclusion sur ce point, la requête de l’appelant visant à retrancher du dossier les pièces litigieuses doit être rejetée.
E. 5.4 Sur la base de ces pièces, il est évidemment exclu de qualifier les faits qui se sont déroulées en Bosnie, entre le 3 et le 6 juillet 2020. Rien n’empêche par contre d’en prendre connaissance et, en particulier, d’observer que la plaignante s’est rendue à l’hôpital, en Suisse, et qu’il a alors été constaté, photos à l’appui, que celle-ci avait une fracture du bras gauche et du plateau tibial droit, ainsi que de multiples hématomes. On relèvera également que le prévenu a admis certains faits allégués par la plaignante et, en particulier, en lien avec les faits s’étant déroulés le 6 juillet 2020 en Bosnie.
E. 6 S’agissant des lésions corporelles simples aggravées, en particulier pour les événements antérieurs au mois d’avril 2020, le tribunal criminel a retenu que les déclarations de la plaignante étaient corroborées par les propos de son fils A.________, qui avait parfois été témoin des coups et qui parlait d’un père violent et, dans une moindre mesure, par son fils B.________, qui a affirmé que le prévenu la frappait parfois. Le récit de la plaignante a aussi été confirmé (en partie) par le prévenu, qui a admis frapper son épouse une fois par année. Ces faits tombaient dans le champ d’application de l’article 123 ch. 2 al. 3 CP dans la mesure où les coups donnés ont laissé des traces et dès lors que la poursuite a lieu d’office (actes commis durant le mariage à l’encontre du conjoint). L’appelant reproche à l’autorité précédente d’avoir violé l’article 10 CPP en retenant, dans le doute, une version qui lui est défavorable et d’avoir transgressé l’article 123 CP en qualifiant les faits de lésions corporelles simples pour l’ensemble de la période considérée, alors même que les éléments constitutifs de cette infraction ne sont pas réalisés.
E. 6.1 A titre préalable, on observera que l’acte d’accusation se limite à désigner le cadre temporel (depuis 2005 et jusqu’au 6 juillet 2020) de manière globale. Toujours de manière générale, il est ensuite ajouté qu’il est reproché au prévenu d’avoir frappé la plaignante trimestriellement jusqu’en 2017, puis à raison de deux à trois fois par mois jusqu’au 8 avril 2020, puis quotidiennement, en lui donnant des coups de poings au visage, sur les joues et les yeux, de l’avoir saisie plusieurs fois par les cheveux et l’avoir agenouillée de force pour lui frapper le dos, l’avoir empoignée par le col, l’avoir frappée sur le torse jusqu’à ce qu’elle perde le souffle et qu’elle ait de la peine à se relever, ce qui lui a provoqué des blessures, notamment des bleus et des yeux au beurre noir. Certes, l’acte d’accusation se limite à décrire de manière globale la violence commise par le prévenu sans individualiser au surplus chacun des actes de violence qui lui sont reprochés. Toutefois, en tant que ce document précise la fréquence des actes et décrit ceux-ci, l’appelant pouvait en déduire sans ambiguïté que les comportements visés étaient ceux qui avaient été utilisés pour les prétendues lésions corporelles en cause. S’il est évident que ces actes ne peuvent pas s’être déroulés à chaque fois exactement de la même manière, la description faite par le ministère public permet néanmoins de comprendre à quelle fréquence ils étaient commis, le comportement violent reproché au prévenu et les lésions causées à la victime (pour un cas similaire, cf. arrêt du TF du 29.11.2021 [6B_1498/2020] cons. 2.4). Les juges fédéraux ont d’ailleurs eu l’occasion de relever que l’absence de mention de dates précises dans l'acte d'accusation s'explique cas échéant par l'incapacité de la victime à se souvenir avec exactitude de celles à l’issue desquelles étaient intervenues les atteintes à son intégrité physique. Pour autant, s'agissant en l'occurrence de faits qui seraient survenus avec une certaine fréquence, dans le cadre de violences conjugales, il est suffisant que, sous l'angle temporel, ceux-ci soient circonscrits de manière approximative. On ne peut en effet pas exiger, en particulier en ce qui concerne des infractions répétées commises dans la cellule familiale, un inventaire détaillant chaque cas (arrêt précité cons. 2.4 et les arrêts cités). On ne voit pas dans ce contexte que des imprécisions dans l'acte d'accusation ont pu faire obstacle à une préparation convenable de la défense du recourant.
E. 6.2 Il résulte des déclarations de la plaignante que le prévenu a commencé à la frapper depuis 2005-2006, que, jusqu’en 2017, les faits se sont produits une fois par trimestre, que, depuis 2017, le rythme des violences est passé à deux ou trois fois par mois et que, depuis avril 2020 (jusqu’en juillet 2020), les violences étaient quotidiennes. Cette version n’a pas varié sur des points essentiels au cours de l’instruction. La Cour pénale s’est forgé la conviction que les actes de violence décrits par la victime (et repris dans l’acte d’accusation) se sont réellement passés entre 2005 et le 2 juillet 2020 (avant le départ en Bosnie), pour les motifs suivants : 6.3.1.
a) On observera tout d’abord qu’entre avril et début juillet 2020 (départ pour la Bosnie), certains actes ont été décrits de manière plus précise. La plaignante, qui a reconnu qu’elle se souvenait surtout des événements situés durant cette période, a indiqué que les violences étaient quotidiennes (devant le tribunal criminel, elle a indiqué « environ tous les deux jours »), que le prévenu l’avait saisie plusieurs fois par les cheveux, qu’il l’avait agenouillée de force pour la frapper dans le dos, qu’il l’avait aussi empoignée par le col, l’avait frappée sur le torse jusqu’à ce qu’elle perde le souffle, qu’elle n’avait jamais perdu connaissance, mais que, suite aux coups, elle avait de la peine à se relever et que les faits en Suisse (qui viennent d’être évoqués) s’étaient toujours passés dans le canton de Neuchâtel. Elle a relevé que, quand son mari lui assénait un coup de poing, elle avait toujours des bleus. Revenant sur une agression en particulier, la plaignante a expliqué, que, probablement le 20 mai 2020, le prévenu l’avait frappée avec le poing au menton, qu’elle avait eu un bleu et qu’il l’avait cognée dans le dos. Elle se souvenait de cette date car elle avait des bleus sur la figure et le prévenu était allé chercher des pansements pour que B.________ ne voie pas les bleus. Elle a ajouté que l’hématome était devenu noir et qu’il avait fait mal pendant une semaine.
b) La Cour pénale retiendra les faits décrits par la plaignante, qui sont crédibles, pour les motifs suivants : ba) S’agissant de ces faits, les déclarations n’ont pas varié sur des points importants. bb) Les violences décrites par la plaignante (entre avril et juillet 2020) s’inscrivent parfaitement dans le cours des événements, qui ont conduit à l’agression de la plaignante par le prévenu dans le cimetière de Z.________ (Bosnie), sans qu’il soit ici nécessaire de revenir sur les faits précis qui s’y sont déroulés, le prévenu ayant quoi qu’il en soit reconnu avoir agressé son épouse, de plusieurs manière, à ce moment-là (cf. supra cons. 5.4). bc) Le prévenu a lui-même admis avoir donné à la victime des claques sur le bas du dos et les cuisses, lui avoir tiré les cheveux, en précisant que cela était arrivé le 10 avril 2020, de sorte que les aveux du prévenu visent bien la période ici examinée (avril à juillet 2020). bd) Les déclarations de la plaignante sur l’événement de mai 2020 sont corroborées par le témoignage de B.________. Celui-ci a déclaré que, depuis avril 2020, son père ne faisait que de gueuler tous les jours, quinze fois par jour, qu’une fois, en rentrant de l’école, il avait vu sa maman, en mai ou en juin, avec un bleu sur le côté droit du menton, que, durant cette période, elle avait aussi un œil au beurre noir, qu’il ne posait pas de questions mais qu’il savait très bien ce qui se passait. be) Les faits examinés ici pour la période entre avril et juillet 2020 s’inscrivent dans un contexte plus large qui, s’il ne confirme pas directement les violences spécifiques dénoncées par la plaignante, n’en donne pas moins un éclairage général sur le comportement du prévenu. Lors de son premier interrogatoire, celui-ci a déclaré que frapper sa femme était « une tradition » en Bosnie-Herzégovine et qu’aucune loi ne l’interdisait, respectivement « [s]i une femme dit qu’elle n’est pas d’accord avec son mari, tout de suite elle reçoit une claque. C’est comme ça depuis la nuit des temps ».
c) On retiendra qu’entre avril et juillet 2020, la plaignante a été frappée régulièrement par le prévenu. Selon la version de la plaignante la plus favorable au prévenu, les violences ont eu lieu tous les deux jours (et non quotidiennement). Le prévenu causait ainsi des bleus à la plaignante, ce qui provoquait des douleurs à celle-ci. La violence avait une certaine intensité puisqu’il arrivait que le prévenu la force à s’agenouiller pour ensuite la taper sur le dos et qu’il la frappe sur le torse jusqu’à ce qu’elle perde le souffle (si elle ne perdait pas connaissance, elle avait de la peine à se relever). Il pouvait également la frapper au menton (comme cela avait été le cas en mai 2020). 6.3.2.
a) Pour la période avant avril 2020, on notera que, certes, plus on remonte dans le temps (jusqu’en 2005), plus les souvenirs de la plaignante sont généraux. Cela est toutefois parfaitement normal et on ne peut en inférer l’absence de toute violence entre 2005 et avril 2020. Comme on l’a vu, les déclarations de la plaignante sont crédibles (cf. supra cons. 6.3.1) et rien ne permet de dire qu’elles ne le seraient pas pour la période antérieure à avril 2020.
b) Au contraire, en 1998 déjà (il avait alors six ans), A.________ a déclaré que sa mère se faisait frapper par son père. Un jour, des policiers étaient intervenus suite à une dénonciation de la famille de sa mère. Quand ils étaient repartis, celle-ci s’était « faite taper de plus belle ». A.________ a déclaré qu’il avait vécu durant 20 ans avec ses parents (soit jusqu’en 2012), que sa mère était une femme soumise, qu’elle devait faire ce que son père ordonnait, que, lorsqu’il était petit, il avait vu son père taper sa mère « constamment », que lorsqu’il allait à l’école, il voyait sa mère avec des bleus sur le visage, que dès que son père était contrarié, il frappait sa mère, même pour un plat trop salé ; il a répété que lorsqu’il avait six ans, la famille de sa mère avait dénoncé son père, que des policiers étaient venus à la maison et que, lorsqu’ils étaient partis, sa mère s’était faite tapée de plus belle. A.________ a ajouté qu’il avait lui-même reçu des coups de ceinture, de câbles électriques (comme les câbles d’ordinateur), qu’à peine il faisait une connerie, il y avait droit, que depuis l’arrivée de B.________ (né en 2005), il avait rarement vu sa mère avec des bleus (il est toutefois précisé que A.________ a quitté le domicile de ses parents en 2012 ; cf. infra) et que son père n’avait jamais touché B.________. Il a toutefois indiqué qu’il avait encore vu sa mère une fois avec des bleus aux alentours de 2011, étant précisé que A.________ a quitté le domicile familial en 2012. A.________ a ajouté qu’il était soulagé que son père soit en prison en ce sens que la justice n’allait pas passer sur les violences que celui-ci avait fait subir à sa mère.
c) On ne peut suivre la défense lorsqu’elle laisse entendre que le témoignage de C.________, fille du prévenu qui a vécu avec celui-ci jusqu’en 2002 et qui affirme n’avoir pas observé de violences jusque-là, remettrait en question les déclarations de la plaignante. Au contraire, celles-ci s’inscrivent parfaitement dans le cadre temporel évoqué par C.________, puisque la plaignante a elle-même relevé que les violences n’avaient pas toujours existé et qu’elles s’étaient installées progressivement depuis 2005, ce qui présuppose que les actes de violence étaient plus ponctuels (moins fréquents) auparavant (l’intervention de la police en 1998 montrant que ces actes avaient déjà lieu à cette époque).
d) Contrairement à ce que pense la défense, on ne peut conclure sur la base des déclarations de A.________ que la violence à l’égard de la plaignante se serait arrêtée dès la naissance de son petit frère (B.________), excepté une fois aux alentours de 2011. A.________ a quitté le domicile de ses parents en 2012 (cf. supra), de sorte qu’à partir de cette date, il n’a pas pu être témoin de ce qui se déroulait au domicile du couple. Ses constats (son père était violent ; il a vu sa mère avec des bleus au visage alors qu’il était enfant ; il s’est lui-même fait frapper quand il était chez ses parents) restent valables pour décrire, comme on l’a dit, le comportement général du prévenu (à tout le moins durant une période donnée) et confirme la crédibilité des déclarations de la plaignante qui affirme que la violence s’est installée sur une très longue période. Les actes litigieux n’ont pas cessé, mais bien augmenté, cette évolution étant corroborée par la grande violence dont le prévenu a fait preuve en juillet 2020, alors que le couple était en Bosnie. À cela s’ajoute que A.________ a indiqué que son petit frère lui avait dit avoir constaté que les violences du prévenu envers la plaignante avaient dernièrement augmenté en intensité (« Ces derniers temps, selon B.________, mon père a remis ça sur le tapis, ça a été un motif pour […] frapper ma mère plus fort »), ce que confirme d’ailleurs l’épisode du 6 juillet 2020 en Bosnie-Herzégovine.
e) L’appelant relève que la plaignante ne s’est plainte qu’une fois d’avoir été enfermée durant trois jours pour éviter que les voisins ou les policiers voient ses bleus. Il en infère que la victime n’a ainsi pas eu des bleus aussi souvent qu’elle l’allègue. Contrairement à ce que pense l'appelant, le fait que la plaignante n'ait parlé qu’une fois de son enfermement ne veut encore pas dire que le prévenu agissait de la sorte à chaque fois que son épouse avait des bleus, ni qu’il l’enfermait jusqu’à ce que les bleus aient totalement disparu.
E. 6.4 Il s’agit encore de qualifier les faits retenus plus haut. L’appelant considère que ceux-ci étaient – à tout le moins pour certains – des voies de fait.
a) Selon l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé que grave sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans le cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a CP).
b) La poursuite aura lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou l'année qui a suivi le divorce (art. 123 ch. 2 al. 3 CP). Le chiffre 2 de l’article 123 CP décrit différents cas aggravés de lésions corporelles simples dont les particularités se situent au niveau de la mise en œuvre qui intervient d’office et non sur plainte, notamment si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (al. 3). Dans ce cas, les lésions corporelles simples aggravées ne se caractérisent donc pas par l’étendue du dommage provoqué, mais par l’état personnel de la victime en raison de sa dépendance émotionnelle avec l’auteur ( Hurtado Pozo , Droit pénal : partie spéciale, nouvelle édition, 2009, n. 500 ad art. 123 p. 150). Le but de cette norme est de tenir compte à la fois de l'ampleur du phénomène des violences domestiques, mais aussi des difficultés que rencontrent souvent les victimes à porter plainte, et de renforcer leur protection en instaurant une poursuite d'office des infractions commises dans un tel contexte (PC CP, 2 e éd. 2017, n. 22 ad art. 123). Étant donné qu’il s’agit d’une mise en danger abstraite, indépendamment de la gravité de la survenance du résultat, l’art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine (cf. art. 48a CP) dans les cas de peu de gravité, ne trouve pas application ( Corboz , Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3 e éd. 2010, n. 20 et 34 ad art. 123).
c) Selon la jurisprudence, on doit qualifier de voies de fait les atteintes physiques, même si elles ne causent aucune douleur, qui excèdent ce qu'il est admis de supporter selon l'usage courant et les habitudes sociales et qui n'entraînent ni lésions corporelles, ni atteinte à la santé. Savoir si la victime a ressenti une douleur ou une atteinte à la joie de vivre n'est pas décisif. Un coup de poing doit être qualifié de voie de fait pour autant qu'il n'entraîne aucune lésion du corps humain ou de la santé ( ATF 119 IV 25 cons. 2 et l’arrêt cité). L’article 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l’article 122 CP. Il protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique; ces objets de la protection pénale sont lésés par des atteintes importantes à l'intégrité corporelle, comme l'administration d'injections ou la tonsure totale ; sont en outre interdits la provocation ou l'aggravation d'un état maladif, ou le retard de la guérison ; ces états peuvent être provoqués par des blessures ou par des dommages internes ou externes, comme une fracture sans complication guérissant complètement, comme une commotion cérébrale, des meurtrissures, des écorchures, des griffures provoquées par des coups, des heurts ou d'autres causes du même genre, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être; en revanche, lorsque le trouble, même passager, équivaut à un état maladif, il y a lésion corporelle simple ( ATF 119 IV 25 cons. 2 et les arrêts cités). Dans la jurisprudence, un coup au visage, ayant provoqué une éraflure au nez et une contusion, a été considéré comme voie de fait ( ATF 72 IV 20 ). Il en va de même d'une meurtrissure au bras et d'une douleur à la mâchoire sans contusion ( ATF 107 IV 43 cons. d). En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ( ATF 74 IV 81 ). Il en va de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main ( ATF 103 IV 70 ). En présence d'une atteinte à l'intégrité corporelle limitée à des contusions, des meurtrissures ou des griffures, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait ( ATF 119 IV 25 cons. 2 et l’arrêt cité). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome sous orbitaire doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome, qui laisse normalement des traces pendant plusieurs jours, est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance ( ATF 119 IV 25 cons. 2a).
d) Les faits retenus plus haut réalisent les conditions objectives de l’infraction de lésions corporelles simples. Il convient aussi de retenir que le prévenu a agi intentionnellement, au moins par dol éventuel. Vu la régularité de la violence physique et le fait que le prévenu utilisait celle-ci en particulier pour soumettre son épouse, une infraction commise par négligence ne se conçoit pas. Le cas aggravé étant réalisé (art. 123 ch. 2 al. 3 CP), la question du cas de peu de gravité – que l’on peine à concevoir en l’espèce – ne se pose quoi qu’il en soit pas. En conclusion, le grief est partiellement admis puisque les infractions commises retenues ne couvrent pas la période visée par l’acte d’accusation (reprise par le tribunal criminel), mais exclusivement la période comprise entre avril et juillet 2020.
E. 7 S’agissant de la séquestration, la critique de l’appelant porte sur deux points distincts : premièrement, il reproche à l’autorité précédente de n’avoir pas constaté qu’il n’avait jamais enfermé volontairement son épouse ; il s’était enfermé lui-même, plusieurs nuits durant, dans la chambre à coucher conjugale, pour que son épouse ne dorme pas avec lui ; d’autre part, le prévenu observe que la plaignante a confirmé qu’elle ne s’était pas sentie enfermée, mais n’était pas sortie, volontairement, pour que les gens ne voient pas ses bleus ; le prévenu ne pouvait dès lors pas avoir l’intention d’enfermer son épouse pour éviter que des tiers ne voient ses bleus ; en outre, le moyen utilisé n’était de toute manière pas apte à empêcher la plaignante de partir puisqu’elle disposait de ses propres clés de l’appartement, qu’elle pouvait aussi utiliser celles de son fils et qu’elle aurait pu sortir par la fenêtre.
E. 7.1 Devant le ministère public, la plaignante a déclaré qu’en juin 2020, pendant trois nuits, le prévenu avait fermé l’appartement à clé, gardé celle-ci sur lui pendant la nuit, s’était enfermé dans la chambre à coucher (en interdisant à la plaignante d’y dormir, la contraignant à dormir dans la chambre de son fils), qu’elle pensait qu’il avait fait ça car il croyait qu’elle allait s’enfuir de l’appartement pour aller à la police et qu’il avait peur de cela, qu’à ce moment-là, elle avait des bleus visibles et qu’il avait peur que les voisins les voient et appellent la police et que, quand il avait vu qu’elle n’avait pas l’intention de s’enfuir, il avait arrêté. La plaignante a ajouté qu’ils habitaient au 2 e étage, qu’ils fermaient habituellement la porte à clé la nuit (celle-ci restant sur la serrure). Devant le tribunal criminel, la plaignante a déclaré que son mari l’avait enfermée dans l’appartement pour que les gens ne voient pas ses bleus, qu’il ne l’avait pas vraiment enfermée, que c’était elle qui ne voulait pas sortir pour ne pas que les gens voient, qu’elle avait toujours possédé une clé de l’appartement (il y en avait deux).
E. 7.2 Les déclarations de la plaignante ont varié et on peine à comprendre, même en se fondant sur les seuls propos tenus par elle, comment les choses se sont réellement déroulées. On relèvera que l’argumentation de la défense n’est pas dénuée d’un certain cynisme lorsqu’elle exclut toute intention du prévenu de retenir son épouse, au motif que celle-ci a indiqué n’être pas sortie – volontairement – de l’appartement, afin d’éviter que des tiers ne voient ses bleus. Cela étant, la plaignante a laissé entendre que le prévenu ne l’avait pas vraiment enfermée et il n’est pas exclu que, comme le prévenu l’a exposé, une fois la porte d’entrée fermée à clé, il ait pris les clés pour s’enfermer dans la chambre à coucher (de façon à obliger la plaignante à dormir ailleurs), ce qui ne permet pas d’établir une intention délictuelle en lien avec la séquestration (même si la notion de privation de liberté, consacrée dans cette règle, n’est pas soumise à des exigences très élevées, cf. arrêt du TF du 20.04.2018 [6B_1070/2017] cons. 4). Un point peut toutefois être considéré comme établi : le prévenu a pris la clé de la chambre conjugale et s’y est enfermé, trois nuits durant. Il a expliqué qu’il ne souhaitait pas que son épouse dorme avec lui, ce qui obligeait celle-ci à dormir aux côtés de son fils B.________. Par ce comportement, il a empêché, par trois fois (trois nuits) son épouse d’accéder au lit conjugal et, partant, l’a entravée dans sa liberté d’action (cf. art. 181 al. 1 CP). Par substitution des motifs, il convient de sanctionner l’appelant pour les faits visés au chiffre 1.4 de l’acte d’accusation, ces faits répondant à la définition de la contrainte (art. 181 CP).
E. 8 avril 2020 ; janvier 2020). Force est toutefois de constater que la victime n’a jamais varié quant au fait que les rapports sexuels intenses (trois fois par jour en moyenne) ont eu lieu depuis avril 2020 (et qu’ils ont duré jusqu’en juillet 2020). Cette dernière période sera prise en compte par la Cour pénale, étant précisé que, pour fixer la peine, les premiers juges ont quoi qu’il soit tenu compte exclusivement de cette période. Il est dès lors superflu d’examiner le point de départ précis des relations sexuelles litigieuses (2012, 2014 ou 2020).
d) La crédibilité des déclarations de la plaignante contraste avec les incohérences de celles du prévenu. On peut à cet égard renvoyer à la motivation donnée par le tribunal criminel, qui relève que le prévenu a prétendu que la plaignante demandait elle-même la multiplication des relations sexuelles à partir d’avril 2020 au point qu’il a dû s’enfermer pour les éviter, car il « n’en pouvai[t] plus ». Le contexte de cette époque montre que l’assertion du prévenu ne correspond pas à la réalité : la plaignante a expliqué (de manière tout à fait crédible) une perte de libido (liée à la ménopause) et le prévenu a admis qu’à son retour de Bosnie (en avril 2020), il s’était emporté contre son épouse, qu’il l’avait accusée d’infidélité et avait procédé à des contrôles des parties intimes de son épouse. Le prévenu n’est pas non plus crédible lorsqu’il déclare que, depuis qu’il a contrôlé les parties intimes de son épouse, tout était en ordre, alors même qu’il n’a pas cessé de la tourmenter à propos de sa prétendue infidélité et que la violence est allée crescendo jusqu’à atteindre son paroxysme lors des vacances en Bosnie. Enfin, le prévenu a déclaré (seconde audition devant la police) qu’il n’était jamais arrivé que sa femme ne veuille pas avoir de relation sexuelle avec lui, ce qui, vu l’attitude qu’il adoptait alors vis-à-vis de son épouse, est non seulement douteux, mais tout simplement invraisemblable. Pour le surplus, on peut se référer aux considérants du jugement entrepris, sans avoir à les paraphraser.
e) Le récit de la victime sur les violences sexuelles dont elle a été l’objet trouve appui dans l’attitude affichée par le prévenu à son égard. Contrairement à ce que soutient la défense, il y a là davantage que la confirmation du comportement violent (physiquement) du prévenu. Celui-ci, lors de son premier interrogatoire, a reconnu qu’il avait violenté son épouse dans le cimetière en Bosnie, lors d’une dispute à propos de son infidélité, et qu’à son retour, il s’était emporté et avait contrôlé les parties intimes de son épouse. Ces seuls éléments ne font certes pas du prévenu un « agresseur sexuel » (selon la terminologie employée par la défense), mais ils sont des indices supplémentaires confirmant la crédibilité des déclarations de la plaignante et, en particulier, du fait (qu’elle décrit) qu’à l’origine des actes sexuels qu’elle a subis, il y avait le soupçon – particulièrement tenace – du prévenu selon lequel son épouse lui serait infidèle. Le prévenu a d’ailleurs exprimé verbalement comment il percevait son épouse à cette époque, lorsqu’il a admis qu’il l’avait traitée de prostituée à plusieurs reprises.
f) On peut également relever une concordance de temps entre le comportement sexuel reproché au prévenu et l’escalade dans le conflit conjugal, que le prévenu reconnaît et que B.________ a pu observer.
g) Comme on l’a vu, les déclarations du prévenu ne sont le plus souvent pas crédibles et elles sont impropres à remettre en question la crédibilité des déclarations de la plaignante. Il n’en va pas différemment du fait que la plaignante n’ait jamais fait part des violences à caractère sexuel lorsqu’elle s’est présentée aux Départements des urgences du Réseau hospitalier neuchâtelois, le 9 juillet 2020 et lorsqu’elle a été hébergée par le Service d’aide aux victimes, dès le 10 juillet 2020 ; après les événements qui se sont déroulés en Bosnie et la fuite de la plaignante en France, puis en Suisse, on peut aisément concevoir que les discussions aient porté essentiellement sur les violences (physiques) qui ont dicté sa fuite et que le dévoilement des actes à caractère sexuel n’ait pas eu lieu à ce moment-là. On comprendra d’ailleurs que, pour ces derniers actes, la plaignante a pu renoncer à les évoquer à ce moment-là, par pudeur. Le fait que le médecin psychiatre de la plaignante ne fasse pas explicitement état de violences à caractère sexuel ne permet pas de nier celles-ci. Le médecin désigne en effet, de manière générale, les « violences conjugales » vécues par sa patiente. Comme il a rédigé une note très succincte, on ne saurait en aucun cas en inférer que la notion utilisée par le médecin n’englobe pas les violences à caractère sexuel subies par la victime. La crédibilité des déclarations de la victime peut être confirmée, sans qu’il soit nécessaire de revenir sur les constats – difficiles à interpréter – de bleus sur ses parties intimes. La critique soulevée par la défense à cet égard se révèle dès lors sans consistance. S’agissant de la mauvaise forme physique de l’accusé en raison de son âge (qui, selon l’appelant, rendrait peu probable l’entretien de rapports sexuels à raison de trois fois par jour sur une période trois mois), elle est contredite par plusieurs éléments au dossier : le prévenu a, dans un premier temps, lui-même admis avoir entretenu trois rapports sexuels par jour ; il a aussi admis qu’il avait agressé son épouse en Bosnie et A.________ a déclaré que son père était violent et qu’il les frappait (lui-même ou sa mère), ce qui réduit à néant l’argument évoqué par la défense, qui repose sur la prémisse d’un prévenu dénué de toute énergie.
E. 8.1 Comme le rappelle le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 20.04.2020 [6B_159/2020] ), pour qu’il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l’auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. Les articles 189 et 190 CP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l’usage de la contrainte aux fins d’amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. Il s’agit de délits de violence qui doivent être considérés principalement comme des actes d’agression physique ( ATF 131 IV 107 cons. 2.2 et les arrêts cités). Il en résulte que toute pression ou tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte. L’article 190 CP, comme l’article 189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l’auteur surmonte ou déjoue la résistance que l’on pouvait raisonnablement attendre de la victime ( ATF 133 IV 49 cons. 4 et l’arrêt cité). Les infractions visées par les articles 189 et 190 CP exigent donc non seulement qu’une personne subisse l’acte sexuel alors qu’elle ne le veut pas, mais également qu’elle le subisse du fait d’une contrainte exercée par l’auteur. A défaut d’une telle contrainte, de l’intensité exigée par la loi et la jurisprudence, il n’y a pas de contrainte sexuelle ou de viol, même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle (arrêt du TF du 16.04.2018 [6B_502/2017] cons. 1.1). La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder ( ATF 122 IV 97 cons. 2b ; arrêts du TF du 03.12.2007 [6B_267/2007] cons. 6.3 ; du 17.12.1997 [6S.688/1997] cons. 2b). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie ( ATF 87 IV 68 ). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits, de lui tordre un bras derrière le dos (arrêt du TF du 07.06.2007 [6S.126/2007] cons. 6.2) ou encore le fait de presser la victime contre un mur ou de l’enfermer sans violence ( Dupuis et al. , PC CP, 2 e éd. 2017, n. 18 ad art. 189 et les arrêts cités ; ATF 119 IV 224 cons. 2). En introduisant la notion de « pressions d’ordre psychique », le législateur a voulu viser les cas où l’auteur provoque chez la victime des effets d’ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d’une situation sans espoir, propre à la faire céder ( ATF 128 IV 106 cons. 3a/bb ; 126 IV 124 cons. 2b). En cas de pression d’ordre psychique, il n’est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d’état de résister ( ATF 124 IV 154 cons. 3b). Pour déterminer si l’on se trouve en présence d’une contrainte sexuelle ou d’un viol, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes et tenir compte de la situation personnelle de la victime ( ATF 131 IV 107 cons. 2.2). Pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu’il serait vain de résister physiquement ou d’appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l’auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace ( ATF 122 IV 97 cons. 2b ; 119 IV 309 cons. 7b). La situation de contrainte doit être créée par l’auteur dans un contexte donné, ce qui n’implique pas que la contrainte soit à nouveau utilisée pour chacun de ses actes. Il suffit que la victime ait dans un premier temps opposé de la résistance dans la mesure où elle pouvait le faire et que par la suite l’auteur réactualise sa contrainte de manière à pouvoir encore abuser de sa victime ( Dupuis et al. , op. cit.,
n. 13 ad art. 189 et les arrêts cités). Le viol requiert l’intention de l’auteur. Le dol éventuel suffit (entre autres auteurs : Dupuis et al. , op. cit., n. 19 ad art. 190 et les auteurs cités).
E. 8.2 A titre préalable, la Cour pénale observera que les actes reprochés au prévenu se seraient déroulés dans l’intimité d’une relation de couple, ce qui implique de porter une attention particulière au contenu des déclarations des parties. Si la victime, en raison du traumatisme subi, n’a pu, lors de l’instruction, souvent pas exprimer ce qu’elle a vécu avec la précision et la constance souhaitées, la crédibilité de ses déclarations n’en est pas pour autant d’emblée écornée. Cela étant, si les déclarations de la victime, confrontées à celles du prévenu, ne permettent pas d’écarter des doutes sérieux et irréductibles – soit des doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective – quant à l’existence d’un fait conduisant à admettre la réalisation d’une infraction, celle-ci ne pourra être retenue, sous peine de porter atteinte au principe de la présomption d’innocence (arrêt du TF du 08.10.2021 [6B_1441/2020] cons. 1.2 et les arrêts cités).
E. 8.3 S’agissant du moyen tiré de la violation de la maxime d’accusation, l’appelant relève que l’acte d’accusation ne vise que la violence physique (« … en commençant par la frapper, puis en la pénétrant de force… ») et qu’il ne traite pas de menaces ou de pressions d’ordre psychique (cf. chiffre 2 de l’acte d’accusation). Il en conclut que le jugement doit être annulé et renvoyé à l’autorité précédente pour qu’elle rende une nouvelle décision, après avoir procédé à de nouveaux débats. L’appelant considère que la Cour pénale pourrait se dispenser de procéder ainsi et l’acquitter des préventions de contrainte sexuelle et de viol (cf. infra). Il convient d’emblée de relever que, si les premiers juges ont retenu l’existence de pressions d’ordre psychique (qui ne sont effectivement pas décrites dans l’acte d’accusation, à son chiffre 2), ils ont aussi retenu que le prévenu avait agi en recourant à la force physique (jugement entrepris p. 11). Les déclarations de la plaignante quant à l’emploi de la force physique sont crédibles (pour l’examen, cf. infra cons. 8.4) et on ne saurait d’emblée acquitter le prévenu, comme la défense le plaide, ou même annuler le jugement et renvoyer la cause à l’autorité précédente.
E. 8.4 a) Concernant le grief tiré de la violation du principe in dubio pro reo , l’appelant soutient que les juges précédents ont fait une interprétation particulièrement choquante de ses déclarations en retenant qu’il avait reconnu qu’il entretenait trois rapports sexuels par jour avec la victime. Les inspecteurs l’ayant interrogé sur ce point l’ont fait entre deux questions, leurs demandes étaient formulées sous la forme de propositions, lors de ses deuxièmes déclarations, l’appelant a d’ailleurs indiqué qu’il entendait revenir sur ses précédentes affirmations car il était impossible qu’il ait eu trois rapports sexuels par jour. Il a expliqué qu’il ne se souvenait plus qu’il avait indiqué une telle fréquence à la police et qu’il avait ressenti une pression lorsque la police lui avait parlé de sa sexualité. Selon l’appelant, on ne saurait inférer du fait qu’il ait déclaré avoir eu trois rapports sexuels par jour que ceux-ci étaient des rapports forcés. Il avait toujours nié avoir obligé son épouse à entretenir des rapports forcés avec lui, sans aucune ambigüité. L’appelant soutient également que les déclarations de la plaignante ne sont pas constantes et dénuées de contradictions notables, comme le retient le tribunal criminel ; elle n’avait jamais parlé, avant de porter plainte, de violences à caractère sexuel aux différents professionnels qu’elle consultait (RHNE, SAVI) ; elle n’a pas spontanément mentionné ces faits, mais uniquement à la suite d’une demande de la police ; elle n’en a pas parlé lors de son récent suivi par le Dr F.________, psychiatre ; elle a varié s’agissant de la date du début des rapports forcés (avril 2020, puis 2014, 8 avril 2020 et janvier 2020) ; le constat d’agression sexuelle établi par le service gynécologique du RHNE se contente de résumer les explications de la plaignante, la partie « examen gynécologique » mentionne le terme « sans lésion » sur chaque partie examinée de l’intimité de la plaignante, à l’exception des petites lèvres, pour lesquelles le gynécologue indique « atrophié de couleur légèrement foncée », sans donner plus d’indications ; à défaut d’autres éléments (en particulier des lésions objectivables), l’accusation ne peut se prévaloir de ce rapport pour confirmer les dires de la plaignante ; s’agissant des bleus sur ses parties intimes, la plaignante dit tantôt qu’ils sont à l’origine des relations sexuelles forcées, tantôt qu’ils en sont la conséquence, ce qui rend ses déclarations contradictoires ; l’appelant est âgé de 67 ans, dans une mauvaise forme physique (avec notamment des problèmes de dos) et il est dès lors peu probable qu’il ait pu entretenir des rapports sexuels à raison de trois fois par jour sur une période de trois mois ; B.________ n’a rien vu ou entendu, alors même qu’il était à la maison, en raison de la pandémie ; les faits retenus par les premiers juges ne concordent pas avec l’expertise psychiatrique du Dr E.________, qui relève que l’appelant présente des scores de 0 à l’impulsivité, à la faible maîtrise de soi et à la promiscuité sexuelle sur l’échelle PCL-R, ce qui ne correspond pas au profil de délinquant sexuel ; le fait que l’appelant soit un mari violent n’en fait pas encore un agresseur sexuel.
b) Lors de sa première audition par la police, la plaignante a déclaré que, depuis avril 2020, le prévenu l’avait forcée à avoir des relations sexuelles trois fois par jour, prétextant qu’elle faisait cela avec d’autres hommes. Pour la plaignante, le comportement du prévenu relevait plus de la provocation que de l’amour. Elle lui disait de manière répétée qu’elle ne voulait pas. Mais, il la frappait d’abord et ensuite il la prenait par la force. Lors de sa seconde audition par la police, la plaignante a indiqué que les violences sexuelles avaient commencé en 2012 et qu’elles s’étaient intensifiées. Son mari procédait aussi à des contrôles de ses parties intimes depuis cinq ans, comme le ferait un gynécologue, pour vérifier que son épouse ne lui était pas infidèle. Le prévenu la poussait à avoir des relations sexuelles, qu’elle couchait avec lui, mais qu’elle n’était pas toujours d’accord, que parfois c’était obligatoire, qu’elle devait le faire, que parfois elle ne voulait pas mais qu’en fin de compte elle le faisait quand même, qu’elle ne pouvait pas refuser, que lorsqu’elle ne voulait pas la relation sexuelle, il lui disait « tu te gardes pour un autre homme », qu’il voulait et qu’elle devait faire, qu’il n’y avait rien d’autre à dire, que si elle n’acceptait pas, il la frappait jusqu’à ce qu’elle se taise, qu’elle se laissait donc faire, qu’il faisait seulement l’acte (soit une pénétration vaginale), qu’elle devait lui faire des fellations, qu’elle n’aimait pas cela, qu’elle faisait cela pour qu’il arrête de la frapper. Devant la représentante du ministère public, la plaignante a déclaré que les viols (pénétrations vaginales) avaient lieu systématiquement depuis le mois d’avril 2020, que c’était trois fois par jour, tous les jours, qu’elle ne voulait pas car ce n’était pas de l’amour, qu’elle le lui disait, mais pas à chaque fois, que lorsqu’elle lui disait, elle se retirait dans une autre pièce, mais qu’il lui courait après, qu’il avait très bien compris, mais qu’après il la tapait et qu’ensuite il passait à l’acte, qu’à chaque fois, cela se passait ainsi, qu’avant avril 2020, les rapports étaient normaux, qu’elle avait dû faire des fellations, avant de faire un rapport, que c’était donc presque à chaque fois (pour lui donner envie), qu’il lui disait qu’elle devait le faire et qu’il la tuerait si elle ne le faisait pas, qu’il s’agissait de menaces orales avec une intonation qui donnait peur, que les rapports sexuels étaient violents. La plaignante a aussi indiqué que c’était « en moyenne » trois fois par jour, que le prévenu voulait trois fois car il ne parvenait « pas à suivre comme il faut » et qu’il voulait « remettre cela après », qu’il finissait toujours pas y arriver au bout de la troisième fois et qu’ensuite il la laissait en paix, mais que cela recommençait le jour d’après, que parfois il n’avait pas d’érection complète, mais qu’il arrivait toujours à entrer en elle, qu’elle lui a dit que ne voulait pas ou qu’elle ne pouvait pas, que le prévenu n’a jamais compris réellement qu’elle ne voulait pas et qu’il disait qu’elle se gardait pour un autre, qu’il ne voulait pas comprendre, qu’il ne comprenait pas puisqu’il la contraignait à le faire, qu’il savait qu’elle ne voulait pas, mais que cela l’importait peu. Devant le tribunal criminel, la plaignante a déclaré que, sur le plan sexuel, un grand changement avait eu lieu à l’aube de ses 50 ans, alors que son désir avait commencé à diminuer et que son époux était très demandeur, que les demandes du prévenu s’étaient intensifiées depuis janvier 2020, qu’elle avait peur de se faire tuer si elle disait non, qu’il y avait une période où, pour la forcer, il la boxait, la brusquait, lui donnait des coups de poings dans le ventre, que, depuis avril 2020, le prévenu avait adopté un comportement plus agressif, qu’il la frappait et qu’ils avaient des rapports plus réguliers, qu’il y avait eu des violences durant cette période, qu’elle se souvenait d’une fois au salon où il l’avait prise par les cheveux et tapée dans le dos au point qu’elle ne pouvait plus respirer, que durant cette période, il la frappait environ tous les deux jours, que lorsqu’elle disait qu’il lui « en mett[ait] une », elle entendait par là qu’elle recevait des coups au visage, notamment des coups de poings et qu’il disait ensuite qu’elle s’était cognée au frigo.
c) Les déclarations de la plaignante sont crédibles, constantes et ne sont entachées d’aucune contradiction sur des éléments importants. Si la défense soutient que les déclarations de la plaignante ne sont « pas exemptes de toute contradiction », elle relève pourtant elle-même que la victime a maintenu sa version sur la fréquence des rapports, tant lors de sa deuxième audition que devant le ministère public. La défense souligne que le récit de la plaignante a varié s’agissant du point de départ des rapports sexuels litigieux (selon les déclarations : avril 2020 ; 2012 ;
E. 8.5 Il convient dès lors de retenir les faits visés par l’acte d’accusation, en précisant que les contraintes sexuelles et les viols ont été imposés par des violences physiques. Les éléments constitutifs objectifs des infractions visées aux articles 189 et 190 CP sont réalisés.
E. 8.6 a) S’agissant de l’intention de l’appelant (élément subjectif), la défense insiste sur le fait que l’éducation du prévenu en ex-Yougoslavie (dans les années 60 à 80) n’a laissé que peu de place à la considération pour la femme telle qu’on la conçoit dans la société suisse actuelle. Au vu de sa situation personnelle, de l’éducation qu’il a reçue et du peu de respect qu’il a vis-à-vis des femmes, l’appelant n’était pas en mesure de comprendre ce que son épouse décrit comme des refus d’entretenir des rapports sexuels avec lui. Même si l’on suivait la version de la plaignante et que l’on retenait que l’appelant a forcé celle-ci à entretenir des rapports sexuels, il faut constater que celui-là n’était pas en mesure de comprendre ou d’interpréter le refus de son épouse, qui ne l’exprimait pas clairement et qui acceptait l’acte après son insistance. Comme elle ne manifestait aucune douleur ou aucune tristesse, il n’était pas en mesure de comprendre qu’elle se forçait à entretenir des actes sexuels avec lui, même si elle ne le souhaitait pas.
b) Si le prévenu a déclaré qu’en Bosnie, c’était « une tradition de frapper sa femme » et que c’était « comme ça depuis la nuit des temps », il n’a pas laissé entendre qu’il agirait ainsi (selon cette « tradition ») en Suisse. Lorsque les enquêteurs lui demandent s’il applique cette « tradition », le prévenu répond qu’il « ne pratique rien du tout ». A la question de savoir s’il applique « cette coutume » (celle de frapper son épouse si elle n’est pas d’accord avec lui), il répond qu’il « n’y a pas d’agissement tant qu’il n'y a pas d’erreur », ce qui montre que le prévenu distingue clairement entre la « tradition » qu’il allègue et le comportement qu’il est autorisé à adopter en Suisse, vis-à-vis de son épouse. Le prévenu savait qu’il n’était pas licite de frapper sa femme. Étant en Suisse depuis 1980 (soit depuis 40 ans au moment des faits), il ne pouvait pas non plus ignorer qu’il ne pouvait frapper celle-ci pour obtenir d’elle des faveurs sexuelles. En contraignant son épouse à subir celles-ci, le prévenu faisait fi de ce qu’il savait être interdit et c’est donc intentionnellement – au moins par dol éventuel – qu’il a forcé la main à son épouse, soit qu’il l’a contrainte à lui faire des fellations et qu’il l’a violée à de nombreuses reprises. Ce constat est appuyé par les déclarations faites par le prévenu qui montrent que, depuis avril 2020, il n’avait plus la même considération pour son épouse, celle-ci étant qualifiée de « prostituée ». La perception de la plaignante va dans le même sens puisqu’elle a indiqué que le prévenu savait qu’elle ne voulait pas, mais que cela lui importait peu (cf. supra). Les infractions de contraintes sexuelles et de viols sont réalisées et le jugement attaqué doit être confirmé sur ces points.
E. 9 S’agissant des injures et des menaces qualifiées retenues dans le jugement entrepris, la défense considère qu’elles ne reposent – comme les accusations de contrainte sexuelle et de viol – que sur les déclarations de la plaignante. La crédibilité des déclarations de la plaignante a été retenue plus haut. Lors de sa première audition par la police, la plaignante a déclaré que, depuis avril 2020, le prévenu avait commencé à la menacer de la tuer, tout en la traitant de « prostituée ». Devant la représentante du ministère public, la plaignante a confirmé que le prévenu avait menacé plusieurs fois de la tuer et qu’il l’avait injuriée en la traitant notamment de « prostituée » à Q.________. Elle a précisé que cela était arrivé tous les jours entre avril et juillet 2020. Il l’avait tapée, menacée de la tuer, de la décapiter et injuriée. Il l’avait traitée de « pute » et proféré des insultes du style « fille de pute ». La Cour pénale retiendra ces faits, qui correspondent à ceux visés par l’acte d’accusation (l’infraction de diffamation, écartée par le tribunal criminel, n’ayant ici pas à être examinée). Le jugement entrepris est confirmé sur ces points.
E. 10 S’agissant de la peine, celle-ci n’est pas remise en cause, par une motivation distincte, par l’appelant. L’abandon de la prévention de séquestration (art. 183 CP) n’a aucune incidence sur la quotité de la peine, puisque, par substitution des motifs, le prévenu a été condamné pour contraintes pour les faits décrits au chiffre 4 de l’acte d’accusation. L’aggravation de la peine pour ces actes (réitérés à trois reprises) n’est pas inférieure à celle retenue par l’instance précédente. La peine prononcée, de 39 mois, sera confirmée.
E. 11 L’appelant ne présente pas non plus de motivation distincte, en lien avec la mesure prononcée à son égard, l’expulsion obligatoire du territoire suisse et les conclusions civiles de la plaignante. Il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur ces différents points (cf. art. 404 al. 1 CPP).
E. 12 S’agissant des biens confisqués, l’appelant soutient que, même si sa condamnation devait être confirmée, il conviendrait d’examiner ce point. Il allègue que le montant de 13'435.65 francs qui a été séquestré provient du retrait de sa LPP sous la forme d’un capital (« … le capital qu’il a perçu était donc destiné à une forme de prévoyance ») et qu’il est relativement saisissable (art. 93 LP). Selon lui, ce montant n’est pas exclu de l’article 268 CPP (règle qui traite des valeurs patrimoniales insaisissables au sens des articles 92 à 94 LP) et il n’est saisissable que pour la part dépassant la rente à laquelle il aurait droit, calculée sur la base de son espérance de vie (arrêt du TF du 23.09.2019 [5A_338/2019] cons. 6.2.1). Il résulte du dossier que le prévenu a touché un capital de 84'000 francs environ en août 2019. Les 13'000 francs (environ) qu’il avait sur lui au moment de son arrestation provenait de ce montant. L’appelant se borne à indiquer qu’il ne dispose que d’une rente AVS (2'300 francs par mois ; lors de son interrogatoire par le ministère public, le prévenu a précisé qu’il recevait 2'300 francs de retraite et d’allocations) pour vivre, qui ne lui suffit pas à couvrir son loyer mensuel (1'185 francs) et le montant de base correspondant à son minimum vital (1'200 francs). Il en résulte que, selon la déclaration patrimoniale du prévenu, son minimum vital LP couvre – à 85 francs près – ses dépenses. Il convient toutefois de considérer qu’une fois qu’il aura exécuté sa peine, le prévenu sera expulsé et qu’il a manifesté son intention de rester dans son pays d’origine. Pour le calcul du minimum vital, il faut se rapporter au coût de l’existence en vigueur au domicile du débiteur à l’étranger ( ATF 91 III 81 cons. 3 ; arrêt du TF du 15.06.2020 [5A_904/2019] cons. 2.6.3). Il est à cet égard notoire que le coût de la vie en Bosnie est inférieur à celui qui prévaut en Suisse et, à tout le moins, que, dans son pays d’origine, ses dépenses (qui seront réduites, le montant de base du minimum vital devant être revu à la baisse pour le motif qui vient d’être évoqué) seront couvertes par ses revenus. Il est précisé que son revenu (qui se résume à sa rente AVS) ne sera pas différent en Bosnie, en vertu de la Convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et la Bosnie et Herzégovine, entrée en vigueur le 1 er septembre 2021 (RS 0.831.109.191.1). Le grief est rejeté.
E. 13 Il convient, en raison des risques de fuite, de s’assurer du maintien en détention du prévenu aux fins de garantir l’exécution de la peine privative de liberté. Pour ce motif, une décision distincte de maintien en détention pour des motifs de sûreté sera également prononcée.
E. 14 L’appelant succombant entièrement, le jugement prononcé par le tribunal criminel doit être confirmé. Dans le dispositif notifié aux parties le 24 mars 2022, une erreur s’est inscrite au chiffre 10 (qui prévoit que le prévenu devra prendre à sa charge le 19/20 des frais judiciaires), qu’il convient de corriger (cf. art. 83 al. 1 CPP). Comme les chiffres 11 et 12 du même dispositif, le chiffre 10 du jugement de première instance est confirmé et il n’y a pas lieu de modifier sa teneur, qui prévoit de mettre à la charge du prévenu la totalité des frais judiciaires. Les frais de la procédure d’appel sont arrêtés à 2'000 francs. L’appelant en supportera la totalité. Pour son activité en procédure d’appel, le mandataire du prévenu, qui plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire, remet un mémoire d’honoraires d’un montant de 5'455.73 francs (frais et TVA compris), pour une activité de 25 heures (env.). Le temps de préparation avec le client (entretiens, correspondance) est excessif et il ne sera tenu compte que de 2 heures (globalement). De nombreux courriers entrent dans la catégorie du travail administratif et ne peuvent être comptabilisés. Pour les autres courriers, il sera tenu compte de ½ heure. Enfin, pour la rédaction de l’appel et la préparation de l’audience, il sera retenu 11h00 et, pour l’audience à proprement parler (et la communication au prévenu du jugement motivé), 4h00. Il en résulte une activité de 17,5 heures, soit au tarif usuel de 180 francs (pour l’assistance judiciaire), un montant de 3’150 francs. Il convient d’ajouter les frais selon le tarif forfaitaire de 5 % du montant total (157.50 francs), les frais effectifs (déplacements : 132 francs + 66 francs) ainsi que, sur le résultat total, la TVA (7,7 % = 269.92 francs). L’indemnité due à l’avocat d’office du prévenu sera ainsi fixée à 3'775.40 (chiffre arrondi). Elle sera entièrement remboursable par le prévenu, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP. Pour son activité en procédure d’appel, le mandataire de la plaignante, au bénéfice de l’assistance judiciaire, remet un mémoire d’honoraires d’un montant de 1'775.45 francs (frais et TVA compris), pour 12h35 d’activités (1'648.50 francs pour les seuls honoraires). L’activité est justifiée et il convient de se fonder sur les chiffres présentés par le mandataire. Il s’agit de tenir compte de la durée effective de l’audience du 24 mars 2022 et du temps qui sera nécessaire pour la communication de la décision à la cliente. Une durée de 1h30 sera ajoutée, au tarif de 110 francs/heure (soit 165 francs), l’avocate stagiaire ayant représentée sa cliente durant l’audience devant la Cour pénale. Le montant total des honoraires se monte à 1'813.50 francs (1'648 + 165). Il convient d’ajouter les frais selon le tarif forfaitaire de 5 % du montant total (90.67 francs), ainsi que, sur le résultat total (1'904.18 francs), la TVA (7,7 % = 146.62 francs). L’indemnité due à l’avocat d’office de la plaignante sera ainsi fixée à 2'050.80 (chiffre arrondi). Elle sera entièrement remboursable par le prévenu, aux conditions de l’article 135 al. 4 et 138 CPP.
E. 34 ad art. 123).
c) Selon la jurisprudence, on doit qualifier de voies de fait les atteintes physiques, même si elles ne causent aucune douleur, qui excèdent ce qu'il est admis de supporter selon l'usage courant et les habitudes sociales et qui n'entraînent ni lésions corporelles, ni atteinte à la santé. Savoir si la victime a ressenti une douleur ou une atteinte à la joie de vivre n'est pas décisif. Un coup de poing doit être qualifié de voie de fait pour autant qu'il n'entraîne aucune lésion du corps humain ou de la santé (ATF 119 IV 25cons. 2 et larrêt cité).
Larticle 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de larticle 122 CP. Il protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique; ces objets de la protection pénale sont lésés par des atteintes importantes à l'intégrité corporelle, comme l'administration d'injections ou la tonsure totale ; sont en outre interdits la provocation ou l'aggravation d'un état maladif, ou le retard de la guérison ; ces états peuvent être provoqués par des blessures ou par des dommages internes ou externes, comme une fracture sans complication guérissant complètement, comme une commotion cérébrale, des meurtrissures, des écorchures, des griffures provoquées par des coups, des heurts ou d'autres causes du même genre, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être; en revanche, lorsque le trouble, même passager, équivaut à un état maladif, il y a lésion corporelle simple (ATF 119 IV 25cons. 2 et les arrêts cités).
Dans la jurisprudence, un coup au visage, ayant provoqué une éraflure au nez et une contusion, a été considéré comme voie de fait (ATF 72 IV 20). Il en va de même d'une meurtrissure au bras et d'une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 107 IV 43cons. d). En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle (ATF 74 IV 81). Il en va de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'il et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 103 IV 70).
En présence d'une atteinte à l'intégrité corporelle limitée à des contusions, des meurtrissures ou des griffures, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (ATF 119 IV 25cons. 2 et larrêt cité).
Un coup de poingdans la figure ayant provoqué un hématome sous orbitaire doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome, qui laisse normalement des traces pendant plusieurs jours, est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25cons. 2a).
d) Les faits retenus plus haut réalisent les conditions objectives de linfraction de lésions corporelles simples. Il convient aussi de retenir que le prévenu a agi intentionnellement, au moins par dol éventuel. Vu la régularité de la violence physique et le fait que le prévenu utilisait celle-ci en particulier pour soumettre son épouse, une infraction commise par négligence ne se conçoit pas. Le cas aggravé étant réalisé (art. 123 ch. 2 al. 3 CP), la question du cas de peu de gravité que lon peine à concevoir en lespèce ne se pose quoi quil en soit pas.
En conclusion, le grief est partiellement admis puisque les infractions commises retenues ne couvrent pas la période visée par lacte daccusation (reprise par le tribunal criminel), mais exclusivement la période comprise entre avril et juillet 2020.
7.Sagissant de la séquestration, la critique de lappelant porte sur deux points distincts : premièrement, il reproche à lautorité précédente de navoir pas constaté quil navait jamais enfermé volontairement son épouse ; il sétait enfermé lui-même, plusieurs nuits durant, dans la chambre à coucher conjugale, pour que son épouse ne dorme pas avec lui ; dautre part, le prévenu observe que la plaignante a confirmé quelle ne sétait pas sentie enfermée, mais nétait pas sortie, volontairement, pour que les gens ne voient pas ses bleus ; le prévenu ne pouvait dès lors pas avoir lintention denfermer son épouse pour éviter que des tiers ne voient ses bleus ; en outre, le moyen utilisé nétait de toute manière pas apte à empêcher la plaignante de partir puisquelle disposait de ses propres clés de lappartement, quelle pouvait aussi utiliser celles de son fils et quelle aurait pu sortir par la fenêtre.
7.1Devant le ministère public, la plaignante a déclaré quen juin 2020, pendant trois nuits, le prévenu avait fermé lappartement à clé, gardé celle-ci sur lui pendant la nuit, sétait enfermé dans la chambre à coucher (en interdisant à la plaignante dy dormir, la contraignant à dormir dans la chambre de son fils), quelle pensait quil avait fait ça car il croyait quelle allait senfuir de lappartement pour aller à la police et quil avait peur de cela, quà ce moment-là, elle avait des bleus visibles et quil avait peur que les voisins les voient et appellent la police et que, quand il avait vu quelle navait pas lintention de senfuir, il avait arrêté. La plaignante a ajouté quils habitaient au 2eétage, quils fermaient habituellement la porte à clé la nuit (celle-ci restant sur la serrure).
Devant le tribunal criminel, la plaignante a déclaré que son mari lavait enfermée dans lappartement pour que les gens ne voient pas ses bleus, quil ne lavait pas vraiment enfermée, que cétait elle qui ne voulait pas sortir pour ne pas que les gens voient, quelle avait toujours possédé une clé de lappartement (il y en avait deux).
7.2Les déclarations de la plaignante ont varié et on peine à comprendre, même en se fondant sur les seuls propos tenus par elle, comment les choses se sont réellement déroulées. On relèvera que largumentation de la défense nest pas dénuée dun certain cynisme lorsquelle exclut toute intention du prévenu de retenir son épouse, au motif que celle-ci a indiqué nêtre pas sortie volontairement de lappartement, afin déviter que des tiers ne voient ses bleus. Cela étant, la plaignante a laissé entendre que le prévenu ne lavait pas vraiment enfermée et il nest pas exclu que, comme le prévenu la exposé, une fois la porte dentrée fermée à clé, il ait pris les clés pour senfermer dans la chambre à coucher (de façon à obliger la plaignante à dormir ailleurs), ce qui ne permet pas détablir une intention délictuelle en lien avec la séquestration (même si la notion de privation de liberté, consacrée dans cette règle, nest pas soumise à des exigences très élevées, cf. arrêt du TF du20.04.2018 [6B_1070/2017]cons. 4).
Un point peut toutefois être considéré comme établi : le prévenu a pris la clé de la chambre conjugale et sy est enfermé, trois nuits durant. Il a expliqué quil ne souhaitait pas que son épouse dorme avec lui, ce qui obligeait celle-ci à dormir aux côtés de son fils B.________. Par ce comportement, il a empêché, par trois fois (trois nuits) son épouse daccéder au lit conjugal et, partant, la entravée dans sa liberté daction (cf. art. 181 al. 1 CP).
Par substitution des motifs, il convient de sanctionner lappelant pour les faits visés au chiffre 1.4 de lacte daccusation, ces faits répondant à la définition de la contrainte (art. 181 CP).
8.Le tribunal criminel a reconnu lappelant coupable de contrainte sexuelle (art. 189 CP) et de viol (190 CP).
Lappelant reproche aux juges précédents davoir transgressé la maxime daccusation, le principein dubio pro reoet il réfute toute intention portant sur les éléments constitutifs objectifs des infractions visées dans lacte daccusation.
8.1Comme le rappelle le Tribunal fédéral (arrêt du TF du20.04.2020 [6B_159/2020]), pour quil y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que lauteur le sache ou accepte cette éventualité et quil passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. Les articles 189 et 190 CP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant lusage de la contrainte aux fins damener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, lacte sexuel ou un autre acte dordre sexuel. Il sagit de délits de violence qui doivent être considérés principalement comme des actes dagression physique (ATF 131 IV 107cons. 2.2 et les arrêts cités).
Il en résulte que toute pression ou tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte. Larticle 190 CP, comme larticle 189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que lauteur surmonte ou déjoue la résistance que lon pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49cons. 4 et larrêt cité). Les infractions visées par les articles 189 et 190 CP exigent donc nonseulementquune personne subisse lacte sexuel alors quelle ne le veut pas, mais également quelle le subisse du fait dune contrainte exercée par lauteur. A défaut dune telle contrainte, de lintensité exigée par la loi et la jurisprudence, il ny a pas de contrainte sexuelle ou de viol, même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle (arrêt du TF du16.04.2018 [6B_502/2017]cons. 1.1).
La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97cons. 2b ; arrêts du TF du03.12.2007 [6B_267/2007]cons. 6.3 ; du 17.12.1997 [6S.688/1997] cons. 2b). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie (ATF 87 IV 68). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits, de lui tordre un bras derrière le dos (arrêt du TF du07.06.2007 [6S.126/2007]cons. 6.2) ou encore le faitde presser la victime contre un mur ou de lenfermer sans violence (Dupuis et al., PC CP, 2eéd. 2017, n. 18 ad art. 189 et les arrêts cités ;ATF 119 IV 224cons. 2).
En introduisant la notion de «pressions dordre psychique», le législateur a voulu viser les casoù lauteur provoque chez la victime des effets dordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment dune situation sans espoir, propre à la faire céder (ATF 128 IV 106cons. 3a/bb ;126 IV 124cons. 2b). En cas de pression dordre psychique, il nest pas nécessaire que la victime ait été mise hors détat de résister (ATF 124 IV 154cons. 3b).
Pour déterminer si lon se trouve en présence dune contrainte sexuelle ou dun viol, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes et tenir compte de la situation personnelle de la victime (ATF 131 IV 107cons. 2.2). Pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle quil serait vain de résister physiquement ou dappeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que lauteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (ATF 122 IV 97cons. 2b ;119 IV 309cons. 7b).
La situation de contrainte doit être créée par lauteur dans un contexte donné, ce qui nimplique pas que la contrainte soit à nouveau utilisée pour chacun de ses actes. Il suffit que la victime ait dans un premier temps opposé de la résistance dans la mesure où elle pouvait le faire et que par la suite lauteur réactualise sa contrainte de manière à pouvoir encore abuser de sa victime (Dupuis et al., op. cit.,
n. 13 ad art. 189 et les arrêts cités).
Le viol requiert lintention de lauteur. Le dol éventuel suffit (entre autres auteurs :Dupuis et al., op. cit., n. 19 ad art. 190 et les auteurs cités).
8.2A titre préalable, la Cour pénale observera que les actes reprochés au prévenu se seraient déroulés dans lintimité dune relation de couple, ce qui implique de porter une attention particulière au contenu des déclarations des parties. Si la victime, en raison du traumatisme subi, na pu, lors de linstruction, souvent pas exprimer ce quelle a vécu avec la précision et la constance souhaitées, la crédibilité de ses déclarations nen est pas pour autant demblée écornée. Cela étant, si les déclarations de la victime, confrontées à celles du prévenu, ne permettent pas décarter des doutes sérieux et irréductibles soit des doutes qui simposent à lesprit en fonction de la situation objective quant à lexistence dun fait conduisant à admettre la réalisation dune infraction, celle-ci ne pourra être retenue, sous peine de porter atteinte au principe de la présomption dinnocence (arrêt du TF du08.10.2021 [6B_1441/2020]cons. 1.2 et les arrêts cités).
8.3Sagissant du moyen tiré de la violation de la maxime daccusation, lappelant relève que lacte daccusation ne vise que la violence physique («en commençant par la frapper, puis en la pénétrant de force») et quil ne traite pas de menaces ou de pressions dordre psychique (cf. chiffre 2 de lacte daccusation). Il en conclut que le jugement doit être annulé et renvoyé à lautorité précédente pour quelle rende une nouvelle décision, après avoir procédé à de nouveaux débats. Lappelant considère que la Cour pénale pourrait se dispenser de procéder ainsi et lacquitter des préventions de contrainte sexuelle et de viol (cf. infra).
Il convient demblée de relever que, si les premiers juges ont retenu lexistence de pressions dordre psychique (qui ne sont effectivement pas décrites dans lacte daccusation, à son chiffre 2), ils ont aussi retenu que le prévenu avait agi en recourant à la force physique (jugement entrepris p. 11).
Les déclarations de la plaignante quant à lemploi de la force physique sont crédibles (pour lexamen, cf. infra cons. 8.4) et on ne saurait demblée acquitter le prévenu, comme la défense le plaide, ou même annuler le jugement et renvoyer la cause à lautorité précédente.
8.4a) Concernant le grief tiré de la violation du principein dubio pro reo, lappelant soutient que les juges précédents ont fait une interprétation particulièrement choquante de ses déclarations en retenant quil avait reconnu quil entretenait trois rapports sexuels par jour avec la victime. Les inspecteurs layant interrogé sur ce point lont fait entre deux questions, leurs demandes étaient formulées sous la forme de propositions, lors de ses deuxièmes déclarations, lappelant a dailleurs indiqué quil entendait revenir sur ses précédentes affirmations car il était impossible quil ait eu trois rapports sexuels par jour. Il a expliqué quil ne se souvenait plus quil avait indiqué une telle fréquence à la police et quil avait ressenti une pression lorsque la police lui avait parlé de sa sexualité. Selon lappelant, on ne saurait inférer du fait quil ait déclaré avoir eu trois rapports sexuels par jour que ceux-ci étaient des rapports forcés. Il avait toujours nié avoir obligé son épouse à entretenir des rapports forcés avec lui, sans aucune ambigüité. Lappelant soutient également que les déclarations de la plaignante ne sont pas constantes et dénuées de contradictions notables, comme le retient le tribunal criminel ; elle navait jamais parlé, avant de porter plainte, de violences à caractère sexuel aux différents professionnels quelle consultait (RHNE, SAVI) ; elle na pas spontanément mentionné ces faits, mais uniquement à la suite dune demande de la police ; elle nen a pas parlé lors de son récent suivi par le Dr F.________, psychiatre ; elle a varié sagissant de la date du début des rapports forcés (avril 2020, puis 2014, 8 avril 2020 et janvier 2020) ; le constat dagression sexuelle établi par le service gynécologique du RHNE se contente de résumer les explications de la plaignante, la partie «examen gynécologique» mentionne le terme «sans lésion» sur chaque partie examinée de lintimité de la plaignante, à lexception des petites lèvres, pour lesquelles le gynécologue indique «atrophié de couleur légèrement foncée», sans donner plus dindications ; à défaut dautres éléments (en particulier des lésions objectivables), laccusation ne peut se prévaloir de ce rapport pour confirmer les dires de la plaignante ; sagissant des bleus sur ses parties intimes, la plaignante dit tantôt quils sont à lorigine des relations sexuelles forcées, tantôt quils en sont la conséquence, ce qui rend ses déclarations contradictoires ; lappelant est âgé de 67 ans, dans une mauvaise forme physique (avec notamment des problèmes de dos) et il est dès lors peu probable quil ait pu entretenir des rapports sexuels à raison de trois fois par jour sur une période de trois mois ; B.________ na rien vu ou entendu, alors même quil était à la maison, en raison de la pandémie ; les faits retenus par les premiers juges ne concordent pas avec lexpertise psychiatrique du Dr E.________, qui relève que lappelant présente des scores de 0 à limpulsivité, à la faible maîtrise de soi et à la promiscuité sexuelle sur léchelle PCL-R, ce qui ne correspond pas au profil de délinquant sexuel ; le fait que lappelant soit un mari violent nen fait pas encore un agresseur sexuel.
b) Lors de sa première audition par la police, la plaignante a déclaré que, depuis avril 2020, le prévenu lavait forcée à avoir des relations sexuelles trois fois par jour, prétextant quelle faisait cela avec dautres hommes. Pour la plaignante, le comportement du prévenu relevait plus de la provocation que de lamour. Elle lui disait de manière répétée quelle ne voulait pas. Mais, il la frappait dabord et ensuite il la prenait par la force.
Lors de sa seconde audition par la police, la plaignante a indiqué que les violences sexuelles avaient commencé en 2012 et quelles sétaient intensifiées. Son mari procédait aussi à des contrôles de ses parties intimes depuis cinq ans, comme le ferait un gynécologue, pour vérifier que son épouse ne lui était pas infidèle. Le prévenu la poussait à avoir des relations sexuelles, quelle couchait avec lui, mais quelle nétait pas toujours daccord, que parfois cétait obligatoire, quelle devait le faire, que parfois elle ne voulait pas mais quen fin de compte elle le faisait quand même, quelle ne pouvait pas refuser, que lorsquelle ne voulait pas la relation sexuelle, il lui disait «tu te gardes pour un autre homme», quil voulait et quelle devait faire, quil ny avait rien dautre à dire, que si elle nacceptait pas, il la frappait jusquà ce quelle se taise, quelle se laissait donc faire, quil faisait seulement lacte (soit une pénétration vaginale), quelle devait lui faire des fellations, quelle naimait pas cela, quelle faisait cela pour quil arrête de la frapper.
Devant la représentante du ministère public, la plaignante a déclaré que les viols (pénétrations vaginales) avaient lieu systématiquement depuis le mois davril 2020, que cétait trois fois par jour, tous les jours, quelle ne voulait pas car ce nétait pas de lamour, quelle le lui disait, mais pas à chaque fois, que lorsquelle lui disait, elle se retirait dans une autre pièce, mais quil lui courait après, quil avait très bien compris, mais quaprès il la tapait et quensuite il passait à lacte, quà chaque fois, cela se passait ainsi, quavant avril 2020, les rapports étaient normaux, quelle avait dû faire des fellations, avant de faire un rapport, que cétait donc presque à chaque fois (pour lui donner envie), quil lui disait quelle devait le faire et quil la tuerait si elle ne le faisait pas, quil sagissait de menaces orales avec une intonation qui donnait peur, que les rapports sexuels étaient violents. La plaignante a aussi indiqué que cétait «en moyenne» trois fois par jour, que le prévenu voulait trois fois car il ne parvenait «pas à suivre comme il faut» et quil voulait «remettre cela après», quil finissait toujours pas y arriver au bout de la troisième fois et quensuite il la laissait en paix, mais que cela recommençait le jour daprès, que parfois il navait pas dérection complète, mais quil arrivait toujours à entrer en elle, quelle lui a dit que ne voulait pas ou quelle ne pouvait pas, que le prévenu na jamais compris réellement quelle ne voulait pas et quil disait quelle se gardait pour un autre, quil ne voulait pas comprendre, quil ne comprenait pas puisquil la contraignait à le faire, quil savait quelle ne voulait pas, mais que cela limportait peu.
Devant le tribunal criminel, la plaignante a déclaré que, sur le plan sexuel, un grand changement avait eu lieu à laube de ses 50 ans, alors que son désir avait commencé à diminuer et que son époux était très demandeur, que les demandes du prévenu sétaient intensifiées depuis janvier 2020, quelle avait peur de se faire tuer si elle disait non, quil y avait une période où, pour la forcer, il la boxait, la brusquait, lui donnait des coups de poings dans le ventre, que, depuis avril 2020, le prévenu avait adopté un comportement plus agressif, quil la frappait et quils avaient des rapports plus réguliers, quil y avait eu des violences durant cette période, quelle se souvenait dune fois au salon où il lavait prise par les cheveux et tapée dans le dos au point quelle ne pouvait plus respirer, que durant cette période, il la frappait environ tous les deux jours, que lorsquelle disait quil lui «en mett[ait] une», elle entendait par là quelle recevait des coups au visage, notamment des coups de poings et quil disait ensuite quelle sétait cognée au frigo.
c) Les déclarations de la plaignante sont crédibles, constantes et ne sont entachées daucune contradiction sur des éléments importants. Si la défense soutient que les déclarations de la plaignante ne sont «pas exemptes de toute contradiction», elle relève pourtant elle-même que la victime a maintenu sa version sur la fréquence des rapports, tant lors de sa deuxième audition que devant le ministère public.
La défense souligne que le récit de la plaignante a varié sagissant du point de départ des rapports sexuels litigieux (selon les déclarations : avril 2020 ; 2012 ; 8 avril 2020 ; janvier 2020). Force est toutefois de constater que la victime na jamais varié quant au fait que les rapports sexuels intenses (trois fois par jour en moyenne) ont eu lieu depuis avril 2020 (et quils ont duré jusquen juillet 2020). Cette dernière période sera prise en compte par la Cour pénale, étant précisé que, pour fixer la peine, les premiers juges ont quoi quil soit tenu compte exclusivement de cette période. Il est dès lors superflu dexaminer le point de départ précis des relations sexuelles litigieuses (2012, 2014 ou 2020).
d) La crédibilité des déclarations de la plaignante contraste avec les incohérences de celles du prévenu. On peut à cet égard renvoyer à la motivation donnée par le tribunal criminel, qui relève que le prévenu a prétendu que la plaignante demandait elle-même la multiplication des relations sexuelles à partir davril 2020 au point quil a dû senfermer pour les éviter, car il «nen pouvai[t] plus». Le contexte de cette époque montre que lassertion du prévenu ne correspond pas à la réalité : la plaignante a expliqué (de manière tout à fait crédible) une perte de libido (liée à la ménopause) et le prévenu a admis quà son retour de Bosnie (en avril 2020), il sétait emporté contre son épouse, quil lavait accusée dinfidélité et avait procédé à des contrôles des parties intimes de son épouse. Le prévenu nest pas non plus crédible lorsquil déclare que, depuis quil a contrôlé les parties intimes de son épouse, tout était en ordre, alors même quil na pas cessé de la tourmenter à propos de sa prétendue infidélité et que la violence est alléecrescendojusquà atteindre son paroxysme lors des vacances en Bosnie. Enfin, le prévenu a déclaré (seconde audition devant la police) quil nétait jamais arrivé que sa femme ne veuille pas avoir de relation sexuelle avec lui, ce qui, vu lattitude quil adoptait alors vis-à-vis de son épouse, est non seulement douteux, mais tout simplement invraisemblable. Pour le surplus, on peut se référer aux considérants du jugement entrepris, sans avoir à les paraphraser.
e) Le récit de la victime sur les violences sexuelles dont elle a été lobjet trouve appui dans lattitude affichée par le prévenu à son égard. Contrairement à ce que soutient la défense, il y a là davantage que la confirmation du comportement violent (physiquement) du prévenu. Celui-ci, lors de son premier interrogatoire, a reconnu quil avait violenté son épouse dans le cimetière en Bosnie, lors dune dispute à propos de son infidélité, et quà son retour, il sétait emporté et avait contrôlé les parties intimes de son épouse. Ces seuls éléments ne font certes pas du prévenu un «agresseur sexuel» (selon la terminologie employée par la défense), mais ils sont des indices supplémentaires confirmant la crédibilité des déclarations de la plaignante et, en particulier, du fait (quelle décrit) quà lorigine des actes sexuels quelle a subis, il y avait le soupçon particulièrement tenace du prévenu selon lequel son épouse lui serait infidèle. Le prévenu a dailleurs exprimé verbalement comment il percevait son épouse à cette époque, lorsquil a admis quil lavait traitée de prostituée à plusieurs reprises.
f) On peut également relever une concordance de temps entre le comportement sexuel reproché au prévenu et lescalade dans le conflit conjugal, que le prévenu reconnaît et que B.________ a pu observer.
g) Comme on la vu, les déclarations du prévenu ne sont le plus souvent pas crédibles et elles sont impropres à remettre en question la crédibilité des déclarations de la plaignante. Il nen va pas différemment du fait que la plaignante nait jamais fait part des violences à caractère sexuel lorsquelle sest présentée aux Départements des urgences du Réseau hospitalier neuchâtelois, le 9 juillet 2020 et lorsquelle a été hébergée par le Service daide aux victimes, dès le 10 juillet 2020 ; après les événements qui se sont déroulés en Bosnie et la fuite de la plaignante en France, puis en Suisse, on peut aisément concevoir que les discussions aient porté essentiellement sur les violences (physiques) qui ont dicté sa fuite et que le dévoilement des actes à caractère sexuel nait pas eu lieu à ce moment-là. On comprendra dailleurs que, pour ces derniers actes, la plaignante a pu renoncer à les évoquer à ce moment-là, par pudeur. Le fait que le médecin psychiatre de la plaignante ne fasse pas explicitement état de violences à caractère sexuel ne permet pas de nier celles-ci. Le médecin désigne en effet, de manière générale, les «violences conjugales» vécues par sa patiente. Comme il a rédigé une note très succincte, on ne saurait en aucun cas en inférer que la notion utilisée par le médecin nenglobe pas les violences à caractère sexuel subies par la victime. La crédibilité des déclarations de la victime peut être confirmée, sans quil soit nécessaire de revenir sur les constats difficiles à interpréter de bleus sur ses parties intimes. La critique soulevée par la défense à cet égard se révèle dès lors sans consistance. Sagissant de la mauvaise forme physique de laccusé en raison de son âge (qui, selon lappelant, rendrait peu probable lentretien de rapports sexuels à raison de trois fois par jour sur une période trois mois), elle est contredite par plusieurs éléments au dossier : le prévenu a, dans un premier temps, lui-même admis avoir entretenu trois rapports sexuels par jour ; il a aussi admis quil avait agressé son épouse en Bosnie et A.________ a déclaré que son père était violent et quil les frappait (lui-même ou sa mère), ce qui réduit à néant largument évoqué par la défense, qui repose sur la prémisse dun prévenu dénué de toute énergie.
8.5Il convient dès lors de retenir les faits visés par lacte daccusation, en précisant que les contraintes sexuelles et les viols ont été imposés par des violences physiques. Les éléments constitutifs objectifs des infractions visées aux articles 189 et 190 CP sont réalisés.
8.6a) Sagissant de lintention de lappelant (élément subjectif), la défense insiste sur le fait que léducation du prévenu en ex-Yougoslavie (dans les années 60 à 80) na laissé que peu de place à la considération pour la femme telle quon la conçoit dans la société suisse actuelle. Au vu de sa situation personnelle, de léducation quil a reçue et du peu de respect quil a vis-à-vis des femmes, lappelant nétait pas en mesure de comprendre ce que son épouse décrit comme des refus dentretenir des rapports sexuels avec lui. Même si lon suivait la version de la plaignante et que lon retenait que lappelant a forcé celle-ci à entretenir des rapports sexuels, il faut constater que celui-là nétait pas en mesure de comprendre ou dinterpréter le refus de son épouse, qui ne lexprimait pas clairement et qui acceptait lacte après son insistance. Comme elle ne manifestait aucune douleur ou aucune tristesse, il nétait pas en mesure de comprendre quelle se forçait à entretenir des actes sexuels avec lui, même si elle ne le souhaitait pas.
b) Si le prévenu a déclaré quen Bosnie, cétait «une tradition de frapper sa femme» et que cétait «comme ça depuis la nuit des temps», il na pas laissé entendre quil agirait ainsi (selon cette «tradition») en Suisse. Lorsque les enquêteurs lui demandent sil applique cette «tradition», le prévenu répond quil «ne pratique rien du tout». A la question de savoir sil applique «cette coutume» (celle de frapper son épouse si elle nest pas daccord avec lui), il répond quil «ny a pas dagissement tant quil n'y a pas derreur», ce qui montre que le prévenu distingue clairement entre la «tradition» quil allègue et le comportement quil est autorisé à adopter en Suisse, vis-à-vis de son épouse.
Le prévenu savait quil nétait pas licite de frapper sa femme. Étant en Suisse depuis 1980 (soit depuis 40 ans au moment des faits), il ne pouvait pas non plus ignorer quil ne pouvait frapper celle-ci pour obtenir delle des faveurs sexuelles. En contraignant son épouse à subir celles-ci, le prévenu faisait fi de ce quil savait être interdit et cest donc intentionnellement au moins par dol éventuel quil a forcé la main à son épouse, soit quil la contrainte à lui faire des fellations et quil la violée à de nombreuses reprises. Ce constat est appuyé par les déclarations faites par le prévenu qui montrent que, depuis avril 2020, il navait plus la même considération pour son épouse, celle-ci étant qualifiée de «prostituée». La perception de la plaignante va dans le même sens puisquelle a indiqué que le prévenu savait quelle ne voulait pas, mais que cela lui importait peu (cf. supra).
Les infractions de contraintes sexuelles et de viols sont réalisées et le jugement attaqué doit être confirmé sur ces points.
9.Sagissant des injures et des menaces qualifiées retenues dans le jugement entrepris, la défense considère quelles ne reposent comme les accusations de contrainte sexuelle et de viol que sur les déclarations de la plaignante.
La crédibilité des déclarations de la plaignante a été retenue plus haut.
Lors de sa première audition par la police, la plaignante a déclaré que, depuis avril 2020, le prévenu avait commencé à la menacer de la tuer, tout en la traitant de «prostituée».
Devant la représentante du ministère public, la plaignante a confirmé que le prévenu avait menacé plusieurs fois de la tuer et quil lavait injuriée en la traitant notamment de «prostituée» à Q.________. Elle a précisé que cela était arrivé tous les jours entre avril et juillet 2020. Il lavait tapée, menacée de la tuer, de la décapiter et injuriée. Il lavait traitée de «pute» et proféré des insultes du style «fille de pute».
La Cour pénale retiendra ces faits, qui correspondent à ceux visés par lacte daccusation (linfraction de diffamation, écartée par le tribunal criminel, nayant ici pas à être examinée). Le jugement entrepris est confirmé sur ces points.
10.Sagissant de la peine, celle-ci nest pas remise en cause, par une motivation distincte, par lappelant. Labandon de la prévention de séquestration (art. 183 CP) na aucune incidence sur la quotité de la peine, puisque, par substitution des motifs, le prévenu a été condamné pour contraintes pour les faits décrits au chiffre 4 de lacte daccusation. Laggravation de la peine pour ces actes (réitérés à trois reprises) nest pas inférieure à celle retenue par linstance précédente.
La peine prononcée, de 39 mois, sera confirmée.
11.Lappelant ne présente pas non plus de motivation distincte, en lien avec la mesure prononcée à son égard, lexpulsion obligatoire du territoire suisse et les conclusions civiles de la plaignante. Il ny a dès lors pas lieu de revenir sur ces différents points (cf. art. 404 al. 1 CPP).
12.Sagissant des biens confisqués, lappelant soutient que, même si sa condamnation devait être confirmée, il conviendrait dexaminer ce point. Il allègue que le montant de 13'435.65 francs qui a été séquestré provient du retrait de sa LPP sous la forme dun capital («le capital quil a perçu était donc destiné à une forme de prévoyance») et quil est relativement saisissable (art. 93 LP). Selon lui, ce montant nest pas exclu de larticle 268 CPP (règle qui traite des valeurs patrimoniales insaisissables au sens des articles 92 à 94 LP) et il nest saisissable que pour la part dépassant la rente à laquelle il aurait droit, calculée sur la base de son espérance de vie (arrêt du TF du23.09.2019 [5A_338/2019]cons. 6.2.1).
Il résulte du dossier que le prévenu a touché un capital de 84'000 francs environ en août 2019. Les 13'000 francs (environ) quil avait sur lui au moment de son arrestation provenait de ce montant.
Lappelant se borne à indiquer quil ne dispose que dune rente AVS (2'300 francs par mois ; lors de son interrogatoire par le ministère public, le prévenu a précisé quil recevait 2'300 francs de retraite et dallocations) pour vivre, qui ne lui suffit pas à couvrir son loyer mensuel (1'185 francs) et le montant de base correspondant à son minimum vital (1'200 francs). Il en résulte que, selon la déclaration patrimoniale du prévenu, son minimum vital LP couvre à 85 francs près ses dépenses.
Il convient toutefois de considérer quune fois quil aura exécuté sa peine, le prévenu sera expulsé et quil a manifesté son intention de rester dans son pays dorigine. Pour le calcul du minimum vital, il faut se rapporter au coût de lexistence en vigueur au domicile du débiteur à létranger (ATF 91 III 81cons. 3 ; arrêt du TF du15.06.2020 [5A_904/2019]cons. 2.6.3). Il est à cet égard notoire que le coût de la vie en Bosnie est inférieur à celui qui prévaut en Suisse et, à tout le moins, que, dans son pays dorigine, ses dépenses (qui seront réduites, le montant de base du minimum vital devant être revu à la baisse pour le motif qui vient dêtre évoqué) seront couvertes par ses revenus. Il est précisé que son revenu (qui se résume à sa rente AVS) ne sera pas différent en Bosnie, en vertu de la Convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et la Bosnie et Herzégovine, entrée en vigueur le 1erseptembre 2021 (RS 0.831.109.191.1).
Le grief est rejeté.
13.Il convient, en raison des risques de fuite, de sassurer du maintien en détention du prévenu aux fins de garantir lexécution de la peine privative de liberté. Pour ce motif, une décision distincte de maintien en détention pour des motifs de sûreté sera également prononcée.
14.Lappelant succombant entièrement, le jugement prononcé par le tribunal criminel doit être confirmé.
Dans le dispositif notifié aux parties le 24 mars 2022, une erreur sest inscrite au chiffre 10 (qui prévoit que le prévenu devra prendre à sa charge le 19/20 des frais judiciaires), quil convient de corriger (cf. art. 83 al. 1 CPP). Comme les chiffres 11 et 12 du même dispositif, le chiffre 10 du jugement de première instance est confirmé et il ny a pas lieu de modifier sa teneur, qui prévoit de mettre à la charge du prévenu la totalité des frais judiciaires.
Les frais de la procédure dappel sont arrêtés à 2'000 francs. Lappelant en supportera la totalité.
Pour son activité en procédure dappel, le mandataire du prévenu, qui plaide au bénéfice de lassistance judiciaire, remet un mémoire dhonoraires dun montant de 5'455.73 francs (frais et TVA compris), pour une activité de 25 heures (env.). Le temps de préparation avec le client (entretiens, correspondance) est excessif et il ne sera tenu compte que de 2 heures (globalement). De nombreux courriers entrent dans la catégorie du travail administratif et ne peuvent être comptabilisés. Pour les autres courriers, il sera tenu compte de ½ heure. Enfin, pour la rédaction de lappel et la préparation de laudience, il sera retenu 11h00 et, pour laudience à proprement parler (et la communication au prévenu du jugement motivé), 4h00. Il en résulte une activité de 17,5 heures, soit au tarif usuel de 180 francs (pour lassistance judiciaire), un montant de 3150 francs. Il convient dajouter les frais selon le tarif forfaitaire de 5 % du montant total (157.50 francs), les frais effectifs (déplacements : 132 francs + 66 francs) ainsi que, sur le résultat total, la TVA (7,7 % = 269.92 francs). Lindemnité due à lavocat doffice du prévenu sera ainsi fixée à 3'775.40 (chiffre arrondi). Elle sera entièrement remboursable par le prévenu, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
Pour son activité en procédure dappel, le mandataire de la plaignante, au bénéfice de lassistance judiciaire, remet un mémoire dhonoraires dun montant de 1'775.45 francs (frais et TVA compris), pour 12h35 dactivités (1'648.50 francs pour les seuls honoraires). Lactivité est justifiée et il convient de se fonder sur les chiffres présentés par le mandataire. Il sagit de tenir compte de la durée effective de laudience du 24 mars 2022 et du temps qui sera nécessaire pour la communication de la décision à la cliente. Une durée de 1h30 sera ajoutée, au tarif de 110 francs/heure (soit 165 francs), lavocate stagiaire ayant représentée sa cliente durant laudience devant la Cour pénale. Le montant total des honoraires se monte à 1'813.50 francs (1'648 + 165). Il convient dajouter les frais selon le tarif forfaitaire de 5 % du montant total (90.67 francs), ainsi que, sur le résultat total (1'904.18 francs), la TVA (7,7 % = 146.62 francs). Lindemnité due à lavocat doffice de la plaignante sera ainsi fixée à 2'050.80 (chiffre arrondi). Elle sera entièrement remboursable par le prévenu, aux conditions de larticle 135 al. 4 et 138 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 10, 135, 138, 426, 428 CPP, 47, 49, 123, 177, 181, 189 et 190 CP
I.Lappel de X.________ est partiellement admis, le jugement du tribunal criminel du 28 mai 2021 est annulé et son dispositif se présente dorénavant comme suit :
1.Reconnaît X.________ coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de contraintes, dinjures, de menaces qualifiées, de contrainte sexuelle et de viol.
2.Libère pour le surplus X.________ des fins de la poursuite.
3.Condamne X.________ à une peine privative de liberté de 39 mois, sous déduction de 316 jours de détention avant jugement et à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 10 francs le jour (soit 450 francs au total).
4.Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 27 octobre 2017 par le ministère public du canton de Soleure.
5.Ordonne une mesure de traitement auprès du Service pour auteur-e-s de violences conjugales (SAVC).
6.Ordonne lexpulsion de X.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans.
7.Ordonne la confiscation de la somme de 13'435.65 francs, intérêts éventuels en sus, séquestrée en cours dinstruction, en guise de couverture des frais.
8.Condamne X.________ à payer à Y.________ la somme de 15'000.00 francs avec intérêts à 5 % lan dès le 1erjuillet 2020, en guise de réparation du tort moral.
9.Rejette pour le surplus les conclusions civiles.
10.Met les frais judiciaires, arrêtés à CHF 17'200.00, à la charge de X.________.
11.Fixe à 13'654.20 francs y compris frais, débours et TVA, lindemnité due par lEtat à Me G.________, mandataire doffice de X.________, et dit que le prévenu sera tenu de rembourser la somme de 8'420.10 francs.
12.Fixe à 10'977.50 francs y compris frais, débours et TVA, lindemnité due par lEtat à Me H.________, mandataire doffice de Y.________, et dit que cette somme est partiellement remboursable par le prévenu à hauteur de 6'769.45 francs.
II.Le maintien de X.________ en détention pour des motifs de sûreté aux fins de garantir lexécution de la peine privative de liberté est ordonné.
III.Les frais de justice de seconde instance sont arrêtés à 2'000 francs et mis entièrement à la charge de X.________.
IV.Lindemnité davocat doffice due à Me G.________ est arrêtée à 3'775.40 francs. Elle est remboursable par X.________ aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
V.Lindemnité davocat doffice due à Me H.________ est arrêtée à 2'050.80 francs. Elle est remboursable par X.________ aux conditions des articles 135 al. 4 et 138 CPP.
VI.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me G.________, à Y.________, par Me H.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.3533), au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (CRIM.2021.7), à lOffice dexécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds, et au Service des migrations, à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 24 mars 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________, né en 1954 à Z.________ (petit village de la République serbe de Bosnie-Herzégovine situé dans la région administrative de W.________), est au bénéfice dun permis C valable jusquau 22 septembre 2024. Il est arrivé en Suisse en 1980 et y est resté depuis, excepté pour des vacances en Bosnie dans lancienne maison de son père. Le 29 décembre 1991, il sest marié avec Y.________, dans son pays dorigine. Le couple a eu deux enfants : A.________, né en 1992 et B.________, né en 2005. X.________ avait déjà une fille dune précédente union, soit C.________, née en 1981. Sur le plan professionnel, il a travaillé comme maçon jusquen 1997, date à laquelle il a eu un problème de dos. Il a alors été rentier AI à 100 %. En 2010, sa rente a été supprimée et il a bénéficié de laide sociale. Depuis 2019, il est à la retraite.
B.Il résulte de lextrait du casier judiciaire suisse que le ministère public du canton de Soleure a condamné X.________ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 1'200 francs, pour conduite en état dincapacité (art. 91 al. 2b LCR), conduite dun véhicule défectueux (art. 93 al. 2 let. A LCR) et violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR).
X.________ nest pas inscrit au casier judiciaire du Ministère de lintérieur bosniaque.
C.Le 16 juillet 2020, Y.________ sest rendue à la police de proximité pour se plaindre de mauvais traitements reçus en Bosnie-Herzégovine (où elle était en vacances avec son mari et son fils B.________), quelques jours auparavant, de la part de son époux, qui lont amenée à fuir ce pays pour trouver refuge dans sa famille à U.________ (France), avant de revenir en Suisse.
Elle a déclaré quelle avait rencontré X.________ en ex-Yougoslavie en décembre 1991, quils sétaient installés en Suisse en janvier 1992, que des violences conjugales avaient eu lieu, quelles avaient été de plus en plus fréquentes depuis octobre 2005 (une fois par trimestre de 2005 à 2017 ; deux ou trois fois par mois jusquen avril 2020 ; chaque jour à partir de cette date).
Y.________ a expliqué quelle avait décidé de quitter son époux suite à un voyage en Bosnie, entre le 3 et le 6 juillet 2020, durant lequel son mari avait été spécialement violent. En particulier, le 6 juillet 2020, alors quils nettoyaient le cimetière de Z.________ avec son mari et leur fils (B.________), son mari lavait frappée sur le corps et à la tête avec ses poings, puis au moyen dune machine à fil (qui était utilisée pour couper lherbe du cimetière), ainsi quavec une fourche, ce qui lui avait cassé le bras gauche et lavait fait beaucoup saigner (notamment au visage). X.________ lui avait ensuite mis un foulard autour du coup et avait serré pendant dix secondes. Y.________ avait finalement perdu connaissance.
Après ces événements, Y.________ sest enfuie de Z.________, sest rendue à pieds à T.________ où habite sa belle-sur, puis sest cachée dans un appartement à S.________. Elle a ensuite été ramenée par des connaissances en minibus à U.________ (France). De retour en Suisse, elle a passé une nuit dans un foyer durgence, puis a été hébergée, dès le 10 juillet 2020, dans un foyer de protection du SAVI. Le 9 juillet 2020, elle sest présentée aux Départements des urgences du Réseau hospitalier neuchâtelois et ses nombreuses séquelles (une fracture du bras gauche et du plateau tibial à droite), ainsi que de multiples hématomes ont pu être constatés.
D.Le 17 juillet 2020, X.________ qui était rentré de Bosnie sest présenté à la police, à la recherche de son épouse. Il a été interrogé le même jour par la police judiciaire.
E.Le même jour, le ministère public a ouvert une instruction pénale contre X.________, se rapportant aux violences subies par Y.________ en Suisse (de 2005 au 2 juillet
2020) et en Bosnie (du 3 au 6 juillet 2020), pour tentative de lésions corporelles graves, subsidiairement, lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces qualifiées, contrainte, contrainte sexuelle et viol.
F.Au cours de linstruction, X.________ a été entendu par la police les 17 juillet 2020 et 15 septembre 2020, ainsi que par le ministère public le 17 juillet 2020. Y.________ a été entendue par la police les 16 juillet 2020 et 20 juillet 2020, ainsi que par le ministère public le 17 novembre 2020.
Divers témoins ont été entendus, à savoir B.________ le 17 juillet 2020, A.________, le 21 juillet 2020, C.________, le 24 août 2020 et D.________, le 10 septembre 2020.
Une perquisition a été menée au domicile de X.________, le 18 août 2020 et de nombreux documents ont été ajoutés au dossier.
Parallèlement à ces actes denquête, le ministère public a établi un mandat dexpertise le 21 juillet
2020. Il a confié au Dr E.________ lexpertise psychiatrique du prévenu pour déterminer quelle était sa responsabilité pénale, les risques de récidive ainsi que les éventuels traitements à envisager. Le 18 septembre 2020, le Dr E.________ a rendu son rapport, qui a conclu que lintéressé, qui souffre dune personnalité paranoïde, nétait pas (totalement) incapable dapprécier le caractère illicite de ses actes ou de se déterminer daprès cette appréciation. Sagissant de la responsabilité partielle, le jugement de X.________ était altéré sagissant de linfidélité (alléguée) de lépouse, mais pas en ce qui concerne linterdiction de taper, dinsulter, de menacer et dabuser sexuellement de la victime. X.________ était parfaitement conscient au moment des faits du caractère illégal de ses comportements. Sa capacité à se déterminer daprès cette appréciation doit toutefois être considérée comme légèrement diminuée du fait dun sentiment de menace majeur (menace existentielle dans le sens dun effondrement psychique). Lexpert psychiatre considère que la probabilité du risque de récidive est moyenne. Le risque, qui concerne la violence envers les femmes, peut se présenter tant avec son épouse actuelle (aussi bien en cas de reprise de vie commune quen cas de séparation définitive) quavec une nouvelle relation, la jalousie et l «objectualisation» de lautre et la violence étant des «mécanismes bien ancrés dans son fonctionnement depuis des années».
Le 7 octobre 2020, le Dr E.________ a établi un complément à son rapport dexpertise psychiatrique et a donné quelques précisions qui ne remettaient pas en cause ses conclusions précédentes.
G.Par arrêt du 9 novembre 2020, lAutorité de recours en matière pénale (ci-après : ARMP), sur recours du prévenu à lencontre de lordonnance du 22 octobre 2020 du tribunal des mesures de contrainte prolongeant sa détention provisoire, a considéré que les autorités suisses nétaient pas compétentes pour juger les actes reprochés au prévenu ayant eu lieu sur le sol bosniaque. Elle a toutefois retenu que les faits commis en Suisse justifiaient à eux seuls la prolongation de la détention du prévenu.
H.Le 17 novembre 2020, à la fin de laudition de la plaignante et de linterrogatoire du prévenu, la représentante du ministère public a communiqué quelle envisageait de clore linstruction et quelle procédait à lavis au sens de larticle 318 CPP.
Par ordonnance du 1erdécembre 2020, le ministère public a classé (partiellement) la procédure en tant quelle portait sur les faits sétant déroulés en Bosnie. Par acte daccusation du 4 décembre 2020, le ministère public a renvoyé X.________ devant le tribunal de police, qui a transmis le dossier au tribunal criminel. Les faits suivants lui sont reprochés :
Lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 3 CP)
1.1.1. À V.________, rue [aaaaa], à Q.________,
1.2.depuis 2005 et jusquau 6 juillet 2020,
1.3.au préjudice de Y.________, son épouse avec laquelle il fait ménage commun depuis 1991, laquelle a porté plainte en date du 16.07.2020,
1.4.lavoir frappée trimestriellement jusquen 2017, puis à raison de deux à trois fois par mois jusquau 8 avril 2020, puis quotidiennement, en lui donnant des coups de poings au visage, sur les joues et les yeux,
1.5.lavoir saisie plusieurs fois par les cheveux et lavoir agenouillée de force pour lui frapper le dos, lavoir empoignée par le col, lavoir frappée sur le torse jusquau ce quelle perde le souffle et jusquà ce quelle ait de la peine à se relever,
1.6.lui provoquant ainsi des blessures, notamment des bleus et des yeux au beurre noir,
1.7.prodiguant ces violences régulièrement et volontairement depuis le 8 avril 2020 devant le fils du couple, soit B.________ né en 2005, afin que celui-ci y adhère et dans le but dhumilier Y.________devant leur fils,
1.8.plus particulièrement, en date du 20 mai 2020, lavoir frappée au menton avec laide de son poing, lui avoir tiré les cheveux et lavoir frappée dans le dos avec ses poings, ce qui lui a causé des bleus sur le visage.
Contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et viol (art. 190 CP)
2.2.1. À V.________, rue [aaaaa], à Q.________,
2.2.depuis le 8 avril 2020 et jusquau 6 juillet 2020,
2.3.avoir forcé Y.________ à avoir des relations sexuelles trois fois par jour en moyenne, quotidiennement, malgré ses protestations et ses refus, en commençant par la frapper, puis en la pénétrant de force vaginalement, insistant trois fois par jour jusquà ce quil atteigne léjaculation, étant donné quil ny arrivait pas tout de suite lors du premier rapport du jour, en sachant que Y.________ ne souhaitait pas avoir tous ces rapports,
2.4.lavoir également forcée à lui prodiguer des fellations, à la même fréquence, avant chaque rapport sexuel.
Diffamation (art. 173 ch. 1), injure (sic) (art. 177 al. 1 CP) et menaces qualifiées (art. 180 al. 2 let. a CP)
3.3.1. À V.________, rue [aaaaa], à Q.________ ,
3.2.Depuis le 8 avril 2020 et jusquau 6 juillet 2020,
3.3.avoir menacé Y.________ plusieurs fois de la tuer en la décapitant et de prendre un couteau pour lui couper la tête, en alarmant cette dernière, la faisant craindre pour sa vie,
3.4.lavoir également injuriée, en la traitant notamment de pute et de fille de pute, et en disant à leurs enfants que cétait une pute.
Contrainte (art. 181 CP)
4.4.1. À V.________, rue [aaaaa], à Q._______,
4.2.à partir du 14 juin 2020 et pendant trois jours,
4.3.avoir fermé à clé lappartement conjugal et gardé la clé sur lui pendant la nuit, en senfermant dans la chambre à coucher et en interdisant à Y.________ dy dormir, laquelle devait dormir dans la chambre de son fils, afin déviter que cette dernière sorte et que les voisins ne voient ses bleus, qui étaient visibles à ce moment-là,
4.4.entravant ainsi cette dernière dans sa liberté daction.
Sagissant des faits tombant, selon lacte daccusation, sous le coup de la contrainte (art. 181 CP), le tribunal criminel a étendu la prévention à la séquestration (art. 183 CP) lors de laudience des débats (cf. infra let. J).
I.Lors de laudience du 27 mai 2021, le tribunal criminel a rejeté le moyen préjudiciel de la défense, qui visait à écarter du dossier les procès-verbaux dauditions et les rapports en lien avec les faits sétant déroulés en Bosnie. Il a interrogé le prévenu et entendu la plaignante.
J.Dans son jugement, le tribunal criminel a considéré que les déclarations de la plaignante sinscrivaient parfaitement dans le tableau dépeint par tous les tiers entendus qui ont vécu avec le prévenu ou qui connaissait celui-ci : le prévenu se comportait avec les siens comme un régent, sinon un tyran. Il ny avait rien dharmonieux dans la relation entre le prévenu et la plaignante, qui lui était soumise, faisait lobjet de brimades, dhumiliations et de violences physiques régulières. Le prévenu a dailleurs reconnu quil frappait la plaignante, que frapper sa femme faisait partie de la tradition de son pays, quil a été excessivement jaloux et en colère à partir du mois davril 2020. Les événements qui se sont produits en Bosnie-Herzégovine pendant les vacances de juillet 2020, dont la plaignante a livré un récit spontané, précis et riche en détails, étaient conformes à ce à quoi B.________ avait assisté. Le prévenu a fini par ladmettre (certes en minimisant les faits) et les constatations médicales, effectuées plus tard, ont confirmé ce récit. La plaignante devait être considérée comme crédible. Le fait que le prévenu faisait régner un climat délétère dans le foyer familial est confirmé par la volonté des enfants (C.________, A.________) de le quitter. Le contexte de soumission et de violence dans lequel se trouvait la plaignante est étayée par les passages de lexpertise du Dr E.________ qui a décrit la personnalité du prévenu : celui-ci présentait une forme dimmaturité affective associée à des défaillances narcissiques à lorigine dun besoin de contrôle, ceci sur la base dune personnalité frustre avec prédominance de défenses archaïques tel que le déni et le clivage ; le prévenu se montrait peu empathique vis-à-vis de la souffrance dautrui (notamment épouse et fils), quil paraissait banaliser, voire ignorer ; il a dit ne pas connaître les raisons pour lesquelles son épouse laccusait faussement, déplaçant toute la responsabilité de ses comportements sur cette dernière.
Les déclarations de la plaignante étaient dénuées de contradictions notables, tant par rapport à celles faites à loccasion des différentes auditions que celles présentées à des tiers (médecins ; assistants sociaux). Elles étaient cohérentes et mesurées, notamment pour la période avant le mois davril 2020, lorsque la plaignante affirmait que les violences navaient pas toujours existé et quelles sétaient progressivement installées depuis 2005. Les événements antérieurs à avril 2020 étaient confirmés par son fils A.________, qui avait parfois été témoin des coups et qui parlait dun père violent, et, dans une moindre mesure, par son fils B.________, qui affirmait que le prévenu la frappait parfois. Ils étaient aussi confirmés par le prévenu, qui admettait quil frappait son épouse une fois par année.
Les violences sexuelles exercées depuis avril 2020 étaient aussi crédibles, même si personne nen avait été le témoin direct (celles-ci étant commises dans lintimité). Ces violences étaient compatibles avec le rapport de force (déséquilibré) existant entre les conjoints et avec lescalade du conflit conjugal, escalade que le prévenu reconnaissait et que B.________ avait pu observer, lui qui, depuis avril 2020, était plus souvent à la maison du fait de la fermeture des écoles due à la pandémie de coronavirus. Les violences sexuelles ne paraissaient pas exagérées : lors de ses premières déclarations, le prévenu avait confirmé les déclarations de la plaignante sur la fréquence des rapports sexuels (trois fois par jour) quils entretenaient. Ses rétractations postérieures nétaient pas convaincantes. Le prévenu avait soupçonné son épouse dadultère et il lavait traitée de prostituée, ce qui accréditait la thèse dune multiplication de relations sexuelles depuis avril 2020 davantage par provocation que par amour, et encore moins à linitiative de la plaignante.
La crédibilité des déclarations de la plaignante contrastait avec les nombreuses incohérences et contradictions qui émaillaient celles du prévenu. Il était en particulier peu crédible que le prévenu ait dû senfermer pour éviter son épouse, qui demandait la multiplication des relations sexuelles à partir davril 2020. La plaignante avait expliqué de manière convaincante sa perte de libido aux alentours de ses 50 ans. Le prévenu admettait dailleurs avoir voulu un rapport sexuel à son retour et avoir procédé à un contrôle forcé des parties intimes de son épouse.
Le tribunal criminel a retenu les faits tels que décrits par lacte daccusation, en précisant, en lien avec le chiffre 1 de cet acte, que les faits étaient retenus à partir du 27 mai 2011 (laction pénale étant prescrite avant cette date). Les faits tombaient dans le champ dapplication de larticle 123 ch. 2 al. 3 CP dans la mesure où les coups avaient laissé des traces et dès lors que la poursuite avait lieu doffice du moment quil sagissait dactes commis durant le mariage à lencontre du conjoint.
Sagissant du chiffre 2 de lacte daccusation, les faits étaient constitutifs de contrainte sexuelle au sens de larticle 189 CP (pour les fellations) et de viol au sens de larticle 190 CP (pour les actes sexuels proprement dits). Pour ce qui était du moyen de contrainte utilisé, le tribunal criminel se référait aux déclarations de la plaignante, crédibles. Il a retenu des violences physiques, ainsi que des pressions dordre psychique ayant eu pour effet de plonger la plaignante dans une situation désespérée dès lors quelle navait pas dautre choix que daccepter les relations sexuelles voulues par le prévenu. Celui-ci ne pouvait pas ignorer les marques de refus de la plaignante. Il pouvait et devait savoir quil lui forçait la main, la plupart du temps, sinon systématiquement, ce dautant plus quil ne considérait plus son épouse comme son amoureuse, mais comme une prostituée.
Sagissant du chiffre 3 de lacte daccusation, les faits tombaient sous le coup de linjure (allusion à la prostitution) au sens de larticle 177 CP et des menaces qualifiées au sens de larticle 180 al. 2 let. a CP dès lors que lallusion au fait de couper la tête navait rien, comme la souligné A.________, de paroles en lair, que le prévenu était le conjoint de la victime et que les propos avaient été tenus durant le mariage. La prévention de diffamation était par contre abandonnée, dès lors que lon pouvait, dans le doute, partir de lidée que le prévenu ne sadressait pas à des tiers (i.e à ses enfants), mais à son épouse, en présence de ceux-ci.
Pour le chiffre 4 de lacte daccusation, les faits tombaient sous le coup de la séquestration au sens de larticle 183 CP en vertu de lextension, en audience, de la prévention à cet article. Le prévenu avait reconnu avoir fermé la porte dentrée de lappartement pendant quelques nuits, sans se montrer particulièrement convaincant dans ses explications pour justifier un geste délibéré et inhabituel dans léconomie de la famille. Le moyen avait été propre à empêcher la victime de sortir.
Pour fixer la peine, le tribunal criminel a suivi les règles jurisprudentielles en matière de concours dinfractions. Pour les viols, infractions abstraitement et concrètement les plus graves, il a tenu compte dune culpabilité importante, de la régularité avec laquelle les actes étaient commis, sur une période assez concentrée. Le prévenu a agi pour satisfaire ses pulsions et pour humilier son épouse, voire asseoir sa position dominante au sein du couple. Une peine privative de liberté hypothétique de 36 mois devait être prononcée. Il convenait dy ajouter une peine privative de liberté de 6 mois pour la contrainte sexuelle, de 6 mois pour les lésions corporelles simples, dune peine privative de liberté dun mois pour la séquestration et de 3 mois pour les menaces, ce qui menait à une peine privative de liberté hypothétique de 52 mois. La responsabilité pénale était légèrement diminuée selon lavis de lexpert psychiatre. La peine devait être réduite et fixée à 39 mois. Pour linfraction dinjure, une peine pécuniaire hypothétique de 60 jours-amende devait être fixée, réduite à 45 jours-amendes pour tenir compte de la responsabilité légèrement diminuée du prévenu. Vu la précarité financière dans laquelle se trouvait celle-ci, le montant du jour-amende a été fixé à 10 francs.
Vu le risque de récidive, sinon de passage à lacte, le tribunal criminel a ordonné un traitement ambulatoire, en prison ou sur le lieu du traitement (si un déplacement sous escorte était possible), doublé, si nécessaire, dun traitement neuroleptique à faible dose.
Les conditions de lexpulsion obligatoire prévue à larticle 66a CP (al. 1 let. g et h) étaient réunies. Il ny avait pas lieu dappliquer la clause de rigueur. La durée de lexpulsion a été fixée au minimum légal de 5 ans.
La somme dargent séquestrée a été confisquée en vue de garantir les frais de justice en vertu de larticle 268 CPP.
Les prétentions en dommages-intérêts ont été rejetées. Le tribunal criminel a par contre jugé quune indemnité pour tort moral de 15'000 francs devait être allouée à la plaignante.
K.a) A laudience des débats du 24 mars 2022, le prévenu a été interrogé. Il a maintenu les déclarations quil avait faites dans le cadre de linstruction, ainsi que devant le tribunal criminel. Il a indiqué, en parlant de son épouse, quil ne lavait «obligée à rien», quil ne lavait pas abusée sexuellement, ni contrainte à lui faire des fellations, quil lavait déjà dit et ne voulait «pas le répéter 100 fois». Selon lui, il était arrivé quelque chose à son épouse, mais elle ne voulait pas lui dire quoi, ni aller chez le gynécologue, ni déposer une plainte devant la police. Il a relevé que, si son épouse lui avait tout raconté, «cela se serait passé autrement». Il entendait par là que rien ne se serait passé. En lien avec les préventions de menaces et dinjures, il a déclaré quavec sa femme, ils navaient pas le temps de sengueuler. Revenant sur son état de santé, il a fait part de ses douleurs physiques depuis quil est en prison et indiqué quil était très mal psychiquement (procès-verbal dinterrogatoire du 24 mars 2022).
b) Dans son moyen préjudiciel, la défense a demandé à ce que les pièces portant sur les faits sétant déroulés en Bosnie soient écartés du dossier. Il sera revenu sur ses arguments dans la mesure où cela savère utile pour lissue de la cause.
Sur le fond, le mandataire de lappelant est revenu sur chacune des préventions visées dans lacte daccusation. Concernant les lésions corporelles simples aggravées, il a considéré que les déclarations de la plaignante nétaient pas crédibles, que B.________ avait affirmé quil ny avait jamais eu de coups avant avril 2020, que A.________ a confirmé que son père avait cessé dêtre violent depuis la naissance de B.________, que C.________ (fille du prévenu) navait rien dit en défaveur du prévenu. La défense a reconnu quil nétait pas possible, vu la longue période visée par lacte daccusation, détablir une liste précise des actes de violences et des lésions reprochés au prévenu. Il nétait toutefois pas admissible de partir du constat dun hématome, dont la plaignante se souvenait, pour retenir que celle-ci avait eu des hématomes à chaque fois quelle avait été frappée. Pour le mandataire, il conviendrait danalyser les violences attribuées au prévenu sous langle des voies de fait. Sagissant de la séquestration, la défense a notamment observé que la porte de lappartement était fermée tous les soirs, que la plaignante avait spontanément reconnu quelle ne voulait pas sortir et que B.________ avait quoi quil en soit aussi les clés du logement, de sorte que les conditions de la séquestration nétaient pas remplies. En ce qui concerne les contraintes sexuelles et les viols, le mandataire de lappelant a indiqué quil était inconcevable denvisager le prévenu, âgé de 67 ans et souffrant de problèmes de dos, entretenir trois rapports sexuels par jour, que la fréquence des rapports sexuels alléguée par la plaignante aurait causé des lésions sur ses parties intimes (ce qui na pas été constaté par un gynécologue), que le prévenu navait pas spontanément admis une telle fréquence, mais que le contexte de linterrogatoire policier lavait finalement conduit à le faire, que la plaignante navait pas parlé dabus sexuels lorsquelle sest présentée à lhôpital, ni devant le SAVI, que le prévenu navait jamais été interrogé sur les fellations (avant laudition par le ministère public) et quil nétait dès lors pas concevable de condamner le prévenu à cet égard. Le mandataire a également observé que lacte daccusation ne visait que les violences physiques, non les menaces ou les pressions dordre psychiques, que les déclarations de la plaignante avaient varié quant au point de départ des abus (2014, 2012, 2020). Le mandataire du prévenu «veu[t] bien croire quil [le prévenu] était insistant, quelle [la plaignante] le faisait à contre-cur», mais il y avait toujours eu un consentement. Selon le droit actuel, le prévenu devait être acquitté. Le mandataire a rappelé à cet égard que la plaignante navait pas pleuré, quelle disait quelle ne voulait pas, mais «pas à chaque fois» et quelle admettait que son mari navait «jamais compris réellement» quelle ne voulait pas. En ce qui concerne lintention du prévenu, la défense a relevé que, dans la tête du prévenu qui était né en ex-Yougoslavie, navait pas terminé lécole, avait une vision des choses arriérée et se fondait sur une idéologie dépassée , la plaignante était toujours daccord davoir des relations sexuelles. Sagissant de la fixation de la peine, il sagissait de tenir compte de la responsabilité restreinte du prévenu. Le prévenu ayant déjà passé 20 mois en détention, il conviendrait de lindemniser à raison de 200 francs par jour de détention injustifiée. Quant au séquestre, il fallait tenir compte du fait que le montant de 13'000 francs (environ) visé dans le jugement était un capital au sens de larticle 93 LP et quune partie (au moins) ne pouvait être séquestrée, peu importe à cet égard le sort de lappel.
c) La représentante du ministère public a conclu au rejet du moyen préjudiciel. Sur le fond, elle a renvoyé au jugement du tribunal criminel, relevant que le prévenu minimisait ce quil avait fait, quil navait ni compassion ni empathie. Il avait brisé sa femme, lavait violée et injuriée. Quil ny ait pas eu de lésions ne signifiait pas labsence de tout viol. A force d«insister et insister», le prévenu devait nécessairement se rendre compte que la plaignante nétait pas daccord. La représentante du ministère public a rappelé à cet égard que le dol éventuel suffisait.
d) La mandataire de la plaignante a conclu au rejet du moyen préjudiciel. Sur le fond, elle est revenue sur les infractions visées dans lacte daccusation. Sagissant des lésions corporelles, elle a souligné le caractère systématique des coups donnés par le prévenu, qui était corroboré par les déclarations de B.________ et de A.________, de même que par la fille plus âgée du prévenu, qui avait quitté le logement familial déjà à lâge de 18 ans. La version de la plaignante sen trouvait crédibilisée. Dautres preuves confirmaient la violence subie, notamment les constats dressés par le SAVI, le rapport du CURML et celui du Dr E.________, décrivant la personnalité du prévenu. Selon la jurisprudence, les lésions subies par la plaignante devaient être qualifiées de lésions corporelles simples, et non de voies de fait. Concernant la séquestration, la mandataire a indiqué que le prévenu avait signalé quil avait fermé la chambre conjugale, quil avait gardé toutes les clés de lappartement, que le comportement du prévenu était propre à empêcher la plaignante de sortir, ce dautant plus que le logement était situé au deuxième étage. Sagissant de la contrainte sexuelle et du viol, la mandataire de la plaignante a souligné quil ny avait pas lieu dimposer des exigences excessives au contenu de lacte daccusation, qui, globalement, était suffisant pour permettre à la défense de se préparer. Devant la police, le prévenu avait spontanément évoqué la fréquence des rapports sexuels et ce nétait quensuite que les enquêteurs lui avaient posé des questions. Les déclarations du prévenu étaient contradictoires et, souvent, dénuées de sens. Les affirmations de la défense selon lesquelles le prévenu ne pourrait multiplier les rapports sexuels quotidiennement nétaient pas crédibles ; il parvenait à faire, seul, le trajet en voiture entre la Suisse et la Bosnie et il avait montré quil était capable de se comportement violemment en Bosnie. La mandataire de la plaignante a relevé que celle-ci avait été confrontée à un homme plus fort quelle, physiquement et psychiquement, et que, pour elle, la situation était sans espoir. Le prévenu était conscient que «non cest non», mais il ne prenait simplement pas en compte lenvie de la plaignante. Il résidait en Suisse depuis 1980 (il était alors âgé de 26 ans) et il avait eu le temps de connaître les règles régissant la vie en société. En ce qui concerne les injures et les menaces, la mandataire a observé que lappelant les avait lui-même admises, au moins partiellement, et que B.________ les avait confirmées.
C O N S I D E R A N T
1.Interjetés dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), lappel du prévenu est recevable.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). Selon l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).
3.Lappel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction dappel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. Limmédiateté des preuves ne simpose toutefois pas.L'administration des preuves par l'autorité de recours est réglée par l'article 389 CPP. Selon cette disposition, la procédure de recours se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1), ou en cas de problème avec l'administration des preuves en première instance (al. 2). L'article 389 al. 3 CPP règle la question des preuves complémentaires, en ce sens que la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'article 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le pouvoir des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves (ATF 141 I 60cons. 3.3 et136 I 229cons. 5.3).
4.a) Selon larticle 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant quelle nest pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon lintime conviction quil retire de lensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur létat de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
b) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du29.07.2019 [6B_504/2019]cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large ;ATF 144 IV 345cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussiATF 127 I 38cons. 2a ; arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves,la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Leprincipein dubio pro reoest violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doute raisonnable (cf.ATF 120 I a 31; arrêt du TF du19.04.2016 [6B_695/2015]cons. 1.1). L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10, et les références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du05.11.2014 [6B_275/2014]cons. 4.2).
c)Il est généralement admis quen présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que lintéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 417, p.421 ;1995 p. 119;ATF 121 V 45cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.2).
5.Le tribunal criminel a rejeté la requête de la défense visant à retirer du dossier les éléments y figurant, qui portent sur les faits survenus en Bosnie-Herzégovine, faisant siens les développements de la direction de la procédure à ce propos.
Lappelant considère que le tribunal criminel, en refusant de retirer ces pièces du dossier, a violé le principe de la territorialité. Devant le refus de la direction de la procédure de retirer ces pièces, il a soulevé un moyen préjudiciel devant la Cour pénale.
5.1Il convient à titre préalable de rappeler la distinction existant entre, dune part, les faits (Sachverhalt) qui se sont concrètement déroulés sur le territoire dun État et, dautre part, la qualification de ces faits en une certaine infraction (plutôt quune autre) en fonction de leur correspondance avec des actes déterminés (Tatbestand) sanctionnés par la loi pénale de lEtat en question (sur la distinction générale, cf.Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 6eéd. 1991, p. 278 ss).
La compétence territoriale fait référence à lapplicabilité de la loi pénaledun Etat soit de lensemble des normes générales et abstraites qui règlent les conditions et les conséquences de la commission dune infraction aux faits concrets(Sachverhalt) ayant eu lieu(cf.Villard, La compétence du juge pénal suisse à légard de linfraction reprochée à lentreprise, 2017, p. 16 ;Popp/Keshelava, in Basl. Komm., n. 4 ss ad Vor Art. 3 ;Harari/Liniger Gros, in CR CP, n. 1 ad Intro aux art. 3 à 8 ;Tribunal fédéral, Das Territorialitätsprinzip und seine Ausnahmen, rapport de la Suisse, Vaduz 2002, version allemande, p. 3, disponible sur le sitewww.bger.ch). Le principe de la territorialité se définit ainsi comme le principe juridique selon lequel un Etat peutétablir sa compétencesur les actes commis sur son territoire (Roth, Territorialité et extraterritorialité en droit pénal international, RPS 112 /1994, p. 2 et les références citées). Il na pas pour effet de «réserver» létat de fait ayant eu lieu (Sachverhalt) sur un territoire donné au seul Etat gouvernant celui-ci (soit à lEtat autorisé à qualifier létat de fait selon sa propre loi pénale) ni, partant, dempêcher les États tiers dy avoir accès.
Aussi, on ne peut, pour la seule raison que des faits se sont concrètement déroulés à létranger (et quils fondent la compétence de lEtat étranger), interdire au juge suisse de les prendre en compte, si cela est utile (voire nécessaire), pour instruire (donc comprendre) des infractions distinctes pour lesquelles la Suisse est compétente (cf.Payer, Territorialitiät und grenzüberschreitende Tatbeteiligung, in International Criminal Law, 2021, p. 7 et la note 26). Cette conclusion simpose également en vertu du principene bis in idem, reconnu de plus en plus largement sur le plan international, qui veut que les jugements rendus dans un pays étranger sur la base du principe de la territorialité sont pris en considération (en Suisse) (cf.Villard, op. cit., p. 150 ;Roth, op. cit., p. 22). Ce principe, qui est un corollaire direct de lautorité de chose jugée du jugement antérieur (prononcé à létranger), interdit quune personne soit pénalement poursuivie deux fois pour les mêmes faits (à létranger et en Suisse). Il ne prohibe pas lexamen de certains faits concrets dans une procédure pénale menée par lautorité suisse (à condition que celle-ci ne les utilise pas pour condamner lauteur pour linfraction déjà jugée à létranger). Le principene bis in idemprésuppose quil y ait une identité dobjet de la procédure, de la personne visée et des faits retenus et que les biens juridiquement protégés soient les mêmes (Henzelin, «Ne bis in idem», un principe à géométrie variable, RPS 123/2005, p. 371 ss).
5.2En loccurrence, les pièces visées par la défense (que celle-ci entend retrancher du dossier) ne sont pas utilisées pour établir les éléments constitutifs des infractions relevant de la compétence de lautorité bosniaque. Elles contiennent des faits concrets (Sachverhalt) qui permettent de comprendre ce qui sest passé (en Bosnie) entre le 3 et le 6 juillet 2020 et en particulier le jour de la visite au cimetière de Z.________ , les événements sétant déroulés durant cette période étant à lorigine de la décision de la victime de déposer une plainte pénale, en Suisse, le 16 juillet 2020 (pour la chronologie des faits entre le 6 et le 16 juillet, cf. supra let. C).
Dans la perspective du principene bis in idem, il est tout aussi cohérent de ne pas exclure les faits litigieux du dossier pénal : ces faits ne fondent pas la même poursuite pénale (que celle éventuellement menée en Bosnie).
On observera en outre que les autorités judiciaires suisses ont exercé les prérogatives qui sont les leurs à lintérieur du territoire suisse (cf.ATF 140 IV 86cons. 2.4), quelles nont pas effectué des mesures dinstruction et de poursuite pénale sur le territoire bosniaque (cf.ATF 143 IV 21cons. 3.2 ;141 IV 108cons. 5.3), quelles ne se sont pas non plus procurées par des moyens jugés objectivement déloyaux des éléments de preuve ou des biens frappés de mesures conservatoires, notamment en violation des règles régissant lentraide internationale en matière pénale (cf.ATF 133 I 234cons. 2.5.1 ;121 I 181cons. 2c/aa) et quelles nont pas accompli des actes officiels en portant atteinte à la souveraineté de lEtat étranger.
Sur ce dernier point (atteinte à la souveraineté), les actes accomplis par les autorités suisses ne sont pas non plus critiquables. Il nest certes pas nécessaire que lautorité ait agi sur le sol étranger pour porter une atteinte à la souveraineté de lEtat étranger ; il suffit que ses actes aient des effets sur le territoire de cet Etat (cf.ATF 137 IV 33cons. 9.4.3) ; cela est par exemple le cas dun prononcé de confiscation qui, en tant quil attribue à la Confédération un pouvoir de disposition sur des immeubles situés à létranger, déploie des effets juridiques au lieu de situation de ceux-ci (ATF 137 IV 33cons. 9.4.3 et les auteurs cités). En lespèce toutefois, les actes accomplis par les autorités judiciaires suisses (auditions, interrogatoire du prévenu, rédaction de rapports de police) ne déploient aucun effet sur le territoire bosniaque, ce qui exclut toute violation du principe de la territorialité.
5.3Cest en vain que la défense soutient quelle navait aucun moyen de demander des actes denquêtes en Bosnie (perquisitions, interrogatoire déventuels témoins, etc.) pour prouver que les faits qui sont reprochés au prévenu sur ce territoire étaient faux. La prémisse sur laquelle elle se fonde est erronée : en lespèce, il ne sagit pas détablir les faits qui se sont déroulés en Bosnie pour les qualifier et, le cas échéant, les sanctionner (seule la Bosnie étant compétente pour le faire), mais exclusivement dexaminer les pièces à disposition, qui visent toutes des actes dinstruction menés en Suisse (auditions, interrogatoires, rédaction de rapports de police, examen clinique du CURML), pour saisir le contexte dans lequel la plainte pénale a été déposée, pour vérifier la crédibilité des déclarations de la plaignante et comprendre si, en létat, les déclarations permettent de létablir les «rapports de force au sein du couple» (cf. jugement entrepris p. 7 et 8). A cet égard, on relèvera que le prévenu a dailleurs reconnu une partie du récit fait par la plaignante et, par-là, confirmé la crédibilité des déclarations de celle-ci (cf. infra).
On relèvera ensuite quon ne se trouve pas contrairement à ce que défend lappelant en présence de preuves illicites (cf. art. 141 al. 2 CPP), le principe de la territorialité nayant pas été transgressé. En particulier, cest en vain que lappelant signale quen application de larticle 141 al. 2 CP, il convient également de retirer du dossier un acte denquête qui serait conforme au droit pénal ou aux règles dites de validité, sil est illégal sur la base dune «autre matière du droit, voire des principes généraux du droit, tel que le principe de la bonne foi». La violation de ce dernier principe entrerait en ligne de compte si les enquêteurs neuchâtelois, qui nauraient pas pu se procurer des preuves sans violer des règles impératives du droit suisse, avaient procédé (légalement) à des recherches à létranger précisément pour contourner les règles suisses (cf.Bénédict, Le sort des preuves illégales dans le procès pénal, 1994, p. 103). Il ny a rien de tel en lespèce. Pour les enquêteurs, il était parfaitement licite dinterroger le prévenu et dentendre les témoins sur les faits qui se sont déroulés en Bosnie qui sont à lorigine du dépôt de la plainte de la plaignante. On relèvera encore, comme le tribunal criminel, que, sagissant de celle-ci, qui venait se plaindre de graves mauvais traitements, il était tout à fait normal et humain que les enquêteurs lui posent des questions à ce sujet, indépendamment du lieu de commission des infractions.
En conclusion sur ce point, la requête de lappelant visant à retrancher du dossier les pièces litigieuses doit être rejetée.
5.4Sur la base de ces pièces, il est évidemment exclu de qualifier les faits qui se sont déroulées en Bosnie, entre le 3 et le 6 juillet 2020. Rien nempêche par contre den prendre connaissance et, en particulier, dobserver que la plaignante sest rendue à lhôpital, en Suisse, et quil a alors été constaté, photos à lappui, que celle-ci avait une fracture du bras gauche et du plateau tibial droit, ainsi que de multiples hématomes. On relèvera également que le prévenu a admis certains faits allégués par la plaignante et, en particulier, en lien avec les faits sétant déroulés le 6 juillet 2020 en Bosnie.
6.Sagissant des lésions corporelles simples aggravées, en particulier pour les événements antérieurs au mois davril 2020, le tribunal criminel a retenu que les déclarations de la plaignante étaient corroborées par les propos de son fils A.________, qui avait parfois été témoin des coups et qui parlait dun père violent et, dans une moindre mesure, par son fils B.________, qui a affirmé que le prévenu la frappait parfois. Le récit de la plaignante a aussi été confirmé (en partie) par le prévenu, qui a admis frapper son épouse une fois par année. Ces faits tombaient dans le champ dapplication de larticle 123 ch. 2 al. 3 CP dans la mesure où les coups donnés ont laissé des traces et dès lors que la poursuite a lieu doffice (actes commis durant le mariage à lencontre du conjoint).
Lappelant reproche à lautorité précédente davoir violé larticle 10 CPP en retenant, dans le doute, une version qui lui est défavorable et davoir transgressé larticle 123 CP en qualifiant les faits de lésions corporelles simples pour lensemble de la période considérée, alors même que les éléments constitutifs de cette infraction ne sont pas réalisés.
6.1.A titre préalable, on observera que lacte daccusation se limite à désigner le cadre temporel (depuis 2005 et jusquau 6 juillet 2020) de manière globale. Toujours de manière générale, il est ensuite ajouté quil est reproché au prévenu davoir frappé la plaignante trimestriellement jusquen 2017, puis à raison de deux à trois fois par mois jusquau 8 avril 2020, puis quotidiennement, en lui donnant des coups de poings au visage, sur les joues et les yeux, de lavoir saisie plusieurs fois par les cheveux et lavoir agenouillée de force pour lui frapper le dos, lavoir empoignée par le col, lavoir frappée sur le torse jusquà ce quelle perde le souffle et quelle ait de la peine à se relever, ce qui lui a provoqué des blessures, notamment des bleus et des yeux au beurre noir.
Certes, lacte daccusation se limite à décrire de manière globale la violence commise par le prévenu sans individualiser au surplus chacun des actes de violence qui lui sont reprochés. Toutefois, en tant que ce document précise la fréquence des actes et décrit ceux-ci, lappelant pouvait en déduire sans ambiguïté que les comportements visés étaient ceux qui avaient été utilisés pour les prétendues lésions corporelles en cause. Sil est évident que ces actes ne peuvent pas sêtre déroulés à chaque fois exactement de la même manière, la description faite par le ministère public permet néanmoins de comprendre à quelle fréquence ils étaient commis, le comportement violent reproché au prévenu et les lésions causées à la victime (pour un cas similaire, cf. arrêt du TF du29.11.2021 [6B_1498/2020]cons. 2.4).
Les juges fédéraux ont dailleurs eu loccasion de relever que labsencede mention de dates précises dans l'acte d'accusation s'explique cas échéant par l'incapacité de la victime à se souvenir avec exactitude de celles à lissue desquelles étaient intervenues les atteintes à son intégrité physique. Pour autant, s'agissant en l'occurrence de faits qui seraient survenus avec une certaine fréquence, dans le cadre de violences conjugales, il est suffisant que, sous l'angle temporel, ceux-ci soient circonscrits de manière approximative. On ne peut en effet pas exiger, en particulier en ce qui concerne des infractions répétées commises dans la cellule familiale, un inventaire détaillant chaque cas (arrêt précité cons. 2.4 et les arrêts cités).
On ne voit pas dans ce contexte que des imprécisions dans l'acte d'accusation ont pu faire obstacle à une préparation convenable de la défense du recourant.
6.2Il résulte des déclarations de la plaignante que le prévenu a commencé à la frapper depuis 2005-2006, que, jusquen 2017, les faits se sont produits une fois par trimestre, que, depuis 2017, le rythme des violences est passé à deux ou trois fois par mois et que, depuis avril 2020 (jusquen juillet 2020), les violences étaient quotidiennes. Cette version na pas varié sur des points essentiels au cours de linstruction.
La Cour pénale sest forgé la conviction que les actes de violence décrits par la victime (et repris dans lacte daccusation) se sont réellement passés entre 2005 et le 2 juillet 2020 (avant le départ en Bosnie), pour les motifs suivants :
6.3.1.a) On observera tout dabord quentre avril et début juillet 2020 (départ pour la Bosnie), certains actes ont été décrits de manière plus précise. La plaignante, qui a reconnu quelle se souvenait surtout des événements situés durant cette période, a indiqué queles violences étaient quotidiennes (devant le tribunal criminel, elle a indiqué «environ tous les deux jours»), que le prévenu lavait saisie plusieurs fois par les cheveux, quil lavait agenouillée de force pour la frapper dans le dos, quil lavait aussi empoignée par le col, lavait frappée sur le torse jusquà ce quelle perde le souffle, quelle navait jamais perdu connaissance, mais que, suite aux coups, elle avait de la peine à se relever et que les faits en Suisse (qui viennent dêtre évoqués) sétaient toujours passés dans le canton de Neuchâtel. Elle a relevé que, quand son mari lui assénait un coup de poing, elle avait toujours des bleus. Revenant sur une agression en particulier, la plaignante a expliqué, que, probablement le 20 mai 2020, le prévenu lavait frappée avec le poing au menton, quelle avait eu un bleu et quil lavait cognée dans le dos. Elle se souvenait de cette date car elle avait des bleus sur la figure et le prévenu était allé chercher des pansements pour que B.________ ne voie pas les bleus. Elle a ajouté que lhématome était devenu noir et quil avait fait mal pendant une semaine.
b) La Cour pénale retiendra les faits décrits par la plaignante, qui sont crédibles, pour les motifs suivants :
ba) Sagissant de ces faits, les déclarations nont pas varié sur des points importants.
bb) Les violences décrites par la plaignante (entre avril et juillet 2020) sinscrivent parfaitement dans le cours des événements, qui ont conduit à lagression de la plaignante par le prévenu dans le cimetière de Z.________ (Bosnie), sans quil soit ici nécessaire de revenir sur les faits précis qui sy sont déroulés, le prévenu ayant quoi quil en soit reconnu avoir agressé son épouse, de plusieurs manière, à ce moment-là (cf. supra cons. 5.4).
bc) Le prévenu a lui-même admis avoir donné à la victime des claques sur le bas du dos et les cuisses, lui avoir tiré les cheveux, en précisant que cela était arrivé le 10 avril 2020, de sorte que les aveux du prévenu visent bien la période ici examinée (avril à juillet 2020).
bd) Les déclarations de la plaignante sur lévénement de mai 2020 sont corroborées par le témoignage de B.________. Celui-ci a déclaré que, depuis avril 2020, son père ne faisait que de gueuler tous les jours, quinze fois par jour, quune fois, en rentrant de lécole, il avait vu sa maman, en mai ou en juin, avec un bleu sur le côté droit du menton, que, durant cette période, elle avait aussi un il au beurre noir, quil ne posait pas de questions mais quil savait très bien ce qui se passait.
be) Les faits examinés ici pour la période entre avril et juillet 2020 sinscrivent dans un contexte plus large qui, sil ne confirme pas directement les violences spécifiques dénoncées par la plaignante, nen donne pas moins un éclairage général sur le comportement du prévenu. Lors de son premier interrogatoire, celui-ci a déclaré que frapper sa femme était «une tradition» en Bosnie-Herzégovine et quaucune loi ne linterdisait, respectivement «[s]i une femme dit quelle nest pas daccord avec son mari, tout de suite elle reçoit une claque. Cest comme ça depuis la nuit des temps».
c) On retiendra quentre avril et juillet 2020, la plaignante a été frappée régulièrement par le prévenu. Selon la version de la plaignante la plus favorable au prévenu, les violences ont eu lieu tous les deux jours (et non quotidiennement). Le prévenu causait ainsi des bleus à la plaignante, ce qui provoquait des douleurs à celle-ci. La violence avait une certaine intensité puisquil arrivait que le prévenu la force à sagenouiller pour ensuite la taper sur le dos et quil la frappe sur le torse jusquà ce quelle perde le souffle (si elle ne perdait pas connaissance, elle avait de la peine à se relever). Il pouvait également la frapper au menton (comme cela avait été le cas en mai 2020).
6.3.2.a) Pour la période avant avril 2020, on notera que, certes, plus on remonte dans le temps (jusquen 2005), plus les souvenirs de la plaignante sont généraux. Cela est toutefois parfaitement normal et on ne peut en inférer labsence de toute violence entre 2005 et avril 2020. Comme on la vu, les déclarations de la plaignante sont crédibles (cf. supra cons. 6.3.1) et rien ne permet de dire quelles ne le seraient pas pour la période antérieure à avril 2020.
b) Au contraire, en 1998 déjà (il avait alors six ans), A.________ a déclaré que sa mère se faisait frapper par son père. Un jour, des policiers étaient intervenus suite à une dénonciation de la famille de sa mère. Quand ils étaient repartis, celle-ci sétait «faite taper de plus belle». A.________ a déclaré quil avait vécu durant 20 ans avec ses parents (soit jusquen 2012), que sa mère était une femme soumise, quelle devait faire ce que son père ordonnait, que, lorsquil était petit, il avait vu son père taper sa mère «constamment», que lorsquil allait à lécole, il voyait sa mère avec des bleus sur le visage, que dès que son père était contrarié, il frappait sa mère, même pour un plat trop salé ; il a répété que lorsquil avait six ans, la famille de sa mère avait dénoncé son père, que des policiers étaient venus à la maison et que, lorsquils étaient partis, sa mère sétait faite tapée de plus belle. A.________ a ajouté quil avait lui-même reçu des coups de ceinture, de câbles électriques (comme les câbles dordinateur), quà peine il faisait une connerie, il y avait droit, que depuis larrivée de B.________ (né en 2005), il avait rarement vu sa mère avec des bleus (il est toutefois précisé que A.________ a quitté le domicile de ses parents en 2012 ; cf. infra) et que son père navait jamais touché B.________. Il a toutefois indiqué quil avait encore vu sa mère une fois avec des bleus aux alentours de 2011, étant précisé que A.________ a quitté le domicile familial en 2012. A.________ a ajouté quil était soulagé que son père soit en prison en ce sens que la justice nallait pas passer sur les violences que celui-ci avait fait subir à sa mère.
c) On ne peut suivre la défense lorsquelle laisse entendre que le témoignage de C.________, fille du prévenu qui a vécu avec celui-ci jusquen 2002 et qui affirme navoir pas observé de violences jusque-là, remettrait en question les déclarations de la plaignante. Au contraire, celles-ci sinscrivent parfaitement dans le cadre temporel évoqué par C.________, puisque la plaignante a elle-même relevé que les violences navaient pas toujours existé et quelles sétaient installées progressivement depuis 2005, ce qui présuppose que les actes de violence étaient plus ponctuels (moins fréquents) auparavant (lintervention de la police en 1998 montrant que ces actes avaient déjà lieu à cette époque).
d) Contrairement à ce que pense la défense, on ne peut conclure sur la base des déclarations de A.________ que la violence à légard de la plaignante se serait arrêtée dès la naissance de son petit frère (B.________), excepté une fois aux alentours de 2011. A.________ a quitté le domicile de ses parents en 2012 (cf. supra), de sorte quà partir de cette date, il na pas pu être témoin de ce qui se déroulait au domicile du couple. Ses constats (son père était violent ; il a vu sa mère avec des bleus au visage alors quil était enfant ; il sest lui-même fait frapper quand il était chez ses parents) restent valables pour décrire, comme on la dit, le comportement général du prévenu (à tout le moins durant une période donnée) et confirme la crédibilité des déclarations de la plaignante qui affirme que la violence sest installée sur une très longue période. Les actes litigieux nont pas cessé, mais bien augmenté, cette évolution étant corroborée par la grande violence dont le prévenu a fait preuve en juillet 2020, alors que le couple était en Bosnie. À cela sajoute que A.________ a indiqué que son petit frère lui avait dit avoir constaté que les violences du prévenu envers la plaignante avaient dernièrement augmenté en intensité («Ces derniers temps, selon B.________, mon père a remis ça sur le tapis, ça a été un motif pour [ ] frapper ma mère plus fort»), ce que confirme dailleurs lépisode du 6 juillet 2020 en Bosnie-Herzégovine.
e) Lappelant relève que la plaignante ne sest plainte quune fois davoir été enfermée durant trois jours pour éviter que les voisins ou les policiers voient ses bleus. Il en infère que la victime na ainsi pas eu des bleus aussi souvent quelle lallègue. Contrairement à ce que pense l'appelant, le fait que la plaignante n'ait parlé quune fois de son enfermement ne veut encore pas dire que le prévenu agissait de la sorte à chaque fois que son épouse avait des bleus, ni quil lenfermait jusquà ce que les bleus aient totalement disparu.
6.4Il sagit encore de qualifier les faits retenus plus haut. Lappelant considère que ceux-ci étaient à tout le moins pour certains des voies de fait.
a) Selon l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé que grave sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans le cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a CP).
b) La poursuite aura lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou l'année qui a suivi le divorce (art. 123 ch. 2 al. 3 CP). Le chiffre 2 de larticle 123 CP décrit différents cas aggravés de lésions corporelles simples dont les particularités se situent au niveau de la mise en uvre qui intervient doffice et non sur plainte, notamment si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (al. 3). Dans ce cas, les lésions corporelles simples aggravées ne se caractérisent donc pas par létendue du dommage provoqué, mais par létat personnel de la victime en raison de sa dépendance émotionnelle avec lauteur (Hurtado Pozo, Droit pénal : partie spéciale, nouvelle édition, 2009, n. 500 ad art. 123 p. 150). Le but de cette norme est de tenir compte à la fois de l'ampleur du phénomène des violences domestiques, mais aussi des difficultés que rencontrent souvent les victimes à porter plainte, et de renforcer leur protection en instaurant une poursuite d'office des infractions commises dans un tel contexte (PC CP, 2eéd. 2017, n. 22 ad art. 123). Étant donné quil sagit dune mise en danger abstraite, indépendamment de la gravité de la survenance du résultat, lart. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine (cf. art. 48a CP) dans les cas de peu de gravité, ne trouve pas application (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3eéd. 2010, n. 20 et 34 ad art. 123).
c) Selon la jurisprudence, on doit qualifier de voies de fait les atteintes physiques, même si elles ne causent aucune douleur, qui excèdent ce qu'il est admis de supporter selon l'usage courant et les habitudes sociales et qui n'entraînent ni lésions corporelles, ni atteinte à la santé. Savoir si la victime a ressenti une douleur ou une atteinte à la joie de vivre n'est pas décisif. Un coup de poing doit être qualifié de voie de fait pour autant qu'il n'entraîne aucune lésion du corps humain ou de la santé (ATF 119 IV 25cons. 2 et larrêt cité).
Larticle 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de larticle 122 CP. Il protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique; ces objets de la protection pénale sont lésés par des atteintes importantes à l'intégrité corporelle, comme l'administration d'injections ou la tonsure totale ; sont en outre interdits la provocation ou l'aggravation d'un état maladif, ou le retard de la guérison ; ces états peuvent être provoqués par des blessures ou par des dommages internes ou externes, comme une fracture sans complication guérissant complètement, comme une commotion cérébrale, des meurtrissures, des écorchures, des griffures provoquées par des coups, des heurts ou d'autres causes du même genre, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être; en revanche, lorsque le trouble, même passager, équivaut à un état maladif, il y a lésion corporelle simple (ATF 119 IV 25cons. 2 et les arrêts cités).
Dans la jurisprudence, un coup au visage, ayant provoqué une éraflure au nez et une contusion, a été considéré comme voie de fait (ATF 72 IV 20). Il en va de même d'une meurtrissure au bras et d'une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 107 IV 43cons. d). En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle (ATF 74 IV 81). Il en va de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'il et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 103 IV 70).
En présence d'une atteinte à l'intégrité corporelle limitée à des contusions, des meurtrissures ou des griffures, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (ATF 119 IV 25cons. 2 et larrêt cité).
Un coup de poingdans la figure ayant provoqué un hématome sous orbitaire doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome, qui laisse normalement des traces pendant plusieurs jours, est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25cons. 2a).
d) Les faits retenus plus haut réalisent les conditions objectives de linfraction de lésions corporelles simples. Il convient aussi de retenir que le prévenu a agi intentionnellement, au moins par dol éventuel. Vu la régularité de la violence physique et le fait que le prévenu utilisait celle-ci en particulier pour soumettre son épouse, une infraction commise par négligence ne se conçoit pas. Le cas aggravé étant réalisé (art. 123 ch. 2 al. 3 CP), la question du cas de peu de gravité que lon peine à concevoir en lespèce ne se pose quoi quil en soit pas.
En conclusion, le grief est partiellement admis puisque les infractions commises retenues ne couvrent pas la période visée par lacte daccusation (reprise par le tribunal criminel), mais exclusivement la période comprise entre avril et juillet 2020.
7.Sagissant de la séquestration, la critique de lappelant porte sur deux points distincts : premièrement, il reproche à lautorité précédente de navoir pas constaté quil navait jamais enfermé volontairement son épouse ; il sétait enfermé lui-même, plusieurs nuits durant, dans la chambre à coucher conjugale, pour que son épouse ne dorme pas avec lui ; dautre part, le prévenu observe que la plaignante a confirmé quelle ne sétait pas sentie enfermée, mais nétait pas sortie, volontairement, pour que les gens ne voient pas ses bleus ; le prévenu ne pouvait dès lors pas avoir lintention denfermer son épouse pour éviter que des tiers ne voient ses bleus ; en outre, le moyen utilisé nétait de toute manière pas apte à empêcher la plaignante de partir puisquelle disposait de ses propres clés de lappartement, quelle pouvait aussi utiliser celles de son fils et quelle aurait pu sortir par la fenêtre.
7.1Devant le ministère public, la plaignante a déclaré quen juin 2020, pendant trois nuits, le prévenu avait fermé lappartement à clé, gardé celle-ci sur lui pendant la nuit, sétait enfermé dans la chambre à coucher (en interdisant à la plaignante dy dormir, la contraignant à dormir dans la chambre de son fils), quelle pensait quil avait fait ça car il croyait quelle allait senfuir de lappartement pour aller à la police et quil avait peur de cela, quà ce moment-là, elle avait des bleus visibles et quil avait peur que les voisins les voient et appellent la police et que, quand il avait vu quelle navait pas lintention de senfuir, il avait arrêté. La plaignante a ajouté quils habitaient au 2eétage, quils fermaient habituellement la porte à clé la nuit (celle-ci restant sur la serrure).
Devant le tribunal criminel, la plaignante a déclaré que son mari lavait enfermée dans lappartement pour que les gens ne voient pas ses bleus, quil ne lavait pas vraiment enfermée, que cétait elle qui ne voulait pas sortir pour ne pas que les gens voient, quelle avait toujours possédé une clé de lappartement (il y en avait deux).
7.2Les déclarations de la plaignante ont varié et on peine à comprendre, même en se fondant sur les seuls propos tenus par elle, comment les choses se sont réellement déroulées. On relèvera que largumentation de la défense nest pas dénuée dun certain cynisme lorsquelle exclut toute intention du prévenu de retenir son épouse, au motif que celle-ci a indiqué nêtre pas sortie volontairement de lappartement, afin déviter que des tiers ne voient ses bleus. Cela étant, la plaignante a laissé entendre que le prévenu ne lavait pas vraiment enfermée et il nest pas exclu que, comme le prévenu la exposé, une fois la porte dentrée fermée à clé, il ait pris les clés pour senfermer dans la chambre à coucher (de façon à obliger la plaignante à dormir ailleurs), ce qui ne permet pas détablir une intention délictuelle en lien avec la séquestration (même si la notion de privation de liberté, consacrée dans cette règle, nest pas soumise à des exigences très élevées, cf. arrêt du TF du20.04.2018 [6B_1070/2017]cons. 4).
Un point peut toutefois être considéré comme établi : le prévenu a pris la clé de la chambre conjugale et sy est enfermé, trois nuits durant. Il a expliqué quil ne souhaitait pas que son épouse dorme avec lui, ce qui obligeait celle-ci à dormir aux côtés de son fils B.________. Par ce comportement, il a empêché, par trois fois (trois nuits) son épouse daccéder au lit conjugal et, partant, la entravée dans sa liberté daction (cf. art. 181 al. 1 CP).
Par substitution des motifs, il convient de sanctionner lappelant pour les faits visés au chiffre 1.4 de lacte daccusation, ces faits répondant à la définition de la contrainte (art. 181 CP).
8.Le tribunal criminel a reconnu lappelant coupable de contrainte sexuelle (art. 189 CP) et de viol (190 CP).
Lappelant reproche aux juges précédents davoir transgressé la maxime daccusation, le principein dubio pro reoet il réfute toute intention portant sur les éléments constitutifs objectifs des infractions visées dans lacte daccusation.
8.1Comme le rappelle le Tribunal fédéral (arrêt du TF du20.04.2020 [6B_159/2020]), pour quil y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que lauteur le sache ou accepte cette éventualité et quil passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. Les articles 189 et 190 CP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant lusage de la contrainte aux fins damener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, lacte sexuel ou un autre acte dordre sexuel. Il sagit de délits de violence qui doivent être considérés principalement comme des actes dagression physique (ATF 131 IV 107cons. 2.2 et les arrêts cités).
Il en résulte que toute pression ou tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte. Larticle 190 CP, comme larticle 189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que lauteur surmonte ou déjoue la résistance que lon pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49cons. 4 et larrêt cité). Les infractions visées par les articles 189 et 190 CP exigent donc nonseulementquune personne subisse lacte sexuel alors quelle ne le veut pas, mais également quelle le subisse du fait dune contrainte exercée par lauteur. A défaut dune telle contrainte, de lintensité exigée par la loi et la jurisprudence, il ny a pas de contrainte sexuelle ou de viol, même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle (arrêt du TF du16.04.2018 [6B_502/2017]cons. 1.1).
La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97cons. 2b ; arrêts du TF du03.12.2007 [6B_267/2007]cons. 6.3 ; du 17.12.1997 [6S.688/1997] cons. 2b). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie (ATF 87 IV 68). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits, de lui tordre un bras derrière le dos (arrêt du TF du07.06.2007 [6S.126/2007]cons. 6.2) ou encore le faitde presser la victime contre un mur ou de lenfermer sans violence (Dupuis et al., PC CP, 2eéd. 2017, n. 18 ad art. 189 et les arrêts cités ;ATF 119 IV 224cons. 2).
En introduisant la notion de «pressions dordre psychique», le législateur a voulu viser les casoù lauteur provoque chez la victime des effets dordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment dune situation sans espoir, propre à la faire céder (ATF 128 IV 106cons. 3a/bb ;126 IV 124cons. 2b). En cas de pression dordre psychique, il nest pas nécessaire que la victime ait été mise hors détat de résister (ATF 124 IV 154cons. 3b).
Pour déterminer si lon se trouve en présence dune contrainte sexuelle ou dun viol, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes et tenir compte de la situation personnelle de la victime (ATF 131 IV 107cons. 2.2). Pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle quil serait vain de résister physiquement ou dappeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que lauteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (ATF 122 IV 97cons. 2b ;119 IV 309cons. 7b).
La situation de contrainte doit être créée par lauteur dans un contexte donné, ce qui nimplique pas que la contrainte soit à nouveau utilisée pour chacun de ses actes. Il suffit que la victime ait dans un premier temps opposé de la résistance dans la mesure où elle pouvait le faire et que par la suite lauteur réactualise sa contrainte de manière à pouvoir encore abuser de sa victime (Dupuis et al., op. cit.,
n. 13 ad art. 189 et les arrêts cités).
Le viol requiert lintention de lauteur. Le dol éventuel suffit (entre autres auteurs :Dupuis et al., op. cit., n. 19 ad art. 190 et les auteurs cités).
8.2A titre préalable, la Cour pénale observera que les actes reprochés au prévenu se seraient déroulés dans lintimité dune relation de couple, ce qui implique de porter une attention particulière au contenu des déclarations des parties. Si la victime, en raison du traumatisme subi, na pu, lors de linstruction, souvent pas exprimer ce quelle a vécu avec la précision et la constance souhaitées, la crédibilité de ses déclarations nen est pas pour autant demblée écornée. Cela étant, si les déclarations de la victime, confrontées à celles du prévenu, ne permettent pas décarter des doutes sérieux et irréductibles soit des doutes qui simposent à lesprit en fonction de la situation objective quant à lexistence dun fait conduisant à admettre la réalisation dune infraction, celle-ci ne pourra être retenue, sous peine de porter atteinte au principe de la présomption dinnocence (arrêt du TF du08.10.2021 [6B_1441/2020]cons. 1.2 et les arrêts cités).
8.3Sagissant du moyen tiré de la violation de la maxime daccusation, lappelant relève que lacte daccusation ne vise que la violence physique («en commençant par la frapper, puis en la pénétrant de force») et quil ne traite pas de menaces ou de pressions dordre psychique (cf. chiffre 2 de lacte daccusation). Il en conclut que le jugement doit être annulé et renvoyé à lautorité précédente pour quelle rende une nouvelle décision, après avoir procédé à de nouveaux débats. Lappelant considère que la Cour pénale pourrait se dispenser de procéder ainsi et lacquitter des préventions de contrainte sexuelle et de viol (cf. infra).
Il convient demblée de relever que, si les premiers juges ont retenu lexistence de pressions dordre psychique (qui ne sont effectivement pas décrites dans lacte daccusation, à son chiffre 2), ils ont aussi retenu que le prévenu avait agi en recourant à la force physique (jugement entrepris p. 11).
Les déclarations de la plaignante quant à lemploi de la force physique sont crédibles (pour lexamen, cf. infra cons. 8.4) et on ne saurait demblée acquitter le prévenu, comme la défense le plaide, ou même annuler le jugement et renvoyer la cause à lautorité précédente.
8.4a) Concernant le grief tiré de la violation du principein dubio pro reo, lappelant soutient que les juges précédents ont fait une interprétation particulièrement choquante de ses déclarations en retenant quil avait reconnu quil entretenait trois rapports sexuels par jour avec la victime. Les inspecteurs layant interrogé sur ce point lont fait entre deux questions, leurs demandes étaient formulées sous la forme de propositions, lors de ses deuxièmes déclarations, lappelant a dailleurs indiqué quil entendait revenir sur ses précédentes affirmations car il était impossible quil ait eu trois rapports sexuels par jour. Il a expliqué quil ne se souvenait plus quil avait indiqué une telle fréquence à la police et quil avait ressenti une pression lorsque la police lui avait parlé de sa sexualité. Selon lappelant, on ne saurait inférer du fait quil ait déclaré avoir eu trois rapports sexuels par jour que ceux-ci étaient des rapports forcés. Il avait toujours nié avoir obligé son épouse à entretenir des rapports forcés avec lui, sans aucune ambigüité. Lappelant soutient également que les déclarations de la plaignante ne sont pas constantes et dénuées de contradictions notables, comme le retient le tribunal criminel ; elle navait jamais parlé, avant de porter plainte, de violences à caractère sexuel aux différents professionnels quelle consultait (RHNE, SAVI) ; elle na pas spontanément mentionné ces faits, mais uniquement à la suite dune demande de la police ; elle nen a pas parlé lors de son récent suivi par le Dr F.________, psychiatre ; elle a varié sagissant de la date du début des rapports forcés (avril 2020, puis 2014, 8 avril 2020 et janvier 2020) ; le constat dagression sexuelle établi par le service gynécologique du RHNE se contente de résumer les explications de la plaignante, la partie «examen gynécologique» mentionne le terme «sans lésion» sur chaque partie examinée de lintimité de la plaignante, à lexception des petites lèvres, pour lesquelles le gynécologue indique «atrophié de couleur légèrement foncée», sans donner plus dindications ; à défaut dautres éléments (en particulier des lésions objectivables), laccusation ne peut se prévaloir de ce rapport pour confirmer les dires de la plaignante ; sagissant des bleus sur ses parties intimes, la plaignante dit tantôt quils sont à lorigine des relations sexuelles forcées, tantôt quils en sont la conséquence, ce qui rend ses déclarations contradictoires ; lappelant est âgé de 67 ans, dans une mauvaise forme physique (avec notamment des problèmes de dos) et il est dès lors peu probable quil ait pu entretenir des rapports sexuels à raison de trois fois par jour sur une période de trois mois ; B.________ na rien vu ou entendu, alors même quil était à la maison, en raison de la pandémie ; les faits retenus par les premiers juges ne concordent pas avec lexpertise psychiatrique du Dr E.________, qui relève que lappelant présente des scores de 0 à limpulsivité, à la faible maîtrise de soi et à la promiscuité sexuelle sur léchelle PCL-R, ce qui ne correspond pas au profil de délinquant sexuel ; le fait que lappelant soit un mari violent nen fait pas encore un agresseur sexuel.
b) Lors de sa première audition par la police, la plaignante a déclaré que, depuis avril 2020, le prévenu lavait forcée à avoir des relations sexuelles trois fois par jour, prétextant quelle faisait cela avec dautres hommes. Pour la plaignante, le comportement du prévenu relevait plus de la provocation que de lamour. Elle lui disait de manière répétée quelle ne voulait pas. Mais, il la frappait dabord et ensuite il la prenait par la force.
Lors de sa seconde audition par la police, la plaignante a indiqué que les violences sexuelles avaient commencé en 2012 et quelles sétaient intensifiées. Son mari procédait aussi à des contrôles de ses parties intimes depuis cinq ans, comme le ferait un gynécologue, pour vérifier que son épouse ne lui était pas infidèle. Le prévenu la poussait à avoir des relations sexuelles, quelle couchait avec lui, mais quelle nétait pas toujours daccord, que parfois cétait obligatoire, quelle devait le faire, que parfois elle ne voulait pas mais quen fin de compte elle le faisait quand même, quelle ne pouvait pas refuser, que lorsquelle ne voulait pas la relation sexuelle, il lui disait «tu te gardes pour un autre homme», quil voulait et quelle devait faire, quil ny avait rien dautre à dire, que si elle nacceptait pas, il la frappait jusquà ce quelle se taise, quelle se laissait donc faire, quil faisait seulement lacte (soit une pénétration vaginale), quelle devait lui faire des fellations, quelle naimait pas cela, quelle faisait cela pour quil arrête de la frapper.
Devant la représentante du ministère public, la plaignante a déclaré que les viols (pénétrations vaginales) avaient lieu systématiquement depuis le mois davril 2020, que cétait trois fois par jour, tous les jours, quelle ne voulait pas car ce nétait pas de lamour, quelle le lui disait, mais pas à chaque fois, que lorsquelle lui disait, elle se retirait dans une autre pièce, mais quil lui courait après, quil avait très bien compris, mais quaprès il la tapait et quensuite il passait à lacte, quà chaque fois, cela se passait ainsi, quavant avril 2020, les rapports étaient normaux, quelle avait dû faire des fellations, avant de faire un rapport, que cétait donc presque à chaque fois (pour lui donner envie), quil lui disait quelle devait le faire et quil la tuerait si elle ne le faisait pas, quil sagissait de menaces orales avec une intonation qui donnait peur, que les rapports sexuels étaient violents. La plaignante a aussi indiqué que cétait «en moyenne» trois fois par jour, que le prévenu voulait trois fois car il ne parvenait «pas à suivre comme il faut» et quil voulait «remettre cela après», quil finissait toujours pas y arriver au bout de la troisième fois et quensuite il la laissait en paix, mais que cela recommençait le jour daprès, que parfois il navait pas dérection complète, mais quil arrivait toujours à entrer en elle, quelle lui a dit que ne voulait pas ou quelle ne pouvait pas, que le prévenu na jamais compris réellement quelle ne voulait pas et quil disait quelle se gardait pour un autre, quil ne voulait pas comprendre, quil ne comprenait pas puisquil la contraignait à le faire, quil savait quelle ne voulait pas, mais que cela limportait peu.
Devant le tribunal criminel, la plaignante a déclaré que, sur le plan sexuel, un grand changement avait eu lieu à laube de ses 50 ans, alors que son désir avait commencé à diminuer et que son époux était très demandeur, que les demandes du prévenu sétaient intensifiées depuis janvier 2020, quelle avait peur de se faire tuer si elle disait non, quil y avait une période où, pour la forcer, il la boxait, la brusquait, lui donnait des coups de poings dans le ventre, que, depuis avril 2020, le prévenu avait adopté un comportement plus agressif, quil la frappait et quils avaient des rapports plus réguliers, quil y avait eu des violences durant cette période, quelle se souvenait dune fois au salon où il lavait prise par les cheveux et tapée dans le dos au point quelle ne pouvait plus respirer, que durant cette période, il la frappait environ tous les deux jours, que lorsquelle disait quil lui «en mett[ait] une», elle entendait par là quelle recevait des coups au visage, notamment des coups de poings et quil disait ensuite quelle sétait cognée au frigo.
c) Les déclarations de la plaignante sont crédibles, constantes et ne sont entachées daucune contradiction sur des éléments importants. Si la défense soutient que les déclarations de la plaignante ne sont «pas exemptes de toute contradiction», elle relève pourtant elle-même que la victime a maintenu sa version sur la fréquence des rapports, tant lors de sa deuxième audition que devant le ministère public.
La défense souligne que le récit de la plaignante a varié sagissant du point de départ des rapports sexuels litigieux (selon les déclarations : avril 2020 ; 2012 ; 8 avril 2020 ; janvier 2020). Force est toutefois de constater que la victime na jamais varié quant au fait que les rapports sexuels intenses (trois fois par jour en moyenne) ont eu lieu depuis avril 2020 (et quils ont duré jusquen juillet 2020). Cette dernière période sera prise en compte par la Cour pénale, étant précisé que, pour fixer la peine, les premiers juges ont quoi quil soit tenu compte exclusivement de cette période. Il est dès lors superflu dexaminer le point de départ précis des relations sexuelles litigieuses (2012, 2014 ou 2020).
d) La crédibilité des déclarations de la plaignante contraste avec les incohérences de celles du prévenu. On peut à cet égard renvoyer à la motivation donnée par le tribunal criminel, qui relève que le prévenu a prétendu que la plaignante demandait elle-même la multiplication des relations sexuelles à partir davril 2020 au point quil a dû senfermer pour les éviter, car il «nen pouvai[t] plus». Le contexte de cette époque montre que lassertion du prévenu ne correspond pas à la réalité : la plaignante a expliqué (de manière tout à fait crédible) une perte de libido (liée à la ménopause) et le prévenu a admis quà son retour de Bosnie (en avril 2020), il sétait emporté contre son épouse, quil lavait accusée dinfidélité et avait procédé à des contrôles des parties intimes de son épouse. Le prévenu nest pas non plus crédible lorsquil déclare que, depuis quil a contrôlé les parties intimes de son épouse, tout était en ordre, alors même quil na pas cessé de la tourmenter à propos de sa prétendue infidélité et que la violence est alléecrescendojusquà atteindre son paroxysme lors des vacances en Bosnie. Enfin, le prévenu a déclaré (seconde audition devant la police) quil nétait jamais arrivé que sa femme ne veuille pas avoir de relation sexuelle avec lui, ce qui, vu lattitude quil adoptait alors vis-à-vis de son épouse, est non seulement douteux, mais tout simplement invraisemblable. Pour le surplus, on peut se référer aux considérants du jugement entrepris, sans avoir à les paraphraser.
e) Le récit de la victime sur les violences sexuelles dont elle a été lobjet trouve appui dans lattitude affichée par le prévenu à son égard. Contrairement à ce que soutient la défense, il y a là davantage que la confirmation du comportement violent (physiquement) du prévenu. Celui-ci, lors de son premier interrogatoire, a reconnu quil avait violenté son épouse dans le cimetière en Bosnie, lors dune dispute à propos de son infidélité, et quà son retour, il sétait emporté et avait contrôlé les parties intimes de son épouse. Ces seuls éléments ne font certes pas du prévenu un «agresseur sexuel» (selon la terminologie employée par la défense), mais ils sont des indices supplémentaires confirmant la crédibilité des déclarations de la plaignante et, en particulier, du fait (quelle décrit) quà lorigine des actes sexuels quelle a subis, il y avait le soupçon particulièrement tenace du prévenu selon lequel son épouse lui serait infidèle. Le prévenu a dailleurs exprimé verbalement comment il percevait son épouse à cette époque, lorsquil a admis quil lavait traitée de prostituée à plusieurs reprises.
f) On peut également relever une concordance de temps entre le comportement sexuel reproché au prévenu et lescalade dans le conflit conjugal, que le prévenu reconnaît et que B.________ a pu observer.
g) Comme on la vu, les déclarations du prévenu ne sont le plus souvent pas crédibles et elles sont impropres à remettre en question la crédibilité des déclarations de la plaignante. Il nen va pas différemment du fait que la plaignante nait jamais fait part des violences à caractère sexuel lorsquelle sest présentée aux Départements des urgences du Réseau hospitalier neuchâtelois, le 9 juillet 2020 et lorsquelle a été hébergée par le Service daide aux victimes, dès le 10 juillet 2020 ; après les événements qui se sont déroulés en Bosnie et la fuite de la plaignante en France, puis en Suisse, on peut aisément concevoir que les discussions aient porté essentiellement sur les violences (physiques) qui ont dicté sa fuite et que le dévoilement des actes à caractère sexuel nait pas eu lieu à ce moment-là. On comprendra dailleurs que, pour ces derniers actes, la plaignante a pu renoncer à les évoquer à ce moment-là, par pudeur. Le fait que le médecin psychiatre de la plaignante ne fasse pas explicitement état de violences à caractère sexuel ne permet pas de nier celles-ci. Le médecin désigne en effet, de manière générale, les «violences conjugales» vécues par sa patiente. Comme il a rédigé une note très succincte, on ne saurait en aucun cas en inférer que la notion utilisée par le médecin nenglobe pas les violences à caractère sexuel subies par la victime. La crédibilité des déclarations de la victime peut être confirmée, sans quil soit nécessaire de revenir sur les constats difficiles à interpréter de bleus sur ses parties intimes. La critique soulevée par la défense à cet égard se révèle dès lors sans consistance. Sagissant de la mauvaise forme physique de laccusé en raison de son âge (qui, selon lappelant, rendrait peu probable lentretien de rapports sexuels à raison de trois fois par jour sur une période trois mois), elle est contredite par plusieurs éléments au dossier : le prévenu a, dans un premier temps, lui-même admis avoir entretenu trois rapports sexuels par jour ; il a aussi admis quil avait agressé son épouse en Bosnie et A.________ a déclaré que son père était violent et quil les frappait (lui-même ou sa mère), ce qui réduit à néant largument évoqué par la défense, qui repose sur la prémisse dun prévenu dénué de toute énergie.
8.5Il convient dès lors de retenir les faits visés par lacte daccusation, en précisant que les contraintes sexuelles et les viols ont été imposés par des violences physiques. Les éléments constitutifs objectifs des infractions visées aux articles 189 et 190 CP sont réalisés.
8.6a) Sagissant de lintention de lappelant (élément subjectif), la défense insiste sur le fait que léducation du prévenu en ex-Yougoslavie (dans les années 60 à 80) na laissé que peu de place à la considération pour la femme telle quon la conçoit dans la société suisse actuelle. Au vu de sa situation personnelle, de léducation quil a reçue et du peu de respect quil a vis-à-vis des femmes, lappelant nétait pas en mesure de comprendre ce que son épouse décrit comme des refus dentretenir des rapports sexuels avec lui. Même si lon suivait la version de la plaignante et que lon retenait que lappelant a forcé celle-ci à entretenir des rapports sexuels, il faut constater que celui-là nétait pas en mesure de comprendre ou dinterpréter le refus de son épouse, qui ne lexprimait pas clairement et qui acceptait lacte après son insistance. Comme elle ne manifestait aucune douleur ou aucune tristesse, il nétait pas en mesure de comprendre quelle se forçait à entretenir des actes sexuels avec lui, même si elle ne le souhaitait pas.
b) Si le prévenu a déclaré quen Bosnie, cétait «une tradition de frapper sa femme» et que cétait «comme ça depuis la nuit des temps», il na pas laissé entendre quil agirait ainsi (selon cette «tradition») en Suisse. Lorsque les enquêteurs lui demandent sil applique cette «tradition», le prévenu répond quil «ne pratique rien du tout». A la question de savoir sil applique «cette coutume» (celle de frapper son épouse si elle nest pas daccord avec lui), il répond quil «ny a pas dagissement tant quil n'y a pas derreur», ce qui montre que le prévenu distingue clairement entre la «tradition» quil allègue et le comportement quil est autorisé à adopter en Suisse, vis-à-vis de son épouse.
Le prévenu savait quil nétait pas licite de frapper sa femme. Étant en Suisse depuis 1980 (soit depuis 40 ans au moment des faits), il ne pouvait pas non plus ignorer quil ne pouvait frapper celle-ci pour obtenir delle des faveurs sexuelles. En contraignant son épouse à subir celles-ci, le prévenu faisait fi de ce quil savait être interdit et cest donc intentionnellement au moins par dol éventuel quil a forcé la main à son épouse, soit quil la contrainte à lui faire des fellations et quil la violée à de nombreuses reprises. Ce constat est appuyé par les déclarations faites par le prévenu qui montrent que, depuis avril 2020, il navait plus la même considération pour son épouse, celle-ci étant qualifiée de «prostituée». La perception de la plaignante va dans le même sens puisquelle a indiqué que le prévenu savait quelle ne voulait pas, mais que cela lui importait peu (cf. supra).
Les infractions de contraintes sexuelles et de viols sont réalisées et le jugement attaqué doit être confirmé sur ces points.
9.Sagissant des injures et des menaces qualifiées retenues dans le jugement entrepris, la défense considère quelles ne reposent comme les accusations de contrainte sexuelle et de viol que sur les déclarations de la plaignante.
La crédibilité des déclarations de la plaignante a été retenue plus haut.
Lors de sa première audition par la police, la plaignante a déclaré que, depuis avril 2020, le prévenu avait commencé à la menacer de la tuer, tout en la traitant de «prostituée».
Devant la représentante du ministère public, la plaignante a confirmé que le prévenu avait menacé plusieurs fois de la tuer et quil lavait injuriée en la traitant notamment de «prostituée» à Q.________. Elle a précisé que cela était arrivé tous les jours entre avril et juillet 2020. Il lavait tapée, menacée de la tuer, de la décapiter et injuriée. Il lavait traitée de «pute» et proféré des insultes du style «fille de pute».
La Cour pénale retiendra ces faits, qui correspondent à ceux visés par lacte daccusation (linfraction de diffamation, écartée par le tribunal criminel, nayant ici pas à être examinée). Le jugement entrepris est confirmé sur ces points.
10.Sagissant de la peine, celle-ci nest pas remise en cause, par une motivation distincte, par lappelant. Labandon de la prévention de séquestration (art. 183 CP) na aucune incidence sur la quotité de la peine, puisque, par substitution des motifs, le prévenu a été condamné pour contraintes pour les faits décrits au chiffre 4 de lacte daccusation. Laggravation de la peine pour ces actes (réitérés à trois reprises) nest pas inférieure à celle retenue par linstance précédente.
La peine prononcée, de 39 mois, sera confirmée.
11.Lappelant ne présente pas non plus de motivation distincte, en lien avec la mesure prononcée à son égard, lexpulsion obligatoire du territoire suisse et les conclusions civiles de la plaignante. Il ny a dès lors pas lieu de revenir sur ces différents points (cf. art. 404 al. 1 CPP).
12.Sagissant des biens confisqués, lappelant soutient que, même si sa condamnation devait être confirmée, il conviendrait dexaminer ce point. Il allègue que le montant de 13'435.65 francs qui a été séquestré provient du retrait de sa LPP sous la forme dun capital («le capital quil a perçu était donc destiné à une forme de prévoyance») et quil est relativement saisissable (art. 93 LP). Selon lui, ce montant nest pas exclu de larticle 268 CPP (règle qui traite des valeurs patrimoniales insaisissables au sens des articles 92 à 94 LP) et il nest saisissable que pour la part dépassant la rente à laquelle il aurait droit, calculée sur la base de son espérance de vie (arrêt du TF du23.09.2019 [5A_338/2019]cons. 6.2.1).
Il résulte du dossier que le prévenu a touché un capital de 84'000 francs environ en août 2019. Les 13'000 francs (environ) quil avait sur lui au moment de son arrestation provenait de ce montant.
Lappelant se borne à indiquer quil ne dispose que dune rente AVS (2'300 francs par mois ; lors de son interrogatoire par le ministère public, le prévenu a précisé quil recevait 2'300 francs de retraite et dallocations) pour vivre, qui ne lui suffit pas à couvrir son loyer mensuel (1'185 francs) et le montant de base correspondant à son minimum vital (1'200 francs). Il en résulte que, selon la déclaration patrimoniale du prévenu, son minimum vital LP couvre à 85 francs près ses dépenses.
Il convient toutefois de considérer quune fois quil aura exécuté sa peine, le prévenu sera expulsé et quil a manifesté son intention de rester dans son pays dorigine. Pour le calcul du minimum vital, il faut se rapporter au coût de lexistence en vigueur au domicile du débiteur à létranger (ATF 91 III 81cons. 3 ; arrêt du TF du15.06.2020 [5A_904/2019]cons. 2.6.3). Il est à cet égard notoire que le coût de la vie en Bosnie est inférieur à celui qui prévaut en Suisse et, à tout le moins, que, dans son pays dorigine, ses dépenses (qui seront réduites, le montant de base du minimum vital devant être revu à la baisse pour le motif qui vient dêtre évoqué) seront couvertes par ses revenus. Il est précisé que son revenu (qui se résume à sa rente AVS) ne sera pas différent en Bosnie, en vertu de la Convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et la Bosnie et Herzégovine, entrée en vigueur le 1erseptembre 2021 (RS 0.831.109.191.1).
Le grief est rejeté.
13.Il convient, en raison des risques de fuite, de sassurer du maintien en détention du prévenu aux fins de garantir lexécution de la peine privative de liberté. Pour ce motif, une décision distincte de maintien en détention pour des motifs de sûreté sera également prononcée.
14.Lappelant succombant entièrement, le jugement prononcé par le tribunal criminel doit être confirmé.
Dans le dispositif notifié aux parties le 24 mars 2022, une erreur sest inscrite au chiffre 10 (qui prévoit que le prévenu devra prendre à sa charge le 19/20 des frais judiciaires), quil convient de corriger (cf. art. 83 al. 1 CPP). Comme les chiffres 11 et 12 du même dispositif, le chiffre 10 du jugement de première instance est confirmé et il ny a pas lieu de modifier sa teneur, qui prévoit de mettre à la charge du prévenu la totalité des frais judiciaires.
Les frais de la procédure dappel sont arrêtés à 2'000 francs. Lappelant en supportera la totalité.
Pour son activité en procédure dappel, le mandataire du prévenu, qui plaide au bénéfice de lassistance judiciaire, remet un mémoire dhonoraires dun montant de 5'455.73 francs (frais et TVA compris), pour une activité de 25 heures (env.). Le temps de préparation avec le client (entretiens, correspondance) est excessif et il ne sera tenu compte que de 2 heures (globalement). De nombreux courriers entrent dans la catégorie du travail administratif et ne peuvent être comptabilisés. Pour les autres courriers, il sera tenu compte de ½ heure. Enfin, pour la rédaction de lappel et la préparation de laudience, il sera retenu 11h00 et, pour laudience à proprement parler (et la communication au prévenu du jugement motivé), 4h00. Il en résulte une activité de 17,5 heures, soit au tarif usuel de 180 francs (pour lassistance judiciaire), un montant de 3150 francs. Il convient dajouter les frais selon le tarif forfaitaire de 5 % du montant total (157.50 francs), les frais effectifs (déplacements : 132 francs + 66 francs) ainsi que, sur le résultat total, la TVA (7,7 % = 269.92 francs). Lindemnité due à lavocat doffice du prévenu sera ainsi fixée à 3'775.40 (chiffre arrondi). Elle sera entièrement remboursable par le prévenu, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
Pour son activité en procédure dappel, le mandataire de la plaignante, au bénéfice de lassistance judiciaire, remet un mémoire dhonoraires dun montant de 1'775.45 francs (frais et TVA compris), pour 12h35 dactivités (1'648.50 francs pour les seuls honoraires). Lactivité est justifiée et il convient de se fonder sur les chiffres présentés par le mandataire. Il sagit de tenir compte de la durée effective de laudience du 24 mars 2022 et du temps qui sera nécessaire pour la communication de la décision à la cliente. Une durée de 1h30 sera ajoutée, au tarif de 110 francs/heure (soit 165 francs), lavocate stagiaire ayant représentée sa cliente durant laudience devant la Cour pénale. Le montant total des honoraires se monte à 1'813.50 francs (1'648 + 165). Il convient dajouter les frais selon le tarif forfaitaire de 5 % du montant total (90.67 francs), ainsi que, sur le résultat total (1'904.18 francs), la TVA (7,7 % = 146.62 francs). Lindemnité due à lavocat doffice de la plaignante sera ainsi fixée à 2'050.80 (chiffre arrondi). Elle sera entièrement remboursable par le prévenu, aux conditions de larticle 135 al. 4 et 138 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 10, 135, 138, 426, 428 CPP, 47, 49, 123, 177, 181, 189 et 190 CP
I.Lappel de X.________ est partiellement admis, le jugement du tribunal criminel du 28 mai 2021 est annulé et son dispositif se présente dorénavant comme suit :
1.Reconnaît X.________ coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de contraintes, dinjures, de menaces qualifiées, de contrainte sexuelle et de viol.
2.Libère pour le surplus X.________ des fins de la poursuite.
3.Condamne X.________ à une peine privative de liberté de 39 mois, sous déduction de 316 jours de détention avant jugement et à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 10 francs le jour (soit 450 francs au total).
4.Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 27 octobre 2017 par le ministère public du canton de Soleure.
5.Ordonne une mesure de traitement auprès du Service pour auteur-e-s de violences conjugales (SAVC).
6.Ordonne lexpulsion de X.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans.
7.Ordonne la confiscation de la somme de 13'435.65 francs, intérêts éventuels en sus, séquestrée en cours dinstruction, en guise de couverture des frais.
8.Condamne X.________ à payer à Y.________ la somme de 15'000.00 francs avec intérêts à 5 % lan dès le 1erjuillet 2020, en guise de réparation du tort moral.
9.Rejette pour le surplus les conclusions civiles.
10.Met les frais judiciaires, arrêtés à CHF 17'200.00, à la charge de X.________.
11.Fixe à 13'654.20 francs y compris frais, débours et TVA, lindemnité due par lEtat à Me G.________, mandataire doffice de X.________, et dit que le prévenu sera tenu de rembourser la somme de 8'420.10 francs.
12.Fixe à 10'977.50 francs y compris frais, débours et TVA, lindemnité due par lEtat à Me H.________, mandataire doffice de Y.________, et dit que cette somme est partiellement remboursable par le prévenu à hauteur de 6'769.45 francs.
II.Le maintien de X.________ en détention pour des motifs de sûreté aux fins de garantir lexécution de la peine privative de liberté est ordonné.
III.Les frais de justice de seconde instance sont arrêtés à 2'000 francs et mis entièrement à la charge de X.________.
IV.Lindemnité davocat doffice due à Me G.________ est arrêtée à 3'775.40 francs. Elle est remboursable par X.________ aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
V.Lindemnité davocat doffice due à Me H.________ est arrêtée à 2'050.80 francs. Elle est remboursable par X.________ aux conditions des articles 135 al. 4 et 138 CPP.
VI.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me G.________, à Y.________, par Me H.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.3533), au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (CRIM.2021.7), à lOffice dexécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds, et au Service des migrations, à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 24 mars 2022