Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 ________, née en 2003 et donc majeure, a déposé devant l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : APEA) une requête en conciliation visant la modification de son entretien, à l’encontre de son père Y.________. Elle exposait qu’elle désirait entreprendre une formation à l’École B.________ de Z.________(VD). Cette formation, non prévue au moment du divorce entre ses parents, occasionnerait des frais considérables. La mère s’engageait à assumer la moitié de l’entretien convenable revu de sa fille. B. Le 9 septembre 2022, Y.________, représenté par Me A.________ a déposé une requête tendant notamment à ce que l’APEA statue sur l’existence d’un risque concret de conflit d’intérêts résultant selon lui du fait que la mandataire de la demanderesse, Me X
E. 2 Quand bien même l’autorité de conciliation n’est pas un tribunal ( ATF 139 III 273 cons. 2.2), bien qu’elle puisse être exercée par une autorité judiciaire comme dans le canton de Neuchâtel (art. 7 let. a OJN ), plusieurs des règles de la partie générale du Code de procédure civile sont applicables à la procédure de conciliation (ainsi les dispositions relatives à la compétence matérielle, au for, à l’avance de frais, à la suspension de la procédure [ ATF 139 III 273 cons. 2.2 ; ATF 146 III 265 cons. 4.2]).
E. 3 Selon la jurisprudence, la décision relative à la capacité de postuler de l’avocat entre dans la catégorie des décisions d’instruction au sens de l’article 124 al. 1 CPC ( ATF 147 III 351 cons. 6.3). Dans une procédure pendante, l’autorité qui doit statuer sur la capacité de postuler de l’avocat est le tribunal compétent sur le fond de la cause ou, sur délégation, un membre de ce même tribunal (art. 124 al. 2 CPC), à l’exclusion de l’autorité de surveillance ( ATF 147 III 351 cons. 6.3). Ce type de décision peut être attaqué par la voie du recours de l’article 319 al. 2 let. b CPC (à la condition qu’elle puisse causer un préjudice difficilement réparable), le délai de recours étant de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC ; arrêts de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 09.02.2022 [n°21] cons. 1.1.2 et du 03.10.2022 [n°229] cons. 4.1). En l’occurrence, les recourantes font valoir, en invoquant le Commentaire romand, que le prononcé entrepris ne constitue pas une ordonnance d’instruction au sens de l’article 321 al. 2 CPC , mais une « autre décision » au sens des articles 319 let. b et 321 al. 1 CPC, de sorte que le délai de recours est de 30 jours, et non de 10 jours. Cette manière de voir perd de vue l’ ATF 147 III 351 cons. 6.3. La référence à l’avis de Jeandin (Commentaire romand, 2 e éd., n. 15 ad art. 319 CPC) invoqué par les recourantes ne peut conduire à s’écarter des jurisprudences fédérale et cantonales déjà évoquées qui sont limpides. On peut d’ailleurs observer que dans l’exemple de la récusation donné par l’auteur précité, exemple qui est le plus proche de la notion d’incapacité de postuler (sur les rapports entre récusation et incapacité de postuler, cf. arrêt du TF du 26.04.2022 [5A_124/2022] ), le délai de recours est lui aussi de 10 jours : la récusation qui correspond à une « autre décision » visée par l’article 319 let. b CPC ( ATF 145 III 469 cons. 3.2) est soumise à la procédure sommaire ( ATF 145 III 469 cons. 3.3), de sorte qu’elle est attaquable dans le délai réduit de l’article 321 al. 2 CPC [ ATF 145 III 469 cons. 3.4]).
E. 4 La décision attaquée – expressément intitulée « décision d’instruction » – mentionne un délai de recours de 30 jours, en se référant à l’article 319 let. b CPC. La question se pose donc de savoir si les recourantes doivent être mises au bénéfice du délai de 30 jours indiqué par erreur, conformément au principe de la bonne foi ( ATF 117 Ia 297 cons. 2). La loi n’indique pas expressément que le délai de recours en matière d’interdiction de postuler est de 10 jours, même si la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée est récente et claire quant à la nature de la décision. L’une des recourantes est avocate. Cette circonstance doit amener une plus grande sévérité dans l’appréciation du fait de savoir si l’on est en présence d’une négligence grossière de sa part, étant entendu qu’il peut être attendu d’elle qu’elle procède à un contrôle sommaire des indications sur la voie de droit ( ATF 138 I 49 cons. 8.2.2). A cet égard, on pourrait se demander si, pour l’avocate qui est directement concernée par la décision attaquée, la décision litigieuse n’a pas un caractère final (cf. art. 90 LTF ; arrêts du TF du 14.03.2019 [1B_510/2018] cons. 1 non publié in ATF 145 IV 218 ; du 26.08.2020 [1B_191/2020] cons. 1 ; cf. arrêt de la 1 ère Cour d’appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois du 03.05.2023 [101.2022.438] cons. 1.2 qui renvoie à l’arrêt [1B_191/2020]) ; cela lui ouvrirait la voie du recours au sens de l’article 319 let. a CPC et, partant, imposerait pour elle un délai de recours de 30 jours. Quoi qu’il en soit de la réponse à cette interrogation – qui n’est pas abordée dans l’acte de recours et conduirait à retenir deux délais de recours différents –, on doit retenir en l’espèce qu’il ne s’imposait pas immédiatement à la lecture d’un texte légal, ni au vu de la systématique de la loi ( ATF 141 III 270 cons. 3.3), que la décision attaquée – pourtant encore une fois intitulée « décision d’instruction » – devait être déférée dans les 10 jours devant la Cour – en tous les cas au nom de la demanderesse en aliment. Il s’ensuit que les recourantes doivent être protégées dans la confiance qu’elles ont placée dans l’indication erronée des voies de droit.
E. 5 La condition de l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable pour les recourantes (cf. art. 319 let. b ch. 2 CPC) est réalisée au vu de la jurisprudence (arrêt du TF du 26.08.2020 [1B_191/2020] cons. 1).
E. 6 a) L’article 204 CPC permet aux parties de se faire assister d’un conseil juridique ou d’une personne de confiance devant l’autorité de conciliation. Il n’est pas contesté que Me X 2 ________ agit en l’espèce en qualité de conseil juridique, à titre professionnel, ce qui renvoie aux catégories prévues à l’article 68 al. 2 let. a, b et d ( Bohnet , Commentaire romand, 2 e éd., n. 8 ad art. 204 CPC). Selon l’article 68 al. 2 let. a CPC, sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel dans toutes les procédures, les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice devant les tribunaux suisses en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA ; RS 935.61). Autrement dit, le mandataire doit se conformer à la législation sur les avocats et en particulier à la loi précitée. L’article 12 LLCA énonce les règles professionnelles auxquelles l’avocat est soumis. L’article 12 let. a LLCA , qui prévoit que celui-ci doit exercer sa profession avec soin et diligence, constitue une clause générale qui permet d’exiger de l’avocat qu’il se comporte correctement dans l’exercice de ses mandats. Sa portée n’est pas limitée aux rapports professionnels de l’avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités ( ATF 144 II 473 cons. 4.1 ; 130 II 270 cons. 3.2). L’article 12 let. b LLCA prévoit notamment que l’avocat exerce son activité professionnelle en toute indépendance. L’indépendance est un principe essentiel de la profession d’avocat ( ATF 123 I 193 cons. 4a et b). Elle doit être garantie tant à l’égard du juge et des parties que du client ; celui qui s’adresse à un avocat doit pouvoir admettre que celui-ci est libre de tout lien, de quelque nature que ce soit et à l’égard de qui que ce soit, qui pourrait restreindre sa capacité de défendre les intérêts de son client, dans l’accomplissement du mandat que ce dernier lui a confié (arrêts du TF du 21.07.2009 [2C_889/2008] cons. 3 ; du 09.03.2004 [2A.293/2003] cons. 4.2). L’article 12 let. c LLCA prévoit que l’avocat doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat. Elle est en lien avec la clause générale de l'article 12 let. a LLCA
– selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence –, avec l'obligation d'indépendance figurant à l'article 12 let. b LLCA , ainsi qu'avec l'article 13 LLCA relatif au secret professionnel. Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients ( ATF 145 IV 218 cons. 2.1 et les références citées). Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients – notamment en cas de défense multiple –, respectivement en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse acquises lors d'un mandat antérieur au détriment de celle-ci ( ATF 145 IV 218 cons. 2.1 et les références citées). Il y a notamment violation de l'article 12 let. c LLCA lorsqu'il existe un lien entre deux procédures et que l'avocat représente dans celles-ci des clients dont les intérêts ne sont pas identiques. Il importe peu en principe que la première des procédures soit déjà terminée ou encore pendante, dès lors que le devoir de fidélité de l'avocat n'est en règle générale pas limité dans le temps. Il y a aussi conflit d'intérêts au sens de la disposition susmentionnée dès que survient la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, dans un nouveau mandat les connaissances acquises antérieurement, sous couvert du secret professionnel, dans l'exercice d'un mandat antérieur (arrêt du TF du 23.02.2021 [1B_339/2020] cons. 2.1 et les références citées). Cela dit, il faut observer que le devoir de fidélité peut s’estomper au fil des ans ; dans certaines situations, les raisons qui rendent impossible l’acceptation d’un mandat contre un ancien client disparaissent avec l’écoulement du temps. Pour apprécier la durée de cette obligation, plusieurs éléments entrent considération ( Chappuis/Gurtner , La profession d’avocat, Zurich, 2021, n. 602 à 603 et les références). À cet égard, pour déterminer l'existence ou non de mandats opposés dans un cas concret, le Tribunal fédéral ( ATF 145 IV 218 cons. 2.1 et les références citées) retient les critères suivants : l'écoulement du temps entre deux mandats, la connexité (factuelle et/ou juridique) de ceux-ci, la portée du premier mandat – à savoir son importance et sa durée –, les connaissances acquises par l'avocat dans l'exercice du premier mandat, ainsi que la persistance d'une relation de confiance avec l'ancien client. Le devoir de fidélité exclut a fortiori que l'avocat procède contre un client actuel. Enfin, s’il faut éviter toute situation susceptible d'entraîner des conflits d'intérêts, un risque purement abstrait ou théorique ne suffit en revanche pas ; le risque doit en effet être concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client. Dès que le conflit d'intérêts survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation ( ATF 145 IV 218 cons. 2.1 et les arrêts cités). L’incapacité de représentation affectant un avocat rejaillit sur ses associés ( ATF 135 II 145 cons. 9.1). b) Selon l’article 277 al. 2 CC, si, à la majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, le père et la mère doivent, dans la mesure où on peut l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux. ca) En l’occurrence, il n’est pas contesté que Me X 2 ________ a représenté C.________, la mère de sa cliente X 1 ________, dans le cadre de la procédure en divorce des époux C.Y.________ qui s’est terminée le 21 mai 2015 (formellement, c’est une avocate de la même étude, Me D.________, qui assumait ce mandat). À l’époque, X 1 ________, mineure représentée par sa mère pour les contributions d’entretien la concernant, n’avait pas la qualité de partie dans la procédure. Dans la procédure actuelle, la fille majeure est opposée au père. La mère n'a pas qualité de partie. La maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) s’applique, le juge étant lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 1 CPC). cb) Selon la jurisprudence, il n’y a pas nécessairement de conflit d’intérêts entre un enfant mineur et le parent qui en a la garde dans un procès en réclamation de l’entretien dirigé contre l’autre parent ( ATF 145 III 393 ). Il est admis que l’enfant mineur qui devient majeur en cours d’un procès en divorce ne doit pas être forcé d’ouvrir une action indépendante contre son parent ; il convient donc d’admettre que la faculté d’agir du parent qui a l’autorité parentale perdure au-delà de la majorité de l’enfant lorsque celle-ci survient en cours de procédure, pour autant que l’enfant désormais majeur y consente, celui-ci ne devenant pas pour autant partie et continuant à bénéficier, comme l’enfant mineur, d’une protection procédurale accrue (arrêt du TF du 09.10.2017 [5A_524/2017] cons. 3.2.2) ; cette solution est également conforme au principe d’économie de procédure (arrêt du TF du 14.08.2012 [5A_287/2012] cons. 3.1.3 et les arrêts cités). Toujours selon la jurisprudence, dans l’hypothèse où l’enfant majeur procède indépendamment, il n’existe pas d’interdépendance entre la contribution à son entretien et celle due par un époux à l’autre. Les intérêts en présence ne sont par ailleurs pas non plus les mêmes : alors que l’obligation de contribuer à l’entretien de l’enfant mineur est la règle, les contributions en faveur d’enfants majeurs, dont le caractère exceptionnel a certes été relativisé ( ATF 129 III 375 ), n’en demeurent pas moins soumises à conditions. Il se justifie d’octroyer dans ce cas une protection procédurale moins grande au crédirentier et de prendre plus largement en compte les intérêts des parents ( ATF 118 II 93 cons. 1a et arrêt du TF du 09.10.2017 [5A_524/2017] cons. 3.2.2). cc) Les recourantes reprochent au premier juge d’avoir admis un conflit d’intérêts abstrait. L’intimé est d’avis que le conflit est concret, car la mère a la formation et les capacités pour obtenir un revenu « tout à fait analogue à l’intimé, voire même plus important » en augmentant son taux d’occupation ; il estime probable que la mère soit contrainte de contribuer plus largement à l’entretien de sa fille et que cette dernière doive également se retourner contre la mère pour compléter son entretien, il souligne que la fille ne vivra plus chez la mère mais sera logée sur le campus ; le président de l’APEA devra évaluer le montant nécessaire à l’entretien de la recourante et à la répartition de celui-ci entre ses parents en fonction des capacités contributives de chacun. cd) Il résulte de la requête de conciliation que la mère et la fille ont conclu un accord entre elles quant à la contribution de la première : celle-ci verse à la seconde, à bien plaire, un montant de 772 francs mensuellement, et elle s’est engagée à assumer en plus la moitié de l’entretien convenable revu de sa fille, soit la somme de 939.90 francs. Compte tenu du fait que l’on peut admettre, selon l’expérience de la vie, que la fille continuera de disposer de la chambre au domicile maternel à W.________ durant ses études malgré un logement en semaine sur le campus à Z.________, et que le père ne fait pas valoir d’élément indiquant que la mère aurait ou pourrait avoir un revenu substantiellement plus important que le sien (ce qui pourrait avoir une influence sur la clé de répartition entre les parents, mais il allègue un revenu analogue voire même plus important), on ne voit pas qu’un risque concret de conflit d’intérêts entre la mère et la fille soit vraisemblable. En s’inspirant de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la représentation de l’enfant mineur, devenant majeur en cours de procès, par l’un des parents (même si dans le cas présent le correctif de la maxime d’office [cf. ATF 145 III 393 cons. 2.7.3 ; arrêt du TF du 09.10.2017 [A_524/2017] cons 3.2.2] ne s’applique pas), il convient de retenir que l’existence dans le cas concret d’un conflit d’intérêts potentiel dans la présente procédure n’est pas donnée ce d’autant plus que huit ans se sont écoulés depuis le premier mandat. Le recours est bien fondé.
E. 7 Une autre raison commande l’annulation de la décision attaquée. On observe en effet que celle-ci n’émane pas de la Chambre de conciliation, mais du président de l’APEA, soit du juge du fond, autrement dit d’une autorité incompétente (arrêt du 09.01.2023 [CMPEA.2022.49] cons. 1b), ce que le premier juge aurait dû normalement constater d’office (art. 59 et 60 CPC). Certes, dans la pratique, il est arrivé que le président de l’APEA fonctionne comme autorité de conciliation et délivre une autorisation de procéder (arrêt du 24.08.2022 [CMPEA.2022.37] cons. D), parfois en se chargeant ensuite de la procédure au fond avec l’accord des parties (même référence). Cette manière de faire ne s’accorde toutefois pas avec le choix du législateur neuchâtelois de confier la conciliation à une autre section du tribunal d’instance que celle saisie au fond (art. 7 OJN ). Elle n’est pas non plus sans poser de problème dans la mesure où c’est au juge du fond d’examiner d’office (art. 59 et 60 CPC) la validité d’une autorisation de procéder ( ATF 140 III 227 cons. 3 ; cf. aussi arrêt du TF du 08.05.2020 [5A_385/2019] sur l’irrecevabilité d’une demande d’aliments en raison d’un vice de procédure de conciliation, ou encore arrêt du TF du 17.03.2020 [4A_400/2019] sur la jurisprudence nuancée en relation avec une autorité de conciliation incompétente à raison du lieu). Au vu de ce qui précède, il apparaît que la requête de conciliation a été déposée auprès d’une autorité incompétente, de sorte qu’elle aurait dû être déclarée irrecevable (avec les conséquences prévues à l’article 63 CPC). Les parties n’ont toutefois pas été en mesure de faire valoir leur droit d’être entendues à ce sujet. Dans la mesure où de toute manière la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée en première instance, il se justifie d’ordonner au premier juge de statuer formellement sur la recevabilité de la demande après avoir recueilli les observations des parties.
E. 8 Les recourantes obtiennent gain de cause. L’intimé leur versera une indemnité de dépens arrêtée, au vu du dossier, à 700 francs. Les frais de justice, arrêtés à 500 francs, sont mis à sa charge.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 20 juin 2022, X1________, née en 2003 et donc majeure, a déposé devant lAutorité de protection de lenfant et de ladulte (ci-après : APEA) une requête en conciliation visant la modification de son entretien, à lencontre de son père Y.________. Elle exposait quelle désirait entreprendre une formation à lÉcole B.________ de Z.________(VD). Cette formation, non prévue au moment du divorce entre ses parents, occasionnerait des frais considérables. La mère sengageait à assumer la moitié de lentretien convenable revu de sa fille.
B.Le 9 septembre 2022, Y.________, représenté par Me A.________ a déposé une requête tendant notamment à ce que lAPEA statue sur lexistence dun risque concret de conflit dintérêts résultant selon lui du fait que la mandataire de la demanderesse, Me X2________, était déjà lavocate de la mère de la jeune femme dans la procédure en divorce des parents (terminée en 2015).
C.Par «décision dinstruction» du 24 octobre 2022, le président de lAPEA a admis la requête de Y.________, constaté lexistence dun risque concret de conflit dintérêts au sens de larticle 12 let. c LLCA, et prononcé une interdiction de postuler à lencontre de Me X2________ ainsi quune obligation de renoncer à la défense de la cause, les frais étant renvoyés à la décision finale. En bref, le magistrat a retenu quil nétait pas exclu que lon arrive à la conclusion que la requérante doive réclamer à sa mère un montant supérieur à ce que celle-ci proposait, et que, dès lors, Me X2________ pourrait avoir tendance à ménager les intérêts de cette dernière au détriment dune défense optimale de la requérante.
D.Par acte du 25 novembre 2022, X1________ et Me X2________ recourent contre la décision du président de lAPEA du 24 octobre 2022, concluant à lannulation de celle-ci et à la confirmation de la possibilité pour lavocate de poursuivre son mandat, subsidiairement au renvoi de la cause pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sera revenu ci-après sur les moyens développés, dans la mesure utile.
E.Dans ses observations du 19 janvier 2023, Y.________ conclut à la confirmation de la décision du 24 octobre 2022. Les recourantes nont pas répliqué spontanément.
C O N S I D E R A N T
1.Selon larticle279 al. 1 CC, lenfant peut agir contre son père et sa mère ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer lentretien pour lavenir et pour lannée qui précède louverture de laction. Larticle 2 al. 1bisLI-CC(loi concernant lintroduction du Code civil suisse, RSN 211.1) confie à la présidente ou au président de lAPEA, statuant comme juge unique, la compétence en matière dobligation dentretien ou de dette alimentaire au sens notamment de larticle279 CC. La procédure est alors réglée par le CPC (art. 2 al. 2LI-CPC). En matière dactions alimentaires, il y a en principe un préalable de conciliation (art. 197 CPC). Après ce préalable, cas échéant et si la valeur litigieuse dépasse 30'000 francs, le procès est instruit en la forme ordinaire (ATF 139 III 368;Niels Favre, Délimitations de compétence matérielle entre APEA et juge civil, in RJN 2022 p. 13 ss, p. 24). En lespèce, la décision attaquée a été rendue par le président de lAPEA. La CMPEA est compétente pour traiter des recours contre les décisions rendues par lAPEA (art. 43OJN) ainsi que, même si la loi ne le dit pas expressément, par son président ou sa présidente en matière dentretien (art. 2 al. 1bisLI-CC; cf. notamment arrêt du 27.01.2020 [CMPEA.2019.43] cons. 1). Sous cet angle, le recours est recevable. Reste à savoir sil a été formé en temps utile.
2.Quand bien même lautorité de conciliation nest pas un tribunal (ATF 139 III 273cons. 2.2), bien quelle puisse être exercée par une autorité judiciaire comme dans le canton de Neuchâtel (art. 7 let. aOJN), plusieurs des règles de la partie générale du Code de procédure civile sont applicables à la procédure de conciliation (ainsi les dispositions relatives à la compétence matérielle, au for, à lavance de frais, à la suspension de la procédure [ATF 139 III 273cons. 2.2 ;ATF 146 III 265cons. 4.2]).
3.Selon la jurisprudence, la décision relative à la capacité de postuler de lavocat entre dans la catégorie des décisions dinstruction au sens de larticle124 al. 1 CPC(ATF 147 III 351cons. 6.3). Dans une procédure pendante, lautorité qui doit statuer sur la capacité de postuler de lavocat est le tribunal compétent sur le fond de la cause ou, sur délégation, un membre de ce même tribunal (art. 124 al. 2 CPC), à lexclusion de lautorité de surveillance (ATF 147 III 351cons. 6.3). Ce type de décision peut être attaqué par la voie du recours de larticle 319 al. 2 let. b CPC (à la condition quelle puisse causer un préjudice difficilement réparable), le délai de recours étant de 10 jours (art.321 al. 2 CPC; arrêts de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 09.02.2022 [n°21] cons. 1.1.2 et du 03.10.2022 [n°229] cons. 4.1).
En loccurrence, les recourantes font valoir, en invoquant le Commentaire romand, que le prononcé entrepris ne constitue pas une ordonnance dinstruction au sens de larticle321 al. 2 CPC, mais une «autre décision» au sens des articles 319 let. b et 321 al. 1 CPC, de sorte que le délai de recours est de 30 jours, et non de 10 jours. Cette manière de voir perd de vue lATF 147 III 351cons. 6.3. La référence à lavis deJeandin(Commentaire romand, 2eéd., n. 15 ad art. 319 CPC) invoqué par les recourantes ne peut conduire à sécarter des jurisprudences fédérale et cantonales déjà évoquées qui sont limpides. On peut dailleurs observer que dans lexemple de la récusation donné par lauteur précité, exemple qui est le plus proche de la notion dincapacité de postuler (sur les rapports entre récusation et incapacité de postuler, cf. arrêt du TF du26.04.2022 [5A_124/2022]), le délai de recours est lui aussi de 10 jours : la récusation qui correspond à une «autre décision» visée par larticle 319 let. b CPC (ATF 145 III 469cons. 3.2) est soumise à la procédure sommaire (ATF 145 III 469cons. 3.3), de sorte quelle est attaquable dans le délai réduit de larticle321 al. 2 CPC[ATF 145 III 469cons. 3.4]).
4.La décision attaquée expressément intitulée «décision dinstruction» mentionne un délai de recours de 30 jours, en se référant à larticle 319 let. b CPC. La question se pose donc de savoir si les recourantes doivent être mises au bénéfice du délai de 30 jours indiqué par erreur, conformément au principe de la bonne foi (ATF 117 Ia 297cons. 2).
La loi nindique pas expressément que le délai de recours en matière dinterdiction de postuler est de 10 jours, même si la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée est récente et claire quant à la nature de la décision. Lune des recourantes est avocate. Cette circonstance doit amener une plus grande sévérité dans lappréciation du fait de savoir si lon est en présence dune négligence grossière de sa part, étant entendu quil peut être attendu delle quelle procède à un contrôle sommaire des indications sur la voie de droit (ATF 138 I 49cons. 8.2.2). A cet égard, on pourrait se demander si, pour lavocate qui est directement concernée par la décision attaquée, la décision litigieuse na pas un caractère final (cf. art. 90 LTF ; arrêts du TF du14.03.2019 [1B_510/2018]cons. 1 non publié inATF 145 IV 218; du26.08.2020 [1B_191/2020]cons. 1 ; cf. arrêt de la 1èreCour dappel civil du Tribunal cantonal fribourgeois du 03.05.2023 [101.2022.438] cons. 1.2 qui renvoie à larrêt [1B_191/2020]) ; cela lui ouvrirait la voie du recours au sens de larticle 319 let. a CPC et, partant, imposerait pour elle un délai de recours de 30 jours. Quoi quil en soit de la réponse à cette interrogation qui nest pas abordée dans lacte de recours et conduirait à retenir deux délais de recours différents , on doit retenir en lespèce quil ne simposait pas immédiatement à la lecture dun texte légal, ni au vu de la systématique de la loi (ATF 141 III 270cons. 3.3), que la décision attaquée pourtant encore une fois intitulée «décision dinstruction» devait être déférée dans les 10 jours devant la Cour en tous les cas au nom de la demanderesse en aliment. Il sensuit que les recourantes doivent être protégées dans la confiance quelles ont placée dans lindication erronée des voies de droit.
5.La condition de lexistence dun risque de préjudice difficilement réparable pour les recourantes (cf. art. 319 let. b ch. 2 CPC) est réalisée au vu de la jurisprudence (arrêt du TF du26.08.2020 [1B_191/2020]cons. 1).
6.a) Larticle 204 CPC permet aux parties de se faire assister dun conseil juridique ou dune personne de confiance devant lautorité de conciliation. Il nest pas contesté que Me X2________ agit en lespèce en qualité de conseil juridique, à titre professionnel, ce qui renvoie aux catégories prévues à larticle 68 al. 2 let. a, b et d (Bohnet, Commentaire romand, 2eéd., n. 8 ad art. 204 CPC). Selon larticle 68 al. 2 let. a CPC, sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel dans toutes les procédures, les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice devant les tribunaux suisses en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA ; RS 935.61). Autrement dit, le mandataire doit se conformer à la législation sur les avocats et en particulier à la loi précitée.
Larticle12 LLCAénonce les règles professionnelles auxquelles lavocat est soumis. Larticle12 let. a LLCA, qui prévoit que celui-ci doit exercer sa profession avec soin et diligence, constitue une clause générale qui permet dexiger de lavocat quil se comporte correctement dans lexercice de ses mandats. Sa portée nest pas limitée aux rapports professionnels de lavocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités (ATF 144 II 473cons. 4.1 ;130 II 270cons. 3.2).
Larticle12 let. b LLCAprévoit notamment que lavocat exerce son activité professionnelle en toute indépendance. Lindépendance est un principe essentiel de la profession davocat (ATF 123 I 193cons. 4a et b). Elle doit être garantie tant à légard du juge et des parties que du client ; celui qui sadresse à un avocat doit pouvoir admettre que celui-ci est libre de tout lien, de quelque nature que ce soit et à légard de qui que ce soit, qui pourrait restreindre sa capacité de défendre les intérêts de son client, dans laccomplissement du mandat que ce dernier lui a confié (arrêts du TF du21.07.2009 [2C_889/2008]cons. 3 ; du09.03.2004 [2A.293/2003]cons. 4.2).
Larticle12 let. c LLCAprévoit que lavocat doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat. Elle est en lien avec la clause générale de l'article12 let. a LLCA selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence , avec l'obligation d'indépendance figurant à l'article12 let. b LLCA, ainsi qu'avec l'article 13 LLCA relatif au secret professionnel. Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 145 IV 218cons. 2.1 et les références citées).
Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients notamment en cas de défense multiple , respectivement en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse acquises lors d'un mandat antérieur au détriment de celle-ci (ATF 145 IV 218cons. 2.1 et les références citées).
Il y a notamment violation de l'article12 let. c LLCAlorsqu'il existe un lien entre deux procédures et que l'avocat représente dans celles-ci des clients dont les intérêts ne sont pas identiques. Il importe peu en principe que la première des procédures soit déjà terminée ou encore pendante, dès lors que le devoir de fidélité de l'avocat n'est en règle générale pas limité dans le temps. Il y a aussi conflit d'intérêts au sens de la disposition susmentionnée dès que survient la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, dans un nouveau mandat les connaissances acquises antérieurement, sous couvert du secret professionnel, dans l'exercice d'un mandat antérieur (arrêt du TF du23.02.2021 [1B_339/2020]cons. 2.1 et les références citées).
Cela dit, il faut observer que le devoir de fidélité peut sestomper au fil des ans ; dans certaines situations, les raisons qui rendent impossible lacceptation dun mandat contre un ancien client disparaissent avec lécoulement du temps. Pour apprécier la durée de cette obligation, plusieurs éléments entrent considération (Chappuis/Gurtner, La profession davocat, Zurich, 2021, n. 602 à 603 et les références).
À cet égard, pour déterminer l'existence ou non de mandats opposés dans un cas concret, le Tribunal fédéral (ATF 145 IV 218cons. 2.1 et les références citées) retient les critères suivants : l'écoulement du temps entre deux mandats, la connexité (factuelle et/ou juridique) de ceux-ci, la portée du premier mandat à savoir son importance et sa durée , les connaissances acquises par l'avocat dans l'exercice du premier mandat, ainsi que la persistance d'une relation de confiance avec l'ancien client. Le devoir de fidélité excluta fortiorique l'avocat procède contre un client actuel.
Enfin, sil faut éviter toute situation susceptible d'entraîner des conflits d'intérêts, un risque purement abstrait ou théorique ne suffit en revanche pas ; le risque doit en effet être concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client. Dès que le conflit d'intérêts survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation (ATF 145 IV 218cons. 2.1 et les arrêts cités).
Lincapacité de représentation affectant un avocat rejaillit sur ses associés (ATF 135 II 145cons. 9.1).
b) Selon larticle 277 al. 2 CC, si, à la majorité, lenfant na pas encore de formation appropriée, le père et la mère doivent, dans la mesure où on peut lexiger deux, subvenir à son entretien jusquà ce quil ait acquis une telle formation, pour autant quelle soit achevée dans les délais normaux.
ca) En loccurrence, il nest pas contesté que Me X2________ a représenté C.________, la mère de sa cliente X1________, dans le cadre de la procédure en divorce des époux C.Y.________ qui sest terminée le 21 mai 2015 (formellement, cest une avocate de la même étude, Me D.________, qui assumait ce mandat). À lépoque, X1________, mineure représentée par sa mère pour les contributions dentretien la concernant, navait pas la qualité de partie dans la procédure. Dans la procédure actuelle, la fille majeure est opposée au père. La mère n'a pas qualité de partie. La maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) sapplique, le juge étant lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 1 CPC).
cb) Selon la jurisprudence, il ny a pas nécessairement de conflit dintérêts entre un enfant mineur et le parent qui en a la garde dans un procès en réclamation de lentretien dirigé contre lautre parent (ATF 145 III 393). Il est admis que lenfant mineur qui devient majeur en cours dun procès en divorce ne doit pas être forcé douvrir une action indépendante contre son parent ; il convient donc dadmettre que la faculté dagir du parent qui a lautorité parentale perdure au-delà de la majorité de lenfant lorsque celle-ci survient en cours de procédure, pour autant que lenfant désormais majeur y consente, celui-ci ne devenant pas pour autant partie et continuant à bénéficier, comme lenfant mineur, dune protection procédurale accrue (arrêt du TF du09.10.2017 [5A_524/2017]cons. 3.2.2) ; cette solution est également conforme au principe déconomie de procédure (arrêt du TF du14.08.2012 [5A_287/2012]cons. 3.1.3 et les arrêts cités). Toujours selon la jurisprudence, dans lhypothèse où lenfant majeur procède indépendamment, il nexiste pas dinterdépendance entre la contribution à son entretien et celle due par un époux à lautre. Les intérêts en présence ne sont par ailleurs pas non plus les mêmes : alors que lobligation de contribuer à lentretien de lenfant mineur est la règle, les contributions en faveur denfants majeurs, dont le caractère exceptionnel a certes été relativisé (ATF 129 III 375), nen demeurent pas moins soumises à conditions. Il se justifie doctroyer dans ce cas une protection procédurale moins grande au crédirentier et de prendre plus largement en compte les intérêts des parents (ATF 118 II 93cons. 1a et arrêt du TF du09.10.2017 [5A_524/2017]cons. 3.2.2).
cc) Les recourantes reprochent au premier juge davoir admis un conflit dintérêts abstrait. Lintimé est davis que le conflit est concret, car la mère a la formation et les capacités pour obtenir un revenu «tout à fait analogue à lintimé, voire même plus important» en augmentant son taux doccupation ; il estime probable que la mère soit contrainte de contribuer plus largement à lentretien de sa fille et que cette dernière doive également se retourner contre la mère pour compléter son entretien, il souligne que la fille ne vivra plus chez la mère mais sera logée sur le campus ; le président de lAPEA devra évaluer le montant nécessaire à lentretien de la recourante et à la répartition de celui-ci entre ses parents en fonction des capacités contributives de chacun.
cd) Il résulte de la requête de conciliation que la mère et la fille ont conclu un accord entre elles quant à la contribution de la première : celle-ci verse à la seconde, à bien plaire, un montant de 772 francs mensuellement, et elle sest engagée à assumer en plus la moitié de lentretien convenable revu de sa fille, soit la somme de 939.90 francs. Compte tenu du fait que lon peut admettre, selon lexpérience de la vie, que la fille continuera de disposer de la chambre au domicile maternel à W.________ durant ses études malgré un logement en semaine sur le campus à Z.________, et que le père ne fait pas valoir délément indiquant que la mère aurait ou pourrait avoir un revenu substantiellement plus important que le sien (ce qui pourrait avoir une influence sur la clé de répartition entre les parents, mais il allègue un revenu analogue voire même plus important), on ne voit pas quun risque concret de conflit dintérêts entre la mère et la fille soit vraisemblable.
En sinspirant de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la représentation de lenfant mineur, devenant majeur en cours de procès, par lun des parents (même si dans le cas présent le correctif de la maxime doffice [cf.ATF 145 III 393cons. 2.7.3 ; arrêt du TF du09.10.2017 [A_524/2017]cons 3.2.2] ne sapplique pas), il convient de retenir que lexistence dans le cas concret dun conflit dintérêts potentiel dans la présente procédure nest pas donnée ce dautant plus que huit ans se sont écoulés depuis le premier mandat. Le recours est bien fondé.
7.Une autre raison commande lannulation de la décision attaquée. On observe en effet que celle-ci némane pas de la Chambre de conciliation, mais du président de lAPEA, soit du juge du fond, autrement dit dune autorité incompétente (arrêt du 09.01.2023 [CMPEA.2022.49] cons. 1b), ce que le premier juge aurait dû normalement constater doffice (art. 59 et 60 CPC). Certes, dans la pratique, il est arrivé que le président de lAPEA fonctionne comme autorité de conciliation et délivre une autorisation de procéder (arrêt du 24.08.2022 [CMPEA.2022.37] cons. D), parfois en se chargeant ensuite de la procédure au fond avec laccord des parties (même référence). Cette manière de faire ne saccorde toutefois pas avec le choix du législateur neuchâtelois de confier la conciliation à une autre section du tribunal dinstance que celle saisie au fond (art. 7OJN). Elle nest pas non plus sans poser de problème dans la mesure où cest au juge du fond dexaminer doffice (art. 59 et 60 CPC) la validité dune autorisation de procéder (ATF 140 III 227cons. 3 ; cf. aussi arrêt du TF du08.05.2020 [5A_385/2019]sur lirrecevabilité dune demande daliments en raison dun vice de procédure de conciliation, ou encore arrêt du TF du17.03.2020 [4A_400/2019]sur la jurisprudence nuancée en relation avec une autorité de conciliation incompétente à raison du lieu).
Au vu de ce qui précède, il apparaît que la requête de conciliation a été déposée auprès dune autorité incompétente, de sorte quelle aurait dû être déclarée irrecevable (avec les conséquences prévues à larticle 63 CPC). Les parties nont toutefois pas été en mesure de faire valoir leur droit dêtre entendues à ce sujet. Dans la mesure où de toute manière la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée en première instance, il se justifie dordonner au premier juge de statuer formellement sur la recevabilité de la demande après avoir recueilli les observations des parties.
8.Les recourantes obtiennent gain de cause. Lintimé leur versera une indemnité de dépens arrêtée, au vu du dossier, à 700 francs. Les frais de justice, arrêtés à 500 francs, sont mis à sa charge.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Admet le recours, annule la décision attaquée et renvoie la cause en première instance au sens des considérants.
2.Arrête les frais de justice à 500 francs et les met à la charge de lintimé.
3.Condamne lintimé à verser aux recourantes, créancières solidaires, une indemnité de 700 francs à titre de dépens.
Neuchâtel, le 3 juillet 2023