Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________, né en 1963, et A.________, née en 1968, se sont mariés à Z.________ le 7 mars 2003. Leur fils Y.________ est né en 2003. Il est donc majeur depuis avril 2021.
B.Le 16 février 2021, A.________, assistée de Me B.________, a ouvert action contre X.________ par une requête de mesures protectrices de lunion conjugale. Lépouse a pris alors des conclusions en entretien contre son mari, en faveur de son fils Y.________, dune part, et delle-même, dautre part (procédure MP.2021.27). Lors dune audience qui sest tenue le 27 avril 2021 devant le juge civil, les époux sont parvenus à un arrangement aux termes duquel elles sentendaient notamment pour une suspension de la vie commune et pour la fixation dune contribution dentretien en faveur de lépouse dès que celle-ci aurait déménagé, de même quen faveur de Y.________, devenu entretemps majeur, de «CHF 1'130.00 dès son déménagement effectif dans lappartement de sa maman et ce jusquà lachèvement dune formation appropriée au sens de larticle 277 al. 2 CC. Les allocations de formation ne sont pas comprises dans ces montants et sont acquittées en sus à ce dernier». Le procès-verbal de cette audience précisait quil «[étai]tconvenu avec les parties que la convention sera[ait] soumise à Y.________ pour approbation sur les points qui le concernent et quil renvoie lesdites conventions au Tribunal dans les plus brefs délais. A réception des conventions contresignées, le juge ratifiera la convention signée ce jour entre parties et ordonnera le classement du dossier».
Par décision du 6 mai 2021, le juge civil a ratifié la convention conclue lors de laudience du 27 avril 2021.
C.Par requête du 9 février 2022, X.________ a saisi le Tribunal civil dune requête en modification de la décision du 6 mai 2021 précitée, au motif que la situation financière de lépouse sétait améliorée et quelle pouvait en outre travailler désormais à un taux dactivité plus élevé, Y.________ ne nécessitant plus de «suivi scolaire intensif». À laudience du juge civil du 2 mai 2022, à laquelle lépouse a comparu en étant assistée de Me B.________, les époux sont convenus dune modification (à la baisse) du montant de la contribution dentretien en faveur de lépouse.
D.a) Selon un courriel du 24 juin 2022 de X.________ à son fils Y.________, une rencontre a eu lieu entre eux le 23 juin 2022, dont le but était, selon le père, dêtre «informé sur [l]a situation personnelle [de son fils] (réussite de [s]on apprentissage, suite envisagé[e] de [s]on côté, [s]es attentes de [s]a part, etc )» et sur ses projets détudes, «afin de définir dans quelles mesures (sic) [il] pourrai[t] [l]aider en contribuant à [s]on entretien». Selon le courriel, il est ressorti de la discussion que Y.________ avait achevé avec succès son apprentissage de [ .] et obtenu une maturité professionnelle technique, quil souhaitait poursuivre ses études par un Bachelor of Arts/Science (Honours) [aaa], quà cette fin, il avait passé avec succès un test dentrée à linstitut [bbb] GE et quil entendait intégrer et fréquenter cet établissement tout en cherchant un hébergement (studio) dans la région dAnnemasse, en France. Toujours selon le courriel de X.________, les deux interlocuteurs seraient convenus que ce dernier cesse de verser la pension jusquà ce que Y.________ soit en mesure de présenter un budget avec des justificatifs puis, une fois un tel budget et ses justificatifs présentés, quils conviendraient ensemble dune potentielle participation du père. En substance, ce dernier justifiait cette position (que X.________ présentait comme admise par son fils) par le fait que son fils disposait désormais dune formation lui permettant dexercer un emploi, que sa propre situation économique ne lui permettait pas de poursuivre son soutien et que, finalement, à fin juin 2021, Y.________ avait choisi de réduire ses contacts avec lui.
b) Le 3 novembre 2022, Y.________, agissant par Me B.________, a fait notifier à X.________ un commandement de payer dans la poursuite no [11111], portant sur le montant de 4'380 francs plus intérêts à 5 % dès le 28 octobre 2022, correspondant à un arriéré de contributions dentretien pour la période du 1erjuillet au 1eroctobre 2022, selon le procès-verbal de laudience du 27 avril 2021.
c) Auparavant, le 28 octobre 2022, Y.________ avait introduit contre X.________, devant la présidente de lAPEA, une requête davis au débiteur au sens de larticle 291 CC.
Parallèlement, le 28 octobre 2022 également, Y.________ avait déposé devant la même présidente une requête de mesures provisionnelles contre son père, tendant au versement duneprovisio ad litemet, subsidiairement, à loctroi de lassistance judiciaire.
d) X.________ a déposé, le 14 novembre 2023, toujours devant la présidente de lAPEA, une requête en modification de la décision du 6 mai 2021, tendant à la suppression de la contribution dentretien en faveur de son fils.
e) Dans le dossier PASO.2022.26, X.________ a déposé, le 14 novembre 2022, une requête préalable visant à faire interdiction à Me B.________ de représenter Y.________, de même quune réponse sur le fond. Il sollicitait la suspension de la procédure jusquà droit connu dans la procédure PASI.2022.123.
E.a) Le 23 novembre 2022, rappelant les différentes procédures pendantes entre X.________ et Y.________, la présidente de lAPEA a imparti à Me B.________ un délai de 10 jours pour transmettre ses observations sur la requête visant à lui interdire de représenter le prénommé.
b) Le 8 décembre 2022, Y.________ a confirmé lintégralité des conclusions de ses requêtes du 28 octobre 2022 et conclu au rejet de celles contenues dans la requête préalable du 14 novembre 2022 visant à faire interdiction à Me B.________ de postuler.
c) Après un échange de correspondances sur lequel il nest pas nécessaire de revenir dans le détail, la présidente de lAPEA a écrit aux parties le 29 mars 2023 quau terme de son analyse, quelle détaillait, et «pour faire preuve de pragmatisme, il ne [lui] semblerait pas choquant que Me B.________ soit confirmé dans son mandat et que les procédures puissent ainsi aller de lavant, par la tenue dune audience. Mais si une décision formelle sur cette question devait être requise, [elle] ne pourra que constater quil y a conflit dintérêt et que les requêtes de Y.________ doivent être déclarées irrecevables».
d) Le 4 avril 2023, Me B.________ a indiqué à la présidente de lAPEA que, selon lui, la jurisprudence cantonale, tant neuchâteloise que vaudoise, ainsi que la doctrine parvenaient à une conclusion différente de la sienne. Dans un délai prolongé, Me C.________ a indiqué, le 13 avril 2023, quil était «exclu que Me B.________ puisse continuer dintervenir dans ce dossier».
e) Le 21 avril 2023, la présidente de lAPEA a adressé à chaque partie la dernière position dont elle nétait pas lauteure et les a informées quune décision serait rendue prochainement.
F.Le 16 mai 2023, se fondant notamment sur larrêt de la CMPEA du 25 février 2015 [CMPEA.2015.39], la présidente de lAPEA a constaté que la représentation de Y.________ par Me B.________ ne paraissait pas constitutive dun conflit dintérêts et ne présentait pas de risque en ce sens. Le fait que le mandataire ait été lavocat de la mère de Y.________, que la procédure de séparation ait été difficile et que le fils avait décidé douvrir une procédure plutôt que de discuter avec son père ne concrétisaient nullement le conflit dintérêts. La capacité de postuler de Me B.________ devait dès lors être maintenue dans les deux procédures pendantes.
G.Le 26 mai 2023, X.________ recourt contre la décision précitée, en concluant à ce quil soit dénié à Me B.________ le droit de représenter Y.________ dans les procédures PASI.2022.123 et PASO.2022.26, avec suite de frais judiciaires et dépens. En substance, le recourant soutient que Y.________ qui a lintention daller faire ses études à Genève et dy vivre et qui nentretient volontairement plus aucune relation avec son père depuis déjà deux ans doit, en tant quenfant majeur demandant une contribution dentretien pour lui permettre dachever une formation appropriée, sadresser à ses deux parents, tous deux débiteurs potentiels. Selon le recourant, «vu les circonstances particulières du cas despèce, un avocat indépendant et impartial nhésiterait pas à conseiller à son client de sadresser également à A.________ pour obtenir une contribution dentretien». En effet, rien ne justifiait pour Y.________ de ne pas faire également appel à sa mère pour obtenir une aide financière, puisquelle en a les moyens et quil ne vivra plus avec elle. Il est évident que si A.________ na reçu aucune demande de contribution dentretien de la part de son fils, cest parce que cette action placerait Me B.________ dans un conflit dintérêts ; le mandataire ne pourrait résoudre ce conflit quen péjorant les intérêts de A.________ ou de Y.________. Il existe également un risque de violation du secret professionnel, par lutilisation de connaissances acquises dans le précédent mandat au profit de la mère.
H.Dans ses observations du 15 juin 2023, Y.________ conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée, X.________ étant condamné au paiement de tous frais judiciaires et dépens. Selon lintimé, la ligne adoptée par la jurisprudence (en particulier JT 2019 III p. 206-207 et [CMPEA.2015.39]) implique quil nexiste pas de conflit dintérêts lorsquun avocat est le conseil de lépouse dans la procédure de divorce initiée par le mari et quil a brièvement représenté la fille majeure dans laction alimentaire intentée contre son père, sachant que les deux actions étaient dirigées contre le père et que la partie adverse était dès lors identique. Il est admis par le Tribunal fédéral quun avocat puisse représenter lun des conjoints et les enfants mineurs, de même que le conjoint peut continuer de représenter lenfant devenu majeur en cours de procédure (arrêts du TF du01.10.2014 [5A_959/2013]cons. 7.2 et du14.07.2009 [5A_216/2009]cons. 5.1). Selon la jurisprudence vaudoise, laccession de lenfant à la majorité ne fait pas naîtrede factoun conflit d'intérêts. Pareillement, la Cours de céans est parvenue à la même conclusion dans le cadre de la fixation dune contribution dentretien en faveur de lenfant majeur, représenté par un mandataire qui avait précédemment représenté sa mère et celui-ci alors quil était mineur. Le fait que lintimé vive toujours avec sa mère, qui le loge et le nourrit, implique une convergence dintérêts entre le fils et cette dernière, qui exclut ladmission dun quelconque conflit. Lintimé précise quil ny a aucun risque concret de conflit dintérêts, ni abstrait dailleurs, dans la mesure où il na jamais envisagé, ni nenvisage dengager une quelconque procédure à lencontre de sa mère.
I.Les parties nont pas réagi après lannonce, le 19 juin 2023, que léchange des écritures était clos et la cause gardée à juger, sous réserve du droit de réplique inconditionnel à exercer, cas échéant, dans les 10 jours.
C O N S I D E R A N T
1.Le recours a été déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi ; il est recevable à ce titre.
2.La question se pose tout dabord de la recevabilité du recours sous langle de louverture à recours. En effet, il est constant que lindication (comme dans la décision querellée) dune voie de droit là où elle nexiste pas na pas pour effet den créer une. Sil est clair que le mandataire contre lequel une interdiction de postuler est prononcée, de même que le client de celui-ci, peuvent contester cette interdiction, à mesure quelle cause un préjudice difficilement réparable (arrêt du TF du17.10.2014 [4D_58/2014], cité dans les arrêts de la CMPEA du 09.01.2023 [CMPEA.2022.49] cons. 1.c et du 03.07.2023 [CMPEA.2022.72] ; voir aussi larrêt du TF du28.02.2023 [4A_7/2023]cons. 1.1. et 2), cette recevabilité a été résolue par la négative par la Cour de céans dans son arrêt du 25 février 2016, que les parties ne discutent pas sur cette question, mais qui est invoqué sur le fond. Or, le premier considérant de cet arrêt était libellé comme suit : :
Il convient dobserver, en premier lieu, quen labsence dune disposition expresse de droit cantonal habilitant lautorité de surveillance des avocats à prononcer une interdiction de plaider (les articles 31ss LAv ne comportent aucune désignation semblable), cest bien au juge saisi de la cause de statuer (ATF 138 II 162, 167 [aussi depuis lorsATF 147 III 351]).
Quant à la Cour de céans, elle « connaît des recours contre les décisions rendues par lautorité de protection de lenfant et de ladulte » (art. 43 OJN, adopté le 27 janvier
2010) et cela vaut également, faute de toute disposition ou précision contraire, pour les décisions rendues en application de larticle 2 al. 1bis LI-CC, adopté le 6 novembre 2012, selon lequel « la présidente ou le président de lAutorité de protection de lenfant et de ladulte, statuant à juge unique, est compétent en matière dobligation dentretien et de dette alimentaire (art. 279 ; 286, al. 2 ; 289, al. 2 ; 291 ; 292 ; 294 ; 328, al. 1 ; 329, al. 3) ». La Cour de céans fonctionne donc, en ces domaines, comme cour dappel ou autorité de recours, selon la voie de droit qui est ouverte. En lespèce, la décision attaquée nest ni finale, ni provisionnelle, ni incidente au sens de larticle 237 CPC. Elle constitue une « autre décision » ou, éventuellement, une ordonnance dinstruction, au sens de larticle319 let. b CPC. Cest donc bien la voie du recours qui est ouverte, pour autant toutefois (le cas nétant pas prévu par la loi) que la décision puisse causer au recourant « un préjudice difficilement réparable ». Or le recourant, qui ne discute pas expressément cette question, ne court aucun risque semblable, même sil sagit là dune notion plus large que celle de larticle 93 LTF, incluant la possibilité dun dommage de fait. En effet, lidentité du mandataire de ladverse partie na pas la moindre influence sur la délimitation des moyens de défense du recourant, dans la procédure au fond. La simple conjecture quun autre mandataire pourrait conseiller sa fille dans un sens plus exigeant envers sa mère et, par conséquent, plus favorable pour lui-même est totalement étrangère à la notion de préjudice difficilement réparable. En particulier, léventuel conflit dintérêts dont se plaint le recourant ne le place pas dans une situation comparable à celle dun plaideur dont ladverse partie obtient lassistance judiciaire, alors quil avait requis des sûretés en garantie de dépens (cf. arrêt du TF du13.03.2014 [4A_585/2013]).
Il sensuit que le recours est irrecevable» (arrêt de la CMPEA du 25.02.2016 [CMPEA.2015.39] cons. 1).
Cette conclusion est également celle du Tribunal fédéral lui-même, dans son arrêt du01.10.2020 ([4A_313/2020]; rappelé encore dans les arrêts du TF du11.02.2022 [4A_25/2022]cons. 4.2 et du09.11.2022 [5A_311/2022, 5A_437/2022] cons. 2.2.2) où il a retenu ceci au considérant 3in fine: «Lorsque la décision incidente interdit à l'avocat mandaté par une partie de procéder en tant que représentant de celle-ci, elle cause un préjudice irréparable au mandant de l'avocat ; il est en effet privé du droit de faire défendre ses intérêts par l'avocat de son choix. L'avocat évincé peut aussi former un recours immédiat ([références]). Une telle règle générale ne saurait prévaloir dans l'hypothèse inverse, soit lorsque la décision incidente rejette l'exception tirée de l'incapacité de postuler et autorise l'avocat d'une partie à poursuivre la représentation. La cour de céans considère bien plutôt qu'en principe, pour la partie adverse, les inconvénients résultant d'une pareille décision sont purement matériels et dépourvus de caractère juridique, de sorte qu'elle n'est pas susceptible de lui causer un préjudice irréparable ([références])».
En lespèce, la situation de larrêt cantonal précité est, sur la question de la recevabilité, transposable, la seule différente étant que le mandataire concerné défend un fils majeur contre son père et non sa fille, et elle correspond exactement à celle envisagée dans larrêt fédéral. Cest dire quinterjeté par ladverse partie de celle dont lavocat est visé par une potentielle incapacité de postuler, le recours est irrecevable.
3.Au vu de cette irrecevabilité, il nest pas nécessaire dexaminer, sur le fond, si larrêt de la CMPEA du 25 février 2016 est par ailleurs entièrement transposable à la présente cause. On relèvera quelle sen différencie à tout le moins sur un élément de fait, puisquen lespèce la mère est également au bénéfice dune contribution dentretien, ce quelle nétait pas dans le précédent dont se prévaut Me B.________. Cela nest toutefois pas encore forcément sachant qua priorile minimum vital du père et mari est préservé même en prenant en compte les deux pensions, qui peuvent donc sur le principe toutes deux être prononcées suffisant pour faire naître un conflit dintérêts. Quant à la possibilité, respectivement selon le recourant lobligation, quaurait lenfant majeur de sadresser à ses deux parents pour que son entretien soit couvert, on observe que, comme souligné dans larrêt du 25 février 2016, il suffit au parent recherché de soulever le fait que lautre parent devrait également participer à lentretien de lenfant pour restreindre sa propre obligation dentretien (cons. 3.b, 2ème§). En cela, le conflit dintérêts nesta prioripas encore concret et ladmissibilité pour un seul et même mandataire de défendre lenfant majeur et sa mère sinscrit ici dans la ligne dune défense commune, qui est admise lorsque la majorité intervient en cours de procédure de divorce (arrêt de la CMPEA du 03.07.2023 [CMPEA.2022.72]) et dont on ne verrait pas pourquoi il en irait différemment lorsquune nouvelle procédure est intentée peu de temps après la majorité, en vue de la modification de contributions dentretien sollicitées avant la majorité et obtenues après celle-ci. Il nest cependant pas nécessaire de trancher cette question et on se limitera à souligner léconomie dénergie et de moyens qui peuvent résulter pour lenfant fraîchement majeur du fait de disposer du même avocat que sa mère.
4.Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant. Celui-ci doit être condamné à verser à lintimé une indemnité de dépens pour ses frais de défense.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Déclare le recours irrecevable.
2.Arrête les frais du présent arrêt à 400 francs et les met à la charge de X.________ qui les a avancés.
3.Condamne X.________ à verser à Y.________ une indemnité de dépens de 1'000 francs pour la procédure de recours.
Neuchâtel, le 16 août 2023