Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 11.04.2025 [5A_93/2025]
A.A.________, né en 1983, et B.________, née en 1985, sont les parents non mariés de lenfant C.________, né en 2022. Ils vivent séparés et une procédure les oppose devant lAPEA, en lien notamment avec les relations personnelles du père avec lenfant. Dans cette procédure, B.________ est représentée par Me D.________ depuis lannonce par celle-ci de son mandat, le 31 octobre 2024.
B.Le 14 novembre 2024, A.________ a sollicité de la présidente de lAPEA «la révocation du cabinet E.________ ou, à défaut, la désignation dun avocat distinct pour représenter B.________». Il soulevait un conflit dintérêts quaurait Me D.________, ainsi que lÉtude E.________ au sein de laquelle elle pratique, dans la défense des intérêts de B.________.
Lors de laudience qui sest tenue devant la présidente de lAPEA le 20 novembre 2024, la capacité de postuler de Me D.________ a été discutée et A.________ a maintenu sa requête et sollicité une décision immédiate. La présidente de lAPEA a alors, oralement et après lavoir brièvement motivée, rendu sur le siège une ordonnance rejetant la requête de A.________ tendant à interdire à Me D.________ de lÉtude E.________ de postuler dans la procédure pendante devant lAPEA et disant que cette procédure suivait son cours. A.________ ayant manifesté son opposition à cette ordonnance, la présidente de lAPEA la motivée le 17 décembre 2024 «dans le but de lui ouvrir les voies de droit».
C.Le 23 décembre 2024, A.________ recourt contre lordonnance précitée, en concluant à «[l]a révocation immédiate du cabinet E.________ en raison des conflits dintérêts avérés, conformément aux principes de limpartialité de la justice», «[l]a protection immédiate des données sensibles contenues dans [s]on dossier, notamment celles liées à son projet « F.________ »», «[l]a réévaluation de [s]a demande dindemnisation pour préjudices subis, conformément aux articles 41 et suivants du Code des obligations», et «[l]a prise en compte explicite du lien familial entre G.________ et [s]on fils, C.________, dans lanalyse de cette procédure, conformément à larticle 298 du Code civil suisse». En substance, il demande à la Cour de céans de «réexaminer lordonnance rendue le 17 décembre 2024 à la lumière de ces nouveaux éléments et de prendre les mesures nécessaires pour corriger les omissions et conflits dintérêts qui affectent cette procédure».
C O N S I DÉR A N T
1.a) En préambule, il convient de relever que si lordonnance du 17 décembre 2024 incorpore la motivation dune décision prise sur le siège par la présidente de lAPEA lors de laudience du 20 novembre 2024, comme elle lindique au chiffre 8 de lordonnance querellée, cette dernière aurait dû porter la même date du 20 novembre 2024 et non celle du jour de sa motivation. Peu importe toutefois puisque le délai de recours ne peut courir quà partir du moment où la décision motivée a été notifiée et, sous langle du délai précisément, le recours est recevable.
b) Dans le même ordre didées, lorsque le juge motive une décision quil a rendue dabord sous forme de dispositif, il ne peut pas modifier ledit dispositif à loccasion de sa motivation. Ainsi, le chiffre 2 du dispositif de la décision querellée (irrecevabilité de la demande dindemnisation), qui sécarte de celle prise sur le siège et reproduite au ch. 8 de la motivation de cette décision, pourrait être annulé doffice. Par économie de procédure toutefois, on y renoncera à mesure quune demande dindemnisation fondée sur larticle 41 CO et interjetée contre un autre participant à la procédure (i.e. pas contre la collectivité publique) serait en effet de la compétence du juge civil (art. 16OJN) et non de lAPEA ou de sa présidente, dont la compétence sétend, comme son intitulé lindique, aux mesures de protection de lenfant et de ladulte. Tenue pour recevable, la conclusion du recourant demandant la réévaluation de sa demande dindemnisation serait donc mal fondée, puisque lirrecevabilité devant la présidente de lAPEA est correcte.
2.a) Sagissant de lobjet principal du recours, à savoir la contestation par A.________ de la capacité de postuler de Me D.________, la question se pose tout dabord de la recevabilité du recours sous langle de louverture à recours. En effet, il est constant que lindication comme ici au bas de la décision querellée et au chiffre 9 de sa motivation, où il est indiqué que celle-ci est délivrée «dans le but de lui [i.e. au recourant] ouvrir les voies de droit» dune voie de droit là où elle nexiste pas na pas pour effet den créer une.
b) La décision querellée tombe sous le coup de larticle319 let. b CPCet un recours doit alors respecter les conditions posées par cette disposition, en particulier lassistance dun préjudice difficilement réparable. Sil est clair que le mandataire contre lequel une interdiction de postuler est prononcée, de même que le client de celui-ci, peuvent contester cette interdiction, à mesure quelle cause un préjudice difficilement réparable (arrêt du TF du17.10.2014 [4D_58/2014], cité dans les arrêts de la CMPEA du 09.01.2023 [CMPEA.2022.49] cons. 1.c et du 03.07.2023 [CMPEA.2022.72] ; voir aussi larrêt du TF du28.02.2023 [4A_7/2023]cons. 1.1. et 2), cette recevabilité a été résolue par la négative, tant par le Tribunal fédéral que par la Cour de céans, dans la situation inverse, à savoir celle où une partie conteste la capacité de postuler de lavocat de son adverse partie. Ainsi, le Tribunal fédéral a,dans un arrêt du1eroctobre 2020 ([4A_313/2020]; rappelé encore dans les arrêts du TF du11.02.2022 [4A_25/2022]cons. 4.2 et du09.11.2022 [5A_311/2022, 5A_437/2022] cons. 2.2.2) retenu ceci au considérant 3in fine: «Lorsque la décision incidente interdit à l'avocat mandaté par une partie de procéder en tant que représentant de celle-ci, elle cause un préjudice irréparable au mandant de l'avocat ; il est en effet privé du droit de faire défendre ses intérêts par l'avocat de son choix. L'avocat évincé peut aussi former un recours immédiat ([références]). Une telle règle générale ne saurait prévaloir dans l'hypothèse inverse, soit lorsque la décision incidente rejette l'exception tirée de l'incapacité de postuler et autorise l'avocat d'une partie à poursuivre la représentation. La cour de céans considère bien plutôt qu'en principe, pour la partie adverse, les inconvénients résultant d'une pareille décision sont purement matériels et dépourvus de caractère juridique, de sorte qu'elle n'est pas susceptible de lui causer un préjudice irréparable ([références])». Ainsi, le recours interjeté par ladverse partie de celle dont lavocat est visé par une potentielle incapacité de postuler est irrecevable. La Cour de céans la également retenu dans ses différents arrêts (arrêt de la CMPEA du 25.02.2016 [CMPEA.2015.39] cons. 1 et du 16.08.2023 [CMPEA.2023.31] cons. 2).
La première conclusion du recourant, tendant à «[l]a révocation immédiate du cabinet E.________ en raison de conflits dintérêts avérés», est ainsi irrecevable.
3.Quant aux autres conclusions du recours protection de données sensibles et prise en compte du lien entre lenfant C.________ et G.________ («[s]a marraine pressentie»), conformément à larticle 298 CC , elles se rattachent à des questions qui ne sont pas tranchées dans le dispositif de la décision querellée, mais au mieux abordées dans sa motivation. Ces questions ne sont donc pas lobjet de la contestation devant la présidente de lAPEA (qui na tranché, sur le fond, que la question du conflit dintérêt supposé), ni dans la présente procédure de recours. De telles conclusions sont dès lors irrecevables.
4.Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, au sens des considérants. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant. Lirrecevabilité pouvant être constatée avant même la transmission du recours à ladverse partie, il ny a pas lieu à dépens, puisque dite adverse partie na pas été appelée à se prononcer.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Déclare le recours irrecevable, au sens des considérants.
2.Arrête les frais du présent arrêt à 400 francs et les met à la charge de A.________.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 23 janvier 2025