Sachverhalt
qu'elle allègue pour en déduire son droit sapplique, mais avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (ATF 127 III 474, cons. 2b/bb ; arrêt du TF du11.04.2018 [5A_855/2017]cons. 4.3.2 et les références citées).
2.2a) Sagissant de la question de savoir siA.________dispose ou non des ressources financières suffisantes pour assumer les frais du procès, il se justifie de prendre pour point de départ la situation prise en compte dans le jugement de divorce et la convention passée dans ce cadre entre les épouxB.________ et X.________. À lépoque, A.________ avait 14 ans et demi et son manco mensuel était de 1'872.05 francs par mois selon le minimum vital du droit de la famille (1'275.05 francs selon le minimum vital du droit des poursuites). Concrètement, son revenu se limitait aux allocations familiales par 200 francs et ses charges consistaient en le minimum vital de 600 francs, une part au loyer de sa mère de 332 francs, des primes LAMal et LCA de 202.05 francs, des frais de déplacements de 53 francs, des cours de soutien pour 285 francs et des frais dactivités sportives de 600 francs.
Selon le jugement de divorce, la contribution dentretien en sa faveur, due jusquà la majorité ou la fin détudes régulièrement menées, était de 1'500 francs, plus les allocations familiales et 8% du bonus annuel de X.________. Lintimé allègue avoir, en 2021, versé 332 francs par mois à A.________ au titre de participation à son bonus annuel et 250 francs par mois à titre dallocations familiales. On en déduit à ce stade que grâce à la contribution dentretien versée par X.________, A.________ bénéficiait dun disponible mensuel de 209.95 francs.
b) Il est toutefois conforme au cours ordinaire des choses et à lexpérience générale de la vie que les primes dassurance LAMal et LCA de A.________ aient augmenté entre ses 14 ans et ses 20 ans. En annexe à sa demande, A.________ dépose une attestation dont il ressort que ces primes totalisaient 631.75 francs par mois en 2021, dont 426.25 francs dassurance de base. Le recourant estime cette prime globale trop élevée et critique le fait que lintimée bénéficie dune assurance hospitalisation privée, mais il ne prétend pas que la couverture dassurance de A.________ aurait été étendue depuis le jugement de divorce, pas plus quil nobjecte darguments au raisonnement de la requérante selon lequel sa formation à l Académie [aaa] (programme pré-professionnel) exigerait des soins réguliers de différents spécialistes, une alimentation spécifique, ainsi quune bonne couverture en cas daccident. En tout état de cause, le recourant ne prétend pas quela tournure prise par la formation sportive et artistique deA.________ était prévisible au moment du jugement de divorce, ni quelle aurait été prise en compte dans ce cadre. Il ny a au surplus rien dinusuel à ce que les enfants dune personne disposant, comme le recourant, de revenus plus que confortables (v. les relevés de salaire figurant au dossier) bénéficient dès leur jeune âge dune excellente couverture dassurance.
De même, vu le haut niveau de danse actuellement exercé par A.________, en tant que jeune adulte, il est conforme au cours ordinaire des choses et à lexpérience générale de la vie que les frais y relatifs aient largement augmenté depuis lépoque où elle avait 14 ans. Les documents déposés font ainsi état de frais décolage de 3'020 francs par année, soit 252 francs par mois, montant auquel il faut ajouter les frais de matériel en vue de lexercice de cette activité à ce niveau, que lintimée décrit et chiffre à 134 francs par mois, sans que le recourant ny apporte dobjection motivée. À cela sajoute que A.________ allègue de manière parfaitement crédible que vu son programme à lAcadémie [aaa], elle ne peut de loin plus rentrer manger à son domicile à midi et le soir aussi souvent quelle le faisait auparavant, si bien que ses frais de repas ont augmenté depuis le jugement de divorce, à hauteur denviron 300 francs par mois. Elle allègue aussi de manière crédible que, toujours en rapport avec son programme à lAcadémie [aaa] à Z.________(VD) , ses frais de déplacements raisonnables peuvent être fixés à environ 180 francs par mois, montant incluant labonnement général des CFF et lusage dun scooter. Sur ces points encore, on ne trouve aucune objection sérieuse et motivée dans le mémoire de recours. En alléguant que les frais forfaitaires de danse de A.________ ont été fixés conventionnellement à 3'000 francs par année (à une époque où elle avait 14 ans et ne suivait pas une formation pré-professionnelle de danse), le recourant ne conteste pas que les frais de danse actuels de A.________ excèdent largement ce montant aujourdhui, alors que lintéressée a 20 ans et suit une formation pré-professionnelle dans ce domaine. Or il ne prétend pas quela tournure prise par la formation sportive et artistique deA.________ était prévisible au moment du jugement de divorce, ni quelle aurait été prise en compte dans ce cadre. Vu ce qui précède, on peut, au stade de la vraisemblance, considérer que lintimée doit faire face à des charges mensuelles de 2'429.75 francs (minimum vital de 600 francs ; part aux frais de logement de B.________ de 332 francs ; primes LAMal et LCA de 631.75 francs ; frais liés à la formation préprofessionnelle de danse par 866 francs [y compris les frais de repas et les frais de déplacements]), sans compter sa charge fiscale. Compte tenu de ses sources de revenus (contribution dentretien de 1'500 francs, plus participation à hauteur de 8% au bonus annuel de X.________ par 332 francs et allocations familiales de 250 francs), on peut retenir, au stade de la vraisemblance, que A.________ accuse un déficit mensuel supérieur à 350 francs par mois.
2.3Sil est exact que les père et mère ont lobligation de contribuer ensembleà lentretien convenable de lenfant, la loi fait dépendre cette obligation des facultés de chacun deux (art.276 al. 2 CC). Or, en lespèce, les moyens financiers à disposition du recourant sont sans commune mesure avec ceux à disposition de B.________. Le juge du divorce a ainsi retenu que B.________ accusait un manco mensuel de 3'951.65 francs selon le minimum vital du droit de la famille (2'451.65 francs selon le minimum vital du droit des poursuites). Actuellement, les revenus de B.________ se résument à première vue à la contribution dentretien de 1'500 francs, plus 8% du bonus net versé au recourant, selon le ch. 9 du dispositif du jugement de divorce. Ce revenu total de 1'832 francs ne permet pas de couvrir le minimum vital de lintéressée selon le droit des poursuites, si bien que, sous langle de la vraisemblance, on ne peut pas exiger de B.________ quelle verse une partie de la provisionad litemdue à A.________. Quant à X.________, il dispose à première vue dun disponible dau moins (en partant du principe que son revenu a augmenté depuis 2017) 7'269.65 francs par mois, après paiement de toutes les contributions dentretien (disponible de 16'429.65 francs selon le minimum vital du droit de la famille 1'832 francs [contribution dentretien en faveur de B.________] 1'832 francs [contribution dentretien en faveur de A.________] 1'832 francs [contribution dentretien en faveur de D.________] 1'832 francs [contribution dentretien en faveur de E.________] 1'832 francs [contribution dentretien en faveur de C.________]).
2.4Les considérations du recourant relatives aux chances de succès de la démarche de A.________ sont sans pertinence, à mesure queloctroi dune telle provision nest pas subordonné à la condition que la démarche du requérant ne soit pas dépourvue de chance de succès (arrêt de la Cour de céans du 25.07.2019 [CACIV.2019.31] cons. 8/b).
En tout état de cause, on ne peut pas considérer, au stade de la vraisemblance, que la démarche serait demblée dénuée dechances de succès. En effet, la tournure qua prise la formation sportive et artistique deA.________ nétait à première vue pas prévisible au moment du jugement de divorce et il napparaît pas que les parties et le juge du divorce lauraient anticipée en
2017. Or, à première vue toujours, il est conforme au cours ordinaire des choses et à lexpérience générale de la vie quune telle évolution entraîne, en parallèle de la continuation détudes gymnasiales, une augmentation importante des charges pour létudiante intéressée.
Rien ne laisse à penser que les revenus de X.________ auraient diminué depuis lépoque du jugement de divorce ou que ses charges auraient augmenté.
Sagissant de B.________, une éventuelle modification de sa situation (qui nauraita prioririen de nouveau par rapport à la situation qui était connue des parties au moment du prononcé du divorce [v. au sujet du concubinage de lintéressée avec F.________]) ne contrebalancerait pas demblée les éléments précités.
Enfin, sous langle du droit et selon la méthode dorénavant préconisée par le Tribunal fédéral pour calculer les contributions dentretien, lenfant majeur na contrairement au conjoint et aux enfants mineurs certes pas droit à une participation à lexcédent mais, si la situation financière de la famille le permet ce qui semble à première vue être largement le cas ici , il a droit à une contribution dentretien couvrant au plus son manco calculé selon le minimum vital du droit de la famille (v.Burgat, Entretien de lenfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse ; analyse de larrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021).
2.5Quant à largument selon lequel A.________, étudiante au niveau gymnasial,a prioridénuée de connaissances juridiques et de surcroît largement accaparée par le programme pré-professionnel quelle suit à lAcadémie [aaa], pourrait défendre seule ses intérêts dans le cadre de la présente procédure, alors que ladverse partie soit son père est un spécialiste des marchés financiers jouissant de revenus importants et qui sest attaché les services dun avocat, il relève de la témérité, si bien quon ne sy attardera pas.
3.Vu lensemble de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable et est au surplus mal fondé.
4.Les frais (compris comme les frais judiciaires, au sens de larticle 95 al. 2 CPC, et les dépens, au sens de larticle 95 al. 3 CPC) doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
4.1Les causes traitées par la CMPEA donnent lieu à la perception d'un émolument de 120 à 12'000 francs pour chaque opération, audience ou décision (art.23 LTFrais, RS 164.1). En lespèce, les frais judiciaires seront arrêtés à 700 francs, montant partiellement couvert par lavance de frais déjà versée.
4.2Faute pour lintimée davoir déposé un mémoire dhonoraires, lindemnité de dépens sera arrêtée à 2'000 francs, montant correspondant à environ 360 minutes dactivité au tarif horaire de 270 francs, débours et TVA compris.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Déclare le recours irrecevable et au surplus mal fondé.
2.Arrête les frais de la procédure de recours à 700 francs, montant partiellement couvert par lavance de frais déjà versée, et les met à la charge du recourant.
3.Condamne le recourant à verser à lintimée une indemnité de 2'000 francs pour la procédure de recours.
Neuchâtel, le 24 août 2022
Erwägungen (4 Absätze)
E. 3 Vu l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable et est au surplus mal fondé.
E. 4 Les frais (compris comme les frais judiciaires, au sens de l’article 95 al. 2 CPC, et les dépens, au sens de l’article 95 al. 3 CPC) doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
E. 4.1 Les causes traitées par la CMPEA donnent lieu à la perception d'un émolument de 120 à 12'000 francs pour chaque opération, audience ou décision (art. 23 LTFrais , RS 164.1). En l’espèce, les frais judiciaires seront arrêtés à 700 francs, montant partiellement couvert par l’avance de frais déjà versée.
E. 4.2 Faute pour l’intimée d’avoir déposé un mémoire d’honoraires, l’indemnité de dépens sera arrêtée à 2'000 francs, montant correspondant à environ 360 minutes d’activité au tarif horaire de 270 francs, débours et TVA compris.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 22 août 2021, A.________, étudiante au Lycée ***** en section Sport-Etude-Elite née en 2002, a saisi lAPEA dune requête tendant à laugmentation de la contribution dentretien que son père X.________ avait été condamné à lui verser par jugement de divorce du 18 octobre 2017.
B.Invité à informer lAPEA sur sa situation financière X.________ a déposé des observations, le 10 septembre 2009, au terme desquelles il concluait au rejet de la requête. Il alléguait notamment que son ex-épouse (B.________) vivait avec son compagnon, ce qui diminuait sa charge de loyer, ainsi que celle de A.________ ; que les démarches de B.________ en vue de lobtention dune rente AI avaient échoué, si bien quun revenu hypothétique devait lui être imputé ; que lui-même avait toujours versé les contributions dentretien dues selon la convention de divorce conclue en 2017 et que, depuis 2013, il assumait les charges de son fils aîné, soit C.________, lequel visait lobtention dun bachelor [ ] en 2022 ; quen vertu de cette convention, il avait versé 2'332 francs par mois à A.________ en 2020 (contribution de base de 1'500 francs ; part au bonus de 332 francs ; allocations familiales de 250 francs et contribution aux frais de danse de 250 francs) ; que, selon lui, les frais mensuels effectifs de A.________ étaient de 1'834 francs au plus.
C.Le 21 octobre 2021, A.________ a demandé à être mise au bénéfice de lassistance judiciaire. Elle a complété cette requête le 3 février 2022, en concluant principalement à ce que X.________ soit condamné à lui verser une provisionad litemet subsidiairement à être mise au bénéfice de lassistance judiciaire. Le même 3 février 2022, elle a complété sa requête du 22 août 2022, en alléguant que, depuis le jugement de divorce, ses propres charges avaient augmenté, tout comme les revenus de X.________, et que létat de santé actuel de B.________ ne lui permettait pas de travailler.
D.Une audience a eu lieu le 8 février 2022. X.________ a conclu au rejet de toutes les demandes de A.________. Après avoir constaté léchec de la conciliation, le président de lAPEA a délivré lautorisation de procéder à A.________. Les parties ont donné leur accord à ce que le président de lAPEA se charge de la procédure au fond.
E.Le 3 mars 2022, X.________ sest déterminé par écrit sur la requête de provisionad litem, concluant à son rejet.
F.Par décision de mesures provisionnelles du 18 mai 2022, le président de lAPEA a ordonné à X.________ de verser à A.________ une provisionad litemde 3'000 francs. À lappui, il a considéré que les revenus mensuels de la requérante totalisaient 2'276 francs (contribution d'entretien de 1'500 francs ; part au bonus deX.________de 400 francs ; contribution pour les frais de formation par 126 francs ; allocations familiales par 250 francs) et quelle devait faire face à des charges de 2'210.75 francs par mois (minimum vital de 600 francs ; part au loyer de 332 francs ; primes effectives LAMal et LCA de 631.75 francs ; frais de déplacement de 75 francs ; frais de repas de 320 francs ; frais extraordinaires de danse de 252 francs), si bien que son disponible mensuel de 65.25 francs par mois était insuffisant pour couvrir les frais de justice et davocat nécessaires à la procédure en cours. Quant àX.________, il bénéficiait dune situation financière aisée, si bien que le versement dune provisionad litemde 3'000 francs ne menaçait pas son minimum vital.
G.X.________ recourt contre cette décision le 20 juin 2022, en concluant à son annulation et à loctroi de leffet suspensif au recours, sous suite de frais et dépens. Il critique dabord la manière dont le premier juge a arrêté la situation financière de A.________. Selon lui, les revenus mensuels de lintimée ont été sous-évalués à hauteur de 56 francs et ses charges ont été sur-évaluées de 453.75 francs, et le disponible mensuel de lenfant 575 francs par mois lui permet de prendre en charge les frais de justice et davocat liés à la présente procédure. Le recourant reproche ensuite à linstance précédente de lavoir condamné seul à verser la provisionad litem, alors que B.________ devrait, le cas échéant, également être tenue de participer au paiement de cette provision. Le recourant fait également valoir que la démarche entreprise au fond par A.________ serait dépourvue de toutes chances de succès. Il estime enfin que la représentation de A.________ par un avocat ne serait pas nécessaire.
H.A.________ conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.
I.Le 2 août 2022, le juge instructeur a transmis la réponse au recourant, en précisant aux parties que le recours était suspensifde par la loi, que laCour entrait en délibérations et que le droit de réplique inconditionnel devait, le cas échéant, être exercé dans les dix jours. Le recourant na pas réagi dans ce délai.
C O N S I D E R A N T
1.La question de la voie de droit ouverte pour attaquer la décision querellée nest pas forcément évidente ici.
1.1Dun côté, les décisions de lAPEA peuvent faire lobjet dun recours dûment motivé et interjeté par écrit devant le juge compétent (art. 450 al. 1 et 3 CC), à savoir, dans le canton de Neuchâtel, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte (CMPEA) (art. 43 al. 1OJN, RSN 161.1). Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents ou inopportunité de la décision (art. 450aal. 1 CC). Le recours est suspensif, à moins que lAPEA ou linstance judiciaire de recours nen décide autrement (art. 450cCC).
En lespèce, les parties ne contestent pas lappréciation du premier juge selon laquelle la requête en provisionad litemtend à lobtention de mesures provisionnelles (intitulé et cons. 1 de la décision querellée). Avec raison, puisque la provisionad litema pour but de permettre à la partie qui la requiert de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire et quil s'agit d'une simple avance, qui doit en principe être restituée, étant précisé quil appartient au juge de statuer, dans larrêt au fond, sur la question de l'éventuelle restitution de cette avance dans le cadre de la répartition des frais et des dépens (ATF 66 II 70cons. 3 ; arrêts du TF du13.02.2020 [5A_590/2019]cons. 3.3 ; du 04.03.2014 [5A_777/2014] cons. 6.2). En lespèce, la requête deprovisionad litemtend bien, pourA.________, àobtenir les moyens de défendre correctement ses intérêts dans la procédure pendante devant le Tribunal civil.
Aux termes de larticle445 CC, lautorité de protection de ladulte prend, doffice ou à la demande dune personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut notamment ordonner une mesure de protection de ladulte à titre provisoire (al. 1). Toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire lobjet dun recours dans les dix jours à compter de sa notification (al. 3). Dans le canton de Neuchâtel, laprésidente ou le président de l'APEA est compétent(e) pour prendre les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure, en application de cette disposition (art. 11LAPEA, RSN 213.32).
1.2Dun autre côté, la loi concernant lintroduction du code civil suisse (LI-CC, RSN 211.1) précise quelaprésidente ou le président de l'APEA statue à juge unique en matière d'obligation d'entretien et de dette alimentaire, au sens notamment des articles 279, 286 al. 2 et 289 al. 2 CC (art. 1eral. 1bisLI-CC) et que la procédure est réglée par le code de procédure civile suisse (art. 1eral. 2LI-CC).
Dans ce cas, il faudrait se référer à larticle 308 al. 1 CPC, aux termes duquel cest la voie de lappel qui est ouverte contre une décision incidente de première instance, ainsi quà larticle 314 al. 1 CPC, qui prévoit un délai dappel de dix jours (cf. art. 248 let. d CPC).
1.3La question peut souffrir de rester ouverte, vu la pratique du Tribunal cantonal consistant, lorsque le recourant choisit par erreur un certain type de recours au lieu d'un autre, à traiter le recours irrecevable comme un recours d'un autre type s'il en remplit les conditions, en application du principe de l'interdiction du formalisme excessif (arrêt de la Cour dappel civile du 27.04.2020 [CACIV.2020.19] cons. 1c et les réf. citées).
En lespèce, le recourant, partie à la procédure, a qualité pour recourir (au sens large) et le mémoire de recours respecte tant les conditions de forme de larticle 450 al. 3 CC que celles de larticle 311 al. 1 CPC. Cela étant, tant larticle445 al. 3 CC(v.supracons. 1.1) que larticle 314 al. 1 CPC (v.supracons. 1.2) prévoient un délai de recours (au sens large) de dix jours. Or la décision querellée a été notifiée au recourant le 19 mai 2022 , si bien que ce délai arrivait à échéance le 30 mai 2022. Formé le 20 juin 2022, le recours est tardif et partant irrecevable. Le fait que la décision querellée mentionne un délai de recours de 30 jours ne modifie pas cette appréciation, à mesure que le recourant était représenté par un avocat devant lautorité précédente et que le recours a été interjeté par ce même avocat, si bien quil était censé connaître le sens et la portée des dispositions légales citées aux considérants 1.1 et 1.2 ci-dessus (ATF 138 I 49cons. 8.3.2 ;117 Ia 297cons. 2 ;112 Ia 310;106 Ia 16cons. 3 et les arrêts cités).
2.Par surabondance, on précisera que le recours était de toute manière infondé.
2.1Sur le principe, le recourant ne conteste pas quun père puisse devoir verser à son enfant majeur une provisionad litemdans le cadre dune procédure ouverte par ce dernier en vue de laugmentation de la contribution dentretien fixée dans le jugement de divorce. Avec raison, puisque lobligation dentretien des père et mère (art.276 al. 1 et 2 CC)comprend la protection judiciaire pour la défense dintérêts pécuniaires ou non.
Loctroi dune provisionad litemsuppose la réunion de deux conditions. En premier lieu, le requérant ne doit pas disposer des ressources financières suffisantes pour assumer les frais du procès ; en second lieu, le versement de celle-ci ne doit pas porter atteinte au minimum nécessaire du débiteur. Lanotion de revenu hypothétique n'entrant pas en considération en matière de provisionad litem, il faut prendre en considération les ressources effectives des intéressés, et non léventuel revenu hypothétique pouvant leur être imputé (arrêt du TF du14.10.2014 [5A_259/2014]cons. 2,mutatis mutandis).
Les parties ne contestent pas lappréciation du premier juge selon laquelle la requête en provisionad litemest soumise à la procédure sommaire, en application de larticle 248 let. d CPC. Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474cons. 2b/bb, JdT 2002 I 352 ; arrêt du TF du10.02.2012 [5A_661/2011]cons. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473cons. 2.3in limine, JdT 2005 I 305 ; arrêt du TF du05.12.2011 [5A_497/2011]cons. 3.2). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit sapplique, mais avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (ATF 127 III 474, cons. 2b/bb ; arrêt du TF du11.04.2018 [5A_855/2017]cons. 4.3.2 et les références citées).
2.2a) Sagissant de la question de savoir siA.________dispose ou non des ressources financières suffisantes pour assumer les frais du procès, il se justifie de prendre pour point de départ la situation prise en compte dans le jugement de divorce et la convention passée dans ce cadre entre les épouxB.________ et X.________. À lépoque, A.________ avait 14 ans et demi et son manco mensuel était de 1'872.05 francs par mois selon le minimum vital du droit de la famille (1'275.05 francs selon le minimum vital du droit des poursuites). Concrètement, son revenu se limitait aux allocations familiales par 200 francs et ses charges consistaient en le minimum vital de 600 francs, une part au loyer de sa mère de 332 francs, des primes LAMal et LCA de 202.05 francs, des frais de déplacements de 53 francs, des cours de soutien pour 285 francs et des frais dactivités sportives de 600 francs.
Selon le jugement de divorce, la contribution dentretien en sa faveur, due jusquà la majorité ou la fin détudes régulièrement menées, était de 1'500 francs, plus les allocations familiales et 8% du bonus annuel de X.________. Lintimé allègue avoir, en 2021, versé 332 francs par mois à A.________ au titre de participation à son bonus annuel et 250 francs par mois à titre dallocations familiales. On en déduit à ce stade que grâce à la contribution dentretien versée par X.________, A.________ bénéficiait dun disponible mensuel de 209.95 francs.
b) Il est toutefois conforme au cours ordinaire des choses et à lexpérience générale de la vie que les primes dassurance LAMal et LCA de A.________ aient augmenté entre ses 14 ans et ses 20 ans. En annexe à sa demande, A.________ dépose une attestation dont il ressort que ces primes totalisaient 631.75 francs par mois en 2021, dont 426.25 francs dassurance de base. Le recourant estime cette prime globale trop élevée et critique le fait que lintimée bénéficie dune assurance hospitalisation privée, mais il ne prétend pas que la couverture dassurance de A.________ aurait été étendue depuis le jugement de divorce, pas plus quil nobjecte darguments au raisonnement de la requérante selon lequel sa formation à l Académie [aaa] (programme pré-professionnel) exigerait des soins réguliers de différents spécialistes, une alimentation spécifique, ainsi quune bonne couverture en cas daccident. En tout état de cause, le recourant ne prétend pas quela tournure prise par la formation sportive et artistique deA.________ était prévisible au moment du jugement de divorce, ni quelle aurait été prise en compte dans ce cadre. Il ny a au surplus rien dinusuel à ce que les enfants dune personne disposant, comme le recourant, de revenus plus que confortables (v. les relevés de salaire figurant au dossier) bénéficient dès leur jeune âge dune excellente couverture dassurance.
De même, vu le haut niveau de danse actuellement exercé par A.________, en tant que jeune adulte, il est conforme au cours ordinaire des choses et à lexpérience générale de la vie que les frais y relatifs aient largement augmenté depuis lépoque où elle avait 14 ans. Les documents déposés font ainsi état de frais décolage de 3'020 francs par année, soit 252 francs par mois, montant auquel il faut ajouter les frais de matériel en vue de lexercice de cette activité à ce niveau, que lintimée décrit et chiffre à 134 francs par mois, sans que le recourant ny apporte dobjection motivée. À cela sajoute que A.________ allègue de manière parfaitement crédible que vu son programme à lAcadémie [aaa], elle ne peut de loin plus rentrer manger à son domicile à midi et le soir aussi souvent quelle le faisait auparavant, si bien que ses frais de repas ont augmenté depuis le jugement de divorce, à hauteur denviron 300 francs par mois. Elle allègue aussi de manière crédible que, toujours en rapport avec son programme à lAcadémie [aaa] à Z.________(VD) , ses frais de déplacements raisonnables peuvent être fixés à environ 180 francs par mois, montant incluant labonnement général des CFF et lusage dun scooter. Sur ces points encore, on ne trouve aucune objection sérieuse et motivée dans le mémoire de recours. En alléguant que les frais forfaitaires de danse de A.________ ont été fixés conventionnellement à 3'000 francs par année (à une époque où elle avait 14 ans et ne suivait pas une formation pré-professionnelle de danse), le recourant ne conteste pas que les frais de danse actuels de A.________ excèdent largement ce montant aujourdhui, alors que lintéressée a 20 ans et suit une formation pré-professionnelle dans ce domaine. Or il ne prétend pas quela tournure prise par la formation sportive et artistique deA.________ était prévisible au moment du jugement de divorce, ni quelle aurait été prise en compte dans ce cadre. Vu ce qui précède, on peut, au stade de la vraisemblance, considérer que lintimée doit faire face à des charges mensuelles de 2'429.75 francs (minimum vital de 600 francs ; part aux frais de logement de B.________ de 332 francs ; primes LAMal et LCA de 631.75 francs ; frais liés à la formation préprofessionnelle de danse par 866 francs [y compris les frais de repas et les frais de déplacements]), sans compter sa charge fiscale. Compte tenu de ses sources de revenus (contribution dentretien de 1'500 francs, plus participation à hauteur de 8% au bonus annuel de X.________ par 332 francs et allocations familiales de 250 francs), on peut retenir, au stade de la vraisemblance, que A.________ accuse un déficit mensuel supérieur à 350 francs par mois.
2.3Sil est exact que les père et mère ont lobligation de contribuer ensembleà lentretien convenable de lenfant, la loi fait dépendre cette obligation des facultés de chacun deux (art.276 al. 2 CC). Or, en lespèce, les moyens financiers à disposition du recourant sont sans commune mesure avec ceux à disposition de B.________. Le juge du divorce a ainsi retenu que B.________ accusait un manco mensuel de 3'951.65 francs selon le minimum vital du droit de la famille (2'451.65 francs selon le minimum vital du droit des poursuites). Actuellement, les revenus de B.________ se résument à première vue à la contribution dentretien de 1'500 francs, plus 8% du bonus net versé au recourant, selon le ch. 9 du dispositif du jugement de divorce. Ce revenu total de 1'832 francs ne permet pas de couvrir le minimum vital de lintéressée selon le droit des poursuites, si bien que, sous langle de la vraisemblance, on ne peut pas exiger de B.________ quelle verse une partie de la provisionad litemdue à A.________. Quant à X.________, il dispose à première vue dun disponible dau moins (en partant du principe que son revenu a augmenté depuis 2017) 7'269.65 francs par mois, après paiement de toutes les contributions dentretien (disponible de 16'429.65 francs selon le minimum vital du droit de la famille 1'832 francs [contribution dentretien en faveur de B.________] 1'832 francs [contribution dentretien en faveur de A.________] 1'832 francs [contribution dentretien en faveur de D.________] 1'832 francs [contribution dentretien en faveur de E.________] 1'832 francs [contribution dentretien en faveur de C.________]).
2.4Les considérations du recourant relatives aux chances de succès de la démarche de A.________ sont sans pertinence, à mesure queloctroi dune telle provision nest pas subordonné à la condition que la démarche du requérant ne soit pas dépourvue de chance de succès (arrêt de la Cour de céans du 25.07.2019 [CACIV.2019.31] cons. 8/b).
En tout état de cause, on ne peut pas considérer, au stade de la vraisemblance, que la démarche serait demblée dénuée dechances de succès. En effet, la tournure qua prise la formation sportive et artistique deA.________ nétait à première vue pas prévisible au moment du jugement de divorce et il napparaît pas que les parties et le juge du divorce lauraient anticipée en
2017. Or, à première vue toujours, il est conforme au cours ordinaire des choses et à lexpérience générale de la vie quune telle évolution entraîne, en parallèle de la continuation détudes gymnasiales, une augmentation importante des charges pour létudiante intéressée.
Rien ne laisse à penser que les revenus de X.________ auraient diminué depuis lépoque du jugement de divorce ou que ses charges auraient augmenté.
Sagissant de B.________, une éventuelle modification de sa situation (qui nauraita prioririen de nouveau par rapport à la situation qui était connue des parties au moment du prononcé du divorce [v. au sujet du concubinage de lintéressée avec F.________]) ne contrebalancerait pas demblée les éléments précités.
Enfin, sous langle du droit et selon la méthode dorénavant préconisée par le Tribunal fédéral pour calculer les contributions dentretien, lenfant majeur na contrairement au conjoint et aux enfants mineurs certes pas droit à une participation à lexcédent mais, si la situation financière de la famille le permet ce qui semble à première vue être largement le cas ici , il a droit à une contribution dentretien couvrant au plus son manco calculé selon le minimum vital du droit de la famille (v.Burgat, Entretien de lenfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse ; analyse de larrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021).
2.5Quant à largument selon lequel A.________, étudiante au niveau gymnasial,a prioridénuée de connaissances juridiques et de surcroît largement accaparée par le programme pré-professionnel quelle suit à lAcadémie [aaa], pourrait défendre seule ses intérêts dans le cadre de la présente procédure, alors que ladverse partie soit son père est un spécialiste des marchés financiers jouissant de revenus importants et qui sest attaché les services dun avocat, il relève de la témérité, si bien quon ne sy attardera pas.
3.Vu lensemble de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable et est au surplus mal fondé.
4.Les frais (compris comme les frais judiciaires, au sens de larticle 95 al. 2 CPC, et les dépens, au sens de larticle 95 al. 3 CPC) doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
4.1Les causes traitées par la CMPEA donnent lieu à la perception d'un émolument de 120 à 12'000 francs pour chaque opération, audience ou décision (art.23 LTFrais, RS 164.1). En lespèce, les frais judiciaires seront arrêtés à 700 francs, montant partiellement couvert par lavance de frais déjà versée.
4.2Faute pour lintimée davoir déposé un mémoire dhonoraires, lindemnité de dépens sera arrêtée à 2'000 francs, montant correspondant à environ 360 minutes dactivité au tarif horaire de 270 francs, débours et TVA compris.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Déclare le recours irrecevable et au surplus mal fondé.
2.Arrête les frais de la procédure de recours à 700 francs, montant partiellement couvert par lavance de frais déjà versée, et les met à la charge du recourant.
3.Condamne le recourant à verser à lintimée une indemnité de 2'000 francs pour la procédure de recours.
Neuchâtel, le 24 août 2022