Erwägungen (11 Absätze)
E. 3 CC). La contribution que fixe le juge dans ce cadre est fondée sur le droit du mariage (art.163 CC) et non sur les dispositions sur lentretien après divorce (art.125 CC) ; ce principe prévaut même après le prononcé du divorce, si les parties sont encore en procès sur les effets du divorce (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, n. 676). Alors que lentretien après divorce (art.125 CC) concrétise le principe duclean break, qui postule que, dans la mesure du possible, chaque conjoint doit en principe subvenir seul à ses propres besoins après le divorce et acquérir son indépendance financière (Simeoni,in: CPra Matrimonial, n. 5adart. 125 CC),larticle163 CCfonde une obligation dentretien réciproque des époux en mesures protectrices de lunion conjugale même lorsquon ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune (ATF 137 III 385cons. 3.1 ; arrêts du TF du31.05.2018 [5A_1043/2017]cons. 3.1 ; du25.07.2017 [5A_438/2017]cons. 4.1). Vu les termes utilisés, le contexte de laffaire et l'ensemble des circonstances entourant la signature de la convention du18 novembre 2016,chacune des parties pouvait et devait raisonnablement déduire quela renonciation de lépouse à toute contribution dentretien dès le 1erdécembre 2018 avait été exprimée non pas uniquement dans le cadre des mesures protectrices de lunion conjugale, mais également en rapport avec lentretien après divorce.
d) La réaction de MeE.________ est au surplus édifiante, sagissant du sens devant objectivement être donné à la clause n° 3 de la convention du18 novembre 2016. En effet,B.X.________ a changé de représentant dans le courant du mois doctobre 2017, résiliant le mandat confié à Me D.________ pour donner mandat à MeE.________. Or, le 10 janvier 2018, lavocat nouvellement mandaté a écrit à la juge civile quil était surpris du fait«que le Tribunal civil de Neuchâtel a[it] osé faire signer à [s]a cliente une renonciation à toute pension dans le cadre du divorce, alors quelle se trouvait uniquement en mesures provisoires».
e) Vu lensemble de ce qui précède, cest à raison que la première juge a rejeté la conclusion de lappelante tendant à lallocation dune contribution dentretien après divorce, à la charge de lintimé, en considérant que celle-ci y avait valablement renoncé en date du 18 novembre 2016.
f) Cest au surplus à tort que lappelante reproche une absence de contrôle de la part de la première juge, en raison de la combinaison de deux facteurs. Premièrement, lappelante était représentée par une avocate lors de laudience du 18 novembre 2016 et durant lentier de la procédure. Deuxièmement, lappelante a volontairement choisi de ne pas mentionner létat de ses revenus effectifs, ni celui de sa fortune effective dans la convention, et elle a volontairement rendu opaque lampleur de ces revenus et de cette fortune, dans le cadre de la procédure matrimoniale (cf.infracons. 5.2). Ainsi, sur la seule base des chiffres mentionnés dans la convention, la contribution convenue (soit 2'900 francs par mois du 1erdécembre 2016 au 30 novembre 2018) ne couvrait pas les charges de lappelante (3'155.70 francs selon le chiffre 4 de la convention). Dans ces conditions et sagissant de questions soumises à la maxime des débats, cest bien lappelante qui a privé la juge civile de tout moyen de contrôle, de sorte que cette dernière pouvait partir du principe que lavocate de lappelante avait, en exécution de ses obligations découlant du contrat de mandat, correctement pris en compte les intérêts financiers de sa mandante au moment de négocier et de signer laccord du 18 novembre 2016, ce qui parait du reste être le cas (cf.infracons. 5.2).
5.Par surabondance, on précisera que lappel aurait dû être rejeté sur ce point, même si la Cour de céans était parvenue à la conclusion que la renonciation de lappelante à une contribution dentretien dès décembre 2018 avait été exprimée uniquement à titre de mesures protectrices de lunion conjugale, mais non à titre deffet du divorce.
5.1Aux termes de l'article125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'article125 al. 2 CC(ATF 138 III 289cons. 11.1.2 ;137 III 102cons. 4.1.1 et la référence), soit la répartition des tâches pendant le mariage (ch. 1) ; la durée du mariage (ch. 2) ; le niveau de vie des époux pendant le mariage (ch. 3) ; l'âge et l'état de santé des époux (ch. 4) ; les revenus et la fortune des époux (ch. 5) ; l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée (ch. 6) ; la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien (ch. 7) ; les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (ch. 8). La détermination de la contribution d'entretien relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ;ATF 134 III 577cons. 4 ;127 III 136cons. 3a).
Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux ("lebensprägende Ehe"), en d'autres termes si le mariage a créé pour celui-ci par quelque motif que ce soit une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce (arrêt du TF du25.09.2018 [5A_968/2017]cons. 4.1). Un mariage peut notamment avoir une influence concrète sur la situation de l'époux crédirentier s'il a duré au moins dix ans période à calculer jusqu'à la date de la séparation des époux (ATF 132 III 598cons. 9.2) ou encore, indépendamment de sa durée, si les époux ont eu des enfants communs (ATF 141 III 465cons. 3.1 ;135 III 59cons. 4.1 et les références) ; une position de confiance digne de protection créée par le mariage peut être retenue pour d'autres motifs également (arrêts du TF du20.07.2017 [5A_96/2017]cons. 5.1 ; du19.01.2017 [5A_465/2016]cons. 7.2.1 et la jurisprudence citée). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'article125 CC(ATF 141 III 465cons. 3.1) ; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102cons. 4.1.2 ;134 III 145cons. 4). Selon les circonstances, il pourra être ainsi contraint d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter son taux de travail (ATF 137 III 102cons. 4.1.2 ;134 III 145cons.
E. 4 l'âge et l'état de santé des époux;
E. 4.1 Selon l'article 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. La jurisprudence a déduit de cette disposition qu'il convenait de chercher à déterminer en premier lieu la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective) et, si celle-ci n'était pas établie ou si les volontés intimes divergeaient, d'adopter la méthode d'interprétation selon le principe de la confiance (interprétation objective) ( ATF 132 III 626 cons. 3.1, JdT 2007 I 423 ; ATF 125 III 305 cons. 2b). Cette dernière méthode consiste à rechercher le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de l'autre, en tenant compte des termes utilisés ainsi que du contexte et de l'ensemble des circonstances dans lesquelles elles ont été émises ( ATF 133 III 61 cons. 2.2.1 ; ATF 125 III 305 cons. 2b).
E. 4.2 Déterminer ce que chacun des époux voulait et avait compris au moment d’apposer sa signature au bas du procès-verbal relatif à l’audience du 18 novembre 2016 est une question de faits. Les procès-verbaux relatifs aux interrogatoires respectifs de B.X.________ et de A.X.________ à cette occasion n’apportent aucun éclairage sur ce point. Il en va de même des procès-verbaux relatifs aux interrogatoires des parties à l’occasion de l’audience du 16 février 2018. Lors de son interrogatoire du 1 er février 2019, B.X.________ a déclaré que son avocate de l’époque lui avait dit que la convention du 18 novembre 2016 valait « seulement dans le cadre de la séparation et non du divorce ». Quant à A.X.________, il n’a jamais été directement interrogé sur sa compréhension de la convention de 18 novembre 2016. Il ressort toutefois des conclusions de sa demande en divorce du 4 septembre 2017 que, dans sa compréhension, le chiffre 3 de la convention réglait aussi la question de la contribution d’entretien après divorce. Dans sa détermination du 5 septembre 2018 sur la demande reconventionnelle, il a également fait valoir que « l’accord trouvé en audience de mesures protectrices valant jugement » s’opposait à l’allocation à B.X.________ de toute contribution d’entretien après divorce, ce qui démontre qu’il considérait cet accord comme passé non seulement à titre de mesures protectrices de l’union conjugale, mais en règlement du divorce. Sur la base de ces éléments, on ne peut pas retenir, en fait, que les parties auraient eu une intention commune sur ce point.
E. 4.3 En l’espèce, l a disposition litigieuse de la convention est libellée comme suit : « [a]près discussion, les parties passent l’arrangement suivant : (…) A.X.________ s’acquittera mensuellement et d’avance en mains de B.X.________, d’une contribution d’entretien pour elle-même de CHF 2'900.00 à compter du 1 er décembre 2016 et jusqu’au 30 novembre 2018 . Dès cette date, B.X.________ renonce à toute contribution d’entretien ». Il n’est pas contestable que l’épouse a renoncé à toute contribution, à tout le moins à titre de mesure protectrice de l’union conjugale, à partir du 1 er décembre 2018. Une telle renonciation ressort en effet du texte clair de la clause litigieuse et elle est admise par l’appelante. Le procès-verbal litigieux ne précise pas expressément si cette renonciation est exprimée uniquement dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale ou si elle règle aussi la question de la contribution d’entretien au titre des effets du divorce. Une telle lacune est regrettable, en ce sens qu’on pourrait se dispenser de procéder à la présente analyse si le procès-verbal relatif à l’audience du 18 novembre 2016 avait été rédigé de manière plus claire. Cela étant, l’analyse du contexte de l’affaire ( infra a), de la systématique de la convention ( infra
b) et de la logique même du système légal ( infra c), convergent vers la conclusion selon laquelle la renonciation de l’épouse a été exprimée non pas uniquement dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, mais également en rapport avec l’entretien après divorce. a) S’agissant du contexte de l’adoption de la convention, la reprise de la vie commune n’était pas une perspective réaliste en date du 18 novembre 2016. En effet, B.X.________ louait un appartement à V.________ depuis 2014 et elle n’a jamais allégué que A.X.________ serait venu ne serait-ce qu’une fois à V.________ pour passer la soirée et la nuit avec elle, alors même qu’en sa qualité de retraité, il avait tout loisir de se rendre à V.________ pour partager une soirée et une nuit avec son épouse, par exemple si celle-ci devait être trop fatiguée pour rentrer à Z.________. Dans leur situation, rien, matériellement, n’empêchait les époux de partager toutes leurs soirées et toutes leurs nuits. À partir de 2014, rien ne permet de penser que les époux auraient continué de former une communauté spirituelle ou corporelle. Rien n’indique notamment qu’ils auraient passé ensemble leur temps libre, notamment leurs vacances. Si B.X.________ passait régulièrement à Z.________ le week-end, A.X.________ ne s’y trouvait en principe pas, préférant partir à l’hôtel ; dès juin 2016, il séjournait par ailleurs chez son amie F.________ à W.________(NE). En date du 18 novembre 2016, le lien conjugal était donc rompu depuis plus de deux ans et la reprise de la vie commune était hautement invraisemblable, vu notamment la relation de A.X.________ avec F.________. L’audience du 18 novembre 2016 s’inscrivait donc clairement dans la perspective d’un futur divorce, et non d’une reprise à venir de la vie commune. b) Bien que la convention du 18 novembre 2016 ait été passée, formellement, dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale – initiée par requête de l’épouse du 28 juin 2016 – et que la première juge ait précisé au pied du procès-verbal litigieux : « [l]e présent procès-verbal vaut ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale », il n’en demeure pas moins que, matériellement, cette convention réglait manifestement des questions non seulement au titre de mesures protectrices de l’union conjugale, mais également de manière définitive, en règlement des effets du divorce. En effet, l’attribution du domicile conjugal (réglée au chiffre 1 de la convention) n’a fait l’objet d’aucune conclusion dans la demande en divorce. De même, l’attribution du véhicule de marque Jaguar « dès aujourd’hui en pleine propriété à [l’épouse] sans contrepartie de sa part » n’est matériellement pas une mesure protectrice de l’union conjugale. Dans ce cadre, c’est l’usage du véhicule et le paiement des charges y afférentes qui auraient été réglées, et non son attribution en pleine propriété à l’un ou l’autre des époux, laquelle relève de la liquidation du régime matrimonial et tranche l’attribution de l’objet concerné à titre définitif, et non provisoire. B.X.________ avait du reste parfaitement compris que la convention du 18 novembre 2016 réglait de manière définitive le sort de la Jaguar (lors de son interrogatoire du 18 novembre 2016, elle avait manifesté son intention de vendre ce véhicule ; lors de son interrogatoire du 1 er février 2019, elle a déclaré l’avoir vendu en mars 2017).
c) Sauf précision contraire, il est en principe conforme à la logique du système légal qu’une partie qui renonce, passé un certain délai – ici en l’occurrence 2 ans – à une contribution d’entretien à titre de mesure protectrice de l’union conjugale y renonce également à titre d’entretien après divorce. En effet, dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, les contributions d’entretien peuvent être demandées pour l’avenir et pour l’année qui précède l’introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC). La contribution que fixe le juge dans ce cadre est fondée sur le droit du mariage (art. 163 CC ) et non sur les dispositions sur l’entretien après divorce (art. 125 CC ) ; ce principe prévaut même après le prononcé du divorce, si les parties sont encore en procès sur les effets du divorce ( Deschenaux/Steinauer/Baddeley , Les effets du mariage, n. 676). Alors que l’entretien après divorce (art. 125 CC ) concrétise le principe du clean break , qui postule que, dans la mesure du possible, chaque conjoint doit en principe subvenir seul à ses propres besoins après le divorce et acquérir son indépendance financière ( Simeoni , in : CPra Matrimonial, n.
E. 5 les revenus et la fortune des époux;
E. 5.1 Aux termes de l'article 125 al. 1 CC , si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'article 125 al. 2 CC ( ATF 138 III 289 cons. 11.1.2 ; 137 III 102 cons. 4.1.1 et la référence), soit la répartition des tâches pendant le mariage (ch. 1) ; la durée du mariage (ch. 2) ; le niveau de vie des époux pendant le mariage (ch. 3) ; l'âge et l'état de santé des époux (ch. 4) ; les revenus et la fortune des époux (ch. 5) ; l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée (ch. 6) ; la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien (ch. 7) ; les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (ch. 8). La détermination de la contribution d'entretien relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; ATF 134 III 577 cons. 4 ; 127 III 136 cons. 3a). Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux (" lebensprägende Ehe "), en d'autres termes si le mariage a créé pour celui-ci – par quelque motif que ce soit – une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce (arrêt du TF du 25.09.2018 [5A_968/2017] cons. 4.1). Un mariage peut notamment avoir une influence concrète sur la situation de l'époux crédirentier s'il a duré au moins dix ans – période à calculer jusqu'à la date de la séparation des époux ( ATF 132 III 598 cons. 9.2) – ou encore, indépendamment de sa durée, si les époux ont eu des enfants communs ( ATF 141 III 465 cons. 3.1 ; 135 III 59 cons. 4.1 et les références) ; une position de confiance digne de protection créée par le mariage peut être retenue pour d'autres motifs également (arrêts du TF du 20.07.2017 [5A_96/2017] cons. 5.1 ; du 19.01.2017 [5A_465/2016] cons. 7.2.1 et la jurisprudence citée). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'article 125 CC ( ATF 141 III 465 cons. 3.1) ; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive ( ATF 137 III 102 cons. 4.1.2 ; 134 III 145 cons. 4). Selon les circonstances, il pourra être ainsi contraint d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter son taux de travail ( ATF 137 III 102 cons. 4.1.2 ; 134 III 145 cons. 4 ; 130 III 537 cons. 3.2 et la jurisprudence citée; arrêt du TF du 06.12.2017 [5A_269/2017] cons. 3.3).
E. 5.2 En l’espèce, il est établi que tout lien conjugal a cessé dans les six ans suivant la célébration du mariage. C’est dire que le cas d’espèce est éloigné du cas dans lequel dix ans se sont écoulés entre la date du mariage et celle de la séparation. Aucun enfant n’est par ailleurs issu de l’union des parties. Au surplus, en se contentant d’alléguer que le mariage a concrètement influencé sa situation financière ; qu’elle a quitté le canton de Zurich où elle avait « un travail, sa famille et ses amis » « pour venir s’établir dans le canton de Neuchâtel et se marier avec A.X.________ » ; qu’il avait été convenu entre les époux que B.X.________ « s’occuperait du logement ainsi que de toutes les tâches ménagères tandis que l’époux irait travailler afin d’entretenir financièrement la famille » ; que le bilan relatif à l’exercice 2018 du bar à café ********* prouve que les revenus que l’appelante perçoit de son exploitation ne lui permettent pas d’atteindre le minimum vital ; que la diminution du chiffre d’affaire « est frappante entre les années 2017 et 2018 » (chiffre d’affaires mensuel moyen de 7'155 francs en 2017 contre 5'639 en 2018, soit une baisse d’environ 30 %) , l’appelante échoue manifestement à faire la démonstration que le mariage aurait créé une position de confiance digne de protection pour d'autres motifs, au sens de la jurisprudence citée plus haut. Concrètement, elle n’allègue pas quels étaient ses revenus et ses charges avant le mariage ou du temps où elle vivait à Zurich, de sorte qu’il n’est pas possible de comparer ces données avec ses revenus et charges actuels ; elle n’apporte par ailleurs aucun allégué et aucune preuve concernant le niveau de vie des époux pendant le mariage ; la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien ; les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. Ces lacunes suffisent à sceller la question. L’appelante n’a par ailleurs aucunement apporté la preuve qu’elle ne serait pas en mesure de pourvoir elle-même à son entretien convenable. Premièrement, rien ne permet de conclure que l’exploitation du bar à café ********* ne le lui permettrait pas. En effet, l’appelante n’explique pas – et on ne voit pas – pour quelles raisons l’exploitation de cet établissement ne serait pas viable. L’appelante ne détaille absolument pas sa situation financière (état de ses revenus et charges actuels, respectivement de leur évolution durant les dernières années). Au demeurant, le chiffre d’affaire mensuel moyen qu’elle allègue pour l’année 2017 doit lui permettre de pourvoir à son entretien convenable, étant précisé que lors de son interrogatoire du 1 er février 2019, B.X.________ a déclaré avoir réalisé cette année-là un chiffre d’affaires de 92'000 francs, soit 7'666.65 francs par mois en moyenne et non 7'155 francs comme mentionné dans l’appel . Le loyer dont elle a dit qu’il était de 1'692 francs est sans doute la charge principale et après sa déduction, il reste un solde substantiel. Quant à la diminution de ce chiffre en 2018 ( 5'639 francs par mois en moyenne selon l’appel ; 5'791 francs selon les déclarations de B.X.________ en date du 1 er février 2019 ), l’appelante n’en mentionne pas les causes. Une prétendue forte baisse du revenu des parties exerçant une activité indépendante est toutefois un grand classique, dans le cadre des procédures matrimoniales ; en l’absence d’explications et de preuves de la réalité d’une telle baisse, le risque existe qu’il faille y voir une simple manœuvre destinée à dissimuler des revenus ou à exagérer les charges, afin d’en retirer un avantage indu dans le cadre de la procédure matrimoniale. En l’occurrence et en combinant son statut d’indépendante avec divers procédés, l’appelante créé volontairement une opacité sur l’état réel de ses revenus et de sa fortune. Il est à cet égard plus que surprenant que le revenu de l’appelante ne figure pas au nombre des chiffres retenus par les parties au moment de calculer la contribution d’entretien due à l’épouse, lors de l’audience du 18 novembre 2016 (chiffre 4 de la convention). De même, il est surprenant que l’appelante ait, selon ses propres dires, encaissé le prix de vente de la Jaguar par 18'000 francs, puis dépensé en liquide cette somme importante en la remettant, toujours en liquide et sans quittance, « à des gens » à qui elle prétend devoir de l’argent. De même, l’appelante ne reçoit plus aucun soutien financier de la part de l’intimé depuis décembre 2018, soit depuis plus de 7 mois. À mesure qu’il ne ressort pas du dossier qu’elle émargerait à l’aide sociale – l’appelante ne le prétend d’ailleurs pas – on se demande comment elle parvient à pourvoir à ses besoins vitaux, d’une part, et à continuer l’exploitation du bar à café *********, d’autre part, sauf à conclure qu’elle dispose – que ce soit grâce aux produits de l’exploitation du bar ou à d’autres revenus dont elle n’a pas mentionné l’existence en procédure, ni aux autorités fiscales – de revenus suffisants. Si elle a déclaré « faire des dettes autour [d’elle] pour [s]’en sortir », elle s’est dispensée de préciser à qui, quand et combien d’argent elle avait emprunté à cet effet et n’apporte pas la preuve que la couverture de ses besoins vitaux dépendrait d’emprunts contractés auprès de tiers. En l’absence de tout moyen preuve propre à les étayer, de telles allégations ne sont pas crédibles. Deuxièmement, l’appelante est âgée de 42 ans et rien ne prouve qu’elle aurait le moindre problème de santé. Dès 2013, elle s’est consacrée à la gestion du bar à café ********* à V.________. Lors de son interrogatoire du 1 er février 2019, elle a déclaré avoir une employée qu’elle payait à l’heure pour pouvoir « [s]’absenter du travail de temps en temps ». Trois ans après l’adoption de la convention, elle doit aujourd’hui être en mesure de pourvoir elle-même à son entretien convenable. Au besoin, elle aurait dû dans l’intervalle changer de profession ou augmenter son taux de travail. En effet, si l’exploitation du bar à café ********* ne lui avait pas permis de pourvoir elle-même à son entretien convenable, il est manifeste, vu le caractère limité dans le temps du versement de la contribution d’entretien convenue, que l’appelante aurait revendu son commerce et/ou aurait recherché une autre activité lucrative, dépendante ou indépendante. Or rien ne prouve qu’elle aurait entrepris des démarches en ce sens.
E. 6 l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
E. 7 la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
E. 8 les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1. a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2. a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3. a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
1Mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.
2Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________, né en 1948, et B.X.________, née en 1977 se sont mariés en date du 30 juillet 2008. Aucun enfant nest issu de leur union. Les prénommés ont adopté le régime de la séparation de biens par contrat de mariage en la forme authentique du 15 juillet 2008.
A.Le 28 juin 2016, lépouse a saisi le Tribunal civil du Littoral et du Val‑de‑Travers dune requête de mesures protectrices de lunion conjugale tendant notamment à ce que lépoux soit condamné à lui verser uneprovisio ad litemde 3'000 francs, dune part, et une contribution dentretien de 5'000 francs par mois, dautre part.
Une audience a eu lieu le 18 novembre 2016. Après discussion, les parties sont convenues quune suspension de la vie commune simposait ; que le domicile familial, soit une villa sise à Z.________(NE), serait attribuée à lépoux, lépouse disposant dores et déjà dun appartement à V.________ (BE) depuis le 1eraoût 2015 ; que lépoux contribuerait à lentretien de lépouse à hauteur de 2'900 francs par mois du 1erdécembre 2016 au 30 novembre 2018 ; que le véhicule de marque Jaguar serait attribué en pleine propriété à lépouse, sans contrepartie ; que lépoux verserait à lépouse uneprovisio ad litemde 3'000 francs.
B.Le 4 septembre 2017, lépoux a saisi le Tribunal civil du Littoral et du Val‑de-Travers dune demande en divorce, concluant notamment au paiement dune contribution dentretien après divorce de 2'900 francs par mois en faveur de lépouse jusquau 30 novembre 2018 ; à ce que lépouse soit condamnée à lui payer 40'000 francs en remboursement dun prêt accordé pour la reprise du bar à café ********* sis à V.________ ; au partage par moitié de lavoir de prévoyance LPP de lépoux pour les années de mariage. À lappui de ses conclusions, il faisait notamment valoir que le fonds de commerce du bar à café ********* correspondait au capital de retraite de lépouse et que le prêt figurait dans létat de titres de la déclaration fiscale des époux.
C.Le 25 octobre 2017, B.X.________ a soulevé le moyen préjudiciel de lirrecevabilité de la demande pour violation de larticle 114 CC.
D.La conciliation a été tentée sans succès devant la juge civile lors dune audience du 2 novembre 2017.
E.Le 20 février 2018, la juge civile a notamment déclaré la demande en divorce déposée par A.X.________ recevable. Par arrêt du 14 juin 2018, la Cour de céans a rejeté lappel que lépouse avait formé contre cette décision.
F.Au terme de sa réponse et demande reconventionnelle du 31 août 2018, lépouse a conclu préalablement à ce que lépoux soit condamné à lui verser uneprovisio ad litemde 5'000 francs ; principalement à ce que le divorce soit prononcé et à ce que les autres conclusions de la demande en divorce du 4 septembre 2017 soient rejetées ; reconventionnellement à ce que lépoux soit condamné à lui verser une contribution dentretien après divorce de 5'000 francs par mois jusquà lâge de la retraite, dune part, et un montant de 5'756.50 francs correspondant à la contrevaleur dun canapé, dautre part ; à ce quil soit constaté quelle-même navait aucune dette à lencontre de lépoux ; à ce que soit prononcé le partage par moitié de lavoir de prévoyance LPP de lépoux auprès de la caisse de prévoyance C.________ SA pour les années de mariage. À lappui de ses conclusions, elle faisait notamment valoir que lexploitation du bar à café ********* ne lui permettait pas de vivre ; que lépoux devait lui assurer son train de vie antérieur ; quelle ne devait pas 40'000 francs à lépoux ; que cétait ce dernier qui avait voulu quelle prenne un commerce, probablement pour payer moins de contributions dentretien.
G.Lépoux sest déterminé sur les faits de la réponse et demande reconventionnelle en date du 5 septembre 2018.
H.Le 30 janvier 2019 et alors que laudience de débats principaux était fixée au 1erfévrier 2019 , lépouse a saisi la juge civile dune requête de mesures provisionnelles tendant à ce que lépoux soit condamné à lui verser uneprovisio ad litemde 3'000 francs ; à défaut, à loctroi de lassistance judiciaire ; à ce que lépoux soit condamné à lui verser une contribution dentretien de 5'000 francs par mois dès le 1erdécembre 2018.
I.Lors de laudience du 1erfévrier 2019. Lépoux a acquiescé «par gain de paix» à la conclusion de lépouse tendant à loctroi duneprovisio ad litemde 5'000 francs ; il a également invité lépouse à venir chercher le canapé objet de la demande reconventionnelle.
À loccasion de son interrogatoire, lépoux a déclaré avoir vendu son entreprise en août 2017 pour 6 millions de francs ; avoir reçu 5% de ce montant ; disposer dune fortune denviron 3 millions de francs ; être propriétaire de trois appartements locatifs hypothéqués ; percevoir 2'360 francs de lAVS et 1'000 francs dun conseil dadministration ; ne pas recevoir de rente LPP ; avoir opté pour un capital bloqué jusquà ses 70 ans ; que cétait lépouse qui avait voulu aller à V.________ exploiter un commerce et qui lui avait réclamé 40'000 francs à cet effet ; que lui-même lui avait dit que cétait «une grosse ânerie, car elle devrait faire des trajets fatigants» ; quil ne lui avait pas donné les 40'000 francs quil avait versés sur le compte de son épouse, laquelle avait ensuite transféré cette somme à la venderesse ; quil avait commis une erreur en ne lui faisant pas signer une reconnaissance de dette.
Lépouse a déclaré que lépoux lui avait donné 40'000 francs pour quelle puisse acheter un bar et sen occuper ; ne jamais sêtre préoccupée de la déclaration dimpôts du couple ; que son activité dans le bar avait «pris un mauvais virage» et ne lui permettait pas de vivre ; que son chiffre daffaires avait été de 92'000 francs en 2017 et de 69'500 francs en 2018 ; quelle payait un loyer de 1'692 francs par mois pour le bar ; quelle payait une employée afin de pouvoir sabsenter du travail de temps en temps ; quelle avait vendu au prix de 18'000 francs un véhicule de marque Jaguar quelle avait reçu suite à laudience de 2016 ; quelle avait reçu cette somme en liquide et lavait remise à «des gens» à qui elle devait de largent.
Après que les époux ont été interrogés, la juge civile a prononcé la clôture de ladministration des preuves, malgré lopposition de lépouse qui souhaitait que sa requête de mesures provisionnelles soit préalablement traitée. Les parties ont plaidé. La juge civile a indiqué quun jugement serait rendu dans les meilleurs délais et quune audience serait fixée ultérieurement pour débattre de la requête de mesures provisionnelles de lépouse, lépoux devant se voir accorder le temps nécessaire pour se déterminer à ce propos.
J.Par jugement de divorce du 14 février 2019, la juge civile a prononcé le divorce des parties (dispositif, ch. 1) ; donné acte à B.X.________ que A.X.________ acquiesçait à sa conclusion tendant à loctroi duneprovisio ad litemdun montant de 5'000 francs, étant précisé que ce montant demeurait remboursable intégralement (ch. 2) ; donné acte à B.X.________ que A.X.________ mettait à sa disposition le canapé dont elle était propriétaire, afin quelle le récupère (ch. 3) ; condamné B.X.________ à verser à A.X.________ un montant de 40'000 francs (ch. 4) ; ordonné à la fondation de libre-passage [aaaa], de transférer le montant de 107'039.95 francs du compte de A.X.________ en faveur de B.X.________ auprès de la fondation de libre passage que celle-ci aura désignée ou, à défaut, auprès de linstitution supplétive (ch. 5) ; rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (ch. 6) ; dit que la requête de mesures provisionnelles déposée par B.X.________ le 30 janvier 2019 était sans objet (ch.
7) ; mis les frais judiciaires à la charge de B.X.________ à hauteur de 8'000 francs et à la charge de A.X.________ à hauteur de 2'000 francs (ch.
8) ; condamné B.X.________ à verser à A.X.________ une indemnité de dépens de 3'000 francs, après compensation (ch. 9).
a) Au sujet de la contribution dentretien sollicitée par lépouse, la première juge a considéré quà loccasion de laccord passé en audience le18 novembre 2016 (cf.supralet. B),B.X.________ avaitexpressément renoncé à une contribution dentretien dès le 1erdécembre 2018, «de façon définitive et inconditionnelle» ; quil nexistait aucun motif de ne pas ratifier laccord des parties sur ce point ; quil nétait plus possiblepour B.X.________ de réclamer une contribution dentretien après divorce alors quelle y avait valablement renoncé.
b) Au sujet du montant de 40'000 francs réclamé par A.X.________, la première juge a considéré que cette somme avait été transférée à B.X.________ afin de lui permettre «dacquérir le commerce au prix de CHF 40'000.00». La donation ne se présumait pas «malgré les liens affectifs liant les époux lors des faits», vu le montant en jeu ; la déclaration fiscale pour lannée 2015 qui comportait un poste intitulé «Prêt B.X.________ fonds de commerce 40'000.00. Il y avait donc lieu de constater lexistence dun contrat de prêt de consommation et donc dunedette de 40'000 francs au passif deB.X.________et au profit deA.X.________. Ce dernier étaiten droit de réclamer le paiement de ce montant à celle-là, sans intérêts, dans la mesure où il nétait pas établi quils aient été convenus.
K.Le 11 mars 2019, A.X.________ a conclu au rejet de la demande de mesures provisionnelles. Une audience a eu lieu le 13 mars 2019 au sujet de cette demande. À cette occasion, les parties ont été interrogées et leurs avocats ont plaidé.
L.B.X.________ forme appel contre le jugement de divorce le 15 mars 2019, concluant préalablement à ce que lépoux soit condamné à lui verser uneprovisio ad litemde 5'000 francs ; à défaut à être mise au bénéfice de lassistance judiciaire ; principalement à lannulation des chiffres 4, 6, 7, 8 et 9 du jugement du 14 février 2019 ; par voie de conséquence à ce que lépoux soit condamné à lui verser une contribution dentretien après divorce de 5'000 francs par mois du 1erdécembre 2018 jusquà lâge de la retraite ; à ce quil soit constaté que le montant de 40'000 francs que A.X.________ lui avait remis était une donation et quil navait pas à être restitué ; sous suite de frais et dépens de première et deuxième instances. En sus du jugement querellé, lappelante dépose une série de pièces ; elle sollicite également linterrogatoire des parties. Elle fait valoir en premier lieu que la convention du 18 novembre 2016 ne lempêche pas de réclamer une contribution dentretien après divorce ; que le mariage a concrètement influencé sa situation financière, de sorte quelle «a droit à une pension en sa faveur de CHF 5'000 par mois jusquà lâge de la retraite, ou ce que justice connaitra». Quant aux 40'000 francs que A.X.________ lui avait remis pour louverture dun bar à café, ils lont été à titre de donation. B.X.________ se plaint enfin dune violation de son droit dêtre entendue.
M.Au terme de sa réponse du 9 avril 2019, A.X.________ conclut au rejet de lappel, sous suite de frais et dépens.
N.B.X.________ a déposé deux nouvelles pièces le 10 avril 2019. A.X.________ a conclu à ce que ces pièces soient écartées du dossier le 16 avril 2019.
O.B.X.________ a répliqué et déposé une nouvelle pièce le 16 avril 2019.
P.Le 18 avril 2019, le juge instructeur a informé les partiesqu'un nouvel échange d'écritures ne paraissait pas nécessaire et quil serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats (art. 316 al. 1 CPC), sous réserve du droit inconditionnel de réplique ; le sort des pièces produites était également réservé.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 308-311 CPC), lappel est recevable.
2.a)Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte devant la juridiction d'appel que sils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui sen prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ;Jeandinin: CPC commenté, Bâle 2011, n. 6adart. 317 CPC). Il appartient à lappelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que lappel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles (JT 2011 III 43 et les références citées). Dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance ; la diligence requise suppose donc quà ce stade, chaque partie expose létat de fait de manière soigneuse et complète et quelle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt du TF du16.10.2012 [4A_334/2012]).
b) En lespèce, les pièces nos 3 et 4 déposées en annexe à lappel consistent en des copies de pièces faisant déjà partie du dossier. Lannexe 6 consiste en un extrait du registre du commerce du canton de Berne relatif à lentreprise individuelle de B.X.________, dont la première inscription date de 2013 et la dernière de 2017 ; on ne voit pas ce qui empêchait B.X.________ de déposer cette pièce devant la première juge.
Lune des annexes à lécrit de B.X.________ du 10 avril 2019 consiste en une lettre de Me D.________, mandataire de la prénommée à lépoque de laudience du 18 novembre 2016, aux termes de laquelle lavocate fait état dexplications données à lépoque à son ancienne cliente et estime que la convention passée lors de laudience précitée nimpliquait pas que la mandante renonçait à toute contribution à son entretien après divorce. Ce dernier point se rapporte à une question de fait et non de droit. En tout état de cause, on ne voit pas et lappelante nexplique pas pour quelle(s) raison(s) il ne lui aurait pas été possible de produire devant la première juge un écrit de Me D.________ ayant le même contenu. Cet écrit na donc pas à être pris en considération au stade de lappel. Il en va de même pour les mêmes raisons de lautre annexe à lécrit de B.X.________ du 10 avril 2019, consistant dans le massage daccompagnement de la transmission par B.X.________ à Me E.________ de la lettre précitée de Me D.________.
Sont en revanche recevables, sous langle de larticle 317 CPC, la pièce no 5 annexée à lappel, qui consiste dans le bilan au 31 décembre 2018 du bar à café *********, lequel est daté du 5 mars 2019 et donc postérieur au jugement querellé, et la pièce annexée à la réplique du 16 avril 2019, soit une réquisition de poursuite datée du 15 mars 2019.
c) La requête tendant à linterrogatoire des époux est quant à elle irrecevable, dès lors que ces derniers ont déjà été entendus par la première juge et que lappelante nexplique pas en quoi une nouvelle audition des parties serait utile pour juger la présente cause.
3.Le grief tiré de la violation du droit dêtre entendu doit être examiné en premier lieu, à mesure que son admission est susceptible de conduire au renvoi de la cause à lautorité précédente, sans examen au fond.àce titre, lappelante reproche à la première juge davoir clôturé les débats alors que dautres moyens de preuve devaient encore être déposés, «afin déviter de devoir traiter de la requête de mesures provisionnelles déposée ( ) en date du 30 janvier 2019».
a) Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'article 29 Cst. féd., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48cons. 4.1.1). Ce droit comprend aussi celui de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur leur résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285cons. 6.3.1 ;139 II 489cons. 3.3 ;137 IV 33cons. 9.2 et les références). Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par la loi de procédure applicable (arrêts du TF du07.07.2015 [5A_272/2015]cons. 2.2.1 ; du09.01.2015 [2C_545/2014]cons. 3.1 et la référence ; du25.10.2007 [5A_403/2007]cons. 3.1). Ce droit est concrétisé à l'art. 152 al. 1 CPC, qui dispose que toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. Par moyen de preuve «adéquats», il faut comprendre ceux qui sont aptes à fonder la conviction du tribunal sur la réalité dun fait pertinent, autrement dit dont la démonstration peut avoir une incidence sur lissue du litige, ce qui dépend du contenu de la norme qui entre en ligne de compte (Schweizerin: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2eéd., n. 8adart. 152).
b) En lespèce, durant laudience du 1erfévrier 2019, la juge civile a constaté que les offres de preuve des parties avaient été satisfaites, sous réserve de celles concernant la situation financière de lépoux, quelle a jugées dépourvues de pertinence, considérant que dès lors que lépoux avait acquiescé à la conclusion tendant à loctroi duneprovisio ad litem, létat de sa fortune navait pas dincidence sur le sort de la cause. Dans son appel, B.X.________ ne critique pas ce raisonnement ; elle nexpose notamment pas quelle administration de preuve aurait encore dû avoir lieu dans le cadre de la procédure de divorce, ni quels étaient les faits devant être prouvés, ni en quoi ces faits étaient pertinents pour trancher le sort de la cause. Cette absence de motivation suffit à sceller le sort du grief.
c) Par surabondance, les conclusions de la requête de mesures provisionnelles et celles de la réponse et demande reconventionnelle se recoupent. Dans cette mesure, le grief visant à dire que la clôture de linstruction pour un volet serait possible alors quil y aurait violation du droit dêtre entendu sur lautre est dénué de fondement. En effet, la décision au fond a rendu sans objet la requête de mesures provisionnelles.
4.Dans un premier grief de fond, lappelante fait valoir que son adhésion à la convention du 18 novembre 2016 nemportait pas renonciation de sa part à toute contribution dentretien après divorce ; que la convention ne concernait que la période de séparation ; quen aucun cas elle ne pouvait déployer des effets dans le cadre du divorce. Elle reproche à la première juge davoir négligé de «contrôler le consentement des époux, que la convention était claire et complète et le contenu de celle-ci», avec pour conséquence que la convention passée par les époux A.X.________ et B.X.________ dans le cadre de mesures protectrices de lunion conjugale ne pourrait pas avoir deffets dans le cadre du divorce.
4.1Selon l'article 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. La jurisprudence a déduit de cette disposition qu'il convenait de chercher à déterminer en premier lieu la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective) et, si celle-ci n'était pas établie ou si les volontés intimes divergeaient, d'adopter la méthode d'interprétation selon le principe de la confiance (interprétation objective) (ATF 132 III 626cons. 3.1, JdT 2007 I 423 ;ATF 125 III 305cons. 2b). Cette dernière méthode consiste à rechercher le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de l'autre, en tenant compte des termes utilisés ainsi que du contexte et de l'ensemble des circonstances dans lesquelles elles ont été émises (ATF 133 III 61cons. 2.2.1 ;ATF 125 III 305cons. 2b).
4.2Déterminer ce que chacun des époux voulait et avait compris au moment dapposer sa signature au bas du procès-verbal relatif à laudience du 18 novembre 2016 est une question de faits. Les procès-verbaux relatifs aux interrogatoires respectifs de B.X.________ et de A.X.________ à cette occasion napportent aucun éclairage sur ce point. Il en va de même des procès-verbaux relatifs aux interrogatoires des parties à loccasion de laudience du 16 février 2018. Lors de son interrogatoire du 1erfévrier 2019, B.X.________ a déclaré que son avocate de lépoque lui avait dit que la convention du 18 novembre 2016 valait «seulement dans le cadre de la séparation et non du divorce». Quant à A.X.________, il na jamais été directement interrogé sur sa compréhension de la convention de 18 novembre 2016. Il ressort toutefois des conclusions de sa demande en divorce du 4 septembre 2017 que, dans sa compréhension, le chiffre 3 de la convention réglait aussi la question de la contribution dentretien après divorce. Dans sa détermination du 5 septembre 2018 sur la demande reconventionnelle, il a également fait valoir que «laccord trouvé en audience de mesures protectrices valant jugement» sopposait à lallocation à B.X.________ de toute contribution dentretien après divorce, ce qui démontre quil considérait cet accord comme passé non seulement à titre de mesures protectrices de lunion conjugale, mais en règlement du divorce. Sur la base de ces éléments, on ne peut pas retenir, en fait, que les parties auraient eu une intention commune sur ce point.
4.3En lespèce, la disposition litigieuse de la convention est libellée comme suit : «[a]près discussion, les parties passent larrangement suivant : ( )A.X.________ sacquittera mensuellement et davance en mains de B.X.________, dune contribution dentretien pour elle-même deCHF 2'900.00 à compter du 1erdécembre 2016 et jusquau 30 novembre 2018. Dès cette date, B.X.________ renonce à toute contribution dentretien».Il nest pas contestable que lépouse a renoncé à toute contribution, à tout le moins à titre de mesure protectrice de lunion conjugale, à partir du 1erdécembre 2018. Une telle renonciation ressort en effet du texte clair de la clause litigieuse et elle est admise par lappelante. Le procès-verbal litigieux ne précise pas expressément si cette renonciation est exprimée uniquement dans le cadre des mesures protectrices de lunion conjugale ou si elle règle aussi la question de la contribution dentretien au titre des effets du divorce. Une telle lacune est regrettable, en ce sens quon pourrait se dispenser de procéder à la présente analyse si le procès-verbal relatif à laudience du 18 novembre 2016 avait été rédigé de manière plus claire. Cela étant, lanalyse du contexte de laffaire (infraa), de la systématique de la convention (infrab) et de la logique même du système légal (infrac), convergent vers la conclusion selon laquelle la renonciation de lépouse a été exprimée non pas uniquement dans le cadre des mesures protectrices de lunion conjugale, mais également en rapport avec lentretien après divorce.
a) Sagissant du contexte de ladoption de la convention,la reprise de la vie commune nétait pas une perspective réalisteen date du18 novembre 2016. En effet,B.X.________ louait un appartement à V.________ depuis 2014 et elle na jamais allégué que A.X.________ serait venu ne serait-ce quune fois à V.________ pour passer la soirée et la nuit avec elle, alors même quen sa qualité de retraité, il avait tout loisir de se rendre à V.________ pour partager une soirée et une nuit avec son épouse, par exemple si celle-ci devait être trop fatiguée pour rentrer à Z.________. Dans leur situation, rien, matériellement, nempêchait les époux de partager toutes leurs soirées et toutes leurs nuits. À partir de 2014, rien ne permet de penser que les époux auraient continué de former une communauté spirituelle ou corporelle. Rien nindique notamment quils auraient passé ensemble leur temps libre, notamment leurs vacances. Si B.X.________ passait régulièrement à Z.________ le week-end, A.X.________ ne sy trouvait en principe pas, préférant partir à lhôtel ; dès juin 2016, il séjournait par ailleurs chez son amie F.________ à W.________(NE). En date du 18 novembre 2016, le lien conjugal était donc rompu depuis plus de deux ans et la reprise de la vie commune était hautement invraisemblable, vu notamment la relation de A.X.________ avec F.________. Laudience du 18 novembre 2016 sinscrivait donc clairement dans la perspective dun futur divorce, et non dune reprise à venir de la vie commune.
b) Bien que la convention du18 novembre 2016 ait été passée, formellement, dans le cadre dune procédure de mesures protectrices de lunion conjugale initiée par requête de lépouse du 28 juin 2016 et que la première juge ait précisé au pied du procès-verbal litigieux : «[l]e présent procès-verbal vaut ordonnance de mesures protectrices de lunion conjugale», il nen demeure pas moins que, matériellement, cette convention réglait manifestement des questions non seulement au titre de mesures protectrices de lunion conjugale, mais également de manière définitive, en règlement des effets du divorce. En effet, lattribution du domicile conjugal (réglée au chiffre 1 de la convention) na fait lobjet daucune conclusion dans la demande en divorce. De même, lattribution du véhicule de marque Jaguar «dès aujourdhui en pleine propriété à [lépouse] sans contrepartie de sa part» nest matériellement pas une mesure protectrice de lunion conjugale. Dans ce cadre, cest lusage du véhicule et le paiement des charges y afférentes qui auraient été réglées, et non son attribution en pleine propriété à lun ou lautre des époux, laquelle relève de la liquidation du régime matrimonial et tranche lattribution de lobjet concerné à titre définitif, et non provisoire.B.X.________ avait du reste parfaitement compris que la convention du18 novembre 2016 réglait de manière définitive le sort de la Jaguar (lors de son interrogatoire du 18 novembre 2016, elleavait manifesté son intention de vendre ce véhicule ; lors de son interrogatoire du 1erfévrier 2019, elle a déclaré lavoir vendu en mars 2017).
c) Sauf précision contraire, il est en principe conforme à la logique du système légal quune partie qui renonce, passé un certain délai ici en loccurrence 2 ans à une contribution dentretien à titre de mesure protectrice de lunion conjugale y renonce également à titre dentretien après divorce. En effet, dans le cadre des mesures protectrices de lunion conjugale, les contributions dentretien peuvent être demandées pour lavenir et pour lannée qui précède lintroduction de la requête (art. 173 al. 3 CC). La contribution que fixe le juge dans ce cadre est fondée sur le droit du mariage (art.163 CC) et non sur les dispositions sur lentretien après divorce (art.125 CC) ; ce principe prévaut même après le prononcé du divorce, si les parties sont encore en procès sur les effets du divorce (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, n. 676). Alors que lentretien après divorce (art.125 CC) concrétise le principe duclean break, qui postule que, dans la mesure du possible, chaque conjoint doit en principe subvenir seul à ses propres besoins après le divorce et acquérir son indépendance financière (Simeoni,in: CPra Matrimonial, n. 5adart. 125 CC),larticle163 CCfonde une obligation dentretien réciproque des époux en mesures protectrices de lunion conjugale même lorsquon ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune (ATF 137 III 385cons. 3.1 ; arrêts du TF du31.05.2018 [5A_1043/2017]cons. 3.1 ; du25.07.2017 [5A_438/2017]cons. 4.1). Vu les termes utilisés, le contexte de laffaire et l'ensemble des circonstances entourant la signature de la convention du18 novembre 2016,chacune des parties pouvait et devait raisonnablement déduire quela renonciation de lépouse à toute contribution dentretien dès le 1erdécembre 2018 avait été exprimée non pas uniquement dans le cadre des mesures protectrices de lunion conjugale, mais également en rapport avec lentretien après divorce.
d) La réaction de MeE.________ est au surplus édifiante, sagissant du sens devant objectivement être donné à la clause n° 3 de la convention du18 novembre 2016. En effet,B.X.________ a changé de représentant dans le courant du mois doctobre 2017, résiliant le mandat confié à Me D.________ pour donner mandat à MeE.________. Or, le 10 janvier 2018, lavocat nouvellement mandaté a écrit à la juge civile quil était surpris du fait«que le Tribunal civil de Neuchâtel a[it] osé faire signer à [s]a cliente une renonciation à toute pension dans le cadre du divorce, alors quelle se trouvait uniquement en mesures provisoires».
e) Vu lensemble de ce qui précède, cest à raison que la première juge a rejeté la conclusion de lappelante tendant à lallocation dune contribution dentretien après divorce, à la charge de lintimé, en considérant que celle-ci y avait valablement renoncé en date du 18 novembre 2016.
f) Cest au surplus à tort que lappelante reproche une absence de contrôle de la part de la première juge, en raison de la combinaison de deux facteurs. Premièrement, lappelante était représentée par une avocate lors de laudience du 18 novembre 2016 et durant lentier de la procédure. Deuxièmement, lappelante a volontairement choisi de ne pas mentionner létat de ses revenus effectifs, ni celui de sa fortune effective dans la convention, et elle a volontairement rendu opaque lampleur de ces revenus et de cette fortune, dans le cadre de la procédure matrimoniale (cf.infracons. 5.2). Ainsi, sur la seule base des chiffres mentionnés dans la convention, la contribution convenue (soit 2'900 francs par mois du 1erdécembre 2016 au 30 novembre 2018) ne couvrait pas les charges de lappelante (3'155.70 francs selon le chiffre 4 de la convention). Dans ces conditions et sagissant de questions soumises à la maxime des débats, cest bien lappelante qui a privé la juge civile de tout moyen de contrôle, de sorte que cette dernière pouvait partir du principe que lavocate de lappelante avait, en exécution de ses obligations découlant du contrat de mandat, correctement pris en compte les intérêts financiers de sa mandante au moment de négocier et de signer laccord du 18 novembre 2016, ce qui parait du reste être le cas (cf.infracons. 5.2).
5.Par surabondance, on précisera que lappel aurait dû être rejeté sur ce point, même si la Cour de céans était parvenue à la conclusion que la renonciation de lappelante à une contribution dentretien dès décembre 2018 avait été exprimée uniquement à titre de mesures protectrices de lunion conjugale, mais non à titre deffet du divorce.
5.1Aux termes de l'article125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'article125 al. 2 CC(ATF 138 III 289cons. 11.1.2 ;137 III 102cons. 4.1.1 et la référence), soit la répartition des tâches pendant le mariage (ch. 1) ; la durée du mariage (ch. 2) ; le niveau de vie des époux pendant le mariage (ch. 3) ; l'âge et l'état de santé des époux (ch. 4) ; les revenus et la fortune des époux (ch. 5) ; l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée (ch. 6) ; la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien (ch. 7) ; les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (ch. 8). La détermination de la contribution d'entretien relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ;ATF 134 III 577cons. 4 ;127 III 136cons. 3a).
Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux ("lebensprägende Ehe"), en d'autres termes si le mariage a créé pour celui-ci par quelque motif que ce soit une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce (arrêt du TF du25.09.2018 [5A_968/2017]cons. 4.1). Un mariage peut notamment avoir une influence concrète sur la situation de l'époux crédirentier s'il a duré au moins dix ans période à calculer jusqu'à la date de la séparation des époux (ATF 132 III 598cons. 9.2) ou encore, indépendamment de sa durée, si les époux ont eu des enfants communs (ATF 141 III 465cons. 3.1 ;135 III 59cons. 4.1 et les références) ; une position de confiance digne de protection créée par le mariage peut être retenue pour d'autres motifs également (arrêts du TF du20.07.2017 [5A_96/2017]cons. 5.1 ; du19.01.2017 [5A_465/2016]cons. 7.2.1 et la jurisprudence citée). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'article125 CC(ATF 141 III 465cons. 3.1) ; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102cons. 4.1.2 ;134 III 145cons. 4). Selon les circonstances, il pourra être ainsi contraint d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter son taux de travail (ATF 137 III 102cons. 4.1.2 ;134 III 145cons. 4 ;130 III 537cons. 3.2 et la jurisprudence citée; arrêt du TF du06.12.2017 [5A_269/2017]cons. 3.3).
5.2En lespèce, il est établi que tout lien conjugal a cessé dans les six ans suivant la célébration du mariage. Cest dire que le cas despèce est éloigné du cas dans lequel dix ans se sont écoulés entre la date du mariage et celle de la séparation. Aucun enfant nest par ailleurs issu de lunion des parties. Au surplus, en se contentant dalléguerque le mariage a concrètement influencé sa situation financière ; quelle a quitté le canton de Zurich où elle avait «un travail, sa famille et ses amis» «pour venir sétablir dans le canton de Neuchâtel et se marier avec A.X.________» ; quil avait été convenu entre les époux que B.X.________ «soccuperait du logement ainsi que de toutes les tâches ménagères tandis que lépoux irait travailler afin dentretenir financièrement la famille» ; que le bilan relatif à lexercice 2018 du bar à café ********* prouve que les revenus que lappelante perçoit de son exploitation ne lui permettent pas datteindre le minimum vital ; que la diminution du chiffre daffaire «est frappante entre les années 2017 et 2018» (chiffre daffaires mensuel moyen de 7'155 francs en 2017 contre 5'639 en 2018, soit une baisse denviron 30 %), lappelante échoue manifestement à faire la démonstration que le mariage aurait créé une position de confiance digne de protection pour d'autres motifs, au sens de la jurisprudence citée plus haut.
Concrètement, elle nallègue pas quels étaient ses revenus et ses charges avant le mariage ou du temps où elle vivait à Zurich, de sorte quil nest pas possible de comparer ces données avec ses revenus et charges actuels ; elle napporte par ailleurs aucun allégué et aucune preuve concernant le niveau de vie des époux pendant le mariage ; la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien ; les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. Ces lacunes suffisent à sceller la question.
Lappelante na par ailleurs aucunement apporté la preuve quelle ne serait pas en mesure de pourvoir elle-même à son entretien convenable. Premièrement, rien ne permet de conclure que lexploitation dubar à café ********* ne le lui permettrait pas. En effet, lappelante nexplique pas et on ne voit pas pour quelles raisons lexploitation de cet établissement ne serait pas viable. Lappelante ne détaille absolument pas sa situation financière (état de ses revenus et charges actuels, respectivement de leur évolution durant les dernières années). Au demeurant, le chiffre daffaire mensuel moyen quelle allègue pour lannée 2017 doit lui permettrede pourvoir à son entretien convenable, étant précisé que lors de son interrogatoire du 1erfévrier 2019,B.X.________ a déclaré avoir réalisé cette année-là un chiffre daffaires de 92'000 francs, soit 7'666.65 francs par mois en moyenne et non 7'155 francs comme mentionné dans lappel. Le loyer dont elle a dit quil était de 1'692 francs est sans doute la charge principale et après sa déduction, il reste un solde substantiel. Quant à la diminution de ce chiffre en 2018 (5'639 francs par mois en moyenne selon lappel ; 5'791 francs selon les déclarations de B.X.________ en date du 1erfévrier 2019), lappelante nen mentionne pas les causes. Une prétendue forte baisse du revenu des parties exerçant une activité indépendante est toutefois un grand classique, dans le cadre des procédures matrimoniales ; en labsence dexplications et de preuves de la réalité dune telle baisse, le risque existe quil faille y voir une simple manuvre destinée à dissimuler des revenus ou à exagérer les charges, afin den retirer un avantage indu dans le cadre de la procédure matrimoniale. En loccurrence et en combinant son statut dindépendante avec divers procédés, lappelante créé volontairement une opacité sur létat réel de ses revenus et de sa fortune. Il est à cet égard plus que surprenant que le revenu de lappelante ne figure pas au nombre des chiffres retenus par les parties au moment de calculer la contribution dentretien due à lépouse, lors de laudience du 18 novembre 2016 (chiffre 4 de la convention). De même, il est surprenant que lappelante ait, selon ses propres dires, encaissé le prix de vente de la Jaguar par 18'000 francs, puis dépensé en liquide cette somme importante en la remettant, toujours en liquide et sans quittance, «à des gens» à qui elle prétend devoir de largent.De même, lappelante ne reçoit plus aucun soutien financier de la part de lintimé depuis décembre 2018, soit depuis plus de 7 mois. À mesure quil ne ressort pas du dossier quelle émargerait à laide sociale lappelante ne le prétend dailleurs pas on se demande comment elle parvient à pourvoir à ses besoins vitaux, dune part, et à continuer lexploitation du bar à café *********, dautre part, sauf à conclure quelle dispose que ce soit grâce aux produits de lexploitation du bar ou à dautres revenus dont elle na pas mentionné lexistence en procédure, ni aux autorités fiscales de revenus suffisants. Si elle a déclaré «faire des dettes autour [delle] pour [s]en sortir», elle sest dispensée de préciser à qui, quand et combien dargent elle avait emprunté à cet effet et napporte pas la preuve que la couverture de ses besoins vitaux dépendrait demprunts contractés auprès de tiers. En labsence de tout moyen preuve propre à les étayer, de telles allégations ne sont pas crédibles.Deuxièmement, lappelante est âgée de 42 ans et rien ne prouve quelle aurait le moindre problème de santé. Dès 2013, elle sest consacrée à la gestion dubar à café ********* à V.________. Lors de son interrogatoire du 1erfévrier 2019, elle a déclaré avoir une employée quelle payait à lheure pour pouvoir «[s]absenter du travail de temps en temps».Trois ans après ladoption de la convention, elle doit aujourdhui être en mesure de pourvoir elle-même à son entretien convenable. Au besoin, elle aurait dû dans lintervalle changer de profession ou augmenter son taux de travail. En effet, si lexploitation dubar à café ********* ne lui avait pas permis depourvoir elle-même à son entretien convenable, il est manifeste, vu le caractère limité dans le temps du versement de la contribution dentretien convenue, que lappelante aurait revendu son commerce et/ou aurait recherché une autre activité lucrative, dépendante ou indépendante. Or rien ne prouve quelle aurait entrepris des démarches en ce sens.
6.Sagissant du montant de 40'000 francs, lappelante fait valoir que labsence de contrat écrit entre les parties et de reconnaissance de dette prouverait quil a été donné et non prêté. A.X.________ nen a dailleurs jamais demandé la restitution entre 2013 et le jour de la demande unilatérale en divorce. Vu les forts liens quentretenaient les époux ; le fait que lépouse ait tout quitté pour sétablir avec lépoux ; le caractère peu conséquent du montant en cause, au vu de la fortune de lépoux et des autres cadeaux reçus par lépouse durant le mariage, la remise à lépouse de 40'000 francs pour louverture dun bar à café doit être considérée comme une donation.
Que ce soit en matière de prêt ou de donation, la validité du contrat nest pas subordonnée au respect de la forme écrite. La Cour de céans ne partage pas lavis de la première juge au sujet de limportance de la déclaration fiscale des époux pour lannée 2015, laquelle mentionnait lexistence dun «prêt» de 40'000 francs en faveur de lépouse, dès lors que cette dernière na pas signé la déclaration en question, dune part, et quil nest ni allégué ni prouvé que cette même mention figurerait dans les déclarations dimpôts pour les années 2013 et 2014, dautre part. Cela étant, la somme prêtée est objectivement conséquente et elle semble aussi lêtre, subjectivement, du point de vue de lépouse. De même, laffectation des fonds (achat dun fonds de commerce par lépouse) nest pas un indice plaidant en faveur de la donation, comme pourrait lêtre par exemple lachat dun bijou ou le financement de vacances. Ne constitue pas non plus un indice de donation dans le cas despèce le fait que les époux aient adopté conventionnellement le régime de la séparation de biens, soit celui qui tend à réaliser, au plan du régime matrimonial, la plus complète dissociation des intérêts des époux (Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1879). Lappelante na enfin pas prouvé ni allégué en temps utile avoir reçu pendant le mariage une Mercedes neuve dune valeur de 70'000 francs, ni dautres cadeaux de ce genre. Quant au fait que lintimé nait pas réclamé le remboursement avant le 4 septembre 2019, la Cour ny voit pas lindice dune donation. En effet, à mesureque la fortune deA.X.________ sélève à plusieurs millionsde francs, lobtention du remboursement dun prêt de 40'000 francs ne présente pas durgence particulière pour lui. De plus, lintimé présume que lappelante ne dispose pas de liquidités à hauteur de ce montant, ce qui explique aussi quil ne sest pas empressé den demander le remboursement au jour de la séparation. Au vu de ces éléments,on ne saurait conclure à lexistence dune donation, sagissant du montant de 40'000 francs avancé par lépoux à son épouse en vue de lacquisition dun fonds de commerce, quand bien même la fortune de l'époux oscillerait entre trois et cinq millions de francs.
7.Vu lensemble de ce qui précède, lappel doit être rejeté et le jugement querellé doit être confirmé. En conséquence, les frais de la procédure dappel doivent être mis intégralement à la charge de lappelante, qui sera en outre condamnée à verser à lintimé une indemnité de dépens (art. 95 al. 1cum106 al. 1 CPC ; art. 13 al. 1 et 60 ss du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais, RSN 164.1]).
8.Lappelante sollicite enfin loctroi duneprovisio ad litemdun montant de 5'000 francs ou ce que justice connaîtra, afin de couvrir les frais de la procédure dappel, notamment ses frais de défense dans ce cadre, «compte tenu des situations financière respectives des époux» ; elle fait valoir quelle-même ne dispose que de faibles revenus, ne lui permettant pas de couvrir son minimum vital mensuel. Elle sollicite subsidiairement loctroi de lassistance judiciaire.
a) Lassistance que se doivent les époux au sens de larticle163 CCcomprend la protection judiciaire pour la défense dintérêts pécuniaires ou non (ATF 117 II 127cons. 6). Uneprovisioad litempeut être sollicitée non seulement en procédure de divorce, mais également en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ; le régime matrimonial adopté par les époux n'a aucune influence sur la possibilité d'allouer une telle provision (PichonnazinDeuxième pilier et épargne privée en droit du divorce, p. 207, ch. 41). Laprovisioad litemest due au conjoint qui ne dispose pas des moyens suffisants pour assumer les frais du procès ; une telle obligation est cependant exclue dans la mesure où son exécution entamerait le minimum nécessaire à l'entretien de l'époux débiteur et des siens ; la notion de revenu hypothétique n'entrant pas en considération en matière de provisionad litem, il faut prendre en considération les ressources effectives des intéressés, et non léventuel revenu hypothétique pouvant leur être imputé (arrêt du TF du14.10.2014 [5A_259/2014]cons. 2).Laprovisioad litemconstitue une simple avance, qui doit, en principe, être remboursée ; le juge peut toutefois s'écarter de ce principe pour des motifs d'équité, notamment en considération de situations financières respectives des conjoints (Pichonnaz,op. cit., p. 207, ch. 41 et larrêt cité).
b) Contrairement à ce quaffirme lintimé, loctroi duneprovisio ad litemnest pas subordonnée à la condition que la démarche du requérant ne soit pas dépourvue de chance de succès. En tout état de cause, il serait excessivement sévère de considérer ici que tel serait le cas.
Le 1erfévrier 2019, lintimé admettait disposer dune fortune de trois millions de francs. Selon sa déclaration fiscale relative à lannée 2015, sa fortune imposable était toutefois largement supérieure (4'675'178 francs exactement) au 31 décembre 2015. Sagissant de lappelante, lintimé «[p]résum[e] quelle ne dispose pas des liquidités» suffisantes pour lui rembourser le montant de 40'000 francs quelle lui doit. Dans ces conditions et malgré lopacité régnant sur la réelle situation économique de lappelante (cf.supracons. 5.2), il convient de retenir que les frais relatifs à la procédure dappel constituent un montant négligeable, du point de vue de lintimé, alors quils représentent une somme relativement importante pour lappelante. Cette situation justifie de condamner lintimé à verser à lappelante uneprovisio ad litempour la produre dappel. Il ny a par contre pas lieu de déroger ici à la règle selon laquelle cette provision est intégralement remboursable.
Sagissant du montant de cette provision, les frais judiciaires sélèvent à 1'500 francs pour la procédure dappel et, au terme du mémoire dhonoraires déposé par Me E.________, cet avocat fait valoir des honoraires à hauteur dun total de 4'502.10 francs dans le cadre de la procédure dappel. Curieusement, lintimé na pas mis en cause ce montant, en dépit de son inadéquation manifeste avec lactivité déployée, lampleur, la nature, limportance et la difficulté de la cause et la responsabilité encourue par le représentant (cf. art. 60 du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais, RSN 164.1). Pour la procédure dappel, il y a lieu de considérer que le mandataire de lappelante a consacré au total 8 heures de travail (ayant essentiellement consisté en la rédaction de lappel ; la lecture des écrits du tribunal et de ladverse partie ; la rédaction de trois lettres ; la lecture du jugement dappel et les explications y relatives à donner à la cliente) devant être rémunérées (vu lampleur, la nature, limportance et la difficulté de la cause et la responsabilité encourue par le représentant) au tarif horaire de 265 francs environ, soit des frais de défense raisonnables totaux (cest-à-dire incluant les frais et la TVA) de 2'500 francs.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme le jugement attaqué.
2.Arrête les frais de la procédure dappel à 1'500 francs à couvrir selon chiffre 4in finedu présent dispositif et les met à la charge de lappelante.
3.Condamne lappelante à verser à lintimé une indemnité de dépens de 1'500 francs pour la procédure dappel.
4.Condamne lintimé à verser à lappelante uneprovisio ad litemdun montant de 4'000 francs, dont 1'500 francs à verser directement à la caisse du Tribunal cantonal, en paiement des frais de la procédure dappel mis à la charge de lappelante.
5.Dit que lappelante a lobligation de rembourser intégralement à lintimé le montant de 4'000 francs faisant lobjet du chiffre 4 du présent dispositif.
Neuchâtel, le 25 juillet 2019
1Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1. la répartition des tâches pendant le mariage;
2. la durée du mariage;
3. le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4. l'âge et l'état de santé des époux;
5. les revenus et la fortune des époux;
6. l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7. la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8. les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1. a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2. a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3. a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
1Mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.
2Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.