Sachverhalt
pertinents pour rendre une décision conforme à lintérêt de lenfant. Dans cette mesure, il y a lieu dadmettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter desnovasen appel même si les conditions de larticle 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (arrêt du TF du02.07.2018 [5A_788/2017]cons. 4.2.1, publié auxATF 144 III 349).
c) Dans son appel, X.________ allègue quau vu de ses horaires irréguliers, depuis la séparation, C.________ doit être gardée par une maman de jour, dont le coût mensuel sélève à 880 francs, selon un contrat du 18 juillet 2019 quelle a déposé en seconde instance. Dans sa réponse à lappel, lintimé dépose également de nouveaux moyens de preuve, à savoir son contrat de bail à loyer pour lappartement situé à Z.________, ses horaires de travail ainsi que les pièces justificatives des frais de garde de A.________ et de B.________ et de crèche pour C.________. Ces pièces, qui ne figurent pas au dossier de première instance, doivent ainsi être admises.
3.a) Aux termes de larticle276 al. 1 CC, lentretien est assuré par les soins, léducation et des prestations pécuniaires. Selon larticle285 CC, la contribution dentretien doit correspondre aux besoins de lenfant ainsi quà la situation et aux ressources de ses père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de lenfant (al. 1). La contribution dentretien sert aussi à garantir la prise en charge de lenfant par les parents et les tiers (al. 2).
b) Selon la jurisprudence,le nouveau droit précise que la prise en charge de l'enfant est l'un des éléments qu'il y a lieu de considérer lors de la détermination de la contribution dentretien (art.285 al. 2 CC). Cela signifie quaux coûts directs générés par lenfant tels que logement, caisse-maladie, nourriture, loisirs viennent sajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en soccupant de lenfant (arrêt de la CMPEA du 15.07.2019 [CMPEA.2019.16] cons. 3b et les références citées). Si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. La doctrine en déduit que quand les deux parents exercent une activité lucrative à plein temps, il y a lieu de tenir compte des coûts effectifs de la prise en charge par un ou des tiers, mais que le juge na pas à fixer une contribution supplémentaire (arrêt de la CMPEA du 31.01.2018 [CMPEA.2016.64] cons. 6c et les références citées).
4.a) Lappelante conteste la manière dont lAPEA a établi lentretien convenable de C.________, en particulier le fait de ne pas avoir tenu compte des frais de garde de celle-ci jusquà la rentrée scolaire 2022, alors que de tels frais ont été pris en compte pour les deux autres enfants, déjà scolarisés.
b) Il convient à cet égard de distinguer deux questions. La première est celle de savoir sil faut inclure, dans lentretien convenable de lenfant C.________, un montant correspondant au coût de sa garde par des tiers, cas échéant lequel, lorsque sa mère travaille, alors même que lenfant se trouve sous la garde de celle-ci (soit entre le lundi et le mercredi à midi ainsi que durant les week-ends et la moitié des vacances scolaires). La seconde est de déterminer, cas échéant, auquel des deux parents il incombe de financer cette prestation de garde par des tiers.
aa) La première question doit recevoir une réponse positive. Juger autrement reviendrait à ne pas établir de façon complète à quel montant correspond lentretien convenable de lenfant, ce qui ne satisfait pas aux exigences légales relatives à cette notion (cf. art. 301a let. c CPC, qui dispose que la décision fixant les contributions dentretien indique le montant nécessaire pour assurer lentretien convenable de chaque enfant). Par ailleurs, dans le cas despèce, les parents assument une garde partagée et doivent par conséquent être traités de façon semblable. Si lintimé, devant lAPEA, nalléguait apparemment aucun frais pour la garde de C.________ par des tiers, contrairement à ce quil faisait pour ses deux autres enfants, il a, devant la CMPEA, déposé une facture établie par la crèche « cccc » Z.________ pour sa fille. Si le montant en résultant devait être intégré dans un nouveau calcul de lentretien convenable de cette enfant, il est évident quil faudrait en faire de même sagissant des frais de lappelante.
Pour ce qui est du montant de ces frais de garde par des tiers, il est difficilement compréhensible que lappelante, qui concluait en première instance à une attribution exclusive en sa faveur de la garde sur les trois enfants, ait allégué devant lAPEA un montant de 250 francs au titre de frais de garde de lenfant C.________, avant de soutenir en seconde instance que lesdits frais sélèveraient à 880 francs par mois selon la pièce déposée, alors quelle ne remet plus en cause le système de garde, partagée, choisi par lAPEA, et quelle na par ailleurs connu aucun changement dans sa situation professionnelle (elle allègue devoir faire face depuis la séparation des parties, datant de février 2019, à des horaires de travail irréguliers ; ce caractère irrégulier doit par ailleurs être relativisé compte tenu des déclarations faites devant la présidente de lAPEA, selon lesquelles elle connaît ses horaires de travail un mois à lavance, fait des blocs de travail de douze heures représentant deux à trois jours de travail par semaine et travaille en outre un à deux week-ends par mois ; enfin elle indique pouvoir compter sur le soutien de sa propre mère, qui sest engagée à assurer la garde de ses trois petits-enfants tous les jeudis à lexception de ceux où la mère a congé). Même sil est notoire que le coût de la prise en charge par des tiers dun enfant non encore scolarisé est supérieur à celui dun enfant déjà scolarisé, compte tenu de son moindre degré dindépendance et de la surveillance plus importante dont il doit être lobjet, cela ne permet pas encore de retenir le chiffre de 880 francs avancé par lappelante. Enfin et en tout état de cause, ce montant ne saurait être retenu dans la mesure où la pièce déposée nest ni datée ni signée par lappelante, de telle sorte que la conclusion du contrat nest pas démontrée et que les frais de garde ne peuvent être considérés comme effectifs, alors quil sagit là dune condition nécessaire à leur prise en compte. Dans ces circonstances, la CMPEA, procédant par estimation, sen tiendra au chiffre de 250 francs dabord indiqué par lappelante.
bb) Pour ce qui est de savoir auquel des deux parents il incombe de financer cette prestation de garde par des tiers, le Tribunal fédéral avait jugé dans un arrêt rendu avant lentrée en vigueur du nouveau droit de lentretien de lenfant (arrêt du TF du03.03.2016 [5A_336/2015], résumé et cité parFountoulakis/Wisniak, Résumé des jurisprudences fédérale et cantonale en droit de la famille, in : Fountoulakis/Jungo (édit.), Entretien de lenfant et prévoyance professionnelle, 2018, p. 225) que, selon larticle285 al. 2 CC, la contribution dentretien sert aussi à garantir la prise en charge de lenfant par les parents et les tiers. Si les parents des enfants nont jamais été mariés, le parent titulaire du droit de garde qui ne fournit pas sa contribution dentretien par le biais des soins et de léducation et, à la place, confie lenfant à des tiers doit assumer les coûts qui en résultent et devra également, le cas échéant, exécuter son obligation dentretien par le versement dune somme dargent. Ainsi, le parent non gardien ne doit pas assumer les frais qui découlent de la prise en charge de lenfant par des tiers, et cette responsabilité incombe au parent détenteur du droit de garde. Cette jurisprudence garde sa validité sous le nouveau droit, pour autant que le parent gardien puisse couvrir son propre minimum vital par le produit de son travail, ce qui est bien le cas de lappelante qui, selon la décision de lAPEA, non contestée sur ce point, présente un disponible mensuel de 675.15 francs.
c) Lentretien convenable de C.________ doit donc être augmenté dun montant de 250 francs sagissant de ces frais de garde par lappelante, à charge de cette dernière, et sous réserve des autres modifications à apporter à lentretien convenable de cette enfant et de ses deux frères compte tenu des pièces nouvellement déposées (examinées ci-après, cons. 6).
5.a) Lappelante reproche à lAPEA de ne pas avoir, contrairement à ce quelle a fait pour A.________ et B.________, augmenté de 100 francs la contribution dentretien en faveur de lenfant C.________, une fois que cette dernière atteindrait lâge de 10 ans, en raison de laugmentation du minimum vital.
b) Au sens de larticle 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou quil ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou doffice, à linterprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications demandées.
c) Daprès la doctrine, le tribunal compétent est celui qui a statué (Bohnet/Haldy/Jeandin, CR CPC, 2eéd., 2019, n. 4 ad art. 334 CPC).
d) Le dispositif de la décision du 23 juillet 2019 condamne en effet lintimé à verser en mains de la mère, mensuellement et davance, une contribution dentretien en faveur de lenfant C.________ de 415 francs, jusquà la majorité ou la fin de ses études régulièrement menées. Il ne reflète pourtant pas les considérants de la décision, où lon peut lire : «Finalement, aux dix ans révolus de chacun des enfants, leur minimum vital de base va augmenter de CHF 200.00. Par conséquent, les contributions dentretien devront également être majorées de CHF 100.00 ((CHF 600.00 CHF 400.00)/2)». Il ressort ainsi clairement de ces considérants que la première juge na pas fait de distinction entre les trois enfants, mais que, par inadvertance, laugmentation de la contribution dentretien de 100 francs, dès les 10 ans révolus de lenfant C.________, a été omise dans le dispositif. Bien que ce point aurait pu faire lobjet dune demande en interprétation au tribunal de première instance, au sens de larticle 334 CPC, la CMPEA, qui est tenue dappliquer la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime doffice (art. 296 al. 3 CPC), considère que le dispositif de la décision entreprise doit être réformé sur ce point. Ainsi, la contribution dentretien due par lintimé en faveur de C.________ doit être augmentée de 100 francs, lorsque lenfant atteindra lâge de 10 ans révolus. Lappel est admis sur ce point.
6.a) Comme annoncé ci-dessus, si le principe dune contribution dentretien due par le père en faveur de ses enfants nest pas litigieux, la CMPEA revoit, compte tenu de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et de la maxime doffice (art. 296 al. 3 CPC), lentretien convenable de chacun des enfants et, cas échéant, fixe à nouveau les contributions dentretien. Dans ce cadre, elle doit prendre en considération les nouvelles pièces déposées par les parties. Il convient à cet égard dexaminer les postes de la part au loyer du père et des frais de garde des enfants, qui se sont dans lintervalle modifiés.
b) Il nest pas exclu quun parent détenteur de la garde partagée supporte, selon la capacité contributive des père et mère, des contributions dentretien pécuniaires en plus des prestations quil apporte personnellement. La notion de «détenteur de la garde» n'est pas seulement applicable dans le sens de la garde exclusive ou prépondérante d'un parent, mais aussi dans le contexte de la garde partagée, respectivement alternée (arrêt du TF du05.09.2016 [5A_86/2016]cons. 7.4.2 et les références citées).
c) Pour fixer la contribution dentretien, il convient de déterminer les charges respectives des parties. À cet effet, le juge doit prendre comme point de départ le minimum vital du droit des poursuites et, si la situation économique des parties le permet, y ajouter des dépenses non strictement nécessaires pour atteindre ce quon appelle le minimum vital du droit de la famille. Seules les charges effectives et réellement acquittées sont prises en considération (arrêt de la CMPEA du 15.07.2019 [CMPEA.2019.16] cons. 3d).
d)Entretien convenable des enfants
Concernant A.________, la CMPEA retient un minimum vital de 400 francs. Sa part au loyer est de 416 francs par mois, constituée de 10% du loyer de la mère (sur 1'650 francs) et 10% du loyer du père (sur 2'510 francs). Les assurances-maladie de base et complémentaire sélèvent à 136.95 francs (87.20 et 49.75 francs), tandis que les frais de parascolaire se montent à 248.85 francs. Il est encore pris en compte des frais de loisirs à hauteur de 100 francs. Au total, ses charges sélèvent à 1'301.80 francs. Ainsi, lentretien convenable de A.________ est fixé, après déduction de lallocation familiale, à 1'081.80 francs (1'301.80 - 220).
Les charges de B.________ sont les mêmes que celles de A.________, à lexception des frais de parascolaire qui sélèvent à 311.05 francs. Ainsi, ses charges sélèvent au total à 1'364 francs. Lentretien convenable de B.________ est donc fixé, après déduction de lallocation familiale, à 1'144 francs (1'364 220).
Sagissant de C.________, il est retenu un minimum vital de 400 francs, une part au loyer de 416 francs, constituée de 10% du loyer de la mère et de 10% du loyer du père, dune assurance-maladie de base de 87.20 francs, dune assurance complémentaire de 33.65 francs, de frais de crèche de 181.80 francs, de frais de garde chez la mère estimés à 250 francs et de frais divers de 100 francs. Au total, ses charges sélèvent à 1'468.65 francs. Ainsi, son entretien convenable est fixé, après déduction de lallocation familiale, à 1'218.65 francs (1'468.65 250).
A lâge de 10 ans révolus, lentretien convenable de chacun des enfants augmentera de 200 francs, étant donné que leur minimum vital passera de 400 francs à 600 francs.
e)Contribution dentretien en faveur des enfants
LAPEA a retenu à juste titre quen raison de la garde partagée, lintimé devait assumer directement la moitié du minimum vital des enfants, leur part au loyer lorsque ces derniers sont chez lui, la totalité des assurances-maladies (LAMal et LCA), les frais de garde pour les solutions trouvées lorsquil doit assurer lui-même la garde de ses enfants au regard de la jurisprudence précitée (cf. cons. 4b ci-dessus) ainsi que la moitié de leurs frais de loisirs.
Ainsi, la prise en charge effective de A.________ par le père se monte à 886.80 francs (200 + 251 + 87.20 + 49.75 + 248.85 + 50), celle de B.________ à 949 francs (200 + 251 + 87.20 + 49.75 + 311.05 + 50) et celle de C.________ à 803.65 francs (200 + 251 + 87.20 + 33.65 + 181.80 + 50).
A linstar de lAPEA, la CMPEA considère, au vu de la situation financière plus confortable du père, que ce dernier doit verser une contribution dentretien en faveur de ses enfants, outre leur prise en charge effective. Celle-ci doit correspondre à la moitié de leur minimum vital, à la part au logement de lenfant lorsque ce dernier se trouve chez sa mère et à la moitié du montant alloué pour les loisirs de lenfant, soit 415 francs par mois et par enfant (200 + 165 + 50). Ces pensions alimentaires seront versées par avance, en mains de la mère. Elles seront majorées de 100 francs pour chacun des enfants, lorsquils atteindront lâge de 10 ans (cf. cons. 5supra).
En revanche et comme on la exposé ci-dessus, il reviendra à la mère dassumer les frais découlant des solutions de garde trouvées pour confier les enfants à des tiers lorsque cest à elle dassurer leur garde.
f) Au vu de ce qui précède, les chiffres 5, 6 et 7 du dispositif de la décision du 23 juillet 2019 relatifs à lentretien convenable des enfants doivent être réformés. Les montants des contributions dentretien dues par le père en faveur de A.________ et de B.________ sont confirmés, la CMPEA devant toutefois réformer le chiffre 10 du dispositif de la décision de première instance en fixant à nouveau la contribution dentretien due par le père en faveur de C.________ (cf.supracons. 5).
7.a) Lappelante soutient enfin que lAPEA aurait dû préciser les postes à assumer par chacune des parties dans le dispositif de la décision entreprise, à des fins de clarté et pour éviter tout conflit futur entre les parties, qui peinent à communiquer.
b) Au sens de larticle 301a CPC, la convention dentretien ou la décision qui fixe les contributions dentretien indique les éléments du revenu et de la fortune de chaque parent et de chaque enfant pris en compte dans le calcul (let. a), le montant attribué à chaque enfant (let. b), le montant nécessaire pour assurer lentretien convenable de chaque enfant (let. c) et si et dans quelle mesure les contributions dentretien doivent être adaptées aux variations du coût de la vie (let. d).
c) Cette disposition légale reprend au mot près larticle 287aCC, lequel décrit le contenu de la convention fixant la contribution dentretien de lenfant lorsque celle-ci est soumise à lapprobation de lautorité de protection de lenfant (Bohnet/Haldy/Jeandin, CR CPC, 2eéd., 2019, n. 1 ad art. 301a CPC).
d) Daprès le Message du Conseil fédéral, les éléments énoncés dans ces deux dispositions doivent être indiqués clairement dans la décision, mais la loi laisse au juge le soin de décider de la meilleure manière de les intégrer dans lacte. Les montants des contributions dentretien ainsi que léventuelle adaptation aux variations du coût de la vie doivent de par leur nature faire partie du dispositif, mais les autres éléments peuvent résulter des considérants. Dans les situations de déficit, il convient dindiquer dans le dispositif également le montant nécessaire pour assurer lentretien convenable de chaque enfant (FF 2014 p. 511 ss, 561).
e) En lespèce, lAPEA a motivé sa décision en développant dans ses considérants les situations financières des parties et des enfants de manière claire et en déterminant lentretien convenable de chaque enfant et les contributions dentretien dues en leur faveur par le père, ainsi que leurs éventuelles variations. Elle a ainsi rendu une décision conforme à larticle 301aCPC. Les montants des contributions dentretien ont à juste titre été fixés dans le dispositif de la décision. La seule omission constatable est celle liée à une éventuelle adaptation aux variations du coût de la vie (cf. art. 301alet d CPC). Il faut relever que les parties nont pris aucune conclusion à cet égard, ce qui nest toutefois pas déterminant vu les maximes applicables à lentretien des enfants. On complètera, doffice, le dispositif de la décision attaquée en ce sens, en prévoyant une telle indexation. En revanche, exiger que les charges à assumer par chacune des parties soient précisées dans le dispositif de la décision ne ferait quen alourdir la lecture. Les éléments qui ont permis de fixer le montant des contributions dentretien de chaque enfant sont suffisamment développés dans les considérants et on peut clairement déterminer quels frais celles-ci doivent permettre dassumer. Le grief de lappelante doit sur ce point être rejeté.
8.a) Au vu de ce qui précède, il y a lieu dadmettre partiellement lappel, dannuler les chiffres 5, 6, 7 et 10 du dispositif de la décision entreprise et, en application de larticle 318 al. 1 let. b CPC, de statuer à nouveau au fond au sens des considérants du présent arrêt.
b) Lorsque linstance dappel statue à nouveau, elle doit se prononcer sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). LAPEA a fixé les frais à 500 francs et les a mis à charge des parties par moitié. Vu la relativement faible portée de ladmission de lappel dune part, et larticle 107 al. 1 let. c CPC dautre part, il ny a pas lieu de modifier les frais judiciaires et les dépens de première instance.
c) En seconde instance, lappelante lemporte, sur le principe uniquement, de la prise en compte, dans lentretien convenable dun des enfants, dun montant relatif à la prise en charge de celui-ci par des tiers (cf.supracons. 4), ainsi que sur la question de la contribution dentretien du plus jeune des enfants au-delà de lâge de 10 ans, mais dans des circonstances particulières (cf.supracons. 5) ; elle succombe sur les autres points (cf.supracons. 6 et 7). Dans cette mesure, il se justifie de mettre les frais judiciaires de la procédure dappel, arrêtés à 800 francs, pour 2/3 à charge de lappelante, le solde de 1/3 étant laissé à la charge de lEtat compte tenu de la contradiction existant entre les motifs et le dispositif de la décision de première instance (cf. art. 107 al. 2 CPC). Lappelante versera à lintimé une indemnité de dépens réduite après compensation partielle de 500 francs, en équité et en fonction du dossier et des observations déposées, vu labsence de mémoires dhonoraires (art. 105 al. 2 CPC).
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Admet partiellement lappel et, en conséquence, annule et réforme les chiffres 5, 6, 7 et 10 du dispositif de la décision querellée comme suit :
5.Fixe lentretien convenable de A.________ à 1'081.80 francs par mois jusquà ses dix ans révolus, puis à 1'281.80 francs dès ses dix ans révolus.
6. Fixe lentretien convenable de B.________ à 1'144 francs par mois jusquà ses dix ans révolus, puis à 1'344 francs dès ses dix ans révolus.
7. Fixe lentretien convenable de C.________ à 1218.65 francs par mois jusquà ses dix ans révolus, puis à 1'418.65 francs dès ses dix ans révolus.
10. Condamne Y.________ à verser en mains de la mère, mensuellement et davance, une contribution dentretien en faveur de lenfant C.________ de 415 francs jusquà ses dix ans révolus, puis de 515 francs dès ses dix ans révolus, jusquà la majorité ou la fin de ses études régulièrement menées.
2.Dit que les contributions dentretien dues par le père en faveur de ses trois enfants seront indexées à lindice des prix à la consommation (IPC), la première fois le 1erjanvier 2021 sur la base de lindice du mois de novembre qui précède, lindice de référence étant celui de lentrée en force du présent arrêt.
3.Confirme pour le surplus la décision attaquée.
4.Arrête les frais judiciaires de la procédure dappel à 800 francs, montant couvert par lavance de frais déjà versée, et les met à la charge de lappelante par deux tiers, soit à hauteur de 533 francs, le solde par 267 francs étant laissé à la charge de lEtat.
5.Ordonne la restitution à lappelante de 267 francs.
6.Condamne lappelante à verser à lintimé une indemnité de dépens, après compensation partielle, de 500 francs, pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 27 janvier 2020
1Lentretien est assuré par les soins, léducation et des prestations pécuniaires.3
2Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à lentretien convenable de lenfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.4
3Les père et mère sont déliés de leur obligation dentretien dans la mesure où lon peut attendre de lenfant quil subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO1977237; FF1974II 1).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de lenfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de lenfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).4Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de lenfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).
1La contribution dentretien doit correspondre aux besoins de lenfant ainsi quà la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de lenfant.
2La contribution dentretien sert aussi à garantir la prise en charge de lenfant par les parents et les tiers.
3Elle doit être versée davance. Le juge fixe les échéances de paiement.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de lenfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Dire que le présent appel est recevable ;
E. 2 Modifier le chiffre 7 du dispositif de la décision du 23 juillet 2019 de l’Autorité de Protection de l’Enfant et de l’Adulte du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz et fixer l’entretien convenable de C.________, née en 2018, à CHF 1'623.85 par mois jusqu’au 31 juillet 2022, puis à CHF 993.85 dès le 1 er août 2022, puis à CHF 1'193.85 dès ses 10 ans révolus ;
E. 3 Modifier le chiffre 8 du dispositif de la décision du 23 juillet 2019 de l’Autorité de Protection de l’Enfant et de l’Adulte du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz et condamner Y.________ à verser mensuellement et d’avance, en mains de X.________, une contribution d’entretien en faveur de A.________, né en 2011, de CHF 415.00, 00 jusqu’aux 10 ans de l’enfant, puis de CHF 515.00 dès les 10 ans révolus de l’enfant, jusqu’à la majorité ou la fin de ses études régulièrement menées, à charge pour Y.________ d’assumer directement la moitié du minimum vital, sa part au loyer, la totalité des assurances-maladies (LAMal et LCA), les frais de garde ainsi que la moitié des frais de loisirs de l’enfant ;
E. 4 Modifier le chiffre 9 du dispositif de la décision du 23 juillet 2019 de l’Autorité de Protection de l’Enfant et de l’Adulte du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz et condamner Y.________ à verser mensuellement et d’avance, en mains de X.________, une contribution d’entretien en faveur de B.________, né en 2013, de CHF 415.00, jusqu’aux 10 ans de l’enfant, puis de CHF 515.00 dès les 10 ans révolus de l’enfant, jusqu’à la majorité ou la fin de ses études régulièrement menées, à charge pour Y.________ d’assumer directement la moiti. du minimum vital, sa part au loyer, la totalité des assurances-maladies (LAMal et LCA), les frais de garde ainsi que la moitié des frais de loisirs de l’enfant ;
E. 5 Modifier le chiffre 10 du dispositif de la décision du 23 juillet 2019 de l’Autorité de Protection de l’Enfant et de l’Adulte du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz et condamner Y.________ à verser mensuellement et d’avance, en mains de X.________, une contribution d’entretien en faveur de C.________, née en 2018, de CHF 415.00, jusqu’aux 10 ans de l’enfant, puis de CHF 515.00 dès les
E. 10 Condamne Y.________ à verser en mains de la mère, mensuellement et davance, une contribution dentretien en faveur de lenfant C.________ de 415 francs jusquà ses dix ans révolus, puis de 515 francs dès ses dix ans révolus, jusquà la majorité ou la fin de ses études régulièrement menées.
2.Dit que les contributions dentretien dues par le père en faveur de ses trois enfants seront indexées à lindice des prix à la consommation (IPC), la première fois le 1erjanvier 2021 sur la base de lindice du mois de novembre qui précède, lindice de référence étant celui de lentrée en force du présent arrêt.
3.Confirme pour le surplus la décision attaquée.
4.Arrête les frais judiciaires de la procédure dappel à 800 francs, montant couvert par lavance de frais déjà versée, et les met à la charge de lappelante par deux tiers, soit à hauteur de 533 francs, le solde par 267 francs étant laissé à la charge de lEtat.
5.Ordonne la restitution à lappelante de 267 francs.
6.Condamne lappelante à verser à lintimé une indemnité de dépens, après compensation partielle, de 500 francs, pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 27 janvier 2020
1Lentretien est assuré par les soins, léducation et des prestations pécuniaires.3
2Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à lentretien convenable de lenfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.4
3Les père et mère sont déliés de leur obligation dentretien dans la mesure où lon peut attendre de lenfant quil subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO1977237; FF1974II 1).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de lenfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de lenfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).4Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de lenfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).
1La contribution dentretien doit correspondre aux besoins de lenfant ainsi quà la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de lenfant.
2La contribution dentretien sert aussi à garantir la prise en charge de lenfant par les parents et les tiers.
3Elle doit être versée davance. Le juge fixe les échéances de paiement.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de lenfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________, né en 2011, B.________, né en 2013, et C.________, née en 2018, sont les enfants de X.________ et Y.________. Les parents nont jamais été mariés. Après la naissance de A.________ et jusquen mai 2017, les parties vivaient séparément, puis elles ont fait ménage commun à V.________ (NE). Elles ont rompu au mois de février 2019 et la mère a quitté le logement familial en avril 2019.
B.a) Le 17 juin 2019, Y.________ a saisi lAPEA par le dépôt dune requête portant les conclusions suivantes :
1.Dire que les enfants A.________, né en 2011, B.________, né en 2013 et C.________, née en 2018 seront scolarisés à Z.________ (NE).
2.Par voie de conséquence, fixer le domicile administratif des enfants A.________, né en 2011, B.________, né en 2013 et C.________, née en 2018 à rue [aaaa] à Z.________.
3.Dire que la prise en charge des enfants par les parents seffectuera selon les modalités suivantes :
-Du lundi au mercredi midi avec la maman.
-Du mercredi midi au vendredi soir avec le papa.
-Un week-end sur deux.
-Alternativement aux fêtes de Noël, Nouvel-An, Pâques, Ascension, Pentecôte et Jeûne Fédéral.
-Pendant les vacances scolaires, avec la maman lorsquelle est en vacances et le reste des vacances scolaires avec le papa.
4.Fixer le coût des enfants de la façon suivante :
-Pour A.________, CHF 1'051.45 par mois.
-Pour B.________, CHF 1'051.45 par mois.
-Pour C.________, CHF 785.35 par mois.
5.Fixer les contributions dentretien dues par Y.________ en faveur des enfants à verser sur un compte ouvert au nom de chaque enfant où les deux parents seront au bénéfice dun droit de signature, à savoir :
-Pour A.________ CHF 150.00 auquel(sic)sajoutent les allocations familiales et les allocations complémentaires.
-Pour B.________ CHF 150.00 auquel(sic)sajoutent les allocations familiales et les allocations complémentaires.
-Pour C.________ les allocations familiales et les allocations complémentaires.
6.Dire que les contributions dentretien prendront effet au 1erjuillet 2019.
7.Sous suite de frais.».
b) En substance, Y.________ alléguait quil sétait mis daccord avec la mère pour une garde alternée des trois enfants, mais que la question de la scolarisation des trois enfants les divisait, étant donné que X.________ avait lintention de les scolariser à T.________ (BE), où elle avait élu domicile, alors que lui-même préférait quils soient scolarisés à Z.________, où il vivait depuis le 1erjuillet 2019. Y.________, qui est enseignant, soutenait quil avait plus de disponibilités que la mère, qui est infirmière en psychiatrie. Il indiquait également quune scolarisation des enfants à T.________ impliquerait que ceux-ci ne puissent pas, systématiquement, partager leurs vacances avec lui, compte tenu des différences de jours de congé entre les deux cantons. De plus, leur intégration avec les camarades de classe serait compliquée, puisquils ne parlent pas lallemand. Enfin, Y.________ exposait quaucune solution navait été trouvée quant à la prise en charge financière des enfants.
C.a) Par requête du 24 juin 2019, X.________ a également saisi lAPEA, prenant les conclusions suivantes :
1.Autoriser X.________ à inscrire les enfants A.________, né en 2011, B.________, né en 2013, et C.________, née en 2018, à son futur domicile à T.________ (BE) et en conséquence dans les établissements scolaires bernois correspondants ;
2.Attribuer la garde de fait des enfants A.________, né en 2011, B.________, né en 2013, et C.________, née en 2018, à X.________ ;
3.Statuer sur le droit de visite de Y.________ ;
4.Condamner Y.________ à contribuer à lentretien de A.________, né en 2011, par le versement mensuel et davance, en mains de la mère, dun montant dau moins CHF 704.95, allocations familiales et complémentaires en sus ;
5.Condamner Y.________ à contribuer à lentretien de B.________, né en 2013, par le versement mensuel et davance, en mains de la mère, dun montant dau moins CHF 753.45, allocations familiales et complémentaires en sus ;
6.Condamner Y.________ à contribuer à lentretien de C.________, née en 2018, par le versement mensuel et davance, en mains de la mère, dun montant dau moins CHF 664.85, allocations familiales et complémentaires en sus ;
7.Sous suite de frais et dépens.» (sic).
b) En substance, elle alléguait que le père ne sétait pas occupé des enfants entre septembre 2011 et mai 2017 et quelle les avait fait garder à 90% environ durant cette période. Elle expliquait que les parties avaient tenté, en vain, de trouver un accord sur les questions de garde, de relations personnelles et dentretien, à laide dune avocate du CSP. Elle soutenait quune garde alternée nétait pas envisageable, au vu de la dégradation de la communication entre les parents, et quune garde de fait devait dès lors lui être attribuée, sans sopposer à lexercice dun droit de visite usuel, voire élargi, du père. X.________ indiquait également que le père lavait menacée à plusieurs reprises et quil était dépendant à lalcool et aux benzodiazépines.
D.Ne disposant pas des ressources financières suffisantes pour assumer les frais nécessaires à la défense de ses droits, X.________ a demandé à être mise au bénéfice de lassistance judiciaire, qui lui a été accordée par ordonnance du 27 juin 2019, Me D.________ étant désigné en qualité davocat doffice.
E.a) Les parties se sont présentées à laudience du 3 juillet 2019 devant lAPEA. Elles ont confirmé leurs conclusions respectives et ont été entendues. La présidente de lAPEA a décidé dentendre également A.________ et B.________. Les parties ont été invitées à faire parvenir des observations à lAPEA, après les auditions des enfants, mais aussi à remettre en place un processus de médiation entre elles une fois la décision rendue.
b) Lors de cette audience, X.________ a déclaré quelle sétait établie à T.________, car elle trouvait la région très belle et que cétait proche de son lieu de travail. Elle a soutenu quil était bénéfique que les enfants apprennent tôt lallemand. En outre, elle a indiqué quelle sengageait à se rendre disponible lorsque les vacances des enfants ne correspondraient pas à celles du père et quelle avait déjà une solution de garde à T.________, soit une maman de jour qui est bilingue. Elle a expliqué que Y.________ ne sinvestissait dans son rôle de père que depuis deux ans, soit depuis le moment où elle lui avait annoncé quelle envisageait la séparation. Elle a précisé quil était en progrès et quelle avait limpression que les enfants étaient en sécurité lorsquils étaient avec lui, même sil semblait avoir de la peine à prodiguer des marques de tendresse. X.________ a expliqué que A.________ et B.________ connaissaient Z.________, car ils y allaient à la crèche, précisant quelle les avait inscrits là-bas pour quils soient proches de leur père, mais que cela navait pas empêché le fait quils soient tout de même majoritairement gardés par la crèche ou sa propre mère. Elle a indiqué quelle avait des difficultés à communiquer avec le père depuis leur séparation et quelle sétait sentie obligée de quitter le logement familial pour se protéger, car elle se sentait menacée psychologiquement.
c) Y.________ a déclaré quau début de leur séparation, les parties avaient convenu dinstaurer une garde partagée, mais que leurs relations sétaient dégradées et quil ny avait plus de dialogue. Il a expliqué que si les enfants devaient vivre avec leur mère, cela constituerait un obstacle quant aux vacances, puisque, vu quil était enseignant, les siennes correspondaient aux vacances scolaires neuchâteloises, qui étaient différentes de celles du canton de Berne, de sorte quil ne pourrait pas les partager avec eux. Il a contesté être dépendant à lalcool et aux benzodiazépines et sest dit surpris que la mère lui ait confié les enfants pendant les vacances, compte tenu de ces allégations. Il a expliqué avoir vécu un épisode dépressif grave en 2008, mais quil avait consulté au moment de la rupture, pour éviter de replonger. Y.________ avait décidé de retourner vivre à Z.________, car il y avait ses amis et sa famille, précisant que les enfants y avaient leurs amis denfance. Il a expliqué quil navait pas de solution de garde, mais quil nen avait pas besoin, puisque ses horaires lui permettaient de soccuper lui-même de ses enfants et que sa famille était «au pire» disposée à laider. Il a pour le reste indiqué quil nétait pas contre une garde partagée, quil navait pas limpression davoir menacé la mère, quil nétait pas daccord que les enfants soient scolarisés à T.________, en raison des vacances mais aussi parce quils avaient déjà été beaucoup chamboulés, que X.________ était une excellente mère et quil ny avait pas de soucis lorsque les enfants étaient chez elle.
F.Le 4 juillet 2019, la présidente de lAPEA a entendu A.________ et B.________, séparément. A.________ a expliqué quil ne savait pas chez quel parent il allait vivre, mais que sil devait être scolarisé à T.________, il ne verrait plus son ami E.________ et ne comprendrait pas la langue. B.________ a déclaré quil irait à lécole à T.________ et que A.________ serait scolarisé à Z.________. Cela ne lui paraissait pas bizarre dêtre séparé de son frère. Il a indiqué quil avait aussi des copains à Z.________ et quil avait envie dapprendre lallemand.
G.Les déclarations de A.________ et B.________ ont été soumises à leurs parents pour prise de connaissance et observations ; ces dernières ont été déposées le 5 juillet 2019 par le père et le 8 juillet 2019 par la mère et tous deux y ont confirmé les conclusions de leurs requêtes respectives.
H.a) Le 23 juillet 2019, lAPEA a rendu une décision dont le dispositif est le suivant :
1.Maintient lautorité parentale surA.________, né en 2011,B.________, né en 2013, etC.________, née en 2018, en commun entre Y.________ et X.________.
2.Dit que les enfants A.________, B.________ et C.________ sont domiciliés légalement chez leur père, Y.________.
3.Institue une garde partagée sur les enfants A.________, B.________ et C.________.
4.Dit que la garde partagée sexercera de la manière suivante :
-du lundi matin au mercredi midi chez la mère ;
-du mercredi midi au vendredi soir chez le père ;
-un weekend sur deux en alternance chez chacun des parents.
-La moitié des vacances scolaires, étant précisé que la mère a la priorité pour le choix des périodes de vacances.
5.Fixe lentretien convenable de A.________ à CHF 1'039.95 par mois jusquà ses dix ans révolus, puis à CHF 1'239.00 dès ses 10 ans révolus.
6.Fixe lentretien convenable de B.________ à CHF 1'039.95 par mois jusquà ses dix ans révolus, puis à CHF 1'239.00 dès ses 10 ans révolus.
7.Fixe lentretien convenable de C.________ à CHF 743.85 par mois jusquau 31 juillet 2022, à CHF 993.85 dès le 1eraoût 2022, puis à CHF 1'193.85 dès ses 10 ans révolus.
8.Condamne Y.________ à verser en main de la mère, mensuellement et davance, une contribution dentretien de CHF 415.00 jusquaux 10 ans de A.________, puis de CHF 515.00 dès les 10 ans révolus de lenfant, jusquà la majorité ou la fin de ses études régulièrement menées.
9.Condamne Y.________ à verser en main de la mère, mensuellement et davance, une contribution dentretien de CHF 415.00 jusquaux 10 ans de B.________, puis de CHF 515.00 dès les 10 ans révolus de lenfant, jusquà la majorité ou la fin de ses études régulièrement menées.
10.Condamne Y.________ à verser en main de la mère, mensuellement et davance, une contribution dentretien en faveur de lenfant C.________ de CHF 415.00, jusquà la majorité ou la fin de ses études régulièrement menées.
11.Fixe les frais de la présente décision à CHF 500.00 et les met à charge des parties par moitié.
12.Dit quil nest pas alloué de dépens.».
b) Sagissant de lautorité parentale, de la garde et du droit de visite, lAPEA a considéré que les enfants entretenaient de bonnes relations avec chacun de leurs parents et que ceux-ci disposaient de capacités éducatives équivalentes. Elle na pas retenu daddiction à lalcool chez le père, considérant que le fait de boire une à deux bières chaque soir ne signifiait pas que lon soit dépendant. LAPEA a retenu que Z.________ et T.________ se trouvaient à un petit quart dheure en voiture, de sorte que la distance nétait pas un obstacle à la mise en uvre dune garde alternée, que les deux parents présentaient dans les faits une disponibilité équivalente et quils semblaient ouverts, une fois «passé lorage de la rupture», à favoriser les relations personnelles des enfants avec lautre parent. Dès lors, lAPEA a prononcé une garde alternée, en fixant les modalités de la prise en charge des enfants par les parents.
c) En ce qui concerne le domicile des enfants, lAPEA a considéré que les deux aînés étaient scolarisés en français, quils connaissaient tous les deux Z.________, puisque leur père y vivait lorsquils étaient petits et quils y avaient été à la crèche. LAPEA a retenu que le père était, malgré son taux dactivité plus élevé, somme toute plus disponible que la mère, quil bénéficiait dune période de vacances plus étendue (13 semaines) que la mère (5 semaines) et que les vacances des enfants ne coïncideraient pas avec celles du père sils devaient être domiciliés en dehors du canton de Neuchâtel. LAPEA a donc estimé que lintérêt des enfants commandait quils puissent être en compagnie dun de leurs parents pendant leurs vacances scolaires, fixant dès lors leur domicile légal à Z.________.
d) Avant de fixer lentretien convenable des enfants et dexaminer si le versement dune contribution dentretien se justifiait, lAPEA a établi la situation financière des parties en retenant les éléments suivants :
Le père exerce une activité lucrative à 100%, en qualité denseignant. Il réalise un revenu de 9'957.25 francs net par mois, y compris lallocation complémentaire. Ses charges mensuelles se composent de son minimum vital par 1'350 francs (garde partagée), dun loyer supputé par 1456 francs (la part des enfants ayant été soustraite), de son assurance-maladie par 324.50 francs, de ses frais de repas par 86.25 francs, de ses frais de déplacement par 88.55 francs, de ses impôts par 1'275 francs, de son pilier 3a par 250 francs, dune contribution dentretien en faveur de son premier enfant par 1'000 francs. Dès lors, il peut compter sur un disponible de 4'126.95 francs par mois.
La mère travaille à 80% et réalise un revenu mensuel net moyen de 4'263.50 francs, y compris lallocation complémentaire. Ses charges mensuelles se composent de son minimum vital par 1'350 francs (garde partagée), de son loyer par 1'155 francs (la part des enfants ayant été soustraite), dune place de parc par 140 francs, de son assurance-maladie par 305.10 francs (LAMal et LCA), de ses frais de repas par 115 francs, de ses frais de déplacement par 223.25 francs, de ses impôts estimés à 300 francs. Elle peut dès lors compter sur un disponible de 675.15 francs par mois.
e) Après avoir arrêté le montant de lentretien convenable de chacun des trois enfants, sous déduction des allocations familiales respectives, à 1039.95 francs tant pour A.________ que pour B.________, et à 743.85 francs pour C.________, lAPEA a considéré que le père devait assumer, en raison de la garde partagée, la prise en charge effective de A.________ et de B.________ à hauteur de 844.95 francs chacun (soit 1/2 minimum dexistence par 200 francs ; une participation de 10% au loyer du père par 208 francs ; lentier des primes dassurance-maladie, de base et complémentaire, par 136.95 francs ; des frais de garde supputés de 250 francs ; la moitié des frais divers, y compris des loisirs, par 50 francs), respectivement, sagissant de C.________, de 578.85 francs (soit 1/2 minimum dexistence par 200 francs ; une participation de 10% au loyer du père par 208 francs ; lentier des primes dassurance-maladie, de base et complémentaire, par 120.85 francs ; la moitié des frais divers, y compris des loisirs, par 50 francs), à lexception des frais de garde jusquà ce que lenfant entre à lécole obligatoire ; dès la première rentrée scolaire de lenfant, les frais de prise en charge parascolaire, estimés à 250 francs, devraient sajouter à ces 578.85 francs et la prise en charge effective de lenfant passer à 828.85 francs. LAPEA a en outre retenu que le père avait une situation financière nettement plus favorable que celle de la mère, ce qui justifiait, en plus de la prise en charge effective des enfants lorsquils se trouvaient chez lui, de prévoir le versement dune contribution dentretien pour chacun deux, en mains de la mère, fixée à 415 francs par mois chacun jusquà leurs dix ans révolus, puis de 515 francs par mois chacun jusquà leurs majorités ou la fin détudes régulièrement menées, étant précisé que laugmentation à 515 francs au-delà de 10 ans révolus na pas été prévue pour lenfant C.________.
I.a) Le 22 août 2019, X.________ dépose un appel contre la décision du 23 juillet 2019 de lAPEA, en prenant les conclusions suivantes :
1.Dire que le présent appel est recevable ;
2.Modifier le chiffre 7 du dispositif de la décision du 23 juillet 2019 de lAutorité de Protection de lEnfant et de lAdulte du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz et fixer lentretien convenable de C.________, née en 2018, à CHF 1'623.85 par mois jusquau 31 juillet 2022, puis à CHF 993.85 dès le 1eraoût 2022, puis à CHF 1'193.85 dès ses 10 ans révolus ;
3.Modifier le chiffre 8 du dispositif de la décision du 23 juillet 2019 de lAutorité de Protection de lEnfant et de lAdulte du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz et condamner Y.________ à verser mensuellement et davance, en mains de X.________, une contribution dentretien en faveur de A.________, né en 2011, de CHF 415.00, 00 jusquaux 10 ans de lenfant, puis de CHF 515.00 dès les 10 ans révolus de lenfant, jusquà la majorité ou la fin de ses études régulièrement menées, à charge pour Y.________ dassumer directement la moitié du minimum vital, sa part au loyer, la totalité des assurances-maladies (LAMal et LCA), les frais de garde ainsi que la moitié des frais de loisirs de lenfant ;
4.Modifier le chiffre 9 du dispositif de la décision du 23 juillet 2019 de lAutorité de Protection de lEnfant et de lAdulte du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz et condamner Y.________ à verser mensuellement et davance, en mains de X.________, une contribution dentretien en faveur de B.________, né en 2013, de CHF 415.00, jusquaux 10 ans de lenfant, puis de CHF 515.00 dès les 10 ans révolus de lenfant, jusquà la majorité ou la fin de ses études régulièrement menées, à charge pour Y.________ dassumer directement la moiti . du minimum vital, sa part au loyer, la totalité des assurances-maladies (LAMal et LCA), les frais de garde ainsi que la moitié des frais de loisirs de lenfant ;
5.Modifier le chiffre 10 du dispositif de la décision du 23 juillet 2019 de lAutorité de Protection de lEnfant et de lAdulte du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz et condamner Y.________ à verser mensuellement et davance, en mains de X.________, une contribution dentretien en faveur de C.________, née en 2018, de CHF 415.00, jusquaux 10 ans de lenfant, puis de CHF 515.00 dès les 10 ans révolus de lenfant, jusquà la majorité ou la fin de ses études régulièrement menées, à charge pour Y.________ dassumer directement la moitié du minimum vital, sa part au loyer, la totalité des assurances-maladies (LAMal et LCA), les frais de garde ainsi que la moitié des frais de loisirs de lenfant ;
6.Sous suite de frais et dépens.».
b) A lappui de son appel, X.________ invoque la violation du droit et la constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). En substance, elle soutient quau moment de fixer lentretien convenable de C.________, lAPEA a exclu, à tort, les frais de garde jusquà la rentrée scolaire 2022, contrairement à ce quelle a fait pour les deux autres enfants. Elle considère que des frais de parascolaire dun montant supputé à 250 francs devront être pris en compte dans lentretien convenable de C.________, dès la rentrée scolaire 2022. Lappelante reproche en outre à lAPEA de ne pas avoir, dans le dispositif de la décision entreprise, augmenté la contribution dentretien de 100 francs due par le père en faveur de C.________, à compter des dix ans de lenfant, comme cela a été fait pour les deux autres enfants. Selon lappelante, lAPEA naurait pas dû exclure les frais de garde de C.________ jusquà ce quelle soit scolarisée en 2022, compte tenu de son jeune âge, qui nécessite une solution de garde de lenfant au vu des activités professionnelles des parents et de leurs taux doccupation respectifs. A ce propos, X.________ allègue que les parties supportaient des frais de garde pour C.________, déjà avant leur séparation, et quelle a depuis fait appel à une maman de jour, quelle rémunère à hauteur de 880 francs par mois. Dès lors, elle estime que lentretien convenable de C.________ se monte à 1'623.85 francs. Enfin, lappelante soutient que lAPEA aurait dû préciser les postes à assumer par chacune des parties dans le dispositif de la décision entreprise, pour plus de clarté et pour éviter tout conflit futur entre les parties.
J.Par ordonnance du 27 août 2019, la juge présidant la Cour des mesures de protection de lenfant et de ladulte (ci-après : CMPEA) a notifié lappel à la partie intimée pour détermination écrite dans les 30 jours et invité lappelante à déposer, dans les 30 jours, une avance des frais judiciaires dappel, arrêtée à 800 francs.
K.Y.________ a déposé des déterminations écrites le 17 septembre 2019, concluant au rejet de lappel dans toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. En résumé, il commence par relever que linstruction menée en première instance a porté sur la question de lattribution de la garde et du domicile des enfants, et non sur les situations financières respectives des parties et de leurs enfants. Il soutient que cest à juste titre que lAPEA na pas pris en considération les frais de garde pour C.________, jusquà ce quelle soit scolarisée en 2022, puisque ceux-ci nentraient en ligne de compte que si une garde exclusive à la mère était accordée. Lintimé rappelle les explications de X.________, selon lesquelles son employeur était compréhensif par rapport à sa situation, ce qui laissait comprendre quelle pouvait organiser son temps de travail de façon à être disponible les jours où elle devait assumer la prise en charge des enfants. Il indique que ses propres horaires de travail sont concentrés sur les lundi, mardi et mercredi matin, mais quil travaille aussi le jeudi de 9h50 à 12h40, puis de 13h30 à 15h15, ce qui implique une prise en charge de B.________ et de A.________ le jeudi à midi, dans la structure parascolaire « bbbbb», et de C.________ le jeudi durant ses heures de travail, à la crèche « cccc ». Selon lui, lorsque lAPEA a retenu quil lui appartenait dassumer les frais de garde, il sagissait uniquement des frais de prise en charge des trois enfants pour la journée du jeudi, et en aucun cas dassumer ceux du côté de la mère, puisque celle-ci avait déclaré être à même de soccuper des enfants. Il soutient enfin que si lappelante ne devait pas pouvoir organiser son temps de travail avec la souplesse prêtée à son employeur, la situation devrait être réexaminée.
L.Le 19 septembre 2019, la CMPEA a accordé à lappelante un délai pour déventuelles observations sur la détermination écrite du 17 septembre 2019 de lintimé.
M.Par courrier et fax du 27 septembre 2019, Me D.________ a informé la CMPEA quil ne représentait plus lappelante et quil fallait adresser directement à cette dernière toute communication en lien avec la présente procédure.
N.Lappelante na déposé aucunes observations dans le délai imparti.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.a) Laction alimentaire de lenfant mineur formulée de manière indépendante cest-à-dire hors divorce ou mesures protectrices comme en lespèce (art. 279 CC) est soumise à la procédure simplifiée (art. 243ss, 295 CPC), précédée dune procédure de conciliation (Bohnet, CPra-Actions, 2eéd., 2019, § 26 n. 13), sauf lorsquun parent sest adressé à lautorité de protection de lenfant avant lintroduction de laction (art. 298b et 298d CC), auquel cas la conciliation na pas lieu (art. 198 let. bbisCPC). Elle est de la compétence du président de lAPEA (art. 2 al. 1bisLI-CC). La révision du droit de lentretien de lenfant, entrée en vigueur le 1erjanvier 2017, prévoit une attraction de compétence en faveur du tribunal saisi des questions dentretien pour statuer également sur les autres points litigieux relatifs à lenfant (art. 304 al. 2 CPC). Si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 francs, ce qui est le cas ici (art. 92 CPC), le jugement est sujet à appel devant la CMPEA (art. 43OJNet arrêt de la CMPEA du 11.01.2018 [CMPEA.2017.2] cons. 2), dans un délai de 30 jours (art. 311 CPC).
b) En lespèce, bien que la procédure de première instance porte également sur la garde et la détermination du lieu de résidence des enfants, la décision de lAPEA nest attaquée quen tant quelle concerne lentretien denfants mineurs de parents non mariés, de sorte que lacte déposé est recevable en tant quappel (cf. arrêt de la CMPEA du 02.09.2014 [CMPEA.2013.53] cons. 1a). Interjeté dans le délai utile, auprès de la bonne autorité, lappel est dès lors recevable.
2.a) Sagissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime doffice (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables. Le juge nest pas lié par les allégués et les conclusions des parties et doit vérifier, concernant les contributions dentretien, que les solutions proposées par les parties correspondent au mieux aux besoins de lenfant. La maxime doffice sapplique à lentretien de lenfant mineur, de sorte que la fixation des contributions en faveur des enfants échappe à linterdiction de lareformatio in pejus, celle-ci ne sappliquant que si les prétentions des parties sont soumises au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) (arrêt de la CMPEA du 10.07.2019 [CMPEA.2018.51] cons. 2a et les références citées).
b) Lallégation de faits et moyens de preuve nouveaux nest en principe admise en appel quaux conditions de larticle 317 al. 1 CPC. Toutefois, selon la jurisprudence, lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que lapplication stricte de larticle 317 al. 1 CPC nest pas justifiée. En effet, selon larticle 296 al. 1 CPC, le juge dappel doit rechercher lui-même les faits doffice et peut donc, pour ce faire, ordonner doffice ladministration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à lintérêt de lenfant. Dans cette mesure, il y a lieu dadmettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter desnovasen appel même si les conditions de larticle 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (arrêt du TF du02.07.2018 [5A_788/2017]cons. 4.2.1, publié auxATF 144 III 349).
c) Dans son appel, X.________ allègue quau vu de ses horaires irréguliers, depuis la séparation, C.________ doit être gardée par une maman de jour, dont le coût mensuel sélève à 880 francs, selon un contrat du 18 juillet 2019 quelle a déposé en seconde instance. Dans sa réponse à lappel, lintimé dépose également de nouveaux moyens de preuve, à savoir son contrat de bail à loyer pour lappartement situé à Z.________, ses horaires de travail ainsi que les pièces justificatives des frais de garde de A.________ et de B.________ et de crèche pour C.________. Ces pièces, qui ne figurent pas au dossier de première instance, doivent ainsi être admises.
3.a) Aux termes de larticle276 al. 1 CC, lentretien est assuré par les soins, léducation et des prestations pécuniaires. Selon larticle285 CC, la contribution dentretien doit correspondre aux besoins de lenfant ainsi quà la situation et aux ressources de ses père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de lenfant (al. 1). La contribution dentretien sert aussi à garantir la prise en charge de lenfant par les parents et les tiers (al. 2).
b) Selon la jurisprudence,le nouveau droit précise que la prise en charge de l'enfant est l'un des éléments qu'il y a lieu de considérer lors de la détermination de la contribution dentretien (art.285 al. 2 CC). Cela signifie quaux coûts directs générés par lenfant tels que logement, caisse-maladie, nourriture, loisirs viennent sajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en soccupant de lenfant (arrêt de la CMPEA du 15.07.2019 [CMPEA.2019.16] cons. 3b et les références citées). Si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. La doctrine en déduit que quand les deux parents exercent une activité lucrative à plein temps, il y a lieu de tenir compte des coûts effectifs de la prise en charge par un ou des tiers, mais que le juge na pas à fixer une contribution supplémentaire (arrêt de la CMPEA du 31.01.2018 [CMPEA.2016.64] cons. 6c et les références citées).
4.a) Lappelante conteste la manière dont lAPEA a établi lentretien convenable de C.________, en particulier le fait de ne pas avoir tenu compte des frais de garde de celle-ci jusquà la rentrée scolaire 2022, alors que de tels frais ont été pris en compte pour les deux autres enfants, déjà scolarisés.
b) Il convient à cet égard de distinguer deux questions. La première est celle de savoir sil faut inclure, dans lentretien convenable de lenfant C.________, un montant correspondant au coût de sa garde par des tiers, cas échéant lequel, lorsque sa mère travaille, alors même que lenfant se trouve sous la garde de celle-ci (soit entre le lundi et le mercredi à midi ainsi que durant les week-ends et la moitié des vacances scolaires). La seconde est de déterminer, cas échéant, auquel des deux parents il incombe de financer cette prestation de garde par des tiers.
aa) La première question doit recevoir une réponse positive. Juger autrement reviendrait à ne pas établir de façon complète à quel montant correspond lentretien convenable de lenfant, ce qui ne satisfait pas aux exigences légales relatives à cette notion (cf. art. 301a let. c CPC, qui dispose que la décision fixant les contributions dentretien indique le montant nécessaire pour assurer lentretien convenable de chaque enfant). Par ailleurs, dans le cas despèce, les parents assument une garde partagée et doivent par conséquent être traités de façon semblable. Si lintimé, devant lAPEA, nalléguait apparemment aucun frais pour la garde de C.________ par des tiers, contrairement à ce quil faisait pour ses deux autres enfants, il a, devant la CMPEA, déposé une facture établie par la crèche « cccc » Z.________ pour sa fille. Si le montant en résultant devait être intégré dans un nouveau calcul de lentretien convenable de cette enfant, il est évident quil faudrait en faire de même sagissant des frais de lappelante.
Pour ce qui est du montant de ces frais de garde par des tiers, il est difficilement compréhensible que lappelante, qui concluait en première instance à une attribution exclusive en sa faveur de la garde sur les trois enfants, ait allégué devant lAPEA un montant de 250 francs au titre de frais de garde de lenfant C.________, avant de soutenir en seconde instance que lesdits frais sélèveraient à 880 francs par mois selon la pièce déposée, alors quelle ne remet plus en cause le système de garde, partagée, choisi par lAPEA, et quelle na par ailleurs connu aucun changement dans sa situation professionnelle (elle allègue devoir faire face depuis la séparation des parties, datant de février 2019, à des horaires de travail irréguliers ; ce caractère irrégulier doit par ailleurs être relativisé compte tenu des déclarations faites devant la présidente de lAPEA, selon lesquelles elle connaît ses horaires de travail un mois à lavance, fait des blocs de travail de douze heures représentant deux à trois jours de travail par semaine et travaille en outre un à deux week-ends par mois ; enfin elle indique pouvoir compter sur le soutien de sa propre mère, qui sest engagée à assurer la garde de ses trois petits-enfants tous les jeudis à lexception de ceux où la mère a congé). Même sil est notoire que le coût de la prise en charge par des tiers dun enfant non encore scolarisé est supérieur à celui dun enfant déjà scolarisé, compte tenu de son moindre degré dindépendance et de la surveillance plus importante dont il doit être lobjet, cela ne permet pas encore de retenir le chiffre de 880 francs avancé par lappelante. Enfin et en tout état de cause, ce montant ne saurait être retenu dans la mesure où la pièce déposée nest ni datée ni signée par lappelante, de telle sorte que la conclusion du contrat nest pas démontrée et que les frais de garde ne peuvent être considérés comme effectifs, alors quil sagit là dune condition nécessaire à leur prise en compte. Dans ces circonstances, la CMPEA, procédant par estimation, sen tiendra au chiffre de 250 francs dabord indiqué par lappelante.
bb) Pour ce qui est de savoir auquel des deux parents il incombe de financer cette prestation de garde par des tiers, le Tribunal fédéral avait jugé dans un arrêt rendu avant lentrée en vigueur du nouveau droit de lentretien de lenfant (arrêt du TF du03.03.2016 [5A_336/2015], résumé et cité parFountoulakis/Wisniak, Résumé des jurisprudences fédérale et cantonale en droit de la famille, in : Fountoulakis/Jungo (édit.), Entretien de lenfant et prévoyance professionnelle, 2018, p. 225) que, selon larticle285 al. 2 CC, la contribution dentretien sert aussi à garantir la prise en charge de lenfant par les parents et les tiers. Si les parents des enfants nont jamais été mariés, le parent titulaire du droit de garde qui ne fournit pas sa contribution dentretien par le biais des soins et de léducation et, à la place, confie lenfant à des tiers doit assumer les coûts qui en résultent et devra également, le cas échéant, exécuter son obligation dentretien par le versement dune somme dargent. Ainsi, le parent non gardien ne doit pas assumer les frais qui découlent de la prise en charge de lenfant par des tiers, et cette responsabilité incombe au parent détenteur du droit de garde. Cette jurisprudence garde sa validité sous le nouveau droit, pour autant que le parent gardien puisse couvrir son propre minimum vital par le produit de son travail, ce qui est bien le cas de lappelante qui, selon la décision de lAPEA, non contestée sur ce point, présente un disponible mensuel de 675.15 francs.
c) Lentretien convenable de C.________ doit donc être augmenté dun montant de 250 francs sagissant de ces frais de garde par lappelante, à charge de cette dernière, et sous réserve des autres modifications à apporter à lentretien convenable de cette enfant et de ses deux frères compte tenu des pièces nouvellement déposées (examinées ci-après, cons. 6).
5.a) Lappelante reproche à lAPEA de ne pas avoir, contrairement à ce quelle a fait pour A.________ et B.________, augmenté de 100 francs la contribution dentretien en faveur de lenfant C.________, une fois que cette dernière atteindrait lâge de 10 ans, en raison de laugmentation du minimum vital.
b) Au sens de larticle 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou quil ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou doffice, à linterprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications demandées.
c) Daprès la doctrine, le tribunal compétent est celui qui a statué (Bohnet/Haldy/Jeandin, CR CPC, 2eéd., 2019, n. 4 ad art. 334 CPC).
d) Le dispositif de la décision du 23 juillet 2019 condamne en effet lintimé à verser en mains de la mère, mensuellement et davance, une contribution dentretien en faveur de lenfant C.________ de 415 francs, jusquà la majorité ou la fin de ses études régulièrement menées. Il ne reflète pourtant pas les considérants de la décision, où lon peut lire : «Finalement, aux dix ans révolus de chacun des enfants, leur minimum vital de base va augmenter de CHF 200.00. Par conséquent, les contributions dentretien devront également être majorées de CHF 100.00 ((CHF 600.00 CHF 400.00)/2)». Il ressort ainsi clairement de ces considérants que la première juge na pas fait de distinction entre les trois enfants, mais que, par inadvertance, laugmentation de la contribution dentretien de 100 francs, dès les 10 ans révolus de lenfant C.________, a été omise dans le dispositif. Bien que ce point aurait pu faire lobjet dune demande en interprétation au tribunal de première instance, au sens de larticle 334 CPC, la CMPEA, qui est tenue dappliquer la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime doffice (art. 296 al. 3 CPC), considère que le dispositif de la décision entreprise doit être réformé sur ce point. Ainsi, la contribution dentretien due par lintimé en faveur de C.________ doit être augmentée de 100 francs, lorsque lenfant atteindra lâge de 10 ans révolus. Lappel est admis sur ce point.
6.a) Comme annoncé ci-dessus, si le principe dune contribution dentretien due par le père en faveur de ses enfants nest pas litigieux, la CMPEA revoit, compte tenu de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et de la maxime doffice (art. 296 al. 3 CPC), lentretien convenable de chacun des enfants et, cas échéant, fixe à nouveau les contributions dentretien. Dans ce cadre, elle doit prendre en considération les nouvelles pièces déposées par les parties. Il convient à cet égard dexaminer les postes de la part au loyer du père et des frais de garde des enfants, qui se sont dans lintervalle modifiés.
b) Il nest pas exclu quun parent détenteur de la garde partagée supporte, selon la capacité contributive des père et mère, des contributions dentretien pécuniaires en plus des prestations quil apporte personnellement. La notion de «détenteur de la garde» n'est pas seulement applicable dans le sens de la garde exclusive ou prépondérante d'un parent, mais aussi dans le contexte de la garde partagée, respectivement alternée (arrêt du TF du05.09.2016 [5A_86/2016]cons. 7.4.2 et les références citées).
c) Pour fixer la contribution dentretien, il convient de déterminer les charges respectives des parties. À cet effet, le juge doit prendre comme point de départ le minimum vital du droit des poursuites et, si la situation économique des parties le permet, y ajouter des dépenses non strictement nécessaires pour atteindre ce quon appelle le minimum vital du droit de la famille. Seules les charges effectives et réellement acquittées sont prises en considération (arrêt de la CMPEA du 15.07.2019 [CMPEA.2019.16] cons. 3d).
d)Entretien convenable des enfants
Concernant A.________, la CMPEA retient un minimum vital de 400 francs. Sa part au loyer est de 416 francs par mois, constituée de 10% du loyer de la mère (sur 1'650 francs) et 10% du loyer du père (sur 2'510 francs). Les assurances-maladie de base et complémentaire sélèvent à 136.95 francs (87.20 et 49.75 francs), tandis que les frais de parascolaire se montent à 248.85 francs. Il est encore pris en compte des frais de loisirs à hauteur de 100 francs. Au total, ses charges sélèvent à 1'301.80 francs. Ainsi, lentretien convenable de A.________ est fixé, après déduction de lallocation familiale, à 1'081.80 francs (1'301.80 - 220).
Les charges de B.________ sont les mêmes que celles de A.________, à lexception des frais de parascolaire qui sélèvent à 311.05 francs. Ainsi, ses charges sélèvent au total à 1'364 francs. Lentretien convenable de B.________ est donc fixé, après déduction de lallocation familiale, à 1'144 francs (1'364 220).
Sagissant de C.________, il est retenu un minimum vital de 400 francs, une part au loyer de 416 francs, constituée de 10% du loyer de la mère et de 10% du loyer du père, dune assurance-maladie de base de 87.20 francs, dune assurance complémentaire de 33.65 francs, de frais de crèche de 181.80 francs, de frais de garde chez la mère estimés à 250 francs et de frais divers de 100 francs. Au total, ses charges sélèvent à 1'468.65 francs. Ainsi, son entretien convenable est fixé, après déduction de lallocation familiale, à 1'218.65 francs (1'468.65 250).
A lâge de 10 ans révolus, lentretien convenable de chacun des enfants augmentera de 200 francs, étant donné que leur minimum vital passera de 400 francs à 600 francs.
e)Contribution dentretien en faveur des enfants
LAPEA a retenu à juste titre quen raison de la garde partagée, lintimé devait assumer directement la moitié du minimum vital des enfants, leur part au loyer lorsque ces derniers sont chez lui, la totalité des assurances-maladies (LAMal et LCA), les frais de garde pour les solutions trouvées lorsquil doit assurer lui-même la garde de ses enfants au regard de la jurisprudence précitée (cf. cons. 4b ci-dessus) ainsi que la moitié de leurs frais de loisirs.
Ainsi, la prise en charge effective de A.________ par le père se monte à 886.80 francs (200 + 251 + 87.20 + 49.75 + 248.85 + 50), celle de B.________ à 949 francs (200 + 251 + 87.20 + 49.75 + 311.05 + 50) et celle de C.________ à 803.65 francs (200 + 251 + 87.20 + 33.65 + 181.80 + 50).
A linstar de lAPEA, la CMPEA considère, au vu de la situation financière plus confortable du père, que ce dernier doit verser une contribution dentretien en faveur de ses enfants, outre leur prise en charge effective. Celle-ci doit correspondre à la moitié de leur minimum vital, à la part au logement de lenfant lorsque ce dernier se trouve chez sa mère et à la moitié du montant alloué pour les loisirs de lenfant, soit 415 francs par mois et par enfant (200 + 165 + 50). Ces pensions alimentaires seront versées par avance, en mains de la mère. Elles seront majorées de 100 francs pour chacun des enfants, lorsquils atteindront lâge de 10 ans (cf. cons. 5supra).
En revanche et comme on la exposé ci-dessus, il reviendra à la mère dassumer les frais découlant des solutions de garde trouvées pour confier les enfants à des tiers lorsque cest à elle dassurer leur garde.
f) Au vu de ce qui précède, les chiffres 5, 6 et 7 du dispositif de la décision du 23 juillet 2019 relatifs à lentretien convenable des enfants doivent être réformés. Les montants des contributions dentretien dues par le père en faveur de A.________ et de B.________ sont confirmés, la CMPEA devant toutefois réformer le chiffre 10 du dispositif de la décision de première instance en fixant à nouveau la contribution dentretien due par le père en faveur de C.________ (cf.supracons. 5).
7.a) Lappelante soutient enfin que lAPEA aurait dû préciser les postes à assumer par chacune des parties dans le dispositif de la décision entreprise, à des fins de clarté et pour éviter tout conflit futur entre les parties, qui peinent à communiquer.
b) Au sens de larticle 301a CPC, la convention dentretien ou la décision qui fixe les contributions dentretien indique les éléments du revenu et de la fortune de chaque parent et de chaque enfant pris en compte dans le calcul (let. a), le montant attribué à chaque enfant (let. b), le montant nécessaire pour assurer lentretien convenable de chaque enfant (let. c) et si et dans quelle mesure les contributions dentretien doivent être adaptées aux variations du coût de la vie (let. d).
c) Cette disposition légale reprend au mot près larticle 287aCC, lequel décrit le contenu de la convention fixant la contribution dentretien de lenfant lorsque celle-ci est soumise à lapprobation de lautorité de protection de lenfant (Bohnet/Haldy/Jeandin, CR CPC, 2eéd., 2019, n. 1 ad art. 301a CPC).
d) Daprès le Message du Conseil fédéral, les éléments énoncés dans ces deux dispositions doivent être indiqués clairement dans la décision, mais la loi laisse au juge le soin de décider de la meilleure manière de les intégrer dans lacte. Les montants des contributions dentretien ainsi que léventuelle adaptation aux variations du coût de la vie doivent de par leur nature faire partie du dispositif, mais les autres éléments peuvent résulter des considérants. Dans les situations de déficit, il convient dindiquer dans le dispositif également le montant nécessaire pour assurer lentretien convenable de chaque enfant (FF 2014 p. 511 ss, 561).
e) En lespèce, lAPEA a motivé sa décision en développant dans ses considérants les situations financières des parties et des enfants de manière claire et en déterminant lentretien convenable de chaque enfant et les contributions dentretien dues en leur faveur par le père, ainsi que leurs éventuelles variations. Elle a ainsi rendu une décision conforme à larticle 301aCPC. Les montants des contributions dentretien ont à juste titre été fixés dans le dispositif de la décision. La seule omission constatable est celle liée à une éventuelle adaptation aux variations du coût de la vie (cf. art. 301alet d CPC). Il faut relever que les parties nont pris aucune conclusion à cet égard, ce qui nest toutefois pas déterminant vu les maximes applicables à lentretien des enfants. On complètera, doffice, le dispositif de la décision attaquée en ce sens, en prévoyant une telle indexation. En revanche, exiger que les charges à assumer par chacune des parties soient précisées dans le dispositif de la décision ne ferait quen alourdir la lecture. Les éléments qui ont permis de fixer le montant des contributions dentretien de chaque enfant sont suffisamment développés dans les considérants et on peut clairement déterminer quels frais celles-ci doivent permettre dassumer. Le grief de lappelante doit sur ce point être rejeté.
8.a) Au vu de ce qui précède, il y a lieu dadmettre partiellement lappel, dannuler les chiffres 5, 6, 7 et 10 du dispositif de la décision entreprise et, en application de larticle 318 al. 1 let. b CPC, de statuer à nouveau au fond au sens des considérants du présent arrêt.
b) Lorsque linstance dappel statue à nouveau, elle doit se prononcer sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). LAPEA a fixé les frais à 500 francs et les a mis à charge des parties par moitié. Vu la relativement faible portée de ladmission de lappel dune part, et larticle 107 al. 1 let. c CPC dautre part, il ny a pas lieu de modifier les frais judiciaires et les dépens de première instance.
c) En seconde instance, lappelante lemporte, sur le principe uniquement, de la prise en compte, dans lentretien convenable dun des enfants, dun montant relatif à la prise en charge de celui-ci par des tiers (cf.supracons. 4), ainsi que sur la question de la contribution dentretien du plus jeune des enfants au-delà de lâge de 10 ans, mais dans des circonstances particulières (cf.supracons. 5) ; elle succombe sur les autres points (cf.supracons. 6 et 7). Dans cette mesure, il se justifie de mettre les frais judiciaires de la procédure dappel, arrêtés à 800 francs, pour 2/3 à charge de lappelante, le solde de 1/3 étant laissé à la charge de lEtat compte tenu de la contradiction existant entre les motifs et le dispositif de la décision de première instance (cf. art. 107 al. 2 CPC). Lappelante versera à lintimé une indemnité de dépens réduite après compensation partielle de 500 francs, en équité et en fonction du dossier et des observations déposées, vu labsence de mémoires dhonoraires (art. 105 al. 2 CPC).
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Admet partiellement lappel et, en conséquence, annule et réforme les chiffres 5, 6, 7 et 10 du dispositif de la décision querellée comme suit :
5.Fixe lentretien convenable de A.________ à 1'081.80 francs par mois jusquà ses dix ans révolus, puis à 1'281.80 francs dès ses dix ans révolus.
6. Fixe lentretien convenable de B.________ à 1'144 francs par mois jusquà ses dix ans révolus, puis à 1'344 francs dès ses dix ans révolus.
7. Fixe lentretien convenable de C.________ à 1218.65 francs par mois jusquà ses dix ans révolus, puis à 1'418.65 francs dès ses dix ans révolus.
10. Condamne Y.________ à verser en mains de la mère, mensuellement et davance, une contribution dentretien en faveur de lenfant C.________ de 415 francs jusquà ses dix ans révolus, puis de 515 francs dès ses dix ans révolus, jusquà la majorité ou la fin de ses études régulièrement menées.
2.Dit que les contributions dentretien dues par le père en faveur de ses trois enfants seront indexées à lindice des prix à la consommation (IPC), la première fois le 1erjanvier 2021 sur la base de lindice du mois de novembre qui précède, lindice de référence étant celui de lentrée en force du présent arrêt.
3.Confirme pour le surplus la décision attaquée.
4.Arrête les frais judiciaires de la procédure dappel à 800 francs, montant couvert par lavance de frais déjà versée, et les met à la charge de lappelante par deux tiers, soit à hauteur de 533 francs, le solde par 267 francs étant laissé à la charge de lEtat.
5.Ordonne la restitution à lappelante de 267 francs.
6.Condamne lappelante à verser à lintimé une indemnité de dépens, après compensation partielle, de 500 francs, pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 27 janvier 2020
1Lentretien est assuré par les soins, léducation et des prestations pécuniaires.3
2Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à lentretien convenable de lenfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.4
3Les père et mère sont déliés de leur obligation dentretien dans la mesure où lon peut attendre de lenfant quil subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO1977237; FF1974II 1).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de lenfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de lenfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).4Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de lenfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).
1La contribution dentretien doit correspondre aux besoins de lenfant ainsi quà la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de lenfant.
2La contribution dentretien sert aussi à garantir la prise en charge de lenfant par les parents et les tiers.
3Elle doit être versée davance. Le juge fixe les échéances de paiement.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de lenfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).