Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 a) L’action alimentaire concernant l’enfant mineur formulée de manière indépendante est soumise à la procédure simplifiée (art. 243ss, 295 CPC), précédée d’une procédure de conciliation ( Bohnet , CPra-Actions, §26 n°13), sauf lorsqu’un parent s’est adressé à l’autorité de protection de l’enfant avant l’introduction de l’action (art. 298b et 298d CC), auquel cas la conciliation n’a pas lieu (art. 198 b bis CPC). Elle est de la compétence du président de l’APEA (art. 2 al 1 bis LI-CC ). Si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10’000 francs, ce qui est le cas ici (art. 92 CPC), le jugement est sujet à appel devant la CMPEA (art. 43 OJN et arrêt de la CMPEA du 11.01.2018 [ CMPEA.2017.2 ] cons. 2), dans un délai de 30 jours (art. 311 CPC). Le présent appel est ainsi recevable à cet égard. b) Interjeté dans le délai utile contre une décision de la présidente de l’APEA et auprès de la bonne autorité, l’appel de X.________ est recevable.
E. 2 a) S'agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al.
E. 3 CPC) sont applicables. Le juge n'est ainsi pas lié par les allégués et les conclusions des parties et doit vérifier, concernant les contributions d'entretien, que les solutions proposées par les parties correspondent au mieux aux besoins de lenfant (Guillod/Burgat, Droit des familles, 4èmeéd., 2016, n. 281 p. 187 ;Jeandin, in : CR CPC, 2èmeéd., n. 16 ad art. 296).La maxime doffice sapplique à lentretien de lenfant mineur, de sorte que la fixation des contributions en faveur des enfants échappe à linterdiction de lareformatio in pejus, celle-ci ne sappliquant que si les prétentions des parties sont soumises au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC ; arrêts du TF du07.06.2018 [5A_970/2017]cons. 3.1 et du14.07.2014 [5A_757/2013]cons. 2.1 et 2.2).
b) L'allégation de faits et moyens de preuve nouveaux n'est en principe admise en appel qu'aux conditions de l'article 317 al. 1 CPC. Selon la jurisprudence récente (arrêt du TF du02.07.2018 [5A_788/2017]cons. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'article 317 al. 1 CPCn'est pas justifiée. En effet, selon l'article 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 128 III 411cons. 3.2.1 ; arrêt du TF du21.01.2016 [5A_528/2015]cons. 2). Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter desnovaen appel, même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPCne sont pas réunies.
c) Au vu de ce qui précède,les pièces déposées par lappelant et lintimé en procédure dappel et qui ne figurent pas au dossier de première instance sont admises, vu leur caractère nouveau.
3.a)Selon larticle276 CC, lentretien de lenfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1) et les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Larticle276a CCprévoit que l'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (al. 1), mais aussi que dans des cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l'enfant majeur qui a droit à une contribution d'entretien (al. 2). Daprès larticle285 al. 1CC, la contribution en faveur de lenfant doit correspondre aux besoins de celui-ci, ainsi quà la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de lenfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). Selon la réglementation cantonale, les parents,tenus à l'obligation d'entretien selon les articles276 ss CC,ont lobligation de participer aux frais de placement de leur enfant mineur (Directive ODAS n. 1/2007 ; art.2 de la Directive concernant la participation financière journalière à charge du représentant légal dans les institutions déducation spécialisée pour mineurs [ci-après : DiPReLMin]). Selon larticle 3 let. a DiPReLMin, le montant de la participation journalière par jour de présence effective dans linstitution est fixé à 30 francs, sil sagit dun accueil en internat.
b)Selon la jurisprudence (arrêt du TF du07.03.2018 [5A_764/2017]cons. 4.1.3),le nouveau droit précise que la prise en charge de l'enfant est l'un des éléments qu'il y a lieu de considérer lors de la détermination de la contribution d'entretien (art.285 al. 2 CC). Cela signifie quaux coûts directs générés par lenfant tels que logement, caisse-maladie, nourriture, loisirs viennent sajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en soccupant de lenfant (ATF 144 III 377cons. 7.1.1 et 7.1.2.2). Pour calculer les coûts de la prise en charge de l'enfant, la méthode des frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) apparaît en effet comme celle qui correspond le mieux au but du législateur. Selon cette méthode, il convient de retenir comme critère la différence entre le salaire net perçu de l'activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien, étant précisé qu'il y a lieu de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille (ATF 144 III 377cons. 7 avec les références citées ; cf. également arrêts de la CACIV du 25.01.2019 [CACIV.2018.97] cons. 4.2 et du 26.11.2018 [CACIV.2018.48] cons. 8/a). La scolarisation de lenfant libère progressivement le(s) parent(s) de la prise en charge de lenfant ; la nouvelle jurisprudence retient la ligne directrice suivante : une obligation de travailler à 50% dès lentrée à lécole obligatoire du plus jeune enfant, puis à 80% dès quil entre à lécole secondaire et, enfin, à plein temps dès quil atteint lâge de 16 ans (arrêt du21.09.2018 [5A_384/2018]cons. 4.7.6). Les coûts des mesures de protection de lenfant, frais de placement inclus, font partie de lentretien de lenfant (Braconi/Carron, CC&CO annotés, ad art. 276, p. 163, avec les références citées ;COPMA, Droit de la protection de lenfant guide pratique, 2017, n. 17.36). Lorsque lenfant nest pas sous la garde de ses père et mère, lentretien est assuré par des prestations pécuniaires (art.276 al. 2 CC).
c)Afin de fixer la contribution dentretien due à lenfant, il faut examiner les ressources de chaque parent. Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (arrêt du TF du07.03.2018 [5A_764/2017]cons. 3.2 ;ATF 143 III 233cons. 3.2 et137 III 102cons. 4.2.2.2). S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (arrêt du TF du07.03.2018 [5A_764/2017]cons. 3.2 et les références citées).Le fait qu'un débirentier bénéficie d'indemnités de chômage ne dispense pas les autorités judiciaires civiles d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothétique (arrêt du TF du30.08.2012 [5A_100/2012]cons. 4.1).Les critères valables en matière d'assurance-chômage ne peuvent par ailleurs pas être repris sans autre considération pour la fixation d'un revenu hypothétique en droit de la famille, le juge civil n'étant de surcroît pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives. En droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurance-chômage (ibidem).Le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension ou l'octroi d'unrevenu d'insertionconstitue tout au plus un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (arrêt du TF du13.08.2015 [5A_256/2015]cons. 3.2.2).
d) Pour fixer la contribution dentretien, il convient également de déterminer les charges respectives des parties. Pour ce faire, le juge doit prendre comme point de départ le minimum vital du droit des poursuites et, si la situation économique des parties le permet, y ajouter des dépenses non strictement nécessaires pour atteindre ce quon appelle le minimum vital du droit de la famille. Seules les charges effectives et réellement acquittées sont prises en considération (arrêt de la IèreCour dappel civile du Tribunal cantonal fribourgeois du 09.08.2018 [101 2018 64 & 111] cons. 2.2.2 ;de Weck-Immelé, CPra Matrimonial, n. 86 ad art. 176 CC).Pour déterminer la contribution d'entretien due en vertu de l'article285 al. 1 CCpar chacun des parents séparés, il sied de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère, en fonction de leur capacité contributive respective. Selon la jurisprudence, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de contribuer à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation essentiellement en nature (arrêt du TF du10.10.2018 [5A_584/2018, 5A_597/2018] cons. 4.3,du19.06.2017 [5A_85/2017]cons. 6.1).Lobligation dentretien des père et mère découle du rapport juridique de filiation. Le devoir dentretien incombe donc aux parents avant la collectivité publique. LEtat peut être amené à intervenir en complément des parents, ou subsidiairement à ceux-ci (par ex. réduction de la prime dans lassurance-maladie obligatoire ;COPMA,Droit de la protection de lenfant guide pratique, 2017,n. 14.1, p. 327).
e) Lorsque le disponible du débirentier est insuffisant, il y a lieu de fixer dans le dispositif du jugement le montant de lentretien convenable de lenfant, selon larticle287a let. c CC (arrêt de la Cour dappel civile du Tribunal cantonal vaudois du 14.02.2019 [HC/2019/7] cons. 8.2.3).
f) Le nouveau droit prévoit désormais non seulement que le droit à l'entretien de l'enfant mineur doit prévaloir sur celui des autres créanciers d'entretien, mais également que cette primauté porte sur l'entretien convenable de l'enfant (art.276 al. 2 CC) et non seulement sur son minimum vital LP (arrêt du TFdu07.03.2018 [5A_764/2017]cons. 4.1.3).Lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution dentretien, le principe de légalité de traitement doit être respecté (arrêt du TF du20.06.2017 [5A_111/2017]cons. 5.1 ;Guillod,in : Le nouveau droit de lentretien de lenfant et du partage de la prévoyance, p. 4, ch. 7 et les références citées).
4.Lappelant conteste la manière dont la présidente de lAPEA a établi ses revenus et ses charges, ainsi que les charges de lenfant.
a) Charges de lenfant
aa) Lappelant reproche à la première juge davoir comptabilisé une participation au loyer de la mère, alors que lenfant est placé auprès [aaa] à Z.________.
Sagissant de la charge de loyer, il faut constater que la garde de B.________ est attribuée. La convention déposée par les parties, relative à la modification du droit de garde, na pas été homologuée par la présidente de lAPEA. Dès lors, il ny a pas lieu de modifier, sur le principe, la charge de loyer telle que comptabilisée par la première juge. En outre, quand bien même B.________ a déclaré quil passait un week-end sur deux chez son père, il passe lintégralité de ses vacances chez sa mère, qui détient également la garde de ses deux autres enfants, âgés de neuf et dix ans. Au vu de lécart dâge entre les trois garçons, il se justifie de maintenir une chambre (séparée) pour B.________ dans lappartement de lintimée. Par conséquent, la part au loyer du parent gardien dun montant de 350 francs doit être confirmée.
bb) Lappelant se plaint de la prise en compte dun montant de 100 francs relatif à lassurance-maladie de son fils, dans la mesure où la mère et lenfant, bénéficiaires des services sociaux, perçoivent des subsides.
Compte tenu du fait que lobligation dentretien incombe aux parents, avant la collectivité publique, et que les primes dassurance-maladie font partie intégrante des besoins de lenfant, cest à juste titre que la première juge a retenu un montant de 100 francs dans les charges de lenfant.
cc) Lappelant prétend que lintimé naurait pas produit de pièces concernant la participation aux frais de placement et que ce serait, dès lors, à tort que la première juge aurait retenu le montant de 300 francs par mois.
Le placement dont B.________ a fait lobjet dans un centre de préapprentissage constitue une mesure de protection, au sens des articles 10 et 15 DPMin, et non une peine au sens des articles 11 et 21ss DPMin, de sorte que les exceptions prévues à larticle 5 DiPReLMin ne sont pas applicables et que les parents sont tenus dassumer, dans la mesure de leurs moyens, une partie des frais de placement de leur enfant. Le prix de pension des institutions hors canton est généralement largement supérieur au montant fixé par la DiPReLMin (cf. notamment à titre dexemple [CMPEA.2017.33]).
En lespèce, la manière dont la participation aux frais de placement a été calculée ne ressort pas du jugement entrepris. Cela étant, dans la mesure où la réglementation cantonale prévoit une participation financière à charge des parents de lordre de 600 francs mensuels (30 francs par jours x 5 jours x 4 semaines), le montant de 300 francs fixé par la première juge nest en tout cas pas excessif et peut être retenu.
dd) Les charges de lenfant sétablissent dès lors à 1'050 francs par mois au moins, comme le retient la décision entreprise.
b) Revenus de lappelant
Lappelant se plaint du fait quun revenu hypothétique lui a été imputé, au motif quil est apte à retrouver une activité professionnelle.
Lappelant est père de deux enfants mineurs, issus de deux lits différents. Sagissant de la situation financière des parties à la présente procédure, force est de constater quelle est très serrée, de sorte que les exigences quant à la capacité contributive de lappelant sont élevées. Celui-ci est âgé de 35 ans. Il na pas été éloigné longtemps du monde du travail, puisque son licenciement date de moins dune année, et il est en bonne santé (le dossier nétablit en tout cas pas le contraire). Il faut donc admettre que lon peut exiger de lui quil retrouve une activité lucrativeavant l'échéance de son délai-cadre dindemnisation par lassurance-chômage,dautant quil ninvoque pas une incapacité à exercer une activité professionnelle. Lappelant ne démontre pas non plus avoir effectué de nombreuses recherches demploi infructueuses dans son domaine de compétence. Les pièces produites démontrent effectivement que lappelant a effectué des recherches afin de retrouver une activité (deux fiches qui concernent le seul mois de juillet 2018), mais on ignore si celles-ci se sont soldées par des refus. Par conséquent, il peut être exigé de lappelant quil retrouve une activité similaire à celle qui était la sienne jusquen 2018, à plein temps, avec un revenu équivalent après une période de chômage d'environ un an et également compte tenu du marché de l'emploi "pas particulièrement tendu" dans son domaine de compétence.Un revenu hypothétique mensuel net de 3'867.50 francs (soit 3'570 francs x 13/12 mois), correspondant à son dernier salaire, peut ainsi être retenu depuis août 2018, date de son licenciement.
c) Charges de lappelant
Les griefs de lappelant au sujet du calcul de ses charges 3'128 francs par mois, daprès la décision entreprise - reposent sur largument selon lequel il détient maintenant la garde sur B.________, en ce sens quil compte 1'000 francs par mois pour la prise en charge de celui-ci, mais déduit 180 francs mensuels de son loyer. Pour lappelant, les charges à retenir sélèveraient donc à 3'948 francs par mois.
Ce raisonnement ne peut pas être suivi. En effet et comme on la déjà vu, la récente convention relative à la garde na pas été ratifiée par lAPEA.La prise en charge effective de lenfant revient à lintimée de façon largement prépondérante. B.________ entretient des liens avec son père depuis peu de temps (fin 2018), alors que ces liens ont été ténus, pour ne pas dire inexistants, durant les seize premières années de la vie de ladolescent. B.________ passe lintégralité de ses vacances chez sa mère et lappelant ne laccueille que pour des week-ends de temps en temps, sans que lon sache si cette situation est amenée à durer, vu la précipitation avec laquelle cet arrangement est intervenu.Laccueil du fils pour certains week-ends ne cause à lappelant que des frais supplémentaires assez négligeables. Il ny a pas lieu den tenir compte.
5.Entretien de lenfant
Selon la jurisprudence (cons. 3.bsupra), lentretien convenable de lenfant comprend outre lentretien en nature, les charges de celui-ci ainsi que la contribution de prise en charge. Toutefois, en lespèce, B.________ est âgé de 17 ans de sorte quil ny a plus lieu de tenir compte, dans lentretien de lenfant, dune contribution de prise en charge (le parent gardien étant tenu en principe de retravailler à 100%, dèsque lenfant atteint lâge de 16 ans,et par conséquent considéré comme libéré de sa prise en charge). Lentretien convenable de B.________ équivaut par conséquent à ses coûts directs ou, en dautres termes, à la somme des charges retenues.
La mère, qui se consacre entièrement à léducation de ses trois enfants, dispose de ressources insuffisantes pour couvrir ses propres frais de subsistance et a dû recourir à laide sociale. Les charges mensuelles de lappelant sélèvent à 3'128 francs. Avec un revenu mensuel net fixé à 3'867.50 francs, son disponible est de 739.50 francs. Compte tenu du fait que lenfant passe lintégralité de ses vacances chez sa mère, que lappelant nexerce quun droit de visite limité (cf. plus haut) et quil bénéficie dune situation financière plus favorable, il se justifie de mettre lensemble des coûts directs de lenfant à sa charge. Par conséquent, lappelant doit être condamné à verser en faveur de B.________ lintégralité de son disponible, soit un montant de739.50 francs, depuis le 12 juin 2018, sachant que même ainsi lentretien convenable de lenfant nest pas couvert car ce coût reste supérieur à la contribution fixée (cons. 4asupra).Lindication du montant nécessaire pour assurer lentretien convenable figure ainsi à juste titre dans le dispositif de la décision attaquée.On constatera également que cette pension respecte le principede légalité de traitement entre les enfants mineurs issus dunions différentes. En effet, lappelant sacquitte dune contribution de 500 francs en faveur de sa fille âgée de moins de quatre ans, de sorte quil ny a rien à redire au fait quil doive sacquitter dune pension plus élevée pour B.________, qui a aujourdhui dix-sept ans.
6.Il résulte de ce qui précède que lappel doit être rejeté. La procédure devant la CMPEA nest pas gratuite. Les frais judiciaires sont arrêtés à 800 francs (art. 20TFrais) et mis à la charge de lappelant. Lassistance judiciaire a été accordée à ce dernier et lEtat assumera les honoraires de son mandataire. Vu le sort de la cause, lappelant sera condamné à verser à lintimé une indemnité de dépens de 1000 francs en faveur de lintimé.Vu la situation financière de lappelant, lintimé ne pourra vraisemblablement pas obtenir le paiement de lindemnité dedépensà laquelle il a droit. Il sensuit que son conseil juridique commis d'office devra également être rémunéré intégralement par le canton, lequel sera subrogé à concurrence du montant versé, à compter du jour du paiement (art. 122 al. 2 CPC). Les deux mandataires seront invités à déposer leur mémoire dactivité, en vue de la fixation des indemnités davocats doffice.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette lappel.
2.Met les frais judiciaires de la procédure dappel, arrêtés à 800 francs, à la charge de lappelant.
3.Condamne lappelant à verser à lintimé, pour la procédure dappel, une indemnité de dépens de 1'000 francs,payable en mains de lEtat jusquà concurrence du montant qui sera alloué à Me C.________ à titre de rémunération équitable au sens de larticle 122 al. 2 CPC.
4.Invite Me D.________ et Me C.________ à déposer dans les 10 jours leur mémoire dactivité en vue de la fixation de leurs indemnités davocats doffice et les avise du fait quà défaut, les indemnités seront fixées sur la base du dossier.
Neuchâtel, le 15 juillet 2019
1L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.3
2Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.4
3Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO1977237; FF1974II 1).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).4Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).
1L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille.
2Dans des cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l'enfant majeur qui a droit à une contribution d'entretien.
1Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).
1La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).
E. 4 L’appelant conteste la manière dont la présidente de l’APEA a établi ses revenus et ses charges, ainsi que les charges de l’enfant.
a) Charges de l’enfant aa) L’appelant reproche à la première juge d’avoir comptabilisé une participation au loyer de la mère, alors que l’enfant est placé auprès [aaa] à Z.________. S’agissant de la charge de loyer, il faut constater que la garde de B.________ est attribuée. La convention déposée par les parties, relative à la modification du droit de garde, n’a pas été homologuée par la présidente de l’APEA. Dès lors, il n’y a pas lieu de modifier, sur le principe, la charge de loyer telle que comptabilisée par la première juge. En outre, quand bien même B.________ a déclaré qu’il passait un week-end sur deux chez son père, il passe l’intégralité de ses vacances chez sa mère, qui détient également la garde de ses deux autres enfants, âgés de neuf et dix ans. Au vu de l’écart d’âge entre les trois garçons, il se justifie de maintenir une chambre (séparée) pour B.________ dans l’appartement de l’intimée. Par conséquent, la part au loyer du parent gardien d’un montant de 350 francs doit être confirmée. bb) L’appelant se plaint de la prise en compte d’un montant de 100 francs relatif à l’assurance-maladie de son fils, dans la mesure où la mère et l’enfant, bénéficiaires des services sociaux, perçoivent des subsides. Compte tenu du fait que l’obligation d’entretien incombe aux parents, avant la collectivité publique, et que les primes d’assurance-maladie font partie intégrante des besoins de l’enfant, c’est à juste titre que la première juge a retenu un montant de 100 francs dans les charges de l’enfant. cc) L’appelant prétend que l’intimé n’aurait pas produit de pièces concernant la participation aux frais de placement et que ce serait, dès lors, à tort que la première juge aurait retenu le montant de 300 francs par mois. Le placement dont B.________ a fait l’objet dans un centre de préapprentissage constitue une mesure de protection, au sens des articles 10 et 15 DPMin, et non une peine au sens des articles 11 et 21ss DPMin, de sorte que les exceptions prévues à l’article 5 DiPReLMin ne sont pas applicables et que les parents sont tenus d’assumer, dans la mesure de leurs moyens, une partie des frais de placement de leur enfant. Le prix de pension des institutions hors canton est généralement largement supérieur au montant fixé par la DiPReLMin (cf. notamment à titre d’exemple [ CMPEA.2017.33 ]). En l’espèce, la manière dont la participation aux frais de placement a été calculée ne ressort pas du jugement entrepris. Cela étant, dans la mesure où la réglementation cantonale prévoit une participation financière à charge des parents de l’ordre de 600 francs mensuels (30 francs par jours x 5 jours x 4 semaines), le montant de 300 francs fixé par la première juge n’est en tout cas pas excessif et peut être retenu. dd) Les charges de l’enfant s’établissent dès lors à 1'050 francs par mois au moins, comme le retient la décision entreprise.
b) Revenus de l’appelant L’appelant se plaint du fait qu’un revenu hypothétique lui a été imputé, au motif qu’il est apte à retrouver une activité professionnelle. L’appelant est père de deux enfants mineurs, issus de deux lits différents. S’agissant de la situation financière des parties à la présente procédure, force est de constater qu’elle est très serrée, de sorte que les exigences quant à la capacité contributive de l’appelant sont élevées. Celui-ci est âgé de 35 ans. Il n’a pas été éloigné longtemps du monde du travail, puisque son licenciement date de moins d’une année, et il est en bonne santé (le dossier n’établit en tout cas pas le contraire). Il faut donc admettre que l’on peut exiger de lui qu’il retrouve une activité lucrative avant l'échéance de son délai-cadre d’indemnisation par l’assurance-chômage, d’autant qu’il n’invoque pas une incapacité à exercer une activité professionnelle. L’appelant ne démontre pas non plus avoir effectué de nombreuses recherches d’emploi infructueuses dans son domaine de compétence. Les pièces produites démontrent effectivement que l’appelant a effectué des recherches afin de retrouver une activité (deux fiches qui concernent le seul mois de juillet 2018), mais on ignore si celles-ci se sont soldées par des refus. Par conséquent, il peut être exigé de l’appelant qu’il retrouve une activité similaire à celle qui était la sienne jusqu’en 2018, à plein temps, avec un revenu équivalent a près une période de chômage d'environ un an et également compte tenu du marché de l'emploi "pas particulièrement tendu" dans son domaine de compétence. Un revenu hypothétique mensuel net de 3'867.50 francs (soit 3'570 francs x 13/12 mois), correspondant à son dernier salaire, peut ainsi être retenu depuis août 2018, date de son licenciement. c) Charges de l’appelant Les griefs de l’appelant au sujet du calcul de ses charges – 3'128 francs par mois, d’après la décision entreprise - reposent sur l’argument selon lequel il détient maintenant la garde sur B.________, en ce sens qu’il compte 1'000 francs par mois pour la prise en charge de celui-ci, mais déduit 180 francs mensuels de son loyer. Pour l’appelant, les charges à retenir s’élèveraient donc à 3'948 francs par mois. Ce raisonnement ne peut pas être suivi. En effet et comme on l’a déjà vu, la récente convention relative à la garde n’a pas été ratifiée par l’APEA. La prise en charge effective de l’enfant revient à l’intimée de façon largement prépondérante. B.________ entretient des liens avec son père depuis peu de temps (fin 2018), alors que ces liens ont été ténus, pour ne pas dire inexistants, durant les seize premières années de la vie de l’adolescent. B.________ passe l’intégralité de ses vacances chez sa mère et l’appelant ne l’accueille que pour des week-ends de temps en temps, sans que l’on sache si cette situation est amenée à durer, vu la précipitation avec laquelle cet arrangement est intervenu. L’accueil du fils pour certains week-ends ne cause à l’appelant que des frais supplémentaires assez négligeables. Il n’y a pas lieu d’en tenir compte.
E. 5 Entretien de l’enfant Selon la jurisprudence (cons. 3.b supra ), l’entretien convenable de l’enfant comprend outre l’entretien en nature, les charges de celui-ci ainsi que la contribution de prise en charge. Toutefois, en l’espèce, B.________ est âgé de 17 ans de sorte qu’il n’y a plus lieu de tenir compte, dans l’entretien de l’enfant, d’une contribution de prise en charge (le parent gardien étant tenu en principe de retravailler à 100%, dès que l’enfant atteint l’âge de 16 ans, et par conséquent considéré comme libéré de sa prise en charge). L’entretien convenable de B.________ équivaut par conséquent à ses coûts directs ou, en d’autres termes, à la somme des charges retenues. La mère, qui se consacre entièrement à l’éducation de ses trois enfants, dispose de ressources insuffisantes pour couvrir ses propres frais de subsistance et a dû recourir à l’aide sociale. Les charges mensuelles de l’appelant s’élèvent à 3'128 francs. Avec un revenu mensuel net fixé à 3'867.50 francs, son disponible est de 739.50 francs. Compte tenu du fait que l’enfant passe l’intégralité de ses vacances chez sa mère, que l’appelant n’exerce qu’un droit de visite limité (cf. plus haut) et qu’il bénéficie d’une situation financière plus favorable, i l se justifie de mettre l’ensemble des coûts directs de l’enfant à sa charge. Par conséquent, l’appelant doit être condamné à verser en faveur de B.________ l’intégralité de son disponible, soit un montant de 739.50 francs, depuis le 12 juin 2018, sachant que même ainsi l’entretien convenable de l’enfant n’est pas couvert car ce coût reste supérieur à la contribution fixée (cons. 4a supra ). L’indication du montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable figure ainsi à juste titre dans le dispositif de la décision attaquée. On constatera également que cette pension respecte le principe de l’égalité de traitement entre les enfants mineurs issus d’unions différentes. En effet, l’appelant s’acquitte d’une contribution de 500 francs en faveur de sa fille âgée de moins de quatre ans, de sorte qu’il n’y a rien à redire au fait qu’il doive s’acquitter d’une pension plus élevée pour B.________, qui a aujourd’hui dix-sept ans.
E. 6 Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté. La procédure devant la CMPEA n’est pas gratuite. Les frais judiciaires sont arrêtés à 800 francs (art. 20 TFrais ) et mis à la charge de l’appelant. L’assistance judiciaire a été accordée à ce dernier et l’Etat assumera les honoraires de son mandataire. Vu le sort de la cause, l’appelant sera condamné à verser à l’intimé une indemnité de dépens de 1’000 francs en faveur de l’intimé. Vu la situation financière de l’appelant, l’intimé ne pourra vraisemblablement pas obtenir le paiement de l’indemnité de dépens à laquelle il a droit. Il s’ensuit que son conseil juridique commis d'office devra également être rémunéré intégralement par le canton, lequel sera subrogé à concurrence du montant versé, à compter du jour du paiement (art. 122 al. 2 CPC). Les deux mandataires seront invités à déposer leur mémoire d’activité, en vue de la fixation des indemnités d’avocats d’office.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 9 avril 2002, A.________ a donné naissance à son fils B.________.X.________na reconnu lenfant quen 2009. Il na entretenu aucun contact avec lenfant jusquà ce que celui-ci atteigne lâge de 16 ans environ. Il na jamais versé de contributions dentretien en faveur de son fils.
B.a) Le 12 juin 2018, B.________, agissant par sa mère, a saisi lAPEA dune demande visant à la fixation dune contribution dentretien en sa faveur, à la charge de son père. Dans sa réponse du 20 août 2018, le père a conclu au rejet des conclusions prises dans la requête déposée par son fils.
b) La présidente de lAPEA a cité les parties à une audience fixée au 3 septembre 2018, afin détablir les situations financières respectives.
c) En vue de laudience, les parties ont produit, pour la mère, une attestation des services sociaux et son bail et, pour le père, notamment ses fiches de salaires, sa déclaration dimpôt, la convention relative à lentretien de sa fille née dune autre relation, ainsi que des documents démontrant le montant de ses primes dassurance-maladie.
d) A laudience, la présidente a requis du père quil complète sa documentation, afin détablir plus précisément son budget. Elle a en outre fait produire le dossier daide sociale de la mère.
e) Le père a déposé, le 28 septembre 2018, les pièces qui lui étaient demandées, puis des observations finales le 29 octobre 2018. Il a alors indiqué que B.________ avait été placé au Centre de préapprentissage [aaa], à Z.________ (VS), dès le 31 octobre 2018, de sorte que la requête en contribution dentretien devenait sans objet.
f) Le 23 novembre 2018, la mère a fait valoir que le placement, ordonné par le juge pénal des mineurs à titre provisionnel, navait pas dincidence sur la question des contributions dentretien. Elle restait en effet tenue dentretenir son fils et de prendre en charge divers frais tels que son assurance-maladie, ses habits et ses objets de toilette. B.________ passait ses week-ends et les vacances auprès delle.
g) Dans ses dernières observations, du 12 décembre 2018, le père a indiqué, calculs à lappui, quil nétait pas en mesure de verser une contribution dentretien en faveur de son fils, dans la mesure où il résultait de sa situation financière un manco de 931 francs par mois.
C.Par décision du 27 février 2019, la présidente de lAPEA a condamné X.________ à verser en faveur de son fils B.________ une contribution dentretien de 739.50 francs par mois, dès le 12 juin 2018, et statué sans frais. En substance, elle a retenu que la situation des parties se présentait ainsi :
B.________:
·Participation au loyer : 350 francs
·Assurance-maladie : 100 francs
·Minimum vital réduit : 300 francs
·Participation aux frais de placement300 francs
Total 1'050 francs
Le placement de B.________ en institution ne supprimait pas tous les frais inhérents à son entretien. La mère continuait daccueillir son fils le week-end et durant les vacances, ce qui impliquait quelle devait maintenir une pièce à disposition de celui-ci. La participation au loyer restait la même, ainsi que les frais dassurance-maladie. Le placement nétait pas gratuit et les parents devaient y participer dans la mesure de leurs moyens.
La mère:
La requérante bénéficiait de laide des services sociaux depuis de nombreuses années.
Le père:
Le requis, qui bénéficiait désormais dindemnités journalières, percevait au moment du dépôt de la requête un salaire net de 3'790 francs, dont à déduire 220 francs dallocations familiales, soit 3'570 francs en tant qu'employé d'une entreprise. Cette rémunération était versée treize fois lan, de sorte que le revenu mensuel du père était de 3'867.50 francs. Ce montant pouvait être retenu comme base de calcul pour la contribution dentretien dans la mesure où, au vu de son âge, il était apte à retrouver une activité professionnelle.
Les charges du père ont été retenues de la manière suivante :
·Minimum vital : 1200 francs
·Pension pour sa fille : 500 francs
·Assurance-maladie : 528 francs
·Loyer :900 francs
Total 3'128 francs
Les moyens du débiteur étaient insuffisants pour prendre en considération des montants supplémentaires, tels que la charge fiscale ou de potentiels frais dacquisition du revenu. Le père était ainsi en mesure dassumer une pension alimentaire de 739.50 francs (3'867.50 3'128), plus les allocations familiales, et ce dès le dépôt de la requête.
D.Le 28 mars 2019, le père a déposé auprès de lAPEA une convention signée par les parents et lui attribuant la garde de B.________, avec effet au 1ermars 2019. Il demandait sa ratification.
E.Le même jour, X.________ recourt contre la décision de la présidente de l'APEA du 27 février 2019. Il conclut à lannulation de cette décision et à la constatation quaucune contribution dentretien nest due en faveur de B.________, avec suite de frais et dépens des deux instances. Selon lui, cest à tort que la première juge a retenu des frais de participation au loyer de la mère, dun montant mensuel de 350 francs, dans le calcul de lentretien convenable de lenfant. Dans la mesure où B.________ est placé auprès de l'institution [aaa], la participation au loyer ne doit sélever quà 5 % pour la période du 12 juin 2018 au 28 février 2019. Dès le 1ermars 2019, compte tenu de la convention relative à la garde sur B.________, plus aucune participation au loyer ne peut être retenue. Au contraire, il faut tenir compte dans les charges de lenfant, à compter de cette date, dune participation au loyer du père de 180 francs. Sagissant de lassurance-maladie, dans la mesure où la mère bénéficie de laide sociale et donc de subsides complets, aucun montant ne peut être comptabilisé à ce titre. Le montant retenu par lAPEA à titre de participation aux frais de placement est fantaisiste et ne repose sur aucun document justificatif, qui démontrerait des prestations effectivement fournies ou des coûts effectifs. La décision entreprise se base, pour le calcul de la contribution dentretien, sur un salaire mensuel de lappelant, mais il nexerce plus dactivité lucrative depuis le mois daoût 2018 et rencontre des difficultés dans ses recherches demploi. Les indemnités touchées prennent la place du revenu objectif réalisable. Il faut donc retenir un montant de 3'000 francs à titre de revenu mensuel. Le récapitulatif des charges retenues par la première juge est acceptable, au vu de la situation de lappelant antérieure au 1ermars 2019. A compter du 1ermars 2019, soit depuis quil a la garde de son fils, ses charges doivent être calculées de la façon suivante :
·Minimum vital : 1200 francs
·Pension pour sa fille : 500 francs
·Assurance-maladie : 528 francs
·Frais de prise en charge de B.________ : 1'000 francs
·Loyer (80 % de 900 francs) :720 francs
Total 3'948 francs
Dès lors, ses revenus de 3'000 francs ne couvrent pas ses charges et il fait face à un manco de 128 francs pour la période antérieure au 1ermars 2019, puis de 948 francs pour la période postérieure. Par conséquent, aucune contribution dentretien nest due.
F.Le 29 mars 2019, la présidente de lAPEA a fait part de sa surprise quant à la convention portant sur la garde de B.________, déposée par lappelant. Le brusque transfert de garde est dautant plus étonnant que lappelant avait allégué, en août 2018, entretenir peu de contacts avec son fils. La présidente indiquait quelle maintenait la garde de B.________ chez sa mère, avant dentendre lenfant et de convoquer les parties à une audience.
G.Dans ses observations du 30 avril 2019, B.________, par sa mère, conclut au rejet de lappel dans toutes ses conclusions et à loctroi de lassistance judiciaire, avec suite de frais et dépens. Il relève en substance quil ne percevrait pas les contributions dentretien, qui seraient versées directement à laide sociale et diminueraient ainsi la facture sociale. La convention relative à la garde de lenfant a été signée par crainte des représailles et na été établie par lappelant que dans le but déluder ses obligations en matière dentretien.
H.Le 8 mai 2019, lappelant déclare renoncer à un deuxième échange décritures. Il fait cependant valoir quil ressort de laudition, le 17 avril 2019, de B.________ par la présidente de lAPEA que ladolescent passe un week-end sur deux chez son père et que la garde de lenfant de lenfant est donc alternée. La décision de lAPEA ne correspond pas à la réalité et doit donc être annulée.
I.Par courrier du 14 mai 2019, lintimé admet quun deuxième échange décritures nest effectivement pas nécessaire. Il dépose cependant un lot de pièces, notamment un courrier de la présidente de lAPEA du 3 mai 2019, duquel il ressort, dune part, que, compte tenu de la mesure de placement, la question de savoir chez quel parent lenfant est censé vivre concerne essentiellement les week-ends et les vacances et, dautre part, que, dans la mesure où la mère a expliqué avoir été contrainte de signer la convention et quelle ne confirmait donc pas son accord, la question de la garde ne fera pas lobjet dun nouvel examen.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.a) Laction alimentaire concernant lenfant mineur formulée de manière indépendante est soumise à la procédure simplifiée (art. 243ss, 295 CPC), précédée dune procédure de conciliation (Bohnet, CPra-Actions, §26 n°13), sauf lorsquun parent sest adressé à lautorité de protection de lenfant avant lintroduction de laction (art. 298b et 298d CC), auquel cas la conciliation na pas lieu (art. 198 bbisCPC). Elle est de la compétence du président de lAPEA (art. 2 al 1bisLI-CC). Si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10000 francs, ce qui est le cas ici (art. 92 CPC), le jugement est sujet à appel devant la CMPEA (art. 43OJNet arrêt de la CMPEA du 11.01.2018 [CMPEA.2017.2] cons. 2), dans un délai de 30 jours (art. 311 CPC). Le présent appel est ainsi recevable à cet égard.
b) Interjeté dans le délai utile contre une décision de la présidente de lAPEA et auprès de la bonne autorité, lappel de X.________ est recevable.
2.a) S'agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables. Le juge n'est ainsi pas lié par les allégués et les conclusions des parties et doit vérifier, concernant les contributions d'entretien, que les solutions proposées par les parties correspondent au mieux aux besoins de lenfant (Guillod/Burgat, Droit des familles, 4èmeéd., 2016, n. 281 p. 187 ;Jeandin, in : CR CPC, 2èmeéd., n. 16 ad art. 296).La maxime doffice sapplique à lentretien de lenfant mineur, de sorte que la fixation des contributions en faveur des enfants échappe à linterdiction de lareformatio in pejus, celle-ci ne sappliquant que si les prétentions des parties sont soumises au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC ; arrêts du TF du07.06.2018 [5A_970/2017]cons. 3.1 et du14.07.2014 [5A_757/2013]cons. 2.1 et 2.2).
b) L'allégation de faits et moyens de preuve nouveaux n'est en principe admise en appel qu'aux conditions de l'article 317 al. 1 CPC. Selon la jurisprudence récente (arrêt du TF du02.07.2018 [5A_788/2017]cons. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'article 317 al. 1 CPCn'est pas justifiée. En effet, selon l'article 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 128 III 411cons. 3.2.1 ; arrêt du TF du21.01.2016 [5A_528/2015]cons. 2). Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter desnovaen appel, même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPCne sont pas réunies.
c) Au vu de ce qui précède,les pièces déposées par lappelant et lintimé en procédure dappel et qui ne figurent pas au dossier de première instance sont admises, vu leur caractère nouveau.
3.a)Selon larticle276 CC, lentretien de lenfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1) et les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Larticle276a CCprévoit que l'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (al. 1), mais aussi que dans des cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l'enfant majeur qui a droit à une contribution d'entretien (al. 2). Daprès larticle285 al. 1CC, la contribution en faveur de lenfant doit correspondre aux besoins de celui-ci, ainsi quà la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de lenfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). Selon la réglementation cantonale, les parents,tenus à l'obligation d'entretien selon les articles276 ss CC,ont lobligation de participer aux frais de placement de leur enfant mineur (Directive ODAS n. 1/2007 ; art.2 de la Directive concernant la participation financière journalière à charge du représentant légal dans les institutions déducation spécialisée pour mineurs [ci-après : DiPReLMin]). Selon larticle 3 let. a DiPReLMin, le montant de la participation journalière par jour de présence effective dans linstitution est fixé à 30 francs, sil sagit dun accueil en internat.
b)Selon la jurisprudence (arrêt du TF du07.03.2018 [5A_764/2017]cons. 4.1.3),le nouveau droit précise que la prise en charge de l'enfant est l'un des éléments qu'il y a lieu de considérer lors de la détermination de la contribution d'entretien (art.285 al. 2 CC). Cela signifie quaux coûts directs générés par lenfant tels que logement, caisse-maladie, nourriture, loisirs viennent sajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en soccupant de lenfant (ATF 144 III 377cons. 7.1.1 et 7.1.2.2). Pour calculer les coûts de la prise en charge de l'enfant, la méthode des frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) apparaît en effet comme celle qui correspond le mieux au but du législateur. Selon cette méthode, il convient de retenir comme critère la différence entre le salaire net perçu de l'activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien, étant précisé qu'il y a lieu de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille (ATF 144 III 377cons. 7 avec les références citées ; cf. également arrêts de la CACIV du 25.01.2019 [CACIV.2018.97] cons. 4.2 et du 26.11.2018 [CACIV.2018.48] cons. 8/a). La scolarisation de lenfant libère progressivement le(s) parent(s) de la prise en charge de lenfant ; la nouvelle jurisprudence retient la ligne directrice suivante : une obligation de travailler à 50% dès lentrée à lécole obligatoire du plus jeune enfant, puis à 80% dès quil entre à lécole secondaire et, enfin, à plein temps dès quil atteint lâge de 16 ans (arrêt du21.09.2018 [5A_384/2018]cons. 4.7.6). Les coûts des mesures de protection de lenfant, frais de placement inclus, font partie de lentretien de lenfant (Braconi/Carron, CC&CO annotés, ad art. 276, p. 163, avec les références citées ;COPMA, Droit de la protection de lenfant guide pratique, 2017, n. 17.36). Lorsque lenfant nest pas sous la garde de ses père et mère, lentretien est assuré par des prestations pécuniaires (art.276 al. 2 CC).
c)Afin de fixer la contribution dentretien due à lenfant, il faut examiner les ressources de chaque parent. Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (arrêt du TF du07.03.2018 [5A_764/2017]cons. 3.2 ;ATF 143 III 233cons. 3.2 et137 III 102cons. 4.2.2.2). S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (arrêt du TF du07.03.2018 [5A_764/2017]cons. 3.2 et les références citées).Le fait qu'un débirentier bénéficie d'indemnités de chômage ne dispense pas les autorités judiciaires civiles d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothétique (arrêt du TF du30.08.2012 [5A_100/2012]cons. 4.1).Les critères valables en matière d'assurance-chômage ne peuvent par ailleurs pas être repris sans autre considération pour la fixation d'un revenu hypothétique en droit de la famille, le juge civil n'étant de surcroît pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives. En droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurance-chômage (ibidem).Le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension ou l'octroi d'unrevenu d'insertionconstitue tout au plus un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (arrêt du TF du13.08.2015 [5A_256/2015]cons. 3.2.2).
d) Pour fixer la contribution dentretien, il convient également de déterminer les charges respectives des parties. Pour ce faire, le juge doit prendre comme point de départ le minimum vital du droit des poursuites et, si la situation économique des parties le permet, y ajouter des dépenses non strictement nécessaires pour atteindre ce quon appelle le minimum vital du droit de la famille. Seules les charges effectives et réellement acquittées sont prises en considération (arrêt de la IèreCour dappel civile du Tribunal cantonal fribourgeois du 09.08.2018 [101 2018 64 & 111] cons. 2.2.2 ;de Weck-Immelé, CPra Matrimonial, n. 86 ad art. 176 CC).Pour déterminer la contribution d'entretien due en vertu de l'article285 al. 1 CCpar chacun des parents séparés, il sied de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère, en fonction de leur capacité contributive respective. Selon la jurisprudence, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de contribuer à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation essentiellement en nature (arrêt du TF du10.10.2018 [5A_584/2018, 5A_597/2018] cons. 4.3,du19.06.2017 [5A_85/2017]cons. 6.1).Lobligation dentretien des père et mère découle du rapport juridique de filiation. Le devoir dentretien incombe donc aux parents avant la collectivité publique. LEtat peut être amené à intervenir en complément des parents, ou subsidiairement à ceux-ci (par ex. réduction de la prime dans lassurance-maladie obligatoire ;COPMA,Droit de la protection de lenfant guide pratique, 2017,n. 14.1, p. 327).
e) Lorsque le disponible du débirentier est insuffisant, il y a lieu de fixer dans le dispositif du jugement le montant de lentretien convenable de lenfant, selon larticle287a let. c CC (arrêt de la Cour dappel civile du Tribunal cantonal vaudois du 14.02.2019 [HC/2019/7] cons. 8.2.3).
f) Le nouveau droit prévoit désormais non seulement que le droit à l'entretien de l'enfant mineur doit prévaloir sur celui des autres créanciers d'entretien, mais également que cette primauté porte sur l'entretien convenable de l'enfant (art.276 al. 2 CC) et non seulement sur son minimum vital LP (arrêt du TFdu07.03.2018 [5A_764/2017]cons. 4.1.3).Lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution dentretien, le principe de légalité de traitement doit être respecté (arrêt du TF du20.06.2017 [5A_111/2017]cons. 5.1 ;Guillod,in : Le nouveau droit de lentretien de lenfant et du partage de la prévoyance, p. 4, ch. 7 et les références citées).
4.Lappelant conteste la manière dont la présidente de lAPEA a établi ses revenus et ses charges, ainsi que les charges de lenfant.
a) Charges de lenfant
aa) Lappelant reproche à la première juge davoir comptabilisé une participation au loyer de la mère, alors que lenfant est placé auprès [aaa] à Z.________.
Sagissant de la charge de loyer, il faut constater que la garde de B.________ est attribuée. La convention déposée par les parties, relative à la modification du droit de garde, na pas été homologuée par la présidente de lAPEA. Dès lors, il ny a pas lieu de modifier, sur le principe, la charge de loyer telle que comptabilisée par la première juge. En outre, quand bien même B.________ a déclaré quil passait un week-end sur deux chez son père, il passe lintégralité de ses vacances chez sa mère, qui détient également la garde de ses deux autres enfants, âgés de neuf et dix ans. Au vu de lécart dâge entre les trois garçons, il se justifie de maintenir une chambre (séparée) pour B.________ dans lappartement de lintimée. Par conséquent, la part au loyer du parent gardien dun montant de 350 francs doit être confirmée.
bb) Lappelant se plaint de la prise en compte dun montant de 100 francs relatif à lassurance-maladie de son fils, dans la mesure où la mère et lenfant, bénéficiaires des services sociaux, perçoivent des subsides.
Compte tenu du fait que lobligation dentretien incombe aux parents, avant la collectivité publique, et que les primes dassurance-maladie font partie intégrante des besoins de lenfant, cest à juste titre que la première juge a retenu un montant de 100 francs dans les charges de lenfant.
cc) Lappelant prétend que lintimé naurait pas produit de pièces concernant la participation aux frais de placement et que ce serait, dès lors, à tort que la première juge aurait retenu le montant de 300 francs par mois.
Le placement dont B.________ a fait lobjet dans un centre de préapprentissage constitue une mesure de protection, au sens des articles 10 et 15 DPMin, et non une peine au sens des articles 11 et 21ss DPMin, de sorte que les exceptions prévues à larticle 5 DiPReLMin ne sont pas applicables et que les parents sont tenus dassumer, dans la mesure de leurs moyens, une partie des frais de placement de leur enfant. Le prix de pension des institutions hors canton est généralement largement supérieur au montant fixé par la DiPReLMin (cf. notamment à titre dexemple [CMPEA.2017.33]).
En lespèce, la manière dont la participation aux frais de placement a été calculée ne ressort pas du jugement entrepris. Cela étant, dans la mesure où la réglementation cantonale prévoit une participation financière à charge des parents de lordre de 600 francs mensuels (30 francs par jours x 5 jours x 4 semaines), le montant de 300 francs fixé par la première juge nest en tout cas pas excessif et peut être retenu.
dd) Les charges de lenfant sétablissent dès lors à 1'050 francs par mois au moins, comme le retient la décision entreprise.
b) Revenus de lappelant
Lappelant se plaint du fait quun revenu hypothétique lui a été imputé, au motif quil est apte à retrouver une activité professionnelle.
Lappelant est père de deux enfants mineurs, issus de deux lits différents. Sagissant de la situation financière des parties à la présente procédure, force est de constater quelle est très serrée, de sorte que les exigences quant à la capacité contributive de lappelant sont élevées. Celui-ci est âgé de 35 ans. Il na pas été éloigné longtemps du monde du travail, puisque son licenciement date de moins dune année, et il est en bonne santé (le dossier nétablit en tout cas pas le contraire). Il faut donc admettre que lon peut exiger de lui quil retrouve une activité lucrativeavant l'échéance de son délai-cadre dindemnisation par lassurance-chômage,dautant quil ninvoque pas une incapacité à exercer une activité professionnelle. Lappelant ne démontre pas non plus avoir effectué de nombreuses recherches demploi infructueuses dans son domaine de compétence. Les pièces produites démontrent effectivement que lappelant a effectué des recherches afin de retrouver une activité (deux fiches qui concernent le seul mois de juillet 2018), mais on ignore si celles-ci se sont soldées par des refus. Par conséquent, il peut être exigé de lappelant quil retrouve une activité similaire à celle qui était la sienne jusquen 2018, à plein temps, avec un revenu équivalent après une période de chômage d'environ un an et également compte tenu du marché de l'emploi "pas particulièrement tendu" dans son domaine de compétence.Un revenu hypothétique mensuel net de 3'867.50 francs (soit 3'570 francs x 13/12 mois), correspondant à son dernier salaire, peut ainsi être retenu depuis août 2018, date de son licenciement.
c) Charges de lappelant
Les griefs de lappelant au sujet du calcul de ses charges 3'128 francs par mois, daprès la décision entreprise - reposent sur largument selon lequel il détient maintenant la garde sur B.________, en ce sens quil compte 1'000 francs par mois pour la prise en charge de celui-ci, mais déduit 180 francs mensuels de son loyer. Pour lappelant, les charges à retenir sélèveraient donc à 3'948 francs par mois.
Ce raisonnement ne peut pas être suivi. En effet et comme on la déjà vu, la récente convention relative à la garde na pas été ratifiée par lAPEA.La prise en charge effective de lenfant revient à lintimée de façon largement prépondérante. B.________ entretient des liens avec son père depuis peu de temps (fin 2018), alors que ces liens ont été ténus, pour ne pas dire inexistants, durant les seize premières années de la vie de ladolescent. B.________ passe lintégralité de ses vacances chez sa mère et lappelant ne laccueille que pour des week-ends de temps en temps, sans que lon sache si cette situation est amenée à durer, vu la précipitation avec laquelle cet arrangement est intervenu.Laccueil du fils pour certains week-ends ne cause à lappelant que des frais supplémentaires assez négligeables. Il ny a pas lieu den tenir compte.
5.Entretien de lenfant
Selon la jurisprudence (cons. 3.bsupra), lentretien convenable de lenfant comprend outre lentretien en nature, les charges de celui-ci ainsi que la contribution de prise en charge. Toutefois, en lespèce, B.________ est âgé de 17 ans de sorte quil ny a plus lieu de tenir compte, dans lentretien de lenfant, dune contribution de prise en charge (le parent gardien étant tenu en principe de retravailler à 100%, dèsque lenfant atteint lâge de 16 ans,et par conséquent considéré comme libéré de sa prise en charge). Lentretien convenable de B.________ équivaut par conséquent à ses coûts directs ou, en dautres termes, à la somme des charges retenues.
La mère, qui se consacre entièrement à léducation de ses trois enfants, dispose de ressources insuffisantes pour couvrir ses propres frais de subsistance et a dû recourir à laide sociale. Les charges mensuelles de lappelant sélèvent à 3'128 francs. Avec un revenu mensuel net fixé à 3'867.50 francs, son disponible est de 739.50 francs. Compte tenu du fait que lenfant passe lintégralité de ses vacances chez sa mère, que lappelant nexerce quun droit de visite limité (cf. plus haut) et quil bénéficie dune situation financière plus favorable, il se justifie de mettre lensemble des coûts directs de lenfant à sa charge. Par conséquent, lappelant doit être condamné à verser en faveur de B.________ lintégralité de son disponible, soit un montant de739.50 francs, depuis le 12 juin 2018, sachant que même ainsi lentretien convenable de lenfant nest pas couvert car ce coût reste supérieur à la contribution fixée (cons. 4asupra).Lindication du montant nécessaire pour assurer lentretien convenable figure ainsi à juste titre dans le dispositif de la décision attaquée.On constatera également que cette pension respecte le principede légalité de traitement entre les enfants mineurs issus dunions différentes. En effet, lappelant sacquitte dune contribution de 500 francs en faveur de sa fille âgée de moins de quatre ans, de sorte quil ny a rien à redire au fait quil doive sacquitter dune pension plus élevée pour B.________, qui a aujourdhui dix-sept ans.
6.Il résulte de ce qui précède que lappel doit être rejeté. La procédure devant la CMPEA nest pas gratuite. Les frais judiciaires sont arrêtés à 800 francs (art. 20TFrais) et mis à la charge de lappelant. Lassistance judiciaire a été accordée à ce dernier et lEtat assumera les honoraires de son mandataire. Vu le sort de la cause, lappelant sera condamné à verser à lintimé une indemnité de dépens de 1000 francs en faveur de lintimé.Vu la situation financière de lappelant, lintimé ne pourra vraisemblablement pas obtenir le paiement de lindemnité dedépensà laquelle il a droit. Il sensuit que son conseil juridique commis d'office devra également être rémunéré intégralement par le canton, lequel sera subrogé à concurrence du montant versé, à compter du jour du paiement (art. 122 al. 2 CPC). Les deux mandataires seront invités à déposer leur mémoire dactivité, en vue de la fixation des indemnités davocats doffice.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette lappel.
2.Met les frais judiciaires de la procédure dappel, arrêtés à 800 francs, à la charge de lappelant.
3.Condamne lappelant à verser à lintimé, pour la procédure dappel, une indemnité de dépens de 1'000 francs,payable en mains de lEtat jusquà concurrence du montant qui sera alloué à Me C.________ à titre de rémunération équitable au sens de larticle 122 al. 2 CPC.
4.Invite Me D.________ et Me C.________ à déposer dans les 10 jours leur mémoire dactivité en vue de la fixation de leurs indemnités davocats doffice et les avise du fait quà défaut, les indemnités seront fixées sur la base du dossier.
Neuchâtel, le 15 juillet 2019
1L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.3
2Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.4
3Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO1977237; FF1974II 1).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).4Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).
1L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille.
2Dans des cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l'enfant majeur qui a droit à une contribution d'entretien.
1Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).
1La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).