Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.X.________, née en 1979, et B.X.________, né en 1981, se sont mariés à Boudry le 1erjuillet 2010. Deux enfants sont issus de cette union, C.________, née en 2012 et D.________, né en 2014.
B.Le 5 juillet 2017, lépouse a saisi le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers dune requête de mesures protectrices de lunion conjugale, concluant notamment à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées ; à ce que le domicile conjugal sis à S.________ lui soit attribué ; à ce que la garde des enfants lui soit attribuée ; à ce que B.X.________ soit condamné à payer une contribution dentretien de 835 francs par mois pour chacun des enfants, allocations familiales en sus, sous suite de frais judiciaires et dépens et sous réserve de lassistance judiciaire.
À lappui de sa demande, elle alléguait notamment être victime de violences conjugales ; que son droit aux prestations de lassurance-chômage avaient pris fin le 27 octobre 2016 ; être actuellement sans emploi ; avoir fait une demande de prestations sociales dont le traitement était en cours ; que les deux enfants étaient «scolarisés et gardés à la crèche à proximité du domicile conjugal», soit un appartement sis à S.________, dont les époux étaient colocataires ; que B.X.________ travaillait à 100 % chez Z.________ et quil avait réalisé un revenu net de 76'445 francs en 2016 ; quelle-même assumait seule lensemble des tâches ménagères et éducatives.
C.Une audience sest tenue devant le juge civil le 11 juillet
2017. Le mandataire de lépouse a confirmé les termes et conclusions de la requête. B.X.________, qui comparaissait seul, a pris position sur les conclusions de la requête en admettant la première et en concluant au rejet de toutes les autres. Après discussion, les parties sont convenues dune suspension de la vie commune depuis le 25 juin 2017, de lattribution à la mère de la garde des enfants et des modalités du droit de visite du père. Ce dernier sest par ailleurs déclaré daccord de verser depuis la date de la séparation le montant de 1'100 francs par mois à titre de contribution globale pour les deux enfants, allocations familiales incluses ; lépouse sest déclarée daccord avec ce montant «provisoirement et faute de mieux, lequel sera réévalué une fois la situation financière de lépoux mieux déterminée». Il a encore été décidé à la fin de laudience que le juge statuerait sans délai sur lattribution du domicile conjugal en vue de la prochaine reprise scolaire de lenfant C.________. B.X.________ était invité à consulter un avocat pour être conseillé sur les questions encore litigieuses.
Par ordonnance du même jour, le juge civil a attribué provisoirement le domicile conjugal à lépouse ; invité lépoux à quitter celui-ci au plus tard à la date du 11 août 2017 ; mis à la charge de lépoux les frais judiciaires arrêtés à 400 francs et condamné celui-ci à verser à lépouse une indemnité de dépens de 500 francs.
D.Une nouvelle audience a eu lieu le 1ernovembre 2017, en labsence de B.X.________, lequel avait annoncé le 5 septembre 2017 son impossibilité de donner suite à la citation, pour cause de vacances. A.X.________ a été interrogée, puis son avocat a confirmé les conclusions de sa requête du 5 juillet 2017.
E.Le juge civil a accordé lassistance judiciaire à A.X.________ et désigné Me E.________ en qualité de défenseur doffice.
F.Le 22 janvier 2018, agissant par lintermédiaire dun avocat, B.X.________ a présenté des observations, déposé des pièces et conclu à ce que les contributions dentretien soit réduites à 200 francs par enfant dès le 1erfévrier 2018, «plus allocations enfants» ; à être départi du contrat de bail de lancien domicile conjugal et au transfert des droits et obligations dudit contrat à A.X.________ exclusivement à partir du 1erfévrier 2018, la garantie-loyer étant réservée jusquà la liquidation du régime matrimonial ; à loctroi de lassistance judiciaire.
À lappui de ses conclusions, il détaillait ses charges et exposait avoir une fille F.________, née en 2005 dune précédente union, dont il avait la garde exclusive ; vivre désormais à T.________ avec cette enfant ; travailler actuellement à plein temps pour Z.________ et réaliser un salaire mensuel net denviron 5'398 francs, tout compris.
G.Une nouvelle audience a eu lieu le 24 janvier 2018. Les parties ont été interrogées, puis elles se sont engagées à déposer différentes pièces.
Lépouse a déposé des pièces le 6 février 2018 ; lépoux en a fait de même les 13 et 15 février 2018.
Le 19 février 2018, le juge civil a imparti aux parties un délai de 20 jours pour se déterminer sur la suite quelles entendaient donner à la procédure.
H.Le 13 mars 2018, B.X.________ a conclu à ce que les contributions dentretien soient réduites à 167.70 francs par mois et par enfant, plus allocations à partir du 1erfévrier 2018 et confirmé au surplus les conclusions prises le 22 janvier 2018.
Le 14 mars 2018, A.X.________ sest opposée au transfert à son nom du bail relatif à lappartement quelle occupe, tout en confirmant ses précédentes conclusions.
Les parties ont renoncé à déposer de nouvelles observations.
I.Par ordonnance complémentaire de mesures protectrices de lunion conjugale du 9 octobre 2018, le juge civil a confirmé, «en tant que besoin, laccord passé lors de laudience du 11 juillet 2017 et le dispositif de lordonnance complémentaire rendue le même jour» (dispositif, ch.
1) ; condamné l'époux à verser en faveur de chacun de ses enfants, au titre de l'entretien convenable, dès le 25 juin 2017, mensuellement et d'avance en mains de la mère, 500 francs en faveur de C.________ et 540 francs en faveur de D.________, allocations familiales principales en sus (ch. 2) ; rejeté toute autre ou plus ample conclusion prise par les parties (ch. 3) ; arrêté les frais à 800 francs et mis ces frais pour trois quarts à charge de l'époux, le quart restant étant pris en charge par l'épouse, sous réserve des règles relatives à l'assistance judiciaire (ch. 4) ; condamné l'époux à verser à l'épouse, mais en mains de l'Etat, une équitable indemnité de dépens de 2'000 francs, après compensation partielle (ch. 5).
Le premier juge a considéré que B.X.________ était en mesure de s'acquitter de l'entretien convenable de ses deux plus jeunes enfants sur la base des chiffres et calculs suivants.
a) Lentretien mensuel de C.________ a été fixé à 830.35 francs (montant de base LP de 400 francs ; prime dassurance-maladie de base de 89.35 francs ; participation au loyer de la mère arrondie à 200 francs ; frais de prise en charge externe [accueil parascolaire] estimés à 141 francs), dont à déduire lallocation familiale par 230 francs, dune part, et les subsides touchés au titre de lassurance-maladie de base par 97.30 francs, dautre part, soit un montant à prendre en compte de 503.05 francs.
b) Lentretien mensuel de D.________ a été fixé à 869.35 francs (montant de base LP de 400 francs ; cotisation à lassurance-maladie de base de 89.35 francs ; part au loyer de 200 francs ; frais divers [crèche] arrondis à 180 francs), dont à déduire lallocation familiale par 230 francs et le subside touché au titre lassurance-maladie de base par 97.30 francs, soit un montant à prendre en compte de 542.05 francs.
c) Le juge civil a considéré que lépoux réalisait un revenu moyen de 5'550 francs par mois (sans les allocations familiales de 870 francs) et que ses charges mensuelles sélevaient à 3'789.70 francs (un minimum vital avec enfant à charge [F.________] de 1'350 francs ; une part de loyer de 1'064 francs ; des primes dassurance-maladie de base pour lui-même et F.________ de 282.55 francs «(subside compris)» ; des frais d'acquisition du revenu «bien comptés» par 1'093.15 francs), ce qui lui laissait un disponible de 1'760.30 francs par mois.
J.B.X.________ recourt contre cette ordonnance le 22 octobre 2018, concluant préalablement à loctroi de leffet suspensif à lappel et principalement : 1) à lannulation de lordonnance du 8 octobre 2018 ;
2) à la ratification de laccord passé par les parties lors de laudience du 11 juillet 2017 et du dispositif de lordonnance complémentaire rendue le jour même ; 3) à ce que les contributions dentretien mensuelles soient arrêtées à 325.20 francs en faveur de C.________ et à 244.20 francs en faveur de D.________ dès le 5 juillet 2017, allocations familiales en sus ; 4) à ce que lui-même soit mis au bénéfice de lassistance judiciaire et dispensé de lavance de frais ; 5) à ce que Me G.________ soit nommé en qualité de défenseur doffice ; 6) avec suite de frais et dépens.àlappui de sa démarche, il critique notamment les montants retenus par le premier juge au titre dallocations et de ses propres revenus ; reproche au premier juge davoir créé une inégalité de traitement entre ses trois enfants, dune part, et de ne pas sêtre enquis de la situation de lépouse entre le 2 février et le 9 octobre 2018 et davoir négligé de définir ce qui était exigible de A.X.________ en termes dexercice dune activité lucrative, dautre part.
K.Par réponse du 5 novembre 2018, A.X.________ a demandé à être mise au bénéfice de lassistance judiciaire et conclu au rejet de lappel et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite de frais et dépens.
L.Par ordonnance du 12 novembre 2018, le juge instructeur a accordé partiellement l'effet suspensif s'agissant du chiffre 2 de l'ordonnance querellée, pour les contributions arriérées, mais non pour les pensions courant dès le 9 octobre 2018 ; dit que la cause serait tranchée sur pièces et sans débats, le sort de la pièce produite étant réservé ; dit queles demandes dassistance judiciaire seraient traitées dans larrêt au fond.
M.Le 21 novembre 2018, A.X.________ a déposé un mémoire dactivité et une attestation du Service social régional à S.________.
Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, lappel est recevable (art. 311 ss CPC).
2.Lappelant dépose à lappui de son appel, en plus de la décision attaquée, une fiche de salaire de mars 2018. Dans la mesure où lappel porte sur la question de lentretien denfants mineurs, la maxime doffice et la maxime inquisitoire sappliquent et, selon la jurisprudence récente, «lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies» (ATF 144 III 349cons. 4.2.1).
3.Dans un premier grief, lappelant reproche au premier juge de ne pas avoir pris en compte les allocations complémentaires de 50 francs par enfant quil reçoit en plus de son salaire.
Si de telles allocations ressortent effectivement des fiches de salaire déposées, elles entrent toutefois dans les ressources déterminantes du parent qui les perçoit, si elles ne sont pas reversées à lenfant ou ne sont pas utilisées pour lui (de Weck-Immeléin: CPra Matrimonial, n. 63adart. 176 CC et les références citées). En lespèce, lappelant nallègue ni ne prouve quil reverserait ces montants à ses enfants ou quil les utiliserait pour eux, de sorte que la manière de procéder du premier juge ne prête pas le flanc à la critique sur ce point.
4.Lappelant reproche au premier juge de ne pas sêtre enquis en application des maximes doffice et inquisitoire «dune éventuelle modification de la situation», à mesure notamment que la situation de lépouse était susceptible de sêtre modifiée entre le 2 février et le 8 octobre 2018. Il lui fait également grief davoir négligé de définir ce qui était exigible de A.X.________ «en termes dexercice dune activité lucrative».
4.1Compte tenu du temps relativement long près de 7 mois séparant la demande des parties tendant au prononcé dune décision de la part du juge civil et le prononcé en question, le juge civil aurait certes pu inviter les parties à actualiser leurs situations personnelles avant de rendre le prononcé litigieux. Cette mesure lui aurait notamment permis de connaître lévolution du salaire et du bonus (sur limportance de cette question, v.infracons. 6) de lépoux dans lintervalle. Mais surtout, on sétonne de ce que lordonnance querellée ne contient pas une seule ligne concernant la situation personnelle et financière de lépouse.
Aux termes de la demande, le droit de A.X.________ aux prestations de lassurance-chômage avait pris fin le 27 octobre 2016 et, en date du 5 juillet 2017, elle était sans emploi, ne disposait «strictement daucun revenu», attendait quil soit tranché sur sa demande de prestations sociales et confiait D.________ à la crèche trois jours par semaine afin de rechercher «activement un nouvel emploi». B.X.________ na pris position sur aucun allégué de lépouse dans sa réponse du 22 janvier 2018. Le 1ernovembre 2017, A.X.________ a déclaré ne pas travailler actuellement, mais suivre des cours de français. Le 24 janvier 2018, elle a précisé recevoir en sus des 1'100 francs versés par B.X.________ 2'060 francs par mois des services sociaux ; continuer de suivre des cours de français à raison de trois fois par semaine, temps durant lequel «les enfants vont à la crèche» ; être en train de «chercher une activité professionnelle». Aux termes dune attestation du Service social régional de S.________ du 2 février 2018, A.X.________ perçoit, depuis le 1erjuillet 2017, 2'078 francs par mois, correspondant au forfait de 1'818 francs, plus un supplément ménage de 100 francs, et à la couverture de son loyer par 1'260 francs, sous déduction des 1'100 francs versés par B.X.________.
4.2Dans une procédure de mesures protectrices de lunion conjugale, la détermination des revenus et des charges des parties est une étape essentielle. Elle lest dautant plus que, selon la jurisprudence récente, pour calculer les coûts de la prise en charge de l'enfant, la méthode des frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) selon laquelle il convient de retenir comme critère la différence entre le salaire net perçu de l'activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien, étant précisé qu'il y a lieu de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille apparaît comme celle qui correspond le mieux au but du législateur (ATF 144 III 377cons. 7).
4.3En présence dune ordonnance de mesures protectrices de lunion conjugale ayant pour objet des pensions qui ne contient aucun examen de la situation personnelle et financière de lépouse, la décision querellée doit être annulée et la cause renvoyée à la première instance, en application de larticle 318 al. 1 let. c CPC. Concrètement, le premier juge devra déterminer de manière actualisée la situation personnelle et financière de chacune des parties, puis, notamment, déterminer les revenus et les charges de lépouse et définir son bénéfice ou son manco, avant dappliquer la méthode des frais de subsistance.
À cet égard, on rappellera quen vertu du principe de la subsidiarité de laide sociale par rapport aux obligations du droit de la famille, les prestations sociales en faveur de A.X.________ ne doivent pas être prises en compte au chapitre des revenus de lépouse. Sur cette base et en partant du principe que sa situation na pas évolué, son manco peut être estimé à 2'608.40 francs par mois (minimum vital de 1'350 francs + loyer par 882 francs [70 % de 1'260 francs] + cotisations de caisse maladie de base par 376.40 francs). Or le premier juge a considéré que lépoux bénéficiait dun disponible de 1'760.30 francs par mois, soit un montant vraisemblablement très insuffisant pour couvrir le manco de lépouse.
Si les revenus effectifs des parties ne suffisent paspour couvrir les besoins de la famille, le juge doit doffice se poser la question de savoir si le parent crédirentier et/ou le parent débirentier peuvent se voir imputer un revenu hypothétique (sur ces questions, voir les principes rappelés dans larrêt du TF du17.05.2018 [5A_454/2017]cons. 6.1.2.2).
Enfin, le principe de légalité entre les enfants mineurs nés durant le mariage ou hors mariage doit être respecté (Guillodin: le nouveau droit de lentretien de lenfant et du partage de la prévoyance, p. 4, ch. 7 et les réf. citées). Dans cette perspective dégalité, le premier juge devra notamment se demander si et dans quelle mesure le minimum vital de F.________ doit être considéré entièrement ou seulement partiellement comme une charge de lépoux.
5.B.X.________ reproche également au premier juge davoir retenu à titre dallocations familiales de base des montants erronés. Selon lui, il ressortirait de la preuve littérale no 4 de sa réponse que lallocation mensuelle relative à C.________ serait de 250 francs, tout comme celle concernant F.________, alors que celle relative à D.________ serait de 370 francs.
Chacune des pièces auxquelles se réfère lappelant mentionne un poste de 870 francs sous la rubrique «Allocations ordinaires», sans préciser les montants se rapportant à chacun de ses enfants. La fiche de salaire du mois de janvier 2016 fait état de 3 allocations ordinaires respectivement de 230, 270 et 230 francs (soit un total de 730 francs), sans préciser à quel enfant correspond chaque montant. B.X.________ a perçu des allocations familiales de 1'200 francs en février 2016, puis de 830 francs entre mars et août 2016, puis de 870 francs dès septembre 2016.
Dans sa réponse du 22 janvier 2018, B.X.________ a allégué percevoir des allocations familiales de base de 250 francs pour F.________, ce qui laisse un solde de 620 francs pour C.________ et D.________, et non de 460 francs comme retenu par le premier juge. À la lecture du jugement de première instance, on ne comprend toutefois pas sur quels éléments le premier juge sest basé pour retenir une allocation familiale de base de 230 francs pour chacun des enfants communs des parties. Le jugement entrepris consacre sur ce point une violation du droit des parties dêtre entendues soit de leur droit dobtenir une décision motivée , à mesure que sa décision sur ce point est incompréhensible, et quelle ne peut partant être contestée utilement. Ce vice devra être corrigé dans le cadre du renvoi.
De même, pour satisfaire à son devoir de motivation, le premier juge veillera à expliquer dans le cadre de sa nouvelle décision après renvoi comment il chiffre le montant retenu à titre de «frais d'acquisition du revenu» de lappelant, soit de quels postes se compose concrètement ce montant.
6.Lappelant allègue ensuite réaliser un salaire variable, à mesure que le bonus versé au mois de mars de chaque année «est octroyé en raison de lactivité déployée lannée précédente». Il en déduit que le premier juge aurait dû tenir compte «dun bonus de CHF 3'891.00 pour lannée 2017», en lieu et place du montant de 6'368 francs retenu par le premier juge, dune part, et que «[v]u les variations, le montant du revenu maximum que lon peut retenir pour lappelant est de CHF 5'400.00», dautre part.
6.1Il ressort des certificats de salaire déposés que B.X.________ a perçu au total 76'445 francs en 2016, dont un bonus de 6'045 francs au mois de mars et des allocations familiales totalisant 10'390 francs (v.supracons. 4). En 2017, il a perçu au total 79'313 francs, dont un bonus de 6'368 francs au mois de mars et des allocations familiales totalisant 10'440 francs. Lunique certificat déposé relativement à lannée 2018 celui du mois de mars fait état dun salaire net de 9'079.15 francs, comprenant un bonus de 3'891 francs.
6.2Le droit suisse ne contient aucune disposition qui définisse et traite de façon spécifique du bonus (arrêt du TF du28.02.2006 [4C.426/2005]cons. 5.1 et la doctrine citée). Selon ses caractéristiques, le bonus sera considéré soit comme une gratification au sens de l'article 322dCO, soit comme un élément du salaire (art. 322 CO), pouvant revêtir, selon les cas, la forme d'une participation au résultat de l'exploitation (art. 322aCO). Si le versement d'une gratification n'a pas été convenu, expressément ou par actes concluants, cette prestation est entièrement facultative. Si un versement de ce genre est convenu, l'employeur est tenu d'y procéder (arrêt du TF du17.05.2013[4A_447/2012]cons. 2.2).
Si le bonus est déterminé ou objectivement déterminable (ce qui est le cas lorsque la rémunération ne dépend plus de l'appréciation de l'employeur), l'employé dispose d'une prétention à ce bonus ; dans cette hypothèse, l'employeur doit tenir son engagement consistant à verser à l'employé la rémunération convenue (élément essentiel du contrat de travail) et le bonus doit être considéré comme un élément (variable) du salaire (ATF 139 III 155cons. 3.1 et 3.3 ; arrêt du TF du11.08.2015 [4A_653/2014]cons. 4.2.1).
Si au contraire le bonus n'est pas déterminé ou objectivement déterminable, l'employé ne dispose en règle générale d'aucune prétention ; la rémunération dépend du bon vouloir de l'employeur et le bonus est qualifié de gratification. Tel est le cas lorsque la quotité du bonus n'est pas fixée à l'avance, mais dépend pour l'essentiel de la marge de manuvre de l'employeur (arrêt du TF du11.08.2015 [4A_653/2014]cons. 4.2.2). Contrairement au salaire, la gratification dépend, au moins partiellement, du bon vouloir de l'employeur. Si elle n'a pas été convenue expressément ou par acte concluant, la gratification est entièrement facultative et, si un versement a été convenu, l'employeur est tenu d'y procéder, mais il jouit d'une certaine liberté dans la fixation du montant à allouer (ATF 131 III 615cons. 5.2 ;129 III 276cons. 2 ; arrêt du TF du28.02.2006 [4C.426/2005]cons. 5.1). Lorsque le bonus n'est pas déterminé ou objectivement déterminable, la jurisprudence a opéré des distinctions en fonction de l'importance du revenu de l'employé, par quoi il faut entendre la rémunération totale perçue de l'employeur durant l'année (arrêt du TF du11.08.2015 [4A_653/2014]cons. 4.3).
6.3En lespèce, le contrat de travail de B.X.________ ne figure pas au dossier. Lappelant admet toutefois avoir droit à un bonus variable, lorsquil allègue que ce bonus versé au mois de mars de chaque année «est octroyé en raison de lactivité déployée lannée précédente». Ceci est confirmé par les certificats de salaire déposés, relatifs aux années 2016, 2017 et 2018 (c.supracons. 6.1). Or selon la jurisprudence récente,«lorsqu'un bonus [a] été versé régulièrement sans réserve de son caractère facultatif pendant au moins trois années consécutives, il est admis qu'en vertu du principe de la confiance, il est convenu par actes concluants (tacitement), que son montant soit toujours identique ou variable : il s'agit donc d'une gratification à laquelle l'employé a droit, l'employeur jouissant d'une certaine liberté dans la fixation de son montant au cas où les montants étaient variables »(arrêt du TF du29.08.2017 [4A_714/2016]cons. 3.2.2.1 ; v. ég.ATF 129 III 276cons. 2.3 ;Danthe, Commentaire du contrat de travail, n. 22adart. 322dCO et les références citées).
Sur la base des pièces déposées, il y a lieu de considérer les bonus de lappelant comme un élément de son salaire. Si lon se réfère à la moyenne des trois dernières années et sous réserve déléments nouveaux suite au complément dinstruction à mettre en uvre dans le cadre du renvoi , le montant annuel de ce bonus peut être arrêté à 5'434 francs ([6'045 + 6'368 + 3'891] : 3).
Il ressort par ailleurs des certificats déposés que le salaire de lappelant varie également en fonction du nombre dheures effectuées de nuit ou le dimanche. Le salaire hors bonus et allocations familiales ordinaires de B.X.________ était de 60'010 francs en 2016 et de 62'505 francs en 2017. Afin de calculer sa moyenne sur les trois dernières années comme le bonus le premier juge sollicitera la production des attestations de salaire de B.X.________ pour lannée 2018.
7.Les parties demandent à être mises au bénéfice de lassistance judiciaire.àmesure que sur la base des pièces certes relativement anciennes figurant au dossier, le disponible de B.X.________ parait insuffisant pour couvrir le manco de A.X.________ (v.supracons. 4.3), la condition de lindigence posée à larticle 117 let. a CPC doit être considérée comme réalisée tant pour lépoux que pour lépouse.
8.Vu lensemble de ce qui précède, lappel doit être admis et la cause renvoyée à lautorité précédente pour nouveau jugement, dans le sens des considérants.
9.Le tribunal peut répartir les frais en équité dans les litiges relevant comme en lespèce du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) et si des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). En lespèce, certains des manquements reprochés par lappelant au premier juge se sont avérés fondés. Toutefois, et à première vue, la correction de ces manquements aboutira vraisemblablement à la fixation de contributions dentretien supérieures à celles fixées dans le jugement querellé (v.supracons. 4.3). Dans de telles circonstances, il se justifie de répartir en équité les frais de la procédure dappel entre les parties à raison dune moitié à la charge de B.X.________ et une moitié à la charge de A.X.________, sous réserve des règles de lassistance judiciaire.
Vu la situation financière des parties, chacune ne pourra vraisemblablement pas obtenir de lautre le paiement de lindemnité de dépens à laquelle elle a droit. Il sensuit que le conseil juridique commis d'office pour chaque partie doit également être rémunéré intégralement par le canton, lequel est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement (art. 122 al. 2 CPC). Les dépens sont compensés, sous réserve de cette subrogation.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet lappel, annule lordonnance complémentaire de mesures protectrices de lunion conjugale du 9 octobre 2018 et renvoie la cause à lautorité précédente pour nouveau jugement, dans le sens des considérants.
2.Accorde lassistance judiciaire à B.X.________ pour les besoins de la procédure dappel et désigne MeG.________ en qualité davocat doffice.
3.Accorde lassistance judiciaire à A.X.________ pour les besoins de la procédure dappel et désigneMe H.________ en qualité davocat doffice.
4.Arrête les frais de la présente procédure à 1'000 francs et les met à la charge de B.X.________ et de A.X.________ à raison de 500 francs chacun, sous réserve des règles de lassistance judiciaire.
5.Condamne B.X.________ à verser à lintimée une indemnité de dépens de 500 francs pour la procédure dappel, payable en mains de lEtat jusquà concurrence du montant qui sera alloué à MeH.________à titre de rémunération équitable au sens de larticle 122 al. 2in initioCPC.
6.Condamne A.X.________ à verser à lappelant une indemnité de dépens de 500 francs pour la procédure dappel, payable en mains de lEtat jusquà concurrence du montant qui sera alloué à MeG.________ àtitre de rémunération équitable au sens de larticle 122 al. 2in initioCPC.
7.Dit que les dépens sont compensés pour le surplus.
Neuchâtel, le 25 janvier 2019
1A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:1
1.2fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2. prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3. ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).