Sachverhalt
nouveaux importants et durables surviennent, notamment en matière de revenus, qui commandent une réglementation différente : la procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (ATF 137 III 604cons. 4.1.1). Si le principe d'une modification est admis, il faut recalculer la contribution en tenant compte de l'évolution de toute la situation financière, c'est-à-dire de toutes les charges, y compris celles qui ne sont pas nouvelles (ATF 138 III 289cons. 11.1.1). Le minimum vital du débirentier doit être respecté en tous les cas (ATF 140 III 337cons. 4.3. ; arrêt du TF du13.12.2016 [5A_470/2016]cons. 6.1.1) ; le nouveau droit de la contribution dentretien de lenfant, entré en vigueur le 1er janvier 2017, ne change pas ce point (Message concernant la révision du Code civil (Entretien de lenfant) in FF 2014 p. 543 ; arrêt du 09.08.2018 de la 1èreCour dappel civile du Tribunal cantonal fribourgeois [101 2018 64 & 111] cons. 2).
b) Enl'espèce, lappelante contesteladmissibilité des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par lintimésur la base desquels le tribunal civil a retenu que la situation des parties sétait durablement modifiée depuis le jugement de divorce. Toutefois, dans l'hypothèse où lAutorité de céans devait admettre lesdits faits,elle ne remet pas en question le principe d'une nouvelle réglementation des contributions dues et conteste uniquement lesmontants retenus par le premier juge dans lexamen de la situation des parties.
ba) Comme grief principal, lappelantefaitvaloir que le tribunal civil ne pouvait pas prendre en considération la situation de Y.________ résultant de sa séparation avec sa compagne. Selon elle, lallégation de ce fait est tardive et incluse « dans » les plaidoiries écrites alors quelle est admissible jusquà leur dépôt. Au surplus, lappelante soutient que lintimé a tardé en alléguant ces faits nouveaux le 24 octobre 2017 alors quil devait le faire dès le 7 septembre 2017 (date de la requête adressée à lAutorité de protection de lenfant et de ladulte pour régler la situation des enfants B.________ et C.________). Par ailleurs, ces faits et moyens de preuve nouveaux nont pas fait lobjet dune instruction et son droit dêtre entendue a quoi quil en soit été violé.
bb)Dans le système du Code de procédure civile, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance; la diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants. S'agissant d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, soumise à la maxime inquisitoire, le tribunal de première instance admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC en lien avec les art. 272 et 296 al. 1 CPC). Ni le texte légal ni les travaux préparatoires ne précisent ce qu'il faut entendre par « jusqu'aux délibérations ». Pour les juridictions fonctionnant avec un juge unique, la délibération correspond en réalité au moment de la prise de décision, activité purement intellectuelle et qui ne s'extériorise d'aucune manière. Dans ce cas, la phase de prise de décision commence dès la clôture des débats principaux, soit la fin des plaidoiries orales, lorsqu'il y en a, ou l'échéance du délai, le cas échéant prolongé, pour déposer des plaidoiries écrites selon l'article 232 al. 2 CPC (arrêt du TF du06.11.2017 [5A_756/2017]cons. 3.3 ;ATF 138 III 788cons. 4.2).
bc) En lespèce, lintimé a fait valoir des faits résultant de sa nouvelle situation dans ses plaidoiries écrites. Il a, ainsi, toujours procédé dans la phase des débats, celle-ci prenant fin par la reddition desdites plaidoiries. Lorsque lappelante prétend que le tribunal civil ne pouvait pas prendre en considération ces faits nouveaux, lintimé ayant, selon elle, tardé à agir, elle se méprend. Cette cause, tant elle a trait à lentretien denfants mineurs, relève de la maxime inquisitoire, de sorte que le juge doit établir les faits doffice. Ainsi, lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire, des faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être librement introduits jusquaux délibérations (Tappy, CPC commenté, no 26 ad art. 229). Cest donc à juste titre que le tribunal de première instance a pris en considération les éléments résultant de la séparation entre Y.________ et son ex-compagne. Au surplus, le droit dêtre entendue de lappelante a été respecté puisque le juge du tribunal civil lui a octroyé undeuxième tour de plaidoiries.
c) Par conséquent, dès lors que lappelante ne conteste pas le principe de la survenance de faits nouveaux importants et durables justifiant une modification des contributions dentretien (dans cette perspective, on ne voit pas quelle instruction aurait été nécessaire puisque la séparation est admise), mais uniquement ladmissibilité desdits faits, il ny a pas lieu dy revenir. Il convient, ainsi, de réactualiser la situation des parties, pour la période dès le 1eroctobre 2017, et de recalculer les pensions dues en tenant compte de lévolution des situations financières respectives de chaque partie.
4.Le nouvel article276a al. 1 CC, en vigueur depuis le 1erjanvier 2017, institue expressément une hiérarchie des contributions d'entretien, celles dues aux enfants mineurs primant les autres obligations du droit de la famille, soit celles à l'égard du conjoint et de l'enfant majeur. Cette disposition ne modifie, toutefois, pas fondamentalement la situation juridique prévalant jusqu'au 31 décembre 2016, la jurisprudence ayant déjà eu l'occasion de préciser qu'une fois calculé le minimum vital du débirentier, l'excédent disponible devait être réparti en premier lieu entre tous les enfants mineurs crédirentiers. La jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit ne faisait toutefois primer le droit à l'entretien de l'enfant mineur sur celui du conjoint ou ex‑conjoint crédirentier qu'en ce qui concernait son minimum vital LP. Or, le nouveau droit prévoit désormais non seulement que le droit à l'entretien de l'enfant mineur doit prévaloir sur celui des autres créanciers d'entretien mais également que cette primauté porte sur l'entretien convenable de l'enfant (art. 276 al. 2 CC) et non seulement sur son minimum vital LP (arrêt du TF du07.03.2018 [5A_764/2017]cons. 4.1.3).
Larticle285 al. 1 CCprévoit, dans sa nouvelle teneur, que la contribution en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces différents critères étaient déjà prévus auparavant et les principes appliqués restent valables pour la mise en uvre du nouveau droit (Message, FF 2014, p. 511 ss, p. 556). Ainsi, les critères mentionnés exercent une influence réciproque les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation de l'un d'eux; par ailleurs, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (arrêt du TF du30.08.2012 [5A_100/2012]cons. 6 ;arrêt du 09.08.2018 de la 1èreCour dappel civile du Tribunal cantonal fribourgeois [101 2018 64 & 111] cons. 2.2.2).
Afin de fixer la contribution dentretien due à lenfant, il faut examiner les ressources de chaque parent puis déterminer leurs charges respectives. Pour ce faire, il convient de prendre comme point de départ le minimum vital du droit des poursuites et, si la situation économique des parties le permet, y ajouter des dépenses non strictement nécessaires pour atteindre ce quon appelle le minimum vital du droit de la famille. Seules les charges effectives et réellement acquittées sont prises en considération (arrêt de la IèreCour dappel civile du Tribunal cantonal fribourgeois du 09.08.2018 [101 2018 64 & 111] cons. 2.2.2 ;de Weck-Immelé, CPra Matrimonial, n. 86 ad art. 176 CC).
5.A lappui de son appel, X.________ conteste la manière dont le tribunal civil a établi ses revenus et charges et ceux de lintimé. Lintimé remet également en question la manière dont le premier juge a retenu certains montants.
A titre liminaire, il sera rappelé que la situation des parties sera examinée au 1eroctobre 2017, date où, comme retenu à juste titre par le juge de première instance (cons. 19), la nouvelle situation du demandeur appelle la réévaluation des contributions dues.
a) Pour lappelante, le premier juge naurait pas dû prendre en compte les 150 francs versés mensuellement par D.________ sans contrepartie des charges effectives. Pour sa part, lintimé prétend que la présence de D.________ au domicile de lappelante a pour effet de diminuer ses charges, de sorte que cest à juste titre que le tribunal civil na pas répercuté les 150 francs dans les charges de lappelante. Au surplus, il soutient quelle forme un concubinage qualifié avec D.________, de sorte que, pour ce seul motif, la contribution dentretien de lex-épouse doit être supprimée.
L'article 129 CC peut trouver application lorsque le créancier vit dans un concubinage qualifié. Selon la jurisprudence, il faut entendre par concubinage qualifié (ou concubinage stable) une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme communauté de toit, de table et de lit; le juge doit dans tous les cas procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune. Il incombe au débiteur d'entretien de prouver que le créancier vit dans un concubinage qualifié avec un nouveau partenaire; le Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption réfragable qu'un concubinage est qualifié lorsqu'il dure depuis cinq ans au moment de l'ouverture de l'action en modification du jugement de divorce (arrêt du TF du02.06.2016 [5A_373/2015]cons. 4.3.2 et les références jurisprudentielles citées).
Dans sa réponse à lappel, lintimé nest pas parvenu à démontrer que X.________ et D.________ formaient un concubinage qualifié. Il résulte en effet de leurs déclarations en audience que lami de lappelante a son propre domicile à U.________(VD), quil passe trois nuits par semaine chez lappelante et contribue aux charges de cette dernière par un versement mensuel de 150 francs. Il est, ainsi, erroné daffirmer que le centre de vie de D.________ est à Z.________ et non à U.________. X.________ et D.________ ne forment pas une communauté de toit et de table, la composante économique du concubinage qualifié fait, ainsi, défaut. X.________ ne saurait, en effet, attendre de D.________ un soutien comparable à celui dun époux. Cest donc à juste titre que le premier juge a retenu que« la défenderesse et son ami [avaient] des domiciles séparés de sorte quil ny a[vait] pas lieu de tenir compte dun partage des charges au-delà de la participation effective de ce dernier ».
Relativement aux charges supplémentaires liées à la présence de D.________ chez elle, lappelante soutient que les 150 francs versés mensuellement servent à couvrir la nourriture quil mange lorsquil est chez elle. Lors de son audition, D.________ a confirmé quil payait ce quil consommait chez son amie à hauteur de 150 francs par mois. Dans ses plaidoiries écrites, X.________ a, pour la première fois, allégué que D.________ lui «remet[tait] 150 francs mensuellement comme participation aux dépenses de nourriture que cela [lui] occasionn[ait]». Ce fait ne figure ni dans sa réponse, ni dans sa duplique, et semble avoir été induit par laudition de D.________.
Conformément à larticle 229 al. 3 CPC (à ce propos égalementinfracons. 3bb), lorsque le tribunal doit établir les faits doffice, il admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusquaux délibérations. En lespèce, dès lors que ce fait nest pas nouveau, cest à juste titre que le premier juge na pas pris en considération des charges de 150 francs correspondant à la nourriture que D.________ consommait chez lappelante et a uniquement retenu ce montant en tant que ressource supplémentaire. Certes, les considérations émises au cons. 2 ci-dessus pourraient conduire dans l'examen de l'entretien dû pour un enfant, à prendre ce fait en compte mais cela ne changerait rien. En effet, si le montant remis à l'appelante par son ami (150 francs par mois) est établi, il n'en est rien du surcoût engendré pour l'appelante de la présence chez elle de son ami certains jours de la semaine.
b) Selon lappelante, le premier juge aurait dû tenir compte de ses frais de repas à midi. Lintimé prétend que le tribunal civil a correctement procédé lorsquil na pas retenu des frais de repas en faveur de lappelante, cette dernière nayant pas démontré lirrégularité de ses horaires et pouvant rentrer chez elle à midi au vu son taux dactivité.
Les dépenses pour les repas pris hors du domicile font parties des dépenses indispensables à lexercice dune profession et doivent, dans la mesure où elles ne sont pas prises en charge par lemployeur, être prises en considération dans lexamen de lindigence. En principe, sur présentation des justificatifs y relatifs, un montant de CHF 9.- à CHF 11.- est retenu pour chaque repas principal (Lignes directrices du 1erjuillet 2009 pour le calcul du minimum dexistence en matière de poursuite [minimum vital] selon larticle 93 LP, in BISchK 2009 192, 194). Un tel montant, appliqué chez une personne qui doit sacquitter du prix normal dun repas au restaurant, permet de tenir compte du fait que ces frais sont déjà partiellement compris dans le montant mensuel de base en tant que frais dalimentation (arrêtde la IIèmeCour dappel civile du Tribunal cantonal fribourgeoisdu 29.02.2016[102 2015 266 & 267 ; 102 2015 268 & 269 ; 102 2015 270 & 271 ; 102 2015 272 & 273] cons. 6a). Dans un arrêt fribourgeois, la Cour dappel civile a, ainsi, retenu que« si le mari mange à midi un pique-nique quil prend de chez lui ou quil achète dans un magasin près de son lieu de travail, cela ne lui occasionne pas de surcoût par rapport à un repas quil prendrait chez lui »(arrêt de la IèreCour dappel civile du Tribunal cantonal fribourgeois du 04.09.2018 [101 2018 97] cons. 2.2.2).
En lespèce, lappelante est domiciliée à Z.________ et le cabinet médical où elle travaille est également situé dans la même localité. Il résulte, toutefois, des observations figurant dans son certificat de salaire que «[l] horaire ne permet pas de rentrer à la maison diner ». Cest apparemment pour des raisons de brièveté de pause, voire dabsence de pause, que lappelante ne peut rentrer chez elle à midi. Elle doit certainement manger rapidement à midi au sein du cabinet même de son employeur un repas quelle aura apporté de chez elle ou un pique-nique, ce qui ne lui causera pas de coût supplémentaire par rapport à un repas pris chez elle. Cest donc à juste titre que le premier juge na pas retenu de frais de repas à midi dans les frais professionnels de lappelante.
c) Lappelante conteste également que le premier juge ait pris en considération des frais de repas pour lintimé à midi, soutenant quil pouvait rentrer chez lui, 14 kilomètres par jour pour les déplacements de son domicile à son lieu de travail, ceux-ci étant éloignés de 3,6 kilomètres, ainsi que des frais de leasing, le contrat ayant pris fin en mars 2017. Il soutient, au surplus, que ses frais de repas et de déplacement ont été correctement calculés par le premier juge et peuvent être confirmés. Cest, ainsi, selon lui, à juste titre que le tribunal civil a retenu 707 francs au titre de frais dacquisition du revenu.
En lespèce, il résulte de la procédure que depuis le 1eroctobre 2017 lintimé sest séparé davec sa compagne, réside de ce fait à la rue ( ) à Z.________ et travaille pour la voirie de Z.________ depuis le 1ernovembre
2016. Au vu de léloignement entre son lieu de travail et son nouveau domicile, lappelante a, à juste titre, soulevé que lon ne pouvait pas prendre à la fois en considération des frais de repas à midi pour lintimé ainsi que des déplacements à hauteur de14 kilomètres par jour, lesdits kilomètres correspondant à deux allers-retours. De plus, une participation de son employeur à ses frais de repas résulte des fiches de salaire déposées. Les dépenses pour les repas pris hors du domicile sont, ainsi, assumés du moins en partie par lemployeur de lintimé, de sorte quelles ne seront pas prises en compte, ce dernier nayant pas allégué devoir assumer un montant supplémentaire pour ces frais de repas, lequel ne ferait pas partie de son montant de base LP et ne serait pas pris en charge par son employeur. Partant néanmoins du principe que les frais de repas pris en charge par lemployeur ne correspondent pas à 21 jours par mois au vu de leur caractère modeste (soit 26.80 francs pour les mois davril et de mai 2017 et 40.20 francs pour le mois de juin 2017), il sera tenu compte de deux allers-retours pour les kilomètres parcourus par jour, soit 14.4 kilomètres. S'agissant des frais liés à la possession dun véhicule, lintimé se méprend. En effet,les 70 centimes par kilomètre retenus par ladministration fiscale tiennent déjà compte du coût de lautomobile(à ce propos :de Weck-Immelé, CPra Matrimonial, no 104 ad art. 176 CC), de sorte que le montant invoqué en tant que frais de leasing ne sera pas pris en considération, celui-ci nétant au surplus plus dactualité et établi au nom de son ex-compagne. Au vu de ce qui précède, les frais nécessaires à lacquisition du revenu de lintimé seront donc uniquement les frais de déplacement, lesquels se montent à 218.75 francs (soit 312.48 kilomètres parcourus par mois [14.4 km x 21.7 jours] x 0.70 franc).
d) Selon lappelante, le tribunal civil aurait également dû tenir compte, dans les revenus du père, de 135 francs au titre dallocation complémentaire pour A.________ puisquil y avait droit. Lintimé soutient quaucun élément nétablit quil pouvait prétendre à une telle allocation et quil en remplirait les conditions.
Selon une jurisprudence relativement ancienne de la Cour de cassation civile neuchâteloise (arrêt de la CCC du 05.06.2002 inRJN 2002 p. 68, p. 70 cons. 4), il est nécessaire de distinguer les « prestations sociales pour enfants », lesquelles entrent dans le champ dapplication de larticle285 al. 2 CC, des prestations accordées au parent lui-même, pour alléger son devoir d'entretien. Selon une interprétation historique, les allocations complémentaires versées aux fonctionnaires de lEtat de Neuchâtel doivent leur profiter puisquelles remplacent une allocation de ménage. Lintention du législateur nétait pas de favoriser les enfants de fonctionnaires, mais bien ces derniers dans laccomplissement de leurs obligations familiales. Lallocation complémentaire est ainsi comprise dans le traitement du fonctionnaire (arrêt non publié de la CMPEA du 05.12.2016 [CMPEA.2016.3] cons. 7).
Le premier juge sest, ainsi, mépris lorsquil a déduit les allocations complémentaires du revenu de lintimé, partant du principe quelles étaient destinées aux enfants (jugement entrepris cons. 15). En effet, conformément à la jurisprudence susmentionnée, cest bien le père qui est titulaire desdites allocations complémentaires, de sorte que ces montants doivent être compris dans ses revenus. Ainsi, sur la base des trois fiches de salaire figurant au dossier, on peut retenir que lintimé réalise un revenu mensuel net (hors allocations familiales et remboursements de frais) de 5'446 francs ([4'918.25 + 4'866.35 + 5'119.50] /3 = 4968 ; ce montant étant versé 13 fois lan, ce qui porte le revenu mensuel net à 5'382 francs, auquel il convient dajouter la prime pour le service hivernal, laquelle se monte à 64 francs (771.75/12), portant le total à 5446 francs) ; montant auquel il convient dajouter les allocations complémentaires.
Dans les ressources du père, cette allocation complémentaire sera prise en compte deux fois puisquil en bénéficie pour ses deux enfants cadets. Bien quil puisse prétendre au versement de cette allocation pour A.________, ce montant ne saurait lui être imputé. En effet, dès lors que cette allocation est censée profiter au fonctionnaire, ce dernier peut y renoncer, même si cela est fort regrettable. En outre, il sera pris en considération que cette allocation complémentaire a été revue à la baisse par le Conseil dEtat, suite à ladoption du budget 2018 par le Grand Conseil. Il y a ainsi lieu de retenir que les ressources mensuels du père en 2017 sont de 5'776 francs (en prenant en considération deux fois des allocations complémentaires à 165 francs), de 5'716 francs jusquen juin 2018 (soit en tenant compte dallocations complémentaires se montant à 135 francs), de 5676 francs de juillet à décembre 2018 (avec des allocations complémentaires à 115 francs) et de 5'646 francs dès janvier 2019 (en retenant des allocations complémentaires de 100 francs).
e) Lintimé soutient également que le premier juge aurait dû prendre en considération, dans ses charges mensuelles, ses frais de psychologue (520 francs par mois), les frais de 3èmepilier (160 francs), ainsi que 200 francs pendant une année pour lameublement de son appartement. Ces frais seront dans un premier temps écartés, dès lors que les parties ont été réduites à leur minimum vital LP.
f)Relativement à la charge fiscale, celle-ci ne sera également pas prise en compte pour linstant au vu des conditions financières parties. Il y sera toutefois revenu dans lhypothèse où les parties disposeraient dun solde après couverture de leur minimum vital (Simeoni, CPra Matrimonial, no 114 ad art. 125 CC)
6.Au vu de ce qui précède les charges mensuelles de lintimé selon les normes LP sont les suivantes : 1'200 francs en tant que minimum vital, un loyer de 1'050 francs, des frais de déplacement de218.75 francs,une prime dassurance-maladie de 332 francs (et non de 370 francs ; le demandeur ayant retenu le montant de 328.30 dans ses plaidoiries écrites du 24 octobre 2017), des contributions dentretien en faveur de ses deux enfants cadets de 1'000 francs, soit au total 3'800.75 francs. En prenant en considération des ressources du père de 5'646 francs dès le 1erjanvier 2019 (cf. supra 5d), il dispose dun solde mensuel de 1'845.25 francs.
7.Lintimé souhaite aussi voir imputé un revenu hypothétique à lappelante, soutenant quelle pourrait exercer une activité lucrative à raison de 80 %, au lieu de 60 %, malgré les difficultés scolaires rencontrées par A.________.
a) Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail. Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement accorder à la personne concernée un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier. Selon la jurisprudence établie du Tribunal fédéral, en principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50 % avant que le plus jeune des enfants dont il a la garde ait atteint l'âge de 10 ans révolus, le juge devant lui laisser un délai pour s'organiser à ces fins, et de 100 % avant qu'il ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Dans des arrêts relativement récents, ces lignes directrices ont été jugées toujours valables. Selon la jurisprudence constante, elles ne sont toutefois pas des règles strictes, et leur application dépend des circonstances du cas concret, notamment de ce qui a été convenu durant la vie commune ou des capacités financières du couple. Le juge du fait tient compte de ces lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (arrêt du TF du17.05.2018 [5A_454/2017]cons. 6.1-6.1.2.1).
b) En lespèce, A.________ est âgé de 13 ans et lintimé ne conteste pas quil présente des difficultés scolaires dépassant largement l'ordinaire. Il est scolarisé en 4èmeHarmos alors quil aurait lâge dêtre en 9èmeHarmos. Au vu de son âge et des difficultés scolaires quil rencontre, il ny a pas lieu dexiger de la mère quelle travaille à un taux supérieur à 60 %, quand bien même une partie de la doctrine et certaines jurisprudences cantonales plaident en faveur dune augmentation plus précoce du temps de travail du parent gardien (pour ces derniers, il convient de se référer aux degrés scolaires et non plus à lâge des enfantscf. références citées in arrêt du TF du17.05.2018 [5A_454/2017]cons. 6.1.2.2mais cette hypothèse semble très difficile à mettre en pratique en cas de retard scolaire important, nécessitant un encadrement spécial comme en l'espèce).
8.Pour lintimé, il est erroné de retenir un montant correspondant à 40 % du minimum vital de lappelante dans le calcul de lentretien convenable de A.________ en tant que part à la prise en charge.
a)Selon l'article285 al. 2 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1erjanvier 2017 (art. 13c bis al. 1 Tit. fin. CC), la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. De plus, le nouvel article 276 al. 2 CC précise que l'entretien de l'enfant comprend, outre les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour les protéger, également les « frais de sa prise en charge ». Pour la détermination de ceux-ci, il a été jugé que la méthode des frais de subsistance, qui vise à compenser la perte de capacité de gain du parent gardien en se basant sur des besoins concrets, est la plus adéquate, dès lors qu'elle réalise le mandat donné par le législateur et présente l'avantage d'être facilement applicable en pratique, et ce dans tous les cas (arrêt du TF du17.05.2018 [5A_454/2017]cons. 7.1).
Pour calculer les frais de subsistance, le Conseil fédéral recommande de se baser sur le minimum vital du droit des poursuites, ce montant pouvant ensuite être augmenté en fonction des circonstances spéciales du cas d'espèce(arrêt du TF du17.05.2018 [5A_454/2017]cons. 7.1.4). Ce qui compte pour l'enfant, c'est que le parent débiteur paie pour sa prise en charge, en permettant financièrement au parent qui s'occupe de lui de le faire et le Tribunal fédéral a retenu que pour des contributions d'entretien dues sur le long terme, il convenait de partir du minimum vital du droit de la famille, sans imposer durablement les restrictions du minimum vital du droit des poursuites, et que ce minimum vital devait être couvert chez le parent gardien (arrêt précité, cons. 7.1).
En lespèce, les charges de la mère correspondant à son minimum vital du droit des poursuites sont les suivantes : un loyer de 784 francs, une prime dassurance‑maladie obligatoire de 252 francs, un minima dexistence de 1'350 francs et un abonnement de transport public (1-2 zones) de 55 francs par mois. Le total de ses charges mensuelles incompressibles sélève à 2'441 francs, sans compter les frais médicaux non remboursés par l'assurance qui ne se répètent pas forcément chaque année. Réalisant un salaire mensuel net de 3'525 francs, auquel sajoutent les 150 francs versés mensuellement par son ami, elle ne subit aucun déficit, mais dispose dun solde de 1'234 francs. Par conséquent, aucune contribution de prise en charge ne doit être retenue en sa faveur. Cest donc à juste titre que lintimé a contesté la prise en compte dun montant correspondant à 40 % du minimum vital de lappelante comme part à la prise en charge.
9.a) Etant donné que les parties disposent toutes deux dun solde après couverture de leur minima vitaux, il y a lieu de tenir compte de leurs impôts (cf. arrêt du TF du16.02.2017 [5A_565/2016]cons. 4.1.1), soit conformément aux montants retenus en première instance, non contestés en appel : 403 francs pour lintimé et 508 francs pour lappelante.
b) Lappelante fait également valoir des frais médicaux non couverts par lassurance obligatoire des soins à hauteur de 129 francs. Ces frais ont été reconnus par le premier juge et seront ainsi pris en considération dans les charges de la mère (ils auraient déjà pu lêtre au considérant précédent, même si on ignore leur pérennité, sans en changer le résultat).