Sachverhalt
soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321cons. 5 ; arrêts du TF du 18.01.2024 [5A_788/2022] cons. 4.3.2 ; du 27.06.2022 [5A_160/2022] cons. 2.1.2.1 ; du 19.05.2011 [5A_42/2022] cons. 4.2).
Les articles 272 et 296 CPC prévoient une maxime inquisitoire, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102cons. 2.2). Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (arrêts du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2 ; du 06.03.2013 [5A_2/2013] cons. 4.2 et les arrêts cités, publiéinFamPra.ch 2013 p. 769). En revanche, l'article 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. Cette maxime ne dispense toutefois pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (arrêt du TF du 21.06.2023 [5A_768/2022] cons. 4 et les réf. cit.).
3.Lorsque, comme cest le cas ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et que linstance dappel doit examiner les faits doffice, l'article 317 al. 1bisCPC prévoit désormais quelle admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusquaux délibérations. Il sagit dune codification de la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée à lATF 144 III 349cons. 4.2.1. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter desnovasen appel.Il en découle que lintégralité des pièces produites par les parties dans le cadre de la procédure dappel sont recevables, tout comme les allégués nouveaux.
I.Principes pour la fixation des contributions dentretien
4.a) Aux termes de larticle 176 CC, à la requête dun époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions dentretien à verser respectivement aux enfants et à lépoux (al. 1, ch. 1). Lorsquil y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, daprès les dispositions sur les effets de la filiation (al. 3).Le principe et le montant des contributions d'entretien dues selon l'article 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'article 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169cons. 3.6 ;140 III 337cons. 4.2.1 ;138 III 97cons. 2.2). Le train de vie mené durant la vie commune constitue le point de départ pour déterminer l'entretien convenable de chacun des époux, auquel ceux-ci ont droit en présence de moyens financiers suffisants. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 147 III 293cons. 4.4 ;140 III 337cons. 4.2.1 ;137 III 102cons. 4.2 ; arrêts du TF du 27.01.2025[5A_204/2024]cons. 3.2.1 ; du 19.12.2022[5A_935/2021]cons. 3.1). Selon l'article 276 al. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265cons. 5.5 et les références). L'article 276 al. 2 CC prévoit que les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
b) Depuis l'abandon du pluralisme des méthodes amorcé par l'ATF 147 III 265, les prestations d'entretien se calculent selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (arrêt du TF du 07.04.2025[5A_864/2024]cons. 3.1 et les réf. cit.).
Pour déterminer les besoins, respectivement lentretien convenable, il convient de prendre comme point de départ les «Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon larticle 93 LP» (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ATF 147 III 265 cons. 7.2, JdT 2022 II 347 ; arrêt du TF du 08.11.2023[5A_936/2022]cons. 3.1 et 3.2). Ce minimum vital se compose dun montant de base comprenant les frais pour lalimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, leau, léclairage, le courant électrique ou le gaz, etc. Sajoutent au montant de base mensuel les frais de logement (pour autant quils ne soient pas disproportionnés par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur) le cas échéant sous déduction de la part au logement de lenfant , les frais de chauffage et les charges accessoires. Font également partie du minimum vital du droit des poursuites les primes de lassurance‑maladie obligatoire, les dépenses indispensables à lexercice dune profession (soit notamment les frais de déplacements entre le domicile et le lieu de travail), ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées (ATF 147 III 265 cons. 7.2.).
Si les moyens le permettent, il y a lieu délargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, les primes dassurance‑maladie complémentaire, des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt quau minimum vital du droit des poursuites, les frais dexercice du droit de visite, le cas échéant, ou encore, à certaines conditions, un montant adapté pour lamortissement des dettes (ATF 147 III 265 cons. 7.2).
Lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum vital élargi du droit de la famille, l'excédent éventuel doit être réparti en équité entre les ayants droit (ATF 147 III 265cons. 7.2-7.3). La répartition de l'excédent s'effectue généralement par «grandes et petites têtes», en ce sens que chacun des parents reçoit le double de chacun des enfants mineurs (ATF 147 III 265cons. 7.3 ; arrêts du TF du 04.09.2024[5A_735/2023]cons. 8.3 ; du 05.07.2023[5A_645/2022]cons. 7.1). Cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances, en tenant compte de toutes les particularités du cas d'espèce, notamment de la répartition de la prise en charge des enfants, du «travail surobligatoire» ou de besoins spéciaux (ATF 147 III 265cons. 7.1 et 7.3 ; arrêts du TF[5A_735/2023]précitéloc. cit.; du 29.01.2024[5A_468/2023]et[5A_603/2023]cons. 6.3.2). Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC ; arrêt du TF du 27.03.2023[5A_330/2022]cons. 4.2.3). L'attribution d'une part de l'excédent aux enfants doit permettre de couvrir des postes de dépenses, tels que les loisirs et les voyages (arrêt du TF du 20.12.2024 [5A_214/2024] cons. 7.1 et les réf. cit.). En cas de garde partagée, la part dexcédent revenant aux enfants doit être partagée par moitié entre les parents (arrêt du TF du 27.03.2023[5A_330/2023]cons. 4.2.3 et 4.2.4).
Si lenfant vit sous la garde alternée de ses parents, en présence de capacités contributives similaires, la charge financière doit être assumée en principe dans une proportion inverse à celle de la prise en charge (arrêt du TF du 09.06.2020[5A_1032/2019]cons. 5.4.1 ; du 22.08.2019[5A_727/2018]cons. 4.3.2.1). Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant (arrêt du TF du 30.06.2020[5A_926/2019]cons. 6.3 ; du 09.06.2020[5A_1032/2019], déjà cité, cons. 5.4.1 ; du 22.08.2019[5A_727/2018]cons. 4.3.2.3 et les réf. cit.). Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins que l'enfant a lorsqu'il se trouve chez lui et chez l'autre parent (arrêt du TF du 02.12.2020[5A_952/2019]cons. 6.3.1).
II.Raisonnement du premier juge
5.a) Le Tribunal civil a considéré quau vu de la garde partagée, le domicile administratif des enfants devait être fixé à celui de la mère, lequel constituait le lieu de vie des enfants, le père sétant constitué récemment un nouveau domicile.
b) Il a arrêté comme suit la situation des membres de la famille :
-le mari percevait un salaire mensuel net de 7'216 francs et ses charges totalisaient 4'146 francs (minimum vital de 1'350 francs ; frais de logement de 1'140 francs ; prime LAMal de 379 francs ; frais de déplacement de 115 francs ; frais de repas de 192 francs ; charge fiscale de 8 francs ; frais de communication de 100 francs ; frais dassurance de 30 francs), doù un disponible de 3'070 francs ;
-lépouse réalisait un revenu mensuel net de 3'199 francs et ses charges totalisaient 3'680 francs (minimum vital de 1'350 francs ; frais de logement de 1'031 francs ; primes LAMal de 548 francs et complémentaire de 43 francs ; frais de déplacement de 57 francs ; frais de repas de 115 francs ; charge fiscale de 85 francs ; frais de communication de 100 francs ; frais dassurance de 30 francs ; leasing de 321 francs), doù un manco de 481 francs ;
-lentretien convenable de C.________ sélevait à 1'162 francs, soit des charges totalisant 1'402 francs (minimum vital de 600 francs ; frais de logement chez son père de 245 francs ; frais de logement chez sa mère de 222 francs ; primes LAMal de 141 francs et complémentaire de 19 francs ; frais de garde de 175 francs), sous déduction des allocations familiales de 240 francs ;
-lentretien convenable de D.________ sélevait à 1'142 francs, soit des charges de 1'382 francs (minimum vital de 400 francs ; frais de logement chez son père de 245 francs ; frais de logement chez sa mère de 222 francs ; primes LAMal de 141 francs et complémentaire de 19 francs ; frais de garde de 355 francs), sous déduction des allocations familiales de 240 francs.
c) En rapport avec la prise en charge directe des frais par chaque parent, le juge civil a considéré que rien ne justifiait de sécarter de laccord provisoire (v.supraFaits, C/a/5) prévoyant que le père prenait directement en charge une demi-part du minimum vital de chaque enfant, les primes dassurances maladie de base et complémentaires de C.________ et de D.________ et leurs frais de logement chez lui-même, pour un total de 1'310 francs (500 + 320 + 490). Vu le coût total de 2'304 francs pour les enfants (1'162 + 1'142), il demeurait un solde de 994 francs à prendre en charge par le mari, vu la situation déficitaire de lépouse. «[P]ar égalité de traitement entre les enfants», le premier juge a fixé à ce stade les contributions dentretien à 497 francs par enfant.
d) Après couverture des charges de lensemble des membres de la famille, le disponible de lépoux sélevait à 285 francs (3'070 1'310 994 481), montant que le premier juge a réparti à hauteur de 95 francs en faveur de lépouse et 24 francs en faveur de chacun des enfants, le solde (142 francs) étant laissé à disposition du mari. Les contributions dentretien étaient ainsi arrondies à 520 francs par enfant (497 + 24 = 521) et 580 francs pour lépouse (481 + 95 = 576), «lépoux conservant les allocations familiales».
e) Le Tribunal civil a décidé que ces contributions seraient dues dès la séparation, soit dès le 1eraoût 2024, et considéré quaucun changement significatif et non temporaire justifiant létablissement de périodes distinctes nétait intervenu.
III.Domiciliation des enfants et règlement des factures dassurance
6.a) Lappelant ne conteste pas la domiciliation des enfants chez la mère, mais indique que cela engendre des problèmes, dans la mesure où il doit sacquitter des factures dassurance maladie pour les enfants, lesquelles sont directement adressées à la mère. Il dépend ainsi entièrement de la mère pour recevoir les factures et les autres informations. Cela peut également poser un problème avec les éventuels remboursements de frais payés en avance. Selon lui, les factures devraient être acquittées directement par la mère, ce qui faciliterait aussi la fixation des contributions dentretien.
b) Dans sa réponse, lépouse qualifie également la répartition opérée par le premier juge de peu opportune et problématique. Elle sen remet à lappréciation de la Cour de céans, tout en précisant quelle préférerait que la contribution dentretien inclue les primes dassurances maladie de base et complémentaire des enfants, dont le paiement se ferait dès lors par la mère ; il conviendrait alors daugmenter les contributions dentretien en conséquence et dadapter la charge fiscale de toute la famille.
c) On peut donner acte aux parties que la solution retenue par le premier juge (mari devant sacquitter directement des primes dassurance maladie des enfants, alors que les factures y relatives sont adressées au domicile des enfants chez lépouse) paraît peu opportune, tout en relativisant la critique, à mesure que le système remis en cause est celui quelles étaient elles-mêmes convenues en audience le 23 octobre 2024, lépouse ayant conclu le 9 décembre 2024 à la ratification de cet accord, même si les montants auxquels elle concluait intégraient la LAMal. Dans la mesure où les primes concernant lépouse et les enfants font lobjet dune seule et même facture et où, en appel, les deux parties souhaitent que la mère sacquitte de ces factures, il ne se justifie pas de faire payer les primes dassurance-maladie des enfants directement par le mari.
IV.Griefs des parties
7.a) Lépouse reproche dabord au premier juge davoir pris en compte de manière erronée les allocations familiales perçues par lépoux pour déterminer la prise en charge financière de lépouse et pour établir les charges fiscales des parties. Elle lui reproche ensuite de ne pas avoir tenu compte du fait que la prise en charge des enfants par le père nest pas égale à celle par la mère. Elle critique également la manière dont le premier juge a arrêté les frais de déplacement du mari et les frais de parascolaire des enfants. Elle reproche au premier juge de ne pas avoir intégré dans le budget des enfants une contribution de prise en charge afin de couvrir le déficit de la mère. Elle critique enfin les charges fiscales des époux telles que retenues par lautorité précédente, à qui elle reproche en outre de navoir imputé aucune charge fiscale aux enfants.
b) Lépoux critique quant à lui la manière dont le premier juge a fixé son propre revenu, celui de lépouse, certaines charges de lépouse (abonnement de transport public et leasing pour un vélo électrique) et certaines de ses propres charges (primes dassurance-maladie, loyer dun garage ; primes dassurance-vie et de 3epilier). Il se plaint en outre derreurs dans le traitement des allocations familiales (complémentaires).
c) Vu la méthode applicable (v.supracons. 4.2), il convient dexaminer en premier lieu les griefs déterminants pour arrêter la situation financière des parties selon les règles du minimum vital au sens du droit des poursuites.
V.Détermination de la situation des parties selon les règles du minimum vital au sens du droit des poursuites
A.Situation de lépouse
8.Revenu
8.1.Le premier juge a arrêté le salaire mensuel net de lépouse à 3'199 francs, sans autre motivation quun renvoi aux certificats de salaire déposés (de décembre 2023 à septembre 2024).
8.2.Lappelant fait valoir que lépouse avait déclaré lors de son interrogatoire quelle travaillait à 70 % depuis le mois de mai 2024, que son taux de travail était précédemment de 50 %, quelle ignorait si elle pourrait augmenter son taux dactivité, mais quelle ne le souhaitait pas, afin de pouvoir soccuper des enfants. Il reproche au premier juge de ne pas avoir examiné sil devait être exigé de lépouse quelle augmente son taux dactivité à 75 % ou 80 %. Il relève quune augmentation de 5 à 10 % du taux dactivité de lépouse naurait pas dimpact considérable sur cette dernière, quil nexiste pas dempêchements tels que lâge ou létat de santé, quune augmentation du taux dactivité permettrait à lépouse de ne plus avoir de manco et que selon le calculateur de salaire de lOffice fédéral de la statistique, le salaire de lintimée se trouve dans la moyenne basse, de sorte que le premier juge aurait dû imputer un salaire plus élevé à la mère, afin quelle ne présente plus de manco.
8.3.Lintimée fait valoir pour sa part que son taux dactivité est supérieur à ce qui pourrait raisonnablement être exigé delle au vu de lâge de son fils cadet, quelle soccupe des enfants à chaque période durant laquelle elle ne travaille pas et quil est abusif et irréaliste dexiger delle quelle augmente son taux dactivité afin de plus présenter de manco.
8.4.Pour fixer la contribution dentretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à lune comme à lautre un revenu hypothétique supérieur. Il sagit ainsi dinciter la personne à réaliser le revenu quelle est en mesure de se procurer et quon peut raisonnablement exiger delle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 cons. 3.2 ; ATF 137 III 102 cons. 4.2.2.2). Sagissant de lobligation dentretien dun enfant mineur, les exigences à légard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, de sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de lenfant mineur (ATF 137 III 118 cons. 3.1 ; arrêt du TF du 09.10.2024 [5A_59/2024] cons. 3.1).
Lorsque le juge entend tenir compte dun revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout dabord, il doit juger si lon peut raisonnablement exiger de cette personne quelle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il sagit dune question de droit. Lorsquil tranche celle-ci, le juge doit préciser le type dactivité professionnelle que la personne en cause peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si cette personne a la possibilité effective dexercer lactivité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il sagit là dune question de fait (ATF 137 III 102 cons. 4.2.2.2, JdT 2012 II 246 ; arrêt du TF du 19.09.2023 [5A_456/2022] cons. 5.1.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment lâge, létat de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), lexpérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail (ATF 147 III 308 cons. 5.6, JdT 2022 II 143 ; arrêt du TF du 17.01.2024 [5A_392/2023] cons. 4.2).
La prise en charge denfants mineurs est un élément qui doit être pris en considération dans le cadre de lexamen de lactivité exigible. On est en droit dattendre du parent qui se consacre à la prise en charge des enfants quil (re) commence à travailler, en principe, à 50 % dès lentrée du plus jeune à lécole obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès quil atteint lâge de 16 ans révolus(ATF 147 III 308 cons. 5.2, JdT 2022 II 143 ; ATF 144 III 481 cons. 4.7.6, JdT 2019 II 179). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans lexercice de son large pouvoir dappréciation (art. 4 CC ; ATF 144 III 481 cons. 4.7.9, JdT 2019 II 179 ; arrêt du TF du 16.07.2024 [5A_447/2023] cons. 5.1).
8.5.En lespèce, lappelant ne prétend pas quil aurait, devant le Tribunal civil, conclu à limputation dun revenu hypothétique à lépouse et fourni les allégués et les moyens de preuve nécessaires à lappui. Dans sa réponse du 22 octobre 2024 et dans ses observations du 26 novembre 2024, il a au contraire lui-même retenu un montant net de 3'200 francs, 13esalaire compris, au titre du revenu de lépouse (en relevant toutefois dans lécriture du 26.11.2024 qu«au vu de lâge des enfants et de la séparation, il appart[ena]it à [lépouse] daugmenter sa capacité de gain, afin de couvrir son propre entretien et celui des enfants»). Dans son écriture du 17 décembre 2024, il na pas abordé la question du revenu de lépouse.
Le grief est infondé, à mesure que depuis la séparation, lépouse a déjà fait leffort daugmenter son taux dactivité de 20 % et que lappelant nexplique pas pour quelles raisons il faudrait tenir pour vraisemblable que son épouse aurait la possibilité effective daugmenter son taux dactivité, compte tenu notamment du marché du travail, que ce soit auprès de son employeur actuel ou auprès dun nouvel employeur. Et pour cause, puisque cette question na pas fait lobjet dallégués suffisants et que la procédure probatoire na donc pas porté sur ce point.
9.Frais de déplacement
9.1.a) Le Tribunal civil a admisau titre de charge de lépouse des frais de déplacement de 59 francs, avec pour motivation un renvoi aux pièces déposées sous D. 29.
b) Lappelant reproche à lautorité précédente de ne pas avoir tenu compte du rabais de 171 francs par année dont bénéficient les habitants de la Commune X.________ sur labonnement annuel Onde Verte pour deux zones, alors que lintimée avait admis bénéficier de ce rabais lors de son interrogatoire. Selon lui, cest dès lors un montant de 43 francs par mois ([684 171] : 12 = 42.75) qui aurait dû être retenu à ce titre.
c) Lintimée admet le bien-fondé de ce grief. Les frais de déplacement de lépouse seront dès lors pris en compte à hauteur de 43 (et non 59) francs par mois.
9.2.a) Le Tribunal civil a admisau titre de charge de lépouse un montant de 321 francs sous le libellé «leasing», avec pour motivation un renvoi aux pièces déposées sous D. 6/10.
b) Lappelant reproche au premier juge davoir intégré au budget de lépouse ce poste correspondant au financement de lacquisition dun vélo électrique, sans motiver sa décision sur ce point et alors que ce poste avait été contesté par lépoux. Il fait valoir que cette charge naurait pas dû être retenue, car elle nest pas nécessaire à lentretien de la famille, quelle disparaîtra au plus tard en août 2025, à léchéance du contrat, et que lui-même navait plus constaté la présence de ce vélo, qui avait donc peut-être été vendu.
c) Lintimée objecte que le «leasing» a été contracté durant la vie commune, dun commun accord entre les parties, que la charge correspondante est durable et que ce vélo «est utilisé régulièrement dans lintérêt de la famille», de sorte quil est «parfaitement normal de tenir compte de cette charge effective dans létablissement global des charges de la famille».
d) Des frais de véhicule privé dont lusage nest pas indispensable selon le minimum vital du droit des poursuites peuvent être pris en considération plus largement dans le minimum vital du droit de la famille. Il peut en aller de même lorsque lusage du véhicule par un parent est lié à la présence denfants à transporter (Stoudmann, Le divorce en pratique, 3eéd.,
p. 225 et les réf. cit.). En lespèce, par simplification, on partira du principe que tous les frais de déplacement relèvent du minimum vital (déplacements professionnels et déplacements nécessités par la présence des enfants).
En lespèce, il faut donner acte à lappelant que le juge civil na pas respecté son droit dêtre entendu en ne motivant pas à satisfaction de droit sa décision sur ce point, par le seul renvoi à la pièce, alors que le principe de la prise en compte du poste était litigieuse. Sur le fond, il ressort du contrat déposé que ce dernier a été conclu pour financer un vélo cargo à assistance électrique et que les mensualités de 320 francs dues commençaient le 1ernovembre 2023, avec une durée de 24 mois. Ce contrat a été conclu lors de la vie commune des parties, dune part, et il servait vraisemblablement les intérêts de la famille, dautre part, étant donné que le véhicule en question est «conçu pour le transport de fret ou de personnes» (facture n° 5805), soit notamment le transport des courses et/ou des enfants. Lusage dun véhicule de ce type, en sus de labonnement de transports publics, se justifie sous langle du minimum vital du droit des poursuites, compte tenu de la présence des enfants. Quand bien même le paiement du vélo est échelonné entre novembre 2023 (1reéchéance) et septembre 2025 (dernière échéance), on continuera dadmettre après cette date, dans le budget de lépouse comme dans celui de lépoux (v.infracons. 14) , un montant total de 364 francs par mois (43 + 321) pour les frais de déplacement. Cela se justifie eu égard à la durée de vie prévisible dun vélo cargo électrique, dune part, et du fait quun tel véhicule ne parait pas forcément adapté à long terme, en présence de deux enfants, vu les besoins de ceux-ci, dautre part. La prise en compte de la charge est justifiée, en ce sens quil est clair que lépouse aura durablement et effectivement des frais (à première vue comparables à ceux du mari) pour se déplacer avec les enfants et pour les besoins du ménage, ce dautant plus que le mari reconnaît pour lui-même la nécessité dun véhicule automobile pour les activités avec les enfants.
10.Prime dassurance-maladie de base
Lépoux allègue que lépouse a, sans le consulter, résilié pour le 1erjanvier 2025 les contrats dassurance-maladie pour elle-même et les enfants ; il sollicite le dépôt des nouvelles polices.
Lépouse a déposé ces pièces à la demande du juge instructeur, le 25 avril 2025. Il en résulte que sa prime dassurance-maladie de base sélève à 435.50 francs par mois depuis le 1erjanvier 2025. Par simplification, cest ce montant qui sera pris en compte (en lieu et place des 548 francs retenus par le premier juge).
11.Paiement effectif du loyer
Lépoux met en cause le paiement effectif par lépouse dun loyer à ses parents pour lappartement quelle occupe.
Avec sa réponse, lépouse a déposé les justificatifs attestant du versement par ses soins de 1'475 francs par mois à ses parents depuis mai 2023. Ce montant correspond à celui du loyer mensuel brut selon le contrat de bail déposé. On retiendra donc que lépouse paie effectivement à ses parents le loyer convenu pour lappartement quelle occupe. Le premier juge a bien retenu un loyer de 1'475 francs pour lappartement correspondant (1'031 francs pour lépouse + 222 francs pour C.________ + 222 francs pour D.________).
B.Situation du mari
12.Revenu
12.1.Lors de son interrogatoire du 27 novembre 2024, lépoux a déclaré quil travaillerait à un taux dactivité plus bas (90 % au lieu de 100 % précédemment) dès le 1erjanvier 2025, quil essayait de baisser son taux de travail depuis trois ou quatre ans et que cétait lune des raisons pour lesquelles il avait changé demployeur une année et demie plus tôt. Lépouse a pour sa part déclaré lors de son propre interrogatoire quelle ignorait jusquà laudience que son mari avait sollicité une baisse de son taux de travail, propos que linstance précédente a jugés convaincants. Le premier juge a par ailleurs considéré comme surprenant que le mari nait pas mentionné cet élément lors de laudience du 23 octobre 2024. En tout état de cause, une réduction volontaire du taux dactivité de lépoux nétait pas admissible, dans la mesure où la prise en charge des enfants dont lépoux demandait la ratification avait été discutée le 23 octobre 2024 sans quil soit fait référence à un changement de taux dactivité du mari, pourtant survenu à peine trois mois plus tard. La baisse ne sinscrivait ainsi pas dans un projet familial servant lintérêt des enfants, mais relevait dune convenance personnelle du mari, lequel navait dailleurs pas expliqué «comment il obtiendrait son demi-jour ou en quoi cette réduction de taux lui permettrait de passer davantage de temps avec les enfants». En conséquence, le Tribunal civil a imputé à lépoux, à compter du 1erjanvier 2025, un revenu hypothétique correspondant au revenu effectivement réalisé par lintéressé avant cette date.
12.2.Lappelant reproche au premier juge davoir omis de prendre en compte le fait que selon son employeur, la réduction du taux dactivité avait été «scellée en décembre 2023», soit avant la séparation des parties, et quune fois cette décision prise, lui-même navait plus la possibilité de la faire modifier. Son nouveau taux dactivité lui permettait en outre «de travailler à 100 % durant toute lannée et ensuite de compenser ce taux supplémentaire en jours de vacances supplémentaires avec ses enfants». À défaut, «les parties seraient contraintes dinscrire les enfants dans des camps ou structures pendant les vacances et cela engendreraient (sic) des coûts qui dépasseraient largement les 10 % de réduction du taux». Finalement, dans la mesure où il travaillait à un taux supérieur à 75 % et que lentretien de la famille était assuré, le premier juge ne pouvait pas lui imputer un salaire supérieur.
12.3.Lintimée reproche à lappelant davoir admis tout au long de la procédure quil travaillait à 100 %, avant de «sort[ir] soudainement de son chapeau une diminution du taux de travail de 10 %». Selon elle, la diminution du taux dactivité de lappelant est intervenue «en cours de procédure, de manière tout à fait imprévisible et peu crédible» et le document de lemployeur produit est «douteux» et ne correspond pas à la réalité, en ce sens que lépoux travaille toujours à un taux de 100 %.
12.4.Le 26 novembre 2024, soit la veille de laudience du 27 novembre 2024, lépoux a allégué que son taux dactivité passerait de 100 à 90 % le 1erjanvier 2025, que ce changement avait été convenu avec son employeur une année plus tôt et que son employeur avait «pris des mesures organisationnelles qui ne peuvent être changées». À lappui, il déposait une lettre de son employeur datée du 15 novembre 2024, adressée à lui-même et ayant le contenu suivant : «Par la présente, nous vous confirmons que notre collaborateur, B.________, nous a sollicité (sic) en date du 05 décembre 2023 afin de convenir de réduire son taux dactivité de 100 % à 90 % dès 01 (sic) janvier 2025. Nous avons donc validé sa demande».
La pièce déposée ne prouve pas que lépoux aurait, durant la vie commune, informé son épouse de son intention de solliciter de la part de son employeur une baisse de son taux dactivité à partir du 1erjanvier 2025, et encore moins que son épouse aurait approuvé une telle demande. À cela sajoute encore que si lépoux était effectivement convenu avec son employeur, le 5 décembre 2023, dune diminution de son taux dactivité à compter du 1erjanvier 2025, il naurait sans doute pas manqué dalléguer ce changement futur et certain dans sa réponse du 22 octobre 2024, ce quil na toutefois pas fait. De même, la déclaration de lépoux, faite durant son interrogatoire, selon laquelle ilessayait de baisser son taux de travail depuis trois ou quatre ans (outre quelle est tardive)nest pas crédible, en ce sens que sil avait fait des demandes en ce sens, lépoux disposerait de moyens de preuve (écrits ; témoignages). À cela sajoute encore que si lépoux avait la volonté de travailler à 90 % depuisnovembre 2020 ou novembre 2021, on ne voit pas pourquoi il a demandé le 5 décembre 2023 à son employeur une telle baisse non pas dès que possible, mais à partir du 1erjanvier 2025. Vu ces circonstances, il faut retenir, sous langle de la vraisemblance, que la réduction du taux dactivité du mari dès le 1erjanvier 2025 na pas été décidée dentente entre les époux durant la vie commune, mais par lépoux unilatéralement et par convenance personnelle, en sachant vu la situation de déficit de son épouse et de ses enfants que cela était de nature à réduire le montant des contributions dentretien dues à ses enfants et à son épouse. Un tel choix ne saurait être protégé, au premier motif que son auteur contrevient à son obligation de se conformer aux règles de la bonne foi (art. 52 al. 1 CPC) et au second motif que selon la jurisprudence, si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il sait ou doit savoir qu'il lui incombera d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt du TF du 08.05.2025[5A_288/2024]cons. 4.3 et les réf. cit.). Une telle imputation se justifie dautant plus lorsque les enfants crédirentiers sont âgés respectivement de 10 et 6 ans. Dans le cas despèce, lappelant, qui était représenté par un mandataire professionnel, ne pouvait en effet ignorer, depuis le début de la procédure, que même en cas de garde partagée, il devrait sacquitter de contributions dentretien envers ses enfants, puisque son épouse travaillait à temps partiel, percevait un revenu plus faible que le sien et devait supporter des charges supérieures à ses revenus. Or l'exploitation de la capacité de gain du parent débiteur est soumise à des exigences particulièrement élevées en relation avec la prestation de contributions d'entretien en faveur de l'enfant mineur, en particulier lorsque la situation financière de la famille est serrée, comme cest le cas en lespèce (arrêt du TF du 27.01.2022[5A_1026/2021]cons. 4.3 et les réf. cit.), en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (arrêt du TF du 08.06.2021[5A_1040/2020]cons. 3.1.1 et les réf. cit.). En lespèce, lépouse a respecté ses obligations en augmentant son taux dactivité après la séparation, au contraire du mari, qui a choisi de le réduire.
Il y a dautant moins lieu de revoir à la baisse le montant du revenu de lépoux retenu par le premier juge quavecson mémoire dappel, lépoux a déposé un contrat de «Crédit à la consommation ***» daté du 10 février 2025 (à noter que cette date est postérieure à celle de la diminution effective du taux dactivité de lépoux), signé de sa main et dont il ressort que son revenu mensuel net sélève à 7'469.58 francs «après déduction des cotisations sociales telles que AVS, AI, APG, AC, AA, caisse de pension, etc., y compris allocations familiales, autres allocations, etc.», plus 690 francs de «Revenu accessoire», soit un revenu mensuel total net de 8'159.58 francs.
Interpellé à ce sujet par le juge instructeur, lépoux a répondu le 20 mai 2025 quil avait fourni à son cocontractant «ses fiches de salaire de lannée 2024» et que cest sur cette base que son budget avait été établi. Quant au «Revenu accessoire», il correspondait «aux allocations pour enfant et aux allocations familiales, à savoir 2 x 220.- + 250.- = 690.-».
Lintégralité des fiches de salaire de lépoux pour lannée 2024 ne figure pas au dossier, lintéressé nayant déposé que les fiches de salaire relatives aux mois de mars à août 2024, soit six mois. Suite à linterpellation du juge instructeur, lépoux na pas déposé son certificat annuel de salaire pour lannée 2024, ni les six fiches mensuelles de salaire manquantes. De la prise de position de lépoux du 20 mai 2025, on pourrait déduire que lintégralité des fiches de salaire de lépoux pour lannée 2024 a été fournie à lorgane de crédit, dune part, et, dautre part, quil en ressort que lépoux a perçu en 2024 un salaire mensuel net moyen de 7'469.58 francs. Après ajout du montant de lallocation complémentaire de 250 francs(v.infracons. 14.3), cela ferait un salaire net moyen total de 7'719.58 francs par mois. Vu lactivité professionnelle exercée par le recourant, il est possible quune partie de la rémunération de lintéressé pour lannée 2024 corresponde au versement de bonus ou dautres avantages napparaissant pas sur les seules six fiches mensuelles de salaire déposées devant le premier juge. En labsence dinformations sur la nature des versements supplémentaires et leur caractère éventuellement variable, on sen tiendra au montant retenu par le premier juge.
Enfin, largument financier avancé par lappelant, soit le fait que les enfants devraient être placés dans des structures daccueil durant les vacances, occasionnant ainsi des coûts supplémentaires, ne change rien à ce qui précède, dès lors que les frais supplémentaires en question ne sont ni chiffrés, ni rendus vraisemblables. Sur ce dernier point, lappelant na allégué en première instance (dans sa réponse du 22.10.2024 notamment) aucun coût supplémentaire de placement des enfants dans des structures daccueil durant les vacances, qui serait dû au fait que lui-même travaillait à temps plein. Lexistence de tels coûts supplémentaires est dautant moins vraisemblable quil ressort de laccord passé entre les époux le 23 octobre 2024 queles grands-parents tant maternels que paternels prennent régulièrement en charge C.________ et D.________. Finalement, lépoux admet lui-même quil répercuterait la diminution de son taux dactivité sur ses jours de vacances et non en se rendant plus disponible durant la semaine, par exemple pour faciliter le déroulement de la garde partagée. Dans cette optique et par parallélisme avec la mère, une diminution du taux dactivité aurait pu être appréhendée différemment, mais ce nest pas le motif et laménagement invoqués.
13.Prime dassurance-maladie de base
13.1.Lappelant reproche au premier juge davoir pris en compte ses primes dassurance-maladie de base de 2024, alors quil a retenu celles de 2025 pour lépouse et les enfants. Il invoque comme fait nouveau que sa prime dassurance-maladie de base sélève à 434.45 francs par mois en 2025 et dépose à lappui un certificat dassurance du 8 octobre 2024.
13.2.Lappelant est malvenu de reprocher au premier juge de ne pas avoir pris en compte une pièce que lui-même sest abstenu de fournir au Tribunal civil, alors quil aurait pu le faire avec son écriture du 17 décembre 2024 (v.supraFaits, C/g). Vu que les pièces et moyens de preuve nouveaux sont recevables sans conditions dans la présente procédure (on doute que lintention du législateur ait été doffrir au parent débirentier dobtenir une réduction des contributions dentretien dues aux enfants en déposant en appel des pièces quil aurait pu produire en première instance en faisant preuve de la diligence imposée par les circonstances, mais cest le résultat de la jurisprudence du Tribunal fédéral citée plus haut et désormais de la loi), on tiendra compte plus loin de la nouvelle prime.
14.Frais de déplacement
14.1.a) Dans son écrit du 22 octobre 2024, lépoux a allégué un montant de 110 francs au titre de «Frais dacquisition du revenu (trajet) (10 km x 0.6 x 19)», sans mentionner de frais de leasing, dassurance ou de taxe. Dans son écrit du 26 novembre 2024, il a allégué un poste «Frais dacquisition du revenu (trajet) (10 km x 0.6 x 19)» de 114 francs par mois, sans mentionner de frais de leasing, dassurance ou de taxe. Dans son écrit du 17 décembre 2024, il na pas évoqué la question du coût effectif de ses déplacements professionnels. Lors de son interrogatoire du 27 novembre 2024, lépoux a déclaré quil se rendait en voiture à son travail et à ses déplacements professionnels ; que son véhicule, âgé de 16 ans et accusant plus de 255'000 kilomètres, était stationné devant chez lui depuis plus dune semaine parce quil ne fonctionnait plus ; que son garagiste lui avait dit quil nétait pas réparable ; que lui-même examinait la possibilité dun leasing sans apport.
b) Dans sa demande du 12 septembre 2024 et dans ses observations du 9 décembre 2024, lépouse a pour sa part admis un montant de 60 francs par mois pour les déplacements du mari.
c) Le premier juge a retenu un montant de 115 francs par mois à titre de frais de déplacement de lépoux, avec pour seule motivation : «méthode"60 cts / km"».
14.2.a) Lépouse conteste ce poste, en alléguant que lépoux se rend habituellement sur son lieu de travail à vélo ou en scooter, et «très exceptionnellement» en voiture. Selon elle, la prise en compte au titre des frais y relatifs dun montant supérieur à 80 francs par mois nest pas admissible, à mesure que dans lannexe 2 de la déclaration dimpôts des parties produite avec la demande, cest un montant annuel de 960 francs qui était déclaré au titre des frais de déplacement professionnels du mari (à noter que le moyen de transport déclaré est l«auto»).
b) Lépoux fait valoir que lépouse tente de substituer son appréciation à celle du premier juge, sans fournir une argumentation convaincante.
c) Le grief de lépouse est infondé, à mesure que ce sont les charges effectives et réellement supportées par les personnes concernées qui doivent être prises en compte. Or lépouse ne prétend pas que (et elle nexpliquea fortioripas pour quelles raisons) le coût effectif des déplacements professionnel de lépoux serait de 80 (et non 115) francs par mois en moyenne. En effet, le montant fiscalement déductible au titre des déplacement professionnel dun contribuable est une chose et les coûts effectifs des déplacements professionnels de ce contribuable en sont une autre, même si usuellement le contribuable essaie dobtenir la déduction la plus haute possible. Faute toutefois pour lépouse dexpliquer quel est le trajet à prendre en compte, combien de déplacements il faut prendre en compte respectivement en vélo, en scooter et en voiture, pour quelles raisons, et comment elle chiffre les coûts effectifs correspondants, la motivation de lappel est insuffisante sur ce point.
14.3.a) Dans son appel, lépoux rappelle ses déclarations lors de laudience du 27 novembre 2024 et allègue avoir «besoin dun véhicule pour se rendre au travail et faire des activités avec ses enfants» et avoir acquis un nouveau véhicule en le finançant par un crédit à la consommation. Il dépose le contrat de «Crédit à la consommation ***» cité plus haut (cons. 12.5), valable à partir du 27 mars 2025 et portant sur un prêt de 47'000 francs, remboursable en 84 mensualités de 736.50 francs, pour un total de 61'866 francs.
b) Lappelant reproche en outre au Tribunal civil de ne pas avoir retenu, sans motivation, le loyer du garage quil louait pour un montant de 130 francs par mois. Il relève quà Y.________, les possibilités de parcage sur la voie publique sont «pratiquement impossibles». Le premier juge ayant admis quil avait besoin de sa voiture pour ses trajets professionnels, il devait en conséquence admettre le loyer du garage.
14.4.Lintimée allègue que lépoux «se déplace principalement en scooter et à vélo pour se rendre sur son lieu de travail» et que son ancien véhicule se trouve encore actuellement à son domicile. Elle observe que lépoux na pas allégué de frais de parking dans la commune X.________, ni prouvé que son ancien véhicule aurait été en panne et serait irréparable. Selon elle, lépoux na pas besoin dune voiture pour se rendre sur son lieu de travail, mais peut sy rendre en scooter, en vélo ou en transport public ; il ne se justifie pas quil prenne une voiture en leasing et même si tel était le cas, les mensualités de 736.50 francs sont largement trop élevées, vu la situation de la famille, et devraient donc être réduites selon lappréciation de la Cour. De lavis de lépouse, lépoux a contracté un leasing dans le but de diminuer sa capacité contributive au maximum, dans la perspective de la procédure de séparation.
14.5.a) Les frais de déplacement peuvent être inclus dans le minimum vital si lutilisation dun véhicule est nécessaire à lépoux concerné pour se rendre à son travail. Un certain schématisme est de mise et la jurisprudence admet la prise en compte d'un forfait par kilomètre, de 60 ou 70 centimes, englobant l'amortissement. Dans un cas despèce, où une partie navait pas allégué le kilométrage nécessaire pour des déplacements liés à son travail, le Tribunal fédéral a considéré quil nétait pas arbitraire de compter 385 francs par mois, soit la moitié des frais de leasing, d'assurance et d'impôts établis, totalisant environ 640 francs par mois, ainsi que la moitié des frais de carburant pour le surplus, la cour cantonale ayant estimé sans arbitraire que les 651.80 francs allégués pour les charges mensuelles étaient excessifs (arrêt du TF du 22.11.2021 [5A_532/2021] cons. 3.4, auquel lappelant se réfère lui-même). Il faut tenir compte dans ce cadre de l'entier des redevances de leasing d'un véhicule d'un prix raisonnable qui a la qualité d'objet de stricte nécessité (arrêt du TF du 01.02.2016 [5A_557/2015] cons. 4.2, qui se réfère à ATF 140 III 337 cons. 5.2).
b) En lespèce, lépouse admet que lépoux disposait dun véhicule automobile du temps de la vie commune. Dès lors quont été comptés dans le budget de lépouse les coûts effectifs relatifs à labonnement de transport public deux zones, dune part, et à lusage dun vélo cargo électrique permettant de véhiculer les enfants et de transporter les courses, dautre part, on peut compter dans le budget du mari les coûts raisonnables liés à lusage dune voiture.
c) Cela étant, les simples déclarations de lépoux ne suffisent pas à rendre vraisemblable que le véhicule utilisé durant la vie commune serait tombé en panne, dune part, et quil ne serait pas réparable, dautre part. Lépoux, qui prétend avoir consulté un garagiste, aurait pu déposer un écrit de ce garagiste confirmant ces déclarations ; il ne la pas fait. Ensuite, les pièces déposées par lépoux ne renseignent pas sur le ou les objet(s) qui aurai(en)t, dans les faits, été financé(s) par le prêt accordé. Si lépoux avait effectivement acheté ou pris en leasing une voiture, il aurait été en mesure de déposer le contrat y relatif ; il ne la pas fait. Quant aux coûts de déplacement effectifs de lépoux, on ne peut que sétonner que lintéressé évalue ce poste à 982 francs au stade de lappel (115 francs retenus par le premier juge + 130 francs pour la location dun garage + 737 francs pour la prétendue acquisition dun nouveau véhicule), alors quil lévaluait à 240 francs («Loyer de garage (obligatoire)» de 130 francs + «Frais dacquisition du revenu (trajet) (10 km x 0.50 x 22)») le 22 octobre 2024. À cela sajoute encore que compte tenu de la situation financière des parties, il est tout à fait déraisonnable de la part de lépoux débirentier de sengager, après la séparation, à payer736.50 francs par mois pour financer lachat dune voiture.
Concernant le garage loué par lépoux à Y.________ à compter du 1eroctobre 2024 pour 130 francs par mois, lintéressé avait allégué cette charge dans saréponse et déposé à lappui le contrat de bail y relatif. En ne traitant pas cette question, le juge civil na pas respecté son devoir de motivation. Cela étant, lépoux na pas rendu vraisemblable quil lui serait impossible de garer gratuitement sa voiture à Y.________. On saurait dautant moins admettre un tel fait quil existe à première vue des alternatives de parcage payant moins onéreuses que la location dun garage (macaron de parcage) et que la location dun garage parait au surplus disproportionnée, en fonction des moyens financiers de la famille, puisque le loyer y relatif de 130 francs excède lexcédent de 75.30 francs (v.infracons. 24).
En définitive, vu le flou régnant sur la manière dont lépoux se déplace à son travail et pour les besoins de ses enfants, on retiendra au titre des frais de déplacement de lintéressé une charge mensuelle totale de 364 francs. Cette charge, qui correspond à celle retenue pour lépouse (v.supracons. 9), permet à première de vu de couvrir lamortissement dune voiture de catégorie raisonnable et adaptée aux besoins de lépoux et de ses enfants, les frais dassurance, limpôt sur le véhicule et le coût du carburant nécessaire.
C.Situation des enfants
15.Frais de garde
15.1.Le premier juge a retenu des «frais de garde» de 175 francs pour C.________ et de 355 francs pour D.________, en renvoyant à la pièce D. 2/9, soit une facture relative aux coûts daccueil parascolaire de C.________ et de D.________ en juin 2024.
15.2.a) Lépouse reproche au premier juge de navoir pas tenu compte de lactualisation des frais de garde de C.________ et de D.________ en fonction des pièces quelle avait déposées lors de laudience du 27 novembre 2024, soit «les nouvelles factures de parascolaire, avec nouveau tarif dès lors (sic) mois doctobre 2024». Dès octobre 2024, il convient selon elle de fixer les frais de garde mensuels à 208.35 francs pour C.________ et à 453.53 francs pour D.________.
b) Lépoux objecte que la pièce déposée le 27 novembre 2024, soit la facture relative aux coûts daccueil parascolaire de C.________ et de D.________ en octobre 2024, inclut des frais extraordinaires relatifs à la période des vacances scolaires dautomne, et quaprès déduction de ces frais (22.48 + 32.22 francs pour C.________ ; 67.44 + 57.32 francs pour D.________), on parvient à un total de 511.44 francs, inférieur à celui ressortant de la facture relative au mois de juin 2024.
15.3.En ignorant purement et simplement les pièces D. 30/21 et 30/22, sans expliquer pour quelles raisons il ne les prenait pas en compte, le premier juge a failli au devoir de motivation qui lui incombait. La Cour se rallie sur ce point au raisonnement de lépoux, auquel lépouse na dailleurs rien objecté. En effet, sur la pièce D. 30/22, il est précisé que les coûts identifiés par lépoux correspondent à des frais supplémentaires pour laccueil pendant la période des vacances. Après déduction de ces coûts supplémentaire, les frais de parascolaire en octobre 2024 totalisent 182.65 francs pour C.________ et 328.77 francs pour D.________. La pièce invoquée ne justifie dès lors pas de revoir à la hausse lun ou lautre des frais de garde arrêtés par le premier juge. On sy tiendra donc, étant précisé quils correspondent aux montants admis par lépoux dans son écriture du 22 octobre 2024 et non contestés en appel, et quils correspondent donc vraisemblablement à la part moyenne et effective des frais de garde de C.________ et de D.________ à la charge des parties.
16.Primes dassurance-maladie de base
Lépoux a allégué que lépouse a, sans le consulter, résilié pour le 1erjanvier 2025 les contrats dassurance-maladie pour elle-même et les enfants ; il a sollicité le dépôt des nouvelles polices.
Lépouse a déposé ces pièces à la demande du juge instructeur, le 25 avril 2025. Il en résulte que les primes mensuelles dassurance-maladie de base sélèvent depuis le 1erjanvier 2025 à 90.25 francs pour chacun des enfants. Par simplification, ce sont ces montants qui seront pris en compte (en lieu et place des 141 francs par enfant retenus par le premier juge).
17.Allocations familiales et allocations complémentaires
17.1.Lépoux reproche au premier juge davoir arrêté le montant de son salaire net pour une activité à temps plein à 7'216 francs. Selon lui, le premier juge aurait dû déduire du montant net de 7'406 francs, ressortant des fiches mensuelles de salaire déposées, 440 francs correspondant aux «Allocations pour enfants et de formation» et 250 francs correspondant à l«Allocation familiale» selon les mêmes fiches, soit un revenu mensuel net de 6'716 francs.
17.2.Lépouse reproche pour sa partau premier juge des erreurs de calcul et/ou de raisonnement dans la prise en compte des allocations familiales.
Concrètement, le premier juge a arrêté lentretien convenable des enfants à respectivement1'162 (C.________) et 1'142 francs (D.________), sous déduction des allocations familiales de 240 francs par enfant. Dans la suite de son raisonnement, il a constaté que le père prenait en charge directement une demi-part du minimum vital de chaque enfant (500 francs au total), leurs primes dassurances maladie de base et complémentaires (320 francs au total) et leurs frais de logement chez lui (490 francs au total), mais il a omis de prendre en compte à ce stade les allocations familiales perçues par le père. À mesure que la décision querellée prévoit que lépoux «conserve les allocations familiales», le Tribunal civil aurait dû tenir compte des allocations familiales à hauteur de 480 francs pour les deux enfants dans la prise en charge effective, en déduction des coûts directs assumés par le père, cest-à-dire retenir que la prise en charge effective et globale pour les deux enfants par le père s'élève à 830 francs (500 + 320 + 490 480). Vu le coût total de 2'304 francs pour les enfants (1'162 + 1'142), le solde à prendre en charge de 994 francs, retenu par le premier juge, est inférieur de 480 francs (soit le montant des «allocations familiales oubliées dans létablissement dans (sic) la prise en charge effective par le père») à la charge effectivement assumée par la mère.
17.3.En premier lieu, il convient de distinguer le sort à réserver aux allocations familiales de celui à réserver aux allocations complémentaires : alors que les premières doivent être portées en compte dans le revenu de lenfant (et par conséquent déduites du revenu net du parent qui les perçoit, contrairement à ce qua fait le premier juge), les secondes doivent être portées en compte dans le revenu du parent salarié concerné (arrêts de la Cour de céans du 02.09.2024 [CACIV.2024.33] cons. 4.3 ;du 12.09.2023 [CACIV.2023.52] cons. 5.2.3.2).Comme exposé dans larrêt de la Cour de céans du 26 novembre 2018 (CACIV.2018.48, cons. 5d) et selon une jurisprudence relativement ancienne de la Cour de cassation civile neuchâteloise (arrêt de la CCC du 05.06.2002 in RJN 2002 p. 68, p. 70 cons. 4), il est en effet nécessaire de distinguer les «prestations sociales pour enfants», lesquelles entrent dans le champ dapplication de larticle 285 al. 2 CC, des prestations accordées au parent lui-même, pour alléger son devoir d'entretien. Selon une interprétation historique, les allocations complémentaires versées aux employés de lÉtat de Neuchâtel doivent leur profiter, puisquelles remplacent une allocation de ménage ; lintention du législateur nétait pas de favoriser les enfants de fonctionnaires, mais bien ces derniers dans laccomplissement de leurs obligations familiales ; lallocation complémentaire est ainsi comprise dans le traitement de lemployé public (arrêt de la CMPEA du 05.12.2016 [CMPEA.2016.3] cons. 7) ; elles entrent dès lors dans les ressources déterminantes du parent qui les perçoit, si elles ne sont pas reversées à lenfant ou ne sont pas utilisées pour lui (de Weck-Immeléin: CPra Matrimonial, n. 63adart. 176 CC et les réf. cit.). Ce raisonnement sapplique par analogie aux travailleurs du secteur privé à qui lemployeur verse, en plus des allocations familiales au sens strict, des allocations complémentaires (arrêts de la Cour de céans du 05.09.2019 [CACIV.2019.55] cons. 4 ; du 12.09.2023 [CACIV.2023.52] cons. 5.2.3.2).