Sachverhalt
soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321cons. 5 ; arrêts du TF du 18.01.2024 [5A_788/2022] cons. 4.3.2 ; du 27.06.2022 [5A_160/2022] cons. 2.1.2.1 ; du 19.05.2011 [5A_42/2022] cons. 4.2).
Les articles 272 et 296 CPC prévoient une maxime inquisitoire, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102cons. 2.2). Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (arrêts du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2 ; du 06.03.2013 [5A_2/2013] cons. 4.2 et les arrêts cités, publiéinFamPra.ch 2013 p. 769). En revanche, l'article 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. Cette maxime ne dispense toutefois pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (arrêt du TF du 21.06.2023 [5A_768/2022] cons. 4 et les réf. cit.).
3.Lorsque, comme cest le cas ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et que linstance dappel doit examiner les faits doffice, l'article 317 al. 1bisCPC prévoit désormais quelle admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusquaux délibérations. Il sagit dune codification de la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée à lATF 144 III 349cons. 4.2.1. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter desnovasen appel.Il en découle que lintégralité des pièces produites par les parties dans le cadre de la procédure dappel sont recevables, tout comme les allégués nouveaux.
I.Principes pour la fixation des contributions dentretien
4.a) Aux termes de larticle 176 CC, à la requête dun époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions dentretien à verser respectivement aux enfants et à lépoux (al. 1, ch. 1). Lorsquil y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, daprès les dispositions sur les effets de la filiation (al. 3).Le principe et le montant des contributions d'entretien dues selon l'article 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'article 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169cons. 3.6 ;140 III 337cons. 4.2.1 ;138 III 97cons. 2.2). Le train de vie mené durant la vie commune constitue le point de départ pour déterminer l'entretien convenable de chacun des époux, auquel ceux-ci ont droit en présence de moyens financiers suffisants. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 147 III 293cons. 4.4 ;140 III 337cons. 4.2.1 ;137 III 102cons. 4.2 ; arrêts du TF du 27.01.2025[5A_204/2024]cons. 3.2.1 ; du 19.12.2022[5A_935/2021]cons. 3.1). Selon l'article 276 al. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265cons. 5.5 et les références). L'article 276 al. 2 CC prévoit que les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
b) Depuis l'abandon du pluralisme des méthodes amorcé par l'ATF 147 III 265, les prestations d'entretien se calculent selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (arrêt du TF du 07.04.2025[5A_864/2024]cons. 3.1 et les réf. cit.).
Pour déterminer les besoins, respectivement lentretien convenable, il convient de prendre comme point de départ les «Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon larticle 93 LP» (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ATF 147 III 265 cons. 7.2, JdT 2022 II 347 ; arrêt du TF du 08.11.2023[5A_936/2022]cons. 3.1 et 3.2). Ce minimum vital se compose dun montant de base comprenant les frais pour lalimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, leau, léclairage, le courant électrique ou le gaz, etc. Sajoutent au montant de base mensuel les frais de logement (pour autant quils ne soient pas disproportionnés par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur) le cas échéant sous déduction de la part au logement de lenfant , les frais de chauffage et les charges accessoires. Font également partie du minimum vital du droit des poursuites les primes de lassurance‑maladie obligatoire, les dépenses indispensables à lexercice dune profession (soit notamment les frais de déplacements entre le domicile et le lieu de travail), ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées (ATF 147 III 265 cons. 7.2.).
Si les moyens le permettent, il y a lieu délargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, les primes dassurance‑maladie complémentaire, des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt quau minimum vital du droit des poursuites, les frais dexercice du droit de visite, le cas échéant, ou encore, à certaines conditions, un montant adapté pour lamortissement des dettes (ATF 147 III 265 cons. 7.2).
Lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum vital élargi du droit de la famille, l'excédent éventuel doit être réparti en équité entre les ayants droit (ATF 147 III 265cons. 7.2-7.3). La répartition de l'excédent s'effectue généralement par «grandes et petites têtes», en ce sens que chacun des parents reçoit le double de chacun des enfants mineurs (ATF 147 III 265cons. 7.3 ; arrêts du TF du 04.09.2024[5A_735/2023]cons. 8.3 ; du 05.07.2023[5A_645/2022]cons. 7.1). Cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances, en tenant compte de toutes les particularités du cas d'espèce, notamment de la répartition de la prise en charge des enfants, du «travail surobligatoire» ou de besoins spéciaux (ATF 147 III 265cons. 7.1 et 7.3 ; arrêts du TF[5A_735/2023]précitéloc. cit.; du 29.01.2024[5A_468/2023]et[5A_603/2023]cons. 6.3.2). Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC ; arrêt du TF du 27.03.2023[5A_330/2022]cons. 4.2.3). L'attribution d'une part de l'excédent aux enfants doit permettre de couvrir des postes de dépenses, tels que les loisirs et les voyages (arrêt du TF du 20.12.2024 [5A_214/2024] cons. 7.1 et les réf. cit.). En cas de garde partagée, la part dexcédent revenant aux enfants doit être partagée par moitié entre les parents (arrêt du TF du 27.03.2023[5A_330/2023]cons. 4.2.3 et 4.2.4).
Si lenfant vit sous la garde alternée de ses parents, en présence de capacités contributives similaires, la charge financière doit être assumée en principe dans une proportion inverse à celle de la prise en charge (arrêt du TF du 09.06.2020[5A_1032/2019]cons. 5.4.1 ; du 22.08.2019[5A_727/2018]cons. 4.3.2.1). Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant (arrêt du TF du 30.06.2020[5A_926/2019]cons. 6.3 ; du 09.06.2020[5A_1032/2019], déjà cité, cons. 5.4.1 ; du 22.08.2019[5A_727/2018]cons. 4.3.2.3 et les réf. cit.). Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins que l'enfant a lorsqu'il se trouve chez lui et chez l'autre parent (arrêt du TF du 02.12.2020[5A_952/2019]cons. 6.3.1).
II.Raisonnement du premier juge
5.a) Le Tribunal civil a considéré quau vu de la garde partagée, le domicile administratif des enfants devait être fixé à celui de la mère, lequel constituait le lieu de vie des enfants, le père sétant constitué récemment un nouveau domicile.
b) Il a arrêté comme suit la situation des membres de la famille :
-le mari percevait un salaire mensuel net de 7'216 francs et ses charges totalisaient 4'146 francs (minimum vital de 1'350 francs ; frais de logement de 1'140 francs ; prime LAMal de 379 francs ; frais de déplacement de 115 francs ; frais de repas de 192 francs ; charge fiscale de 8 francs ; frais de communication de 100 francs ; frais dassurance de 30 francs), doù un disponible de 3'070 francs ;
-lépouse réalisait un revenu mensuel net de 3'199 francs et ses charges totalisaient 3'680 francs (minimum vital de 1'350 francs ; frais de logement de 1'031 francs ; primes LAMal de 548 francs et complémentaire de 43 francs ; frais de déplacement de 57 francs ; frais de repas de 115 francs ; charge fiscale de 85 francs ; frais de communication de 100 francs ; frais dassurance de 30 francs ; leasing de 321 francs), doù un manco de 481 francs ;
-lentretien convenable de C.________ sélevait à 1'162 francs, soit des charges totalisant 1'402 francs (minimum vital de 600 francs ; frais de logement chez son père de 245 francs ; frais de logement chez sa mère de 222 francs ; primes LAMal de 141 francs et complémentaire de 19 francs ; frais de garde de 175 francs), sous déduction des allocations familiales de 240 francs ;
-lentretien convenable de D.________ sélevait à 1'142 francs, soit des charges de 1'382 francs (minimum vital de 400 francs ; frais de logement chez son père de 245 francs ; frais de logement chez sa mère de 222 francs ; primes LAMal de 141 francs et complémentaire de 19 francs ; frais de garde de 355 francs), sous déduction des allocations familiales de 240 francs.
c) En rapport avec la prise en charge directe des frais par chaque parent, le juge civil a considéré que rien ne justifiait de sécarter de laccord provisoire (v.supraFaits, C/a/5) prévoyant que le père prenait directement en charge une demi-part du minimum vital de chaque enfant, les primes dassurances maladie de base et complémentaires de C.________ et de D.________ et leurs frais de logement chez lui-même, pour un total de 1'310 francs (500 + 320 + 490). Vu le coût total de 2'304 francs pour les enfants (1'162 + 1'142), il demeurait un solde de 994 francs à prendre en charge par le mari, vu la situation déficitaire de lépouse. «[P]ar égalité de traitement entre les enfants», le premier juge a fixé à ce stade les contributions dentretien à 497 francs par enfant.
d) Après couverture des charges de lensemble des membres de la famille, le disponible de lépoux sélevait à 285 francs (3'070 1'310 994 481), montant que le premier juge a réparti à hauteur de 95 francs en faveur de lépouse et 24 francs en faveur de chacun des enfants, le solde (142 francs) étant laissé à disposition du mari. Les contributions dentretien étaient ainsi arrondies à 520 francs par enfant (497 + 24 = 521) et 580 francs pour lépouse (481 + 95 = 576), «lépoux conservant les allocations familiales».
e) Le Tribunal civil a décidé que ces contributions seraient dues dès la séparation, soit dès le 1eraoût 2024, et considéré quaucun changement significatif et non temporaire justifiant létablissement de périodes distinctes nétait intervenu.
III.Domiciliation des enfants et règlement des factures dassurance
6.a) Lappelant ne conteste pas la domiciliation des enfants chez la mère, mais indique que cela engendre des problèmes, dans la mesure où il doit sacquitter des factures dassurance maladie pour les enfants, lesquelles sont directement adressées à la mère. Il dépend ainsi entièrement de la mère pour recevoir les factures et les autres informations. Cela peut également poser un problème avec les éventuels remboursements de frais payés en avance. Selon lui, les factures devraient être acquittées directement par la mère, ce qui faciliterait aussi la fixation des contributions dentretien.
b) Dans sa réponse, lépouse qualifie également la répartition opérée par le premier juge de peu opportune et problématique. Elle sen remet à lappréciation de la Cour de céans, tout en précisant quelle préférerait que la contribution dentretien inclue les primes dassurances maladie de base et complémentaire des enfants, dont le paiement se ferait dès lors par la mère ; il conviendrait alors daugmenter les contributions dentretien en conséquence et dadapter la charge fiscale de toute la famille.
c) On peut donner acte aux parties que la solution retenue par le premier juge (mari devant sacquitter directement des primes dassurance maladie des enfants, alors que les factures y relatives sont adressées au domicile des enfants chez lépouse) paraît peu opportune, tout en relativisant la critique, à mesure que le système remis en cause est celui quelles étaient elles-mêmes convenues en audience le 23 octobre 2024, lépouse ayant conclu le 9 décembre 2024 à la ratification de cet accord, même si les montants auxquels elle concluait intégraient la LAMal. Dans la mesure où les primes concernant lépouse et les enfants font lobjet dune seule et même facture et où, en appel, les deux parties souhaitent que la mère sacquitte de ces factures, il ne se justifie pas de faire payer les primes dassurance-maladie des enfants directement par le mari.
IV.Griefs des parties
7.a) Lépouse reproche dabord au premier juge davoir pris en compte de manière erronée les allocations familiales perçues par lépoux pour déterminer la prise en charge financière de lépouse et pour établir les charges fiscales des parties. Elle lui reproche ensuite de ne pas avoir tenu compte du fait que la prise en charge des enfants par le père nest pas égale à celle par la mère. Elle critique également la manière dont le premier juge a arrêté les frais de déplacement du mari et les frais de parascolaire des enfants. Elle reproche au premier juge de ne pas avoir intégré dans le budget des enfants une contribution de prise en charge afin de couvrir le déficit de la mère. Elle critique enfin les charges fiscales des époux telles que retenues par lautorité précédente, à qui elle reproche en outre de navoir imputé aucune charge fiscale aux enfants.
b) Lépoux critique quant à lui la manière dont le premier juge a fixé son propre revenu, celui de lépouse, certaines charges de lépouse (abonnement de transport public et leasing pour un vélo électrique) et certaines de ses propres charges (primes dassurance-maladie, loyer dun garage ; primes dassurance-vie et de 3epilier). Il se plaint en outre derreurs dans le traitement des allocations familiales (complémentaires).
c) Vu la méthode applicable (v.supracons. 4.2), il convient dexaminer en premier lieu les griefs déterminants pour arrêter la situation financière des parties selon les règles du minimum vital au sens du droit des poursuites.
V.Détermination de la situation des parties selon les règles du minimum vital au sens du droit des poursuites
A.Situation de lépouse
8.Revenu
8.1.Le premier juge a arrêté le salaire mensuel net de lépouse à 3'199 francs, sans autre motivation quun renvoi aux certificats de salaire déposés (de décembre 2023 à septembre 2024).
8.2.Lappelant fait valoir que lépouse avait déclaré lors de son interrogatoire quelle travaillait à 70 % depuis le mois de mai 2024, que son taux de travail était précédemment de 50 %, quelle ignorait si elle pourrait augmenter son taux dactivité, mais quelle ne le souhaitait pas, afin de pouvoir soccuper des enfants. Il reproche au premier juge de ne pas avoir examiné sil devait être exigé de lépouse quelle augmente son taux dactivité à 75 % ou 80 %. Il relève quune augmentation de 5 à 10 % du taux dactivité de lépouse naurait pas dimpact considérable sur cette dernière, quil nexiste pas dempêchements tels que lâge ou létat de santé, quune augmentation du taux dactivité permettrait à lépouse de ne plus avoir de manco et que selon le calculateur de salaire de lOffice fédéral de la statistique, le salaire de lintimée se trouve dans la moyenne basse, de sorte que le premier juge aurait dû imputer un salaire plus élevé à la mère, afin quelle ne présente plus de manco.
8.3.Lintimée fait valoir pour sa part que son taux dactivité est supérieur à ce qui pourrait raisonnablement être exigé delle au vu de lâge de son fils cadet, quelle soccupe des enfants à chaque période durant laquelle elle ne travaille pas et quil est abusif et irréaliste dexiger delle quelle augmente son taux dactivité afin de plus présenter de manco.
8.4.Pour fixer la contribution dentretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à lune comme à lautre un revenu hypothétique supérieur. Il sagit ainsi dinciter la personne à réaliser le revenu quelle est en mesure de se procurer et quon peut raisonnablement exiger delle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 cons. 3.2 ; ATF 137 III 102 cons. 4.2.2.2). Sagissant de lobligation dentretien dun enfant mineur, les exigences à légard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, de sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de lenfant mineur (ATF 137 III 118 cons. 3.1 ; arrêt du TF du 09.10.2024 [5A_59/2024] cons. 3.1).
Lorsque le juge entend tenir compte dun revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout dabord, il doit juger si lon peut raisonnablement exiger de cette personne quelle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il sagit dune question de droit. Lorsquil tranche celle-ci, le juge doit préciser le type dactivité professionnelle que la personne en cause peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si cette personne a la possibilité effective dexercer lactivité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il sagit là dune question de fait (ATF 137 III 102 cons. 4.2.2.2, JdT 2012 II 246 ; arrêt du TF du 19.09.2023 [5A_456/2022] cons. 5.1.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment lâge, létat de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), lexpérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail (ATF 147 III 308 cons. 5.6, JdT 2022 II 143 ; arrêt du TF du 17.01.2024 [5A_392/2023] cons. 4.2).
La prise en charge denfants mineurs est un élément qui doit être pris en considération dans le cadre de lexamen de lactivité exigible. On est en droit dattendre du parent qui se consacre à la prise en charge des enfants quil (re) commence à travailler, en principe, à 50 % dès lentrée du plus jeune à lécole obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès quil atteint lâge de 16 ans révolus(ATF 147 III 308 cons. 5.2, JdT 2022 II 143 ; ATF 144 III 481 cons. 4.7.6, JdT 2019 II 179). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans lexercice de son large pouvoir dappréciation (art. 4 CC ; ATF 144 III 481 cons. 4.7.9, JdT 2019 II 179 ; arrêt du TF du 16.07.2024 [5A_447/2023] cons. 5.1).
8.5.En lespèce, lappelant ne prétend pas quil aurait, devant le Tribunal civil, conclu à limputation dun revenu hypothétique à lépouse et fourni les allégués et les moyens de preuve nécessaires à lappui. Dans sa réponse du 22 octobre 2024 et dans ses observations du 26 novembre 2024, il a au contraire lui-même retenu un montant net de 3'200 francs, 13esalaire compris, au titre du revenu de lépouse (en relevant toutefois dans lécriture du 26.11.2024 qu«au vu de lâge des enfants et de la séparation, il appart[ena]it à [lépouse] daugmenter sa capacité de gain, afin de couvrir son propre entretien et celui des enfants»). Dans son écriture du 17 décembre 2024, il na pas abordé la question du revenu de lépouse.
Le grief est infondé, à mesure que depuis la séparation, lépouse a déjà fait leffort daugmenter son taux dactivité de 20 % et que lappelant nexplique pas pour quelles raisons il faudrait tenir pour vraisemblable que son épouse aurait la possibilité effective daugmenter son taux dactivité, compte tenu notamment du marché du travail, que ce soit auprès de son employeur actuel ou auprès dun nouvel employeur. Et pour cause, puisque cette question na pas fait lobjet dallégués suffisants et que la procédure probatoire na donc pas porté sur ce point.
9.Frais de déplacement
9.1.a) Le Tribunal civil a admisau titre de charge de lépouse des frais de déplacement de 59 francs, avec pour motivation un renvoi aux pièces déposées sous D. 29.
b) Lappelant reproche à lautorité précédente de ne pas avoir tenu compte du rabais de 171 francs par année dont bénéficient les habitants de la Commune de X.________ sur labonnement annuel Onde Verte pour les zones 10 et 11, alors que lintimée avait admis bénéficier de ce rabais lors de son interrogatoire. Selon lui, cest dès lors un montant de 43 francs par mois ([684 171] : 12 = 42.75) qui aurait dû être retenu à ce titre.
c) Lintimée admet le bien-fondé de ce grief. Les frais de déplacement de lépouse seront dès lors pris en compte à hauteur de 43 (et non 59) francs par mois.
9.2.a) Le Tribunal civil a admisau titre de charge de lépouse un montant de 321 francs sous le libellé «leasing», avec pour motivation un renvoi aux pièces déposées sous D. 6/10.
b) Lappelant reproche au premier juge davoir intégré au budget de lépouse ce poste correspondant au financement de lacquisition dun vélo électrique, sans motiver sa décision sur ce point et alors que ce poste avait été contesté par lépoux. Il fait valoir que cette charge naurait pas dû être retenue, car elle nest pas nécessaire à lentretien de la famille, quelle disparaîtra au plus tard en août 2025, à léchéance du contrat, et que lui-même navait plus constaté la présence de ce vélo, qui avait donc peut-être été vendu.
c) Lintimée objecte que le «leasing» a été contracté durant la vie commune, dun commun accord entre les parties, que la charge correspondante est durable et que ce vélo «est utilisé régulièrement dans lintérêt de la famille», de sorte quil est «parfaitement normal de tenir compte de cette charge effective dans létablissement global des charges de la famille».
d) Des frais de véhicule privé dont lusage nest pas indispensable selon le minimum vital du droit des poursuites peuvent être pris en considération plus largement dans le minimum vital du droit de la famille. Il peut en aller de même lorsque lusage du véhicule par un parent est lié à la présence denfants à transporter (Stoudmann, Le divorce en pratique, 3eéd.,
p. 225 et les réf. cit.). En lespèce, par simplification, on partira du principe que tous les frais de déplacement relèvent du minimum vital (déplacements professionnels et déplacements nécessités par la présence des enfants).
En lespèce, il faut donner acte à lappelant que le juge civil na pas respecté son droit dêtre entendu en ne motivant pas à satisfaction de droit sa décision sur ce point, par le seul renvoi à la pièce, alors que le principe de la prise en compte du poste était litigieuse. Sur le fond, il ressort du contrat déposé que ce dernier a été conclu pour financer un vélo cargo à assistance électrique et que les mensualités de 320 francs dues commençaient le 1ernovembre 2023, avec une durée de 24 mois. Ce contrat a été conclu lors de la vie commune des parties, dune part, et il servait vraisemblablement les intérêts de la famille, dautre part, étant donné que le véhicule en question est «conçu pour le transport de fret ou de personnes» (facture n° 5805), soit notamment le transport des courses et/ou des enfants. Lusage dun véhicule de ce type, en sus de labonnement de transports publics, se justifie sous langle du minimum vital du droit des poursuites, compte tenu de la présence des enfants. Quand bien même le paiement du vélo est échelonné entre novembre 2023 (1reéchéance) et septembre 2025 (dernière échéance), on continuera dadmettre après cette date, dans le budget de lépouse comme dans celui de lépoux (v.infracons. 14) , un montant total de 364 francs par mois (43 + 321) pour les frais de déplacement. Cela se justifie eu égard à la durée de vie prévisible dun vélo cargo électrique, dune part, et du fait quun tel véhicule ne parait pas forcément adapté à long terme, en présence de deux enfants, vu les besoins de ceux-ci, dautre part. La prise en compte de la charge est justifiée, en ce sens quil est clair que lépouse aura durablement et effectivement des frais (à première vue comparables à ceux du mari) pour se déplacer avec les enfants et pour les besoins du ménage, ce dautant plus que le mari reconnaît pour lui-même la nécessité dun véhicule automobile pour les activités avec les enfants.
10.Prime dassurance-maladie de base
Lépoux allègue que lépouse a, sans le consulter, résilié pour le 1erjanvier 2025 les contrats dassurance-maladie pour elle-même et les enfants ; il sollicite le dépôt des nouvelles polices.
Lépouse a déposé ces pièces à la demande du juge instructeur, le 25 avril 2025. Il en résulte que sa prime dassurance-maladie de base sélève à 435.50 francs par mois depuis le 1erjanvier 2025. Par simplification, cest ce montant qui sera pris en compte (en lieu et place des 548 francs retenus par le premier juge).
11.Paiement effectif du loyer
Lépoux met en cause le paiement effectif par lépouse dun loyer à ses parents pour lappartement quelle occupe.
Avec sa réponse, lépouse a déposé les justificatifs attestant du versement par ses soins de 1'475 francs par mois à ses parents depuis mai 2023. Ce montant correspond à celui du loyer mensuel brut selon le contrat de bail déposé. On retiendra donc que lépouse paie effectivement à ses parents le loyer convenu pour lappartement quelle occupe. Le premier juge a bien retenu un loyer de 1'475 francs pour lappartement correspondant (1'031 francs pour lépouse + 222 francs pour C.________ + 222 francs pour D.________).
B.Situation du mari
12.Revenu
12.1.Lors de son interrogatoire du 27 novembre 2024, lépoux a déclaré quil travaillerait à un taux dactivité plus bas (90 % au lieu de 100 % précédemment) dès le 1erjanvier 2025, quil essayait de baisser son taux de travail depuis trois ou quatre ans et que cétait lune des raisons pour lesquelles il avait changé demployeur une année et demie plus tôt. Lépouse a pour sa part déclaré lors de son propre interrogatoire quelle ignorait jusquà laudience que son mari avait sollicité une baisse de son taux de travail, propos que linstance précédente a jugés convaincants. Le premier juge a par ailleurs considéré comme surprenant que le mari nait pas mentionné cet élément lors de laudience du 23 octobre 2024. En tout état de cause, une réduction volontaire du taux dactivité de lépoux nétait pas admissible, dans la mesure où la prise en charge des enfants dont lépoux demandait la ratification avait été discutée le 23 octobre 2024 sans quil soit fait référence à un changement de taux dactivité du mari, pourtant survenu à peine trois mois plus tard. La baisse ne sinscrivait ainsi pas dans un projet familial servant lintérêt des enfants, mais relevait dune convenance personnelle du mari, lequel navait dailleurs pas expliqué «comment il obtiendrait son demi-jour ou en quoi cette réduction de taux lui permettrait de passer davantage de temps avec les enfants». En conséquence, le Tribunal civil a imputé à lépoux, à compter du 1erjanvier 2025, un revenu hypothétique correspondant au revenu effectivement réalisé par lintéressé avant cette date.
12.2.Lappelant reproche au premier juge davoir omis de prendre en compte le fait que selon son employeur, la réduction du taux dactivité avait été «scellée en décembre 2023», soit avant la séparation des parties, et quune fois cette décision prise, lui-même navait plus la possibilité de la faire modifier. Son nouveau taux dactivité lui permettait en outre «de travailler à 100 % durant toute lannée et ensuite de compenser ce taux supplémentaire en jours de vacances supplémentaires avec ses enfants». À défaut, «les parties seraient contraintes dinscrire les enfants dans des camps ou structures pendant les vacances et cela engendreraient (sic) des coûts qui dépasseraient largement les 10 % de réduction du taux». Finalement, dans la mesure où il travaillait à un taux supérieur à 75 % et que lentretien de la famille était assuré, le premier juge ne pouvait pas lui imputer un salaire supérieur.
12.3.Lintimée reproche à lappelant davoir admis tout au long de la procédure quil travaillait à 100 %, avant de «sort[ir] soudainement de son chapeau une diminution du taux de travail de 10 %». Selon elle, la diminution du taux dactivité de lappelant est intervenue «en cours de procédure, de manière tout à fait imprévisible et peu crédible» et le document de lemployeur produit est «douteux» et ne correspond pas à la réalité, en ce sens que lépoux travaille toujours à un taux de 100 %.
12.4.Le 26 novembre 2024, soit la veille de laudience du 27 novembre 2024, lépoux a allégué que son taux dactivité passerait de 100 à 90 % le 1erjanvier 2025, que ce changement avait été convenu avec son employeur une année plus tôt et que son employeur avait «pris des mesures organisationnelles qui ne peuvent être changées». À lappui, il déposait une lettre de la banque CLER datée du 15 novembre 2024, adressée à lui-même et ayant le contenu suivant : «Par la présente, nous vous confirmons que notre collaborateur, B.________, nous a sollicité (sic) en date du 05 décembre 2023 afin de convenir de réduire son taux dactivité de 100 % à 90 % dès 01 (sic) janvier 2025. Nous avons donc validé sa demande».
La pièce déposée ne prouve pas que lépoux aurait, durant la vie commune, informé son épouse de son intention de solliciter de la part de son employeur une baisse de son taux dactivité à partir du 1erjanvier 2025, et encore moins que son épouse aurait approuvé une telle demande. À cela sajoute encore que si lépoux était effectivement convenu avec son employeur, le 5 décembre 2023, dune diminution de son taux dactivité à compter du 1erjanvier 2025, il naurait sans doute pas manqué dalléguer ce changement futur et certain dans sa réponse du 22 octobre 2024, ce quil na toutefois pas fait. De même, la déclaration de lépoux, faite durant son interrogatoire, selon laquelle ilessayait de baisser son taux de travail depuis trois ou quatre ans (outre quelle est tardive)nest pas crédible, en ce sens que sil avait fait des demandes en ce sens, lépoux disposerait de moyens de preuve (écrits ; témoignages). À cela sajoute encore que si lépoux avait la volonté de travailler à 90 % depuisnovembre 2020 ou novembre 2021, on ne voit pas pourquoi il a demandé le 5 décembre 2023 à son employeur une telle baisse non pas dès que possible, mais à partir du 1erjanvier 2025. Vu ces circonstances, il faut retenir, sous langle de la vraisemblance, que la réduction du taux dactivité du mari dès le 1erjanvier 2025 na pas été décidée dentente entre les époux durant la vie commune, mais par lépoux unilatéralement et par convenance personnelle, en sachant vu la situation de déficit de son épouse et de ses enfants que cela était de nature à réduire le montant des contributions dentretien dues à ses enfants et à son épouse. Un tel choix ne saurait être protégé, au premier motif que son auteur contrevient à son obligation de se conformer aux règles de la bonne foi (art. 52 al. 1 CPC) et au second motif que selon la jurisprudence, si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il sait ou doit savoir qu'il lui incombera d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt du TF du 08.05.2025[5A_288/2024]cons. 4.3 et les réf. cit.). Une telle imputation se justifie dautant plus lorsque les enfants crédirentiers sont âgés respectivement de 10 et 6 ans. Dans le cas despèce, lappelant, qui était représenté par un mandataire professionnel, ne pouvait en effet ignorer, depuis le début de la procédure, que même en cas de garde partagée, il devrait sacquitter de contributions dentretien envers ses enfants, puisque son épouse travaillait à temps partiel, percevait un revenu plus faible que le sien et devait supporter des charges supérieures à ses revenus. Or l'exploitation de la capacité de gain du parent débiteur est soumise à des exigences particulièrement élevées en relation avec la prestation de contributions d'entretien en faveur de l'enfant mineur, en particulier lorsque la situation financière de la famille est serrée, comme cest le cas en lespèce (arrêt du TF du 27.01.2022[5A_1026/2021]cons. 4.3 et les réf. cit.), en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (arrêt du TF du 08.06.2021[5A_1040/2020]cons. 3.1.1 et les réf. cit.). En lespèce, lépouse a respecté ses obligations en augmentant son taux dactivité après la séparation, au contraire du mari, qui a choisi de le réduire.
Il y a dautant moins lieu de revoir à la baisse le montant du revenu de lépoux retenu par le premier juge quavecson mémoire dappel, lépoux a déposé un contrat de «Crédit à la consommation Cornèrcard» daté du 10 février 2025 (à noter que cette date est postérieure à celle de la diminution effective du taux dactivité de lépoux), signé de sa main et dont il ressort que son revenu mensuel net sélève à 7'469.58 francs «après déduction des cotisations sociales telles que AVS, AI, APG, AC, AA, caisse de pension, etc., y compris allocations familiales, autres allocations, etc.», plus 690 francs de «Revenu accessoire», soit un revenu mensuel total net de 8'159.58 francs.
Interpellé à ce sujet par le juge instructeur, lépoux a répondu le 20 mai 2025 quil avait fourni à son cocontractant «ses fiches de salaire de lannée 2024» et que cest sur cette base que son budget avait été établi. Quant au «Revenu accessoire», il correspondait «aux allocations pour enfant et aux allocations familiales, à savoir 2 x 220.- + 250.- = 690.-».
Lintégralité des fiches de salaire de lépoux pour lannée 2024 ne figure pas au dossier, lintéressé nayant déposé que les fiches de salaire relatives aux mois de mars à août 2024, soit six mois. Suite à linterpellation du juge instructeur, lépoux na pas déposé son certificat annuel de salaire pour lannée 2024, ni les six fiches mensuelles de salaire manquantes. De la prise de position de lépoux du 20 mai 2025, on pourrait déduire que lintégralité des fiches de salaire de lépoux pour lannée 2024 a été fournie à lorgane de crédit, dune part, et, dautre part, quil en ressort que lépoux a perçu en 2024 un salaire mensuel net moyen de 7'469.58 francs. Après ajout du montant de lallocation complémentaire de 250 francs(v.infracons. 14.3), cela ferait un salaire net moyen total de 7'719.58 francs par mois. Vu lactivité de conseiller opérations liées à la clientèle privée exercée par le recourant au service dun établissement bancaire, il est possible quune partie de la rémunération de lintéressé pour lannée 2024 corresponde au versement de bonus ou dautres avantages napparaissant pas sur les seules six fiches mensuelles de salaire déposées devant le premier juge. En labsence dinformations sur la nature des versements supplémentaires et leur caractère éventuellement variable, on sen tiendra au montant retenu par le premier juge.
Enfin, largument financier avancé par lappelant, soit le fait que les enfants devraient être placés dans des structures daccueil durant les vacances, occasionnant ainsi des coûts supplémentaires, ne change rien à ce qui précède, dès lors que les frais supplémentaires en question ne sont ni chiffrés, ni rendus vraisemblables. Sur ce dernier point, lappelant na allégué en première instance (dans sa réponse du 22.10.2024 notamment) aucun coût supplémentaire de placement des enfants dans des structures daccueil durant les vacances, qui serait dû au fait que lui-même travaillait à temps plein. Lexistence de tels coûts supplémentaires est dautant moins vraisemblable quil ressort de laccord passé entre les époux le 23 octobre 2024 queles grands-parents tant maternels que paternels prennent régulièrement en charge C.________ et D.________. Finalement, lépoux admet lui-même quil répercuterait la diminution de son taux dactivité sur ses jours de vacances et non en se rendant plus disponible durant la semaine, par exemple pour faciliter le déroulement de la garde partagée. Dans cette optique et par parallélisme avec la mère, une diminution du taux dactivité aurait pu être appréhendée différemment, mais ce nest pas le motif et laménagement invoqués.
13.Prime dassurance-maladie de base
13.1.Lappelant reproche au premier juge davoir pris en compte ses primes dassurance-maladie de base de 2024, alors quil a retenu celles de 2025 pour lépouse et les enfants. Il invoque comme fait nouveau que sa prime dassurance-maladie de base sélève à 434.45 francs par mois en 2025 et dépose à lappui un certificat dassurance du 8 octobre 2024.
13.2.Lappelant est malvenu de reprocher au premier juge de ne pas avoir pris en compte une pièce que lui-même sest abstenu de fournir au Tribunal civil, alors quil aurait pu le faire avec son écriture du 17 décembre 2024 (v.supraFaits, C/g). Vu que les pièces et moyens de preuve nouveaux sont recevables sans conditions dans la présente procédure (on doute que lintention du législateur ait été doffrir au parent débirentier dobtenir une réduction des contributions dentretien dues aux enfants en déposant en appel des pièces quil aurait pu produire en première instance en faisant preuve de la diligence imposée par les circonstances, mais cest le résultat de la jurisprudence du Tribunal fédéral citée plus haut et désormais de la loi), on tiendra compte plus loin de la nouvelle prime.
14.Frais de déplacement
14.1.a) Dans son écrit du 22 octobre 2024, lépoux a allégué un montant de 110 francs au titre de «Frais dacquisition du revenu (trajet) (10 km x 0.6 x 19)», sans mentionner de frais de leasing, dassurance ou de taxe. Dans son écrit du 26 novembre 2024, il a allégué un poste «Frais dacquisition du revenu (trajet) (10 km x 0.6 x 19)» de 114 francs par mois, sans mentionner de frais de leasing, dassurance ou de taxe. Dans son écrit du 17 décembre 2024, il na pas évoqué la question du coût effectif de ses déplacements professionnels. Lors de son interrogatoire du 27 novembre 2024, lépoux a déclaré quil se rendait en voiture à son travail et à ses déplacements professionnels ; que son véhicule, âgé de 16 ans et accusant plus de 255'000 kilomètres, était stationné devant chez lui depuis plus dune semaine parce quil ne fonctionnait plus ; que son garagiste lui avait dit quil nétait pas réparable ; que lui-même examinait la possibilité dun leasing sans apport.
b) Dans sa demande du 12 septembre 2024 et dans ses observations du 9 décembre 2024, lépouse a pour sa part admis un montant de 60 francs par mois pour les déplacements du mari.
c) Le premier juge a retenu un montant de 115 francs par mois à titre de frais de déplacement de lépoux, avec pour seule motivation : «méthode"60 cts / km"».
14.2.a) Lépouse conteste ce poste, en alléguant que lépoux se rend habituellement sur son lieu de travail à vélo ou en scooter, et «très exceptionnellement» en voiture. Selon elle, la prise en compte au titre des frais y relatifs dun montant supérieur à 80 francs par mois nest pas admissible, à mesure que dans lannexe 2 de la déclaration dimpôts des parties produite avec la demande, cest un montant annuel de 960 francs qui était déclaré au titre des frais de déplacement professionnels du mari (à noter que le moyen de transport déclaré est l«auto»).
b) Lépoux fait valoir que lépouse tente de substituer son appréciation à celle du premier juge, sans fournir une argumentation convaincante.
c) Le grief de lépouse est infondé, à mesure que ce sont les charges effectives et réellement supportées par les personnes concernées qui doivent être prises en compte. Or lépouse ne prétend pas que (et elle nexpliquea fortioripas pour quelles raisons) le coût effectif des déplacements professionnel de lépoux serait de 80 (et non 115) francs par mois en moyenne. En effet, le montant fiscalement déductible au titre des déplacement professionnel dun contribuable est une chose et les coûts effectifs des déplacements professionnels de ce contribuable en sont une autre, même si usuellement le contribuable essaie dobtenir la déduction la plus haute possible. Faute toutefois pour lépouse dexpliquer quel est le trajet à prendre en compte, combien de déplacements il faut prendre en compte respectivement en vélo, en scooter et en voiture, pour quelles raisons, et comment elle chiffre les coûts effectifs correspondants, la motivation de lappel est insuffisante sur ce point.
14.3.a) Dans son appel, lépoux rappelle ses déclarations lors de laudience du 27 novembre 2024 et allègue avoir «besoin dun véhicule pour se rendre au travail et faire des activités avec ses enfants» et avoir acquis un nouveau véhicule en le finançant par un crédit à la consommation. Il dépose le contrat de «Crédit à la consommation Cornèrcard» cité plus haut (cons. 12.5), valable à partir du 27 mars 2025 et portant sur un prêt de 47'000 francs, remboursable en 84 mensualités de 736.50 francs, pour un total de 61'866 francs.
b) Lappelant reproche en outre au Tribunal civil de ne pas avoir retenu, sans motivation, le loyer du garage quil louait pour un montant de 130 francs par mois. Il relève que dans le village de Y.________, les possibilités de parcage sur la voie publique sont «pratiquement impossibles». Le premier juge ayant admis quil avait besoin de sa voiture pour ses trajets professionnels, il devait en conséquence admettre le loyer du garage.
14.4.Lintimée allègue que lépoux «se déplace principalement en scooter et à vélo pour se rendre sur son lieu de travail» et que son ancien véhicule se trouve encore actuellement à son domicile. Elle observe que lépoux na pas allégué de frais de parking dans le centre-ville de X.________, ni prouvé que son ancien véhicule aurait été en panne et serait irréparable. Selon elle, lépoux na pas besoin dune voiture pour se rendre sur son lieu de travail, mais peut sy rendre en scooter, en vélo ou en transport public ; il ne se justifie pas quil prenne une voiture en leasing et même si tel était le cas, les mensualités de 736.50 francs sont largement trop élevées, vu la situation de la famille, et devraient donc être réduites selon lappréciation de la Cour. De lavis de lépouse, lépoux a contracté un leasing dans le but de diminuer sa capacité contributive au maximum, dans la perspective de la procédure de séparation.
14.5.a) Les frais de déplacement peuvent être inclus dans le minimum vital si lutilisation dun véhicule est nécessaire à lépoux concerné pour se rendre à son travail. Un certain schématisme est de mise et la jurisprudence admet la prise en compte d'un forfait par kilomètre, de 60 ou 70 centimes, englobant l'amortissement. Dans un cas despèce, où une partie navait pas allégué le kilométrage nécessaire pour des déplacements liés à son travail, le Tribunal fédéral a considéré quil nétait pas arbitraire de compter 385 francs par mois, soit la moitié des frais de leasing, d'assurance et d'impôts établis, totalisant environ 640 francs par mois, ainsi que la moitié des frais de carburant pour le surplus, la cour cantonale ayant estimé sans arbitraire que les 651.80 francs allégués pour les charges mensuelles étaient excessifs (arrêt du TF du 22.11.2021 [5A_532/2021] cons. 3.4, auquel lappelant se réfère lui-même). Il faut tenir compte dans ce cadre de l'entier des redevances de leasing d'un véhicule d'un prix raisonnable qui a la qualité d'objet de stricte nécessité (arrêt du TF du 01.02.2016 [5A_557/2015] cons. 4.2, qui se réfère à ATF 140 III 337 cons. 5.2).
b) En lespèce, lépouse admet que lépoux disposait dun véhicule automobile du temps de la vie commune. Dès lors quont été comptés dans le budget de lépouse les coûts effectifs relatifs à labonnement de transport public deux zones, dune part, et à lusage dun vélo cargo électrique permettant de véhiculer les enfants et de transporter les courses, dautre part, on peut compter dans le budget du mari les coûts raisonnables liés à lusage dune voiture.
c) Cela étant, les simples déclarations de lépoux ne suffisent pas à rendre vraisemblable que le véhicule utilisé durant la vie commune serait tombé en panne, dune part, et quil ne serait pas réparable, dautre part. Lépoux, qui prétend avoir consulté un garagiste, aurait pu déposer un écrit de ce garagiste confirmant ces déclarations ; il ne la pas fait. Ensuite, les pièces déposées par lépoux ne renseignent pas sur le ou les objet(s) qui aurai(en)t, dans les faits, été financé(s) par le prêt accordé. Si lépoux avait effectivement acheté ou pris en leasing une voiture, il aurait été en mesure de déposer le contrat y relatif ; il ne la pas fait. Quant aux coûts de déplacement effectifs de lépoux, on ne peut que sétonner que lintéressé évalue ce poste à 982 francs au stade de lappel (115 francs retenus par le premier juge + 130 francs pour la location dun garage + 737 francs pour la prétendue acquisition dun nouveau véhicule), alors quil lévaluait à 240 francs («Loyer de garage (obligatoire)» de 130 francs + «Frais dacquisition du revenu (trajet) (10 km x 0.50 x 22)») le 22 octobre
2024. À cela sajoute encore que compte tenu de la situation financière des parties, il est tout à fait déraisonnable de la part de lépoux débirentier de sengager, après la séparation, à payer736.50 francs par mois pour financer lachat dune voiture.
Concernant le garage loué par lépoux à Y.________ à compter du 1eroctobre 2024 pour 130 francs par mois, lintéressé avait allégué cette charge dans saréponse et déposé à lappui le contrat de bail y relatif. En ne traitant pas cette question, le juge civil na pas respecté son devoir de motivation. Cela étant, lépoux na pas rendu vraisemblable quil lui serait impossible de garer gratuitement sa voiture à Y.________. On saurait dautant moins admettre un tel fait quil existe à première vue des alternatives de parcage payant moins onéreuses que la location dun garage (macaron de parcage) et que la location dun garage parait au surplus disproportionnée, en fonction des moyens financiers de la famille, puisque le loyer y relatif de 130 francs excède lexcédent de 75.30 francs (v.infracons. 24).
En définitive, vu le flou régnant sur la manière dont lépoux se déplace à son travail et pour les besoins de ses enfants, on retiendra au titre des frais de déplacement de lintéressé une charge mensuelle totale de 364 francs. Cette charge, qui correspond à celle retenue pour lépouse (v.supracons. 9), permet à première de vu de couvrir lamortissement dune voiture de catégorie raisonnable et adaptée aux besoins de lépoux et de ses enfants, les frais dassurance, limpôt sur le véhicule et le coût du carburant nécessaire.
C.Situation des enfants
15.Frais de garde
15.1.Le premier juge a retenu des «frais de garde» de 175 francs pour C.________ et de 355 francs pour D.________, en renvoyant à la pièce D. 2/9, soit une facture relative aux coûts daccueil parascolaire de C.________ et de D.________ en juin 2024.
15.2.a) Lépouse reproche au premier juge de navoir pas tenu compte de lactualisation des frais de garde de C.________ et de D.________ en fonction des pièces quelle avait déposées lors de laudience du 27 novembre 2024, soit «les nouvelles factures de parascolaire, avec nouveau tarif dès lors (sic) mois doctobre 2024». Dès octobre 2024, il convient selon elle de fixer les frais de garde mensuels à 208.35 francs pour C.________ et à 453.53 francs pour D.________.
b) Lépoux objecte que la pièce déposée le 27 novembre 2024, soit la facture relative aux coûts daccueil parascolaire de C.________ et de D.________ en octobre 2024, inclut des frais extraordinaires relatifs à la période des vacances scolaires dautomne, et quaprès déduction de ces frais (22.48 + 32.22 francs pour C.________ ; 67.44 + 57.32 francs pour D.________), on parvient à un total de 511.44 francs, inférieur à celui ressortant de la facture relative au mois de juin 2024.
15.3.En ignorant purement et simplement les pièces D. 30/21 et 30/22, sans expliquer pour quelles raisons il ne les prenait pas en compte, le premier juge a failli au devoir de motivation qui lui incombait. La Cour se rallie sur ce point au raisonnement de lépoux, auquel lépouse na dailleurs rien objecté. En effet, sur la pièce D. 30/22, il est précisé que les coûts identifiés par lépoux correspondent à des frais supplémentaires pour laccueil pendant la période des vacances. Après déduction de ces coûts supplémentaire, les frais de parascolaire en octobre 2024 totalisent 182.65 francs pour C.________ et 328.77 francs pour D.________. La pièce invoquée ne justifie dès lors pas de revoir à la hausse lun ou lautre des frais de garde arrêtés par le premier juge. On sy tiendra donc, étant précisé quils correspondent aux montants admis par lépoux dans son écriture du 22 octobre 2024 et non contestés en appel, et quils correspondent donc vraisemblablement à la part moyenne et effective des frais de garde de C.________ et de D.________ à la charge des parties.
16.Primes dassurance-maladie de base
Lépoux a allégué que lépouse a, sans le consulter, résilié pour le 1erjanvier 2025 les contrats dassurance-maladie pour elle-même et les enfants ; il a sollicité le dépôt des nouvelles polices.
Lépouse a déposé ces pièces à la demande du juge instructeur, le 25 avril 2025. Il en résulte que les primes mensuelles dassurance-maladie de base sélèvent depuis le 1erjanvier 2025 à 90.25 francs pour chacun des enfants. Par simplification, ce sont ces montants qui seront pris en compte (en lieu et place des 141 francs par enfant retenus par le premier juge).
17.Allocations familiales et allocations complémentaires
17.1.Lépoux reproche au premier juge davoir arrêté le montant de son salaire net pour une activité à temps plein à 7'216 francs. Selon lui, le premier juge aurait dû déduire du montant net de 7'406 francs, ressortant des fiches mensuelles de salaire déposées, 440 francs correspondant aux «Allocations pour enfants et de formation» et 250 francs correspondant à l«Allocation familiale» selon les mêmes fiches, soit un revenu mensuel net de 6'716 francs.
17.2.Lépouse reproche pour sa partau premier juge des erreurs de calcul et/ou de raisonnement dans la prise en compte des allocations familiales.
Concrètement, le premier juge a arrêté lentretien convenable des enfants à respectivement1'162 (C.________) et 1'142 francs (D.________), sous déduction des allocations familiales de 240 francs par enfant. Dans la suite de son raisonnement, il a constaté que le père prenait en charge directement une demi-part du minimum vital de chaque enfant (500 francs au total), leurs primes dassurances maladie de base et complémentaires (320 francs au total) et leurs frais de logement chez lui (490 francs au total), mais il a omis de prendre en compte à ce stade les allocations familiales perçues par le père. À mesure que la décision querellée prévoit que lépoux «conserve les allocations familiales», le Tribunal civil aurait dû tenir compte des allocations familiales à hauteur de 480 francs pour les deux enfants dans la prise en charge effective, en déduction des coûts directs assumés par le père, cest-à-dire retenir que la prise en charge effective et globale pour les deux enfants par le père s'élève à 830 francs (500 + 320 + 490 480). Vu le coût total de 2'304 francs pour les enfants (1'162 + 1'142), le solde à prendre en charge de 994 francs, retenu par le premier juge, est inférieur de 480 francs (soit le montant des «allocations familiales oubliées dans létablissement dans (sic) la prise en charge effective par le père») à la charge effectivement assumée par la mère.
17.3.En premier lieu, il convient de distinguer le sort à réserver aux allocations familiales de celui à réserver aux allocations complémentaires : alors que les premières doivent être portées en compte dans le revenu de lenfant (et par conséquent déduites du revenu net du parent qui les perçoit, contrairement à ce qua fait le premier juge), les secondes doivent être portées en compte dans le revenu du parent salarié concerné (arrêts de la Cour de céans du 02.09.2024 [CACIV.2024.33] cons. 4.3 ;du 12.09.2023 [CACIV.2023.52] cons. 5.2.3.2).Comme exposé dans larrêt de la Cour de céans du 26 novembre 2018 (CACIV.2018.48, cons. 5d) et selon une jurisprudence relativement ancienne de la Cour de cassation civile neuchâteloise (arrêt de la CCC du 05.06.2002 in RJN 2002 p. 68, p. 70 cons. 4), il est en effet nécessaire de distinguer les «prestations sociales pour enfants», lesquelles entrent dans le champ dapplication de larticle 285 al. 2 CC, des prestations accordées au parent lui-même, pour alléger son devoir d'entretien. Selon une interprétation historique, les allocations complémentaires versées aux employés de lÉtat de Neuchâtel doivent leur profiter, puisquelles remplacent une allocation de ménage ; lintention du législateur nétait pas de favoriser les enfants de fonctionnaires, mais bien ces derniers dans laccomplissement de leurs obligations familiales ; lallocation complémentaire est ainsi comprise dans le traitement de lemployé public (arrêt de la CMPEA du 05.12.2016 [CMPEA.2016.3] cons. 7) ; elles entrent dès lors dans les ressources déterminantes du parent qui les perçoit, si elles ne sont pas reversées à lenfant ou ne sont pas utilisées pour lui (de Weck-Immeléin: CPra Matrimonial, n. 63adart. 176 CC et les réf. cit.). Ce raisonnement sapplique par analogie aux travailleurs du secteur privé à qui lemployeur verse, en plus des allocations familiales au sens strict, des allocations complémentaires (arrêts de la Cour de céans du 05.09.2019 [CACIV.2019.55] cons. 4 ; du 12.09.2023 [CACIV.2023.52] cons. 5.2.3.2).
En application de ces principes, le premier juge aurait dû retenir pour lépoux un salaire net de 6'966 francs (7'406 440)jusquau 31 décembre 2024, puis de 6'926 francs (7'406 480), vu laugmentation des allocations familiales à compter du 1erjanvier
2025. Cette erreur de méthode sera corrigée plus loin. Par simplification, on se réfèrera uniquement aux chiffres dès le 1erjanvier 2025.
D.Synthèse
18.Vu ce qui précède, la situation des membres de la famille doit être arrêtée comme suit,selon les règles du minimum vital du droit des poursuites :
-le mari se voit imputer un revenu hypothétique de6'926 francs, incluant lesallocations complémentaires, mais non les allocations familiales(v.supracons. 12 et 17) et ses charges totalisaient 3'480.45 francs (minimum vital de 1'350 francs ; frais de logement de 1'140 francs ; prime LAMal de 434.45 francs [v.supracons. 13] ; frais de déplacement de 364 francs [v.supracons. 14] ; frais de repas de 192 francs), doù un disponible de 3'445.55 francs (3'445 francs en chiffres ronds) ;
-lépouse réalise un revenu mensuel net de 3'199 francs et ses charges totalisent 3'295.50 francs (minimum vital de 1'350 francs ; frais de logement de 1'031 francs ; prime LAMal de 435.50 francs [v.supracons. 10] ; frais de déplacement de 364 francs [v.supracons. 9] ; frais de repas de 115 francs), doù un manco de 96.50 francs (97 francs en chiffres ronds) ;
-lentretien convenable de C.________ sélève à 1'092.25 francs (1'093 francs en chiffres ronds), soit des charges totalisant 1'332.25 francs (minimum vital de 600 francs ; frais de logement chez son père de 245 francs ; frais de logement chez sa mère de 222 francs ; prime LAMal de 90.25 francs [v.supracons. 16] ; frais de garde de 175 francs), sous déduction des allocations familiales de 240 francs ;
-lentretien convenable de D.________ sélève à 1'072.25 francs (1'073 francs en chiffres ronds), soit des charges de 1'312.25 francs (minimum vital de 400 francs ; frais de logement chez son père de 245 francs ; frais de logement chez sa mère de 222 francs ; prime LAMal de 90.25 francs [v.supracons. 16] ; frais de garde de 355 francs), sous déduction des allocations familiales de 240 francs.
Dès lors que la famille jouit à ce stade dun disponible de 1'182 francs (3'445 97 1'093 1'073), il se justifie détablir sa situation selon les règles du minimum vital du droit de la famille.
VI.Taux de prise en charge des enfants par chaque parent
19.a) Lépouseconteste la prise en charge effective des enfants établie par le premier juge, à savoir 50 % par chaque parent. Sur la base de laccord intervenu le 23 octobre 2024 entre les parties, relatif à la garde des enfants, elle estime prendre en charge les enfants 60 % du temps, contre 40 % pour lépoux. Elle illustre son propos par le tableau suivant, déjà produit en première instance :
Selon elle, le minimum vital des enfants et la part du disponible leur revenant doivent être répartis selon la prise en charge effective.
b) Lépoux objecte que le tableau produit donne une vision tronquée de la réalité, dans la mesure où la subdivision en trois parties «matin», «journée» et «soir» donne limpression quil sagit de trois parts égales, ce qui nest pas le cas. Lépouse tente darguer que sa prise en charge les jeudis à midi et parfois laprès-midi constitue un motif suffisant pour considérer que sa prise en charge est supérieure à la sienne, ce qui est faux. Selon lui, «[i]l y a 168 heures dans une semaine, dans un modèle de garde partagée parfait», chacun des parents prenant en charge les enfants durant 84 heures ; à supposer quun des parents prenne en charge les enfants deux heures de plus par semaine (i.e. les repas du jeudi), cela représenterait sur une semaine une différence de moins de 2 %.
c) La prise en charge en nature denfants scolarisés peut être déterminée en divisant la journée en trois périodes (matin jusquau début de lécole / journée du début à la fin de lécole / soir après la sortie de lécole) sur une durée de 14 jours (arrêt du TF du 09.03.2022[5A_117/2021]cons. 4.4). Sur le principe, la réflexion de lépouse est donc pertinente. Cela étant, le tableau proposé par lépouse ne correspond pas entièrement à la situation effective, notamment parce que laccord prévoit que les enfants vivent «du lundi au mercredi midi, chez la maman, puis chez le papa du mercredi midi au vendredi soir», et quils passent le week-end jusquau dimanche soir après le souper une semaine sur deux avec chaque parent. La garde partagée prévue par laccord sillustre comme suit, à supposer que lépouse ait congé chaque jeudi (épouse en noir ; mari en blanc ; une plage partagée par moitié en gris) :
Jour/
Période
Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Dans le tableau ci-dessus, la période 1 comprend le réveil des enfants, le petit-déjeuner et lamatinée ; la période 2 le repas de midi et laprès-midi ; la période 3 celle du repas du soir et de la soirée et du coucher des enfants.
Sur une durée de 14 jours, les 28 repas de midi et du soir sont pris à raison de 15,5 chez la mère et 12,5 chez le père, soit une proportion de 55 % (mère) / 45 % (père). Cette proportion se retrouve dans la durée de la prise en charge globale, qui est de 23 plages chez la mère et 19 chez le père, sur les 42 plages comprises dans les 14 jours.
Tel quil est formulé, laccord des parties ne permet pas de comprendre si lépouse a congé tous les jeudis, comme cela se déduit du tableau quelle présente. Dès lors que dans sa réponse, lépoux na pas soulevé que tel ne serait pas le cas, on sen tiendra à cette clé de répartition.
d) Il découle de cette prise en charge que lépoux prend directement en charge 45 % du minimum vital de chaque enfant.
VII. Charges supplémentaires selon le minimum vital du droit de la famille
20.Primes dassurance-maladie complémentaires
20.1.a) Lépoux a allégué que lépouse a, sans le consulter, résilié pour le 1erjanvier 2025 les contrats dassurance-maladie pour elle-même et les enfants ; il a sollicité le dépôt des nouvelles polices.
b) Lépouse a déposé ces pièces à la demande du juge instructeur, le 25 avril
2025. Il en résulte que, depuis le 1erjanvier 2025, la prime dassurance-maladie complémentaire sélève à 35.25 francs par mois pour elle-même. Aucune pièce na été fournie en rapport avec C.________ et/ou D.________. Cest la situation au 1erjanvier 2025 qui sera prise en compte (donc sans primes dassurance complémentaire pour les enfants).
20.2.a)Lépoux reproche au premier juge de navoir pas tenu compte de sa prime dassurance-maladie complémentaire, sans explication, et alors quil a pris en compte ce poste pour lépouse.
b) Dans sa réponse, lappelant avait allégué une prime dassurance complémentaire de 22 francs par mois et produit la police dassurance y relative. Les primes dassurance-complémentaire étant admises pour lépouse, il convient de les admettre pour lappelant également.
21.Primes dassurance-vie et cotisation à un troisième pilier bancaire de lépoux
a)En première instance,lépoux a allégué parmi ses charges une prime dassurance-vie par 333 francs par mois, ainsi quune cotisation à un 3epilier bancaire de 255 francs par mois.
b) Le premier juge nen a rien dit et na pas retenu les charges alléguées.
c) Selon la jurisprudence, les cotisations des assurances de troisième pilier n'ont pas à être prises en considération dans le calcul du minimum vital du débirentier (arrêts du TF du 16.07.2024 [5A_447/2023] cons. 9 ; du 19.12.2022 [5A_935/2021] cons. 5 ; du 13.12.2011 [5A_608/2011] cons. 6.2.3) ; il peut cependant en être tenu compte au moment de répartir l'excédent, dès lors qu'elles servent à la constitution d'une épargne (arrêts du TF du 16.07.2024 [5A_447/2023] cons. 9 ; du 08.08.2022 [5A_973/2021] cons. 4.2 et la réf.).
d) En l'espèce, il ressort de la police déposée que le contrat de prévoyance individuelle liée, pilier 3A a pris effet au 1erfévrier 2023, avec une prime annuelle de 3'864 francs (soit 322 francs par mois). Dès lors que le contrat a été conclu durant la vie commune, dune part, et quen cas de décès du preneur dassurance, les bénéficiaires sont en premier lieu le conjoint survivant et les descendants directs, dautre part, un correctif pourrait éventuellement être apporté à la règle de la répartition de lexcédent par grandes et petites têtes.
e) Concernant la prime de 255 francs par mois alléguée, il nappartient pas à la juridiction dappel de rechercher dans le dossier à quoi elle pourrait bien correspondre et sil existe des pièces y relatives ; cest à lappelant quil appartenait de le faire, en précisant les raisons pour lesquelles cette prime devrait être prise en compte dans le cadre de la fixation des contributions dentretien. Il nen a rien fait et cela scelle le sort du grief. Au surplus, les principes exposés ci-dessus excluent une prise en compte dans le budget de lépoux ; seul un correctif au stade de la répartition de lexcédent pourrait entrer en ligne de compte.
22.Charges fiscales
22.1.Le revenu imposable de lépoux peut être arrêté à 45'964 francs, soit un revenu annuel de 83'112 francs (6'926 x 12) moins des déductions de 37'148 francs (pension annuelle pour lépouse estimée à 3'120 francs [260 x 12] + pension annuelle pour C.________ estimée à 10'320 francs [860 x 12] + pension annuelle pour D.________ estimée à 11'160 francs [930 x 12] + frais de déplacement professionnels de 1'380 francs [115 x 12] + frais de repas de 2'304 francs [192 x 12] + forfait pour des frais professionnels de 2'500 francs + déduction pour lassurance-maladie de 2'500 francs + cotisation au pilier 3A de 3'864 francs [322 x 12 ; v.supracons. 21]). Selon la calculette en ligne (Commune de X.________ pour lannée 2025, personne seule) la charge fiscale annuelle peut être estimée à 7'180 francs, soit en arrondi 600 francs par mois.
22.2.Le revenu imposable de lépouse peut être arrêté à 40'992 francs, soit des revenus de 68'748 francs (salaire de 38'388 francs [3'199 x 12] + pension annuelle pour lépouse estimée à 3'120 francs [260 x 12] + pension annuelle pour C.________ estimée à 10'320 francs [860 x 12] + pension annuelle pour D.________ estimée à 11'160 francs [930 x 12] + allocations familiales de 5'760 francs [240 x 12 x 2]), moins des déductions de 27'756 francs (frais de déplacement professionnels de 516 francs [43 x 12] + frais de repas de 1'380 francs [115 x 12] + forfait pour des frais professionnel de 2'000 francs + déduction pour lassurance-maladie de 4'100 francs + frais de garde de 6'360 francs [(175 +
355) x 12] + déductions pour enfants de 13'400 francs). Selon la calculette en ligne (Commune de X.________ pour lannée 2024, pour personne avec deux enfants), la charge fiscale annuelle peut être estimée en arrondi à 2'300 francs, soit 192 francs par mois. Cette charge fiscale doit être répartie entre lépouse à hauteur de 60 %, de C.________ à hauteur de 19 % et de D.________ à hauteur de 21 %, en proportion des revenus de chacun. Ainsi, la charge fiscale de lépouse peut être estimée à 115 francs par mois, celle de C.________ à 37 francs et celle de D.________ à 40 francs.
22.3.Vu ce qui précède, les charges supplémentaires selon le minimum vital du droit de la famille totalisent 1'109.25 francs (charge fiscale du mari de 600 francs + charge fiscale de lépouse de 115 francs + charge fiscale de C.________ de 37 francs + charge fiscale de D.________ de 40 francs + primes dassurance-maladie complémentaires de lépoux de 22 francs et de lépouse de 35.25 francs + frais de communication de 100 francs et dassurance de 30 francs admis par le premier juge pour chacun des époux), soit un montant intégralement couvert par le disponible de1'182 francs (v.supracons. 18).
VIII. Contribution de prise en charge
23.a)Lépouse reproche au premier juge de ne pas avoir retenu que son déficit élargi au sens du droit de la famille devait être compris dans le budget des enfants sous la forme dune contribution dentretien. Elle rappelle que son cadet est âgé de 5 ans et quelle travaille à 70 %, soit plus que ce qui pourrait être exigé delle selon les paliers scolaires. Dans la mesure où toutes les plages horaires durant lesquelles elle ne travaille pas sont consacrées à la prise en charge des enfants, une contribution de prise en charge se justifie.
b)Aux termes de l'article 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert notamment à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 149 III 297cons. 3.3.3 ;144 III 377cons. 7.1.1 ; arrêt du TF du 29.08.2022[5A_836/2021]cons. 4.1).
La prise en charge de l'enfant ne donne droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée. En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux), ce qui l'empêchera de travailler du moins à plein temps la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant (ATF 144 III 377cons. 7.1.3), étant précisé qu'il ne s'agit pas de rémunérer le parent qui s'occupe de l'enfant (pour davantage de détails, voirATF 144 III 377cons. 7.1 et 7.1.2.2 et les réf. cit.). La contribution de prise en charge de l'enfant vise ainsi à compenser la perte ou la réduction de capacité de gain du parent qui s'occupe de l'enfant (arrêt du TF du 29.01.2024[5A_468/2023] cons. 8.4).
Si le déficit du parent gardien résulte dune autre cause que la prise en charge de lenfant, par exemple dune incapacité de travail pour des raisons médicales, limpossibilité du parent gardien dassumer ses propres frais de subsistance nest pas en lien avec la prise en charge (arrêt du TF du 29.01.2024 [5A_468/2023] cons. 8.5). De même, si un parent gardien exerce une activité professionnelle à temps plein, mais quil ne parvient pas à couvrir ses frais de subsistance, ce nest pas la garde de lenfant qui est la cause du déficit (Stoudmann,op. cit., p. 306 et 309 et les réf. cit.).
La contribution de prise en charge se détermine selon la méthode dite des frais de subsistance (Lebenshaltungskostenmethode;ATF 144 III 377cons. 7.1.2.2, 481 cons. 4.1). Conformément à cette méthode, il faut retenir comme critère la différence entre le salaire net perçu de l'activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien (ATF 144 III 337cons. 7.1.4 ; arrêt du TF du 02.12.2020[5A_514/2020]cons. 3.1.1). Si les moyens financiers sont limités, la contribution de prise en charge doit être déterminée sur la base du minimum vital du droit des poursuites du parent gardien. Le minimum vital du droit de la famille constitue la limite supérieure de la contribution de prise en charge dès lors que celle-ci vise uniquement à assurer la prise en charge personnelle de l'enfant (ATF 147 III 265cons. 7.2 ;144 III 377cons. 7.1.4 ; arrêt du TF du 14.02.2023[5A_507/2022]cons. 5.1).
Comme exposé ci-dessus (cons. 8.4), selon la jurisprudence, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 147 III 308cons. 5.2 ;144 III 481cons. 4.7.6). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ;ATF 144 III 481cons. 4.7.9).
c) En lespèce,lappelante travaille à 70 %, elle prend en charge les enfants, dont le cadet est actuellement âgé de 6 ans, à raison de 55 % du temps (v.supracons. 19) et accuse un manco mensuel de 246.75 francs (96.50 + 115 + 35.25). Comme elle ladmet elle-même, lappelante travaille à un taux dactivité supérieur à ce qui pourrait être attendu delle et rien nindique que si elle le voulait, elle aurait (compte tenu notamment du marché de lemploi, de son âge, son état de santé, sa formation et son expérience professionnelle) la possibilité effective de travailler durablement à un taux supérieur à 70 % ou de réaliser durablement un revenu supérieur à celui quelle perçoit actuellement. Il nest dès lors pas établi, sous langle de la vraisemblance, que lépouse aurait dû renoncer à une part de son revenu pour pourvoir assumer la prise en charge en nature de ses enfants, ni, en dautres termes, que son déficit serait dû à sa prise en charge des enfants (à un taux bien inférieur à 100 %, qui est souvent la situation à examiner en lien avec la prise en charge). Partant, cest avec raison que le Tribunal civil na pas compté de contribution de prise en charge.
IX. Fixation des contributions dentretien
24.Concrètement, au moyen de son salaire de 6'926 francs, lépoux :
a) paiera directement ses propres charges selon le minimum vital du droit de la famille, de4'232.45 francs (minimum vital de 1350 francs + frais de logement de 1'140 francs + prime LAMal de 434.45 francs [v.supracons. 13] + frais de déplacement de 364 francs [v.supracons. 14] + frais de repas de 192 francs + charge fiscale estimée à 600 francs [v.supracons. 22.1] + prime dassurance-maladie complémentaire de 22 francs [v.supracons. 20.2] + frais de communication de 100 francs + frais dassurance de 30 francs) ;
b) paiera directement 45 % du minimum vital de chaque enfant (v.supracons. 19), soit 270 francs pour C.________ et 180 francs pour D.________, ainsi que les frais de logement des enfants prénommés chez lui-même (245 francs par enfant) ;
c) couvrira par le biais dune contribution dentretien le manco de lépouseselon le minimum vital du droit de la famille, de 376.75 francs (revenu mensuel net de 3'199 francs minimum vital de 1'350 francs frais de logement de 1'031 francs prime LAMal de 435.50 francs [v.supracons. 10] frais de déplacement de 364 francs [v.supracons. 9] frais de repas de 115 francs charge fiscale estimée à 115 francs [v.supracons. 22.2] prime dassurance-maladie complémentaire de 35.25 francs [v.supracons. 20.1] frais de communication de 100 francs frais dassurance de 30 francs).
Après prise en charge de ces postes, resteront à couvrir, au moyen de lintégralité des allocations familiales (soit 480 francs), dune part, et dune partie du solde du revenu de lépoux par 1'376.80 francs (6'926 4'232.45 270 180 245 245 376.75), dautre part :
d) la part de 55 % du minimum vital de C.________ chez sa mère (330 francs), les frais de logement de C.________ chez sa mère de (222 francs), la prime LAMal de C.________ (90.25 francs), les frais de garde de C.________ (175 francs) et sa charge fiscale (37 francs) ;
e) la part de 55 % du minimum vital de D.________ chez sa mère (220 francs), les frais de logement de D.________ chez sa mère (222 francs), la prime LAMal de D.________ (90.25 francs), les frais de garde de D.________ (355 francs) et sa charge fiscale (40 francs).
Au terme de lopération, lexcédent sélève à 75.30 francs (480 + 1'376.80 330 222 90.25 175 37 220 222 90.25 355 40).
Vu la faible quotité de cet excédent, que le contrat de prévoyance individuelle liée, pilier 3A de lépoux a été conclu durant la vie commune, dune part, et quen cas de décès du preneur dassurance, les bénéficiaires sont en premier lieu le conjoint survivant et les descendants directs, dautre part (v.supracons. 21), et quencas de garde partagée, la part dexcédent revenant aux enfants doit être partagée par moitié entre les parents (arrêt du TF du 27.03.2023[5A_330/2023]cons. 4.2.3 et 4.2.4), il sera renoncé au partage de ce disponible. Lescontributions dentretien seront arrondies à 860 francs pour C.________, allocations familiales en sus (330 + 222 + 90.25 + 175 + 37 + 50/2 = 854.25), 930 francs pour D.________, allocations familiales en sus (220 + 222 + 90.25 + 355 + 40 + 50/2 = 927.25) et 380 francs pour lépouse.
X.Frais de première instance
25.Si linstance dappel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
25.1.Aux termes de larticle 106 CPC,les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de la partie succombante, soit notamment le demandeur lorsque le tribunal nentre pas en matière et en cas de désistement daction, et le défendeur en cas dacquiescement (al. 1). Lorsquaucune des parties nobtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Selon larticle 107 al. 1 CPC, le tribunal peut sécarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque lelitige relève du droit de la famille (let. c) ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f).
25.2.En lespèce, le Tribunal civil a arrêté les frais judiciaires à 1'400 francs, mis ceux-ci à la charge de chaque partie par moitié et compensé les dépens.
Les parties ne critiquent pas ce point du jugement querellé pour lui-même, cest-à-dire indépendamment de leurs conclusions en appel.
Bien que lappel entraîne une augmentation des contributions dentretien globales (1'940 francs par mois en première instance, soit 1'620 francs plus les primes dassurance-maladie des enfants totalisant 320 francs, lépoux conservant les allocations familiales ; 2'170 francs par mois en seconde instance, les allocations familiales devant être versées en sus), le règlement des frais par le Tribunal civil ne sera pas revu en appel, dune part parce que les appels portent sur la seule question des contributions dentretien, alors que la procédure concernait aussi lattribution du domicile conjugal, lautorité parentale sur les enfants C.________ et D.________, leur garde, leur domicile et leurs frais extraordinaires, et dautre part en raison du caractère familial du litige. Les chiffres 7 et 8 du dispositif querellé seront par conséquent confirmés.
XI.Frais et assistance judiciaire
26.a) Vu le sort de la cause, dune part, et le caractère familial du litige, dautre part, lentier des frais de la procédure dappel seront mis à la charge de lépoux. Ce dernier concluait en effet à ce que les contributions dentretien arrêtées par le premier juge soient revues à la baisse et elles sont finalement revues à la hausse, de sorte quil succombe intégralement. Quant à lépouse, elle obtient globalement un montant proche de celui, global, réclamé. Dès lors que le partage par moitié des frais de première instance na pas été modifié en faveur de lépouse, malgré le rejet de lappel du mari et ladmission très large de celui de lépouse (v.supracons. 25.2), il se justifie de faire supporter au mari la totalité des frais de la procédure dappel.
b) Les frais judiciaires de la procédure dappel seront fixés à 2'000 francs, dont 1'000 francs couverts par lavance de frais fournie par le mari.
27.Lépouse demande à être mise au bénéfice de lassistance judiciaire pour la procédure dappel.
a)Une partie a droit à une telle assistance à condition quelle ne dispose pas des ressources suffisantes, dune part, et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès, dautre part (art. 117 CPC).
Il ressort des considérants qui précèdent que les revenus de lépouse ne lui permettent pas de faire face à ses frais de défense. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier quelle disposerait dune fortune pouvant être mise à disposition. Lassistance judiciaire lui sera donc accordée pour la procédure dappel.
b) Lorsque la partie au bénéfice de lassistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis doffice est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou quils ne le seront vraisemblablement pas ; le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement (art. 122 al. 2 CPC).
En lespèce, rien nindique que lépouse ne pourrait pas obtenir le paiement des dépens par lépoux ou quelle ne le pourrait que difficilement. La rémunération équitable de Me E.________ par lÉtat se justifie dautant moins que lépoux semble disposer de liquidités relativement importanteset quele régime matrimonial des parties fera vraisemblablement lobjet dune liquidation dans un avenir assez proche.
c)Lépouse a déposé deux mémoires dhonoraires dont les postes postérieurs à la décision querellée portent sur 1'190 minutes dactivité davocat (655 minutes pour le premier mémoire ; 535 pour le second).
Ces mémoires ont été soumis à ladverse partie et nont fait lobjet daucune remarque dans le délai imparti. Compte tenu de la valeur litigieuse, de la nature de la cause, de son ampleur, sonimportance et sa difficulté, lindemnité de dépens sera fixée à 6'000 francs, frais et TVA compris, mise à la charge de lépoux.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Ordonne la jonction des causes CACIV.2025.12 et CACIV.2025.13.
2.Rejette lappel de B.________ et admet celui de A.________.
3.Réforme comme suit les chiffres 1 et 3 du dispositif de la décision querellée :
«1. Ratifie laccord du 23 octobre 2024 et partant :
( )
3. Condamne lépoux à verser, mensuellement et davance, dès le 1eraoût 2024, en mains de lépouse, des contributions dentretien de 860francs en faveur de C.________, allocations familiales en sus, 930 francs en faveur de D.________, allocations familiales en sus, et 380 francs pour lépouse.
( )».
4.Confirme le dispositif querellé pour le surplus.
5.Octroie lassistance judiciaire pour le procédure dappel à A.________ et désigne Me E.________ en qualité davocat doffice.
6.Arrête les frais judiciaires de la procédure dappel à 2'000 francs, montant partiellement couvert par lavance de frais de 1'000 francs versée par B.________, et les met intégralement à la charge de ce dernier.
7.Condamne B.________ à verser à A.________ une indemnité de dépens de 6'000 francs, tout compris, pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 21 août 2025
Erwägungen (15 Absätze)
E. 20 mai 2025 et ses annexes, en lui impartissant un délai pour déposer ses déterminations éventuelles. Le 28 mai 2025, lépouse a renoncé à se déterminer.
g) Le 3 juin 2025, le juge instructeur a indiqué aux parties que léchange des écritures était clos et la cause gardée pour être jugée, les parties pouvant déposer un mémoire dhonoraires dans les 10 jours.
h) Le 4 juin 2025, les parties ont déposé des mémoires dhonoraires.
C O N S I D É R A N T
1.Lappel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC). Dans les affaires patrimoniales, lappel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins (art. 308 al. 2 CPC), ce qui est le cas ici. Le délai dappel contre une décision de mesures protectrices de lunion conjugale, rendue par définition en procédure sommaire (art.271 CPC), est de 30 jours (art. 314 al. 2 CPC). Les deux appels ayant été interjetés par écrit (art. 311 CPC) et dans le délai légal, ils sont recevables. Ces derniers étant dirigés contre la même décision, il se justifie dordonner la jonction des causes CACIV.2025.12 et CACIV.2025.13 (art. 125 let. c CPC).
2.Dans lecadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 et 296 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474cons. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473cons. 2.3in limine; arrêts du TF du 21.06.2023 [5A_768/2022] cons. 4 ; du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321cons. 5 ; arrêts du TF du 18.01.2024 [5A_788/2022] cons. 4.3.2 ; du 27.06.2022 [5A_160/2022] cons. 2.1.2.1 ; du 19.05.2011 [5A_42/2022] cons. 4.2).
Les articles 272 et 296 CPC prévoient une maxime inquisitoire, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102cons. 2.2). Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (arrêts du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2 ; du 06.03.2013 [5A_2/2013] cons. 4.2 et les arrêts cités, publiéinFamPra.ch 2013 p. 769). En revanche, l'article 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. Cette maxime ne dispense toutefois pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (arrêt du TF du 21.06.2023 [5A_768/2022] cons. 4 et les réf. cit.).
3.Lorsque, comme cest le cas ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et que linstance dappel doit examiner les faits doffice, l'article 317 al. 1bisCPC prévoit désormais quelle admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusquaux délibérations. Il sagit dune codification de la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée à lATF 144 III 349cons. 4.2.1. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter desnovasen appel.Il en découle que lintégralité des pièces produites par les parties dans le cadre de la procédure dappel sont recevables, tout comme les allégués nouveaux.
I.Principes pour la fixation des contributions dentretien
4.a) Aux termes de larticle 176 CC, à la requête dun époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions dentretien à verser respectivement aux enfants et à lépoux (al. 1, ch. 1). Lorsquil y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, daprès les dispositions sur les effets de la filiation (al. 3).Le principe et le montant des contributions d'entretien dues selon l'article 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'article 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169cons. 3.6 ;140 III 337cons. 4.2.1 ;138 III 97cons. 2.2). Le train de vie mené durant la vie commune constitue le point de départ pour déterminer l'entretien convenable de chacun des époux, auquel ceux-ci ont droit en présence de moyens financiers suffisants. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 147 III 293cons. 4.4 ;140 III 337cons. 4.2.1 ;137 III 102cons. 4.2 ; arrêts du TF du 27.01.2025[5A_204/2024]cons. 3.2.1 ; du 19.12.2022[5A_935/2021]cons. 3.1). Selon l'article 276 al. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265cons. 5.5 et les références). L'article 276 al. 2 CC prévoit que les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
b) Depuis l'abandon du pluralisme des méthodes amorcé par l'ATF 147 III 265, les prestations d'entretien se calculent selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (arrêt du TF du 07.04.2025[5A_864/2024]cons. 3.1 et les réf. cit.).
Pour déterminer les besoins, respectivement lentretien convenable, il convient de prendre comme point de départ les «Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon larticle 93 LP» (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ATF 147 III 265 cons. 7.2, JdT 2022 II 347 ; arrêt du TF du 08.11.2023[5A_936/2022]cons. 3.1 et 3.2). Ce minimum vital se compose dun montant de base comprenant les frais pour lalimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, leau, léclairage, le courant électrique ou le gaz, etc. Sajoutent au montant de base mensuel les frais de logement (pour autant quils ne soient pas disproportionnés par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur) le cas échéant sous déduction de la part au logement de lenfant , les frais de chauffage et les charges accessoires. Font également partie du minimum vital du droit des poursuites les primes de lassurance‑maladie obligatoire, les dépenses indispensables à lexercice dune profession (soit notamment les frais de déplacements entre le domicile et le lieu de travail), ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées (ATF 147 III 265 cons. 7.2.).
Si les moyens le permettent, il y a lieu délargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, les primes dassurance‑maladie complémentaire, des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt quau minimum vital du droit des poursuites, les frais dexercice du droit de visite, le cas échéant, ou encore, à certaines conditions, un montant adapté pour lamortissement des dettes (ATF 147 III 265 cons. 7.2).
Lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum vital élargi du droit de la famille, l'excédent éventuel doit être réparti en équité entre les ayants droit (ATF 147 III 265cons. 7.2-7.3). La répartition de l'excédent s'effectue généralement par «grandes et petites têtes», en ce sens que chacun des parents reçoit le double de chacun des enfants mineurs (ATF 147 III 265cons. 7.3 ; arrêts du TF du 04.09.2024[5A_735/2023]cons. 8.3 ; du 05.07.2023[5A_645/2022]cons. 7.1). Cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances, en tenant compte de toutes les particularités du cas d'espèce, notamment de la répartition de la prise en charge des enfants, du «travail surobligatoire» ou de besoins spéciaux (ATF 147 III 265cons. 7.1 et 7.3 ; arrêts du TF[5A_735/2023]précitéloc. cit.; du 29.01.2024[5A_468/2023]et[5A_603/2023]cons. 6.3.2). Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC ; arrêt du TF du 27.03.2023[5A_330/2022]cons. 4.2.3). L'attribution d'une part de l'excédent aux enfants doit permettre de couvrir des postes de dépenses, tels que les loisirs et les voyages (arrêt du TF du 20.12.2024 [5A_214/2024] cons. 7.1 et les réf. cit.). En cas de garde partagée, la part dexcédent revenant aux enfants doit être partagée par moitié entre les parents (arrêt du TF du 27.03.2023[5A_330/2023]cons. 4.2.3 et 4.2.4).
Si lenfant vit sous la garde alternée de ses parents, en présence de capacités contributives similaires, la charge financière doit être assumée en principe dans une proportion inverse à celle de la prise en charge (arrêt du TF du 09.06.2020[5A_1032/2019]cons. 5.4.1 ; du 22.08.2019[5A_727/2018]cons. 4.3.2.1). Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant (arrêt du TF du 30.06.2020[5A_926/2019]cons. 6.3 ; du 09.06.2020[5A_1032/2019], déjà cité, cons. 5.4.1 ; du 22.08.2019[5A_727/2018]cons. 4.3.2.3 et les réf. cit.). Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins que l'enfant a lorsqu'il se trouve chez lui et chez l'autre parent (arrêt du TF du 02.12.2020[5A_952/2019]cons. 6.3.1).
II.Raisonnement du premier juge
5.a) Le Tribunal civil a considéré quau vu de la garde partagée, le domicile administratif des enfants devait être fixé à celui de la mère, lequel constituait le lieu de vie des enfants, le père sétant constitué récemment un nouveau domicile.
b) Il a arrêté comme suit la situation des membres de la famille :
-le mari percevait un salaire mensuel net de 7'216 francs et ses charges totalisaient 4'146 francs (minimum vital de 1'350 francs ; frais de logement de 1'140 francs ; prime LAMal de 379 francs ; frais de déplacement de 115 francs ; frais de repas de 192 francs ; charge fiscale de 8 francs ; frais de communication de 100 francs ; frais dassurance de 30 francs), doù un disponible de 3'070 francs ;
-lépouse réalisait un revenu mensuel net de 3'199 francs et ses charges totalisaient 3'680 francs (minimum vital de 1'350 francs ; frais de logement de 1'031 francs ; primes LAMal de 548 francs et complémentaire de 43 francs ; frais de déplacement de 57 francs ; frais de repas de 115 francs ; charge fiscale de 85 francs ; frais de communication de 100 francs ; frais dassurance de 30 francs ; leasing de 321 francs), doù un manco de 481 francs ;
-lentretien convenable de C.________ sélevait à 1'162 francs, soit des charges totalisant 1'402 francs (minimum vital de 600 francs ; frais de logement chez son père de 245 francs ; frais de logement chez sa mère de 222 francs ; primes LAMal de 141 francs et complémentaire de 19 francs ; frais de garde de 175 francs), sous déduction des allocations familiales de 240 francs ;
-lentretien convenable de D.________ sélevait à 1'142 francs, soit des charges de 1'382 francs (minimum vital de 400 francs ; frais de logement chez son père de 245 francs ; frais de logement chez sa mère de 222 francs ; primes LAMal de 141 francs et complémentaire de 19 francs ; frais de garde de 355 francs), sous déduction des allocations familiales de 240 francs.
c) En rapport avec la prise en charge directe des frais par chaque parent, le juge civil a considéré que rien ne justifiait de sécarter de laccord provisoire (v.supraFaits, C/a/5) prévoyant que le père prenait directement en charge une demi-part du minimum vital de chaque enfant, les primes dassurances maladie de base et complémentaires de C.________ et de D.________ et leurs frais de logement chez lui-même, pour un total de 1'310 francs (500 + 320 + 490). Vu le coût total de 2'304 francs pour les enfants (1'162 + 1'142), il demeurait un solde de 994 francs à prendre en charge par le mari, vu la situation déficitaire de lépouse. «[P]ar égalité de traitement entre les enfants», le premier juge a fixé à ce stade les contributions dentretien à 497 francs par enfant.
d) Après couverture des charges de lensemble des membres de la famille, le disponible de lépoux sélevait à 285 francs (3'070 1'310 994 481), montant que le premier juge a réparti à hauteur de 95 francs en faveur de lépouse et 24 francs en faveur de chacun des enfants, le solde (142 francs) étant laissé à disposition du mari. Les contributions dentretien étaient ainsi arrondies à 520 francs par enfant (497 + 24 = 521) et 580 francs pour lépouse (481 + 95 = 576), «lépoux conservant les allocations familiales».
e) Le Tribunal civil a décidé que ces contributions seraient dues dès la séparation, soit dès le 1eraoût 2024, et considéré quaucun changement significatif et non temporaire justifiant létablissement de périodes distinctes nétait intervenu.
III.Domiciliation des enfants et règlement des factures dassurance
6.a) Lappelant ne conteste pas la domiciliation des enfants chez la mère, mais indique que cela engendre des problèmes, dans la mesure où il doit sacquitter des factures dassurance maladie pour les enfants, lesquelles sont directement adressées à la mère. Il dépend ainsi entièrement de la mère pour recevoir les factures et les autres informations. Cela peut également poser un problème avec les éventuels remboursements de frais payés en avance. Selon lui, les factures devraient être acquittées directement par la mère, ce qui faciliterait aussi la fixation des contributions dentretien.
b) Dans sa réponse, lépouse qualifie également la répartition opérée par le premier juge de peu opportune et problématique. Elle sen remet à lappréciation de la Cour de céans, tout en précisant quelle préférerait que la contribution dentretien inclue les primes dassurances maladie de base et complémentaire des enfants, dont le paiement se ferait dès lors par la mère ; il conviendrait alors daugmenter les contributions dentretien en conséquence et dadapter la charge fiscale de toute la famille.
c) On peut donner acte aux parties que la solution retenue par le premier juge (mari devant sacquitter directement des primes dassurance maladie des enfants, alors que les factures y relatives sont adressées au domicile des enfants chez lépouse) paraît peu opportune, tout en relativisant la critique, à mesure que le système remis en cause est celui quelles étaient elles-mêmes convenues en audience le 23 octobre 2024, lépouse ayant conclu le 9 décembre 2024 à la ratification de cet accord, même si les montants auxquels elle concluait intégraient la LAMal. Dans la mesure où les primes concernant lépouse et les enfants font lobjet dune seule et même facture et où, en appel, les deux parties souhaitent que la mère sacquitte de ces factures, il ne se justifie pas de faire payer les primes dassurance-maladie des enfants directement par le mari.
IV.Griefs des parties
7.a) Lépouse reproche dabord au premier juge davoir pris en compte de manière erronée les allocations familiales perçues par lépoux pour déterminer la prise en charge financière de lépouse et pour établir les charges fiscales des parties. Elle lui reproche ensuite de ne pas avoir tenu compte du fait que la prise en charge des enfants par le père nest pas égale à celle par la mère. Elle critique également la manière dont le premier juge a arrêté les frais de déplacement du mari et les frais de parascolaire des enfants. Elle reproche au premier juge de ne pas avoir intégré dans le budget des enfants une contribution de prise en charge afin de couvrir le déficit de la mère. Elle critique enfin les charges fiscales des époux telles que retenues par lautorité précédente, à qui elle reproche en outre de navoir imputé aucune charge fiscale aux enfants.
b) Lépoux critique quant à lui la manière dont le premier juge a fixé son propre revenu, celui de lépouse, certaines charges de lépouse (abonnement de transport public et leasing pour un vélo électrique) et certaines de ses propres charges (primes dassurance-maladie, loyer dun garage ; primes dassurance-vie et de 3epilier). Il se plaint en outre derreurs dans le traitement des allocations familiales (complémentaires).
c) Vu la méthode applicable (v.supracons. 4.2), il convient dexaminer en premier lieu les griefs déterminants pour arrêter la situation financière des parties selon les règles du minimum vital au sens du droit des poursuites.
V.Détermination de la situation des parties selon les règles du minimum vital au sens du droit des poursuites
A.Situation de lépouse
8.Revenu
8.1.Le premier juge a arrêté le salaire mensuel net de lépouse à 3'199 francs, sans autre motivation quun renvoi aux certificats de salaire déposés (de décembre 2023 à septembre 2024).
8.2.Lappelant fait valoir que lépouse avait déclaré lors de son interrogatoire quelle travaillait à 70 % depuis le mois de mai 2024, que son taux de travail était précédemment de 50 %, quelle ignorait si elle pourrait augmenter son taux dactivité, mais quelle ne le souhaitait pas, afin de pouvoir soccuper des enfants. Il reproche au premier juge de ne pas avoir examiné sil devait être exigé de lépouse quelle augmente son taux dactivité à 75 % ou 80 %. Il relève quune augmentation de 5 à 10 % du taux dactivité de lépouse naurait pas dimpact considérable sur cette dernière, quil nexiste pas dempêchements tels que lâge ou létat de santé, quune augmentation du taux dactivité permettrait à lépouse de ne plus avoir de manco et que selon le calculateur de salaire de lOffice fédéral de la statistique, le salaire de lintimée se trouve dans la moyenne basse, de sorte que le premier juge aurait dû imputer un salaire plus élevé à la mère, afin quelle ne présente plus de manco.
8.3.Lintimée fait valoir pour sa part que son taux dactivité est supérieur à ce qui pourrait raisonnablement être exigé delle au vu de lâge de son fils cadet, quelle soccupe des enfants à chaque période durant laquelle elle ne travaille pas et quil est abusif et irréaliste dexiger delle quelle augmente son taux dactivité afin de plus présenter de manco.
8.4.Pour fixer la contribution dentretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à lune comme à lautre un revenu hypothétique supérieur. Il sagit ainsi dinciter la personne à réaliser le revenu quelle est en mesure de se procurer et quon peut raisonnablement exiger delle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 cons. 3.2 ; ATF 137 III 102 cons. 4.2.2.2). Sagissant de lobligation dentretien dun enfant mineur, les exigences à légard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, de sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de lenfant mineur (ATF 137 III 118 cons. 3.1 ; arrêt du TF du 09.10.2024 [5A_59/2024] cons. 3.1).
Lorsque le juge entend tenir compte dun revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout dabord, il doit juger si lon peut raisonnablement exiger de cette personne quelle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il sagit dune question de droit. Lorsquil tranche celle-ci, le juge doit préciser le type dactivité professionnelle que la personne en cause peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si cette personne a la possibilité effective dexercer lactivité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il sagit là dune question de fait (ATF 137 III 102 cons. 4.2.2.2, JdT 2012 II 246 ; arrêt du TF du 19.09.2023 [5A_456/2022] cons. 5.1.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment lâge, létat de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), lexpérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail (ATF 147 III 308 cons. 5.6, JdT 2022 II 143 ; arrêt du TF du 17.01.2024 [5A_392/2023] cons. 4.2).
La prise en charge denfants mineurs est un élément qui doit être pris en considération dans le cadre de lexamen de lactivité exigible. On est en droit dattendre du parent qui se consacre à la prise en charge des enfants quil (re) commence à travailler, en principe, à 50 % dès lentrée du plus jeune à lécole obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès quil atteint lâge de 16 ans révolus(ATF 147 III 308 cons. 5.2, JdT 2022 II 143 ; ATF 144 III 481 cons. 4.7.6, JdT 2019 II 179). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans lexercice de son large pouvoir dappréciation (art. 4 CC ; ATF 144 III 481 cons. 4.7.9, JdT 2019 II 179 ; arrêt du TF du 16.07.2024 [5A_447/2023] cons. 5.1).
8.5.En lespèce, lappelant ne prétend pas quil aurait, devant le Tribunal civil, conclu à limputation dun revenu hypothétique à lépouse et fourni les allégués et les moyens de preuve nécessaires à lappui. Dans sa réponse du 22 octobre 2024 et dans ses observations du 26 novembre 2024, il a au contraire lui-même retenu un montant net de 3'200 francs, 13esalaire compris, au titre du revenu de lépouse (en relevant toutefois dans lécriture du 26.11.2024 qu«au vu de lâge des enfants et de la séparation, il appart[ena]it à [lépouse] daugmenter sa capacité de gain, afin de couvrir son propre entretien et celui des enfants»). Dans son écriture du 17 décembre 2024, il na pas abordé la question du revenu de lépouse.
Le grief est infondé, à mesure que depuis la séparation, lépouse a déjà fait leffort daugmenter son taux dactivité de 20 % et que lappelant nexplique pas pour quelles raisons il faudrait tenir pour vraisemblable que son épouse aurait la possibilité effective daugmenter son taux dactivité, compte tenu notamment du marché du travail, que ce soit auprès de son employeur actuel ou auprès dun nouvel employeur. Et pour cause, puisque cette question na pas fait lobjet dallégués suffisants et que la procédure probatoire na donc pas porté sur ce point.
9.Frais de déplacement
9.1.a) Le Tribunal civil a admisau titre de charge de lépouse des frais de déplacement de 59 francs, avec pour motivation un renvoi aux pièces déposées sous D. 29.
b) Lappelant reproche à lautorité précédente de ne pas avoir tenu compte du rabais de 171 francs par année dont bénéficient les habitants de la Commune de X.________ sur labonnement annuel Onde Verte pour les zones 10 et 11, alors que lintimée avait admis bénéficier de ce rabais lors de son interrogatoire. Selon lui, cest dès lors un montant de 43 francs par mois ([684 171] : 12 = 42.75) qui aurait dû être retenu à ce titre.
c) Lintimée admet le bien-fondé de ce grief. Les frais de déplacement de lépouse seront dès lors pris en compte à hauteur de 43 (et non 59) francs par mois.
9.2.a) Le Tribunal civil a admisau titre de charge de lépouse un montant de 321 francs sous le libellé «leasing», avec pour motivation un renvoi aux pièces déposées sous D. 6/10.
b) Lappelant reproche au premier juge davoir intégré au budget de lépouse ce poste correspondant au financement de lacquisition dun vélo électrique, sans motiver sa décision sur ce point et alors que ce poste avait été contesté par lépoux. Il fait valoir que cette charge naurait pas dû être retenue, car elle nest pas nécessaire à lentretien de la famille, quelle disparaîtra au plus tard en août 2025, à léchéance du contrat, et que lui-même navait plus constaté la présence de ce vélo, qui avait donc peut-être été vendu.
c) Lintimée objecte que le «leasing» a été contracté durant la vie commune, dun commun accord entre les parties, que la charge correspondante est durable et que ce vélo «est utilisé régulièrement dans lintérêt de la famille», de sorte quil est «parfaitement normal de tenir compte de cette charge effective dans létablissement global des charges de la famille».
d) Des frais de véhicule privé dont lusage nest pas indispensable selon le minimum vital du droit des poursuites peuvent être pris en considération plus largement dans le minimum vital du droit de la famille. Il peut en aller de même lorsque lusage du véhicule par un parent est lié à la présence denfants à transporter (Stoudmann, Le divorce en pratique, 3eéd.,
p. 225 et les réf. cit.). En lespèce, par simplification, on partira du principe que tous les frais de déplacement relèvent du minimum vital (déplacements professionnels et déplacements nécessités par la présence des enfants).
En lespèce, il faut donner acte à lappelant que le juge civil na pas respecté son droit dêtre entendu en ne motivant pas à satisfaction de droit sa décision sur ce point, par le seul renvoi à la pièce, alors que le principe de la prise en compte du poste était litigieuse. Sur le fond, il ressort du contrat déposé que ce dernier a été conclu pour financer un vélo cargo à assistance électrique et que les mensualités de 320 francs dues commençaient le 1ernovembre 2023, avec une durée de 24 mois. Ce contrat a été conclu lors de la vie commune des parties, dune part, et il servait vraisemblablement les intérêts de la famille, dautre part, étant donné que le véhicule en question est «conçu pour le transport de fret ou de personnes» (facture n° 5805), soit notamment le transport des courses et/ou des enfants. Lusage dun véhicule de ce type, en sus de labonnement de transports publics, se justifie sous langle du minimum vital du droit des poursuites, compte tenu de la présence des enfants. Quand bien même le paiement du vélo est échelonné entre novembre 2023 (1reéchéance) et septembre 2025 (dernière échéance), on continuera dadmettre après cette date, dans le budget de lépouse comme dans celui de lépoux (v.infracons. 14) , un montant total de 364 francs par mois (43 + 321) pour les frais de déplacement. Cela se justifie eu égard à la durée de vie prévisible dun vélo cargo électrique, dune part, et du fait quun tel véhicule ne parait pas forcément adapté à long terme, en présence de deux enfants, vu les besoins de ceux-ci, dautre part. La prise en compte de la charge est justifiée, en ce sens quil est clair que lépouse aura durablement et effectivement des frais (à première vue comparables à ceux du mari) pour se déplacer avec les enfants et pour les besoins du ménage, ce dautant plus que le mari reconnaît pour lui-même la nécessité dun véhicule automobile pour les activités avec les enfants.
10.Prime dassurance-maladie de base
Lépoux allègue que lépouse a, sans le consulter, résilié pour le 1erjanvier 2025 les contrats dassurance-maladie pour elle-même et les enfants ; il sollicite le dépôt des nouvelles polices.
Lépouse a déposé ces pièces à la demande du juge instructeur, le 25 avril 2025. Il en résulte que sa prime dassurance-maladie de base sélève à 435.50 francs par mois depuis le 1erjanvier 2025. Par simplification, cest ce montant qui sera pris en compte (en lieu et place des 548 francs retenus par le premier juge).
11.Paiement effectif du loyer
Lépoux met en cause le paiement effectif par lépouse dun loyer à ses parents pour lappartement quelle occupe.
Avec sa réponse, lépouse a déposé les justificatifs attestant du versement par ses soins de 1'475 francs par mois à ses parents depuis mai 2023. Ce montant correspond à celui du loyer mensuel brut selon le contrat de bail déposé. On retiendra donc que lépouse paie effectivement à ses parents le loyer convenu pour lappartement quelle occupe. Le premier juge a bien retenu un loyer de 1'475 francs pour lappartement correspondant (1'031 francs pour lépouse + 222 francs pour C.________ + 222 francs pour D.________).
B.Situation du mari
12.Revenu
12.1.Lors de son interrogatoire du 27 novembre 2024, lépoux a déclaré quil travaillerait à un taux dactivité plus bas (90 % au lieu de 100 % précédemment) dès le 1erjanvier 2025, quil essayait de baisser son taux de travail depuis trois ou quatre ans et que cétait lune des raisons pour lesquelles il avait changé demployeur une année et demie plus tôt. Lépouse a pour sa part déclaré lors de son propre interrogatoire quelle ignorait jusquà laudience que son mari avait sollicité une baisse de son taux de travail, propos que linstance précédente a jugés convaincants. Le premier juge a par ailleurs considéré comme surprenant que le mari nait pas mentionné cet élément lors de laudience du 23 octobre 2024. En tout état de cause, une réduction volontaire du taux dactivité de lépoux nétait pas admissible, dans la mesure où la prise en charge des enfants dont lépoux demandait la ratification avait été discutée le 23 octobre 2024 sans quil soit fait référence à un changement de taux dactivité du mari, pourtant survenu à peine trois mois plus tard. La baisse ne sinscrivait ainsi pas dans un projet familial servant lintérêt des enfants, mais relevait dune convenance personnelle du mari, lequel navait dailleurs pas expliqué «comment il obtiendrait son demi-jour ou en quoi cette réduction de taux lui permettrait de passer davantage de temps avec les enfants». En conséquence, le Tribunal civil a imputé à lépoux, à compter du 1erjanvier 2025, un revenu hypothétique correspondant au revenu effectivement réalisé par lintéressé avant cette date.
12.2.Lappelant reproche au premier juge davoir omis de prendre en compte le fait que selon son employeur, la réduction du taux dactivité avait été «scellée en décembre 2023», soit avant la séparation des parties, et quune fois cette décision prise, lui-même navait plus la possibilité de la faire modifier. Son nouveau taux dactivité lui permettait en outre «de travailler à 100 % durant toute lannée et ensuite de compenser ce taux supplémentaire en jours de vacances supplémentaires avec ses enfants». À défaut, «les parties seraient contraintes dinscrire les enfants dans des camps ou structures pendant les vacances et cela engendreraient (sic) des coûts qui dépasseraient largement les 10 % de réduction du taux». Finalement, dans la mesure où il travaillait à un taux supérieur à 75 % et que lentretien de la famille était assuré, le premier juge ne pouvait pas lui imputer un salaire supérieur.
12.3.Lintimée reproche à lappelant davoir admis tout au long de la procédure quil travaillait à 100 %, avant de «sort[ir] soudainement de son chapeau une diminution du taux de travail de 10 %». Selon elle, la diminution du taux dactivité de lappelant est intervenue «en cours de procédure, de manière tout à fait imprévisible et peu crédible» et le document de lemployeur produit est «douteux» et ne correspond pas à la réalité, en ce sens que lépoux travaille toujours à un taux de 100 %.
12.4.Le 26 novembre 2024, soit la veille de laudience du 27 novembre 2024, lépoux a allégué que son taux dactivité passerait de 100 à 90 % le 1erjanvier 2025, que ce changement avait été convenu avec son employeur une année plus tôt et que son employeur avait «pris des mesures organisationnelles qui ne peuvent être changées». À lappui, il déposait une lettre de la banque CLER datée du 15 novembre 2024, adressée à lui-même et ayant le contenu suivant : «Par la présente, nous vous confirmons que notre collaborateur, B.________, nous a sollicité (sic) en date du 05 décembre 2023 afin de convenir de réduire son taux dactivité de 100 % à 90 % dès 01 (sic) janvier 2025. Nous avons donc validé sa demande».
La pièce déposée ne prouve pas que lépoux aurait, durant la vie commune, informé son épouse de son intention de solliciter de la part de son employeur une baisse de son taux dactivité à partir du 1erjanvier 2025, et encore moins que son épouse aurait approuvé une telle demande. À cela sajoute encore que si lépoux était effectivement convenu avec son employeur, le 5 décembre 2023, dune diminution de son taux dactivité à compter du 1erjanvier 2025, il naurait sans doute pas manqué dalléguer ce changement futur et certain dans sa réponse du 22 octobre 2024, ce quil na toutefois pas fait. De même, la déclaration de lépoux, faite durant son interrogatoire, selon laquelle ilessayait de baisser son taux de travail depuis trois ou quatre ans (outre quelle est tardive)nest pas crédible, en ce sens que sil avait fait des demandes en ce sens, lépoux disposerait de moyens de preuve (écrits ; témoignages). À cela sajoute encore que si lépoux avait la volonté de travailler à 90 % depuisnovembre 2020 ou novembre 2021, on ne voit pas pourquoi il a demandé le 5 décembre 2023 à son employeur une telle baisse non pas dès que possible, mais à partir du 1erjanvier 2025. Vu ces circonstances, il faut retenir, sous langle de la vraisemblance, que la réduction du taux dactivité du mari dès le 1erjanvier 2025 na pas été décidée dentente entre les époux durant la vie commune, mais par lépoux unilatéralement et par convenance personnelle, en sachant vu la situation de déficit de son épouse et de ses enfants que cela était de nature à réduire le montant des contributions dentretien dues à ses enfants et à son épouse. Un tel choix ne saurait être protégé, au premier motif que son auteur contrevient à son obligation de se conformer aux règles de la bonne foi (art. 52 al. 1 CPC) et au second motif que selon la jurisprudence, si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il sait ou doit savoir qu'il lui incombera d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt du TF du 08.05.2025[5A_288/2024]cons. 4.3 et les réf. cit.). Une telle imputation se justifie dautant plus lorsque les enfants crédirentiers sont âgés respectivement de 10 et 6 ans. Dans le cas despèce, lappelant, qui était représenté par un mandataire professionnel, ne pouvait en effet ignorer, depuis le début de la procédure, que même en cas de garde partagée, il devrait sacquitter de contributions dentretien envers ses enfants, puisque son épouse travaillait à temps partiel, percevait un revenu plus faible que le sien et devait supporter des charges supérieures à ses revenus. Or l'exploitation de la capacité de gain du parent débiteur est soumise à des exigences particulièrement élevées en relation avec la prestation de contributions d'entretien en faveur de l'enfant mineur, en particulier lorsque la situation financière de la famille est serrée, comme cest le cas en lespèce (arrêt du TF du 27.01.2022[5A_1026/2021]cons. 4.3 et les réf. cit.), en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (arrêt du TF du 08.06.2021[5A_1040/2020]cons. 3.1.1 et les réf. cit.). En lespèce, lépouse a respecté ses obligations en augmentant son taux dactivité après la séparation, au contraire du mari, qui a choisi de le réduire.
Il y a dautant moins lieu de revoir à la baisse le montant du revenu de lépoux retenu par le premier juge quavecson mémoire dappel, lépoux a déposé un contrat de «Crédit à la consommation Cornèrcard» daté du 10 février 2025 (à noter que cette date est postérieure à celle de la diminution effective du taux dactivité de lépoux), signé de sa main et dont il ressort que son revenu mensuel net sélève à 7'469.58 francs «après déduction des cotisations sociales telles que AVS, AI, APG, AC, AA, caisse de pension, etc., y compris allocations familiales, autres allocations, etc.», plus 690 francs de «Revenu accessoire», soit un revenu mensuel total net de 8'159.58 francs.
Interpellé à ce sujet par le juge instructeur, lépoux a répondu le 20 mai 2025 quil avait fourni à son cocontractant «ses fiches de salaire de lannée 2024» et que cest sur cette base que son budget avait été établi. Quant au «Revenu accessoire», il correspondait «aux allocations pour enfant et aux allocations familiales, à savoir 2 x 220.- + 250.- = 690.-».
Lintégralité des fiches de salaire de lépoux pour lannée 2024 ne figure pas au dossier, lintéressé nayant déposé que les fiches de salaire relatives aux mois de mars à août 2024, soit six mois. Suite à linterpellation du juge instructeur, lépoux na pas déposé son certificat annuel de salaire pour lannée 2024, ni les six fiches mensuelles de salaire manquantes. De la prise de position de lépoux du 20 mai 2025, on pourrait déduire que lintégralité des fiches de salaire de lépoux pour lannée 2024 a été fournie à lorgane de crédit, dune part, et, dautre part, quil en ressort que lépoux a perçu en 2024 un salaire mensuel net moyen de 7'469.58 francs. Après ajout du montant de lallocation complémentaire de 250 francs(v.infracons. 14.3), cela ferait un salaire net moyen total de 7'719.58 francs par mois. Vu lactivité de conseiller opérations liées à la clientèle privée exercée par le recourant au service dun établissement bancaire, il est possible quune partie de la rémunération de lintéressé pour lannée 2024 corresponde au versement de bonus ou dautres avantages napparaissant pas sur les seules six fiches mensuelles de salaire déposées devant le premier juge. En labsence dinformations sur la nature des versements supplémentaires et leur caractère éventuellement variable, on sen tiendra au montant retenu par le premier juge.
Enfin, largument financier avancé par lappelant, soit le fait que les enfants devraient être placés dans des structures daccueil durant les vacances, occasionnant ainsi des coûts supplémentaires, ne change rien à ce qui précède, dès lors que les frais supplémentaires en question ne sont ni chiffrés, ni rendus vraisemblables. Sur ce dernier point, lappelant na allégué en première instance (dans sa réponse du 22.10.2024 notamment) aucun coût supplémentaire de placement des enfants dans des structures daccueil durant les vacances, qui serait dû au fait que lui-même travaillait à temps plein. Lexistence de tels coûts supplémentaires est dautant moins vraisemblable quil ressort de laccord passé entre les époux le 23 octobre 2024 queles grands-parents tant maternels que paternels prennent régulièrement en charge C.________ et D.________. Finalement, lépoux admet lui-même quil répercuterait la diminution de son taux dactivité sur ses jours de vacances et non en se rendant plus disponible durant la semaine, par exemple pour faciliter le déroulement de la garde partagée. Dans cette optique et par parallélisme avec la mère, une diminution du taux dactivité aurait pu être appréhendée différemment, mais ce nest pas le motif et laménagement invoqués.
13.Prime dassurance-maladie de base
13.1.Lappelant reproche au premier juge davoir pris en compte ses primes dassurance-maladie de base de 2024, alors quil a retenu celles de 2025 pour lépouse et les enfants. Il invoque comme fait nouveau que sa prime dassurance-maladie de base sélève à 434.45 francs par mois en 2025 et dépose à lappui un certificat dassurance du 8 octobre 2024.
13.2.Lappelant est malvenu de reprocher au premier juge de ne pas avoir pris en compte une pièce que lui-même sest abstenu de fournir au Tribunal civil, alors quil aurait pu le faire avec son écriture du 17 décembre 2024 (v.supraFaits, C/g). Vu que les pièces et moyens de preuve nouveaux sont recevables sans conditions dans la présente procédure (on doute que lintention du législateur ait été doffrir au parent débirentier dobtenir une réduction des contributions dentretien dues aux enfants en déposant en appel des pièces quil aurait pu produire en première instance en faisant preuve de la diligence imposée par les circonstances, mais cest le résultat de la jurisprudence du Tribunal fédéral citée plus haut et désormais de la loi), on tiendra compte plus loin de la nouvelle prime.
14.Frais de déplacement
14.1.a) Dans son écrit du 22 octobre 2024, lépoux a allégué un montant de 110 francs au titre de «Frais dacquisition du revenu (trajet) (10 km x 0.6 x 19)», sans mentionner de frais de leasing, dassurance ou de taxe. Dans son écrit du 26 novembre 2024, il a allégué un poste «Frais dacquisition du revenu (trajet) (10 km x 0.6 x 19)» de 114 francs par mois, sans mentionner de frais de leasing, dassurance ou de taxe. Dans son écrit du 17 décembre 2024, il na pas évoqué la question du coût effectif de ses déplacements professionnels. Lors de son interrogatoire du 27 novembre 2024, lépoux a déclaré quil se rendait en voiture à son travail et à ses déplacements professionnels ; que son véhicule, âgé de 16 ans et accusant plus de 255'000 kilomètres, était stationné devant chez lui depuis plus dune semaine parce quil ne fonctionnait plus ; que son garagiste lui avait dit quil nétait pas réparable ; que lui-même examinait la possibilité dun leasing sans apport.
b) Dans sa demande du 12 septembre 2024 et dans ses observations du 9 décembre 2024, lépouse a pour sa part admis un montant de 60 francs par mois pour les déplacements du mari.
c) Le premier juge a retenu un montant de 115 francs par mois à titre de frais de déplacement de lépoux, avec pour seule motivation : «méthode"60 cts / km"».
14.2.a) Lépouse conteste ce poste, en alléguant que lépoux se rend habituellement sur son lieu de travail à vélo ou en scooter, et «très exceptionnellement» en voiture. Selon elle, la prise en compte au titre des frais y relatifs dun montant supérieur à 80 francs par mois nest pas admissible, à mesure que dans lannexe 2 de la déclaration dimpôts des parties produite avec la demande, cest un montant annuel de 960 francs qui était déclaré au titre des frais de déplacement professionnels du mari (à noter que le moyen de transport déclaré est l«auto»).
b) Lépoux fait valoir que lépouse tente de substituer son appréciation à celle du premier juge, sans fournir une argumentation convaincante.
c) Le grief de lépouse est infondé, à mesure que ce sont les charges effectives et réellement supportées par les personnes concernées qui doivent être prises en compte. Or lépouse ne prétend pas que (et elle nexpliquea fortioripas pour quelles raisons) le coût effectif des déplacements professionnel de lépoux serait de 80 (et non 115) francs par mois en moyenne. En effet, le montant fiscalement déductible au titre des déplacement professionnel dun contribuable est une chose et les coûts effectifs des déplacements professionnels de ce contribuable en sont une autre, même si usuellement le contribuable essaie dobtenir la déduction la plus haute possible. Faute toutefois pour lépouse dexpliquer quel est le trajet à prendre en compte, combien de déplacements il faut prendre en compte respectivement en vélo, en scooter et en voiture, pour quelles raisons, et comment elle chiffre les coûts effectifs correspondants, la motivation de lappel est insuffisante sur ce point.
14.3.a) Dans son appel, lépoux rappelle ses déclarations lors de laudience du 27 novembre 2024 et allègue avoir «besoin dun véhicule pour se rendre au travail et faire des activités avec ses enfants» et avoir acquis un nouveau véhicule en le finançant par un crédit à la consommation. Il dépose le contrat de «Crédit à la consommation Cornèrcard» cité plus haut (cons. 12.5), valable à partir du 27 mars 2025 et portant sur un prêt de 47'000 francs, remboursable en 84 mensualités de 736.50 francs, pour un total de 61'866 francs.
b) Lappelant reproche en outre au Tribunal civil de ne pas avoir retenu, sans motivation, le loyer du garage quil louait pour un montant de 130 francs par mois. Il relève que dans le village de Y.________, les possibilités de parcage sur la voie publique sont «pratiquement impossibles». Le premier juge ayant admis quil avait besoin de sa voiture pour ses trajets professionnels, il devait en conséquence admettre le loyer du garage.
14.4.Lintimée allègue que lépoux «se déplace principalement en scooter et à vélo pour se rendre sur son lieu de travail» et que son ancien véhicule se trouve encore actuellement à son domicile. Elle observe que lépoux na pas allégué de frais de parking dans le centre-ville de X.________, ni prouvé que son ancien véhicule aurait été en panne et serait irréparable. Selon elle, lépoux na pas besoin dune voiture pour se rendre sur son lieu de travail, mais peut sy rendre en scooter, en vélo ou en transport public ; il ne se justifie pas quil prenne une voiture en leasing et même si tel était le cas, les mensualités de 736.50 francs sont largement trop élevées, vu la situation de la famille, et devraient donc être réduites selon lappréciation de la Cour. De lavis de lépouse, lépoux a contracté un leasing dans le but de diminuer sa capacité contributive au maximum, dans la perspective de la procédure de séparation.
14.5.a) Les frais de déplacement peuvent être inclus dans le minimum vital si lutilisation dun véhicule est nécessaire à lépoux concerné pour se rendre à son travail. Un certain schématisme est de mise et la jurisprudence admet la prise en compte d'un forfait par kilomètre, de 60 ou 70 centimes, englobant l'amortissement. Dans un cas despèce, où une partie navait pas allégué le kilométrage nécessaire pour des déplacements liés à son travail, le Tribunal fédéral a considéré quil nétait pas arbitraire de compter 385 francs par mois, soit la moitié des frais de leasing, d'assurance et d'impôts établis, totalisant environ 640 francs par mois, ainsi que la moitié des frais de carburant pour le surplus, la cour cantonale ayant estimé sans arbitraire que les 651.80 francs allégués pour les charges mensuelles étaient excessifs (arrêt du TF du 22.11.2021 [5A_532/2021] cons. 3.4, auquel lappelant se réfère lui-même). Il faut tenir compte dans ce cadre de l'entier des redevances de leasing d'un véhicule d'un prix raisonnable qui a la qualité d'objet de stricte nécessité (arrêt du TF du 01.02.2016 [5A_557/2015] cons. 4.2, qui se réfère à ATF 140 III 337 cons. 5.2).
b) En lespèce, lépouse admet que lépoux disposait dun véhicule automobile du temps de la vie commune. Dès lors quont été comptés dans le budget de lépouse les coûts effectifs relatifs à labonnement de transport public deux zones, dune part, et à lusage dun vélo cargo électrique permettant de véhiculer les enfants et de transporter les courses, dautre part, on peut compter dans le budget du mari les coûts raisonnables liés à lusage dune voiture.
c) Cela étant, les simples déclarations de lépoux ne suffisent pas à rendre vraisemblable que le véhicule utilisé durant la vie commune serait tombé en panne, dune part, et quil ne serait pas réparable, dautre part. Lépoux, qui prétend avoir consulté un garagiste, aurait pu déposer un écrit de ce garagiste confirmant ces déclarations ; il ne la pas fait. Ensuite, les pièces déposées par lépoux ne renseignent pas sur le ou les objet(s) qui aurai(en)t, dans les faits, été financé(s) par le prêt accordé. Si lépoux avait effectivement acheté ou pris en leasing une voiture, il aurait été en mesure de déposer le contrat y relatif ; il ne la pas fait. Quant aux coûts de déplacement effectifs de lépoux, on ne peut que sétonner que lintéressé évalue ce poste à 982 francs au stade de lappel (115 francs retenus par le premier juge + 130 francs pour la location dun garage + 737 francs pour la prétendue acquisition dun nouveau véhicule), alors quil lévaluait à 240 francs («Loyer de garage (obligatoire)» de 130 francs + «Frais dacquisition du revenu (trajet) (10 km x 0.50 x 22)») le 22 octobre
2024. À cela sajoute encore que compte tenu de la situation financière des parties, il est tout à fait déraisonnable de la part de lépoux débirentier de sengager, après la séparation, à payer736.50 francs par mois pour financer lachat dune voiture.
Concernant le garage loué par lépoux à Y.________ à compter du 1eroctobre 2024 pour 130 francs par mois, lintéressé avait allégué cette charge dans saréponse et déposé à lappui le contrat de bail y relatif. En ne traitant pas cette question, le juge civil na pas respecté son devoir de motivation. Cela étant, lépoux na pas rendu vraisemblable quil lui serait impossible de garer gratuitement sa voiture à Y.________. On saurait dautant moins admettre un tel fait quil existe à première vue des alternatives de parcage payant moins onéreuses que la location dun garage (macaron de parcage) et que la location dun garage parait au surplus disproportionnée, en fonction des moyens financiers de la famille, puisque le loyer y relatif de 130 francs excède lexcédent de 75.30 francs (v.infracons. 24).
En définitive, vu le flou régnant sur la manière dont lépoux se déplace à son travail et pour les besoins de ses enfants, on retiendra au titre des frais de déplacement de lintéressé une charge mensuelle totale de 364 francs. Cette charge, qui correspond à celle retenue pour lépouse (v.supracons. 9), permet à première de vu de couvrir lamortissement dune voiture de catégorie raisonnable et adaptée aux besoins de lépoux et de ses enfants, les frais dassurance, limpôt sur le véhicule et le coût du carburant nécessaire.
C.Situation des enfants
15.Frais de garde
15.1.Le premier juge a retenu des «frais de garde» de 175 francs pour C.________ et de 355 francs pour D.________, en renvoyant à la pièce D. 2/9, soit une facture relative aux coûts daccueil parascolaire de C.________ et de D.________ en juin 2024.
15.2.a) Lépouse reproche au premier juge de navoir pas tenu compte de lactualisation des frais de garde de C.________ et de D.________ en fonction des pièces quelle avait déposées lors de laudience du 27 novembre 2024, soit «les nouvelles factures de parascolaire, avec nouveau tarif dès lors (sic) mois doctobre 2024». Dès octobre 2024, il convient selon elle de fixer les frais de garde mensuels à 208.35 francs pour C.________ et à 453.53 francs pour D.________.
b) Lépoux objecte que la pièce déposée le 27 novembre 2024, soit la facture relative aux coûts daccueil parascolaire de C.________ et de D.________ en octobre 2024, inclut des frais extraordinaires relatifs à la période des vacances scolaires dautomne, et quaprès déduction de ces frais (22.48 + 32.22 francs pour C.________ ; 67.44 + 57.32 francs pour D.________), on parvient à un total de 511.44 francs, inférieur à celui ressortant de la facture relative au mois de juin 2024.
15.3.En ignorant purement et simplement les pièces D. 30/21 et 30/22, sans expliquer pour quelles raisons il ne les prenait pas en compte, le premier juge a failli au devoir de motivation qui lui incombait. La Cour se rallie sur ce point au raisonnement de lépoux, auquel lépouse na dailleurs rien objecté. En effet, sur la pièce D. 30/22, il est précisé que les coûts identifiés par lépoux correspondent à des frais supplémentaires pour laccueil pendant la période des vacances. Après déduction de ces coûts supplémentaire, les frais de parascolaire en octobre 2024 totalisent 182.65 francs pour C.________ et 328.77 francs pour D.________. La pièce invoquée ne justifie dès lors pas de revoir à la hausse lun ou lautre des frais de garde arrêtés par le premier juge. On sy tiendra donc, étant précisé quils correspondent aux montants admis par lépoux dans son écriture du 22 octobre 2024 et non contestés en appel, et quils correspondent donc vraisemblablement à la part moyenne et effective des frais de garde de C.________ et de D.________ à la charge des parties.
16.Primes dassurance-maladie de base
Lépoux a allégué que lépouse a, sans le consulter, résilié pour le 1erjanvier 2025 les contrats dassurance-maladie pour elle-même et les enfants ; il a sollicité le dépôt des nouvelles polices.
Lépouse a déposé ces pièces à la demande du juge instructeur, le 25 avril 2025. Il en résulte que les primes mensuelles dassurance-maladie de base sélèvent depuis le 1erjanvier 2025 à 90.25 francs pour chacun des enfants. Par simplification, ce sont ces montants qui seront pris en compte (en lieu et place des 141 francs par enfant retenus par le premier juge).
17.Allocations familiales et allocations complémentaires
17.1.Lépoux reproche au premier juge davoir arrêté le montant de son salaire net pour une activité à temps plein à 7'216 francs. Selon lui, le premier juge aurait dû déduire du montant net de 7'406 francs, ressortant des fiches mensuelles de salaire déposées, 440 francs correspondant aux «Allocations pour enfants et de formation» et 250 francs correspondant à l«Allocation familiale» selon les mêmes fiches, soit un revenu mensuel net de 6'716 francs.
17.2.Lépouse reproche pour sa partau premier juge des erreurs de calcul et/ou de raisonnement dans la prise en compte des allocations familiales.
Concrètement, le premier juge a arrêté lentretien convenable des enfants à respectivement1'162 (C.________) et 1'142 francs (D.________), sous déduction des allocations familiales de 240 francs par enfant. Dans la suite de son raisonnement, il a constaté que le père prenait en charge directement une demi-part du minimum vital de chaque enfant (500 francs au total), leurs primes dassurances maladie de base et complémentaires (320 francs au total) et leurs frais de logement chez lui (490 francs au total), mais il a omis de prendre en compte à ce stade les allocations familiales perçues par le père. À mesure que la décision querellée prévoit que lépoux «conserve les allocations familiales», le Tribunal civil aurait dû tenir compte des allocations familiales à hauteur de 480 francs pour les deux enfants dans la prise en charge effective, en déduction des coûts directs assumés par le père, cest-à-dire retenir que la prise en charge effective et globale pour les deux enfants par le père s'élève à 830 francs (500 + 320 + 490 480). Vu le coût total de 2'304 francs pour les enfants (1'162 + 1'142), le solde à prendre en charge de 994 francs, retenu par le premier juge, est inférieur de 480 francs (soit le montant des «allocations familiales oubliées dans létablissement dans (sic) la prise en charge effective par le père») à la charge effectivement assumée par la mère.
17.3.En premier lieu, il convient de distinguer le sort à réserver aux allocations familiales de celui à réserver aux allocations complémentaires : alors que les premières doivent être portées en compte dans le revenu de lenfant (et par conséquent déduites du revenu net du parent qui les perçoit, contrairement à ce qua fait le premier juge), les secondes doivent être portées en compte dans le revenu du parent salarié concerné (arrêts de la Cour de céans du 02.09.2024 [CACIV.2024.33] cons. 4.3 ;du 12.09.2023 [CACIV.2023.52] cons. 5.2.3.2).Comme exposé dans larrêt de la Cour de céans du 26 novembre 2018 (CACIV.2018.48, cons. 5d) et selon une jurisprudence relativement ancienne de la Cour de cassation civile neuchâteloise (arrêt de la CCC du 05.06.2002 in RJN 2002 p. 68, p. 70 cons. 4), il est en effet nécessaire de distinguer les «prestations sociales pour enfants», lesquelles entrent dans le champ dapplication de larticle 285 al. 2 CC, des prestations accordées au parent lui-même, pour alléger son devoir d'entretien. Selon une interprétation historique, les allocations complémentaires versées aux employés de lÉtat de Neuchâtel doivent leur profiter, puisquelles remplacent une allocation de ménage ; lintention du législateur nétait pas de favoriser les enfants de fonctionnaires, mais bien ces derniers dans laccomplissement de leurs obligations familiales ; lallocation complémentaire est ainsi comprise dans le traitement de lemployé public (arrêt de la CMPEA du 05.12.2016 [CMPEA.2016.3] cons. 7) ; elles entrent dès lors dans les ressources déterminantes du parent qui les perçoit, si elles ne sont pas reversées à lenfant ou ne sont pas utilisées pour lui (de Weck-Immeléin: CPra Matrimonial, n. 63adart. 176 CC et les réf. cit.). Ce raisonnement sapplique par analogie aux travailleurs du secteur privé à qui lemployeur verse, en plus des allocations familiales au sens strict, des allocations complémentaires (arrêts de la Cour de céans du 05.09.2019 [CACIV.2019.55] cons. 4 ; du 12.09.2023 [CACIV.2023.52] cons. 5.2.3.2).
En application de ces principes, le premier juge aurait dû retenir pour lépoux un salaire net de 6'966 francs (7'406 440)jusquau 31 décembre 2024, puis de 6'926 francs (7'406 480), vu laugmentation des allocations familiales à compter du 1erjanvier
2025. Cette erreur de méthode sera corrigée plus loin. Par simplification, on se réfèrera uniquement aux chiffres dès le 1erjanvier 2025.
D.Synthèse
18.Vu ce qui précède, la situation des membres de la famille doit être arrêtée comme suit,selon les règles du minimum vital du droit des poursuites :
-le mari se voit imputer un revenu hypothétique de6'926 francs, incluant lesallocations complémentaires, mais non les allocations familiales(v.supracons. 12 et 17) et ses charges totalisaient 3'480.45 francs (minimum vital de 1'350 francs ; frais de logement de 1'140 francs ; prime LAMal de 434.45 francs [v.supracons. 13] ; frais de déplacement de 364 francs [v.supracons. 14] ; frais de repas de 192 francs), doù un disponible de 3'445.55 francs (3'445 francs en chiffres ronds) ;
-lépouse réalise un revenu mensuel net de 3'199 francs et ses charges totalisent 3'295.50 francs (minimum vital de 1'350 francs ; frais de logement de 1'031 francs ; prime LAMal de 435.50 francs [v.supracons. 10] ; frais de déplacement de 364 francs [v.supracons. 9] ; frais de repas de 115 francs), doù un manco de 96.50 francs (97 francs en chiffres ronds) ;
-lentretien convenable de C.________ sélève à 1'092.25 francs (1'093 francs en chiffres ronds), soit des charges totalisant 1'332.25 francs (minimum vital de 600 francs ; frais de logement chez son père de 245 francs ; frais de logement chez sa mère de 222 francs ; prime LAMal de 90.25 francs [v.supracons. 16] ; frais de garde de 175 francs), sous déduction des allocations familiales de 240 francs ;
-lentretien convenable de D.________ sélève à 1'072.25 francs (1'073 francs en chiffres ronds), soit des charges de 1'312.25 francs (minimum vital de 400 francs ; frais de logement chez son père de 245 francs ; frais de logement chez sa mère de 222 francs ; prime LAMal de 90.25 francs [v.supracons. 16] ; frais de garde de 355 francs), sous déduction des allocations familiales de 240 francs.
Dès lors que la famille jouit à ce stade dun disponible de 1'182 francs (3'445 97 1'093 1'073), il se justifie détablir sa situation selon les règles du minimum vital du droit de la famille.
VI.Taux de prise en charge des enfants par chaque parent
19.a) Lépouseconteste la prise en charge effective des enfants établie par le premier juge, à savoir 50 % par chaque parent. Sur la base de laccord intervenu le 23 octobre 2024 entre les parties, relatif à la garde des enfants, elle estime prendre en charge les enfants 60 % du temps, contre 40 % pour lépoux. Elle illustre son propos par le tableau suivant, déjà produit en première instance :
Selon elle, le minimum vital des enfants et la part du disponible leur revenant doivent être répartis selon la prise en charge effective.
b) Lépoux objecte que le tableau produit donne une vision tronquée de la réalité, dans la mesure où la subdivision en trois parties «matin», «journée» et «soir» donne limpression quil sagit de trois parts égales, ce qui nest pas le cas. Lépouse tente darguer que sa prise en charge les jeudis à midi et parfois laprès-midi constitue un motif suffisant pour considérer que sa prise en charge est supérieure à la sienne, ce qui est faux. Selon lui, «[i]l y a 168 heures dans une semaine, dans un modèle de garde partagée parfait», chacun des parents prenant en charge les enfants durant 84 heures ; à supposer quun des parents prenne en charge les enfants deux heures de plus par semaine (i.e. les repas du jeudi), cela représenterait sur une semaine une différence de moins de 2 %.
c) La prise en charge en nature denfants scolarisés peut être déterminée en divisant la journée en trois périodes (matin jusquau début de lécole / journée du début à la fin de lécole / soir après la sortie de lécole) sur une durée de 14 jours (arrêt du TF du 09.03.2022[5A_117/2021]cons. 4.4). Sur le principe, la réflexion de lépouse est donc pertinente. Cela étant, le tableau proposé par lépouse ne correspond pas entièrement à la situation effective, notamment parce que laccord prévoit que les enfants vivent «du lundi au mercredi midi, chez la maman, puis chez le papa du mercredi midi au vendredi soir», et quils passent le week-end jusquau dimanche soir après le souper une semaine sur deux avec chaque parent. La garde partagée prévue par laccord sillustre comme suit, à supposer que lépouse ait congé chaque jeudi (épouse en noir ; mari en blanc ; une plage partagée par moitié en gris) :
Jour/
Période
Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Dans le tableau ci-dessus, la période 1 comprend le réveil des enfants, le petit-déjeuner et lamatinée ; la période 2 le repas de midi et laprès-midi ; la période 3 celle du repas du soir et de la soirée et du coucher des enfants.
Sur une durée de 14 jours, les 28 repas de midi et du soir sont pris à raison de 15,5 chez la mère et 12,5 chez le père, soit une proportion de 55 % (mère) / 45 % (père). Cette proportion se retrouve dans la durée de la prise en charge globale, qui est de 23 plages chez la mère et 19 chez le père, sur les 42 plages comprises dans les 14 jours.
Tel quil est formulé, laccord des parties ne permet pas de comprendre si lépouse a congé tous les jeudis, comme cela se déduit du tableau quelle présente. Dès lors que dans sa réponse, lépoux na pas soulevé que tel ne serait pas le cas, on sen tiendra à cette clé de répartition.
d) Il découle de cette prise en charge que lépoux prend directement en charge 45 % du minimum vital de chaque enfant.
VII. Charges supplémentaires selon le minimum vital du droit de la famille
20.Primes dassurance-maladie complémentaires
20.1.a) Lépoux a allégué que lépouse a, sans le consulter, résilié pour le 1erjanvier 2025 les contrats dassurance-maladie pour elle-même et les enfants ; il a sollicité le dépôt des nouvelles polices.
b) Lépouse a déposé ces pièces à la demande du juge instructeur, le 25 avril
2025. Il en résulte que, depuis le 1erjanvier 2025, la prime dassurance-maladie complémentaire sélève à 35.25 francs par mois pour elle-même. Aucune pièce na été fournie en rapport avec C.________ et/ou D.________. Cest la situation au 1erjanvier 2025 qui sera prise en compte (donc sans primes dassurance complémentaire pour les enfants).
20.2.a)Lépoux reproche au premier juge de navoir pas tenu compte de sa prime dassurance-maladie complémentaire, sans explication, et alors quil a pris en compte ce poste pour lépouse.
b) Dans sa réponse, lappelant avait allégué une prime dassurance complémentaire de 22 francs par mois et produit la police dassurance y relative. Les primes dassurance-complémentaire étant admises pour lépouse, il convient de les admettre pour lappelant également.
21.Primes dassurance-vie et cotisation à un troisième pilier bancaire de lépoux
a)En première instance,lépoux a allégué parmi ses charges une prime dassurance-vie par 333 francs par mois, ainsi quune cotisation à un 3epilier bancaire de 255 francs par mois.
b) Le premier juge nen a rien dit et na pas retenu les charges alléguées.
c) Selon la jurisprudence, les cotisations des assurances de troisième pilier n'ont pas à être prises en considération dans le calcul du minimum vital du débirentier (arrêts du TF du 16.07.2024 [5A_447/2023] cons. 9 ; du 19.12.2022 [5A_935/2021] cons. 5 ; du 13.12.2011 [5A_608/2011] cons. 6.2.3) ; il peut cependant en être tenu compte au moment de répartir l'excédent, dès lors qu'elles servent à la constitution d'une épargne (arrêts du TF du 16.07.2024 [5A_447/2023] cons. 9 ; du 08.08.2022 [5A_973/2021] cons. 4.2 et la réf.).
d) En l'espèce, il ressort de la police déposée que le contrat de prévoyance individuelle liée, pilier 3A a pris effet au 1erfévrier 2023, avec une prime annuelle de 3'864 francs (soit 322 francs par mois). Dès lors que le contrat a été conclu durant la vie commune, dune part, et quen cas de décès du preneur dassurance, les bénéficiaires sont en premier lieu le conjoint survivant et les descendants directs, dautre part, un correctif pourrait éventuellement être apporté à la règle de la répartition de lexcédent par grandes et petites têtes.
e) Concernant la prime de 255 francs par mois alléguée, il nappartient pas à la juridiction dappel de rechercher dans le dossier à quoi elle pourrait bien correspondre et sil existe des pièces y relatives ; cest à lappelant quil appartenait de le faire, en précisant les raisons pour lesquelles cette prime devrait être prise en compte dans le cadre de la fixation des contributions dentretien. Il nen a rien fait et cela scelle le sort du grief. Au surplus, les principes exposés ci-dessus excluent une prise en compte dans le budget de lépoux ; seul un correctif au stade de la répartition de lexcédent pourrait entrer en ligne de compte.
22.Charges fiscales
22.1.Le revenu imposable de lépoux peut être arrêté à 45'964 francs, soit un revenu annuel de 83'112 francs (6'926 x 12) moins des déductions de 37'148 francs (pension annuelle pour lépouse estimée à 3'120 francs [260 x 12] + pension annuelle pour C.________ estimée à 10'320 francs [860 x 12] + pension annuelle pour D.________ estimée à 11'160 francs [930 x 12] + frais de déplacement professionnels de 1'380 francs [115 x 12] + frais de repas de 2'304 francs [192 x 12] + forfait pour des frais professionnels de 2'500 francs + déduction pour lassurance-maladie de 2'500 francs + cotisation au pilier 3A de 3'864 francs [322 x 12 ; v.supracons. 21]). Selon la calculette en ligne (Commune de X.________ pour lannée 2025, personne seule) la charge fiscale annuelle peut être estimée à 7'180 francs, soit en arrondi 600 francs par mois.
22.2.Le revenu imposable de lépouse peut être arrêté à 40'992 francs, soit des revenus de 68'748 francs (salaire de 38'388 francs [3'199 x 12] + pension annuelle pour lépouse estimée à 3'120 francs [260 x 12] + pension annuelle pour C.________ estimée à 10'320 francs [860 x 12] + pension annuelle pour D.________ estimée à 11'160 francs [930 x 12] + allocations familiales de 5'760 francs [240 x 12 x 2]), moins des déductions de 27'756 francs (frais de déplacement professionnels de 516 francs [43 x 12] + frais de repas de 1'380 francs [115 x 12] + forfait pour des frais professionnel de 2'000 francs + déduction pour lassurance-maladie de 4'100 francs + frais de garde de 6'360 francs [(175 +
355) x 12] + déductions pour enfants de 13'400 francs). Selon la calculette en ligne (Commune de X.________ pour lannée 2024, pour personne avec deux enfants), la charge fiscale annuelle peut être estimée en arrondi à 2'300 francs, soit 192 francs par mois. Cette charge fiscale doit être répartie entre lépouse à hauteur de 60 %, de C.________ à hauteur de 19 % et de D.________ à hauteur de 21 %, en proportion des revenus de chacun. Ainsi, la charge fiscale de lépouse peut être estimée à 115 francs par mois, celle de C.________ à 37 francs et celle de D.________ à 40 francs.
22.3.Vu ce qui précède, les charges supplémentaires selon le minimum vital du droit de la famille totalisent 1'109.25 francs (charge fiscale du mari de 600 francs + charge fiscale de lépouse de 115 francs + charge fiscale de C.________ de 37 francs + charge fiscale de D.________ de 40 francs + primes dassurance-maladie complémentaires de lépoux de 22 francs et de lépouse de 35.25 francs + frais de communication de 100 francs et dassurance de 30 francs admis par le premier juge pour chacun des époux), soit un montant intégralement couvert par le disponible de1'182 francs (v.supracons. 18).
VIII. Contribution de prise en charge
23.a)Lépouse reproche au premier juge de ne pas avoir retenu que son déficit élargi au sens du droit de la famille devait être compris dans le budget des enfants sous la forme dune contribution dentretien. Elle rappelle que son cadet est âgé de 5 ans et quelle travaille à 70 %, soit plus que ce qui pourrait être exigé delle selon les paliers scolaires. Dans la mesure où toutes les plages horaires durant lesquelles elle ne travaille pas sont consacrées à la prise en charge des enfants, une contribution de prise en charge se justifie.
b)Aux termes de l'article 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert notamment à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 149 III 297cons. 3.3.3 ;144 III 377cons. 7.1.1 ; arrêt du TF du 29.08.2022[5A_836/2021]cons. 4.1).
La prise en charge de l'enfant ne donne droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée. En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux), ce qui l'empêchera de travailler du moins à plein temps la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant (ATF 144 III 377cons. 7.1.3), étant précisé qu'il ne s'agit pas de rémunérer le parent qui s'occupe de l'enfant (pour davantage de détails, voirATF 144 III 377cons. 7.1 et 7.1.2.2 et les réf. cit.). La contribution de prise en charge de l'enfant vise ainsi à compenser la perte ou la réduction de capacité de gain du parent qui s'occupe de l'enfant (arrêt du TF du 29.01.2024[5A_468/2023] cons. 8.4).
Si le déficit du parent gardien résulte dune autre cause que la prise en charge de lenfant, par exemple dune incapacité de travail pour des raisons médicales, limpossibilité du parent gardien dassumer ses propres frais de subsistance nest pas en lien avec la prise en charge (arrêt du TF du 29.01.2024 [5A_468/2023] cons. 8.5). De même, si un parent gardien exerce une activité professionnelle à temps plein, mais quil ne parvient pas à couvrir ses frais de subsistance, ce nest pas la garde de lenfant qui est la cause du déficit (Stoudmann,op. cit., p. 306 et 309 et les réf. cit.).
La contribution de prise en charge se détermine selon la méthode dite des frais de subsistance (Lebenshaltungskostenmethode;ATF 144 III 377cons. 7.1.2.2, 481 cons. 4.1). Conformément à cette méthode, il faut retenir comme critère la différence entre le salaire net perçu de l'activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien (ATF 144 III 337cons. 7.1.4 ; arrêt du TF du 02.12.2020[5A_514/2020]cons. 3.1.1). Si les moyens financiers sont limités, la contribution de prise en charge doit être déterminée sur la base du minimum vital du droit des poursuites du parent gardien. Le minimum vital du droit de la famille constitue la limite supérieure de la contribution de prise en charge dès lors que celle-ci vise uniquement à assurer la prise en charge personnelle de l'enfant (ATF 147 III 265cons. 7.2 ;144 III 377cons. 7.1.4 ; arrêt du TF du 14.02.2023[5A_507/2022]cons. 5.1).
Comme exposé ci-dessus (cons. 8.4), selon la jurisprudence, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 147 III 308cons. 5.2 ;144 III 481cons. 4.7.6). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ;ATF 144 III 481cons. 4.7.9).
c) En lespèce,lappelante travaille à 70 %, elle prend en charge les enfants, dont le cadet est actuellement âgé de 6 ans, à raison de 55 % du temps (v.supracons. 19) et accuse un manco mensuel de 246.75 francs (96.50 + 115 + 35.25). Comme elle ladmet elle-même, lappelante travaille à un taux dactivité supérieur à ce qui pourrait être attendu delle et rien nindique que si elle le voulait, elle aurait (compte tenu notamment du marché de lemploi, de son âge, son état de santé, sa formation et son expérience professionnelle) la possibilité effective de travailler durablement à un taux supérieur à 70 % ou de réaliser durablement un revenu supérieur à celui quelle perçoit actuellement. Il nest dès lors pas établi, sous langle de la vraisemblance, que lépouse aurait dû renoncer à une part de son revenu pour pourvoir assumer la prise en charge en nature de ses enfants, ni, en dautres termes, que son déficit serait dû à sa prise en charge des enfants (à un taux bien inférieur à 100 %, qui est souvent la situation à examiner en lien avec la prise en charge). Partant, cest avec raison que le Tribunal civil na pas compté de contribution de prise en charge.
IX. Fixation des contributions dentretien
24.Concrètement, au moyen de son salaire de 6'926 francs, lépoux :
a) paiera directement ses propres charges selon le minimum vital du droit de la famille, de4'232.45 francs (minimum vital de 1350 francs + frais de logement de 1'140 francs + prime LAMal de 434.45 francs [v.supracons. 13] + frais de déplacement de 364 francs [v.supracons. 14] + frais de repas de 192 francs + charge fiscale estimée à 600 francs [v.supracons. 22.1] + prime dassurance-maladie complémentaire de 22 francs [v.supracons. 20.2] + frais de communication de 100 francs + frais dassurance de 30 francs) ;
b) paiera directement 45 % du minimum vital de chaque enfant (v.supracons. 19), soit 270 francs pour C.________ et 180 francs pour D.________, ainsi que les frais de logement des enfants prénommés chez lui-même (245 francs par enfant) ;
c) couvrira par le biais dune contribution dentretien le manco de lépouseselon le minimum vital du droit de la famille, de 376.75 francs (revenu mensuel net de 3'199 francs minimum vital de 1'350 francs frais de logement de 1'031 francs prime LAMal de 435.50 francs [v.supracons. 10] frais de déplacement de 364 francs [v.supracons. 9] frais de repas de 115 francs charge fiscale estimée à 115 francs [v.supracons. 22.2] prime dassurance-maladie complémentaire de 35.25 francs [v.supracons. 20.1] frais de communication de 100 francs frais dassurance de 30 francs).
Après prise en charge de ces postes, resteront à couvrir, au moyen de lintégralité des allocations familiales (soit 480 francs), dune part, et dune partie du solde du revenu de lépoux par 1'376.80 francs (6'926 4'232.45 270 180 245 245 376.75), dautre part :
d) la part de 55 % du minimum vital de C.________ chez sa mère (330 francs), les frais de logement de C.________ chez sa mère de (222 francs), la prime LAMal de C.________ (90.25 francs), les frais de garde de C.________ (175 francs) et sa charge fiscale (37 francs) ;
e) la part de 55 % du minimum vital de D.________ chez sa mère (220 francs), les frais de logement de D.________ chez sa mère (222 francs), la prime LAMal de D.________ (90.25 francs), les frais de garde de D.________ (355 francs) et sa charge fiscale (40 francs).
Au terme de lopération, lexcédent sélève à 75.30 francs (480 + 1'376.80 330 222 90.25 175 37 220 222 90.25 355 40).
Vu la faible quotité de cet excédent, que le contrat de prévoyance individuelle liée, pilier 3A de lépoux a été conclu durant la vie commune, dune part, et quen cas de décès du preneur dassurance, les bénéficiaires sont en premier lieu le conjoint survivant et les descendants directs, dautre part (v.supracons. 21), et quencas de garde partagée, la part dexcédent revenant aux enfants doit être partagée par moitié entre les parents (arrêt du TF du 27.03.2023[5A_330/2023]cons. 4.2.3 et 4.2.4), il sera renoncé au partage de ce disponible. Lescontributions dentretien seront arrondies à 860 francs pour C.________, allocations familiales en sus (330 + 222 + 90.25 + 175 + 37 + 50/2 = 854.25), 930 francs pour D.________, allocations familiales en sus (220 + 222 + 90.25 + 355 + 40 + 50/2 = 927.25) et 380 francs pour lépouse.
X.Frais de première instance
25.Si linstance dappel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
25.1.Aux termes de larticle 106 CPC,les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de la partie succombante, soit notamment le demandeur lorsque le tribunal nentre pas en matière et en cas de désistement daction, et le défendeur en cas dacquiescement (al. 1). Lorsquaucune des parties nobtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Selon larticle 107 al. 1 CPC, le tribunal peut sécarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque lelitige relève du droit de la famille (let. c) ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f).
25.2.En lespèce, le Tribunal civil a arrêté les frais judiciaires à 1'400 francs, mis ceux-ci à la charge de chaque partie par moitié et compensé les dépens.
Les parties ne critiquent pas ce point du jugement querellé pour lui-même, cest-à-dire indépendamment de leurs conclusions en appel.
Bien que lappel entraîne une augmentation des contributions dentretien globales (1'940 francs par mois en première instance, soit 1'620 francs plus les primes dassurance-maladie des enfants totalisant 320 francs, lépoux conservant les allocations familiales ; 2'170 francs par mois en seconde instance, les allocations familiales devant être versées en sus), le règlement des frais par le Tribunal civil ne sera pas revu en appel, dune part parce que les appels portent sur la seule question des contributions dentretien, alors que la procédure concernait aussi lattribution du domicile conjugal, lautorité parentale sur les enfants C.________ et D.________, leur garde, leur domicile et leurs frais extraordinaires, et dautre part en raison du caractère familial du litige. Les chiffres 7 et 8 du dispositif querellé seront par conséquent confirmés.
XI.Frais et assistance judiciaire
26.a) Vu le sort de la cause, dune part, et le caractère familial du litige, dautre part, lentier des frais de la procédure dappel seront mis à la charge de lépoux. Ce dernier concluait en effet à ce que les contributions dentretien arrêtées par le premier juge soient revues à la baisse et elles sont finalement revues à la hausse, de sorte quil succombe intégralement. Quant à lépouse, elle obtient globalement un montant proche de celui, global, réclamé. Dès lors que le partage par moitié des frais de première instance na pas été modifié en faveur de lépouse, malgré le rejet de lappel du mari et ladmission très large de celui de lépouse (v.supracons. 25.2), il se justifie de faire supporter au mari la totalité des frais de la procédure dappel.
b) Les frais judiciaires de la procédure dappel seront fixés à 2'000 francs, dont 1'000 francs couverts par lavance de frais fournie par le mari.
27.Lépouse demande à être mise au bénéfice de lassistance judiciaire pour la procédure dappel.
a)Une partie a droit à une telle assistance à condition quelle ne dispose pas des ressources suffisantes, dune part, et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès, dautre part (art. 117 CPC).
Il ressort des considérants qui précèdent que les revenus de lépouse ne lui permettent pas de faire face à ses frais de défense. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier quelle disposerait dune fortune pouvant être mise à disposition. Lassistance judiciaire lui sera donc accordée pour la procédure dappel.
b) Lorsque la partie au bénéfice de lassistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis doffice est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou quils ne le seront vraisemblablement pas ; le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement (art. 122 al. 2 CPC).
En lespèce, rien nindique que lépouse ne pourrait pas obtenir le paiement des dépens par lépoux ou quelle ne le pourrait que difficilement. La rémunération équitable de Me E.________ par lÉtat se justifie dautant moins que lépoux semble disposer de liquidités relativement importanteset quele régime matrimonial des parties fera vraisemblablement lobjet dune liquidation dans un avenir assez proche.
c)Lépouse a déposé deux mémoires dhonoraires dont les postes postérieurs à la décision querellée portent sur 1'190 minutes dactivité davocat (655 minutes pour le premier mémoire ; 535 pour le second).
Ces mémoires ont été soumis à ladverse partie et nont fait lobjet daucune remarque dans le délai imparti. Compte tenu de la valeur litigieuse, de la nature de la cause, de son ampleur, sonimportance et sa difficulté, lindemnité de dépens sera fixée à 6'000 francs, frais et TVA compris, mise à la charge de lépoux.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Ordonne la jonction des causes CACIV.2025.12 et CACIV.2025.13.
2.Rejette lappel de B.________ et admet celui de A.________.
3.Réforme comme suit les chiffres 1 et 3 du dispositif de la décision querellée :
«1. Ratifie laccord du 23 octobre 2024 et partant :
( )
3. Condamne lépoux à verser, mensuellement et davance, dès le 1eraoût 2024, en mains de lépouse, des contributions dentretien de 860francs en faveur de C.________, allocations familiales en sus, 930 francs en faveur de D.________, allocations familiales en sus, et 380 francs pour lépouse.
( )».
4.Confirme le dispositif querellé pour le surplus.
5.Octroie lassistance judiciaire pour le procédure dappel à A.________ et désigne Me E.________ en qualité davocat doffice.
6.Arrête les frais judiciaires de la procédure dappel à 2'000 francs, montant partiellement couvert par lavance de frais de 1'000 francs versée par B.________, et les met intégralement à la charge de ce dernier.
7.Condamne B.________ à verser à A.________ une indemnité de dépens de 6'000 francs, tout compris, pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 21 août 2025
E. 20.1 a) L’époux a allégué que l’épouse a, sans le consulter, résilié pour le 1 er janvier 2025 les contrats d’assurance-maladie pour elle-même et les enfants ; il a sollicité le dépôt des nouvelles polices. b) L’épouse a déposé ces pièces à la demande du juge instructeur, le 25 avril
2025. Il en résulte que, depuis le 1 er janvier 2025, la prime d’assurance-maladie complémentaire s’élève à 35.25 francs par mois pour elle-même. Aucune pièce n’a été fournie en rapport avec C.________ et/ou D.________. C’est la situation au 1 er janvier 2025 qui sera prise en compte (donc sans primes d’assurance complémentaire pour les enfants).
E. 20.2 a) L’époux reproche au premier juge de n’avoir pas tenu compte de sa prime d’assurance-maladie complémentaire, sans explication, et alors qu’il a pris en compte ce poste pour l’épouse. b) Dans sa réponse, l’appelant avait allégué une prime d’assurance complémentaire de 22 francs par mois et produit la police d’assurance y relative. Les primes d’assurance-complémentaire étant admises pour l’épouse, il convient de les admettre pour l’appelant également.
E. 21 Primes d’assurance-vie et cotisation à un troisième pilier bancaire de l’époux a) En première instance, l’époux a allégué parmi ses charges une prime d’assurance-vie par 333 francs par mois, ainsi qu’une cotisation à un 3 e pilier bancaire de 255 francs par mois. b) Le premier juge n’en a rien dit et n’a pas retenu les charges alléguées. c) Selon la jurisprudence, les cotisations des assurances de troisième pilier n'ont pas à être prises en considération dans le calcul du minimum vital du débirentier (arrêts du TF du 16.07.2024 [5A_447/2023] cons. 9 ; du 19.12.2022 [5A_935/2021] cons. 5 ; du 13.12.2011 [5A_608/2011] cons. 6.2.3) ; il peut cependant en être tenu compte au moment de répartir l'excédent, dès lors qu'elles servent à la constitution d'une épargne (arrêts du TF du 16.07.2024 [5A_447/2023] cons. 9 ; du 08.08.2022 [5A_973/2021] cons. 4.2 et la réf.). d) En l'espèce, il ressort de la police déposée que le contrat de prévoyance individuelle liée, pilier 3A a pris effet au 1 er février 2023, avec une prime annuelle de 3'864 francs (soit 322 francs par mois). Dès lors que le contrat a été conclu durant la vie commune, d’une part, et qu’en cas de décès du preneur d’assurance, les bénéficiaires sont en premier lieu le conjoint survivant et les descendants directs, d’autre part, un correctif pourrait éventuellement être apporté à la règle de la répartition de l’excédent par grandes et petites têtes. e) Concernant la prime de 255 francs par mois alléguée, il n’appartient pas à la juridiction d’appel de rechercher dans le dossier à quoi elle pourrait bien correspondre et s’il existe des pièces y relatives ; c’est à l’appelant qu’il appartenait de le faire, en précisant les raisons pour lesquelles cette prime devrait être prise en compte dans le cadre de la fixation des contributions d’entretien. Il n’en a rien fait et cela scelle le sort du grief. Au surplus, les principes exposés ci-dessus excluent une prise en compte dans le budget de l’époux ; seul un correctif au stade de la répartition de l’excédent pourrait entrer en ligne de compte.
E. 22 Charges fiscales
E. 22.1 Le revenu imposable de l’époux peut être arrêté à 45'964 francs, soit un revenu annuel de 83'112 francs (6'926 x 12) moins des déductions de 37'148 francs (pension annuelle pour l’épouse estimée à 3'120 francs [260 x 12] + pension annuelle pour C.________ estimée à 10'320 francs [860 x 12] + pension annuelle pour D.________ estimée à 11'160 francs [930 x 12] + frais de déplacement professionnels de 1'380 francs [115 x 12] + frais de repas de 2'304 francs [192 x 12] + forfait pour des frais professionnels de 2'500 francs + déduction pour l’assurance-maladie de 2'500 francs + cotisation au pilier 3A de 3'864 francs [322 x 12 ; v. supra cons. 21]). Selon la calculette en ligne (Commune de X.________ pour l’année 2025, personne seule) la charge fiscale annuelle peut être estimée à 7'180 francs, soit en arrondi 600 francs par mois.
E. 22.2 Le revenu imposable de l’épouse peut être arrêté à 40'992 francs, soit des revenus de 68'748 francs (salaire de 38'388 francs [3'199 x 12] + pension annuelle pour l’épouse estimée à 3'120 francs [260 x 12] + pension annuelle pour C.________ estimée à 10'320 francs [860 x 12] + pension annuelle pour D.________ estimée à 11'160 francs [930 x 12] + allocations familiales de 5'760 francs [240 x 12 x 2]), moins des déductions de 27'756 francs (frais de déplacement professionnels de 516 francs [43 x 12] + frais de repas de 1'380 francs [115 x 12] + forfait pour des frais professionnel de 2'000 francs + déduction pour l’assurance-maladie de 4'100 francs + frais de garde de 6'360 francs [(175 +
355) x 12] + déductions pour enfants de 13'400 francs). Selon la calculette en ligne (Commune de X.________ pour l’année 2024, pour personne avec deux enfants), la charge fiscale annuelle peut être estimée en arrondi à 2'300 francs, soit 192 francs par mois. Cette charge fiscale doit être répartie entre l’épouse à hauteur de 60 %, de C.________ à hauteur de 19 % et de D.________ à hauteur de 21 %, en proportion des revenus de chacun. Ainsi, la charge fiscale de l’épouse peut être estimée à 115 francs par mois, celle de C.________ à 37 francs et celle de D.________ à 40 francs.
E. 22.3 Vu ce qui précède, les charges supplémentaires selon le minimum vital du droit de la famille totalisent 1'109.25 francs (charge fiscale du mari de 600 francs + charge fiscale de l’épouse de 115 francs + charge fiscale de C.________ de 37 francs + charge fiscale de D.________ de 40 francs + primes d’assurance-maladie complémentaires de l’époux de 22 francs et de l’épouse de 35.25 francs + frais de communication de 100 francs et d’assurance de 30 francs admis par le premier juge pour chacun des époux), soit un montant intégralement couvert par le disponible de 1'182 francs (v. supra cons. 18). VIII. C ontribution de prise en charge
E. 23 a) L’épouse reproche au premier juge de ne pas avoir retenu que son déficit élargi au sens du droit de la famille devait être compris dans le budget des enfants sous la forme d’une contribution d’entretien. Elle rappelle que son cadet est âgé de 5 ans et qu’elle travaille à 70 %, soit plus que ce qui pourrait être exigé d’elle selon les paliers scolaires. Dans la mesure où toutes les plages horaires durant lesquelles elle ne travaille pas sont consacrées à la prise en charge des enfants, une contribution de prise en charge se justifie. b) Aux termes de l'article 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert notamment à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant ( ATF 149 III 297 cons. 3.3.3 ; 144 III 377 cons. 7.1.1 ; arrêt du TF du 29.08.2022 [ 5A_836/2021 ] cons. 4.1). La prise en charge de l'enfant ne donne droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée. En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux), ce qui l'empêchera de travailler – du moins à plein temps – la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant ( ATF 144 III 377 cons. 7.1.3), étant précisé qu'il ne s'agit pas de rémunérer le parent qui s'occupe de l'enfant (pour davantage de détails, voir ATF 144 III 377 cons. 7.1 et 7.1.2.2 et les réf. cit.). La contribution de prise en charge de l'enfant vise ainsi à compenser la perte ou la réduction de capacité de gain du parent qui s'occupe de l'enfant (arrêt du TF du 29.01.2024 [ 5A_468/2023 ] cons. 8.4). Si le déficit du parent gardien résulte d’une autre cause que la prise en charge de l’enfant, par exemple d’une incapacité de travail pour des raisons médicales, l’impossibilité du parent gardien d’assumer ses propres frais de subsistance n’est pas en lien avec la prise en charge (arrêt du TF du 29.01.2024 [5A_468/2023] cons. 8.5). De même, si un parent gardien exerce une activité professionnelle à temps plein, mais qu’il ne parvient pas à couvrir ses frais de subsistance, ce n’est pas la garde de l’enfant qui est la cause du déficit ( Stoudmann , op. cit ., p. 306 et 309 et les réf. cit.). La contribution de prise en charge se détermine selon la méthode dite des frais de subsistance ( Lebenshaltungskostenmethode ; ATF 144 III 377 cons. 7.1.2.2, 481 cons. 4.1). Conformément à cette méthode, il faut retenir comme critère la différence entre le salaire net perçu de l'activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien ( ATF 144 III 337 cons. 7.1.4 ; arrêt du TF du 02.12.2020 [ 5A_514/2020 ] cons. 3.1.1). Si les moyens financiers sont limités, la contribution de prise en charge doit être déterminée sur la base du minimum vital du droit des poursuites du parent gardien. Le minimum vital du droit de la famille constitue la limite supérieure de la contribution de prise en charge dès lors que celle-ci vise uniquement à assurer la prise en charge personnelle de l'enfant ( ATF 147 III 265 cons. 7.2 ; 144 III 377 cons. 7.1.4 ; arrêt du TF du 14.02.2023 [ 5A_507/2022 ] cons. 5.1). Comme exposé ci-dessus (cons. 8.4), selon la jurisprudence, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus ( ATF 147 III 308 cons. 5.2 ; 144 III 481 cons. 4.7.6). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 144 III 481 cons. 4.7.9).
c) En l’espèce, l’appelante travaille à 70 %, elle prend en charge les enfants, dont le cadet est actuellement âgé de 6 ans, à raison de 55 % du temps (v. supra cons. 19) et accuse un manco mensuel de 246.75 francs (96.50 + 115 + 35.25). Comme elle l’admet elle-même, l’appelante travaille à un taux d’activité supérieur à ce qui pourrait être attendu d’elle et rien n’indique que si elle le voulait, elle aurait (compte tenu notamment du marché de l’emploi, de son âge, son état de santé, sa formation et son expérience professionnelle) la possibilité effective de travailler durablement à un taux supérieur à 70 % ou de réaliser durablement un revenu supérieur à celui qu’elle perçoit actuellement. Il n’est dès lors pas établi, sous l’angle de la vraisemblance, que l’épouse aurait dû renoncer à une part de son revenu pour pourvoir assumer la prise en charge en nature de ses enfants, ni, en d’autres termes, que son déficit serait dû à sa prise en charge des enfants (à un taux bien inférieur à 100 %, qui est souvent la situation à examiner en lien avec la prise en charge). Partant, c’est avec raison que le Tribunal civil n’a pas compté de contribution de prise en charge. IX. Fixation des contributions d’entretien
E. 24 Concrètement, au moyen de son salaire de 6'926 francs, l’époux :
a) paiera directement ses propres charges selon le minimum vital du droit de la famille, de 4'232.45 francs (minimum vital de 1’350 francs + frais de logement de 1'140 francs + prime LAMal de 434.45 francs [v. supra cons. 13] + frais de déplacement de 364 francs [v. supra cons. 14] + frais de repas de 192 francs + charge fiscale estimée à 600 francs [v. supra cons. 22.1] + prime d’assurance-maladie complémentaire de 22 francs [v. supra cons. 20.2] + frais de communication de 100 francs + frais d’assurance de 30 francs) ;
b) paiera directement 45 % du minimum vital de chaque enfant (v. supra cons. 19), soit 270 francs pour C.________ et 180 francs pour D.________, ainsi que les frais de logement des enfants prénommés chez lui-même (245 francs par enfant) ;
c) couvrira par le biais d’une contribution d’entretien le manco de l’épouse selon le minimum vital du droit de la famille, de 376.75 francs ( revenu mensuel net de 3'199 francs – minimum vital de 1'350 francs – frais de logement de 1'031 francs – prime LAMal de 435.50 francs [v. supra cons. 10] – frais de déplacement de 364 francs [v. supra cons. 9] – frais de repas de 115 francs – charge fiscale estimée à 115 francs [v. supra cons. 22.2] – prime d’assurance-maladie complémentaire de 35.25 francs [v. supra cons. 20.1] – frais de communication de 100 francs – frais d’assurance de 30 francs). Après prise en charge de ces postes, resteront à couvrir, au moyen de l’intégralité des allocations familiales (soit 480 francs), d’une part, et d’une partie du solde du revenu de l’époux par 1'376.80 francs ( 6'926 – 4'232.45 – 270 – 180 – 245 – 245 – 376.75 ), d’autre part :
d) la part de 55 % du minimum vital de C.________ chez sa mère (330 francs), les frais de logement de C.________ chez sa mère de (222 francs), la prime LAMal de C.________ (90.25 francs), les frais de garde de C.________ (175 francs) et sa charge fiscale (37 francs) ;
e) la part de 55 % du minimum vital de D.________ chez sa mère (220 francs), les frais de logement de D.________ chez sa mère (222 francs), la prime LAMal de D.________ (90.25 francs), les frais de garde de D.________ (355 francs) et sa charge fiscale (40 francs). Au terme de l’opération, l’excédent s’élève à 75.30 francs (480 + 1'376.80 – 330 – 222 – 90.25 – 175 – 37 – 220 – 222 – 90.25 – 355 – 40). Vu la faible quotité de cet excédent, que le contrat de prévoyance individuelle liée, pilier 3A de l’époux a été conclu durant la vie commune, d’une part, et qu’en cas de décès du preneur d’assurance, les bénéficiaires sont en premier lieu le conjoint survivant et les descendants directs, d’autre part (v. supra cons. 21), et qu’en cas de garde partagée, la part d’excédent revenant aux enfants doit être partagée par moitié entre les parents (arrêt du TF du 27.03.2023 [ 5A_330/2023 ] cons. 4.2.3 et 4.2.4), il sera renoncé au partage de ce disponible. Les contributions d’entretien seront arrondies à 860 francs pour C.________, allocations familiales en sus (330 + 222 + 90.25 + 175 + 37 + 50/2 = 854.25), 930 francs pour D.________, allocations familiales en sus (220 + 222 + 90.25 + 355 + 40 + 50/2 = 927.25) et 380 francs pour l’épouse. X. Frais de première instance
E. 25 S i l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
E. 25.1 Aux termes de l’article 106 CPC, l es frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de la partie succombante, soit notamment le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action, et le défendeur en cas d’acquiescement (al. 1). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Selon l’article 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c) ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f).
E. 25.2 En l’espèce, le Tribunal civil a arrêté les frais judiciaires à 1'400 francs, mis ceux-ci à la charge de chaque partie par moitié et compensé les dépens. Les parties ne critiquent pas ce point du jugement querellé pour lui-même, c’est-à-dire indépendamment de leurs conclusions en appel. Bien que l’appel entraîne une augmentation des contributions d’entretien globales (1'940 francs par mois en première instance, soit 1'620 francs plus les primes d’assurance-maladie des enfants totalisant 320 francs, l’époux conservant les allocations familiales ; 2'170 francs par mois en seconde instance, les allocations familiales devant être versées en sus), le règlement des frais par le Tribunal civil ne sera pas revu en appel, d’une part parce que les appels portent sur la seule question des contributions d’entretien, alors que la procédure concernait aussi l’attribution du domicile conjugal, l’autorité parentale sur les enfants C.________ et D.________, leur garde, leur domicile et leurs frais extraordinaires, et d’autre part en raison du caractère familial du litige. Les chiffres 7 et 8 du dispositif querellé seront par conséquent confirmés. XI. Frais et assistance judiciaire
E. 26 a) Vu le sort de la cause, d’une part, et le caractère familial du litige, d’autre part, l’entier des frais de la procédure d’appel seront mis à la charge de l’époux. Ce dernier concluait en effet à ce que les contributions d’entretien arrêtées par le premier juge soient revues à la baisse et elles sont finalement revues à la hausse, de sorte qu’il succombe intégralement. Quant à l’épouse, elle obtient globalement un montant proche de celui, global, réclamé. Dès lors que le partage par moitié des frais de première instance n’a pas été modifié en faveur de l’épouse, malgré le rejet de l’appel du mari et l’admission très large de celui de l’épouse (v. supra cons. 25.2), il se justifie de faire supporter au mari la totalité des frais de la procédure d’appel. b) Les frais judiciaires de la procédure d’appel seront fixés à 2'000 francs, dont 1'000 francs couverts par l’avance de frais fournie par le mari.
E. 27 L’épouse demande à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. a) Une partie a droit à une telle assistance à condition qu’elle ne dispose pas des ressources suffisantes, d’une part, et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès, d’autre part (art. 117 CPC). Il ressort des considérants qui précèdent que les revenus de l’épouse ne lui permettent pas de faire face à ses frais de défense. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier qu’elle disposerait d’une fortune pouvant être mise à disposition. L’assistance judiciaire lui sera donc accordée pour la procédure d’appel. b) Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu’ils ne le seront vraisemblablement pas ; le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement (art. 122 al. 2 CPC). En l’espèce, rien n’indique que l’épouse ne pourrait pas obtenir le paiement des dépens par l’époux ou qu’elle ne le pourrait que difficilement. La rémunération équitable de Me E.________ par l’État se justifie d’autant moins que l’époux semble disposer de liquidités relativement importantes et que le régime matrimonial des parties fera vraisemblablement l’objet d’une liquidation dans un avenir assez proche. c) L’épouse a déposé deux mémoires d’honoraires dont les postes postérieurs à la décision querellée portent sur 1'190 minutes d’activité d’avocat (655 minutes pour le premier mémoire ; 535 pour le second). Ces mémoires ont été soumis à l’adverse partie et n’ont fait l’objet d’aucune remarque dans le délai imparti. Compte tenu de la valeur litigieuse, de la nature de la cause, de son ampleur, son importance et sa difficulté, l’indemnité de dépens sera fixée à 6'000 francs, frais et TVA compris, mise à la charge de l’époux.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________ née en 1978, et B.________, né en 1979, se sont mariés le 16 août 2014. Deux enfants sont issus de cette union, à savoir C.________, né en 2014, et D.________, né en 2019.
B.a) Par requête urgente de mesures protectrices de l'union conjugale superprovisionnelles et provisionnelles du 12 septembre 2024, lépouse a requis notamment, lautorisation pour les parties de vivre séparées depuis le 1eraoût 2024 ; lattribution du domicile conjugal à elle-même ; lattribution de la garde des enfants à elle-même ; un droit de visite en faveur du père ; la condamnation du père à verser des contributions dentretien en faveur de C.________, de D.________ et delle-même (lépouse distinguait la période jusquà ce que lépoux trouve son propre logement et la période postérieure ; elle demandait la prise en compte dune contribution de prise en charge, mais envisageait aussi lhypothèse inverse) ; que les frais extraordinaires des enfants soient assumés par moitié entre les parents ; le tout sous suite de frais et dépens.
b) Le 13 septembre 2024, le juge civil a refusé de se prononcer avant dentendre B.________ et cité les parties à une audience le 2 octobre 2024. Cette audience a toutefois dû être renvoyée au 23 octobre 2024.
c) Le 22 octobre 2024, lépoux a déposé une réponse et conclu au rejet de la demande ; à la constatation que les parties étaient séparées depuis le 1eraoût 2024 ; à lattribution du logement familial à lépouse et à la libération de lépoux du bail dès le 1eraoût 2024 ; au maintien de lautorité parentale conjointe sur les enfants ; à linstauration dune garde alternée à raison dune semaine avec le père et une semaine avec la mère ; à la répartition par moitié entre les parents des vacances et des jours fériés, en alternance ; à ce que le domicile administratif des enfants soit établi chez leur père, à charge pour ce dernier de soccuper des tâches administratives et de veiller au paiement des factures ; à la fixation de lentretien convenable de C.________ à 546.25 francs dès le 1ernovembre 2024 ; à la fixation de lentretien convenable de D.________ à 526.25 francs dès le 1ernovembre 2024 ; à la condamnation de lépouse aux frais judiciaires et dépens.
C.a) Lors dune première audience du 23 octobre 2024, les parties ont passé laccord suivant :
«1.Les parties se donnent acte quelles se sont séparées au 1eraoût 2024.
2. Le domicile conjugal, sis rue [aaa], à Z.________, est attribué à A.________. B.________ sest constitué un domicile sis rue [bbb], à Y.________. Les parties se donnent acte quelles feront les démarches pour que B.________ ne soit plus engagé sur le bail relatif au domicile conjugal.
3. Lautorité parentale sur C.________ et D.________ demeure conjointe.
4. La garde de C.________ et D.________ est partagée sur un modèle dune demi-semaine pour chaque parent, à savoir du lundi au mercredi midi, chez la maman, puis chez le papa du mercredi midi au vendredi soir. Les parties se donnent acte quactuellement, les grands-parents maternels et paternels apportent leur aide les mardis après-midi et les mercredis après-midi par une prise en charge et que la maman prend en charge les enfants le jeudi à midi et durant laprès-midi dans la mesure où elle a congé.
Du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir après le souper, les enfants sont une semaine sur deux avec chaque parent. Ils dorment le dimanche soir chez la maman et y recommencent la semaine le lundi matin. Les parties se donnent acte que le week-end de garde correspond aux semaines paires pour le papa et impaires pour la maman.
La mise en place de ce système débutera le lundi 28 octobre 2024.
Sagissant des vacances de Noël, les enfants seront chez leur maman durant la première semaine de vacances et chez leur papa, la seconde. Les enfants pourront aller fêter Noël un jour chez leur papa, le 25 décembre.
Les vacances et les jours fériés sont répartis par moitié et de manière alternée pour la suite.
5.àtitre provisionnel, B.________ versera à A.________, au 1ernovembre 2024 et pour ce mois,CHF 1'750.00. Il est précisé que chaque partie assume ses propres charges. B.________ transmettra la facture LAMAL de A.________ à cette dernière sans délai. En outre, B.________ paiera directement les assurances maladie pour les enfants de novembre 2024, ainsi quun demi minimum vital et leurs parts au loyer pour son domicile. Les allocations familiales restent acquises à B.________ pour ce mois».
b) Le 4 novembre 2024, les enfants ont été entendus.
c) Le 26 novembre 2024, lépoux a déposé des pièces et des observations et conclu au rejet de toutes les conclusions de la requête du 12 septembre 2024 ; à la ratification de l'accord du 23 octobre 2023 ; à la fixation de lentretien convenable des enfants, dès le 1erdécembre 2024, à 1'149 francs pour C.________ et 1'129 francs pour D.________ ; à ce quil soit dit que le domicile administratif des enfants précités était chez leur père, à la charge pour ce dernier de s'occuper des tâches administratives et de veiller au paiement des factures d'assurance-maladie et de frais de garde, qu'en sus, le père contribuerait à l'entretien des enfants par le versement en mains de la mère, par mois et d'avance, de 522 francs pour C.________ et 422 francs pour D.________, que les allocations familiales seraient conservées par le père et que les frais extraordinaires absolument nécessaires seraient assumés par moitié par chacun des parents ; à la condamnation de lépouse aux frais judiciaires et aux dépens.
d) Le 27 novembre 2024, lépoux a déposé une pièce relative à son assurance-vie.
e) Une seconde audience a eu lieu le 27 novembre 2024. Les parties ont déposé des pièces, ont été interrogées sont convenues que lépoux continuerait dappliquer larticle 5 de la convention du 23 octobre 2024, à titre provisoire jusquà ce quune décision soit rendue. À lissue de laudience, le juge civil a imparti un délai de dix jours à lépoux pour produire des pièces et aux parties pour déposer «de brèves déterminations finales», en précisant que «[s]ans nouvelles des parties passé ce délai, le dossier sera[it] réservé à juger et une décision interviendra[it]».
f) Le 9 décembre 2024, A.________ a déposé des «observations» et pris les conclusions suivantes :
«Principalement:
1. Ratifier l'accord intervenu lors de l'audience du 23 octobre 2024, pour le surplus :
2. Maintenir le domicile administratif de C.________ et D.________ à l'adresse de A.________, soit au domicile conjugal.
3. Fixer, à partir du 1eraoût 2024 et jusqu'au 31 octobre 2024, l'entretien convenable de C.________ ( ), à un montant de CHF 1'085.00 par mois, puis CHF 1'585.00 par mois dès le 1ernovembre 2024.
4. Condamner, dès le 1eraoût 2024 et jusqu'au 31 octobre 2024, B.________ à verser pour l'enfant C.________ ( ) mensuellement et d'avance, en mains de A.________, une contribution d'entretien d'un montant de CHF 1'430.00, allocations familiales en sus ; puis dès le 1ernovembre 2024 et jusqu'à la majorité, respectivement la fin des études régulièrement menées, condamner B.________ à verser pour l'enfant C.________ ( ), mensuellement et d'avance, en mains de A.________, une contribution d'entretien d'un montant de CHF 1'400.00.
5. Fixer, à partir du 1eraoût 2024 et jusqu'au 31 octobre 2024, l'entretien convenable de D.________ ( ) à un montant de CHF 1'265.00 par mois, puis CHF 1'630.00 par mois dès le 1ernovembre 2024.
6. Condamner, dès le 1eraoût 2024 et jusqu'au 31 octobre 2024, B.________ à verser pour l'enfant D.________ ( ), mensuellement et d'avance, en mains de A.________, une contribution d'entretien d'un montant de CHF 1'615.00, allocations familiales en sus ; puis dès le 1ernovembre 2024 et jusqu'à la majorité, respectivement la fin des études régulièrement menées, condamner B.________ à verser pour l'enfant D.________ ( ), mensuellement et d'avance, en mains de A.________, une contribution d'entretien d'un montant de CHF 1'520.00.
7. Condamner dès le 1eraoût 2024 et jusqu'au 31 octobre 2024 B.________ à verser une contribution d'entretien, mensuellement et d'avance, en faveur de A.________, de CHF 695.00, puis dès le 1ernovembre 2024, un montant de CHF 215.00.
Subsidiairement, si par extraordinaire aucune contribution de prise en charge ne devait être retenue dans le budget des enfants.
8. Condamner dès le 1eraoût 2024 et jusqu'au 31 octobre 2024 B.________ à verser une contribution d'entretien, mensuellement et d'avance, en faveur de A.________, de CHF 1'270.00, puis dès le 1ernovembre 2024, un montant de CHF 835.00.
9. Condamner, dès le 1eraoût 2024 et jusqu'au 31 octobre 2024, B.________ à verser pour l'enfant C.________ ( ), mensuellement et d'avance, en mains de A.________, une contribution d'entretien d'un montant de CHF 1'145.00, allocations familiales en sus ; puis dès le 1ernovembre 2024 et jusqu'à la majorité, respectivement la fin des études régulièrement menées, condamner B.________ à verser pour l'enfant C.________ ( ), mensuellement et d'avance, en mains de A.________, une contribution d'entretien d'un montant de CHF 1'085.00.
10. Condamner, dès le 1eraoût 2024 et jusqu'au 31 octobre 2024, B.________ à verser pour l'enfant D.________ ( ), mensuellement et d'avance, en mains de A.________, une contribution d'entretien d'un montant de CHF 1320.00, allocations familiales en sus ; puis dès le 1ernovembre 2024 et jusqu'à la majorité, respectivement la fin des études régulièrement menées, condamner B.________ à verser pour l'enfant D.________ ( ), mensuellement et d'avance, en mains de A.________, une contribution d'entretien d'un montant de CHF 1'210.00.
En tout état de cause:
11. Dire que les contributions d'entretien susmentionnées seront indexées à l'indice des prix à la consommation le 1erjanvier de chaque année, la première fois le 1erjanvier 2025, sur la base de l'indice du mois de novembre de l'année 2024, l'indice de référence étant celui du jour où la décision sera rendue.
12. Dire que les frais extraordinaires des enfants seront assumés par moitié entre les parents.
13. Sous suite de frais et dépens».
g) Le 17 décembre 2024, lépoux a formulé des remarques sur lécriture de lépouse du 9 décembre 2024 et déposé des pièces.
D.a) Le 31 janvier 2025, le Tribunal civil a rendu une décision de mesures protectrices de lunion conjugale ayant le dispositif suivant :
«1. Ratifie laccord du 23 octobre 2025 [recte : 2024 ; v. procès-verbal de laudience en question en préambule du dossier du Tribunal civil et supra C/a] et partant :
a) Prend acte de la séparation des parties au 1eraoût 2024.
b) Attribue le domicile conjugal, sis rue [aaa], à Z.________, à lépouse.
c) Dit que lautorité parentale sur C.________ et D.________ demeure conjointe.
d) Dit que la garde de C.________ et D.________ est partagée sur un modèle dune demi-semaine pour chaque parent, à savoir du lundi au mercredi midi, chez la maman, puis chez le papa du mercredi midi au vendredi soir. Il est pris acte que les grands-parents maternels et paternels apportent leur aide les mardis après-midi et les mercredis après-midi par une prise en charge et que la maman prend en charge les enfants le jeudi à midi et durant laprès-midi dans la mesure où elle a congé.
Du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir après le souper, les enfants sont une semaine sur deux avec chaque parent. Ils dorment le dimanche soir chez la maman et y recommencent la semaine le lundi matin. Il est pris acte que le week-end de garde correspond aux semaines paires pour le papa et impaires pour la maman. La mise en place de ce système a débuté le lundi 28 octobre 2024.
Sagissant des vacances de Noël, il est pris acte que les enfants sont allés chez leur maman durant la première semaine de vacances et chez leur papa la seconde. Les enfants ont pu aller fêter Noël un jour chez leur papa le 25 décembre. Les vacances et les jours fériés sont répartis par moitié et de manière alternée pour la suite.
2. Dit que le domicile de C.________ et D.________ est chez lépouse, soit rue [aaa], à Z.________.
3. Condamne lépoux à verser, mensuellement et davance, dès le 1eraoût 2024, en mains de lépouse une contribution dentretien globale de CHF 1'620.00, soit CHF 520.00 par enfant et CHF 580.00 pour lépouse, étant précisé quil prend en charge directement les éléments de charges des enfants listés dans les considérants et quil conserve les allocations familiales.
4. Dit que les contributions d'entretien seront indexées au coût de la vie au sens des considérants.
5. Dit que les frais extraordinaires des enfants seront pris à charge à raison dune demie par parent au sens des considérants.
6. Rejette toute autre ou plus ample conclusion des parties au sens des considérants.
7. Arrête les frais à CHF 1'400.00 et les met à la charge des parties par moitié.
8. Dit que les dépens sont compensés».
Les motifs à lappui de cette décision seront exposés plus loin, en tant que de besoin.
b) Le 6 février 2025, lépouse a saisi le juge civil dune demande de rectification, en invoquant une «erreur de calcul» consistant «en loubli des allocations familiales perçues par le père dans la part de prise en charge effective de ce dernier». Le 7 février 2025, le juge civil a rejeté cette requête, considérant que le grief soulevé par lépouse devait faire lobjet dun appel.
E.a) Le 20 février 2025, lépouse interjette appel contre la décision de mesures protectrices de lunion conjugale. Elle conclut, avec suite de frais et dépens des deux instances :
-préalablement à loctroi de lassistance judiciaire dès le 4 février 2025 et à la désignation de Me E.________ en qualité de défenseur doffice ;
-principalement, à lannulation du chiffre 3 du dispositif querellé et à ce que lépoux soit condamné à verser, mensuellement et d'avance, dès le 1eraoût 2024, en ses mains, des contributions dentretien de 1'255 francs en faveur de C.________, 1'395 francs en faveur de D.________, «étant précisé quen sus, le père assume les frais liés à la présence [de chacun des enfants] à son domicile (40 % du minimum vital, part aux frais de logement), ainsi que les primes dassurance maladie de base et complémentaire, les allocations familiales sont perçues par le père qui les conserve» et 215 francs en faveur delle-même ;
-subsidiairement, si une contribution de prise en charge devait être niée, à lannulation du chiffre 3 du dispositif querellé et à ce que lépoux soit condamné à verser, mensuellement et d'avance, dès le 1eraoût 2024, en ses mains, des contributions dentretien de 895 francs en faveur de C.________, 1'035 francs en faveur de D.________, «étant précisé quen sus, le père assume les frais liés à la présence [de chacun des enfants] à son domicile (40 % du minimum vital, part aux frais de logement), ainsi que les primes dassurance maladie de base et complémentaire, les allocations familiales sont perçues par le père qui les conserve» et 725 francs en faveur delle-même ;
-subsidiairement, au renvoi de la cause à lautorité de première instance pour nouvelle décision.
La cause a été enregistrées sous la référence CACIV.2025.12. Les griefs de lépouse seront exposés plus loin.
b) Au terme de sa réponse du 2 avril 2025, B.________ conclut au rejet de lappel, sous suite de frais et dépens.
c) Le 3 avril 2025, le juge instructeur a écrit aux parties quil ne se justifiait pas dordonner la poursuite de léchange des écritures, quil serait statué sur pièces et sans débats, le sort des pièces produites au stade de la procédure d'appel étant réservé, que la procédure probatoire était close et que le droit de réplique inconditionnel pouvait être exercé dans les 10 jours.
d) Le 11 avril 2025, lépouse a contesté lintégralité du mémoire de réponse et renoncé pour le surplus à faire usage de son droit de réplique.
e) Le 17 avril 2025, le juge instructeur a informé les parties que léchange décritures était clos dans la cause CACIV.2025.12.
F.a) Dans lintervalle, le 5 mars 2025, lépoux a lui aussi formé appel contre la même décision, en concluant à lannulation du chiffre 3 de son dispositif, à sa réforme dans le sens de la fixation de contributions dentretien à sa charge de 385 francs en faveur de C.________ et de 465 francs en faveur de D.________, allocations familiales en sus, et à ce que lépouse soit condamnée aux frais judiciaires et aux dépens de la procédure dappel. Lépoux déposait diverses pièces et sollicitait de la part de lépouse la production des polices dassurances maladie de base et complémentaire pour elle-même et les enfants, ainsi que des preuves de paiement des loyers depuis la séparation. La cause a été enregistrée sous la référence CACIV.2025.13. Les griefs de lépoux seront exposés plus loin.
b) Par réponse du 11 avril 2025, lépouse a conclu à loctroi de lassistance judiciaire avec effet rétroactif au 12 mars 2025, au rejet de lensemble des conclusions formulées à lappui du mémoire dappel du 5 mars 2025, à ce quil soit donné suite aux conclusions de son propre mémoire dappel du 20 février 2025 «en ajoutant le cas échéant les montants de primes dassurances maladie de base et complémentaires des enfants à la contribution dentretien versée par le père en faveur des enfants et corrigeant plus globalement le calcul dentretien pour les enfants et A.________ afin de tenir compte du fait que les primes dassurance maladie de base et complémentaires seraient alors payées par la mère et non le père», sous suite de frais et dépens des deux instances. Lépouse déposait des preuves relatives au paiement du loyer du domicile conjugal et sollicitait de la part de lépoux la production «de toutes ses fiches de salaire 2025 et de son certificat de salaire 2024».
c) Le 17 avril 2025, le juge instructeur a imparti un délai à lépouse, dune part, pour déposer les polices relatives à son assurance-maladie actuelle et à celles de C.________ et de D.________, ainsi que toutes les factures de prime pour 2025 et, dautre part, à lépoux pour déposer ses fiches de salaire relatives aux mois de janvier à avril 2025, expliquer en quoi consistait le «revenu accessoire» mensuel de 690 francs mentionné dans la «fiche budget» «écash» déposée en annexe à son mémoire dappel, déposer toutes les pièces renseignant sur la nature et la quotité de ce revenu accessoire et se déterminer sur la réponse de lépouse du 11 avril 2025.
d) Lépouse a déposé les documents demandés, le 25 avril 2025. Le 29 du même mois, le juge instructeur a transmis ces pièces à lépoux, en linvitant à se déterminer à ce sujet.
e) Le 20 mai 2025, lépoux a déposé ses fiches de salaire de janvier à avril 2025 et fourni des explications relatives au budget annexé à sa demande de crédit, ainsi que ses déterminations relatives à la réponse du 11 avril 2025 et aux documents déposés par lépouse le 25 avril 2025.
f) Le 22 mai 2025, le juge instructeur a transmis à lépouse lécrit de lépoux du 20 mai 2025 et ses annexes, en lui impartissant un délai pour déposer ses déterminations éventuelles. Le 28 mai 2025, lépouse a renoncé à se déterminer.
g) Le 3 juin 2025, le juge instructeur a indiqué aux parties que léchange des écritures était clos et la cause gardée pour être jugée, les parties pouvant déposer un mémoire dhonoraires dans les 10 jours.
h) Le 4 juin 2025, les parties ont déposé des mémoires dhonoraires.
C O N S I D É R A N T
1.Lappel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC). Dans les affaires patrimoniales, lappel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins (art. 308 al. 2 CPC), ce qui est le cas ici. Le délai dappel contre une décision de mesures protectrices de lunion conjugale, rendue par définition en procédure sommaire (art.271 CPC), est de 30 jours (art. 314 al. 2 CPC). Les deux appels ayant été interjetés par écrit (art. 311 CPC) et dans le délai légal, ils sont recevables. Ces derniers étant dirigés contre la même décision, il se justifie dordonner la jonction des causes CACIV.2025.12 et CACIV.2025.13 (art. 125 let. c CPC).
2.Dans lecadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 et 296 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474cons. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473cons. 2.3in limine; arrêts du TF du 21.06.2023 [5A_768/2022] cons. 4 ; du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321cons. 5 ; arrêts du TF du 18.01.2024 [5A_788/2022] cons. 4.3.2 ; du 27.06.2022 [5A_160/2022] cons. 2.1.2.1 ; du 19.05.2011 [5A_42/2022] cons. 4.2).
Les articles 272 et 296 CPC prévoient une maxime inquisitoire, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102cons. 2.2). Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (arrêts du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2 ; du 06.03.2013 [5A_2/2013] cons. 4.2 et les arrêts cités, publiéinFamPra.ch 2013 p. 769). En revanche, l'article 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. Cette maxime ne dispense toutefois pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (arrêt du TF du 21.06.2023 [5A_768/2022] cons. 4 et les réf. cit.).
3.Lorsque, comme cest le cas ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et que linstance dappel doit examiner les faits doffice, l'article 317 al. 1bisCPC prévoit désormais quelle admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusquaux délibérations. Il sagit dune codification de la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée à lATF 144 III 349cons. 4.2.1. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter desnovasen appel.Il en découle que lintégralité des pièces produites par les parties dans le cadre de la procédure dappel sont recevables, tout comme les allégués nouveaux.
I.Principes pour la fixation des contributions dentretien
4.a) Aux termes de larticle 176 CC, à la requête dun époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions dentretien à verser respectivement aux enfants et à lépoux (al. 1, ch. 1). Lorsquil y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, daprès les dispositions sur les effets de la filiation (al. 3).Le principe et le montant des contributions d'entretien dues selon l'article 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'article 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169cons. 3.6 ;140 III 337cons. 4.2.1 ;138 III 97cons. 2.2). Le train de vie mené durant la vie commune constitue le point de départ pour déterminer l'entretien convenable de chacun des époux, auquel ceux-ci ont droit en présence de moyens financiers suffisants. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 147 III 293cons. 4.4 ;140 III 337cons. 4.2.1 ;137 III 102cons. 4.2 ; arrêts du TF du 27.01.2025[5A_204/2024]cons. 3.2.1 ; du 19.12.2022[5A_935/2021]cons. 3.1). Selon l'article 276 al. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265cons. 5.5 et les références). L'article 276 al. 2 CC prévoit que les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
b) Depuis l'abandon du pluralisme des méthodes amorcé par l'ATF 147 III 265, les prestations d'entretien se calculent selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (arrêt du TF du 07.04.2025[5A_864/2024]cons. 3.1 et les réf. cit.).
Pour déterminer les besoins, respectivement lentretien convenable, il convient de prendre comme point de départ les «Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon larticle 93 LP» (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ATF 147 III 265 cons. 7.2, JdT 2022 II 347 ; arrêt du TF du 08.11.2023[5A_936/2022]cons. 3.1 et 3.2). Ce minimum vital se compose dun montant de base comprenant les frais pour lalimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, leau, léclairage, le courant électrique ou le gaz, etc. Sajoutent au montant de base mensuel les frais de logement (pour autant quils ne soient pas disproportionnés par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur) le cas échéant sous déduction de la part au logement de lenfant , les frais de chauffage et les charges accessoires. Font également partie du minimum vital du droit des poursuites les primes de lassurance‑maladie obligatoire, les dépenses indispensables à lexercice dune profession (soit notamment les frais de déplacements entre le domicile et le lieu de travail), ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées (ATF 147 III 265 cons. 7.2.).
Si les moyens le permettent, il y a lieu délargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, les primes dassurance‑maladie complémentaire, des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt quau minimum vital du droit des poursuites, les frais dexercice du droit de visite, le cas échéant, ou encore, à certaines conditions, un montant adapté pour lamortissement des dettes (ATF 147 III 265 cons. 7.2).
Lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum vital élargi du droit de la famille, l'excédent éventuel doit être réparti en équité entre les ayants droit (ATF 147 III 265cons. 7.2-7.3). La répartition de l'excédent s'effectue généralement par «grandes et petites têtes», en ce sens que chacun des parents reçoit le double de chacun des enfants mineurs (ATF 147 III 265cons. 7.3 ; arrêts du TF du 04.09.2024[5A_735/2023]cons. 8.3 ; du 05.07.2023[5A_645/2022]cons. 7.1). Cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances, en tenant compte de toutes les particularités du cas d'espèce, notamment de la répartition de la prise en charge des enfants, du «travail surobligatoire» ou de besoins spéciaux (ATF 147 III 265cons. 7.1 et 7.3 ; arrêts du TF[5A_735/2023]précitéloc. cit.; du 29.01.2024[5A_468/2023]et[5A_603/2023]cons. 6.3.2). Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC ; arrêt du TF du 27.03.2023[5A_330/2022]cons. 4.2.3). L'attribution d'une part de l'excédent aux enfants doit permettre de couvrir des postes de dépenses, tels que les loisirs et les voyages (arrêt du TF du 20.12.2024 [5A_214/2024] cons. 7.1 et les réf. cit.). En cas de garde partagée, la part dexcédent revenant aux enfants doit être partagée par moitié entre les parents (arrêt du TF du 27.03.2023[5A_330/2023]cons. 4.2.3 et 4.2.4).
Si lenfant vit sous la garde alternée de ses parents, en présence de capacités contributives similaires, la charge financière doit être assumée en principe dans une proportion inverse à celle de la prise en charge (arrêt du TF du 09.06.2020[5A_1032/2019]cons. 5.4.1 ; du 22.08.2019[5A_727/2018]cons. 4.3.2.1). Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant (arrêt du TF du 30.06.2020[5A_926/2019]cons. 6.3 ; du 09.06.2020[5A_1032/2019], déjà cité, cons. 5.4.1 ; du 22.08.2019[5A_727/2018]cons. 4.3.2.3 et les réf. cit.). Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins que l'enfant a lorsqu'il se trouve chez lui et chez l'autre parent (arrêt du TF du 02.12.2020[5A_952/2019]cons. 6.3.1).
II.Raisonnement du premier juge
5.a) Le Tribunal civil a considéré quau vu de la garde partagée, le domicile administratif des enfants devait être fixé à celui de la mère, lequel constituait le lieu de vie des enfants, le père sétant constitué récemment un nouveau domicile.
b) Il a arrêté comme suit la situation des membres de la famille :
-le mari percevait un salaire mensuel net de 7'216 francs et ses charges totalisaient 4'146 francs (minimum vital de 1'350 francs ; frais de logement de 1'140 francs ; prime LAMal de 379 francs ; frais de déplacement de 115 francs ; frais de repas de 192 francs ; charge fiscale de 8 francs ; frais de communication de 100 francs ; frais dassurance de 30 francs), doù un disponible de 3'070 francs ;
-lépouse réalisait un revenu mensuel net de 3'199 francs et ses charges totalisaient 3'680 francs (minimum vital de 1'350 francs ; frais de logement de 1'031 francs ; primes LAMal de 548 francs et complémentaire de 43 francs ; frais de déplacement de 57 francs ; frais de repas de 115 francs ; charge fiscale de 85 francs ; frais de communication de 100 francs ; frais dassurance de 30 francs ; leasing de 321 francs), doù un manco de 481 francs ;
-lentretien convenable de C.________ sélevait à 1'162 francs, soit des charges totalisant 1'402 francs (minimum vital de 600 francs ; frais de logement chez son père de 245 francs ; frais de logement chez sa mère de 222 francs ; primes LAMal de 141 francs et complémentaire de 19 francs ; frais de garde de 175 francs), sous déduction des allocations familiales de 240 francs ;
-lentretien convenable de D.________ sélevait à 1'142 francs, soit des charges de 1'382 francs (minimum vital de 400 francs ; frais de logement chez son père de 245 francs ; frais de logement chez sa mère de 222 francs ; primes LAMal de 141 francs et complémentaire de 19 francs ; frais de garde de 355 francs), sous déduction des allocations familiales de 240 francs.
c) En rapport avec la prise en charge directe des frais par chaque parent, le juge civil a considéré que rien ne justifiait de sécarter de laccord provisoire (v.supraFaits, C/a/5) prévoyant que le père prenait directement en charge une demi-part du minimum vital de chaque enfant, les primes dassurances maladie de base et complémentaires de C.________ et de D.________ et leurs frais de logement chez lui-même, pour un total de 1'310 francs (500 + 320 + 490). Vu le coût total de 2'304 francs pour les enfants (1'162 + 1'142), il demeurait un solde de 994 francs à prendre en charge par le mari, vu la situation déficitaire de lépouse. «[P]ar égalité de traitement entre les enfants», le premier juge a fixé à ce stade les contributions dentretien à 497 francs par enfant.
d) Après couverture des charges de lensemble des membres de la famille, le disponible de lépoux sélevait à 285 francs (3'070 1'310 994 481), montant que le premier juge a réparti à hauteur de 95 francs en faveur de lépouse et 24 francs en faveur de chacun des enfants, le solde (142 francs) étant laissé à disposition du mari. Les contributions dentretien étaient ainsi arrondies à 520 francs par enfant (497 + 24 = 521) et 580 francs pour lépouse (481 + 95 = 576), «lépoux conservant les allocations familiales».
e) Le Tribunal civil a décidé que ces contributions seraient dues dès la séparation, soit dès le 1eraoût 2024, et considéré quaucun changement significatif et non temporaire justifiant létablissement de périodes distinctes nétait intervenu.
III.Domiciliation des enfants et règlement des factures dassurance
6.a) Lappelant ne conteste pas la domiciliation des enfants chez la mère, mais indique que cela engendre des problèmes, dans la mesure où il doit sacquitter des factures dassurance maladie pour les enfants, lesquelles sont directement adressées à la mère. Il dépend ainsi entièrement de la mère pour recevoir les factures et les autres informations. Cela peut également poser un problème avec les éventuels remboursements de frais payés en avance. Selon lui, les factures devraient être acquittées directement par la mère, ce qui faciliterait aussi la fixation des contributions dentretien.
b) Dans sa réponse, lépouse qualifie également la répartition opérée par le premier juge de peu opportune et problématique. Elle sen remet à lappréciation de la Cour de céans, tout en précisant quelle préférerait que la contribution dentretien inclue les primes dassurances maladie de base et complémentaire des enfants, dont le paiement se ferait dès lors par la mère ; il conviendrait alors daugmenter les contributions dentretien en conséquence et dadapter la charge fiscale de toute la famille.
c) On peut donner acte aux parties que la solution retenue par le premier juge (mari devant sacquitter directement des primes dassurance maladie des enfants, alors que les factures y relatives sont adressées au domicile des enfants chez lépouse) paraît peu opportune, tout en relativisant la critique, à mesure que le système remis en cause est celui quelles étaient elles-mêmes convenues en audience le 23 octobre 2024, lépouse ayant conclu le 9 décembre 2024 à la ratification de cet accord, même si les montants auxquels elle concluait intégraient la LAMal. Dans la mesure où les primes concernant lépouse et les enfants font lobjet dune seule et même facture et où, en appel, les deux parties souhaitent que la mère sacquitte de ces factures, il ne se justifie pas de faire payer les primes dassurance-maladie des enfants directement par le mari.
IV.Griefs des parties
7.a) Lépouse reproche dabord au premier juge davoir pris en compte de manière erronée les allocations familiales perçues par lépoux pour déterminer la prise en charge financière de lépouse et pour établir les charges fiscales des parties. Elle lui reproche ensuite de ne pas avoir tenu compte du fait que la prise en charge des enfants par le père nest pas égale à celle par la mère. Elle critique également la manière dont le premier juge a arrêté les frais de déplacement du mari et les frais de parascolaire des enfants. Elle reproche au premier juge de ne pas avoir intégré dans le budget des enfants une contribution de prise en charge afin de couvrir le déficit de la mère. Elle critique enfin les charges fiscales des époux telles que retenues par lautorité précédente, à qui elle reproche en outre de navoir imputé aucune charge fiscale aux enfants.
b) Lépoux critique quant à lui la manière dont le premier juge a fixé son propre revenu, celui de lépouse, certaines charges de lépouse (abonnement de transport public et leasing pour un vélo électrique) et certaines de ses propres charges (primes dassurance-maladie, loyer dun garage ; primes dassurance-vie et de 3epilier). Il se plaint en outre derreurs dans le traitement des allocations familiales (complémentaires).
c) Vu la méthode applicable (v.supracons. 4.2), il convient dexaminer en premier lieu les griefs déterminants pour arrêter la situation financière des parties selon les règles du minimum vital au sens du droit des poursuites.
V.Détermination de la situation des parties selon les règles du minimum vital au sens du droit des poursuites
A.Situation de lépouse
8.Revenu
8.1.Le premier juge a arrêté le salaire mensuel net de lépouse à 3'199 francs, sans autre motivation quun renvoi aux certificats de salaire déposés (de décembre 2023 à septembre 2024).
8.2.Lappelant fait valoir que lépouse avait déclaré lors de son interrogatoire quelle travaillait à 70 % depuis le mois de mai 2024, que son taux de travail était précédemment de 50 %, quelle ignorait si elle pourrait augmenter son taux dactivité, mais quelle ne le souhaitait pas, afin de pouvoir soccuper des enfants. Il reproche au premier juge de ne pas avoir examiné sil devait être exigé de lépouse quelle augmente son taux dactivité à 75 % ou 80 %. Il relève quune augmentation de 5 à 10 % du taux dactivité de lépouse naurait pas dimpact considérable sur cette dernière, quil nexiste pas dempêchements tels que lâge ou létat de santé, quune augmentation du taux dactivité permettrait à lépouse de ne plus avoir de manco et que selon le calculateur de salaire de lOffice fédéral de la statistique, le salaire de lintimée se trouve dans la moyenne basse, de sorte que le premier juge aurait dû imputer un salaire plus élevé à la mère, afin quelle ne présente plus de manco.
8.3.Lintimée fait valoir pour sa part que son taux dactivité est supérieur à ce qui pourrait raisonnablement être exigé delle au vu de lâge de son fils cadet, quelle soccupe des enfants à chaque période durant laquelle elle ne travaille pas et quil est abusif et irréaliste dexiger delle quelle augmente son taux dactivité afin de plus présenter de manco.
8.4.Pour fixer la contribution dentretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à lune comme à lautre un revenu hypothétique supérieur. Il sagit ainsi dinciter la personne à réaliser le revenu quelle est en mesure de se procurer et quon peut raisonnablement exiger delle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 cons. 3.2 ; ATF 137 III 102 cons. 4.2.2.2). Sagissant de lobligation dentretien dun enfant mineur, les exigences à légard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, de sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de lenfant mineur (ATF 137 III 118 cons. 3.1 ; arrêt du TF du 09.10.2024 [5A_59/2024] cons. 3.1).
Lorsque le juge entend tenir compte dun revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout dabord, il doit juger si lon peut raisonnablement exiger de cette personne quelle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il sagit dune question de droit. Lorsquil tranche celle-ci, le juge doit préciser le type dactivité professionnelle que la personne en cause peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si cette personne a la possibilité effective dexercer lactivité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il sagit là dune question de fait (ATF 137 III 102 cons. 4.2.2.2, JdT 2012 II 246 ; arrêt du TF du 19.09.2023 [5A_456/2022] cons. 5.1.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment lâge, létat de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), lexpérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail (ATF 147 III 308 cons. 5.6, JdT 2022 II 143 ; arrêt du TF du 17.01.2024 [5A_392/2023] cons. 4.2).
La prise en charge denfants mineurs est un élément qui doit être pris en considération dans le cadre de lexamen de lactivité exigible. On est en droit dattendre du parent qui se consacre à la prise en charge des enfants quil (re) commence à travailler, en principe, à 50 % dès lentrée du plus jeune à lécole obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès quil atteint lâge de 16 ans révolus(ATF 147 III 308 cons. 5.2, JdT 2022 II 143 ; ATF 144 III 481 cons. 4.7.6, JdT 2019 II 179). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans lexercice de son large pouvoir dappréciation (art. 4 CC ; ATF 144 III 481 cons. 4.7.9, JdT 2019 II 179 ; arrêt du TF du 16.07.2024 [5A_447/2023] cons. 5.1).
8.5.En lespèce, lappelant ne prétend pas quil aurait, devant le Tribunal civil, conclu à limputation dun revenu hypothétique à lépouse et fourni les allégués et les moyens de preuve nécessaires à lappui. Dans sa réponse du 22 octobre 2024 et dans ses observations du 26 novembre 2024, il a au contraire lui-même retenu un montant net de 3'200 francs, 13esalaire compris, au titre du revenu de lépouse (en relevant toutefois dans lécriture du 26.11.2024 qu«au vu de lâge des enfants et de la séparation, il appart[ena]it à [lépouse] daugmenter sa capacité de gain, afin de couvrir son propre entretien et celui des enfants»). Dans son écriture du 17 décembre 2024, il na pas abordé la question du revenu de lépouse.
Le grief est infondé, à mesure que depuis la séparation, lépouse a déjà fait leffort daugmenter son taux dactivité de 20 % et que lappelant nexplique pas pour quelles raisons il faudrait tenir pour vraisemblable que son épouse aurait la possibilité effective daugmenter son taux dactivité, compte tenu notamment du marché du travail, que ce soit auprès de son employeur actuel ou auprès dun nouvel employeur. Et pour cause, puisque cette question na pas fait lobjet dallégués suffisants et que la procédure probatoire na donc pas porté sur ce point.
9.Frais de déplacement
9.1.a) Le Tribunal civil a admisau titre de charge de lépouse des frais de déplacement de 59 francs, avec pour motivation un renvoi aux pièces déposées sous D. 29.
b) Lappelant reproche à lautorité précédente de ne pas avoir tenu compte du rabais de 171 francs par année dont bénéficient les habitants de la Commune de X.________ sur labonnement annuel Onde Verte pour les zones 10 et 11, alors que lintimée avait admis bénéficier de ce rabais lors de son interrogatoire. Selon lui, cest dès lors un montant de 43 francs par mois ([684 171] : 12 = 42.75) qui aurait dû être retenu à ce titre.
c) Lintimée admet le bien-fondé de ce grief. Les frais de déplacement de lépouse seront dès lors pris en compte à hauteur de 43 (et non 59) francs par mois.
9.2.a) Le Tribunal civil a admisau titre de charge de lépouse un montant de 321 francs sous le libellé «leasing», avec pour motivation un renvoi aux pièces déposées sous D. 6/10.
b) Lappelant reproche au premier juge davoir intégré au budget de lépouse ce poste correspondant au financement de lacquisition dun vélo électrique, sans motiver sa décision sur ce point et alors que ce poste avait été contesté par lépoux. Il fait valoir que cette charge naurait pas dû être retenue, car elle nest pas nécessaire à lentretien de la famille, quelle disparaîtra au plus tard en août 2025, à léchéance du contrat, et que lui-même navait plus constaté la présence de ce vélo, qui avait donc peut-être été vendu.
c) Lintimée objecte que le «leasing» a été contracté durant la vie commune, dun commun accord entre les parties, que la charge correspondante est durable et que ce vélo «est utilisé régulièrement dans lintérêt de la famille», de sorte quil est «parfaitement normal de tenir compte de cette charge effective dans létablissement global des charges de la famille».
d) Des frais de véhicule privé dont lusage nest pas indispensable selon le minimum vital du droit des poursuites peuvent être pris en considération plus largement dans le minimum vital du droit de la famille. Il peut en aller de même lorsque lusage du véhicule par un parent est lié à la présence denfants à transporter (Stoudmann, Le divorce en pratique, 3eéd.,
p. 225 et les réf. cit.). En lespèce, par simplification, on partira du principe que tous les frais de déplacement relèvent du minimum vital (déplacements professionnels et déplacements nécessités par la présence des enfants).
En lespèce, il faut donner acte à lappelant que le juge civil na pas respecté son droit dêtre entendu en ne motivant pas à satisfaction de droit sa décision sur ce point, par le seul renvoi à la pièce, alors que le principe de la prise en compte du poste était litigieuse. Sur le fond, il ressort du contrat déposé que ce dernier a été conclu pour financer un vélo cargo à assistance électrique et que les mensualités de 320 francs dues commençaient le 1ernovembre 2023, avec une durée de 24 mois. Ce contrat a été conclu lors de la vie commune des parties, dune part, et il servait vraisemblablement les intérêts de la famille, dautre part, étant donné que le véhicule en question est «conçu pour le transport de fret ou de personnes» (facture n° 5805), soit notamment le transport des courses et/ou des enfants. Lusage dun véhicule de ce type, en sus de labonnement de transports publics, se justifie sous langle du minimum vital du droit des poursuites, compte tenu de la présence des enfants. Quand bien même le paiement du vélo est échelonné entre novembre 2023 (1reéchéance) et septembre 2025 (dernière échéance), on continuera dadmettre après cette date, dans le budget de lépouse comme dans celui de lépoux (v.infracons. 14) , un montant total de 364 francs par mois (43 + 321) pour les frais de déplacement. Cela se justifie eu égard à la durée de vie prévisible dun vélo cargo électrique, dune part, et du fait quun tel véhicule ne parait pas forcément adapté à long terme, en présence de deux enfants, vu les besoins de ceux-ci, dautre part. La prise en compte de la charge est justifiée, en ce sens quil est clair que lépouse aura durablement et effectivement des frais (à première vue comparables à ceux du mari) pour se déplacer avec les enfants et pour les besoins du ménage, ce dautant plus que le mari reconnaît pour lui-même la nécessité dun véhicule automobile pour les activités avec les enfants.
10.Prime dassurance-maladie de base
Lépoux allègue que lépouse a, sans le consulter, résilié pour le 1erjanvier 2025 les contrats dassurance-maladie pour elle-même et les enfants ; il sollicite le dépôt des nouvelles polices.
Lépouse a déposé ces pièces à la demande du juge instructeur, le 25 avril 2025. Il en résulte que sa prime dassurance-maladie de base sélève à 435.50 francs par mois depuis le 1erjanvier 2025. Par simplification, cest ce montant qui sera pris en compte (en lieu et place des 548 francs retenus par le premier juge).
11.Paiement effectif du loyer
Lépoux met en cause le paiement effectif par lépouse dun loyer à ses parents pour lappartement quelle occupe.
Avec sa réponse, lépouse a déposé les justificatifs attestant du versement par ses soins de 1'475 francs par mois à ses parents depuis mai 2023. Ce montant correspond à celui du loyer mensuel brut selon le contrat de bail déposé. On retiendra donc que lépouse paie effectivement à ses parents le loyer convenu pour lappartement quelle occupe. Le premier juge a bien retenu un loyer de 1'475 francs pour lappartement correspondant (1'031 francs pour lépouse + 222 francs pour C.________ + 222 francs pour D.________).
B.Situation du mari
12.Revenu
12.1.Lors de son interrogatoire du 27 novembre 2024, lépoux a déclaré quil travaillerait à un taux dactivité plus bas (90 % au lieu de 100 % précédemment) dès le 1erjanvier 2025, quil essayait de baisser son taux de travail depuis trois ou quatre ans et que cétait lune des raisons pour lesquelles il avait changé demployeur une année et demie plus tôt. Lépouse a pour sa part déclaré lors de son propre interrogatoire quelle ignorait jusquà laudience que son mari avait sollicité une baisse de son taux de travail, propos que linstance précédente a jugés convaincants. Le premier juge a par ailleurs considéré comme surprenant que le mari nait pas mentionné cet élément lors de laudience du 23 octobre 2024. En tout état de cause, une réduction volontaire du taux dactivité de lépoux nétait pas admissible, dans la mesure où la prise en charge des enfants dont lépoux demandait la ratification avait été discutée le 23 octobre 2024 sans quil soit fait référence à un changement de taux dactivité du mari, pourtant survenu à peine trois mois plus tard. La baisse ne sinscrivait ainsi pas dans un projet familial servant lintérêt des enfants, mais relevait dune convenance personnelle du mari, lequel navait dailleurs pas expliqué «comment il obtiendrait son demi-jour ou en quoi cette réduction de taux lui permettrait de passer davantage de temps avec les enfants». En conséquence, le Tribunal civil a imputé à lépoux, à compter du 1erjanvier 2025, un revenu hypothétique correspondant au revenu effectivement réalisé par lintéressé avant cette date.
12.2.Lappelant reproche au premier juge davoir omis de prendre en compte le fait que selon son employeur, la réduction du taux dactivité avait été «scellée en décembre 2023», soit avant la séparation des parties, et quune fois cette décision prise, lui-même navait plus la possibilité de la faire modifier. Son nouveau taux dactivité lui permettait en outre «de travailler à 100 % durant toute lannée et ensuite de compenser ce taux supplémentaire en jours de vacances supplémentaires avec ses enfants». À défaut, «les parties seraient contraintes dinscrire les enfants dans des camps ou structures pendant les vacances et cela engendreraient (sic) des coûts qui dépasseraient largement les 10 % de réduction du taux». Finalement, dans la mesure où il travaillait à un taux supérieur à 75 % et que lentretien de la famille était assuré, le premier juge ne pouvait pas lui imputer un salaire supérieur.
12.3.Lintimée reproche à lappelant davoir admis tout au long de la procédure quil travaillait à 100 %, avant de «sort[ir] soudainement de son chapeau une diminution du taux de travail de 10 %». Selon elle, la diminution du taux dactivité de lappelant est intervenue «en cours de procédure, de manière tout à fait imprévisible et peu crédible» et le document de lemployeur produit est «douteux» et ne correspond pas à la réalité, en ce sens que lépoux travaille toujours à un taux de 100 %.
12.4.Le 26 novembre 2024, soit la veille de laudience du 27 novembre 2024, lépoux a allégué que son taux dactivité passerait de 100 à 90 % le 1erjanvier 2025, que ce changement avait été convenu avec son employeur une année plus tôt et que son employeur avait «pris des mesures organisationnelles qui ne peuvent être changées». À lappui, il déposait une lettre de la banque CLER datée du 15 novembre 2024, adressée à lui-même et ayant le contenu suivant : «Par la présente, nous vous confirmons que notre collaborateur, B.________, nous a sollicité (sic) en date du 05 décembre 2023 afin de convenir de réduire son taux dactivité de 100 % à 90 % dès 01 (sic) janvier 2025. Nous avons donc validé sa demande».
La pièce déposée ne prouve pas que lépoux aurait, durant la vie commune, informé son épouse de son intention de solliciter de la part de son employeur une baisse de son taux dactivité à partir du 1erjanvier 2025, et encore moins que son épouse aurait approuvé une telle demande. À cela sajoute encore que si lépoux était effectivement convenu avec son employeur, le 5 décembre 2023, dune diminution de son taux dactivité à compter du 1erjanvier 2025, il naurait sans doute pas manqué dalléguer ce changement futur et certain dans sa réponse du 22 octobre 2024, ce quil na toutefois pas fait. De même, la déclaration de lépoux, faite durant son interrogatoire, selon laquelle ilessayait de baisser son taux de travail depuis trois ou quatre ans (outre quelle est tardive)nest pas crédible, en ce sens que sil avait fait des demandes en ce sens, lépoux disposerait de moyens de preuve (écrits ; témoignages). À cela sajoute encore que si lépoux avait la volonté de travailler à 90 % depuisnovembre 2020 ou novembre 2021, on ne voit pas pourquoi il a demandé le 5 décembre 2023 à son employeur une telle baisse non pas dès que possible, mais à partir du 1erjanvier 2025. Vu ces circonstances, il faut retenir, sous langle de la vraisemblance, que la réduction du taux dactivité du mari dès le 1erjanvier 2025 na pas été décidée dentente entre les époux durant la vie commune, mais par lépoux unilatéralement et par convenance personnelle, en sachant vu la situation de déficit de son épouse et de ses enfants que cela était de nature à réduire le montant des contributions dentretien dues à ses enfants et à son épouse. Un tel choix ne saurait être protégé, au premier motif que son auteur contrevient à son obligation de se conformer aux règles de la bonne foi (art. 52 al. 1 CPC) et au second motif que selon la jurisprudence, si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il sait ou doit savoir qu'il lui incombera d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt du TF du 08.05.2025[5A_288/2024]cons. 4.3 et les réf. cit.). Une telle imputation se justifie dautant plus lorsque les enfants crédirentiers sont âgés respectivement de 10 et 6 ans. Dans le cas despèce, lappelant, qui était représenté par un mandataire professionnel, ne pouvait en effet ignorer, depuis le début de la procédure, que même en cas de garde partagée, il devrait sacquitter de contributions dentretien envers ses enfants, puisque son épouse travaillait à temps partiel, percevait un revenu plus faible que le sien et devait supporter des charges supérieures à ses revenus. Or l'exploitation de la capacité de gain du parent débiteur est soumise à des exigences particulièrement élevées en relation avec la prestation de contributions d'entretien en faveur de l'enfant mineur, en particulier lorsque la situation financière de la famille est serrée, comme cest le cas en lespèce (arrêt du TF du 27.01.2022[5A_1026/2021]cons. 4.3 et les réf. cit.), en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (arrêt du TF du 08.06.2021[5A_1040/2020]cons. 3.1.1 et les réf. cit.). En lespèce, lépouse a respecté ses obligations en augmentant son taux dactivité après la séparation, au contraire du mari, qui a choisi de le réduire.
Il y a dautant moins lieu de revoir à la baisse le montant du revenu de lépoux retenu par le premier juge quavecson mémoire dappel, lépoux a déposé un contrat de «Crédit à la consommation Cornèrcard» daté du 10 février 2025 (à noter que cette date est postérieure à celle de la diminution effective du taux dactivité de lépoux), signé de sa main et dont il ressort que son revenu mensuel net sélève à 7'469.58 francs «après déduction des cotisations sociales telles que AVS, AI, APG, AC, AA, caisse de pension, etc., y compris allocations familiales, autres allocations, etc.», plus 690 francs de «Revenu accessoire», soit un revenu mensuel total net de 8'159.58 francs.
Interpellé à ce sujet par le juge instructeur, lépoux a répondu le 20 mai 2025 quil avait fourni à son cocontractant «ses fiches de salaire de lannée 2024» et que cest sur cette base que son budget avait été établi. Quant au «Revenu accessoire», il correspondait «aux allocations pour enfant et aux allocations familiales, à savoir 2 x 220.- + 250.- = 690.-».
Lintégralité des fiches de salaire de lépoux pour lannée 2024 ne figure pas au dossier, lintéressé nayant déposé que les fiches de salaire relatives aux mois de mars à août 2024, soit six mois. Suite à linterpellation du juge instructeur, lépoux na pas déposé son certificat annuel de salaire pour lannée 2024, ni les six fiches mensuelles de salaire manquantes. De la prise de position de lépoux du 20 mai 2025, on pourrait déduire que lintégralité des fiches de salaire de lépoux pour lannée 2024 a été fournie à lorgane de crédit, dune part, et, dautre part, quil en ressort que lépoux a perçu en 2024 un salaire mensuel net moyen de 7'469.58 francs. Après ajout du montant de lallocation complémentaire de 250 francs(v.infracons. 14.3), cela ferait un salaire net moyen total de 7'719.58 francs par mois. Vu lactivité de conseiller opérations liées à la clientèle privée exercée par le recourant au service dun établissement bancaire, il est possible quune partie de la rémunération de lintéressé pour lannée 2024 corresponde au versement de bonus ou dautres avantages napparaissant pas sur les seules six fiches mensuelles de salaire déposées devant le premier juge. En labsence dinformations sur la nature des versements supplémentaires et leur caractère éventuellement variable, on sen tiendra au montant retenu par le premier juge.
Enfin, largument financier avancé par lappelant, soit le fait que les enfants devraient être placés dans des structures daccueil durant les vacances, occasionnant ainsi des coûts supplémentaires, ne change rien à ce qui précède, dès lors que les frais supplémentaires en question ne sont ni chiffrés, ni rendus vraisemblables. Sur ce dernier point, lappelant na allégué en première instance (dans sa réponse du 22.10.2024 notamment) aucun coût supplémentaire de placement des enfants dans des structures daccueil durant les vacances, qui serait dû au fait que lui-même travaillait à temps plein. Lexistence de tels coûts supplémentaires est dautant moins vraisemblable quil ressort de laccord passé entre les époux le 23 octobre 2024 queles grands-parents tant maternels que paternels prennent régulièrement en charge C.________ et D.________. Finalement, lépoux admet lui-même quil répercuterait la diminution de son taux dactivité sur ses jours de vacances et non en se rendant plus disponible durant la semaine, par exemple pour faciliter le déroulement de la garde partagée. Dans cette optique et par parallélisme avec la mère, une diminution du taux dactivité aurait pu être appréhendée différemment, mais ce nest pas le motif et laménagement invoqués.
13.Prime dassurance-maladie de base
13.1.Lappelant reproche au premier juge davoir pris en compte ses primes dassurance-maladie de base de 2024, alors quil a retenu celles de 2025 pour lépouse et les enfants. Il invoque comme fait nouveau que sa prime dassurance-maladie de base sélève à 434.45 francs par mois en 2025 et dépose à lappui un certificat dassurance du 8 octobre 2024.
13.2.Lappelant est malvenu de reprocher au premier juge de ne pas avoir pris en compte une pièce que lui-même sest abstenu de fournir au Tribunal civil, alors quil aurait pu le faire avec son écriture du 17 décembre 2024 (v.supraFaits, C/g). Vu que les pièces et moyens de preuve nouveaux sont recevables sans conditions dans la présente procédure (on doute que lintention du législateur ait été doffrir au parent débirentier dobtenir une réduction des contributions dentretien dues aux enfants en déposant en appel des pièces quil aurait pu produire en première instance en faisant preuve de la diligence imposée par les circonstances, mais cest le résultat de la jurisprudence du Tribunal fédéral citée plus haut et désormais de la loi), on tiendra compte plus loin de la nouvelle prime.
14.Frais de déplacement
14.1.a) Dans son écrit du 22 octobre 2024, lépoux a allégué un montant de 110 francs au titre de «Frais dacquisition du revenu (trajet) (10 km x 0.6 x 19)», sans mentionner de frais de leasing, dassurance ou de taxe. Dans son écrit du 26 novembre 2024, il a allégué un poste «Frais dacquisition du revenu (trajet) (10 km x 0.6 x 19)» de 114 francs par mois, sans mentionner de frais de leasing, dassurance ou de taxe. Dans son écrit du 17 décembre 2024, il na pas évoqué la question du coût effectif de ses déplacements professionnels. Lors de son interrogatoire du 27 novembre 2024, lépoux a déclaré quil se rendait en voiture à son travail et à ses déplacements professionnels ; que son véhicule, âgé de 16 ans et accusant plus de 255'000 kilomètres, était stationné devant chez lui depuis plus dune semaine parce quil ne fonctionnait plus ; que son garagiste lui avait dit quil nétait pas réparable ; que lui-même examinait la possibilité dun leasing sans apport.
b) Dans sa demande du 12 septembre 2024 et dans ses observations du 9 décembre 2024, lépouse a pour sa part admis un montant de 60 francs par mois pour les déplacements du mari.
c) Le premier juge a retenu un montant de 115 francs par mois à titre de frais de déplacement de lépoux, avec pour seule motivation : «méthode"60 cts / km"».
14.2.a) Lépouse conteste ce poste, en alléguant que lépoux se rend habituellement sur son lieu de travail à vélo ou en scooter, et «très exceptionnellement» en voiture. Selon elle, la prise en compte au titre des frais y relatifs dun montant supérieur à 80 francs par mois nest pas admissible, à mesure que dans lannexe 2 de la déclaration dimpôts des parties produite avec la demande, cest un montant annuel de 960 francs qui était déclaré au titre des frais de déplacement professionnels du mari (à noter que le moyen de transport déclaré est l«auto»).
b) Lépoux fait valoir que lépouse tente de substituer son appréciation à celle du premier juge, sans fournir une argumentation convaincante.
c) Le grief de lépouse est infondé, à mesure que ce sont les charges effectives et réellement supportées par les personnes concernées qui doivent être prises en compte. Or lépouse ne prétend pas que (et elle nexpliquea fortioripas pour quelles raisons) le coût effectif des déplacements professionnel de lépoux serait de 80 (et non 115) francs par mois en moyenne. En effet, le montant fiscalement déductible au titre des déplacement professionnel dun contribuable est une chose et les coûts effectifs des déplacements professionnels de ce contribuable en sont une autre, même si usuellement le contribuable essaie dobtenir la déduction la plus haute possible. Faute toutefois pour lépouse dexpliquer quel est le trajet à prendre en compte, combien de déplacements il faut prendre en compte respectivement en vélo, en scooter et en voiture, pour quelles raisons, et comment elle chiffre les coûts effectifs correspondants, la motivation de lappel est insuffisante sur ce point.
14.3.a) Dans son appel, lépoux rappelle ses déclarations lors de laudience du 27 novembre 2024 et allègue avoir «besoin dun véhicule pour se rendre au travail et faire des activités avec ses enfants» et avoir acquis un nouveau véhicule en le finançant par un crédit à la consommation. Il dépose le contrat de «Crédit à la consommation Cornèrcard» cité plus haut (cons. 12.5), valable à partir du 27 mars 2025 et portant sur un prêt de 47'000 francs, remboursable en 84 mensualités de 736.50 francs, pour un total de 61'866 francs.
b) Lappelant reproche en outre au Tribunal civil de ne pas avoir retenu, sans motivation, le loyer du garage quil louait pour un montant de 130 francs par mois. Il relève que dans le village de Y.________, les possibilités de parcage sur la voie publique sont «pratiquement impossibles». Le premier juge ayant admis quil avait besoin de sa voiture pour ses trajets professionnels, il devait en conséquence admettre le loyer du garage.
14.4.Lintimée allègue que lépoux «se déplace principalement en scooter et à vélo pour se rendre sur son lieu de travail» et que son ancien véhicule se trouve encore actuellement à son domicile. Elle observe que lépoux na pas allégué de frais de parking dans le centre-ville de X.________, ni prouvé que son ancien véhicule aurait été en panne et serait irréparable. Selon elle, lépoux na pas besoin dune voiture pour se rendre sur son lieu de travail, mais peut sy rendre en scooter, en vélo ou en transport public ; il ne se justifie pas quil prenne une voiture en leasing et même si tel était le cas, les mensualités de 736.50 francs sont largement trop élevées, vu la situation de la famille, et devraient donc être réduites selon lappréciation de la Cour. De lavis de lépouse, lépoux a contracté un leasing dans le but de diminuer sa capacité contributive au maximum, dans la perspective de la procédure de séparation.
14.5.a) Les frais de déplacement peuvent être inclus dans le minimum vital si lutilisation dun véhicule est nécessaire à lépoux concerné pour se rendre à son travail. Un certain schématisme est de mise et la jurisprudence admet la prise en compte d'un forfait par kilomètre, de 60 ou 70 centimes, englobant l'amortissement. Dans un cas despèce, où une partie navait pas allégué le kilométrage nécessaire pour des déplacements liés à son travail, le Tribunal fédéral a considéré quil nétait pas arbitraire de compter 385 francs par mois, soit la moitié des frais de leasing, d'assurance et d'impôts établis, totalisant environ 640 francs par mois, ainsi que la moitié des frais de carburant pour le surplus, la cour cantonale ayant estimé sans arbitraire que les 651.80 francs allégués pour les charges mensuelles étaient excessifs (arrêt du TF du 22.11.2021 [5A_532/2021] cons. 3.4, auquel lappelant se réfère lui-même). Il faut tenir compte dans ce cadre de l'entier des redevances de leasing d'un véhicule d'un prix raisonnable qui a la qualité d'objet de stricte nécessité (arrêt du TF du 01.02.2016 [5A_557/2015] cons. 4.2, qui se réfère à ATF 140 III 337 cons. 5.2).
b) En lespèce, lépouse admet que lépoux disposait dun véhicule automobile du temps de la vie commune. Dès lors quont été comptés dans le budget de lépouse les coûts effectifs relatifs à labonnement de transport public deux zones, dune part, et à lusage dun vélo cargo électrique permettant de véhiculer les enfants et de transporter les courses, dautre part, on peut compter dans le budget du mari les coûts raisonnables liés à lusage dune voiture.
c) Cela étant, les simples déclarations de lépoux ne suffisent pas à rendre vraisemblable que le véhicule utilisé durant la vie commune serait tombé en panne, dune part, et quil ne serait pas réparable, dautre part. Lépoux, qui prétend avoir consulté un garagiste, aurait pu déposer un écrit de ce garagiste confirmant ces déclarations ; il ne la pas fait. Ensuite, les pièces déposées par lépoux ne renseignent pas sur le ou les objet(s) qui aurai(en)t, dans les faits, été financé(s) par le prêt accordé. Si lépoux avait effectivement acheté ou pris en leasing une voiture, il aurait été en mesure de déposer le contrat y relatif ; il ne la pas fait. Quant aux coûts de déplacement effectifs de lépoux, on ne peut que sétonner que lintéressé évalue ce poste à 982 francs au stade de lappel (115 francs retenus par le premier juge + 130 francs pour la location dun garage + 737 francs pour la prétendue acquisition dun nouveau véhicule), alors quil lévaluait à 240 francs («Loyer de garage (obligatoire)» de 130 francs + «Frais dacquisition du revenu (trajet) (10 km x 0.50 x 22)») le 22 octobre
2024. À cela sajoute encore que compte tenu de la situation financière des parties, il est tout à fait déraisonnable de la part de lépoux débirentier de sengager, après la séparation, à payer736.50 francs par mois pour financer lachat dune voiture.
Concernant le garage loué par lépoux à Y.________ à compter du 1eroctobre 2024 pour 130 francs par mois, lintéressé avait allégué cette charge dans saréponse et déposé à lappui le contrat de bail y relatif. En ne traitant pas cette question, le juge civil na pas respecté son devoir de motivation. Cela étant, lépoux na pas rendu vraisemblable quil lui serait impossible de garer gratuitement sa voiture à Y.________. On saurait dautant moins admettre un tel fait quil existe à première vue des alternatives de parcage payant moins onéreuses que la location dun garage (macaron de parcage) et que la location dun garage parait au surplus disproportionnée, en fonction des moyens financiers de la famille, puisque le loyer y relatif de 130 francs excède lexcédent de 75.30 francs (v.infracons. 24).
En définitive, vu le flou régnant sur la manière dont lépoux se déplace à son travail et pour les besoins de ses enfants, on retiendra au titre des frais de déplacement de lintéressé une charge mensuelle totale de 364 francs. Cette charge, qui correspond à celle retenue pour lépouse (v.supracons. 9), permet à première de vu de couvrir lamortissement dune voiture de catégorie raisonnable et adaptée aux besoins de lépoux et de ses enfants, les frais dassurance, limpôt sur le véhicule et le coût du carburant nécessaire.
C.Situation des enfants
15.Frais de garde
15.1.Le premier juge a retenu des «frais de garde» de 175 francs pour C.________ et de 355 francs pour D.________, en renvoyant à la pièce D. 2/9, soit une facture relative aux coûts daccueil parascolaire de C.________ et de D.________ en juin 2024.
15.2.a) Lépouse reproche au premier juge de navoir pas tenu compte de lactualisation des frais de garde de C.________ et de D.________ en fonction des pièces quelle avait déposées lors de laudience du 27 novembre 2024, soit «les nouvelles factures de parascolaire, avec nouveau tarif dès lors (sic) mois doctobre 2024». Dès octobre 2024, il convient selon elle de fixer les frais de garde mensuels à 208.35 francs pour C.________ et à 453.53 francs pour D.________.
b) Lépoux objecte que la pièce déposée le 27 novembre 2024, soit la facture relative aux coûts daccueil parascolaire de C.________ et de D.________ en octobre 2024, inclut des frais extraordinaires relatifs à la période des vacances scolaires dautomne, et quaprès déduction de ces frais (22.48 + 32.22 francs pour C.________ ; 67.44 + 57.32 francs pour D.________), on parvient à un total de 511.44 francs, inférieur à celui ressortant de la facture relative au mois de juin 2024.
15.3.En ignorant purement et simplement les pièces D. 30/21 et 30/22, sans expliquer pour quelles raisons il ne les prenait pas en compte, le premier juge a failli au devoir de motivation qui lui incombait. La Cour se rallie sur ce point au raisonnement de lépoux, auquel lépouse na dailleurs rien objecté. En effet, sur la pièce D. 30/22, il est précisé que les coûts identifiés par lépoux correspondent à des frais supplémentaires pour laccueil pendant la période des vacances. Après déduction de ces coûts supplémentaire, les frais de parascolaire en octobre 2024 totalisent 182.65 francs pour C.________ et 328.77 francs pour D.________. La pièce invoquée ne justifie dès lors pas de revoir à la hausse lun ou lautre des frais de garde arrêtés par le premier juge. On sy tiendra donc, étant précisé quils correspondent aux montants admis par lépoux dans son écriture du 22 octobre 2024 et non contestés en appel, et quils correspondent donc vraisemblablement à la part moyenne et effective des frais de garde de C.________ et de D.________ à la charge des parties.
16.Primes dassurance-maladie de base
Lépoux a allégué que lépouse a, sans le consulter, résilié pour le 1erjanvier 2025 les contrats dassurance-maladie pour elle-même et les enfants ; il a sollicité le dépôt des nouvelles polices.
Lépouse a déposé ces pièces à la demande du juge instructeur, le 25 avril 2025. Il en résulte que les primes mensuelles dassurance-maladie de base sélèvent depuis le 1erjanvier 2025 à 90.25 francs pour chacun des enfants. Par simplification, ce sont ces montants qui seront pris en compte (en lieu et place des 141 francs par enfant retenus par le premier juge).
17.Allocations familiales et allocations complémentaires
17.1.Lépoux reproche au premier juge davoir arrêté le montant de son salaire net pour une activité à temps plein à 7'216 francs. Selon lui, le premier juge aurait dû déduire du montant net de 7'406 francs, ressortant des fiches mensuelles de salaire déposées, 440 francs correspondant aux «Allocations pour enfants et de formation» et 250 francs correspondant à l«Allocation familiale» selon les mêmes fiches, soit un revenu mensuel net de 6'716 francs.
17.2.Lépouse reproche pour sa partau premier juge des erreurs de calcul et/ou de raisonnement dans la prise en compte des allocations familiales.
Concrètement, le premier juge a arrêté lentretien convenable des enfants à respectivement1'162 (C.________) et 1'142 francs (D.________), sous déduction des allocations familiales de 240 francs par enfant. Dans la suite de son raisonnement, il a constaté que le père prenait en charge directement une demi-part du minimum vital de chaque enfant (500 francs au total), leurs primes dassurances maladie de base et complémentaires (320 francs au total) et leurs frais de logement chez lui (490 francs au total), mais il a omis de prendre en compte à ce stade les allocations familiales perçues par le père. À mesure que la décision querellée prévoit que lépoux «conserve les allocations familiales», le Tribunal civil aurait dû tenir compte des allocations familiales à hauteur de 480 francs pour les deux enfants dans la prise en charge effective, en déduction des coûts directs assumés par le père, cest-à-dire retenir que la prise en charge effective et globale pour les deux enfants par le père s'élève à 830 francs (500 + 320 + 490 480). Vu le coût total de 2'304 francs pour les enfants (1'162 + 1'142), le solde à prendre en charge de 994 francs, retenu par le premier juge, est inférieur de 480 francs (soit le montant des «allocations familiales oubliées dans létablissement dans (sic) la prise en charge effective par le père») à la charge effectivement assumée par la mère.
17.3.En premier lieu, il convient de distinguer le sort à réserver aux allocations familiales de celui à réserver aux allocations complémentaires : alors que les premières doivent être portées en compte dans le revenu de lenfant (et par conséquent déduites du revenu net du parent qui les perçoit, contrairement à ce qua fait le premier juge), les secondes doivent être portées en compte dans le revenu du parent salarié concerné (arrêts de la Cour de céans du 02.09.2024 [CACIV.2024.33] cons. 4.3 ;du 12.09.2023 [CACIV.2023.52] cons. 5.2.3.2).Comme exposé dans larrêt de la Cour de céans du 26 novembre 2018 (CACIV.2018.48, cons. 5d) et selon une jurisprudence relativement ancienne de la Cour de cassation civile neuchâteloise (arrêt de la CCC du 05.06.2002 in RJN 2002 p. 68, p. 70 cons. 4), il est en effet nécessaire de distinguer les «prestations sociales pour enfants», lesquelles entrent dans le champ dapplication de larticle 285 al. 2 CC, des prestations accordées au parent lui-même, pour alléger son devoir d'entretien. Selon une interprétation historique, les allocations complémentaires versées aux employés de lÉtat de Neuchâtel doivent leur profiter, puisquelles remplacent une allocation de ménage ; lintention du législateur nétait pas de favoriser les enfants de fonctionnaires, mais bien ces derniers dans laccomplissement de leurs obligations familiales ; lallocation complémentaire est ainsi comprise dans le traitement de lemployé public (arrêt de la CMPEA du 05.12.2016 [CMPEA.2016.3] cons. 7) ; elles entrent dès lors dans les ressources déterminantes du parent qui les perçoit, si elles ne sont pas reversées à lenfant ou ne sont pas utilisées pour lui (de Weck-Immeléin: CPra Matrimonial, n. 63adart. 176 CC et les réf. cit.). Ce raisonnement sapplique par analogie aux travailleurs du secteur privé à qui lemployeur verse, en plus des allocations familiales au sens strict, des allocations complémentaires (arrêts de la Cour de céans du 05.09.2019 [CACIV.2019.55] cons. 4 ; du 12.09.2023 [CACIV.2023.52] cons. 5.2.3.2).
En application de ces principes, le premier juge aurait dû retenir pour lépoux un salaire net de 6'966 francs (7'406 440)jusquau 31 décembre 2024, puis de 6'926 francs (7'406 480), vu laugmentation des allocations familiales à compter du 1erjanvier
2025. Cette erreur de méthode sera corrigée plus loin. Par simplification, on se réfèrera uniquement aux chiffres dès le 1erjanvier 2025.
D.Synthèse
18.Vu ce qui précède, la situation des membres de la famille doit être arrêtée comme suit,selon les règles du minimum vital du droit des poursuites :
-le mari se voit imputer un revenu hypothétique de6'926 francs, incluant lesallocations complémentaires, mais non les allocations familiales(v.supracons. 12 et 17) et ses charges totalisaient 3'480.45 francs (minimum vital de 1'350 francs ; frais de logement de 1'140 francs ; prime LAMal de 434.45 francs [v.supracons. 13] ; frais de déplacement de 364 francs [v.supracons. 14] ; frais de repas de 192 francs), doù un disponible de 3'445.55 francs (3'445 francs en chiffres ronds) ;
-lépouse réalise un revenu mensuel net de 3'199 francs et ses charges totalisent 3'295.50 francs (minimum vital de 1'350 francs ; frais de logement de 1'031 francs ; prime LAMal de 435.50 francs [v.supracons. 10] ; frais de déplacement de 364 francs [v.supracons. 9] ; frais de repas de 115 francs), doù un manco de 96.50 francs (97 francs en chiffres ronds) ;
-lentretien convenable de C.________ sélève à 1'092.25 francs (1'093 francs en chiffres ronds), soit des charges totalisant 1'332.25 francs (minimum vital de 600 francs ; frais de logement chez son père de 245 francs ; frais de logement chez sa mère de 222 francs ; prime LAMal de 90.25 francs [v.supracons. 16] ; frais de garde de 175 francs), sous déduction des allocations familiales de 240 francs ;
-lentretien convenable de D.________ sélève à 1'072.25 francs (1'073 francs en chiffres ronds), soit des charges de 1'312.25 francs (minimum vital de 400 francs ; frais de logement chez son père de 245 francs ; frais de logement chez sa mère de 222 francs ; prime LAMal de 90.25 francs [v.supracons. 16] ; frais de garde de 355 francs), sous déduction des allocations familiales de 240 francs.
Dès lors que la famille jouit à ce stade dun disponible de 1'182 francs (3'445 97 1'093 1'073), il se justifie détablir sa situation selon les règles du minimum vital du droit de la famille.
VI.Taux de prise en charge des enfants par chaque parent
19.a) Lépouseconteste la prise en charge effective des enfants établie par le premier juge, à savoir 50 % par chaque parent. Sur la base de laccord intervenu le 23 octobre 2024 entre les parties, relatif à la garde des enfants, elle estime prendre en charge les enfants 60 % du temps, contre 40 % pour lépoux. Elle illustre son propos par le tableau suivant, déjà produit en première instance :
Selon elle, le minimum vital des enfants et la part du disponible leur revenant doivent être répartis selon la prise en charge effective.
b) Lépoux objecte que le tableau produit donne une vision tronquée de la réalité, dans la mesure où la subdivision en trois parties «matin», «journée» et «soir» donne limpression quil sagit de trois parts égales, ce qui nest pas le cas. Lépouse tente darguer que sa prise en charge les jeudis à midi et parfois laprès-midi constitue un motif suffisant pour considérer que sa prise en charge est supérieure à la sienne, ce qui est faux. Selon lui, «[i]l y a 168 heures dans une semaine, dans un modèle de garde partagée parfait», chacun des parents prenant en charge les enfants durant 84 heures ; à supposer quun des parents prenne en charge les enfants deux heures de plus par semaine (i.e. les repas du jeudi), cela représenterait sur une semaine une différence de moins de 2 %.
c) La prise en charge en nature denfants scolarisés peut être déterminée en divisant la journée en trois périodes (matin jusquau début de lécole / journée du début à la fin de lécole / soir après la sortie de lécole) sur une durée de 14 jours (arrêt du TF du 09.03.2022[5A_117/2021]cons. 4.4). Sur le principe, la réflexion de lépouse est donc pertinente. Cela étant, le tableau proposé par lépouse ne correspond pas entièrement à la situation effective, notamment parce que laccord prévoit que les enfants vivent «du lundi au mercredi midi, chez la maman, puis chez le papa du mercredi midi au vendredi soir», et quils passent le week-end jusquau dimanche soir après le souper une semaine sur deux avec chaque parent. La garde partagée prévue par laccord sillustre comme suit, à supposer que lépouse ait congé chaque jeudi (épouse en noir ; mari en blanc ; une plage partagée par moitié en gris) :
Jour/
Période
Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Dans le tableau ci-dessus, la période 1 comprend le réveil des enfants, le petit-déjeuner et lamatinée ; la période 2 le repas de midi et laprès-midi ; la période 3 celle du repas du soir et de la soirée et du coucher des enfants.
Sur une durée de 14 jours, les 28 repas de midi et du soir sont pris à raison de 15,5 chez la mère et 12,5 chez le père, soit une proportion de 55 % (mère) / 45 % (père). Cette proportion se retrouve dans la durée de la prise en charge globale, qui est de 23 plages chez la mère et 19 chez le père, sur les 42 plages comprises dans les 14 jours.
Tel quil est formulé, laccord des parties ne permet pas de comprendre si lépouse a congé tous les jeudis, comme cela se déduit du tableau quelle présente. Dès lors que dans sa réponse, lépoux na pas soulevé que tel ne serait pas le cas, on sen tiendra à cette clé de répartition.
d) Il découle de cette prise en charge que lépoux prend directement en charge 45 % du minimum vital de chaque enfant.
VII. Charges supplémentaires selon le minimum vital du droit de la famille
20.Primes dassurance-maladie complémentaires
20.1.a) Lépoux a allégué que lépouse a, sans le consulter, résilié pour le 1erjanvier 2025 les contrats dassurance-maladie pour elle-même et les enfants ; il a sollicité le dépôt des nouvelles polices.
b) Lépouse a déposé ces pièces à la demande du juge instructeur, le 25 avril
2025. Il en résulte que, depuis le 1erjanvier 2025, la prime dassurance-maladie complémentaire sélève à 35.25 francs par mois pour elle-même. Aucune pièce na été fournie en rapport avec C.________ et/ou D.________. Cest la situation au 1erjanvier 2025 qui sera prise en compte (donc sans primes dassurance complémentaire pour les enfants).
20.2.a)Lépoux reproche au premier juge de navoir pas tenu compte de sa prime dassurance-maladie complémentaire, sans explication, et alors quil a pris en compte ce poste pour lépouse.
b) Dans sa réponse, lappelant avait allégué une prime dassurance complémentaire de 22 francs par mois et produit la police dassurance y relative. Les primes dassurance-complémentaire étant admises pour lépouse, il convient de les admettre pour lappelant également.
21.Primes dassurance-vie et cotisation à un troisième pilier bancaire de lépoux
a)En première instance,lépoux a allégué parmi ses charges une prime dassurance-vie par 333 francs par mois, ainsi quune cotisation à un 3epilier bancaire de 255 francs par mois.
b) Le premier juge nen a rien dit et na pas retenu les charges alléguées.
c) Selon la jurisprudence, les cotisations des assurances de troisième pilier n'ont pas à être prises en considération dans le calcul du minimum vital du débirentier (arrêts du TF du 16.07.2024 [5A_447/2023] cons. 9 ; du 19.12.2022 [5A_935/2021] cons. 5 ; du 13.12.2011 [5A_608/2011] cons. 6.2.3) ; il peut cependant en être tenu compte au moment de répartir l'excédent, dès lors qu'elles servent à la constitution d'une épargne (arrêts du TF du 16.07.2024 [5A_447/2023] cons. 9 ; du 08.08.2022 [5A_973/2021] cons. 4.2 et la réf.).
d) En l'espèce, il ressort de la police déposée que le contrat de prévoyance individuelle liée, pilier 3A a pris effet au 1erfévrier 2023, avec une prime annuelle de 3'864 francs (soit 322 francs par mois). Dès lors que le contrat a été conclu durant la vie commune, dune part, et quen cas de décès du preneur dassurance, les bénéficiaires sont en premier lieu le conjoint survivant et les descendants directs, dautre part, un correctif pourrait éventuellement être apporté à la règle de la répartition de lexcédent par grandes et petites têtes.
e) Concernant la prime de 255 francs par mois alléguée, il nappartient pas à la juridiction dappel de rechercher dans le dossier à quoi elle pourrait bien correspondre et sil existe des pièces y relatives ; cest à lappelant quil appartenait de le faire, en précisant les raisons pour lesquelles cette prime devrait être prise en compte dans le cadre de la fixation des contributions dentretien. Il nen a rien fait et cela scelle le sort du grief. Au surplus, les principes exposés ci-dessus excluent une prise en compte dans le budget de lépoux ; seul un correctif au stade de la répartition de lexcédent pourrait entrer en ligne de compte.
22.Charges fiscales
22.1.Le revenu imposable de lépoux peut être arrêté à 45'964 francs, soit un revenu annuel de 83'112 francs (6'926 x 12) moins des déductions de 37'148 francs (pension annuelle pour lépouse estimée à 3'120 francs [260 x 12] + pension annuelle pour C.________ estimée à 10'320 francs [860 x 12] + pension annuelle pour D.________ estimée à 11'160 francs [930 x 12] + frais de déplacement professionnels de 1'380 francs [115 x 12] + frais de repas de 2'304 francs [192 x 12] + forfait pour des frais professionnels de 2'500 francs + déduction pour lassurance-maladie de 2'500 francs + cotisation au pilier 3A de 3'864 francs [322 x 12 ; v.supracons. 21]). Selon la calculette en ligne (Commune de X.________ pour lannée 2025, personne seule) la charge fiscale annuelle peut être estimée à 7'180 francs, soit en arrondi 600 francs par mois.
22.2.Le revenu imposable de lépouse peut être arrêté à 40'992 francs, soit des revenus de 68'748 francs (salaire de 38'388 francs [3'199 x 12] + pension annuelle pour lépouse estimée à 3'120 francs [260 x 12] + pension annuelle pour C.________ estimée à 10'320 francs [860 x 12] + pension annuelle pour D.________ estimée à 11'160 francs [930 x 12] + allocations familiales de 5'760 francs [240 x 12 x 2]), moins des déductions de 27'756 francs (frais de déplacement professionnels de 516 francs [43 x 12] + frais de repas de 1'380 francs [115 x 12] + forfait pour des frais professionnel de 2'000 francs + déduction pour lassurance-maladie de 4'100 francs + frais de garde de 6'360 francs [(175 +
355) x 12] + déductions pour enfants de 13'400 francs). Selon la calculette en ligne (Commune de X.________ pour lannée 2024, pour personne avec deux enfants), la charge fiscale annuelle peut être estimée en arrondi à 2'300 francs, soit 192 francs par mois. Cette charge fiscale doit être répartie entre lépouse à hauteur de 60 %, de C.________ à hauteur de 19 % et de D.________ à hauteur de 21 %, en proportion des revenus de chacun. Ainsi, la charge fiscale de lépouse peut être estimée à 115 francs par mois, celle de C.________ à 37 francs et celle de D.________ à 40 francs.
22.3.Vu ce qui précède, les charges supplémentaires selon le minimum vital du droit de la famille totalisent 1'109.25 francs (charge fiscale du mari de 600 francs + charge fiscale de lépouse de 115 francs + charge fiscale de C.________ de 37 francs + charge fiscale de D.________ de 40 francs + primes dassurance-maladie complémentaires de lépoux de 22 francs et de lépouse de 35.25 francs + frais de communication de 100 francs et dassurance de 30 francs admis par le premier juge pour chacun des époux), soit un montant intégralement couvert par le disponible de1'182 francs (v.supracons. 18).
VIII. Contribution de prise en charge
23.a)Lépouse reproche au premier juge de ne pas avoir retenu que son déficit élargi au sens du droit de la famille devait être compris dans le budget des enfants sous la forme dune contribution dentretien. Elle rappelle que son cadet est âgé de 5 ans et quelle travaille à 70 %, soit plus que ce qui pourrait être exigé delle selon les paliers scolaires. Dans la mesure où toutes les plages horaires durant lesquelles elle ne travaille pas sont consacrées à la prise en charge des enfants, une contribution de prise en charge se justifie.
b)Aux termes de l'article 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert notamment à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 149 III 297cons. 3.3.3 ;144 III 377cons. 7.1.1 ; arrêt du TF du 29.08.2022[5A_836/2021]cons. 4.1).
La prise en charge de l'enfant ne donne droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée. En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux), ce qui l'empêchera de travailler du moins à plein temps la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant (ATF 144 III 377cons. 7.1.3), étant précisé qu'il ne s'agit pas de rémunérer le parent qui s'occupe de l'enfant (pour davantage de détails, voirATF 144 III 377cons. 7.1 et 7.1.2.2 et les réf. cit.). La contribution de prise en charge de l'enfant vise ainsi à compenser la perte ou la réduction de capacité de gain du parent qui s'occupe de l'enfant (arrêt du TF du 29.01.2024[5A_468/2023] cons. 8.4).
Si le déficit du parent gardien résulte dune autre cause que la prise en charge de lenfant, par exemple dune incapacité de travail pour des raisons médicales, limpossibilité du parent gardien dassumer ses propres frais de subsistance nest pas en lien avec la prise en charge (arrêt du TF du 29.01.2024 [5A_468/2023] cons. 8.5). De même, si un parent gardien exerce une activité professionnelle à temps plein, mais quil ne parvient pas à couvrir ses frais de subsistance, ce nest pas la garde de lenfant qui est la cause du déficit (Stoudmann,op. cit., p. 306 et 309 et les réf. cit.).
La contribution de prise en charge se détermine selon la méthode dite des frais de subsistance (Lebenshaltungskostenmethode;ATF 144 III 377cons. 7.1.2.2, 481 cons. 4.1). Conformément à cette méthode, il faut retenir comme critère la différence entre le salaire net perçu de l'activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien (ATF 144 III 337cons. 7.1.4 ; arrêt du TF du 02.12.2020[5A_514/2020]cons. 3.1.1). Si les moyens financiers sont limités, la contribution de prise en charge doit être déterminée sur la base du minimum vital du droit des poursuites du parent gardien. Le minimum vital du droit de la famille constitue la limite supérieure de la contribution de prise en charge dès lors que celle-ci vise uniquement à assurer la prise en charge personnelle de l'enfant (ATF 147 III 265cons. 7.2 ;144 III 377cons. 7.1.4 ; arrêt du TF du 14.02.2023[5A_507/2022]cons. 5.1).
Comme exposé ci-dessus (cons. 8.4), selon la jurisprudence, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 147 III 308cons. 5.2 ;144 III 481cons. 4.7.6). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ;ATF 144 III 481cons. 4.7.9).
c) En lespèce,lappelante travaille à 70 %, elle prend en charge les enfants, dont le cadet est actuellement âgé de 6 ans, à raison de 55 % du temps (v.supracons. 19) et accuse un manco mensuel de 246.75 francs (96.50 + 115 + 35.25). Comme elle ladmet elle-même, lappelante travaille à un taux dactivité supérieur à ce qui pourrait être attendu delle et rien nindique que si elle le voulait, elle aurait (compte tenu notamment du marché de lemploi, de son âge, son état de santé, sa formation et son expérience professionnelle) la possibilité effective de travailler durablement à un taux supérieur à 70 % ou de réaliser durablement un revenu supérieur à celui quelle perçoit actuellement. Il nest dès lors pas établi, sous langle de la vraisemblance, que lépouse aurait dû renoncer à une part de son revenu pour pourvoir assumer la prise en charge en nature de ses enfants, ni, en dautres termes, que son déficit serait dû à sa prise en charge des enfants (à un taux bien inférieur à 100 %, qui est souvent la situation à examiner en lien avec la prise en charge). Partant, cest avec raison que le Tribunal civil na pas compté de contribution de prise en charge.
IX. Fixation des contributions dentretien
24.Concrètement, au moyen de son salaire de 6'926 francs, lépoux :
a) paiera directement ses propres charges selon le minimum vital du droit de la famille, de4'232.45 francs (minimum vital de 1350 francs + frais de logement de 1'140 francs + prime LAMal de 434.45 francs [v.supracons. 13] + frais de déplacement de 364 francs [v.supracons. 14] + frais de repas de 192 francs + charge fiscale estimée à 600 francs [v.supracons. 22.1] + prime dassurance-maladie complémentaire de 22 francs [v.supracons. 20.2] + frais de communication de 100 francs + frais dassurance de 30 francs) ;
b) paiera directement 45 % du minimum vital de chaque enfant (v.supracons. 19), soit 270 francs pour C.________ et 180 francs pour D.________, ainsi que les frais de logement des enfants prénommés chez lui-même (245 francs par enfant) ;
c) couvrira par le biais dune contribution dentretien le manco de lépouseselon le minimum vital du droit de la famille, de 376.75 francs (revenu mensuel net de 3'199 francs minimum vital de 1'350 francs frais de logement de 1'031 francs prime LAMal de 435.50 francs [v.supracons. 10] frais de déplacement de 364 francs [v.supracons. 9] frais de repas de 115 francs charge fiscale estimée à 115 francs [v.supracons. 22.2] prime dassurance-maladie complémentaire de 35.25 francs [v.supracons. 20.1] frais de communication de 100 francs frais dassurance de 30 francs).
Après prise en charge de ces postes, resteront à couvrir, au moyen de lintégralité des allocations familiales (soit 480 francs), dune part, et dune partie du solde du revenu de lépoux par 1'376.80 francs (6'926 4'232.45 270 180 245 245 376.75), dautre part :
d) la part de 55 % du minimum vital de C.________ chez sa mère (330 francs), les frais de logement de C.________ chez sa mère de (222 francs), la prime LAMal de C.________ (90.25 francs), les frais de garde de C.________ (175 francs) et sa charge fiscale (37 francs) ;
e) la part de 55 % du minimum vital de D.________ chez sa mère (220 francs), les frais de logement de D.________ chez sa mère (222 francs), la prime LAMal de D.________ (90.25 francs), les frais de garde de D.________ (355 francs) et sa charge fiscale (40 francs).
Au terme de lopération, lexcédent sélève à 75.30 francs (480 + 1'376.80 330 222 90.25 175 37 220 222 90.25 355 40).
Vu la faible quotité de cet excédent, que le contrat de prévoyance individuelle liée, pilier 3A de lépoux a été conclu durant la vie commune, dune part, et quen cas de décès du preneur dassurance, les bénéficiaires sont en premier lieu le conjoint survivant et les descendants directs, dautre part (v.supracons. 21), et quencas de garde partagée, la part dexcédent revenant aux enfants doit être partagée par moitié entre les parents (arrêt du TF du 27.03.2023[5A_330/2023]cons. 4.2.3 et 4.2.4), il sera renoncé au partage de ce disponible. Lescontributions dentretien seront arrondies à 860 francs pour C.________, allocations familiales en sus (330 + 222 + 90.25 + 175 + 37 + 50/2 = 854.25), 930 francs pour D.________, allocations familiales en sus (220 + 222 + 90.25 + 355 + 40 + 50/2 = 927.25) et 380 francs pour lépouse.
X.Frais de première instance
25.Si linstance dappel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
25.1.Aux termes de larticle 106 CPC,les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de la partie succombante, soit notamment le demandeur lorsque le tribunal nentre pas en matière et en cas de désistement daction, et le défendeur en cas dacquiescement (al. 1). Lorsquaucune des parties nobtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Selon larticle 107 al. 1 CPC, le tribunal peut sécarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque lelitige relève du droit de la famille (let. c) ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f).
25.2.En lespèce, le Tribunal civil a arrêté les frais judiciaires à 1'400 francs, mis ceux-ci à la charge de chaque partie par moitié et compensé les dépens.
Les parties ne critiquent pas ce point du jugement querellé pour lui-même, cest-à-dire indépendamment de leurs conclusions en appel.
Bien que lappel entraîne une augmentation des contributions dentretien globales (1'940 francs par mois en première instance, soit 1'620 francs plus les primes dassurance-maladie des enfants totalisant 320 francs, lépoux conservant les allocations familiales ; 2'170 francs par mois en seconde instance, les allocations familiales devant être versées en sus), le règlement des frais par le Tribunal civil ne sera pas revu en appel, dune part parce que les appels portent sur la seule question des contributions dentretien, alors que la procédure concernait aussi lattribution du domicile conjugal, lautorité parentale sur les enfants C.________ et D.________, leur garde, leur domicile et leurs frais extraordinaires, et dautre part en raison du caractère familial du litige. Les chiffres 7 et 8 du dispositif querellé seront par conséquent confirmés.
XI.Frais et assistance judiciaire
26.a) Vu le sort de la cause, dune part, et le caractère familial du litige, dautre part, lentier des frais de la procédure dappel seront mis à la charge de lépoux. Ce dernier concluait en effet à ce que les contributions dentretien arrêtées par le premier juge soient revues à la baisse et elles sont finalement revues à la hausse, de sorte quil succombe intégralement. Quant à lépouse, elle obtient globalement un montant proche de celui, global, réclamé. Dès lors que le partage par moitié des frais de première instance na pas été modifié en faveur de lépouse, malgré le rejet de lappel du mari et ladmission très large de celui de lépouse (v.supracons. 25.2), il se justifie de faire supporter au mari la totalité des frais de la procédure dappel.
b) Les frais judiciaires de la procédure dappel seront fixés à 2'000 francs, dont 1'000 francs couverts par lavance de frais fournie par le mari.
27.Lépouse demande à être mise au bénéfice de lassistance judiciaire pour la procédure dappel.
a)Une partie a droit à une telle assistance à condition quelle ne dispose pas des ressources suffisantes, dune part, et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès, dautre part (art. 117 CPC).
Il ressort des considérants qui précèdent que les revenus de lépouse ne lui permettent pas de faire face à ses frais de défense. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier quelle disposerait dune fortune pouvant être mise à disposition. Lassistance judiciaire lui sera donc accordée pour la procédure dappel.
b) Lorsque la partie au bénéfice de lassistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis doffice est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou quils ne le seront vraisemblablement pas ; le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement (art. 122 al. 2 CPC).
En lespèce, rien nindique que lépouse ne pourrait pas obtenir le paiement des dépens par lépoux ou quelle ne le pourrait que difficilement. La rémunération équitable de Me E.________ par lÉtat se justifie dautant moins que lépoux semble disposer de liquidités relativement importanteset quele régime matrimonial des parties fera vraisemblablement lobjet dune liquidation dans un avenir assez proche.
c)Lépouse a déposé deux mémoires dhonoraires dont les postes postérieurs à la décision querellée portent sur 1'190 minutes dactivité davocat (655 minutes pour le premier mémoire ; 535 pour le second).
Ces mémoires ont été soumis à ladverse partie et nont fait lobjet daucune remarque dans le délai imparti. Compte tenu de la valeur litigieuse, de la nature de la cause, de son ampleur, sonimportance et sa difficulté, lindemnité de dépens sera fixée à 6'000 francs, frais et TVA compris, mise à la charge de lépoux.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Ordonne la jonction des causes CACIV.2025.12 et CACIV.2025.13.
2.Rejette lappel de B.________ et admet celui de A.________.
3.Réforme comme suit les chiffres 1 et 3 du dispositif de la décision querellée :
«1. Ratifie laccord du 23 octobre 2024 et partant :
( )
3. Condamne lépoux à verser, mensuellement et davance, dès le 1eraoût 2024, en mains de lépouse, des contributions dentretien de 860francs en faveur de C.________, allocations familiales en sus, 930 francs en faveur de D.________, allocations familiales en sus, et 380 francs pour lépouse.
( )».
4.Confirme le dispositif querellé pour le surplus.
5.Octroie lassistance judiciaire pour le procédure dappel à A.________ et désigne Me E.________ en qualité davocat doffice.
6.Arrête les frais judiciaires de la procédure dappel à 2'000 francs, montant partiellement couvert par lavance de frais de 1'000 francs versée par B.________, et les met intégralement à la charge de ce dernier.
7.Condamne B.________ à verser à A.________ une indemnité de dépens de 6'000 francs, tout compris, pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 21 août 2025