Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 al. 1 let. b et art. 15 à 22CLaH96) s'applique dans les relations entre la Suisse et la France dès lors que les deux États l'ont signée et ratifiée (arrêt du TF du23.10.2020 [5A_496/2020]cons. 1.1 et la référence).
b)Selon l'article 5CLaH96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'État contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (al. 1). En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre État contractant, sont compétentes les autorités de l'État de la nouvelle résidence habituelle, sous réserve d'un déplacement ou d'un non-retour illicite au sens de l'article 7CLaH96(al. 2). Le principe de laperpetuatio forine s'applique donc pas (ATF 143 III 193cons. 2; arrêt du TF du01.07.2019 [5A_21/2019]cons. 5.1 et les références). Il s'ensuit que, dans les relations entre États contractants, le changement (licite) de résidence habituelle du mineur entraîne un changement simultané de la compétence (arrêt [5A_21/2019] précité). Cela étant, dans l'hypothèse d'un déplacement illicitedéfini à l'article 7 al. 2CLaH96dans les mêmes termes qu'à l'article 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [CLaH80; RS 0.211.230.02], l'autorité de l'ancienne résidence habituelle conserve sa compétence pour prendre des mesures jusqu'au moment où l'enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre État et que, de surcroît, l'on ne peut plus s'attendre raisonnablement à un retour de l'enfant (arrêt [5A_21/2019] précité), seconde condition que l'article 7 al. 2 let. bCLaH96concrétise en prévoyant que l'enfant doit ainsi avoir résidé dans l'autre État pour une période d'au moins un an après que la personne ayant le droit de garde a connu ou aurait dû connaître le lieu où il se trouvait, qu'aucune demande de retour présentée pendant cette période n'est encore en cours d'examen et que l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu (arrêt [5A_21/2019] précité).
La compétence initiale peut cesser alors que laffaire est déjà arrivée au stade dun appel, cependant uniquement dans la mesure où la cour dappel dispose dun pouvoir de cognition entier, en fait et en droit. Lautorité saisie au lieu de la nouvelle résidence habituelle doit reprendre laffaire à zéro (Bucher, Larésidence habituellepivot de la procédure internationale relative aux droits de l'enfant, in Symposium en droit de la famille, 2020,p. 67 ; cf égalementarrêt du TF du14.04.2021[5A_933/2020]cons. 1.1).
c)Dans son arrêt du23.10.2020 [5A_496/2020]concernant les mesures provisionnelles, le Tribunal fédéral a constaté quele déplacement du lieu de résidence de l'enfant était illicite au sens de l'article 7 al. 2CLaH96.Dès lors quimmédiatement avant son déplacement, l'enfant avait sa résidence habituelle en Suisse et quil résidait en France depuis moins d'un an (art. 7 al. 1CLaH96), le Tribunal fédéral était compétent pour examiner la cause. La CMPEA a également admis sa compétence pour statuer à nouveau sur les mesures provisionnelles.
Il y a toutefois lieu de vérifier la compétence de la CMPEA sagissant de la cause au fond, la situation nétant à ce stade plus la même, puisque lenfant réside maintenant depuis plus dune année en France. Si le 13 mai 2020, X.________ a déposé une plainte pénale contre Y.________ pour enlèvement de mineur, force est de constater quaucune demande de retour selon la procédure prévue par laConvention sur les aspects civils de lenlèvement international denfantsna été présentée pendant cette période et n'est en cours d'examen. Il reste donc à déterminersi l'enfant a désormais acquis une résidence habituelle en France et si l'on peut raisonnablement s'attendre à son retour en Suisse.
d)Il ressort du dossier que A.________ est scolarisée à Z.________, y fréquente laccueil de loisirs et a son pédiatre dans la commune limitrophe. Sa grand-mère maternelle vit également à Z.________ et une de ses tantes habite à proximité. A.________ vit avec sa mère dans un appartement de trois pièces dans lequel elle dispose de sa propre chambre. Les pièces au dossier montrent que A.________ se développe harmonieusement, que sa scolarité se déroule adéquatement, quelle fréquente laccueil de loisirs avec plaisir et sest bien intégrée dans son groupe. Dans ces circonstances, on doit admettre que A.________, qui réside depuis plus dune année àZ.________, sy est intégrée, y anoué des liens culturels, sociaux et familiaux,y a déplacé son centre de vie ety a ainsi désormais acquis sa résidence habituelle. Y.________ y a sa famille, a suivi une formation et y cherche un emploi.A.________ et sa mère nont donc plus aucun lien avec la Suisse, pays dans lequel le père ne vit dailleurs pas non plus, de sorte que l'on ne peut raisonnablement pas s'attendre à un retour de A.________ en Suisse.
Il sensuit que les tribunaux français sont compétents pour prendre les mesures de protection de lenfant. La CMPEAdoit ainsidécliner sa compétence sagissant dudroit de garde et des relations personnelles des parties sur lenfant A.________. La solution inverse comporterait le risque que la décision suisse ne soit pas reconnue en France (art. 23 al. 2CLaH96).
LaCLaH96nest en revanche pas applicable en matière de contributions dentretien (art. 4 let. e). Partant, le principe de laperpetuatio fori que la Convention de Lugano (ci-après : CL), potentiellement applicable (art. 5 par. 2 CL), nexclut pas ,selon lequel le juge localement compétent au moment de la création de la litispendance le demeure même si les faits constitutifs de sa compétence se modifient par la suite, qui vaut également en matière internationale (sauf dans le cas précité de larticle 5CLaH96),sapplique (arrêt du TF du18.02.2016[5A_633/2015]cons. 4.2.1 et les références).
Par conséquent, les tribunaux neuchâtelois sont toujours compétents pour statuer sur laction alimentaire intentée par la mère devant lAPEA en date du 6 juillet 2018.
3.a) La Convention conclue à La Haye le 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (ci-après :CLaH73), signée et ratifiée par la France et la Suisse, est applicable (art. 83 al. 1 LDIP). Selon larticle 4CLaH73, la loi interne de la résidence habituelle du créancier daliments régit les obligations alimentaires visées à larticle 1, à savoir notamment cellesdécoulant de relations de familleou de parenté (al. 1). En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi interne de la nouvelle résidence habituelle sapplique à partir du moment où le changement est survenu.
b)A.________ et sa mère ont séjourné dans le canton de Neuchâtel du 14 mars 2018 au 30 avril 2020 et y avaient, pendant cette période, leur résidence habituelle (arrêt du TF du23.10.2020 [5A_496/2020]cons.1.1). Le droit suisse est donc applicable pour la fixation des contributions réclamées pour la période du6 juillet 2018au 30 avril 2020, puis en raison du déplacement de la résidence habituelle en France, la cause sera régie par le droit français.
4.a) La maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime doffice (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables aux questions relatives aux enfants. Le juge nest pas lié par les allégués et les conclusions des parties et doit vérifier, concernant les contributions dentretien, que les solutions proposées par les parties correspondent au mieux aux besoins de lenfant, sans que cela ne dispense les parties des fardeaux de lallégation et de la preuve, tout comme de lobligation de collaborer à létablissement des faits et à ladministration des preuves en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve à disposition. La maxime doffice sapplique à lentretien de lenfant mineur, de sorte que la fixation des contributions en faveur des enfants échappe à linterdiction de lareformatio in pejus, celle-ci ne sappliquant que si les prétentions des parties sont soumises au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) (arrêt de la CMPEA du 10.07.2019 [CMPEA.2018.51] cons. 2a et les références citées ;Jeandin, in : CR CPC, 2ème éd., n. 3 ad art. 296
b) Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'article 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'article 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office ("von Amtes wegen erforschen") et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349cons. 4.2.1). Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349cons. 4.2.1).
5.a) Aux termes de larticle 276 CC, lentretien est assuré par les soins, léducation et des prestations pécuniaires (al. 1),ces trois éléments étant considérés comme équivalents (arrêt du TF du11.11.2020 [5A_311/2019]cons. 5.5 destiné à la publication).Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à lentretien convenable de lenfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (arrêts du TF [5A_311/2019] précité cons. 5.5 et 8.1). Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose toutefois une capacité contributive correspondante (art.285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de l'intéressé excèdent ses propres besoins (arrêt du TFdu29.04.2021 [5A_442/2020]cons. 6.2 et les références).
b)Selon l'article285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (al. 1). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401cons. 4.1,140 III 337cons. 4.3 ; arrêt du TF du25.10.2019[5A_329/2019]cons. 3.3.3.1).
c)Daprès l'article285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge (art. 276 al. 2 CC), ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377cons. 7.1.2.2; arrêt du TF du15.06.2020 [5A_782/2019]cons. 4.2).
d)Afin de fixer la contribution dentretien due à lenfant, il faut examiner les ressources de chaque parent. Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (arrêt du TF du07.03.2018 [5A_764/2017]cons. 3.2 ;ATF 143 III 233cons. 3.2 et137 III 102cons. 4.2.2.2).
e)Le minimum vital du débirentier au sens de l'article 93 LP doit dans tous les cas être préservé. Ces principes valent également lorsque les parents ne sont pas mariés (cf. notammentRJN 2019, p.161).Seules les charges effectives etréellement acquittéessont prises en considération (arrêt de la CMPEA du 15.07.2019 [CMPEA.2019.16] cons. 3d ;de Weck-Immelé, CPra- Matrimonial, n. 86 ad.art. 176 CC;arrêt du TF du27.04.2020[5A_5/2020]cons. 3.3 et les références).
f)Au moment de la reddition de la décision querellée, ni la loi ni la jurisprudence ne prescrivaient une méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien ; sa fixation relevait de l'appréciation à laquelle le juge doit procéder selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; arrêt du TF du12.12.2019[5A_102/2019]cons. 4.1 et les références). Depuis lors cependant, dans un arrêt du 11 novembre 2020,le Tribunal fédéral a considéré que doit être appliquée la méthode dite «concrète en deux étapes», appelée également méthode en deux étape avec «répartition de l'excédent» (arrêt du TF du11.11.2020 [5A_311/2019]).Celle-ci impose détablir lensemble des revenus des parents et des enfants, puis les besoins de toutes les personnes concernées. Si les moyens disponibles dépassent le minimum vital (du droit de la famille), lexcédent (des deux parents) doit être réparti par appréciation en fonction de la situation concrète.
Dans la mesure où, désormais, il convient dexaminer les besoins de chaque personne, la répartition «par grandes et petites têtes», cest-à-dire par adultes et enfants mineurs, simpose comme nouvelle règle.Lors de cette répartition, toutes les particularités du cas despèce doivent être prises en compte, soit notamment la répartition de la prise en charge. Il peut y avoir de nombreuses raisons de sécarter de la répartition entre adultes et enfants. Dans certaines circonstances, il est même nécessaire dy déroger. Le jugement doit dès lors toujours expliquer pour quels motifs la règle a été appliquée ou non (arrêt du TF du11.11.2020 [5A_311/2019]cons. 7.3 ;Burgat, Entretien de lenfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse ; analyse de larrêt du Tribunal fédéral [5A_311/2019], Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021).
6.a)En loccurrence, du point de vue des contributions dentretien seul point à examiner ici lappelant contestele montant des charges de lintimée, de lentretien convenable de A.________, respectivement de la contribution dentretien quil est condamné à lui verser.
b)Sagissant des charges de lintimée, lappelant fait valoir que le paiement de la prime LAMal ainsi que la participation de lintéressée aux frais de logement de son ex-compagnon ne sont pas prouvées. Au contraire, il est plutôt «loisible dadmettre» que lintimée et A.________ étaient hébergées gratuitement. Ces charges ne doivent donc pas être prises en compte. Partant, du 8 juillet 2018 au 25 décembre 2019, les frais incompressibles de Y.________ sélevaient à 968.90 francs (minimum vital : 850 francs + prime LCA : 118.90 francs), doù un disponible de 1'677 francs et non de 592.70 francs. Pour la période postérieure au 26 décembre 2019, il reproche à lautorité inférieure de ne sêtre basée sur aucun document attestant du fait que lintimée bénéficiait de laide sociale.
Certes, Y.________ na produit aucun document attestant du montant de sa prime dassurance-maladie ni aucune preuve de son paiement. Cela étant, dans la mesure où laffiliation à lassurance-maladie est obligatoire, et quà cette époque lintéressée nétait pas au bénéfice de laide sociale, il y a lieu de prendre en considération cette dépense nécessaire, qui peut être estimée à 400 francs. Sagissant de la participation aux frais de logement de son ex-compagnon jusquau 26 décembre 2019, Y.________ a déposé des pièces étayant le versement dune somme totale de 8842.71 francs entre les mois davril 2018 et janvier 2019 à son ex-compagnon, ce qui donne un montant moyen de 885 francs sur 10 mois. Selon les pièces déposées, son ancien compagnon dépensait, en 2017, environ 1445 francs par mois pour son logement (amortissement, intérêts hypothécaires, amortissement indirect, charges de copropriété 458.33 francs). En 2018, ses intérêts hypothécaires se sont élevés à 6'548 francs au total, soit 545.65 francs par mois en moyenne. Sil apparaît que Y.________ a bien effectué relativement régulièrement des versements à son ex-compagnon jusquen janvier 2019 en tout cas, il nest aucunement prouvé que ceux-ci étaient entièrement destinés à participer aux fraisde logement. Cela est dautant moins plausible quen avril 2018, lintimée a versé à lintéressé la somme de 3'200 francs alors quelle venait demménager chez lui et que le montant moyen allégué de 885 francs est supérieur à la moitié des frais effectifs de son ex-compagnon. Il paraît en outre peu vraisemblable que lintimée participât effectivement à lamortissement de la dette hypothécaire de son ex-compagnon, ce quelle na au demeurant pas établi. Dans ces circonstances, on retiendra que lintimée participait personnellement à hauteur de 85% de la moitié du montant des intérêts hypothécaires (545.65/2 en 2018) et des charges de propriété acquittés (458.33/2 en 2017) par son ancien compagnon, soit à raison de 426.70 par mois (85% x 502 francs), si lon considère que 85% du loyer la concernait, le solde entrant dans les frais relatifs à lenfant.
c)Lappelant conteste également le montant de 1'049.85 francs retenu au titre dentretien convenable de A.________ dès lors quelle prend en compte une part au loyer de 120.60 francs (15% x 804 francs) alors quelle était hébergée gratuitement par lancien compagnon de Y.________. Il réfute également la comptabilisation des frais décolage et de garderie dans la mesure où lintimée a pris unilatéralement la décision dinscrire A.________ dans une école privée et que rien ne justifiait quelle fréquentât un tel établissement. Ainsi, du 6 juillet 2018 au 26 décembre 2019, lentretien convenable de A.________ sélevait à 246.10 francs (minimum vital : 400 + prime LAMal : 120.60 + prime LCA : 25.50 allocations familiales : 300 francs). Pour la période postérieure au 26 décembre 2019, lentretien convenable de A.________ doit rester le même que celui prévalant jusqualors, dautant plus quelle nallait plus à lécole depuis le début du confinement lié au COVID-19.
Pour les mêmes motifs que ceux valant pour la mère, il y a lieu de réduire la part au loyer de A.________ et de retenir 15% de 502 francs, soit 75.30 francs. Sagissant des frais de garde de A.________, on ne voit pas pourquoi ils ne devraient pas être retenus, puisque ceux-ci équivalent à un taux de garde 55% et que Y.________ était inscrite au chômage et cherchait un emploi à un taux de 60%, ce qui impliquait quelle soit immédiatement disponible dautant. Les frais de garderie à raison de 333.05 francs (T5 et T13) retenus par lAPEA sont donc confirmés.
En revanche, les frais décolage de A.________ à hauteur de 330 francs par mois neseront pas pris en compte dans son budget.La décision du choix ou du changement de type de scolarisation, telle que publique ou privée, requiert en principe l'accord des deux parents détenteurs de l'autorité parentale (arrêt du TF du26.10.2017[5A_465/2017]cons. 5.2.1 et les références).Au sujet du choix de lécole, la mère de A.________ a expliqué à la présidente de lAPEA que lécole offrait une structure daccueil intégrée, que A.________ y avait tous ses amis et quon lui avait dit quil pouvait y avoir huit mois dattente pour obtenir une place en structure daccueil. Lintimée na toutefois pas prétendu avoir cherché en vain une place en accueil parascolaire public, ni quil sagissait dune décisionurgente à prendre ou que le père ne pouvait être atteint moyennant un effort raisonnable (art. 301 al. 1bis CC).Dans ces conditions, ellenapas démontré quil sagissait dune charge nécessaire, de sorte que lappelant na pas à participer à cette dépense pour laquelle il na pas été consulté et na pas donné son accord.
d)Les autres postes pris en compte par lAPEA au titre de charges pour lentretien convenable de A.________ et de sa mère ne sont pas contestés. Cela étant, dès lors que la situation financière des parties le permet, afin de se référer au minimum vital du droit de la famille en vue de procéder à une répartition de léventuel excédent selon la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, on prendra également en compte en faveur de A.________ une part aux impôts prélevés à la source chez sa mère (estimation grâce à la calculette sur ne.ch), également comptabilisée chez lappelant. On saisira cette occasion pour ajuster le montant des allocations familiales lesquelles sélevaient, dans le canton de Vaud (employeur du père), à 250 francs en 2018, puis dès le 1erjanvier 2019, à 300 francs. Partant, en intégrant ces correctifs dans le calcul de lAPEA, pour le surplus non contesté, du 6 juillet 2018 au 31 décembre 2018, la situation financière de A.________ était la suivante :
Allocations familiales : 250.00 francs
Charges :
Ømontant de base LP : 400.00 francs
Øpart au loyer : 75.30 francs (502 x 15%)
Øprime LAMal : 90.70 francs
Øprime LCA : 25.50 francs
Øfrais de garderie : 333.05 francs
Øpart aux impôts 18.60 francs (123.95 x 15%)
Total 943.15 francs
Coûts directs693.15 francs
Du 1erjanvier 2019 au 25 décembre 2019, compte tenu des allocations perçues en sa faveur à hauteur de 300 francs par mois, les coûts directs de A.________ doivent être diminués de 50 francs. Ils sélèvent ainsi à 643.15 francs.
Puis, du 26 décembre 2019 jusquà son départ en France, le 30 avril 2020, le loyer ainsi que, très vraisemblablement, les primes dassurance-maladie étaient pris en charge par les services sociaux et la mère ne devait pas sacquitter dimpôts. Les frais de garderie doivent en revanche être comptabilisés, la mère continuant à chercher un emploi et la fermeture des écoles et structures daccueil en raison du COVID-19 étant intervenue seulement le 13 mars 2020. Il nest par ailleurs pas certain que les frais décolage payés davance pour cette période aient été remboursés. Partant, du 26 décembre 2019 au 30 avril 2020, le budget de A.________ peut être arrêté de la manière suivante :
Allocations familiales : 300.00 francs
Charges :
Ømontant de base LP : 400.00 francs
Øprime LCA : 25.50 francs
Øfrais de garderie : 333.05 francs
Total 758.55 francs
Coûts directs458.55 francs
e)Du 6 juillet 2018 au 25 décembre 2019, la situation financière deY.________ est la suivante :
Indemnités chômage : 2'645.00 francs
Charges :
Ømontant de base LP : 850.00 francs (1'700 /2)
Øloyer* : 426.70 francs (502 x 85%)
Øprime LAMal : 400.00 francs
Øprime LCA : 118.90 francs
*-15% du loyer qui entrent dans les coûts de lenfant
Total 1'795.60 francs
Disponible849.40 francs
Dès le 26 décembre 2019, Y.________ dépendait des services sociaux et na pas déposé de documents permettant de connaître ses charges indispensables. Comme relevé par lAPEA, après déduction du minimum vital (1'350 francs) au revenu hypothétique mensuel de 2'170 francs retenu, non contesté, le solde de 820 francs ne serait pas suffisant pour payer un loyer, lassurance-maladie et laisser un disponible à lintéressée. A cela sajoute quà partir du moment où lon retient un revenu hypothétique, les frais dacquisition de celui-ci devraient encore être pris en compte (CMPEA.2020.56 non publié). Sil nest pas possible de retenir un disponible, il nest toutefois pas non plus possible de retenir un manco auquel il faudrait pallier en intégrant une contribution de prise en charge à lentretien convenable de lenfant.
f)Selon les calculs auxquels a procédé lAPEA, le disponible du père sélevait, pour la période du 6 juillet 2018 au 31 juillet 2019 à 2'961.90 francs et, ultérieurement, à 3'744.30 francs. Ces montants ne sont pas contestés.
g)En définitive, du 6 juillet 2018 au 30 avril 2020, le disponible cumulé des parents peut être résumé ainsi :
-Du
E. 2 CLaH96 dans les mêmes termes qu'à l'article 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [CLaH80; RS 0.211.230.02] – , l'autorité de l'ancienne résidence habituelle conserve sa compétence pour prendre des mesures jusqu'au moment où l'enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre État et que, de surcroît, l'on ne peut plus s'attendre raisonnablement à un retour de l'enfant (arrêt [5A_21/2019] précité), seconde condition que l'article 7 al. 2 let. b CLaH96 concrétise en prévoyant que l'enfant doit ainsi avoir résidé dans l'autre État pour une période d'au moins un an après que la personne ayant le droit de garde a connu ou aurait dû connaître le lieu où il se trouvait, qu'aucune demande de retour présentée pendant cette période n'est encore en cours d'examen et que l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu (arrêt [5A_21/2019] précité). La compétence initiale peut cesser alors que l’affaire est déjà arrivée au stade d’un appel, cependant uniquement dans la mesure où la cour d’appel dispose d’un pouvoir de cognition entier, en fait et en droit. L’autorité saisie au lieu de la nouvelle résidence habituelle doit reprendre l’affaire à zéro ( Bucher , La résidence habituelle – pivot de la procédure internationale relative aux droits de l'enfant, in Symposium en droit de la famille, 2020, p. 67 ; cf également arrêt du TF du 14.04.2021 [5A_933/2020] cons. 1.1). c) Dans son arrêt d u 23.10.2020 [5A_496/2 020] concernant les mesures provisionnelles, le Tribunal fédéral a constaté que le déplacement du lieu de résidence de l'enfant était illicite au sens de l'article 7 al. 2 CLaH96 . Dès lors qu’immédiatement avant son déplacement, l'enfant avait sa résidence habituelle en Suisse et qu’il résidait en France depuis moins d'un an (art. 7 al. 1 CLaH96 ), le Tribunal fédéral était compétent pour examiner la cause . La CMPEA a également admis sa compétence pour statuer à nouveau sur les mesures provisionnelles. Il y a toutefois lieu de vérifier la compétence de la CMPEA s’agissant de la cause au fond, la situation n’étant à ce stade plus la même, puisque l’enfant réside maintenant depuis plus d’une année en France. S i le 13 mai 2020, X.________ a déposé une plainte pénale contre Y.________ pour enlèvement de mineur , force est de constater qu’a ucune demande de retour selon la procédure prévue par la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants n’a été présentée pendant cette période et n'est en cours d'examen . Il reste donc à déterminer si l'enfant a désormais acquis une résidence habituelle en France et si l'on peut raisonnablement s'attendre à son retour en Suisse. d) Il ressort du dossier que A.________ est scolarisée à Z.________, y fréquente l’accueil de loisirs et a son pédiatre dans la commune limitrophe. Sa grand-mère maternelle vit également à Z.________ et une de ses tantes habite à proximité. A.________ vit avec sa mère dans un appartement de trois pièces dans lequel elle dispose de sa propre chambre. Les pièces au dossier montrent que A.________ se développe harmonieusement, que sa scolarité se déroule adéquatement, qu’elle fréquente l’accueil de loisirs avec plaisir et s’est bien intégrée dans son groupe. Dans ces circonstances, on doit admettre que A.________, qui réside depuis plus d’une année à Z.________, s’y est intégrée, y a noué des liens culturels, sociaux et familiaux, y a déplacé son centre de vie et y a ainsi désormais acquis sa résidence habituelle . Y.________ y a sa famille, a suivi une formation et y cherche un emploi. A.________ et sa mère n’ont donc plus aucun lien avec la Suisse, pays dans lequel le père ne vit d’ailleurs pas non plus, de sorte que l'on ne peut raisonnablement pas s'attendre à un retour de A.________ en Suisse. Il s’ensuit que les tribunaux français sont compétents pour prendre les mesures de protection de l’enfant. La CMPEA doit ainsi décliner sa compétence s’agissant du droit de garde et des relations personnelles des parties sur l’enfant A.________ . La solution inverse comporterait le risque que la décision suisse ne soit pas reconnue en France (art. 23 al. 2 CLaH96 ). La CLaH96 n’est en revanche pas applicable en matière de contributions d’entretien (art. 4 let. e). Partant, le principe de la perpetuatio fori
– que la Convention de Lugano (ci-après : CL), potentiellement applicable (art. 5 par. 2 CL), n’exclut pas –, selon lequel le juge localement compétent au moment de la création de la litispendance le demeure même si les faits constitutifs de sa compétence se modifient par la suite, qui vaut également en matière internationale (sauf dans le cas précité de l’article 5 CLaH96 ), s’applique (a rrêt du TF du 18.02.2016 [5A_633/2015] cons. 4.2.1 et les références). Par conséquent, les tribunaux neuchâtelois sont toujours compétents pour statuer sur l’action alimentaire intentée par la mère devant l’APEA en date du 6 juillet 2018.
E. 3 a) La Convention conclue à La Haye le 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (ci-après : CLaH73 ), signée et ratifiée par la France et la Suisse, est applicable (art. 83 al. 1 LDIP). Selon l’article 4 CLaH73 , la loi interne de la résidence habituelle du créancier d’aliments régit les obligations alimentaires visées à l’article 1, à savoir notamment celles découlant de relations de famille ou de parenté (al. 1). En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi interne de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu. b) A.________ et sa mère ont séjourné dans le canton de Neuchâtel du 14 mars 2018 au 30 avril 2020 et y avaient, pendant cette période, leur résidence habituelle (arrêt du TF du 23.10.2020 [5A_496/2 020] cons.1.1 ). Le droit suisse est donc applicable pour la fixation des contributions réclamées pour la période du
E. 6 juillet 2018 au 31 juillet 2019 : 3'811.30 francs (849.40 + 2'961.90)
-Du 1eraoût 2019 au 25 décembre 2019 : 4'593.70 francs (849.40 + 3'744.30)
-Du 26 décembre 2019 au 30 avril 2020 : 3'744.30 francs
h)Du 6 juillet 2018 au 30 avril 2020, lentretien convenable de A.________ est le suivant :
- Du 6 juillet 2018 au 31 décembre 2018 : 693.15 francs
- Du 1er janvier 2019 au 25 décembre 2019 : 643.15 francs
- Du 26 décembre 2019 au 30 avril 2020 : 458.55 francs
i)Compte tenu du fait que lintimée a assumé la garde de A.________ et, vu le jeune âge de celle-ci, a contribué à son entretien principalement en nature, que le père bénéficiait dune situation financière nettement plus favorable que la mère et quil exerçait un droit de visite limité,lappelant doit entièrement subvenir à lentretien financier de A.________.
Les revenus sont suffisants pour couvrir le minimum du droit de la famille de toutes les parties, tel quétabli ci-dessus (les impôts étant également pris en considération chez la mère par le biais de limpôt à la source). Du 6 juillet 2018 au 30 avril 2020, leur budget présente ainsi un excédent (montant du disponible total entretien convenable de A.________) de :
- Du 6 juillet 2018 au 31 décembre 2018 : 3'118.15 francs (3'811.30 693.15)
- Du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2019 : 3'168.15 francs (3'811.30 643.15)
- Du 1er août 2019 au 25 décembre 2019 : 3'950.55 francs (4'593.70 643.15)
- Du 26 décembre 2019 au 30 avril 2020 : 3'285.75 francs (3'744.30 458.55)
j) A.________ ayant vécu tout au plus un mois avec ses parents, elle ne peut pas prétendre à un train de vie dont ses parents auraient pu bénéficier avant la séparation, de sorte quil ne paraît pas conforme au principe déquité de procéder à une répartition par grandes têtes (deux parts pour chaque parent) et petites têtes (une part pour chaque enfant), équivalant en loccurrence à un supplément de 20% du disponible. Au vu des circonstances évoquées, il se justifie de sécarter de ce principe et dajouter à lentretien convenable de A.________ une répartition de lexcédent total à hauteur de 10 % du disponible total pour la période où elle vivait en Suisse, à charge du père.
k) La situation financière de Y.________ et de sa fille sest toutefois encore modifiée à partir du 30 avril 2020, date de leur départ en France, fait quil y a lieu de prendre en considération en vertu de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime doffice (art. 296 al. 3 CPC).
l)Le droit français est applicable pour fixer les contributions dentretien depuis cette date (cons. 3b). L'article 371-2 du Code civil français (CCF) impose à chacun des parents de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à lentretien et à léducation de ce dernier prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié (art. 373-2-2 CCF).
Une table de référence sur les pensions alimentaires a été élaborée par le Ministère français de la Justice, la dernière mise à jour datant de juin 2020 (https://www.justice.fr/simulateurs/pensions-alimentaire/bareme) ; elle permet de « fixer » les pensions alimentaires par enfant en fonction du temps de résidence chez le parent gardien, des revenus du parent débiteur et du taux appliqué à ces revenus, qui varie en fonction de la taille de la fratrie. Son application se limite aux revenus du parent débiteur qui sont supérieurs à 5'000 EUR par mois. Selon la jurisprudence, cette table est indicative, dès lors que les contributions doivent être fixées en considération des seules facultés contributives des parents de l'enfant et des besoins de celui-ci (Rebourg, Régime juridique, n. 312.84 p. 1156;Dalloz, Code civil, 2016, n. 8 ad art. 371-2 CCF ; arrêt de la Cour de Justice du Canton de Genève du 19.06.2018 [C/23875/2017]).
m)A partir du 1ermai 2020, la situation financière de A.________ est, au vu des pièces déposées, compte tenu dun montant de base inférieur de 15% en raison du coût de la vieen France inférieur à celui prévalant enSuisse (ex : arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 29.01.2020[C/6074/2019]) ainsi que dun taux de change annuel moyen en 2020 de 1.07 (https://www.estv.admin.ch/estv/fr/home/direkte-bundessteuer /wehrpflichtersatzabgabe/dienstleistungen/jahresmittelkurse.html), la suivante:
Allocations familiales : 300.00 francs
Charges :
Øminimum vital : 340.00 francs (85% x 400 francs)
Øpart au loyer : 75.85 francs (15% x 472.66 euros)
Ørestauration scolaire : 11.80 francs(11 euros)
Ømaison de lEnfance : 121.25 francs
([239.64 + 52.77 + 47.52 euros] /3)
Total 548.90 francs
Coûts directs248.90 francs
Depuis son arrivée en France, Y.________ touche le revenu de solidarité active (RSA), à hauteur de 1'122.49 euros par mois, soit environ 1'201.05 francs.Le RSA est exonéré dimpôt sur le revenu (https://www.impots.gouv.fr/).Compte tenu dun montant de base diminué de 15% en raison ducoût de la vieen France inférieur à celui deSuisseet dun taux de change annuel moyen en 2020 de 1.07, depuis le 1er mai 2020, sa situation financière est la suivante:
Revenu : 1'201.05 francs
Charges :
Øminimum vital : 1'147.50 francs (85% x 1350 francs)
Øloyer* : 429.90 francs (85% x 472.66 euros)
Øassurance habitation** : 20.70 francs (232.11 euros /12)
*-15% du loyer qui entrent dans les coûts de lenfant
**obligatoire en France
Total 1'598.10 francs
Déficit:397.05 francs
Selon la table de référence françaisesur les pensions alimentaires, un revenu du débiteur de 5000 euros donnerait droit à une contribution dentretien pour un enfant sur lequel le débirentier a un droit de visite réduit, de 798 euros par mois. Le simulateur de pension alimentaire proposé par le Ministère français de la Justice, aboutit à une estimation de 1'091 euros par mois (https://www.justice.fr/simulateurs/pensions-alimentaire). Ces valeurs sont toutefois indicatives et ne prennent en considération ni les ressources de la mère ni les besoins de lenfant. Dans ces circonstances, compte tenu des revenus du père (7'090.40 francs en 2019), nettement supérieurs au RSA perçu par la mère (1'201.05 francs), dont le budget présente au demeurant un solde négatif (397.05 francs)ainsi que des besoins de lenfant (248.90 francs), il est équitable de comptabiliser, à charge du père, en sus des coûts de lenfant, 10% de lexcédent des parties (3'347.25 francs) afin que A.________ puisse bénéficier du train de vie du père. Aussi, laCMPEA considère-t-elle quune contribution dentretien mensuelle de 685 francs, équivalant à 640 euros par mois, est adéquate.
n) En définitive, le père doit contribuer mensuellement à lentretien de A.________, à hauteur des montants, arrondis, suivants :
- Du 6 juillet 2018 au 31 décembre 2018 : 1'005 francs (693.15 +311.80)
- Du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2019 : 960 francs (643.15 + 316.80)
- Du 1er août 2019 au 25 décembre 2019 : 1038 francs (643.15 + 395.05)
- Du 26 décembre 2019 au 30 avril 2020 : 787 francs (458.55 + 328.60)
- Dès le 1ermai 2020 : 685francs
Il y aura lieu de déduire des montants précitésles pensions déjà versées pour lentretien de A.________ parX.________à Y.________.
7.Vu ce qui précède, la décision doit être réformée, essentiellement en raison de faits nouveaux et de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral intervenue postérieurement à la décision litigieuse. Lappel nétant admis en faveur de lappelant queu égard aux contributions dues pour la période du26 décembre 2019 au 30 avril 2020, dont le montant est diminué, il nobtient que très partiellement gain de cause. Succombant dans une large mesure, il se justifie dès lors de mettre les frais dappel, arrêtés à 800 francs, à sa charge à hauteur de 80%, soit par 640 francs. A ce montant doit sajouter 400 francs de frais de mesures provisionnelles entièrement mis à sa charge. Lintimée plaidant au bénéfice de lassistance judiciaire, le solde (160 francs ; 20% x 800) est mis à sa chargemais est supporté provisoirement par lÉtat.
Le sort de lappel ne justifie pas de modifier la répartition des frais et dépens faite par lAPEA, qui paraît toujours adéquate.
Lintimée, au bénéfice de lassistance judiciaire, a droit à une indemnité de dépens légèrement réduite fixée vu labsence de mémoire dhonoraires sur la base du dossieretdes observations sur appel et mesures provisionnelles, à 1'600 francs (80% x 2000 francs ; art. 105 al. 2 CPC, 64 al. 2LTFrais), à charge de lappelant. Ce dernier, qui na pas non plus déposé de mémoire dhonoraires, a quant à lui droit à une indemnité de dépens de 400 francs (20% de 2'000 francs), à charge de lintimée. Après compensation, lappelant doit à lintimée une indemnité de dépens de 1'200 francs.
Le recouvrement des dépens par lintimée paraissant difficile, compte tenu du domicile de lappelant à létranger, une indemnité équitable sera directement allouée à lavocat doffice de lintimée par le canton, lequel est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement (art. 122 al. 2 CPC).
Me B.________est ainsi invité à déposer son mémoire, afin que lindemnité davocat doffice qui lui est due soit fixée.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Décline sa compétence sagissant dudroit de garde et des relations personnelles des parties sur lenfant A.________ (ch. 2 et 3du dispositif de la décision du 13 mars 2019).
2.Statuant elle-même, réforme les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 13 mars 2019 comme suit :
4.Fixe lentretien convenable de lenfant A.________ à 693.15 francs pour la période du 6 juillet 2018 au 31 décembre 2018, à 643.15 francs pour la période du 1erjanvier 2019 au 25 décembre 2019, à 548.55 francs du 26 décembre 2019 au 30 avril 2020.
5.Condamne X.________ à verser en mains de Y.________, davance et par mois,allocations familiales en sus,les contributions dentretien denfant pour A.________ suivantes :
·CHF 1'005 pour la période du 6 juillet 2018 au 31 décembre 2018 ;
·CHF 960 pour la période du 1erjanvier 2019 au 31 juillet 2019 ;
·CHF 1038 pour la période du 1eraoût 2019 au 25 décembre 2019 ;
·CHF 787 du 26 décembre 2019 au 30 avril 2020 ;
·CHF685dès le 1ermai 2020, jusquà la majorité ou, au-delà, jusquau terme de sa formation régulièrement menée.
3.Confirme les chiffres 1, 6, 7 et 8 de la décision entreprise.
4.Arrête les frais de la procédure dappel à 1200 francs, montant partiellement couvert par lavance de frais de 800 francs déjà versée par lappelant, et les met par 1'040 francs à la charge deX.________, le solde de 160 francs étant mis à la charge deY.________, sous réserve des règlesapplicables en matière dassistance judiciaire.
5.CondamneX.________à verser àY.________une indemnité de dépens de 1200 francs pour la procédure dappel, payable en mains de lÉtat jusquà concurrence du montant qui sera alloué àMe B.________à titre dindemnité équitable.
6.InviteMe B.________à transmettre à la Cour de céans sa note dhonoraires, dans les 10 jours dès réception du présent arrêt, afin que sa rémunération puisse être fixée, étant précisé quà défaut, celle-ci le sera sur la base du dossier.
7.Dit quil sera statué ultérieurement, par décision séparée, sur les honoraires du mandataire doffice de lintimée.
Neuchâtel, le 11 août 2021
1Lenfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer lentretien pour lavenir et pour lannée qui précède louverture de laction.
2et3...290
289Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO1977237;FF1974II 1).
290Abrogés par lannexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1erjanv. 2001 (RO20002355;FF19992591).
1La contribution dentretien doit correspondre aux besoins de lenfant ainsi quà la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de lenfant.
2La contribution dentretien sert aussi à garantir la prise en charge de lenfant par les parents et les tiers.
3Elle doit être versée davance. Le juge fixe les échéances de paiement.
292Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de lenfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).
E. 7 Vu ce qui précède, la décision doit être réformée, essentiellement en raison de faits nouveaux et de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral intervenue postérieurement à la décision litigieuse. L’appel n’étant admis en faveur de l’appelant qu’eu égard aux contributions dues pour la période du 26 décembre 2019 au 30 avril 2020 , dont le montant est diminué, il n’obtient que très partiellement gain de cause. Succombant dans une large mesure, il se justifie dès lors de mettre les frais d’appel, arrêtés à 800 francs, à sa charge à hauteur de 80%, soit par 640 francs. A ce montant doit s’ajouter 400 francs de frais de mesures provisionnelles entièrement mis à sa charge. L’intimée plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, le solde (160 francs ; 20% x 800) est mis à sa charge mais est supporté provisoirement par l’État . Le sort de l’appel ne justifie pas de modifier la répartition des frais et dépens faite par l’APEA, qui paraît toujours adéquate. L’intimée, au bénéfice de l’assistance judiciaire, a droit à une indemnité de dépens légèrement réduite fixée
– vu l’absence de mémoire d’honoraires – sur la base du dossier et des observations sur appel et mesures provisionnelles, à 1'600 francs (80% x 2’000 francs ; art. 105 al. 2 CPC, 64 al. 2 LTFrais ), à charge de l’appelant. Ce dernier, qui n’a pas non plus déposé de mémoire d’honoraires, a quant à lui droit à une indemnité de dépens de 400 francs (20% de 2'000 francs), à charge de l’intimée. Après compensation, l’appelant doit à l’intimée une indemnité de dépens de 1'200 francs. Le recouvrement des dépens par l’intimée paraissant difficile, compte tenu du domicile de l’appelant à l’étranger, une indemnité équitable sera directement allouée à l’avocat d’office de l’intimée par le canton, lequel est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement (art. 122 al. 2 CPC). Me B.________ est ainsi invité à déposer son mémoire, afin que l’indemnité d’avocat d’office qui lui est due soit fixée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________ et Y.________, tous deux de nationalité française, sont les parents, non mariés et séparés depuis le 18 juin 2015, de lenfant A.________, née en 2015.
X.________ a deux autres enfants, issus dune autre relation, dont il na pas la garde.
Par jugement du 25 janvier 2016, le Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse a instauré lautorité parentale conjointe sur lenfant A.________, dit que le lieu de résidence habituelle se trouvait chez la mère, fixé le droit de visite du père et la contribution dentretien due par ce dernier à hauteur de 220 euros par mois. Par jugement du 4 septembre 2017, le même tribunal a augmenté la contribution dentretien due par le père à 300 euros par mois dès septembre 2017.
Le 14 mars 2018, Y.________ a emménagé avec sa fille chez son compagnon, dans le canton de Neuchâtel.
B.Le 6 juillet 2018, Y.________ a saisi lAPEA dune requête tendant, avec suite de frais et dépens, au maintien de lautorité parentale conjointe, à confirmer loctroi de la garde de A.________ en sa faveur, à la fixation du droit de visite du père selon diverses modalités, à ce quil soit dit quelle était autorisée à sentretenir avec sa fille lorsquelle se trouvait chez son père et à la condamnation du père au versement, dès le dépôt de la requête, dune contribution dentretien pour A.________ de 1'500 francs par mois.
Une audience sest déroulée le 14 janvier 2019 devant la présidente de lAPEA. X.________ a conclu au rejet de la requête. Une nouvelle audience a eu lieu le 8 juillet 2019, à loccasion de laquelle les parties ont été entendues.
En décembre 2019, Y.________ sest séparée de son compagnon et a emménagé dans un logement mis à disposition par les services sociaux. Le 22 janvier 2020, X.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles visant à obtenir la garde de A.________ au motif que la prise en charge de la mère nétait plus adaptée aux besoins de lenfant.
Le 11 février 2020, la présidente de lAPEA a à nouveau entendu les parties.
C.Le13 mars 2020, lAPEA a rendu une décision dont le dispositif est le suivant :
1.Confirme lattribution de lautorité parentale conjointe de lenfant A.________ en faveur de Y.________ et de X.________.
2.Confirme que la garde de A.________ est attribuée à Y.________.
3.A défaut dentente entre les parties, fixe le droit aux relations personnelles de X.________ sur lenfant A.________ à raison dun week-end par mois, à charge pour celui-ci daller chercher lenfant le vendredi après-midi au domicile de la mère et à charge pour cette dernière de récupérer lenfant le dimanche après-midi au domicile du père.
4.Fixe lentretien convenable de lenfant A.________ à CHF 1'049.85 francs.
5.Condamne X.________ à contribuer à lentretien de lenfant A.________ de la manière suivante :
·CHF 945.00 pour la période du 6 juillet 2018 au 31 juillet 2019 :
·CHF 976.00 du 1eraoût 2019 au 25 décembre 2019 ;
·CHF 1'049.85 dès le 26 décembre 2019, davance et par mois, allocations familiales en sus, en mains de Y.________, jusquà la majorité ou, au-delà, jusquau terme de sa formation régulièrement menée.
6.Dit que la contribution dentretien sera indexée le premier janvier de chaque année sur lindice suisse des prix à la consommation du mois de novembre précédent ; lindice de référence étant celui de la date du présent jugement.
7.Arrête les frais judiciaires à CHF 1'000.00 et les mets par moitié à la charge de chacune des parties.
8.Compense les dépens».
LAPEA a retenu que la situation financière des parties était la suivante : pour la période du 6 juillet 2018 au 26 décembre 2019, durant laquelle A.________ et sa mère vivaient chez le compagnon de cette dernière, la mère réalisait un revenu moyen de 2'645 francs (chômage) et ses charges sélevaient à 2'052.30 francs (montant de base LP : 850 francs ; loyer / participation moyenne mensuelle aux charges de lappartement de son ex-compagnon : 683.40 francs (85% x 804 francs) ; prime LAMal : 400 francs ; prime LCA : 118.90 francs). Il lui restait ainsi un disponible de 592.70 francs. Dès le 26 décembre 2019, A.________ et sa mère vivaient seules dans un logement mis à disposition par le Service social régional et étaient financièrement soutenues par ledit service.Sagissant de A.________, son père percevait pour elle 250 francs dallocations familiales et ses charges sélevaient à 1'299.85 francs (montant de base LP : 400 francs; part au loyer : 120.60 francs (15% x 804 francs) ; prime LAMal : 90.70 francs ; prime LCA : 25.50 ; garderie : 333.05 francs ; écolage : 330 francs). Cela laissait un déficit de 1'049.85 francs, montant correspondant à son entretien convenable. Le disponible du père sélevait, du 6 juillet 2018 au 31 juillet 2019 à 2'961 francs et, ultérieurement, à 3'744.30 francs. Pour la période du 6 juillet 2018 au 31 juillet 2019, la capacité contributive de la mère à lentretien de sa fille était, proportionnellement à celle du demandeur, de 16.70 % (592.70/3'554.60), respectivement celle du père, proportionnellement à celle de la mère, de 83.30% (2'661.90/3'554.60). Les impôts ayant été pris en compte pour le père et non pour la mère, la participation de la mère à lentretien de sa fille a été abaissée à 10% et celle du père fixée à 90%, la mère contribuant au surplus essentiellement en nature à lentretien de sa fille et le père exerçant un droit aux relations personnelles limité. Ainsi, pour la période du 6 juillet 2018 au 31 juillet 2019, la mère devait participer à hauteur de 105 francs (10% x 1'049.85 francs) à lentretien de sa fille et le père à raison de 945 francs (90% x 1'049.85 francs). Du 1eraoût 2019 au 25 décembre 2019, la capacité contributive de la mère à lentretien de sa fille était, proportionnellement à celle du père, de 13.7% (592.70/4337) et celle du père, proportionnellement à celle de la mère, de 86.3% (3'744.30/4337). Pour les mêmes motifs que ceux valant pour la période précédente, la mère devait participer, pour cette période, à lentretien de sa fille à hauteur de 7% de 1049.85 francs, soit par 74 francs par mois, et le père à raison de 93% de 1049.85 francs, soit par 976 francs par mois. Dès le 26 décembre 2019, la capacité contributive de la mère de A.________ était nulle. Un revenu hypothétique mensuel de 2'170 francs pouvait toutefois être retenu. Après déduction du minimum vital, il restait un montant de 820 francs pour le loyer et lassurance-maladie, de sorte quil existait un manco dont il était difficile de définir le montant. Le père devait donc contribuer seul à lentretien de sa fille en versant en mains de sa mère une contribution dentretien de 1'049.85 francs.
D.Le 30 avril 2020, Y.________ a annoncé à X.________ quelle avait déménagé à Z.________, en France, avec sa fille «suite à un renvoi de la Suisse».
E.Le 4 mai 2020, X.________ a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles, confirmée le 7 mai 2020, tendant à lattribution de la garde de A.________en sa faveur et subsidiairement au retour immédiat de lenfant en Suisse.
F.Y.________ a entre-temps saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de Pau afin quil maintienne lautorité parentale conjointe, fixe la résidence de lenfant chez elle, suspende le droit de visite du père et confirme les montants de la contribution dentretien fixée par la présidente de lAPEA, après conversion en euros. Les audiences prévues devant ce tribunal ont été repoussées compte tenu de la présente procédure.
G.Par décision de mesures superprovisionnelles du 11 mai 2020, la présidente de lAPEA a restreint lautorité parentale de la mère et lui a retiré le droit de déterminer le lieu de résidence de lenfant A.________, celle-ci demeurant au domicile de sa mère à Z.________ et cité les parties à comparaître le 25 mai 2020 dans lattente dune nouvelle décision.
H.Le 14 mai 2020, X.________ a déposé un appel contre la décision de lAPEA du 13 mars 2020, en concluant principalement à lannulation des chiffres 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de son dispositif; à lattribution de la garde exclusive de lenfant A.________ en sa faveur (ch. 2) ; à la fixation en faveur de la mère dun large droit de visite au minimum à raison dun week-end sur deux et pour la moitié des vacances scolaires (ch. 3) ; à la constatation quaucune contribution dentretien nétait due pour la période entre le 6 juillet 2018 et lentrée en force de larrêt de la CMPEA (ch.
4) ; à ce que la mère soit dispensée de verser une contribution dentretien (ch. 5) ; à la condamnation de la mère aux frais et dépens (ch. 6) ; subsidiairement, à lannulation des chiffres 4, 5, 6 et 7 du dispositif de la décision, demandant à ce quil soit constaté quil ne devait aucun arriéré de pension à A.________ depuis le 6 juillet 2018, à lui donner acte de son engagement de verser en mains de la mère, par mois et davance, allocations familiales non comprises, une contribution dentretien de 400 francs dès lentrée en force du jugement et à ce que les frais judiciaires et dépens soient mis à la charge de la mère. En substance, il contestait le montant de certaines charges de lintimée (loyer et prime LAMal), de lentretien convenable de A.________ (part au loyer, frais scolaires et de garde) et, partant, des contributions dentretien à verser en sa faveur.
I.Lors de laudience du 25 mai 2020 devant la présidente de lAPEA, X.________ a retiré la requête mesures superprovisionnelles déposée le 4 mai 2020.
J.Le 26 mai 2020, X.________ a déposé devant la CMPEA une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à ce que la garde exclusive de lenfant A.________ lui soit attribuée.
K.Le 30 juin 2020, Y.________ a déposé une réponse à lappel en concluant, principalement, à ce que la CMPEA se dessaisisse de la cause en faveur des autorités françaises compétentes et procède au classement du dossier, subsidiairement, au rejet de lappel, pour autant quil soit recevable et, en tout état de cause, à ce quil soit statué avec suite de frais et dépens, sous réserve des règles relatives à lassistance judiciaire. Sur le fond, elle sest opposée à lattribution de la garde au père et, sagissant des contributions dentretien, sen est remise à lappréciation de la CMPEA étant précisé quà ce stade elle et sa fille percevaient laide sociale. Comme charges de lenfant, il y avait lieu de retenir un montant de base LP réduit de 15% (340 francs), une part au logement de sa mère par 15% dun montant minimum de 500 francs ainsi que des frais décolage et de garde de 300 francs au minimum.
Après avoir rendu le 11 juin 2020 une première ordonnance annulée par le Tribunal fédéral le23 octobre 2020 [5A_496/2020]le président de la CMPEA a, le 14 janvier 2021, rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposées par X.________ et a ratifié, en faveur de la mère,a posterioriet à titre provisoire, lautorisation de déplacer le lieu de résidence de A.________ à Z.________, en France. Bien quele déplacement du lieu de résidence de lenfant par sa mère était illicite, iI était dans lintérêt de celle-ci de déménager avec sa mère et X.________ navait pas rendu vraisemblable que le déménagement en France était susceptible dentraîner une mise en danger de lenfant.
Par ordonnance de preuves du 4 février 2021, le président de la CMPEA a admis les pièces littérales déposées par les parties ainsi que les réquisitions n°3 à 6 de lappelant tendant à ce que lintimée produise toutdocument utile en lien avec sa situation financière (relevé bancaires, fiches de salaire, attestation de revenu dune personne indépendante, décision de taxation fiscale, etc.), professionnelle (contrat de travail, etc.) et personnelle, ainsi quen lien avec la situation de lenfant A.________ (photographies de son lieu de vie, bulletin scolaire et documents en lien avec ses activités extra-scolaires).
Le 15 février 2021, lintimée a déposé des pièces.
Le 8 mars 2021, lappelant a confirmé la conclusion de son appel tendant àlattribution de la garde exclusive de lenfant A.________ et a conclu subsidiairement à lexercice de son droit de visite dont il précisait les modalités et à ce que la CMPEA lui donne acte de son engagement à verser à la mère la somme de 300 euros mensuels à titre de contribution à lentretien de A.________ à compter de lentrée en force de larrêt de la CMPEA.
Le 17 mars 2021, lintimée a répliqué.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Laction alimentaire de lenfant mineur formulée de manière indépendante cest-à-dire hors divorce ou mesures protectrices comme en lespèce (art.279 CC) est de la compétence du président de lAPEA (art. 2 al. 1bisLI-CC). Larticle 304 al. 2 CPC prévoit uneattraction de compétenceen faveur du tribunal saisi des questions dentretien pour statuer également sur les autres points litigieux relatifs à lenfant. Si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 francs, ce qui est le cas ici (art. 92 CPC), le jugement est sujet à appel devant la CMPEA (art. 43OJNet arrêt de la CMPEA du 11.01.2018 [CMPEA.2017.2] cons. 2), dans un délai de 30 jours (art. 311 CPC). Lappel est recevable à ce titre.
2.a)En raison du déplacement du lieu de résidence de l'enfant de Suisse en France, du domicile des parties dans ce dernier pays et de la nationalité française de celles-ci, le litige revêt un caractère international. Il convient par conséquent d'examiner si, nonobstant ce déplacement, les autorités suisses demeurent compétentes pour statuer sur la présente cause au fond. LaConvention de La Hayedu 19 octobre 1996concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants(ci-après :CLaH96; RS 0.211.231.011; art. 1 al. 1 let. b et art. 15 à 22CLaH96) s'applique dans les relations entre la Suisse et la France dès lors que les deux États l'ont signée et ratifiée (arrêt du TF du23.10.2020 [5A_496/2020]cons. 1.1 et la référence).
b)Selon l'article 5CLaH96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'État contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (al. 1). En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre État contractant, sont compétentes les autorités de l'État de la nouvelle résidence habituelle, sous réserve d'un déplacement ou d'un non-retour illicite au sens de l'article 7CLaH96(al. 2). Le principe de laperpetuatio forine s'applique donc pas (ATF 143 III 193cons. 2; arrêt du TF du01.07.2019 [5A_21/2019]cons. 5.1 et les références). Il s'ensuit que, dans les relations entre États contractants, le changement (licite) de résidence habituelle du mineur entraîne un changement simultané de la compétence (arrêt [5A_21/2019] précité). Cela étant, dans l'hypothèse d'un déplacement illicitedéfini à l'article 7 al. 2CLaH96dans les mêmes termes qu'à l'article 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [CLaH80; RS 0.211.230.02], l'autorité de l'ancienne résidence habituelle conserve sa compétence pour prendre des mesures jusqu'au moment où l'enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre État et que, de surcroît, l'on ne peut plus s'attendre raisonnablement à un retour de l'enfant (arrêt [5A_21/2019] précité), seconde condition que l'article 7 al. 2 let. bCLaH96concrétise en prévoyant que l'enfant doit ainsi avoir résidé dans l'autre État pour une période d'au moins un an après que la personne ayant le droit de garde a connu ou aurait dû connaître le lieu où il se trouvait, qu'aucune demande de retour présentée pendant cette période n'est encore en cours d'examen et que l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu (arrêt [5A_21/2019] précité).
La compétence initiale peut cesser alors que laffaire est déjà arrivée au stade dun appel, cependant uniquement dans la mesure où la cour dappel dispose dun pouvoir de cognition entier, en fait et en droit. Lautorité saisie au lieu de la nouvelle résidence habituelle doit reprendre laffaire à zéro (Bucher, Larésidence habituellepivot de la procédure internationale relative aux droits de l'enfant, in Symposium en droit de la famille, 2020,p. 67 ; cf égalementarrêt du TF du14.04.2021[5A_933/2020]cons. 1.1).
c)Dans son arrêt du23.10.2020 [5A_496/2020]concernant les mesures provisionnelles, le Tribunal fédéral a constaté quele déplacement du lieu de résidence de l'enfant était illicite au sens de l'article 7 al. 2CLaH96.Dès lors quimmédiatement avant son déplacement, l'enfant avait sa résidence habituelle en Suisse et quil résidait en France depuis moins d'un an (art. 7 al. 1CLaH96), le Tribunal fédéral était compétent pour examiner la cause. La CMPEA a également admis sa compétence pour statuer à nouveau sur les mesures provisionnelles.
Il y a toutefois lieu de vérifier la compétence de la CMPEA sagissant de la cause au fond, la situation nétant à ce stade plus la même, puisque lenfant réside maintenant depuis plus dune année en France. Si le 13 mai 2020, X.________ a déposé une plainte pénale contre Y.________ pour enlèvement de mineur, force est de constater quaucune demande de retour selon la procédure prévue par laConvention sur les aspects civils de lenlèvement international denfantsna été présentée pendant cette période et n'est en cours d'examen. Il reste donc à déterminersi l'enfant a désormais acquis une résidence habituelle en France et si l'on peut raisonnablement s'attendre à son retour en Suisse.
d)Il ressort du dossier que A.________ est scolarisée à Z.________, y fréquente laccueil de loisirs et a son pédiatre dans la commune limitrophe. Sa grand-mère maternelle vit également à Z.________ et une de ses tantes habite à proximité. A.________ vit avec sa mère dans un appartement de trois pièces dans lequel elle dispose de sa propre chambre. Les pièces au dossier montrent que A.________ se développe harmonieusement, que sa scolarité se déroule adéquatement, quelle fréquente laccueil de loisirs avec plaisir et sest bien intégrée dans son groupe. Dans ces circonstances, on doit admettre que A.________, qui réside depuis plus dune année àZ.________, sy est intégrée, y anoué des liens culturels, sociaux et familiaux,y a déplacé son centre de vie ety a ainsi désormais acquis sa résidence habituelle. Y.________ y a sa famille, a suivi une formation et y cherche un emploi.A.________ et sa mère nont donc plus aucun lien avec la Suisse, pays dans lequel le père ne vit dailleurs pas non plus, de sorte que l'on ne peut raisonnablement pas s'attendre à un retour de A.________ en Suisse.
Il sensuit que les tribunaux français sont compétents pour prendre les mesures de protection de lenfant. La CMPEAdoit ainsidécliner sa compétence sagissant dudroit de garde et des relations personnelles des parties sur lenfant A.________. La solution inverse comporterait le risque que la décision suisse ne soit pas reconnue en France (art. 23 al. 2CLaH96).
LaCLaH96nest en revanche pas applicable en matière de contributions dentretien (art. 4 let. e). Partant, le principe de laperpetuatio fori que la Convention de Lugano (ci-après : CL), potentiellement applicable (art. 5 par. 2 CL), nexclut pas ,selon lequel le juge localement compétent au moment de la création de la litispendance le demeure même si les faits constitutifs de sa compétence se modifient par la suite, qui vaut également en matière internationale (sauf dans le cas précité de larticle 5CLaH96),sapplique (arrêt du TF du18.02.2016[5A_633/2015]cons. 4.2.1 et les références).
Par conséquent, les tribunaux neuchâtelois sont toujours compétents pour statuer sur laction alimentaire intentée par la mère devant lAPEA en date du 6 juillet 2018.
3.a) La Convention conclue à La Haye le 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (ci-après :CLaH73), signée et ratifiée par la France et la Suisse, est applicable (art. 83 al. 1 LDIP). Selon larticle 4CLaH73, la loi interne de la résidence habituelle du créancier daliments régit les obligations alimentaires visées à larticle 1, à savoir notamment cellesdécoulant de relations de familleou de parenté (al. 1). En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi interne de la nouvelle résidence habituelle sapplique à partir du moment où le changement est survenu.
b)A.________ et sa mère ont séjourné dans le canton de Neuchâtel du 14 mars 2018 au 30 avril 2020 et y avaient, pendant cette période, leur résidence habituelle (arrêt du TF du23.10.2020 [5A_496/2020]cons.1.1). Le droit suisse est donc applicable pour la fixation des contributions réclamées pour la période du6 juillet 2018au 30 avril 2020, puis en raison du déplacement de la résidence habituelle en France, la cause sera régie par le droit français.
4.a) La maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime doffice (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables aux questions relatives aux enfants. Le juge nest pas lié par les allégués et les conclusions des parties et doit vérifier, concernant les contributions dentretien, que les solutions proposées par les parties correspondent au mieux aux besoins de lenfant, sans que cela ne dispense les parties des fardeaux de lallégation et de la preuve, tout comme de lobligation de collaborer à létablissement des faits et à ladministration des preuves en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve à disposition. La maxime doffice sapplique à lentretien de lenfant mineur, de sorte que la fixation des contributions en faveur des enfants échappe à linterdiction de lareformatio in pejus, celle-ci ne sappliquant que si les prétentions des parties sont soumises au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) (arrêt de la CMPEA du 10.07.2019 [CMPEA.2018.51] cons. 2a et les références citées ;Jeandin, in : CR CPC, 2ème éd., n. 3 ad art. 296
b) Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'article 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'article 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office ("von Amtes wegen erforschen") et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349cons. 4.2.1). Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349cons. 4.2.1).
5.a) Aux termes de larticle 276 CC, lentretien est assuré par les soins, léducation et des prestations pécuniaires (al. 1),ces trois éléments étant considérés comme équivalents (arrêt du TF du11.11.2020 [5A_311/2019]cons. 5.5 destiné à la publication).Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à lentretien convenable de lenfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (arrêts du TF [5A_311/2019] précité cons. 5.5 et 8.1). Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose toutefois une capacité contributive correspondante (art.285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de l'intéressé excèdent ses propres besoins (arrêt du TFdu29.04.2021 [5A_442/2020]cons. 6.2 et les références).
b)Selon l'article285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (al. 1). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401cons. 4.1,140 III 337cons. 4.3 ; arrêt du TF du25.10.2019[5A_329/2019]cons. 3.3.3.1).
c)Daprès l'article285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge (art. 276 al. 2 CC), ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377cons. 7.1.2.2; arrêt du TF du15.06.2020 [5A_782/2019]cons. 4.2).
d)Afin de fixer la contribution dentretien due à lenfant, il faut examiner les ressources de chaque parent. Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (arrêt du TF du07.03.2018 [5A_764/2017]cons. 3.2 ;ATF 143 III 233cons. 3.2 et137 III 102cons. 4.2.2.2).
e)Le minimum vital du débirentier au sens de l'article 93 LP doit dans tous les cas être préservé. Ces principes valent également lorsque les parents ne sont pas mariés (cf. notammentRJN 2019, p.161).Seules les charges effectives etréellement acquittéessont prises en considération (arrêt de la CMPEA du 15.07.2019 [CMPEA.2019.16] cons. 3d ;de Weck-Immelé, CPra- Matrimonial, n. 86 ad.art. 176 CC;arrêt du TF du27.04.2020[5A_5/2020]cons. 3.3 et les références).
f)Au moment de la reddition de la décision querellée, ni la loi ni la jurisprudence ne prescrivaient une méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien ; sa fixation relevait de l'appréciation à laquelle le juge doit procéder selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; arrêt du TF du12.12.2019[5A_102/2019]cons. 4.1 et les références). Depuis lors cependant, dans un arrêt du 11 novembre 2020,le Tribunal fédéral a considéré que doit être appliquée la méthode dite «concrète en deux étapes», appelée également méthode en deux étape avec «répartition de l'excédent» (arrêt du TF du11.11.2020 [5A_311/2019]).Celle-ci impose détablir lensemble des revenus des parents et des enfants, puis les besoins de toutes les personnes concernées. Si les moyens disponibles dépassent le minimum vital (du droit de la famille), lexcédent (des deux parents) doit être réparti par appréciation en fonction de la situation concrète.
Dans la mesure où, désormais, il convient dexaminer les besoins de chaque personne, la répartition «par grandes et petites têtes», cest-à-dire par adultes et enfants mineurs, simpose comme nouvelle règle.Lors de cette répartition, toutes les particularités du cas despèce doivent être prises en compte, soit notamment la répartition de la prise en charge. Il peut y avoir de nombreuses raisons de sécarter de la répartition entre adultes et enfants. Dans certaines circonstances, il est même nécessaire dy déroger. Le jugement doit dès lors toujours expliquer pour quels motifs la règle a été appliquée ou non (arrêt du TF du11.11.2020 [5A_311/2019]cons. 7.3 ;Burgat, Entretien de lenfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse ; analyse de larrêt du Tribunal fédéral [5A_311/2019], Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021).
6.a)En loccurrence, du point de vue des contributions dentretien seul point à examiner ici lappelant contestele montant des charges de lintimée, de lentretien convenable de A.________, respectivement de la contribution dentretien quil est condamné à lui verser.
b)Sagissant des charges de lintimée, lappelant fait valoir que le paiement de la prime LAMal ainsi que la participation de lintéressée aux frais de logement de son ex-compagnon ne sont pas prouvées. Au contraire, il est plutôt «loisible dadmettre» que lintimée et A.________ étaient hébergées gratuitement. Ces charges ne doivent donc pas être prises en compte. Partant, du 8 juillet 2018 au 25 décembre 2019, les frais incompressibles de Y.________ sélevaient à 968.90 francs (minimum vital : 850 francs + prime LCA : 118.90 francs), doù un disponible de 1'677 francs et non de 592.70 francs. Pour la période postérieure au 26 décembre 2019, il reproche à lautorité inférieure de ne sêtre basée sur aucun document attestant du fait que lintimée bénéficiait de laide sociale.
Certes, Y.________ na produit aucun document attestant du montant de sa prime dassurance-maladie ni aucune preuve de son paiement. Cela étant, dans la mesure où laffiliation à lassurance-maladie est obligatoire, et quà cette époque lintéressée nétait pas au bénéfice de laide sociale, il y a lieu de prendre en considération cette dépense nécessaire, qui peut être estimée à 400 francs. Sagissant de la participation aux frais de logement de son ex-compagnon jusquau 26 décembre 2019, Y.________ a déposé des pièces étayant le versement dune somme totale de 8842.71 francs entre les mois davril 2018 et janvier 2019 à son ex-compagnon, ce qui donne un montant moyen de 885 francs sur 10 mois. Selon les pièces déposées, son ancien compagnon dépensait, en 2017, environ 1445 francs par mois pour son logement (amortissement, intérêts hypothécaires, amortissement indirect, charges de copropriété 458.33 francs). En 2018, ses intérêts hypothécaires se sont élevés à 6'548 francs au total, soit 545.65 francs par mois en moyenne. Sil apparaît que Y.________ a bien effectué relativement régulièrement des versements à son ex-compagnon jusquen janvier 2019 en tout cas, il nest aucunement prouvé que ceux-ci étaient entièrement destinés à participer aux fraisde logement. Cela est dautant moins plausible quen avril 2018, lintimée a versé à lintéressé la somme de 3'200 francs alors quelle venait demménager chez lui et que le montant moyen allégué de 885 francs est supérieur à la moitié des frais effectifs de son ex-compagnon. Il paraît en outre peu vraisemblable que lintimée participât effectivement à lamortissement de la dette hypothécaire de son ex-compagnon, ce quelle na au demeurant pas établi. Dans ces circonstances, on retiendra que lintimée participait personnellement à hauteur de 85% de la moitié du montant des intérêts hypothécaires (545.65/2 en 2018) et des charges de propriété acquittés (458.33/2 en 2017) par son ancien compagnon, soit à raison de 426.70 par mois (85% x 502 francs), si lon considère que 85% du loyer la concernait, le solde entrant dans les frais relatifs à lenfant.
c)Lappelant conteste également le montant de 1'049.85 francs retenu au titre dentretien convenable de A.________ dès lors quelle prend en compte une part au loyer de 120.60 francs (15% x 804 francs) alors quelle était hébergée gratuitement par lancien compagnon de Y.________. Il réfute également la comptabilisation des frais décolage et de garderie dans la mesure où lintimée a pris unilatéralement la décision dinscrire A.________ dans une école privée et que rien ne justifiait quelle fréquentât un tel établissement. Ainsi, du 6 juillet 2018 au 26 décembre 2019, lentretien convenable de A.________ sélevait à 246.10 francs (minimum vital : 400 + prime LAMal : 120.60 + prime LCA : 25.50 allocations familiales : 300 francs). Pour la période postérieure au 26 décembre 2019, lentretien convenable de A.________ doit rester le même que celui prévalant jusqualors, dautant plus quelle nallait plus à lécole depuis le début du confinement lié au COVID-19.
Pour les mêmes motifs que ceux valant pour la mère, il y a lieu de réduire la part au loyer de A.________ et de retenir 15% de 502 francs, soit 75.30 francs. Sagissant des frais de garde de A.________, on ne voit pas pourquoi ils ne devraient pas être retenus, puisque ceux-ci équivalent à un taux de garde 55% et que Y.________ était inscrite au chômage et cherchait un emploi à un taux de 60%, ce qui impliquait quelle soit immédiatement disponible dautant. Les frais de garderie à raison de 333.05 francs (T5 et T13) retenus par lAPEA sont donc confirmés.
En revanche, les frais décolage de A.________ à hauteur de 330 francs par mois neseront pas pris en compte dans son budget.La décision du choix ou du changement de type de scolarisation, telle que publique ou privée, requiert en principe l'accord des deux parents détenteurs de l'autorité parentale (arrêt du TF du26.10.2017[5A_465/2017]cons. 5.2.1 et les références).Au sujet du choix de lécole, la mère de A.________ a expliqué à la présidente de lAPEA que lécole offrait une structure daccueil intégrée, que A.________ y avait tous ses amis et quon lui avait dit quil pouvait y avoir huit mois dattente pour obtenir une place en structure daccueil. Lintimée na toutefois pas prétendu avoir cherché en vain une place en accueil parascolaire public, ni quil sagissait dune décisionurgente à prendre ou que le père ne pouvait être atteint moyennant un effort raisonnable (art. 301 al. 1bis CC).Dans ces conditions, ellenapas démontré quil sagissait dune charge nécessaire, de sorte que lappelant na pas à participer à cette dépense pour laquelle il na pas été consulté et na pas donné son accord.
d)Les autres postes pris en compte par lAPEA au titre de charges pour lentretien convenable de A.________ et de sa mère ne sont pas contestés. Cela étant, dès lors que la situation financière des parties le permet, afin de se référer au minimum vital du droit de la famille en vue de procéder à une répartition de léventuel excédent selon la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, on prendra également en compte en faveur de A.________ une part aux impôts prélevés à la source chez sa mère (estimation grâce à la calculette sur ne.ch), également comptabilisée chez lappelant. On saisira cette occasion pour ajuster le montant des allocations familiales lesquelles sélevaient, dans le canton de Vaud (employeur du père), à 250 francs en 2018, puis dès le 1erjanvier 2019, à 300 francs. Partant, en intégrant ces correctifs dans le calcul de lAPEA, pour le surplus non contesté, du 6 juillet 2018 au 31 décembre 2018, la situation financière de A.________ était la suivante :
Allocations familiales : 250.00 francs
Charges :
Ømontant de base LP : 400.00 francs
Øpart au loyer : 75.30 francs (502 x 15%)
Øprime LAMal : 90.70 francs
Øprime LCA : 25.50 francs
Øfrais de garderie : 333.05 francs
Øpart aux impôts 18.60 francs (123.95 x 15%)
Total 943.15 francs
Coûts directs693.15 francs
Du 1erjanvier 2019 au 25 décembre 2019, compte tenu des allocations perçues en sa faveur à hauteur de 300 francs par mois, les coûts directs de A.________ doivent être diminués de 50 francs. Ils sélèvent ainsi à 643.15 francs.
Puis, du 26 décembre 2019 jusquà son départ en France, le 30 avril 2020, le loyer ainsi que, très vraisemblablement, les primes dassurance-maladie étaient pris en charge par les services sociaux et la mère ne devait pas sacquitter dimpôts. Les frais de garderie doivent en revanche être comptabilisés, la mère continuant à chercher un emploi et la fermeture des écoles et structures daccueil en raison du COVID-19 étant intervenue seulement le 13 mars 2020. Il nest par ailleurs pas certain que les frais décolage payés davance pour cette période aient été remboursés. Partant, du 26 décembre 2019 au 30 avril 2020, le budget de A.________ peut être arrêté de la manière suivante :
Allocations familiales : 300.00 francs
Charges :
Ømontant de base LP : 400.00 francs
Øprime LCA : 25.50 francs
Øfrais de garderie : 333.05 francs
Total 758.55 francs
Coûts directs458.55 francs
e)Du 6 juillet 2018 au 25 décembre 2019, la situation financière deY.________ est la suivante :
Indemnités chômage : 2'645.00 francs
Charges :
Ømontant de base LP : 850.00 francs (1'700 /2)
Øloyer* : 426.70 francs (502 x 85%)
Øprime LAMal : 400.00 francs
Øprime LCA : 118.90 francs
*-15% du loyer qui entrent dans les coûts de lenfant
Total 1'795.60 francs
Disponible849.40 francs
Dès le 26 décembre 2019, Y.________ dépendait des services sociaux et na pas déposé de documents permettant de connaître ses charges indispensables. Comme relevé par lAPEA, après déduction du minimum vital (1'350 francs) au revenu hypothétique mensuel de 2'170 francs retenu, non contesté, le solde de 820 francs ne serait pas suffisant pour payer un loyer, lassurance-maladie et laisser un disponible à lintéressée. A cela sajoute quà partir du moment où lon retient un revenu hypothétique, les frais dacquisition de celui-ci devraient encore être pris en compte (CMPEA.2020.56 non publié). Sil nest pas possible de retenir un disponible, il nest toutefois pas non plus possible de retenir un manco auquel il faudrait pallier en intégrant une contribution de prise en charge à lentretien convenable de lenfant.
f)Selon les calculs auxquels a procédé lAPEA, le disponible du père sélevait, pour la période du 6 juillet 2018 au 31 juillet 2019 à 2'961.90 francs et, ultérieurement, à 3'744.30 francs. Ces montants ne sont pas contestés.
g)En définitive, du 6 juillet 2018 au 30 avril 2020, le disponible cumulé des parents peut être résumé ainsi :
-Du 6 juillet 2018 au 31 juillet 2019 : 3'811.30 francs (849.40 + 2'961.90)
-Du 1eraoût 2019 au 25 décembre 2019 : 4'593.70 francs (849.40 + 3'744.30)
-Du 26 décembre 2019 au 30 avril 2020 : 3'744.30 francs
h)Du 6 juillet 2018 au 30 avril 2020, lentretien convenable de A.________ est le suivant :
- Du 6 juillet 2018 au 31 décembre 2018 : 693.15 francs
- Du 1er janvier 2019 au 25 décembre 2019 : 643.15 francs
- Du 26 décembre 2019 au 30 avril 2020 : 458.55 francs
i)Compte tenu du fait que lintimée a assumé la garde de A.________ et, vu le jeune âge de celle-ci, a contribué à son entretien principalement en nature, que le père bénéficiait dune situation financière nettement plus favorable que la mère et quil exerçait un droit de visite limité,lappelant doit entièrement subvenir à lentretien financier de A.________.
Les revenus sont suffisants pour couvrir le minimum du droit de la famille de toutes les parties, tel quétabli ci-dessus (les impôts étant également pris en considération chez la mère par le biais de limpôt à la source). Du 6 juillet 2018 au 30 avril 2020, leur budget présente ainsi un excédent (montant du disponible total entretien convenable de A.________) de :
- Du 6 juillet 2018 au 31 décembre 2018 : 3'118.15 francs (3'811.30 693.15)
- Du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2019 : 3'168.15 francs (3'811.30 643.15)
- Du 1er août 2019 au 25 décembre 2019 : 3'950.55 francs (4'593.70 643.15)
- Du 26 décembre 2019 au 30 avril 2020 : 3'285.75 francs (3'744.30 458.55)
j) A.________ ayant vécu tout au plus un mois avec ses parents, elle ne peut pas prétendre à un train de vie dont ses parents auraient pu bénéficier avant la séparation, de sorte quil ne paraît pas conforme au principe déquité de procéder à une répartition par grandes têtes (deux parts pour chaque parent) et petites têtes (une part pour chaque enfant), équivalant en loccurrence à un supplément de 20% du disponible. Au vu des circonstances évoquées, il se justifie de sécarter de ce principe et dajouter à lentretien convenable de A.________ une répartition de lexcédent total à hauteur de 10 % du disponible total pour la période où elle vivait en Suisse, à charge du père.
k) La situation financière de Y.________ et de sa fille sest toutefois encore modifiée à partir du 30 avril 2020, date de leur départ en France, fait quil y a lieu de prendre en considération en vertu de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime doffice (art. 296 al. 3 CPC).
l)Le droit français est applicable pour fixer les contributions dentretien depuis cette date (cons. 3b). L'article 371-2 du Code civil français (CCF) impose à chacun des parents de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à lentretien et à léducation de ce dernier prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié (art. 373-2-2 CCF).
Une table de référence sur les pensions alimentaires a été élaborée par le Ministère français de la Justice, la dernière mise à jour datant de juin 2020 (https://www.justice.fr/simulateurs/pensions-alimentaire/bareme) ; elle permet de « fixer » les pensions alimentaires par enfant en fonction du temps de résidence chez le parent gardien, des revenus du parent débiteur et du taux appliqué à ces revenus, qui varie en fonction de la taille de la fratrie. Son application se limite aux revenus du parent débiteur qui sont supérieurs à 5'000 EUR par mois. Selon la jurisprudence, cette table est indicative, dès lors que les contributions doivent être fixées en considération des seules facultés contributives des parents de l'enfant et des besoins de celui-ci (Rebourg, Régime juridique, n. 312.84 p. 1156;Dalloz, Code civil, 2016, n. 8 ad art. 371-2 CCF ; arrêt de la Cour de Justice du Canton de Genève du 19.06.2018 [C/23875/2017]).
m)A partir du 1ermai 2020, la situation financière de A.________ est, au vu des pièces déposées, compte tenu dun montant de base inférieur de 15% en raison du coût de la vieen France inférieur à celui prévalant enSuisse (ex : arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 29.01.2020[C/6074/2019]) ainsi que dun taux de change annuel moyen en 2020 de 1.07 (https://www.estv.admin.ch/estv/fr/home/direkte-bundessteuer /wehrpflichtersatzabgabe/dienstleistungen/jahresmittelkurse.html), la suivante:
Allocations familiales : 300.00 francs
Charges :
Øminimum vital : 340.00 francs (85% x 400 francs)
Øpart au loyer : 75.85 francs (15% x 472.66 euros)
Ørestauration scolaire : 11.80 francs(11 euros)
Ømaison de lEnfance : 121.25 francs
([239.64 + 52.77 + 47.52 euros] /3)
Total 548.90 francs
Coûts directs248.90 francs
Depuis son arrivée en France, Y.________ touche le revenu de solidarité active (RSA), à hauteur de 1'122.49 euros par mois, soit environ 1'201.05 francs.Le RSA est exonéré dimpôt sur le revenu (https://www.impots.gouv.fr/).Compte tenu dun montant de base diminué de 15% en raison ducoût de la vieen France inférieur à celui deSuisseet dun taux de change annuel moyen en 2020 de 1.07, depuis le 1er mai 2020, sa situation financière est la suivante:
Revenu : 1'201.05 francs
Charges :
Øminimum vital : 1'147.50 francs (85% x 1350 francs)
Øloyer* : 429.90 francs (85% x 472.66 euros)
Øassurance habitation** : 20.70 francs (232.11 euros /12)
*-15% du loyer qui entrent dans les coûts de lenfant
**obligatoire en France
Total 1'598.10 francs
Déficit:397.05 francs
Selon la table de référence françaisesur les pensions alimentaires, un revenu du débiteur de 5000 euros donnerait droit à une contribution dentretien pour un enfant sur lequel le débirentier a un droit de visite réduit, de 798 euros par mois. Le simulateur de pension alimentaire proposé par le Ministère français de la Justice, aboutit à une estimation de 1'091 euros par mois (https://www.justice.fr/simulateurs/pensions-alimentaire). Ces valeurs sont toutefois indicatives et ne prennent en considération ni les ressources de la mère ni les besoins de lenfant. Dans ces circonstances, compte tenu des revenus du père (7'090.40 francs en 2019), nettement supérieurs au RSA perçu par la mère (1'201.05 francs), dont le budget présente au demeurant un solde négatif (397.05 francs)ainsi que des besoins de lenfant (248.90 francs), il est équitable de comptabiliser, à charge du père, en sus des coûts de lenfant, 10% de lexcédent des parties (3'347.25 francs) afin que A.________ puisse bénéficier du train de vie du père. Aussi, laCMPEA considère-t-elle quune contribution dentretien mensuelle de 685 francs, équivalant à 640 euros par mois, est adéquate.
n) En définitive, le père doit contribuer mensuellement à lentretien de A.________, à hauteur des montants, arrondis, suivants :
- Du 6 juillet 2018 au 31 décembre 2018 : 1'005 francs (693.15 +311.80)
- Du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2019 : 960 francs (643.15 + 316.80)
- Du 1er août 2019 au 25 décembre 2019 : 1038 francs (643.15 + 395.05)
- Du 26 décembre 2019 au 30 avril 2020 : 787 francs (458.55 + 328.60)
- Dès le 1ermai 2020 : 685francs
Il y aura lieu de déduire des montants précitésles pensions déjà versées pour lentretien de A.________ parX.________à Y.________.
7.Vu ce qui précède, la décision doit être réformée, essentiellement en raison de faits nouveaux et de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral intervenue postérieurement à la décision litigieuse. Lappel nétant admis en faveur de lappelant queu égard aux contributions dues pour la période du26 décembre 2019 au 30 avril 2020, dont le montant est diminué, il nobtient que très partiellement gain de cause. Succombant dans une large mesure, il se justifie dès lors de mettre les frais dappel, arrêtés à 800 francs, à sa charge à hauteur de 80%, soit par 640 francs. A ce montant doit sajouter 400 francs de frais de mesures provisionnelles entièrement mis à sa charge. Lintimée plaidant au bénéfice de lassistance judiciaire, le solde (160 francs ; 20% x 800) est mis à sa chargemais est supporté provisoirement par lÉtat.
Le sort de lappel ne justifie pas de modifier la répartition des frais et dépens faite par lAPEA, qui paraît toujours adéquate.
Lintimée, au bénéfice de lassistance judiciaire, a droit à une indemnité de dépens légèrement réduite fixée vu labsence de mémoire dhonoraires sur la base du dossieretdes observations sur appel et mesures provisionnelles, à 1'600 francs (80% x 2000 francs ; art. 105 al. 2 CPC, 64 al. 2LTFrais), à charge de lappelant. Ce dernier, qui na pas non plus déposé de mémoire dhonoraires, a quant à lui droit à une indemnité de dépens de 400 francs (20% de 2'000 francs), à charge de lintimée. Après compensation, lappelant doit à lintimée une indemnité de dépens de 1'200 francs.
Le recouvrement des dépens par lintimée paraissant difficile, compte tenu du domicile de lappelant à létranger, une indemnité équitable sera directement allouée à lavocat doffice de lintimée par le canton, lequel est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement (art. 122 al. 2 CPC).
Me B.________est ainsi invité à déposer son mémoire, afin que lindemnité davocat doffice qui lui est due soit fixée.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Décline sa compétence sagissant dudroit de garde et des relations personnelles des parties sur lenfant A.________ (ch. 2 et 3du dispositif de la décision du 13 mars 2019).
2.Statuant elle-même, réforme les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 13 mars 2019 comme suit :
4.Fixe lentretien convenable de lenfant A.________ à 693.15 francs pour la période du 6 juillet 2018 au 31 décembre 2018, à 643.15 francs pour la période du 1erjanvier 2019 au 25 décembre 2019, à 548.55 francs du 26 décembre 2019 au 30 avril 2020.
5.Condamne X.________ à verser en mains de Y.________, davance et par mois,allocations familiales en sus,les contributions dentretien denfant pour A.________ suivantes :
·CHF 1'005 pour la période du 6 juillet 2018 au 31 décembre 2018 ;
·CHF 960 pour la période du 1erjanvier 2019 au 31 juillet 2019 ;
·CHF 1038 pour la période du 1eraoût 2019 au 25 décembre 2019 ;
·CHF 787 du 26 décembre 2019 au 30 avril 2020 ;
·CHF685dès le 1ermai 2020, jusquà la majorité ou, au-delà, jusquau terme de sa formation régulièrement menée.
3.Confirme les chiffres 1, 6, 7 et 8 de la décision entreprise.
4.Arrête les frais de la procédure dappel à 1200 francs, montant partiellement couvert par lavance de frais de 800 francs déjà versée par lappelant, et les met par 1'040 francs à la charge deX.________, le solde de 160 francs étant mis à la charge deY.________, sous réserve des règlesapplicables en matière dassistance judiciaire.
5.CondamneX.________à verser àY.________une indemnité de dépens de 1200 francs pour la procédure dappel, payable en mains de lÉtat jusquà concurrence du montant qui sera alloué àMe B.________à titre dindemnité équitable.
6.InviteMe B.________à transmettre à la Cour de céans sa note dhonoraires, dans les 10 jours dès réception du présent arrêt, afin que sa rémunération puisse être fixée, étant précisé quà défaut, celle-ci le sera sur la base du dossier.
7.Dit quil sera statué ultérieurement, par décision séparée, sur les honoraires du mandataire doffice de lintimée.
Neuchâtel, le 11 août 2021
1Lenfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer lentretien pour lavenir et pour lannée qui précède louverture de laction.
2et3...290
289Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO1977237;FF1974II 1).
290Abrogés par lannexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1erjanv. 2001 (RO20002355;FF19992591).
1La contribution dentretien doit correspondre aux besoins de lenfant ainsi quà la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de lenfant.
2La contribution dentretien sert aussi à garantir la prise en charge de lenfant par les parents et les tiers.
3Elle doit être versée davance. Le juge fixe les échéances de paiement.
292Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de lenfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).