Erwägungen (3 Absätze)
E. 8 Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. La décision querellée doit être confirmée. Les frais seront mis à la charge de l’appelant, qui sera en outre condamnée à verser à l’intimé une indemnité de dépens (art. 95 al. 1 cum 106 al. 1 CPC ; art. 13 al. 1 et 60 ss de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [ TFrais , RSN 164.1]).
E. 9 En l’absence de mémoire d’honoraires, l’indemnité de dépens de l’intimée sera arrêtée à 1'500 francs. Vu que le bien immobilier de l’époux se situe au Portugal et vu les difficultés rencontrées par le fisc à recouvrer ses créances envers lui, Me C.________ sera rémunérée équitablement par le canton, lequel est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement (art. 122 al. 2 CPC). Un délai de
E. 10 jours lui est imparti pour déposer son mémoire d’honoraires. À défaut, il sera statué d’office sur le vu du dossier. Le cas échéant, le mémoire d’indemnisation sera communiqué à l’intimée pour lui permettre de se déterminer (art. 25 s. LAJ ).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________, né en 1969, et Y.________, née en 1970, se sont mariés au Portugal le 9 décembre 1989 sans conclure de contrat de mariage. Deux filles, aujourdhui majeures, sont issues de cette union.
B.Le 18 janvier 2021, lépouse a saisi le Tribunal civil dune requête de mesures protectrices de lunion conjugale, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés dès le 25 septembre 2020, à ce que le domicile conjugal lui soit attribué et à ce que lépoux soit condamné à lui verser une contribution dentretien de 1'800 francs par mois avec effet au 1eroctobre 2020. Elle demandait en outre à être mise au bénéfice de lassistance judiciaire.
À lappui de sa démarche, elle alléguait notamment effectuer des nettoyages pour le compte de lentreprise B.________ SA et percevoir en parallèle des indemnités de chômage ; que lépoux vivait actuellement chez leur fille majeure, avait un emploi à 100 %, mais était depuis plusieurs mois en incapacité de travail et percevait dans ce cadre une indemnité correspondant à 80 % de son revenu mensuel brut. Elle présentait la liste des revenus et des charges de chacune de parties, aux termes de laquelle elle‑même accusait un manco mensuel de 811.40 francs par mois, lépoux bénéficiant de son côté dun disponible de 2'834.20 francs.
C.Les époux ont déposé des pièces relatives à leurs situations financières respectives les 9 et 12 avril 2021 ; lépoux dressait en outre une liste de ses revenus et charges, aux termes de laquelle son disponible mensuel était de 36.80 francs, et demandait loctroi de lassistance judiciaire.
D.Une audience a eu lieu le 12 avril 2021, en présence dune interprète pour les deux époux (voir procès-verbal en préambule du dossier). Lépouse a conclu à ce que la contribution mensuelle dentretien à la charge de lépoux soit arrêtée à 1'870 francs jusquau 31 décembre 2020, puis à 1'575 francs après cette date. Lépoux sest déclaré opposé à la séparation, mais a accepté que le domicile conjugal soit attribué à lépouse. Il a aussi accepté de verser à lépouse une contribution dentretien de 800 francs par mois jusquau mois daoût 2021. Les parties ne parvenant à aucun accord transactionnel, elles ont été interrogées, puis un délai leur a été imparti pour déposer des pièces complémentaires.
E.Lépoux a déposé des pièces et des explications le 20 avril 2021 ; lépouse a fait de même le 30 avril 2021.
F.Lépoux a présenté des observations le 17 mai 2021 ; lépouse a fait de même le 27 mai 2021.
G.Le 8 juillet 2021, la juge civile a mis chacun des époux au bénéfice de lassistance judiciaire.
H.Par décision de mesures protectrices de lunion conjugale du 8 juillet 2021, le Tribunal civil a autorisé les parties à vivre séparément dès le 8 mars 2021 (dispositif, ch. 1), attribué le logement conjugal à lépouse (ch. 2), condamné lépoux à verser à lépouse une contribution dentretien de 1'388 francs du 8 mars 2021 au 31 octobre 2021, puis de 1'488 francs dès le 1ernovembre 2021 (ch. 3), mis à la charge de lépoux les frais judiciaires, arrêtés à 900 francs, sous réserve des règles en matière dassistance judiciaire (ch. 4) et condamné lépoux à verser une indemnité de dépens de 2'500 francs en faveur de lépouse, payable en mains de lÉtat (ch. 5).
I.Lépoux forme appel contre cette décision le 22 juillet 2021, en concluant à loctroi de leffet suspensif à lappel, à loctroi de lassistance judiciaire pour la procédure dappel, à lannulation des chiffres 3, 4 et 5 du dispositif querellé et à ce quil soit dit quaucune contribution dentretien nest due à lépouse. Ses griefs seront exposés dans les considérants ci-dessous.
J.Au terme de sa réponse du 28 juillet 2021, lépouse conclut à ce quil soit dit que lappel na pas deffet suspensif, à loctroi de lassistance judiciaire pour la procédure dappel et au rejet de lappel.
K.Par ordonnance du 4 août 2021, la présidente de la Cour de céans a notifié la réponse à lappelant ; accordé partiellement l'effet suspensif à lappel, s'agissant du chiffre 3 du dispositif de la décision querellée, pour les contributions arriérées jusquau 10 juillet 2021, mais non pour les pensions courantes ; dit que les demandes dassistance judiciaire seraient traitées dans larrêt au fond ; ditquil serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit inconditionnel de réplique à exercer, le cas échéant, dans les 10 jours.
L.Lépoux a exercé son droit inconditionnel de réplique le 12 août 2021.
M.Le 24 août 2021, lépouse a formellement renoncé à exercer son droit inconditionnel de duplique.
N.Lappelant a déposé un mémoire dhonoraires le 16 septembre 2021.
C O N S I D E R A N T
Recevabilité de lappel et de ses annexes
1.La décision querellée a été notifiée à lappelant le 12 juillet 2021. Interjeté dans les formes et délai légaux, lappel est recevable à cet égard (art. 308-314 CPC), sous les réserves ci-après.
2.En annexe à lappel, lépoux dépose le résultat dune recherche doffres demploi effectuée le 21 juillet 2021 sur le site anibis.ch. Cette pièce est recevable en appel, conformément à larticle 317 al. 1 CPC.
Contributions dentretien
3.Pour fixer les contributions litigieuses, la première juge a retenu et considéré ce qui suit.
3.1Lépoux réalisait un revenu mensuel de 4'560 francs, correspondant à une indemnité journalière de 149.92 francs (149.92 x 365 / 12 = 4'560).
Ses charges comprenaient le minimum vital par 1'200 francs, un loyer de 600 francs, le loyer relatif à un box de garage par 200 francs jusquà fin octobre 2021 (la nécessité de disposer dun garage nétant pas établie, ce loyer ne pouvait être retenu que jusquà léchéance du délai de résiliation), la prime dassurance maladie de 484 francs et des frais de dentiste à hauteur de 112 francs.
Lépoux bénéficiait donc, hors impôts, dun disponible de 1'964 francs jusquau 31 octobre 2021, puis de 2'164 francs après cette date.
3.2Lépouse réalisait un revenu mensuel moyen de 1'544 francs, composé du produit de son travail et des indemnités dassurance chômage.
Ses charges mensuelles totalisaient 2'356 francs (minimum vital de 1'200 francs, loyer de 700 francs et prime dassurance maladie de 456 francs), doù un manco de 812 francs.
Lépouse avait indiqué être arrivée en Suisse en 2007, alors que la fille cadette du couple avait 5 ans ; que pendant la vie commune, elle navait travaillé que quelques heures par semaine ; quelle avait cherché un emploi à un taux plus élevé, sans succès. Lépoux avait pour sa part admis que lépouse avait toujours travaillé à un taux réduit depuis son arrivée en Suisse et quelle navait pas pu travailler davantage parce quon ne lui avait pas donné plus dheures de travail, mais avait travaillé chaque fois quelle lavait pu. Dans ces conditions, on ne pouvait pas imputer un revenu hypothétique à lépouse.
3.3a) Compte tenu des montants retenus, le disponible de la famille se montait, après comblement du manco de lépouse, à 1'152 francs jusquau 31 octobre 2021 (1'964 812), montant qui devait être réparti à parts égales entre les époux. Durant cette période, lépouse avait droit à une contribution dentretien de 1'388 francs (1'152 / 2 + 812) et le disponible de chaque époux (576 francs [1'152 / 2]) était suffisant pour acquitter les impôts, estimés à 400 francs pour lépoux et à 350 francs pour lépouse.
b)àcompter du 1ernovembre 2021, le disponible de la famille se montait, après comblement du manco de lépouse, à 1'352 francs (2'164 812), montant qui devait être réparti à parts égales entre les époux. Durant cette période, lépouse avait droit à une contribution dentretien de 1'488 francs (1'352 / 2 + 812), le disponible de chacun des époux lui permettant toujours de couvrir ses impôts.
A.Revenu hypothétique imputable à lépouse
4.Lépoux reproche en premier lieu à la juge civile de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique à lépouse. Il fait valoir que les moyens disponibles de l'appelant et de l'intimée sont insuffisants pour assurer l'existence de deux ménages séparés, que les charges de l'intimée sont supérieures à son revenu moyen et quil nest pas possible de recourir à lépargne ou à la fortune des parties, laquelle se limite à un bien immobilier de l'époux sis au Portugal ; que «lintimée étant nettoyeuse, le marché du travail lui permet d'étendre son activité professionnelle» car, même si la société qui l'emploie actuellement a refusé une augmentation de son taux d'activité, «il n'est pas exclu qu'elle puisse trouver un travail dans une autre entreprise de nettoyage ou qu'elle travaille comme femme de ménage, le marché du travail le permettant (25 offres d'emploi dans le canton de Neuchâtel), au vu des annonces disponibles sur le site internet www.anibis.ch» ; que lépouse na pas denfant à charge et que ni son âge ni son état de santé ne font obstacle à une augmentation de son temps de travail ; quau vu des fiches de salaire déposées, lépouse a travaillé en moyenne 17 heures par semaine, au taux horaire brut de 19.30 francs en moyenne ; quil peut être raisonnablement exigé delle qu'elle travaille 40 heures par semaine, ce qui représente un salaire mensuel brut moyen de 3'088 francs.
4.1Dans cette matière, la jurisprudence (arrêt du TF du02.02.2021 [5A_104/2018]cons. 5) a posé les principes suivants.Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur si le revenu effectif ne suffit pas pour couvrir leurs besoins. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions.
Tout d'abord, il doit examiner si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sonâge, son état de santé, ses connaissances linguistiques, ses activités précédentes, sa formation, sa flexibilité personnelle et la situation sur le marché du travail, soit en fait des chances concrètes dexercer une activité lucrative dans un domaine déterminé, qui ne correspond pas nécessairement aux activités antérieures. Dans cet examen, il ny a pas lieu de se référer à des présomptions générales, mais bien aux circonstances concrètes du cas despèce. Par exemple, le travail ne manque pas dans certains domaines, comme pour le personnel soignant, alors que dans dautres branches, même une personne jeune qui na quitté le marché de lemploi que pendant une courte période peut éprouver des difficultés à trouver un nouvel employeur.
Ensuite, le juge doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (arrêt du TF du31.05.2017 [5A_782/2016]cons. 5.3 et les références citées).Le principe est quune activité à plein temps peut être raisonnablement exigée, sauf quand le conjoint qui prétend à une contribution dentretien soccupe denfants communs. La jurisprudence récente a en effet renoncé à la règle dite des 45 ans, selon laquelle on ne devait en principe plus exiger d'un époux qui n'avait pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il était âgé de 45 ans au moment de la séparation, cette limite d'âge qui nétait pas stricte et tendait déjà vers 50 ans nétant cependant quune présomption qui pouvait être renversée ; le Tribunal fédéral a retenu quil ny avait pas lieu daugmenter cette limite, par exemple à 50 ans, et quil convenait désormais dexaminer la possibilité dune insertion ou réinsertion professionnelle en fonction des spécificités de chaque cas despèce, lâge de la personne concernée restant un critère important, mais devant être pris en compte avec les autres éléments.
Par ailleurs, le principe reste que lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit fixer à l'intéressé un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, respectivement augmenter son taux dactivité, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (cf. notamment arrêts du TF du02.04.2020 [5A_745/2019]cons. 3.2.1, du27.05.2020 [5A_811/2019]cons. 3.1 et du23.08.2017 [5A_97/2017]cons. 7.1.1 et 7.1.2). Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où lon exige de lui une modification de son mode de vie (arrêt du TF du21.01.2013 [5A_692/2012]cons. 4.3). En principe, il faut accorder à lépoux concerné un délai adéquat pour recomposer sa capacité de gain et remplir ses obligations. L'imputation du revenu hypothétique à titre rétroactif est cependant admissible, notamment lorsque l'exigence d'un changement dans les conditions de vie et celle de la reprise d'une activité lucrative étaient prévisibles pour la personne concernée au moment du dépôt de la requête ou si l'intéressé n'accomplit aucune démarche en vue de se procurer du travail, bien qu'il dispose d'une pleine capacité de gain, dont on pouvait attendre de lui qu'il la mette en uvre (arrêt de la Cour de justice [GE] du 23.01.2015 [ACJC/55/2015] cons. 6.1.3 et les références citées).
4.2En lespèce, lépoux admet que lépouse travaille actuellement en moyenne 17 heures par semaine et que cela correspond à un taux de 42.5 % (17 x 100 / 40). Des certificats de salaire déposés, il ressort quen 2020 et 2021 lépouse a perçu pour son activité au service de lentreprise B.________ un salaire mensuel net de 1'178 francs en moyenne (16'504.70/14).
Sous langle de la possibilité effective, pour lépouse, daugmenter son taux dactivité, il ressort en premier lieu du dossier que, durant la même période, lépouse a régulièrement perçu des indemnités de chômage. Demblée, la perception de telles indemnités constitue un indice que lépouse entreprend toutes les démarches que ladministration est en droit dattendre delle pour augmenter son taux dactivité, sans succès. En second lieu, lactivité de femme de ménage comporte une pénibilité quon ne peut ignorer, si bien que lâge de lintimée constitue incontestablement un handicap vis‑à‑vis des personnes plus jeunes sintéressant aux mêmes offres demploi. La mauvaise maîtrise de la langue française par lépouse (attestée par le fait quelle a dû être assistée dune interprète aux débats) constitue à cet égard un handicap supplémentaire. Une personne travaillant à des nettoyages ou comme femme de ménage ne peut en général pas remplir un emploi du temps de 40 heures par semaine, du fait quelle doit travailler à divers endroits, ce qui implique en outre des déplacements qui prennent du temps. La santé de lépouse ne paraît enfin pas aussi bonne que lappelant le prétend, puisquil ressort du dossier quelle a été empêchée de travailler pour cause de maladie du 27 mars au 18 mai 2021, soit durant près de deux mois, ce qui représente une durée dincapacité non négligeable, au vu de la période (15 mois) documentée. Or il est conforme au cours ordinaire des choses et à lexpérience générale de la vie quaprès 50 ans, les ennuis de santé ont tendance à saccentuer, plutôt quà samenuiser. Vu lensemble de ces éléments, lépouse épuise actuellement sa capacité de gain,compte tenu de sa situation personnelle et du marché du travail.
Les pièces nouvelles déposées par lappelant ne sont pas propres à modifier cette appréciation. Elles font certes état de 25 offres demploi de femme de ménage dans le canton de Neuchâtel, mais il nest pas rare que les offres publiées sur anibis.ch, qui émanent essentiellement de particuliers, ne soient pas sérieuses (conditions de travail inacceptables, travail au noir) ou plus dactualité. À cela sajoute encore que sur ces 25 offres, quatre seulement concernent du travail à effectuer dans la localité où lépouse est domiciliée. Or, vu les très minces perspectives de gain dune très éventuelle (voir § précédent) activité partielle de femme de ménage et pour peu que les horaires soient compatibles avec ceux exercés actuellement, ce qui ne va pas de soi il nest même pas certain que les gains compensent de beaucoup les frais supplémentaires (de transport p. ex.). Au surplus, lors de son interrogatoire du 12 avril 2021, lappelant a admis que son épouse avait «toujours travaillé à un taux réduit depuis son arrivée en Suisse», quelle navait «pas [pu effectuer] plus dheures parce quon ne lui en donne pas» et quelle avait travaillé «chaque fois quelle a[vait] pu». En soutenant, à peine plus de trois mois plus tard, par la plume de son avocat, que lépouse ne fait pas ce que lon est en droit dattendre delle pour augmenter le revenu de son activité professionnelle, lépoux contredit ses propres déclarations. À mesure quil nexplique pas en quoi les conditions pertinentes auraient changé entre le 12 avril et le 22 juillet 2021, son argumentation ne peut pas convaincre et ne paraît au surplus pas compatible avec les exigences de la bonne foi. Mal fondé, le grief doit être rejeté.
B.Charges de lépoux
5.Lépoux reproche ensuite à la juge civile de navoir pas pris en compte certaines de ses charges, à savoir le remboursement dun crédit auprès dun de la banque A._________, des remboursements relatifs à deux cartes de crédit ([111] et [222]), sa charge fiscale et la prime LCA.
5.1Demblée, le grief est insuffisamment motivé, eu égard aux exigences minimales posées à larticle 311 al. 1 CPC.
Sagissant du «Crédit auprès de la banque A.________», lappelant nexplique pas quelle a été son affectation, ni jusquà quand le remboursement doit avoir lieu, et il ne prétend pas avoir apporté la preuve quil le remboursait effectivement chaque mois à hauteur de 650.45 francs, comme allégué en page 10 de lappel.
Sagissant de la dette relative à la carte [111], lappelant nexplique pas à quoi elle correspond concrètement, ni jusquà quand le remboursement doit avoir lieu, et il ne prétend pas avoir apporté la preuve quil la remboursait effectivement «à hauteur denviron CHF 250.00 par mois», comme allégué en page 10 de lappel.
Sagissant de la dette relative à la carte [222], lappelant nexplique pas à quoi elle correspond concrètement et il ne prétend pas avoir apporté la preuve quil la remboursait effectivement à hauteur de 250 francs chaque mois, comme allégué en page 11 de lappel. On relève au surplus que même sur la base des allégués insuffisants de lappelant, la prétendue dette de 2'155.30 francs au 18 août 2019 aurait été intégralement remboursée en avril 2020, si elle avait été amortie à raison de 250 francs par mois.
Sagissant de sa charge fiscale, lappelant la chiffre à 553 francs par mois, sans préciser comment il parvient à ce chiffre. On ignore sil se réfère à des décisions de taxation passées ou à des outils de simulation tels que le programme «Clic & Tax» ou la calculette disponible sur le site de lÉtat de Neuchâtel (à cet égard, lappelant ne précisea fortioripas davantage quels chiffres et informations ont été introduits à quelles rubriques du programme). Lappelant ne prétend pas davantage quil paierait effectivement une telle charge fiscale chaque mois.
Sagissant de la prétendue prime LCA, que lappelant chiffre tantôt à 31.70, tantôt à 37.10 francs, lappelant ne prétend pas avoir prouvé quil la payait effectivement.
Ces éléments suffisent à sceller le sort du grief.
5.2Par surabondance, on apportera les précisions suivantes sur le fond de la question.
5.2.1Depuis novembre 2020, le Tribunal fédéral considère que la méthode dite «concrète en deux étapes» doit être appliquée pour calculer tous les types de contributions à lentretien des enfants ou dun époux (arrêt du TF du11.11.2020 [5A_311/2019]cons. 7 et 8).En résumé, cette méthode veut que lon établisse dabord le minimum dexistence de chacun des membres de la famille, puis, sil est couvert par les revenus, répartisse le disponible en fonction du minimum du droit de la famille des intéressés et enfin distribue lexcédent selon une clé qui peut être mathématique (petites et grandes têtes) ou pas, en fonction des circonstances du cas despèce.
5.2.1.1a) Lors de la première étape, il sagit de déterminerles ressources financières et les besoins minimaux des personnes concernées.
b) Dans le cas despèce, la situation se présente comme suit.
Lépoux réalise un revenu mensuel de 4'560 francs et ses charges indispensables totalisent 2'284 francs (minimum vital par 1'200 francs, loyer de 600 francs et prime dassurance maladie de 484 francs), doù un disponible de 2'276 francs.
Lépouse réalise quant à elle un revenu mensuel moyen de 1'544 francs et ses charges mensuelles totalisent 2'356 francs (minimum vital de 1'200 francs, loyer de 700 francs et prime dassurance maladie de 456 francs), doù un manco de 812 francs.
Après comblement du manco de lépouse, les époux disposent dun disponible de 1'464 francs.
5.2.1.2a) Dans la seconde étape, le tribunal répartit les ressources en fonction des besoins (selon les critères du «minimum vital de la famille» ou «minimum vital élargi»), de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital des personnes concernées. Sont compris notamment dans cette seconde étape les impôts, les forfaits de communication et dassurance, les frais de formation continue et les frais de logement effectifs et non fictifs, lamortissement des dettes, les primes dassurance maladie privée et de prévoyance. Léventuel excédent doit être réparti selon «les grandes et les petites têtes», cest-à-dire deux parts dexcédent par adulte et une part dexcédent par enfant mineur, en tenant compte des particularités du cas concret.
b) En lespèce, dans la seconde étape, la première juge a réparti les ressources de manière à permettre à chaque partie de payer sa charge fiscale, que la première juge a estimée à 400 francs pour lépoux et à 350 francs pour lépouse. Ces montants nont pas été valablement remis en cause en appel. Après cette opération, le solde disponible est de 714 francs.
La première juge a encore comptabilisé un montant de 112 francs par mois correspondant à des frais de dentiste dans les charges de lépoux, sans admettre une charge correspondante pour lépouse, procédé qui ne lèse pas lappelant.
Le solde a été réparti par moitié entre les parties. Là encore, ce procédé est favorable à lappelant. Du fait que des frais médicaux ont été admis à la charge du seul appelant et pour un montant non négligeable de 112 francs par mois , alors que lappelante doit selon toute vraisemblance (et cest la vraisemblance qui est décisive au stade des mesures protectrices de lunion conjugale) assumer elle aussi des coûts médicaux non couverts par son assurance maladie de base, dune part, et du fait du très fort déséquilibre qui caractérise les situations des parties sous langle des perspectives économiques après la retraite (lépoux est propriétaire dun bien immobilier au Portugal), dautre part, la première juge aurait été légitimée à sécarter de la répartition du disponible à parts égales, en faveur de lépouse.
De même, la décision attaquée favorise aussi lappelant, en tant quelle comptabilise parmi ses charges un loyer de 200 francs pour un box de garage jusquà fin octobre 2021, alors que la nécessité de disposer dun garage nétait pas établie.
La contribution dentretien fixée na donc rien de défavorable pour lappelant.
Frais de première instance
6.Lappelant se plaint de la fixation des frais et dépens de première instance, lesquels ont selon lui été fixés à tort en sa défaveur.
Concrètement, sa critique ne vise ni la quotité des frais judiciaire, ni celle de la pleine indemnité de dépens, ni la répartition décidée par la première juge en fonction du dispositif auquel elle est parvenue. Au contraire, la modification des chiffres 4 et 5 du dispositif querellé nest requise que pour lhypothèse dune admission de tout ou partie des autres griefs de lappel («[d]ans la mesure où la décision serait annulée et que l'appelant ne succomberait pas, il ne doit pas être condamné aux dépens. De même, le partage des frais serait modifié. Par conséquent, il est aussi demandé l'annulation de ces points»). Le grief correspond dès lors à un rappel de la règle prévue à larticle 318 al. 3 CPC, que la juridiction dappel doit appliquer doffice. Vu le sort des autres griefs, il ny a pas lieu dappliquer cette disposition.
Assistance judiciaire pour la procédure dappel
7.Les parties demandent toutes deux à être mises au bénéfice de lassistance judiciaire.
7.1Aux termes de larticle 117 CPC, loctroi dune telle assistance est subordonné à deux conditions cumulatives, à savoir que la partie requérante ne dispose pas de ressources suffisantes, dune part (let. a), et que sa démarche ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès, dautre part (let. b).
7.2Ces conditions sont réalisées, sagissant de lépouse.
7.3Sagissant de lépoux, son statut de propriétaire dun logement au Portugal paraît demblée difficilement compatible avec loctroi de lassistance judiciaire. En effet, selon la jurisprudence, le patrimoine du requérant doit au besoin être mis à contribution, notamment par l'obtention d'un crédit garanti par un immeuble, avant d'exiger de l'État l'assistance judiciaire (ATF 119 Ia 11cons. 5a et les références citées ; arrêts du TF du12.11.2018 [1B_436/2018]cons. 3.3 ; du14.05.2018 [8C_310/2017]cons. 11.2). En lespèce, lappelant ne dit pas un mot de la valeur du bien immobilier dont il est propriétaire, ni de la mesure dans laquelle ce bien est grevé. Faute pour lui dalléguer et de démontrer quil ne peut pas obtenir de revenus en donnant ce bien à louer, niobtenir un crédit garanti par cet immeuble (sur lobligation pour le requérant représenté par un avocat de présenter une demande complète, cf.ATF 120 Ia 179cons. 3 [trad. JdT 1995 I 283] ; arrêts du TF du18.07.2019 [1C_232/2019]cons. 2.1 ; du23.11.2017 [1B_383/2017]cons. 3), lassistance judiciaire doit lui être refusée. Vu les considérants qui précèdent (posture contraire à la bonne foi au chapitre du revenu hypothétique et motivation insuffisante en rapport avec les contributions dentretien), la démarche était au surplus dénuée de chance de succès.
Frais de deuxième instance
8.Vu ce qui précède, lappel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. La décision querellée doit être confirmée. Les frais seront mis à la charge de lappelant, qui sera en outre condamnée à verser à lintimé une indemnité de dépens (art. 95 al. 1cum106 al. 1 CPC; art. 13 al. 1 et 60 ss de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais, RSN 164.1]).
9.En labsence de mémoire dhonoraires, lindemnité de dépens de lintimée sera arrêtée à 1'500 francs. Vu que le bien immobilier de lépoux se situe au Portugal et vu les difficultés rencontrées par le fisc à recouvrer ses créances envers lui, MeC.________ sera rémunérée équitablement par le canton, lequel est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement (art. 122 al. 2 CPC). Un délai de 10 jours lui est imparti pour déposer son mémoire dhonoraires. À défaut,il sera statué doffice sur le vu du dossier. Le cas échéant, lemémoire dindemnisation sera communiqué à lintimée pour lui permettre de se déterminer (art. 25 s.LAJ).
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel, dans la mesure de sa recevabilité.
2.Dit que lappelant na pas droit à lassistance judiciaire pour la procédure dappel.
3.Octroie lassistance judicaire à lintimée pour la procédure dappel et désigne, en qualité davocate doffice de celle-ci, Me C.________.
4.Invite Me C.________ à présenter, dans un délai de 10 jours dès réception du présent arrêt, la liste de ses opérations pour la phase dappel, étant précisé quà défaut, il sera statué sur la base du dossier.
5.Arrête les frais de la présente procédure à 600 francs et les met à la charge de lappelant.
6.Condamne lappelant à verser à lintimée une indemnité de dépens de 1'500 francs, payable en mains de lÉtat jusquà concurrence de lindemnité que celui-ci versera à MeC.________.
Neuchâtel, le 22 septembre 2021
1À la requête dun époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:183
1.184fixe les contributions dentretien à verser respectivement aux enfants et à lépoux;
2. prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3. ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3Lorsquil y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, daprès les dispositions sur les effets de la filiation.
183Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de lenfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).
184Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de lenfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).
1Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal nentre pas en matière et en cas de désistement daction; elle est le défendeur en cas dacquiescement.
2Lorsquaucune des parties nobtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.