Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) B.________, née en 1973, et A.________, né en 1968, se sont mariés le 20 novembre 1998 à [ ] aux États-Unis. Ils ont vécu et travaillé dans ce pays jusquen 2002, puis sont venus sinstaller en Suisse. Deux enfants sont issus de leur union, soit C.________, né en 2004 (majeur), et D.________, née en 2007 (qui sera majeure dans quelques jours).
b) Lépouse na plus exercé dactivité lucrative depuis la naissance des enfants. Lépoux occupe un emploi à plein temps de cadre chez E.________, à Z.________, avec du travail à domicile deux à trois jours par semaine. Suite à une mésentente, les époux ont fait chambre séparée depuis la fin de lannée 2020, dans leur maison de Y.________.
B.a) Le 22 mars 2021, lépouse a déposé une requête de mesures protectrices de lunion conjugale devant le Tribunal civil.
b) À laudience du Tribunal civil du 9 juillet 2021, le juge a rendu une décision de mesures protectrices. Il a autorisé les époux à vivre séparés, attribué à la mère la garde sur D.________, ainsi quun véhicule, fixé le droit de visite du père sur D.________, instauré une garde alternée sur C.________, attribué le domicile conjugal à lépouse et fixé à lépoux un délai de trois mois pour quitter celui-ci.
c) Par arrêt du 11 octobre 2021, la Cour dappel civile a rejeté un appel de lépoux portant sur le système de garde. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par le mari contre cet arrêt (arrêt du TF du22.04.2022 [5A_932/2021]).
d) Dans lintervalle, soit le 6 septembre 2021, le Tribunal civil avait rendu une nouvelle ordonnance par laquelle, à titre provisionnel, dès la fin de la vie commune et dans lattente de la décision au fond, il mettait à la charge du mari lentier des dépenses des enfants C.________ et de D.________ et condamnait le même à verser à lépouse, comme contribution à lentretien de la famille, un montant de 3'570 francs par mois. Cette décision na pas fait lobjet dun appel.
C.a) Le Tribunal civil a poursuivi la procédure, en particulier pour la détermination des contributions dentretien, lorsque le dossier lui a été retourné par le Tribunal fédéral, en mai 2022.
b) Par décision de mesures protectrices de lunion conjugale du 14 février 2023, le Tribunal civil a rejeté certaines conclusions de lépouse et condamné lépoux à verser des contributions dentretien mensuelles en mains de celle-ci (contributions fixées pour plusieurs périodes, dès le 1eraoût 2021 ; pour lannée 2023, il était retenu 3'385 francs pour lépouse et, pour D.________, 1'855 francs pour janvier et février, puis 3'300 francs), dont à déduire les montants déjà versés.
c) Par arrêt du 23 avril 2023, la Cour de céans a rejeté un appel formé par lépoux contre la décision du Tribunal civil. Il était notamment retenu que lépouse ne réalisait aucun revenu, mais se trouvait en formation pour lobtention dun brevet de spécialiste ***, dont il était prévu quelle la termine en 2023 encore et qui pourrait lui permettre de trouver un emploi ; dans lintervalle, aucun revenu hypothétique ne devait être pris en considération.
D.a) Le 23 juillet 2024, lépoux a déposé une demande en divorce devant le Tribunal civil.
b) Le même jour, il a adressé au Tribunal civil une« requête tendant à la modification des mesures provisionnelles », par laquelle il concluait à la modification de la décision de mesures protectrices en tant quelle portait sur les contributions dentretien dès lannée 2023, à ce que lentretien convenable de D.________ soit fixé à 1'086.70 francs, allocations familiales en sus, et quil lui soit donné acte quil contribuerait à lentretien de D.________ par le versement mensuel de 850 francs, allocations familiales éventuelles en sus, jusquà ses 18 ans, ainsi quà la suppression de la contribution dentretien due à lépouse, dans les deux cas avec effet au jour du dépôt de la requête, le tout avec suite de frais et dépens.
Lépoux alléguait, en résumé, que lépouse devait maintenant subvenir à ses besoins par une propre activité lucrative. Elle bénéficiait de lensemble des compétences lui permettant de se réinsérer sur le marché du travail, notamment comme traductrice indépendante, conseillère pour des entreprises, chargée de sécurité, secrétaire ou collaboratrice administrative dans toute industrie, gérance ou autres services, ou dans les domaines de la communication avec des sociétés chinoises, ainsi que de la vente. Elle navait aucun problème de santé qui lempêcherait de prendre un emploi. Vu lâge des enfants, elle devait exercer une activité lucrative à 100 %. Si elle faisait preuve de bonne volonté en accomplissant les efforts qui pouvaient raisonnablement être exigés delle, elle serait aisément en mesure dobtenir un revenu mensuel brut dau moins 4'000 francs, pratiquement équivalent au salaire minimum neuchâtelois. Devait sy ajouter la part de lépouse sur des revenus locatifs tirés dun immeuble, correspondant à 2'208.35 francs par mois. Elle pouvait en outre obtenir des revenus locatifs supplémentaires à raison de 1'650 francs par mois en louant trois pièces de son logement, comme les parties le faisaient durant la vie commune.
d) Lépouse sest déterminée le 25 septembre 2024 sur la requête de modification, concluant au rejet de celle-ci, avec suite de frais judiciaires et dépens.
Elle alléguait, en résumé, que le requérant ne pouvait se prévaloir daucun fait nouveau, significatif et durable, justifiant dadapter la décision de mesures protectrices, notamment sagissant de sa propre situation ou de celle des enfants des parties. Lépouse navait pas réussi, en dépit de son investissement, à obtenir le brevet de spécialiste *** quelle visait et, malgré diverses postulations, navait pas réussi à retrouver un emploi, aucune opportunité professionnelle ne sétant présentée. Elle effectuait toutes les démarches raisonnablement exigibles pour trouver un emploi et subvenir à ses besoins, sans que cela aboutisse à des possibilités concrètes sur le marché du travail. De plus, elle était toujours aussi impliquée dans les activités sportives de D.________, lesquelles nécessitaient une grande disponibilité de sa part (transports pour des entraînements et compétitions, en parallèle aux études). Aucun revenu hypothétique ne pouvait ainsi lui être imputé. Sagissant de la location de pièces de son logement, lépouse ne percevait aucun loyer, car elle navait pas pu, faute de moyens, faire procéder aux travaux de rénovation qui auraient été nécessaires pour que les pièces puissent être louées.
e) À laudience du Tribunal civil du 10 décembre 2024, le juge a entendu les parties et celles-ci ont plaidé. Lépoux a modifié ses conclusions, demandant désormais que lentretien convenable de D.________ soit fixé, par mois, à 1'360 francs jusquà sa majorité, puis à 860 francs, allocations familiales en sus, quil soit donné acte à lépouse quil contribuerait à lentretien de D.________ par le versement mensuel de 950 francs jusquà la majorité, allocations familiales éventuelles en sus, avec effet au jour du dépôt de la requête, puis 600 francs, allocations familiales éventuelles en sus, jusquà la fin détudes ou dune formation régulièrement menées, et que la contribution dentretien due à lépouse soit supprimée, avec effet au jour du dépôt de la requête, le tout sous suite de frais et dépens. Lépouse a repris les conclusions de sa détermination du 25 septembre 2024.
E.Par décision de mesures provisionnelles du 10 janvier 2025, le Tribunal civil a rejeté la requête du 23 juillet 2024, frais judiciaires (800 francs) et dépens (4'000 francs) à la charge du requérant. Les considérants seront repris plus loin, dans la mesure utile.
F.a) Le 24 février 2023, A.________ forme appel contre cette décision. Il conclut à son annulation, à la modification de la décision de mesures protectrices, à ce que lentretien convenable de D.________ soit fixé à 1'360.85 francs jusquà sa majorité, puis à 860 francs après celle-ci, quil soit donné acte à lépouse que lépoux contribuerait à lentretien de D.________ par le versement mensuel de 950 francs jusquà la majorité, allocations familiales éventuelles en sus, avec effet au jour du dépôt de la requête, puis 600 francs, allocations familiales éventuelles en sus, jusquà la fin dune formation régulièrement menée, et que la contribution dentretien due à lépouse soit supprimée, avec effet au jour du dépôt de la requête, le tout sous suite de frais et dépens. Il dépose un lot de preuves littérales. Ses arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile.
b) Dans sa réponse à lappel, du 25 mars 2025, lintimée conclut au rejet de celui-ci, avec suite de frais judiciaires et dépens. Elle produit quelques pièces.
c) Par lettre du 28 mars 2025, le juge instructeur a avisé les parties du fait quil ny aurait pas de deuxième échange décritures, le droit inconditionnel de réplique étant réservé.
d) Lappelant a déposé une réplique inconditionnelle le 10 avril 2025. Lintimée a produit une duplique inconditionnelle le 22 avril 2025. Le juge instructeur a informé les parties, le 23 avril 2025, que léchange décritures était clos, sous réserve du droit inconditionnel de réplique. Lappelant a déposé une réplique inconditionnelle le 6 mai 2025, avec de nouvelles pièces. Il a été renoncé à la transmettre à lintimée.
C O N S I D É R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux et motivé, lappel est recevable (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).
2.a) Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, ce qui est le cas lorsqu'est en jeu une question relative à un enfant mineur (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter desnovaen appel même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349cons. 4.2.1). La même chose vaut dailleurs, depuis le 1erjanvier 2025, pour toutes les causes dans lesquelles linstance dappel doit examiner les faits doffice, cette instance devant alors admettre des faits et moyens de preuve nouveaux jusquaux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC), ce qui sapplique à toutes les procédures sommaires, comprenant celles relatives à des mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), dans lesquelles le juge, précisément, établit doffice les faits (art. 255 CPC).
b) La procédure étant ici sommaire et, en plus, soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces produites par les parties avec le mémoire dappel et la réponse à celui-ci doivent être admises et les allégués correspondants pris en considération (contrairement à ce que soutient lintimée, ce nest pas que la contribution dentretien pour lépouse qui est en jeu, mais aussi celle en faveur de D.________, dont lappelant demande quelle soit réduite comme conséquence de la prise en compte dun revenu hypothétique pour lépouse). Par contre, les pièces déposées par lappelant avec sa deuxième réplique inconditionnelle, du 6 mai 2025, ne sont pas recevables, pas plus que ne le sont les allégués nouveaux reposant sur ces pièces : au sens de la jurisprudence fédérale, le droit inconditionnel de réplique est celui de répondre aux arguments de ladverse partie et pas dalléguer des faits nouveaux et/ou de déposer des pièces nouvelles (arrêt du TF du20.03.2024 [5A_513/2023]cons. 3.3.2) ; ces mêmes pièces sont aussi irrecevables pour le second motif quelles ont été produites alors que la Cour de céans était déjà entrée en délibérations (cf. arrêt du TF du20.03.2024 [5A_513/2023]cons. 3.3.2).
c) L'autorité judiciaire qui se prononce sur des mesures provisionnelles peut se limiter à la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (arrêt du TF du18.01.2024 [5A_788/2022]cons. 4.3.2).
3.a) Les règles relatives à la modification des mesures protectrices de l'union conjugale s'appliquent par analogie en cas de changement pendant une procédure de divorce (art.179 al. 1 CCet 276 CPC). La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (art.179 al. 1 CC). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes ; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (arrêt du TF du03.06.2024 [5A_882/2023]cons. 3.1.1 et 3.1.2).
b) Dans son arrêt du 24 avril 2023, la Cour de céans avait retenu que lépouse aurait la possibilité matérielle dexercer une activité à 50 % au moins, tout en étant suffisamment disponible pour aider sa fille à assumer ses activités sportives. Cela étant, lintimée sétait occupée à plein temps du foyer et des enfants pendant plus de vingt ans, navait plus eu aucune activité professionnelle, de quelque sorte quelle soit, depuis 2006, et ne disposait daucun diplôme qui serait reconnu en Suisse. Quelques mois après la séparation, lépouse avait entrepris la formation devant conduire au brevet de spécialiste ***, ceci après quelle avait trouvé un financement auprès de la Commune de X.________ (recherche de financement qui avait forcément pris un peu de temps). Lépoux ne soutenait pas que la formation en cours pour lépouse serait inadéquate pour améliorer, à terme, lemployabilité de lintéressée, ni quelle laisserait à celle-ci suffisamment de temps pour envisager de prendre un emploi rémunéré (étant cependant relevé que la formation consistait en un cours préparatoire de cinq modules, puis un deuxième cours comprenant quatorze jours de formation, de sorte quelle nétait apparemment pas intensive).
c) Au regard des conditions posées par la jurisprudence à une modification des mesures provisionnelles, le mari a justifié sa requête par le fait quà lépoque de la procédure de mesures protectrices, lépouse suivait la formation de spécialiste ***, que la formation de base sétait achevée en 2022, que lannée 2023 avait permis à lépouse de la finaliser, que la décision de mesures protectrices ne retenait aucun revenu hypothétique jusquà la fin de cette formation et que, depuis lors, lépouse avait eu le temps de la terminer et avait disposé dun délai approprié pour sadapter à sa nouvelle situation familiale.
d) Le Tribunal civil a retenu, après un examen des conditions de la prise en compte dun revenu hypothétique, que rien ne la justifiait dans les circonstances du cas despèce, de sorte que la requête devait être rejetée.
e) Dans son mémoire dappel, lappelant se contente sans se référer expressément aux conditions jurisprudentielles dune modification des mesures dalléguer que, depuis la séparation intervenue en juillet 2021, lépouse a disposé dun délai de plus de trois ans pour sadapter à sa nouvelle situation, délai raisonnable pour que lépouse retrouve un emploi lui permettant de couvrir ses charges, et a suivi une formation tendant à lobtention dun brevet fédéral de spécialiste ***.
f) Comme la retenu le Tribunal civil, lépouse na, pour le moment, pas réussi à obtenir le brevet de spécialiste *** (cf. une attestation établie le 24 octobre 2024 par un Conseiller communal de X.________, qui mentionne ceci :« B.________ sest [ ] fortement investie dans la Commission [ ] et suit actuellement une formation qui lui permettra de fonctionner comme lune des 4 commissaires officiels (sic) pour les visites des bâtiments sur le territoire communal. Cest avec grand intérêt et également un investissement important en temps que B.________ prépare les examens couronnant cette formation. Il faut saluer leffort fourni dans cette formation dans une langue étrangère (sic) et je pense en toute honnêteté que la réussite de cet examen représentera un véritable challenge pour B.________ car elle rencontre des difficultés dans sa préparation »). En labsence dobtention du brevet par lépouse, on ne peut pas retenir quà cet égard, la situation de lintéressée aurait changé d'une manière essentielle et durable, au sens de la jurisprudence.
g) Le simple écoulement du temps depuis une décision précédente peut-il en lui-même conduire à retenir un changement essentiel et durable, respectivement significatif et non temporaire, dans la situation du crédirentier ? En lespèce, il sest passé un an et trois mois entre le 24 avril 2023, date du précédent arrêt de la Cour de céans, et le 23 juillet 2025, date du dépôt de la requête de modification des mesures provisionnelles. Un tel intervalle ne paraît pas de nature à justifier en lui-même que le juge modifie des mesures provisionnelles. Admettre le contraire permettrait en fait à tous les débiteurs de contributions dentretien dobtenir un nouvel examen complet de la situation des parties, même sans changement majeur à la situation de celles-ci, dans tous les cas où le juge qui avait statué en premier navait pas retenu de revenu hypothétique pour la partie créancière des pensions. Cela ne serait pas conforme aux exigences liées à la sécurité du droit. La question peut être laissée ouverte de savoir si, dans un tel cas de figure, un délai plus long par exemple trois ou quatre ans pourrait, à lui seul, justifier quil soit entré en matière sur une modification de mesures provisionnelles, au sens large (étant relevé que les mesures provisionnelles sont par définition provisoires et ne devraient en principe pas durer longtemps, par exemple dans le cas dune procédure de divorce).
h) En labsence dautres facteurs dont lappelant prétendrait, en procédure dappel, quils constitueraient un changement essentiel et durable, respectivement significatif et non temporaire ou quil existerait dautres motifs de modifier les mesures provisionnelles, au sens de la jurisprudence fédérale, il ny a pas lieu denvisager une telle modification. Lappel doit ainsi être rejeté.
4.Il paraît utile de relever quindépendamment des conditions jurisprudentielles dune modification de mesures provisionnelles, celles dune prise en compte dun revenu hypothétique ne seraient pas réalisées.
4.1.a) Pour fixer les contributions d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (arrêt du TF du09.12.2020 [5A_600/2019]cons. 5.1.1). Le crédirentier peut se voir imputer un revenu hypothétique pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif, en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Lobtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible. Selon les circonstances, le créancier dentretien pourra ainsi être contraint d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter le taux de celle-ci (arrêt du TF du23.08.2017 [5A_97/2017]cons. 7.1.1 et 7.1.2).
b) La jurisprudence fédérale retient en outre que lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d'une part si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Il doit d'autre part établir si la personne concernée a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources, comme des conventions collectives de travail (arrêt du TF du09.10.2024 [5A_59/2024]cons. 3.1.1).
c) La Cour de céans a précisé quau moment dexaminer si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative, il faut tenir compte, notamment, de son âge, son état de santé, ses connaissances linguistiques, ses activités précédentes, sa formation, sa flexibilité personnelle et la situation sur le marché du travail, soit en fait des chances concrètes dexercer une activité lucrative dans un domaine déterminé, qui ne correspond pas nécessairement aux activités antérieures. Dans cet examen, il ny a pas lieu de se référer à des présomptions générales, mais bien aux circonstances concrètes du cas despèce. Par exemple, le travail ne manque pas dans certains domaines, comme actuellement pour le personnel soignant, alors que dans dautres branches, même une personne jeune qui na quitté le marché de lemploi que pendant une courte période peut éprouver des difficultés à trouver un nouvel employeur (arrêt de la Cour de céans du 07.03.2024 [CACIV.2023.94] cons. 2.1.4, qui se réfère à son arrêt du 22.09.2021 [CACIV.2021.54] cons. 4.1).
4.2.a) Le Tribunal civil a retenu que les besoins de ses enfants nempêchaient pas lépouse dexercer une activité professionnelle à 80, voire 100 % (elle postulait dailleurs depuis près dune année pour des emplois à 80 %). En se référant à la jurisprudence de la Cour de céans, il a considéré que, pour imputer un revenu hypothétique à un créancier dentretien, le débiteur dentretien devait décrire le marché du travail dans une région donnée, fournir des publications doffres demploi sur une période suffisante et expliquer les raisons pour lesquelles il faudrait tenir pour vraisemblable que ladverse partie aurait été en mesure de décrocher et conserver lune de ces places, à tout le moins à partir dune certaine date. En rapport avec une éventuelle activité de lépouse comme chargée de sécurité, notamment en lien avec la prévention ***, le premier juge, après avoir rappelé ce que la Cour de céans en avait dit dans son arrêt du 24 avril 2023, a constaté que lépouse navait, pour le moment, pas réussi à obtenir le brevet de spécialiste *** ; de plus, le requérant navait pas suffisamment décrit le marché du travail, ni fourni doffres demploi dans ce domaine et rien ne permettait de tenir pour vraisemblable que lépouse pourrait être engagée comme chargée de sécurité ; au surplus, aucune preuve au dossier ne permettait détablir les revenus que la requise pourrait tirer dun tel emploi. Au sujet dune activité de secrétaire/collaboratrice administrative ou dans la vente, le Tribunal civil a retenu que les pièces produites par le mari nétaient pas suffisantes. Le mari avait élaboré lui-même une liste demplois vacants, qui ne mentionnait que cinq postes dans le canton de Neuchâtel et dont la force probante était par ailleurs douteuse ; il avait en outre déposé un document mentionnant 63 offres demploi diverses et variées, en vrac, sans mettre en évidence les postes qui pourraient être retenus pour lépouse, le détail des offres dembauche étant au demeurant inconnu, de sorte que lon ignorait quel était le profil recherché par lemployeur et si lépouse, qui nétait titulaire daucun diplôme reconnu en Suisse et était dépourvue dun CFC demployée de commerce ou dans le domaine de la vente, pouvait avoir des chances concrètes dêtre engagée (la liste mentionnant des postes évidemment inadaptés, comme« Représentant Externe Cuisines »,« Conseiller de vente BMW »ou encore« Administrateur-trice de cours dans le domaine de la formation »à lInstitut suisse de police ; plusieurs de ces offres semblaient en outre exiger la maîtrise de la langue allemande).
b) Daprès lappelant, lintimée dispose de possibilités effectives demploi dans le domaine de sa spécialisation, puisquaprès avoir exercé dans ce domaine pour la Commune de X.________, à titre bénévole, depuis environ treize ans, elle peut faire valoir une pratique professionnelle significative qui lui aurait permis de postuler avec succès à un emploi récemment mis au concours auprès dun établissement cantonal vaudois, loffre dembauche prévoyant dailleurs que la qualification de chargée de sécurité *** pouvait sacquérir en cours demploi. Si le nombre de postes dans ce domaine est réduit, il y a également un nombre de candidats moins important qui peut répondre aux critères, ce qui augmente les chances de succès dune postulation. Par ailleurs, les connaissances linguistiques de lintimée, si elles ont été jugées suffisantes pour que lintimée assume depuis plusieurs années un mandat au Conseil général de X.________ et ait été candidate au Grand Conseil, doivent aussi suffire pour un emploi dans la vente, notamment dans un« shop », une grande surface comme la Migros, une société comme Landi, un restaurant McDonalds (où des postes ne nécessitant aucune formation préalable étaient libres, à fin novembre 2024, à Bienne, Estavayer-le-Lac, Avry-sur-Matran et Yverdon), un magasin de vente (elle a une expérience dans ce domaine) ou encore chez Tissot Lausanne qui, en janvier 2025, recherchait un conseiller à la vente parlant français, anglais et mandarin (lappelant dépose des pièces attestant des emplois vacants dans ces domaines). En outre, en relation avec des possibilités demploi dans la gérance dimmeubles, lintimée a admis avoir postulé pour lobtention dun brevet de courtière immobilière à Fribourg ; lappelant fait état de postes vacants dassistant administratif dans le domaine immobilier, dagent immobilier permettant une formation accélérée et dassistant de gérance, postes qui ne nécessitent pas de CFC ou de brevet fédéral (lappelant se réfère aux pièces quil a produites à ce sujet) ; durant la vie commune, lintimée a géré efficacement limmeuble du couple et les nombreux locataires et elle serait en mesure dobtenir un emploi dans ce domaine. Lépouse dispose dune voiture et peut ainsi se déplacer, si nécessaire hors du canton (dans un tel contexte, elle ne peut pas limiter ses recherches au canton de Neuchâtel). Durant les dix-huit derniers mois, elle sest rendue en vacances à létranger, notamment quatre fois dans son pays dorigine, pendant vingt-sept semaines en tout (cinq semaines par voyage dans son pays). De telles absences ont forcément une influence négative sur ses chances de retrouver un emploi. Les recherches que lintimée a concrètement effectuées ont visé des emplois pour lesquels elle était dépourvue des qualités nécessaires et ont de toute manière été insuffisantes. Pour lheure, il est peu probable quelle puisse obtenir malgré ce quelle souhaiterait un poste à responsabilités et elle doit se concentrer sur des emplois moins qualifiés, même si les salaires proposés sont bas. Un salaire hypothétique de 4'000 francs par mois doit être retenu.
c) Selon lintimée, lappelant ne tient pas compte du fait quelle est devenue femme au foyer en 2003, soccupant ainsi du ménage et des enfants. Elle a concrètement des difficultés à sexprimer en français, ce qui limite ses possibilités de trouver un emploi en Suisse ; elle échange dailleurs en anglais avec son avocat. La barrière linguistique et ses autres handicaps sur le marché du travail (âge, formation, longue période déloignement du marché, déracinement culturel) constituent des freins considérables à sa réinsertion professionnelle. Le poste dans domaine de sa spécialisation proposé dans le canton de Vaud était un emploi à 10 % de taux dactivité et, en plus, temporaire, et il fallait pouvoir justifier dune expérience professionnelle de cinq ans au moins comme chargé de sécurité en entreprise ou en établissement public, dans un service [ .] ; à ce jour, elle na pas obtenu le brevet et son activité bénévole à X.________ nétait manifestement pas suffisante ; de toute manière, sa conseillère en placement a considéré que lobtention du brevet ne lui apporterait pas la solidité dont elle aurait besoin pour pouvoir se positionner sur le marché de lemploi. Un emploi dans la vente a été occupé par lintimée entre 2000 et 2002, aux Etats-Unis, où le travail seffectuait en anglais ; cela ne peut pas être déterminant pour lobtention dun poste en Suisse, dans le domaine de la vente ; lintimée a tout de même effectué plusieurs postulations dans ce secteur, sans succès ; il ressort dailleurs de son bilan dorientation que si les domaines de lalimentation, de la restauration, de la vente, de ladministration, de la culture et de la santé ont été explorés, ils ont été éliminés en raison de connaissances linguistiques insuffisantes, qui ne permettaient pas un projet à court terme ; la plupart des offres demploi déposées pêle-mêle par lappelant nécessitent au demeurant des qualifications professionnelles et compétences en français dont lintimée ne dispose pas. Sagissant dune formation demployée de commerce, la conseillère en orientation a relevé quelle nécessiterait une maîtrise des langues (français et allemand) inatteignable pour lintimée. Lintimée a obtenu, voici plus de douze ans et après dix jours de cours, un certificat USPI (Union suisse des professionnels de limmobilier) de collaboratrice qualifiée, qui ne sanctionnait pas une formation comparable à celle exigée pour un gérant ou courtier en immeubles, sanctionnée par un brevet fédéral ; lintimée avait suivi cette formation pour disposer des connaissances rudimentaires utiles à la gestion privée de limmeuble appartenant à la famille ; elle ne dispose pas des compétences nécessaires à lobtention dun emploi dans ce domaine.
4.3.a) Il faut dabord rappeler que lintimée est aujourdhui âgée de 51 ans, âge qui ne représente pas un atout auprès demployeurs potentiels, quà son arrivée en Suisse en 2003, elle est devenue mère au foyer, quelle na plus exercé dactivité lucrative depuis lors (sauf de manière épisodique et partielle, jusquen 2006), son mari poursuivant quant à lui avec succès sa carrière professionnelle, que, si elle parle couramment langlais et le mandarin, elle ne maîtrise pas très bien le français (même si ses ressources dans cette langue sont apparemment suffisantes pour participer au Conseil général de sa commune et à des séances de commissions) et que si elle a entrepris diverses formations depuis son arrivée en Suisse (notamment une dizaine de jours pour un certificat UPSI, dans le but de pouvoir gérer un immeuble familial) et exerce depuis plusieurs années une activité bénévole pour sa commune dans le domaine de la prévention de sa spécialisation, elle sest forcément éloignée du marché du travail, ce qui ne peut constituer un avantage dans un processus de recherche demploi.
b) Comme la retenu le Tribunal civil, les besoins des enfants de lintimée ne sont pas de nature à empêcher celle-ci de rechercher et prendre un emploi, à 80 à 100 %. On peut se référer ici à ce quen a dit le premier juge.
c) Il faut aussi se référer au bilan professionnel établi par une conseillère de lORP, le 21 mars 2024, au sujet de lintimée. Sur la base dun test, la conseillère a retenu que« [l]es résultats obtenus sont à limage de la situation de B.________, ils démontrent un manque de précision, de clarté et de cohérence, difficultés quil nest pas possible dassocier uniquement à la maîtrise de la langue française, mais aussi à la situation générale dans laquelle B.________ se trouve depuis plusieurs années au niveau privé. De manière concrète, ceci génère des incohérences dans ses demandes, démarches, envies, besoins, compréhensions, décisions, ce qui aurait comme risque de ne pas être suffisamment claire et précise pour les personnes qui pourraient vouloir laider et de freiner le processus ». Dans ses activités communales, lintimée avait su convaincre par son engagement et sa détermination. Elle avait saisi lopportunité de suivre la formation de spécialiste ***, car elle lui avait été proposée, mais était consciente du fait que comme cette formation ne reposait pas sur une base reconnue (architecte, ingénieur, technicien, employé de commerce, etc.), cela« ne lui apport[ait] pas la solidité dont elle aurait besoin pour pouvoir se positionner sur le marché de lemploi ». De nombreux domaines dactivité théoriquement possibles avaient été éliminés demblée, car ne correspondant ni aux intérêts, ni aux compétences de lintéressée (par exemple :« textile-mode »,« planification technique »et« informatique »), dautres avaient été explorés, puis éliminés en raison de connaissances linguistiques ne permettant pas denvisager un engagement à court terme (« alimentation »,« restauration-hôtellerie »,« vente-achat »,« économie-administration-tourisme »,« culture-médias »et« santé ») et dautres avaient été identifiés comme possibles, car il existait des formations courtes et accessibles, par modules, et les postes ne sappuyaient pas sur le français de manière trop forte (« horlogerie »et« transports-logistique-sécurité »). Les formations modulaires en horlogerie avaient été consultées,« tout en ayant à lesprit quil sagi[ssait] ici de pouvoir accéder à un emploi, dentrer dans une entreprise, pour ensuite valoriser les compétences de gestion déquipe ou de projet, dans une perspective de développement de carrière ». Lintimée sétait montrée intéressée à faire un test dadmission pour une formation de base en horlogerie et avait reçu de la documentation à ce sujet. Les chances de succès dune recherche demploi dans le domaine« transports-logistique-sécurité »nétaient pas forcément concrètes.
d) Les recherches demploi effectuées par lintimée dans le cadre de lassurance-chômage ont apparemment été considérées comme suffisantes, même si elles visaient des postes qui ne correspondaient pas toujours à ses qualifications (étant relevé que ce nest pas en soi décisif dans le contexte de léventuelle prise en compte dun revenu hypothétique, les recherches que lon peut attendre dune personne qui doit contribuer à lentretien de sa famille dépassant en général ce qui est exigé par lassurance-chômage).
d) Concrètement, lappelant na pas établi que lintimée pourrait trouver un emploi dans le domaine de la spécialisation effectuée. Pour le moment, elle na pas réussi à passer les examens du brevet de spécialiste ***, ceci malgré les efforts importants quelle a consentis pour cela (cf. lattestation établie par un Conseiller communal de X.________ le 24 octobre 2024, qui nest en outre pas exagérément optimiste quant aux chances dune réussite future). Un emploi à plein temps dans ce domaine serait assez lucratif (si on tape« commissaire officiel [ ] suisse salaire »sur le moteur de recherche Google, diverses questions saffichent, dont« Quel est le salaire dun spécialiste *** en Suisse ? »et la réponse que lon obtient en cliquant est que le salaire annuel brut actuel est denviron 105'000 francs, sans indication de référence ; cela ne peut pas constituer une preuve au sens strict, mais juste une indication). Cela étant, les chances concrètes de lintimée dobtenir un emploi rémunéré dans ce secteur sont faibles à nulles, en létat. Même en mettant à part les considérations de lORP, qui ne manquent cependant pas dune certaine pertinence, il faut quand même constater que lintimée ne possède aucune formation dans lun des métiers dont une activité de spécialiste *** est généralement laccessoire (par exemple : architecte, ingénieur ou technicien), que ce nest pas parce quelle exerce une certaine activité bénévole dans ce domaine pour la commune de X.________ quelle serait, aux yeux dun employeur potentiel, forcément considérée comme suffisamment compétente pour occuper un emploi rémunéré (faute de brevet, par exemple) et aussi, peut-être surtout, que le seul poste ouvert dont lappelant a pu faire état est un emploi à un taux de 10 %, proposé à V.________ et qui est apparemment temporaire. Il nest ainsi manifestement pas démontré, ni même rendu vraisemblable que, concrètement, lintimée pourrait obtenir un emploi dans ce domaine, et encore moins un emploi apportant un revenu significatif dans un délai prévisible.
e) À lire le bilan établi par la conseillère ORP, un emploi dans le domaine de la vente nest en létat pas envisageable non plus, faute pour lintimée de disposer de connaissances linguistiques suffisantes : elle parle certes couramment langlais et le mandarin, mais ne maîtrise pas suffisamment le français, aux yeux de la conseillère ORP, pour quune activité professionnelle dans ce domaine soit possible. Sil est vrai que les ressources de lintimée en français sont apparemment suffisantes pour lui permettre de participer aux séances du Conseil général de sa commune, ainsi quà des séances de commissions, il faut bien voir que parler dans un cercle de gens que lon connaît bien et qui sont en principe indulgents comme cest en principe le cas dans un législatif dune commune qui nest pas très grande nest pas la même chose que devoir échanger avec des clients qui peuvent se montrer exigeants ; selon toute vraisemblance, un employeur potentiel donnerait la préférence à une personne dont le français est suffisant pour prévenir des litiges liés à des malentendus causés par des incompréhensions linguistiques. Par exemple, les caissières et caissiers de la Migros nont certes pas, en principe, à dialoguer longuement avec des clients, mais ils doivent tout de même pouvoir saffirmer, dans un français suffisant, quand des litiges surviennent, quand des renseignements spécifiques leur sont demandés ou dans dautres circonstances encore. Plus généralement, dans le domaine de la vente, les employés doivent être à même de renseigner les clients, de manière claire et compréhensible, sur les produits, les prix, les conditions particulières, etc., toutes choses qui paraissent actuellement hors de portée de lintimée. Par ailleurs, on ne pense pas pouvoir exiger dune femme de 51 ans, qui a consacré plus de vingt ans à ses enfants et à son ménage, dentente avec son conjoint, et est domiciliée à X.________, quelle supporte des horaires irréguliers et des rythmes de travail qui peuvent être difficiles dans un restaurant McDonalds à Estavayer-le-Lac ou Avry-sur-Matran, avec aussi les déplacements que cela implique. La perspective dun emploi dans la vente ne peut donc pas, à ce stade, amener à retenir un revenu hypothétique.
f) Il nest pas rendu vraisemblable quun emploi dans le domaine immobilier pourrait entrer en considération. En effet, si lintimée a suivi une formation de quelques jours dans ce domaine et a obtenu, voici une douzaine dannées, un certificat délivré par lUSPI (lintimée a rendu vraisemblable que cétait pour quelle acquière les quelques bases nécessaires à la gestion de limmeuble appartenant à la famille), cela ne signifie pas quun employeur serait prêt à sattacher ses services pour une activité rémunérée. Comme la relevé lintimée, des brevets fédéraux, sanctionnant des études relativement longues, existent pour les activités de gérant et de courtier en immeubles, de sorte quelle na aucune chance de trouver un emploi de ce genre (même si la formation peut sauf erreur se faire en cours demploi, on ne voit pas un employeur potentiel proposer cette possibilité à une femme de 51 ans, éloignée du marché du travail depuis plus de vingt ans et maîtrisant moyennement le français). Au surplus, la conseillère ORP excluait une activité dans le domaine administratif, ce qui ne surprend pas quand on voit la manière dont lintimée a rédigé ses commentaires dans les listes de recherches demplois quelle a adressées à lORP. Même un emploi subalterne dans le domaine considéré ne peut donc pas vraisemblablement être pris en considération.
g) La conseillère ORP a envisagé la possibilité dun emploi dans lhorlogerie, possibilité conditionnée à la réussite dun test qui, en cas de résultat positif, donnerait accès à une formation relativement brève, laquelle ouvrirait la porte à un emploi dans ce secteur. Le dossier ne documente cependant pas, concrètement, ce quil en est et il ne va pas de soi quune personne dans la situation de lintimée serait en mesure deffectivement obtenir, par ces voies, un emploi dans lhorlogerie, ni de quel genre demploi il pourrait sagir, ni le salaire qui pourrait ainsi être réalisé. Dès lors, la perspective dun éventuel engagement dans ce domaine ne pourrait pas motiver la prise en compte dun revenu fictif, en tout cas en létat actuel des choses.
h) Plus généralement, la situation personnelle de lintimée fait que ses chances sur le marché du travail sont sans doute très réduites et risquent bien de lêtre encore pendant un certain temps au moins. Comme déjà dit, elle est aujourdhui âgée de 51 ans et navait déjà plus exercé dactivité lucrative depuis de nombreuses années au moment de la séparation, parce que cétait le modèle choisi par les époux. Elle nest titulaire daucun diplôme reconnu en Suisse (un diplôme en radio et télévision, délivré par une université américaine, ne serait dailleurs pas vraiment un atout sur le marché du travail en Suisse, même sil était finalement reconnu), ne parle pas bien le français (à la lecture du dossier, on croit comprendre que cétait langlais qui constituait la langue de communication entre les membres de la famille, avant la séparation), est dorigine [ ] et a vécu pendant ses trente premières années dans son pays dorigine et aux États-Unis (après plus de vingt ans en Suisse, on ne peut plus vraiment considérer la situation actuelle comme un« déracinement »qui empêcherait toute prise demploi, mais il faut quand même prendre en compte que le facteur culturel nest pas forcément favorable sur le marché du travail). On doit ajouter à cela les constatations de la conseillère ORP au sujet de certains aspects de la personnalité de lintimée, liés à sa personne et à sa situation actuelle, soit apparemment un certain désarroi à la suite de la séparation (« [l]es résultats obtenus [à un test] sont à limage de la situation de B.________, ils démontrent un manque de précision, de clarté et de cohérence, difficultés quil nest pas possible dassocier uniquement à la maîtrise de la langue française, mais aussi à la situation générale dans laquelle B.________ se trouve depuis plusieurs années au niveau privé. De manière concrète, ceci génère des incohérences dans ses demandes, démarches, envies, besoins, compréhensions, décisions, ce qui aurait comme risque de ne pas être suffisamment claire et précise pour les personnes qui pourraient vouloir laider et de freiner le processus »). Le tableau général est ainsi celui dune personne qui est loin de présenter un profil recherché par les employeurs, de sorte que même des efforts soutenus dans la quête dun emploi ne pouvaient et ne peuvent pas forcément être couronnés de succès. En tout cas, il nest pas rendu vraisemblable que des recherches pourraient, en létat actuel des choses, amener lintimée à trouver mais aussi à conserver à moyen terme, compte tenu des difficultés mises en exergue par lORP un emploi rémunéré, par exemple à hauteur de 4'000 francs par mois, dans un avenir prévisible. Cela exclut la prise en compte dun revenu hypothétique.
i) Lappel serait ainsi mal fondé, même en fonction dun examen complet des possibilités pour lintimée dobtenir un revenu.
4.4.Lappelant ne soutient pas que dautres changements dans la situation économique et personnelle des parties atteindraient le seuil nécessaire pour quune modification des mesures provisionnelles puisse être envisagée.
5.Vu ce qui précède, lappel doit être rejeté. La décision entreprise doit être confirmée. Les frais judiciaires de la procédure dappel seront mis à la charge de lappelant, qui sera en outre condamné à verser à lintimée une indemnité de dépens (art. 95 al. 1cum106 al. 1 CPC). Cette indemnité sera fixée sur la base du dossier, à défaut de mémoire dhonoraires, à 4000 francs, en tenant notamment compte du volume inhabituel du mémoire dappel (39 pages) et des preuves littérales produites avec celui-ci.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme la décision entreprise.
2.Met les frais de la procédure dappel, arrêtés à 2000 francs, à la charge de lappelant, qui les a avancés.
3.Condamne lappelant à verser à lintimée une indemnité de dépens de 4000 francs pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 12 mai 2025