Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 a) La Cour de droit public du Tribunal cantonal connaît en instance unique des actions fondées sur le droit administratif et portant, notamment, sur des prestations découlant de contrats de droit public (art. 58 let. b LPJA en relation avec l'art. 47 OJN ). b) Selon l'article premier de la loi sur l’Hôpital neuchâtelois ( LHNE ) , du 1 er novembre 2016, entrée en vigueur le 1 er mars 2017, "Hôpital neuchâtelois" (ci-après : HNE), est un établissement cantonal de droit public, indépendant de l'Etat et doté de la personnalité juridique. L ’Etablissement hospitalier multisite cantonal (EHM) et HNE sont la même entité juridique dont seule la dénomination a changé d’une loi à l’autre pour faire correspondre l’appellation légale à celle en usage au quotidien (arrêt de la CDP du 28.04.2017 [CDP.2016.79] cons. 2). Il en découle que HNE, nouvelle appellation de EHM, a qualité pour agir dans la présente action qu’elle a déposée sous son ancienne dénomination.
c) HNE exploite deux crèches, l’une à La Chaux-de-Fonds et l’autre à Neuchâtel. Elles sont soumises à la loi sur l’accueil des enfants ( LAE ) et le règlement général sur l’accueil des enfants ( REGAE ). Elles figurent sur la liste préscolaire établie par l’Office de l’accueil extrafamilial. Elles proposent deux types d’accueil, soit 57 places subventionnées par les communes et le canton de Neuchâtel pour les clients externes et 52 places privées destinées aux enfants des collaborateurs de l’institution. HNE a adopté deux règlements distincts, dont le règlement des crèches de l’Hôpital neuchâtelois applicable aux places d’accueil subventionnées pour les clients externes, du 30 octobre 2013, qui a remplacé le règlement applicable aux crèches de l’Hôpital neuchâtelois du 3 décembre 2008. Les relations que HNE noue avec ses clients externes, autrement dit les parents des enfants accueillis dans ses crèches, constituent des contrats de droit public ou administratif au même titre que celles qu’il entretient avec ses patients qui se font soigner ( Moor , Droit administratif, vol. 3, 1992,
p. 343 no 7.2.2.2; Knapp , Précis de droit administratif, 4 e éd., 1991, p. 557 no 2690; Grisel , Traité de droit administratif, 1984,
p. 449). Les litiges qui en découlent relèvent donc du Tribunal cantonal et plus particulièrement de la Cour de droit public comme instance unique, de sorte que l'action introduite par HNE dans les formes légales est recevable.
E. 2 a) Il résulte des pièces produites par le demandeur que A.Y. et son épouse ont inscrit leurs enfants à la crèche des Hôpitaux de Neuchâtel le 11 août 2012. Ils ont ainsi bénéficié de la prise en charge de leurs jumeaux dès le mois de septembre suivant. Les frais de garderie pour le mois de mai 2014 se sont montés à 725.75 francs. Etant donné que les époux Y. ne se sont pas acquittés du montant précité, plusieurs rappels leur ont été adressés, en vain. Hormis l'opposition, sans motivation, formée au commandement de payer qui a été notifié à A.Y. le 18 mars 2016, il ne ressort pas du dossier qu’il ait à un moment ou l’autre contesté la facture ou la prise en charge de ses enfants durant le mois en question. De surcroît, ainsi qu'il en a été averti, par courrier recommandé du 7 octobre 2016, son absence de détermination sur la demande a pour conséquence qu'il est réputé en admettre les allégués. La créance de 725.75 francs que fait valoir HNE à l’encontre du défendeur, correspondant à la facture n° [e] du 13 juin 2014, est donc fondée.
b) Les obligations pécuniaires de droit public donnent lieu, en règle générale, au paiement d'intérêts moratoires si le débiteur est en demeure (arrêt du TA du 29.08.2002 [TA.2002.251] cons. 4; RJN 1995, p. 269 , cons. 3 et les références). La demeure survient par l'interpellation (art. 102 al. 1 CO), autrement dit par la déclaration du créancier manifestant clairement sa volonté d'obtenir le versement de la prestation ( Thévenoz , in : Thévenoz/Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, n. 19 ad art. 102). En l'espèce, la première mise en demeure qui ressort des pièces du dossier est le rappel du 18 juillet 2014. Or, comme le demandeur ne conclut au versement d’intérêts qu’à compter du 3 septembre 2015, il y a lieu d’allouer les intérêts dès cette date seulement.
c) Le demandeur réclame le paiement de 53.30 francs correspondant aux frais de la poursuite n° [f] dans le cadre de laquelle il demande la mainlevée définitive de l'opposition ainsi que 56.40 francs pour les frais de deuxième notification. En règle générale, les frais de la poursuite sont à la charge du poursuivi, bien qu'ils doivent être avancés par le poursuivant (art. 68 LP). Le poursuivi n'est toutefois obligé de payer que les frais qu'il a occasionnés, et non les frais supplémentaires causés uniquement par le fait du poursuivant ( Gilliéron , Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1992, no 14 ad art. 68). En l'espèce, il apparaît que l'Office des poursuites et des faillites du Jura a dû s'y prendre à deux fois pour notifier valablement le commandement de payer au défendeur, ce qui a impliqué des frais de poursuite plus élevés. Or, rien ne permet d'imputer ces frais supplémentaires au demandeur poursuivant. Partant, ils suivent le sort de la poursuite (RJN 1982, p. 290), de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer séparément à leur sujet.
d) Il convient d'admettre la demande en ce sens que le défendeur est condamné à payer au demandeur la somme de 725.75 francs plus intérêts à 5 % dès le 3 septembre 2015. Par ailleurs, selon la jurisprudence (ATF 109 V 46 , 107 III 60 ), il y a lieu de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition du défendeur à la poursuite n° [f] pour la somme de 725.75 francs plus intérêts à 5 % dès le 3 septembre 2015.
E. 3 Vu le sort de la cause, le défendeur, qui succombe, en supportera les frais (art. 47 LPJA ). Ceux-ci sont arrêtés à 440 francs (art. 13 TFrais par le renvoi de l'art. 48 TFrais, et art. 49 TFrais). Il n'y a en outre pas lieu d'allouer des dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario).
E. 29 août 2024, le même a cependant déclaré : «[a]vec ma sur, je suis copropriétaire dune maison qui est mise en location. De lappartement mis en location, je touche CHF 2'500 par mois, tout comme ma sur. De plus, ma sur, du studio mis en location, touche CHF 1'000 par mois. Cependant, jignore si on ne va pas me demander de rembourser tout cela».
d) Le jugement querellé naborde pas la question des revenus locatifs de lépoux. Compte tenu des allégués de lépouse et des déclarations de lépoux lors de son interrogatoire sur ce point, le premier juge aurait toutefois dû retenir lexistence de tels revenus, qui a été dûment alléguée et prouvée, lidée étant de rendre une décision qui tienne compte de la réelle situation économique des parties. Concernant lampleur de ces revenus, on retiendra le montant admis par lépoux, soit 2'500 francs. Rien ne permet de penser quil ne sagirait pas dun revenu net. Retenir ce montant se justifie dautant plus quil ny a à première vue pas de raison que la part successorale de A.A.________ soit inférieure à celle de sa sur et, partant, que cette dernière soit la seule à percevoir le loyer dun studio. Il nest pas prouvé que la succession serait litigieuse et, en tout état de cause, A.A.________ et sa sur sentendent à tout le moins sur le partage par moitié entre eux des revenus locatifs tirés dune maison faisant partie de la succession.
e) Sur ce point, le premier juge a probablement été induit en erreur par lépouse qui, dans ses plaidoiries écrites du 20 septembre 2024, na pas pris en compte dans ses calculs de la situation de lépoux le revenu locatif de 2'500 francs lié à la location de la maison dont lintéressé est copropriétaire avec sa sur, mais a renvoyé aux allégués 300 et 301 de sa duplique en rapport avec «les revenus et charges à retenir pour les parties». Si lappel joint doit être admis sur ce point, on tiendra compte de cet élément au moment de répartir les frais.
12.a) Le chiffre 3a du dispositif querellé traite de la contribution dentretien due parA.A.________ à B.A.________ «dès lentrée en force du présent jugement de divorce et jusquau mois au cours duquel interviendra le transfert de propriété du bien-fondsn° [1111] du cadastre de J.________».
b) Un jugement entre en force lorsquil ne peut pas ou plus faire lobjet dun appel. Lorsque la décision fait lobjet dun appel partiel, elle entre en force de chose jugée partiellement, cest-à-dire à raison des points du dispositif non remis en cause (Jeandin,in: CR CPP, 2eéd., n. 2 s.adart. 336).
c) En lespèce, limmeuble faisant lobjet du chiffre 3a du dispositif querellé a été vendu le19 décembre 2024, soit à un moment où le jugement querellé nétait pas encore en force. Il sensuit que le chiffre3.a du dispositif querellé ne sappliquera pas, puisquil régit une hypothèse qui ne sest pas réalisée. Même si les parties nont, de ce fait, aucun intérêt à son annulation, on le corrigera, par souci de clarté.
13.Vu ce qui précède, la contribution dentretien fixée au chiffre 3b du dispositif querellé doit être recalculée en tenant compte du revenu locatif de lépoux omis par lautorité précédente (v.supracons. 11). Cela implique une nouvelle estimation des charges fiscales des parties. On en profitera en outre pour corriger des erreurs de calcul du premier juge (v.supracons. 5). En effet, même si lépoux ne les a pas identifiées et quil ne sen est pas plaint, elles sautent aux yeux et ont des conséquences importantes sur le montant de la contribution dentretien. Comme on la fait en rapport avec les revenus locatifs de lépoux, on sattachera ici aussi à rendre une décision qui tienne compte de la réelle situation économique des parties.
Suite au transfert de propriété du bien-fonds no [1111] du cadastre de J.________, la situation se présente dès lors comme suit.
13.1.Le revenu annuel du mari augmentant de 30'000 francs (2'500 x 12) par rapport à celui retenu par le premier juge, on augmentera du même montant le revenu imposable arrondi retenu par le premier juge ; selon la calculette disponible sur le site de lÉtat de Vaud, on obtient une charge fiscale mensuelle arrondie de 4'200 francs.
Lépoux jouit donc dun disponible de 8'580.75 francs (12'654.75 [revenu de lactivité lucrative] + 2'500 [revenu locatif] 850 [forfait mensuel de base] 975 [moitié des frais effectifs de logement du couple quil forme avec sa compagne] 499 [prime dassurance-maladie obligatoire] 50 [frais de déplacement allégués] 4'200 [charge fiscale estimée]).
13.2.Lépouse jouit quant à elle dun disponible de 378.40 francs (4'326.95 [revenu de I.________] + 1'496.40 [revenu G.________] 1350 [forfait mensuel de base] 1'600 [frais de logement] 513.35 [prime dassurance-maladie de base ; v.infracons. 15.3, dernier tiret] 321.60 [frais de déplacement] 120 [frais de repas] 340 [perte de prévoyance future] 1200 [montant obtenu via la calculette disponible sur le site de lÉtat de Neuchâtel sur la base du revenu imposable retenu par le premier juge augmenté de 10'000 francs, pour tenir compte de laugmentation de la contribution dentretien]).
Chaque partie ayant droit à la moitié de lexcédent total de 8'959.15 francs, la contribution en faveur de lépouse sera arrondie à 4'100 francs (8'959.15 / 2 378.40) du jour du dépôt de la requête en modification des mesures protectrices de lunion conjugale devenues mesures provisoires (12 mars 2025) jusquau jour de lentrée en force du chiffre 3 du dispositif du jugement de divorce.
II. Frais de première instance
14.Si linstance dappel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
14.1.Les frais au sens large comprennent les frais judiciaires au sens de larticle 95 al. 2 CPC, dune part, et les dépens au sens de larticle 95 al. 3 CPC (art. 95 al. 1 CPC), dautre part. Selon larticle 106 CPC, ils sont en principe répartis entre les parties selon une clé de répartition qui découle du sort de la cause. Le tribunal peut toutefois sécarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment, lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c) ou si des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f).
14.2.Lautorité précédente a partagé les frais judiciaires en deux et compensé les dépens, vu quaucune des parties navait obtenu entièrement gain de cause et vu la nature matrimoniale du litige. Les chiffres 6 et 7 du dispositif querellé seront confirmés, vu la relativement faible mesure dans laquelle le présent arrêt modifie lensemble du règlement du litige matrimonial des parties et compte tenu de ce qui a été dit plus haut (cons. 11, dernier §).
III. Requête en modification des mesures protectrices de lunion conjugale devenues mesures provisoires
15.Lintimée rappelle que lappelant contribue actuellement à son entretien par le versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 400 francs (v.supraFaits, let. B). Or, depuis l'accord trouvé dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, les situations financières des parties se sont modifiées de manière importante : lappelant a augmenté son taux dactivité de 20 % (passage de 80 à 100 %), il a emménagé avec sa compagne et, suite à un héritage, il perçoit des revenus locatifs à hauteur de 2'500 francs par mois. Lépouse a pour sa part augmenté son taux d'activité et emménagé dans un nouvel appartement à R.________. Le bien sis à J.________ dont les parties étaient copropriétaires a en outre été vendu. Suite à ces différents changements, lépouse na pas entamé de procédure en modification des mesures protectrices de l'union conjugale, devenues mesures provisoires, mais la situation n'est toutefois plus tenable, en ce sens quelle a dû puiser dans son héritage pour pourvoir à son entretien. Ces changements justifient laugmentation de la contribution d'entretien due à lépouse, immédiatement et jusqu'à l'entrée en force du jugement de divorce sur la question de l'entretien de l'épouse.
15.1.a) Les règles relatives à la modification des mesures protectrices de l'union conjugale s'appliquent par analogie en cas de changement pendant une procédure de divorce (art. 179 al. 1 CC et 276 CPC). La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (art. 179 al. 1 CC). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes ; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (arrêt du TF du03.06.2024 [5A_882/2023]cons. 3.1.1 et 3.1.2).
15.2.En lespèce,A.A.________ ne conteste pas que laugmentation de son taux dactivité professionnelle, dune part, et son emménagement avec sa compagne, dautre part, constituent des modifications importantes et durables des circonstances de fait depuis le 28 octobre 2020, qui justifient de revoir le montant de la contribution dentretien due à lépouse jusquà lentrée en force du jugement de divorce en tant quil concerne les contributions dentretien. Il se borne à contester les situations financières des parties à ce jour, telles quétablies par lintimée dans sa requête, et renvoie aux développements de son propre mémoire dappel à ce sujet, ainsi quà son écriture du 30 avril 2025 concernant la limite de lentretien convenable.
15.3.a) Lépouse se réfère aux éléments de situation personnelle retenus par le premier juge suite au transfert de propriété du bien-fondsno [1111] du cadastre de J.________, sous les réserves suivantes :
-lépouse retient pour lépoux un revenu de lactivité lucrative de 13'709.30 francs, qui correspond au revenu mensuel brut retenu par le premier juge. Elle nexplique pas pour quelles raisons les charges sociales ne devraient pas être déduites. On sen tiendra donc au revenu net de12'654.75 francs retenu avec raison par le premier juge ;
-lépouse retient un revenu locatif de 2'500 francs pour lépoux, ce qui est admissible, pour les raisons exposées au considérant 11 ci-dessus ;
-lépouse retient un montant de 1'536.85 francs au titre de son salaire G.________, en lieu et place du montant de 1'496.40 francs retenu à ce titre par le premier juge. Comme elle ne fournit aucune explication relative au moment allégué, on sen tiendra à celui retenu par le premier juge ;
-lépouse retient un montant de 4'508.10 francs au titre de son salaire de I.________, en lieu et place du montant de 4'326.95 francs retenu à ce titre par le premier juge. Comme elle ne fournit aucune explication relative au montant allégué, on sen tiendra à celui retenu par le premier juge ;
-lépouse retient pour elle-même des coûts de logement de 1'818.50 francs, correspondant selon elle au coût mensuel effectif de son appartement à R.________. Comme déjà dit (v.supracons. 3.c et 8), les allégués y relatifs, présentés au stade de lappel seulement, ont été introduits tardivement en procédure et sont, partant, irrecevables. On sen tiendra donc à la charge de loyer admissible de 1'600 francs retenue par le premier juge ;
-lépouse retient pour elle-même une prime dassurance-maladie de base de 513.35 francs. Ce montant correspond à celui de la prime effective de lintéressée depuis le 15 janvier 2025, selon la pièce valablement déposée (v.supracons. 3.c). On retiendra donc ce montant en lieu et place de celui de 451.20 francs retenu à ce titre par le premier juge.
b) La prise en compte du revenu locatif de lépoux omise par lautorité précédente implique une nouvelle estimation des charges fiscales des parties. On peut renvoyer à cet égard au raisonnement et aux calculs effectués au considérant 13 ci-dessus. En conséquence, la contribution dentretien en faveur de lépouse sera arrêtée à 4'100 francs du jour du dépôt de la requête en modification des mesures protectrices de lunion conjugale devenues mesures provisoires (12 mars 2025) réformé au sens déjà indiqué, jusquau jour de lentrée en force du chiffre 3 du dispositif du jugement de divorce.
IV. Frais de la procédure dappel
15.a) En application des principes rappelés plus haut (cons. 14.1), A.A.________ sera condamné à supporter lintégralité des frais judiciaires (3'000 francs) liés à son appel.
b) Les frais relatifs à lappel joint et à la requête en modification des mesures protectrices de lunion conjugale devenues mesures provisoires (3'000 francs au total) seront quant à eux mis à la charge de chaque partie par moitié. Au final, les frais judiciaires seront supportés par A.A.________ à hauteur de 4'500 francs et par B.A.________ à hauteur de 1'500 francs.
c) Chaque partie ayant avancé les frais judiciaires à hauteur de 3'000 francs, le greffe du Tribunal cantonal sera invité à restituer à B.A.________ un montant de 1'500 francs (art. 111 al. 1 CPC).
15.2.La clé de répartition de 75 % à la charge de A.A.________ et 25 % à la charge de B.A.________ sappliquera aussi aux dépens.
Les parties nont pas déposé de mémoires dhonoraires. Lactivité utile à la défense des intérêts de chacune delles en appel étant comparable, la pleine indemnité de dépens sera arrêtée à 6'000 francs. Après compensation, de A.A.________ devra donc payer à B.A.________ une indemnité de dépens de 3'000 francs (4'500 1'500) pour la procédure dappel.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel, dans la mesure de sa recevabilité.
2.Admet partiellement lappel joint et modifie comme suit le chiffre 3 du dispositif querellé, qui devient :
«3. Condamne A.A.________ à verser, par mois et davance, en faveur de B.A.________, une contribution dentretien de 4'100 francs dès lentrée en force du chiffre 3 du dispositif du jugement de divorce du 20 décembre 2024 et jusquà ce que A.A.________ ait atteint lâge légal de la retraite».
3.Confirme le dispositif du jugement de divorce du 20 décembre 2024 pour le surplus.
4.Admet partiellement la requête en modification des mesures protectrices de lunion conjugale devenues mesures provisoires et, en conséquence, condamne A.A.________ à verser, par mois et davance, en faveur de B.A.________, une contribution dentretien de 4'100 francs du 12 mars 2025 jusquau jour de lentrée en force du chiffre 3 du dispositif du jugement de divorce.
5.Arrête les frais de la procédure dappel à 6'000 francs et les met à la charge de A.A.________ à hauteur de 4'500 francs et à celle de B.A.________ à hauteur de 1'500 francs.
6.Invite le greffe du Tribunal cantonal à restituer à B.A.________, à hauteur de 1'500 francs, une partie de lavance de frais quelle a versée.
7.Condamne A.A.________ à verser à B.A.________ une indemnité de dépens de 3'000 francs pour la procédure dappel, après compensation.
Neuchâtel, le 11 août 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) A.A.________, né en 1970, et B.A.________, née en 1971,se sont mariés le 13 octobre 1998 dans le canton de Neuchâtel, sans conclure de contrat de mariage.Leurs deux premiers enfants, prénommésC.________ et D.________, sont nés respectivement en 2000 et en 2002,alors que les parties vivaient à E.________ (à létranger), afin que lépoux puisse entreprendre une recherche postdoctorale. Ce dernier y a occupé son premier poste de professeur. Lenfant cadette du couple, prénomméeF.________, est née en 2005, après que les époux étaient revenus sinstaller en Suisse, où lépouseavait trouvé un emploi en qualité denseignante auprès de lÉcole G.________, à un taux de 15 % environ ; elle a conservé celui-ci jusquau départ du couple et de leurs trois enfants à H.________ (à létranger), en raison dun congé sabbatique auquel lépoux pouvait prétendre. Une fois les parties revenues en Suisse, et alors quelles avaient entrepris dorganiser leur séparation, lépouse a démarré une activité lucrative auprès de I.________, à un taux global dun peu plus de 50 %.
b) Les époux sont copropriétaires, à raison dune demie chacun, du bien‑fonds no [1111] du cadastre de J.________. Celui-ci constituait le domicile conjugal des parties durant la vie commune et leur permettait dencaisser des revenus locatifs pour un montant mensuel total de 1'450 francs, hors charges.
B.Les époux se sont séparés le ( ) 2018.Le 25 novembre 2019, lépouse a saisi le Tribunal civil dune requête de mesures protectrices de lunion conjugale. Les parties ont dabord conclu un accord partiel, lors dune audience du 19 février 2020, puis un accord complémentaire, lors dune seconde audience du 28 octobre 2020, valant ordonnance de mesures protectrices de lunion conjugale. Lépoux sengageait notamment à verser en main de lépouse des contributions dentretien de 700 francs par enfant, éventuelles allocations familiales et complémentaires en sus, et de 400 francs en faveur delle-même, à laquelle le domicile conjugal était par ailleurs attribué.
C.a) Le 2 juin 2021, lépoux a saisi le Tribunal civildune demande unilatérale en divorce tendant, avec suite de frais et dépens, au prononcé du divorce ; à la réglementation de lautorité parentale, de la garde et du droit de visite ; à la fixation dune contribution dentretien en faveur de lenfant F.________, alors encore mineure ; à la liquidation de limmeuble détenu en copropriété par les parties ; au partage des avoirs de troisième pilier accumulés par les parties, ainsi que des avoirs de prévoyance professionnelle.
b) Une première audience a eu lieu le 4 novembre 2021 ; la conciliation y a été tentée, sans succès.
c) Par réponse du 22 avril 2022, lépouse a pris des conclusions sur lensemble des points susmentionnés, ainsi quen lien avec loctroi dune contribution dentretien en sa faveur.
d) Le 31 août 2022, lépoux a répliqué et actualisé ses conclusions.
e) Le 23 janvier 2023, lépouse a dupliqué et actualisé ses conclusions.
f) Le 9 février 2023, lépoux sest déterminé sur les faits de la duplique et a allégué des faits nouveaux, en lien notamment avec son déménagement et la conclusion dun contrat de bail ayant pour objet une villa à K.________, propriété de sa nouvelle compagne. Il confirmait les conclusions de sa réplique.
g) Le 2 juin 2023, lépouse sest déterminée au sujet des faits nouveaux. Elle confirmait les conclusions de sa duplique, en réservant une augmentation du disponible de lépoux et, partant, du montant des contributions dentretien, à chiffrer après administration de preuves complémentaires.
h) Lépoux a déposé des déterminations le 19 juin 2023, auxquelles lépouse a réagi le 13 juillet 2023.
i) Le juge civil a rendu une ordonnance de preuves le 16 août 2023, suite à quoi les parties ont déposé des pièces complémentaires.
j) Une deuxième audience a eu lieu le 2 novembre 2023. Les épouxont conclu une convention partielle sur les effets accessoires du divorce, dont la teneur est la suivante :
«1.Le principe du divorce est admis.
2. Les parties saccordent pour la mise en vente du domicile conjugal à J.________. Elles mandateront deux courtiers à cette fin, chargés de vendre limmeuble (de manière non exclusive), avec possibilité pour A.A.________ de saligner sur le prix du plus offrant.
3. Liquidation du régime matrimonial :
a)Immeuble : le bénéfice de la vente de limmeuble sera partagé par moitié, après déduction :
·de CHF 150'000.00 de biens propres appartenant à A.A.________ ;
·de CHF 100'000.00 à rembourser à lhoirie L.________;
·du remboursement de la dette hypothécaire ;
·du paiement des frais de courtage ;
·du paiement des impôts sur le gain immobilier.
Les comptes de gestion et de location détenus en commun à la banque M.________ seront partagés par moitié entre les parties au moment de la vente de limmeuble.
Dès ce jour, les parties conviennent de partager par moitié les frais dentretien éventuels jusquau jour de la vente, consentis après accord préalable. Sagissant de la charge hypothécaire, des frais dentretien et de lencaissement des loyers, laccord des parties intervenu à titre provisionnel reste applicable jusquau jour de la vente.
b)Chaque partie reste propriétaire de ses avoirs bancaires et titres détenus à son nom.
c)Les avoirs de 3èmepilier seront partagés par moitié entre les parties. A.A.________ versera à B.A.________ le montant de CHF 10'474.55 dans les 30 jours dès lentrée en force du jugement de divorce.
d)Les parties se sont dores et déjà partagé le mobilier qui garnissait le domicile familial, sous réserve de quelques objets que A.A.________ doit encore récupérer.
Sous réserve de la bonne exécution de ce qui précède, le régime matrimonial est liquidé.
4.Les parties conviennent de partager par moitié leurs avoirs LPP, valeur au 2 juin 2021. A.A.________ dispose des avoirs suivants : CHF 429'932.00 (caisse de pensions N.________) et CHF 120'000.00 (à T.________). B.A.________ dispose dun montant de CHF 12'954.90 (caisse de pensions O.________) et dun autre montant auprès de la caisse de pensions N.________. Le montant à transférer sera prélevé du compte de A.A.________ et reversé sur le compte de B.A.________ détenu auprès de la caisse de pensions N.________.
5.Lesseuls points litigieux concernent les contributions dentretien en faveur de B.A.________ et de F.________. Les parties conviennent dentamer des pourparlers pour tenter de trouver un accord sagissant des contributions dentretien en faveur des trois enfants et de lépouse».
k) Les époux nétant pas parvenus à sentendre sur le montant des contributions dentretien, ils ont été interrogés lors dune troisième audience, du 29 août
2024. À lissue de laudience, un délai a été imparti aux parties pour déposer leurs plaidoiries écrites, ce quelles ont fait respectivement le 18 et le 20 septembre 2024.
l) Par jugement du 20 décembre 2024, le Tribunal civil a prononcé le divorce des époux (dispositif, ch. 1) ; ratifié les chiffres 1, 2 et 3 de la convention partielle sur les effets accessoires du divorce du 2 novembre 2023 (ch.
2) ; condamné lépoux à verser en faveur de lépouse, par mois et davance, une contribution dentretien de 3'025 francs de lentrée en force du jugement de divorce jusquau mois au cours duquel interviendrait le transfert de propriété du bien-fondsno [1111] du cadastre de J.________, puis de3'435 francs à compter du mois suivant ce transfertet jusquà ce queA.A.________ ait atteint lâge légal de la retraite (ch. 3) ; ordonné à la caisse de pensions des époux de transférer 242'400.45 francs du compte de lépoux vers celui de lépouse (ch. 4) ; rejetétoutes autres ou plus amples conclusions des parties (ch. 5) ; mis à la charge de chaque partie par moitié les frais judiciaires arrêtés à 4'426 francs au total (ch. 6) et dit que les dépens étaient compensés (ch. 7).
D.a) Lépoux interjette appel contre ce jugement, le 31 janvier 2025, en concluant à la réforme du chiffre 3 de son dispositif, dans le sens dune diminution des contributions dentretien au montant mensuel de 1'050 francs de lentrée en force du jugement de divorce jusquau jour où lui-même atteindra lâge de la retraite. Ses griefs seront exposés plus loin.
b) Le 12 mars 2024, lépouse dépose une réponse à appel, un appel joint et une requête en modification des mesures protectrices de lunion conjugale, devenues mesures provisoires. Elle conclut au rejet de lappel et à ce que le chiffre 3 du dispositif querellé soit réformé dans le sens dune augmentation des contributions dentretien au montant mensuel de 4'685 francs de lentrée en force du jugement de divorce jusquà ce que lépoux ait atteint lâge légal de la retraite. À titre provisoire, elle conclut à ce que les chiffres 3 et 4 de la décision de mesures protectrices de lunion conjugale du 28 octobre 2020, devenues provisoires, soient réformés dans le sens de la condamnation de lépoux à lui verser, par mois et davance, une contribution dentretien de 4'714 francs du 12 mars 2025 jusquà lentrée en force du jugement de divorce. Ses griefs seront exposés plus loin.
c) Au terme de ses déterminations du 30 avril 2025, lépoux a confirmé les conclusions de son appel et conclu au rejet de lappel joint, à ce que la limite de lentretien convenable de lépouse soit fixée à 1'143.10 francs et, à titre provisoire jusquà lentrée en force du jugement querellé, au rejet de la requête de lépouse et à ce quil soit dit que lui‑même sengage à verser, par mois et davance, en faveur deB.A.________, une contribution dentretien de 1'050 francs.
d) Le 2 mai 2025, le juge instructeur a transmis cet écrit à lépouse et informé les parties que rien ne justifiait dordonner la poursuite de léchange des écritures, quil serait statué sur pièces et sans débats, que le sort des pièces produites au stade de la procédure d'appel était réservé, que la procédure probatoire était close et que le droit inconditionnel de détermination pouvait, le cas échéant, être exercé dans les vingt jours.
e) Après avoir sollicité et obtenu une prolongation du délai pour ce faire, lépouse a déposé des observations le 13 juin 2025, confirmant ses précédentes conclusions.
f) Lépoux y a réagi le 7 juillet 2025.
g) Le 10 juillet 2025, lépouse a contesté les faits allégués dans le dernier écrit de lépoux.
C O N S I DÉ R A N T
I. Appel et appel joint contre le jugement de divorce
1.a) Le jugement querellé a été notifié à lépoux le 27 décembre 2024. Compte tenu de la suspension des délais prévue à larticle 145 al. 1 let. c CPC, le délai dappel arrivait à échéance le samedi 1erfévrier 2025, si bien que le délai dappel expirait le lundi 3 février 2025. Posté en temps utile et respectant les autres conditions de formes prévues à larticle 311 CPC, lappel est recevable, sous plusieurs réserves dont il sera question plus loin.
b) Le mémoire dappel ayant été notifié à lépouse le 10 février 2025 (D. 81.4), le délai de réponse arrivait à échéance le 12 mars 2025 (art. 312 al. 2 CPC). Posté en temps utile et respectant les conditions de forme prévues par la loi, lappel joint est recevable (art. 313 al. 1 CPC).
2.La maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) est applicable à la contribution dentretien pour le conjoint (art. 277 al. 1 CPC). En vertu du principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé.Lappel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Lautorité dappel peut revoir lensemble du droit applicable, y compris les questions dopportunité ou dappréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit doffice conformément au principe général de larticle 57 CPC ; elle peut revoir librement lappréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin,in: CR CPC, 2eéd.,
n. 1 ssadart. 310).
3.a) Aux termes de larticle 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte devant la juridiction d'appel que sils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui sen prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à lappelant de démontrer quil a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment dexposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve na pas pu être produit en première instance (cf. p. ex. arrêt du TF du23.01.2017 [5A_792/2016]cons. 3.3). De même, lorsque lappelant entend se prévaloir de la recevabilité dun fait nouveau antérieur à la décision attaquée, mais dont la pertinence nest apparue quen raison de la lecture du jugement entrepris, il doit démontrer pourquoi il nétait pas possible, malgré la diligence requise, den faire état auparavant (arrêt du TF du18.03.2015 [4A_540/2014]cons. 3.1).
b) Lépoux allègue un fait nouveau, à savoir la vente, le 19 décembre 2024, du bien-fondsno [1111] cité plus haut. Enannexe au mémoire dappel, il dépose la copie de lacte authentique y relatif. Le fait étant postérieur à la clôture des débats de première instance, lallégué et le moyen de preuve nouveaux sont recevables en appel.
c) Lépouse dépose pour sa part une liasse de pièces en annexe à son écriture du 12 mars 2024, dont il sied dexaminer la recevabilité.
Lacte de vente immobilière à terme du 13 mai 2024 est antérieur à la clôture des débats de première instance. Dès lors que lintimée y était partie, on ne voit pas et lépouse nexplique pas ce qui laurait empêchée de déposer cette pièce en première instance. La pièce ne peut pas être prise en compte. Le même raisonnement et la même conclusion sappliquent à la reconnaissance de dette signée par lépouse le 2 mai 2024 et à la convention de produit du 30 mai 2024.
Concernant le relevé bancaire du 7 mars 2025, seuls les versements postérieurs à la clôture de la procédure probatoire de première instance (29 août 2024) peuvent être pris en compte. Seules les factures de mazout postérieures au 29 août 2024 peuvent être prises en compte.
Les pièces postérieures à la clôture des débats de première instance sont par contre recevables.
Cela étant, les pièces valablement déposées par lépouse au stade de lappel ne sont pas utiles pour juger la cause.
4.Aux termes de l'article 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'article 125 al. 2 CC. La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Selon la teneur littérale claire de l'article 125 al. 1 CC, le principe de l'indépendance financière prime le droit à l'entretien post-divorce. Il en découle pour l'époux un devoir de se (ré)intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante. Un conjoint ne peut ainsi prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement exiger de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (arrêt du TF du24.05.2023 [5A_202/2022]cons. 4 et les réf. cit.).
4.1.a)Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire ("lebensprägende Ehe"), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC ;ATF 147 III 249cons. 3.4.3 ;141 III 465cons. 3.1). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée (ATF 148 III 161cons. 4.1 ;147 III 249cons. 3.4.1 et les réf. cit.). Lorsqu'en revanche le mariage n'a pas eu d'influence sur les conditions d'existence, il faut se référer à la situation antérieure au mariage et replacer de ce fait l'époux créancier dans la situation qui serait la sienne si le mariage n'avait pas été conclu (arrêt du TF du19.06.2024[5A_777/2023]cons. 4.1 et les réf. cit.).
b) Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral est revenu sur la notion de mariage ayant un impact décisif sur la vie, précisant en particulier que les présomptions de fait qui plaidaient jusqu'ici en faveur d'un tel mariage (notamment la durée du mariage et l'existence d'enfants communs) ne devaient pas être appliquées de manière schématique, c'est-à-dire sans tenir compte des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 249cons. 3.4.2). Autrement dit, elles n'ont pas de valeur absolue et doivent être relativisées (ATF 148 III 161cons. 4.2). En tout état de cause, le Tribunal fédéral admet que le mariage a concrètement influencé la vie de l'époux lorsque, sur la base d'un projet de vie commun, celui-ci a renoncé à son indépendance économique pour s'occuper de l'économie familiale et des enfants, et qu'il ne lui est donc plus possible, après de nombreuses années de mariage, de reprendre son activité professionnelle antérieure ou d'exercer une autre activité lucrative offrant des perspectives économiques équivalentes, alors que l'autre époux, en vertu de la répartition des tâches pendant le mariage, a pu se concentrer sur sa carrière (arrêt du TF du12.07.2024 [5A_256/2023]cons. 4.1.1 et les réf. cit.).
c) Le tribunal fixe le moment à partir duquel la contribution dentretien est due (art. 126 al. 1 CC). En principe, le moment de lentrée en force du jugement de divorce constitue le point de départ du paiement de la contribution. Le tribunal peut néanmoins, selon son appréciation, fixer ledies a quoà une date antérieure, par exemple celle de lentrée en force de chose jugée partielle du jugement de divorce, cest-à-dire lorsque le principe du divorce nest plus remis en cause, et ce même si le versement dune contribution dentretien a déjà été ordonné dans le cadre de mesures provisionnelles pour une période qui va au-delà de lentrée en force partielle (arrêt du TF du10.05.2024 [5A_801/2022]cons. 3.2.1).
4.2.Depuis le mois de novembre 2020, la jurisprudence prescrit une méthode de calcul des contributions dentretien uniformisée dans toute la Suisse, appelée méthode concrète en deux étapes avec répartition éventuelle de lexcédent (arrêt du TF du11.11.2020 [5A_311/2019], publiéATF 147 III 265). La première étape consiste à établir les besoins des membres de la famille selon les règles du minimum vital du droit des poursuites. Si les moyens financiers le permettent, la seconde étape consiste à élargir lentretien convenable selon le minimum vital du droit de la famille (qui peut comprendre impôts, forfaits pour la télécommunication et les assurances, frais de formation continue indispensables, frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt quau minimum vital du droit des poursuites, frais dexercice du droit de visite, primes dassurance-maladie complémentaire, etc.). Lorsquil y a un excédent, il faut lattribuer en le répartissant selon la règle des «grandes et petites têtes» (à savoir en principe deux parts pour un adulte, une part pour un enfant). Cette répartition doit intervenir en équité et le juge peut sécarter de la méthode préconisée, à condition den expliquer les raisons (ATF 147 III 265cons. 7.3 et larrêt du TF du25.10.2021 [5A_52/2021]cons. 7.2). Ainsi, toutes les particularités du cas justifiant dy déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail «surobligatoire», des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être appréciées au moment de la répartition de lexcédent (ATF 147 III 265cons. 7.2 à 7.4 et les références citées).
Le niveau de vie des époux pendant le mariage respectivement durant la séparation si celle-ci a duré dix ans environ constitue la limite supérieure de lentretien convenable. Quand il nest pas possible, en raison de laugmentation des frais quentraîne lexistence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de lentretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de lentretien. La limite supérieure de lentretien post-divorce correspond ainsi au minimum vital élargi dune personne séparée, auquel sajoute la participation à lexcédent réalisé par les parties (ATF 147 III 293cons. 4.4 ; arrêt du TF du11.10.2023 [5A_80/2023]cons. 5.1).
5.Lautorité précédente a fixé les contributions dentretien en considérant ce qui suit.
Au jour du jugement de divorce, les parties avaient étémariées depuis plus de 26 ans et avaient vécu ensemble 20 ans après le mariage, avant de se séparer. Trois enfants étaient issus de leur union. Lépouse avait trouvé un emploi en qualité denseignante auprès de lécole G.________ à un taux de 15 % environ après le retour de la famille de E.________. Elle lavait conservé jusquau départ du couple et de leurs trois enfants à H.________, en raison dun congé sabbatique auquel le mari pouvait prétendre. Ce nétait quà leur retour en Suisse, alors que les parties avaient entrepris dorganiser leur séparation, que lépouse avait commencé son emploi auprès de I.________, travaillant alors à un taux global dun peu plus de 50 %. Lunion conjugale avait durablement influencé la situation financière de lépouse, qui avait pu placer une certaine confiancedans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints. Celui-ci impliquait notamment pour lépouse de ne pas devoir se soucier de pourvoir aux besoins financiers de la famille au-delà de lexercice dune activité lucrative à faible taux. Cette confiance méritait dêtre protégée.
Dès lors quaucune des parties ne soutenait que le niveau de vie des époux durant la vie commune pourrait être maintenu après leur divorce, lépouse pouvait prétendre au même train de vie que lépoux et la limite supérieure de lentretien post-divorce auquel elle pouvait prétendre correspondait à son minimum vital élargi, augmenté de la participation à lexcédent réalisé par les parties.
Professeur ordinaire à plein temps dans une université, le mari percevait un salaire mensuel net de 12'654.75 francs et ses charges totalisaient 6'644 francs (forfait mensuel de base de 850 francs + moitié des frais effectifs de logement du couple quil forme avec sa compagne de 975 francs + prime dassurance-maladie obligatoire de 499 francs + frais de déplacement allégués de 50 francs + part des frais effectifs relatifs à limmeuble sis à J.________ assumée par le mari, totalisant 1'109.10 francs + charge fiscale estimée à 3'160 francs), doù un disponible de 7'065 francs (en réalité, 12'654 6'644 = 6'010).
Après la vente de limmeuble sis à J.________, la charge fiscale de lépoux passerait à 3'390 francs, ses charges totales à 5'764 francs (6'644 3'160 + 3390) et son disponible à 7'945 francs (en réalité, 12'654 5'764 = 6'890).
Lépouse cumulait deux emplois en qualité denseignante. Le premier, au taux de 60 % auprès de I.________, lui rapportait un salaire mensuel net de 4'326.95 francs ; le second, au taux de 15,38 % auprès de lécole G.________, lui rapportait un salaire mensuel net de CHF 1'496.40 francs, doù un revenu total de 5'823.35 francs. Ses charges totalisaient 4'816 francs (forfait mensuel de base de 1350 francs + prime dassurance-maladie obligatoire de 451.20 francs + frais de déplacement de 321.60 francs et de repas de 120 francs + charges liées à limmeuble sis à J.________ pour un total de 1'757.55 francs [648.45 francs en lien avec son propre appartement + 1'109.10 francs correspondant au partage par moitié des charges restantes entre les parties] + perte de prévoyance future de 340 francs par rapport à la situation dans laquelle elle se trouverait en cas dactivité professionnelle à plein temps + charge fiscale estimée à 475 francs), doù un disponible de 1'008 francs.
Après la vente de limmeuble sis à J.________, la charge fiscale de lépouse passerait à 565 francs et il conviendrait de prendre en compte une charge de logement admissible de 1'600 francs. Ses charges totaliseraient ainsi 4'748 francs (4'816 1'757.55 475 + 1'600 + 565 = 4'748.45), doù un disponible de 1'075 francs.
Tant que les parties restaient copropriétaires de limmeuble sis à J.________, leur excédent mensuel était de 8'073 francs (en réalité 7'018 francs). Chaque partie ayant droit à la moitié de cet entretien, la contribution en faveur de lépouse était arrondie à 3'025 francs (8'073 / 2 1'008 = 3028.50) (à noter que 7'018 / 2 1'008 = 2'501).
Après la vente de limmeuble sis à J.________, lexcédent des parties serait de 9'020 francs (en réalité 7'965 francs). Chaque partie ayant droit à la moitié de cet entretien, la contribution en faveur de lépouse était arrêtée à 3'435 francs (9'020 / 2 1'075) (à noter que 7'965 / 2 1'075 = 2'907.50).
Concernant la durée de lentretien, rien ne justifiait de sécarter du principe selon lequel la contribution dentretien était due jusquà lâge légal de la retraite du débirentier.
6.Lépoux reproche dabord au premier juge de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique à lépouse.
6.1.a)Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur si le revenu effectif ne suffit pas pour couvrir leurs besoins. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (arrêt du TF du27.05.2020 [5A_811/2019]cons. 3.1 et les arrêts cités). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions.
b) Tout d'abord, il doit examiner si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sonâge, son état de santé, ses connaissances linguistiques, ses activités précédentes, sa formation, sa flexibilité personnelle et la situation sur le marché du travail, soit en fait des chances concrètes dexercer une activité lucrative dans un domaine déterminé, qui ne correspond pas nécessairement aux activités antérieures. Dans cet examen, il ny a pas lieu de se référer à des présomptions générales, mais bien aux circonstances concrètes du cas despèce. Par exemple, le travail ne manque pas dans certains domaines, comme actuellement pour le personnel soignant, alors que dans dautres branches, même une personne jeune qui na quitté le marché de lemploi que pendant une courte période peut éprouver des difficultés à trouver un nouvel employeur (arrêt de la Cour de céans du 22.09.2021 [CACIV.2021.54] cons. 4.1).
c) Ensuite, le juge doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (arrêt du TF du31.05.2017 [5A_782/2016]cons. 5.3 et les réf. cit.).Le principe est quune activité à plein temps peut être raisonnablement exigée, sauf quand le conjoint qui prétend à une contribution dentretien soccupe denfants communs.On est en droit dattendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481, cons. 4.7.6).Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le tribunal du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ;ATF 144 III 481cons. 4.7.9).
d)Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417cons. 2.2 ;114 II 13cons. 5 ; arrêt du TF du12.07.2023 [5A_784/2022]cons. 5.1) ; il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêt du TF du19.09.2023 [5A_456/2022]cons. 5.1.2 et les arrêts cités).
6.2.Le tribunal civil a renoncé à imputer un revenu hypothétique à lépouse, considérant notamment que si celle-ci nalléguait pas de problèmes de santé lempêchant daugmenter son taux dactivité, elle exerçait déjà une activité lucrative à un taux dactivité global légèrement supérieur à 75 %, au service de deux employeurs (I.________ et lécole G.________). Si lépouse était titulaire dun «Certificat daptitudes pédagogiques pour lenseignement des branches [***] dans les écoles secondaires, les gymnases et les écoles supérieures de commerce»délivré en 1998, elle ne disposait toutefois pas dune formation délivrée par une haute école pédagogique. Sur le marché de lemploi, les profils de candidats fraîchement diplômés dune HEP pourraient donc être préférés à celui deB.A.________, désormais âgée de 53 ans. Dans ces circonstances, il était très incertain que lépouse puisse trouver, sur le marché de lemploi, une activité professionnelle à 100 % dont la rémunération serait supérieure à celle quelle perçoit aujourdhui. Compte tenu de son âge, on ne pouvait enfin pas exiger de lintéressée quelle prenne le risque de quitter deux emplois stables, dans lesquels elle donne satisfaction et qui lui procurent des revenus réguliers, pour espérer obtenir une rémunération à peine supérieure dans un emploi à 100 %.
6.3.Lappelant objecte quil est très fortement probable que les trois enfants majeurs quittent le logement de lintimée dans un avenir proche ; quaucun élément au dossier ne permet de retenir que lintimée a déployé des efforts pour accroître sa capacité de gain ; que lintéressée a elle-même déclaré avoir postulé pour des postes à plein temps ; quaucune pièce ne prouve quelle a effectivement effectué des postulations, hormis une dans un lycée. De lavis de lappelant, lépouse est capable dexercer à temps plein comme enseignante, à mesure quelle dispose dun «Certificat d'aptitudes pédagogique pour l'enseignement des branches [***] dans les écoles secondaires, les gymnases et les écoles supérieures de commerce» et dune «expérience de plus de six ans en tant que collaboratrice spécialisée dans le domaine de la protection de la nature», quil est notoire que la Suisse fait face à une pénurie denseignants et que «rien dans le dossier ne permet d'arriver àla conclusionquel'intimée ne peut pasexercercommeenseignanteà100 %». Toujours selon lappelant, lintimée travaille actuellement à 60 % «commecollaboratrice spécialisée dans le domaine de la protection de la nature», elle na pas démontré avoir effectué des postulations dans ce domaine et aucun élément au dossier ne permet de considérer que le marché du travail ne permettrait pas à I'intimée de travailler à 100 % dans ce domaine. Selon la règle des degrés scolaires, on peut exiger de lintimée quelle travaille à plein temps. Lépoux fait valoir que sur la base des salaires actuels de lépouse, une activité decollaboratrice spécialisée auprès de I.________à temps plein lui procurerait un revenu de7'211.60 francs et une activité denseignante à plein tempsauprès de lécole G.________un revenu de 8'981.15 francs, si bien quon peut lui imputer «un revenu hypothétique de CHF 8'891.15 (par appréciation)».
6.4.a) Le premier juge a retenu que lépousedevait «pourvoir à lencadrement de trois enfants certes majeurs mais nayant pas encore acquis leur indépendance». On peutdonner acte à lappelant que, dès lors que les enfants de lépouse sont majeurs, le fait que lépouse pourvoie à leur encadrement ne fait pas obstacle à lexercice par la même dune activité lucrative à temps plein. Il pourrait en aller autrement si lépouse jouait un rôle de proche aidant vis-à-vis de lun deux, ce qui nest pas allégué (malgré les problèmes de santé de C.________, D.________ et F.________ évoqués lors de linterrogatoire de lépouse) et encore moins prouvé. Cet élément nest toutefois pas décisif dans le raisonnement de lautorité précédente.
b) Le premier juge a relevé que les deux emplois de lépouse correspondaient à un taux global de plus de 75 % et que le fait que, depuis 2018, lintéressée avait procédé à diverses augmentations de son taux dactivité (not. auprès de I.________ à deux reprises, passant ainsi de 40 % à 60 %) démontrait quelle avait déployé les efforts qui étaient raisonnablement exigibles en vue daccroître sa capacité de gain auprès de ses employeurs actuels. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique.
En faisant valoir quil serait notoire que la Suisse fait face à une pénurie denseignants, lappelant méconnaît le sens et la portée de larticle 151 CPC. Lappelant ne se réfère à aucune offre demploi concrète publiée à une date donnée pour un poste précis. Il nétablit pas que des offres demploi dans lenseignement, correspondant à la formation de lintimée et à un poste dans sa région, auraient été régulièrement publiées ces derniers mois ou ces dernières années et/ou quil serait vraisemblable que de telles offres soient publiées à lavenir.
Quant à la question des chances effectives de lépouse dobtenir et de conserver un tel emploi, lappelant ne prétend pas que lintéressée aurait la possibilité daugmenter son taux dactivité au service de lécole G.________. Il nexplique pas non plus quelle est concrètement lexpérience professionnelle dont lépouse pourrait se prévaloir dans le domaine de lenseignement (lépouse allègue de son côté que son diplôme ne lui permet pas d'enseigner actuellement à lécole secondaire ou au lycée, car elle ne dispose pas de léquivalence en [ ] dorénavant exigée ; que durant la vie commune, elle navait pas pu compléter sa formation, en raison de la prise en charge des enfants et des séjours de la famille à l'étranger ; quelle navait travaillé dans Ienseignement à proprement parler que du début du mariage jusqu'au départ du couple pour E.________ en juillet 2001 ; quà lécole G.________, elle ne dispense qu'une seule matière, à des étudiants adultes ayant déjà acquis une première formation). En présence dune personne ayant achevé sa formation en 1998 et ne pouvant se prévaloir que dune expérience professionnelle marginale durant les 27 années ayant suivi cette formation, il faut admettre, avec le premier juge, quobjectivement, les chances de lépouse dêtre engagée comme enseignante à temps plein et de conserver un tel emploi sont faibles. Au sujet de ce dernier aspect (capacité de lépouse de donner satisfaction à court, moyen et long terme dans une nouvelle activité denseignante à temps plein), lappelant noppose aucun argument au raisonnement du premier juge selon lequel, compte tenu de son âge, on ne peut pas exiger de lépouse quelle prenne le risque de quitter deux emplois stables, dans lesquels elle donne satisfaction et qui lui procurent des revenus réguliers, pour espérer obtenir une rémunération à peine supérieure dans un emploi à 100 %. Lappelant ne prétend au surplus pas non plus quil serait vraisemblable que lintimée aurait des chances de trouver un emploi dans sa région et son domaine de compétences, représentant un taux jusquà un peu moins de 25 % et pouvant de surcroît être exercé précisément aux plages horaires où elle ne travaille ni pour lécole G.________, ni pour I.________ (dans son écriture du 30 avril 2025, il indique au contraire qu«il na jamais été exigé delle quelle trouve un emploi supplémentaire à 25 % pour compléter son 75 % actuel»). Le grief relatif à limputation dun revenu hypothétique à lépouse pour une activité dans lenseignement est insuffisamment motivé et au surplus infondé.
c) Lappelant ne prétend pas non plus que lépouse aurait la possibilité daugmenter son taux dactivité au service de I.________. Il nexplique pas quels sont concrètement les emplois (fonction et cahier des charges) quelle pourrait exercer «dans le domaine de la protection de la nature» et ne se réfère à aucune offre demploi concrète publiée à une date donnée pour un poste précis.A fortiori, il ne rend en rien vraisemblable que compte tenu de son âge, son parcours de vie, sa formation et son expérience professionnelle, et vu le volume des offres demploi dans sa région, lépouse aurait des chances sérieuses de décrocher dans un avenir plus ou moins proche un emploi «dans le domaine de la protection de la nature». Au sujet de ce dernier aspect (capacité de lépouse de donner satisfaction à court, moyen et long terme dans une nouvelle activité à temps plein «dans le domaine de la protection de la nature»), lappelant noppose aucun argument au raisonnement du premier juge selon lequel, compte tenu de son âge, on ne peut pas exiger de lépouse quelle prenne le risque de quitter deux emplois stables, dans lesquels elle donne satisfaction et qui lui procurent des revenus réguliers, pour espérer obtenir une rémunération à peine supérieure dans un emploi à 100 %. Lappelant ne prétend au surplus pas non plus quil serait vraisemblable que lintimée aurait des chances de trouver un emploi dans sa région représentant un taux jusquà un peu moins de 25 % et pouvant de surcroît être exercé précisément aux plages horaires où elle ne travaille ni pour lécole G.________, ni pour I.________. Le grief relatif à limputation dun revenu hypothétique à lépouse pour une activité «dans le domaine de la protection de la nature» est insuffisamment motivé et au surplus infondé.
6.5.Dans son écriture du 13 mars 2025, lépouse a allégué quelle venait de voir son contrat au service de lécole G.________ résilié avec effet au 31 juillet 2025 ; quun nouveau contrat lui avait été proposé en remplacement, avec un taux réduit à 12,65 % au lieu de 17,39 % ; que dès août 2025, son revenu sera de 1'117.95 francs ; que «tout porte à croire que ce nouveau contrat ne sera que temporaire puisque la direction de lEcole G.________ a déjà expliqué à lAppelée que dès la rentrée daoût 2026, il leur faudrait une enseignante possédant un bachelor en durabilité, titre qui fait défaut à lAppelée».
Lallégué est irrecevable, à mesure quil a été introduit après que le juge instructeur a, en date du 2 mai 2025, informé les parties que rien ne justifiait de poursuivre léchange des écritures et que la procédure probatoire était close (ATF 143 III 272cons. 2.3.2). Il en va de même de la pièce déposée par lépouse à lappui de cet allégué.
Par surabondance, supposés recevable, les allégués et moyens de preuve nouveaux ne seraient daucun secours à lépouse, en ce sens quen labsence dautres allégués (lépouse ne dit notamment rien du contenu des «différents entretiens» quelle a eus avec sa hiérarchie avant le 15 avril 2025, dont lexistence ressort de la pièce nouvelle) et doffres de preuves, on ignore les détails du congé-modification et on ne peut donc pas se convaincre du caractère durable de la réduction du taux dactivité, notamment pas exclure une nouvelle proposition de revenir au taux dactivité précédent à compter de lannée 2026-2027.
7.Lépoux critique ensuite le montant retenu par le premier juge pour ses frais de logement. Selon lui, lautorité précédente aurait à tout le moins dû retenir à ce titre le montant de 1'950 francs.
7.1.Lautorité précédente a retenu que le mari avaitproduit un contrat de bail conclu avec sa nouvelle compagne, faisant état dun loyer de 2'550 francs, et quil avait déclaré lors de son interrogatoire quil payait à cette dernière un loyer mensuel de 1'950 francs, sans produire aucune pièce à lappui de son affirmation. Considérant que le montant de 1'950 francs semblait correspondre à la totalité des frais relatifs à limmeuble, le premier juge en a admis la moitié (soit 975 francs) au titre des frais de logement de lappelant.
7.2.Lappelant objecte quen date du 1erfévrier2023, il avait déposé un mémoire de faits et moyens de preuves nouveaux faisant notamment état de son déménagement et de la conclusion d'un contrat de bail avec un loyer mensuel de 2'550 francs ayant pour objet une villa sise à K.________ et propriété de sa nouvelle compagne et que «[c]ela correspondait aux montants effectivement versés à sa compagne propriétaire de la villa, pour son occupation de la moitié de la maison» ; que lors de l'audience du 29 août 2024 et faisant suite aux contestations de lépouse, il avait «consenti à réduire le loyer mensuel à CHF 1'950» ; que cette somme correspond au coût d'un appartement raisonnable dans même localité et n'excède en rien les moyens de l'appelant ; que le montant effectivement payé par lappelant sest d abord élevé à 2'550, puis à 1'950 francs, comme il l'a expliqué en audience ; quon comprend de la pièce déposée que lappelant occupe une demi-maison chez sa compagne ; que le montant versé «comprend l'occupation de la villa (sic) par moitié, l'occupation d'un garage pour ses affaires et la participation à toutes les charges, y compris téléphonie, internet, taxes déchets, etc.».
7.3.a)Lappelant ne critique nullement la manière dont lautorité précédente a déterminé les coûts mensuels effectifs de la maison quil occupe avec sa nouvelle compagne, sur la base des pièces figurant au dossier, soit un raisonnement motivé concernant les coûtshypothécaires et ceux relatifs au gaz pour le chauffage et leau chaude, à lélectricité, au ramonage, à lentretien de la piscine et de la chaudière et à la prime dassurance incendie. Cela scelle le sort du grief, en ce sens que le juge doit prendre en compte (au besoin en les estimant) les charges effectives des parties, et pas le montant maximal du loyer quune partie pourrait payer, sans que le tribunal y trouve à redire.
b) En effet, dans le cadre dune procédure matrimoniale, il ne suffit pas quune partie allègue quelle paie un montant déterminé pour ses frais de logement pour apporter la preuve dun tel fait. Au contraire, celui qui paie des frais de logement fixes et réguliers doit logiquement être en mesure de déposer des relevés bancaires en attestant ou des quittances relatives à des paiements en espèces. Dès lors que lappelant na pas déposé de tels moyens de preuve, le premier juge était fondé à conclure que lintéressé ne payait pas effectivement les frais de logement quil alléguait. Dans ces conditions, cest avec raison que lautorité précédente a cherché à établir les coûts effectifs de logement de lappelant sur la base des informations et des pièces figurant au dossier. Le fait que lautorité précédente ait par la suite divisé par deux ces coûts ne prête pas plus le flanc à la critique. En règle générale, il faut en effet considérer que le concubin règle la moitié du loyer et que le minimum vital de l'époux qui vit en concubinage s'établit à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable, conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence selon l'article 93 LP émises par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ATF 128 III 159; arrêt du TF du11.04.2018 [5A_855/2017]cons. 3.1). Lappelant ne critique dailleurs pas cet aspect.
c) Lappelant se réfère à un contrat de bail quil a conclu avec sa compagne le 20 novembre 2022, portant sur «une demi-maison» (avec jouissance du jardin et de la piscine extérieure), un garage double et une place de parc, pour un loyer de 2'550 francs incluant 350 francs de frais accessoires, bail débutant le 1erjanvier 2023. Au moment de la clôture des débats de première instance (29 août 2024), lappelant aurait dû être en mesure de déposer des titres relatifs au paiement par ses soins dau moins 20 mois de loyer (ceux de janvier 2023 à septembre 2024) ; dès lors quil nen a rien fait, le contrat de bail pourrait être un document rédigé pour les besoins de la cause, soit concrètement pour tenter de donner lapparence que lappelant paie effectivement et régulièrement 2'550 francs à sa compagne pour ses frais de logement, alors quil nen serait rien. On ne peut que sétonner de largument de lappelant selon lequel : «[l]ors de l'audience du 29 août 2024 et faisant suite aux contestations de B.A.________, l'appelant a consenti à réduire le loyer mensuel à CHF 1'950». En effet, dès lors que le droit du bail ne permet pas au locataire de décider unilatéralement une réduction du loyer, le grief ne fait que renforcer lhypothèse dun caractère fictif du contrat du 20 novembre 2022, que le loyer mentionné dans ce document ne correspond pas à la volonté réelle des parties à ce contrat et que ce contrat nest pas honoré dans les faits. Le montant retenu par le premier juge pour les frais de logement du mari doit donc être confirmé.
d) Au surplus, lappelant ne pourrait pas prétendre à limputation, dans le calcul de ses charges, dun montant qui dépasserait largement ce qui serait nécessaire pour se loger convenablement, en fonction du standard de vie de la personne concernée. Pour le calcul de contributions dentretien, il ny a pas lieu de tenir compte de frais de logement qui ne seraient pas raisonnables au regard des besoins et de la situation économique des parties (Rieben,in: CR CC I, 2eéd., n. 9aadart. 176). Un «loyer» de près de 2'000 francs pour la moitié dune villa ne serait pas «raisonnable», au vu des besoins et de la situation des parties dans le cas despèce.
8.Lépoux critique ensuite le montant retenu par le premier juge pour les frais de logement de lépouse.
8.1.Dès lors quil ne disposait daucune information au sujet de lappartement à R.________ queB.A.________ avait, lors de son interrogatoire, dit avoir acheté, le Tribunal civil a retenu au titre des frais de logement de lintéressée un montant de 1'600 francs, considérant que, dans sa réplique du 31 août 2022, lépoux avaitallégué quun montant de 1'601 francs serait admissible, au titre des frais de logement de lépouse après la vente de lancien domicile conjugal. En labsence de titre probant, le premier juge a donc retenu le montant admis par ladverse partie.
8.2.Lappelant reproche au premier juge davoir retenu pour lépouse une charge de logement équivalente à celle de lancienne maison familiale, alors que lintéressée avait déclaré lors de son interrogatoire avoir acheté un appartement à R.________ «bien plus inconfortable». Selon lappelant, «faute de preuve, et en tenant compte de la situation sur le marché hypothécaire, les charges peuvent être estimé (sic) à CHF 1'000.-».
8.3.a) Lautorité précédente a retenu que les frais effectifs relatifs à la maison sise à J.________ totalisaient 2'866.65 francs par mois, dont 1'757.55 francs assumés par lépouse. Le Tribunal civil na en outre pas retenu, au titre des frais de logement de lépouse après la vente de lancien domicile conjugal, un montant équivalant à la part des chargesdelimmeuble détenu en copropriété par les parties devant être assumée par lépouse (1'757.55 francs par mois), mais bien le montant admis par ladverse partie à ce titre, arrondi au franc inférieur (1'600 francs). Cette manière de faire ne prête pas le flanc à la critique.
b) Lors de son interrogatoire du 29 août 2024, lépouse a déclaré ceci : «Je suis angoissée à lidée de quitter la maison familiale. Jai pris les devants et jai acheté un appartement à R.________ avec une partie de lhéritage de ma maman. Cest bien plus exigu, bien plus inconfortable mais jespère que ça nous permettra de nous retourner». En apprenant ce fait nouveau, lépoux aurait pu solliciter ladministration de moyens de preuve propres à établir les frais effectifs de logement de lépouse dans cet appartement à R.________. Dès lors quil nen a rien fait, il est malvenu de reprocher au premier juge davoir retenu le montant admis par lui-même au titre des frais de logement de lépouse après la vente de lancien domicile conjugal. Le grief soulevé en appel relève dune attitude contradictoire et, partant, contraire à la bonne foi (art. 52 al. 1 CPC). Au surplus, le montant de 1'000 francs mentionné dans le mémoire dappel ne fait lobjet daucune motivation, de sorte que le grief est de toute manière irrecevable. Que lappartement acquis par lépouse à R.________ soit «plus exigu et bien plus inconfortable» quune villa sise à J.________ ne dit en effet rien du coût mensuel effectif de lappartement en question.
c) Dans sa réponse, lépouse allègue pour la première fois en cours de procédure que ses coûts de logement effectifs dans son appartement à R.________ se montent à 1'815.50 francs par mois. Elle ne prétend toutefois pas quelle naurait pas pu, en faisant preuve de la diligence requise, alléguer devant le Tribunal civil le montant desdits coûts. Lallégué, tardif, ne saurait dès lors être pris en compte. Quant aux pièces relatives à ces coûts, pour peu quelles aient été déposées valablement, elles ne sont daucun secours à lépouse, faute dallégué introduit en temps utile quant à ses frais de logement effectifs à R.________.
9.De lavis de lépoux, après la vente de limmeuble sis à J.________, il ny aurait plus lieu de tenir compte, pour lépouse, dune charge de 340 francs à titre de perte de prévoyance future.
9.1.Dans sa réponse du 22 avril 2022 et ses plaidoiries écrites, lépouse avait allégué un montant mensuel de 500 francs au titre de «rattrapage LPP». Considérant que lentretien convenable au sens de larticle 125 CC comprend la constitution dune prévoyance vieillesse appropriée, dont le but est de compenser les pertes futures en matière de prévoyance liées aux conséquences de limpact décisif du mariage, lorsque lépoux crédirentier ne peut pas, après le divorce, exercer dactivité lucrative ou ne peut exercer celle-ci que de manière limitée, le premier juge a considéré quen lespèce,B.A.________exerçait deux activités lucratives pour un taux doccupation total légèrement supérieur à 75 % ; que limpact du mariage sur sa carrière professionnelle la plaçait dans la situation de ne pas pouvoir augmenter ultérieurement son taux dactivité à lavenir ; quil ressortait des fiches de salaire versées au dossier que lépouse cotisait un montant mensuel de 351.85 francs au titre de prévoyance professionnelle pour son activité auprès de I.________, et de 156.75 francs pour celle auprès de lécole G.________, soit un total de 508.60 francs ; quen admettant que la part employeur des cotisations à la prévoyance professionnelle sélevait à un montant équivalent, il en résultait un total de 1'017.20 francs par mois ; que la perte de prévoyance future de lintéressée pouvait donc être estimée à tout le moins à un montant arrondi de 340 francs par mois, par rapport à la situation dans laquelle elle se trouverait en cas dactivité professionnelle à plein temps (0.25 x 1'017.20 / 0.75) ; quil sagissait là dune estimation basse, au regard du salaire de coordination éventuellement applicable et des régimes dassurance potentiellement plus favorables.
9.2.Dans le chapitre de son mémoire dappel consacré aux disponibles des parties, lappelant fait valoir ce qui suit : «comme il a été démontré, lintimée a la possibilité effective dexercer une activité lucrative à plein temps et lon peut raisonnablement lexiger delle. La perte de prévoyance future de la défenderesse estimée à CHF 340.00 dans le jugement de divorce (cons 5.8.2) nest dès lors plus pertinente».
9.3.Le raisonnement de lappelant relatif à limputation dun revenu hypothétique à lintimée na pas été suivi (v.supracons. 6) et lappelant noppose au surplus aucune critique satisfaisant aux exigences minimales de motivation (art. 311 al. 1 CPC) au raisonnement du premier juge exposé plus haut, sagissant de la charge retenue au titre de la perte de prévoyance future de lépouse.
10.Dans son mémoire de réplique, réponse à appel joint et déterminations sur la requête de modification des mesures protectrices de lunion conjugale devenues mesures provisionnelles,lépoux dépose une conclusion nouvelle, à savoir que la limite de lentretien convenable de B.A.________ soit fixée à 1'143.10 francs. Cette conclusion est irrecevable,à mesure quelle est nouvelle et ne sappuie pas sur des faits nouveaux, mais sur des griefs qui nétaient pas articulés dans lappel.
10.1.En effet, lautorité précédente a considéré quaucune des parties navait soutenu que le niveau de vie des époux durant la vie commune pourrait être maintenu après leur divorce ; que le fait que les parties avaient décidé de mettre en vente limmeuble détenu en copropriété, de renoncer à la propriété dun quelconque nouveau logement, pour le demandeur, et dacquérir un petit appartement bien plus modeste, pour la défenderesse, en était du reste la démonstration ; que laugmentation des frais quentraînait lexistence de deux ménages séparés ne permettait pas, dans le cas despèce, de conserver le niveau de vie antérieur des parties ; que lépouse pouvait ainsi prétendre au même train de vie que lépoux ; que la limite supérieure de lentretien post-divorce auquel elle pouvait prétendre correspondait à son minimum vital élargi, augmenté de la participation à lexcédent réalisé par les parties.
10.2.Dans son mémoire dappel, lépoux na pas critiqué ce raisonnement. Ce nest que dans son mémoire de réplique, réponse à appel joint et déterminations sur la requête de modification des mesures protectrices de lunion conjugale devenues mesures provisionnelles quelépoux a pour la première fois développé une argumentation relative au train de vie déterminant et à la limite de lentretien convenable. Lappelant nexplique pas pour quelles raisons cette argumentation naurait pas pu être présentée dans son mémoire dappel. Elle aurait manifestement pu lêtre, étant donné quelle ne repose sur aucun fait nouveau, et étant précisé que la limite à laquelle conclut lappelant 1'143.10 francs est très largement inférieure aux contributions dentretien prononcées par le premier juge (3'025, respectivement 3'435 francs).Or la motivation d'un acte de recours/dappel doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours/dappel lui‑même ; elle ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du TF du21.08.2015 [5A_488/2015]cons. 3.2.2 ; cf. aussi arrêt du TF du20.06.2017 [4A_133/2017]cons. 2.2). Il en va de même des conclusions augmentées de lépoux dans son écriture du 30 avril 2025, qui se fondent également sur un argumentaire non présenté dans son appel proprement dit, alors quil aurait pu lêtre.
11.a) Dans son appel joint, lépouse reproche au premier juge davoir omis de prendre en compte les revenus locatifs que perçoit lappelant, à hauteur de 2'500 francs par mois au moins. Elle se réfère à laveu du prénommé en audience du 29 août 2024.
b) Dans son écriture du 2 juin 2023, lépouse avait allégué ce qui suit : «[A.A.________] est lui-même désormais copropriétaire avec sa sur dune maison familiale, avec studio aménagé au sous-sol, héritée de leur mère en 2022, sise à S.________ dont on peut supposer, au vu des prix du marché, quelle rapporte un loyer dau moins CHF 7'000.00 par mois que le Demandeur doit se partager avec sa sur» (all. 369) et sollicité à titre de moyen de preuve linterrogatoire de A.A.________ et le dépôt par le même de «tout moyen de preuve (contrat(s) de bail à loyer, convention de répartition ou déclarations dimpôt 2022, etc.) propre à établir le montant perçu par le Demandeur à titre de loyer en relation avec la maison héritée de sa mère sise à S.________» (réquisition 12).
c) A.A.________ a contesté cet allégué dans son écriture du 19 juin 2023, précisant quil était impliqué dans une procédure successorale «extrêmement complexe et litigieuse» et quil «ne sa[va]it pas encore ce à quoi il aura[it] droit» (all. 382). Lors de son interrogatoire du 29 août 2024, le même a cependant déclaré : «[a]vec ma sur, je suis copropriétaire dune maison qui est mise en location. De lappartement mis en location, je touche CHF 2'500 par mois, tout comme ma sur. De plus, ma sur, du studio mis en location, touche CHF 1'000 par mois. Cependant, jignore si on ne va pas me demander de rembourser tout cela».
d) Le jugement querellé naborde pas la question des revenus locatifs de lépoux. Compte tenu des allégués de lépouse et des déclarations de lépoux lors de son interrogatoire sur ce point, le premier juge aurait toutefois dû retenir lexistence de tels revenus, qui a été dûment alléguée et prouvée, lidée étant de rendre une décision qui tienne compte de la réelle situation économique des parties. Concernant lampleur de ces revenus, on retiendra le montant admis par lépoux, soit 2'500 francs. Rien ne permet de penser quil ne sagirait pas dun revenu net. Retenir ce montant se justifie dautant plus quil ny a à première vue pas de raison que la part successorale de A.A.________ soit inférieure à celle de sa sur et, partant, que cette dernière soit la seule à percevoir le loyer dun studio. Il nest pas prouvé que la succession serait litigieuse et, en tout état de cause, A.A.________ et sa sur sentendent à tout le moins sur le partage par moitié entre eux des revenus locatifs tirés dune maison faisant partie de la succession.
e) Sur ce point, le premier juge a probablement été induit en erreur par lépouse qui, dans ses plaidoiries écrites du 20 septembre 2024, na pas pris en compte dans ses calculs de la situation de lépoux le revenu locatif de 2'500 francs lié à la location de la maison dont lintéressé est copropriétaire avec sa sur, mais a renvoyé aux allégués 300 et 301 de sa duplique en rapport avec «les revenus et charges à retenir pour les parties». Si lappel joint doit être admis sur ce point, on tiendra compte de cet élément au moment de répartir les frais.
12.a) Le chiffre 3a du dispositif querellé traite de la contribution dentretien due parA.A.________ à B.A.________ «dès lentrée en force du présent jugement de divorce et jusquau mois au cours duquel interviendra le transfert de propriété du bien-fondsn° [1111] du cadastre de J.________».
b) Un jugement entre en force lorsquil ne peut pas ou plus faire lobjet dun appel. Lorsque la décision fait lobjet dun appel partiel, elle entre en force de chose jugée partiellement, cest-à-dire à raison des points du dispositif non remis en cause (Jeandin,in: CR CPP, 2eéd., n. 2 s.adart. 336).
c) En lespèce, limmeuble faisant lobjet du chiffre 3a du dispositif querellé a été vendu le19 décembre 2024, soit à un moment où le jugement querellé nétait pas encore en force. Il sensuit que le chiffre3.a du dispositif querellé ne sappliquera pas, puisquil régit une hypothèse qui ne sest pas réalisée. Même si les parties nont, de ce fait, aucun intérêt à son annulation, on le corrigera, par souci de clarté.
13.Vu ce qui précède, la contribution dentretien fixée au chiffre 3b du dispositif querellé doit être recalculée en tenant compte du revenu locatif de lépoux omis par lautorité précédente (v.supracons. 11). Cela implique une nouvelle estimation des charges fiscales des parties. On en profitera en outre pour corriger des erreurs de calcul du premier juge (v.supracons. 5). En effet, même si lépoux ne les a pas identifiées et quil ne sen est pas plaint, elles sautent aux yeux et ont des conséquences importantes sur le montant de la contribution dentretien. Comme on la fait en rapport avec les revenus locatifs de lépoux, on sattachera ici aussi à rendre une décision qui tienne compte de la réelle situation économique des parties.
Suite au transfert de propriété du bien-fonds no [1111] du cadastre de J.________, la situation se présente dès lors comme suit.
13.1.Le revenu annuel du mari augmentant de 30'000 francs (2'500 x 12) par rapport à celui retenu par le premier juge, on augmentera du même montant le revenu imposable arrondi retenu par le premier juge ; selon la calculette disponible sur le site de lÉtat de Vaud, on obtient une charge fiscale mensuelle arrondie de 4'200 francs.
Lépoux jouit donc dun disponible de 8'580.75 francs (12'654.75 [revenu de lactivité lucrative] + 2'500 [revenu locatif] 850 [forfait mensuel de base] 975 [moitié des frais effectifs de logement du couple quil forme avec sa compagne] 499 [prime dassurance-maladie obligatoire] 50 [frais de déplacement allégués] 4'200 [charge fiscale estimée]).
13.2.Lépouse jouit quant à elle dun disponible de 378.40 francs (4'326.95 [revenu de I.________] + 1'496.40 [revenu G.________] 1350 [forfait mensuel de base] 1'600 [frais de logement] 513.35 [prime dassurance-maladie de base ; v.infracons. 15.3, dernier tiret] 321.60 [frais de déplacement] 120 [frais de repas] 340 [perte de prévoyance future] 1200 [montant obtenu via la calculette disponible sur le site de lÉtat de Neuchâtel sur la base du revenu imposable retenu par le premier juge augmenté de 10'000 francs, pour tenir compte de laugmentation de la contribution dentretien]).
Chaque partie ayant droit à la moitié de lexcédent total de 8'959.15 francs, la contribution en faveur de lépouse sera arrondie à 4'100 francs (8'959.15 / 2 378.40) du jour du dépôt de la requête en modification des mesures protectrices de lunion conjugale devenues mesures provisoires (12 mars 2025) jusquau jour de lentrée en force du chiffre 3 du dispositif du jugement de divorce.
II. Frais de première instance
14.Si linstance dappel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
14.1.Les frais au sens large comprennent les frais judiciaires au sens de larticle 95 al. 2 CPC, dune part, et les dépens au sens de larticle 95 al. 3 CPC (art. 95 al. 1 CPC), dautre part. Selon larticle 106 CPC, ils sont en principe répartis entre les parties selon une clé de répartition qui découle du sort de la cause. Le tribunal peut toutefois sécarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment, lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c) ou si des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f).
14.2.Lautorité précédente a partagé les frais judiciaires en deux et compensé les dépens, vu quaucune des parties navait obtenu entièrement gain de cause et vu la nature matrimoniale du litige. Les chiffres 6 et 7 du dispositif querellé seront confirmés, vu la relativement faible mesure dans laquelle le présent arrêt modifie lensemble du règlement du litige matrimonial des parties et compte tenu de ce qui a été dit plus haut (cons. 11, dernier §).
III. Requête en modification des mesures protectrices de lunion conjugale devenues mesures provisoires
15.Lintimée rappelle que lappelant contribue actuellement à son entretien par le versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 400 francs (v.supraFaits, let. B). Or, depuis l'accord trouvé dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, les situations financières des parties se sont modifiées de manière importante : lappelant a augmenté son taux dactivité de 20 % (passage de 80 à 100 %), il a emménagé avec sa compagne et, suite à un héritage, il perçoit des revenus locatifs à hauteur de 2'500 francs par mois. Lépouse a pour sa part augmenté son taux d'activité et emménagé dans un nouvel appartement à R.________. Le bien sis à J.________ dont les parties étaient copropriétaires a en outre été vendu. Suite à ces différents changements, lépouse na pas entamé de procédure en modification des mesures protectrices de l'union conjugale, devenues mesures provisoires, mais la situation n'est toutefois plus tenable, en ce sens quelle a dû puiser dans son héritage pour pourvoir à son entretien. Ces changements justifient laugmentation de la contribution d'entretien due à lépouse, immédiatement et jusqu'à l'entrée en force du jugement de divorce sur la question de l'entretien de l'épouse.
15.1.a) Les règles relatives à la modification des mesures protectrices de l'union conjugale s'appliquent par analogie en cas de changement pendant une procédure de divorce (art. 179 al. 1 CC et 276 CPC). La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (art. 179 al. 1 CC). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes ; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (arrêt du TF du03.06.2024 [5A_882/2023]cons. 3.1.1 et 3.1.2).
15.2.En lespèce,A.A.________ ne conteste pas que laugmentation de son taux dactivité professionnelle, dune part, et son emménagement avec sa compagne, dautre part, constituent des modifications importantes et durables des circonstances de fait depuis le 28 octobre 2020, qui justifient de revoir le montant de la contribution dentretien due à lépouse jusquà lentrée en force du jugement de divorce en tant quil concerne les contributions dentretien. Il se borne à contester les situations financières des parties à ce jour, telles quétablies par lintimée dans sa requête, et renvoie aux développements de son propre mémoire dappel à ce sujet, ainsi quà son écriture du 30 avril 2025 concernant la limite de lentretien convenable.
15.3.a) Lépouse se réfère aux éléments de situation personnelle retenus par le premier juge suite au transfert de propriété du bien-fondsno [1111] du cadastre de J.________, sous les réserves suivantes :
-lépouse retient pour lépoux un revenu de lactivité lucrative de 13'709.30 francs, qui correspond au revenu mensuel brut retenu par le premier juge. Elle nexplique pas pour quelles raisons les charges sociales ne devraient pas être déduites. On sen tiendra donc au revenu net de12'654.75 francs retenu avec raison par le premier juge ;
-lépouse retient un revenu locatif de 2'500 francs pour lépoux, ce qui est admissible, pour les raisons exposées au considérant 11 ci-dessus ;
-lépouse retient un montant de 1'536.85 francs au titre de son salaire G.________, en lieu et place du montant de 1'496.40 francs retenu à ce titre par le premier juge. Comme elle ne fournit aucune explication relative au moment allégué, on sen tiendra à celui retenu par le premier juge ;
-lépouse retient un montant de 4'508.10 francs au titre de son salaire de I.________, en lieu et place du montant de 4'326.95 francs retenu à ce titre par le premier juge. Comme elle ne fournit aucune explication relative au montant allégué, on sen tiendra à celui retenu par le premier juge ;
-lépouse retient pour elle-même des coûts de logement de 1'818.50 francs, correspondant selon elle au coût mensuel effectif de son appartement à R.________. Comme déjà dit (v.supracons. 3.c et 8), les allégués y relatifs, présentés au stade de lappel seulement, ont été introduits tardivement en procédure et sont, partant, irrecevables. On sen tiendra donc à la charge de loyer admissible de 1'600 francs retenue par le premier juge ;
-lépouse retient pour elle-même une prime dassurance-maladie de base de 513.35 francs. Ce montant correspond à celui de la prime effective de lintéressée depuis le 15 janvier 2025, selon la pièce valablement déposée (v.supracons. 3.c). On retiendra donc ce montant en lieu et place de celui de 451.20 francs retenu à ce titre par le premier juge.
b) La prise en compte du revenu locatif de lépoux omise par lautorité précédente implique une nouvelle estimation des charges fiscales des parties. On peut renvoyer à cet égard au raisonnement et aux calculs effectués au considérant 13 ci-dessus. En conséquence, la contribution dentretien en faveur de lépouse sera arrêtée à 4'100 francs du jour du dépôt de la requête en modification des mesures protectrices de lunion conjugale devenues mesures provisoires (12 mars 2025) réformé au sens déjà indiqué, jusquau jour de lentrée en force du chiffre 3 du dispositif du jugement de divorce.
IV. Frais de la procédure dappel
15.a) En application des principes rappelés plus haut (cons. 14.1), A.A.________ sera condamné à supporter lintégralité des frais judiciaires (3'000 francs) liés à son appel.
b) Les frais relatifs à lappel joint et à la requête en modification des mesures protectrices de lunion conjugale devenues mesures provisoires (3'000 francs au total) seront quant à eux mis à la charge de chaque partie par moitié. Au final, les frais judiciaires seront supportés par A.A.________ à hauteur de 4'500 francs et par B.A.________ à hauteur de 1'500 francs.
c) Chaque partie ayant avancé les frais judiciaires à hauteur de 3'000 francs, le greffe du Tribunal cantonal sera invité à restituer à B.A.________ un montant de 1'500 francs (art. 111 al. 1 CPC).
15.2.La clé de répartition de 75 % à la charge de A.A.________ et 25 % à la charge de B.A.________ sappliquera aussi aux dépens.
Les parties nont pas déposé de mémoires dhonoraires. Lactivité utile à la défense des intérêts de chacune delles en appel étant comparable, la pleine indemnité de dépens sera arrêtée à 6'000 francs. Après compensation, de A.A.________ devra donc payer à B.A.________ une indemnité de dépens de 3'000 francs (4'500 1'500) pour la procédure dappel.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel, dans la mesure de sa recevabilité.
2.Admet partiellement lappel joint et modifie comme suit le chiffre 3 du dispositif querellé, qui devient :
«3. Condamne A.A.________ à verser, par mois et davance, en faveur de B.A.________, une contribution dentretien de 4'100 francs dès lentrée en force du chiffre 3 du dispositif du jugement de divorce du 20 décembre 2024 et jusquà ce que A.A.________ ait atteint lâge légal de la retraite».
3.Confirme le dispositif du jugement de divorce du 20 décembre 2024 pour le surplus.
4.Admet partiellement la requête en modification des mesures protectrices de lunion conjugale devenues mesures provisoires et, en conséquence, condamne A.A.________ à verser, par mois et davance, en faveur de B.A.________, une contribution dentretien de 4'100 francs du 12 mars 2025 jusquau jour de lentrée en force du chiffre 3 du dispositif du jugement de divorce.
5.Arrête les frais de la procédure dappel à 6'000 francs et les met à la charge de A.A.________ à hauteur de 4'500 francs et à celle de B.A.________ à hauteur de 1'500 francs.
6.Invite le greffe du Tribunal cantonal à restituer à B.A.________, à hauteur de 1'500 francs, une partie de lavance de frais quelle a versée.
7.Condamne A.A.________ à verser à B.A.________ une indemnité de dépens de 3'000 francs pour la procédure dappel, après compensation.
Neuchâtel, le 11 août 2025