Sachverhalt
établis, la reprise d'une activité est exigible. Les deux conditions sont interdépendantes et ne peuvent pas être clairement distinguées. L'exigibilité est ainsi inhérente aux critères factuels déterminants, de sorte que la détermination du revenu hypothétique doit résulter d'une appréciation globale : un emploi possible en soi peut être déraisonnable et, à l'inverse, un emploi apparemment raisonnable peut ne pas être réellement possible. Pour qu'un revenu hypothétique soit retenu, un emploi réellement considéré comme possible doit également être raisonnable (arrêt du TF du17.01.2024 [5A_392/2023]cons. 4.2). Il nexiste aucune présomption de fait selon laquelle il serait possible à un époux daugmenter son taux dactivité et donc son revenu, si bien que ce nest pas à cet époux quil incombe dalléguer et de prouver les faits permettant de déduire quil naurait pas la possibilité effective daugmenter ses revenus, mais au contraire à ladverse partie quil incombe dalléguer et prouver les faits permettant de déduire que son conjoint aurait la possibilité effective daugmenter ses revenus (arrêt de la Cour dappel civile du 05.12.2023 [CACIV.2023.67] cons. 12).
3.3.a) La Cour de céans ne fait pas la même lecture que le Tribunal civil de larrêt fédéral cité par celui-ci (arrêt du TF du04.03.2015 [5A_777/2014]cons. 5.6.2). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a retenu que c'était sans violer le droit fédéral que l'autorité cantonale avait exigé de l'ex-épouse une augmentation de son taux d'activité seulement dès que son fils cadet aurait atteint l'âge de seize ans, ceci dans une situation où la mère avait exercé un travail à temps partiel durant la vie commune et où la situation financière du père était particulièrement favorable. On ne peut pas en déduire que, sur le principe, la jurisprudence fédérale réserverait limposition dun revenu hypothétique aux cas où les ressources déjà à disposition ne permettent pas dassurer lexistence de deux ménages. Comme le relève lappelant, la Cour de céans a dailleurs admisde facto, à plusieurs reprises, quun revenu hypothétique pouvait être imputé dans des cas où la situation financière de la famille était déjà très favorable (pour ne citer que cet exemple :RJN 2017 p. 94).
b) Lintimée est âgée de 48 ans. Elle est titulaire dun diplôme dinfirmière HMP et a travaillé pendant un certain temps dans le milieu hospitalier. Voici plus de quinze ans, elle a renoncé à exercer le métier quelle avait appris, afin de se consacrer à sa famille et en particulier aux enfants, qui étaient alors en très bas âge. Par la suite, elle a consacré une partie limitée de son temps à une activité indépendante, soit lexploitation dun cabinet de thérapies complémentaires. Jusquà assez récemment, cette activité ne lui procurait que des revenus modestes. Les enfants grandissant, elle a peu à peu augmenté son temps de travail, son revenu moyen entre 2019 et 2022 passant à 1'990 francs par mois. Dès le 1erjanvier 2023, lactivité sest encore développée, le revenu mensuel moyen passant dabord à environ 3'640 francs (en chiffres ronds), puis dès le 1eravril 2023 à 4'310 francs pour une occupation estimée à 70 %, ce que lappelant ne conteste pas. On peut donc admettre que, depuis la séparation intervenue le 1eravril 2022 et vraisemblablement déjà avant cela, peut-être après laccident de santé de son mari, lintimée a fait de sérieux efforts pour augmenter ses revenus, avec un certain succès. Que son activité indépendante puisse encore être développée pour rapporter plus nest pas évident, sagissant dun domaine assez spécifique.
c) Il est loin daller de soi que lintimée aurait la possibilité concrète dexercer une activité dinfirmière à plein temps. Certes, le travail ne manque actuellement pas pour le personnel soignant, de manière générale (cf. arrêt de la Cour dappel civile du 22.09.2021 [CACIV.2021.54] cons. 4.1 et des arrêts ultérieurs). Cependant, il est douteux quune personne proche de la cinquantaine, qui na plus travaillé en milieu hospitalier depuis plus de quinze ans, puisse facilement trouver de lembauche. La science médicale et les pratiques hospitalières ont évolué pendant toutes ces années et une réinsertion dans ce milieu nécessiterait sans aucun doute, pour lintimée, un temps dadaptation assez long, pour autant dailleurs que son diplôme lui donne encore accès à des postes dinfirmière généraliste (la formation dinfirmière HMP nexiste plus, mais les titulaires du diplôme correspondant ont encore la possibilité dexercer certaines activités, cf.https://asi-neju.ch/formation-2/; ce quil en est dans les pratiques de recrutement des hôpitaux ne ressort pas du dossier). On ne peut pas considérer que le dossier établirait que lintimée pourrait effectivement exercer la profession dinfirmière à plein temps, au sens de ce quallègue lappelant. Quoi quil en soit, limputation dun revenu hypothétique se heurte au fait que la reprise dune telle activité ne peut pas être raisonnablement exigée de lintimée, vu son âge et le cours de ses activités professionnelles. Lappelant ne soutient pas que ce serait sans son accord que lintimée a abandonné la pratique hospitalière pour soccuper de sa famille, puis quelle a exercé pendant dassez nombreuses années une activité indépendante qui, au début, rapportait peu parce quelle se consacrait prioritairement à ses enfants. Cette activité a pris de limportance après laccident du mari, mais plus encore après la séparation, pour représenter aujourdhui une source de revenus à peu près équivalente à un emploi à 80 % en milieu hospitalier. Il serait déraisonnable de contraindre lintimée à mettre la clé sous la porte de son cabinet pour sengager dans une activité quelle na plus exercée depuis très longtemps, qui nécessiterait une mise à niveau importante et dont on sait quelle est spécialement pénible et convient en général assez mal à des personnes qui ne sont plus très jeunes. Dans ces conditions, il ny a pas lieu dimputer un revenu hypothétique à lintimée, qui doit pouvoir poursuivre son activité indépendante, avec les fluctuations que cela implique en termes de revenus, celui quelle a réalisé depuis avril 2023 pouvant être considéré comme la moyenne de ce quelle peut se procurer en utilisant de manière raisonnable sa capacité de gain.
3.4.Aucun revenu hypothétique ne devant être imputé à lintimée et lappelant ne critiquant pas les autres éléments retenus par le Tribunal civil pour fixer les contributions dentretien, ni les calculs effectués par la première juge, il ny a pas lieu de revoir ces contributions.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet partiellement lappel, dans la mesure de sa recevabilité.
2.Réforme le chiffre 9 du dispositif de la décision entreprise, qui devient :« 9. Dit que, depuis le 1eravril 2022, A.________ sest dores et déjà acquitté dun montant de CHF 3'195.00 en faveur de C.________, de CHF 1'595.00[et non 1'435.00]en faveur de D.________ et CHF 1'335 en faveur de B.________ ».
3.Confirme la décision entreprise pour le surplus.
4.Arrête les frais judiciaires de la procédure dappel à 1'500 francs et les met à la charge de lappelant, qui les a avancés.
5.Condamne lappelant à verser à lintimée, pour la procédure dappel, une indemnité de dépens de 1'427 francs.
Neuchâtel, le 24 avril 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Extrait des considérants :
3.1.a) Après avoir considéré que la prise en considération dun revenu hypothétique ne se justifiait quen cas de situation financière précaire et si les ressources à disposition ne permettaient pas dassurer lexistence de deux ménages (référence faite à larrêt du TF du04.03.2015 [5A_777/2014]cons. 5.6.2 et àStoudmann, Le divorce en pratique, 2eéd., p. 64), le Tribunal civil a retenu que lépouse présentait un manco mensuel de 65 francs, puis 265 francs jusquau 31 mars 2023, mais que son revenu de 4'310 francs, dès le 1eravril 2023, lui permettait dès ce moment-là de couvrir lensemble de ses coûts mensuels, laissant même apparaître un bénéfice de 780 francs par mois. Il ne se justifiait dès lors pas de lui imputer un revenu hypothétique. Les ressources de la famille, cumulées, permettaient dassumer lentier de lentretien de la famille pour lensemble des périodes concernées.
b) Lappelant conteste linterprétation que le Tribunal civil a faite de la jurisprudence fédérale. Selon lui, ce nest pas que dans une situation financière précaire quun revenu hypothétique peut être imputé. En fait, la jurisprudence, cantonale comme fédérale, a retenu des revenus hypothétiques même dans des cas où la situation financière de la famille était très favorable. En lespèce, lintimée est âgée de 48 ans. Elle dispose dune formation dinfirmière et a exercé une activité lucrative du temps de la vie commune. Elle na pas de problèmes de santé. Son fils est majeur et sa fille a aujourdhui 16 ans. Les revenus de lappelant sont limités et, vu son handicap, il na aucune possibilité de les augmenter. Au moment de laccident du 5 août 2020, lépouse devait se rendre compte quelle serait amenée à assumer lentretien financier de la famille, afin de maintenir le niveau de vie de celle-ci, et réaliser que la continuation de son activité indépendante ne pourrait pas être raisonnablement envisagée, dans la mesure où elle nétait pas suffisamment lucrative. La séparation intervenue au 1eravril 2022 devait renforcer cette analyse. Lintimée a augmenté son taux de travail au fur et à mesure, mais ses revenus se trouvent en deçà de ce que lon pourrait raisonnablement attendre. Elle peut les améliorer, preuve en est quelle a été engagée par un établissement hospitalier. Elle pourrait travailler à 100 % comme infirmière, métier dans lequel loffre demplois est importante, ce que démontrent les pièces déposées en première instance. Selon le calculateur de salaires de lUnion syndicale suisse, le salaire usuel moyen dune infirmière à 100 % dans lEspace Mittelland se monte à 7'460 francs, part au treizième salaire comprise. Un revenu hypothétique de lordre de 6'500 francs par mois doit être retenu, ceci depuis le 1eroctobre 2022.
c) Lintimée relève quelle a accepté, voici plus de quinze ans, dabandonner sa carrière dans le domaine des soins, afin de soccuper des enfants. Autrefois, le revenu du mari suffisait largement à lentretien de la famille. Après avoir quitté le monde hospitalier, lintimée a certes débuté une autre activité, mais les revenus quelle en tirait étaient, jusquà très récemment, très accessoires, vu la situation aisée des parties. Le faible volume daffaires réalisé par lintimée sexplique en outre par la situation médicale de lappelant, victime le 5 août 2020 dun double accident cardiovasculaire qui la laissé invalide à 100 %. Cette situation a nécessité, de la part de lintimée, de gros efforts pour prodiguer des soins quotidiens à son mari, accomplir de nombreuses démarches administratives et soccuper seule des deux enfants, alors âgés de quinze et treize ans. Elle ne pouvait donc pas se consacrer de manière plus importante à son activité indépendante. Durant plus de quinze ans, lappelant a profité du dévouement de lintimée pour sa famille. Encore aujourdhui, le revenu de lappelant suffit largement à lentretien de la famille. Sagissant de la reprise dune activité salariée, lintimée expose quelle ne dispose que dun diplôme dinfirmière en hygiène maternelle et pédiatrie (infirmière HMP), formation atypique qui ne lui permet pas de prétendre à un emploi dinfirmière généraliste. Elle a quitté le monde médical voici plus de quinze ans et ses connaissances et compétences professionnelles sont aujourdhui dépassées. Vu aussi son âge, il est illusoire de penser quelle pourrait trouver un emploi dinfirmière à plein temps. Lappelant ne pouvant pas, en raison de son état physique, soccuper de lenfant encore mineure, cest à lintimée que revient toute la charge à cet égard et la disponibilité nécessaire est incompatible avec les horaires dune infirmière à plein temps. Lappelant sest contenté dalléguer que lintimée pouvait travailler à plein temps dans un poste dinfirmière, qui pouvait se trouver facilement ; il na pas suffisamment décrit le marché du travail dans la région neuchâteloise, dans le domaine des soins, et na pas expliqué ce qui ferait que lintimée pourrait prétendre à un emploi dinfirmière généraliste avec le diplôme dont elle dispose, ni ce qui ferait quelle pourrait sans autre reprendre une telle activité après une longue interruption ; pour chaque offre demploi produite par lappelant, lintimée a exposé pourquoi son profil ne correspondait pas. De toute manière, si lon se réfère à la convention collective dans le domaine des soins applicable dans le canton de Neuchâtel (CCT 21), lintimée ne pourrait prétendre quà un salaire mensuel brut de 6'285 francs, net 5'028 francs, dans un poste dinfirmière à plein temps. Comme elle doit encore soccuper de D.________, qui est âgée de seize ans, elle ne pourrait travailler quà 80 %, ce qui lui permettrait dobtenir un salaire mensuel net de 4'022 francs, soit moins que ce quelle gagne actuellement. Dès le 7 mai 2024, le revenu mensuel net ne pourrait être que de 5'028 francs au maximum, dans un emploi dinfirmière à plein temps. Si on retenait un revenu hypothétique, un délai dau moins six mois dès lentrée en force du jugement devrait être accordé.
3.2.Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle. S'agissant de la possibilité concrète d'exercer une activité lucrative, le juge doit examiner la possibilité effective d'une (ré)intégration sur le marché du travail, voire d'une augmentation du taux d'activité. Le juge doit pour cela prendre en considération notamment les qualifications professionnelles (formation initiale et continue, connaissances linguistiques ou informatiques, expérience professionnelle et durée d'éloignement du monde professionnel), l'âge, l'état de santé, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, et la situation sur le marché du travail selon la branche d'activité. La question ne se résout pas sur la base de présomptions toutes générales, mais bien selon les circonstances concrètes du cas d'espèce qui dépendent en particulier du domaine d'activité. Le juge doit également examiner, en droit si, sur la base des faits établis, la reprise d'une activité est exigible. Les deux conditions sont interdépendantes et ne peuvent pas être clairement distinguées. L'exigibilité est ainsi inhérente aux critères factuels déterminants, de sorte que la détermination du revenu hypothétique doit résulter d'une appréciation globale : un emploi possible en soi peut être déraisonnable et, à l'inverse, un emploi apparemment raisonnable peut ne pas être réellement possible. Pour qu'un revenu hypothétique soit retenu, un emploi réellement considéré comme possible doit également être raisonnable (arrêt du TF du17.01.2024 [5A_392/2023]cons. 4.2). Il nexiste aucune présomption de fait selon laquelle il serait possible à un époux daugmenter son taux dactivité et donc son revenu, si bien que ce nest pas à cet époux quil incombe dalléguer et de prouver les faits permettant de déduire quil naurait pas la possibilité effective daugmenter ses revenus, mais au contraire à ladverse partie quil incombe dalléguer et prouver les faits permettant de déduire que son conjoint aurait la possibilité effective daugmenter ses revenus (arrêt de la Cour dappel civile du 05.12.2023 [CACIV.2023.67] cons. 12).
3.3.a) La Cour de céans ne fait pas la même lecture que le Tribunal civil de larrêt fédéral cité par celui-ci (arrêt du TF du04.03.2015 [5A_777/2014]cons. 5.6.2). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a retenu que c'était sans violer le droit fédéral que l'autorité cantonale avait exigé de l'ex-épouse une augmentation de son taux d'activité seulement dès que son fils cadet aurait atteint l'âge de seize ans, ceci dans une situation où la mère avait exercé un travail à temps partiel durant la vie commune et où la situation financière du père était particulièrement favorable. On ne peut pas en déduire que, sur le principe, la jurisprudence fédérale réserverait limposition dun revenu hypothétique aux cas où les ressources déjà à disposition ne permettent pas dassurer lexistence de deux ménages. Comme le relève lappelant, la Cour de céans a dailleurs admisde facto, à plusieurs reprises, quun revenu hypothétique pouvait être imputé dans des cas où la situation financière de la famille était déjà très favorable (pour ne citer que cet exemple :RJN 2017 p. 94).
b) Lintimée est âgée de 48 ans. Elle est titulaire dun diplôme dinfirmière HMP et a travaillé pendant un certain temps dans le milieu hospitalier. Voici plus de quinze ans, elle a renoncé à exercer le métier quelle avait appris, afin de se consacrer à sa famille et en particulier aux enfants, qui étaient alors en très bas âge. Par la suite, elle a consacré une partie limitée de son temps à une activité indépendante, soit lexploitation dun cabinet de thérapies complémentaires. Jusquà assez récemment, cette activité ne lui procurait que des revenus modestes. Les enfants grandissant, elle a peu à peu augmenté son temps de travail, son revenu moyen entre 2019 et 2022 passant à 1'990 francs par mois. Dès le 1erjanvier 2023, lactivité sest encore développée, le revenu mensuel moyen passant dabord à environ 3'640 francs (en chiffres ronds), puis dès le 1eravril 2023 à 4'310 francs pour une occupation estimée à 70 %, ce que lappelant ne conteste pas. On peut donc admettre que, depuis la séparation intervenue le 1eravril 2022 et vraisemblablement déjà avant cela, peut-être après laccident de santé de son mari, lintimée a fait de sérieux efforts pour augmenter ses revenus, avec un certain succès. Que son activité indépendante puisse encore être développée pour rapporter plus nest pas évident, sagissant dun domaine assez spécifique.
c) Il est loin daller de soi que lintimée aurait la possibilité concrète dexercer une activité dinfirmière à plein temps. Certes, le travail ne manque actuellement pas pour le personnel soignant, de manière générale (cf. arrêt de la Cour dappel civile du 22.09.2021 [CACIV.2021.54] cons. 4.1 et des arrêts ultérieurs). Cependant, il est douteux quune personne proche de la cinquantaine, qui na plus travaillé en milieu hospitalier depuis plus de quinze ans, puisse facilement trouver de lembauche. La science médicale et les pratiques hospitalières ont évolué pendant toutes ces années et une réinsertion dans ce milieu nécessiterait sans aucun doute, pour lintimée, un temps dadaptation assez long, pour autant dailleurs que son diplôme lui donne encore accès à des postes dinfirmière généraliste (la formation dinfirmière HMP nexiste plus, mais les titulaires du diplôme correspondant ont encore la possibilité dexercer certaines activités, cf.https://asi-neju.ch/formation-2/; ce quil en est dans les pratiques de recrutement des hôpitaux ne ressort pas du dossier). On ne peut pas considérer que le dossier établirait que lintimée pourrait effectivement exercer la profession dinfirmière à plein temps, au sens de ce quallègue lappelant. Quoi quil en soit, limputation dun revenu hypothétique se heurte au fait que la reprise dune telle activité ne peut pas être raisonnablement exigée de lintimée, vu son âge et le cours de ses activités professionnelles. Lappelant ne soutient pas que ce serait sans son accord que lintimée a abandonné la pratique hospitalière pour soccuper de sa famille, puis quelle a exercé pendant dassez nombreuses années une activité indépendante qui, au début, rapportait peu parce quelle se consacrait prioritairement à ses enfants. Cette activité a pris de limportance après laccident du mari, mais plus encore après la séparation, pour représenter aujourdhui une source de revenus à peu près équivalente à un emploi à 80 % en milieu hospitalier. Il serait déraisonnable de contraindre lintimée à mettre la clé sous la porte de son cabinet pour sengager dans une activité quelle na plus exercée depuis très longtemps, qui nécessiterait une mise à niveau importante et dont on sait quelle est spécialement pénible et convient en général assez mal à des personnes qui ne sont plus très jeunes. Dans ces conditions, il ny a pas lieu dimputer un revenu hypothétique à lintimée, qui doit pouvoir poursuivre son activité indépendante, avec les fluctuations que cela implique en termes de revenus, celui quelle a réalisé depuis avril 2023 pouvant être considéré comme la moyenne de ce quelle peut se procurer en utilisant de manière raisonnable sa capacité de gain.
3.4.Aucun revenu hypothétique ne devant être imputé à lintimée et lappelant ne critiquant pas les autres éléments retenus par le Tribunal civil pour fixer les contributions dentretien, ni les calculs effectués par la première juge, il ny a pas lieu de revoir ces contributions.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet partiellement lappel, dans la mesure de sa recevabilité.
2.Réforme le chiffre 9 du dispositif de la décision entreprise, qui devient :« 9. Dit que, depuis le 1eravril 2022, A.________ sest dores et déjà acquitté dun montant de CHF 3'195.00 en faveur de C.________, de CHF 1'595.00[et non 1'435.00]en faveur de D.________ et CHF 1'335 en faveur de B.________ ».
3.Confirme la décision entreprise pour le surplus.
4.Arrête les frais judiciaires de la procédure dappel à 1'500 francs et les met à la charge de lappelant, qui les a avancés.
5.Condamne lappelant à verser à lintimée, pour la procédure dappel, une indemnité de dépens de 1'427 francs.
Neuchâtel, le 24 avril 2024