Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 A la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.
E. 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1 er juil. 2014 ( RO 2014 357 ; FF 2011 8315 ).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.X.________, née en 1964, et B.X.________, né en 1968, se sont mariés en 2006 à Z.________ (NE). Un enfant est issu de cette union, soit C.________, née en 2001.
B.Le 25 mai 2015, les époux ont signé une «convention de mesures protectrices de lunion conjugale» prévoyant notamment lattribution de la garde de C.________ à la mère (art. 2) ; la fixation dune contribution dentretien mensuelle en faveur de C.________ de 1'200 francs, allocations familiales en sus, à charge du père jusquà la majorité de lenfant ou jusquà la fin dune formation régulièrement menée (art. 4) ; la fixation dune contribution dentretien mensuelle en faveur de lépouse de 5'930 francs (art. 6). A cette époque, le mari réalisait un revenu mensuel net de 10'850 francs (y compris 13esalaire et bonus annuel) et percevait en sus des allocations familiales à raison de 220 francs par mois (art. 6). Pour lépouse, les parties ont tenu compte, dans le cadre de la convention, dun salaire mensuel net de 900 francs (idem).
Cette convention a été homologuée par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le tribunal civil) au terme dune audience du 18 août 2015.
C.Faisant suite à une requête de lépoux du 4 juillet 2016, le tribunal civil a modifié les mesures protectrices de lunion conjugale le 14 novembre 2016, dans le sens dune réduction de la pension en faveur de lépouse au montant de 3'300 francs par mois dès le 1erseptembre 2016. Pour parvenir à ce résultat, le tribunal a retenu que le mari, qui touchait des indemnités journalières de lassurance-chômage depuis le 1erseptembre 2016, faisait face à une significative diminution de ses revenus de l'ordre de 25 %, ne percevant mensuellement plus que 8'020.30 francs, en moyenne (cons. 4d) ; quant au revenu moyen de lépouse, il était passé à 2'095 francs par mois (cons. 4f). Les charges mensuelles du mari se montaient à 3'132 francs, ce qui laissait apparaître un disponible de 4'888 francs (cons. 4e), alors que celles de lépouse étaient de 5'804 francs, doù un déficit de 3'709 francs (cons. 4g).
D.Le 2 août 2018 (date du dépôt de ces écrits au guichet du tribunal civil), lépoux a saisi le tribunal civil dune demande unilatérale en divorce et dune demande de mesures provisionnelles. Dans le cadre de cette dernière, il concluait à ce quil soit dit quil ne devait plus la contribution dentretien de 3'300 francs en faveur de lépouse, dès le dépôt de sa requête ; à ce que la contribution dentretien en faveur de C.________ soit fixée à 1'000 francs par mois, allocations familiales éventuelles en sus, dès le dépôt de sa requête, sous suite de frais et dépens.
A lappui de ces conclusions, il exposait avoir été engagé auprès de V.________ pour une durée déterminée entre le 1erfévrier et le 30 juin 2017 ; avoir perçu des indemnités de chômage de 7'132.75 francs par mois du 1erjuillet 2017 au 30 avril 2018 ; avoir été engagé auprès du service [aaa] du 1erfévrier au 30 avril 2018 et avoir perçu dans ce cadre un salaire mensuel net de 7'915.10 francs ; percevoir depuis le 1ermai 2018 date de son engagement au même poste pour une durée indéterminée un salaire net de 9'196.50 francs par mois ; que ses charges (composées du montant de base de 1'200 francs ; du loyer par 702 francs ; de lassurance-maladie de base par 251.45 francs ; de lassurance-maladie complémentaire par 15 francs ; des impôts par 1'268.28 francs) sélevaient à 3'436.73 francs, doù un disponible mensuel de 5'759.80 francs ; que lépouse, actuellement engagée entre 10 et 20 %, avait une pleine capacité de travail et quun revenu hypothétique de 5'842 francs devait pouvoir lui être imputé, compte tenu de sa formation et de ses expériences professionnelles, dans lexercice dactivités juridiques et comptables ; que les charges de lépouse (composées du montant de base de 1'350 francs ; du loyer par 838 francs ; de lassurance-maladie de base par 380 francs ; de frais médicaux par 212 francs ; de frais de déplacement par 100 francs ; des impôts par 1'100 francs) sélevaient à 3'980 francs, doù un disponible mensuel de 1'862 francs ; que C.________, actuellement étudiante, disposait comme unique source de revenu des allocations familiales de 220 francs ; que ses charges (composées dun montant de base de 600 francs ; de lassurance-maladie par 112 francs ; dune part au loyer de 15 %, soit 147.85 francs ; de frais de transport par 240 francs) sélevaient à 1'099.85 francs, soit un déficit de 879.85 francs.
E.Le 2 novembre 2018, lépouse a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles, sous suite de frais et dépens, en faisant valoirque le revenu de lépoux se montait à 8'575 francs ; que les charges de lépoux sélevaient à 2'352.60 francs (minimum vital par 1'200 francs ; loyer par 702 francs ; assurance-maladie par 251.45 francs ; assurance-maladie complémentaire par 15 francs ; impôts par 184.15 francs), soit un disponible de 6'224 francs ; quelle-même travaillait au taux de 30 % ; quelle avait toujours travaillé à un faible taux dactivité pour soccuper de C.________ et de deux enfants nés respectivement en 1988 et en 2000 dune précédente union ; quelle souffrait de fibryomalgie (recte: fibromyalgie), soit de troubles douloureux chroniques, dune fragilité, de troubles de la concentration et du sommeil, ainsi que de différents troubles fonctionnels, de sorte quelle ne pouvait pas travailler à un pourcentage élevé et quaucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé ; quelle-même réalisait un revenu mensuel net de 2'547 francs ; que ses charges (composées du minimum vital de 1'350 francs ; du loyer par 1'061 francs [1'248 francs sous déduction de la part au loyer dévolue à lenfant de 15 %] ; de primes dassurance-maladie obligatoire par 384 francs et dassurance-maladie complémentaire par 32.30 francs ; de frais médicaux par 200 francs ; de frais de déplacement par 100 francs ; des impôts par 1'165 francs) totalisaient 4'292 francs, doù un déficit mensuel de 1'745 francs ; que les charges de C.________ sélevaient à 1'364 francs (minimum vital de 600 francs ; participation aux frais dhabitation de la mère par 187 francs ; assurance-maladie par 93.20 francs ; assurance-maladie complémentaire par 30 francs ; frais de transport par 75 francs ; frais de loisirs par 150 francs ; abonnement téléphonique par 29 francs ; écolage par 200 francs) ; que vu le montant des allocations de formation (220 francs), il restait à couvrir 1'144.20 francs.
F.Une audience a eu lieu le 5 novembre 2018. Les époux ont été interrogés et leurs déclarations ont été protocolées. Leurs avocats ont plaidé, des pièces ont été déposées et la conciliation a été tentée sans succès. Au terme de cette audience, un délai a été imparti pour permettre aux parties de déposer des pièces, lépouse étant également invitée à déposer une réponse dans les 20 jours.
G.Le 15 novembre 2018, lépouse a précisé que son revenu mensuel net était de 2'558.80 francs les neuf premiers mois de lannée 2018 ; 2'663.80 francs en 2017 ; 2'364.60 francs en 2016 ; que ses chances dobtenir une rente AI étaient inexistantes ; quelle navait pas lintention de vivre avec son ami quelle fréquentait depuis plus de deux ans ; quau chapitre de ses charges, il fallait ajouter des frais dacquisition du revenu à hauteur de 100 francs par mois ; que les frais de déplacement de lépoux étaient de 536.70 francs par mois et ses charges totales de 2'889.70 francs ; que le déficit de C.________ était de 1'064.20 francs par mois. Lépouse déposait une liasse de pièces en annexe à son écrit.
Le même jour, lépoux a déposé une liasse de pièces et requis des pièces supplémentaires.
H.Le 7 décembre 2018, lépouse a déposé un mémoire de réponse à la demande en divorce et requis ladministration de moyens de preuve.
Lépoux a répliqué et requis la mise en uvre dune expertise de la capacité de travail de lépouse, le 27 février 2019.
I.Par ordonnance du 20 mars 2019, le juge civil a rejeté la requête de mesures provisionnelles de lépoux et dit que les frais et dépens suivraient le sort de la cause au fond.
À lappui de cette décision, il a considéré que la demande était motivée par la prétendue nécessité de mettre un revenu hypothétique à la charge de l'épouse, circonstance qui n'avait pas été prise en compte dans la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 novembre 2016 ; quun nouvel examen de la situation financière et personnelle des parties s'imposait dès lors (cons. 9).
Le juge civil a arrêté le revenu mensuel net de lépoux, hors allocations familiales, à 8'642 francs et ses charges à 2'787 francs (montant à libre disposition pour un débiteur vivant seul de 1'200 francs ; assurance-maladie de base par 251 francs et complémentaire par 15 francs ; loyer de 702 francs ; charge fiscale estimée à 619 francs), soit un disponible de 5'855 francs (cons. 10).
Sagissant de lépouse, son revenu mensuel était estimé à 2'558 francs, tandis que ses charges sélevaient à 3'691 francs (montant à libre disposition pour un débiteur soutien de famille monoparental au sens du droit des poursuites de 1'350 francs ; frais d'habitation de 777 francs ; prime d'assurance-maladie de base par 377.50 francs et complémentaire par 32.30 francs ; frais d'acquisition du revenu par 100 francs ; frais médicaux à la charge de l'assurée par 140 francs ; charge fiscale par 915 francs), doù un déficit mensuel de 1'133 francs (cons. 11).
Les revenus deC.________ se limitaient aux allocations familiales par 300 francs et ses frais dentretien convenable totalisaient 1'157 francs (600 francs de montant à libre disposition d'un enfant de plus de 10 ans selon le droit des poursuites ; 137 francs de participation aux frais d'habitation de la mère ; 85.80 francs de prime d'assurance-maladie de base et 30 francs pour lassurance complémentaire ; 75 francs de frais de transport ; 100 francs de frais de formation, études et écolage ; 100 francs de frais divers, y compris les loisirs et l'orthodontie ; 30 francs de téléphone), doù un manco de 857 francs par mois (cons. 12).
Le disponible de la famille était donc de 3'865 francs par mois. En application de la méthode dite du minimum vital, l'unité familiale composée de la mère et de l'enfant avait droit aux 2/3 du disponible (soit 2'576 francs), en sus du comblement de son déficit de 1'990 francs, soit un total de 4'566 francs. A mesure que lépoux versait actuellement 3'300 francs par mois à lépouse et 1'200 francs par mois à C.________ (soit 4'500 francs au total), il ne se justifiait pas, à ce stade du raisonnement, soit sous langle des situations financières des parties à la date du dépôt de la requête et sans avoir examiné la possibilité d'imposer à l'épouse un revenu hypothétique, de supprimer la contribution d'entretien due en faveur de l'épouse, ni de diminuer celle de lenfant (cons. 13).
Or deux des conditions à limputation dun revenu hypothétique à lépouse faisaient défaut. Premièrement et au stade des mesures provisionnelles, lépouse avait suffisamment rendu vraisemblable que son état de santé ne lui permettait pas daugmenter son temps de travail. Il ressortait en effet du dossier quelle était atteinte de fibromyalgie et, dans un écrit du 4 avril 2017, le Dr D.________ attestait quen 2016, lépouse avait eu une activité professionnelle plus importante,en raison de ses difficultés financières ; que cette augmentation avant occasionné «comme présumé» une augmentation des douleurs ostéo-musculaires dans le contexte de son syndrome douloureux chronique ; que cet épisode avait fourni la preuve qu'une augmentation de son taux d'activité n'était pas envisageable en raison du risque d'aggravation de son état de santé. Deuxièmement, les moyens disponibles des époux étaient suffisants pour assurer l'existence de deux ménages distincts (cons. 14).
J.Lépoux appelle de cette décision le 1eravril 2019, concluant à son annulation ; à ce quil soit dit quil ne doit plus la contribution dentretien de 3'300 francs en faveur de lintimée, dès le 30 juillet 2018 ; à ce que la contribution dentretien mensuelle en faveur deC.________soit arrêtée à 1'000 francs dès la même date, allocations familiales éventuelles en sus, jusquà la majorité de cette dernière ou jusquà la fin détudes régulièrement menées ; subsidiairement au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens.
Sous langle du respect de son droit dêtre entendu, lappelant reproche au premier juge de ne pas avoir évoqué dans sa décision le calcul de lépoux relatif aux revenus et charges deC.________.
Au chapitre de limputation dun revenu hypothétique à lépouse, il fait valoir quaucun des médecins consultés na posé le diagnostic de fibromyalgie ; que les Drs E.________ et D.________ ont au contraire posé un diagnostic de syndrome douloureux chronique ; que le second spécialiste cité, soit le médecin généraliste de lépouse, avait indiqué le 8 octobre 2018 quune activité plus contraignante de lépouse et à un taux supérieur de plus de 50 % ne ferait quaggraver les symptômes cités ; que le second spécialiste cité, rhumatologue, navait pas examiné la capacité de travail de lintimée ; que, sans expertise m .icale ni demande de rente AI, cette dernière ne pouvait se prévaloir dune capacité de travail réduite à 30 %, de sorte quun revenu hypothétique de 100 % devait lui être imputé ; que même en retenant une capacité de travail amoindrie à 50 %, lintimée obtiendrait un revenu mensuel net de 4'463 francs, permettant de couvrir ses charges, de sorte quelle naurait droit à aucune contribution dentretien ; que même à supposer que les moyens disponibles des époux suffisent à assurer lexistence de deux ménages distincts, cela ne dispensait pas le premier juge dexaminer les conditions relatives à limputation dun éventuel revenu hypothétique à lépouse.
Lappelant reproche enfin au premier juge de ne pas avoir tenu compte de la nouvelle relation de lépouse.
K.Au terme de sa réponse du 16 avril 2019, lépouse conclut au rejet de lappel, dans la mesure de sa recevabilité ; à la confirmation de la décision querellée ; à ce que lappelant soit condamné aux frais de la cause et à lui verser une indemnité de dépens de 1'500 francs pour la procédure dappel.
À lappui de ses conclusions, elle fait valoir que la question de limputation dun revenu hypothétique nétait pas un fait nouveau, à mesure que létat de santé de lintimée était déjà connu de lappelant dans le cadre de la procédure ayant abouti à la décision du 14 novembre 2016 ; que le premier juge avait au surplus relevé à bon escient que deux des conditions à limputation dun revenu hypothétique nétaient pas réalisées en lespèce ; que la relation quelle avait avec son ami était sans incidence sur le sort de la cause ; que lappelant est tenu de maintenir le niveau de vie deC.________, dans la mesure où sa situation financière le permet. En annexe à son écriture, elle dépose un écrit du 7 mars 2019 signé de la main du Dr E.________.
L.Lépoux na pas répliqué spontanément.
Dans la mesure où d'autres précisions sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, lappel est recevable (art. 308-311 et 314 al. 1 CPC), sous deux réserves ci-après (cons. 3b et 6a).
2.Aux termes de larticle 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne peuvent être pris en compte au stade de la procédure dappel que sils ont été invoqués ou produits sans retard, dune part (let. a), et sils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, dautre part (let. b).
En lespèce, la cause relative aux mesures provisionnelles était en état dêtre jugée passé le délai de réplique spontanée relative aux écrits du15 novembre 2018 (v.supraFaits, let, G), de sorte que la condition posée à larticle 317 al. 1 let. b CPC est remplie par lécrit du Dr E.________ du 7 mars 2019, produit par lintimée. Il en va de même de la condition posée à la lettre a de la même disposition. En effet, lintimée pouvait partir du principe que les certificats médicaux déposés étaient suffisants pour juger le sort de la cause, comme le premier juge la dailleurs considéré. En tout état de cause, cette pièce est recevable, à mesure queC.________ est mineure au jour de son dépôt. En effet, lorsque la procédureconcerne le sort et/ou lentretien de lenfant, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral admet la présentation par les parties de faits et moyens de preuve nouveaux en seconde instance, même si les conditions posées par larticle 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies(ATF 144 III 349cons. 4.2.1).
3.Le grief tiré de la violation du droit dêtre entendu doit être examiné en premier lieu, à mesure quune telle violation entraîne en principe l'annulation de la décision viciée, sans examen du bien-fondé de l'argumentation par ailleurs développée devant l'autorité de recours (ATF 137 I 195cons. 2.2).
a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu ancré à larticle 29 al. 2 Cst. féd. le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient ; pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; sil n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, il doit à tout le moins traiter ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 143 III 65cons. 5.2 et les références).
Cela étant, il est de jurisprudence constante que le droit dêtre entendu peut, sil a été violé en première instance, être réparé devant linstance de recours ou dappel qui jouit dun pouvoir dexamen complet, en fait et en droit (comme le prévoit lart. 310 CPC pour la Cour de céans). Ceci vaut dautant plus lorsque la violation nest pas grave ou que le renvoi à lautorité inférieure constituerait un «détour procédural» inutile, qui naurait comme effet que de rallonger la procédure sans mieux garantir les droits du prévenu (arrêt du TF du03.10.2017 [6B_421/2017]cons. 1.1 et les références citées).
b) En lespèce, cest à tort que lappelant reproche au premier jugede ne pas avoir évoqué dans sa décision le calcul de lépoux relatif aux revenus et charges deC.________. En effet, le premier juge a clairement exposé quels étaient les postes quil prenait en compte pour parvenir à la conclusion que lenfant accusait un déficit mensuel de857 francs. Il a également clairement exposé que si la contribution dentretien mensuelle en faveur de lenfant ne devait pas se limiter à ce montant, mais être fixée à 1'200 francs, cétait parce que lenfant devait aussi profiter de lexcédent mensuel de la famille. À mesure quil nexpose pas en quoi ce raisonnement reposerait sur une constatation inexacte des faits ou consacrerait une violation du droit, cest lappelant qui ne respecte pas les exigences minimales de motivation lui incombant (art. 311 al. 1 CPC). Sur ce point, lappel est donc irrecevable. Au surplus, laffirmation du droit de lenfant à pouvoir également bénéficier, avant le prononcé du divorce,de lexcédent existant auprès du parent débirentier ne prête pas le flanc à la critique (arrêts de la Cour de céans du 13.11.2018 [CACIV.2018.79] cons. 4.1.2/b ; du 15.11.2018 [CACIV.2018.78] cons. 5).
4.a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, «les mesures protectrices de lunion conjugale demeurent en vigueur même au-delà de louverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles quaux conditions de larticle179 CC. La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé dune manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou encore si le juge sest fondé sur des faits qui se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures protectrices est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer na pas eu connaissance de faits importants. En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de létablissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes ; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification na pas pour but de corriger le premier jugement, mais de ladapter aux circonstances nouvelles» (arrêt du TF du15.06.2016 [5A_745 et 755/2015]cons. 4.1.1 et les références citées). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la requête de modification de lordonnance de mesures protectrices de lunion conjugale. Cest à ce moment quil y a lieu de se placer pour déterminer notamment le revenu et son évolution prévisible (Pellaton, CPra-Matrimonial, n. 39adart.179 CCet les références citées).
b) En lespèce, lappelant nexpose pas et on ne voit pas ce qui laurait empêché de soulever la question de savoir si un revenu hypothétique pouvait ou devait être imputé à lépouse et le cas échéant avec quel délai dadaptation déjà dans le cadre de la procédure ayant conduit à la décision 14 novembre
2016. En introduisant ce grief à lappui dune requête de mesures provisoires introduite le même jour que sa demande de divorce, lépoux agit tardivement ; il ne fait valoir aucun changement essentiel et durable dans les circonstances de fait, qui aurait eu pour conséquence que la question de limputation dun revenu hypothétique à lépouse dans le cadre de la fixation de mesures provisoire serait venue à se poser entre le moment où la procédure ayant conduit à la décision 14 novembre 2016 était pendante et celui de sa requête datée du 30 juillet 2018 et déposée le 2 août 2019. Il nallègue pas davantage que la décision du 14 novembre 2016 aurait été prise sur la base de faits sétant révélés faux ou ne sétant par la suite pas réalisés comme prévu, ni quelle serait dans lintervalle apparue injustifiée parce que le juge appelé à statuer navait pas eu connaissance de faits importants. Au contraire, via sa demande du 2 août 2018, lépoux cherchait à obtenir une correction de la décision du 14 novembre 2016, mais non à ladapter à des circonstances nouvelles. Sur la question de limputation dun revenu hypothétique à lépouse, le recours doit donc être rejeté au premier motif que lépoux na fait valoir aucun fait nouveau au sens de larticle179 CC, ni changement de circonstance.
5.Par surabondance et même sil sétait justifié dentrer en matière sur cette question, cest avec raison que le premier juge a retenu que les conditions de limputation dun revenu hypothétique à lépouse nétaient pas réalisées en lespèce.
a)Certes,la seule circonstance liée au fait que le revenu global des parties suffit à couvrir leurs charges globales nest pas suffisante pour rejeter demblée la prise en compte dun revenu hypothétique chez lépoux crédirentier. Selon la jurisprudence de la Cour de céans, lorsquon ne peut plus sérieusement espérer une reprise de la vie commune, comme cest le cas ici, chaque époux doit faire les efforts quon peut attendre de lui pour devenir autonome sur le plan économique (arrêt de la Cour de céans du 28.08.2017 [CACIV.2017.16] cons. 5).
b) Toutefois,sagissant des questions de fait, les mesures provisionnelles ordonnées dans le cadre des procédures de divorce le sont à la suite d'une procédure sommaire (art. 248 lit. d CPC, ainsi que 271 CPC, applicable par renvoi de lart. 276 al. 1 CPC), avec limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (art. 261 CPC). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêts du TF du05.07.2017 [5A_920/2016]cons. 2.3 ; du04.04.2016 [5A_1025/2015]cons. 4.2).
En loccurrence, il ressort du certificat médical établi le 13 janvier 2015 par le Dr E.________, spécialiste FMH maladies rhumatismales que lintimée âgée désormais de presque 55 ans, faut-il souligner se plaignait «de longue date de douleurs multiples», rapportant des lombalgies présentes depuis 2005 environ, dabord intermittentes, puis permanentes depuis 2009 ; des douleurs abdominales survenues à peu près à la même période ; des douleurs au coude droit et à lépaule gauche depuis 2013 ; des douleurs au genou gauche depuis fin 2014 ; quelle a bénéficié «de plusieurs traitements physiques sans grande amélioration» ; quelle avait reçu des médicaments qui pour la plupart avaient été mal tolérés ou sétaient avérés peu efficaces ; quelle se plaignait aussi dune fatigue extrême et de douleurs musculaires et articulaires diffuses et présentait des troubles du sommeil. Les investigations biologiques navaient pas révélé de pathologie spécifique et lIRM avait mis en évidence des «modifications banales et bénignes», sans argument pour une pathologie inflammatoire. Après examen clinique et hormis pour le coude droit présentant peut-être une épicondylite de type mécanique, les autres plaintes étaient difficiles à caractériser. A mesure que les zones douloureuses à la palpation et les réactions ne correspondaient pas à ce que lon observait habituellement dans une fibromyalgie, le Dr E.________ retenait plutôt le diagnostic de syndrome douloureux chronique. Selon le certificat établi le 16 août 2016 par le Dr D.________, lintimée était «suivie depuis quelques années pour un problème de syndrome douloureux chronique occasionnant une gêne au quotidien» ; elle avait développé des symptômes de type dépressif suite à une situation tendue dans le processus de sa séparation davec lappelant. Dans un certificat du 4 avril 2017, le même médecin a mentionné quen 2016, lintimée avait, en raison de ses difficultés financières, «eu une activité professionnelle plus importante qui comme présumé a[vait] occasionné une augmentation des douleurs ostéo-musculaires dans le contexte de son syndrome douloureux chronique» et qu«[e]n conséquence, preuve [était] faite quune augmentation de son taux dactivité n[était] pas envisageable en raison du risque daggravation de son état de santé». Ainsi, si cest peut-être à tort que le premier juge a retenu que lintimée était atteinte de fibromyalgie, il pouvait, sur la base de ces documents, et surtout de lépisode ayant fait lobjet du certificat du 4 avril 2017 et ayant confirmé les craintes du Dr D.________, considérer que lintimée avait rendu vraisemblable que sa capacité de travail nexcédait pas le pourcentage exercé actuellement (30 %).
Cette conclusion est confirmée par le certificat produit au stade de la procédure dappel, dans lequel le Dr E.________ indique : «[e]n ce qui concerne la capacité de travail, A.X.________ réalise actuellement environ 30% dun temps de travail normal. Cela semble correspondre à sa capacité de travail actuelle. Lactivité parait adaptée puisquil ny a pas deffort physique et que la patiente peut adapter ses horaires à sa convenance. On peut difficilement imaginer une activité mieux adaptée et dans laquelle elle aurait une capacité de travail supérieure». On apprend au surplus de cette pièce que lintimée décrit une persistance des symptômes, avec quelques zones un peu plus douloureuses, ainsi quune importante fatigue.
6.Lappelant reproche enfin au premier juge de ne pas avoir tenu compte du fait que lépouse avait «refait sa vie» et que, même si elle ne vivait pas avec son ami sous le même toit, la durée non négligeable de leur relation permettait de retenir lexistence d«une certainecommunauté» que le premier juge aurait dû examiner pour statuer sur la requête de mesures provisionnelles.
a) Ce faisant, lappelant nexpose pas comment, concrètement, le premier juge aurait dû tenir compte de cette «certaine communauté» dans le calcul de la pension en faveur de lépouse. Le grief, qui ne respecte manifestement pas lexigence de motivation ancrée à larticle 311 al. 1 CPC, est irrecevable.
b) Par surabondance, on ne voit pas en quoi le fait que lintimée vive une relation avec un tiers, sans faire ménage commun avec lui, devrait être prise en compte dans le cadre de la détermination des revenus et des charges de celle-ci.Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une telle relation nest susceptible de justifier la réduction de la contribution quen cas de soutien économique effectif (ATF 138 III 97cons. 2.3.1 et 2.3.2 les réf. ; arrêt du TF du10.01.2017 [5A_486/2016]cons. 5.3.1). En loccurrence, lappelant nallègue pas quun tel soutien existerait, ni que la relation en question permettrait à lépouse de réaliser des économies.
7.Vu lensemble de ce qui précède, lappel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. La décision querellée doit être confirmée. Les frais sont mis à la charge de lappelant, qui sera en outre condamné à verser à lintimée une indemnité de dépens (art. 95 al. 1cum106 al. 1 CPC ; art. 13 et 61 à 66 du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais, RSN 164.1]). À mesure que lintimée a chiffré lindemnité de dépens quelle réclamait, que lappelant ne sest pas déterminé à ce propos, que le montant allégué respecte leslimites prévues dans leTFraiset quil tient compte adéquatement du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant, ce montant sera admis.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel, dans la mesure de sa recevabilité.
2.Met à la charge de lappelant les frais de la procédure dappel, arrêtés à 1'200 francs et couverts par lavance de frais déjà versée.
3.Condamne lappelant à verser à lintimée une indemnité de dépens de 1'500 francs pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 29 mai 2019
1A la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.2
2Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO19991118; FF1996I 1).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).