Sachverhalt
ou des moyens de preuve nouveaux.
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Dire et constater que la servitude du 30 juin 1942 constituée en faveur de la demanderesse concernant la terrasse située à l’est de l’article [2222] du cadastre de Z.________ garantit à la demanderesse un droit de passage sur ladite terrasse pour réparations au toit de la villa (article [2222] précité) et que la défenderesse n’est donc pas en droit d’empêcher l’accès de la demanderesse à ladite terrasse et, partant,
E. 2 a) Interdire à la défenderesse d’empêcher l’ouverture de la porte de la demanderesse donnant accès à la terrasse sise sur la parcelle [1111] du cadastre de Z.________, et, partant, ordonner à la défenderesse d’enlever tous objets (briques, etc.) entreposés sur ladite terrasse et empêchant l’ouverture de la porte précitée de la demanderesse […]. b) Dire que, faute d’exécution dans les 7 jours […].
E. 3 a) Dire et constater que la servitude du 30 juin 1942 constituée en faveur de la demanderesse exige que la « terrasse » sise sur la parcelle no [1111] du cadastre de Z.________ (à l’est de l’article [2222]) « subsistera sans transformation » et b) que la pose de la porte-fenêtre litigieuse constitue une transformation de la terrasse contraire à la servitude et c) que, dès lors, la servitude n’autorise pas la pose de la porte-fenêtre effectuée par la défenderesse sur la façade de l’immeuble [aaaa] n°1, à l’est de la terrasse précitée et, partant,
E. 4 a) Ordonner à la défenderesse de procéder dans un délai de 30 jours dès l’entrée en force du jugement relatif à la conclusion n°3 ci-dessus, à la suppression de la porte-fenêtre […] et à la remise de ladite façade dans son état antérieur à la pose de la porte-fenêtre précitée, le tout sous la menace de la peine d’amende […]. b) Dire que, faute de suppression de la porte-fenêtre […].
E. 5 L’appelante relève également que les servitudes doivent être interprétées de manière restrictive en ménageant le fonds servant. Il ne pouvait donc être retenu que l’appelante aurait, d’une part, totalement renoncé à accéder à sa terrasse par un autre accès que par le biais du fonds de l’appelé et, d’autre part, également renoncé entièrement à son usage. Nous avons vu ci-avant que la phrase « Au surplus cette terrasse subsistera sans transformation » entérinait la volonté des parties de laisser cette terrasse en l’état, ceci afin d’éviter qu’elle ne soit utilisée pour autre chose que ce que les servitudes autorisaient. Il ressort ainsi de manière claire de l’analyse que les cocontractants de l’époque n’avaient pas pour objectif – bien au contraire – que cette terrasse devienne une terrasse d’agrément. Comme vu ci-avant, toute personne de bonne foi aurait interprété la servitude comme une restriction d’usage de la terrasse litigieuse à un strict but utilitaire, pour chacune des parties. Dans ces conditions, la création d’une porte-fenêtre pour un usage illimité de la terrasse viole la servitude, même si l’on s’en tient à une interprétation dite restrictive. Le grief de l’appelante doit dès lors être rejeté.
E. 6 L’appelante soutient encore que la quasi-disparition de l’intérêt de la servitude d’accès à la terrasse par l’immeuble de l’intimée n’apporte pas d’argument en faveur de cette dernière. En effet, l’ouverture litigieuse en façade ouest de l’appelante n’existait pas avant 2013, si bien que la servitude avait été utile durant 70 ans. Cela étant, à mesure que le maintien de la porte-fenêtre n’est pas conforme à la servitude (cf. supra cons. 4), le grief de l’appelante est sans pertinence.
E. 7 Dans un dernier moyen, l’appelante relève que les objets entreposés devant la porte-fenêtre de l’immeuble [aaa] n°3, qui donne sur la terrasse, avaient pour seul but de contrôler si l’intimée était sortie à plusieurs reprises sur la terrasse, par l’observation de la position des briques. L’appelante avait ainsi toujours admis et respecté la servitude de passage de sa voisine sur sa terrasse. Les conclusions nos 1 et 2 de la demande auraient ainsi dû être rejetées car infondées et sans objet. Le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué ne fait que constater que l’intimée dispose d’un droit de passage sur la terrasse litigieuse pour des réparations au toit de la villa et que la Y.________ n’est pas en droit d’empêcher cet accès. Si l’appelante estime avoir depuis toujours respecté cette servitude – ce qui est en réalité inexact, son administrateur unique ayant été condamné pour contrainte pour avoir précisément empêché son exercice pendant plus de 5 ans – ce pur constat et la conséquence qui en découle ne lui sont aucunement préjudiciables. Par ailleurs, l’explication quant à la pose des briques n’est pas crédible. Même à supposer que l’appelante avait un intérêt digne de protection à contrôler le nombre de passages effectué par l’intimée sur la terrasse, ce dispositif ne permettait pas de les compter, puisqu’une fois les briques déplacées, l’intimée pouvait entrer et sortir à sa guise sans que l’appelante ne puisse plus s’en apercevoir. Par ailleurs, la pose d’une seule brique et non d’une pile aurait, par hypothèse, suffi pour ce faire. Enfin, la conclusion no 2 a effectivement été déclarée irrecevable par le tribunal civil, de sorte que la critique de l’appelante sur ce point est sans objet. Son grief doit en conséquence être rejeté.
E. 8 Vu l’ensemble de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué être confirmé. Les frais de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de l’appelante, qui sera en outre condamné à verser à l’intimée une indemnité de dépens (art. 95 al. 1 cum 106 al. 1 CPC ; art. 12 et 61 à 66 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [ L TFrais , RSN 164.1]).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 02.12.2020 [5A_542/2020]
A.Le 21 mars 2017, X.________ a déposé, après avoir obtenu une autorisation de procéder le 20 décembre 2016, une demande à lencontre de Y.________ SA en prenant les conclusions suivantes :
1.Dire et constater que la servitude du 30 juin 1942 constituée en faveur de la demanderesse concernant la terrasse située à lest de larticle [2222] du cadastre de Z.________ garantit à la demanderesse un droit de passage sur ladite terrasse pour réparations au toit de la villa (article [2222] précité) et que la défenderesse nest donc pas en droit dempêcher laccès de la demanderesse à ladite terrasse et, partant,
2.a) Interdire à la défenderesse dempêcher louverture de la porte de la demanderesse donnant accès à la terrasse sise sur la parcelle [1111] du cadastre de Z.________, et, partant, ordonner à la défenderesse denlever tous objets (briques, etc.) entreposés sur ladite terrasse et empêchant louverture de la porte précitée de la demanderesse [ ].
b) Dire que, faute dexécution dans les 7 jours [ ].
3.a) Dire et constater que la servitude du 30 juin 1942 constituée en faveur de la demanderesse exige que la« terrasse» sise sur la parcelle no [1111] du cadastre de Z.________ (à lest de larticle [2222]) «subsistera sans transformation» et
b) que la pose de la porte-fenêtre litigieuse constitue une transformation de la terrasse contraire à la servitude et
c) que, dès lors, la servitude nautorise pas la pose de la porte-fenêtre effectuée par la défenderesse sur la façade de limmeuble [aaaa] n°1, à lest de la terrasse précitée et, partant,
4.a) Ordonner à la défenderesse de procéder dans un délai de 30 jours dès lentrée en force du jugement relatif à la conclusion n°3 ci-dessus, à la suppression de la porte-fenêtre [ ] et à la remise de ladite façade dans son état antérieur à la pose de la porte-fenêtre précitée, le tout sous la menace de la peine damende [ ].
b) Dire que, faute de suppression de la porte-fenêtre [ ].
5.Avec suite de frais judiciaires et dépens ».
A lappui de ses conclusions, X.________ alléguait quelle était propriétaire du bien-fonds no [2222] du cadastre de Z.________, rue [aaaa] n°3. Elle possédait également un garage, no [3333] du même cadastre. Y.________ (ci-après aussi : la société immobilière) était quant à elle propriétaire du bien-fonds no [1111] du cadastre de Z.________, sis rue [aaaa] n°1. Les biens-fonds étaient contigus. Une «convention constitutive de servitude» avait été passée entre les propriétaires des biens-fonds précités le 30 juin 1942. Elle prévoyaitnotamment à son chiffre 2 :
2. Une servitude réciproque est également établie relativement à la petite terrasse située à lest de larticle [2222]; larticle [2222] est grevé dun droit de passage au profit de larticle [1111], No 1, pour accéder à ladite terrasse en vue dy faire des réparations. De même, larticle [1111], No 1, est grevé au profit de larticle [2222], No 2, dun droit de passage sur ladite terrasse pour réparation au toit de la villa. Au surplus, cette terrasse subsistera sans transformations ».
La terrasse sise à louest de larticle [1111] nétait accessible, jusque début décembre 2013, que par limmeuble [aaaa] n°3 de la demanderesse qui comportait une porte-fenêtre daccès à cette terrasse. En 2013, la société immobilière avait entrepris des travaux sur ladite terrasse pour réaliser une porte-fenêtre sur le mur bordant la terrasse à lest. Ces derniers avaient été réalisés sans permis de construire et masqués par une bâche. La société immobilière avait par ailleurs durablement empêché X.________ daller sur la terrasse litigieuse en bloquant sa porte daccès, à laide dune échelle métallique. Cette dernière navait pas dautre utilité que dentraver cette ouverture, même si elle était fixée à un échafaudage. Sur le plan pénal et pour les faits précités, A.________ (ndr : administrateur de la société immobilière) avait été condamné pour contrainte au préjudice de X.________. Le 16 octobre 2014, léchelle avait été enlevée. La société immobilière avait toutefois bloqué à nouveau laccès, le même jour, par des briques. X.________ avait déposé une nouvelle plainte pénale. Dans la mesure où la société immobilière violait la servitude existante en empêchant son exercice, il simposait de le lui interdire. Quant à la porte-fenêtre créée illégalement (mais dont le permis de construire avait néanmoins été accordéa posteriorisous langle du droit public), elle devait être démolie car la servitude noctroyait pas à la société immobilière tout autre droit quun simple droit de passage. Son existence créait du reste un dommage à X.________ (atteinte à la vue, à lintimité et à la sécurité) estimé à 30'000 francs. Létat antérieur devait ainsi être rétabli.
B.Le 27 juin 2017, la société immobilière a déposé sa réponse, en prenant les conclusions suivantes :
On peut dire clairement que dans cette affaire les prétentions de la demanderesse sont manifestement mal fondées et quelles doivent donc être purement et simplement rejetées dans leur totalité, sous suite de frais et dépens.
De manière reconventionnelle :
1.Il doit être ordonné à X.________ de respecter la servitude inscrite au registre foncier et qui permet à la défenderesse le passage par limmeuble [aaaa] n°3 pour accéder à la terrasse en vue dy faire faire des réparations.
2.Il doit être dit que faute dexécution [ ].
3.Il doit être procédé à la suppression de la « servitude de passage sur lescalier dépendant de larticle [1111] n° 3 et aboutissant à la porte de service du bâtiment article [2222] n° 2 ».
4.[ ].
5.Sous suite de frais et dépens ».
A lappui de ses conclusions, elle alléguait ce qui suit. X.________ ne lui avait jamais permis dexercer le droit de passage en sa faveur, pourtant prévu dans la servitude en cause. X.________ avait abusé de ses droits en relation avec sa propre servitude. Celle-ci ne lautorisait à passer sur la terrasse appartenant à la société immobilière que pour réparer son toit et non pour sy promener à sa guise, comme elle le faisait auparavant, elle et sa famille. La société immobilière avait le droit dentreposer tout objet comme bon lui semblait sur sa terrasse, surtout que rien ne venait toucher la porte de X.________. Cette dernière nétait quoiquil en soit pas autorisée par la servitude à sortir sur la terrasse de la société immobilière pour autre chose que des réparations, réparations quelle avait dailleurs effectuées. La porte-fenêtre était légale. Elle nétait pas contraire à la servitude puisque cest le mur qui avait été ouvert, la terrasse étant restée quant à elle «sans transformation». Le dommage subi par X.________ était inexistant. Sagissant de la demande reconventionnelle, elle se justifiait parce que X.________ empêchait lexercice de la servitude en faveur de la société immobilière. Par ailleurs, lune des servitudes (un droit de passage par des escaliers de la société immobilière qui aboutissait à une entrée donnant directement dans la cuisine de la villa de X.________) était désuète, de sorte quelle devait être supprimée.
C.Le 11 septembre 2017, X.________ a répliqué et répondu à la demande reconventionnelle. Elle confirmait ses conclusions et concluait au rejet de la demande reconventionnelle, avec suite de frais et dépens. Elle navait jamais empêché la société immobilière dexercer le droit de passage en sa faveur. Toutefois, un accès illimité à la terrasse de la société immobilière par le biais de limmeuble [aaaa] n°3 nétait pas acceptable (absences régulières de X.________, deux escaliers à emprunter dont lun était recouvert dune moquette dune certaine valeur, alors que lautre était étroit et ne permettait pas un passage normal avec du matériel de chantier). Il était en outre plus facile daccéder à la terrasse par lextérieur au moyen dune échelle, dun ascenseur ou dun tapis roulant. Ainsi, X.________ navait pas violé la servitude de passage qui, en vertu des règles de la bonne foi, ne pouvait être exercée sans limites temporelles et circonstancielles. Sagissant du dommage quelle subissait en raison de la porte litigieuse créé, il était réel. Par ailleurs, lusage de la terrasse était limité à des réparations. La société immobilière ne pouvait pas en jouir autrement. Quant à la servitude soi-disant désuète, tel nétait pas le cas. X.________ avait besoin de disposer de deux accès à son immeuble, à mesure que la porte de lentrée principale était extrêmement lourde de sorte quelle devait utiliser le second accès lorsquelle revenait à la maison chargée de commissions et avait besoin daccéder rapidement et aisément à sa cuisine.
Le 18 décembre 2017, la société immobilière a dupliqué et répliqué à la demande reconventionnelle. Elle confirmait ses conclusions et en prenait une nouvelle, en cessation des émissions odorantes que provoquait la cuisine de X.________. La société immobilière exposait que laccès par lextérieur pour des travaux sur la terrasse nétait pas possible. Elle réaffirmait quelle navait pas pu exercer la servitude de passage en sa faveur, par la faute de X.________. La société immobilière considérait également que rien ne lempêchait de jouir de la terrasse comme bon lui semblait, dans la mesure où elle en était propriétaire.
Le 23 janvier 2018, X.________ a déposé une «triplique» et a dupliqué à la demande reconventionnelle. Elle confirmait ses conclusions et concluait par ailleurs au rejet de toutes les conclusions reconventionnelles de la société immobilière, avec suite de frais et dépens. Selon elle, il était possible daccéder à la terrasse ou au toit de la société immobilière grâce à un camion-grue. Il était contraire à la réalité quelle navait jamais permis à la société immobilière dexercer le droit de passage prévu par la servitude en cause. Elle avait juste posé certaines conditions à ce sujet. Par contre, les contraintes exercées par la société immobilière lavaient empêchée de faire terminer les travaux sur son propre immeuble, de sorte que leur finalisation attendait toujours.
D.Le 15 mai 2018, une audience dinstruction sest tenue lors de laquelle il a notamment été décidé, en matière dadministration des preuves, dadmettre les titres, la vision locale, linterrogatoire des parties, trois réquisitions et deux témoignages requis par X.________ (deux autres témoignages et lexpertise proposée étant réservés) ; dadmettre les titres (à lexception de la pièce 10 qui constituait un témoignage écrit), linterrogatoire des parties et deux réquisitions (la troisième étant réservée) de la société immobilière.
Le 18 mai 2018, le tribunal civil a requis :
-du Ministère public : le dossier pénal portant référence «MP.2015.5476» ;
-de la société immobilière : le contrat de bail passé avec le tiers ayant également accès à la terrasse litigieuse, ainsi que les originaux de la commande de la porte-fenêtre posée en décembre 2013 et les originaux des factures des maîtres détat ayant percé le mur pour la création et la pose de ladite porte-fenêtre ;
-de la chancellerie dEtat : le dossier de droit des constructions portant référence «REC.2014.255».
Le 27 juin 2018, le tribunal civil a procédé à la vision locale des locaux des immeubles [aaaa] n°1 et [aaaa] n°3. Le juge a constaté que les briques litigieuses ne reposaient plus sur la terrasse.
Par courrier du 3 juillet 2018, X.________ a déposé deux photos, tendant à démontrer que la société immobilière avait enlevé les briques bloquant la porte donnant sur sa terrasse le jour précédant la vision locale précitée.
Le 10 juillet 2018, une deuxième audience sest tenue, lors de laquelle B.________ (marbrier) et C.________ (mari de X.________) ont été entendus. X.________ a sollicité le témoignage de Me D.________, qui a été admis par le tribunal civil, à mesure que la société immobilière ne sy opposait pas.
Par courrier du 12 octobre 2018, la société immobilière a critiqué le procès-verbal de la vision locale, en ce sens quil ne contenait pas de nombreux éléments que les participants avaient pourtant pu constater sur place. Elle a également déposé une pièce tendant à démontrer, selon elle, que X.________ utilisait «historiquement» la terrasse litigieuse à sa guise. Il nétait pas admissible aujourdhui quelle vienne dire que ladite terrasse avait toujours été destinée à rester un «espace vide» uniquement accessible pour y faire des réparations.
Une dernière audience sest tenue le 30 octobre 2018, lors de laquelle Me D.________ a témoigné. Les parties ont également été interrogées et le juge a prononcé la clôture de linstruction, après avoir admis une dernière réquisition, concernant plusieurs dossiers pénaux opposant les parties.
Le 8 novembre 2018, le tribunal civil a imparti un délai aux parties au 15 décembre 2018 pour le dépôt de leurs plaidoiries écrites.
Le 13 décembre 2018, X.________ a déposé ses plaidoiries écrites en confirmant ses conclusions (légèrement modifiées sagissant des conclusions nos 1 et 2, au vu de lacquiescement partielle de la société immobilière, laquelle avait enlevé les objets empêchant louverture de la porte de X.________ donnant accès à la terrasse litigieuse.
Le 4 février 2019, après avoir demandé et obtenu deux prolongations de délai, la société immobilière a également déposé ses plaidoiries écrites, en y annexant de nouveaux moyens de preuve. Elle confirmait également ses conclusions.
Les 4 et 22 février 2019, la société immobilière a déposé une demande de récusation motivée à lencontre du magistrat en charge du dossier. Celle-ci a été rejetée notamment au motif quelle était tardive, dans une décision du 14 mars 2019 qui na pas été contestée en recours, ladministrateur de la société immobilière sétant contenté de la contester en des termes que lon peut qualifier de véhéments.
E.Le 19 décembre 2019, le tribunal civil a statué au fond, en rendant un jugement dont le dispositif a la teneur suivante :
1. Déclare irrecevable la conclusion nouvelle contenue dans le mémoire de duplique et réplique à demande reconventionnelle du 18 décembre 2017.
2. Déclare irrecevables les conclusions nouvelles contenues dans la plaidoirie écrite de la demanderesse du 13 décembre 2018.
3. Constate que la servitude du 30 juin 1942 constituée en faveur de X.________ concernant la terrasse située à lest de larticle [2222] du cadastre de Z.________ lui garantit un droit de passage sur ladite terrasse pour des réparations au toit de la villa (article [2222] précité) et Y.________ nest pas en droit dempêcher cet accès.
4. Déclare irrecevables les conclusions n° 2 et 3 de la demande du 21 mars 2017.
5. Condamne Y.________ à procéder, dans un délai de 90 jours dès lentrée en force du jugement, à la suppression de la porte-fenêtre créée en 2013 sur la façade de limmeuble rue [aaaa] n°1, à lest de la terrasse de Y.________, et à la remise de ladite façade dans son état antérieur à la pose de la fenêtre précitée.
6. Faute de suppression de la porte-fenêtre dans les 90 jours dès lentrée en force du jugement, condamne Y.________, sur requête de X.________, à une amende de CHF 100.00 pour chaque jour dinexécution.
7. Déclare irrecevables les conclusions n° 1 et 2 de la demande reconventionnelle du 27 juin 2017.
8. Rejette la demande reconventionnelle pour le surplus.
9. Arrête les frais de justice à CHF 4'712.00, avancés par X.________ à concurrence de CHF 3'212.00 et par Y.________ à concurrence de CHF 1'500.00 et les met à la charge de Y.________.
10. Condamne Y.________ à verser à X.________ une indemnité de dépens de CHF 8'000.00 ».
À lappui de son dispositif et en se limitant aux points litigieux en appel, le tribunal civil a relevé que les parties ne contestaient pas quune servitude réciproque (rapports de voisinage) existait sur la petite terrasse située à lest de larticle [2222] du cadastre de Z.________. À cet égard, il ressortait du contrat constitutif de servitude que les propriétaires de ces immeubles avaient sciemment voulu limiter laccès à cette terrasse à la seule condition dêtre utilisée en vue de procéder à des réparations de toiture. Ils avaient ainsi voulu restreindre leur droit de propriété respectif. Les parties ne pouvaient comprendre autre chose en lisant le contrat constitutif de servitude de 1942. Par voie de conséquence, la conclusion no 4 de X.________ devait être admise. Sagissant des conclusions reconventionnelles nos 1 et 2, elles étaient irrecevables, à mesure que la société immobilière navait ni allégué ni prouvé que les conditions posées aux articles 14 et 224 CPC étaient réalisées.
F.Par mémoire du 3 février 2020, la société immobilière appelle de cette décision en prenant les conclusions suivantes :
1. Annuler partiellement le jugement du 19 décembre 2019 du tribunal civil (chiffres 3 et 5 à 7 du dispositif) ;
2. Réformer partiellement le jugement du 19 décembre 2019 du tribunal civil en :
a. Rejetant les conclusions n° 1, 2 et 4 de la demanderesse ;
b. Condamnant X.________ à respecter la servitude de passage par limmeuble [aaaa] n°3 pour accéder à la terrasse en vue dy faire des réparations ;
c. Dire que faute dexécution dans un délai de sept jours dès lentrée en force de la décision, X.________ sera condamnée sur requête de la Y.________ à une amende dordre de CHF 300.- par jour dinexécution ;
d. Statuer sur les frais et dépens de première instance ;
3. Sous suite de frais et dépens (un relevé dactivités sera prochainement déposé) ».
À lappui de ses conclusions, la société immobilière considère que le tribunal civil aurait dû entrer en matière sur ses conclusions reconventionnelles nos 1 et 2, dès lors quil ressortait des moyens développés dans son mémoire quun lien de connexité existait entre les deux demandes. Par ailleurs, elle navait pas à démontrer le montant de la valeur litigieuse, la doctrine majoritaire admettant quune demande reconventionnelle soumise à la procédure simplifiée est admissible dans un procès soumis à la procédure ordinaire. Sur le fond, le tribunal civil aurait dû constater que ces conclusions étaient bien fondées. Il avait passé à tort sous silence les pièces produites le 4 février 2019 par lappelante alors quelles étaient recevables. La prise en compte desdites pièces influe sur le sort des conclusions précitées si bien quelles doivent être admises. Sagissant de linterprétation du contrat de servitude, le tribunal civil a retenu à tort que le droit de passage de lappelante se limitait à des réparations de toitures et non pour tout besoin de réparation. Par ailleurs, il ne ressort aucunement du contrat ou du registre foncier que le propriétaire du fonds no [1111], soit lappelante, avait admis de restreindre son droit à se rendre sur sa terrasse et den faire usage. Dans une telle hypothèse, il ne sagirait plus dune servitude de passage mais dune renonciation à un élément de propriété et à son usage, ce qui va au-delà de la servitude litigieuse. Le contrat de servitude nexclut en outre pas que lappelante puisse accéder à sa terrasse par dautres moyens. La servitude du 30 juin 1942 ne sopposait ainsi pas à la création de la porte-fenêtre querellée. Enfin, le dépôt de briques navait pour seul but que de contrôler à quelle fréquence lintimée sortait sur sa terrasse (le déplacement des briques permettait ce contrôle), non à len empêcher.
G.Le 5 février 2020, lappelante a déposé le bordereau des preuves littérales de son appel et les pièces y relatives.
H.Dans sa réponse du 14 février 2020, X.________ prend les conclusions suivantes :
1. Rejeter dans toutes ses conclusions lappel du 3 février 2020 de Y.________ interjeté contre le jugement du 19 décembre 2019 du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers.
2. Confirmer les chiffres 1 à 10 du dispositif du jugement précité.
3. Sous suite de frais et dépens ».
A lappui de ses conclusions, lintimée confirme que, de son point de vue, le jugement attaqué ne prête pas le flanc à la critique. Il nest en effet pas établi quelle-même aurait empêché lappelante dexercer son droit de passage. Le fait que le premier juge ait indiqué, par erreur ou tout au moins par manque de précision que la terrasse ne pouvait être utilisée que pour faire des réparations à la toiture et cela pour les deux parties, ninvalide en rien le reste de ses considérants qui conduisent, comme cela simpose au vu des servitudes existantes, au constat de lillégalité de la porte-fenêtre posée et à lordre donné à lappelante de procéder à sa suppression. Une interprétation de la servitude ne peut en effet quaboutir à la conclusion que les parties ont précisément convenu de restreindre le droit de se rendre sur ladite terrasse et den faire usage. La suppression de la porte-fenêtre litigieuse se justifie dailleurs aussi parce quelle cause un dommage important à lintimée.
I.Le délai du paiement de lavance de frais de 20 jours imparti par ordonnance du 6 février 2020, a été prolongé, sur demande de lappelante, une première fois au 19 mars 2020, puis une seconde fois au 30 avril 2020.
J.Par courrier du 17 février 2020, la juge instructeur a informé les parties quun deuxième échange décritures ne paraissait pas nécessaire et quil serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, une fois lavance de frais acquittée. Le sort des pièces produites au stade de la procédure dappel restait toutefois réservé.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans les formes et délai prévus par la loi (art. 311 à 313 CPC), dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure aux 10'000 francs mentionnés à larticle 308 al. 2 CPC, lappel est recevable.
2.Il convient en premier lieu de se prononcer sur la recevabilité des pièces littérales déposées par lappelante le 5 février 2020, à lappui de son appel du 3 février 2020.
Selon larticle317 al. 1 CPC, les allégués et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en appel que sils sont invoqués ou produits sans retard et sils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui sen prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Les conditions dadmission des novas sont cumulatives, de sorte que les ajouts au procès doivent être produits sans retard dès leur connaissance ou leur disponibilité et ne peuvent être admis que sil était impossible de les invoquer ou de les produire en première instance, avec la diligence requise.
En lespèce, les pièces produites sont postérieures aux débats principaux de première instance (arrêt du TF du15.05.2017 [5A_24/2017]cons. 4.2 ; arrêt du TF du23.01.2017 [5A_792/2016]cons. 3.3 ; arrêt du TF du28.10.2016 [5A_456/2016]cons. 4.1.1 et les réf. citées), qui nont pas fait lobjet dune clôture formelle, cette clôture pouvant être arrêtée après les plaidoiries écrites et un délai pour faire valoir le droit de réplique inconditionnel, soit à début mars 2019. Lappelante ne pouvait donc pas les produire devant le tribunal civil (JdT 2014 III 211). Certes, elle na pas produit lesdites pièces dans le délai dappel puisquelle les a transmises à la Cour dappel civile le 5 février 2020, alors que ledit délai arrivait à son terme le 3 février 2020. Toutefois, lappelante sen prévalait dans son appel. Il est par ailleurs admis que des faits et des moyens de preuve nouveaux antérieurs au début de la phase des délibérations de l'instance supérieure peuvent encore être invoqués durant la procédure d'appel aux conditions de l'article317 al. 1 CPC(SJ 2017 I 16 cons. 2.2.6). Ces pièces se révèlent par conséquent recevables.
3.Lappelante soutient tout dabord que le tribunal civil aurait dû entrer en matière sur sa demande reconventionnelle et quil aurait ensuite dû constater que les conclusions nos 1 et 2 de ladite demande étaient bien-fondées, notamment au vu des pièces quelle a produites le 4 février 2019, parallèlement au dépôt de sa plaidoirie écrite, et dont le tribunal civil avait à tort fait abstraction.
Larticle229 al. 1 CPCdispose que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que sils sont invoqués sans retard et quils remplissent lune des conditions suivantes: ils sont postérieurs à léchange décritures ou à la dernière audience dinstruction ou ont été découverts postérieurement (novas proprement dits) (let. a) ; ils existaient avant la clôture de léchange décritures ou la dernière audience dinstruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui sen prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits) (let. b). La phase de prise de décision commence dès la clôture des débats principaux, soit dès la fin des plaidoiries orales, lorsqu'il y en a, ou l'échéance du délai, le cas échéant prolongé, pour déposer des plaidoiries écrites selon l'article232 al. 2 CPC(arrêt non publié de la Cour dappel civile du 27.08.2018 [CACIV.2017.103] cons. 8 et la référence citée).
La loi ne fixe pas de délai dans lequel les nova doivent être invoqués pour que l'on puisse admettre qu'ils l'ont été «sans retard». La doctrine et la jurisprudence cantonale retiennent majoritairement que la réaction doit être rapide, l'introduction des novas devant intervenir au plus tard dans les cinq jours, sept jours, respectivement dix jours dès leur découverte. Sans se prononcer sur les délais proposés par la doctrine, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt du 31 août 2017, estimé que, dans une affaire complexe, alléguer des nova une trentaine de jours après la réception de la duplique ne les rendait pas encore irrecevables faute d'avoir été invoqués sans retard. Dans un arrêt antérieur, il a évoqué un délai de 10 jours, voire de deux semaines, en lien avec l'introduction de novas en appel selon l'article317 al. 1 let. a CPC, lequel pose la même condition. Dès lors toutefois que cette condition de l'invocation sans retard tend à assurer la célérité de la procédure, il est en tous les cas exclu de laisser s'écouler plus de quelques semaines (arrêt du TF du07.06.2019 [5A _141/2019]cons. 6.3 et les nombreuses références citées).
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu ancré à larticle 29 al. 2 Cst. féd. le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient ; pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; sil n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, il doit à tout le moins traiter ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinentes. Cela étant, il est de jurisprudence constante que le droit dêtre entendu peut, sil a été violé en première instance, être réparé devant linstance de recours ou dappel qui jouit dun pouvoir dexamen complet, en fait et en droit (comme le prévoit larticle 310 CPC pour la Cour de céans). Ceci vaut dautant plus lorsque la violation nest pas grave ou que le renvoi à lautorité inférieure constituerait un «détour procédural» inutile, qui naurait comme effet que de rallonger la procédure sans mieux garantir les droits du prévenu (arrêt de la Cour dappel civile du Tribunal cantonal du 29.05.2019 [CACIV.2019.37] cons. 3 let. a et les références citées).
En lespèce et à supposer que la demande reconventionnelle de lappelante soit recevable, ce que lon ne saurait demblée exclure, il est vrai que le tribunal civil ne sest pas prononcé sur la recevabilité des pièces produites le 4 février 2019. Toutefois, lappelante ne prétend pas que cette violation serait dune gravité particulière, ni quil faudrait renvoyer la cause au tribunal civil de ce fait. Au contraire, elle prend des conclusions réformatoires en demandant à lautorité dappel dadmettre les conclusions nos 1 et 2 de sa demande reconventionnelle. Dans cette mesure, la violation du droit dêtre entendu invoquée peut être réparée par la Cour dappel civile.
Sur le fond, on constate que les pièces produites à lappui des plaidoiries écrites du 4 février 2019 et qui sont cotées au dossier suite à la demande de récusation du même jour, sont datées du 15 novembre 2018 (pour la plus ancienne) au 25 janvier 2019 (pour la plus récente). Lensemble de ces pièces sont de simples correspondances qui pouvaient être produites immédiatement et sans difficulté particulière. La présente procédure ne peut être au demeurant considérée comme complexe. Quoiquil en soit, son éventuelle complexité nempêchait pas lappelante de produire ces pièces dans les jours qui suivaient leur établissement, respectivement leur réception. Ainsi, il y a lieu de retenir quelles auraient dû être produites dans un délai de 10 jours dès leur découverte, ce qui correspond au délai le plus long admis par la doctrine majoritaire et la jurisprudence cantonale. Seule la dernière pièce versée au dossier se révèle ainsi recevable. Il convient dès lors de voir quelle influence elle peut avoir sur le sort du litige.
En loccurrence, la pièce en question est la copie dune attestation du 25 janvier 2019 de E.________, couvreur à Z.________, qui indique quil a été empêché de passer par limmeuble de lintimée pour accéder à la terrasse de lappelante, le 24 janvier 2019 à 13h30. E.________ indiquait avoir cherché à accéder à la terrasse pour en déblayer la neige. La volonté de lappelante de vouloir à tout prix faire usage de son droit de passage prévu sur le bien-fonds de lintimée, alors que le libellé des servitudes réciproques les limite aux «réparations» pour lune et à la «réparation au toit de la villa» pour lautre et que pour lheure, lappelante (et par extension, les ouvriers quelle mandate) peuvent accéder à la terrasse par la porte-fenêtre litigieuse relève dune démarche chicanière. Il aurait été bien plus pertinent dalléguer et de prouver que lintimée avait rendu impossible ou compliqué à lexcès lexercice de la servitude en question avant que ne soit créée ladite porte-fenêtre, ce qui aurait au demeurant permis dexpliquer pourquoi cette dernière avait vu le jour. Par ailleurs, on ne saurait exiger de lintimée quelle soit disposée à accéder à chacune des demandes de lappelante ayant trait à lexercice de la servitude litigieuse, au demeurant si ces demandes sont impromptues ou fixées de manière unilatérale. Le courrier de lappelante du 7 avril 2017 démontre quelle entendait du reste se présenter chez lintimée«sans avertissement préalable», en usant de cette modalité comme forme de pression. Ce refus isolé consigné par E.________ ne prouve donc rien et le procédé de lappelante visait bien plus à créer une preuve (i.e. dune prétendue entrave à lexercice de sa servitude) à un moment où le recours à la servitude nétait plus nécessaire du tout, vu lexistence dans lintervalle de la porte-fenêtre. Il sagit en outre dun témoignage écrit, lequel ne constitue pas lun des moyens de preuve exhaustivement prévus à larticle 168 CPC, ce dautant moins lorsquil est rédigé en vue dêtre utilisé dans le cadre dune procédure judiciaire (arrêt de la Cour dappel civile du Tribunal cantonal [VD] du 12.10.2018 [HC / 2018 / 973] cons. 3.2.2 et les références citées). Par surabondance et si lon fait abstraction de la problématique liée aux pièces produites le 4 février 2019 à mesure que pour les raisons qui précèdent, elle nétait pas de nature à influer sur le sort du litige, lappelante ne remet aucunement en question le raisonnement du tribunal civil sur le fond, par lequel il arrive à la conclusion, sur la base du dossier constitué, que lappelante a échoué dans la preuve de ses allégations.
Le raisonnement précité peut être appliquémutatis mutandisen relation avec les pièces déposées à lappui du mémoire dappel, qui ne sont pas de nature à démontrer que lintimée ne respecterait pas lusage dune servitude dont lappelante aurait un réel et non chicanier besoin. Au surplus, il ressort desdites pièces que par deux fois, lappelante a tenté dimposer unilatéralement lexercice de sa servitude à lintimée à des dates et heures précises, alors même quelle disposait dun accès par la porte-fenêtre litigieuse pour accéder à la terrasse. Malgré cela, lintimée lui a quand même donné la possibilité, les deux fois également, dexercer son droit de passage à des dates différentes, celles imposées par lappelante ne lui convenant pas pour des raisons personnelles. Lappelante na pas donné suite à ces propositions, pour des raisons inconnues. On ne saurait en conséquence retenir que lintimée a empêché lappelante duser de son droit de passage, son exercice ne pouvant pas, au vu de sa nature (possibilité de traverser le bien-fonds et lappartement de lappelante de bas en haut) être exigé de manière impromptue et illimitée, en particulier sans saccorder un minimum sur un usage qui convienne le mieux au propriétaire du fonds servant. Lobligation de saccorder un minimum sur le moment du passage sur le fonds servant ici, à travers lappartement de lintimée nest que la concrétisation de lobligation légale contenue à larticle 737 al. 2 CC qui prévoit que celui à qui la servitude est due est tenu dexercer son droit de la manière la moins dommageable possible. On relèvera dailleurs quen droit du bail avec lequel un parallèle peut être fait, pour ce qui est de laccès aux locaux de lintimée et le passage des représentants de lappelante dans ceux-ci , si le locataire doit autoriser laccès au bailleur pour inspecter la chose en vue de lentretenir, de la vendre ou dune location ultérieure, le bailleur doit annoncer à temps au locataire les inspections et tenir compte des intérêts de celui-ci (art. 257h al. 2 et 3 CO). Le grief de lappelante doit ainsi être rejeté.
4.Lappelante soutient également que le texte du contrat de servitude était suffisamment clair et quil nétait donc pas justifié de procéder à son interprétation en usant des autres moyens prévus par larticle738 CC, lesquels ne devaient intervenir quà titre subsidiaire. En particulier, son droit de passage nétait pas limité à des réparations de toitures mais elle pouvait faire des réparations de toute nature. Il ne ressortait en outre en aucun cas du contrat ou du registre foncier que le propriétaire du fonds no [1111] aurait admis de restreindre son droit à se rendre sur sa terrasse et den faire usage. Le terme de terrasse sentendait au demeurant comme la notion dune surface plane et horizontale. Labsence de transformation ne concernait ainsi pas les murs. Enfin, le tribunal civil ne pouvait pas non plus se référer à lusage qui avait été fait de la servitude.
Aux termes de l'article971 al. 1 CC, tout droit dont la constitution est légalement subordonnée à une inscription au registre foncier, n'existe comme droit réel que si cette inscription a eu lieu. Le second alinéa précise que l'étendue d'un droit peut être précisée, dans les limites de l'inscription, par les pièces justificatives ou de toute autre manière. Lex specialis en matière de servitudes, l'article738 CCreprend cette dernière disposition en prévoyant que l'inscription fait règle en tant qu'elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude (al. 1). L'étendue de celle-ci peut être précisée, dans les limites de l'inscription, soit par son origine, soit par la manière dont la servitude a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi (al. 2). Pour déterminer le contenu d'une servitude, il convient ainsi de procéder selon l'ordre des étapes prévu par l'article738 CC: le juge doit dès lors se reporter en priorité à l'inscription au registre foncier, c'est-à-dire à l'inscription au feuillet du grand livre; ce n'est que si celle-ci est peu claire, incomplète ou sommaire, que la servitude doit être interprétée selon son origine, à savoir l'acte constitutif déposé comme pièce justificative au registre foncier. Le contrat de servitude et le plan sur lequel est reportée l'assiette de la servitude constituent à cet égard des pièces justificatives (art.942 al. 2 CC). Si le titre d'acquisition ne permet pas de déterminer le contenu de la servitude, l'étendue de celle-ci peut alors être précisée par la manière dont elle a été exercée paisiblement et de bonne foi (art.738 al. 2 CC) (arrêt du TF du08.12.2015 [5A_247/2015]cons. 4.1.1 et les références citées).
L'acte constitutif doit être interprété de la même manière que toute déclaration de volonté, à savoir, s'agissant d'un contrat, selon la réelle et commune intention des parties (art.18 CO), respectivement, pour le cas où celle-ci ne peut être établie, selon le principe de la confiance; toutefois, vis-à-vis des tiers qui n'étaient pas parties au contrat constitutif de la servitude, ces principes d'interprétation sont limités par celui de la foi publique attachée au registre foncier (art.973 CC) lequel comprend non seulement le grand livre, mais aussi les pièces justificatives, dans la mesure où elles précisent la portée de l'inscription. Ce dernier principe interdit de prendre en considération, dans la détermination de la volonté subjective, les circonstances et motifs personnels qui ont été déterminants dans la formation de la volonté des constituants; dans la mesure où ils ne résultent pas de l'acte constitutif, ils ne sont pas opposables au tiers qui s'est fondé de bonne foi sur le registre foncier et la pièce justificative qu'est le contrat constitutif de servitude (arrêt du TF du 08.12.2015 précité cons. 4.1.2 et les références citées).
Celui qui acquiert la propriété ou d'autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier est maintenu dans son acquisition (art.973 CC). La bonne foi, qui doit exister au moment de l'acquisition, est présumée (art. 3 al. 1 CC), mais sa protection n'est toutefois pas absolue: alors même qu'il est en réalité de bonne foi, l'acquéreur ne peut pas invoquer la protection légale qui y est attachée s'il n'a pas fait preuve de l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. Lorsque l'acquéreur a ainsi connaissance de faits propres à faire douter de l'exactitude du registre foncier, il doit s'enquérir plus avant. La mesure de cette vigilance particulière constitue une question de droit, soumise au pouvoir d'appréciation du juge (arrêt du TF du 08.12.2015 précité cons. 4.1.3 et les références citées).
En lespèce, linscription au registre foncier, intervenue le 30 juin 1942, indique ce qui suit :
« Les propriétaires des articles [1111], [2222], [3333] sobligent à constituer sur leurs fonds une servitude réglant les rapports de voisinage entre ces articles, droits de jours, droit de passage, conditions de constructions, etc. (voir convention annexée) »
Il est constant quau vu du caractère sommaire de cette inscription, le recours à la consultation et à linterprétation de lacte constitutif était indispensable, ce que lappelante ne conteste dailleurs pas.
Le contrat de constitution de servitudes, reçu devant Me F.________ le 30 juin 1942, mentionnait ainsi ce qui suit :
« 2. Une servitude réciproque est également établie relativement à la petite terrasse située à lest de larticle [2222] ; larticle [2222] est grevé dun droit de passage au profit de larticle [1111] No 1 pour accéder à ladite terrasse en vue dy faire des réparations. De même, larticle [1111] No 1 est grevé au profit de larticle [2222], No 2, dun droit de passage sur ladite terrasse pour réparation au toit de la villa. Au surplus, cette terrasse subsistera sans transformation ».
En lespèce, ni lappelante ni lintimée nétaient partie à ce contrat, de sorte quil est impossible de déterminer la réelle et commune volonté des personnes layant conclu en 1942. Il y a dès lors lieu de rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, daprès les règles de la bonne foi, chacune delles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de lautre (interprétation selon le principe de la confiance). Plus concrètement, on doit se demander comment la dernière phrase «Au surplus cette terrasse subsistera sans transformation» devait être comprise, de bonne foi et à la lumière des deux servitudes qui précèdent.
Dans le cas qui nous occupe, on constate que les servitudes réciproques ont pour effet de restreindre fortement lusage de la terrasse (située sur le fonds no [1111], à lest du fonds no [2222]), puisque les propriétaires de chacun des deux fonds ne peuvent y accéder que pour faire des réparations (le propriétaire du fonds no [2222] étant par ailleurs limité à des réparations au toit uniquement). Cela se comprend à mesure que le seul accès à ladite terrasse se fait par le fonds no [2222]. Le propriétaire dudit bien-fonds nétait sans doute pas enclin à accepter un usage élargi de la terrasse par son voisin, avec les nuisances quun droit de passage prévu à cet effet auraient engendrées. Le même propriétaire du fonds no [2222], au vu des restrictions dusage de la terrasse admises par le propriétaire de celle-ci, soit le propriétaire du fonds no [1111], en a aussi accepté un usage restreint, ce dautant plus que la terrasse litigieuse ne se situait pas sur son fonds. Il sagit sous cet angle clairement de concessions réciproques, chaque propriétaire voyant laccès de la terrasse propriété de lun et voisine de lautre que de la façon limitative convenue dans les servitudes réciproques. Au vu de ce qui précède, la phrase «Au surplus cette terrasse subsistera sans transformation» ne peut que se comprendre, de bonne foi, comme la volonté des cocontractants de maintenir la terrasse dans son état, ceci afin déviter quelle ne devienne attractive pour un usage qui irait au-delà dun usage purement utilitaire, à des fins de réparation, de surcroît limitées pour un des fonds au seul toit. En dautres termes, toute démarche visant à faire de la terrasse un lieu de passage plus large ou même dagrément était exclu.
Si la servitude ne dit certes pas que le propriétaire du bien-fonds no [1111] avait renoncé à accéder à sa terrasse par un autre accès que celui du fonds de lintimée, elle prohibe clairement un usage de la terrasse qui irait au-delà de ce qui a été convenu, auquel cas il naurait pas été indiqué que cette terrasse devait subsister sans transformation. Or lappelante a créé cette porte-fenêtre dans le but de pouvoir utiliser sa terrasse comme bon lui semble (cf. notamment lallégué no 17 in fine figurant dans sa réplique et demande reconventionnelle : «La demanderesse devait dailleurs sattendre à ce quun jour le propriétaire de la terrasse puisse y accéder et lutiliser, car on ne peut pas empêcher un propriétaire de jouir de son bien»). La création de cette ouverture et de cet accès avaient pour but de permettre à lappelante de faire un usage illimité de la terrasse litigieuse, but pourtant prohibé par la servitude. Facilitant cet usage, cet accès doit par conséquent être supprimé. Par surabondance, on relèvera que lappelante devait savoir que ledit accès était contraire à la servitude, sans quoi on ne sexpliquerait pas pourquoi elle laurait créé sans permis de construire et en cachant les travaux à lintimée au moyen dune bâche.
On peut certes se demander si en vertu du principe de proportionnalité, la porte litigieuse naurait pas dû être maintenue, tout en faisant interdiction à lappelante dutiliser cet accès pour dautres raisons que pour faire des réparations sur la terrasse. Cela aurait également permis de supprimer hormis la précision que la terrasse subsiste sans transformation la servitude grevant le fonds de lintimée, source potentielle de conflit. Toutefois, en procédure civile, le litige est en mains des parties et aucune dentre elles na pris de conclusions subsidiaires en ce sens, si bien quil ny a pas lieu de se prononcer à ce titre. Quoiquil en soit, le maintien de cette porte-fenêtre ne se concilierait pas avec linscription des servitudes au registre foncier (cf. cons. 4 du présent arrêt), laquelle indique précisément que les propriétaires des articles nos [1111], [2222] et [3333] les avaient constituées dans le but de régler également les «droits de jours»(sur cette notion : arrêt du TF du25.11.2003 [1P.410/2003]cons. 2) entre ces articles. On doit ainsi en déduire, en lespèce, labsence de droit pour chacun des propriétaires à créer des ouvertures supplémentaires à celles existantes pour saménager de la lumière (du jour).
Au vu de ce qui précède, les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement attaqué doivent être confirmés. Que le tribunal civil ait, dans sa motivation, constaté les faits de manière légèrement inexacte quant à létendue de la servitude en faveur de lappelante sur le fonds de lintimée (nature des réparations possibles) est sans effet sur le dispositif de la décision attaquée. Tel est également le cas de la motivation subsidiaire du tribunal civil concernant lusage qui a été fait de la servitude, à mesure que le contrat constitutif était suffisamment clair pour sen passer. Le caractère clair dudit contrat avait du reste été évoqué par le tribunal civil. Finalement, on relèvera que dans leur courrier du 4 février 2008, les «propriétaires» de lappelante enjoignaient eux-mêmes lintimée à nuser de la servitude que dans le respect strict des servitudes inscrites au registre foncier, preuve que ces propriétaires comprenaient eux-mêmes lacte constitutif comme retenu par la Cour de céans. Lannonce, neuf jours après ce courrier, de la vente de la société immobilière ne modifie pas cette appréciation. À ce titre, le courrier du 13 mars 2008 vient encore accréditer la thèse dune terrasse non utilisée autrement que pour des réparations et non utilisable sans transformation que lacte constitutif des servitudes exclut justement. Le grief de lappelante doit ainsi être rejeté.
5.Lappelante relève également que les servitudes doivent être interprétées de manière restrictive en ménageant le fonds servant. Il ne pouvait donc être retenu que lappelante aurait, dune part, totalement renoncé à accéder à sa terrasse par un autre accès que par le biais du fonds de lappelé et, dautre part, également renoncé entièrement à son usage.
Nous avons vu ci-avant que la phrase «Au surplus cette terrasse subsistera sans transformation»entérinait la volonté des parties de laisser cette terrasse en létat, ceci afin déviter quelle ne soit utilisée pour autre chose que ce que les servitudes autorisaient. Il ressort ainsi de manière claire de lanalyse que les cocontractants de lépoque navaient pas pour objectif bien au contraire que cette terrasse devienne une terrasse dagrément. Comme vu ci-avant, toute personne de bonne foi aurait interprété la servitude comme une restriction dusage de la terrasse litigieuse à un strict but utilitaire, pour chacune des parties. Dans ces conditions, la création dune porte-fenêtre pour un usage illimité de la terrasse viole la servitude, même si lon sen tient à une interprétation dite restrictive. Le grief de lappelante doit dès lors être rejeté.
6.Lappelante soutient encore que la quasi-disparition de lintérêt de la servitude daccès à la terrasse par limmeuble de lintimée napporte pas dargument en faveur de cette dernière. En effet, louverture litigieuse en façade ouest de lappelante nexistait pas avant 2013, si bien que la servitude avait été utile durant 70 ans.
Cela étant, à mesure que le maintien de la porte-fenêtre nest pas conforme à la servitude (cf.supracons. 4), le grief de lappelante est sans pertinence.
7.Dans un dernier moyen, lappelante relève que les objets entreposés devant la porte-fenêtre de limmeuble [aaa] n°3, qui donne sur la terrasse, avaient pour seul but de contrôler si lintimée était sortie à plusieurs reprises sur la terrasse, par lobservation de la position des briques. Lappelante avait ainsi toujours admis et respecté la servitude de passage de sa voisine sur sa terrasse. Les conclusions nos 1 et 2 de la demande auraient ainsi dû être rejetées car infondées et sans objet.
Le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué ne fait que constater que lintimée dispose dun droit de passage sur la terrasse litigieuse pour des réparations au toit de la villa et que la Y.________ nest pas en droit dempêcher cet accès. Si lappelante estime avoir depuis toujours respecté cette servitude ce qui est en réalité inexact, son administrateur unique ayant été condamné pour contrainte pour avoir précisément empêché son exercice pendant plus de 5 ans ce pur constat et la conséquence qui en découle ne lui sont aucunement préjudiciables. Par ailleurs, lexplication quant à la pose des briques nest pas crédible. Même à supposer que lappelante avait un intérêt digne de protection à contrôler le nombre de passages effectué par lintimée sur la terrasse, ce dispositif ne permettait pas de les compter, puisquune fois les briques déplacées, lintimée pouvait entrer et sortir à sa guise sans que lappelante ne puisse plus sen apercevoir. Par ailleurs, la pose dune seule brique et non dune pile aurait, par hypothèse, suffi pour ce faire. Enfin, la conclusion no 2 a effectivement été déclarée irrecevable par le tribunal civil, de sorte que la critique de lappelante sur ce point est sans objet. Son grief doit en conséquence être rejeté.
8.Vu lensemble de ce qui précède, lappel doit être rejeté et le jugement attaqué être confirmé. Les frais de la procédure dappel doivent être mis à la charge de lappelante, qui sera en outre condamné à verser à lintimée une indemnité de dépens (art. 95 al. 1cum106 al. 1 CPC ; art. 12 et 61 à 66 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]).
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme le jugement attaqué.
2.Met à la charge de lappelante, les frais de la procédure dappel, arrêtés à 4'000 francs et couverts par lavance de frais déjà versée.
3.Condamne lappelante à verser à lintimée une indemnité de dépens de 3'600 francs.
Neuchâtel, le 27 mai 2020
1Linscription fait règle, en tant quelle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude.
2Létendue de celle-ci peut être précisée, dans les limites de linscription, soit par son origine, soit par la manière dont la servitude a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi.
1Le registre foncier donne létat des droits sur les immeubles.
2Il comprend le grand livre, les documents complémentaires (plan, rôle, pièces justificatives, état descriptif) et le journal.
3Le registre foncier peut être tenu sur papier ou au moyen de linformatique.1
4En cas de tenue informatisée du registre foncier, les données inscrites produisent des effets juridiques si elles sont correctement enregistrées dans le système et si les appareils de loffice du registre foncier en permettent la lecture sous forme de chiffres et de lettres par des procédés techniques ou sous forme de plans.2
1Introduit par lannexe ch. 1 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO20045085;FF20015423).2Introduit par lannexe ch. 1 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO20045085;FF20015423).
1Tout droit dont la constitution est légalement subordonnée à une inscription au registre foncier, nexiste comme droit réel que si cette inscription a eu lieu.
2Létendue dun droit peut être précisée, dans les limites de linscription, par les pièces justificatives ou de toute autre manière.
1Celui qui acquiert la propriété ou dautres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu dans son acquisition.
2Cette disposition ne sapplique pas aux limites des immeubles compris dans les territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons.1
1Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1erjanv. 1994 (RO19931404; FF1988III 889).
1Pour apprécier la forme et les clauses dun contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans sarrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2Le débiteur ne peut opposer lexception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi dune reconnaissance écrite de la dette.
1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que sils sont invoqués sans retard et quils remplissent lune des conditions suivantes:
a.1ils sont postérieurs à léchange décritures ou à la dernière audience dinstruction (novas proprement dits);
b.ils existaient avant la clôture de léchange décritures ou la dernière audience dinstruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui sen prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits).
2Sil ny a pas eu de second échange décritures ni de débats dinstruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à louverture des débats principaux.
3Lorsquil doit établir les faits doffice, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusquaux délibérations.
1Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2015 (Représentation professionnelle dans une procédure dexécution forcée), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20163643;FF20148505).
1Au terme de ladministration des preuves, les parties peuvent se prononcer sur les résultats de ladministration des preuves et sur la cause. Le demandeur plaide en premier. Le tribunal donne loccasion aux parties de plaider une seconde fois.
2Les parties peuvent renoncer dun commun accord aux plaidoiries orales et requérir le dépôt de plaidoiries écrites. Le tribunal leur fixe un délai à cet effet.
1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte quaux conditions suivantes:
a.ils sont invoqués ou produits sans retard;
b.ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui sen prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2La demande ne peut être modifiée que si:
a.les conditions fixées à lart. 227, al. 1, sont remplies;
b.la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.