Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Y.________ et X.________, tous deux nés en 1982, se sont mariés en 2014. De cette union est né A.________, en 2014. L'épouse a par ailleurs deux autres enfants d'une précédente union défaite par jugement de divorce du 25 avril 2013 à savoir B.________, née en 2007 et C.________, née en 2009, dont elle assume la garde de fait.
B.Le 6 février 2018, Y.________ a saisi le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers dune demande de mesures protectrices de lunion conjugale, concluant notamment à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés à compter du 1ermai 2017 ; à ce que la garde sur lenfant A.________ lui soit attribuée et à la fixation du droit de visite du père ; à ce que X.________ soit condamné à verser une contribution dentretien mensuelle de 1'400 francs, allocations familiales et complémentaires éventuelles en plus, en faveur de A.________ dès le 1ermai 2017, ainsi quune contribution dentretien en sa propre faveur, de 1'350 francs à partir du 1ermai 2017, puis de 1'500 francs dès le 1erjanvier 2018.
A lappui de ses conclusions, elle exposait que le couple avait acquis dans le courant de l'année 2016 une parcelle à D.________ ; quil y avait fait construire une maison individuelle dans laquelle la famille avait emménagé au début de l'année 2017 ; que des difficultés conjugales avaient débouché à une séparation physique le 1ermai 2017, date de lélection par X.________ dun domicile séparé ; que les époux, admettant quils navaient pas les moyens financiers de conserver leur maison, avaient vendu ce bien immobilier le 14 septembre 2017, lépouse ayant entretemps élu domicile à F.________ ; que depuis la séparation, A.________ était resté avec sa mère et ses demi-surs.
Des certificats de salaire déposés par lépouse, il ressort que celle-ci travaillait en qualité de collaboratrice administrative auprès de E.________ à 80 % en avril 2017, puis à 60 % à compter de cette date.
C.Dans sa réponse du 14 mars 2018, X.________ a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés ; à ce que la garde sur lenfant A.________ soit attribuée à la mère et à la fixation du droit de visite du père ; à ce que lui-même soit condamné à verser une contribution dentretien mensuelle de 1'200 francs, allocations familiales en sus, en faveur de A.________ ; au rejet de toute autre conclusion, sous suite de frais et dépens. Lépoux admettait notamment sêtre constitué un domicile séparé dès le 1ermai 2017, que A.________ vivait avec sa mère depuis la séparation et que son propre droit de visite sexerçait dentente entre les parties.
D.Une audience a eu lieu le 15 mars 2018. Les parties ont déposé des pièces et la demanderesse a augmenté à 1'700 francs sa conclusion relative à la pension due en sa propre faveur. Les parties ont également été interrogées.
E.Les parties ont déposé des observations écrites et confirmé leurs conclusions le 23 avril 2018.
F.Par décision de mesures protectrices de lunion conjugale du 17 août 2018, le juge civil a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée à compter du 1ermai 2017 ; attribué à la mère la garde de fait sur A.________ ; fixé le droit de visite du père ; condamné X.________ à verser, dune part, une contribution dentretien mensuelle en faveur de A.________ de 1'650 francs dès le 1ermai 2017, et, dautre part, une contribution d'entretien mensuelle en faveur de Y.________ de 675 francs dès le 1ernovembre 2017 ; mis les frais judiciaires à la charge de Y.________ par 230 francs et à la charge X.________ par 470 francs ; condamné X.________ à verser à Y.________ une indemnité de dépens partiellement compensée dun montant de 1'000 francs.
a) Pour fixer les différentes pensions, le premier juge a commencé par refuser dimputer à lépouse un revenu hypothétique, comme souhaité par son mari. Il a considéré que Y.________, âgée de 37 ans au jour de son prononcé, était titulaire dun CFC demployée de commerce ; quelle était mère de trois enfants âgés respectivement de 11, presque 9 et 4 ans ; quelle avait pour ainsi dire toujours exercé une activité professionnelle, que ce soit dans son domaine mais aussi dans la restauration et comme maman de jour ; quaprès la naissance de A.________, elle avait exercé une activité de réceptionniste en milieu hospitalier à 60 % dès le 1erseptembre 2015, poste quelle occupait encore ; que constatant quelle effectuait beaucoup dheures supplémentaires, elle avait pu augmenter son taux dactivité à 80 % dès le mois de septembre 2016 ; que simultanément à la séparation survenue le 1ermai 2017, lépouse avait réduit son taux dactivité à 60 % et la maison avait été vendue ; quau chapitre de léducation et des soins apportés à A.________ pendant quelle travaillait, lépouse avait eu recours à la crèche et pu compter, en dehors des heures de crèche, sur son mari (qui affirme sêtre régulièrement occupé des tâches ménagères dans lattente de son retour), une fille au pair, désormais partie, et sur sa mère, à la retraite ; quavec la séparation, lépouse avait perdu «lappui paternel au quotidien» et que le projet immobilier qui justifiait en partie du moins laugmentation du taux dactivité sétait écroulé ; que dans ces conditions et même si la grand-mère maternelle offrait une solution en termes de prise en charge en dehors des horaires de la crèche, la réduction du taux dactivité survenue en mai 2017 apparaissait «légitime, compréhensible et sensée» et quune augmentation du taux d'activité risquerait au contraire de se faire au détriment des enfants.
b) Au moment de déterminer la situation financière des époux et de A.________, le premier juge a commencé par constater que les revenus de X.________ avaient augmenté de manière significative soit à raison de 1'400 francs par mois dès le 1ernovembre 2017, ce qui justifiait de différencier la période précédant de celle suivant cette date. Il a considéré que les autres changements (légère augmentation du salaire de lépouse à partir du 1erjanvier 2018 ; baisse des frais de déplacement de lépouse depuis le 1erseptembre 2017 ; augmentation des primes d'assurance maladie de lépouse en 2018 ; quasi équivalence des charges de l'épouse en ce qui concerne la maison de D.________ et l'appartement de F.________) se répercutaient «de manière relativement négligeable sur les disponibles/déficits des époux», de sorte qu'il ny avait pas lieu den tenir compte.
c) Le premier juge a arrêté les revenus de lépouse au montant de 3'000 francs par mois pour une activité à 60 %. Pour ce faire, il a calculé une moyenne sur la base du revenu le plus élevé ressortant des fiches de salaire déposées par lépouse (soit 3'478 francs, plus la part au 13èmesalaire de 212 francs, sous déduction de 690 francs d'allocation pour enfant), après avoir constaté que cette dernière navait pas déposé toutes ses attestations de salaire (mais uniquement celles relatives à mai-août 2017, puis janvier-février 2018), dune part, et que ses revenus fluctuaient en fonction du nombre d'indemnités de week-end/jours fériés, dautre part.
Le premier juge a considéré que les charges de lépouse sélevaient à 3'751 francs par mois. Ce total comprend le minimum vital monoparental (1'350 francs), la part de lépouse au loyer (1'314 francs, soit en arrondi 70 % du loyer [de 1'735 francs] de l'appartement de 4,5 pièces d'une surface approximative de 93 m2, le solde de 30 % restant étant la part des trois enfants), sa prime d'assurance-maladie (406 francs) et d'assurance complémentaire (85 francs), les frais de déplacement entre F.________ et son lieu de travail (120 francs correspondant à 15 km x 138 jours x 0.7 / 12), les frais de repas hors domicile (86 francs) et les impôts supputés (390 francs) (jugement attaqué, cons. 15/c).
d) Le premier juge a retenu pour lépoux un revenu mensuel de 5'806 francs du 1erjanvier au 31 octobre 2017, puis de 7'266 francs dès le 1ernovembre
2017. Il a arrêté le montant total de ses charges mensuelles à 4'272 francs, ce montant comprenant le minimum vital de base (1'200 francs), le loyer (1'450 francs), la prime d'assurance-maladie (312 francs) et complémentaire (54 francs), le remboursement du crédit souscrit pendant la vie commune avec laccord de son épouse (330 francs) et les impôts supputés (926 francs), après déduction de contributions dentretien annuelles supputées (24'000 francs).
e) Le premier juge a ensuite considéré que l'entretien convenable de A.________ comprenait le minimum vital de lenfant (400 francs), sa part au loyer de 10 % (173 francs), son assurance-maladie (82 francs) et complémentaire (30 francs), les frais de crèche (326 francs), des frais de loisirs comprenant par exemple un bowling, une entrée à la piscine ou au cinéma (100 francs), ainsi que le coût indirect correspondant au déficit de l'épouse (751 francs), soit un total arrondi, après déduction de l'allocation pour enfant de 220 francs, à 1'642 francs par mois.
f) Sur ces bases, le premier juge a arrêté le montant de la contribution d'entretien en faveur de A.________ due mensuellement par X.________ dès le 1ermai 2017 à 1'650 francs, en précisant quun tel montant empiétait sur le minimum vital de lépoux jusquau 31 octobre, «mais t[enait] compte du fait que ses impôts en 2017 [étaient] moins importants que la valeur retenue ici (fondée sur 2018)». À partir du 1ernovembre 2017, il a condamné X.________ à payer en sus à son épouse une pension de 675 francs par mois, correspondant en arrondi à la moitié du disponible du mari après paiement de la pension en faveur de A.________.
G.X.________ appelle de cette décision le 29 août 2018, concluant principalement à lannulation des chiffres 4 et 5 de son dispositif et à ce que lui-même soit condamné à verser une contribution dentretien mensuelle de 772 francs en faveur de A.________, subsidiairement au renvoi de la cause à lautorité de première instance, sous suite de frais et dépens. Il sollicite en outre leffet suspensif et loctroi de lassistance judiciaire. Sur le fond, il reproche au premier juge de ne pas avoir imputé un revenu hypothétique à lépouse, critique la détermination des situations financières des parties, se plaint dune violation du principe du «clean break» et dune atteinte à son minimum vital.
H.Y.________ conclut au rejet de lappel, sous suite de frais et dépens.
I.Le 18 septembre 2018, le juge instructeur a admis leffet suspensif de manière limitée ; dit qu'il n'y avait pas lieu à un deuxième échange d'écritures, ni à la tenue de débats ; réservé lesort despièces produites au stade de la réponse et dit quil seraitstatué sur la requête d'assistance judiciaire dans l'arrêt à intervenir.
Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et le délai prévus par la loi, lappel est recevable (art. 308-311 et 314 al. 1 CPP), sous les réserves ci-après (cons. 2/b, 3.2 et 4.2/b).
2.a) Les pièces nouvellement déposées sont recevables, à mesure qu'est en jeu une question relative à un enfant mineur (arrêt du TF prévu à la publication du02.07.2018 [5A_788/2017]cons. 4.2.1 et les références citées). La prise de conclusions nouvelles nest possible que si les conditions fixées à l'article 227 al. 1 CPC sont remplies, dune part, et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux, dautre part (art. 317 al. 2 CPC ;Jeandinin: Code de procédure civile commenté, nos 3 et 10-12 ad art. 317).
b) En application de ces principes, le planning scolaire déposé par lintimée est recevable. La seconde pièce déposée par lintimée est recevable à mesure que lemployeur de lintimée y atteste quune augmentation du taux dactivité de Y.________ nest pas possible au sein de son service au 10 septembre 2018, soit à une date postérieure au jugement querellé (art. 317 al. 1 let. b CPC).
Laugmentation des conclusions de lappelant entre la première et la seconde instance est en revanche contraire au principe du double degré de juridiction, à mesure quelle ne repose sur aucun fait ou moyen de preuve nouveau, dune part, et quelle ne vise pas le bien de lenfant, mais uniquement lintérêt de lappelant (à verser la contribution dentretien la plus faible possible à son fils), dautre part. Lautorité dappel est partant liée par la conclusion prise par X.________ dans son mémoire du 23 avril 2018, sagissant du montant de la pension en faveur de A.________ ; elle ne pourra donc condamner lappelant à payer une contribution dentretien inférieure à 1'200 francs en faveur de son fils. Cet élément procédural na pas de conséquence pratique en lespèce, puisque les griefs de lappelant sont de toute manière irrecevables ou infondés.
3.Lappelant reproche dabord au premier juge de ne pas avoir imputé à lépouse un revenu hypothétique correspondant à celui quelle percevait quand elle travaillait à 80 %. Selon lui, «A.________ est gardé par ses grands-parents» et il a au surplus commencé lécole depuis peu, de sorte que Y.________ dispose de davantage de temps pour exercer une activité lucrative à un pourcentage supérieur à 60 %. Toujours selon lappelant, Y.________ a volontairement baissé son taux dactivité au moment de la séparation «dans le but de se faire entretenir», et elle «semble entretenir un niveau de vie élevé, entre sorties, restaurants et autres séjours à létranger», quand bien même elle vit sans contribution dentretien pour elle-même depuis plus dun an.
3.1a)Il ressort de lajurisprudence du Tribunal fédéral que même lorsquon ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, larticle 163 CC demeure la cause de lobligation dentretien réciproque des époux en mesures protectrices de lunion conjugale. Pour fixer la contribution dentretien, le juge doit partir de la convention conclue pour la vie commune. Il doit ensuite prendre en considération quen cas de suspension de cette communauté, le but de larticle 163 CC, à savoir lentretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires quengendre la vie séparée, notamment par la reprise ou laugmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge doit examiner si et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de lépoux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, quil investisse dune autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour ladapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385cons. 3.1 ; arrêts du TF du31.05.2018 [5A_1043/2017]cons. 3.1 ; du25.07.2017 [5A_438/2017]cons. 4.1).
b) Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur si le revenu effectif ne suffit pas pour couvrir leurs besoins. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche cette question, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné l'exercice d'une activité lucrative ou une augmentation de celle-ci, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit ; déterminer si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail est en revanche une question de fait (arrêt du TF du31.05.2017 [5A_782/2016]cons. 5.3 et les références citées).
3.2En lespèce, le premier juge a considéré que la réduction du taux dactivité de lépouse était la conséquence de deux facteurs consécutifs à la séparation : premièrement, Y.________ ne pouvait plus compter sur lappui quotidien de X.________, lequel avait déclaré sêtre régulièrement occupé des tâches ménagères dans lattente du retour de son épouse, en dehors des heures de crèche. Deuxièmement, laugmentation du taux dactivité de Y.________ avait aussi été décidée en vue de lacquisition dun bien immobilier ; or ce projet sétait effondré suite à la séparation, les époux décidant alors de vendre la maison, de sorte que le maintien par lépouse dune activité à 80 % ne se justifiait pas davantage sous cet angle.
La question de savoir pourquoi Y.________ a réduit son taux dactivité à partir du 1ermai 2018 est une question de fait. Or lappelant ne prétend pas que le premier juge aurait retenu les faits de manière arbitraire sur ce point, pas plus quil ne cite de moyens de preuve à lappui de sa propre version des faits sur ce point. Quant à la question de savoir si cest lintimée ou les parents de cette dernière qui ont «remplacé» X.________ dans lactivité de garde de A.________ quil exerçait en dehors des heures de crèche, lorsque son épouse travaillait avant la séparation, ou encore celle de savoir si cette activité de garde na plus de raison dêtre depuis que A.________ est scolarisé, ce sont également des questions de fait. Or lappelant ne cite aucun moyen de preuve à lappui de son allégué selon lequel A.________ serait gardé par ses grands-parents. En se contentant dalléguer, à lappui de sa conclusion relative à limputation dun revenu hypothétique à lépouse, que A.________ est gardé par ses grands-parents et que Y.________ a décidé de baisser son taux dactivité «dans le but de se faire entretenir», lappelant ne se conforme pas aux exigences minimales de motivation posées à larticle 311 al. 1 CPP (voir à ce sujet arrêt du TF du28.06.2018 [4A_74/2018]cons. 3.2 et les arrêts cités). Il sensuit que lappel est irrecevable sur ce point. Par surabondance, lors de son interrogatoire du 15 mars 2018, Y.________ a déclaré que la réduction de son taux dactivité à 60 % avait été prise après discussion avec X.________, lequel ne len avait pas dissuadée, et quelle avait décidé de réduire son taux de travail à 60 % du fait que les horaires étaient très éprouvants. Lors de son propre interrogatoire du même jour, X.________ a déclaré : «[c]e que mon épouse a expliqué par rapport à laugmentation de son taux à 80 % puis de sa diminution à 60 % est tout à fait correct». Dans ces conditions, la version des faits présentée à lappui de lappel ne correspond de toute manière pas à la réalité.
3.3Toujours par surabondance, selon la jurisprudence établie du Tribunal fédéral, on ne peut en principe exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50 % avant que le plus jeune des enfants dont il a la garde ait atteint l'âge de 10 ans révolus et de 100 % avant qu'il ait atteint l'âge de 16 ans révolus ; ces lignes directrices ne sont pas des règles strictes, et leur application dépend des circonstances du cas concret, notamment de ce qui a été convenu durant la vie commune ou des capacités financières du couple ; le juge du fait tient compte de ces lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien ; une activité lucrative apparaît ainsi exigible lorsqu'elle a déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant est gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de l'autorité parentale, respectivement de la garde, n'est pas empêché de travailler pour cette raison, ou encore lorsque la situation financière des époux est serrée (arrêt du TF du17.05.2018 [5A_454/2017]prévu pour la publication aux ATF, cons. 6.1.2 et les arrêts cités).
Vu lâge de A.________, le fait queY.________ait la garde de deux autres enfants nées respectivement en2007 et en 2009, la disparition, suite à la séparation, dun des éléments ayant motivé laugmentation du taux dactivité de Y.________ (passage de 60 % à 80 %) durant la vie commune(soit lobtention de revenus supplémentaires pour financer lacquisition dunemaison familiale) et surtout la disparition, suite à la séparation, du soutien apporté parX.________ dans la garde de A.________, limputation dun revenu hypothétique à Y.________ violerait clairement la jurisprudence fédérale en la matière.
4.Lappelant critique la détermination de la situation financière des parties faite par le premier juge.
4.1Sagissant de la prise en charge deA.________, lappelant reproche au premier juge davoir pris en compte des frais de crèche à raison de 326 francs par mois ; selon lui, ces frais de garde «ne sont plus dactualité», A.________ étant «entré dans le système scolaire il y a peu» ; il estime les frais daccueil parascolaire de lenfant à 100 francs par mois. De plus, selon lui, la part au loyer de A.________ aurait dû être fixée à 15 % et non à 10 %, conformément à la jurisprudence de la Cour de céans.
a) Aux termes de lhoraire déposé par lintimée en annexe à sa réponse du 11 septembre 2018, A.________ se rend en principe à lécole tous les matins (de 8h15 à 11h50), du lundi au vendredi. Selon lallégué non contesté par lappelant de lintimée, cette rentrée scolaire a eu lieu le 20 août
2018. On ignore toutefois quels sont depuis cette date les frais de crèche effectifs de A.________. Si cette scolarisation est susceptible davoir eu pour conséquence une réduction des frais de garde à la crèche, on ne saurait admettre, comme le voudrait lappelant, que de tels frais ne se justifieraient plus. En effet, il nest pas concevable quen sa qualité de réceptionniste à 60 %, Y.________ soit en mesure de garder personnellement son fils 5 après-midi par semaine ; au contraire, elle a déclaré quil lui arrivait de terminer son travail à 20h30, soit après la fermeture des crèches. Lédition des relevés relatifs aux frais de crèche pour le mois de septembre 2018 ne permettrait pas de se faire une idée des coûts de crèche annuels, à mesure que selon le système de facturation adopté par la crèche, les paiements peuvent être réclamés sur la base de la fréquentation effective ou dune moyenne sur 11 mois, la prise en compte des vacances scolaires sopérant dans le 12èmemois (il faut rappeler que malgré la durée des vacances scolaires sur l'année, aucun mois n'est entièrement congé, donc sans frais de garde, sauf précisément le rattrapage éventuel sur le 12èmemois). À cela sajoute encore que lappelant a lui-même affirmé lors de son interrogatoire du 15 mars 2018 que la mère de lintimée, qui se chargeait jusque-là régulièrement de garder A.________, était «moyennement vaillante à 72 ans». Y.________ a elle aussi déclaré ne pas savoir si elle pourra toujours compter sur laide de sa mère. La participation de cette dernière à la garde de A.________ ne saurait partant être considérée comme donnée pour lavenir. Étant encore précisé que la scolarisation dun enfant implique des coûts nouveaux, il nest pas certain que la scolarisation de A.________ entraîne une diminution des coûts globaux liés à lentretien convenable de lenfant. La Cour de céans ne procèdera donc à aucune réduction de ce poste à ce titre.
b) Selon la jurisprudence, les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation aux frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire doit être diminué dans cette mesure ; l'étendue de cette réduction doit être déterminée dans chaque cas par le juge, au vu du nombre d'enfants et du montant du loyer ; le juge peut aussi se référer à la part attribuée au logement dans les Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien éditées par l'Office des mineurs du canton de Zurich (arrêts du TF du30.11.2012 [5A_464/2012]cons. 4.6.3 ; du19.12.2002 [5C.277/2001]cons. 3.2 et les réf. citées).
Larrêt cantonal cité par lappelant (CACIV.2017.80 du 21.02.2018) ne lui est daucun secours. Contrairement à ce que prétend lappelant, cet arrêt ne pose pas le principe que la part au loyer de chaque enfant correspondrait à 15 % du loyer total ce qui contreviendrait à la jurisprudence fédérale citée plus haut ; au contraire, cette question na pas fait lobjet de lexamen de la Cour de céans dans larrêt cité (v. cons. 8 de larrêt en question). Compte tenu des circonstances du cas despèce (3 enfantsâgés respectivement de 11, 9 et 4 ans issus de deux frateries vivant avec leur mère dans un appartement de 4,5 pièces d'une surface denviron 93 m2), laparticipation aux frais de logement retenue par le premier juge pour chacun des enfants de Y.________ ne prête pas le flanc à la critique ; hormis une jurisprudence qui ne lui est daucun secours, lappelant ne formule dailleurs aucune critique motivée à ce propos.
4.2Au chapitre de sa propre situation financière, lappelant reproche au premier juge davoir considéré que, dès le 1ernovembre 2017, son revenu était de 7'266 francs par mois ; il avait bien précisé lors de son interrogatoire quune somme de 271.35 francs par mois était «prélevée sur son salaire mensuel pour les frais de déplacements privés», de sorte que son revenu mensuel était de 6'973 francs, 13esalaire inclus.Il se plaint également de ce que le premier juge na pas comptabilisé parmi ses propres chargesle remboursement de la carte de crédit.
a) La déduction relative à lusage fait à titre privé parX.________ du véhicule mis à sa disposition par son employeur est déjà prise en compte dans le montant de 6'707.40 retenu par le premier juge au titre du salaire mensuel net du prénommé. Cest au surplus à bon droit que le premier juge a considéré que lemployeur précité versait un 13esalaire à X.________, ce fait au demeurant non contesté par lappelant étant attesté par le certificat relatif au mois de novembre 2017. On relèvera dailleurs que dans sa réponse du 14 mars 2018, lappelant alléguait percevoir «un revenu mensuel net de CHF 7'265.-, y compris le 13èmesalaire», soit un montant inférieur de un franc seulement à celui retenu par le premier juge. Lappel est partant mal fondé sur ce point.
b) Pour calculer les contributions dentretien au sens de larticle176 al. 1 ch. 1 CC, il faut examiner les ressources et les besoins de chaque conjoint. Au chapitre de ces derniers, il y a lieu de distinguer la situation des personnes dont la situation financière est serrée, pour lesquelles seules les charges correspondant au minimum vital du droit des poursuites sont prises en compte seul le maintien de ce minimum vital devant alors être préservé de celle des couples dont les ressources dépassent comme cest le cas ici le minimum vital du droit des poursuites, pour lesquels on tient aussi compte des dépenses non strictement nécessaires. À titre dexemple de ce type de dépenses, on peut citer le remboursement des dettes contractées pendant la vie commune pour le bénéfice de la famille ou décidées en commun (ATF 127 III 289;Bastons Bulletti, Lentretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, p. 91).
En lespèce, lappelant reproche au premier juge de ne pas avoir retenu parmi ses charges une dette pour un montant total de 3'187 francs (pour ne retenir que celles que lappelant a chiffrées ; pour ce qui concerne les autres, la motivation nest pas chiffrée et partant irrecevable), résultant selon lui de «dépenses somptuaires» effectuées avant la séparation par lintimée «pour ses plaisirs personnels» au moyen de sa propre carte de crédit. Dans son appel, X.________ nallègue toutefois pas se charger lui-même de rembourser ces dettes, ni à quelle fréquence il le ferait. Sous cet angle, lappel ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation ; il est partant irrecevable. Par surabondance, le grief est également infondé. Premièrement, les achats somptuaires nont pas à être pris en compte dans les calculs effectués en application de larticle176 al. 1 ch. 1 CC. Lon ne saurait en effet admettre que des parents puissent sendetter par lachat de biens de luxe, au détriment de lentretien quils doivent à leurs enfants. Deuxièmement, lappelant ne prouve pas que les dépenses quil cite (casino, achat dun nouveau téléphone portable, restaurant, «divers achats à Paris») auraient profité (le cas échéant exclusivement) à son épouse, ni que lui-même ny aurait pas consenti ; au contraire, si X.________ navait pas consenti à ce que son épouse utilise la carte de crédit à son nom, il lui aurait suffi de ne pas lui laisser la possession de cet objet, den modifier le code ou de la faire bloquer ; le fait quil sen soit abstenu montre quil consentait à ce que Y.________ utilise cette carte à sa guise.
4.3Sagissant de la situation financière de son épouse, lappelant fait valoir quil devrait être exigé delle quelle travaille à 80 %, que la charge de loyer à prendre en compte devrait être de 55 % et non 70 % comme retenu par le premier juge du loyer de lappartement quelle occupe et quil semble quelle ait un nouveau compagnon avec lequel elle fait bon nombre dactivités.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsquil sagit de fixer la contribution à lentretien durant les mesures protectrices de lunion conjugale, il convient de prendre en considération que le conjoint vit en communauté avec une autre personne ; dans ces circonstances, il nest pas arbitraire de considérer que son compagnon pourrait participer pour moitié aux frais communs, même si sa participation effective est moindre ; à cet égard, la durée du concubinage nest pas déterminante ; sont au contraire pertinents les avantages économiques retirés de la relation ; il importe, autrement dit, que les intéressés forment une communauté de toit et de table ayant pour but de partager les frais et les dépenses ; en règle générale, on considère que le concubin règle la moitié du loyer et que le minimum vital de lépoux qui vit en concubinage sétablit à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable, conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum vital dexistence selon larticle 93 LP émises par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse ; si lon peut sécarter de la répartition par moitié en ce qui concerne les frais communs (loyer, entretien de lenfant), la répartition du montant de base LP par moitié est absolue et résulte du seul fait que les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune (arrêt du TF du11.04.2018 [5A_855/2017]cons. 3.1 et les références citées).
b) En lespèce, lappelant nallègue ni ne prouve que Y.________ formerait avec un tiers une communauté de toit et de table ayant pour but de partager les frais et les dépenses. On comprend dès lors mal où il veut en venir en alléguant que lintimée aurait un concubin, fait quelle conteste dailleurs. En tout état de cause, cet élément ne met pas en cause les raisonnements et calculs du premier juge relatifs à la situation financière de lépouse.Quant aux deux autres griefs, ils ont été jugés infondés respectivement au considérant 3 et au considérant 4.1/b ci-dessus.
5.Lappelant reproche également au premier jugedavoir «violé le droit en ne prenant pas en compte labsence dinfluence du mariage sur la vie des époux X.Y.________, et donc en niant lapplication du principe du « clean break » au stade des mesures protectrices de lunion conjugale» ; il fait valoir que le mariage «a duré 3 ans, sans aucun espoir de reprise de la vie commune» ; que Y.________ avait augmenté son taux de travail alors que A.________ nétait âgé que de quelques mois ; que «[l]e modèle traditionnel de répartition des tâches nétait pas applicable dans le couple X.Y.________, de sorte que linfluence sur les conditions de vie de Y.________ doit être niée». Selon lui, en application du principe du «clean break», chacun des époux devrait conserver son disponible et pourvoir à son entretien de manière indépendante.
Ce faisant, il méconnait la jurisprudence selon laquelle le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous langle de la vraisemblance, les questions de droit, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385cons. 3.1 ; arrêts du TF du31.05.2018 [5A_1043/2017]cons. 3.1 ; du25.07.2017 [5A_438/2017]cons. 4.1). Selon la jurisprudence, en cas de suspension de la vie commune selon l'article 175 CC et tant que perdure le mariage, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (art. 163 al. 1 CC) ; chacun des époux a le droit de participer de manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 II 314cons. 4b/aa) ; le montant de la contribution d'entretien due selon l'article176 al. 1 ch. 1 CCse détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux ; le législateur n'a pas arrêté de méthode de calcul à cette fin ; l'une des méthodes préconisées par la doctrine, qui est considérée comme conforme au droit fédéral, est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent ; selon cette méthode, lorsque comme en lespèce le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8cons. 3c et les arrêts cités) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314cons. 4b/bb). Dans ces conditions, la répartition par moitié du disponible décidée par le premier juge ne lèse pas les intérêts de lappelant. Au contraire, le premier juge aurait tout aussi bien pu allouer une portion plus importante du disponible à la cellule composée de A.________ et de sa mère qui en a la garde, afin de faire bénéficier lenfant également de lexcédent existant auprès du débirentier.
6.Lappelant reproche enfin au premier juge davoir entamé son minimum vital.
Selon la jurisprudence, le minimum vital tel que déterminé par les normes cantonales dinsaisissabilité du parent débirentier est intangible au moment de déterminer la contribution dentretien quil doit verser (ATF 140 III 337cons. 4.3 ;137 III 59;135 III 66;123 III 1;Guillod, La détermination de lentretien de lenfantin: Le nouveau droit de lentretien de lenfant et du partage de la prévoyance). Le minimum vital du droit des poursuites se compose dun montant mensuel de base augmenté de suppléments, aussi qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles déterminées par les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'article 93 LP établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1erjuillet 2009 (BlSchK 2009 p. 196 ss) (arrêts du TF du07.06.2018 [5A_970/2017]cons. 4.2).
Conformément à la Circulaire de lAutorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites pour dettes et des faillites du canton de Neuchâtel du 13 novembre 2017 sur le minimum vital mensuel insaisissable (art. 93 LP), le montant mensuel de base à prendre en compte était en loccurrence de 1'200 francs, comme retenu par le premier juge. À ce montant, les Lignes directrices précitées commandent dajouter les frais de logements effectifs ou raisonnables (soit en loccurrence 1'450 francs), les cotisations de lassurance maladie de base obligatoire (en loccurrence de 312 francs), les frais professionnels (non allégués en loccurrence ; au contraire, lors de son interrogatoire du 15 mars 2018, X.________ a déclaré que ses frais de déplacement et de repas étaient pris en charge tant par son ancien employeur que par son employeur actuel) et les contributions dentretien versées à des enfants mineurs dun autre lit ou à un ex-conjoint (non allégués en loccurrence). Les assurances complémentaires, les impôts et les remboursements de crédits nont en revanche pas à être pris en considération dans ce cadre.
Pour la période comprise entre le 1ermai et le 31 octobre 2017, le premier juge a retenu que X.________ réalisait un revenu mensuel de 5'806 francs.àmesure que son minimum vital du droit des poursuites selon l'article 93 LP sélevait à 2'962 francs (1'200 + 1'450 + 312), la pension de 1'642 francs par mois en faveur de A.________ ne mettait pas en péril le minimum vital de X.________ (5'806 - 2'962 - 1'642 = 1'202).
7.Lappelant sollicite loctroi de lassistance judiciaire. Aux termes de larticle 117 CPC, une telle assistance est due aux personnes quine disposent pas de ressources suffisantes, dune part, et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès, dautre part.
a) La condition de l'indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225cons. 2.5.1 ;127 I 202cons. 3b) ; pour déterminer l'indigence, il y a lieu de tenir compte de la situation financière du requérant dans son ensemble, soit d'une part de ses charges et, d'autre part, de ses ressources effectives ainsi que de sa fortune (arrêt du TF4D_30/2015 du 26.05.2015, cons. 3.1) ; l'autorité compétente peut partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non, notamment des dettes d'impôt échues, dont le montant et la date d'exigibilité sont établis, pour autant qu'elles soient effectivement payées (ATF 135 I 221cons. 5.1 ; arrêt du TF4D_30/2015 du 26.05.2015, cons. 3.1) ; si un disponible existe, il faut qu'il soit suffisant par rapport aux charges liées au procès qu'aurait le requérant en cas de refus de l'assistance judiciaire ; il n'est à cet égard pas nécessaire que l'intéressé ait les moyens de tout payer en une seule fois ; la requête ne doit pas être admise si le disponible du requérant lui permet d'amortir les frais judiciaire et d'avocat en une année environ pour les procès relativement simples et en deux ans pour les autres (TappyinCode de procédure civile commenté, no 29adart. 117 CPC).
b) En lespèce, il ressort des considérants du jugement attaqué que lappelant dispose, après paiement des contributions dues à sa femme et à son fils, dun disponible mensuel de 675 francs. Un tel disponible est suffisant, eu égard aux charges de lappelant liées à la procédure dappel. Lassistance judiciaire lui sera donc refusée pour les besoins de la procédure dappel.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel dans la mesure de sa recevabilité.
2.Rejette la demande dassistance judiciaire formée par lappelant pour la procédure dappel.
3.Arrête les frais de la cause à 1'400 francs et les met à la charge de lappelant.
4.Condamne lappelant à verser à lintimée une indemnité de dépens de 1400 francs pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 15 novembre 2018
1A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:1
1.2fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2. prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3. ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).