Sachverhalt
ou des moyens de preuve nouveaux.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 28 février 2019, puis à 488 francs dès le 1ermars 2019, allocations familiales en sus ; à ce que celle en faveur de D.________ soit fixée à 430 francs pour la période du 1ernovembre 2018 au 28 février 2019, puis à 382.10 francs dès le 1ermars 2019, allocations familiales en sus au 31 juillet 2019 ; à ce quil soit dit que lépouse na droit à aucune contribution dentretien dès la séparation des parties ; le tout avec suite de frais judiciaires et dépens.
À lappui de sa démarche, il critique les montants retenus par le premier juge au titre de sa charge fiscale et lui reproche de navoir pris en compte aucun frais de loyer et de véhicule. Il expose ensuite que la participation des époux à lentretien convenable des enfants devrait être faite « aupro ratades disponibles respectifs des époux ». Il dépose enfin une série de pièces nouvelles en annexe à lappel.
I.Au terme de sa réponse du 4 juillet 2019, lépouse conclut au rejet de lappel et à la confirmation de la décision querellée, sous suite de frais et dépens.
J.Lappelant a répliqué spontanément le 22 juillet 2019.
K.Le 30 juillet 2019, le juge instructeur a écrit aux parties que léchange décritures était clos, sous réserve du droit de duplique inconditionnel.
L.Lintimée na pas dupliqué spontanément.
M.Le 18 septembre 2019, lappelant a écrit à la Cour de céans pour linformer de faits nouveaux, soit un message reçu par lépoux le 16 septembre 2019 et dont celui-ci déduit que lépouse vivrait en concubinage avec son compagnon. Selon lui, ce concubinage «doit être pris en considération dans le calcul du minimum vital de lintimée». Cet écrit na pas été communiqué par la Cour à lintimée.
Dans la mesure où d'autres précisions sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.
2.a) Lappelant a déposé, en annexes de son mémoire dappel, des documents faisant état de divers ordres de transferts bancaires.
À mesure que la présente cause concerne des contributions dentretien pour des enfants mineurs, on peut se dispenser dexaminer si le dépôt de ces pièces au stade de lappel respecte ou non les conditions de larticle317 al. 1 CPC. Le Tribunal fédéral a en effet jugé que lorsquune procédure civile a pour objet des questions concernant les enfants (p. ex. la garde ou la contribution dentretien), il convient de considérer que lapplication stricte de cette disposition nest pas justifiée (ATF 144 III 349cons. 4.2.1 et les références citées). Même si lon peut sinterroger sur son opportunité dans les cas où comme en lespèce les pièces sont déposées par le débirentier en vue dobtenir la diminution des contributions fixées, force est de constater que cette jurisprudence nexige pas que les pièces déposées laient été dans lintérêt de lenfant.
b) La lettre du 18 septembre 2019 a été déposée après la clôture de léchange des écritures en appel, à un moment où un projet darrêt était en circulation parmi le collège appelé à statuer. Elle doit donc être considérée comme irrecevable, à mesure que la Cour de céans a pleinement respecté son devoir de ne fixerle passage à la phase des délibérations quau moment où elle va effectivement traiter le dossier qui est en état dêtre jugé, de sorte quelle délibère la cause sans retard et de manière à liquider la cause par une décision sur appel dans un délai raisonnable. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est interdit aux parties dinvoquer des novas (proprement ou improprement dits) lorsque la cause est en état dêtre jugée et entre en phase de délibérations ; dans cette phase, la matière du procès doit être fixée de façon définitive, en sorte que le tribunal délibère la cause sans retard et quun jugement puisse être rendu rapidement ; dans cette phase, il ne doit pas être possible de revenir à ladministration des preuves par linvocation de novas et ainsi provoquer linterruption des délibérations (ATF 142 III 413cons. 2.2.5).Le cas échéant, ces faits nouveaux devront être invoqués à lappui dune demande de modification des mesures protectrices de lunion conjugale. À défaut, le processus judiciaire pourrait être bloqué indéfiniment par le dépôt de nouvelles pièces, dune part, et le droit des parties à un double degré de juridiction cantonal largement éludé, dautre part.
3.Lappelant se plaint en premier lieu de la manière dont le premier juge a évalué sa charge fiscale ; il lui reproche de lavoir estimée en faisant usage de la calculette de lEtat, plutôt que de sêtre référé aux pièces quil avait déposées en annexe à son écrit du 27 mars 2019. Or les pièces en question ne permettent pas dévaluer le montant de la charge fiscale de lappelant après la séparation : il ne sagit pas de décomptes finaux après la séparation, mais de documents faisant état des acomptes versés (essentiellement avant la séparation), sans mentionner sur la base de quelles informations ces acomptes ont été calculés. Ces pièces mentionnent dailleurs expressément que le solde de limpôt à payer ou à rembourser sera fixé dans un décompte final qui sera établi en fonction des éléments contenus dans les déclarations dimpôt 2018 et 2019. Chaque contribuable étant par ailleurs libre de verser des acomptes supérieurs aux montant de ses impôts prévisibles, il suffirait, à suivre le raisonnement de lappelant, à lépoux débirentier de verser au fisc des acomptes élevés pour réduire artificiellement les contributions dentretien dues à ses enfants et/ou à son conjoint. Cest donc avec raison que le premier juge a eu recours à la calculette en ligne de lEtat pour évaluer la charge fiscale de lépoux. Or lappelant nindique pas en quoi le premier juge aurait fait un mauvais usage de cet outil : il nexpose pas comment les champs de cet outil en ligne auraient dû, selon lui, être complétés et encore moins pour quelles raisons , dune part, et le résultat auquel lopération aboutit, dautre part. Le grief est partant infondé, respectivement insuffisamment motivé. Quant aux pièces produites au stade de lappel dont lappelant nexpose pas en quoi elles permettraient détablir sa charge fiscale effective , elles ne modifient pas cette appréciation.
4.Dans un deuxième moyen, lappelant reproche au premier juge de ne pas avoir retenu un montant de 1'300 francs à titre de loyer parmi ses charges mensuelles.
Dans sa requête du 29 janvier 2019, lépoux a allégué quil avait quitté le domicile conjugal en juin 2018 et quil vivait à U.________. À lappui de cet allégué, il a déposé un contrat de bail conclu entre lui-même (locataire) et sa mère E.________ (bailleresse), portant sur un appartement de 3.5 pièces sis à U.________. Aux termes de ce document, le bail commençait à courir le 1erjuin 2018 et le loyer mensuel était de 1'600 francs (y compris place de parc, chauffage, eau chaude et frais accessoires). Dans sa demande, lépoux mentionnait sur cette base, au chapitre de ses charges, un poste de loyer de 1'600 francs. Lors de laudience du12 mars 2019, tout comme elle lavait déjà fait dans ses observations du 7 mars 2019, lépouse a mis en doute le versement par lépoux dun loyer effectif à sa mère. Interrogé à ce propos, lépoux aadmis navoir jusquà présent rien versé à sa mère pour lusage de lappartement quil occupe. Dans ses observations du 9 avril 2019, lépoux sest opposé à ce que E.________ soit entendue en qualité de témoin et il a proposé quun «loyer hypothétique moyen de CHF 1'300.-, correspondant en moyenne à un appartement de 4 pièces à U.________» soit comptabilisé dans ses charges. Le 10 mai 2019, lépoux a écrit au juge civil quil sengageait à verser à lavenir un loyer de 1'300 francs par mois «qui correspond en moyenne à un appartement de 4 pièces àU.________» ; il déposait un justificatif attestant dun paiement de 1'300 francs à sa mère en date du 7 mai 2019, ainsi quun justificatif attestant dun ordre permanant mensuel en faveur de sa mère pour le même montant.
Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC) ; il se prononce sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles ; le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit vaut également, mais avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblable les circonstances qui fondent le droit (ATF 127 III 474, cons. 2b/bb ; arrêt du TF du11.04.2018 [5A_855/2017]cons. 4.3.2 et les références citées).
En lespèce, lépoux sest comporté de manière clairement dolosive en alléguant dans sa requête du 29 janvier 2019 une charge quil ne supportait pas effectivement, et en fournissant à lappui un contrat de bail signé par lui-même et sa mère, mais qui ne reflétait pas la volonté réelle des parties puisque dans les faits, il nest pas contesté quaucun loyer na été versé entre le 1erjuin 2018 et le 7 mai 2019, soit pendant près dun an. Le dol commis est grave au premier motif quil porte sur un montant élevé (1'600 francs par mois) et dont limpact sur les contributions dentretien est loin dêtre négligeable. Mais surtout, on peut sérieusement se demander si létablissement du contrat de bail ne réalise pas, tant du point de vue de lappelant que de celui de sa mère, les conditions dun faux dans les titres au sens de larticle 251 CP, le but de la manuvre étant clairement de tromper le juge civil en donnant une image fausse des charges réelles de lépoux, afin dinfluencer dans un sens favorable à ce dernier la fixation des pensions quil doit. On précisera encore quà ce jour encore, lépoux ne prétend pas payer le montant convenu dans le contrat de bail en contrepartie de la location de lobjet de ce bail : il dit au contraire verser à sa mère un montant de 1'300 francs (et non 1'600 francs comme stipulé dans le contrat de bail) correspondant non pas au loyer de lappartement quil loue, mais «en moyenne à un appartement de 4 pièces àU.________».
Le cas despèce présente la particularité quil nest pas possible, pour la période postérieure au mois de mai 2019, de déterminer le montant effectivement versé par lépoux en contrepartie du logement quil occupe et, le cas échéant, quelle est la part constituant une donation de la part de sa mère. On pourrait en effet concevoir, si tant est que lépoux verse effectivement 1'300 francs à sa mère chaque mois, que cette dernière lui rétrocède systématiquement tout ou partie de ces montants, vu le contexte et sachant que lorsque le couple et ses enfants avaient vécu un temps dans ce logement, la mère de lappelant navait réclamé aucun loyer. Dun autre côté, il est aussi possible que la mère de lépoux ne veuille pas ou ne puisse pas continuer de le loger gratuitement, comme elle la fait jusquau mois de mai 2019. En effet, cet appartement a aussi été exploité par le passé comme bien de rendement. De plus, il nappartient pas à la mère dassurer gratuitement le logement de son fils majeur et ayant lui-même des enfants, comme la Cour de céans la dit dune tante envers ses neveux (arrêt du 29.11.2017 [CACIV.2017.72] cons. 5). Enfin, le fait que lappelant occupe lappartement de sa mère à un prix préférentiel constitue un élément positif tant pour les parties (p. ex. avantage économique, caractère intégrant) que pour leurs enfants (p. ex. proximité avec leur grand‑mère). Dans ce contexte, le refus dimputer, sans limite dans le temps, toute charge de loyer à lépoux aurait pour conséquence quun déménagement serait la seule possibilité pour lépoux de voir une charge de loyer comptabilisée parmi ses charges mensuelles, quand bien même il devrait, dans les faits, sacquitter dun loyer. Une telle solution napparait ni profitable ni opportune pour la famille.
En labsence des informations utiles pour déterminer le coût que représente, concrètement et effectivement,la charge mensuelle relative à lappartement occupé par lintimé (cf. en ce sens arrêt de la Cour de céans du 19.12.2013 [CACIV.2012.34] cons. 8), on se contentera, au stade de la vraisemblance, de retenir une charge de 700 francs par mois pour lappartement en question. Une charge de loyer de 700 francs par mois sera donc comptabilisée à titre de charge de lappelant dès le mois de mai 2019.
5.Dans un troisième moyen, lappelant fait grief au premier juge de ne pas avoir retenu au chapitre de ses charges un montant de 250 francs par mois versé par son employeur «pour lutilisation dun véhicule de fonction», alors quun tel montant ressort de sa fiche de salaire relative au mois de novembre 2018. Le premier juge a pour sa part refusé de prendre en compte des frais de véhicule de fonction, au motif que ces frais étaient pris en charge par lemployeur.
Il ressort de la pièce à laquelle lappelant se réfère quen novembre 2018, son employeur a déduit de son salaire un montant de 250 francs en rapport avec lutilisation dun véhicule. Toutefois, rien ne prouve que cette retenue serait effectuée chaque mois, et le cas échéant sur le même montant. De plus, lorsquune charge fait lobjet dune déduction par lemployeur directement sur le salaire dun époux, il ny a pas lieu de la comptabiliser parmi les charges de cet époux, dès lors que cest son salaire net (cest-à-dire déjà imputé du montant de la charge en question) qui est pris en compte. En loccurrence, lappelant nexpose pas en quoi le premier juge aurait omis de prendre en compte une charge effective correspondant à lutilisation par lépoux dun véhicule. Au contraire, la fiche de salaire de lappelant pour lannée 2017 ne fait état daucune déduction en rapport avec lutilisation dun véhicule, mais dun revenu annuel net de 89'504 francs, soit un revenu mensuel net de 7'458.65 francs (6'998.65 francs après déduction des allocations familiales par 460 francs, soit un montant supérieur à celui du revenu net de lappelant tel que retenu par le premier juge). Mal fondé, le grief doit être rejeté.
6.Lappelant reproche ensuite au premier juge davoir estimé quil se justifiait que le père prenne en charge la totalité des coûts directs des deux enfants. Selon lui, lentretien convenable des enfants aurait dû être réparti auproratades disponibles de chaque parent. Si lappelant exerçait un droit de visite usuel sur C.________, celui sur D.________ était élargi, ce qui engendrait pour lui des frais supplémentaires ; lappelant offrait par ailleurs également un entretien en nature pour D.________, de sorte quil ne se justifiait pas de lui faire supporter en intégralité lentretien en espèces.
6.1L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art.276 al. 1 CC), ces trois éléments étant considérés comme équivalents. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art.276 al. 2 CC). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier. En cas de prise en charge alternée de l'enfant, les deux parents contribuent à son entretien en lui fournissant soins et éducation, de sorte qu'en principe, il s'agit également de partager entre eux la charge des prestations pécuniaires destinées à l'entretien de l'enfant (arrêt du TF du18.01.2019 [5A_583/2018]cons. 5.1).
La contribution d'entretien en faveur de l'enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l'article285 CC. La teneur de l'alinéa 1 de cette disposition, soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour l'essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé que la contribution d'entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu'il ait ou non la garde (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du Code civil suisse, FF 2014
p. 511 ss, p. 553) ; les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère (arrêt du TF du07.03.2018 [5A_764/2017]cons. 4.1.5). Parmi les besoins financiers de l'enfant figurent en principe un montant de base (pour les frais d'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, etc.), les frais de logement (part au loyer ; en cas de prise en charge alternée, on tiendra en principe compte d'une part au loyer de chacun des parents), les primes d'assurance-maladie, les éventuels frais de prise en charge par des tiers ou encore d'autres frais directs. Pour déterminer la contribution d'entretien due en vertu de l'article285 al. 1 CCpar chacun des parents séparés, il sied de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Comme sous l'ancien droit, le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces ; ce nonobstant, il est admis que si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (arrêt du TF du18.01.2019 [5A_583/2018]cons. 5.1 et les arrêts cités).
Vu ce qui précède, il se justifie, au moment de la répartition des frais dentretien entre les parents, de tenir compte des prestations fournies en nature au titre des soins et de léducation. Dans ce cadre, lampleur de la prise en charge personnelle nest pas sans influence sur la répartition des coûts directs de lenfant(Stoudmann, La répartition des coûts directs de lenfant en cas de garde exclusive,inRMA 2018 p. 255 ss, p. 257).
6.2En lespèce, la garde de C.________ et de D.________ a été attribuée à la mère, conformément au souhait des parties. Cette solution nest pas contestée en appel. Sagissant du droit aux relations personnelles, le premier juge a constaté quà lépoque du jugement de première instance, le père exerçait un droit de visite usuel sur C.________, à savoir un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, et un droit de visite élargi pour D.________ pour tenir compte de la pratique du hockey sujette à variations, soit en moyenne deux demi-journées par semaine en sus des week-ends en alternance et de la moitié des vacances scolaires. Selon les allégués de lépoux en appel, lui‑même travaille actuellement à plein temps, tandis que la mère travaille au taux réduit de 60 %. Sagissant du critère du disponible mensuel des époux, celui de lappelant (3'496.75 francs) est largement supérieur (plus de 2 fois supérieur) à celui de lintimée (1'668.10 francs).
a) Dans ces conditions, la solution consistant à reporter la charge financière de C.________ sur le parent non gardien ne prête manifestement pas le flanc à la critique. Lappelant nexpose dailleurs en rien pour quelle(s) raison(s) cette solution ne respecterait pas le principe selon lequel les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à lentretien de lenfant.
b) Sagissant du cas de D.________, lappelant exerce un droit de visite (légèrement) élargi. En principe, un tel droit de visite nimplique cependant pas une réduction de la contribution versée pour lenfant au parent gardien (arrêt du TF du20.06.2012 [5A_63/2012]cons. 5 ;de Weck-Immelé,inCPra Matrimonial, n. 162 ad art. 176 ;Stoudmann, La répartition des coûts directs de lenfant en cas de garde exclusive, in RMA 2018 p. 255 ss, p. 258). Or lappelant nexplique en rien en quoi il existerait dans le cas despèce des raisons de déroger à cette règle. Il nallègue et ne détaille pas que la répartition de la prise en charge de D.________ se rapprocherait, en pratique, dune garde alternée, pas plus quil nallègue et détaille son investissement effectif dans la prise en charge de D.________, dune part, et celui de la mère, dautre part. Ce faisant, il omet que le respect des exigences minimales de motivation posées à larticle 311 al. 1 CPC vaut également, devant l'instance d'appel, pour la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, même lorsque le juge établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (arrêts du TF du15.02.2013 [5A_713/2012]cons. 4.1 ; du19.12.2011 [4A_402/2011]cons. 1.2). En tout état de cause, le dossier ne contient aucun élément qui permettrait de conclure que la solution adoptée par le premier juge relativement à lentretien de D.________ violerait larticle285 CC.Le grief est donc irrecevable et subsidiairement rejeté.
7.Enfin, pour critiquer loctroi dune contribution dentretien en faveur de lépouse, lappelant se réfère à la jurisprudence rendue par la Cour de céans en matière de divorce, plus précisément de modification du jugement de divorce (CACIV.2018.48du 26.11.2018).
Ce faisant, il méconnait la jurisprudence selon laquelle le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous langle de la vraisemblance, les questions de droit, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385cons. 3.1 ; arrêts du TF du31.05.2018 [5A_1043/2017]cons. 3.1 ; du25.07.2017 [5A_438/2017] cons. 4.1). Selon la jurisprudence, en cas de suspension de la vie commune selon l'article 175 CC et tant que perdure le mariage, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (art. 163 al. 1 CC) ; chacun des époux a le droit de participer de manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 II 314cons. 4b/aa) ; le montant de la contribution d'entretien due selon l'article 176 al. 1 ch. 1 CC se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux ; le législateur n'a pas arrêté de méthode de calcul à cette fin ; l'une des méthodes préconisées par la doctrine, qui est considérée comme conforme au droit fédéral, est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent ; selon cette méthode, lorsque comme en lespèce le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8cons. 3c et les arrêts cités) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314cons. 4b/bb).
En loccurrence, la répartition du disponible décidée par le premier juge (2/3 en faveur de la cellule composée de la mère et de deux enfants ; 1/3 en faveur du père) est conforme à la pratique cantonale, laquelle tient compte de lintérêt des enfants à pouvoir bénéficier également de lexcédent des parents (cf. not. arrêts de la Cour de céans du 15.11.2018 [CACIV.2018.78] cons. 5 ; du 13.11.2018[CACIV.2018.79] cons, 4.1.2 ; du 31.10.2018[CACIV.2018.73]cons. 13). Le dernier grief est partant aussi mal fondé.
8.En définitive, lappel doit être partiellement admis. En reprenant le raisonnement du premier juge, le disponible de lépoux passe à 3'496.75 francs (4'196.75 700) à partir de mai 2019. Celui de lépouse reste de 1'668.10 francs ; le découvert de C.________ demeure de 858.35 francs et celui de D.________ de 672.15 francs. En application de la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, le disponible du couple, après paiement des contributions dentretien pour les enfants, se monte à 3'639.85 francs (3'496.75 + 1'668.10 850 675). À mesure que lépouse a la garde sur les deux enfants mineurs, il se justifie de lui accorder les 2/3 de ce disponible. À partir de mai 2019, la pension due par lépoux à son épouse sera donc arrêtée à 750 francs. Le jugement querellé doit être confirmé pour le surplus.àmesure que le premier juge navait pas eu connaissance des pièces ayant justifié ladmission partielle de lappel, il ny a pas lieu de revoir la répartition des frais et dépens par le premier juge.
9.Lappelant succombe sur quatre points (cf.supracons. 3, 5, 6 et 7) ; il a généré du travail de la part de la Cour du fait de ses allégués tardifs (v.supracons. 2b) et il nobtient que partiellement gain de cause sur un point. En application de larticle 107 al. 1 let. c CPC, il se justifie de mettre à sa charge lentier des frais de la procédure dappel. Lappelant sera en outre condamné à verser à lintimée une pleine indemnité de dépens (art. 95 al. 1cum106 al. 1 CPC ; art. 13 al. 1 et 60 ss du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais, RSN 164.1]). À mesure que lappelant na formulé aucune remarque en rapport avec le mémoire dhonoraires déposé par lintimée (dont le total correspond dailleurs au sien, dune part, et paraît conforme à lactivité déployée, dautre part, étant précisé que si le tarif horaire est trop élevé compte tenu de laffaire en cause, le mémoire dhonoraire ne fait pas état de la lecture de larrêt dappel, ni des explications y relatives à donner à sa mandante, activités qui devront pourtant être effectuées dans le cadre de la procédure dappel), le montant de lindemnité correspondra au total y figurant.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet partiellement lappel et, en conséquence, annule et réforme comme suit le chiffre 7 du dispositif de la décision querellée :
«7.Condamne lépoux à verser à son épouse, davance et par mois :
-une contribution dentretien de 1'200 francs dès le 1ernovembre 2018 et jusquau 30 avril 2019 ;
-une contribution dentretien de 750 francs à partir du 1ermai 2019. ».
2.Confirme pour le surplus la décision attaquée.
3.Arrête les frais de la procédure dappel à 2'500 francs et les met à la charge de lappelant qui les a avancés.
4.Condamne lappelant à verser à lintimée une indemnité de dépens de 1'117.20 francs pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 26 septembre 2019
1L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.3
2Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.4
3Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO1977237; FF1974II 1).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).4Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).
1La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).
1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a.ils sont invoqués ou produits sans retard;
b.ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2La demande ne peut être modifiée que si:
a.les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b.la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________, né en 1976, et B.________, née en 1976, se sont mariés le 22 août 2003. Ensemble, ils ont eu deux enfants, C.________, née en 2005, et D.________, né en 2011.
B.Le 29 janvier 2019, lépoux a saisi le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz dune requête de mesures protectrices de lunion conjugale, en concluant à ce que les époux soient autorisés à vivre séparément pour une durée indéterminée (ch. 1) ; à ce que le domicile conjugal sis [aaaa] à Z.________ soit attribué à lépouse (ch. 2) ; à ce que ladministration dudit appartement, copropriété des parties, soit aussi confiée à lépouse (c.
3) ; à ce que la garde des enfants soit attribuée à lépouse tant et aussi longtemps que le domicile de celle-ci est à Z.________ (ch. 4) ; au règlement de son droit de visite (ch. 5) ; à ce quil soit dit que lui‑même versera, en sus des allocations familiales et dès le 1ernovembre 2018, des contributions dentretien mensuelles de respectivement 250 francs en faveur de C.________ (ch. 6) et 100 francs en faveur de D.________ (ch. 7), mais aucune pension en faveur de lépouse (ch. 8).
C.Le 7 mars 2019, lépouse sest déterminée sur les faits et moyens de la requête et a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés (ch. 2) ; à ce que le domicile conjugal lui soit attribué (ch. 3) ; à ce que la garde des enfants lui soit attribuée (ch. 4) ; à ce quil soit statué sur le droit de visite usuel du père (ch. 5) ; à ce que lépoux soit condamné à verser, dès le 1ernovembre 2018, des contributions dentretien mensuelles de respectivement 1'000 francs en faveur de C.________ et 800 francs en faveur de D.________, allocations familiales en sus (ch. 6), et 1'212 francs en faveur delle-même (ch. 7) ; à ce que lépoux soit encore condamnéà payer en main de lépouse la moitié des frais extraordinaires qui concernent les enfants (ch.
8) ; 7'156.65 francs correspondant à la moitié du montant prélevé par le mari en date du 17 juillet 2018 sur le compte commun sans autorisation de son épouse (ch. 9) ; la moitié du montant de 8'710 francs versés aux impôts par lépoux sans laccord de cette dernière (ch. 10) ; la moitié du solde des frais dorthodontie de C.________, déduction faite de la prise en charge par lassurance complémentaire (75 %), soit 153.10 euros, cest-à-dire 171.25 francs (cours au 7 mars 2019) (ch. 11).
D.Une audience a eu lieu le 12 mars 2019 (procès-verbal non numéroté, coté au début du dossier). Lépoux a conclu au rejet des conclusions nos 6 et 7 de lépouse ; à ce que la conclusion no 8 soit déclarée sans objet et les conclusions nos 9 et 10 irrecevables. Il a acquiescé à la conclusion no 11 et déposé un lot de pièces. Il a par ailleurs modifié sa conclusion no 6 dans le sens de laugmentation des contributions (600 francs en faveur de C.________, allocations familiales en sus, pour la période du 1ernovembre 2018 au 28 février 2019, puis 500 francs, allocations familiales en sus, pour la période du 1ermars 2019 au 31 juillet 2019 ; 430 francs en faveur de D.________, allocations familiales en sus, pour la période du 1ernovembre 2018 au 28 février 2019, puis 350 francs, allocations familiales en sus, pour la période du 1ermars 2019 au 31 juillet 2019).
Lépouse a confirmé ses conclusions, puis le juge civil a imparti un délai aux parties pour produire différentes pièces.
Lépousea indiqué quelle avait un nouvel ami domicilié à U.________ ; quils se voyaient tous les week-ends et quil venait dormir quelques fois par semaine chez elle à Z.________ ; quil ne payait aucune charge ; quil gagnait sa vie en qualité dindépendant ; quil avait été présenté aux enfants ; quà terme, elle envisageait de vendre la maison de Z.________ et de vivre avec son ami à U.________ .
En attendant le prononcé de la décision, lépoux a par ailleurs reconnu un arriéré de pensions au 31 mars 2019, ainsi que le principe du versement dune contribution dentretien en faveur des enfants. Sans préjuger de quoi que ce soit, il a accepté de verser des pensions provisoires aux enfants et sest engagé à restituer des allocations pour enfants et à verser des arriérés de pensions en faveur des enfants.
E.Lépouse a déposé les pièces demandées le 22 mars 2019; lépoux en a fait de même le 27 mars 2019.
F.Le 8 avril 2019, lépoux a déposé des observations relatives aux titres déposés par les parties et conclu au maintien des conclusions prises précédemment. Lépouse a déposé ses propres observations le 24 avril 2019.
G.Par décision de mesures protectrices de lunion conjugale du 11 juin 2019, le juge civil aconstaté que la suspension de la vie commune était fondée (dispositif, ch. 1) ; attribué le domicile conjugal à lépouse (ch. 2) ; attribué la garde des enfants à lépouse (ch. 3) ; arrêté les modalités du droit de visite du père (ch. 4) ; condamné lépoux à verserdès le 1ernovembre 2018, en mains de la mère, davance et par mois, des contributions dentretien de respectivement 850 francs pour C.________ (ch. 5), 675 francs pour D.________ (ch. 6), dans les deux cas allocations familiales en sus, et 1'200 francs pour lépouse (ch. 7) ; rejeté toute autre ou plus ample conclusion (ch. 8) ; réparti par moitié entre les époux les frais arrêtés à 700 francs (ch. 9) ; compensé les dépens (ch. 10).
Pour fixer le montant des contributions dentretien, le juge civil a retenu les éléments suivants, en fait et en droit.
a) Lépoux réalisait un revenu mensuel net de 6'834.75 francs, sans les allocations familiales. Ses charges totalisaient 2'638 francs (minimum vital par 1'200 francs ; assurance maladie de base par 275.30 francs ; assurances complémentaires par 15.70 francs ; frais médicaux par 220 francs ; 3epilier A par 340 francs ; charge fiscale supputée par 587 francs), soit un disponible mensuel de 4'196.75 francs.
Lépouse réalisait pour sa part un revenu mensuel net de5'598.40 francs et ses charges totalisaient3'930.30francs (minimum vital par 850 francs ; crédit hypothécaire par 644.70 francs [soit 70 % de 921 francs] ; acompte de charges par 196 francs [70 % de 280 francs] ; primes ECAP par 23.20 francs [70 % de 33.15 francs] ; assurance maladie de base par 275.30 francs ; frais de repas par 88 francs [2 jours x 4 semaines x 11 francs] ; frais de déplacement par 672 francs [120km aller-retour x 2 jours x 0.7 x 4 semaines] ; assurances complémentaires par 133.10 francs ; 3epilier A par 340 francs ; charge fiscale supputée par 708 francs), soit un disponible mensuel de 1'668.10 francs.
Si les allocations familiales pour C.________ sélevaient à 230 francs par mois, ses charges mensuelles totalisaient 1'088.35 francs (minimum vital de 600 francs ; participation aux frais de logement par 185.15 francs ; assurance maladie de base par 153.20 francs ; loisirs par 150 francs), doù un découvert de 858.35 francs par mois, correspondant à lentretien convenable de lenfant.
Les allocations familiales en faveur de D.________ sélevaient aussi à 230 francs par mois, mais ses charges mensuelles totalisaient 902.15 francs (minimum vital de 400 francs ; participation aux frais de logement par 185.15 francs ; assurance maladie de base par 117.50 francs ; frais afférents à la pratique du hockey par 50 francs ; frais divers par 150 francs), doù un découvert de 672.15 francs par mois, correspondant à lentretien convenable de lenfant.
b)Considérant que le disponible de lépoux représentait 71 % du disponible du couple ; que lépouse assumait de manière prépondérante la prise en charge des enfants, lépoux exerçant quant à lui un droit de visite usuel sur C.________ et plus étendu sur D.________, sans que celui-ci atteigne deux demi-journées complètes, le premier juge a estimé quil se justifiait que le père prenne en charge la totalité des coûts directs des deux enfants.
c) Le premier juge a ensuite appliqué la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent pour arrêter la contribution due à lépouse : après paiement des contributions dentretien pour les enfants, le disponible du couple se montait à 4'339 francs et, à mesure que lépouse avait la garde sur les deux enfants mineurs, il y avait lieu de lui accorder les 2/3 de ce disponible.
H.Lépoux appelle de ce jugement le 24 juin 2019, en concluant à lannulation des chiffres 5, 6 et 7 de son dispositif ; à ce que la pension mensuelle en faveur de C.________ soit fixée à 600 francs par mois pour la période du 1ernovembre 2018 au 28 février 2019, puis à 488 francs dès le 1ermars 2019, allocations familiales en sus ; à ce que celle en faveur de D.________ soit fixée à 430 francs pour la période du 1ernovembre 2018 au 28 février 2019, puis à 382.10 francs dès le 1ermars 2019, allocations familiales en sus au 31 juillet 2019 ; à ce quil soit dit que lépouse na droit à aucune contribution dentretien dès la séparation des parties ; le tout avec suite de frais judiciaires et dépens.
À lappui de sa démarche, il critique les montants retenus par le premier juge au titre de sa charge fiscale et lui reproche de navoir pris en compte aucun frais de loyer et de véhicule. Il expose ensuite que la participation des époux à lentretien convenable des enfants devrait être faite « aupro ratades disponibles respectifs des époux ». Il dépose enfin une série de pièces nouvelles en annexe à lappel.
I.Au terme de sa réponse du 4 juillet 2019, lépouse conclut au rejet de lappel et à la confirmation de la décision querellée, sous suite de frais et dépens.
J.Lappelant a répliqué spontanément le 22 juillet 2019.
K.Le 30 juillet 2019, le juge instructeur a écrit aux parties que léchange décritures était clos, sous réserve du droit de duplique inconditionnel.
L.Lintimée na pas dupliqué spontanément.
M.Le 18 septembre 2019, lappelant a écrit à la Cour de céans pour linformer de faits nouveaux, soit un message reçu par lépoux le 16 septembre 2019 et dont celui-ci déduit que lépouse vivrait en concubinage avec son compagnon. Selon lui, ce concubinage «doit être pris en considération dans le calcul du minimum vital de lintimée». Cet écrit na pas été communiqué par la Cour à lintimée.
Dans la mesure où d'autres précisions sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.
2.a) Lappelant a déposé, en annexes de son mémoire dappel, des documents faisant état de divers ordres de transferts bancaires.
À mesure que la présente cause concerne des contributions dentretien pour des enfants mineurs, on peut se dispenser dexaminer si le dépôt de ces pièces au stade de lappel respecte ou non les conditions de larticle317 al. 1 CPC. Le Tribunal fédéral a en effet jugé que lorsquune procédure civile a pour objet des questions concernant les enfants (p. ex. la garde ou la contribution dentretien), il convient de considérer que lapplication stricte de cette disposition nest pas justifiée (ATF 144 III 349cons. 4.2.1 et les références citées). Même si lon peut sinterroger sur son opportunité dans les cas où comme en lespèce les pièces sont déposées par le débirentier en vue dobtenir la diminution des contributions fixées, force est de constater que cette jurisprudence nexige pas que les pièces déposées laient été dans lintérêt de lenfant.
b) La lettre du 18 septembre 2019 a été déposée après la clôture de léchange des écritures en appel, à un moment où un projet darrêt était en circulation parmi le collège appelé à statuer. Elle doit donc être considérée comme irrecevable, à mesure que la Cour de céans a pleinement respecté son devoir de ne fixerle passage à la phase des délibérations quau moment où elle va effectivement traiter le dossier qui est en état dêtre jugé, de sorte quelle délibère la cause sans retard et de manière à liquider la cause par une décision sur appel dans un délai raisonnable. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est interdit aux parties dinvoquer des novas (proprement ou improprement dits) lorsque la cause est en état dêtre jugée et entre en phase de délibérations ; dans cette phase, la matière du procès doit être fixée de façon définitive, en sorte que le tribunal délibère la cause sans retard et quun jugement puisse être rendu rapidement ; dans cette phase, il ne doit pas être possible de revenir à ladministration des preuves par linvocation de novas et ainsi provoquer linterruption des délibérations (ATF 142 III 413cons. 2.2.5).Le cas échéant, ces faits nouveaux devront être invoqués à lappui dune demande de modification des mesures protectrices de lunion conjugale. À défaut, le processus judiciaire pourrait être bloqué indéfiniment par le dépôt de nouvelles pièces, dune part, et le droit des parties à un double degré de juridiction cantonal largement éludé, dautre part.
3.Lappelant se plaint en premier lieu de la manière dont le premier juge a évalué sa charge fiscale ; il lui reproche de lavoir estimée en faisant usage de la calculette de lEtat, plutôt que de sêtre référé aux pièces quil avait déposées en annexe à son écrit du 27 mars 2019. Or les pièces en question ne permettent pas dévaluer le montant de la charge fiscale de lappelant après la séparation : il ne sagit pas de décomptes finaux après la séparation, mais de documents faisant état des acomptes versés (essentiellement avant la séparation), sans mentionner sur la base de quelles informations ces acomptes ont été calculés. Ces pièces mentionnent dailleurs expressément que le solde de limpôt à payer ou à rembourser sera fixé dans un décompte final qui sera établi en fonction des éléments contenus dans les déclarations dimpôt 2018 et 2019. Chaque contribuable étant par ailleurs libre de verser des acomptes supérieurs aux montant de ses impôts prévisibles, il suffirait, à suivre le raisonnement de lappelant, à lépoux débirentier de verser au fisc des acomptes élevés pour réduire artificiellement les contributions dentretien dues à ses enfants et/ou à son conjoint. Cest donc avec raison que le premier juge a eu recours à la calculette en ligne de lEtat pour évaluer la charge fiscale de lépoux. Or lappelant nindique pas en quoi le premier juge aurait fait un mauvais usage de cet outil : il nexpose pas comment les champs de cet outil en ligne auraient dû, selon lui, être complétés et encore moins pour quelles raisons , dune part, et le résultat auquel lopération aboutit, dautre part. Le grief est partant infondé, respectivement insuffisamment motivé. Quant aux pièces produites au stade de lappel dont lappelant nexpose pas en quoi elles permettraient détablir sa charge fiscale effective , elles ne modifient pas cette appréciation.
4.Dans un deuxième moyen, lappelant reproche au premier juge de ne pas avoir retenu un montant de 1'300 francs à titre de loyer parmi ses charges mensuelles.
Dans sa requête du 29 janvier 2019, lépoux a allégué quil avait quitté le domicile conjugal en juin 2018 et quil vivait à U.________. À lappui de cet allégué, il a déposé un contrat de bail conclu entre lui-même (locataire) et sa mère E.________ (bailleresse), portant sur un appartement de 3.5 pièces sis à U.________. Aux termes de ce document, le bail commençait à courir le 1erjuin 2018 et le loyer mensuel était de 1'600 francs (y compris place de parc, chauffage, eau chaude et frais accessoires). Dans sa demande, lépoux mentionnait sur cette base, au chapitre de ses charges, un poste de loyer de 1'600 francs. Lors de laudience du12 mars 2019, tout comme elle lavait déjà fait dans ses observations du 7 mars 2019, lépouse a mis en doute le versement par lépoux dun loyer effectif à sa mère. Interrogé à ce propos, lépoux aadmis navoir jusquà présent rien versé à sa mère pour lusage de lappartement quil occupe. Dans ses observations du 9 avril 2019, lépoux sest opposé à ce que E.________ soit entendue en qualité de témoin et il a proposé quun «loyer hypothétique moyen de CHF 1'300.-, correspondant en moyenne à un appartement de 4 pièces à U.________» soit comptabilisé dans ses charges. Le 10 mai 2019, lépoux a écrit au juge civil quil sengageait à verser à lavenir un loyer de 1'300 francs par mois «qui correspond en moyenne à un appartement de 4 pièces àU.________» ; il déposait un justificatif attestant dun paiement de 1'300 francs à sa mère en date du 7 mai 2019, ainsi quun justificatif attestant dun ordre permanant mensuel en faveur de sa mère pour le même montant.
Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC) ; il se prononce sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles ; le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit vaut également, mais avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblable les circonstances qui fondent le droit (ATF 127 III 474, cons. 2b/bb ; arrêt du TF du11.04.2018 [5A_855/2017]cons. 4.3.2 et les références citées).
En lespèce, lépoux sest comporté de manière clairement dolosive en alléguant dans sa requête du 29 janvier 2019 une charge quil ne supportait pas effectivement, et en fournissant à lappui un contrat de bail signé par lui-même et sa mère, mais qui ne reflétait pas la volonté réelle des parties puisque dans les faits, il nest pas contesté quaucun loyer na été versé entre le 1erjuin 2018 et le 7 mai 2019, soit pendant près dun an. Le dol commis est grave au premier motif quil porte sur un montant élevé (1'600 francs par mois) et dont limpact sur les contributions dentretien est loin dêtre négligeable. Mais surtout, on peut sérieusement se demander si létablissement du contrat de bail ne réalise pas, tant du point de vue de lappelant que de celui de sa mère, les conditions dun faux dans les titres au sens de larticle 251 CP, le but de la manuvre étant clairement de tromper le juge civil en donnant une image fausse des charges réelles de lépoux, afin dinfluencer dans un sens favorable à ce dernier la fixation des pensions quil doit. On précisera encore quà ce jour encore, lépoux ne prétend pas payer le montant convenu dans le contrat de bail en contrepartie de la location de lobjet de ce bail : il dit au contraire verser à sa mère un montant de 1'300 francs (et non 1'600 francs comme stipulé dans le contrat de bail) correspondant non pas au loyer de lappartement quil loue, mais «en moyenne à un appartement de 4 pièces àU.________».
Le cas despèce présente la particularité quil nest pas possible, pour la période postérieure au mois de mai 2019, de déterminer le montant effectivement versé par lépoux en contrepartie du logement quil occupe et, le cas échéant, quelle est la part constituant une donation de la part de sa mère. On pourrait en effet concevoir, si tant est que lépoux verse effectivement 1'300 francs à sa mère chaque mois, que cette dernière lui rétrocède systématiquement tout ou partie de ces montants, vu le contexte et sachant que lorsque le couple et ses enfants avaient vécu un temps dans ce logement, la mère de lappelant navait réclamé aucun loyer. Dun autre côté, il est aussi possible que la mère de lépoux ne veuille pas ou ne puisse pas continuer de le loger gratuitement, comme elle la fait jusquau mois de mai 2019. En effet, cet appartement a aussi été exploité par le passé comme bien de rendement. De plus, il nappartient pas à la mère dassurer gratuitement le logement de son fils majeur et ayant lui-même des enfants, comme la Cour de céans la dit dune tante envers ses neveux (arrêt du 29.11.2017 [CACIV.2017.72] cons. 5). Enfin, le fait que lappelant occupe lappartement de sa mère à un prix préférentiel constitue un élément positif tant pour les parties (p. ex. avantage économique, caractère intégrant) que pour leurs enfants (p. ex. proximité avec leur grand‑mère). Dans ce contexte, le refus dimputer, sans limite dans le temps, toute charge de loyer à lépoux aurait pour conséquence quun déménagement serait la seule possibilité pour lépoux de voir une charge de loyer comptabilisée parmi ses charges mensuelles, quand bien même il devrait, dans les faits, sacquitter dun loyer. Une telle solution napparait ni profitable ni opportune pour la famille.
En labsence des informations utiles pour déterminer le coût que représente, concrètement et effectivement,la charge mensuelle relative à lappartement occupé par lintimé (cf. en ce sens arrêt de la Cour de céans du 19.12.2013 [CACIV.2012.34] cons. 8), on se contentera, au stade de la vraisemblance, de retenir une charge de 700 francs par mois pour lappartement en question. Une charge de loyer de 700 francs par mois sera donc comptabilisée à titre de charge de lappelant dès le mois de mai 2019.
5.Dans un troisième moyen, lappelant fait grief au premier juge de ne pas avoir retenu au chapitre de ses charges un montant de 250 francs par mois versé par son employeur «pour lutilisation dun véhicule de fonction», alors quun tel montant ressort de sa fiche de salaire relative au mois de novembre 2018. Le premier juge a pour sa part refusé de prendre en compte des frais de véhicule de fonction, au motif que ces frais étaient pris en charge par lemployeur.
Il ressort de la pièce à laquelle lappelant se réfère quen novembre 2018, son employeur a déduit de son salaire un montant de 250 francs en rapport avec lutilisation dun véhicule. Toutefois, rien ne prouve que cette retenue serait effectuée chaque mois, et le cas échéant sur le même montant. De plus, lorsquune charge fait lobjet dune déduction par lemployeur directement sur le salaire dun époux, il ny a pas lieu de la comptabiliser parmi les charges de cet époux, dès lors que cest son salaire net (cest-à-dire déjà imputé du montant de la charge en question) qui est pris en compte. En loccurrence, lappelant nexpose pas en quoi le premier juge aurait omis de prendre en compte une charge effective correspondant à lutilisation par lépoux dun véhicule. Au contraire, la fiche de salaire de lappelant pour lannée 2017 ne fait état daucune déduction en rapport avec lutilisation dun véhicule, mais dun revenu annuel net de 89'504 francs, soit un revenu mensuel net de 7'458.65 francs (6'998.65 francs après déduction des allocations familiales par 460 francs, soit un montant supérieur à celui du revenu net de lappelant tel que retenu par le premier juge). Mal fondé, le grief doit être rejeté.
6.Lappelant reproche ensuite au premier juge davoir estimé quil se justifiait que le père prenne en charge la totalité des coûts directs des deux enfants. Selon lui, lentretien convenable des enfants aurait dû être réparti auproratades disponibles de chaque parent. Si lappelant exerçait un droit de visite usuel sur C.________, celui sur D.________ était élargi, ce qui engendrait pour lui des frais supplémentaires ; lappelant offrait par ailleurs également un entretien en nature pour D.________, de sorte quil ne se justifiait pas de lui faire supporter en intégralité lentretien en espèces.
6.1L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art.276 al. 1 CC), ces trois éléments étant considérés comme équivalents. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art.276 al. 2 CC). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier. En cas de prise en charge alternée de l'enfant, les deux parents contribuent à son entretien en lui fournissant soins et éducation, de sorte qu'en principe, il s'agit également de partager entre eux la charge des prestations pécuniaires destinées à l'entretien de l'enfant (arrêt du TF du18.01.2019 [5A_583/2018]cons. 5.1).
La contribution d'entretien en faveur de l'enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l'article285 CC. La teneur de l'alinéa 1 de cette disposition, soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour l'essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé que la contribution d'entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu'il ait ou non la garde (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du Code civil suisse, FF 2014
p. 511 ss, p. 553) ; les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère (arrêt du TF du07.03.2018 [5A_764/2017]cons. 4.1.5). Parmi les besoins financiers de l'enfant figurent en principe un montant de base (pour les frais d'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, etc.), les frais de logement (part au loyer ; en cas de prise en charge alternée, on tiendra en principe compte d'une part au loyer de chacun des parents), les primes d'assurance-maladie, les éventuels frais de prise en charge par des tiers ou encore d'autres frais directs. Pour déterminer la contribution d'entretien due en vertu de l'article285 al. 1 CCpar chacun des parents séparés, il sied de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Comme sous l'ancien droit, le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces ; ce nonobstant, il est admis que si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (arrêt du TF du18.01.2019 [5A_583/2018]cons. 5.1 et les arrêts cités).
Vu ce qui précède, il se justifie, au moment de la répartition des frais dentretien entre les parents, de tenir compte des prestations fournies en nature au titre des soins et de léducation. Dans ce cadre, lampleur de la prise en charge personnelle nest pas sans influence sur la répartition des coûts directs de lenfant(Stoudmann, La répartition des coûts directs de lenfant en cas de garde exclusive,inRMA 2018 p. 255 ss, p. 257).
6.2En lespèce, la garde de C.________ et de D.________ a été attribuée à la mère, conformément au souhait des parties. Cette solution nest pas contestée en appel. Sagissant du droit aux relations personnelles, le premier juge a constaté quà lépoque du jugement de première instance, le père exerçait un droit de visite usuel sur C.________, à savoir un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, et un droit de visite élargi pour D.________ pour tenir compte de la pratique du hockey sujette à variations, soit en moyenne deux demi-journées par semaine en sus des week-ends en alternance et de la moitié des vacances scolaires. Selon les allégués de lépoux en appel, lui‑même travaille actuellement à plein temps, tandis que la mère travaille au taux réduit de 60 %. Sagissant du critère du disponible mensuel des époux, celui de lappelant (3'496.75 francs) est largement supérieur (plus de 2 fois supérieur) à celui de lintimée (1'668.10 francs).
a) Dans ces conditions, la solution consistant à reporter la charge financière de C.________ sur le parent non gardien ne prête manifestement pas le flanc à la critique. Lappelant nexpose dailleurs en rien pour quelle(s) raison(s) cette solution ne respecterait pas le principe selon lequel les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à lentretien de lenfant.
b) Sagissant du cas de D.________, lappelant exerce un droit de visite (légèrement) élargi. En principe, un tel droit de visite nimplique cependant pas une réduction de la contribution versée pour lenfant au parent gardien (arrêt du TF du20.06.2012 [5A_63/2012]cons. 5 ;de Weck-Immelé,inCPra Matrimonial, n. 162 ad art. 176 ;Stoudmann, La répartition des coûts directs de lenfant en cas de garde exclusive, in RMA 2018 p. 255 ss, p. 258). Or lappelant nexplique en rien en quoi il existerait dans le cas despèce des raisons de déroger à cette règle. Il nallègue et ne détaille pas que la répartition de la prise en charge de D.________ se rapprocherait, en pratique, dune garde alternée, pas plus quil nallègue et détaille son investissement effectif dans la prise en charge de D.________, dune part, et celui de la mère, dautre part. Ce faisant, il omet que le respect des exigences minimales de motivation posées à larticle 311 al. 1 CPC vaut également, devant l'instance d'appel, pour la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, même lorsque le juge établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (arrêts du TF du15.02.2013 [5A_713/2012]cons. 4.1 ; du19.12.2011 [4A_402/2011]cons. 1.2). En tout état de cause, le dossier ne contient aucun élément qui permettrait de conclure que la solution adoptée par le premier juge relativement à lentretien de D.________ violerait larticle285 CC.Le grief est donc irrecevable et subsidiairement rejeté.
7.Enfin, pour critiquer loctroi dune contribution dentretien en faveur de lépouse, lappelant se réfère à la jurisprudence rendue par la Cour de céans en matière de divorce, plus précisément de modification du jugement de divorce (CACIV.2018.48du 26.11.2018).
Ce faisant, il méconnait la jurisprudence selon laquelle le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous langle de la vraisemblance, les questions de droit, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385cons. 3.1 ; arrêts du TF du31.05.2018 [5A_1043/2017]cons. 3.1 ; du25.07.2017 [5A_438/2017] cons. 4.1). Selon la jurisprudence, en cas de suspension de la vie commune selon l'article 175 CC et tant que perdure le mariage, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (art. 163 al. 1 CC) ; chacun des époux a le droit de participer de manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 II 314cons. 4b/aa) ; le montant de la contribution d'entretien due selon l'article 176 al. 1 ch. 1 CC se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux ; le législateur n'a pas arrêté de méthode de calcul à cette fin ; l'une des méthodes préconisées par la doctrine, qui est considérée comme conforme au droit fédéral, est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent ; selon cette méthode, lorsque comme en lespèce le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8cons. 3c et les arrêts cités) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314cons. 4b/bb).
En loccurrence, la répartition du disponible décidée par le premier juge (2/3 en faveur de la cellule composée de la mère et de deux enfants ; 1/3 en faveur du père) est conforme à la pratique cantonale, laquelle tient compte de lintérêt des enfants à pouvoir bénéficier également de lexcédent des parents (cf. not. arrêts de la Cour de céans du 15.11.2018 [CACIV.2018.78] cons. 5 ; du 13.11.2018[CACIV.2018.79] cons, 4.1.2 ; du 31.10.2018[CACIV.2018.73]cons. 13). Le dernier grief est partant aussi mal fondé.
8.En définitive, lappel doit être partiellement admis. En reprenant le raisonnement du premier juge, le disponible de lépoux passe à 3'496.75 francs (4'196.75 700) à partir de mai 2019. Celui de lépouse reste de 1'668.10 francs ; le découvert de C.________ demeure de 858.35 francs et celui de D.________ de 672.15 francs. En application de la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, le disponible du couple, après paiement des contributions dentretien pour les enfants, se monte à 3'639.85 francs (3'496.75 + 1'668.10 850 675). À mesure que lépouse a la garde sur les deux enfants mineurs, il se justifie de lui accorder les 2/3 de ce disponible. À partir de mai 2019, la pension due par lépoux à son épouse sera donc arrêtée à 750 francs. Le jugement querellé doit être confirmé pour le surplus.àmesure que le premier juge navait pas eu connaissance des pièces ayant justifié ladmission partielle de lappel, il ny a pas lieu de revoir la répartition des frais et dépens par le premier juge.
9.Lappelant succombe sur quatre points (cf.supracons. 3, 5, 6 et 7) ; il a généré du travail de la part de la Cour du fait de ses allégués tardifs (v.supracons. 2b) et il nobtient que partiellement gain de cause sur un point. En application de larticle 107 al. 1 let. c CPC, il se justifie de mettre à sa charge lentier des frais de la procédure dappel. Lappelant sera en outre condamné à verser à lintimée une pleine indemnité de dépens (art. 95 al. 1cum106 al. 1 CPC ; art. 13 al. 1 et 60 ss du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais, RSN 164.1]). À mesure que lappelant na formulé aucune remarque en rapport avec le mémoire dhonoraires déposé par lintimée (dont le total correspond dailleurs au sien, dune part, et paraît conforme à lactivité déployée, dautre part, étant précisé que si le tarif horaire est trop élevé compte tenu de laffaire en cause, le mémoire dhonoraire ne fait pas état de la lecture de larrêt dappel, ni des explications y relatives à donner à sa mandante, activités qui devront pourtant être effectuées dans le cadre de la procédure dappel), le montant de lindemnité correspondra au total y figurant.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet partiellement lappel et, en conséquence, annule et réforme comme suit le chiffre 7 du dispositif de la décision querellée :
«7.Condamne lépoux à verser à son épouse, davance et par mois :
-une contribution dentretien de 1'200 francs dès le 1ernovembre 2018 et jusquau 30 avril 2019 ;
-une contribution dentretien de 750 francs à partir du 1ermai 2019. ».
2.Confirme pour le surplus la décision attaquée.
3.Arrête les frais de la procédure dappel à 2'500 francs et les met à la charge de lappelant qui les a avancés.
4.Condamne lappelant à verser à lintimée une indemnité de dépens de 1'117.20 francs pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 26 septembre 2019
1L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.3
2Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.4
3Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO1977237; FF1974II 1).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).4Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).
1La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).
1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a.ils sont invoqués ou produits sans retard;
b.ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2La demande ne peut être modifiée que si:
a.les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b.la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.