Erwägungen (4 Absätze)
E. 6 L’appelant soutient également qu’on ne peut lui imputer un revenu hypothétique dès la fin de son droit aux prestations de l’assurance-chômage, étant donné qu’il devrait être mis au bénéfice d’un temps d’adaptation. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge doit accorder un tel délai à la partie dont il exige la prise ou la reprise d’une activité lucrative ou l’extension de son temps de travail. En revanche, lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait une obligation d’entretien préexistante, rien ne justifie de lui laisser un temps d’adaptation. Dans cette hypothèse, le débirentier doit au contraire entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et en particulier exploiter pleinement sa capacité de gain pour pouvoir continuer à assumer son obligation d’entretien (arrêt du Tribunal fédéral du 31.05.2017 [5A_782/2016] cons. 5.3 et les références citées). En l’occurrence, l’appelant travaillait à plein temps durant le mariage et au moment du divorce ; il a ensuite été licencié et il a perçu des indemnités d’assurance‑chômage depuis le début du mois de février 2016. Dès février 2017 en tout cas, il savait qu’il aurait épuisé son droit à de telles indemnités environ à fin août 2017. Il savait également que la mère assumait la garde exclusive des enfants depuis le mois de juillet 2016 et qu’elle réclamait par conséquent une augmentation des pensions en leur faveur selon sa demande et sa requête de mesures provisionnelles en modification du jugement de divorce déposées le 2 décembre 2016. Depuis l’arrangement trouvé concernant l’exercice de son droit de visite à l’audience du 29 mars 2017, il a renoncé tacitement à contester l’attribution à la mère de la garde exclusive des enfants. L’appelant pouvait donc s’attendre à ce que la prénommée obtienne une augmentation des contributions d’entretien pour les enfants en fonction de ces nouveaux paramètres et il devait donc tout mettre en œuvre pour être à même de satisfaire à son obligation d’entretien à leur égard. On ne se trouve donc pas du tout dans le cas de figure où un délai d’adaptation devrait être accordé à l’intéressé avant de lui imputer un revenu hypothétique.
E. 7 L’appelant n’est pas plus heureux lorsqu’il prétend que le premier juge aurait dû tenir compte, en ce qui concerne la mère, d’un revenu hypothétique correspondant à celui qu’elle réalisait au moment du divorce en cumulant une activité indépendante et un emploi salarié. En effet, les circonstances ont fondamentalement changé depuis lors puisque la mère assume la garde exclusive des enfants depuis juillet 2016, alors qu’auparavant ceux-ci passaient la moitié du temps chez leur père. Le revenu mensuel net de 3'000 francs, retenu pour la mère en première instance d’après les déclarations de celle-ci à l’audience du 29 mars 2017, alors qu’elle doit s’occuper exclusivement de l’éducation et des soins à donner à deux enfants âgés d’environ 8 et 11 ans au moment où la décision attaquée a été rendue, correspond à ce qui peut être exigé d’elle et échappe donc à la critique.
E. 8 Pour le surplus, l’appelant ne conteste pas la manière dont le premier juge a calculé les contributions d’entretien en faveur des enfants mises à sa charge et la Cour de céans n’a pas à réexaminer d’office la méthode utilisée et sa conformité au nouveau droit d’entretien de l’enfant, ni à rectifier les erreurs de calcul du premier juge non relevées par l’appelant ( CACIV.2017.31 du 25.08.2017 cons. 6).
E. 9 Mal fondé, l’appel doit être rejeté. Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance seront mis à la charge de l’appelant, qui sera en outre condamné à verser à l’intimée une indemnité de dépens pour la deuxième instance, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire.
a) L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours, ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ( ATF 121 I 1 cons. 3a et références citées) ; selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité, pour déterminer la quotité de l'indemnité de l'avocat d'office, doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée ( ATF 121 I 1 précité ; arrêt du Tribunal fédéral du 25.05.2011 [6B_810/2010] cons. 2 ; jugement du TPF BB.2016.369 du 12.07.2017 , cons. 2.2). Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s’applique aux indemnités dues au défenseur d’office, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n’a en principe pas besoin d’être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties ( ATF 111 Ia 1 , cons. 2a; 93 I 116 , cons. 2) ; il en va différemment lorsque le juge statue sur la base d’une liste de frais ; s’il entend s’en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêt du Tribunal fédéral du 22.06.2012 [6B_124/2012] cons. 2.2 et les réf. cit.) ; le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues (arrêt du Tribunal fédéral du 30.01.2017 [5D_149/2016] cons. 3.3) ; l'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral ( ATF 109 Ia 107 cons. 3b; arrêt du Tribunal fédéral du 30.01.2003 [5P.462/2002] cons. 2.3). Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC). Les articles 12 ss de la loi d’introduction du code de procédure civile ( LI-CPC , RS-NE 251.1) et 55 ss du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative ( TFrais , RS-NE 164.1) sont applicables en l’occurrence. Le mandat d’office doit être mené de manière suffisante, mais sans excès ; en présence d’une note d’honoraires et frais présentant, à première vue, un total en inadéquation avec l’ampleur et la difficulté de la cause, un examen détaillé s’impose à l’autorité chargée de l’application de l’article 12 LI-CPC .
b) En l’espèce, la cause ne présente aucune difficulté particulière en fait comme en droit. Me G.________ fait état pour la procédure d’appel de 5 heures d’activité de l’avocat au total. Ce temps correspond à l'activité nécessaire à la défense des intérêts qui lui ont été confiés, en tenant compte de la nature, de l'importance et de la difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité qu'il a été appelé à assumer. Il y a partant lieu d’indemniser cette activité au tarif horaire de 180 francs (art. 55 al. 1 TFrais), et d’y ajouter l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 57 TFrais pour les frais (port, téléphone, etc.) par 90 francs, ainsi que la TVA par 79 francs, soit un total de 1'069 francs (art. 122 al. 2 CPC). Il suit de ce qui précède que l’appelant doit être condamné à payer à l’intimée une indemnité de 1'600 francs pour la procédure d’appel, dont 1'069 francs payables en mains de l’Etat (art. 122 al. 2 in fine CPC).
c) En tant qu’elle fait état de près de 12 heures d’activité de l’avocat et porte sur un total de 2'546.25 francs, la note d’honoraire présentée par Me F.________ présente une inadéquation manifeste avec l’ampleur et la difficulté de la cause. On relèvera notamment que les dix premiers postes de la note de Me F.________ ne se rapportent pas à la procédure d’appel, mais à la procédure devant le tribunal civil ; qu’il en va de même du poste du 01.11.2017, des postes du 13.12.2017 au 23.01.2018 (concernant notamment aussi des échanges avec le tribunal civil, une assistante sociale et l’ORACE) et d’un poste du 24.01.2018, et que les six heures de travail alléguées en rapport avec la rédaction de l’appel (recherches juridiques incluses) sont excessives, s’agissant d’un avocat breveté en charge du dossier ab initio . En définitive, le temps nécessairement consacré aux entretiens avec le bénéficiaire de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel est le même pour les deux avocats, et les faits et arguments juridiques à l’appui de l’appel et de la réponse sont également les mêmes, de sorte qu’il n’existe aucune raison d’allouer à Me F.________ une indemnité différente de celle allouée à son confrère. L’indemnité d’avocat d’office de Me F.________ pour la procédure d’appel est ainsi arrêtée à 1'069 francs, y compris frais, débours et TVA .
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Les parties se sont mariées le 27 juin 2001 et deux enfants sont issus de leur union : A.________, né en 2006, et B.________, né en 2009. Par jugement du 16 juin 2015, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a prononcé le divorce des parties. Il a maintenu lautorité parentale conjointe, confié la garde des enfants à leurs deux parents et a ratifié la convention réglant les effets accessoires du divorce signée le 20 mars 2015 et complétée selon le procès-verbal daudience du 22 avril 2015. La convention du 20 mars 2015 prévoyait que les parents exerceraient une garde alternée sur leurs enfants. Elle indiquait que la mère travaillait dune part comme esthéticienne indépendante, son bénéfice net mensuel pour lannée 2013 sélevant à environ 1'720 francs par mois, et quelle exerçait dautre part une activité lucrative annexe à 60 % pour un salaire mensuel net de 2'400 francs, versé treize fois lan. Quant au père, il travaillait en qualité de technicien en gestion énergétique chez C.________ SA pour un salaire mensuel net denviron 6'000 francs, y compris les allocations familiales, versé treize fois lan. Selon le procès-verbal daudience du 22 avril 2015, cette convention a été complétée au sens où le père sengageait à contribuer à lentretien de chacun des enfants par le versement mensuel à la mère de 500 francs, y compris les allocations familiales principales et complémentaires, jusquà leur majorité ou la fin détudes ou dune formation régulièrement menées, les parents répartissant par moitié entre chacun deux les frais ordinaires et extraordinaires. Il était précisé que le montant mensuel de 500 francs resterait inchangé, même en cas de modification des allocations familiales. En outre, il devait être indexé selon lIPC suisse, la première fois le 1erjanvier 2016, sur la base de lindice du mois de novembre 2015, la date de référence étant celle du jugement de divorce.
B.Par décision de mesures superprovisionnelles du 8 juillet 2016, le président de lAutorité de protection de lenfant et de ladulte (ci-après APEA) du Littoral et du Val‑de-Travers, statuant durgence, a attribué la garde exclusive des enfants à la mère et suspendu le droit de visite du père. Par décision du 1ernovembre 2016, lAPEA a confirmé, à titre provisoire, lattribution exclusive de la garde des enfants à la mère et elle a statué sur le droit de visite du père. Elle a également institué une mesure de curatelle dassistance éducative et de surveillance des relations personnelles en faveur des enfants, et désigné en qualité de curatrice D.________, assistante sociale à lOffice de protection de lenfant. LAPEA a enfin imparti à la mère un délai de soixante jours pour ouvrir action en modification de jugement de divorce devant le tribunal civil, sous peine de caducité des mesures relatives à lattribution exclusive de la garde des enfants à la prénommée et au droit de visite du père.
C.Par demande en modification du jugement de divorce du 2 décembre 2016, Y.________ a notamment conclu à ce que la garde exclusive sur les enfants lui soit attribuée et à ce que X.________ soit condamné à payer des contributions dentretien mensuelles et davance, dès le 1erjuillet 2016, de 1'268.25 francs à A.________ et de 990.45 francs à B.________ jusquen juillet 2019, puis de 1'190.45 francs dès août 2019, jusquà la majorité ou la fin détudes normalement menées, allocations familiales éventuelles en sus, ainsi quune pension mensuelle et davance pour elle-même de 331,25 francs, avec clause dindexation. Elle a notamment pris des conclusions similaires dans une requête de mesures provisionnelles en modification du jugement de divorce, du même jour.
D.Par réponse et demande reconventionnelle relative aux mesures provisionnelles en modification du jugement de divorce, du 27 février 2017, le requis a conclu principalement au rejet ou à lirrecevabilité des conclusions de la requête de mesures provisionnelles ; à titre reconventionnel et de manière urgente à lannulation de la décision de lAPEA du 1ernovembre 2016 et à la réinstauration avec effet immédiat de la garde alternée et partagée sur les enfants, ainsi quà la modification du chiffre 4 du jugement de divorce, plus particulièrement de larticle 4bisde la convention réglant les effets accessoires du divorce et, par voie de conséquence, à ce que la mère soit condamnée « à payer, pour le compte de ses deux enfants, une participation à leurs charges courantes, davance et par mois, de 1'252.65 francs » et à ce que le père soit condamné « à payer, pour le compte de ses deux enfants, une participation à leurs charges courantes, davance et par mois de 221.05 francs » dès le 1erfévrier 2017 ou ce que justice connaîtrait.
E.Par réplique et réponse à la demande reconventionnelle relative aux mesures provisionnelles en modification du jugement de divorce, du 13 mars 2016, la requérante a notamment conclu à la condamnation du requis à payer, mensuellement et davance, dès le dépôt de la demande, des montants de 1'330 francs pour A.________ et de 1'034.20 francs pour B.________, jusquà la majorité ou la fin détudes normalement menées, allocations familiales éventuelles en sus, et de 419.75 francs pour elle-même, avec clause dindexation.
F.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 octobre 2017, le juge dinstance a confirmé la décision rendue par lAPEA le 1ernovembre 2016 et laccord passé à laudience du 29 mars 2017 relatif au droit de visite du père. Il a modifié provisoirement le chiffre 4 du jugement de divorce du 16 juin 2015, plus particulièrement le chiffre 4bisde la convention sur les effets accessoires du divorce figurant au procès‑verbal de laudience du 22 avril 2015, au sens où le montant de lentretien convenable à verser, par avance et chaque mois dès le 1erjanvier 2017, par le père était arrêté à 1'000 francs en faveur de A.________ et à 800 francs en faveur de B.________. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, ont été mis à raison de 600 francs à charge du requis et de 200 francs à charge de la requérante, le requis étant en outre condamné à verser à la requérante, après compensation partielle, une indemnité de dépens de 2'000 francs. Le juge a constaté que les relations personnelles parents-enfants sétaient modifiées par rapport à ce qui avait été prévu, au sens où la mère exerçait la garde de fait des enfants depuis la fin de lannée 2016 et où le droit de visite du père avait fait lobjet dun arrangement lors de laudience du 29 mars 2017. En ce qui concerne la situation financière des parties, le juge a retenu que la mère réalisait un revenu mensuel net de 3'000 francs, auquel sajoutaient les avances de lORACE de 560 francs par mois, et que ses charges se montaient à 4'990.90 francs mensuellement, dont 1'792.40 francs concernant les enfants (en tenant compte pour eux dune part au loyer arrêtée à 30 %), de sorte que son déficit mensuel sélevait à 1'439.90 francs (recte 1'430.90 francs). Au sujet du père, le juge a constaté que celui-ci avait perçu des indemnités dassurance chômage de 5'720 francs brut par mois (environ 5'300 francs net, sans tenir compte des déductions telles que poursuites ou plans de remboursement) dès décembre 2016 et quil ne semblait plus les toucher depuis le 21 août 2017. Quant à ses charges, elles se composaient dun loyer de 1'620 francs, dune prime dassurance maladie de base de 251 francs, de son minimum vital de base de 1'200 francs et dune charge fiscale estimée à 525 francs, de sorte que son disponible mensuel sélèverait à 429 francs (recte son déficit mensuel sélèverait à 96 francs) en tenant compte de contributions dentretien de 1'800 francs au total pour les enfants. Ainsi, en opérant une nouvelle estimation des impôts de la mère sur cette base, les deux ex-époux disposeraient dun disponible équivalent, ce qui excluait que lex-mari puisse être condamné à verser une pension pour son ex-épouse. Le juge a considéré que les contributions dentretien en faveur des enfants ne devaient pas être modifiées à compter du jour où le père ne percevait plus de prestations dassurance-chômage, un revenu hypothétique pouvant lui être imputé compte tenu de son expérience professionnelle puisquil avait travaillé chez E.________ SA, puis chez C.________ SA.
G.X.________ interjette appel contre cette ordonnance en concluant, outre loctroi de leffet suspensif, à lannulation de cette décision, à ce quil soit dit et constaté quaucun revenu hypothétique ne peut lui être imputé, à ce quil soit condamné à payer en mains de la mère, davance et par mois, pour les deux enfants, un montant total de 560 francs, allocations comprises, du 1erjanvier au 21 août 2017 et plus rien au-delà, étant donné quil émarge à laide sociale, avec suite de frais judiciaires et dépens des première et deuxième instances. Il invoque la violation du droit et la constatation inexacte des faits au sens des articles 310 et suivants CPC. Il fait valoir en bref que le premier juge a retenu à tort un revenu mensuel net de 5'300 francs au lieu de 4'934 francs le concernant, durant la période où il percevait des indemnités dassurance-chômage, puis un revenu hypothétique alors quil ne serait pas à même de trouver un emploi. Il soutient par ailleurs quun gain hypothétique de la mère, correspondant à celui réalisé au moment du divorce, aurait dû être pris en compte en ce qui concerne celle-ci.
H.Au terme de sa réponse, lintimée conclut au rejet de lappel dans la mesure de sa recevabilité, avec suite de frais judiciaires et dépens.
I.Par ordonnance du 20 novembre 2017, le juge instructeur de la Cour de céans a admis leffet suspensif sollicité par lappelant en ce qui concerne les pensions dues jusquau prononcé litigieux, soit jusquau 17 octobre 2017, en le limitant toutefois aux montants excédant celui de 560 francs par mois entre le 1erjanvier et le 17 octobre 2017, et il la rejeté pour le surplus. Les frais judiciaires, arrêtés à 50 francs, ont été mis à la charge de lappelant, sous réserve des règles de lassistance judiciaire.
J.Mes F.________ et G.________ ont transmis leurs mémoires de frais et honoraires respectivement le 24 et le 25 janvier 2018. Les bénéficiaires de lassistance judiciaire nont présenté aucune observation à ce propos.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.
2.Lappelant a déposé, en annexes de son mémoire dappel, un budget établi par le service de laide sociale pour octobre 2017 et un échange de courriels avec la CCNAC, dont il ressort que lintéressé na pas annoncé demploi salarié durant sa période de chômage, soit du 2 février 2016 au 21 août 2017.
a)Selon larticle 317 al. 1 et l'abondante jurisprudence qui s'y rapporte (cf. en dernier lieu l'arrêt du TF du23.01.2017 [5A_792/2016]), les allégués et moyens de preuve nouveaux ne sont admissibles en appel que si, cumulativement, ils ne pouvaient être produits en première instance, avec toute la diligence requise, et sils sont produits sans retard dès leur connaissance ou leur disponibilité. S'agissant de ceux qui préexistaient au jugement de première instance, « il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant linstance dappel de démontrer quil a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment dexposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve na pas pu être produit en première instance » (arrêt précité). Selon larticle 229 al. 3 CPC, lorsquil doit établir les faits doffice, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusquaux délibérations. Pour les juridictions fonctionnant avec un juge unique, la délibération correspond au moment de la prise de décision, activité purement intellectuelle et qui ne sextériorise daucune manière. Dans ce cas, la phase de prise de décision commence dès la clôture des débats principaux, soit à la fin des plaidoiries orales lorsquil y en a, ou à léchéance du délai, le cas échéant prolongé, pour déposer des plaidoiries écrites selon larticle 232 al. 2 CPC (CACIV.2016.76 du 22.11.2017, cons. 2).
b) En loccurrence, il ressort du procès-verbal daudience du 29 mars 2017 que les parties estimaient alors les questions financières en état dêtre tranchées, de sorte quon peut considérer que la clôture des débats de première instance a eu lieu implicitement lors de cette audience. Le budget relatif au recourant établi par laide sociale pour le mois doctobre 2017 est donc recevable. En revanche, les courriels échangés avec la CCNAC ne le sont pas. En effet, lappelant aurait pu obtenir auparavant le renseignement relatif au fait quil navait pas déclaré dactivité lucrative durant la période où il émargeait à lassurance-chômage. Ces pièces seront donc écartées du dossier et le greffe invité à les retourner à leur expéditeur.
3.a) Selon larticle286 CC, le juge peut ordonner que la contribution dentretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de lenfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie (al. 1). Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution dentretien à la demande du père, de la mère ou de lenfant (al. 2, applicable par le renvoi de lart. 134 al. 2 CC). Daprès la jurisprudence rendue sous lempire de lancien droit de lentretien de lenfant mais applicable également sous le nouveau droit laction en modification ne doit pas servir à corriger une décision judiciaire, même erronée, entrée en force. Des changements prévisibles des circonstances déterminantes qui ont déjà été pris en compte lors de la fixation de lentretien ne peuvent pas justifier ladaptation de la contribution. Le fardeau de lallégation et de la preuve de lexistence dun motif de modification ou de suppression de lentretien est à la charge du demandeur. A linverse, le fardeau de lallégation et de la preuve de lamélioration de la situation économique du demandeur par rapport au moment du divorce, repose sur la partie défenderesse. Si une modification de lentretien est décidée, chaque paramètre de calcul doit être actualisé pour fixer la nouvelle contribution (arrêt du Tribunal fédéral du30.06.2017 [5A_893/2016]cons. 2.3.1 et les références citées). Après louverture dun procès en modification dun jugement de divorce, le prononcé de mesures provisionnelles analogues à celles de larticle 276 al. 1 CPC (cf. art. 284 al. 3 CPC) est soumis à des conditions restrictives, à savoir lurgence et la présence de circonstances particulières (ATF du26.08.2016 [5A_274/2016]cons. 2.1 à 2.4 et les références citées).
b) En lespèce, il ressort du dossier que, lors du divorce, les parties avaient convenu dexercer une garde alternée sur les deux enfants issus de lunion, ceux-ci passant la moitié du temps chez leur mère et lautre moitié chez leur père. La mère travaillait alors dune part en qualité desthéticienne indépendante, réalisant ainsi un revenu mensuel net denviron 1'720 francs et, dautre part, exerçait une activité salariée à 60 %, qui lui procurait un gain mensuel net de 2'400 francs, perçu treize fois par an. Quant au père, il travaillait comme technicien en gestion énergétique chez C.________ SA pour un salaire mensuel net denviron 6'000 francs, versé treize fois par an, allocations familiales comprises. Sur ces bases, les parties sétaient mises daccord pour que le père verse à la mère une contribution dentretien mensuelle de 500 francs par enfant, allocations familiales et complémentaires comprises, les frais dentretien ordinaires et extraordinaires étant répartis par moitié entre elles.
Cependant, par décision de mesures superprovisionnelles du 8 juillet 2016 confirmée ensuite par décision de lAPEA du 1ernovembre 2016 le président de lAPEA a attribué la garde exclusive des enfants à la mère et suspendu le droit de visite du père. Lappelant ne remet plus en cause ces décisions, en ce qui concerne lattribution de la garde, puisque, selon laccord trouvé par les parties lors de laudience du 29 mars 2017, il a été convenu que le droit de visite du père reprendrait dès le samedi 1eravril 2017, de 11h30 à 17h30 un samedi sur deux et, selon les mêmes modalités, chaque mercredi de 13h30 à 17h30 à compter du 12 avril 2017. La décision de lAPEA du 1ernovembre 2016 et laccord précité ont été confirmés par le premier juge dans son ordonnance de mesures provisionnelles du 17 octobre 2017, que lappelant ne conteste pas sur ce point.
Dans sa requête de mesures provisionnelles en modification du jugement de divorce du 2 décembre 2016, la mère a allégué que, du fait quelle assumait désormais la garde exclusive des enfants, elle ne pouvait plus quexercer son activité indépendante, qui lui procurait un revenu mensuel net de 2'063,90 francs, et quelle avait dû renoncer à se consacrer, en parallèle, à une activité salariée ; elle ajoutait que les enfants étant désormais toute la semaine chez elle, il en découlait une augmentation des frais à sa charge. A lappui de ses allégations, la mère a déposé son compte de pertes et profits pour lannée 2015, dont il ressort un bénéfice net de 24'166.77 francs. Lors de laudience du 29 mars 2017, elle a déclaré que son activité indépendante lui procurerait des revenus mensuels denviron 3'000 francs.
Pour sa part, dans sa réponse et demande reconventionnelle relative à la requête de mesures provisionnelles en modification du jugement de divorce, du 27 février 2017, le père a allégué que sa situation financière sétait notablement et durablement détériorée depuis le prononcé du divorce ; quil bénéficiait dun solde de droit aux indemnités dassurance chômage de 144 jours au 27 janvier 2017 et quil devrait émarger à laide sociale sil ne retrouvait pas demploi dans un délai de six mois ; quil ne touchait désormais quun revenu mensuel net de 3'334 francs au lieu dun salaire mensuel net de 6'500 francs, treizième salaire et allocations comprises. A lappui de ses allégations, le père a déposé ses décomptes dindemnités dassurance-chômage pour les mois de décembre 2016, janvier 2017 et mars 2017, selon lesquels il a perçu un montant brut de 5'720 francs en décembre 2016 et janvier 2017 et de 5'980 francs en mars 2017, dont à déduire 470.85 francs pour les cotisations AVS/AI/APG, LAA et LPP‑prime risque en décembre 2016, 463.95 francs en janvier 2017 et 485.10 francs en mars 2017, ce qui représente des montants nets de 5'249.15 francs pour décembre 2016, 5'256.05 francs pour janvier 2017 et 5'494.90 francs pour mars 2017, soit un montant net moyen denviron 5'330 francs.
Compte tenu de ces modifications importantes et durables de la situation, il faut admettre quun réexamen des contributions dentretien en faveur des enfants se justifiait déjà au stade des mesures provisionnelles, ce que lappelant ne conteste du reste pas.
4.Lappelant soutient que le premier juge a constaté les faits de manière inexacte en retenant que son revenu mensuel net constitué par les indemnités dassurance-chômage représentait 5'300 francs, seul un montant de 4'934 francs par mois devant être pris en compte à ce titre compte tenu des saisies opérées sur les indemnités précitées. Les décomptes dassurance-chômage mentionnent certes diverses déductions en faveur de tiers, soit 560 francs en faveur de l«Etat de Neuchâtel/DEAS OR Service de laction sociale», correspondant aux pensions en faveur des enfants (cf.supraFaits, let. F) et un montant variable en faveur de lOffice des poursuites (soit 855.15 francs en décembre 2016, 862.05 francs en janvier 2017 et 1'600.90 francs en mars 2017). Contrairement aux décomptes relatifs à décembre 2016 et janvier 2017, celui relatif à mars 2017 ne contient pas une déduction de 500 francs en faveur de la commune de domicile.
Lappelant ne spécifie pas quelles déductions devraient être opérées selon lui sur les indemnités dassurance-chômage qui représentent un montant mensuel moyen net de 5'338 francs pour parvenir à la somme alléguée de 4'934 francs, de sorte que lappel est insuffisamment motivé sur ce point. De plus, les contributions dentretien sont prioritaires par rapport aux autres créances (ATF 136 I 129cons. 7.2.1), même si celles-ci font lobjet de saisies. Sur ce point, lappel est donc en outre mal fondé.
5.Lappelant reproche ensuite au premier juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique pour la période dès laquelle il a épuisé son droit aux prestations de lassurance-chômage.
a) Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur si le revenu effectif ne suffit pas pour couvrir leurs besoins. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche cette question, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné l'exercice d'une activité lucrative ou une augmentation de celle-ci, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit ; déterminer si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail est en revanche une question de fait (arrêt du Tribunal fédéral du31.05.2017 [5A_782/2016]cons. 5.3 et les références citées).
Le fait qu'un débirentier bénéficie d'indemnités de chômage ne dispense pas le juge civil d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothétique. Les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit social ; ceux valables en matière d'assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération en droit de la famille, en particulier lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu ; ainsi en droit de la famille, en présence de situations financières modestes, le débirentier peut se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurance sociale (arrêt du Tribunal fédéral du26.11.2013 [5A_587/2013]cons. 6.1.1 et les références citées). Il peut ainsi être contraint dexercer un emploi moins qualifié que ceux précédemment exercés (arrêt du12.03.2014 [5A_634/2013]cons. 3.2). La détermination dun revenu hypothétique obéit donc à des règles particulières en droit de la famille et cest à mauvais escient que lappelant se réfère à ce sujet à un arrêt rendu par la Cour de droit public (CDP.2017.63) en matière de prestations complémentaires.
b) Lappelant allègue que sa formation nest pas variée ni diversifiée et que, bien quayant effectué toutes les démarches et postulations demandées par la «caisse chômage», il na pas retrouvé demploi durant plus dune année et demie. Le dossier ne renseigne guère sur la formation et lexpérience professionnelle de lintéressé, qui na pas été interrogé. Selon la convention sur les effets accessoires du divorce du 20 mars 2015, il travaillait alors comme technicien en gestion énergétique chez C.________ SA pour un revenu mensuel net denviron 6'000 francs, allocations familiales comprises, versé treize fois par an. Dans le cadre de la procédure qui sest déroulée devant lAPEA, il a déclaré, le 14 juillet 2016, quil se trouvait au chômage depuis le début du mois de février 2016 suite à son licenciement ; quil y avait eu un petit conflit avec son chef ; quil avait «subi une sanction de deux mois de la part de la caisse, en février et mars. La procédure dopposition à ce sujet est en cours». Il ressort dune attestation du Service de lemploi du 30 mai 2017 que la fin de son droit aux indemnités dassurance-chômage était estimée environ au 21 août 2017. Lappelant na pas requis la production de son dossier dassurance-chômage et na fourni aucune preuve relative aux recherches demploi effectuées, de sorte quon ignore tout de la quantité et de la qualité de celles-ci, de leur cercle géographique et des postes pour lesquels lintéressé a posé sa candidature. Faute de tout renseignement à ce sujet, on ne saurait faire grief au premier juge davoir estimé que lappelant était à même de retrouver une activité professionnelle analogue à celle quil exerçait chez C.________ SA et dobtenir un revenu équivalant à ses indemnités dassurance-chômage, soit 5'300 francs net par mois. Dans un arrêt du 25 août 2017 (CACIV.2017.9et 10), la Cour de céans a approuvé lestimation du juge de première instance qui retenait un revenu hypothétique mensuel de 3'800 francs concernant un père, âgé de 47 ans au moment du jugement de divorce, en bonne santé et éloigné du monde du travail depuis 2013, en considérant que celui-ci ne pouvait plus retrouver une activité professionnelle dans son domaine de compétence, soit lhorlogerie, dans lequel il avait effectué de nombreuses recherches infructueuses depuis juillet 2013, mais quil demeurait employable dans un autre secteur, comme celui de la vente ou du nettoyage, à un poste peu qualifié. En loccurrence, lappelant na nullement établi quil aurait fait de nombreuses et vaines recherches dans son domaine dactivité, de sorte quon peut lui imputer un gain hypothétique correspondant à un emploi dans ce secteur. Né en 1974, lappelant était âgé denviron 43 ans et demi au moment où la décision attaquée a été rendue. On ne peut le suivre lorsquil prétend quil devrait être mis au bénéfice de la jurisprudence selon laquelle il nest pas possible dexiger dun époux, qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant un mariage de longue durée, de reprendre un travail (Simeoni, Commentaire pratique, Droit matrimonial, N. 57 ad art. 125 CC). En effet, lappelant exerçait une activité lucrative à plein temps au moment du divorce et il ne ressort pas du dossier quil aurait auparavant travaillé à temps partiel durant le mariage. Lintéressé se prévaut également pour prétendre quil ne serait pas à même dexercer une activité lucrative du fait que lintimée aurait mis en doute son état de santé en affirmant quil serait alcoolique. Cette argumentation ne saurait être retenue puisque le concerné na en rien établi quil souffrirait dune telle pathologie. Lors de son interrogatoire du 1erjuillet 2016, il a qualifié sa consommation dalcool de normale, précisant quil ne consommait pas dalcool pendant le ramadan et que sil lui était arrivé de boire de la vodka dans son bureau, sa consommation navait rien dexagéré, sans quoi il naurait pas pu tenir en travaillant à 100% et en se formant le soir. On ne saurait donc considérer que lappelant est atteint dans sa santé de sorte que son aptitude à retrouver un emploi serait réduite.
6.Lappelant soutient également quon ne peut lui imputer un revenu hypothétique dès la fin de son droit aux prestations de lassurance-chômage, étant donné quil devrait être mis au bénéfice dun temps dadaptation.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge doit accorder un tel délai à la partie dont il exige la prise ou la reprise dune activité lucrative ou lextension de son temps de travail. En revanche, lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait une obligation dentretien préexistante, rien ne justifie de lui laisser un temps dadaptation. Dans cette hypothèse, le débirentier doit au contraire entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et en particulier exploiter pleinement sa capacité de gain pour pouvoir continuer à assumer son obligation dentretien (arrêt du Tribunal fédéral du31.05.2017 [5A_782/2016]cons. 5.3 et les références citées).
En loccurrence, lappelant travaillait à plein temps durant le mariage et au moment du divorce ; il a ensuite été licencié et il a perçu des indemnités dassurance‑chômage depuis le début du mois de février 2016. Dès février 2017 en tout cas, il savait quil aurait épuisé son droit à de telles indemnités environ à fin août 2017. Il savait également que la mère assumait la garde exclusive des enfants depuis le mois de juillet 2016 et quelle réclamait par conséquent une augmentation des pensions en leur faveur selon sa demande et sa requête de mesures provisionnelles en modification du jugement de divorce déposées le 2 décembre 2016. Depuis larrangement trouvé concernant lexercice de son droit de visite à laudience du 29 mars 2017, il a renoncé tacitement à contester lattribution à la mère de la garde exclusive des enfants. Lappelant pouvait donc sattendre à ce que la prénommée obtienne une augmentation des contributions dentretien pour les enfants en fonction de ces nouveaux paramètres et il devait donc tout mettre en uvre pour être à même de satisfaire à son obligation dentretien à leur égard. On ne se trouve donc pas du tout dans le cas de figure où un délai dadaptation devrait être accordé à lintéressé avant de lui imputer un revenu hypothétique.
7.Lappelant nest pas plus heureux lorsquil prétend que le premier juge aurait dû tenir compte, en ce qui concerne la mère, dun revenu hypothétique correspondant à celui quelle réalisait au moment du divorce en cumulant une activité indépendante et un emploi salarié. En effet, les circonstances ont fondamentalement changé depuis lors puisque la mère assume la garde exclusive des enfants depuis juillet 2016, alors quauparavant ceux-ci passaient la moitié du temps chez leur père. Le revenu mensuel net de 3'000 francs, retenu pour la mère en première instance daprès les déclarations de celle-ci à laudience du 29 mars 2017, alors quelle doit soccuper exclusivement de léducation et des soins à donner à deux enfants âgés denviron 8 et 11 ans au moment où la décision attaquée a été rendue, correspond à ce qui peut être exigé delle et échappe donc à la critique.
8.Pour le surplus, lappelant ne conteste pas la manière dont le premier juge a calculé les contributions dentretien en faveur des enfants mises à sa charge et la Cour de céans na pas à réexaminer doffice la méthode utilisée et sa conformité au nouveau droit dentretien de lenfant, ni à rectifier les erreurs de calcul du premier juge non relevées par lappelant (CACIV.2017.31 du 25.08.2017cons. 6).
9.Mal fondé, lappel doit être rejeté. Vu lissue de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance seront mis à la charge de lappelant, qui sera en outre condamné à verser à lintimée une indemnité de dépens pour la deuxième instance, sous réserve des règles de lassistance judiciaire.
a) L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours, ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client (ATF 121 I 1cons. 3a et références citées) ; selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité, pour déterminer la quotité de l'indemnité de l'avocat d'office, doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 121 I 1précité ; arrêt du Tribunal fédéral du25.05.2011 [6B_810/2010]cons. 2 ; jugement du TPFBB.2016.369 du 12.07.2017, cons. 2.2).
Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui sapplique aux indemnités dues au défenseur doffice, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens na en principe pas besoin dêtre motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1, cons. 2a;93 I 116, cons. 2) ; il en va différemment lorsque le juge statue sur la base dune liste de frais ; sil entend sen écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêt du Tribunal fédéral du22.06.2012 [6B_124/2012]cons. 2.2 et les réf. cit.) ; le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues (arrêt du Tribunal fédéral du30.01.2017 [5D_149/2016]cons. 3.3) ; l'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107cons. 3b; arrêt du Tribunal fédéral du30.01.2003 [5P.462/2002]cons. 2.3).
Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC). Les articles 12 ss de la loi dintroduction du code de procédure civile (LI-CPC, RS-NE 251.1) et 55 ss du Décretfixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais, RS-NE 164.1) sont applicables en loccurrence.
Le mandat doffice doit être mené de manière suffisante, mais sans excès ; en présence dune note dhonoraires et frais présentant, à première vue, un total en inadéquation avec lampleur et la difficulté de la cause, un examen détaillé simpose à lautorité chargée de lapplication de larticle 12LI-CPC.
b) En lespèce, la cause ne présente aucune difficulté particulière en fait comme en droit. Me G.________ fait état pour la procédure dappel de 5 heures dactivité de lavocat au total. Ce temps correspond àl'activité nécessaire à la défense des intérêts qui lui ont été confiés, en tenant compte de la nature, de l'importance et de la difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité qu'il a été appelé à assumer. Il y a partant lieu dindemniser cette activité au tarif horaire de 180 francs (art. 55 al. 1 TFrais), et dy ajouter lindemnité forfaitaire prévue à larticle 57TFraispour les frais (port, téléphone, etc.) par 90 francs, ainsi que la TVA par 79 francs, soit un total de 1'069 francs (art. 122 al. 2 CPC).
Il suit de ce qui précède que lappelant doit être condamné à payer à lintimée une indemnité de 1'600 francs pour la procédure dappel, dont 1'069 francs payables en mains de lEtat (art. 122 al. 2in fineCPC).
c) En tant quelle fait état de près de 12 heures dactivité de lavocat et porte sur un total de 2'546.25 francs, la note dhonoraire présentée par Me F.________ présente une inadéquation manifeste avec lampleur et la difficulté de la cause. On relèvera notamment que les dix premiers postes de la note de Me F.________ ne se rapportent pas à la procédure dappel, mais à la procédure devant le tribunal civil ; quil en va de même du poste du 01.11.2017, des postes du 13.12.2017 au 23.01.2018 (concernant notamment aussi des échanges avec le tribunal civil, une assistante sociale et lORACE) et dun poste du 24.01.2018, et que les six heures de travail alléguées en rapport avec la rédaction de lappel (recherches juridiques incluses) sont excessives, sagissant dun avocat breveté en charge du dossierab initio. En définitive, le temps nécessairement consacré aux entretiens avec le bénéficiaire de lassistance judiciaire dans le cadre de la procédure dappel est le même pour les deux avocats, et les faits et arguments juridiques à lappui de lappel et de la réponse sont également les mêmes, de sorte quil nexiste aucune raison dallouer à Me F.________ une indemnité différente de celle allouée à son confrère. Lindemnitédavocat doffice deMe F.________pour la procédure dappel est ainsi arrêtée à1'069 francs,y compris frais, débours et TVA.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Ecarte du dossier les courriels échangés avec la CCNAC et invite le greffe à les retourner à leur expéditeur.
2.Rejettel'appel et confirme lordonnance rendue en première instance.
3.Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 700 francs et avancés par lEtat pour lappelant, à la charge de celui-ci, sous réserve des règles de lassistance judiciaire.
4.Arrête lindemnitédavocat doffice deMe F.________pour la procédure dappel à1'069 francs,y compris frais, débours et TVA.
5.Arrête lindemnitédavocat doffice deMe G.________pour la procédure dappel à1'069 francs,y compris frais, débours et TVA.
6.Condamne lappelant à verser à lintimée une indemnité de dépens de1'600 francs pour la procédure dappel, dont 1'069 francs à payer en mains de lEtat, sous réserve des règles de lassistance judiciaire.
Neuchâtel, le 21 février 2018
1Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.
2Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.
3Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.3
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO1977237; FF1974II 1).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).3Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO19991118; FF1996I 1).