Erwägungen (1 Absätze)
E. 29 février 2016 et de 8'739.35 francs dès le 1ermars 2016. Les pensions pour les enfants ont été fixées au 30 % des revenus du père, soit 5'820 francs, correspondant à une contribution dentretien mensuelle de 1'940 francs par enfant. La pension pour lépouse a été arrêtée au solde de la contribution globale, soit 960 francs jusquau 29 février 2016 et 2'920 francs dès le 1ermars 2016.
D.A.X.________ interjette appel contre cette décision en concluant à lannulation partielle des chiffres du dispositif relatifs aux pensions pour lépouse et les enfants ; à ce que la contribution dentretien en faveur des enfants soit fixée à 1'050 francs par mois pour C.________ et E.________ et à 850 francs par mois pour D.________, dès le 1erjanvier 2016 ; à ce que celle pour lépouse soit fixée à 850 francs par mois dès le 1erjanvier 2016 ; subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à lautorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants ; en tout état de cause, sous suite de frais et dépens. Lappelant invoque la constatation inexacte des faits pertinents et la violation du droit au sens de larticle 310 CPC. Il reproche pour lessentiel à la juge de première instance davoir fixé les contributions dentretien en faveur de son épouse et de ses enfants en se fondant sur le revenu mensuel moyen quil a réalisé durant les années 2013 à 2015 sans prendre en compte la baisse durable que son salaire a subie dès le 1erjanvier 2016. En ce qui concerne la pension en faveur de D.________, il allègue que celle-ci aurait dû être fixée à un montant inférieur de 200 francs par rapport aux contributions dentretien pour les deux autres enfants, puisquil exerce une garde alternée sur D.________.
E.Au terme de ses observations, lintimée conclut au rejet de lappel, sous suite de frais et dépens.
F.Lappelant a répliqué en confirmant implicitement les conclusions de lappel.
G.C.________ ayant atteint sa majorité en date du 18 mars 2016, le juge instructeur la interpellé, par lettre du 14 août 2017, pour savoir sil confirmait les conclusions prises en son nom par sa mère, en expliquant que, sans réponse de sa part dans un délai de dix jours, il serait censé les approuver tacitement. C.________ na pas réagi à cette lettre.
H.Afin de déterminer le revenu actualisé à prendre en compte pour lappelant, le juge instructeur a sollicité, le 2 octobre 2017, la production par celui-ci des comptes de pertes et profits de F.________SA pour les années 2015 et 2016 ; de son certificat de salaire pour lannée 2016 ; de ses fiches de salaires mensuelles pour les mois de janvier à août 2017 ; des demandes dindemnités en cas de réduction de lhoraire de travail (RHT) concernant la période à compter du 1eroctobre 2016 et des décisions y relatives. Le 27 octobre 2017, lappelant a déposé les documents requis ainsi que les lettres de licenciements adressées par F.________SA à six employés en 2016 et 2017. Lintimée a déposé des observations relatives à ces pièces le 31 octobre 2017.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.
2.Lappelant a déposé, en annexes de son mémoire dappel, les décisions des 31 mars et 16 juin 2016 du service de lemploi concernant les demandes dindemnités en cas de RHT formulées par lentreprise F.________SA. Lintimée sollicite que la décision du 31 mars 2016 soit écartée du dossier en faisant valoir que, contrairement aux allégations de lappelant, la clôture de linstruction en première instance ne daterait pas du 31 mars mais du 14 avril 2016.
Selon larticle 317 al. 1 et l'abondante jurisprudence qui s'y rapporte (voir en dernier lieu l'arrêt du TF du23.01.2017 [5A_792/2016]), les allégués et moyens de preuve nouveaux ne sont admissibles en appel que si, cumulativement, ils ne pouvaient être produits en première instance, avec toute la diligence requise, et sils sont produits sans retard dès leur connaissance ou leur disponibilité. S'agissant de ceux qui préexistaient au jugement de première instance, « il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant linstance dappel de démontrer quil a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment dexposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve na pas pu être produit en première instance » (arrêt précité). Selon larticle 229 al. 3 CPC, lorsquil doit établir les faits doffice, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusquaux délibérations. Pour les juridictions fonctionnant avec un juge unique, la délibération correspond en réalité au moment de la prise de décision, activité purement intellectuelle et qui ne sextériorise daucune manière. Dans ce cas, la phase de prise de décision commence dès la clôture des débats principaux, soit à la fin des plaidoiries orales lorsquil y en a, ou à léchéance du délai, le cas échéant prolongé, pour déposer des plaidoiries écrites selon larticle 232 al. 2 CPC (Bohnet, CPC annoté, N. 5 ad art. 229 et la référence à larrêt du TF du28.08.2014 [5A_445/2014]c. 2.1).
En loccurrence, il ressort du dossier que la juge dinstance a fixé aux parties un délai échéant le 31 mars 2016 pour déposer déventuelles observations finales, ce quelles ont fait à cette date. La clôture des débats de première instance a donc eu lieu le 31 mars 2016, et non le 14 avril 2016, la lettre adressée ce jour-là par la juge aux parties leur transmettant à chacune les observations finales déposées par lautre et faisant le constat que le dossier était désormais complet. Dès lors, les documents annexés au mémoire dappel sont recevables.
3.Pour fixer les contributions dentretien en faveur de lépouse et des enfants, à charge de lappelant, la première juge sest fondée sur le salaire mensuel net moyen perçu par le prénommé pendant les années 2013 à 2015, soit 19'381 francs. Lintéressé ne soulève pas de contestation à ce sujet en ce qui concerne la détermination des pensions pour lannée 2015. En revanche, il reproche à la juge de première instance davoir refusé de prendre en compte la baisse de son salaire intervenue dès le 1erjanvier 2016. Il ressort du dossier constitué en première instance et des pièces complémentaires produites en appel que lentreprise F.________SA a subi des pertes de 222'954 francs en 2009 et 696 francs en 2010, puis réalisé des bénéfices de 222'111 francs en 2011, 200'028 francs en 2012, 220'709 francs en 2013, 220'670 francs en 2014 et 10'021.25 francs en 2015. En 2016, elle a à nouveau subi une perte de 34'618.14 francs. Dautre part, elle a sollicité et obtenu des indemnités en cas de réduction de lhoraire de travail (RHT) du 1erjanvier au 30 septembre 2016 et du 1erfévrier au 31 juillet 2017. Enfin, elle a licencié, en invoquant les effets de la crise économique et la perte de son principal client, deux employés le 24 novembre 2016, un le 24 février 2017, deux le 27 juin 2017 et un le 24 juillet 2017, soit six collaborateurs sur huit selon la lettre de la mandataire de lappelant du 24 octobre 2017. Etant donné quaprès avoir effectué durant les années 2011 à 2014 un bénéfice annuel de lordre de 200'000 francs à 220'000 francs, lentreprise na plus réalisé quun bénéfice denviron 10'000 francs en 2015 et quelle a subi une perte supérieure à 30'000 francs, obtenant par ailleurs durant de longs mois de lassurance-chômage des indemnités en cas de réduction de lhoraire de travail et finalement licenciant une bonne partie de son effectif, il se justifiait pleinement que lappelant réduise son salaire. Selon son certificat de salaire pour lannée 2016, il a perçu un salaire net de 130338 francs, dont déjà déduits 10040 francs dallocations familiales (770 francs par mois jusquau 29 février 2016 et 850 francs par mois dès le 1ermars 2016 selon le chiffre 10, p.16 de la décision de première instance) soit environ 10860 francs par mois, ce qui demeure un revenu relativement confortable. La situation nest pas comparable à celle de 2009, où la réduction de salaire de lintéressé avait été de plus courte durée et où lentreprise navait ni sollicité des indemnités en cas de réduction de lhoraire de travail, ni procédé à des licenciements. La décision rendue en première instance doit donc être réformée et les pensions à verser par lappelant en faveur de son épouse et de ses enfants calculées sur la base du salaire précité dès le 1erjanvier 2016.
4.En ce qui concerne la critique de lappelant relative à la fixation de la contribution dentretien en faveur de D.________, on peut admettre quil convient darrêter celle-ci à un montant inférieur de 200 francs par mois pour tenir compte de la garde partagée. De toute façon, il sagit dun point de vue économique dune opération blanche puisque, selon la méthode utilisée par la première juge et non critiquée par les parties, le disponible des conjoints a été partagé à raison dun tiers pour le mari et deux tiers pour lépouse et les enfants.
5.Les charges du mari, hors impôts, ont été estimées en première instance à 6'514.90 francs (10'116.90 francs moins 3'602 francs de charge fiscale) par mois jusquau 29 février 2016 et à 3'559.90 francs (7'161.90 francs 3'602 francs de charge fiscale) par mois dès le 1ermars 2016. Les revenus mensuels de lépouse ont été évalués à 6'090.65 francs jusquau 29 février 2016 et à 6'170.65 francs dès le 1ermars 2016. Quant à ses charges, elles ont été arrêtées, hors impôts, à 5'318.40 francs par mois (7'905.40 francs 2'587 francs de charge fiscale) jusquau 29 février 2016 et à 5'363.40 francs dès le 1ermars 2016 (7'950.40 francs 2587 francs de charge fiscale). Compte tenu de pensions pour lépouse et les enfants estimées globalement, à ce stade du raisonnement, à 2'500 francs par mois jusquau 29 février 2016, le mari sera imposé sur un revenu annuel de lordre de 84'000 francs (130'320 francs de revenus 30'000 francs de pensions 16'000 francs environ de déductions sociales et autres [selon la déclaration dimpôts 2014]), ce qui représente, selon la calculette du site internet de lEtat, une charge fiscale annuelle de 19'855 francs, soit environ 1'650 francs par mois. Quant à lépouse, elle sera imposée sur un revenu annuel de lordre de lordre de 95'000 francs (73'087 francs de revenus + 30'000 francs de pensions + 26'813 francs de valeur locative 35'000 francs environ de déductions sociales et autres [selon la déclaration dimpôts 2014 ]), ce qui représente, selon la calculette du site internet de lEtat, une charge fiscale annuelle de 16'952 francs, soit environ 1'400 francs par mois. Les charges mensuelles globales du mari sélevant à 8'165 francs (6'515 francs de charges + 1'650 francs dimpôts), son disponible se monte à 2'695 francs (10'860 francs 8'165 francs) pour la période sécoulant jusquau 29 février 2016. Les charges mensuelles globales de lépouse sélevant à 6'718 francs (5'318 francs de charges + 1'400 francs dimpôts), son déficit mensuel est de 628 francs (6'090 francs 6'718 francs). Le disponible mensuel du couple (à répartir à raison dun tiers pour le mari et de deux tiers pour lépouse et les enfants) se montant à 2'067 francs (2'695 francs de disponible du mari 628 francs de déficit de lépouse), les pensions globales pour lépouse et les enfants doivent être fixées à 2'000 francs (2/3 du disponible, soit 1'378 francs, + comblement du déficit de lépouse de 628 francs). Comme le mari admet, dans son mémoire dappel, des pensions mensuelles de 1'050 francs chacun pour C.________ et E.________, de 850 francs pour D.________ et de 850 francs pour lépouse, la Cour de céans, ne pouvant statuer ultra petita, sen tiendra à ces montants. Dès le 1ermars 2016, compte tenu de pensions pour lépouse et les enfants estimées à ce stade du raisonnement à 5'000 francs, le mari sera imposé sur un revenu annuel de lordre de 54'000 francs par mois (130'320 francs de revenus 60'000 francs de pensions 16'000 francs environ de déductions sociales et autres), ce qui représente, selon la calculette du site internet de lEtat, des impôts annuels de 10'280 francs, soit environ 850 francs par mois. Quant à lépouse, elle sera imposée sur un revenu annuel de lordre de 126'000 francs (74'040 francs de revenus + 60'000 francs de pensions + 26'813 francs de valeur locative 35'000 francs de déductions sociales et autres), ce qui représente, selon la calculette du site internet de lEtat, des impôts annuels de 27'064 francs, soit environ 2'250 francs par mois. Les charges mensuelles globales du mari sélevant à 4'410 francs (3'560 francs de charges + 850 francs dimpôts), son disponible mensuel est de 6'450 francs (10'860 francs 4410 francs). Les charges mensuelles globales de lépouse se montant à 7'613 francs (5'363 francs de charges + 2'250 francs dimpôts), son déficit mensuel est de 1'442 francs (6171 francs 7'613 francs). Le disponible mensuel du couple sélevant à 5'008 francs (6'450 francs de disponible du mari 1'442 francs de déficit de lépouse), les pensions globales en faveur de lépouse et des enfants doivent être arrêtées à 4'800 francs (2/3 du disponible, soit 3'338 francs, + comblement du déficit de lépouse de 1'442 francs). Elles peuvent être ventilées à raison de 1'050 francs chacun pour C.________ et E.________, de 850 francs pour D.________ et de 1'850 francs pour lépouse. Nonobstant lentrée en vigueur du nouveau droit de lentretien de lenfant au 1erjanvier 2017, il ny a en lespèce pas lieu de procéder à de nouveaux calculs des pensions pour ceux-ci à compter de cette date, compte tenu de leur âge et du fait que la mère travaille, ce qui ne rend pas nécessaire la prise en compte dun poste spécifique pour les soins à apporter aux enfants.
6.Vu lissue de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 francs et avancés par lappelant, seront mis à la charge de lintimée qui succombe. Celle-ci sera en outre condamnée à verser à lappelant une indemnité de dépens pour la deuxième instance. Les frais et dépens de première instance peuvent rester inchangés.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet l'appel et réforme partiellement les chiffres 5 et 6 du dispositif de la décision de première instance, en condamnant l'appelant A.X.________ à verser des pensions mensuelles et davance de :
- 1'050 francs chacun pour C.________ et E.________ et 850 francs pour D.________, dès le 1erjanvier 2016 ;
- 850 francs, du 1erjanvier au 29 février, puis 1'850 francs dès le 1ermars 2016 pour l'intimée B.X.________.
2.Confirme pour le surplus le dispositif de la décision attaquée.
3.Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1200 francs et avancés par l'appelant, à la charge de lintimée.
4.Condamne l'intimée à verser à l'appelant une indemnité de dépens de 1'500 francs, pour la deuxième instance.
Neuchâtel, le 22 novembre 2017
1A la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
2De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Les parties se sont mariées le 30 août 1997 et trois enfants sont issus de leur union : C.________, né en 1998, D.________, né en 2000 et E.________, née en 2003.
B.Le 19 juin 2015, lépouse a adressé une requête de mesures protectrices de lunion conjugale au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, en concluant notamment à ce que la garde des trois enfants lui soit attribuée et à ce que le père et mari soit condamné à contribuer à lentretien des enfants et au sien par le versement de pensions mensuelles et davance de 2000 francs par enfant, allocations familiales et de formation en sus, et de 7'700 francs pour elle-même. Par réponse du 18 août 2015, A.X.________ a notamment conclu à linstauration dune garde alternée des enfants et à ce quil soit donné acte à la mère et épouse quil sengageait à contribuer à lentretien ordinaire des enfants et quil était prêt à lui verser une contribution alimentaire mensuelle et davance de 3'089.15 francs pour elle-même. Lors dune audience du 20 août 2015, après léchec de la tentative de conciliation, les parties ont confirmé leurs conclusions respectives. Un délai de trente jours a été fixé au mari pour déposer divers documents et il a été prévu que la juge procéderait à laudition des enfants le 1erseptembre 2015. Après dépôt par le mari des pièces requises, une nouvelle audience a eu lieu le 7 janvier 2016. Les parties ont trouvé un terrain dentente partiel et conclu une convention de mesures protectrices prévoyant que la garde de C.________ et E.________ était confiée à la mère et que celle de D.________ était partagée entre les parents. Cet accord a été ratifié par la juge dinstance à titre de mesures protectrices de lunion conjugale. Les revenus pour lannée 2014 et les charges de lépouse, ainsi que les charges du mari, ont été fixés dun commun accord entre les parties. En revanche, celles-ci ne sont pas parvenues à se mettre daccord concernant les revenus à prendre en compte pour le mari. La juge a procédé à linterrogatoire des parties. Il a été convenu que celles-ci déposeraient quelques pièces complémentaires, après quoi un délai leur serait fixé pour déposer des observations. Après le dépôt de ces documents, les parties ont déposé leurs observations finales.
C.Par ordonnance de mesures protectrices de lunion conjugale du 2 août 2016, la juge dinstance a complété lordonnance du 7 janvier 2016 notamment en condamnant le père et époux à contribuer à lentretien des enfants par le versement dune pension mensuelle et davance de 1'940 francs pour chacun deux, allocations familiales et de formation en sus, et à celui de lépouse par le versement dune pension mensuelle et davance de 960 francs du 1eraoût 2015 au 29 février 2016 et de 2'920 francs dès le 1ermars 2016. Elle a dit que les montants versés par lépoux dès le 1eraoût 2015 pour lentretien de lépouse et des trois enfants seraient déduits des pensions. Les frais de justice, arrêtés à 1'000 francs, ont été partagés par moitié entre les époux et les dépens compensés. En ce qui concerne le mari, la juge a pris en compte son salaire annuel moyen net pour les années 2013 à 2015, soit 232'576 francs, ce qui correspondait à un salaire mensuel moyen net de 19'381 francs. Elle a retenu en substance que, depuis le mois de mai 2012, le requis était actionnaire majoritaire de la société F.________SA à G.________, dont il était ladministrateur avec signature individuelle et dont il indiquait même être devenu lactionnaire unique tout en étant toujours salarié , lentreprise fonctionnant avec le même personnel et la même organisation quauparavant ; que rien ne permettait de considérer que les fiches de salaire de lintéressé pour 2013 à 2015 ou les extraits de la taxation fiscale définitive ne refléteraient pas la réalité, de sorte quelle pouvait se fonder sur ces pièces pour fixer le revenu net du requis ; que, pour lannée 2013, celui-ci indiquait avoir perçu un complément de salaire de 47'812 francs qui aurait été réinvesti dans lentreprise, de sorte que son salaire net déterminant pour cette année-là sélèverait à 224'799 francs ; que, toutefois, ce complément de salaire avait été crédité par la société le 31 décembre 2013 sur le compte-courant de lépoux qui lavait prélevé le 25 avril 2014, aucune pièce nattestant dun réinvestissement de ce montant dans lentreprise ; que cest donc un montant de 272'611 francs qui devait être pris en compte à titre de salaire net de lintéressé pour 2013. La juge dinstance a écarté laggravation de la situation de lentreprise et par conséquent la baisse nécessaire du salaire du mari à un montant mensuel de 12'500 francs brut alléguées par lintéressé dès le 1erjanvier 2016 en considérant que, si des indemnités en cas de réduction de lhoraire de travail avaient été versées à la société pour la période du 1erjanvier au 31 mars 2016, il ny avait pas eu de nouvelle demande en ce sens. Dautre part, concernant la comparaison effectuée par le requis entre la situation de lannée 2016 et celle de lannée 2009 où il avait réduit son salaire à 10'000 francs par mois de juin 2009 à août 2010, la juge a relevé que lintéressé avait perçu 22'808.30 francs en septembre 2010, 10'000 francs en octobre 2010, 80'000 francs en novembre 2010 et 18'000 francs en décembre 2010. Selon la juge, lintéressé étant actionnaire majoritaire et administrateur avec signature individuelle de la société, il nétait pas exclu que, durant lannée 2016, son salaire soit adapté en fonction des résultats de lentreprise comme cela avait été le cas en 2010. La juge a également souligné que, malgré les difficultés financières alléguées de la société depuis lété 2014, le salaire du requis navait été adapté quen janvier 2016, lintéressé nayant au surplus pas dû toucher en espèce le dividende de 65'000 francs se trouvant sur son compte-courant au 31 décembre
2015. Les charges du requis ont été estimées à 10'116.90 francs par mois du 1eraoût 2015 au 29 février 2016 et à 7'161.90 francs dès le 1ermars
2016. En ce qui concerne lépouse, il a été tenu compte dun revenu mensuel de 6'090.65 francs du 1eraoût 2015 au 29 février 2016 et de 6'170.65 francs dès le 1ermars 2016. Ses charges mensuelles ont été estimées à 7'905.40 francs du 1eraoût 2015 au 29 février 2016 et à 7'950.40 francs dès le 1ermars 2016. Le solde disponible des conjoints a été réparti à raison dun tiers pour le mari et de deux tiers pour lépouse et les enfants, la contribution globale en leur faveur étant de 6'780.95 francs jusquau 29 février 2016 et de 8'739.35 francs dès le 1ermars 2016. Les pensions pour les enfants ont été fixées au 30 % des revenus du père, soit 5'820 francs, correspondant à une contribution dentretien mensuelle de 1'940 francs par enfant. La pension pour lépouse a été arrêtée au solde de la contribution globale, soit 960 francs jusquau 29 février 2016 et 2'920 francs dès le 1ermars 2016.
D.A.X.________ interjette appel contre cette décision en concluant à lannulation partielle des chiffres du dispositif relatifs aux pensions pour lépouse et les enfants ; à ce que la contribution dentretien en faveur des enfants soit fixée à 1'050 francs par mois pour C.________ et E.________ et à 850 francs par mois pour D.________, dès le 1erjanvier 2016 ; à ce que celle pour lépouse soit fixée à 850 francs par mois dès le 1erjanvier 2016 ; subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à lautorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants ; en tout état de cause, sous suite de frais et dépens. Lappelant invoque la constatation inexacte des faits pertinents et la violation du droit au sens de larticle 310 CPC. Il reproche pour lessentiel à la juge de première instance davoir fixé les contributions dentretien en faveur de son épouse et de ses enfants en se fondant sur le revenu mensuel moyen quil a réalisé durant les années 2013 à 2015 sans prendre en compte la baisse durable que son salaire a subie dès le 1erjanvier 2016. En ce qui concerne la pension en faveur de D.________, il allègue que celle-ci aurait dû être fixée à un montant inférieur de 200 francs par rapport aux contributions dentretien pour les deux autres enfants, puisquil exerce une garde alternée sur D.________.
E.Au terme de ses observations, lintimée conclut au rejet de lappel, sous suite de frais et dépens.
F.Lappelant a répliqué en confirmant implicitement les conclusions de lappel.
G.C.________ ayant atteint sa majorité en date du 18 mars 2016, le juge instructeur la interpellé, par lettre du 14 août 2017, pour savoir sil confirmait les conclusions prises en son nom par sa mère, en expliquant que, sans réponse de sa part dans un délai de dix jours, il serait censé les approuver tacitement. C.________ na pas réagi à cette lettre.
H.Afin de déterminer le revenu actualisé à prendre en compte pour lappelant, le juge instructeur a sollicité, le 2 octobre 2017, la production par celui-ci des comptes de pertes et profits de F.________SA pour les années 2015 et 2016 ; de son certificat de salaire pour lannée 2016 ; de ses fiches de salaires mensuelles pour les mois de janvier à août 2017 ; des demandes dindemnités en cas de réduction de lhoraire de travail (RHT) concernant la période à compter du 1eroctobre 2016 et des décisions y relatives. Le 27 octobre 2017, lappelant a déposé les documents requis ainsi que les lettres de licenciements adressées par F.________SA à six employés en 2016 et 2017. Lintimée a déposé des observations relatives à ces pièces le 31 octobre 2017.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.
2.Lappelant a déposé, en annexes de son mémoire dappel, les décisions des 31 mars et 16 juin 2016 du service de lemploi concernant les demandes dindemnités en cas de RHT formulées par lentreprise F.________SA. Lintimée sollicite que la décision du 31 mars 2016 soit écartée du dossier en faisant valoir que, contrairement aux allégations de lappelant, la clôture de linstruction en première instance ne daterait pas du 31 mars mais du 14 avril 2016.
Selon larticle 317 al. 1 et l'abondante jurisprudence qui s'y rapporte (voir en dernier lieu l'arrêt du TF du23.01.2017 [5A_792/2016]), les allégués et moyens de preuve nouveaux ne sont admissibles en appel que si, cumulativement, ils ne pouvaient être produits en première instance, avec toute la diligence requise, et sils sont produits sans retard dès leur connaissance ou leur disponibilité. S'agissant de ceux qui préexistaient au jugement de première instance, « il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant linstance dappel de démontrer quil a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment dexposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve na pas pu être produit en première instance » (arrêt précité). Selon larticle 229 al. 3 CPC, lorsquil doit établir les faits doffice, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusquaux délibérations. Pour les juridictions fonctionnant avec un juge unique, la délibération correspond en réalité au moment de la prise de décision, activité purement intellectuelle et qui ne sextériorise daucune manière. Dans ce cas, la phase de prise de décision commence dès la clôture des débats principaux, soit à la fin des plaidoiries orales lorsquil y en a, ou à léchéance du délai, le cas échéant prolongé, pour déposer des plaidoiries écrites selon larticle 232 al. 2 CPC (Bohnet, CPC annoté, N. 5 ad art. 229 et la référence à larrêt du TF du28.08.2014 [5A_445/2014]c. 2.1).
En loccurrence, il ressort du dossier que la juge dinstance a fixé aux parties un délai échéant le 31 mars 2016 pour déposer déventuelles observations finales, ce quelles ont fait à cette date. La clôture des débats de première instance a donc eu lieu le 31 mars 2016, et non le 14 avril 2016, la lettre adressée ce jour-là par la juge aux parties leur transmettant à chacune les observations finales déposées par lautre et faisant le constat que le dossier était désormais complet. Dès lors, les documents annexés au mémoire dappel sont recevables.
3.Pour fixer les contributions dentretien en faveur de lépouse et des enfants, à charge de lappelant, la première juge sest fondée sur le salaire mensuel net moyen perçu par le prénommé pendant les années 2013 à 2015, soit 19'381 francs. Lintéressé ne soulève pas de contestation à ce sujet en ce qui concerne la détermination des pensions pour lannée 2015. En revanche, il reproche à la juge de première instance davoir refusé de prendre en compte la baisse de son salaire intervenue dès le 1erjanvier 2016. Il ressort du dossier constitué en première instance et des pièces complémentaires produites en appel que lentreprise F.________SA a subi des pertes de 222'954 francs en 2009 et 696 francs en 2010, puis réalisé des bénéfices de 222'111 francs en 2011, 200'028 francs en 2012, 220'709 francs en 2013, 220'670 francs en 2014 et 10'021.25 francs en 2015. En 2016, elle a à nouveau subi une perte de 34'618.14 francs. Dautre part, elle a sollicité et obtenu des indemnités en cas de réduction de lhoraire de travail (RHT) du 1erjanvier au 30 septembre 2016 et du 1erfévrier au 31 juillet 2017. Enfin, elle a licencié, en invoquant les effets de la crise économique et la perte de son principal client, deux employés le 24 novembre 2016, un le 24 février 2017, deux le 27 juin 2017 et un le 24 juillet 2017, soit six collaborateurs sur huit selon la lettre de la mandataire de lappelant du 24 octobre 2017. Etant donné quaprès avoir effectué durant les années 2011 à 2014 un bénéfice annuel de lordre de 200'000 francs à 220'000 francs, lentreprise na plus réalisé quun bénéfice denviron 10'000 francs en 2015 et quelle a subi une perte supérieure à 30'000 francs, obtenant par ailleurs durant de longs mois de lassurance-chômage des indemnités en cas de réduction de lhoraire de travail et finalement licenciant une bonne partie de son effectif, il se justifiait pleinement que lappelant réduise son salaire. Selon son certificat de salaire pour lannée 2016, il a perçu un salaire net de 130338 francs, dont déjà déduits 10040 francs dallocations familiales (770 francs par mois jusquau 29 février 2016 et 850 francs par mois dès le 1ermars 2016 selon le chiffre 10, p.16 de la décision de première instance) soit environ 10860 francs par mois, ce qui demeure un revenu relativement confortable. La situation nest pas comparable à celle de 2009, où la réduction de salaire de lintéressé avait été de plus courte durée et où lentreprise navait ni sollicité des indemnités en cas de réduction de lhoraire de travail, ni procédé à des licenciements. La décision rendue en première instance doit donc être réformée et les pensions à verser par lappelant en faveur de son épouse et de ses enfants calculées sur la base du salaire précité dès le 1erjanvier 2016.
4.En ce qui concerne la critique de lappelant relative à la fixation de la contribution dentretien en faveur de D.________, on peut admettre quil convient darrêter celle-ci à un montant inférieur de 200 francs par mois pour tenir compte de la garde partagée. De toute façon, il sagit dun point de vue économique dune opération blanche puisque, selon la méthode utilisée par la première juge et non critiquée par les parties, le disponible des conjoints a été partagé à raison dun tiers pour le mari et deux tiers pour lépouse et les enfants.
5.Les charges du mari, hors impôts, ont été estimées en première instance à 6'514.90 francs (10'116.90 francs moins 3'602 francs de charge fiscale) par mois jusquau 29 février 2016 et à 3'559.90 francs (7'161.90 francs 3'602 francs de charge fiscale) par mois dès le 1ermars 2016. Les revenus mensuels de lépouse ont été évalués à 6'090.65 francs jusquau 29 février 2016 et à 6'170.65 francs dès le 1ermars 2016. Quant à ses charges, elles ont été arrêtées, hors impôts, à 5'318.40 francs par mois (7'905.40 francs 2'587 francs de charge fiscale) jusquau 29 février 2016 et à 5'363.40 francs dès le 1ermars 2016 (7'950.40 francs 2587 francs de charge fiscale). Compte tenu de pensions pour lépouse et les enfants estimées globalement, à ce stade du raisonnement, à 2'500 francs par mois jusquau 29 février 2016, le mari sera imposé sur un revenu annuel de lordre de 84'000 francs (130'320 francs de revenus 30'000 francs de pensions 16'000 francs environ de déductions sociales et autres [selon la déclaration dimpôts 2014]), ce qui représente, selon la calculette du site internet de lEtat, une charge fiscale annuelle de 19'855 francs, soit environ 1'650 francs par mois. Quant à lépouse, elle sera imposée sur un revenu annuel de lordre de lordre de 95'000 francs (73'087 francs de revenus + 30'000 francs de pensions + 26'813 francs de valeur locative 35'000 francs environ de déductions sociales et autres [selon la déclaration dimpôts 2014 ]), ce qui représente, selon la calculette du site internet de lEtat, une charge fiscale annuelle de 16'952 francs, soit environ 1'400 francs par mois. Les charges mensuelles globales du mari sélevant à 8'165 francs (6'515 francs de charges + 1'650 francs dimpôts), son disponible se monte à 2'695 francs (10'860 francs 8'165 francs) pour la période sécoulant jusquau 29 février 2016. Les charges mensuelles globales de lépouse sélevant à 6'718 francs (5'318 francs de charges + 1'400 francs dimpôts), son déficit mensuel est de 628 francs (6'090 francs 6'718 francs). Le disponible mensuel du couple (à répartir à raison dun tiers pour le mari et de deux tiers pour lépouse et les enfants) se montant à 2'067 francs (2'695 francs de disponible du mari 628 francs de déficit de lépouse), les pensions globales pour lépouse et les enfants doivent être fixées à 2'000 francs (2/3 du disponible, soit 1'378 francs, + comblement du déficit de lépouse de 628 francs). Comme le mari admet, dans son mémoire dappel, des pensions mensuelles de 1'050 francs chacun pour C.________ et E.________, de 850 francs pour D.________ et de 850 francs pour lépouse, la Cour de céans, ne pouvant statuer ultra petita, sen tiendra à ces montants. Dès le 1ermars 2016, compte tenu de pensions pour lépouse et les enfants estimées à ce stade du raisonnement à 5'000 francs, le mari sera imposé sur un revenu annuel de lordre de 54'000 francs par mois (130'320 francs de revenus 60'000 francs de pensions 16'000 francs environ de déductions sociales et autres), ce qui représente, selon la calculette du site internet de lEtat, des impôts annuels de 10'280 francs, soit environ 850 francs par mois. Quant à lépouse, elle sera imposée sur un revenu annuel de lordre de 126'000 francs (74'040 francs de revenus + 60'000 francs de pensions + 26'813 francs de valeur locative 35'000 francs de déductions sociales et autres), ce qui représente, selon la calculette du site internet de lEtat, des impôts annuels de 27'064 francs, soit environ 2'250 francs par mois. Les charges mensuelles globales du mari sélevant à 4'410 francs (3'560 francs de charges + 850 francs dimpôts), son disponible mensuel est de 6'450 francs (10'860 francs 4410 francs). Les charges mensuelles globales de lépouse se montant à 7'613 francs (5'363 francs de charges + 2'250 francs dimpôts), son déficit mensuel est de 1'442 francs (6171 francs 7'613 francs). Le disponible mensuel du couple sélevant à 5'008 francs (6'450 francs de disponible du mari 1'442 francs de déficit de lépouse), les pensions globales en faveur de lépouse et des enfants doivent être arrêtées à 4'800 francs (2/3 du disponible, soit 3'338 francs, + comblement du déficit de lépouse de 1'442 francs). Elles peuvent être ventilées à raison de 1'050 francs chacun pour C.________ et E.________, de 850 francs pour D.________ et de 1'850 francs pour lépouse. Nonobstant lentrée en vigueur du nouveau droit de lentretien de lenfant au 1erjanvier 2017, il ny a en lespèce pas lieu de procéder à de nouveaux calculs des pensions pour ceux-ci à compter de cette date, compte tenu de leur âge et du fait que la mère travaille, ce qui ne rend pas nécessaire la prise en compte dun poste spécifique pour les soins à apporter aux enfants.
6.Vu lissue de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 francs et avancés par lappelant, seront mis à la charge de lintimée qui succombe. Celle-ci sera en outre condamnée à verser à lappelant une indemnité de dépens pour la deuxième instance. Les frais et dépens de première instance peuvent rester inchangés.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet l'appel et réforme partiellement les chiffres 5 et 6 du dispositif de la décision de première instance, en condamnant l'appelant A.X.________ à verser des pensions mensuelles et davance de :
- 1'050 francs chacun pour C.________ et E.________ et 850 francs pour D.________, dès le 1erjanvier 2016 ;
- 850 francs, du 1erjanvier au 29 février, puis 1'850 francs dès le 1ermars 2016 pour l'intimée B.X.________.
2.Confirme pour le surplus le dispositif de la décision attaquée.
3.Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1200 francs et avancés par l'appelant, à la charge de lintimée.
4.Condamne l'intimée à verser à l'appelant une indemnité de dépens de 1'500 francs, pour la deuxième instance.
Neuchâtel, le 22 novembre 2017
1A la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
2De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête.