Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable, sous certaines réserves. Contrairement à ce que l’intimée prétend dans sa détermination, l’appelant ne s’est pas borné à prendre des conclusions cassatoires, puisqu’il a également conclu au rejet de la deuxième conclusion de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale de l’épouse, soit celle visant à sa condamnation à verser une contribution d’entretien mensuelle de 2'500 francs – portée à 3'400 francs le 16 mars 2016 –, dès le 1 er février 2014, à la prénommée. On ne peut pas non plus retenir – comme soutenu par l’intimée – que la motivation de l’appel est globalement insuffisante, même si elle est, sur certains points, défaillante ; il y sera revenu ci-dessous. Quant au fait que le CPC ne prévoit pas la transmission d’office du dossier de première instance à l’instance d’appel ( Jeandin , CPC commenté, N. 15 ad art. 311) et que l’appelant n’en a en l’occurrence pas requis la production, il est sans incidence sur la recevabilité de l’appel. En effet, selon la pratique de la Cour de céans – bien connue des avocats – à réception d’un appel, le greffe de la Cour requiert automatiquement le dossier officiel de l’autorité inférieure, avec inventaire complet et pièces numérotées.
E. 2 Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision entreprise ou si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’article 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière. En instance d’appel, la maxime inquisitoire simple ne dispense pas le recourant de motiver son appel, la motivation de l’acte de recours étant indispensable au déroulement régulier de la procédure d’appel ( Bohnet , CPC annoté 2016, N. 5 et 10 ad art. 311 et les références citées ; voir en particulier arrêt du TF du 01.09.2014 [4A_290/2014] cons. 3.1). En l’occurrence, l’appel déposé ne répond pas entièrement aux exigences de motivation ainsi définies, comme on le verra ci-dessous.
E. 3 Concernant la critique relative à la non-prise en compte par le premier juge de l’entretien complet de son amie et de son nouvel enfant dans les charges indispensables de l’appelant, il ressort du dossier que, le 22 août 2016, l’intéressé a fait part au juge de récents événements, le confrontant à de nouvelles dépenses. Il a déposé, à l’appui de sa lettre, l’acte de naissance de son fils B., né en 2016, les attestations de domicile de celui-ci et de sa mère, compagne de l’appelant, le nouveau bail conclu pour héberger son amie et son fils et un justificatif relatif aux primes d’assurance-maladie de celui-ci. La lettre du 22 août 2016 ne contient aucune allégation concernant le statut administratif de la compagne de l’appelant et les documents déposés ne renseignent en rien à ce sujet. Suite au courrier précité, l’épouse a réagi, le
E. 5 Enfin, l’appelant fait valoir que la contribution d’entretien arrêtée en faveur de l’intimée porte atteinte non seulement à sa capacité d’entretenir le fils commun des parties, mais également à son propre minimum vital, ainsi qu’il « l’a détaillé en cours de procédure ». A cet égard, l’appel est insuffisamment motivé. En effet, pour la période de mars 2015 à août 2016, le premier juge a retenu un disponible mensuel du mari de 3'365.75 francs, soit après déduction de la pension de 1'500 francs en faveur de l’épouse, 1'865.75 francs ; pour la période à compter du 1 er septembre 2016, il a retenu un disponible de 3'943.95 francs, soit après déduction de la pension de 1'750 francs pour l’épouse, 2'193.95 francs. Or, l’appelant n’avance aucun chiffre en ce qui concerne ses revenus et ses charges à prendre en compte selon lui ; il ne procède à aucun calcul et ne démontre pas en quoi ceux effectués par le juge de première instance prêteraient le flanc à la critique. Comme d’ores et déjà souligné, l’appelant ne pouvait pas se contenter de renvoyer à ce sujet aux allégations ou à l’argumentation juridique avancées en première instance. La Cour de céans n’entrera dès lors pas en matière sur ce grief.
E. 6 Il faut signaler ici que le premier juge a commis une erreur de calcul ou de raisonnement au moment de fixer la pension pour l'épouse. En effet, après avoir constaté le disponible total du couple pour chacune des deux périodes concernées, il en attribué 40 % à l'épouse, en omettant alors de déduire du résultat obtenu le disponible de cette dernière. Ainsi les contributions auraient dû être fixées à 1'164.15 francs pour la période de mars 2015 à août 2016 (1'467.75 francs – 303.60 francs) et à 1'395.40 francs à compter du 1 er septembre 2016 (1'699 francs – 303.60 francs). Toutefois, le mémoire d'appel ne faisant aucunement allusion à ces erreurs, la Cour de céans ne peut les rectifier d’office, s’agissant d’une procédure où seule la contribution d’entretien de l’épouse est en jeu. Intégralement mal fondé, l’appel doit être rejeté.
E. 7 Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance seront mis à la charge de l’appelant, qui sera par ailleurs condamné à verser à l’intimée une indemnité de dépens pour la deuxième instance.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 03.10.2017 [5A_761/2017]
A.Les parties se sont mariées le 4 décembre 1991 et un enfant, actuellement majeur, est issu de leur union : A., né en 1994. Par requête de mesures protectrices de lunion conjugale du 23 février 2015, adressée au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, lépouse a notamment conclu à ce que son mari soit condamné à lui verser une contribution dentretien mensuelle de 2500 francs dès le 1erfévrier 2014. Lors de laudience du 13 mai 2015, lépouse a confirmé les conclusions de sa requête, tandis que le mari a contesté celles relatives à la pension sollicitée par la prénommée et aux frais et dépens. Les parties ont conclu un « arrangement superprovisoire » (recte : provisoire) prévoyant notamment que le mari contribuerait à lentretien de lépouse par le versement dune pension mensuelle et davance de 1'800 francs dès le 1ermai 2015, la procédure étant suspendue jusquà lintervention de lune ou lautre des parties. Le 16 octobre 2015, le mari a demandé la reprise de la procédure. A laudience du 9 décembre 2015, il a été prévu que les parties déposeraient divers documents jusquau 4 janvier 2016, après quoi elles disposeraient dun délai de vingt jours pour formuler des observations. Après dépôt des pièces, le juge leur a imparti, le 10 février 2016, le délai précité pour le dépôt des observations, que le mari a versées au dossier dans le délai prolongé au 16 mars 2016. Pour sa part, lépouse a sollicité, à la même date, une contribution dentretien mensuelle en sa faveur de 3'400 francs, dès le 1erfévrier
2014. Après dépôt du certificat de salaire annuel du mari pour 2015, le juge a fixé aux parties un délai de vingt jours pour déposer de brèves observations complémentaires, versées au dossier le 13 juin 2016. Le 22 août 2016, le mari a transmis au juge lacte de naissance de son fils B., né en 2016, ainsi que les attestations de domicile de lenfant et de sa mère C., le bail conclu par lintéressé pour héberger les prénommés et le justificatif des primes dassurance-maladie de lenfant. A linvitation du juge, lépouse a déposé des observations à ce sujet le 5 octobre 2016. Le 3 novembre 2016, le mari a demandé au juge de rendre une décision rapidement en faisant valoir quil avait reçu un avis de saisie de loffice des poursuites relatif à une créance de contributions dentretien de lépouse fondée sur larrangement provisoire conclu le 13 mai
2015. Le 18 janvier 2017, le juge a rendu une ordonnance non motivée de mesures protectrices de lunion conjugale condamnant le mari à verser à lépouse une contribution dentretien mensuelle de 1'500 francs du 1ermars 2015 au 31 août 2016 et de 1'750 francs dès le 1erseptembre 2016. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, ont été mis à la charge de lépoux, qui a en outre été condamné à verser à lépouse une indemnité de dépens de 2'000 francs. Par lettre du 19 janvier 2017, le juge a expliqué aux parties que, pour la première période de contributions, il avait intégré « le fils des parties dans les charges du papa » et que, « pour la période ultérieure dès le mois de septembre 2016, les charges sagissant de A. ont toujours été comptabilisées chez le papa mais ce sont principalement le minimum vital et le loyer de lépoux qui ont été revus à la baisse vu la naissance de son nouvel enfant et le concubinage quil ma encore confirmé dans les courriels quil ma adressés à la fin de lannée passée (certes, celui-ci semble exister depuis juin 2016 mais cela aurait nécessité le calcul dune troisième très courte période de contribution) ». Les deux parties ont sollicité la motivation écrite de lordonnance, que le juge leur a fait parvenir le 5 avril 2017.
B.Dans son ordonnance motivée, le juge a retenu, pour la période de mars 2015 à août 2016, un salaire mensuel net de lépouse de 3'234.50 francs et des charges indispensables totalisant 2'930.90 francs, soit un disponible mensuel de 303.60 francs et un salaire mensuel net du mari de 9'797 francs pour des charges indispensables de 6'431.25 francs, soit un disponible mensuel de 3'365.75 francs. Ensuite, le juge a réparti le disponible total à raison de 60 % pour le mari qui hébergeait lenfant commun des parties et de 40 % pour lépouse, allouant à celle-ci une pension mensuelle de 1'500 francs. Pour la période à compter du 1erseptembre 2016, le juge a revu les charges du mari en retenant, vu le ménage commun de lintéressé avec sa compagne, la moitié du minimum vital pour couple, soit 875 francs, et du nouveau loyer, soit 975 francs. Il a également pris en compte la moitié du minimum vital du nouvel enfant à raison de 200 francs par mois et sa prime dassurance-maladie mensuelle de 81.80 francs, les charges totales prises en considération pour lépoux sélevant ainsi à 5'853.05 francs dès le 1erseptembre 2016. Le disponible du mari se montant ainsi, pour cette deuxième période, à 3'943.95 francs, et celui du couple à 4'247.77 francs (recte : 4'247.55 francs), le juge a fixé la pension pour lépouse à 1'750 francs par mois.
C.X. interjette appel contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au rejet de la conclusion de la requête de mesures protectrices de lunion conjugale du 23 février 2015 de lépouse visant à sa condamnation à verser une pension en faveur de celle-ci, sous suite de frais et dépens de première et deuxième instances. Il reproche tout dabord au premier juge davoir retenu que, dès le 1erseptembre 2016, pouvaient être comptabilisés dans ses charges un demi-minimum vital pour couple et la moitié du loyer de lappartement, alors que son amie, et mère de son enfant, ne disposant à lépoque que dun visa de touriste et non dune autorisation de séjour, ne pouvait pas travailler, de sorte quil devait lentretenir complètement. Il indique ensuite se prévaloir de « diverses violations du droit », au sens de la lettre a de larticle 310 CPC. Il souligne en premier lieu que son épouse na droit, dans le principe, à aucune contribution dentretien dans la mesure où elle exerce une activité lucrative depuis de très nombreuses années tout en choisissant librement de ne pas le faire à plein temps, alors quelle na pas de problème de santé et nassume pas la garde de lenfant du couple, au surplus majeur. Il ajoute quune procédure en divorce a été introduite depuis un certain temps, de sorte quil incombe à chacune des parties de sassumer financièrement. Enfin, il soutient que la contribution dentretien fixée par le premier juge porte atteinte à sa capacité dentretenir le fils commun des parties et à son propre minimum vital.
D.Au terme de sa détermination, lépouse conclut au rejet de toutes les conclusions de lappel, les frais étant mis à la charge de lappelant et une indemnité de dépens lui étant allouée.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, lappel est recevable, sous certaines réserves. Contrairement à ce que lintimée prétend dans sa détermination, lappelant ne sest pas borné à prendre des conclusions cassatoires, puisquil a également conclu au rejet de la deuxième conclusion de la requête de mesures protectrices de lunion conjugale de lépouse, soit celle visant à sa condamnation à verser une contribution dentretien mensuelle de 2'500 francs portée à 3'400 francs le 16 mars 2016 , dès le 1erfévrier 2014, à la prénommée. On ne peut pas non plus retenir comme soutenu par lintimée que la motivation de lappel est globalement insuffisante, même si elle est, sur certains points, défaillante ; il y sera revenu ci-dessous. Quant au fait que le CPC ne prévoit pas la transmission doffice du dossier de première instance à linstance dappel (Jeandin, CPC commenté, N. 15 ad art. 311) et que lappelant nen a en loccurrence pas requis la production, il est sans incidence sur la recevabilité de lappel. En effet, selon la pratique de la Cour de céans bien connue des avocats à réception dun appel, le greffe de la Cour requiert automatiquement le dossier officiel de lautorité inférieure, avec inventaire complet et pièces numérotées.
2.Même si linstance dappel applique le droit doffice (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. Lappelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse lemporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit sefforcer détablir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée derreurs. Il ne peut le faire quen reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de lappel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision entreprise ou si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de larticle 311 al. 1 CPC et linstance dappel ne peut entrer en matière. En instance dappel, la maxime inquisitoire simple ne dispense pas le recourant de motiver son appel, la motivation de lacte de recours étant indispensable au déroulement régulier de la procédure dappel (Bohnet, CPC annoté 2016, N. 5 et 10 ad art. 311 et les références citées ; voir en particulier arrêt du TF du01.09.2014 [4A_290/2014]cons. 3.1).
En loccurrence, lappel déposé ne répond pas entièrement aux exigences de motivation ainsi définies, comme on le verra ci-dessous.
3.Concernant la critique relative à la non-prise en compte par le premier juge de lentretien complet de son amie et de son nouvel enfant dans les charges indispensables de lappelant, il ressort du dossier que, le 22 août 2016, lintéressé a fait part au juge de récents événements, le confrontant à de nouvelles dépenses. Il a déposé, à lappui de sa lettre, lacte de naissance de son fils B., né en 2016, les attestations de domicile de celui-ci et de sa mère, compagne de lappelant, le nouveau bail conclu pour héberger son amie et son fils et un justificatif relatif aux primes dassurance-maladie de celui-ci. La lettre du 22 août 2016 ne contient aucune allégation concernant le statut administratif de la compagne de lappelant et les documents déposés ne renseignent en rien à ce sujet. Suite au courrier précité, lépouse a réagi, le 5 octobre 2016, en relevant quon pouvait admettre, dans les charges du mari, ladjonction dun demi-minimum vital pour un enfant de quelques mois, soit 200 francs, mais quil convenait en revanche de ne tenir compte désormais que dun demi-minimum vital pour couple et de la moitié du loyer. Le mari na pas répliqué à cette argumentation, se contentant de réclamer, le 3 novembre 2016 quune décision intervienne rapidement. Lappelant ne peut manifestement pas faire grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte dune impossibilité de travailler de sa concubine, alors que bien que représenté par un mandataire professionnel il na rien allégué, ni établi quant au statut administratif de lintéressée. De plus, si les obligations envers le deuxième fils doivent être prises en compte, il ne serait pas conforme au droit de faire prévaloir une obligation d'entretien par la prise en compte de toutes les dépenses du nouveau ménage, notamment l'entier du loyer et un minimum vital de personne seule en faveur de la mère du nouvel enfant, au détriment de l'épouse.
4.Lappelant fait ensuite grief au premier juge de lavoir condamné au versement dune contribution dentretien en faveur de son épouse alors que celle-ci ny aurait, dans le principe, aucun droit puisquelle exerce une activité lucrative depuis de très nombreuses années en choisissant librement de ne pas le faire à plein temps, alors quelle na pas de problème de santé et nassume pas la garde de lenfant commun des parties, au surplus majeur. Lappelant ajoute quune procédure en divorce ayant été introduite depuis un certain temps déjà, il appartient à chacun des époux dassumer son autonomie financière.
Il ressort de lajurisprudence du Tribunal fédéral, que « même lorsquon ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, larticle163 CC demeure la cause de lobligation dentretien réciproque des époux en mesures protectrices de lunion conjugale. Pour fixer la contribution dentretien, le juge doit partir de la convention conclue pour la vie commune. Il doit ensuite prendre en considération quen cas de suspension de cette communauté, le but de larticle163 CC, à savoir lentretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires quengendre la vie séparée, notamment par la reprise ou laugmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge doit examiner si et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de lépoux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, quil investisse dune autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour ladapter à ces faits nouveaux. En revanche, le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous langle de la vraisemblance, les questions de droit, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint. Pour fixer la contribution dentretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur dentretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il sagit ainsi dinciter la personne à réaliser le revenu quelle est en mesure de se procurer et quon peut raisonnablement exiger delle afin de remplir ses obligations. Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit dabord déterminer si lon peut raisonnablement exiger dune personne quelle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il sagit dune question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective dexercer lactivité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il sagit dune question de fait. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur lenquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par lOffice fédéral de la statistique, ou sur dautres sources. Si le juge entend exiger dune partie la prise ou la reprise dune activité lucrative, ou encore lextension de celle-ci il doit généralement lui accorder un délai approprié pour sadapter à sa nouvelle situation » (arrêt du TF du21.04.2016 [5A_1008/2015]cons. 3.3.1 et 3.3.2 et les références citées). Dabord fixée à quarante-cinq ans, la limite dâge à partir de laquelle il nest pas possible dexiger dun époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant un mariage de longue durée de reprendre un travail tend aujourdhui à être augmentée à cinquante ans. Cette limite dâge constitue cependant une présomption qui peut être renversée selon les circonstances du cas despèce (Simeoni, Commentaire pratique, Droit matrimonial, N. 57, 58 et 61 ad art. 125 CC et les références citées).
En loccurrence, le dossier révèle que la séparation des parties date du mois de février 2014 ; que lépouse, née en 1968, avait près de 49 ans lorsque la décision attaquée a été rendue ; que, selon les allégations de sa requête de mesures protectrices de lunion conjugale du 13 février 2015, elle travaillait à 85 % auprès de l'entreprise D. pour un salaire mensuel net moyen de 2'800 francs, versé treize fois lan ; que, lors de laudience du 9 décembre 2015, la prénommée a déclaré quelle travaillait toujours auprès de l'entreprise D. à 85 % ; que, dans son ordonnance du 18 janvier 2017, le premier juge a pris en compte un revenu mensuel net de lintéressée de 3'234.50 francs, soit environ 200 francs de plus que le salaire allégué, en se fondant sur les données contenues dans le certificat de salaire annuel pour l'année
2015. Comme aucun interrogatoire des parties na été verbalisé, on ignore sil a été demandé à lépouse si elle pourrait augmenter son taux dactivité lucrative auprès de son employeur actuel. Lobservation du premier juge relative à la prise en compte dun salaire mensuel net de lintimée à 85 % « étant entendu que la requérante devra à moyen terme probablement augmenter son activité à 100 % mais que cela ne peut déjà lui être imposé au stade dune première ordonnance de mesures protectrices de lunion conjugale tant en raison de la conjoncture que de la situation sur le marché du travail actuels » paraît plutôt signifier quil ny a pas de possibilité pour lintéressée de travailler à plein temps au service de son employeur actuel. Si une telle faculté nexiste pas, il ne sera pas aisé pour lintimée compte tenu de son âge, de son absence apparente de formation professionnelle et de maîtrise de la langue française, qui ressort notamment du fait quelle a dû être assistée dune interprète pour les deux audiences de première instance de trouver un emploi lui assurant un salaire supérieur à celui quelle réalise actuellement. Le dossier ne renseigne pas quant à lexistence dune procédure en divorce, lordonnance entreprise ny faisant aucune allusion. De toute manière, lintroduction dune telle procédure na pas pour conséquence la suppression de toute obligation dentretien du mari envers lépouse. Lappel est donc mal fondé en tant quil reproche au premier juge de ne pas avoir retenu que lintimée navait pas, dans le principe, droit à une pension ou de ne pas avoir pris en compte un salaire hypothétique supérieur à celui que lintéressée réalise en fait.
5.Enfin, lappelant fait valoir que la contribution dentretien arrêtée en faveur de lintimée porte atteinte non seulement à sa capacité dentretenir le fils commun des parties, mais également à son propre minimum vital, ainsi quil « la détaillé en cours de procédure ». A cet égard, lappel est insuffisamment motivé. En effet, pour la période de mars 2015 à août 2016, le premier juge a retenu un disponible mensuel du mari de 3'365.75 francs, soit après déduction de la pension de 1'500 francs en faveur de lépouse, 1'865.75 francs ; pour la période à compter du 1erseptembre 2016, il a retenu un disponible de 3'943.95 francs, soit après déduction de la pension de 1'750 francs pour lépouse, 2'193.95 francs. Or, lappelant navance aucun chiffre en ce qui concerne ses revenus et ses charges à prendre en compte selon lui ; il ne procède à aucun calcul et ne démontre pas en quoi ceux effectués par le juge de première instance prêteraient le flanc à la critique. Comme dores et déjà souligné, lappelant ne pouvait pas se contenter de renvoyer à ce sujet aux allégations ou à largumentation juridique avancées en première instance. La Cour de céans nentrera dès lors pas en matière sur ce grief.
6.Il faut signaler ici que le premier juge a commis une erreur de calcul ou de raisonnement au moment de fixer la pension pour l'épouse. En effet, après avoir constaté le disponible total du couple pour chacune des deux périodes concernées, il en attribué 40 % à l'épouse, en omettant alors de déduire du résultat obtenu le disponible de cette dernière. Ainsi les contributions auraient dû être fixées à 1'164.15 francs pour la période de mars 2015 à août 2016 (1'467.75 francs 303.60 francs) et à 1'395.40 francs à compter du 1erseptembre 2016 (1'699 francs 303.60 francs). Toutefois, le mémoire d'appel ne faisant aucunement allusion à ces erreurs, la Cour de céans ne peut les rectifier doffice, sagissant dune procédure où seule la contribution dentretien de lépouse est en jeu. Intégralement mal fondé, lappel doit être rejeté.
7.Vu lissue de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance seront mis à la charge de lappelant, qui sera par ailleurs condamné à verser à lintimée une indemnité de dépens pour la deuxième instance.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme lordonnance rendue en première instance.
2.Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 700 francs et avancés par lappelant, à la charge de celui-ci.
3.Condamne lappelant à verser à lintimée une indemnité de dépens de 800 francs pour la deuxième instance.
Neuchâtel, le 25 août 2017
1Mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.
2Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
1A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:1
1.2fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2. prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3. ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).