Sachverhalt
lorsquil a retenu quelle avait baissé son taux dactivité, ainsi quune violation du droit pour ce qui est de lui imputer un revenu hypothétique, précisant quelle devrait en tout état de cause pouvoir bénéficier dun délai dadaptation ; elle sen prend en outre au raisonnement du premier juge en ce quil na pas procédé au partage par moitié du disponible du couple ; enfin en ce quil na pas mis les frais et dépens entièrement à charge de A.X.________.
M.Le 21 janvier 2019, A.X.________ dépose une réponse et un appel joint, concluant au rejet de lappel et, dans le cadre de lappel joint, à lannulation des chiffres 2, 5 et 6 du dispositif du jugement de première instance, en ce sens quil ne soit condamné à payer aucune contribution dentretien à son ex-épouse et à ce que les frais et dépens de première instance soient entièrement mis à la charge de celle-ci ; subsidiairement, à lannulation des chiffres 2, 5 et 6 du dispositif et au renvoi de la cause à linstance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants ; très subsidiairement à lannulation des chiffres 5 et 6 du dispositif, en ce sens que seul un quart des frais de justice de première instance soit à sa charge ; en tout état de cause, sous suite de frais et dépens de deuxième instance.
En substance, il reproche au juge civil davoir constaté les faits de manière inexacte sagissant de sa situation financière ainsi que davoir appliqué le principe de solidarité au lieu du principe du «clean break». En outre, en ce qui concerne la répartition des frais de première instance, il reproche au premier juge davoir passé outre le fait que son ex-épouse avait succombé dans une nette et plus large mesure que lui.
N.Le 22 février 2019, B.X.________ a confirmé les conclusions de son appel et conclu au rejet de lappel joint.
O.Le 26 février 2019, le juge instructeur de la cause a indiqué aux parties quil lui paraissait quun deuxième échange décritures nétait pas nécessaire ; il a en outre rappelé quen vertu de leffet suspensif attaché à lappel, la contribution dentretien restant due durant toute la procédure de deuxième instance était celle de 1'750 francs résultant de lordonnance de mesures protectrices de lunion conjugale rendue le 18 janvier 2017 et confirmée au niveau cantonal par arrêt du 25 août 2017, avant que le recours civil déposé contre cet arrêt ne soit déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral.
C O N S I D E R A N T
1.Interjetés dans le délai légal de 30 jours (art. 311 al. 1, 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC), lappel et lappel joint sont recevables à cet égard.
2.a) A titre provisionnel, lappelant joint conclut dune part à ce que la Cour dappel constate que la mesure provisionnelle ordonnée le 18 janvier 2017 est révoquée, dautre part à ce quelle rejette toutes nouvelles demandes de mesures provisionnelles (cf. conclusions nos 1 et 2, p. 13, de lappel). Si on le comprend bien, il soutient que la mesure protectrice de lunion conjugale le condamnant à verser à lappelante une contribution dentretien mensuelle de 1750 francs, qui valait mesure provisionnelle durant la procédure en divorce, a été révoquée par le prononcé du divorce, à mesure que ce point du jugement de première instance na pas été contesté et quil est par conséquent entré en force. Cette situation correspondrait à lhypothèse prévue à larticle 268 al. 2 CPC, qui dispose que lentrée en force de la décision sur le fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles. Par ailleurs, il considère que toute éventuelle requête de mesures provisionnelles déposée par lappelante possible en vertu de larticle 276 al. 3 CPC devrait être rejetée.
b) Selon larticle 268 al. 2 CPC, lentrée en force de la décision sur le fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles. Larticle 315 al. 1 CPC précise toutefois que lappel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. En loccurrence, si le prononcé du divorce nest pas remis en cause devant la Cour dappel, tant le principe que le montant de la contribution dentretien en faveur de B.X.________ le sont. Or les contributions dentretien fixées en mesures protectrices de lunion conjugale et en mesures provisionnelles de divorce perdurent au-delà du prononcé du premier juge en vertu de larticle 276 al. 3 CPC lorsque ce point est attaqué mais que le principe même du divorce nest plus remis en cause (CPra Matrimonial-Bohnet, art. 276 CPC N78 et les références citées). La Cour dappel confirme ainsi sur ce point la teneur de la lettre adressée par le juge instructeur aux parties le 26 février 2019 et lappel joint doit être rejeté en tant quil préconiserait une solution différente.
3.a) Lappelant joint reproche au premier juge davoir constaté les faits de manière inexacte et davoir violé le droit, en retenant que le mariage des parties avait concrètement influencé la situation financière de lappelante. La durée du mariage et la présence dun enfant commun ne seraient à cet égard pas suffisantes. Il faudrait bien plus tenir compte du fait que les époux ont, tout au long de leur union, exercé chacun une activité lucrative (lépouse à un taux de 85 % et lépoux à plein temps) et quils assuraient ainsi, dun commun accord, lentretien de la famille. Cette répartition des tâches nempêcherait aucunement lappelante de pourvoir entièrement à son entretien.
b) L'article125 al. 1 CCprévoit que si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : dune part, celui de l'indépendance économique (« clean break ») des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins ; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien (arrêt du TF du26.06.2018 [5A_361/2018]cons. 3.1).
Pour décider si une contribution d'entretien doit être allouée et, dans l'affirmative, en fixer le montant et la durée, le juge doit en particulier prendre en compte les critères énumérés à l'article125 al. 2 CC. Selon la jurisprudence (cf. par exemple l'arrêt du TF du23.08.2018 [5A_172/2018]cons. 3.2.1), « quand le mariage a eu un impact décisif sur la vie de lépoux créancier et a concrètement influencé sa situation financière (« lebensprägende Ehe »), il a en principe droit au maintien du niveau de vie mené durant le mariage, alors que, dans le cas contraire, il convient de sen tenir à la situation qui était la sienne avant le mariage. On admet que le mariage a eu une influence concrète sur les conditions dexistence de lépoux lorsquil a créé pour lui pour quelque motif que ce soit une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. Un mariage peut notamment avoir une influence concrète sur la situation de lépoux crédirentier sil a duré au moins dix ans période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598cons. 9.2) ou encore, indépendamment de sa durée, si les époux ont eu des enfants communs (ATF 141 III 465cons. 3.1 ;135 III 59cons. 4.1 et les références citées) ; une position de confiance digne de protection créée par le mariage peut être retenue pour dautres motifs également (arrêt du TF du01.06.2012 [5A_767/2011]cons. 5.2.2. et les références citées) ». La jurisprudence retient aussi que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints en cas de déracinement culturel de lun des époux (arrêt du22.08.2011 [5A_151/2011]cons 3.1 et la référence citée).
De manière générale l'article125 CClaisse une large place au pouvoir d'appréciation du juge fondé sur l'ensemble des circonstances du cas d'espèce dans l'octroi et la fixation de la contribution d'entretien (arrêt du TF du26.06.2018 [5A_361/2018]cons. 3.1 et les références citées).
c) En lespèce, les parties ne contestent ni que leur mariage a duré plus de 25 ans ni quelles ont eu un enfant commun. Partant, il existe une présomption en faveur dune influence de lunion sur la situation financière de lappelante, quil appartient à lappelant joint de renverser, même si la formulation utilisée par le premier juge nest pas très heureuse, puisque celui-ci, après avoir rappelé la durée du mariage et la présence dun enfant commun, a indiqué, sans dire concrètement à quels autres critères il se référait, que «[à] lire les autres critères mentionnés en lalinéa 2 de larticle125 CC, lon a dès lors le sentiment, comme la plaidé la mandataire de lépouse, que celle-ci a donc bien droit, sur le principe, à une contribution dentretien après divorce» (jugement attaqué cons. 9.3). Le jugement attaqué aurait en effet été plus convaincant sil avait mentionné à cet endroit, de façon exprès, la différence importante de revenus entre les parties et la relative fragilité de lépouse sur le marché du travail (absence de formation, connaissances limitées du français) plutôt que de se référer à un sentiment.
Cela dit, on relèvera que si lappelant joint a bien allégué que lappelante travaillait déjà avant la naissance de C.________ et quelle était employée auprès de G.________ depuis 2001, sans interruption, à un taux estimé de 80 %, cet allégué a été contesté par lappelante et que la seule preuve proposée à cet égard par lappelant joint, soit linterrogatoire des parties, na pas permis à lintéressé de prouver ce quil alléguait. A cette occasion, B.X.________ sest en effet limitée à déclarer quelle travaillait toujours auprès de G.________ à 80 %, sans apporter plus de précisions sur ce quelle faisait pendant la période comprise entre son arrivée en Suisse et celle où C.________ est né ni sur la question de savoir si elle avait travaillé durant les premières années suivant la naissance de son fils. Lappelant joint na posé aucune question à ce sujet, malgré son offre de preuves. Au surplus, aucune autre pièce au dossier ne permettrait de prouver un tel fait. On peut tout au plus déduire de la pièce déposée le 25 octobre 2018 par lappelante (document établi le 18 octobre 2018 par la Caisse de pensions G.________ aux fins de compensation de la prévoyance dans le cadre du divorce) que celle-ci a été affiliée auprès de la Caisse de pensions G.________ dès le 1erfévrier 2003. A.X.________ échoue donc à établir que le mariage naurait pas influencé la situation financière de son ex-épouse. Partant, cest à bon droit que le premier juge sest prioritairement fondé sur le principe de solidarité, plutôt que sur celui de lindépendance économique. Lappel joint doit donc être rejeté en tant quil conclut au constat quaucune contribution dentretien nest due à lappelante après le divorce des parties. Il ny a pas lieu de revenir sur la durée de la contribution dentretien fixée par le juge civil, lappelant joint ne prenant aucune conclusion subsidiaire à ce propos, dans lhypothèse où il viendrait à ne pas obtenir gain de cause sur la question du principe de son obligation dentretien. Cela dit, on relèvera que lintéressé parviendra à lâge légal de la retraite avant lappelante et quil connaîtra à cette occasion une diminution importante de ses revenus, justifiant, à ce moment-là au plus tard, la fin de son obligation dentretien sous réserve, comme évoqué par le premier juge, que des éléments nouveaux au sens de larticle 129 CC ne soient pas survenus antérieurement.
4.a) Lappelante reproche au premier juge davoir faussement constaté quelle «sembl[ait]plutôt avoir baissé son activité professionnelle depuis la dernière ordonnance», alors que ses revenus auraient en réalité très légèrement augmenté.
b) Il faut à cet égard relever que, dans lordonnance de mesures protectrices de lunion conjugale motivée du 18 janvier 2017, le premier juge avait retenu que lappelante réalisait des revenus mensuels nets de 3'234.50 francs, 13èmesalaire compris, pour une activité à un taux de 85 %, en se fondant certainement sur le certificat de salaire 2015 qui mentionnait pour cette année-là un salaire net de 38'814 francs. Dans son jugement de divorce, il a retenu que lappelante obtenait un salaire mensuel net de 2'940 francs, versé 13 fois lan, soit 3'185 francs, pour un taux dactivité de 80 %. Il apparaît dans cette mesure que les termes employés par le juge civil, soit une «baisse de lactivité professionnelle», visent plutôt une baisse très légère du taux dactivité quune baisse du salaire. Tel semble bien être le cas en loccurrence, le taux dactivité retenu par le premier juge étant passé de 85 % dans lordonnance de mesures protectrices de lunion conjugale à 80 % dans le jugement de divorce. De toute manière, on constate également à la lumière des chiffres exposés ci-dessus que le salaire mensuel net de lappelante, retenu par le premier juge et non contesté par les parties, a effectivement diminué depuis lordonnance de mesures protectrices de lunion conjugale, passant de 3'234.50 francs à 3'185 francs. Partant, il nétait pas inexact de considérer dans le jugement de divorce que lactivité professionnelle de lappelante «semblait plutôt avoir baissé» depuis la dernière ordonnance. Mal fondé, ce grief doit dès lors être rejeté.
5.a) Lappelante reproche ensuite au juge civil davoir violé le droit en retenant quelle avait diminué son activité professionnelle et en lui imputant, de ce fait, un revenu mensuel net hypothétique arrêté à une moyenne de 3'981.25 francs pour un taux dactivité de 100 %, sans fonder sa motivation sur le raisonnement en deux étapes requis par la jurisprudence.
b) En vertu du principe de l'indépendance économique des époux, qui se déduit de l'article125 CC, l'époux demandeur ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable. Selon les circonstances, il pourra ainsi être contraint d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter son taux dactivité (ATF 137 III 102cons. 4.1.2 ;134 III 145cons. 4 ;130 III 537cons. 3.2 et la jurisprudence citée ; arrêt du TF du06.12.2017 [5A_269/2017]cons. 3.3), après loctroi dun délai raisonnable (ATF 129 III 417, cons. 2.2).
Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique à la charge dun époux, le juge du divorce doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit évaluer si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102cons. 4.2.2.2 ;128 III 4cons. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118cons. 3.2). Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné l'exercice d'une activité lucrative ou une augmentation de celle-ci, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit ; déterminer si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail est en revanche une question de fait (ATF 137 III 102cons. 4.2.2.2 ;128 III 4cons. 4c/bb).
c) En lespèce, force est de constater que le premier juge a retenu que lappelante était théoriquement en mesure daugmenter son activité à temps complet après le divorce, en se fondant uniquement sur le fait quil lui semblait quelle avait «plutôt baissé son activité professionnelle» et quil y avait lieu dappliquer le principe de lindépendance économique. Un tel raisonnement viole effectivement le droit, en ce sens que le juge civil na pas procédé au raisonnement en deux étapes, pourtant requis par la jurisprudence précitée. Reste toutefois à déterminer si, en suivant un tel raisonnement, on doit imputer ou non un revenu hypothétique à lappelante.
d) Lappelante était âgée de 46 ans au moment de la séparation des parties, en février 2014. Il nest pas contesté quelle na pas de formation professionnelle autre que celle acquise en exerçant son activité de vendeuse polyvalente auprès de G.________ de ( ), depuis plusieurs années (cf. ci-avant cons. 3c). Il ne ressort pas du dossier quelle ait de quelconques problèmes de santé. Au vu de lâge et de labsence de formation professionnelle de lappelante, la Cour de céans est davis quon ne peut raisonnablement exiger de lintéressée quelle exerce une activité autre que celle qui est la sienne actuellement. De plus, il faut constater quelle a une connaissance très limitée du français, puisquune interprète était présente lors de toutes les audiences liées à la procédure de mesures protectrices de lunion conjugale ainsi quà la procédure de divorce, à lexception de laudience du 16 août 2017, portant essentiellement sur la requête davis au débiteur. En revanche, la Cour peut, sur le principe à tout le moins, se rallier à lavis de lappelant joint selon lequel on peut raisonnablement exiger de lappelante quelle augmente son taux dactivité comme vendeuse polyvalente à 100 %. En premier lieu, on relèvera quune telle éventualité avait déjà été envisagée dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de lunion conjugale, certes avec réserve (cf. cons. 6.1 de lordonnance du 18 janvier 2017 : MP.2015.49 ; cons. 4 de larrêt de la Cour dappel civile du 25 août 2017 [CACIV.2017.31]). Par ailleurs, lappelante bénéficie de plusieurs années dexpérience comme vendeuse polyvalente, de sorte que son absence de formation ne joue, dans ce cadre précis, plus le rôle fondamental décrit ci-dessus au moment dexaminer si on pouvait exiger delle un changement dactivité. Son âge au moment de la séparation ne constitue pas davantage un obstacle lempêchant de travailler à 100 %. Cela ne signifie cependant pas encore que lappelante ait la possibilité effective d'exercer son activité de vendeuse, deuxième condition devant être remplie pour quun revenu hypothétique puisse lui être imputé. Dès lors quil sagit là dune question de fait, il appartient à la partie qui sen prévaut, en loccurrence à lappelant joint, de prouver ce quelle allègue.
A cet égard, il faut relever que, lors de son interrogatoire du 22 novembre 2017, lappelante a déclaré quil ne lui était pas possible daugmenter son activité auprès de son employeur actuel «car la tendance éta[i]t plutôt au licenciement en ce moment». Dans son mémoire de réponse et appel joint, A.X.________ indique quil est notoire que la branche dans laquelle son épouse travaille fait régulièrement appel à de la main-duvre estudiantine pour pallier son manque de personnel et que les offres demploi, sous lenseigne de cette entreprise ou dun autre concurrent, sont encore régulières. Nen déplaise toutefois à lappelant joint, un éventuel manque de personnel dans la branche du commerce de détail ne constitue pas un fait notoire au sens de larticle 151 CPC, qui le dispenserait dapporter la preuve de ce quil allègue (sur la notion de fait notoire, cf.ATF 143 V 380cons. 1.1.1 à 1.1.5 et les références citées ; il sagissait dune affaire dans laquelle les juges d'appel avaient effectué leurs propres recherches sur les loyers du marché en consultant divers sites Internet de façon à déterminer si le propriétaire d'un immeuble exigeait de ses locataires un loyer usuraire et le Tribunal fédéral avait considéré que les faits retenus sur cette base par la juridiction d'appel ne pouvaient être considérés comme des faits notoires du seul fait qu'ils étaient accessibles par tous sur les sites consultés).
On doit dans ces conditions retenir que le dossier ne comporte aucun élément permettant de prouver la possibilité effective et concrète pour lappelante daugmenter son taux dactivité à 100 %. Il en résulte quaucun revenu hypothétique ne peut être imputé à lappelante. Bien fondé, le grief doit être admis.
6.Lappelant joint reproche au juge civil davoir comptabilisé dans ses charges uniquement un demi-minimum vital pour couple, alors quil indique vivre avec sa concubine, qui ne travaille pas et consacre tout son temps à léducation de leur enfant, D.________. Son raisonnement ne saurait être suivi. En effet, selon la jurisprudence fédérale, si le débiteur dentretien vit en ménage commun, il paraît justifié de ne prendre en compte, dans le calcul de son minimum vital, que la moitié du montant de base et des frais de logement réduits, quand bien même il ne sagit que dune simple communauté domestique et que le concubin ne lui apporte aucun soutien financier (arrêt du TF du03.07.2014 [5A_11/2014]cons. 4.2.3 et la référence citée). Si un tel raisonnement a été mis en uvre dans le cas dune simple communauté domestique, il se justifie dautant plus dans le cas despèce, où prévaut un concubinage durant depuis plusieurs années, ayant conduit à la naissance dun nouvel enfant et alors que la conception dun second enfant semble envisagée, à lire lappelant joint. De plus, dans son arrêt du 25 août 2017 rendu dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de lunion conjugale, la Cour de céans avait déjà indiqué quil nétait pas conforme au droit de faire prévaloir une obligation dentretien par la prise en compte de toutes les dépenses du nouveau ménage, notamment lentier du loyer et un minimum vital de personne seule en faveur de la mère du nouvel enfant, au détriment de lépouse ([CACIV.2017.31], cons. 3). Par conséquent, il conviendra également de ne tenir compte que de la moitié du montant de son loyer dans les charges de lappelant joint, contrairement à ce qua retenu le premier juge. Certes, lappelante navait formulé aucun grief à cet égard dans son mémoire dappel du 30 novembre 2018 et sétait contentée de le faire dans sa réponse à appel joint du 22 février 2019. On relèvera toutefois quelle avait allégué ce fait dans le cadre de la procédure de première instance dune part, et, dautre part, quaussi bien lordonnance de mesures protectrices de lunion conjugale du 18 janvier 2017 (cons. 6.3) que, comme déjà relevé, larrêt de la Cour dappel civile du 25 août 2017 (cons. 3 in fine) avaient pris en compte un demi-loyer uniquement, par 975 francs. La cohérence attachée à ces décisions successives doit ainsi lemporter sur labsence de contestation formelle au stade du mémoire dappel. Ceci simpose dautant plus que la Cour dappel admet, sur le principe, les griefs formulés dans la réponse, même lorsque la voie de lappel joint est fermée, au titre de moyens de défense. Cela doit valoir également pour la réponse à appel joint.
7.Lappelant joint sen prend ensuite à lestimation de sa charge fiscale par le premier juge, mentionnant que celle-ci aurait dû être fixée à 2'596.60 francs au lieu des 1'600 francs retenus. Pour parvenir à un tel montant, lappelant joint a estimé son revenu imposable à 105'598 francs (ndr : 106'258 francs selon les chiffres avancés), soit un salaire annuel de 122'600 francs et des déductions de 16'342 francs (6'000 francs pour un enfant à charge, 2'040 francs de cotisations sociales à lassurance‑maladie et 8'302 francs de frais dacquisition de revenu). Un tel calcul ne saurait cependant être suivi, pour les raisons qui suivent.
Premièrement, lappelant joint oublie quen vivant en ménage commun avec un enfant mineur, il peut bénéficier du barème réduit de larticle 40b al. 3 de la Loi du 21 mars 2000 sur les contributions directes (LCdir; RSN 631.0). Cette disposition prévoit en effet quepour les époux vivant en ménage commun, ainsi que pour les contribuables veufs, séparés, divorcés et célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants, dont ils assument pour l'essentiel l'entretien, le revenu est frappé du taux correspondant au 55 % de son montant. Ici, cest lappelant qui bénéficiera de ce barème réduit, à mesure quil assume pour lessentiel lentretien de son fils D.________ et que sa compagne, qui ne réalise aucun revenu, ne paiera aucun impôt. Pour une personne seule avec un enfant à charge, habitant V.________, déclarant un revenu imposable de 106'258 francs, lutilisation de la calculette de lEtat de Neuchâtel conduit à une charge fiscale mensuelle estimée à 1831 francs, impôt fédéral direct compris. Deuxièmement, doivent encore être déduites de ce revenu imposable, dans la mesure où lappelant joint nobtient pas gain de cause sur la question du principe dune obligation dentretien en faveur de lappelante, les contributions quil devra payer à ce titre, estimées par le premier juge à 1'000 francs par mois, soit 12'000 francs par année, ce qui conduit à un revenu imposable de 94'258 francs et à une charge fiscale mensuelle de 1'511 francs, impôt fédéral direct compris. Cette estimation est inférieure au chiffre retenu par le premier juge. Lappel joint doit dès lors également être rejeté sur ce point.
8.Lappelant joint conteste également quon puisse prendre en compte, dans les charges de lappelante, lentier du loyer de son appartement, alors que, depuis la fin de sa formation au mois de juillet 2018, leur fils commun C.________ vit avec sa mère. Il conviendrait de sen tenir à la moitié du loyer, dès lors que le précité assumerait le paiement de lautre moitié. Ainsi, lappelant joint soutient que «[d]epuis la fin de ses études en juillet dernier[ndr : 2018], C.________, qui reçoit depuis lors un salaire, vit chez samère ».
Ce fait na pas été invoqué avant la procédure de seconde instance et il constitue en tant que tel un fait nouveau. Selon larticle 317 al. 1 CPC,les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte devant la juridiction d'appel que sils sont invoqués ou produits sans retard (al. 1) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui sen prévaut ait fait preuve de la diligence requise (al. 2), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à lappelant de démontrer « quil a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment dexposer précisément les raisons pour lesquelles le fait nouveau na pas pu être allégué en première instance » (par exemple arrêt du TF du11.10.2017 [5A_792/2017]).
Dans le cas despèce, il faut relever que la dernière audience devant le juge de première instance sest tenue le 22 novembre 2017 et que les parties ont ensuite déposé leurs plaidoiries écrites le 10 janvier 2018 sagissant de lépouse et le 15 mars 2018 sagissant de lépoux. Ainsi, même si le jugement attaqué na été rendu que le 31 octobre 2018, on ne saurait reprocher à lappelant joint de ne pas avoir allégué ce fait dès sa survenance, au mois de juillet 2018. En effet, la dernière audience marquait la clôture de ladministration des preuves et, au-delà du dépôt des plaidoiries écrites, le tribunal de première instance se trouvait dans la phase de délibérations. Il fallait par ailleurs lalléguer devant linstance dappel car, selon les règles du CPC, la maxime des débats sapplique à la problématique des contributions dentretien (sagissant des ex‑époux uniquement) et le tribunal nétablit pas les faits doffice (cf. art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC). On retiendra donc que ce fait a été allégué en temps utile.
Cela ne signifie pas encore que ce fait doive être considéré comme établi. A cet égard, il faut relever que le dossier ne contient aucun élément sur le prétendu revenu réalisé par C.________. On peut certes imaginer que lintéressé réalise un tel revenu, à mesure quil a terminé ce fait nest pas contesté sa formation. Pour autant, rien nest établi. De plus et en tout état de cause, le temps durant lequel lenfant commun des parties restera vivre dans lappartement de sa mère, du moment quil a terminé sa formation et quil est aujourdhui âgé de 25 ans, sera certainement dune durée bien inférieure à celle durant laquelle lappelant joint devra contribuer à lentretien de son ex-épouse. Or lestimation des situations matérielles respectives des parties doit seffectuer sagissant de lentretien après divorce à plus long terme, sous réserve de la survenance de changements notables et durables au sens de larticle 129 CC. Il nest ainsi pas indiqué de tenir compte dune demi-charge de loyer alors que lappelante pourrait, à relativement bref délai, se retrouver seule dans son appartement.
Compte tenu de ce qui précède, lappel joint doit être rejeté sur ce point également.
9.a) Enfin, lappelante reproche au premier juge davoir violé le droit en ne répartissant pas le disponible des parties par moitié, alors quaucune circonstance ne justifierait de sécarter dune telle répartition.
b) La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien. De manière générale, larticle125 CClaisse une large place au pouvoir dappréciation du juge fondé sur lensemble des circonstances du cas despèce dans loctroi et la fixation de la contribution dentretien (art. 4 CC ; arrêt du TF du26.06.2018 [5A_361/2018]cons. 3.1 et les références citées). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (ATF 127 III 136cons. 3a).
c) Selon la méthode du minimum vital avec répartition de lexcédent, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, lexcédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 144 II 26). Si le conjoint bénéficiaire de la contribution dentretien ne possède pas de droit à obtenir le partage par moitié du disponible (arrêt du TF du12.03.2008 [5A_249/2007]et [5A_466/2007], cons. 7.4.1), il reste que le disponible est en règle générale réparti par deux, sous réserve que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8cons. 3c et les arrêts cités, JdT 2000 I 29) ou que des circonstances importantes ne justifient de sen écarter (ATF 119 II 314cons. 4b/bb), telles que des circonstances économiques particulièrement favorables ou au contrairement très défavorables (arrêt du TF du21.06.2002 [5C.23/2002] cons. 2b).
d) En lespèce, au lieu de répartir le disponible de chaque partie par moitié (soit 242.15 francs pour lex-épouse et 3'646.65 francs pour lex-époux) ce qui aurait conduit à une contribution dentretien mensuelle en faveur de lappelante de1'702.25 francs , le premier juge a fixé dite contribution à 1'000 francs. Il en résulte ainsi un solde final de 1'242.15 francs pour lex-épouse (242.15 + 1000 francs) et de 2'646.65 francs pour lex-époux (3'646.65 1'000 francs) alors quavec une répartition du disponible par moitié, chaque partie aurait bénéficié dun solde de 1'944.40 francs. Pour motiver sa décision, il a indiqué avoir notamment tenu compte «de la durée de la procédure, de la contribution qui devra encore être versée et de la situation matrimoniale actuelle de lépoux». En outre, on peut comprendre du jugement que le juge civil a également pris en compte les dettes de A.X.________.
Pour ce qui est de la durée de la procédure, celle-ci est, à première vue, une circonstance jouant en faveur de lappelante. En effet B.X.________, compte tenu de leffet suspensif attaché à lappel, a continué à avoir droit à une contribution dentretien de 1'750 francs durant toute la procédure dappel (cf. ci-avant cons. 2b), alors que le jugement querellé fixait dite contribution à 1'000 francs. Toutefois et ainsi quon va le voir, la contribution dentretien arrêtée par la Cour dappel est supérieure à 1'750 francs, de telle sorte que la durée de la procédure est en fin de compte une circonstance jouant si lon peut dire en faveur de A.X.________. Les autres motifs retenus par le premier juge pour justifier une contribution dentretien de 1'000 francs sont en revanche dénués de pertinence. A cet égard, le fait quune contribution dentretien soit versée à lappelante résulte uniquement de lapplication de la loi et se trouve justifié par la confiance que pouvait légitimement avoir lex-épouse dans le mariage au vu de sa durée et du fait quun enfant commun était issu de lunion. Par ailleurs, la situation matrimoniale de lex-époux nest pas particulièrement défavorable, à mesure quil bénéficie dun disponible raisonnable même dans lhypothèse où lexcédent du couple serait partagé par moitié. Enfin, en ce qui concerne les dettes personnelles de lappelant joint, elles ne constituent pas un motif pour sécarter du partage par moitié du disponible. Il est précisé à cet égard que des arriérés de contributions dentretien ne peuvent être pris en considération dans le calcul du minimum vital, dès lors quil sagit de sommes préservant le minimum vital du débirentier selon le droit de la famille. Il résulte de ce qui précède que le juge civil a abusé de son pouvoir dappréciation en fixant la contribution dentretien mensuelle à 1'000 francs. Le grief soulevé par lappelante doit être admis.
e) Cela dit, la Cour de céans estime quil y a en loccurrence lieu de répartir lexcédent de ressources des parties à raison dun tiers pour lappelante et de deux tiers pour lappelant joint. Une telle solution tient équitablement compte de lobligation dentretien de lappelant joint à légard de son fils D.________, enfant mineur, âgé actuellement de 3 ans et quil ne se justifie pas de réduire à son minimum vital (montant mensuel de base de 400 francs et prime dassurance-maladie obligatoire de 100 francs), alors que ce minimum vital augmentera quoi quil en soit avec le temps, sans compter les autres dépenses dentretien qui sont déjà et/ou seront à lavenir engagées (par exemple, frais liés à des loisirs). Raisonner différemment reviendrait à placer lappelante dans une position nettement plus favorable que lenfant mineur, ce qui nest pas admissible.
f) Compte tenu de ce qui a été exposé au sujet des revenus et charges des parties, on retiendra que le disponible de A.X.________ sélève à 4'621.65 francs (revenu mensuel net de 10'216 francs dont à déduire des charges totales de 5'594.35 francs [1/2 montant mensuel de base pour couple 875 francs ;1/2 loyer 975 francs ; assurance-maladie obligatoire 284.35 francs ; montant mensuel de base D.________ : 400 francs ; assurance-maladie obligatoire D.________ : 100 francs ; frais dacquisition du revenu 1'360 francs ; charge fiscale 1'600 francs]), tandis que lappelante présente un déficit de 554 francs (les 242.15 francs de disponible fixés par le premier juge doivent être diminués dun montant de 796.25 francs correspondant à la non prise en compte du supplément lié à un revenu hypothétique chez lappelante [3981.25 3'185 francs]). Après comblement du manco de lex-épouse, le disponible à partager à raison dun tiers pour lappelante et de deux tiers pour lappelant joint sélève à 4'067.65 francs (4'621.65 554 francs). La contribution dentretien à laquelle peut prétendre lappelante sélève ainsi à 1'909.90 francs (4'067.65/3 + 554 francs), quon arrondira à 1'900 francs.
10.Vu ce qui précède, lappel doit être admis et lappel joint rejeté. Linstance dappel statuant à nouveau, au sens de larticle 318 al. 1 CPC, elle doit se prononcer sur les frais de la première instance, comme prescrit par larticle 318 al. 3 CPC.
a) Sagissant des frais judiciaires de première instance, il résulte du dossier que, au terme de cette partie de la procédure, lappelante avait admis le principe du divorce et celui du partage par moitié des prestations de sortie LPP, tout comme celui de lattribution des biens sagissant de la voiture et de limmeuble sis en Thaïlande ainsi que du constat que le régime matrimonial des parties était liquidé, sous réserve néanmoins de lexistence dune éventuelle police de 3èmepilier ou autre assurance-vie avec valeur de rachat. Dans sa réponse et demande reconventionnelle, elle avait conclu au rejet de la troisième conclusion de lappelant joint et à la condamnation de celui-ci à lui verser la moitié de la valeur de rachat de léventuelle assurance ou compte 3èmepilier quil détiendrait (conclusions nos 1 et 3 de sa réponse et demande reconventionnelle. Ayant confirmé ses conclusions au terme de ses plaidoiries écrites, les conclusions nos 1 et 3 de lappelante sont dès lors restées litigieuses, tout comme la question du principe et du montant de la contribution dentretien. Au final, lappelante a donc eu gain de cause sur le principe du versement dune contribution dentretien ainsi que sur le montant de cette dernière. Par contre, elle a succombé sagissant du partage du 3èmepilier, faute de preuves quant à lexistence dun tel compte ou dune telle assurance. Quant à A.X.________, il a succombé dans sa conclusion tendant au rejet du versement dune contribution dentretien en faveur de son ex-épouse. La question de lentretien de lépouse après divorce a été largement prépondérante. Compte tenu de ces éléments dune part, et de lapplication de larticle 107 al. 1 let. c CPC dautre part, il convient de répartir les frais judiciaires de première instance, arrêtés par le premier juge à 4000 francs, à raison des trois quarts à la charge de A.X.________, soit 3'000 francs, ainsi quà raison dun quart à la charge de B.X.________, soit 1000 francs.
Lappelante a en outre droit à une indemnité de dépens pour la procédure de première instance. Aucun état des honoraires et frais de sa mandataire ne figurant au dossier, il sera statué sur la base de celui-ci (art. 66 al. 2TFrais). A cet égard, la durée de lactivité déployée peut être estimée à 12 heures de travail. En tenant compte dun tarif horaire usuellement admis de 270 francs ainsi que de frais forfaitaires de 10 % (art. 65TFrais), lindemnité de dépens de première instance sera fixée, en chiffres arrondis et en tenant compte de la réduction dun quart, à 2'880 francs, TVA comprise.
b) Pour ce qui est des frais de seconde instance, lappelant joint, qui succombe entièrement, devra prendre à sa charge les frais judiciaires, avancés à hauteur de 800 francs par chacune des parties et arrêtés 1'600 francs. Par ailleurs, il devra verser à lappelante une indemnité de dépens, dont le montant doit, à nouveau, être fixé sur la base du dossier (art 66 al. 2TFrais). En lespèce, lactivité déployée par la mandataire de lappelante peut être estimée à 8 heures. En tenant compte dun tarif horaire usuellement admis de 270 francs ainsi que de frais forfaitaires de 10 % (art. 65TFrais), lindemnité de dépens sera fixée, en chiffres arrondis, à 2'560 francs, TVA comprise.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet lappel.
2.Rejette lappel joint.
3.Annule les chiffres 2, 5 et 6 du dispositif du jugement attaqué et, statuant elle‑même :
3.1Condamne A.X.________ à sacquitter en faveur de B.X.________, mensuellement et davance, dès lentrée en force du présent arrêt et jusquau mois précédant lâge de la retraite de celui-là, dune contribution dentretien dun montant de 1900 francs.
3.2Met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 4'000 francs, à charge de B.X.________ à raison de 1000 francs et à charge de A.X.________ à raison de 3'000 francs.
3.3Condamne A.X.________ à verser à B.X.________ une indemnité de dépens de 2'880 francs pour la procédure de première instance.
4.Confirme le jugement du 31 octobre 2018 pour le surplus.
5.Arrête les frais judiciaires de la procédure dappel à 1'600 francs, avancés à hauteur de 800 francs par chacune des parties, et les met entièrement à charge de A.X.________.
6.Condamne A.X.________ à verser à B.X.________ une indemnité de dépens de 2'560 francs pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 21 août 2019
1Si lon ne peut raisonnablement attendre dun époux quil pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution dune prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2Pour décider si une contribution dentretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1.la répartition des tâches pendant le mariage;
2.la durée du mariage;
3.le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4.lâge et létat de santé des époux;
5.les revenus et la fortune des époux;
6.lampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7.la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de linsertion professionnelle du bénéficiaire de lentretien;
8.les expectatives de lassurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou dautres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3Lallocation dune contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsquelle savère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1.a gravement violé son obligation dentretien de la famille;
2.a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3.a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Interjetés dans le délai légal de 30 jours (art. 311 al. 1, 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC), l’appel et l’appel joint sont recevables à cet égard.
E. 2 a) A titre provisionnel, l’appelant joint conclut d’une part à ce que la Cour d’appel constate que la mesure provisionnelle ordonnée le 18 janvier 2017 est révoquée, d’autre part à ce qu’elle rejette toutes nouvelles demandes de mesures provisionnelles (cf. conclusions nos 1 et 2, p. 13, de l’appel). Si on le comprend bien, il soutient que la mesure protectrice de l’union conjugale le condamnant à verser à l’appelante une contribution d’entretien mensuelle de 1’750 francs, qui valait mesure provisionnelle durant la procédure en divorce, a été révoquée par le prononcé du divorce, à mesure que ce point du jugement de première instance n’a pas été contesté et qu’il est par conséquent entré en force. Cette situation correspondrait à l’hypothèse prévue à l’article 268 al. 2 CPC, qui dispose que l’entrée en force de la décision sur le fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles. Par ailleurs, il considère que toute éventuelle requête de mesures provisionnelles déposée par l’appelante – possible en vertu de l’article 276 al. 3 CPC – devrait être rejetée. b) Selon l’article 268 al. 2 CPC, l’entrée en force de la décision sur le fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles. L’article 315 al. 1 CPC précise toutefois que l’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. En l’occurrence, si le prononcé du divorce n’est pas remis en cause devant la Cour d’appel, tant le principe que le montant de la contribution d’entretien en faveur de B.X.________ le sont. Or les contributions d’entretien fixées en mesures protectrices de l’union conjugale et en mesures provisionnelles de divorce perdurent au-delà du prononcé du premier juge en vertu de l’article 276 al. 3 CPC lorsque ce point est attaqué mais que le principe même du divorce n’est plus remis en cause ( CPra Matrimonial-Bohnet , art. 276 CPC N78 et les références citées). La Cour d’appel confirme ainsi sur ce point la teneur de la lettre adressée par le juge instructeur aux parties le 26 février 2019 et l’appel joint doit être rejeté en tant qu’il préconiserait une solution différente.
E. 3 a) L’appelant joint reproche au premier juge d’avoir constaté les faits de manière inexacte et d’avoir violé le droit, en retenant que le mariage des parties avait concrètement influencé la situation financière de l’appelante. La durée du mariage et la présence d’un enfant commun ne seraient à cet égard pas suffisantes. Il faudrait bien plus tenir compte du fait que les époux ont, tout au long de leur union, exercé chacun une activité lucrative (l’épouse à un taux de 85 % et l’époux à plein temps) et qu’ils assuraient ainsi, d’un commun accord, l’entretien de la famille. Cette répartition des tâches n’empêcherait aucunement l’appelante de pourvoir entièrement à son entretien. b) L'article 125 al. 1 CC prévoit que si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d’une part, celui de l'indépendance économique (« clean break ») des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins ; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien (arrêt du TF du 26.06.2018 [5A_361/2018] cons. 3.1). Pour décider si une contribution d'entretien doit être allouée et, dans l'affirmative, en fixer le montant et la durée, le juge doit en particulier prendre en compte les critères énumérés à l'article 125 al. 2 CC . Selon la jurisprudence (cf. par exemple l'arrêt du TF du 23.08.2018 [5A_172/2018] cons. 3.2.1), « quand le mariage a eu un impact décisif sur la vie de l’époux créancier et a concrètement influencé sa situation financière (« lebensprägende Ehe »), il a en principe droit au maintien du niveau de vie mené durant le mariage, alors que, dans le cas contraire, il convient de s’en tenir à la situation qui était la sienne avant le mariage. On admet que le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d’existence de l’époux lorsqu’il a créé pour lui – pour quelque motif que ce soit – une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. Un mariage peut notamment avoir une influence concrète sur la situation de l’époux crédirentier s’il a duré au moins dix ans – période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties ( ATF 132 III 598 cons. 9.2) – ou encore, indépendamment de sa durée, si les époux ont eu des enfants communs ( ATF 141 III 465 cons. 3.1 ; 135 III 59 cons. 4.1 et les références citées) ; une position de confiance digne de protection créée par le mariage peut être retenue pour d’autres motifs également (arrêt du TF du 01.06.2012 [5A_767/2011] cons. 5.2.2. et les références citées) ». La jurisprudence retient aussi que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints en cas de déracinement culturel de l’un des époux (arrêt du 22.08.2011 [5A_151/2011] cons 3.1 et la référence citée). De manière générale l'article 125 CC laisse une large place au pouvoir d'appréciation du juge fondé sur l'ensemble des circonstances du cas d'espèce dans l'octroi et la fixation de la contribution d'entretien (arrêt du TF du 26.06.2018 [5A_361/2018] cons. 3.1 et les références citées). c) En l’espèce, les parties ne contestent ni que leur mariage a duré plus de 25 ans ni qu’elles ont eu un enfant commun. Partant, il existe une présomption en faveur d’une influence de l’union sur la situation financière de l’appelante, qu’il appartient à l’appelant joint de renverser, même si la formulation utilisée par le premier juge n’est pas très heureuse, puisque celui-ci, après avoir rappelé la durée du mariage et la présence d’un enfant commun, a indiqué, sans dire concrètement à quels autres critères il se référait, que « [à] lire les autres critères mentionnés en l’alinéa 2 de l’article 125 CC , l’on a dès lors le sentiment, comme l’a plaidé la mandataire de l’épouse, que celle-ci a donc bien droit, sur le principe, à une contribution d’entretien après divorce » (jugement attaqué cons. 9.3). Le jugement attaqué aurait en effet été plus convaincant s’il avait mentionné à cet endroit, de façon exprès, la différence importante de revenus entre les parties et la relative fragilité de l’épouse sur le marché du travail (absence de formation, connaissances limitées du français) plutôt que de se référer à un sentiment. Cela dit, on relèvera que si l’appelant joint a bien allégué que l’appelante travaillait déjà avant la naissance de C.________ et qu’elle était employée auprès de G.________ depuis 2001, sans interruption, à un taux estimé de 80 %, cet allégué a été contesté par l’appelante et que la seule preuve proposée à cet égard par l’appelant joint, soit l’interrogatoire des parties, n’a pas permis à l’intéressé de prouver ce qu’il alléguait. A cette occasion, B.X.________ s’est en effet limitée à déclarer qu’elle travaillait toujours auprès de G.________ à 80 %, sans apporter plus de précisions sur ce qu’elle faisait pendant la période comprise entre son arrivée en Suisse et celle où C.________ est né ni sur la question de savoir si elle avait travaillé durant les premières années suivant la naissance de son fils. L’appelant joint n’a posé aucune question à ce sujet, malgré son offre de preuves. Au surplus, aucune autre pièce au dossier ne permettrait de prouver un tel fait. On peut tout au plus déduire de la pièce déposée le 25 octobre 2018 par l’appelante (document établi le 18 octobre 2018 par la Caisse de pensions G.________ aux fins de compensation de la prévoyance dans le cadre du divorce) que celle-ci a été affiliée auprès de la Caisse de pensions G.________ dès le 1 er février 2003. A.X.________ échoue donc à établir que le mariage n’aurait pas influencé la situation financière de son ex-épouse. Partant, c’est à bon droit que le premier juge s’est prioritairement fondé sur le principe de solidarité, plutôt que sur celui de l’indépendance économique. L’appel joint doit donc être rejeté en tant qu’il conclut au constat qu’aucune contribution d’entretien n’est due à l’appelante après le divorce des parties. Il n’y a pas lieu de revenir sur la durée de la contribution d’entretien fixée par le juge civil, l’appelant joint ne prenant aucune conclusion subsidiaire à ce propos, dans l’hypothèse où il viendrait à ne pas obtenir gain de cause sur la question du principe de son obligation d’entretien. Cela dit, on relèvera que l’intéressé parviendra à l’âge légal de la retraite avant l’appelante et qu’il connaîtra à cette occasion une diminution importante de ses revenus, justifiant, à ce moment-là au plus tard, la fin de son obligation d’entretien sous réserve, comme évoqué par le premier juge, que des éléments nouveaux au sens de l’article 129 CC ne soient pas survenus antérieurement.
E. 4 a) L’appelante reproche au premier juge d’avoir faussement constaté qu’elle « sembl[ait] plutôt avoir baissé son activité professionnelle depuis la dernière ordonnance », alors que ses revenus auraient en réalité très légèrement augmenté.
b) Il faut à cet égard relever que, dans l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale motivée du 18 janvier 2017, le premier juge avait retenu que l’appelante réalisait des revenus mensuels nets de 3'234.50 francs, 13 ème salaire compris, pour une activité à un taux de 85 %, en se fondant certainement sur le certificat de salaire 2015 qui mentionnait pour cette année-là un salaire net de 38'814 francs. Dans son jugement de divorce, il a retenu que l’appelante obtenait un salaire mensuel net de 2'940 francs, versé 13 fois l’an, soit 3'185 francs, pour un taux d’activité de 80 %. Il apparaît dans cette mesure que les termes employés par le juge civil, soit une « baisse de l’activité professionnelle », visent plutôt une baisse – très légère – du taux d’activité qu’une baisse du salaire. Tel semble bien être le cas en l’occurrence, le taux d’activité retenu par le premier juge étant passé de 85 % dans l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale à 80 % dans le jugement de divorce. De toute manière, on constate également à la lumière des chiffres exposés ci-dessus que le salaire mensuel net de l’appelante, retenu par le premier juge et non contesté par les parties, a effectivement diminué depuis l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, passant de 3'234.50 francs à 3'185 francs. Partant, il n’était pas inexact de considérer dans le jugement de divorce que l’activité professionnelle de l’appelante « semblait plutôt avoir baissé » depuis la dernière ordonnance. Mal fondé, ce grief doit dès lors être rejeté.
E. 5 a) L’appelante reproche ensuite au juge civil d’avoir violé le droit en retenant qu’elle avait diminué son activité professionnelle et en lui imputant, de ce fait, un revenu mensuel net hypothétique arrêté à une moyenne de 3'981.25 francs pour un taux d’activité de 100 %, sans fonder sa motivation sur le raisonnement en deux étapes requis par la jurisprudence. b) En vertu du principe de l'indépendance économique des époux, qui se déduit de l'article 125 CC , l'époux demandeur ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable. Selon les circonstances, il pourra ainsi être contraint d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter son taux d’activité ( ATF 137 III 102 cons. 4.1.2 ; 134 III 145 cons. 4 ; 130 III 537 cons. 3.2 et la jurisprudence citée ; arrêt du TF du 06.12.2017 [5A_269/2017] cons. 3.3), après l’octroi d’un délai raisonnable ( ATF 129 III 417 , cons. 2.2). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique à la charge d’un époux, le juge du divorce doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit évaluer si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ( ATF 137 III 102 cons. 4.2.2.2 ; 128 III 4 cons. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail ( ATF 137 III 118 cons. 3.2). Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné l'exercice d'une activité lucrative ou une augmentation de celle-ci, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit ; déterminer si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail est en revanche une question de fait ( ATF 137 III 102 cons. 4.2.2.2 ; 128 III 4 cons. 4c/bb). c) En l’espèce, force est de constater que le premier juge a retenu que l’appelante était théoriquement en mesure d’augmenter son activité à temps complet après le divorce, en se fondant uniquement sur le fait qu’il lui semblait qu’elle avait « plutôt baissé son activité professionnelle » et qu’il y avait lieu d’appliquer le principe de l’indépendance économique. Un tel raisonnement viole effectivement le droit, en ce sens que le juge civil n’a pas procédé au raisonnement en deux étapes, pourtant requis par la jurisprudence précitée. Reste toutefois à déterminer si, en suivant un tel raisonnement, on doit imputer ou non un revenu hypothétique à l’appelante. d) L’appelante était âgée de 46 ans au moment de la séparation des parties, en février 2014. Il n’est pas contesté qu’elle n’a pas de formation professionnelle autre que celle acquise en exerçant son activité de vendeuse polyvalente auprès de G.________ de (…), depuis plusieurs années (cf. ci-avant cons. 3c). Il ne ressort pas du dossier qu’elle ait de quelconques problèmes de santé. Au vu de l’âge et de l’absence de formation professionnelle de l’appelante, la Cour de céans est d’avis qu’on ne peut raisonnablement exiger de l’intéressée qu’elle exerce une activité autre que celle qui est la sienne actuellement. De plus, il faut constater qu’elle a une connaissance très limitée du français, puisqu’une interprète était présente lors de toutes les audiences liées à la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale ainsi qu’à la procédure de divorce, à l’exception de l’audience du 16 août 2017, portant essentiellement sur la requête d’avis au débiteur. En revanche, la Cour peut, sur le principe à tout le moins, se rallier à l’avis de l’appelant joint selon lequel on peut raisonnablement exiger de l’appelante qu’elle augmente son taux d’activité comme vendeuse polyvalente à 100 %. En premier lieu, on relèvera qu’une telle éventualité avait déjà été envisagée dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, certes avec réserve (cf. cons. 6.1 de l’ordonnance du 18 janvier 2017 : MP.2015.49 ; cons. 4 de l’arrêt de la Cour d’appel civile du 25 août 2017 [ CACIV.2017.31 ]). Par ailleurs, l’appelante bénéficie de plusieurs années d’expérience comme vendeuse polyvalente, de sorte que son absence de formation ne joue, dans ce cadre précis, plus le rôle fondamental décrit ci-dessus au moment d’examiner si on pouvait exiger d’elle un changement d’activité. Son âge au moment de la séparation ne constitue pas davantage un obstacle l’empêchant de travailler à 100 %. Cela ne signifie cependant pas encore que l’appelante ait la possibilité effective d'exercer son activité de vendeuse, deuxième condition devant être remplie pour qu’un revenu hypothétique puisse lui être imputé. Dès lors qu’il s’agit là d’une question de fait, il appartient à la partie qui s’en prévaut, en l’occurrence à l’appelant joint, de prouver ce qu’elle allègue. A cet égard, il faut relever que, lors de son interrogatoire du 22 novembre 2017, l’appelante a déclaré qu’il ne lui était pas possible d’augmenter son activité auprès de son employeur actuel « car la tendance éta[i]t plutôt au licenciement en ce moment ». Dans son mémoire de réponse et appel joint, A.X.________ indique qu’il est notoire que la branche dans laquelle son épouse travaille fait régulièrement appel à de la main-d’œuvre estudiantine pour pallier son manque de personnel et que les offres d’emploi, sous l’enseigne de cette entreprise ou d’un autre concurrent, sont encore régulières. N’en déplaise toutefois à l’appelant joint, un éventuel manque de personnel dans la branche du commerce de détail ne constitue pas un fait notoire au sens de l’article 151 CPC, qui le dispenserait d’apporter la preuve de ce qu’il allègue (sur la notion de fait notoire, cf. ATF 143 V 380 cons. 1.1.1 à 1.1.5 et les références citées ; il s’agissait d’une affaire dans laquelle les juges d'appel avaient effectué leurs propres recherches sur les loyers du marché en consultant divers sites Internet de façon à déterminer si le propriétaire d'un immeuble exigeait de ses locataires un loyer usuraire et le Tribunal fédéral avait considéré que les faits retenus sur cette base par la juridiction d'appel ne pouvaient être considérés comme des faits notoires du seul fait qu'ils étaient accessibles par tous sur les sites consultés). On doit dans ces conditions retenir que le dossier ne comporte aucun élément permettant de prouver la possibilité effective et concrète pour l’appelante d’augmenter son taux d’activité à 100 %. Il en résulte qu’aucun revenu hypothétique ne peut être imputé à l’appelante. Bien fondé, le grief doit être admis.
E. 6 L’appelant joint reproche au juge civil d’avoir comptabilisé dans ses charges uniquement un demi-minimum vital pour couple, alors qu’il indique vivre avec sa concubine, qui ne travaille pas et consacre tout son temps à l’éducation de leur enfant, D.________. Son raisonnement ne saurait être suivi. En effet, selon la jurisprudence fédérale, si le débiteur d’entretien vit en ménage commun, il paraît justifié de ne prendre en compte, dans le calcul de son minimum vital, que la moitié du montant de base et des frais de logement réduits, quand bien même il ne s’agit que d’une simple communauté domestique et que le concubin ne lui apporte aucun soutien financier (arrêt du TF du 03.07.2014 [5A_11/2014] cons. 4.2.3 et la référence citée). Si un tel raisonnement a été mis en œuvre dans le cas d’une simple communauté domestique, il se justifie d’autant plus dans le cas d’espèce, où prévaut un concubinage durant depuis plusieurs années, ayant conduit à la naissance d’un nouvel enfant et alors que la conception d’un second enfant semble envisagée, à lire l’appelant joint. De plus, dans son arrêt du 25 août 2017 rendu dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, la Cour de céans avait déjà indiqué qu’il n’était pas conforme au droit de faire prévaloir une obligation d’entretien – par la prise en compte de toutes les dépenses du nouveau ménage, notamment l’entier du loyer et un minimum vital de personne seule – en faveur de la mère du nouvel enfant, au détriment de l’épouse ([ CACIV.2017.31 ], cons. 3). Par conséquent, il conviendra également de ne tenir compte que de la moitié du montant de son loyer dans les charges de l’appelant joint, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge. Certes, l’appelante n’avait formulé aucun grief à cet égard dans son mémoire d’appel du 30 novembre 2018 et s’était contentée de le faire dans sa réponse à appel joint du 22 février 2019. On relèvera toutefois qu’elle avait allégué ce fait dans le cadre de la procédure de première instance d’une part, et, d’autre part, qu’aussi bien l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 janvier 2017 (cons. 6.3) que, comme déjà relevé, l’arrêt de la Cour d’appel civile du 25 août 2017 (cons. 3 in fine) avaient pris en compte un demi-loyer uniquement, par 975 francs. La cohérence attachée à ces décisions successives doit ainsi l’emporter sur l’absence de contestation formelle au stade du mémoire d’appel. Ceci s’impose d’autant plus que la Cour d’appel admet, sur le principe, les griefs formulés dans la réponse, même lorsque la voie de l’appel joint est fermée, au titre de moyens de défense. Cela doit valoir également pour la réponse à appel joint.
E. 7 L’appelant joint s’en prend ensuite à l’estimation de sa charge fiscale par le premier juge, mentionnant que celle-ci aurait dû être fixée à 2'596.60 francs au lieu des 1'600 francs retenus. Pour parvenir à un tel montant, l’appelant joint a estimé son revenu imposable à 105'598 francs (ndr : 106'258 francs selon les chiffres avancés), soit un salaire annuel de 122'600 francs et des déductions de 16'342 francs (6'000 francs pour un enfant à charge, 2'040 francs de cotisations sociales à l’assurance‑maladie et 8'302 francs de frais d’acquisition de revenu). Un tel calcul ne saurait cependant être suivi, pour les raisons qui suivent. Premièrement, l’appelant joint oublie qu’en vivant en ménage commun avec un enfant mineur, il peut bénéficier du barème réduit de l’article 40b al. 3 de la Loi du 21 mars 2000 sur les contributions directes ( LCdir ; RSN 631.0). Cette disposition prévoit en effet que pour les époux vivant en ménage commun, ainsi que pour les contribuables veufs, séparés, divorcés et célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants, dont ils assument pour l'essentiel l'entretien, le revenu est frappé du taux correspondant au 55 % de son montant. Ici, c’est l’appelant qui bénéficiera de ce barème réduit , à mesure qu’il assume pour l’essentiel l’entretien de son fils D.________ et que sa compagne, qui ne réalise aucun revenu, ne paiera aucun impôt. Pour une personne seule avec un enfant à charge, habitant V.________, déclarant un revenu imposable de 106'258 francs, l’utilisation de la calculette de l’Etat de Neuchâtel conduit à une charge fiscale mensuelle estimée à 1’831 francs, impôt fédéral direct compris. Deuxièmement, doivent encore être déduites de ce revenu imposable, dans la mesure où l’appelant joint n’obtient pas gain de cause sur la question du principe d’une obligation d’entretien en faveur de l’appelante, les contributions qu’il devra payer à ce titre, estimées par le premier juge à 1'000 francs par mois, soit 12'000 francs par année, ce qui conduit à un revenu imposable de 94'258 francs et à une charge fiscale mensuelle de 1'511 francs, impôt fédéral direct compris. Cette estimation est inférieure au chiffre retenu par le premier juge. L’appel joint doit dès lors également être rejeté sur ce point.
E. 8 L’appelant joint conteste également qu’on puisse prendre en compte, dans les charges de l’appelante, l’entier du loyer de son appartement, alors que, depuis la fin de sa formation au mois de juillet 2018, leur fils commun C.________ vit avec sa mère. Il conviendrait de s’en tenir à la moitié du loyer, dès lors que le précité assumerait le paiement de l’autre moitié. Ainsi, l’appelant joint soutient que « [d]epuis la fin de ses études en juillet dernier [ndr : 2018] , C.________, qui reçoit depuis lors un salaire, vit chez sa mère ». Ce fait n’a pas été invoqué avant la procédure de seconde instance et il constitue en tant que tel un fait nouveau. Selon l’article 317 al. 1 CPC, l es faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte devant la juridiction d'appel que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (al. 1) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (al. 2), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer « qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait nouveau n’a pas pu être allégué en première instance » (par exemple arrêt du TF du 11.10.2017 [5A_792/2017] ). Dans le cas d’espèce, il faut relever que la dernière audience devant le juge de première instance s’est tenue le 22 novembre 2017 et que les parties ont ensuite déposé leurs plaidoiries écrites le 10 janvier 2018 s’agissant de l’épouse et le 15 mars 2018 s’agissant de l’époux. Ainsi, même si le jugement attaqué n’a été rendu que le 31 octobre 2018, on ne saurait reprocher à l’appelant joint de ne pas avoir allégué ce fait dès sa survenance, au mois de juillet 2018. En effet, la dernière audience marquait la clôture de l’administration des preuves et, au-delà du dépôt des plaidoiries écrites, le tribunal de première instance se trouvait dans la phase de délibérations. Il fallait par ailleurs l’alléguer devant l’instance d’appel car, selon les règles du CPC, la maxime des débats s’applique à la problématique des contributions d’entretien (s’agissant des ex‑époux uniquement) et le tribunal n’établit pas les faits d’office (cf. art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC). On retiendra donc que ce fait a été allégué en temps utile. Cela ne signifie pas encore que ce fait doive être considéré comme établi. A cet égard, il faut relever que le dossier ne contient aucun élément sur le prétendu revenu réalisé par C.________. On peut certes imaginer que l’intéressé réalise un tel revenu, à mesure qu’il a terminé – ce fait n’est pas contesté – sa formation. Pour autant, rien n’est établi. De plus et en tout état de cause, le temps durant lequel l’enfant commun des parties restera vivre dans l’appartement de sa mère, du moment qu’il a terminé sa formation et qu’il est aujourd’hui âgé de 25 ans, sera certainement d’une durée bien inférieure à celle durant laquelle l’appelant joint devra contribuer à l’entretien de son ex-épouse. Or l’estimation des situations matérielles respectives des parties doit s’effectuer – s’agissant de l’entretien après divorce – à plus long terme, sous réserve de la survenance de changements notables et durables au sens de l’article 129 CC. Il n’est ainsi pas indiqué de tenir compte d’une demi-charge de loyer alors que l’appelante pourrait, à relativement bref délai, se retrouver seule dans son appartement. Compte tenu de ce qui précède, l’appel joint doit être rejeté sur ce point également.
E. 9 a) Enfin, l’appelante reproche au premier juge d’avoir violé le droit en ne répartissant pas le disponible des parties par moitié, alors qu’aucune circonstance ne justifierait de s’écarter d’une telle répartition.
b) La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien. De manière générale, l’article 125 CC laisse une large place au pouvoir d’appréciation du juge fondé sur l’ensemble des circonstances du cas d’espèce dans l’octroi et la fixation de la contribution d’entretien (art. 4 CC ; arrêt du TF du 26.06.2018 [5A_361/2018] cons. 3.1 et les références citées). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable ( ATF 127 III 136 cons. 3a). c) Selon la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux ( ATF 144 II 26 ). Si le conjoint bénéficiaire de la contribution d’entretien ne possède pas de droit à obtenir le partage par moitié du disponible (arrêt du TF du 12.03.2008 [5A_249/2007] et [5A_466/2007], cons. 7.4.1), il reste que le disponible est en règle générale réparti par deux, sous réserve que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs ( ATF 126 III 8 cons. 3c et les arrêts cités, JdT 2000 I 29) ou que des circonstances importantes ne justifient de s’en écarter ( ATF 119 II 314 cons. 4b/bb), telles que des circonstances économiques particulièrement favorables ou au contrairement très défavorables (arrêt du TF du 21.06.2002 [5C.23/2002 ] cons. 2b). d) En l’espèce, au lieu de répartir le disponible de chaque partie par moitié (soit 242.15 francs pour l’ex-épouse et 3'646.65 francs pour l’ex-époux) – ce qui aurait conduit à une contribution d’entretien mensuelle en faveur de l’appelante de 1'702.25 francs –, le premier juge a fixé dite contribution à 1'000 francs. Il en résulte ainsi un solde final de 1'242.15 francs pour l’ex-épouse (242.15 + 1’000 francs) et de 2'646.65 francs pour l’ex-époux (3'646.65 – 1'000 francs) alors qu’avec une répartition du disponible par moitié, chaque partie aurait bénéficié d’un solde de 1'944.40 francs. Pour motiver sa décision, il a indiqué avoir notamment tenu compte « de la durée de la procédure, de la contribution qui devra encore être versée et de la situation matrimoniale actuelle de l’époux ». En outre, on peut comprendre du jugement que le juge civil a également pris en compte les dettes de A.X.________. Pour ce qui est de la durée de la procédure, celle-ci est, à première vue, une circonstance jouant en faveur de l’appelante. En effet B.X.________, compte tenu de l’effet suspensif attaché à l’appel, a continué à avoir droit à une contribution d’entretien de 1'750 francs durant toute la procédure d’appel (cf. ci-avant cons. 2b), alors que le jugement querellé fixait dite contribution à 1'000 francs. Toutefois et ainsi qu’on va le voir, la contribution d’entretien arrêtée par la Cour d’appel est supérieure à 1'750 francs, de telle sorte que la durée de la procédure est en fin de compte une circonstance jouant – si l’on peut dire – en faveur de A.X.________. Les autres motifs retenus par le premier juge pour justifier une contribution d’entretien de 1'000 francs sont en revanche dénués de pertinence. A cet égard, le fait qu’une contribution d’entretien soit versée à l’appelante résulte uniquement de l’application de la loi et se trouve justifié par la confiance que pouvait légitimement avoir l’ex-épouse dans le mariage au vu de sa durée et du fait qu’un enfant commun était issu de l’union. Par ailleurs, la situation matrimoniale de l’ex-époux n’est pas particulièrement défavorable, à mesure qu’il bénéficie d’un disponible raisonnable même dans l’hypothèse où l’excédent du couple serait partagé par moitié. Enfin, en ce qui concerne les dettes personnelles de l’appelant joint, elles ne constituent pas un motif pour s’écarter du partage par moitié du disponible. Il est précisé à cet égard que des arriérés de contributions d’entretien ne peuvent être pris en considération dans le calcul du minimum vital, dès lors qu’il s’agit de sommes préservant le minimum vital du débirentier selon le droit de la famille. Il résulte de ce qui précède que le juge civil a abusé de son pouvoir d’appréciation en fixant la contribution d’entretien mensuelle à 1'000 francs. Le grief soulevé par l’appelante doit être admis. e) Cela dit, la Cour de céans estime qu’il y a en l’occurrence lieu de répartir l’excédent de ressources des parties à raison d’un tiers pour l’appelante et de deux tiers pour l’appelant joint. Une telle solution tient équitablement compte de l’obligation d’entretien de l’appelant joint à l’égard de son fils D.________, enfant mineur, âgé actuellement de 3 ans et qu’il ne se justifie pas de réduire à son minimum vital (montant mensuel de base de 400 francs et prime d’assurance-maladie obligatoire de 100 francs), alors que ce minimum vital augmentera quoi qu’il en soit avec le temps, sans compter les autres dépenses d’entretien qui sont déjà et/ou seront à l’avenir engagées (par exemple, frais liés à des loisirs). Raisonner différemment reviendrait à placer l’appelante dans une position nettement plus favorable que l’enfant mineur, ce qui n’est pas admissible. f) Compte tenu de ce qui a été exposé au sujet des revenus et charges des parties, on retiendra que le disponible de A.X.________ s’élève à 4'621.65 francs (revenu mensuel net de 10'216 francs dont à déduire des charges totales de 5'594.35 francs [1/2 montant mensuel de base pour couple 875 francs ;1/2 loyer 975 francs ; assurance-maladie obligatoire 284.35 francs ; montant mensuel de base D.________ : 400 francs ; assurance-maladie obligatoire D.________ : 100 francs ; frais d’acquisition du revenu 1'360 francs ; charge fiscale 1'600 francs]), tandis que l’appelante présente un déficit de 554 francs (les 242.15 francs de disponible fixés par le premier juge doivent être diminués d’un montant de 796.25 francs correspondant à la non prise en compte du supplément lié à un revenu hypothétique chez l’appelante [3’981.25 – 3'185 francs]). Après comblement du manco de l’ex-épouse, le disponible à partager à raison d’un tiers pour l’appelante et de deux tiers pour l’appelant joint s’élève à 4'067.65 francs (4'621.65 – 554 francs). La contribution d’entretien à laquelle peut prétendre l’appelante s’élève ainsi à 1'909.90 francs (4'067.65/3 + 554 francs), qu’on arrondira à 1'900 francs.
E. 10 Vu ce qui précède, l’appel doit être admis et l’appel joint rejeté. L’instance d’appel statuant à nouveau, au sens de l’article 318 al. 1 CPC, elle doit se prononcer sur les frais de la première instance, comme prescrit par l’article 318 al. 3 CPC. a) S’agissant des frais judiciaires de première instance, il résulte du dossier que, au terme de cette partie de la procédure, l’appelante avait admis le principe du divorce et celui du partage par moitié des prestations de sortie LPP, tout comme celui de l’attribution des biens s’agissant de la voiture et de l’immeuble sis en Thaïlande ainsi que du constat que le régime matrimonial des parties était liquidé, sous réserve néanmoins de l’existence d’une éventuelle police de 3 ème pilier ou autre assurance-vie avec valeur de rachat. Dans sa réponse et demande reconventionnelle, elle avait conclu au rejet de la troisième conclusion de l’appelant joint et à la condamnation de celui-ci à lui verser la moitié de la valeur de rachat de l’éventuelle assurance ou compte 3 ème pilier qu’il détiendrait (conclusions nos 1 et 3 de sa réponse et demande reconventionnelle. Ayant confirmé ses conclusions au terme de ses plaidoiries écrites, les conclusions nos 1 et 3 de l’appelante sont dès lors restées litigieuses, tout comme la question du principe et du montant de la contribution d’entretien. Au final, l’appelante a donc eu gain de cause sur le principe du versement d’une contribution d’entretien ainsi que sur le montant de cette dernière. Par contre, elle a succombé s’agissant du partage du 3 ème pilier, faute de preuves quant à l’existence d’un tel compte ou d’une telle assurance. Quant à A.X.________, il a succombé dans sa conclusion tendant au rejet du versement d’une contribution d’entretien en faveur de son ex-épouse. La question de l’entretien de l’épouse après divorce a été largement prépondérante. Compte tenu de ces éléments d’une part, et de l’application de l’article 107 al. 1 let. c CPC d’autre part, il convient de répartir les frais judiciaires de première instance, arrêtés par le premier juge à 4’000 francs, à raison des trois quarts à la charge de A.X.________, soit 3'000 francs, ainsi qu’à raison d’un quart à la charge de B.X.________, soit 1’000 francs. L’appelante a en outre droit à une indemnité de dépens pour la procédure de première instance. Aucun état des honoraires et frais de sa mandataire ne figurant au dossier, il sera statué sur la base de celui-ci (art. 66 al. 2 TFrais ). A cet égard, la durée de l’activité déployée peut être estimée à 12 heures de travail. En tenant compte d’un tarif horaire usuellement admis de 270 francs ainsi que de frais forfaitaires de 10 % (art. 65 TFrais ), l’indemnité de dépens de première instance sera fixée, en chiffres arrondis et en tenant compte de la réduction d’un quart, à 2'880 francs, TVA comprise. b) Pour ce qui est des frais de seconde instance, l’appelant joint, qui succombe entièrement, devra prendre à sa charge les frais judiciaires, avancés à hauteur de 800 francs par chacune des parties et arrêtés 1'600 francs. Par ailleurs, il devra verser à l’appelante une indemnité de dépens, dont le montant doit, à nouveau, être fixé sur la base du dossier (art 66 al. 2 TFrais ). En l’espèce, l’activité déployée par la mandataire de l’appelante peut être estimée à 8 heures. En tenant compte d’un tarif horaire usuellement admis de 270 francs ainsi que de frais forfaitaires de 10 % (art. 65 TFrais ), l’indemnité de dépens sera fixée, en chiffres arrondis, à 2'560 francs, TVA comprise.
E. 13 fois lan, soit 3'185 francs, pour un taux dactivité de 80 %. Il apparaît dans cette mesure que les termes employés par le juge civil, soit une «baisse de lactivité professionnelle», visent plutôt une baisse très légère du taux dactivité quune baisse du salaire. Tel semble bien être le cas en loccurrence, le taux dactivité retenu par le premier juge étant passé de 85 % dans lordonnance de mesures protectrices de lunion conjugale à 80 % dans le jugement de divorce. De toute manière, on constate également à la lumière des chiffres exposés ci-dessus que le salaire mensuel net de lappelante, retenu par le premier juge et non contesté par les parties, a effectivement diminué depuis lordonnance de mesures protectrices de lunion conjugale, passant de 3'234.50 francs à 3'185 francs. Partant, il nétait pas inexact de considérer dans le jugement de divorce que lactivité professionnelle de lappelante «semblait plutôt avoir baissé» depuis la dernière ordonnance. Mal fondé, ce grief doit dès lors être rejeté.
5.a) Lappelante reproche ensuite au juge civil davoir violé le droit en retenant quelle avait diminué son activité professionnelle et en lui imputant, de ce fait, un revenu mensuel net hypothétique arrêté à une moyenne de 3'981.25 francs pour un taux dactivité de 100 %, sans fonder sa motivation sur le raisonnement en deux étapes requis par la jurisprudence.
b) En vertu du principe de l'indépendance économique des époux, qui se déduit de l'article125 CC, l'époux demandeur ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable. Selon les circonstances, il pourra ainsi être contraint d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter son taux dactivité (ATF 137 III 102cons. 4.1.2 ;134 III 145cons. 4 ;130 III 537cons. 3.2 et la jurisprudence citée ; arrêt du TF du06.12.2017 [5A_269/2017]cons. 3.3), après loctroi dun délai raisonnable (ATF 129 III 417, cons. 2.2).
Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique à la charge dun époux, le juge du divorce doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit évaluer si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102cons. 4.2.2.2 ;128 III 4cons. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118cons. 3.2). Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné l'exercice d'une activité lucrative ou une augmentation de celle-ci, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit ; déterminer si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail est en revanche une question de fait (ATF 137 III 102cons. 4.2.2.2 ;128 III 4cons. 4c/bb).
c) En lespèce, force est de constater que le premier juge a retenu que lappelante était théoriquement en mesure daugmenter son activité à temps complet après le divorce, en se fondant uniquement sur le fait quil lui semblait quelle avait «plutôt baissé son activité professionnelle» et quil y avait lieu dappliquer le principe de lindépendance économique. Un tel raisonnement viole effectivement le droit, en ce sens que le juge civil na pas procédé au raisonnement en deux étapes, pourtant requis par la jurisprudence précitée. Reste toutefois à déterminer si, en suivant un tel raisonnement, on doit imputer ou non un revenu hypothétique à lappelante.
d) Lappelante était âgée de 46 ans au moment de la séparation des parties, en février 2014. Il nest pas contesté quelle na pas de formation professionnelle autre que celle acquise en exerçant son activité de vendeuse polyvalente auprès de G.________ de ( ), depuis plusieurs années (cf. ci-avant cons. 3c). Il ne ressort pas du dossier quelle ait de quelconques problèmes de santé. Au vu de lâge et de labsence de formation professionnelle de lappelante, la Cour de céans est davis quon ne peut raisonnablement exiger de lintéressée quelle exerce une activité autre que celle qui est la sienne actuellement. De plus, il faut constater quelle a une connaissance très limitée du français, puisquune interprète était présente lors de toutes les audiences liées à la procédure de mesures protectrices de lunion conjugale ainsi quà la procédure de divorce, à lexception de laudience du 16 août 2017, portant essentiellement sur la requête davis au débiteur. En revanche, la Cour peut, sur le principe à tout le moins, se rallier à lavis de lappelant joint selon lequel on peut raisonnablement exiger de lappelante quelle augmente son taux dactivité comme vendeuse polyvalente à 100 %. En premier lieu, on relèvera quune telle éventualité avait déjà été envisagée dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de lunion conjugale, certes avec réserve (cf. cons. 6.1 de lordonnance du 18 janvier 2017 : MP.2015.49 ; cons. 4 de larrêt de la Cour dappel civile du 25 août 2017 [CACIV.2017.31]). Par ailleurs, lappelante bénéficie de plusieurs années dexpérience comme vendeuse polyvalente, de sorte que son absence de formation ne joue, dans ce cadre précis, plus le rôle fondamental décrit ci-dessus au moment dexaminer si on pouvait exiger delle un changement dactivité. Son âge au moment de la séparation ne constitue pas davantage un obstacle lempêchant de travailler à 100 %. Cela ne signifie cependant pas encore que lappelante ait la possibilité effective d'exercer son activité de vendeuse, deuxième condition devant être remplie pour quun revenu hypothétique puisse lui être imputé. Dès lors quil sagit là dune question de fait, il appartient à la partie qui sen prévaut, en loccurrence à lappelant joint, de prouver ce quelle allègue.
A cet égard, il faut relever que, lors de son interrogatoire du 22 novembre 2017, lappelante a déclaré quil ne lui était pas possible daugmenter son activité auprès de son employeur actuel «car la tendance éta[i]t plutôt au licenciement en ce moment». Dans son mémoire de réponse et appel joint, A.X.________ indique quil est notoire que la branche dans laquelle son épouse travaille fait régulièrement appel à de la main-duvre estudiantine pour pallier son manque de personnel et que les offres demploi, sous lenseigne de cette entreprise ou dun autre concurrent, sont encore régulières. Nen déplaise toutefois à lappelant joint, un éventuel manque de personnel dans la branche du commerce de détail ne constitue pas un fait notoire au sens de larticle 151 CPC, qui le dispenserait dapporter la preuve de ce quil allègue (sur la notion de fait notoire, cf.ATF 143 V 380cons. 1.1.1 à 1.1.5 et les références citées ; il sagissait dune affaire dans laquelle les juges d'appel avaient effectué leurs propres recherches sur les loyers du marché en consultant divers sites Internet de façon à déterminer si le propriétaire d'un immeuble exigeait de ses locataires un loyer usuraire et le Tribunal fédéral avait considéré que les faits retenus sur cette base par la juridiction d'appel ne pouvaient être considérés comme des faits notoires du seul fait qu'ils étaient accessibles par tous sur les sites consultés).
On doit dans ces conditions retenir que le dossier ne comporte aucun élément permettant de prouver la possibilité effective et concrète pour lappelante daugmenter son taux dactivité à 100 %. Il en résulte quaucun revenu hypothétique ne peut être imputé à lappelante. Bien fondé, le grief doit être admis.
6.Lappelant joint reproche au juge civil davoir comptabilisé dans ses charges uniquement un demi-minimum vital pour couple, alors quil indique vivre avec sa concubine, qui ne travaille pas et consacre tout son temps à léducation de leur enfant, D.________. Son raisonnement ne saurait être suivi. En effet, selon la jurisprudence fédérale, si le débiteur dentretien vit en ménage commun, il paraît justifié de ne prendre en compte, dans le calcul de son minimum vital, que la moitié du montant de base et des frais de logement réduits, quand bien même il ne sagit que dune simple communauté domestique et que le concubin ne lui apporte aucun soutien financier (arrêt du TF du03.07.2014 [5A_11/2014]cons. 4.2.3 et la référence citée). Si un tel raisonnement a été mis en uvre dans le cas dune simple communauté domestique, il se justifie dautant plus dans le cas despèce, où prévaut un concubinage durant depuis plusieurs années, ayant conduit à la naissance dun nouvel enfant et alors que la conception dun second enfant semble envisagée, à lire lappelant joint. De plus, dans son arrêt du 25 août 2017 rendu dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de lunion conjugale, la Cour de céans avait déjà indiqué quil nétait pas conforme au droit de faire prévaloir une obligation dentretien par la prise en compte de toutes les dépenses du nouveau ménage, notamment lentier du loyer et un minimum vital de personne seule en faveur de la mère du nouvel enfant, au détriment de lépouse ([CACIV.2017.31], cons. 3). Par conséquent, il conviendra également de ne tenir compte que de la moitié du montant de son loyer dans les charges de lappelant joint, contrairement à ce qua retenu le premier juge. Certes, lappelante navait formulé aucun grief à cet égard dans son mémoire dappel du 30 novembre 2018 et sétait contentée de le faire dans sa réponse à appel joint du 22 février 2019. On relèvera toutefois quelle avait allégué ce fait dans le cadre de la procédure de première instance dune part, et, dautre part, quaussi bien lordonnance de mesures protectrices de lunion conjugale du 18 janvier 2017 (cons. 6.3) que, comme déjà relevé, larrêt de la Cour dappel civile du 25 août 2017 (cons. 3 in fine) avaient pris en compte un demi-loyer uniquement, par 975 francs. La cohérence attachée à ces décisions successives doit ainsi lemporter sur labsence de contestation formelle au stade du mémoire dappel. Ceci simpose dautant plus que la Cour dappel admet, sur le principe, les griefs formulés dans la réponse, même lorsque la voie de lappel joint est fermée, au titre de moyens de défense. Cela doit valoir également pour la réponse à appel joint.
7.Lappelant joint sen prend ensuite à lestimation de sa charge fiscale par le premier juge, mentionnant que celle-ci aurait dû être fixée à 2'596.60 francs au lieu des 1'600 francs retenus. Pour parvenir à un tel montant, lappelant joint a estimé son revenu imposable à 105'598 francs (ndr : 106'258 francs selon les chiffres avancés), soit un salaire annuel de 122'600 francs et des déductions de 16'342 francs (6'000 francs pour un enfant à charge, 2'040 francs de cotisations sociales à lassurance‑maladie et 8'302 francs de frais dacquisition de revenu). Un tel calcul ne saurait cependant être suivi, pour les raisons qui suivent.
Premièrement, lappelant joint oublie quen vivant en ménage commun avec un enfant mineur, il peut bénéficier du barème réduit de larticle 40b al. 3 de la Loi du 21 mars 2000 sur les contributions directes (LCdir; RSN 631.0). Cette disposition prévoit en effet quepour les époux vivant en ménage commun, ainsi que pour les contribuables veufs, séparés, divorcés et célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants, dont ils assument pour l'essentiel l'entretien, le revenu est frappé du taux correspondant au 55 % de son montant. Ici, cest lappelant qui bénéficiera de ce barème réduit, à mesure quil assume pour lessentiel lentretien de son fils D.________ et que sa compagne, qui ne réalise aucun revenu, ne paiera aucun impôt. Pour une personne seule avec un enfant à charge, habitant V.________, déclarant un revenu imposable de 106'258 francs, lutilisation de la calculette de lEtat de Neuchâtel conduit à une charge fiscale mensuelle estimée à 1831 francs, impôt fédéral direct compris. Deuxièmement, doivent encore être déduites de ce revenu imposable, dans la mesure où lappelant joint nobtient pas gain de cause sur la question du principe dune obligation dentretien en faveur de lappelante, les contributions quil devra payer à ce titre, estimées par le premier juge à 1'000 francs par mois, soit 12'000 francs par année, ce qui conduit à un revenu imposable de 94'258 francs et à une charge fiscale mensuelle de 1'511 francs, impôt fédéral direct compris. Cette estimation est inférieure au chiffre retenu par le premier juge. Lappel joint doit dès lors également être rejeté sur ce point.
8.Lappelant joint conteste également quon puisse prendre en compte, dans les charges de lappelante, lentier du loyer de son appartement, alors que, depuis la fin de sa formation au mois de juillet 2018, leur fils commun C.________ vit avec sa mère. Il conviendrait de sen tenir à la moitié du loyer, dès lors que le précité assumerait le paiement de lautre moitié. Ainsi, lappelant joint soutient que «[d]epuis la fin de ses études en juillet dernier[ndr : 2018], C.________, qui reçoit depuis lors un salaire, vit chez samère ».
Ce fait na pas été invoqué avant la procédure de seconde instance et il constitue en tant que tel un fait nouveau. Selon larticle 317 al. 1 CPC,les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte devant la juridiction d'appel que sils sont invoqués ou produits sans retard (al. 1) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui sen prévaut ait fait preuve de la diligence requise (al. 2), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à lappelant de démontrer « quil a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment dexposer précisément les raisons pour lesquelles le fait nouveau na pas pu être allégué en première instance » (par exemple arrêt du TF du11.10.2017 [5A_792/2017]).
Dans le cas despèce, il faut relever que la dernière audience devant le juge de première instance sest tenue le 22 novembre 2017 et que les parties ont ensuite déposé leurs plaidoiries écrites le 10 janvier 2018 sagissant de lépouse et le 15 mars 2018 sagissant de lépoux. Ainsi, même si le jugement attaqué na été rendu que le 31 octobre 2018, on ne saurait reprocher à lappelant joint de ne pas avoir allégué ce fait dès sa survenance, au mois de juillet 2018. En effet, la dernière audience marquait la clôture de ladministration des preuves et, au-delà du dépôt des plaidoiries écrites, le tribunal de première instance se trouvait dans la phase de délibérations. Il fallait par ailleurs lalléguer devant linstance dappel car, selon les règles du CPC, la maxime des débats sapplique à la problématique des contributions dentretien (sagissant des ex‑époux uniquement) et le tribunal nétablit pas les faits doffice (cf. art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC). On retiendra donc que ce fait a été allégué en temps utile.
Cela ne signifie pas encore que ce fait doive être considéré comme établi. A cet égard, il faut relever que le dossier ne contient aucun élément sur le prétendu revenu réalisé par C.________. On peut certes imaginer que lintéressé réalise un tel revenu, à mesure quil a terminé ce fait nest pas contesté sa formation. Pour autant, rien nest établi. De plus et en tout état de cause, le temps durant lequel lenfant commun des parties restera vivre dans lappartement de sa mère, du moment quil a terminé sa formation et quil est aujourdhui âgé de 25 ans, sera certainement dune durée bien inférieure à celle durant laquelle lappelant joint devra contribuer à lentretien de son ex-épouse. Or lestimation des situations matérielles respectives des parties doit seffectuer sagissant de lentretien après divorce à plus long terme, sous réserve de la survenance de changements notables et durables au sens de larticle 129 CC. Il nest ainsi pas indiqué de tenir compte dune demi-charge de loyer alors que lappelante pourrait, à relativement bref délai, se retrouver seule dans son appartement.
Compte tenu de ce qui précède, lappel joint doit être rejeté sur ce point également.
9.a) Enfin, lappelante reproche au premier juge davoir violé le droit en ne répartissant pas le disponible des parties par moitié, alors quaucune circonstance ne justifierait de sécarter dune telle répartition.
b) La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien. De manière générale, larticle125 CClaisse une large place au pouvoir dappréciation du juge fondé sur lensemble des circonstances du cas despèce dans loctroi et la fixation de la contribution dentretien (art. 4 CC ; arrêt du TF du26.06.2018 [5A_361/2018]cons. 3.1 et les références citées). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (ATF 127 III 136cons. 3a).
c) Selon la méthode du minimum vital avec répartition de lexcédent, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, lexcédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 144 II 26). Si le conjoint bénéficiaire de la contribution dentretien ne possède pas de droit à obtenir le partage par moitié du disponible (arrêt du TF du12.03.2008 [5A_249/2007]et [5A_466/2007], cons. 7.4.1), il reste que le disponible est en règle générale réparti par deux, sous réserve que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8cons. 3c et les arrêts cités, JdT 2000 I 29) ou que des circonstances importantes ne justifient de sen écarter (ATF 119 II 314cons. 4b/bb), telles que des circonstances économiques particulièrement favorables ou au contrairement très défavorables (arrêt du TF du21.06.2002 [5C.23/2002] cons. 2b).
d) En lespèce, au lieu de répartir le disponible de chaque partie par moitié (soit 242.15 francs pour lex-épouse et 3'646.65 francs pour lex-époux) ce qui aurait conduit à une contribution dentretien mensuelle en faveur de lappelante de1'702.25 francs , le premier juge a fixé dite contribution à 1'000 francs. Il en résulte ainsi un solde final de 1'242.15 francs pour lex-épouse (242.15 + 1000 francs) et de 2'646.65 francs pour lex-époux (3'646.65 1'000 francs) alors quavec une répartition du disponible par moitié, chaque partie aurait bénéficié dun solde de 1'944.40 francs. Pour motiver sa décision, il a indiqué avoir notamment tenu compte «de la durée de la procédure, de la contribution qui devra encore être versée et de la situation matrimoniale actuelle de lépoux». En outre, on peut comprendre du jugement que le juge civil a également pris en compte les dettes de A.X.________.
Pour ce qui est de la durée de la procédure, celle-ci est, à première vue, une circonstance jouant en faveur de lappelante. En effet B.X.________, compte tenu de leffet suspensif attaché à lappel, a continué à avoir droit à une contribution dentretien de 1'750 francs durant toute la procédure dappel (cf. ci-avant cons. 2b), alors que le jugement querellé fixait dite contribution à 1'000 francs. Toutefois et ainsi quon va le voir, la contribution dentretien arrêtée par la Cour dappel est supérieure à 1'750 francs, de telle sorte que la durée de la procédure est en fin de compte une circonstance jouant si lon peut dire en faveur de A.X.________. Les autres motifs retenus par le premier juge pour justifier une contribution dentretien de 1'000 francs sont en revanche dénués de pertinence. A cet égard, le fait quune contribution dentretien soit versée à lappelante résulte uniquement de lapplication de la loi et se trouve justifié par la confiance que pouvait légitimement avoir lex-épouse dans le mariage au vu de sa durée et du fait quun enfant commun était issu de lunion. Par ailleurs, la situation matrimoniale de lex-époux nest pas particulièrement défavorable, à mesure quil bénéficie dun disponible raisonnable même dans lhypothèse où lexcédent du couple serait partagé par moitié. Enfin, en ce qui concerne les dettes personnelles de lappelant joint, elles ne constituent pas un motif pour sécarter du partage par moitié du disponible. Il est précisé à cet égard que des arriérés de contributions dentretien ne peuvent être pris en considération dans le calcul du minimum vital, dès lors quil sagit de sommes préservant le minimum vital du débirentier selon le droit de la famille. Il résulte de ce qui précède que le juge civil a abusé de son pouvoir dappréciation en fixant la contribution dentretien mensuelle à 1'000 francs. Le grief soulevé par lappelante doit être admis.
e) Cela dit, la Cour de céans estime quil y a en loccurrence lieu de répartir lexcédent de ressources des parties à raison dun tiers pour lappelante et de deux tiers pour lappelant joint. Une telle solution tient équitablement compte de lobligation dentretien de lappelant joint à légard de son fils D.________, enfant mineur, âgé actuellement de 3 ans et quil ne se justifie pas de réduire à son minimum vital (montant mensuel de base de 400 francs et prime dassurance-maladie obligatoire de 100 francs), alors que ce minimum vital augmentera quoi quil en soit avec le temps, sans compter les autres dépenses dentretien qui sont déjà et/ou seront à lavenir engagées (par exemple, frais liés à des loisirs). Raisonner différemment reviendrait à placer lappelante dans une position nettement plus favorable que lenfant mineur, ce qui nest pas admissible.
f) Compte tenu de ce qui a été exposé au sujet des revenus et charges des parties, on retiendra que le disponible de A.X.________ sélève à 4'621.65 francs (revenu mensuel net de 10'216 francs dont à déduire des charges totales de 5'594.35 francs [1/2 montant mensuel de base pour couple 875 francs ;1/2 loyer 975 francs ; assurance-maladie obligatoire 284.35 francs ; montant mensuel de base D.________ : 400 francs ; assurance-maladie obligatoire D.________ : 100 francs ; frais dacquisition du revenu 1'360 francs ; charge fiscale 1'600 francs]), tandis que lappelante présente un déficit de 554 francs (les 242.15 francs de disponible fixés par le premier juge doivent être diminués dun montant de 796.25 francs correspondant à la non prise en compte du supplément lié à un revenu hypothétique chez lappelante [3981.25 3'185 francs]). Après comblement du manco de lex-épouse, le disponible à partager à raison dun tiers pour lappelante et de deux tiers pour lappelant joint sélève à 4'067.65 francs (4'621.65 554 francs). La contribution dentretien à laquelle peut prétendre lappelante sélève ainsi à 1'909.90 francs (4'067.65/3 + 554 francs), quon arrondira à 1'900 francs.
10.Vu ce qui précède, lappel doit être admis et lappel joint rejeté. Linstance dappel statuant à nouveau, au sens de larticle 318 al. 1 CPC, elle doit se prononcer sur les frais de la première instance, comme prescrit par larticle 318 al. 3 CPC.
a) Sagissant des frais judiciaires de première instance, il résulte du dossier que, au terme de cette partie de la procédure, lappelante avait admis le principe du divorce et celui du partage par moitié des prestations de sortie LPP, tout comme celui de lattribution des biens sagissant de la voiture et de limmeuble sis en Thaïlande ainsi que du constat que le régime matrimonial des parties était liquidé, sous réserve néanmoins de lexistence dune éventuelle police de 3èmepilier ou autre assurance-vie avec valeur de rachat. Dans sa réponse et demande reconventionnelle, elle avait conclu au rejet de la troisième conclusion de lappelant joint et à la condamnation de celui-ci à lui verser la moitié de la valeur de rachat de léventuelle assurance ou compte 3èmepilier quil détiendrait (conclusions nos 1 et 3 de sa réponse et demande reconventionnelle. Ayant confirmé ses conclusions au terme de ses plaidoiries écrites, les conclusions nos 1 et 3 de lappelante sont dès lors restées litigieuses, tout comme la question du principe et du montant de la contribution dentretien. Au final, lappelante a donc eu gain de cause sur le principe du versement dune contribution dentretien ainsi que sur le montant de cette dernière. Par contre, elle a succombé sagissant du partage du 3èmepilier, faute de preuves quant à lexistence dun tel compte ou dune telle assurance. Quant à A.X.________, il a succombé dans sa conclusion tendant au rejet du versement dune contribution dentretien en faveur de son ex-épouse. La question de lentretien de lépouse après divorce a été largement prépondérante. Compte tenu de ces éléments dune part, et de lapplication de larticle 107 al. 1 let. c CPC dautre part, il convient de répartir les frais judiciaires de première instance, arrêtés par le premier juge à 4000 francs, à raison des trois quarts à la charge de A.X.________, soit 3'000 francs, ainsi quà raison dun quart à la charge de B.X.________, soit 1000 francs.
Lappelante a en outre droit à une indemnité de dépens pour la procédure de première instance. Aucun état des honoraires et frais de sa mandataire ne figurant au dossier, il sera statué sur la base de celui-ci (art. 66 al. 2TFrais). A cet égard, la durée de lactivité déployée peut être estimée à 12 heures de travail. En tenant compte dun tarif horaire usuellement admis de 270 francs ainsi que de frais forfaitaires de 10 % (art. 65TFrais), lindemnité de dépens de première instance sera fixée, en chiffres arrondis et en tenant compte de la réduction dun quart, à 2'880 francs, TVA comprise.
b) Pour ce qui est des frais de seconde instance, lappelant joint, qui succombe entièrement, devra prendre à sa charge les frais judiciaires, avancés à hauteur de 800 francs par chacune des parties et arrêtés 1'600 francs. Par ailleurs, il devra verser à lappelante une indemnité de dépens, dont le montant doit, à nouveau, être fixé sur la base du dossier (art 66 al. 2TFrais). En lespèce, lactivité déployée par la mandataire de lappelante peut être estimée à 8 heures. En tenant compte dun tarif horaire usuellement admis de 270 francs ainsi que de frais forfaitaires de 10 % (art. 65TFrais), lindemnité de dépens sera fixée, en chiffres arrondis, à 2'560 francs, TVA comprise.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet lappel.
2.Rejette lappel joint.
3.Annule les chiffres 2, 5 et 6 du dispositif du jugement attaqué et, statuant elle‑même :
3.1Condamne A.X.________ à sacquitter en faveur de B.X.________, mensuellement et davance, dès lentrée en force du présent arrêt et jusquau mois précédant lâge de la retraite de celui-là, dune contribution dentretien dun montant de 1900 francs.
3.2Met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 4'000 francs, à charge de B.X.________ à raison de 1000 francs et à charge de A.X.________ à raison de 3'000 francs.
3.3Condamne A.X.________ à verser à B.X.________ une indemnité de dépens de 2'880 francs pour la procédure de première instance.
4.Confirme le jugement du 31 octobre 2018 pour le surplus.
5.Arrête les frais judiciaires de la procédure dappel à 1'600 francs, avancés à hauteur de 800 francs par chacune des parties, et les met entièrement à charge de A.X.________.
6.Condamne A.X.________ à verser à B.X.________ une indemnité de dépens de 2'560 francs pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 21 août 2019
1Si lon ne peut raisonnablement attendre dun époux quil pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution dune prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2Pour décider si une contribution dentretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1.la répartition des tâches pendant le mariage;
2.la durée du mariage;
3.le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4.lâge et létat de santé des époux;
5.les revenus et la fortune des époux;
6.lampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7.la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de linsertion professionnelle du bénéficiaire de lentretien;
8.les expectatives de lassurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou dautres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3Lallocation dune contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsquelle savère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1.a gravement violé son obligation dentretien de la famille;
2.a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3.a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 02.04.2020 [5A_766/2019]
A.B.X.________, née en 1968, de nationalité thaïlandaise, et A.X.________, né en 1964, de nationalité suisse, se sont mariés en 1991 à Bangkok, en Thaïlande, sans conclure de contrat de mariage. Un enfant est issu de leur union, C.________, né en 1994 dans le canton de Neuchâtel. Les parties se sont séparées en février 2014. A.X.________ a eu un deuxième enfant, D.________, né en 2016 dans le canton de Neuchâtel, avec sa nouvelle compagne, E.________, née en 1989, de nationalité chinoise.
B.Les conditions de la vie séparée des époux ont été réglées dans une ordonnance de mesures protectrices de lunion conjugale rendue par le tribunal civil le 18 janvier 2017 et prévoyant notamment que lépoux devait sacquitter dune contribution dentretien mensuelle en faveur de lépouse de 1'500 francs pour la période allant du 1ermars 2015 au 31 août 2016, puis de 1'750 francs dès le 1erseptembre
2016. A.X.________ a contesté cette ordonnance devant la Cour de céans, qui a rejeté son appel par arrêt du 25 août 2017, puis devant le Tribunal fédéral, qui a déclaré son recours irrecevable ([CACIV.2017.31]).
C.Le 15 mars 2016, A.X.________ a déposé une requête unilatérale en divorce auprès du tribunal civil, sommairement motivée, au terme de laquelle il concluait à ce que le divorce des parties soit prononcé (ch.
1) ; à ce quen liquidation de leur régime matrimonial, le véhicule Nissan Juke lui soit attribué et que limmeuble, sis en Thaïlande, soit attribué à lépouse (ch. 2) ; à ce quil soit constaté que le régime matrimonial des époux est dores et déjà liquidé (ch. 3) et à ce que les prestations de sortie LPP des époux soient partagées (ch. 4), sous suite de frais et dépens (ch. 5). Il alléguait en particulier que les époux exerçaient tous deux une activité professionnelle, qui nétait depuis longtemps plus limitée par la présence denfants en bas âge, de telle sorte quaucune contribution dentretien nétait due entre conjoints au sens de larticle 125 CC.
D.Lors dune audience qui sest tenue le 29 juin 2016, B.X.________ a admis les conclusions relatives au prononcé du divorce et au partage des avoirs LPP, pris acte des propositions dattribution de la voiture et de limmeuble mais contesté que le régime matrimonial fût ainsi dores et déjà liquidé. En outre, elle a conclu reconventionnellement à ce que A.X.________ lui verse une contribution dentretien mensuelle de 2000 francs après divorce. Les parties ont passé une convention partielle sur les effets accessoires du divorce, laquelle disposait que le principe du divorce était admis ; quil ny avait pas lieu dattribuer le domicile conjugal, chacune des parties sétant déjà constitué un nouveau domicile ; que le véhicule Nissan serait attribué à lépoux et limmeuble à lépouse ; que le régime matrimonial était ainsi liquidé, sous réserve de lexistence dune éventuelle police 3èmepilier ou autre assurance-vie avec valeur de rachat et que le juge civil procèderait au partage des avoirs LPP conformément à la loi.
E.Par mémoire de demande motivé du 21 octobre 2016, A.X.________ a conclu à la ratification par le juge civil de la convention partielle passée lors de laudience du 29 juin 2016 ainsi quau rejet de la demande reconventionnelle de son épouse, sous suite de frais et dépens. Sagissant de la question de lentretien de son épouse après le divorce, il a en particulier rappelé la naissance de son fils D.________ en août 2016, la vie commune quil menait avec la mère de celui-ci, E.________, dans un nouvel appartement sis à Z.________ (apparemment à V.________, rue ( ), selon le bail déposé) et dont le loyer brut sélevait à 1'950 francs, la nouvelle charge dentretien que cette situation impliquait pour lui, sans oublier quil continuait à se charger seul de lentretien de C.________. En tout état de cause, sa situation financière ainsi décrite excluait le versement de toute contribution dentretien.
F.Le 31 janvier 2017, B.X.________ a déposé une réponse et demande reconventionnelle, au terme de laquelle elle concluait au rejet de la conclusion de son époux sagissant de la liquidation du régime matrimonial (ch.
1) et, reconventionnellement, à la condamnation de A.X.________ à contribuer à son entretien après divorce par le paiement dune pension mensuelle de 2000 francs (ch. 2) ; à ce que son époux lui verse la moitié de la valeur de léventuelle assurance ou compte 3èmepilier quil détiendrait (ch.
3) et à ce quil soit condamné à payer tous frais et dépens (ch. 4). Après avoir rappelé quil ne lui appartenait pas de supporter les conséquences financières des nouveaux choix de vie effectués en toute connaissance de cause par le demandeur, elle alléguait en substance que le mariage des parties avait duré plus de 25 ans, quelle-même navait aucune formation professionnelle et réalisait, 13èmesalaire compris, un revenu mensuel net de 3'166 francs lui permettant à peine de couvrir son minimum vital, alors que le demandeur obtenait des revenus très confortables de son activité professionnelle, supérieurs à 10'000 francs par mois.
G.Chaque partie a confirmé ses conclusions lors du deuxième échange décritures les 28 février et 28 mars 2017. A.X.________ a pu prendre position sur les allégués de la duplique de son épouse le 13 avril 2017.
H.Parallèlement à la procédure de divorce, B.X.________ a déposé auprès du tribunal civil, le 22 mai 2017, une requête davis au débiteur, au motif que A.X.________ omettait, de manière répétée, de verser les contributions dentretien au paiement desquelles il avait été condamné par lordonnance de mesures protectrices de lunion conjugale du 18 janvier 2017. Elle a en particulier conclu à ce que lemployeur de A.X.________ retienne un montant mensuel de 1'750 francs sur le salaire de celui-ci et le verse sur un compte ouvert à la banque F.________ à son nom. Par ordonnance non motivée du 13 novembre 2017, le tribunal civil a admis la requête, tout en fixant la retenue mensuelle à 1'395.40 francs. Après que lordonnance motivée eut été transmise aux parties, sur requête de lépouse, cette dernière a fait appel, le 2 janvier 2018, concluant à ce que la retenue sélève à 1'750 francs, soit le montant découlant de lordonnance de mesures protectrices de lunion conjugale ([CACIV.2018.1]). Par arrêt du 14 mai 2018, la Cour de céans a admis lappel et réformé lordonnance du 13 novembre 2017.
I.Une nouvelle audience sest tenue le 22 novembre 2017, afin de procéder à linterrogatoire des parties. B.X.________ a notamment déclaré quelle travaillait toujours auprès de G.________ à 80 %, pour un revenu mensuel net de 2'940 francs, versé 13 fois lan, et quil ne lui était pas possible daugmenter son activité auprès de son employeur actuel, la tendance étant «plutôt au licenciement en ce moment». Quant à A.X.________, il a en particulier déclaré quil travaillait toujours à plein temps auprès de lentreprise H.________, pour un revenu mensuel net de 8'200 francs, allocations familiales comprises, versé 13 fois lan, et quil percevait un bonus dont le montant fluctuait en fonction des circonstances, celui touché en mars 2017 sétant élevé à 16'000 francs ; quil vivait avec sa nouvelle compagne à V.________ ; que celle-ci ne travaillait pas mais soccupait de leur enfant de 15 mois ; quil entretenait toujours C.________ ; que ce dernier habitait toujours chez lui, était encore aux études, la fin de sa formation étant prévue milieu 2018, et quil ne réalisait aucun revenu.
J.Dans leurs plaidoiries écrites respectives des 10 janvier et 15 mars 2018, B.X.________ et A.X.________ ont confirmé leurs conclusions.
K.Par jugement de divorce du 31 octobre 2018, le tribunal civil a prononcé le divorce des parties (ch. 1) ; condamné lex-époux à sacquitter, en faveur de lex-épouse, mensuellement et davance, dès lentrée en force du jugement et jusquau mois précédant lâge de la retraite de celui-là, dune contribution dentretien dun montant de 1'000 francs (ch.
2) ; rejeté toutes autres ou plus amples conclusions prises par les parties (ch. 3) ; invité la Caisse de pensions I.________ à transférer le montant de 106'883.30 francs du compte ouvert au nom de A.X.________ sur celui dont lex-épouse dispose auprès de la Caisse de pensions de G.________ (ch.
4) ; arrêté les frais de justice à 4'000 francs et mis ceux-ci par moitié à charge de chacune des parties (ch. 5), les dépens étant compensés (ch. 6).
Sagissant des points encore litigieux en appel, le juge civil a tout dabord estimé que le mariage avait concrètement influencé la situation financière de lépoux crédirentier, de sorte que B.X.________ avait droit à une contribution dentretien après divorce. Ensuite, il a indiqué quil lui «semblait» que lépouse avait plutôt baissé son activité professionnelle depuis lordonnance de mesures protectrices de lunion conjugale ; il a ainsi retenu quelle serait théoriquement en mesure daugmenter son activité à temps complet après le divorce et fixé son «revenu mensuel moyen net hypothétique» à 3'981.25 francs. Il résultait des calculs effectués que le disponible du couple sélevait à 3'888.80 francs, à raison de 3'646.65 francs pour lépoux (10'216 francs de revenus ; loyer de 1'950 francs ; primes LAMal de 284.35 francs pour lui et de 100 francs pour D.________ ; 1'360 francs de frais dacquisition du revenu ; 875 francs représentant la moitié de son minimum vital ; 400 francs de minimum vital pour D.________ et 1'600 francs dimpôts) et de 242.15 francs pour lépouse (3'981.25 francs de revenus ; loyer de 1190 francs ; 409.10 francs de primes LAMal ; 1'200 francs de minimum vital ; 40 francs de frais dacquisition du revenu et 900 francs dimpôts). Pour déterminer la charge fiscale respective des parties, le juge civil sest fondé sur une contribution dentretien mensuelle présumée de 1'000 francs. Il a effectivement fixé la contribution dentretien mensuelle à 1'000 francs, ne partageant ainsi pas par moitié le disponible du ménage. Il a justifié son choix, en vertu notamment de la durée de la procédure, de la contribution que A.X.________ devra verser à son ex-épouse et de la «situation matrimoniale actuelle» de lintéressé. En outre, il a indiqué que même «sil[était]de jurisprudence constante que le remboursement des dettes personnelles ne[devait]pas primer lentretien du conjoint», il y avait lieu «une fois de plus de faire preuve dun peu de réalité pratique en fixant le montant de la contribution due après divorce». Enfin, sagissant de la question des frais, au vu notamment des conclusions prises par chaque partie, il a indiqué quil «sembl[ait] équitable» de les partager par moitié, en compensant les dépens.
L.B.X.________ forme appel contre ce jugement le 30 novembre
2018. Elle conclut, principalement, à lannulation des chiffres 2, 5 et 6 du dispositif, à la réforme du chiffre 2 de ce dispositif dans le sens dune augmentation de la contribution dentretien en sa faveur à 2'000 francs par mois ; subsidiairement, à une augmentation de la contribution dentretien en sa faveur à 1'700 francs par mois ; en tout état de cause, à la réforme des chiffres 5 et 6 du dispositif et à la condamnation de A.X.________ au paiement des frais de justice et des dépens de première instance, ainsi que pour la procédure de deuxième instance.
En résumé, elle reproche au premier juge une constatation inexacte des faits lorsquil a retenu quelle avait baissé son taux dactivité, ainsi quune violation du droit pour ce qui est de lui imputer un revenu hypothétique, précisant quelle devrait en tout état de cause pouvoir bénéficier dun délai dadaptation ; elle sen prend en outre au raisonnement du premier juge en ce quil na pas procédé au partage par moitié du disponible du couple ; enfin en ce quil na pas mis les frais et dépens entièrement à charge de A.X.________.
M.Le 21 janvier 2019, A.X.________ dépose une réponse et un appel joint, concluant au rejet de lappel et, dans le cadre de lappel joint, à lannulation des chiffres 2, 5 et 6 du dispositif du jugement de première instance, en ce sens quil ne soit condamné à payer aucune contribution dentretien à son ex-épouse et à ce que les frais et dépens de première instance soient entièrement mis à la charge de celle-ci ; subsidiairement, à lannulation des chiffres 2, 5 et 6 du dispositif et au renvoi de la cause à linstance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants ; très subsidiairement à lannulation des chiffres 5 et 6 du dispositif, en ce sens que seul un quart des frais de justice de première instance soit à sa charge ; en tout état de cause, sous suite de frais et dépens de deuxième instance.
En substance, il reproche au juge civil davoir constaté les faits de manière inexacte sagissant de sa situation financière ainsi que davoir appliqué le principe de solidarité au lieu du principe du «clean break». En outre, en ce qui concerne la répartition des frais de première instance, il reproche au premier juge davoir passé outre le fait que son ex-épouse avait succombé dans une nette et plus large mesure que lui.
N.Le 22 février 2019, B.X.________ a confirmé les conclusions de son appel et conclu au rejet de lappel joint.
O.Le 26 février 2019, le juge instructeur de la cause a indiqué aux parties quil lui paraissait quun deuxième échange décritures nétait pas nécessaire ; il a en outre rappelé quen vertu de leffet suspensif attaché à lappel, la contribution dentretien restant due durant toute la procédure de deuxième instance était celle de 1'750 francs résultant de lordonnance de mesures protectrices de lunion conjugale rendue le 18 janvier 2017 et confirmée au niveau cantonal par arrêt du 25 août 2017, avant que le recours civil déposé contre cet arrêt ne soit déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral.
C O N S I D E R A N T
1.Interjetés dans le délai légal de 30 jours (art. 311 al. 1, 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC), lappel et lappel joint sont recevables à cet égard.
2.a) A titre provisionnel, lappelant joint conclut dune part à ce que la Cour dappel constate que la mesure provisionnelle ordonnée le 18 janvier 2017 est révoquée, dautre part à ce quelle rejette toutes nouvelles demandes de mesures provisionnelles (cf. conclusions nos 1 et 2, p. 13, de lappel). Si on le comprend bien, il soutient que la mesure protectrice de lunion conjugale le condamnant à verser à lappelante une contribution dentretien mensuelle de 1750 francs, qui valait mesure provisionnelle durant la procédure en divorce, a été révoquée par le prononcé du divorce, à mesure que ce point du jugement de première instance na pas été contesté et quil est par conséquent entré en force. Cette situation correspondrait à lhypothèse prévue à larticle 268 al. 2 CPC, qui dispose que lentrée en force de la décision sur le fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles. Par ailleurs, il considère que toute éventuelle requête de mesures provisionnelles déposée par lappelante possible en vertu de larticle 276 al. 3 CPC devrait être rejetée.
b) Selon larticle 268 al. 2 CPC, lentrée en force de la décision sur le fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles. Larticle 315 al. 1 CPC précise toutefois que lappel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. En loccurrence, si le prononcé du divorce nest pas remis en cause devant la Cour dappel, tant le principe que le montant de la contribution dentretien en faveur de B.X.________ le sont. Or les contributions dentretien fixées en mesures protectrices de lunion conjugale et en mesures provisionnelles de divorce perdurent au-delà du prononcé du premier juge en vertu de larticle 276 al. 3 CPC lorsque ce point est attaqué mais que le principe même du divorce nest plus remis en cause (CPra Matrimonial-Bohnet, art. 276 CPC N78 et les références citées). La Cour dappel confirme ainsi sur ce point la teneur de la lettre adressée par le juge instructeur aux parties le 26 février 2019 et lappel joint doit être rejeté en tant quil préconiserait une solution différente.
3.a) Lappelant joint reproche au premier juge davoir constaté les faits de manière inexacte et davoir violé le droit, en retenant que le mariage des parties avait concrètement influencé la situation financière de lappelante. La durée du mariage et la présence dun enfant commun ne seraient à cet égard pas suffisantes. Il faudrait bien plus tenir compte du fait que les époux ont, tout au long de leur union, exercé chacun une activité lucrative (lépouse à un taux de 85 % et lépoux à plein temps) et quils assuraient ainsi, dun commun accord, lentretien de la famille. Cette répartition des tâches nempêcherait aucunement lappelante de pourvoir entièrement à son entretien.
b) L'article125 al. 1 CCprévoit que si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : dune part, celui de l'indépendance économique (« clean break ») des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins ; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien (arrêt du TF du26.06.2018 [5A_361/2018]cons. 3.1).
Pour décider si une contribution d'entretien doit être allouée et, dans l'affirmative, en fixer le montant et la durée, le juge doit en particulier prendre en compte les critères énumérés à l'article125 al. 2 CC. Selon la jurisprudence (cf. par exemple l'arrêt du TF du23.08.2018 [5A_172/2018]cons. 3.2.1), « quand le mariage a eu un impact décisif sur la vie de lépoux créancier et a concrètement influencé sa situation financière (« lebensprägende Ehe »), il a en principe droit au maintien du niveau de vie mené durant le mariage, alors que, dans le cas contraire, il convient de sen tenir à la situation qui était la sienne avant le mariage. On admet que le mariage a eu une influence concrète sur les conditions dexistence de lépoux lorsquil a créé pour lui pour quelque motif que ce soit une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. Un mariage peut notamment avoir une influence concrète sur la situation de lépoux crédirentier sil a duré au moins dix ans période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598cons. 9.2) ou encore, indépendamment de sa durée, si les époux ont eu des enfants communs (ATF 141 III 465cons. 3.1 ;135 III 59cons. 4.1 et les références citées) ; une position de confiance digne de protection créée par le mariage peut être retenue pour dautres motifs également (arrêt du TF du01.06.2012 [5A_767/2011]cons. 5.2.2. et les références citées) ». La jurisprudence retient aussi que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints en cas de déracinement culturel de lun des époux (arrêt du22.08.2011 [5A_151/2011]cons 3.1 et la référence citée).
De manière générale l'article125 CClaisse une large place au pouvoir d'appréciation du juge fondé sur l'ensemble des circonstances du cas d'espèce dans l'octroi et la fixation de la contribution d'entretien (arrêt du TF du26.06.2018 [5A_361/2018]cons. 3.1 et les références citées).
c) En lespèce, les parties ne contestent ni que leur mariage a duré plus de 25 ans ni quelles ont eu un enfant commun. Partant, il existe une présomption en faveur dune influence de lunion sur la situation financière de lappelante, quil appartient à lappelant joint de renverser, même si la formulation utilisée par le premier juge nest pas très heureuse, puisque celui-ci, après avoir rappelé la durée du mariage et la présence dun enfant commun, a indiqué, sans dire concrètement à quels autres critères il se référait, que «[à] lire les autres critères mentionnés en lalinéa 2 de larticle125 CC, lon a dès lors le sentiment, comme la plaidé la mandataire de lépouse, que celle-ci a donc bien droit, sur le principe, à une contribution dentretien après divorce» (jugement attaqué cons. 9.3). Le jugement attaqué aurait en effet été plus convaincant sil avait mentionné à cet endroit, de façon exprès, la différence importante de revenus entre les parties et la relative fragilité de lépouse sur le marché du travail (absence de formation, connaissances limitées du français) plutôt que de se référer à un sentiment.
Cela dit, on relèvera que si lappelant joint a bien allégué que lappelante travaillait déjà avant la naissance de C.________ et quelle était employée auprès de G.________ depuis 2001, sans interruption, à un taux estimé de 80 %, cet allégué a été contesté par lappelante et que la seule preuve proposée à cet égard par lappelant joint, soit linterrogatoire des parties, na pas permis à lintéressé de prouver ce quil alléguait. A cette occasion, B.X.________ sest en effet limitée à déclarer quelle travaillait toujours auprès de G.________ à 80 %, sans apporter plus de précisions sur ce quelle faisait pendant la période comprise entre son arrivée en Suisse et celle où C.________ est né ni sur la question de savoir si elle avait travaillé durant les premières années suivant la naissance de son fils. Lappelant joint na posé aucune question à ce sujet, malgré son offre de preuves. Au surplus, aucune autre pièce au dossier ne permettrait de prouver un tel fait. On peut tout au plus déduire de la pièce déposée le 25 octobre 2018 par lappelante (document établi le 18 octobre 2018 par la Caisse de pensions G.________ aux fins de compensation de la prévoyance dans le cadre du divorce) que celle-ci a été affiliée auprès de la Caisse de pensions G.________ dès le 1erfévrier 2003. A.X.________ échoue donc à établir que le mariage naurait pas influencé la situation financière de son ex-épouse. Partant, cest à bon droit que le premier juge sest prioritairement fondé sur le principe de solidarité, plutôt que sur celui de lindépendance économique. Lappel joint doit donc être rejeté en tant quil conclut au constat quaucune contribution dentretien nest due à lappelante après le divorce des parties. Il ny a pas lieu de revenir sur la durée de la contribution dentretien fixée par le juge civil, lappelant joint ne prenant aucune conclusion subsidiaire à ce propos, dans lhypothèse où il viendrait à ne pas obtenir gain de cause sur la question du principe de son obligation dentretien. Cela dit, on relèvera que lintéressé parviendra à lâge légal de la retraite avant lappelante et quil connaîtra à cette occasion une diminution importante de ses revenus, justifiant, à ce moment-là au plus tard, la fin de son obligation dentretien sous réserve, comme évoqué par le premier juge, que des éléments nouveaux au sens de larticle 129 CC ne soient pas survenus antérieurement.
4.a) Lappelante reproche au premier juge davoir faussement constaté quelle «sembl[ait]plutôt avoir baissé son activité professionnelle depuis la dernière ordonnance», alors que ses revenus auraient en réalité très légèrement augmenté.
b) Il faut à cet égard relever que, dans lordonnance de mesures protectrices de lunion conjugale motivée du 18 janvier 2017, le premier juge avait retenu que lappelante réalisait des revenus mensuels nets de 3'234.50 francs, 13èmesalaire compris, pour une activité à un taux de 85 %, en se fondant certainement sur le certificat de salaire 2015 qui mentionnait pour cette année-là un salaire net de 38'814 francs. Dans son jugement de divorce, il a retenu que lappelante obtenait un salaire mensuel net de 2'940 francs, versé 13 fois lan, soit 3'185 francs, pour un taux dactivité de 80 %. Il apparaît dans cette mesure que les termes employés par le juge civil, soit une «baisse de lactivité professionnelle», visent plutôt une baisse très légère du taux dactivité quune baisse du salaire. Tel semble bien être le cas en loccurrence, le taux dactivité retenu par le premier juge étant passé de 85 % dans lordonnance de mesures protectrices de lunion conjugale à 80 % dans le jugement de divorce. De toute manière, on constate également à la lumière des chiffres exposés ci-dessus que le salaire mensuel net de lappelante, retenu par le premier juge et non contesté par les parties, a effectivement diminué depuis lordonnance de mesures protectrices de lunion conjugale, passant de 3'234.50 francs à 3'185 francs. Partant, il nétait pas inexact de considérer dans le jugement de divorce que lactivité professionnelle de lappelante «semblait plutôt avoir baissé» depuis la dernière ordonnance. Mal fondé, ce grief doit dès lors être rejeté.
5.a) Lappelante reproche ensuite au juge civil davoir violé le droit en retenant quelle avait diminué son activité professionnelle et en lui imputant, de ce fait, un revenu mensuel net hypothétique arrêté à une moyenne de 3'981.25 francs pour un taux dactivité de 100 %, sans fonder sa motivation sur le raisonnement en deux étapes requis par la jurisprudence.
b) En vertu du principe de l'indépendance économique des époux, qui se déduit de l'article125 CC, l'époux demandeur ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable. Selon les circonstances, il pourra ainsi être contraint d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter son taux dactivité (ATF 137 III 102cons. 4.1.2 ;134 III 145cons. 4 ;130 III 537cons. 3.2 et la jurisprudence citée ; arrêt du TF du06.12.2017 [5A_269/2017]cons. 3.3), après loctroi dun délai raisonnable (ATF 129 III 417, cons. 2.2).
Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique à la charge dun époux, le juge du divorce doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit évaluer si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102cons. 4.2.2.2 ;128 III 4cons. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118cons. 3.2). Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné l'exercice d'une activité lucrative ou une augmentation de celle-ci, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit ; déterminer si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail est en revanche une question de fait (ATF 137 III 102cons. 4.2.2.2 ;128 III 4cons. 4c/bb).
c) En lespèce, force est de constater que le premier juge a retenu que lappelante était théoriquement en mesure daugmenter son activité à temps complet après le divorce, en se fondant uniquement sur le fait quil lui semblait quelle avait «plutôt baissé son activité professionnelle» et quil y avait lieu dappliquer le principe de lindépendance économique. Un tel raisonnement viole effectivement le droit, en ce sens que le juge civil na pas procédé au raisonnement en deux étapes, pourtant requis par la jurisprudence précitée. Reste toutefois à déterminer si, en suivant un tel raisonnement, on doit imputer ou non un revenu hypothétique à lappelante.
d) Lappelante était âgée de 46 ans au moment de la séparation des parties, en février 2014. Il nest pas contesté quelle na pas de formation professionnelle autre que celle acquise en exerçant son activité de vendeuse polyvalente auprès de G.________ de ( ), depuis plusieurs années (cf. ci-avant cons. 3c). Il ne ressort pas du dossier quelle ait de quelconques problèmes de santé. Au vu de lâge et de labsence de formation professionnelle de lappelante, la Cour de céans est davis quon ne peut raisonnablement exiger de lintéressée quelle exerce une activité autre que celle qui est la sienne actuellement. De plus, il faut constater quelle a une connaissance très limitée du français, puisquune interprète était présente lors de toutes les audiences liées à la procédure de mesures protectrices de lunion conjugale ainsi quà la procédure de divorce, à lexception de laudience du 16 août 2017, portant essentiellement sur la requête davis au débiteur. En revanche, la Cour peut, sur le principe à tout le moins, se rallier à lavis de lappelant joint selon lequel on peut raisonnablement exiger de lappelante quelle augmente son taux dactivité comme vendeuse polyvalente à 100 %. En premier lieu, on relèvera quune telle éventualité avait déjà été envisagée dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de lunion conjugale, certes avec réserve (cf. cons. 6.1 de lordonnance du 18 janvier 2017 : MP.2015.49 ; cons. 4 de larrêt de la Cour dappel civile du 25 août 2017 [CACIV.2017.31]). Par ailleurs, lappelante bénéficie de plusieurs années dexpérience comme vendeuse polyvalente, de sorte que son absence de formation ne joue, dans ce cadre précis, plus le rôle fondamental décrit ci-dessus au moment dexaminer si on pouvait exiger delle un changement dactivité. Son âge au moment de la séparation ne constitue pas davantage un obstacle lempêchant de travailler à 100 %. Cela ne signifie cependant pas encore que lappelante ait la possibilité effective d'exercer son activité de vendeuse, deuxième condition devant être remplie pour quun revenu hypothétique puisse lui être imputé. Dès lors quil sagit là dune question de fait, il appartient à la partie qui sen prévaut, en loccurrence à lappelant joint, de prouver ce quelle allègue.
A cet égard, il faut relever que, lors de son interrogatoire du 22 novembre 2017, lappelante a déclaré quil ne lui était pas possible daugmenter son activité auprès de son employeur actuel «car la tendance éta[i]t plutôt au licenciement en ce moment». Dans son mémoire de réponse et appel joint, A.X.________ indique quil est notoire que la branche dans laquelle son épouse travaille fait régulièrement appel à de la main-duvre estudiantine pour pallier son manque de personnel et que les offres demploi, sous lenseigne de cette entreprise ou dun autre concurrent, sont encore régulières. Nen déplaise toutefois à lappelant joint, un éventuel manque de personnel dans la branche du commerce de détail ne constitue pas un fait notoire au sens de larticle 151 CPC, qui le dispenserait dapporter la preuve de ce quil allègue (sur la notion de fait notoire, cf.ATF 143 V 380cons. 1.1.1 à 1.1.5 et les références citées ; il sagissait dune affaire dans laquelle les juges d'appel avaient effectué leurs propres recherches sur les loyers du marché en consultant divers sites Internet de façon à déterminer si le propriétaire d'un immeuble exigeait de ses locataires un loyer usuraire et le Tribunal fédéral avait considéré que les faits retenus sur cette base par la juridiction d'appel ne pouvaient être considérés comme des faits notoires du seul fait qu'ils étaient accessibles par tous sur les sites consultés).
On doit dans ces conditions retenir que le dossier ne comporte aucun élément permettant de prouver la possibilité effective et concrète pour lappelante daugmenter son taux dactivité à 100 %. Il en résulte quaucun revenu hypothétique ne peut être imputé à lappelante. Bien fondé, le grief doit être admis.
6.Lappelant joint reproche au juge civil davoir comptabilisé dans ses charges uniquement un demi-minimum vital pour couple, alors quil indique vivre avec sa concubine, qui ne travaille pas et consacre tout son temps à léducation de leur enfant, D.________. Son raisonnement ne saurait être suivi. En effet, selon la jurisprudence fédérale, si le débiteur dentretien vit en ménage commun, il paraît justifié de ne prendre en compte, dans le calcul de son minimum vital, que la moitié du montant de base et des frais de logement réduits, quand bien même il ne sagit que dune simple communauté domestique et que le concubin ne lui apporte aucun soutien financier (arrêt du TF du03.07.2014 [5A_11/2014]cons. 4.2.3 et la référence citée). Si un tel raisonnement a été mis en uvre dans le cas dune simple communauté domestique, il se justifie dautant plus dans le cas despèce, où prévaut un concubinage durant depuis plusieurs années, ayant conduit à la naissance dun nouvel enfant et alors que la conception dun second enfant semble envisagée, à lire lappelant joint. De plus, dans son arrêt du 25 août 2017 rendu dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de lunion conjugale, la Cour de céans avait déjà indiqué quil nétait pas conforme au droit de faire prévaloir une obligation dentretien par la prise en compte de toutes les dépenses du nouveau ménage, notamment lentier du loyer et un minimum vital de personne seule en faveur de la mère du nouvel enfant, au détriment de lépouse ([CACIV.2017.31], cons. 3). Par conséquent, il conviendra également de ne tenir compte que de la moitié du montant de son loyer dans les charges de lappelant joint, contrairement à ce qua retenu le premier juge. Certes, lappelante navait formulé aucun grief à cet égard dans son mémoire dappel du 30 novembre 2018 et sétait contentée de le faire dans sa réponse à appel joint du 22 février 2019. On relèvera toutefois quelle avait allégué ce fait dans le cadre de la procédure de première instance dune part, et, dautre part, quaussi bien lordonnance de mesures protectrices de lunion conjugale du 18 janvier 2017 (cons. 6.3) que, comme déjà relevé, larrêt de la Cour dappel civile du 25 août 2017 (cons. 3 in fine) avaient pris en compte un demi-loyer uniquement, par 975 francs. La cohérence attachée à ces décisions successives doit ainsi lemporter sur labsence de contestation formelle au stade du mémoire dappel. Ceci simpose dautant plus que la Cour dappel admet, sur le principe, les griefs formulés dans la réponse, même lorsque la voie de lappel joint est fermée, au titre de moyens de défense. Cela doit valoir également pour la réponse à appel joint.
7.Lappelant joint sen prend ensuite à lestimation de sa charge fiscale par le premier juge, mentionnant que celle-ci aurait dû être fixée à 2'596.60 francs au lieu des 1'600 francs retenus. Pour parvenir à un tel montant, lappelant joint a estimé son revenu imposable à 105'598 francs (ndr : 106'258 francs selon les chiffres avancés), soit un salaire annuel de 122'600 francs et des déductions de 16'342 francs (6'000 francs pour un enfant à charge, 2'040 francs de cotisations sociales à lassurance‑maladie et 8'302 francs de frais dacquisition de revenu). Un tel calcul ne saurait cependant être suivi, pour les raisons qui suivent.
Premièrement, lappelant joint oublie quen vivant en ménage commun avec un enfant mineur, il peut bénéficier du barème réduit de larticle 40b al. 3 de la Loi du 21 mars 2000 sur les contributions directes (LCdir; RSN 631.0). Cette disposition prévoit en effet quepour les époux vivant en ménage commun, ainsi que pour les contribuables veufs, séparés, divorcés et célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants, dont ils assument pour l'essentiel l'entretien, le revenu est frappé du taux correspondant au 55 % de son montant. Ici, cest lappelant qui bénéficiera de ce barème réduit, à mesure quil assume pour lessentiel lentretien de son fils D.________ et que sa compagne, qui ne réalise aucun revenu, ne paiera aucun impôt. Pour une personne seule avec un enfant à charge, habitant V.________, déclarant un revenu imposable de 106'258 francs, lutilisation de la calculette de lEtat de Neuchâtel conduit à une charge fiscale mensuelle estimée à 1831 francs, impôt fédéral direct compris. Deuxièmement, doivent encore être déduites de ce revenu imposable, dans la mesure où lappelant joint nobtient pas gain de cause sur la question du principe dune obligation dentretien en faveur de lappelante, les contributions quil devra payer à ce titre, estimées par le premier juge à 1'000 francs par mois, soit 12'000 francs par année, ce qui conduit à un revenu imposable de 94'258 francs et à une charge fiscale mensuelle de 1'511 francs, impôt fédéral direct compris. Cette estimation est inférieure au chiffre retenu par le premier juge. Lappel joint doit dès lors également être rejeté sur ce point.
8.Lappelant joint conteste également quon puisse prendre en compte, dans les charges de lappelante, lentier du loyer de son appartement, alors que, depuis la fin de sa formation au mois de juillet 2018, leur fils commun C.________ vit avec sa mère. Il conviendrait de sen tenir à la moitié du loyer, dès lors que le précité assumerait le paiement de lautre moitié. Ainsi, lappelant joint soutient que «[d]epuis la fin de ses études en juillet dernier[ndr : 2018], C.________, qui reçoit depuis lors un salaire, vit chez samère ».
Ce fait na pas été invoqué avant la procédure de seconde instance et il constitue en tant que tel un fait nouveau. Selon larticle 317 al. 1 CPC,les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte devant la juridiction d'appel que sils sont invoqués ou produits sans retard (al. 1) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui sen prévaut ait fait preuve de la diligence requise (al. 2), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à lappelant de démontrer « quil a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment dexposer précisément les raisons pour lesquelles le fait nouveau na pas pu être allégué en première instance » (par exemple arrêt du TF du11.10.2017 [5A_792/2017]).
Dans le cas despèce, il faut relever que la dernière audience devant le juge de première instance sest tenue le 22 novembre 2017 et que les parties ont ensuite déposé leurs plaidoiries écrites le 10 janvier 2018 sagissant de lépouse et le 15 mars 2018 sagissant de lépoux. Ainsi, même si le jugement attaqué na été rendu que le 31 octobre 2018, on ne saurait reprocher à lappelant joint de ne pas avoir allégué ce fait dès sa survenance, au mois de juillet 2018. En effet, la dernière audience marquait la clôture de ladministration des preuves et, au-delà du dépôt des plaidoiries écrites, le tribunal de première instance se trouvait dans la phase de délibérations. Il fallait par ailleurs lalléguer devant linstance dappel car, selon les règles du CPC, la maxime des débats sapplique à la problématique des contributions dentretien (sagissant des ex‑époux uniquement) et le tribunal nétablit pas les faits doffice (cf. art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC). On retiendra donc que ce fait a été allégué en temps utile.
Cela ne signifie pas encore que ce fait doive être considéré comme établi. A cet égard, il faut relever que le dossier ne contient aucun élément sur le prétendu revenu réalisé par C.________. On peut certes imaginer que lintéressé réalise un tel revenu, à mesure quil a terminé ce fait nest pas contesté sa formation. Pour autant, rien nest établi. De plus et en tout état de cause, le temps durant lequel lenfant commun des parties restera vivre dans lappartement de sa mère, du moment quil a terminé sa formation et quil est aujourdhui âgé de 25 ans, sera certainement dune durée bien inférieure à celle durant laquelle lappelant joint devra contribuer à lentretien de son ex-épouse. Or lestimation des situations matérielles respectives des parties doit seffectuer sagissant de lentretien après divorce à plus long terme, sous réserve de la survenance de changements notables et durables au sens de larticle 129 CC. Il nest ainsi pas indiqué de tenir compte dune demi-charge de loyer alors que lappelante pourrait, à relativement bref délai, se retrouver seule dans son appartement.
Compte tenu de ce qui précède, lappel joint doit être rejeté sur ce point également.
9.a) Enfin, lappelante reproche au premier juge davoir violé le droit en ne répartissant pas le disponible des parties par moitié, alors quaucune circonstance ne justifierait de sécarter dune telle répartition.
b) La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien. De manière générale, larticle125 CClaisse une large place au pouvoir dappréciation du juge fondé sur lensemble des circonstances du cas despèce dans loctroi et la fixation de la contribution dentretien (art. 4 CC ; arrêt du TF du26.06.2018 [5A_361/2018]cons. 3.1 et les références citées). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (ATF 127 III 136cons. 3a).
c) Selon la méthode du minimum vital avec répartition de lexcédent, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, lexcédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 144 II 26). Si le conjoint bénéficiaire de la contribution dentretien ne possède pas de droit à obtenir le partage par moitié du disponible (arrêt du TF du12.03.2008 [5A_249/2007]et [5A_466/2007], cons. 7.4.1), il reste que le disponible est en règle générale réparti par deux, sous réserve que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8cons. 3c et les arrêts cités, JdT 2000 I 29) ou que des circonstances importantes ne justifient de sen écarter (ATF 119 II 314cons. 4b/bb), telles que des circonstances économiques particulièrement favorables ou au contrairement très défavorables (arrêt du TF du21.06.2002 [5C.23/2002] cons. 2b).
d) En lespèce, au lieu de répartir le disponible de chaque partie par moitié (soit 242.15 francs pour lex-épouse et 3'646.65 francs pour lex-époux) ce qui aurait conduit à une contribution dentretien mensuelle en faveur de lappelante de1'702.25 francs , le premier juge a fixé dite contribution à 1'000 francs. Il en résulte ainsi un solde final de 1'242.15 francs pour lex-épouse (242.15 + 1000 francs) et de 2'646.65 francs pour lex-époux (3'646.65 1'000 francs) alors quavec une répartition du disponible par moitié, chaque partie aurait bénéficié dun solde de 1'944.40 francs. Pour motiver sa décision, il a indiqué avoir notamment tenu compte «de la durée de la procédure, de la contribution qui devra encore être versée et de la situation matrimoniale actuelle de lépoux». En outre, on peut comprendre du jugement que le juge civil a également pris en compte les dettes de A.X.________.
Pour ce qui est de la durée de la procédure, celle-ci est, à première vue, une circonstance jouant en faveur de lappelante. En effet B.X.________, compte tenu de leffet suspensif attaché à lappel, a continué à avoir droit à une contribution dentretien de 1'750 francs durant toute la procédure dappel (cf. ci-avant cons. 2b), alors que le jugement querellé fixait dite contribution à 1'000 francs. Toutefois et ainsi quon va le voir, la contribution dentretien arrêtée par la Cour dappel est supérieure à 1'750 francs, de telle sorte que la durée de la procédure est en fin de compte une circonstance jouant si lon peut dire en faveur de A.X.________. Les autres motifs retenus par le premier juge pour justifier une contribution dentretien de 1'000 francs sont en revanche dénués de pertinence. A cet égard, le fait quune contribution dentretien soit versée à lappelante résulte uniquement de lapplication de la loi et se trouve justifié par la confiance que pouvait légitimement avoir lex-épouse dans le mariage au vu de sa durée et du fait quun enfant commun était issu de lunion. Par ailleurs, la situation matrimoniale de lex-époux nest pas particulièrement défavorable, à mesure quil bénéficie dun disponible raisonnable même dans lhypothèse où lexcédent du couple serait partagé par moitié. Enfin, en ce qui concerne les dettes personnelles de lappelant joint, elles ne constituent pas un motif pour sécarter du partage par moitié du disponible. Il est précisé à cet égard que des arriérés de contributions dentretien ne peuvent être pris en considération dans le calcul du minimum vital, dès lors quil sagit de sommes préservant le minimum vital du débirentier selon le droit de la famille. Il résulte de ce qui précède que le juge civil a abusé de son pouvoir dappréciation en fixant la contribution dentretien mensuelle à 1'000 francs. Le grief soulevé par lappelante doit être admis.
e) Cela dit, la Cour de céans estime quil y a en loccurrence lieu de répartir lexcédent de ressources des parties à raison dun tiers pour lappelante et de deux tiers pour lappelant joint. Une telle solution tient équitablement compte de lobligation dentretien de lappelant joint à légard de son fils D.________, enfant mineur, âgé actuellement de 3 ans et quil ne se justifie pas de réduire à son minimum vital (montant mensuel de base de 400 francs et prime dassurance-maladie obligatoire de 100 francs), alors que ce minimum vital augmentera quoi quil en soit avec le temps, sans compter les autres dépenses dentretien qui sont déjà et/ou seront à lavenir engagées (par exemple, frais liés à des loisirs). Raisonner différemment reviendrait à placer lappelante dans une position nettement plus favorable que lenfant mineur, ce qui nest pas admissible.
f) Compte tenu de ce qui a été exposé au sujet des revenus et charges des parties, on retiendra que le disponible de A.X.________ sélève à 4'621.65 francs (revenu mensuel net de 10'216 francs dont à déduire des charges totales de 5'594.35 francs [1/2 montant mensuel de base pour couple 875 francs ;1/2 loyer 975 francs ; assurance-maladie obligatoire 284.35 francs ; montant mensuel de base D.________ : 400 francs ; assurance-maladie obligatoire D.________ : 100 francs ; frais dacquisition du revenu 1'360 francs ; charge fiscale 1'600 francs]), tandis que lappelante présente un déficit de 554 francs (les 242.15 francs de disponible fixés par le premier juge doivent être diminués dun montant de 796.25 francs correspondant à la non prise en compte du supplément lié à un revenu hypothétique chez lappelante [3981.25 3'185 francs]). Après comblement du manco de lex-épouse, le disponible à partager à raison dun tiers pour lappelante et de deux tiers pour lappelant joint sélève à 4'067.65 francs (4'621.65 554 francs). La contribution dentretien à laquelle peut prétendre lappelante sélève ainsi à 1'909.90 francs (4'067.65/3 + 554 francs), quon arrondira à 1'900 francs.
10.Vu ce qui précède, lappel doit être admis et lappel joint rejeté. Linstance dappel statuant à nouveau, au sens de larticle 318 al. 1 CPC, elle doit se prononcer sur les frais de la première instance, comme prescrit par larticle 318 al. 3 CPC.
a) Sagissant des frais judiciaires de première instance, il résulte du dossier que, au terme de cette partie de la procédure, lappelante avait admis le principe du divorce et celui du partage par moitié des prestations de sortie LPP, tout comme celui de lattribution des biens sagissant de la voiture et de limmeuble sis en Thaïlande ainsi que du constat que le régime matrimonial des parties était liquidé, sous réserve néanmoins de lexistence dune éventuelle police de 3èmepilier ou autre assurance-vie avec valeur de rachat. Dans sa réponse et demande reconventionnelle, elle avait conclu au rejet de la troisième conclusion de lappelant joint et à la condamnation de celui-ci à lui verser la moitié de la valeur de rachat de léventuelle assurance ou compte 3èmepilier quil détiendrait (conclusions nos 1 et 3 de sa réponse et demande reconventionnelle. Ayant confirmé ses conclusions au terme de ses plaidoiries écrites, les conclusions nos 1 et 3 de lappelante sont dès lors restées litigieuses, tout comme la question du principe et du montant de la contribution dentretien. Au final, lappelante a donc eu gain de cause sur le principe du versement dune contribution dentretien ainsi que sur le montant de cette dernière. Par contre, elle a succombé sagissant du partage du 3èmepilier, faute de preuves quant à lexistence dun tel compte ou dune telle assurance. Quant à A.X.________, il a succombé dans sa conclusion tendant au rejet du versement dune contribution dentretien en faveur de son ex-épouse. La question de lentretien de lépouse après divorce a été largement prépondérante. Compte tenu de ces éléments dune part, et de lapplication de larticle 107 al. 1 let. c CPC dautre part, il convient de répartir les frais judiciaires de première instance, arrêtés par le premier juge à 4000 francs, à raison des trois quarts à la charge de A.X.________, soit 3'000 francs, ainsi quà raison dun quart à la charge de B.X.________, soit 1000 francs.
Lappelante a en outre droit à une indemnité de dépens pour la procédure de première instance. Aucun état des honoraires et frais de sa mandataire ne figurant au dossier, il sera statué sur la base de celui-ci (art. 66 al. 2TFrais). A cet égard, la durée de lactivité déployée peut être estimée à 12 heures de travail. En tenant compte dun tarif horaire usuellement admis de 270 francs ainsi que de frais forfaitaires de 10 % (art. 65TFrais), lindemnité de dépens de première instance sera fixée, en chiffres arrondis et en tenant compte de la réduction dun quart, à 2'880 francs, TVA comprise.
b) Pour ce qui est des frais de seconde instance, lappelant joint, qui succombe entièrement, devra prendre à sa charge les frais judiciaires, avancés à hauteur de 800 francs par chacune des parties et arrêtés 1'600 francs. Par ailleurs, il devra verser à lappelante une indemnité de dépens, dont le montant doit, à nouveau, être fixé sur la base du dossier (art 66 al. 2TFrais). En lespèce, lactivité déployée par la mandataire de lappelante peut être estimée à 8 heures. En tenant compte dun tarif horaire usuellement admis de 270 francs ainsi que de frais forfaitaires de 10 % (art. 65TFrais), lindemnité de dépens sera fixée, en chiffres arrondis, à 2'560 francs, TVA comprise.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet lappel.
2.Rejette lappel joint.
3.Annule les chiffres 2, 5 et 6 du dispositif du jugement attaqué et, statuant elle‑même :
3.1Condamne A.X.________ à sacquitter en faveur de B.X.________, mensuellement et davance, dès lentrée en force du présent arrêt et jusquau mois précédant lâge de la retraite de celui-là, dune contribution dentretien dun montant de 1900 francs.
3.2Met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 4'000 francs, à charge de B.X.________ à raison de 1000 francs et à charge de A.X.________ à raison de 3'000 francs.
3.3Condamne A.X.________ à verser à B.X.________ une indemnité de dépens de 2'880 francs pour la procédure de première instance.
4.Confirme le jugement du 31 octobre 2018 pour le surplus.
5.Arrête les frais judiciaires de la procédure dappel à 1'600 francs, avancés à hauteur de 800 francs par chacune des parties, et les met entièrement à charge de A.X.________.
6.Condamne A.X.________ à verser à B.X.________ une indemnité de dépens de 2'560 francs pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 21 août 2019
1Si lon ne peut raisonnablement attendre dun époux quil pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution dune prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2Pour décider si une contribution dentretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1.la répartition des tâches pendant le mariage;
2.la durée du mariage;
3.le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4.lâge et létat de santé des époux;
5.les revenus et la fortune des époux;
6.lampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7.la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de linsertion professionnelle du bénéficiaire de lentretien;
8.les expectatives de lassurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou dautres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3Lallocation dune contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsquelle savère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1.a gravement violé son obligation dentretien de la famille;
2.a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3.a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.