Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Prononcer le divorce de X.________ et Y.________ ; (…) 8. Dire que X.________ ne doit pas de contribution pour l’entretien de Y.________ ; 9. Liquider le régime matrimonial comme il suit : a) Attribuer la demi-part de l’article PPE no [11111] du cadastre de W.________ appartenant à Y.________ et X.________, et partant : b) Prendre acte que X.________ reprend à son nom et sous sa seule responsabilité la dette hypothécaire de CHF 400'000.- auprès de la Banque [1] grevant l’article [11111] du cadastre de W.________/NE ; c) Prendre acte que X.________ s’engage à verser à Y.________, la somme de CHF 20'000.- dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, soit notamment dans le cadre de l’attribution de l’article PPE no [11111] du cadastre de W.________ en pleine propriété ; 10. Impartir un délai à Y.________ pour quitter l’appartement de l’article [11111] du cadastre de W.________/NE ; 11. Inviter le Conservateur du Registre foncier à transférer la demi-part de l’article PPE no [11111] du cadastre de W.________ de la défenderesse en faveur du défendeur ; 12. Ordonner le partage des avoirs de prévoyance conformément à l’article 122 CC ; 13. Sous suite de frais et dépens. » . » c) La requête de mesures provisionnelles déposée avec la demande unilatérale en divorce a été rejetée par le juge civil par ordonnance du 20 mars 2019. L’appel interjeté par l’époux contre cette ordonnance a été rejeté par la Cour de céans dans son arrêt du 29 mai 2019 ( CACIV.2019.37 ). E. Dans l’intervalle, la procédure en divorce s’est poursuivie par une audience de conciliation au sens de l’article 291 CPC, tenue le 5 novembre 2018. Lors de celle-ci, la conciliation a échoué, les parties ont été interrogées et un délai de réponse a été fixé au sens de l’article 291 al. 3 CPC à l’épouse (la référence à cette disposition est quelque peu troublante, puisque celle-ci prévoit que le délai est fixé au demandeur pour déposer une motivation écrite de sa requête en divorce, mais on peut supposer que les parties considéraient que l’écriture du 30 juillet 2018 était déjà motivée). F. Dans sa réponse du 10 décembre 2018 (date du dépôt au guichet), l’épouse a conclu à ce qu’il soit donné acte à l’époux qu’elle acquiesçait aux conclusions 1, 2, 3, 6, 12 et 13 de la demande du 30 juillet 2018 (essentiellement les conclusions en lien avec le principe du divorce, l’autorité parentale conjointe sur A.________ et l’attribution de la garde de celle-ci à elle-même) et au rejet des autres conclusions de la demande. Elle concluait en outre subsidiairement comme suit (seules sont reproduites ici les conclusions encore litigieuses au stade de l’appel) :
E. 3 Confie les opérations de la vente aux enchères à un notaire neuchâtelois désigné par les parties dans un délai de 20 jours dès l’entrée en force du présent jugement, avec pour mission de fixer les modalités de la vente aux enchères publiques de l’immeuble sis à 2054 W.________ ainsi que de procéder à la répartition de l’éventuel solde du prix de vente conformément au chiffre 2 ci-dessus.
E. 4 Désigne, à défaut d’entente entre les parties, Me E.________, notaire à V.________ pour définir les modalités et instrumenter la vente aux enchères ordonnée selon les chiffres 2 et 3 ci-dessus.
E. 5 Condamne pour le surplus X.________ à verser à Y.________ une soulte de CHF 57'418.00 à titre de liquidation du régime matrimonial.
E. 6 Constate que, moyennant la bonne exécution des chiffres 2 à 5 ci-dessus, le régime matrimonial des parties est dissous et liquidé, chaque partie étant, pour le surplus, reconnue propriétaire des biens, meubles et objets en sa possession et responsable de ses propres dettes.
E. 7 Condamne X.________ à verser en faveur de Y.________, mensuellement et d’avance dès le mois suivant la notification du présent jugement, une contribution d’entretien d’un montant de CHF 3'000.00 tant et aussi longtemps que l’appartement visé au chiffre 2 ci-dessus n’aura pas été vendu, puis de CHF 3'200.00 mensuellement dès le début du mois suivant la vente de l’appartement, quoiqu’il en soit jusqu’à l’âge légal de la retraite de X.________.
E. 8 (indexation)
E. 9 (LPP)
E. 10 (bonification pour tâches éducatives)
E. 11 Arrête les frais judiciaires à CHF 8’769.00 et les laisse à charge du demandeur pour deux tiers, soit CHF 5'846.00, le tiers restant, soit CHF 2'923.00 étant pris en charge par la défenderesse.
E. 12 Condamne le demandeur à verser à la défenderesse, après compensation partielle, une indemnité de dépens de CHF 3'000.00.
E. 13 Rejette toute autre ou plus ample conclusion qu’auraient prises les parties dans leurs mémoires . » Il sera revenu sur la motivation de ce jugement dans le cadre du traitement de chacun des griefs soulevés par les parties. J. Le 29 juin 2023, X.________ appelle du jugement précité (dossier CACIV.2023.51), en concluant à l’annulation des chiffres 2 à 5 et 7 de son dispositif, à ce qu’il soit dit qu’il ne doit plus de contribution d’entretien pour l’entretien de son épouse et à ce que la liquidation du régime matrimonial intervienne par l’attribution à lui-même de la demi-part de PPE no [11111] du cadastre de W.________ appartenant à son épouse, moyennant reprise à son propre nom et sous sa seule responsabilité de la dette hypothécaire de 410'000 francs et au paiement par lui-même d’une soulte à son épouse de 25'873.50 francs, le solde du compte bancaire encore litigieux (no [33333]) étant réparti de telle façon que son épouse doive lui verser 1'248.20 francs, le tout sous suite de frais et dépens. Il sera revenu sur les griefs de son appel lors du traitement de ceux-ci dans les considérants. K. Le 1 er juillet 2023, Y.________ appelle également du jugement précité (dossier CACIV.2023.54), en concluant à l’annulation des chiffres 2, 3, 4, 5 et 6 de son dispositif, à ce que – principalement – la part de copropriété litigieuse de X.________ sur l’unité d’étage [11111] du cadastre de W.________ lui soit attribuée contre le paiement d’une soulte de 82'413.65 francs à son mari et reprise par elle-même de la dette hypothécaire grevant ledit bien à hauteur de 410'000 francs, et – subsidiairement – à ce que la part de copropriété litigieuse lui soit attribuée moyennant reprise de la dette hypothécaire précitée et renvoi de la cause au Tribunal civil pour qu’il détermine la soulte due en faveur de l’époux pour l’attribution de la part de sa copropriété à l’épouse, sous suite de frais judiciaires et dépens de première et deuxième instances. Là également, les griefs soulevés par l’épouse seront résumés lors de leur traitement dans les considérants qui suivent. L. Chaque partie a été invitée à se prononcer sur l’appel déposé par son adverse partie (par ordonnance du 30.06.2023 pour ce qui concerne l’appel de l’époux [CACIV.2023.51] et par ordonnance du 07.07.2023 pour ce qui concerne l’appel de l’épouse [CACIV.2023.54]). M. L’épouse a déposé une réponse le 11 septembre 2023 ; l’époux a répondu à la même date. N. Une ordonnance de jonction des causes a été envoyée aux parties le 19 septembre 2023, rappelant le droit de réplique inconditionnel. O. Les parties n’ont pas répliqué. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, les deux appels sont recevables. 2.
a) Aux termes de l’article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils aient été invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du TF du 28.10.2016 [5A_456/2016] cons. 4.1.1). b) L’appelante produit différentes pièces avec son appel, en particulier la décision du Tribunal civil du 4 mai 2023 en lien avec un avis aux débiteurs (ordonnance de classement du dossier) et différentes factures en lien avec l’immeuble des parties. Parmi celles-ci, seules celles qui sont postérieures à la clôture des débats de première instance sont recevables, les pièces produites en première instances étant soumises au régime de l’article 229 al. 1 CPC, puisque la maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d’entretien entre ex-conjoints après le divorce (art. 277 al. 1 CPC). Concrètement, la clôture de l’instruction ayant été prononcée le 9 mai 2022, les factures de F.________ du 25 janvier 2023, de G.________ SA du 24 septembre 2022, de H.________ du 22 novembre 2022, de I.________ SA du 19 janvier 2023 et de J.________ du 6 juillet 2022, de même que la lettre de F.________ du 23 février 2023 sont recevables. Autre est la question de la pertinence de ces factures. Doivent en revanche être écartées, car produites tardivement, les factures de K.________, non datées, mais acquittées respectivement le 10 janvier 2020 et le 20 décembre 2021. Par ailleurs, la recevabilité des documents bancaires établis par la Banque [1] les 21 et 26 juin 2023 sera examinée en lien avec le point I.B, cons. 6 ci-dessous. 3. Le jugement de divorce du 25 mai 2023 est attaqué sur deux points, à savoir, d’une part, le sort du bien immobilier détenu en copropriété par les époux, à raison de chacun une demie, de l’immeuble en PPE no [11111] du cadastre de W.________, dont chaque partie conclut à ce qu’elle lui soit attribuée et non qu’il soit procédé à la vente aux enchères dudit bien (ch. I ci-dessous) et, d’autre part, s’agissant de l’appel de l’époux, en lien avec la contribution d’entretien allouée à l’ex-épouse (ch. II ci-dessous). I. Sort de l’unité d’étage [11111] du cadastre de W.________, copropriété des parties. 4.
a) Le juge civil a constaté que l’immeuble acquis par les conjoints en copropriété à raison de chacun une demie de l’unité d’étage de PPE [11111] du cadastre de W.________ l’avait été pour un montant global de 480'000 francs. Il s’agit d’un appartement d’une surface d’environ 159 m2 et de deux places de parc extérieures. Le financement des 480'000 francs a été possible grâce à un emprunt hypothécaire de 400'000 francs, augmenté ensuite à 410'000 francs, puis d’un versement anticipé pour l’encouragement à la propriété par la prévoyance professionnelle de l’époux de 77'000 francs et de l’épouse de 23'400 francs. La police d’assurance 3 e pilier auprès de C.________ de l’époux a été nantie. Il n’y a eu aucun amortissement direct, si bien qu’au 31 juillet 2018, le montant de la dette hypothécaire était toujours de 410'000 francs. Il n’y a pas eu de travaux à plus-value pendant la durée du mariage. Une expertise judiciaire a été diligentée et l’expert a rendu son rapport le 14 mai 2020. Selon lui, la valeur vénale de l’immeuble s’élevait désormais à 530'000 francs. L’époux a accepté cette valeur, alors que l’épouse proposait une valeur maximale de 500'000 francs en raison de différents éléments de vétusté qui n’auraient pas été relevés par l’expert. Le juge civil s’en est cependant tenu à l’avis de ce dernier (montant qui n’est plus contesté dès la plaidoirie écrite de l’épouse, qui part de ce montant). b) S’agissant de la conclusion de l’époux tendant à ce que la part de copropriété de l’épouse lui soit attribuée, moyennant paiement d’une soulte et reprise de la dette hypothécaire à son seul nom, le juge civil a retenu que l’époux n’avait pas allégué avoir un intérêt prépondérant à l’attribution de cette unité et qu’il avait déclaré, lors de son interrogatoire, ne plus être retourné dans l’appartement depuis la séparation. La première condition de l’article 205 al. 2 CC lui faisait donc défaut et sa prétention devait être rejetée. c) Le juge civil a ensuite considéré que l’épouse n’avait pas non plus démontré qu’elle disposait d’un droit préférentiel à l’attribution du bien immobilier en pleine possession. Son travail de […] ne nécessitait qu’un bureau et non des aménagements particuliers et cette activité ne devait pas nécessairement s’exercer dans l’immeuble litigieux. Le travail de l’épouse ne permettait donc pas de constater une relation particulièrement étroite avec l’unité d’étage litigieuse, pas plus que le fait qu’elle vive avec sa fille, âgée de 22 ans en 2023 et pour laquelle le besoin de stabilité n’était actuellement plus pertinent. Rien n’indiquait du reste que l’épouse ne serait pas en mesure d’organiser un déménagement, malgré son état de santé. Par ailleurs, même en admettant un intérêt prépondérant à l’attribution de la pleine propriété de l’immeuble, l’épouse devrait encore démontrer qu’elle est en mesure de désintéresser complètement l’époux. À ce titre, le juge civil a considéré que l’épouse ne serait pas en mesure de réaliser le revenu net de 86'000 francs par an indiqué par la Banque [1] comme condition à la reprise de la dette hypothécaire au seul nom de l’épouse. En effet, elle réalisait sur les dernières années un revenu annuel net d’un peu plus de 30'000 francs, se disait ne pas être en mesure d’augmenter son taux d’activité et avait conclu au versement d’une pension alimentaire de 3'200 francs par mois de la part de son époux, la conclusion augmentée no 2 de ses plaidoiries écrites étant à cet égard irrecevable car formulée tardivement, si bien que ses revenus seraient insuffisants. Elle n’avait pas de fortune qui lui permettrait de reprendre la dette hypothécaire à son seul nom et de rembourser en outre les 77'000 francs pris par l’époux sur sa LPP. L’épouse ne parvenait ainsi pas à démontrer qu’elle était en mesure de désintéresser complètement l’époux, si bien que la deuxième condition de l’article 205 al. 2 CC n’était pas réalisée. La prétention de l’épouse à l’attribution en pleine propriété de l’unité d’étage devait donc être rejetée. d) Il résultait de l’analyse que l’unité d’étage [11111] ne pouvait être attribuée ni à l’épouse ni à l’époux. Le tribunal n’avait ainsi pas d’autre alternative que d’ordonner la vente aux enchères publiques de l’immeuble, au sens de l’article 651 al. 2 CC. Le produit de cette vente serait partagé par moitié entre les conjoints, après remboursement de la dette hypothécaire (410'000 francs) et des avances LPP (77'000 francs pour l’époux et 23'400 francs pour l’épouse). Le sort de la police de 3 e pilier, constituée pendant le mariage et souscrite au nom du mari, ce qui en faisait un acquêt de ce dernier, dépendait de savoir si la vente permettrait de couvrir complètement la dette hypothécaire. Si tel était le cas, le solde de la valeur de rachat de cette police devrait être partagé par moitié entre les époux, alors que si cela n’était pas le cas, la valeur de rachat reviendrait à la Banque [1] en sa qualité de créancier gagiste.
e) Le partage de la copropriété est régi par les règles ordinaires des articles 650 et 651 CC, auxquelles s'ajoute le mode de partage prévu par l'article 205 al. 2 CC , lorsque l'objet est détenu en copropriété par des époux soumis au régime légal de la participation aux acquêts, comme cela n’est pas contesté ici. Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode de partage, le juge ordonne le partage en nature ou la vente aux enchères publiques ou entre les copropriétaires (art. 651 al. 2 CC), ou attribue le bien entièrement à celui des époux qui justifie d'un intérêt prépondérant, à charge pour lui de désintéresser son conjoint (art. 205 al. 2 CC ). Un tel intérêt peut revêtir diverses formes : il faut que l'époux requérant puisse se prévaloir d'une relation particulièrement étroite avec le bien litigieux, quels qu'en soient les motifs. L'intérêt prépondérant consistera par exemple dans le fait que l'époux requérant a pris une part décisive à l'acquisition d'un bien commun, qu'il manifeste un intérêt particulier pour un bien déterminé, que le bien a été apporté par lui au mariage ou qu'il s'agit d'un bien de l'entreprise dont il s'occupe. Le juge ne peut attribuer le bien à l'un des conjoints que contre une pleine indemnisation de l'autre époux, laquelle doit être calculée sur la base de la valeur vénale du bien. Le désintéressement du conjoint peut, pour une part, intervenir sous la forme d'une reprise de la dette hypothécaire contractée solidairement par les conjoints au seul nom de l'époux réclamant l'attribution ; une telle reprise de dette nécessite le consentement du créancier hypothécaire (art. 176 CO). L'existence d'un intérêt prépondérant et la capacité d'indemniser l'autre conjoint sont des conditions cumulatives. Si l'un des conjoints sollicite la vente aux enchères publiques du bien et que l'autre requiert qu'il lui soit attribué en se prévalant d'un intérêt prépondérant mais sans être en mesure d'indemniser son conjoint, l'intérêt du premier à se voir dédommager pleinement prime, indépendamment du fait qu'il ne puisse se prévaloir que d'un intérêt purement financier (arrêt du TF du 15.05.2017 [5A_24/2017] cons. 5.2 et les réf. citées). L'époux requérant l'attribution supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) : s'il ne parvient pas à démontrer sa capacité à désintéresser son conjoint et à le libérer des éventuels emprunts hypothécaires, il faut procéder au partage (arrêt du TF du 05.01.2011 [5A_600/2010] cons. 4.1 à 4.3, cité dans l’arrêt de la CACIV du 01.07.2021 [ CACIV.2021.3 ] cons. 22). Lorsque le partage de la copropriété s'effectue par la vente (art. 651 al. 2 CC), le produit net de celle-ci est réparti entre les époux conformément à leurs quotes-parts respectives, après déduction des montants liés aux investissements effectués par chacun d'eux ; une modification de cette répartition, et donc des quotes-parts, doit être prévue en la forme authentique (arrêt du TF du 15.08.2012 [5A_417/2012] ). Par produit net, on entend le produit de la vente subsistant après remboursement, notamment, des dettes hypothécaires, d’un versement anticipé LPP et des fonds propres (arrêt du TF du 15.05.2017 [5A_24/2017] cons. 5.4). A. Appel de l’époux 5. a) Dans son appel, l’époux soutient que le premier juge a fondé sa décision sur son propre interrogatoire, à l’occasion duquel il avait déclaré ne pas être retourné dans l’appartement depuis la séparation. Ce fait ne serait pas surprenant, puisque les conjoints étaient convenus que l’épouse resterait vivre dans l’appartement conjugal, ce qui impliquerait pour lui-même de ne plus y retourner. Par ailleurs, il avait financé, par le biais de sa LPP, presque trois fois la somme versée par son épouse, si bien qu’il était « flagrant que X.________, en investissant un tel montant de départ, a[vait] signifié avoir un intérêt prépondérant à la pleine attribution de cet appartement ». Ayant démontré son intérêt prépondérant à la part de copropriété, l’époux considère que cette dernière doit lui être attribuée, avec reprise de la dette hypothécaire et en payant une soulte équivalant à 4,875 % de la valeur vénale estimée par l’expert immobilier, cette proportion correspondant à la part des fonds investis par l’épouse lors de l’achat (soit 23'400 francs sur 480'000 francs). b) On doit tout d’abord constater que l’appel est insuffisamment motivé, au sens de l’article 311 al. 1 CPC, en lien avec l’intérêt prépondérant qu’aurait l’époux à reprendre la part de copropriété de son épouse. En effet, le jugement a retenu que l’époux n’avait pas allégué un tel intérêt. Pour contester cet élément, l’époux aurait dû indiquer où, selon lui, il avait allégué cet intérêt dans ses écritures introductives d’instance. Il ne l’a manifestement pas fait, puisqu’il se limite à dire que cet intérêt est prépondérant parce qu’il aurait financé de manière prépondérante le bien litigieux et ne serait pas inexistant sur la base de ses déclarations en audience. Cette argumentation n’est pas topique pour démontrer que l’allégation est bien intervenue en première instance et pouvoir ainsi contredire efficacement ce que le premier juge a retenu. Sous cet angle, l’appel doit être déclaré irrecevable. c) Cette absence de renvoi à des allégués de première instance s’explique sans doute parce que des allégués en lien avec l’intérêt prépondérant de l’époux, première condition de l’attribution dans le cadre de l’article 205 al. 2 CC , font simplement défaut. La demande unilatérale du 30 juillet 2018 se limite à indiquer que « [l]e demandeur souhaite acquérir la part de copropriété de la défenderesse », contre reprise de la dette hypothécaire et versement de la part de l’épouse au bénéfice, qu’il évalue à 4'800 francs (9'600 / 2). La question n’est pas abordée dans la réplique du 27 février 2019. Il n’y a donc effectivement pas eu d’allégation en première instance en lien avec l’intérêt prépondérant de l’époux. d) Cela étant, même en entrant en matière sur les allégués désormais présentés en lien avec l’intérêt de l’époux à obtenir le transfert de la part litigieuse – allégués tardifs en appel (voir arrêt CACIV.2021.3 précité, cons. 26, où cette tardiveté avait été constatée en lien avec la démonstration nécessaire de la capacité financière à reprendre le bien, ce qui vaut mutatis mutandis pour l’autre condition posée par l’article 205 al. 2 CC ) –, l’appel ne pourrait être que rejeté. En effet, l’argument de l’époux pour soutenir son intérêt prépondérant tient uniquement dans le fait qu’il aurait, selon lui, financé le bien de manière prépondérante, puisqu’il a fait appel à hauteur de 77'000 francs à un versement de sa prévoyance professionnelle en vue de l’acquisition du logement, alors que l’épouse ne l’a fait qu’à hauteur de 23'400 francs. On observe tout d’abord que ces montants ne sont, et de loin, pas ceux qui ont permis de manière décisive le financement du bien immobilier, puisque ce financement est intervenu essentiellement grâce aux 410’000 francs d’hypothèque, consentie par la Banque [1]. Par ailleurs, le fait que l’un des conjoints puisse investir un montant supérieur de sa prévoyance professionnelle est très souvent lié à l’autre fait que les avoirs de prévoyance entre conjoints sont rarement égaux. La situation n’est ici pas différente, puisque l’avoir de prévoyance de l’époux au moment du mariage en 2006 était de 69'041.40 francs, alors qu’au même moment, l’avoir de l’épouse s’élevait à 39'288.90 francs, soit environ 30'000 francs de moins. On ne saurait donc considérer que le fait de prélever une part supérieure auprès de la LPP de l’époux, qui travaillait en outre à un taux d’activité lui permettant de reconstituer plus largement une prévoyance professionnelle, pour financer quelques mois après le mariage l’achat du logement conjugal (mariage le 02.06.2006 et achat immobilier le 31.01.2007), matérialiserait un intérêt prépondérant de l’époux. En 2015, au moment de la séparation du couple, l’enfant des conjoints allait sur ses 14 ans, si bien qu’on ne saurait retenir que c’est seulement pour garantir la stabilité de celle-ci que l’épouse est restée vivre au domicile conjugal. En effet, un déménagement avec un enfant de
E. 14 ans s’envisage bien plus facilement qu’avec des enfants plus jeunes, où les parents sont souvent tributaires de solutions de garde clairement localisées, si bien que si l’époux avait véritablement eu un attachement au domicile conjugal, signe d’intérêt prépondérant, il n’aurait pas manqué de le revendiquer. Or le fait que la séparation a pu être réglée dans une convention du 25 mai 2015, homologuée par le Tribunal civil et dans laquelle le domicile familial était attribué à l’épouse, permet de dire que l’époux n’a pas concrètement exprimé un attachement prépondérant audit logement. Certes, il aurait pu agir ainsi par gain de paix, mais rien au dossier n’indique que cela ait été le cas (l’époux ne le prétend pas). Faute d’avoir avancé d’autres éléments, même tardivement, on ne voit pas dans le dossier ce qui permettrait à l’époux d’obtenir l’attribution de la part de copropriété au motif qu’il aurait un intérêt prépondérant à cette attribution. Au demeurant, il ne fait pas la démonstration, ni en première instance, ni en appel (puisqu’il se contente de présenter le calcul d’une soulte et non comment il l’acquitterait), qu’il serait en mesure de financer la part convoitée, en démontrant l’accord de la banque à la reprise de la dette hypothécaire et en démontrant être en mesure de verser une soulte, telle qu’il l’évalue ou telle que le juge civil pourrait l’arrêter. e) En définitive, l’appel de l’époux sur ce point est irrecevable, et par surabondance mal fondé. B. Appel de l’épouse 6. a) Dans son appel, l’épouse souligne que la conclusion prise par le mari, tendant à l’attribution à lui-même de sa part de copropriété, relève de l’abus de droit et n’a été prise que pour lui nuire, et non parce que le mari aurait un réel intérêt pour l’immeuble. Au vu de cet abus de droit, elle considère que le juge civil aurait dû prendre en compte les seules conclusions en attribution de l’appelante, puis constater qu’il n’y avait dès lors pas de mésentente entre les parties sur le mode de partage et donc ne pas faire application de l’article 651 al. 2 CC. S’agissant de sa propre relation avec le bien litigieux, l’épouse soutient que son attachement se manifeste sur le plan affectif, professionnel et sanitaire, de même que familial. Elle rappelle que, tout au long de la procédure, elle a exprimé son attachement considérable à son domicile, où elle vit depuis l’année 2005, soit depuis près de 18 ans, et où elle habite seule avec sa fille A.________ depuis huit ans. Elle y a entrepris des travaux d’entretien et de rénovation, commandés par les circonstances et au sujet desquels elle dépose différentes factures. Sur le plan de son activité professionnelle et de sa situation de santé, l’appelante allègue avoir aménagé son poste de travail dans l’appartement conjugal de manière ergonomique et avoir acheté un ordinateur particulier pour lui permettre de changer régulièrement de position et notamment de travailler debout. L’entretien du jardin lui permet de changer d’air et d’atténuer les symptômes de sa maladie, soit une fibromyalgie à un stade sévère. Or l’appartement est de plain-pied et avait été choisi, autrefois, en raison des problèmes de santé de l’épouse. Un déménagement au sein de U.________ s’avérerait difficile, en raison de la pénurie de logements, alors que son activité professionnelle oblige l’épouse à se domicilier dans le canton de Neuchâtel. Sur le plan familial, l’appelante soutient que le Tribunal fédéral n’exige pas que les enfants soient mineurs pour que leur présence dans le logement puisse être prise en compte. Les liens qu’elle entretient avec sa fille majeure sont un élément à prendre en compte dans l’évaluation de son intérêt à l’attribution du domicile familial, indépendamment de l’âge de l’enfant. A.________ est très attachée à l’appartement, où elle a toujours vécu et où elle vit encore, avec des centres d’intérêts et de loisirs qui se trouvent tous à proximité. La fille du couple a également un intérêt à pouvoir récupérer à terme ce bien immobilier de ses parents, ce que l’époux avait admis lors de son interrogatoire. De ces éléments, il convient de conclure que l’épouse a un intérêt prépondérant à l’octroi de l’unité de copropriété litigieuse. S’agissant de la condition du désintéressement, l’appelante soutient en substance qu’elle la remplit. La banque ne se serait – avant le jugement querellée – pas prononcée formellement sur la question de la reprise de la dette hypothécaire et elle n’avait tout au plus émis qu’un préavis, puis l’appelante avait bel et bien obtenu l’aval de la Banque [1] pour la reprise de la dette hypothécaire à son seul nom. Elle se fonde pour cela sur des faits et moyens de preuve nouveaux, en particulier un document nouvellement émis par la Banque [1], accompagné d’un courrier du 27 juin 2023 de la même banque. Précédemment, la Banque [1] n’était pas en mesure de se prononcer sur la reprise de la dette hypothécaire au seul nom de l’appelante, faute de détenir toutes les informations utiles. La banque, ayant depuis lors obtenu les éléments nécessaires à son étude, indique pouvoir répondre favorablement au regard des règles de calcul en vigueur. S’agissant du « préavis passé de l’établissement bancaire », soit celui ressortant d’un courriel du 25 septembre 2018 sur lequel s’est fondé le premier juge, l’appelante considère « que la question de la reprise de la dette hypothécaire restait ouverte et qu’une réponse ne pouvait être fournie que sous réserve de plus amples informations ». L’examen qu’a fait le premier juge de cette pièce est d’une rigueur excessive, au point de confiner à l’arbitraire. Selon l’appelante, « il serait arbitraire d’admettre que l’Autorité de première instance pouvait juger de la reprise de la dette hypothécaire par l’appelante, alors que la Banque [1] elle-même n’en était pas capable jusqu’à récemment », ce qui constitue une violation manifeste du droit. Hormis l’accord à la reprise de la dette hypothécaire, l’appelante dispose de moyens permettant de rembourser l’avance de 77'000 francs provenant de la LPP de l’époux. En 2019, en effet, sa fortune s’élevait à 63'622 francs, correspondant à 80 % du montant à rembourser, somme qui a continué de croître depuis. Par ailleurs, elle dispose encore d’une créance d’acquêts contre son époux (la soulte de 57'418 francs au titre de la liquidation du régime matrimonial, que l’époux doit lui verser selon le jugement du 25.05.2023), à quoi s’ajoute la créance de 40'750 francs issue des arriérés de contributions d’entretien et autres postes liés à l’entretien de l’enfant. Après compensation, il resterait le montant de 24'995.65 francs à payer, ce que les avoirs dont dispose l’appelante selon sa taxation fiscale de l’année 2019 permettent largement d’acquitter. b) On écartera d’emblée l’argumentation pour le moins originale de l’épouse qui consiste à dire que les conclusions en attribution de la part de copropriété à l’époux étant abusives de droit, cette conclusion devrait purement et simplement être ignorée, ce qui impliquerait que seule l’épouse aurait conclu à une telle attribution et qu’il existerait dès lors un accord sur la question du bien immobilier. Un tel accord fait manifestement défaut lorsqu’on observe les conclusions prises par l’une et l’autre des parties, peu importe leurs mérites. Le fait qu’une conclusion soit mal fondée, et même manifestement mal fondée ou abusive, n’implique pas que d’une situation de conclusions opposées entre les parties, on en vienne à considérer qu’elles seraient d’accord sur le mode de partage. La situation est ici bien celle d’un désaccord entre conjoints et il convient d’examiner la situation sous l’angle de l’article 205 al. 2 CC . L’appelante ne conteste pas le fait que, pour se voir attribuer le lot de copropriété de son époux, elle doit démontrer à la fois qu’elle a un intérêt prépondérant et qu’elle est capable de désintéresser son adverse partie. S’il est vrai que le juge civil s’est montré particulièrement sévère dans l’examen de l’intérêt prépondérant de l’épouse, au vu en particulier de la durée de près de 18 ans pendant laquelle elle a eu son domicile dans l’immeuble litigieux (encore que l’accord sur l’attribution du domicile conjugal au moment de la séparation ne doit pas avoir pour conséquence – plusieurs années plus tard, alors que peut-être au moment de la séparation, un époux s’est montré arrangeant pour quitter le domicile conjugal – que la durée de vie dans l’immeuble est seule déterminante). Cela étant, il n’est pas nécessaire de trancher cette question, à mesure que l’épouse échoue à démontrer qu’elle est en mesure de désintéresser le mari. On écartera tout d’abord la thèse de l’épouse qui vise à dire que le courriel du 25 septembre 2018 ne constituerait qu’un « préavis » de la Banque [1] et que le Tribunal civil ne disposait pas de tous les éléments utiles pour se prononcer au moment où il l’a fait. Selon l’appelante, le juge civil aurait fait preuve de rigueur excessive et même d’arbitraire, dans l’examen de ce moyen de preuve, en le prenant en compte pour déterminer sa capacité à désintéresser l’époux. Cette argumentation ne manque pas d’interpeller, puisque si l’épouse, dans sa plaidoirie écrite, se garde bien de discuter la question de la reprise de la dette hypothécaire sur la base du courriel litigieux, alors que le fardeau de la preuve pèse sur elle, elle n’en prend pas moins clairement une conclusion libellée comme suit : «
7. Donner acte à X.________ de la reprise de la dette hypothécaire [22222] à hauteur de CHF 410'000.00 par Y.________ seule ». Dans sa réponse du 10 décembre 2018, l’épouse se limitait à dire : « de l’avis de la Banque [1], cette reprise de dette est possible en tenant compte de son revenu et des pensions exigibles », avec un renvoi à l’échange de courriels avec la banque. À l’évidence, l’appelante considérait que la dette hypothécaire serait reprise par elle-même et elle ne pouvait se fonder que sur le courriel de la Banque [1] (prenant le risque qu’il soit considéré comme insuffisant, risque réel quand on voit le libellé approximatif de ce qui est plus une « offre de discuter » la reprise de la dette, moyennant 86'000 francs de revenus par an). Si ce n’était pas cette pièce que l’épouse proposait pour démontrer la deuxième condition de l’article 205 al. 2 CC , cela aurait signifié qu’elle n’avait pas apporté la preuve de sa capacité à reprendre la dette, y compris de l’accord indispensable du créancier, ce qui aurait eu pour conséquence de nier sans autre examen son éventuelle capacité à désintéresser l’époux. Dans l’intervalle, après la reddition du jugement de première instance, l’épouse a sollicité de la Banque [1] un contrat de crédit cadre du 21 juin 2023, qu’elle produit au stade de l’appel, dont il résulterait que cet établissement bancaire serait désormais d’accord de lui laisser reprendre à son nom seul la dette hypothécaire. À mesure que la maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime matrimonial (art. 277 al. 1 CPC) et que les assouplissements prévus par la jurisprudence à l’article 317 al. 1 CPC ne s’appliquent dès lors pas, c’est avec une pleine rigueur qu’il convient d’appliquer cette dernière disposition. Or l’épouse n’explique pas quelle circonstance nouvelle ferait que le contrat de crédit cadre désormais produit n’aurait pas pu l’être en première instance, jusqu’au moment où les pièces nouvelles pouvaient être déposées. La pièce est dès lors irrecevable (voir aussi CACIV.2021.3 précité, cons. 26, où il en allait de même d’une attestation bancaire de reprise du financement d’un bien immobilier, produite au stade de l’appel pour démontrer la capacité d’une épouse à désintéresser l’époux pour la reprise de sa part de copropriété, preuve tardive et au demeurant limitée dans le temps, comme l’est du reste ici l’offre de la Banque [1], qui devient caduque au 31.08.2023, soit durant le délai du droit d’être entendu des parties, lequel empêche toute décision avant son échéance). Cela étant, même à supposer que ces pièces soient recevables et qu’elles établissent à satisfaction que la Banque [1] est désormais d’accord que la dette hypothécaire soit intégralement reprise par l’épouse seule, on ne pourrait que constater que cette dernière n’a pas démontré disposer des liquidités nécessaires à désintéresser pleinement l’époux. Se fonder à cet égard sur une décision de taxation pour l’année 2019, soit un état de compte bancaire au 31 décembre de cette année-là, qui remonte donc à plus de trois ans et demi, n’est simplement pas sérieux. On ignore tout des avoirs actuels de l’épouse. Le solde de 24'995,65 francs que l’épouse prétend devoir encore à son mari après le remboursement partiel de l’avoir LPP par compensation avec la soulte de 57'418 francs issue de la liquidation du régime matrimonial ne concorde pas, puisque le résultat de la soustraction est de 19'582 francs. Même en retenant la créance prononcée dans le jugement du 25 mai 2023 et celle admise par l’épouse, il manquerait un montant de 20'000 francs, en chiffres ronds, à couvrir. En effet, l’épouse admet devoir verser à l’époux, pour l’attribution à elle-même de la part de copropriété de celui-ci, une soulte de 82'413.65 francs, prenant déjà en compte le montant de 77'000 francs de la prévoyance du mari. Pour couvrir ce montant, l’épouse avance la compensation avec l’arriéré de contributions d’entretien de 40'750 francs, qui ne figure pas dans le dispositif de première instance mais dont elle soutient que l’époux ne l’a pas contesté, ainsi que de la soulte de 57'418 francs issue de la liquidation du régime matrimonial et qui inclut déjà le montant de 40'750 francs. L’époux a conclu à l’annulation de cette soulte, calculée dans l’hypothèse d’une vente aux enchères de l’immeuble et qui aurait dû être adaptée dans l’hypothèse où c’est une attribution à l’un des conjoints qui était finalement prononcée, si bien que cette créance ne peut pas être tenue pour établie dans l’hypothèse d’une attribution de la part de copropriété à l’épouse. Celle-ci ne démontre ainsi pas, par un calcul fiable, qu’elle disposerait des moyens pour désintéresser l’époux de la soulte à laquelle elle conclut elle-même (et qui inclut, outre le remboursement de l’avoir LPP, la part à la plus-value à laquelle l’époux a droit, calculée sur une valeur vénale de 530'000 francs qui n’est plus discutée en appel, ni même au stade des plaidoiries écrites), sauf en proposant la compensation avec deux créances incertaines (l’arriéré de pension et la soulte du ch. 5 du dispositif du jugement querellée, cette soulte incluant en réalité déjà l’arriéré de pensions) et un état de compte bancaire remontant à près de quatre ans. C’est insuffisant. Finalement, l’argument de l’épouse, semble-t-il confirmé par l’époux lors de son interrogatoire, consistant à dire qu’elle souhaite se voir attribuer le bien immobilier afin de pouvoir à terme le transmettre à la fille du couple, est étranger à l’examen auquel doit procéder la Cour de céans. C’est bien une attribution à l’un des conjoints qui doit être examinée et non pas la préparation d’une attribution future à l’enfant du couple. L’appel de l’épouse doit être rejeté, en lien avec l’attribution à elle-même de la part de copropriété de l’époux. II. Contribution d’entretien en faveur de l’épouse 7. a) Après avoir rappelé les principes qui guident l’éventuelle fixation d’une contribution d’entretien entre époux après le divorce, le juge civil a constaté que les parties avaient d’un commun accord décidé que l’épouse renoncerait à son indépendance financière et à la constitution d’une prévoyance vieillesse, pour s’occuper des enfants et du ménage. Les ressources financières de la famille reposaient sur l’époux uniquement. Le mariage a concrétisé cet accord passé du temps du concubinage. Le mariage avait donc eu une influence concrète sur la vie de l’épouse et ouvrait ainsi le droit à une contribution d’entretien après divorce. Les époux avaient connu, du temps du mariage, un bon niveau de vie, essentiellement grâce aux revenus de l’époux. L’épouse avait ainsi droit au maintien de ce niveau, comme limite supérieure à son entretien. Il convenait d’examiner dans quelle mesure elle était elle-même susceptible de subvenir à ses besoins. Les époux étaient divisés sur la capacité de gain de l’épouse, en raison de son atteinte à la santé, ce qui avait conduit à la mise en œuvre d’une expertise. Dans son rapport du 30 mars 2020, le Dr L.________, expert médical désigné par le Tribunal civil, avait diagnostiqué une fibromyalgie, d’ailleurs déjà diagnostiquée en 2015 par le Dr M.________. L’atteinte était qualifiée de sévère dans le rapport complémentaire du 16 novembre 2021 et le taux de travail actuel de l’épouse de 30 % représentait l’activité maximale qu’elle était en mesure de fournir. Le Tribunal civil a repris les conclusions de cet expert comme étant les siennes, aucun motif ne permettant de s’en écarter. On ne pouvait reprocher à l’épouse de ne pas avoir déposé une demande de rente AI, vu les conditions sévères à son octroi en cas de fibromyalgie. Ainsi, aucun revenu hypothétique ne pouvait être imputé à l’épouse, puisqu’on ne pouvait raisonnablement exiger d’elle qu’elle augmente son taux d’activité. S’agissant de la situation financière concrète, le juge civil a retenu que l’épouse percevait un revenu mensuel moyen net de 2'740 francs, qui devait couvrir des charges mensuelles de 3'495 francs tant qu’elle vivrait dans le domicile conjugal, puis de 4'190 francs, incluant notamment le montant de 1'440 francs par mois pour un logement de quatre pièces à U.________, charges comprises. Elle présentait ainsi un manco de 755.25 francs, puis de 1'450 francs. Pour sa part, l’époux réalisait un revenu mensuel net de 9'050 francs, 13 e salaire compris, qui devait couvrir des charges de 3'788 francs, ce qui conduisait à un disponible de 5'261 francs, porté à 5'461 francs une fois que l’appartement conjugal aurait été vendu (diminution de 200 francs de la charge fiscale après cette vente). Le juge civil a ensuite arrêté la contribution d’entretien due à la somme du manco de l’épouse et de la moitié du disponible de l’époux après couverture de ce manco, ce qui conduisait à un montant arrondi de 3'000 francs avant la vente de l’appartement de W.________, puis de 3'515.70 francs après cette vente. En vertu du principe ne ultra petita , la contribution d’entretien devait être limitée aux 3'200 francs réclamés. b) Dans son appel, l’époux reproche au Tribunal civil d’avoir constaté inexactement les faits, ce qui avait pour conséquence une violation du droit, en particulier de l’article 125 CC . Selon lui, le juge civil n’aurait pas pu se baser uniquement sur l’expertise du Dr L.________ pour justifier que l’épouse continue à exercer sa profession à un taux d’occupation de 30 % seulement. L’expertise a été rédigée dans un contexte de pandémie, qui empêchait l’accès à certains traitements. Au demeurant, l’expertise ne retient pas un taux maximal de 30 % permanent et, fondé sur une jurisprudence genevoise, l’époux considère que l’épouse pourrait augmenter son taux d’activité à 50 %, soit un taux relativement bas pour une personne sans enfant à charge. Son revenu serait alors approximativement de 4'566 francs. On ne saurait demander à l’époux de financer la prise en charge des besoins de son épouse, sans avoir la certitude que ces frais ne pourraient pas être pris en charge autrement, en particulier par une rente AI. Par ailleurs, le montant retenu au titre du loyer de l’épouse, à hauteur de 1'440 francs, est contesté, puisqu’un appartement de trois pièces doit lui suffire, d’autant plus que l’activité professionnelle qui justifierait une pièce de plus n’est exercée qu’à 30 %. En prenant en compte ces deux correctifs (revenu et loyer), le disponible de l’épouse s’élèverait à 1'014 francs. Au demeurant, l’époux est d’avis que l’épouse n’avait pas renoncé à son indépendance économique au profit de son mariage, si bien que l’époux ne serait pas tenu de lui verser une contribution d’entretien. En effet, elle a toujours travaillé dans son domaine de compétence et a toujours exercé une activité à temps partiel, même avant de s’engager avec l’appelant. En travaillant à 50 %, elle serait parfaitement à même de contribuer seule à son entretien. Cela justifie la suppression de la contribution d’entretien.
c) A ux termes de l'article 125 al. 1 CC , si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'article 125 al. 2 CC . La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Selon la teneur littérale claire de l'article 125 al. 1 CC , le principe de l'indépendance financière prime le droit à l'entretien post-divorce. Il en découle pour l'époux un devoir de se (ré)intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante. Un conjoint ne peut ainsi prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement exiger de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (arrêt du TF du 24.05.2023 [5A_202/2022] , cons. 4 et les références citées). Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire (« lebensprägende Ehe »), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC ). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée. Lorsqu'en revanche le mariage n'a pas eu d'influence sur les conditions d'existence, il faut se référer à la situation antérieure au mariage et replacer de ce fait l'époux créancier dans la situation où il serait si le mariage n'avait pas été conclu. Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral est revenu sur la notion de mariage ayant un impact décisif sur la vie, précisant en particulier que ce ne sont pas des présomptions de durée abstraites, mais les circonstances du cas particulier, qui sont à cet égard déterminantes. Un mariage doit en tout cas être considéré comme ayant marqué l'existence de l'époux lorsque, sur la base d'un projet de vie commun, l'un des époux a renoncé à son indépendance économique au profit de l'entretien du ménage et de la garde des enfants et qu'il ne lui est plus possible, après de longues années de mariage, d'exercer son ancienne activité ou d'exercer une autre activité lucrative offrant des perspectives économiques équivalentes, alors que l'autre époux a pu se concentrer sur son avancement professionnel compte tenu de la répartition des tâches conjugales. La naissance d'un enfant ne permet généralement plus à elle seule d'apprécier si le mariage a eu un impact notable sur la vie des époux, fondant un droit à l'entretien du conjoint. Les désavantages subis par l'un des parents en raison de la prise en charge (après le mariage) d'un enfant sont en effet compensés en premier lieu par la contribution de prise en charge (art. 276 et 285 CC) ; seuls sont pertinents les inconvénients résultant de la garde de l'enfant qui ne sont pas couverts par l'entretien de celui-ci destiné économiquement au parent qui en assume la garde (arrêt du TF du 17.05.2023 [5A_397/2022] cons.7.3 et les références citées, spécialement à l’ ATF 148 III 161 , cons. 4). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle, la première de ces conditions relevant du fait et la seconde du droit. Afin de déterminer si un revenu hypothétique peut être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation du marché du travail, etc. Si le juge entend exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier. La détermination de la contribution d'entretien relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité. Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de ce pouvoir, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté paraît manifestement inéquitable (arrêt du TF du 09.03.2022 [5A_444/2021] , cons. 3.1 et les références citées).
d) S’agissant tout d’abord du principe d’une contribution d’entretien, acquis seulement à partir du moment où le mariage est censé avoir eu une influence déterminante sur la vie (économique) de l’épouse, l’appelant n’est pas convaincant lorsqu’il la conteste. Les conjoints se sont mariés en 2006 alors qu’ils avaient déjà accueilli, cinq ans auparavant, leur enfant commun. Au moment du mariage, l’épouse avait presque 42 ans et il n’est pas contesté que c’est elle qui s’est occupée prioritairement de l’éducation de la fille du couple (« Et à la naissance de A.________, nous étions convenus que mon épouse s’occupe principalement des enfants en travaillant à temps partiel. Nous avions l’impression d’opter pour le meilleur système éducatif pour nos enfants », à quoi on ajoutera que l’épouse s’occupait des tâches administratives du couple). L’époux a pour sa part toujours travaillé à 100 %, sous réserve de différentes périodes de chômage, durant lesquelles il essayait cependant de retrouver du travail à un même taux d’activité. Certes, l’épouse est atteinte dans sa santé depuis de nombreuses années. On ne saurait cependant en déduire que son taux d’activité limité n’aurait aucunement été influencé par le mariage, respectivement par la naissance déjà cinq ans auparavant de la fille du couple, bien au contraire. C’est bien la répartition entre les conjoints des tâches ménagères et éducatives qui a conduit l’épouse à limiter son activité professionnelle et qui lui donne aujourd’hui, sur le principe, le droit de réclamer une contribution d’entretien au-delà du divorce, même si son état de santé a pu également jouer un rôle limitatif dans la possibilité de l’épouse d’augmenter son taux d’activité (la situation se distingue de celle où l’épouse est déjà bénéficiaire d’une rente AI au moment de la naissance de l’enfant du couple et où cette naissance n’a donc aucune influence sur la capacité de gain, même si l’épouse s’en occupe ensuite prioritairement – voir par exemple arrêt de la CACIV du 29.12.2020 [CACIV.2020.59]). S’agissant justement du taux d’activité auquel l’épouse est réputée pouvoir exercer sa profession, on relèvera que l’expertise confiée au Dr L.________ a quantifié la capacité maximale de travail de l’intéressée à 30 % (voir les explications circonstanciées, après la mise en œuvre du Fibromylgia Impact Questionnaire , tel que revendiqué par l’époux). Certes, ce rapport a été établi pendant la période de Covid-19, moment où, à tout le moins temporairement, certains traitements n’étaient pas accessibles. L’appelant n’indique cependant pas précisément quels traitements seraient maintenant à disposition de l’épouse, ni comment cela amènerait concrètement cette dernière à pouvoir augmenter son taux d’activité jusqu’à 50 %. Il ressort certes aussi de l’interrogatoire de l’épouse que, comme pour beaucoup de monde, la période de Covid-19 a été difficile, en particulier pour les personnes déjà fragilisées auparavant dans leur santé, et que le fait, par exemple, de n’avoir plus qu’un accès restreint à l’aquagym impliquait que « son état de santé actuel n’[était] pas brillant ». L’époux considère que le premier juge aurait dû noter que l’expertise du Dr L.________ ne retenait pas que le taux de 30 % était permanent. Ce n’est pas convaincant, à mesure que ce taux limité est attesté par le médecin traitant de l’intimée depuis de nombreuses années déjà, si bien qu’on peut à tout le moins le considérer comme durable. S’agissant d’une éventuelle rente AI, la Cour de céans constate qu’effectivement, la jurisprudence en lien avec l’octroi d’une telle rente en cas de fibromyalgie est a priori restrictive. S’il est vrai que le Tribunal fédéral a abandonné la présomption selon laquelle les troubles ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible ( ATF 141 V 281 , cons. 3.4 et 3.5, partiellement traduit à la suite de l’arrêt [9C_492/2014]), il n’en demeure pas moins que l’examen du droit à la rente se fait sur la base d’une grille d’évaluation normative et structurée, avec un fardeau de la preuve matériel qui incombe à la personne requérant le versement d’'une rente ( ATF 141 V 281 , cons. 3.6 et 3.7), soit un processus exigeant dont l’époux ne dit pas en quoi l’expert se tromperait en considérant qu’il ne pourrait aboutir, pour l’épouse, à ouvrir pour elle le droit à une rente AI. Au demeurant, le traitement d’une situation du point de vue des assurances sociales ne lie pas le juge civil. Celui-ci a donc correctement appliqué les conclusions de l’expertise et renoncé à imputer à l’épouse un revenu hypothétique. Finalement, l’épouse est désormais âgée de 59 ans et l’appelant ne démontre pas que ses possibilités d’augmenter son taux d’activité ou de trouver un nouvel emploi auraient des chances de succès raisonnables. C’est plus l’inverse qui ressort du dossier, l’employeur n’ayant pas plus de dossiers à confier à Y.________ et les perspectives sur le marché du travail d’une personne de cet âge, atteinte dans sa santé, étant manifestement peu favorables. S’agissant du calcul concret de la contribution d’entretien, c’est avec raison que l’époux critique la décision querellée lorsqu’elle retient pour l’épouse un montant de loyer, à compter du moment où l’immeuble conjugal aura été vendu, de 1'440 francs. En effet, un logement de trois pièces, pour une personne seule – durant les quelques mois ou quelques années que durera encore la cohabitation de l’épouse avec sa fille largement majeure, la part au loyer de l’enfant (majeur) vient diminuer le loyer d’un appartement par hypothèse plus grand – est d’une taille suffisante, y compris pour quelqu’un qui y exerce une activité lucrative à temps partiel de 30 %, soit un jour et demi par semaine. Le loyer de l’épouse sera donc retenu à hauteur de 740 francs jusqu’au moment où l’immeuble conjugal aura été vendu (montant non contesté), puis porté à 1'200 francs à compter de cette vente (l’épouse elle-même évaluait son « loyer » à 1'261 francs, part de A.________ déduite, dans sa réponse du 10.12.20218, puis dans ses plaidoiries écrites, correspondant certes au coût de logement au domicile conjugal). Ceci s’impose d’autant plus que le loyer retenu pour l’époux dépasse de peu 900 francs par mois. L’appelant ne critique pas la méthode de calcul appliquée par le premier juge, pas plus qu’il ne remet en cause le fait que le train de vie des conjoints était bon. Comme vu ci-dessus, à mesure que le mariage a eu un effet concret sur la situation économique de l’épouse, celle-ci peut prétendre au maintien de son train de vie antérieur, qui constitue en même temps le plafond à l’obligation d’entretien. Le juge civil n’a pas chiffré le montant mensuel représenté par ce train de vie, mais on déduit des montants retenus en p. 30 du jugement que les parties ne faisaient pour ainsi dire pas d’économies (fortune nette variant entre 2011 et 2014 entre 437'405 et 455'594 francs ; pas d’amortissement de la dette hypothécaire ; travaux sur l’appartement conjugal qui sont plus d’entretien minimum que de plus-value). On peut donc considérer qu’ils dépensaient toutes leurs ressources pour l’entretien de la famille, qui incluait alors encore celui de leur fille A.________. Le partage de l’excédent par moitié tel qu’opéré par le juge civil à partir du solde des revenus et charges actuels des époux ne tient pas compte du fait qu’à l’époque de la vie commune, le budget familial devait couvrir aussi les besoins de l’enfant. La conséquence en est que – sans soustraction désormais du montant de l’entretien de l’enfant – le train de vie de l’épouse s’en trouverait augmenté par rapport à ce qu’il .ait durant la vie commune. En effet, même à admettre que les conjoints bénéficiaient alors chacun à 50 % de l’excédent après paiement de toutes les charges, cet excédent était obtenu après déduction des charges pour A.________. Pour chiffrer le montant dont il faut ainsi corriger l’excédent désormais à partager, on peut partir du constat qu’au moment de leur séparation, les conjoints s’étaient entendus pour une contribution d’entretien pour A.________ de 1'200 francs, qui devait correspondre aux coûts engendrés par son entretien et qui est resté le même également après la correction opérée dans la décision du 14 novembre 2016, suite à la diminution de revenu de l’époux. Ces coûts, effectifs, diminuaient d’autant le montant excédentaire à disposition des époux, et donc leur train de vie. Pour reconstituer celui-ci au stade du divorce, et éviter que la pension conduise à le dépasser, on retiendra que l’excédent à partager – après couverture du manco – pour maintenir le train de vie antérieur s’élève à 3'300 francs en chiffres ronds (soit 5'260 – 755 – 1'200) avant la vente de l’immeuble conjugal, puis à 3'050 francs (soit 5'460 – 1'210 [soit le manco de l’épouse en tenant compte d’un loyer réduit à 1'200 francs au lieu de 1'440 francs] – 1'200). Certes, du temps de la vie commune, le revenu de l’époux était un peu plus élevé qu’au moment du divorce, mais on ne saurait en inférer que le train de vie dépassait, pour chacun des conjoints, le montant de quelques 1'500 francs au-dessus de son minimum vital du droit de la famille, la différence de revenus du père ayant sans doute aussi profité à l’enfant du couple. La contribution d’entretien due par l’époux à l’épouse sera donc ramenée à 2'405 francs (755 + 3'300 / 2) jusqu’à la vente de l’immeuble conjugal, puis à 2'735 francs (1'210 + 3'050 / 2) après dite vente. Ainsi, l’appel est bien fondé, par application du droit d’office et dans le cadre d’une conclusion tendant à la suppression de la rente pour l’épouse. 8. Vu ce qui précède, l’appel de l’époux doit être partiellement admis et celui de l’épouse rejeté. La modification opérée, qui n’affecte qu’en partie le montant des contributions d’entretien, ne justifie pas de revenir sur la répartition des frais et dépens de première instance (2/3 à charge de l’époux et 1/3 à charge de l’épouse), l’issue du litige en première instance pouvant globalement être considérée comme correspondant à ces proportions. En appel, l’épouse succombe dans ses conclusions principales et l’époux également, sous réserve d’une correction du montant de la contribution d’entretien, sachant qu’il a pris des conclusions en lien avec la liquidation de l’immeuble conjugal et les contributions d’entretien, ce qui implique de répartir les frais et dépens à raison de 3/4 à charge de l’époux et 1/4 à charge de l’épouse. Cette dernière aura droit à une indemnité de dépens fixée après compensation partielle. Aucun des mandataires n’a déposé une note d’honoraires pour la phase d’appel. L’indemnité de dépens pleine peut être fixée, sur la base du dossier, à 3'000 francs, en partant de l’idée chaque mandataire a consenti un investissement comparable. C’est dire qu’après compensation, l’épouse a droit à une indemnité de 1'500 francs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 30.01.2025 [5A_868/2023]
A.Y.________, née en 1964, et X.________, né en 1968, se sont mariés le 2 juin 2006 à Z.________. Leur vie commune avait déjà commencé en 1998. Un enfant est issu de cette union, soit A.________, née en 2001.
B.Le 25 mai 2015, les époux ont signé une «convention de mesures protectrices de lunion conjugale» (voir procédureCACIV.2019.37) prévoyant notamment lattribution de la garde de A.________ à sa mère (art. 2) ; la fixation dune contribution dentretien mensuelle en faveur de A.________ de 1'200 francs, allocations familiales en sus, à charge du père jusquà la majorité de lenfant ou la fin dune formation régulièrement menée (art. 4) ; la fixation dune contribution dentretien mensuelle en faveur de lépouse de 5'930 francs (art. 6). À cette époque, le mari réalisait un revenu mensuel net de 10'850 francs (y compris 13esalaire et bonus annuel) et percevait en sus des allocations familiales à raison de 220 francs par mois (art. 6). Pour lépouse, les parties ont tenu compte, dans le cadre de la convention, dun salaire mensuel net de 900 francs (idem).
Cette convention a été homologuée par le Tribunal civil au terme dune audience du 18 août 2015.
C.Faisant suite à une requête de lépoux du 4 juillet 2016, le Tribunal civil a modifié les mesures protectrices de lunion conjugale le 14 novembre 2016, dans le sens dune réduction de la pension en faveur de lépouse au montant de 3'300 francs par mois dès le 1erseptembre 2016. Pour parvenir à ce résultat, le tribunal a retenu que le mari, qui touchait des indemnités journalières de lassurance-chômage depuis le 1erseptembre 2016, faisait face à une significative diminution de ses revenus, de l'ordre de 25 %, ne percevant mensuellement plus que 8'020.30 francs, en moyenne ; quant au revenu moyen de lépouse, il était passé à 2'095 francs par mois. Les charges mensuelles du mari se montaient à 3'132 francs, ce qui laissait apparaître un disponible de 4'888 francs, alors que celles de lépouse étaient de 5'804 francs, doù un déficit de 3'709 francs (voir arrêt de la CACIV du 29.05.2019 figurant dans le dossierCACIV.2019.37).
D.a) Le 2 août 2018 (date du dépôt de ces écrits au guichet, lépoux a saisi le Tribunal civil dune demande unilatérale en divorce) et dune demande de mesures provisionnelles. Dans le cadre de cette dernière, il concluait à ce quil soit dit quil ne devait plus la contribution dentretien de 3'300 francs en faveur de lépouse, dès le dépôt de sa requête ; à ce que la contribution dentretien en faveur de A.________ soit fixée à 1'000 francs par mois, allocations familiales éventuelles en sus, dès le dépôt de sa requête, sous suite de frais et dépens.
b) Sur le fond de la procédure en divorce, les conclusions étaient en particulier libellées comme suit :
1.Prononcer le divorce de X.________ et Y.________ ;
( )
8.Dire que X.________ ne doit pas de contribution pour lentretien de Y.________ ;
9.Liquider le régime matrimonial comme il suit :
a)Attribuer la demi-part de larticle PPE no [11111] du cadastre de W.________ appartenant à Y.________ et X.________, et partant :
b)Prendre acte que X.________ reprend à son nom et sous sa seule responsabilité la dette hypothécaire de CHF 400'000.- auprès de la Banque [1] grevant larticle [11111] du cadastre de W.________/NE ;
c)Prendre acte que X.________ sengage à verser à Y.________, la somme de CHF 20'000.- dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, soit notamment dans le cadre de lattribution de larticle PPE no [11111] du cadastre de W.________ en pleine propriété ;
10.Impartir un délai à Y.________ pour quitter lappartement de larticle [11111] du cadastre de W.________/NE ;
11.Inviter le Conservateur du Registre foncier à transférer la demi-part de larticle PPE no [11111] du cadastre de W.________ de la défenderesse en faveur du défendeur ;
12.Ordonner le partage des avoirs de prévoyance conformément à larticle 122 CC ;
13.Sous suite de frais et dépens. ». »
c) La requête de mesures provisionnelles déposée avec la demande unilatérale en divorce a été rejetée par le juge civil par ordonnance du 20 mars 2019. Lappel interjeté par lépoux contre cette ordonnance a été rejeté par la Cour de céans dans son arrêt du 29 mai 2019 (CACIV.2019.37).
E.Dans lintervalle, la procédure en divorce sest poursuivie par une audience de conciliation au sens de larticle 291 CPC, tenue le 5 novembre 2018. Lors de celle-ci, la conciliation a échoué, les parties ont été interrogées et un délai de réponse a été fixé au sens de larticle 291 al. 3 CPC à lépouse (la référence à cette disposition est quelque peu troublante, puisque celle-ci prévoit que le délai est fixé au demandeur pour déposer une motivation écrite de sa requête en divorce, mais on peut supposer que les parties considéraient que lécriture du 30 juillet 2018 était déjà motivée).
F.Dans sa réponse du 10 décembre 2018 (date du dépôt au guichet), lépouse a conclu à ce quil soit donné acte à lépoux quelle acquiesçait aux conclusions 1, 2, 3, 6, 12 et 13 de la demande du 30 juillet 2018 (essentiellement les conclusions en lien avec le principe du divorce, lautorité parentale conjointe sur A.________ et lattribution de la garde de celle-ci à elle-même) et au rejet des autres conclusions de la demande. Elle concluait en outre subsidiairement comme suit (seules sont reproduites ici les conclusions encore litigieuses au stade de lappel) :
3.Prononcer par le divorce la dissolution du mariage conclu entre X.________ et Y.________
( )
8. Condamner X.________ à verser à Y.________, par mois et davance, une contribution dentretien de CHF 3'200.00 dès le prononcé du divorce et sans limitation de durée.
( )
10. Ordonner la liquidation du régime matrimonial et partant :
11. Attribuer à Y.________ la part de copropriété de X.________ sur limmeuble de larticle PPE no [11111] du cadastre de W.________.
12. Partant, ordonner au Conservateur du registre foncier de transférer la part de copropriété de X.________ sur limmeuble no [11111] du cadastre de W.________ à Y.________.
13. Donner acte à X.________ de la reprise de la dette hypothécaire no [22222] de CHF 410'000.00 par Y.________ seule et partant :
14. Attribuer à X.________ une soulte à déterminer compte tenu de la valeur de limmeuble à dire dexpert aprèsdéductiondu remboursement de la dette hypothécaire, du remboursement de lEPL auprès de B.________ à hauteur de CHF 77'000.-, de CHF 23'400.- de fonds propres investis par Y.________, montant lui revenant en sus.
15. Attribuer à Y.________ le compte commun Banque [1] lié à limmeuble [33333].
( )
17. Dire et constater que les comptes privés des parties ont été partagés par la convention de mesures protectrices de lunion conjugale du 25 mai 2015 homologuée par le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz le 18 août 2015, partant considérer que Y.________ et X.________ restent bénéficiaires des fonds se trouvant sur les comptes dont ils sont seuls titulaires.
18. Condamner X.________ à verser à Y.________ la valeur de rachat de la police C.________ no [44444] au nom de X.________ valeur au 30 juillet 2018.
19. Constater que pour le reste le régime matrimonial est liquidé.
( )
Plus subsidiairement :
22. Faute daccord du demandeur à la reprise du bien immobilier par Y.________, ordonner la vente à un tiers dentente entre les parties, à défaut par la voie des enchères, de limmeuble no [11111] du cadastre de W.________.
23. Partager par moitié le bénéfice ou la perte résultant de la vente de limmeuble, après déduction des frais de vente, du remboursement de la dette hypothécaire, du remboursement de lavoir EPL de CHF 77'000.- à B.________ en faveur de X.________ et CHF 23'400.- de fonds propres investis par Y.________, montant lui revenant en sus. »
G.Dans sa réplique du 27 février 2019, lépoux a en substance repris les conclusions de sa demande unilatérale, sous réserve de quelques modifications mineures et, en particulier, du montant de la dette hypothécaire figurant au chiffre 9.b, qui était porté à 410'000 francs.
Dans sa duplique du 26 avril 2019, lépouse a repris les conclusions de sa réponse.
De brèves déterminations sur les faits de la duplique ont été déposées par lépoux le 20 mai 2019.
H.a) Une audience dinstruction et de débats sur les preuves sest tenue le 9 septembre 2019. Différents titres et réquisitions ont été admis, de même que linterrogatoire des parties. Cet interrogatoire a eu lieu à laudience du 1erfévrier 2021 et les déclarations de chacune des parties ont été verbalisées.
b) Dans lintervalle, une expertise médicale a été ordonnée au sujet de létat de santé de Y.________). Lexpertise médicale a été délivrée le 30 mars 2020 par D.________. Un complément dexpertise a été délivré le 25 mai 2021, puis un nouveau complément le 13 mars 2022.
c) Une expertise du bien immobilier dont les conjoints sont propriétaires à W.________ a été mise en uvre et un rapport de lexpert immobilier rendu le 14 mai 2020.
d) Le 9 mai 2022, le juge civil a prononcé la clôture de ladministration des preuves et fixé aux parties un délai au 31 mai 2022 pour déposer leurs conclusions en cause, ce quelles ont fait, dans un délai prolongé en faveur de lune et lautre, soit le 14 juillet 2020 pour lépoux et le 31 août 2022 pour lépouse. En substance et sur les points encore litigieux au stade de lappel, à savoir la contribution dentretien en faveur de lépouse et lattribution du bien immobilier, lépoux a maintenu ses conclusions, sous la réserve que la soulte quil sengageait à verser à son épouse en contrepartie du bien immobilier était de 25'873.50 francs. Pour sa part, lépouse a porté ses prétentions en entretien à un montant de 4'230 francs (au lieu des 3'200 francs de la duplique) et a parallèlement conclu à ce que la soulte quelle sengageait à verser au mari, en plus de la reprise de la dette hypothécaire, en cas dattribution de limmeuble, sélèverait à 82'413.65 francs ; les conclusions subsidiaires tendant à la vente de limmeuble par la voie des enchères, puis au partage du bénéfice ou de la perte par moitié, nont pas été reprises. Chaque partie a indiqué que, du fait de laccession de A.________ à la majorité, les questions la concernant ne devaient plus être traitées dans la présente procédure.
e) Le 2 septembre 2022, le juge civil a adressé à chaque partie la plaidoirie écrite de son adverse partie et les a informées quun jugement serait prochainement rendu. Différents échanges, sur lesquels il nest pas nécessaire de revenir ici, ont encore eu lieu.
I.Le 25 mai 2023, le Tribunal civil a rendu un jugement dont le dispositif est le suivant :
1.Prononce le divorce des époux X.________ et Y.________.
2.Ordonne la vente aux enchères publiques de lunité détages [11111] du cadastre de W.________, copropriété des parties, et le partage par moitié de léventuel solde du prix de vente au sens des considérants du présent jugement.
3.Confie les opérations de la vente aux enchères à un notaire neuchâtelois désigné par les parties dans un délai de 20 jours dès lentrée en force du présent jugement, avec pour mission de fixer les modalités de la vente aux enchères publiques de limmeuble sis à 2054 W.________ ainsi que de procéder à la répartition de léventuel solde du prix de vente conformément au chiffre 2 ci-dessus.
4.Désigne, à défaut dentente entre les parties, Me E.________, notaire à V.________ pour définir les modalités et instrumenter la vente aux enchères ordonnée selon les chiffres 2 et 3 ci-dessus.
5.Condamne pour le surplus X.________ à verser à Y.________ une soulte de CHF 57'418.00 à titre de liquidation du régime matrimonial.
6.Constate que, moyennant la bonne exécution des chiffres 2 à 5 ci-dessus, le régimematrimonial des parties est dissous et liquidé, chaque partie étant, pour le surplus, reconnue propriétaire des biens, meubles et objets en sa possession et responsable de ses propres dettes.
7.Condamne X.________ à verser en faveur de Y.________, mensuellement et davance dès le mois suivant la notification du présent jugement, une contribution dentretien dun montant de CHF 3'000.00 tant et aussi longtemps que lappartement visé au chiffre 2 ci-dessus naura pas été vendu, puis de CHF 3'200.00 mensuellement dès le début du mois suivant la vente de lappartement, quoiquil en soit jusquà lâge légal de la retraite de X.________.
8.(indexation)
9.(LPP)
10.(bonification pour tâches éducatives)
11.Arrête les frais judiciaires à CHF 8769.00 et les laisse à charge du demandeur pour deux tiers, soit CHF 5'846.00, le tiers restant, soit CHF 2'923.00 étant pris en charge par la défenderesse.
12.Condamne le demandeur à verser à la défenderesse, après compensation partielle, une indemnité de dépens de CHF 3'000.00.
13.Rejette toute autre ou plus ample conclusion quauraient prises les parties dans leurs mémoires. »
Il sera revenu sur la motivation de ce jugement dans le cadre du traitement de chacun des griefs soulevés par les parties.
J.Le 29 juin 2023, X.________ appelle du jugement précité (dossier CACIV.2023.51), en concluant à lannulation des chiffres 2 à 5 et 7 de son dispositif, à ce quil soit dit quil ne doit plus de contribution dentretien pour lentretien de son épouse et à ce que la liquidation du régime matrimonial intervienne par lattribution à lui-même de la demi-part de PPE no [11111] du cadastre de W.________ appartenant à son épouse, moyennant reprise à son propre nom et sous sa seule responsabilité de la dette hypothécaire de 410'000 francs et au paiement par lui-même dune soulte à son épouse de 25'873.50 francs, le solde du compte bancaire encore litigieux (no [33333]) étant réparti de telle façon que son épouse doive lui verser 1'248.20 francs, le tout sous suite de frais et dépens. Il sera revenu sur les griefs de son appel lors du traitement de ceux-ci dans les considérants.
K.Le 1erjuillet 2023, Y.________ appelle également du jugement précité (dossier CACIV.2023.54), en concluant à lannulation des chiffres 2, 3, 4, 5 et 6 de son dispositif, à ce que principalement la part de copropriété litigieuse de X.________ sur lunité détage [11111] du cadastre de W.________ lui soit attribuée contre le paiement dune soulte de 82'413.65 francs à son mari et reprise par elle-même de la dette hypothécaire grevant ledit bien à hauteur de 410'000 francs, et subsidiairement à ce que la part de copropriété litigieuse lui soit attribuée moyennant reprise de la dette hypothécaire précitée et renvoi de la cause au Tribunal civil pour quil détermine la soulte due en faveur de lépoux pour lattribution de la part de sa copropriété à lépouse, sous suite de frais judiciaires et dépens de première et deuxième instances. Là également, les griefs soulevés par lépouse seront résumés lors de leur traitement dans les considérants qui suivent.
L.Chaque partie a été invitée à se prononcer sur lappel déposé par son adverse partie (par ordonnance du 30.06.2023 pour ce qui concerne lappel de lépoux [CACIV.2023.51] et par ordonnance du 07.07.2023 pour ce qui concerne lappel de lépouse [CACIV.2023.54]).
M.Lépouse a déposé une réponse le 11 septembre 2023 ; lépoux a répondu à la même date.
N.Une ordonnance de jonction des causes a été envoyée aux parties le 19 septembre 2023, rappelant le droit de réplique inconditionnel.
O.Les parties nont pas répliqué.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, les deux appels sont recevables.
2.a) Aux termes de larticle 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils aient été invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du TF du28.10.2016 [5A_456/2016]cons. 4.1.1).
b) Lappelante produit différentes pièces avec son appel, en particulier la décision du Tribunal civil du 4 mai 2023 en lien avec un avis aux débiteurs (ordonnance de classement du dossier) et différentes factures en lien avec limmeuble des parties. Parmi celles-ci, seules celles qui sont postérieures à la clôture des débats de première instance sont recevables, les pièces produites en première instances étant soumises au régime de larticle 229 al. 1 CPC, puisque la maxime des débats sapplique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions dentretien entre ex-conjoints après le divorce (art. 277 al. 1 CPC). Concrètement, la clôture de linstruction ayant été prononcée le 9 mai 2022, les factures de F.________ du 25 janvier 2023, de G.________ SA du 24 septembre 2022, de H.________ du 22 novembre 2022, de I.________ SA du 19 janvier 2023 et de J.________ du 6 juillet 2022, de même que la lettre de F.________ du 23 février 2023 sont recevables. Autre est la question de la pertinence de ces factures. Doivent en revanche être écartées, car produites tardivement, les factures de K.________, non datées, mais acquittées respectivement le 10 janvier 2020 et le 20 décembre 2021. Par ailleurs, la recevabilité des documents bancaires établis par la Banque [1] les 21 et 26 juin 2023 sera examinée en lien avec le point I.B, cons. 6 ci-dessous.
3.Le jugement de divorce du 25 mai 2023 est attaqué sur deux points, à savoir, dune part, le sort du bien immobilier détenu en copropriété par les époux, à raison de chacun une demie, de limmeuble en PPE no [11111] du cadastre de W.________, dont chaque partie conclut à ce quelle lui soit attribuée et non quil soit procédé à la vente aux enchères dudit bien (ch. I ci-dessous) et, dautre part, sagissant de lappel de lépoux, en lien avec la contribution dentretien allouée à lex-épouse (ch. II ci-dessous).
I.Sort de lunité détage [11111] du cadastre de W.________, copropriété des parties.
4.a) Le juge civil a constaté que limmeuble acquis par les conjoints en copropriété à raison de chacun une demie de lunité détage de PPE [11111] du cadastre de W.________ lavait été pour un montant global de 480'000 francs. Il sagit dun appartement dune surface denviron 159 m2 et de deux places de parc extérieures. Le financement des 480'000 francs a été possible grâce à un emprunt hypothécaire de 400'000 francs, augmenté ensuite à 410'000 francs, puis dun versement anticipé pour lencouragement à la propriété par la prévoyance professionnelle de lépoux de 77'000 francs et de lépouse de 23'400 francs. La police dassurance 3epilier auprès de C.________ de lépoux a été nantie. Il ny a eu aucun amortissement direct, si bien quau 31 juillet 2018, le montant de la dette hypothécaire était toujours de 410'000 francs. Il ny a pas eu de travaux à plus-value pendant la durée du mariage. Une expertise judiciaire a été diligentée et lexpert a rendu son rapport le 14 mai 2020. Selon lui, la valeur vénale de limmeuble sélevait désormais à 530'000 francs. Lépoux a accepté cette valeur, alors que lépouse proposait une valeur maximale de 500'000 francs en raison de différents éléments de vétusté qui nauraient pas été relevés par lexpert. Le juge civil sen est cependant tenu à lavis de ce dernier (montant qui nest plus contesté dès la plaidoirie écrite de lépouse, qui part de ce montant).
b) Sagissant de la conclusion de lépoux tendant à ce que la part de copropriété de lépouse lui soit attribuée, moyennant paiement dune soulte et reprise de la dette hypothécaire à son seul nom, le juge civil a retenu que lépoux navait pas allégué avoir un intérêt prépondérant à lattribution de cette unité et quil avait déclaré, lors de son interrogatoire, ne plus être retourné dans lappartement depuis la séparation. La première condition de larticle205 al. 2 CClui faisait donc défaut et sa prétention devait être rejetée.
c) Le juge civil a ensuite considéré que lépouse navait pas non plus démontré quelle disposait dun droit préférentiel à lattribution du bien immobilier en pleine possession. Son travail de [ ] ne nécessitait quun bureau et non des aménagements particuliers et cette activité ne devait pas nécessairement sexercer dans limmeuble litigieux. Le travail de lépouse ne permettait donc pas de constater une relation particulièrement étroite avec lunité détage litigieuse, pas plus que le fait quelle vive avec sa fille, âgée de 22 ans en 2023 et pour laquelle le besoin de stabilité nétait actuellement plus pertinent. Rien nindiquait du reste que lépouse ne serait pas en mesure dorganiser un déménagement, malgré son état de santé. Par ailleurs, même en admettant un intérêt prépondérant à lattribution de la pleine propriété de limmeuble, lépouse devrait encore démontrer quelle est en mesure de désintéresser complètement lépoux. À ce titre, le juge civil a considéré que lépouse ne serait pas en mesure de réaliser le revenu net de 86'000 francs par an indiqué par la Banque [1] comme condition à la reprise de la dette hypothécaire au seul nom de lépouse. En effet, elle réalisait sur les dernières années un revenu annuel net dun peu plus de 30'000 francs, se disait ne pas être en mesure daugmenter son taux dactivité et avait conclu au versement dune pension alimentaire de 3'200 francs par mois de la part de son époux, la conclusion augmentée no 2 de ses plaidoiries écrites étant à cet égard irrecevable car formulée tardivement, si bien que ses revenus seraient insuffisants. Elle navait pas de fortune qui lui permettrait de reprendre la dette hypothécaire à son seul nom et de rembourser en outre les 77'000 francs pris par lépoux sur sa LPP. Lépouse ne parvenait ainsi pas à démontrer quelle était en mesure de désintéresser complètement lépoux, si bien que la deuxième condition de larticle205 al. 2 CCnétait pas réalisée. La prétention de lépouse à lattribution en pleine propriété de lunité détage devait donc être rejetée.
d) Il résultait de lanalyse que lunité détage [11111] ne pouvait être attribuée ni à lépouse ni à lépoux. Le tribunal navait ainsi pas dautre alternative que dordonner la vente aux enchères publiques de limmeuble, au sens de larticle 651 al. 2 CC. Le produit de cette vente serait partagé par moitié entre les conjoints, après remboursement de la dette hypothécaire (410'000 francs) et des avances LPP (77'000 francs pour lépoux et 23'400 francs pour lépouse). Le sort de la police de 3epilier, constituée pendant le mariage et souscrite au nom du mari, ce qui en faisait un acquêt de ce dernier, dépendait de savoir si la vente permettrait de couvrir complètement la dette hypothécaire. Si tel était le cas, le solde de la valeur de rachat de cette police devrait être partagé par moitié entre les époux, alors que si cela nétait pas le cas, la valeur de rachat reviendrait à la Banque [1] en sa qualité de créancier gagiste.
e) Le partage de la copropriété est régi par les règles ordinaires des articles 650 et 651 CC, auxquelles s'ajoute le mode de partage prévu par l'article205 al. 2 CC, lorsque l'objet est détenu en copropriété par des époux soumis au régime légal de la participation aux acquêts, comme cela nest pas contesté ici. Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode de partage, le juge ordonne le partage en nature ou la vente aux enchères publiques ou entre les copropriétaires (art. 651 al. 2 CC), ou attribue le bien entièrement à celui des époux qui justifie d'un intérêt prépondérant, à charge pour lui de désintéresser son conjoint (art.205 al. 2 CC). Un tel intérêt peut revêtir diverses formes : il faut que l'époux requérant puisse se prévaloir d'une relation particulièrement étroite avec le bien litigieux, quels qu'en soient les motifs. L'intérêt prépondérant consistera par exemple dans le fait que l'époux requérant a pris une part décisive à l'acquisition d'un bien commun, qu'il manifeste un intérêt particulier pour un bien déterminé, que le bien a été apporté par lui au mariage ou qu'il s'agit d'un bien de l'entreprise dont il s'occupe. Le juge ne peut attribuer le bien à l'un des conjoints que contre une pleine indemnisation de l'autre époux, laquelle doit être calculée sur la base de la valeur vénale du bien. Le désintéressement du conjoint peut, pour une part, intervenir sous la forme d'une reprise de la dette hypothécaire contractée solidairement par les conjoints au seul nom de l'époux réclamant l'attribution ; une telle reprise de dette nécessite le consentement du créancier hypothécaire (art. 176 CO). L'existence d'un intérêt prépondérant et la capacité d'indemniser l'autre conjoint sont des conditions cumulatives. Si l'un des conjoints sollicite la vente aux enchères publiques du bien et que l'autre requiert qu'il lui soit attribué en se prévalant d'un intérêt prépondérant mais sans être en mesure d'indemniser son conjoint, l'intérêt du premier à se voir dédommager pleinement prime, indépendamment du fait qu'il ne puisse se prévaloir que d'un intérêt purement financier (arrêt du TF du15.05.2017 [5A_24/2017]cons. 5.2 et les réf. citées). L'époux requérant l'attribution supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) : s'il ne parvient pas à démontrer sa capacité à désintéresser son conjoint et à le libérer des éventuels emprunts hypothécaires, il faut procéder au partage (arrêt du TF du05.01.2011 [5A_600/2010]cons. 4.1 à 4.3, cité dans larrêt de la CACIV du 01.07.2021 [CACIV.2021.3] cons. 22).
Lorsque le partage de la copropriété s'effectue par la vente (art. 651 al. 2 CC), le produit net de celle-ci est réparti entre les époux conformément à leurs quotes-parts respectives, après déduction des montants liés aux investissements effectués par chacun d'eux ; une modification de cette répartition, et donc des quotes-parts, doit être prévue en la forme authentique (arrêt du TF du15.08.2012 [5A_417/2012]). Par produit net, on entend le produit de la vente subsistant après remboursement, notamment, des dettes hypothécaires, dun versement anticipé LPP et des fonds propres (arrêt du TF du15.05.2017 [5A_24/2017]cons. 5.4).
A. Appel de lépoux
5.a) Dans son appel, lépoux soutient que le premier juge a fondé sa décision sur son propre interrogatoire, à loccasion duquel il avait déclaré ne pas être retourné dans lappartement depuis la séparation. Ce fait ne serait pas surprenant, puisque les conjoints étaient convenus que lépouse resterait vivre dans lappartement conjugal, ce qui impliquerait pour lui-même de ne plus y retourner. Par ailleurs, il avait financé, par le biais de sa LPP, presque trois fois la somme versée par son épouse, si bien quil était «flagrant que X.________, en investissant un tel montant de départ, a[vait] signifié avoir un intérêt prépondérant à la pleine attribution de cet appartement». Ayant démontré son intérêt prépondérant à la part de copropriété, lépoux considère que cette dernière doit lui être attribuée, avec reprise de la dette hypothécaire et en payant une soulte équivalant à 4,875 % de la valeur vénale estimée par lexpert immobilier, cette proportion correspondant à la part des fonds investis par lépouse lors de lachat (soit 23'400 francs sur 480'000 francs).
b) On doit tout dabord constater que lappel est insuffisamment motivé, au sens de larticle 311 al. 1 CPC, en lien avec lintérêt prépondérant quaurait lépoux à reprendre la part de copropriété de son épouse. En effet, le jugement a retenu que lépoux navait pas allégué un tel intérêt. Pour contester cet élément, lépoux aurait dû indiquer où, selon lui, il avait allégué cet intérêt dans ses écritures introductives dinstance. Il ne la manifestement pas fait, puisquil se limite à dire que cet intérêt est prépondérant parce quil aurait financé de manière prépondérante le bien litigieux et ne serait pas inexistant sur la base de ses déclarations en audience. Cette argumentation nest pas topique pour démontrer que lallégation est bien intervenue en première instance et pouvoir ainsi contredire efficacement ce que le premier juge a retenu. Sous cet angle, lappel doit être déclaré irrecevable.
c) Cette absence de renvoi à des allégués de première instance sexplique sans doute parce que des allégués en lien avec lintérêt prépondérant de lépoux, première condition de lattribution dans le cadre de larticle205 al. 2 CC, font simplement défaut. La demande unilatérale du 30 juillet 2018 se limite à indiquer que «[l]e demandeur souhaite acquérir la part de copropriété de la défenderesse», contre reprise de la dette hypothécaire et versement de la part de lépouse au bénéfice, quil évalue à 4'800 francs (9'600 / 2). La question nest pas abordée dans la réplique du 27 février 2019. Il ny a donc effectivement pas eu dallégation en première instance en lien avec lintérêt prépondérant de lépoux.
d) Cela étant, même en entrant en matière sur les allégués désormais présentés en lien avec lintérêt de lépoux à obtenir le transfert de la part litigieuse allégués tardifs en appel (voir arrêtCACIV.2021.3précité, cons. 26, où cette tardiveté avait été constatée en lien avec la démonstration nécessaire de la capacité financière à reprendre le bien, ce qui vautmutatis mutandispour lautre condition posée par larticle205 al. 2 CC) , lappel ne pourrait être que rejeté. En effet, largument de lépoux pour soutenir son intérêt prépondérant tient uniquement dans le fait quil aurait, selon lui, financé le bien de manière prépondérante, puisquil a fait appel à hauteur de 77'000 francs à un versement de sa prévoyance professionnelle en vue de lacquisition du logement, alors que lépouse ne la fait quà hauteur de 23'400 francs. On observe tout dabord que ces montants ne sont, et de loin, pas ceux qui ont permis de manière décisive le financement du bien immobilier, puisque ce financement est intervenu essentiellement grâce aux 410000 francs dhypothèque, consentie par la Banque [1]. Par ailleurs, le fait que lun des conjoints puisse investir un montant supérieur de sa prévoyance professionnelle est très souvent lié à lautre fait que les avoirs de prévoyance entre conjoints sont rarement égaux. La situation nest ici pas différente, puisque lavoir de prévoyance de lépoux au moment du mariage en 2006 était de 69'041.40 francs, alors quau même moment, lavoir de lépouse sélevait à 39'288.90 francs, soit environ 30'000 francs de moins. On ne saurait donc considérer que le fait de prélever une part supérieure auprès de la LPP de lépoux, qui travaillait en outre à un taux dactivité lui permettant de reconstituer plus largement une prévoyance professionnelle, pour financer quelques mois après le mariage lachat du logement conjugal (mariage le 02.06.2006 et achat immobilier le 31.01.2007), matérialiserait un intérêt prépondérant de lépoux. En 2015, au moment de la séparation du couple, lenfant des conjoints allait sur ses 14 ans, si bien quon ne saurait retenir que cest seulement pour garantir la stabilité de celle-ci que lépouse est restée vivre au domicile conjugal. En effet, un déménagement avec un enfant de 14 ans senvisage bien plus facilement quavec des enfants plus jeunes, où les parents sont souvent tributaires de solutions de garde clairement localisées, si bien que si lépoux avait véritablement eu un attachement au domicile conjugal, signe dintérêt prépondérant, il naurait pas manqué de le revendiquer. Or le fait que la séparation a pu être réglée dans une convention du 25 mai 2015, homologuée par le Tribunal civil et dans laquelle le domicile familial était attribué à lépouse, permet de dire que lépoux na pas concrètement exprimé un attachement prépondérant audit logement. Certes, il aurait pu agir ainsi par gain de paix, mais rien au dossier nindique que cela ait été le cas (lépoux ne le prétend pas). Faute davoir avancé dautres éléments, même tardivement, on ne voit pas dans le dossier ce qui permettrait à lépoux dobtenir lattribution de la part de copropriété au motif quil aurait un intérêt prépondérant à cette attribution. Au demeurant, il ne fait pas la démonstration, ni en première instance, ni en appel (puisquil se contente de présenter le calcul dune soulte et non comment il lacquitterait), quil serait en mesure de financer la part convoitée, en démontrant laccord de la banque à la reprise de la dette hypothécaire et en démontrant être en mesure de verser une soulte, telle quil lévalue ou telle que le juge civil pourrait larrêter.
e) En définitive, lappel de lépoux sur ce point est irrecevable, et par surabondance mal fondé.
B. Appel de lépouse
6.a) Dans son appel, lépouse souligne que la conclusion prise par le mari, tendant à lattribution à lui-même de sa part de copropriété, relève de labus de droit et na été prise que pour lui nuire, et non parce que le mari aurait un réel intérêt pour limmeuble. Au vu de cet abus de droit, elle considère que le juge civil aurait dû prendre en compte les seules conclusions en attribution de lappelante, puis constater quil ny avait dès lors pas de mésentente entre les parties sur le mode de partage et donc ne pas faire application de larticle 651 al. 2 CC.
Sagissant de sa propre relation avec le bien litigieux, lépouse soutient que son attachement se manifeste sur le plan affectif, professionnel et sanitaire, de même que familial. Elle rappelle que, tout au long de la procédure, elle a exprimé son attachement considérable à son domicile, où elle vit depuis lannée 2005, soit depuis près de 18 ans, et où elle habite seule avec sa fille A.________ depuis huit ans. Elle y a entrepris des travaux dentretien et de rénovation, commandés par les circonstances et au sujet desquels elle dépose différentes factures. Sur le plan de son activité professionnelle et de sa situation de santé, lappelante allègue avoir aménagé son poste de travail dans lappartement conjugal de manière ergonomique et avoir acheté un ordinateur particulier pour lui permettre de changer régulièrement de position et notamment de travailler debout. Lentretien du jardin lui permet de changer dair et datténuer les symptômes de sa maladie, soit une fibromyalgie à un stade sévère. Or lappartement est de plain-pied et avait été choisi, autrefois, en raison des problèmes de santé de lépouse. Un déménagement au sein de U.________ savérerait difficile, en raison de la pénurie de logements, alors que son activité professionnelle oblige lépouse à se domicilier dans le canton de Neuchâtel. Sur le plan familial, lappelante soutient que le Tribunal fédéral nexige pas que les enfants soient mineurs pour que leur présence dans le logement puisse être prise en compte. Les liens quelle entretient avec sa fille majeure sont un élément à prendre en compte dans lévaluation de son intérêt à lattribution du domicile familial, indépendamment de lâge de lenfant. A.________ est très attachée à lappartement, où elle a toujours vécu et où elle vit encore, avec des centres dintérêts et de loisirs qui se trouvent tous à proximité. La fille du couple a également un intérêt à pouvoir récupérer à terme ce bien immobilier de ses parents, ce que lépoux avait admis lors de son interrogatoire. De ces éléments, il convient de conclure que lépouse a un intérêt prépondérant à loctroi de lunité de copropriété litigieuse.
Sagissant de la condition du désintéressement, lappelante soutient en substance quelle la remplit. La banque ne se serait avant le jugement querellée pas prononcée formellement sur la question de la reprise de la dette hypothécaire et elle navait tout au plus émis quun préavis, puis lappelante avait bel et bien obtenu laval de la Banque [1] pour la reprise de la dette hypothécaire à son seul nom. Elle se fonde pour cela sur des faits et moyens de preuve nouveaux, en particulier un document nouvellement émis par la Banque [1], accompagné dun courrier du 27 juin 2023 de la même banque. Précédemment, la Banque [1] nétait pas en mesure de se prononcer sur la reprise de la dette hypothécaire au seul nom de lappelante, faute de détenir toutes les informations utiles. La banque, ayant depuis lors obtenu les éléments nécessaires à son étude, indique pouvoir répondre favorablement au regard des règles de calcul en vigueur. Sagissant du «préavis passé de létablissement bancaire», soit celui ressortant dun courriel du 25 septembre 2018 sur lequel sest fondé le premier juge, lappelante considère «que la question de la reprise de la dette hypothécaire restait ouverte et quune réponse ne pouvait être fournie que sous réserve de plus amples informations». Lexamen qua fait le premier juge de cette pièce est dune rigueur excessive, au point de confiner à larbitraire. Selon lappelante, «il serait arbitraire dadmettre que lAutorité de première instance pouvait juger de la reprise de la dette hypothécaire par lappelante, alors que la Banque [1] elle-même nen était pas capable jusquà récemment», ce qui constitue une violation manifeste du droit. Hormis laccord à la reprise de la dette hypothécaire, lappelante dispose de moyens permettant de rembourser lavance de 77'000 francs provenant de la LPP de lépoux. En 2019, en effet, sa fortune sélevait à 63'622 francs, correspondant à 80 % du montant à rembourser, somme qui a continué de croître depuis. Par ailleurs, elle dispose encore dune créance dacquêts contre son époux (la soulte de 57'418 francs au titre de la liquidation du régime matrimonial, que lépoux doit lui verser selon le jugement du 25.05.2023), à quoi sajoute la créance de 40'750 francs issue des arriérés de contributions dentretien et autres postes liés à lentretien de lenfant. Après compensation, il resterait le montant de 24'995.65 francs à payer, ce que les avoirs dont dispose lappelante selon sa taxation fiscale de lannée 2019 permettent largement dacquitter.
b) On écartera demblée largumentation pour le moins originale de lépouse qui consiste à dire que les conclusions en attribution de la part de copropriété à lépoux étant abusives de droit, cette conclusion devrait purement et simplement être ignorée, ce qui impliquerait que seule lépouse aurait conclu à une telle attribution et quil existerait dès lors un accord sur la question du bien immobilier. Un tel accord fait manifestement défaut lorsquon observe les conclusions prises par lune et lautre des parties, peu importe leurs mérites. Le fait quune conclusion soit mal fondée, et même manifestement mal fondée ou abusive, nimplique pas que dune situation de conclusions opposées entre les parties, on en vienne à considérer quelles seraient daccord sur le mode de partage. La situation est ici bien celle dun désaccord entre conjoints et il convient dexaminer la situation sous langle de larticle205 al. 2 CC.
Lappelante ne conteste pas le fait que, pour se voir attribuer le lot de copropriété de son époux, elle doit démontrer à la fois quelle a un intérêt prépondérant et quelle est capable de désintéresser son adverse partie. Sil est vrai que le juge civil sest montré particulièrement sévère dans lexamen de lintérêt prépondérant de lépouse, au vu en particulier de la durée de près de 18 ans pendant laquelle elle a eu son domicile dans limmeuble litigieux (encore que laccord sur lattribution du domicile conjugal au moment de la séparation ne doit pas avoir pour conséquence plusieurs années plus tard, alors que peut-être au moment de la séparation, un époux sest montré arrangeant pour quitter le domicile conjugal que la durée de vie dans limmeuble est seule déterminante). Cela étant, il nest pas nécessaire de trancher cette question, à mesure que lépouse échoue à démontrer quelle est en mesure de désintéresser le mari.
On écartera tout dabord la thèse de lépouse qui vise à dire que le courriel du 25 septembre 2018 ne constituerait quun «préavis» de la Banque [1] et que le Tribunal civil ne disposait pas de tous les éléments utiles pour se prononcer au moment où il la fait. Selon lappelante, le juge civil aurait fait preuve de rigueur excessive et même darbitraire, dans lexamen de ce moyen de preuve, en le prenant en compte pour déterminer sa capacité à désintéresser lépoux. Cette argumentation ne manque pas dinterpeller, puisque si lépouse, dans sa plaidoirie écrite, se garde bien de discuter la question de la reprise de la dette hypothécaire sur la base du courriel litigieux, alors que le fardeau de la preuve pèse sur elle, elle nen prend pas moins clairement une conclusion libellée comme suit : «7. Donner acte à X.________ de la reprise de la dette hypothécaire [22222] à hauteur de CHF 410'000.00 par Y.________ seule». Dans sa réponse du 10 décembre 2018, lépouse se limitait à dire : «de lavis de la Banque [1], cette reprise de dette est possible en tenant compte de son revenu et des pensions exigibles», avec un renvoi à léchange de courriels avec la banque. À lévidence, lappelante considérait que la dette hypothécaire serait reprise par elle-même et elle ne pouvait se fonder que sur le courriel de la Banque [1] (prenant le risque quil soit considéré comme insuffisant, risque réel quand on voit le libellé approximatif de ce qui est plus une «offre de discuter» la reprise de la dette, moyennant 86'000 francs de revenus par an). Si ce nétait pas cette pièce que lépouse proposait pour démontrer la deuxième condition de larticle205 al. 2 CC, cela aurait signifié quelle navait pas apporté la preuve de sa capacité à reprendre la dette, y compris de laccord indispensable du créancier, ce qui aurait eu pour conséquence de nier sans autre examen son éventuelle capacité à désintéresser lépoux.
Dans lintervalle, après la reddition du jugement de première instance, lépouse a sollicité de la Banque [1] un contrat de crédit cadre du 21 juin 2023, quelle produit au stade de lappel, dont il résulterait que cet établissement bancaire serait désormais daccord de lui laisser reprendre à son nom seul la dette hypothécaire. À mesure que la maxime des débats sapplique à la procédure concernant le régime matrimonial (art. 277 al. 1 CPC) et que les assouplissements prévus par la jurisprudence à larticle 317 al. 1 CPC ne sappliquent dès lors pas, cest avec une pleine rigueur quil convient dappliquer cette dernière disposition. Or lépouse nexplique pas quelle circonstance nouvelle ferait que le contrat de crédit cadre désormais produit naurait pas pu lêtre en première instance, jusquau moment où les pièces nouvelles pouvaient être déposées. La pièce est dès lors irrecevable (voir aussiCACIV.2021.3précité, cons. 26, où il en allait de même dune attestation bancaire de reprise du financement dun bien immobilier, produite au stade de lappel pour démontrer la capacité dune épouse à désintéresser lépoux pour la reprise de sa part de copropriété, preuve tardive et au demeurant limitée dans le temps, comme lest du reste ici loffre de la Banque [1], qui devient caduque au 31.08.2023, soit durant le délai du droit dêtre entendu des parties, lequel empêche toute décision avant son échéance).
Cela étant, même à supposer que ces pièces soient recevables et quelles établissent à satisfaction que la Banque [1] est désormais daccord que la dette hypothécaire soit intégralement reprise par lépouse seule, on ne pourrait que constater que cette dernière na pas démontré disposer des liquidités nécessaires à désintéresser pleinement lépoux. Se fonder à cet égard sur une décision de taxation pour lannée 2019, soit un état de compte bancaire au 31 décembre de cette année-là, qui remonte donc à plus de trois ans et demi, nest simplement pas sérieux. On ignore tout des avoirs actuels de lépouse. Le solde de 24'995,65 francs que lépouse prétend devoir encore à son mari après le remboursement partiel de lavoir LPP par compensation avec la soulte de 57'418 francs issue de la liquidation du régime matrimonial ne concorde pas, puisque le résultat de la soustraction est de 19'582 francs. Même en retenant la créance prononcée dans le jugement du 25 mai 2023 et celle admise par lépouse, il manquerait un montant de 20'000 francs, en chiffres ronds, à couvrir. En effet, lépouse admet devoir verser à lépoux, pour lattribution à elle-même de la part de copropriété de celui-ci, une soulte de 82'413.65 francs, prenant déjà en compte le montant de 77'000 francs de la prévoyance du mari. Pour couvrir ce montant, lépouse avance la compensation avec larriéré de contributions dentretien de 40'750 francs, qui ne figure pas dans le dispositif de première instance mais dont elle soutient que lépoux ne la pas contesté, ainsi que de la soulte de 57'418 francs issue de la liquidation du régime matrimonial et qui inclut déjà le montant de 40'750 francs. Lépoux a conclu à lannulation de cette soulte, calculée dans lhypothèse dune vente aux enchères de limmeuble et qui aurait dû être adaptée dans lhypothèse où cest une attribution à lun des conjoints qui était finalement prononcée, si bien que cette créance ne peut pas être tenue pour établie dans lhypothèse dune attribution de la part de copropriété à lépouse. Celle-ci ne démontre ainsi pas, par un calcul fiable, quelle disposerait des moyens pour désintéresser lépoux de la soulte à laquelle elle conclut elle-même (et qui inclut, outre le remboursement de lavoir LPP, la part à la plus-value à laquelle lépoux a droit, calculée sur une valeur vénale de 530'000 francs qui nest plus discutée en appel, ni même au stade des plaidoiries écrites), sauf en proposant la compensation avec deux créances incertaines (larriéré de pension et la soulte du ch. 5 du dispositif du jugement querellée, cette soulte incluant en réalité déjà larriéré de pensions) et un état de compte bancaire remontant à près de quatre ans. Cest insuffisant.
Finalement, largument de lépouse, semble-t-il confirmé par lépoux lors de son interrogatoire, consistant à dire quelle souhaite se voir attribuer le bien immobilier afin de pouvoir à terme le transmettre à la fille du couple, est étranger à lexamen auquel doit procéder la Cour de céans. Cest bien une attribution à lun des conjoints qui doit être examinée et non pas la préparation dune attribution future à lenfant du couple.
Lappel de lépouse doit être rejeté, en lien avec lattribution à elle-même de la part de copropriété de lépoux.
II.Contribution dentretien en faveur de lépouse
7.a) Après avoir rappelé les principes qui guident léventuelle fixation dune contribution dentretien entre époux après le divorce, le juge civil a constaté que les parties avaient dun commun accord décidé que lépouse renoncerait à son indépendance financière et à la constitution dune prévoyance vieillesse, pour soccuper des enfants et du ménage. Les ressources financières de la famille reposaient sur lépoux uniquement. Le mariage a concrétisé cet accord passé du temps du concubinage. Le mariage avait donc eu une influence concrète sur la vie de lépouse et ouvrait ainsi le droit à une contribution dentretien après divorce. Les époux avaient connu, du temps du mariage, un bon niveau de vie, essentiellement grâce aux revenus de lépoux. Lépouse avait ainsi droit au maintien de ce niveau, comme limite supérieure à son entretien. Il convenait dexaminer dans quelle mesure elle était elle-même susceptible de subvenir à ses besoins. Les époux étaient divisés sur la capacité de gain de lépouse, en raison de son atteinte à la santé, ce qui avait conduit à la mise en uvre dune expertise. Dans son rapport du 30 mars 2020, le Dr L.________, expert médical désigné par le Tribunal civil, avait diagnostiqué une fibromyalgie, dailleurs déjà diagnostiquée en 2015 par le Dr M.________. Latteinte était qualifiée de sévère dans le rapport complémentaire du 16 novembre 2021 et le taux de travail actuel de lépouse de 30 % représentait lactivité maximale quelle était en mesure de fournir. Le Tribunal civil a repris les conclusions de cet expert comme étant les siennes, aucun motif ne permettant de sen écarter. On ne pouvait reprocher à lépouse de ne pas avoir déposé une demande de rente AI, vu les conditions sévères à son octroi en cas de fibromyalgie. Ainsi, aucun revenu hypothétique ne pouvait être imputé à lépouse, puisquon ne pouvait raisonnablement exiger delle quelle augmente son taux dactivité. Sagissant de la situation financière concrète, le juge civil a retenu que lépouse percevait un revenu mensuel moyen net de 2'740 francs, qui devait couvrir des charges mensuelles de 3'495 francs tant quelle vivrait dans le domicile conjugal, puis de 4'190 francs, incluant notamment le montant de 1'440 francs par mois pour un logement de quatre pièces à U.________, charges comprises. Elle présentait ainsi un manco de 755.25 francs, puis de 1'450 francs. Pour sa part, lépoux réalisait un revenu mensuel net de 9'050 francs, 13esalaire compris, qui devait couvrir des charges de 3'788 francs, ce qui conduisait à un disponible de 5'261 francs, porté à 5'461 francs une fois que lappartement conjugal aurait été vendu (diminution de 200 francs de la charge fiscale après cette vente). Le juge civil a ensuite arrêté la contribution dentretien due à la somme du manco de lépouse et de la moitié du disponible de lépoux après couverture de ce manco, ce qui conduisait à un montant arrondi de 3'000 francs avant la vente de lappartement de W.________, puis de 3'515.70 francs après cette vente. En vertu du principene ultra petita, la contribution dentretien devait être limitée aux 3'200 francs réclamés.
b) Dans son appel, lépoux reproche au Tribunal civil davoir constaté inexactement les faits, ce qui avait pour conséquence une violation du droit, en particulier de larticle125 CC. Selon lui, le juge civil naurait pas pu se baser uniquement sur lexpertise du Dr L.________ pour justifier que lépouse continue à exercer sa profession à un taux doccupation de 30 % seulement. Lexpertise a été rédigée dans un contexte de pandémie, qui empêchait laccès à certains traitements. Au demeurant, lexpertise ne retient pas un taux maximal de 30 % permanent et, fondé sur une jurisprudence genevoise, lépoux considère que lépouse pourrait augmenter son taux dactivité à 50 %, soit un taux relativement bas pour une personne sans enfant à charge. Son revenu serait alors approximativement de 4'566 francs. On ne saurait demander à lépoux de financer la prise en charge des besoins de son épouse, sans avoir la certitude que ces frais ne pourraient pas être pris en charge autrement, en particulier par une rente AI. Par ailleurs, le montant retenu au titre du loyer de lépouse, à hauteur de 1'440 francs, est contesté, puisquun appartement de trois pièces doit lui suffire, dautant plus que lactivité professionnelle qui justifierait une pièce de plus nest exercée quà 30 %. En prenant en compte ces deux correctifs (revenu et loyer), le disponible de lépouse sélèverait à 1'014 francs. Au demeurant, lépoux est davis que lépouse navait pas renoncé à son indépendance économique au profit de son mariage, si bien que lépoux ne serait pas tenu de lui verser une contribution dentretien. En effet, elle a toujours travaillé dans son domaine de compétence et a toujours exercé une activité à temps partiel, même avant de sengager avec lappelant. En travaillant à 50 %, elle serait parfaitement à même de contribuer seule à son entretien. Cela justifie la suppression de la contribution dentretien.
c) Aux termes de l'article125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'article125 al. 2 CC. La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Selon la teneur littérale claire de l'article125 al. 1 CC, le principe de l'indépendance financière prime le droit à l'entretien post-divorce. Il en découle pour l'époux un devoir de se (ré)intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante. Un conjoint ne peut ainsi prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement exiger de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (arrêt du TF du24.05.2023 [5A_202/2022], cons. 4 et les références citées).
Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire («lebensprägende Ehe»), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art.125 al. 2 ch. 3 CC). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée. Lorsqu'en revanche le mariage n'a pas eu d'influence sur les conditions d'existence, il faut se référer à la situation antérieure au mariage et replacer de ce fait l'époux créancier dans la situation où il serait si le mariage n'avait pas été conclu. Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral est revenu sur la notion de mariage ayant un impact décisif sur la vie, précisant en particulier que ce ne sont pas des présomptions de durée abstraites, mais les circonstances du cas particulier, qui sont à cet égard déterminantes. Un mariage doit en tout cas être considéré comme ayant marqué l'existence de l'époux lorsque, sur la base d'un projet de vie commun, l'un des époux a renoncé à son indépendance économique au profit de l'entretien du ménage et de la garde des enfants et qu'il ne lui est plus possible, après de longues années de mariage, d'exercer son ancienne activité ou d'exercer une autre activité lucrative offrant des perspectives économiques équivalentes, alors que l'autre époux a pu se concentrer sur son avancement professionnel compte tenu de la répartition des tâches conjugales. La naissance d'un enfant ne permet généralement plus à elle seule d'apprécier si le mariage a eu un impact notable sur la vie des époux, fondant un droit à l'entretien du conjoint. Les désavantages subis par l'un des parents en raison de la prise en charge (après le mariage) d'un enfant sont en effet compensés en premier lieu par la contribution de prise en charge (art. 276 et 285 CC) ; seuls sont pertinents les inconvénients résultant de la garde de l'enfant qui ne sont pas couverts par l'entretien de celui-ci destiné économiquement au parent qui en assume la garde (arrêt du TF du17.05.2023 [5A_397/2022]cons.7.3 et les références citées, spécialement à lATF 148 III 161, cons. 4).
Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle, la première de ces conditions relevant du fait et la seconde du droit. Afin de déterminer si un revenu hypothétique peut être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation du marché du travail, etc. Si le juge entend exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier. La détermination de la contribution d'entretien relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité. Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de ce pouvoir, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté paraît manifestement inéquitable (arrêt du TF du09.03.2022 [5A_444/2021], cons. 3.1 et les références citées).
d) Sagissant tout dabord du principe dune contribution dentretien, acquis seulement à partir du moment où le mariage est censé avoir eu une influence déterminante sur la vie (économique) de lépouse, lappelant nest pas convaincant lorsquil la conteste. Les conjoints se sont mariés en 2006 alors quils avaient déjà accueilli, cinq ans auparavant, leur enfant commun. Au moment du mariage, lépouse avait presque 42 ans et il nest pas contesté que cest elle qui sest occupée prioritairement de léducation de la fille du couple («Et à la naissance de A.________, nous étions convenus que mon épouse soccupe principalement des enfants en travaillant à temps partiel. Nous avions limpression dopter pour le meilleur système éducatif pour nos enfants», à quoi on ajoutera que lépouse soccupait des tâches administratives du couple). Lépoux a pour sa part toujours travaillé à 100 %, sous réserve de différentes périodes de chômage, durant lesquelles il essayait cependant de retrouver du travail à un même taux dactivité. Certes, lépouse est atteinte dans sa santé depuis de nombreuses années. On ne saurait cependant en déduire que son taux dactivité limité naurait aucunement été influencé par le mariage, respectivement par la naissance déjà cinq ans auparavant de la fille du couple, bien au contraire. Cest bien la répartition entre les conjoints des tâches ménagères et éducatives qui a conduit lépouse à limiter son activité professionnelle et qui lui donne aujourdhui, sur le principe, le droit de réclamer une contribution dentretien au-delà du divorce, même si son état de santé a pu également jouer un rôle limitatif dans la possibilité de lépouse daugmenter son taux dactivité (la situation se distingue de celle où lépouse est déjà bénéficiaire dune rente AI au moment de la naissance de lenfant du couple et où cette naissance na donc aucune influence sur la capacité de gain, même si lépouse sen occupe ensuite prioritairement voir par exemple arrêt de la CACIV du 29.12.2020 [CACIV.2020.59]).
Sagissant justement du taux dactivité auquel lépouse est réputée pouvoir exercer sa profession, on relèvera que lexpertise confiée au DrL.________ a quantifié la capacité maximale de travail de lintéressée à 30 % (voir les explications circonstanciées, après la mise en uvre duFibromylgia ImpactQuestionnaire, tel que revendiqué par lépoux). Certes, ce rapport a été établi pendant la période de Covid-19, moment où, à tout le moins temporairement, certains traitements nétaient pas accessibles. Lappelant nindique cependant pas précisément quels traitements seraient maintenant à disposition de lépouse, ni comment cela amènerait concrètement cette dernière à pouvoir augmenter son taux dactivité jusquà 50 %. Il ressort certes aussi de linterrogatoire de lépouse que, comme pour beaucoup de monde, la période de Covid-19 a été difficile, en particulier pour les personnes déjà fragilisées auparavant dans leur santé, et que le fait, par exemple, de navoir plus quun accès restreint à laquagym impliquait que «son état de santé actuel n[était] pas brillant». Lépoux considère que le premier juge aurait dû noter que lexpertise du Dr L.________ ne retenait pas que le taux de 30 % était permanent. Ce nest pas convaincant, à mesure que ce taux limité est attesté par le médecin traitant de lintimée depuis de nombreuses années déjà, si bien quon peut à tout le moins le considérer comme durable. Sagissant dune éventuelle rente AI, la Cour de céans constate queffectivement, la jurisprudence en lien avec loctroi dune telle rente en cas de fibromyalgie esta priorirestrictive. Sil est vrai que le Tribunal fédéral aabandonné la présomption selon laquelle les troubles ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 141 V 281, cons. 3.4 et 3.5, partiellement traduit à la suite de larrêt [9C_492/2014]), il nen demeure pas moins que lexamen du droit à la rente se fait sur la base dune grille dévaluation normative et structurée, avec un fardeau de la preuve matériel qui incombe à la personne requérant le versement d'une rente (ATF 141 V 281, cons. 3.6 et 3.7), soit un processus exigeant dont lépoux ne dit pas en quoi lexpert se tromperait en considérant quil ne pourrait aboutir, pour lépouse, à ouvrir pour elle le droit à une rente AI.Au demeurant, le traitement dune situation du point de vue des assurances sociales ne lie pas le juge civil. Celui-ci a donc correctement appliqué les conclusions de lexpertise et renoncé à imputer à lépouse un revenu hypothétique. Finalement, lépouse est désormais âgée de 59 ans et lappelant ne démontre pas que ses possibilités daugmenter son taux dactivité ou de trouver un nouvel emploi auraient des chances de succès raisonnables. Cest plus linverse qui ressort du dossier, lemployeur nayant pas plus de dossiers à confier à Y.________ et les perspectives sur le marché du travail dune personne de cet âge, atteinte dans sa santé, étant manifestement peu favorables.
Sagissant du calcul concret de la contribution dentretien, cest avec raison que lépoux critique la décision querellée lorsquelle retient pour lépouse un montant de loyer, à compter du moment où limmeuble conjugal aura été vendu, de 1'440 francs. En effet, un logement de trois pièces, pour une personne seule durant les quelques mois ou quelques années que durera encore la cohabitation de lépouse avec sa fille largement majeure, la part au loyer de lenfant (majeur) vient diminuer le loyer dun appartement par hypothèse plus grand est dune taille suffisante, y compris pour quelquun qui y exerce une activité lucrative à temps partiel de 30 %, soit un jour et demi par semaine. Le loyer de lépouse sera donc retenu à hauteur de 740 francs jusquau moment où limmeuble conjugal aura été vendu (montant non contesté), puis porté à 1'200 francs à compter de cette vente (lépouse elle-même évaluait son «loyer» à 1'261 francs, part de A.________ déduite, dans sa réponse du 10.12.20218, puis dans ses plaidoiries écrites, correspondant certes au coût de logement au domicile conjugal). Ceci simpose dautant plus que le loyer retenu pour lépoux dépasse de peu 900 francs par mois.
Lappelant ne critique pas la méthode de calcul appliquée par le premier juge, pas plus quil ne remet en cause le fait que le train de vie des conjoints était bon. Comme vu ci-dessus, à mesure que le mariage a eu un effet concret sur la situation économique de lépouse, celle-ci peut prétendre au maintien de son train de vie antérieur, qui constitue en même temps le plafond à lobligation dentretien. Le juge civil na pas chiffré le montant mensuel représenté par ce train de vie, mais on déduit des montants retenus en p. 30 du jugement que les parties ne faisaient pour ainsi dire pas déconomies (fortune nette variant entre 2011 et 2014 entre 437'405 et 455'594 francs ; pas damortissement de la dette hypothécaire ; travaux sur lappartement conjugal qui sont plus dentretien minimum que de plus-value). On peut donc considérer quils dépensaient toutes leurs ressources pour lentretien de la famille, qui incluait alors encore celui de leur fille A.________. Le partage de lexcédent par moitié tel quopéré par le juge civil à partir du solde des revenus et charges actuels des époux ne tient pas compte du fait quà lépoque de la vie commune, le budget familial devait couvrir aussi les besoins de lenfant. La conséquence en est que sans soustraction désormais du montant de lentretien de lenfant le train de vie de lépouse sen trouverait augmenté par rapport à ce quil .ait durant la vie commune. En effet, même à admettre que les conjoints bénéficiaient alors chacun à 50 % de lexcédent après paiement de toutes les charges, cet excédent était obtenu après déduction des charges pour A.________. Pour chiffrer le montant dont il faut ainsi corriger lexcédent désormais à partager, on peut partir du constat quau moment de leur séparation, les conjoints sétaient entendus pour une contribution dentretien pour A.________ de 1'200 francs, qui devait correspondre aux coûts engendrés par son entretien et qui est resté le même également après la correction opérée dans la décision du 14 novembre 2016, suite à la diminution de revenu de lépoux. Ces coûts, effectifs, diminuaient dautant le montant excédentaire à disposition des époux, et donc leur train de vie. Pour reconstituer celui-ci au stade du divorce, et éviter que la pension conduise à le dépasser, on retiendra que lexcédent à partager après couverture du manco pour maintenir le train de vie antérieur sélève à 3'300 francs en chiffres ronds (soit 5'260 755 1'200) avant la vente de limmeuble conjugal, puis à 3'050 francs (soit 5'460 1'210 [soit le manco de lépouse en tenant compte dun loyer réduit à 1'200 francs au lieu de 1'440 francs] 1'200). Certes, du temps de la vie commune, le revenu de lépoux était un peu plus élevé quau moment du divorce, mais on ne saurait en inférer que le train de vie dépassait, pour chacun des conjoints, le montant de quelques 1'500 francs au-dessus de son minimum vital du droit de la famille, la différence de revenus du père ayant sans doute aussi profité à lenfant du couple. La contribution dentretien due par lépoux à lépouse sera donc ramenée à 2'405 francs (755 + 3'300 / 2) jusquà la vente de limmeuble conjugal, puis à 2'735 francs (1'210 + 3'050 / 2) après dite vente. Ainsi, lappel est bien fondé, par application du droit doffice et dans le cadre dune conclusion tendant à la suppression de la rente pour lépouse.
8.Vu ce qui précède, lappel de lépoux doit être partiellement admis et celui de lépouse rejeté. La modification opérée, qui naffecte quen partie le montant des contributions dentretien, ne justifie pas de revenir sur la répartition des frais et dépens de première instance (2/3 à charge de lépoux et 1/3 à charge de lépouse), lissue du litige en première instance pouvant globalement être considérée comme correspondant à ces proportions. En appel, lépouse succombe dans ses conclusions principales et lépoux également, sous réserve dune correction du montant de la contribution dentretien, sachant quil a pris des conclusions en lien avec la liquidation de limmeuble conjugal et les contributions dentretien, ce qui implique de répartir les frais et dépens à raison de 3/4 à charge de lépoux et 1/4 à charge de lépouse. Cette dernière aura droit à une indemnité de dépens fixée après compensation partielle. Aucun des mandataires na déposé une note dhonoraires pour la phase dappel. Lindemnité de dépens pleine peut être fixée, sur la base du dossier, à 3'000 francs, en partant de lidée chaque mandataire a consenti un investissement comparable. Cest dire quaprès compensation, lépouse a droit à une indemnité de 1'500 francs.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel de lépouse.
2.Admet partiellement lappel de lépoux, dans la mesure de sa recevabilité, et modifie le jugement du 25 mai 2023 en son chiffre 7, en ce sens que la contribution dentretien de lépoux en faveur de lépouse est fixée à 2'405 francs tant et aussi longtemps que lappartement conjugal correspondant à lunité détage [11111] du cadastre de W.________ naura pas été vendu, puis à 2'735 francs après cette vente, à verser mensuellement et davance jusquà lâge légal de la retraite de lépoux.
3.Confirme le jugement du 25 mai 2023 pour le reste.
4.Arrête les frais de la procédure dappel à 7'500 francs, montant couvert par les avances de frais versées, et les met à la charge de lépoux à hauteur de 3/4 et de lépouse à hauteur de 1/4.
5.Condamne X.________ à verser à Y.________ un montant de 1'500 francs au titre des dépens de deuxième instance, arrêtés après compensation partielle.
Neuchâtel, le 11 octobre 2023