Sachverhalt
nouveaux rentes versées à lépouse, à B.________ et à C.________
Le premier juge a anticipé la possibilité que lépouse obtienne des prestations dassurance pour cause dinvalidité. Sur la base de cette hypothèse, il a rendu un dispositif conditionnel, ce qui est demblée critiquable en tant que tel. En premier lieu, cette initiative nétait pas prévisible et les parties nont pas pu sexprimer de manière satisfaisante à ce propos en première instance, sur toutes les questions qui se posaient en pareille hypothèse on en veut pour preuve la somme des griefs et objections présentés en appel. En second lieu, à mesure que le premier juge ne pouvait pas chiffrer avec certitude le montant des rentes (avec fluctuation dans le temps), il était demblée clair que, le cas échant, la modification des chiffres 2, 5/d, 6 et 7 du dispositif aurait fait lobjet de demandes des deux parties, que ce soit en appel ou (moins vraisemblablement, vu les autres lacunes du jugement querellé, notamment sous langle de lobligation de motiver incombant au juge) par le biais dune demande en modification du jugement en divorce, puisque le premier juge a fixé le montant des contributions dentretien sans être en mesure de chiffrer le manco ou le bénéfice de chaque partie, pour chaque période concernée, ce qui nest évidemment pas admissible.
Sagissant de lexpression «rente AI» utilisée aux chiffres 6 et 7 du dispositif querellé, la lecture des considérants du jugement querellé ne permet pas de comprendre si elle vise uniquement les rentes versées par lAssurance invalidité fédérale, ou au contraire toutes les prestations dassurances sociales versées pour cause dinvalidité.
De même, le premier juge na pas envisagé le sort des rentes allouées (que ce soit rétroactivement ou pour le futur) non pas à lépouse, mais à B.________ et à C.________.
16.1Période couverte par les accords des parties
16.1.1a) Sagissant des points non conditionnels du chiffre 5 du dispositif querellé, la Cour de céans ne partage pas lavis du premier juge, en ce sens que les accords trouvés entre les parties visaient à régler les contributions dentretien de manière provisoire et non définitive , dans lattente du jugement de divorce (le libellé «sans préjudice de leurs conclusions» et «correspond à un acompte pour la période du 1erjanvier 2019 jusquà la prochaine décision qui pourra fixer un autre montant» en atteste) ; des accords ou des mesures protectrices de lunion conjugale ou des mesures provisoires prononcées dans le cadre du divorce ne dispensent dès lors pas le juge du divorce de réexaminer ces périodes. Un réexamen se justifie dautant plus en lespèce, compte tenu des faits nouveaux concernant également cette période.
Les calculs du premier juge doivent donc être repris, avec intégration des faits nouveaux et des correctifs ressortant des considérants qui précèdent.
b) Il convient aussi de prendre acte de laccord des parties à ce que le coût des enfants soit partagé par moitié entre les époux dans le cadre du calcul de lentretien de lépouse. À cet égard, vu le caractère défavorable pour lépoux de cette méthode (comptabilisation au titre de charges de lépouse de frais en réalité assumés par lépoux), la déclaration de volonté de lépoux lors de laudience du 22 octobre 2019 ne sera considérée comme valable que pour le futur, et non avec effet rétroactif, faute de précision explicite de lépoux en ce sens.
16.1.1.1a) Pour la période du 1erjuillet 2017 au 30 avril 2018, la situation des personnes intéressées se présente comme suit :
aa) Les revenus de B.________ sont constitués des allocations de formation par 300 francs et ses charges totalisent 1'851 francs (minimum vital de 800 francs ; loyer par 340 francs ; assurance-maladie par 383 francs, soins médicaux par 208 francs et frais décolage par 120 francs), si bien que son entretien convenable doit être arrêté à 1'551 francs.
bb) Les revenus de C.________ sont constitués des allocations de formation par 300 francs et ses charges totalisent 2'156 francs (minimum vital par 800 francs ; loyer à W.________ par 750 francs ; prime dassurance LAMal de 210 francs, prime dassurance-complémentaire de 34 francs, «soins correspondant à la franchise» par 208 francs, frais décolage par 100 francs et de transport par 54 francs), si bien que son entretien convenable doit être arrêté à 1'856 francs.
cc) Les revenus de lépoux totalisent 12'279 francs et ses charges mensuelles totalisent 8'196 francs (minimum vital de 1'200 francs ; loyer de 1'548 francs ; primes dassurance-maladie de 275 francs ; «frais de soins» par 208 francs ; prime LCA de 58 francs ; entretien de B.________ par 1'551 francs, entretien de C.________ par 1'856 francs ; charge fiscale estimée à 1'500 francs), doù un disponible de 4'083 francs par mois.
dd) Lépouse ne réalise aucun revenu et ses charges totalisent 3'191 francs (minimum vital de base de 1'200 francs, loyer de 1'155 francs [charges effectives liées à limmeuble sis [aaaaa]], primes LAMal de 555 francs, «part des soins à sa charge» de 100 francs, primes LCA de 181 francs), doù un manco correspondant.
b) Au vu de ces chiffres, la contribution dentretien en faveur de lépouse sera arrêtée pour cette période au montant de 3'637 francs (3'191 + [4'083 3'191]/2).
16.1.1.2a) Pour la période du 1ermai 2018 au 10 décembre 2018, la situation des personnes intéressées se présente comme suit :
aa) Les revenus de B.________ sont constitués des allocations de formation par 300 francs et dune rente de 693 francs (montant allégué par lépouse et non contesté par lépoux) et ses charges totalisent 1'851 francs (minimum vital de 800 francs ; loyer par 340 francs ; assurance-maladie par 383 francs, soins médicaux par 208 francs et frais décolage par 120 francs), si bien que son entretien convenable doit être arrêté à 858 francs.
bb) Les revenus de C.________ sont constitués des allocations de formation par 300 francs et dune rente de 693 francs (montant allégué par lépouse et non contesté par lépoux) et ses charges totalisent 2'156 francs (minimum vital par 800 francs ; loyer à W.________ par 750 francs ; prime dassurance LAMal de 210 francs, prime dassurance-complémentaire de 34 francs, «soins correspondant à la franchise» par 208 francs, frais décolage par 100 francs et de transport par 54 francs), si bien que son entretien convenable doit être arrêté à 1'163 francs.
cc) Les revenus de lépoux totalisent 12'279 francs et ses charges mensuelles totalisent 6'810 francs (minimum vital de 1'200 francs ; loyer de 1'548 francs ; primes dassurance-maladie de 275 francs ; «frais de soins» par 208 francs ; prime LCA de 58 francs ; entretien de B.________ par 858 francs, entretien de C.________ par 1'163 francs ; charge fiscale estimée à 1'500 francs), doù un disponible de 5'469 francs par mois.
dd) Lépouse réalise un revenu de 1'786 francs (montant de la rente allégué par lépouse et non contesté par lépoux) et ses charges totalisent 3'541 francs (minimum vital de base de 1'200 francs, loyer de 1'155 francs, primes LAMal de 555 francs, «part des soins à sa charge» de 100 francs, primes LCA de 181 francs et charge fiscale estimée à 350 francs), doù un manco de 1'755 francs.
b) Au vu de ces chiffres, la contribution dentretien en faveur de lépouse sera arrêtée pour cette période au montant de 3'612 francs (1'755 + [5'469 1'755]/2).
16.1.1.3a) Pour la période du 11 décembre 2018 au 30 septembre 2019, la situation des personnes intéressées se présente comme suit :
aa) Les revenus de B.________ sont constitués des allocations de formation par 300 francs et dune rente totale arrondie à 1'035 francs (cf. les montants allégués par lépouse et non contestés par lépoux) et ses charges totalisent 1'851 francs (minimum vital de 800 francs ; loyer par 340 francs ; assurance-maladie par 383 francs, soins médicaux par 208 francs et frais décolage par 120 francs), si bien que son entretien convenable doit être arrêté à 516 francs.
bb) Les revenus de C.________ sont constitués des allocations de formation par 300 francs et dune rente totale arrondie à 1'035 francs (cf. les montants allégués par lépouse et non contestés par lépoux) et ses charges totalisent 2'156 francs (minimum vital par 800 francs ; loyer à W.________ par 750 francs ; prime dassurance LAMal de 210 francs, prime dassurance-complémentaire de 34 francs, «soins correspondant à la franchise» par 208 francs, frais décolage par 100 francs et de transport par 54 francs), si bien que son entretien convenable doit être arrêté à 821 francs.
cc) Les revenus de lépoux totalisent 12'279 francs et ses charges mensuelles totalisent 6'126 francs (minimum vital de 1'200 francs ; loyer de 1'548 francs ; primes dassurance-maladie de 275 francs ; «frais de soins» par 208 francs ; prime LCA de 58 francs ; entretien de B.________ par 516 francs, entretien de C.________ par 821 francs ; charge fiscale estimée à 1'500 francs), doù un disponible de 6'153 francs par mois.
dd) Lépouse réalise un revenu arrondi à 3'482 francs (montant des rentes allégués par lépouse et non contestés par lépoux) et ses charges totalisent 3'891 francs (minimum vital de base de 1'200 francs, loyer de 1'155 francs, primes LAMal de 555 francs, «part des soins à sa charge» de 100 francs, primes LCA de 181 francs, et charge fiscale estimée à 700 francs), doù un manco de 409 francs.
b) Au vu de ces chiffres, la contribution dentretien en faveur de lépouse sera arrêtée pour cette période au montant de 3'281 francs (409 + [6'153 409]/2).
16.1.1.4a) Pour la période du 1eroctobre 2019 jusquau jour de lentrée en force du jugement de divorce, la situation des personnes intéressées se présente comme suit :
aa) Les revenus de B.________ sont constitués des allocations de formation par 300 francs et dune rente totale arrondie à 576 francs (cf. les montants allégués par lépouse et non contestés par lépoux) et ses charges totalisent 1'851 francs (minimum vital de 800 francs ; loyer par 340 francs ; assurance-maladie par 383 francs, soins médicaux par 208 francs et frais décolage par 120 francs), si bien que son entretien convenable doit être arrêté à 975 francs.
bb) Les revenus de C.________ sont constitués des allocations de formation par 300 francs et dune rente totale arrondie à 576 francs (cf. les montants allégués par lépouse et non contestés par lépoux) et ses charges totalisent 2'156 francs (minimum vital par 800 francs ; loyer à W.________ par 750 francs ; prime dassurance LAMal de 210 francs, prime dassurance-complémentaire de 34 francs, «soins correspondant à la franchise» par 208 francs, frais décolage par 100 francs et de transport par 54 francs), si bien que son entretien convenable doit être arrêté à 1'280 francs.
cc) Les revenus de lépoux totalisent 12'279 francs et ses charges mensuelles totalisent 5'916.50 francs (minimum vital de 1'200 francs ; loyer de 1'548 francs ; primes dassurance-maladie de 275 francs ; «frais de soins» par 208 francs ; prime LCA de 58 francs ; part à lentretien de B.________ par 487.50 francs [975/2], part à lentretien de C.________ par 640 francs [1'280/2] ; charge fiscale estimée à 1'500 francs), doù un disponible de 6'362.50 francs par mois.
dd) Lépouse réalise un revenu arrondi à 2'031 francs (montants des rentes allégués par lépouse et non contestés par lépoux) et ses charges totalisent 5'085.50 francs (minimum vital de base de 1'200 francs, loyer de 1'155 francs, primes LAMal de 555 francs, «part des soins à sa charge» de 100 francs, primes LCA de 181 francs, part à lentretien de B.________ de 487.50 francs, part à lentretien de C.________ de 640 francs et charge fiscale estimée à 767 francs), doù un manco de 3'054.50 francs.
b) Au vu de ces chiffres, la contribution dentretien en faveur de lépouse sera arrêtée pour cette période au montant de 4'708.50 francs (3'054.50 + [6'362.50 3'054.50]/2).
16.1.2Le mécanisme de correction (conditionnel) prévu au chiffre 7 du dispositif du jugement querellé na plus lieu dêtre, puisque les prestations des assurances-invalidité versées à lépouseont été prises en compte dans le cadre du présent arrêt.
Lépouse ne peut au surplus être suivie lorsquelleallègue quen raison du régime de la séparation de biens, les rentes AI perçues durant le mariage ne pourraient pas être partagées, du fait de leur qualité de bien propre. En effet, sil est incontestable que les rentes AI perçues par lépouse durant le mariage sont des biens soumis à ladministration, la jouissance et la disposition exclusive de lépouse (art. 247 CC), le premier juge avait opté pour une prise en compte non pas au titre de la liquidation du régime, mais afin de répartir équitablement entre les deux parties des montants nayant pas été pris en compte dans les calculs de la contribution dentretien mais qui auraient dû être comptabilisés dans les revenus de lépouse. À cet égard, lépouse ne peut pas reprocher à lépoux de navoir pas conclu au partage déventuelles rentes AI rétroactives de lépouse, car leur octroi était incertain, si bien que la conclusion aurait été hypothétique, et partant irrecevable.
16.2Période dès lentrée en force du jugement de divorce
a) Pour la période dès lentrée en force du jugement de divorce, la situation des personnes intéressées se présente comme suit.
aa) Les revenus de B.________ sont constitués des allocations de formation par 300 francs et des rentes par 578.30 francs (353 + 225.30, montants allégués par lépouse et non contestés par lépoux), soit un revenu total de 878.30 francs. Ses charges totalisent 1'851 francs (minimum vital de 800 francs ; loyer par 340 francs ; assurance-maladie par 383 francs, soins médicaux par 208 francs et frais décolage par 120 francs), si bien que son entretien convenable doit être arrêté à 972.70 francs.
bb) Les revenus de C.________ sont constitués des allocations de formation par 300 francs et des rentes par 578.30 francs (353 + 225.30, montants allégués par lépouse et non contestés par lépoux), soit un revenu total de 878.30 francs. Ses charges totalisent 2'156 francs (minimum vital par 800 francs ; loyer à W.________ par 750 francs ; prime dassurance LAMal de 210 francs, prime dassurance-complémentaire de 34 francs, «soins correspondant à la franchise» par 208 francs, frais décolage par 100 francs et de transport par 54 francs), si bien que son entretien convenable doit être arrêté à 1'277.70 francs.
cc) Les revenus de lépoux totalisent 12'279 francs et ses charges mensuelles totalisent 5'914.20 francs (minimum vital de 1'200 francs ; loyer de 1'548 francs ; primes dassurance-maladie de 275 francs ; «frais de soins» par 208 francs ; prime LCA de 58 francs ; part à lentretien de B.________ par 486.35 francs [972.70/2], part à lentretien de C.________ par 638.85 francs [1'277.70/2] ; charge fiscale estimée à 1'500 francs), doù un disponible de 6'364.80 francs par mois avec B.________ et C.________ à charge, 7'003.65 francs avec uniquement B.________ à charge, 6'851.15 francs avec uniquement C.________ à charge et 7490 francs sans enfant à charge.
dd) Les revenus de lépouse consistent en des rentes pour un total de 2'034.40 francs (908 + 1'126.40, montants allégués par lépouse et non contestés par lépoux). Ses charges totalisent 5'476.20 francs (minimum vital de base de 1'200 francs, loyer de 1'548 francs, primes LAMal de 555 francs, «part des soins à sa charge» de 100 francs, primes LCA de 181 francs, part à lentretien de B.________ de 486.35 francs, part à lentretien de C.________ de 638.85 francs et charge fiscale estimée à 767 francs), doù un manco de 3'441.80 francs par mois avec B.________ et C.________ à charge, 2'802.95 francs avec uniquement B.________ à charge, 2'955.45 francs avec uniquement C.________ à charge et 2'316.60 francs sans enfant à charge.
b) Après comblement du manco de lépouse, le disponible mensuel de la famille se présente comme suit : 2'923 francs (6'364.80 3'441.80) avec B.________ et C.________ à charge ; 4'200.70 francs (7'003.65 2'802.95) francs avec uniquement B.________ à charge ; 3'895.70 francs (6'851.15 2'955.45) avec uniquement C.________ à charge ; 5'173.40 francs (7'490 2'316.60) sans enfant à charge.
La contribution dentretien en faveur de lépouse peut ainsi être arrêtée à 4'903.30 francs (3'441.80 +2'923/2avec B.________ et C.________ à charge ; 2'802.95 + 4'200.70/2 avec uniquement B.________ à charge ; 2'955.45 + 3'895.70/2 avec uniquement C.________ à charge ; 2'316.60 + 5'173.40/2 sans enfant à charge).
II.Liquidation du régime matrimonial
A. Raisonnement du premier juge
17.Concernant les objets mobiliers, lépoux demandait la contre-valeur des «tableaux dart» et de «lensemble du mobilier garnissant le domicile conjugal», biens restés en possession de lépouse et dont il sestimait copropriétaire. Si lépouse alléguait pour sa part avoir acquis ces biens au moyen dun héritage et en être lunique propriétaire, elle échouait à en apporter la preuve, si bien que ces objets étaient réputés appartenir en copropriété aux deux époux, conformément à larticle 248 CC.
Erwägungen (11 Absätze)
E. 18 Concernant les actions de D.________ Sàrl propriété de l’épouse (5 %), les parties étaient tombées d’accord, lors de l’audience du 22 octobre 2019, sur leur vente à l’époux au prix de 19'170 francs.
E. 19 L’époux demandait l’attribution de l’immeuble sis [aaaaa] (qui avait servi de logement de famille) contre paiement d’une soulte (de 153'018.20 francs au dernier état des conclusions) à l’épouse ; cette dernière en demandait quant à elle l’attribution moyennant reprise de la dette hypothécaire, sans soulte. L’ immeuble en question avait été acquis par les époux à raison d’une part de ½ chacun en juillet 1994, au prix de 390'000 francs. Son achat avait été financé par un prêt hypothécaire de 296'000 francs et par des fonds propres de 94'000 francs. La seule certitude concernant la provenance de ces fonds propres était qu’un montant total de 33'500 francs avait été versé par l’épouse. Un versement de 70'000 francs opéré par l’épouse le 23 décembre 1994 avait fait l’objet d’âpres discussions entre les parties. Si la date du versement – près de 5 mois après la vente – interpellait, il était « encore plus inconcevable » que l’époux ait, comme il l’affirmait pour la première fois lors de son interrogatoire, injecté des fonds propres de 60'500 francs, à mesure qu’il n’avait pas allégué avoir été particulièrement fortuné à l’époque et qu’il ne travaillait que depuis deux ans, durée insuffisante pour se constituer « un magot ». En définitive, la fortune de l’épouse provenant d’un héritage en 1989 constituait la seule explication de ces 70'000 francs. Des travaux avaient ensuite été engagés sur l’immeuble entre décembre 2006 et février 2007 (pour 157'416 francs selon l’époux ; 140'342 francs selon l’épouse). Ils avaient été financés par un prêt hypothécaire de 174'000 francs, accordé le 11 juillet 2006 et versé sur un compte à libre disposition de l’époux. D’autres travaux, intégralement financés par l’épouse, avaient ensuite été engagés sur l’immeuble entre août 2007 et décembre 2009, pour un montant de 83'410.40 francs. En 2015, une porte anti-feu avait été installée aux frais de l’épouse par 2'717.30 francs. Le premier juge en déduisait que l’épouse pouvait justifier d’un intérêt prépondérant à se voir attribuer la pleine propriété de l’immeuble, dès lors qu’elle avait pris une part décisive à l'acquisition de ce bien commun et aux travaux ultérieurs, et que cet immeuble lui servait de lieu de vie depuis 1994. Par contre, l’épouse n’avait pas établi qu’elle était en mesure de désintéresser l’époux, respectivement de le libérer des emprunts hypothécaires pour 450'000 francs, si bien que la seule issue consistait à ordonner la vente aux enchères de l’immeuble, au sens de l’art. 651 al. 2 CC, le produit de la vente devant être partagé par moitié entre les conjoints, après remboursement des dettes hypothécaires et des montants injectés par l’épouse (soit 189'623.70 francs au total). B. Griefs des parties
E. 20 S’agissant de l’immeuble, l’époux objecte que sur les 103'500 francs versés par l’épouse en 1994 et mentionnés par le premier juge, seuls 33'500 l’ont été sur le compte du notaire ayant instrumenté l’acte, le solde de 70'000 francs l’ayant été, le 24 décembre 1994, sur un compte inconnu. Il reproche aussi au premier juge de ne pas avoir tenu compte des travaux financés par D.________ Sàrl à hauteur de 50'315 francs, d’une part, et des travaux financés par l’époux à hauteur de 30'457 francs, « tel que cela a été admis par l’intimée dans son courrier du
E. 22 novembre 2019».
21.a)Lépouse conteste que limmeuble sis [aaaaa] doive être vendu aux enchères. Elle allègue «dispose[r] effectivement, notamment de ses fonds propres quelle a touchés dans le cadre dun héritage, pour reprendre lentier de la dette hypothécaire et désintéresser [lépoux]», ce dautant plus vu les montants dus par lépoux à lépouse au titre de liquidation du régime matrimonial.
Selon elle, le montant de 33'647.80 francs, représentant la différence entre le montant du prêt hypothécaire de 174'000 francs et la somme totale de 140'352.20 francs débitée pour payer les factures, doit en outre être versé par lépoux en vue de réduire le montant de la dette hypothécaire.
Vu les montants injectés dans limmeuble, la part à la plus-value devait être de 35 % pour lépoux et 65 % pour lépouse. En cas de vente de limmeuble aux enchères, le produit devrait être réparti dans les mêmes proportions.
b) Lépouse se dit enfin propriétaire des tableaux dart et fait valoir quils nont aucune valeur.
C. Examen des griefs
22.Les partiessont soumises au régime de la séparation de biens (art. 247ss CC), dont la dissolution nentraîne pas de liquidation de régime au sens propre, puisque les patrimoines des époux sont distincts, chacun ayant ladministration, la jouissance et la disposition de ses biens (art. 247 CC).
Le partage de la copropriété est régi par les règles ordinaires des articles 650 et 651 CC, auxquelles s'ajoute le mode de partage prévu par l'article 251 CC, lorsque l'objet est détenu en copropriété par des époux séparés de biens. Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode de partage, le juge ordonne le partage en nature ou la vente aux enchères publiques ou entre les copropriétaires (art. 651 al. 2 CC), ou attribue le bien entièrement à celui des époux qui justifie d'un intérêt prépondérant, à charge pour lui de désintéresser son conjoint (art. 251 CC). Un tel intérêt peut revêtir diverses formes : il faut que l'époux requérant puisse se prévaloir d'une relation particulièrement étroite avec le bien litigieux quels qu'en soient les motifs. L'intérêt prépondérant consistera par exemple dans le fait que l'époux requérant a pris une part décisive à l'acquisition d'un bien commun, qu'il manifeste un intérêt particulier pour un bien déterminé, que le bien a été apporté par lui au mariage ou qu'il s'agit d'un bien de l'entreprise dont il s'occupe. Le juge ne peut attribuer le bien à l'un des conjoints que contre une pleine indemnisation de l'autre époux, laquelle doit être calculée sur la base de la valeur vénale du bien. Le désintéressement du conjoint peut, pour une part, intervenir sous la forme d'une reprise de la dette hypothécaire contractée solidairement par les conjoints au seul nom de l'époux réclamant l'attribution ; une telle reprise de dette nécessite le consentement du créancier hypothécaire (art. 176 CO). L'existence d'un intérêt prépondérant et la capacité d'indemniser l'autre conjoint sont des conditions cumulatives. Si l'un des conjoints sollicite la vente aux enchères publiques du bien et que l'autre requiert qu'il lui soit attribué en se prévalant d'un intérêt prépondérant mais sans être en mesure d'indemniser son conjoint, l'intérêt du premier à se voir dédommager pleinement prime, indépendamment du fait qu'il ne puisse se prévaloir que d'un intérêt purement financier (arrêt du TF du15.05.2017 [5A_24/2017]cons. 5.2 et les réf. citées). L'époux requérant l'attribution supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) : s'il ne parvient pas à démontrer sa capacité à désintéresser son conjoint et à le libérer des éventuels emprunts hypothécaires, il faut procéder au partage (arrêt du TF du05.01.2011 [5A_600/2010]cons. 4.1 à 4.3).
23.Concernant laffectation du montant de 70'000 francs litigieux, il ressort du relevé bancaire produit par lintimée que ledit montant a été débité du compte personnel de lépouse le
E. 23 décembre 1994. Le bénéficiaire de ce versement nest pas mentionné sur le relevé, contrairement à ce qui prévaut pour les deux autres versements effectués les 8 (23'500 francs) et 29 (10'000 francs) juillet 1994 en vue de lacquisition de limmeuble. Les réquisitions du tribunal auprès de deux autres banques nont pas permis de déterminer le destinataire de ce versement. Vu limportance du montant en cause, le fait que lépouse ne soit pas en mesure den prouver laffectation alors quil lui aurait été facile de se procurer une pièce bancaire ou une quittance du destinataire attestant de cette affectation et de conserver ce document constitue un sérieux indice que ces 70'000 francs nont pas servi à financer lachat de limmeuble sis [aaaaa]. De même, selon le contrat relatif à lacquisition dudit immeuble par les parties, le prix de vente devait être payé par le remboursement par les acquéreurs du prêt hypothécaire du vendeur, soit 35'120 francs, le solde du prix de vente, soit 354'880 francs devant être versé au plus tard le 1eraoût 1994. Au vu de ce terme, il est peu probable que le versement de 70'000 francs litigieux ait été affecté tardivement au paiement du prix de vente de limmeuble sis [aaaaa]. Les lods sélevant à 7'800 francs ayant été payés le 14 octobre 1994, ils nont pas pu lêtre au moyen dune partie des 70'000 francs litigieux. Quant aux frais et honoraires du notaire, ce dernier en a certainement exigé le paiement davance, conformément à la pratique.
En tout état de cause, lépouse na pas démontré avoir versé le montant de 70'000 francs le 23 décembre 1994 en vue de lacquisition de limmeuble sis [aaaaa] (art. 8 et 248 al. 1 CC).
De son côté, lépoux na pas apporté la preuve de ses allégués selon lesquels il aurait injecté des fonds propres en vue de cette acquisition.
Dès lors quil nest pas contesté que le prêt hypothécaire était de 296'000 francs, les fonds propres au moment de lacquisition étaient bien de 94'000 francs, dont 33'500 francs provenant de lépouse. En labsence de toute preuve du contraire, le solde de ces fonds propres, par 60'500 francs, est réputé avoir été injecté à parts égales (30'250 francs chacun) par lépouse et par lépoux.
24.a) En application de la maxime des débats, les parties ont lobligation dalléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et doffrir les preuves permettant détablir ces faits (art. 55 al. 1 CPC). Selon larticle221 al. 1 CPC, la demande doit contenir les allégations de fait (let. d) et l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuve proposés (let. e). Le but de ces exigences est que le tribunal et ladverse partie puissent reconnaître les faits sur lesquels le demandeur fonde ses prétentions et la manière dont il entend les prouver. Il est de jurisprudence constante que le demandeur qui se prévaut de certains faits doit les alléguer dans sa demande et quil ne peut se contenter de renvoyer à des pièces jointes : le juge et ladverse partie nont pas à reconstituer létat de fait à partir de telles pièces (arrêt du TF du22.01.2018 [4A_281/2017]cons. 5 et les arrêts cités). Concernant par exemple lallégation dans la demande du montant total dune facture, avec renvoi pour le détail à la pièce produite, il faut examiner si la partie adverse et le tribunal obtiennent ainsi les informations qui leur sont nécessaires, au point que l'exigence de la reprise du détail de la facture dans l'allégué n'aurait pas de sens, ou si le renvoi est insuffisant parce que les informations figurant dans la pièce produite ne sont pas claires et complètes ou que ces informations doivent encore y être recherchées ; il ne suffit pas que la pièce produite contienne, sous une forme ou sous une autre, lesdites informations ; leur accès doit au contraire être aisé et aucune marge d'interprétation ne doit subsister ; l'accès aisé n'est assuré que lorsque la pièce en question est explicite (selbsterklärend) et qu'elle contient les informations nécessaires ; si tel n'est pas le cas, le renvoi ne peut être considéré comme suffisant que si la pièce produite est concrétisée et commentée dans l'allégué lui-même de telle manière que les informations deviennent compréhensibles sans difficulté, sans avoir à être interprétées ou recherchées (ATF 144 III 519, cons. 5.2.1.2 et les arrêts cités).
b) En lespèce, sagissant des travaux effectués par la suite sur limmeuble sis [aaaaa] et au vu de ces principes, lépoux ne pouvait pas se dispenser dalléguer en première instance, avec mention des dates et des modalités du financement, des dates et de la nature des travaux et renvoi à des moyens de preuve, que D.________ Sàrl en avait financé à hauteur de 50'315 francs, dune part, et que lui-même lavait fait à hauteur de 30'457 francs. Or il ne prétend pas avoir satisfait cette obligation dalléguer. Cela suffit à sceller le sort du grief, à mesure que lépoux ne prétend pas non plus quil naurait pas pu alléguer ces faits en première instance, en faisant preuve de la diligence qui simposait. La rigueur voulue par la jurisprudence du Tribunal fédéral permet à cet égard non seulement de mieux cerner les faits admis ou contestés, mais également de faciliter la procédure probatoire.
25.Au sujet de la partie (33'647.80 francs) du prêt hypothécairede 174'000 francs ayant été versé sur un compte de lépoux, et dont lépouse prétend quil na pas été affecté à des travaux sur limmeuble sis [aaaaa], il est exact que le premier juge na pas du tout traité la conclusion 6c des plaidoiries écrites de lépouse.
Dans sa réplique, lépoux a allégué que le montant de 174'000 francs résultant de laugmentation du prêt hypothécaire avait été exclusivement utilisé pour financer des travaux sur limmeuble sis [aaaaa] ; il donnait une liste exemplative de huit postes, pour un total de 140'352.20 francs.
Dans sa duplique, lépouse a réagi à cet allégué en alléguant à son tour que le montant de 174'000 francs navait pas été utilisé entièrement pour les travaux effectués, mais seulement pour un total de 140'352.20 francs, le solde par 33'647.80 francs ayant été conservé par lépoux. Elle précisait que ce solde devait «être versé par le demandeur en vue de réduire la dette hypothécaire sur la villa familiale».
Lépoux na pas réagi, comme il aurait pu le faire si tel avait été le cas, en alléguant que le solde de 33'647.80 francs avait été affecté à des travaux sur limmeuble sis [aaaaa], en indiquant les dates et les modalités du financement, les dates et la nature des travaux et indiquant des moyens de preuve (p. ex. factures des travaux et preuve de leur paiement). On retiendra donc, en fait, quil a conservé par devers lui une partie, à hauteur de 33'647.80 francs, du prêt hypothécaire.
En appel, lépoux ne sexprime pas du tout sur cette question, notamment sur le sort devant selon lui être réservé à ces 33'647.80 francs. Dès lors que le prêt a été accordé aux époux en vue de financer des travaux sur limmeuble sis [aaaaa], dune part, et que ce prêt est garanti par un droit de gage sur limmeuble précité, dautre part, il se justifie de faire droit aux conclusions de lépouse à ce propos et de condamner lépoux à amortir le prêt hypothécaire à hauteur de 33'647.80 francs.
26.Concernant le sort de limmeuble sis [aaaaa], lépouse ne prétend pas quelle aurait, en première instance, allégué et prouvé quelle disposait des moyens financiers pour désintéresser lépoux, si limmeuble devait lui être attribué (en indiquant notamment comment elle financerait ce désintéressement et que le créancier hypothécaire consentait à ce quelle reprenne seule la dette qui avait été contractée solidairement par les époux).
En appel, elle dépose une lettredu 4 mars 2021, par laquelle la banque [fff] atteste que la reprise du financement de limmeuble sis[aaaaa]au seul nom de lépouse est assurée, sous réserve de certaines conditions. Ce document ne lui est toutefois daucun secours. Premièrement, cette pièce est irrecevable en appel, car lépouse aurait pu, en faisant preuve de la diligence qui simposait, alléguer et tenter de prouver par exemple en déposant une attestation de la banque [fff] devant la juridiction précédentequelle disposait des moyens financiers pour désintéresser lépoux, si limmeuble devait lui être attribué. Deuxièmement, la validité de cette pièce est expressément limitée jusquau 30 avril 2021. Troisièmement, cette pièce natteste en rien de la capacité financière de lépouse à verser à lépoux une soulte jusquà concurrence dun montant déterminé.
À cela sajoute encore que vu le considérant 23 ci-dessus, on ne peut plus considérer que lépouse a pris une part décisive à l'acquisition de limmeuble litigieux, si bien que, dans une situation où tant lépoux que lépouse réclament lattribution exclusive de limmeuble, on ne saurait considérer que lépouse peut se prévaloir d'un intérêt prépondérant.
Vu ce qui précède, la vente aux enchères de limmeuble sis [aaaaa] doit être confirmée.
27.Lépouse ne peut être suivie, lorsquelle fait valoir que le produit de la vente de limmeuble sis [aaaaa] après vente aux enchères devrait être réparti à raison de 35 % pour lépoux et 65 % pour elle-même.
En effet, lorsque le partage de la copropriété s'effectue par la vente (art. 651 al. 2 CC), le produit net de celle-ci est réparti entre les époux conformément à leurs quotes-parts respectives, après déduction des montants liés aux investissements effectués par chacun d'eux ; une modification de cette répartition, et donc des quotes-parts, doit être prévue en la forme authentique (arrêt du TF du15.08.2012 [5A_417/2012]). Par produit net, on entend le produit de la vente subsistant après remboursement, notamment, des dettes hypothécaires, du versement anticipé LPP et des fonds propres (arrêt du TF du15.05.2017 [5A_24/2017]cons. 5.4).
En lespèce, il ressort de lacte de vente de 1994 que chaque époux est propriétaire de limmeuble litigieux à raison dune quote-part de 50 %. Ces quote-parts nont jamais été modifiées par la suite en la forme authentique.
Vu les considérants qui précèdent, le produit de la vente servira à rembourser le créancier hypothécaire (après amortissement par lépoux à hauteur de 33'647.80 francs [v.supracons. 25]), puis lépouse à hauteur de 149'877.70 francs (financement initial de 33'500 francs + 30'250 francs [v.supracons. 23] ; financement de travaux entre août2007 et décembre 2009, pour un montant total de 83'410.40 francs [montant retenu par le premier juge et nayant pas fait lobjet dune contestation motivée à satisfaction de droit par lépoux en appel] ; financement duneporte anti-feu en 2015 par 2'717.30 francs[montant retenu par le premier juge et nayant pas fait lobjet dune contestation motivée à satisfaction de droit par lépoux en appel]) et lépoux à hauteur de30'250 francs (v.supracons. 23). Le solde éventuel sera réparti entre les époux à raison de 50 % à chacun.
28.a) Lépouse conteste que les tableaux dart ne puissent pas être considérés comme ses biens propres. Lépoux na jamais démontré de lintérêt pour ces objets durant la procédure et «il est fort à penser que ce nest pas grâce aux acquêts de la famille que les époux ont acquis» ces objets. Elle précise avoir toujours clamé en être lunique propriétaire et les avoir acquis au moyen de son héritage. Si ces tableaux devaient être considérés comme des acquêts (terminologie qui nest pourtant pas prévue dans le régime de la séparation de biens), lépouse estime quils devraient être considérés comme ayant peu de valeur, référence faite à laudience du 17 septembre 2019 lors de laquelle les parties ont admis que le mobilier demeurant au domicile familial nétait pas spécialement de valeur. Elle conteste ainsi devoir la somme de 7'500 francs à lappelant. Elle souligne que ce dernier na jamais apporté la preuve que ces tableaux valaient 15'000 francs, si bien que le premier juge a violé larticle 8 CC.
b) Sagissant de la propriété des tableaux, lépouse se borne à opposer sa propre version à celle du premier juge, sans se livrer à une critique, sous langle des faits et du droit, qui soit conforme aux exigences minimales de motivation posées à larticle 311 al. 1 CPC. Au surplus, si lépouse avait acquis ces tableaux pour elle-même et au moyen de ses propres deniers, on ne voit pas pourquoi elle ne serait pas en mesure de prouver les dates et montants de ces différentes acquisitions en déposant par exemple des quittances ou des pièces bancaires. De même, on ne saurait déduire du fait que lépoux a consenti à ce que ces tableaux soient attribués à lépouse que ces objets étaient la propriété exclusive de celle-ci. Lépouse a donc manifestement échoué à prouver quelle était lunique propriétaire de ces objets, ce qui a pour conséquence quils doivent être considérés comme copropriété des époux, à parts égales.
c) Sagissant de la valeur des tableaux, les époux ont toujours fait une distinction entre le mobilier de la maison familiale et les tableaux. Il ressort en effet de leurs écritures et des audiences que ces tableaux ont été mentionnés séparément du reste du mobilier. Dès lors, on ne saurait considérer que les parties avaient lintention dinclure les tableaux dans le mobilier, lorsquelles se sont mises daccord, lors de laudience du 17 septembre 2019, sur le fait que le mobilier resté dans la maison familiale avait peu de valeur.
Cela étant, lépoux a allégué, dans sa demande motivée du 29 mars 2018, que ces tableaux ayant été achetés en commun par les époux qui en étaient donc copropriétaires valaient environ 15'000 francs. Dans sa réponse, lépouse a contesté ces allégués et précisé avoir elle-même acheté ces tableaux «au moyen de largent touché de lhéritage de son père». Dans un tel contexte, il appartenait à lépoux de prouver la valeur de ces objets, sil entendait en tirer le droit à une soulte. Il aurait pu le faire par exemple en déposant des pièces relatives au paiement du prix, des descriptifs de ces objets (p. ex. certificats dauthenticité, dossier photographique) ou encore en demandant la mise en uvre dune expertise. Faute pour lui de lavoir fait, aucune valeur au jour du jugement ne peut être retenue pour les tableaux. En effet, en labsence de toute autre information, aucune évaluation ne peut être entreprise. Or un tableau na pas forcément une valeur sur le marché.
29.Les deux parties contestent la répartition par moitié des frais et dépens de première instance. Vu la nature du litige, la somme des questions traitées, le fait que le présent arrêt a été rendu en prenant en compte des faits nouveaux dont le premier juge na pas eu connaissance, et vu enfin le sort de la cause, une telle répartition se justifie amplement, en application de larticle107 al. 1 let. c CPC.
Les mêmes raisons justifient de répartir également les frais dappel (au sens large) à charge égale entre les parties.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet partiellement lappel et lappel joint.
2.Réforme comme suit le jugement de divorce du 4 décembre 2020 :
·Chiffre 2 du dispositif : «Fixe lentretien convenable de C.________, née en 2020, à 1'856 francs du 1erjuillet 2017 au 30 avril 2018 ; 1'163 francs du 1ermai au 10 décembre 2018 ; 821 francs du 11 décembre 2018 au 30 septembre 2019 ; 1'280 francs dès le 1eroctobre 2019».
·Chiffre 5 du dispositif : «Condamne X.________ à contribuer à lentretien de Y.________, moyennant versement dune contribution dentretien mensuelle de :
a)3'637 francs du 1erjuillet 2017 au 30 avril 2018 ;
b)3'612 francs du 1ermai au 10 décembre 2018 ;
c)3'281 francs du 11 décembre 2018 au 30 septembre 2019 ;
d)4'708.50 francs du 1eroctobre 2019 au 4 décembre 2020 ;
e)4'903.30 francs du 5 décembre 2020 au 30 avril 2025, au sens des considérants de larrêt dappel».
·Chiffre 6 du dispositif : «Condamne X.________ à rembourser le prêt hypothécaire à hauteur de 33'647.80 francs».
·Chiffre 7 du dispositif :supprimé.
·Chiffre 8/c du dispositif : «Lépoux verse à lépouse une somme de 19'170 francs résultant des opérations mentionnées aux lettres a) et b) ci-dessus».
·Chiffre 8/e du dispositif : «Le produit net de la vente de limmeuble est réparti entre les époux par moitié, après remboursement des dettes hypothécaires, de la somme de 149'877.70 francs investie par lépouse et de la somme de 30'250 francs investie par lépoux».
3.Confirme la décision entreprise pour le surplus.
4.Arrête les frais de la procédure d'appel à 7'000 francs, montant couvert par les avances des parties, et les met à la charge de chacune des parties à hauteur de 3'500 francs.
5.Dit que les dépens sont compensés.
Neuchâtel, le 1erjuillet 2021
1Si lon ne peut raisonnablement attendre dun époux quil pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution dune prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2Pour décider si une contribution dentretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1. la répartition des tâches pendant le mariage;
2. la durée du mariage;
3. le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4. lâge et létat de santé des époux;
5. les revenus et la fortune des époux;
6. lampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7. la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de linsertion professionnelle du bénéficiaire de lentretien;
8. les expectatives de lassurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou dautres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3Lallocation dune contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsquelle savère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1. a gravement violé son obligation dentretien de la famille;
2. a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3. a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
1Le tribunal peut sécarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
a. le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de lappréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b. une partie a intenté le procès de bonne foi;
c. le litige relève du droit de la famille;
d. le litige relève dun partenariat enregistré;
e. la procédure est devenue sans objet et la loi nen dispose pas autrement;
f. des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
1bisEn cas de rejet dune action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation.37
2Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si léquité lexige.
37Introduit par lannexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO2020957;FF20153255).
1La demande contient:
a. la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant;
b. les conclusions;
c. lindication de la valeur litigieuse;
d. les allégations de fait;
e. lindication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés;
f. la date et la signature.
2Sont joints à la demande:
a.le cas échéant, la procuration du représentant;
b. le cas échéant, lautorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;
c. les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve;
d. un bordereau des preuves invoquées.
3La demande peut contenir une motivation juridique.
1La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que lune des conditions suivantes est remplie:
a. la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention;
b. la partie adverse consent à la modification de la demande.
2Lorsque la valeur litigieuse de la demande modifiée dépasse la compétence matérielle du tribunal, celui-ci la transmet au tribunal compétent.
3La demande peut être restreinte en tout état de la cause; le tribunal saisi reste compétent.
1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte quaux conditions suivantes:
a. ils sont invoqués ou produits sans retard;
b. ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui sen prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2La demande ne peut être modifiée que si:
a. les conditions fixées à lart. 227, al. 1, sont remplies;
b. la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
E. 24 a) En application de la maxime des débats, les parties ont l’obligation d’alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d’offrir les preuves permettant d’établir ces faits (art. 55 al. 1 CPC). Selon l’article 221 al. 1 CPC , la demande doit contenir les allégations de fait (let. d) et l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuve proposés (let. e). Le but de ces exigences est que le tribunal et l’adverse partie puissent reconnaître les faits sur lesquels le demandeur fonde ses prétentions et la manière dont il entend les prouver. Il est de jurisprudence constante que le demandeur qui se prévaut de certains faits doit les alléguer dans sa demande et qu’il ne peut se contenter de renvoyer à des pièces jointes : le juge et l’adverse partie n’ont pas à reconstituer l’état de fait à partir de telles pièces (arrêt du TF du 22.01.2018 [4A_281/2017] cons. 5 et les arrêts cités). Concernant par exemple l’allégation dans la demande du montant total d’une facture, avec renvoi pour le détail à la pièce produite, il faut examiner si la partie adverse et le tribunal obtiennent ainsi les informations qui leur sont nécessaires, au point que l'exigence de la reprise du détail de la facture dans l'allégué n'aurait pas de sens, ou si le renvoi est insuffisant parce que les informations figurant dans la pièce produite ne sont pas claires et complètes ou que ces informations doivent encore y être recherchées ; il ne suffit pas que la pièce produite contienne, sous une forme ou sous une autre, lesdites informations ; leur accès doit au contraire être aisé et aucune marge d'interprétation ne doit subsister ; l'accès aisé n'est assuré que lorsque la pièce en question est explicite ( selbsterklärend ) et qu'elle contient les informations nécessaires ; si tel n'est pas le cas, le renvoi ne peut être considéré comme suffisant que si la pièce produite est concrétisée et commentée dans l'allégué lui-même de telle manière que les informations deviennent compréhensibles sans difficulté, sans avoir à être interprétées ou recherchées ( ATF 144 III 519 , cons. 5.2.1.2 et les arrêts cités).
b) En l’espèce, s’agissant des travaux effectués par la suite sur l’immeuble sis [aaaaa] et au vu de ces principes, l’époux ne pouvait pas se dispenser d’alléguer en première instance, avec mention des dates et des modalités du financement, des dates et de la nature des travaux et renvoi à des moyens de preuve, que D.________ Sàrl en avait financé à hauteur de 50'315 francs, d’une part, et que lui-même l’avait fait à hauteur de 30'457 francs. Or il ne prétend pas avoir satisfait cette obligation d’alléguer. Cela suffit à sceller le sort du grief, à mesure que l’époux ne prétend pas non plus qu’il n’aurait pas pu alléguer ces faits en première instance, en faisant preuve de la diligence qui s’imposait. La rigueur voulue par la jurisprudence du Tribunal fédéral permet à cet égard non seulement de mieux cerner les faits admis ou contestés, mais également de faciliter la procédure probatoire.
E. 25 Au sujet de la partie (33'647.80 francs) du prêt hypothécaire de 174'000 francs ayant été versé sur un compte de l’époux, et dont l’épouse prétend qu’il n’a pas été affecté à des travaux sur l’immeuble sis [aaaaa], il est exact que le premier juge n’a pas du tout traité la conclusion 6c des plaidoiries écrites de l’épouse. Dans sa réplique, l’époux a allégué que le montant de 174'000 francs résultant de l’augmentation du prêt hypothécaire avait été exclusivement utilisé pour financer des travaux sur l’immeuble sis [aaaaa] ; il donnait une liste exemplative de huit postes, pour un total de 140'352.20 francs. Dans sa duplique, l’épouse a réagi à cet allégué en alléguant à son tour que le montant de 174'000 francs n’avait pas été utilisé entièrement pour les travaux effectués, mais seulement pour un total de 140'352.20 francs, le solde par 33'647.80 francs ayant été conservé par l’époux. Elle précisait que ce solde devait « être versé par le demandeur en vue de réduire la dette hypothécaire sur la villa familiale ». L’époux n’a pas réagi, comme il aurait pu le faire si tel avait été le cas, en alléguant que le solde de 33'647.80 francs avait été affecté à des travaux sur l’immeuble sis [aaaaa], en indiquant les dates et les modalités du financement, les dates et la nature des travaux et indiquant des moyens de preuve (p. ex. factures des travaux et preuve de leur paiement). On retiendra donc, en fait, qu’il a conservé par devers lui une partie, à hauteur de 33'647.80 francs, du prêt hypothécaire. En appel, l’époux ne s’exprime pas du tout sur cette question, notamment sur le sort devant selon lui être réservé à ces 33'647.80 francs. Dès lors que le prêt a été accordé aux époux en vue de financer des travaux sur l’immeuble sis [aaaaa], d’une part, et que ce prêt est garanti par un droit de gage sur l’immeuble précité, d’autre part, il se justifie de faire droit aux conclusions de l’épouse à ce propos et de condamner l’époux à amortir le prêt hypothécaire à hauteur de 33'647.80 francs.
E. 26 Concernant le sort de l’immeuble sis [aaaaa], l’épouse ne prétend pas qu’elle aurait, en première instance, allégué et prouvé qu’elle disposait des moyens financiers pour désintéresser l’époux, si l’immeuble devait lui être attribué (en indiquant notamment comment elle financerait ce désintéressement et que le créancier hypothécaire consentait à ce qu’elle reprenne seule la dette qui avait été contractée solidairement par les époux). En appel, elle dépose une lettre du 4 mars 2021, par laquelle la banque [fff] atteste que la reprise du financement de l’immeuble sis [aaaaa] au seul nom de l’épouse est assurée, sous réserve de certaines conditions. Ce document ne lui est toutefois d’aucun secours. Premièrement, cette pièce est irrecevable en appel, car l’épouse aurait pu, en faisant preuve de la diligence qui s’imposait, alléguer et tenter de prouver – par exemple en déposant une attestation de la banque [fff] – devant la juridiction précédente qu’elle disposait des moyens financiers pour désintéresser l’époux, si l’immeuble devait lui être attribué. Deuxièmement, la validité de cette pièce est expressément limitée jusqu’au 30 avril 2021. Troisièmement, cette pièce n’atteste en rien de la capacité financière de l’épouse à verser à l’époux une soulte jusqu’à concurrence d’un montant déterminé. À cela s’ajoute encore que vu le considérant 23 ci-dessus, on ne peut plus considérer que l’épouse a pris une part décisive à l'acquisition de l’immeuble litigieux, si bien que, dans une situation où tant l’époux que l’épouse réclament l’attribution exclusive de l’immeuble, on ne saurait considérer que l’épouse peut se prévaloir d'un intérêt prépondérant. Vu ce qui précède, la vente aux enchères de l’immeuble sis [aaaaa] doit être confirmée.
E. 27 L’épouse ne peut être suivie, lorsqu’elle fait valoir que le produit de la vente de l’immeuble sis [aaaaa] après vente aux enchères devrait être réparti à raison de 35 % pour l’époux et 65 % pour elle-même. En effet, lorsque le partage de la copropriété s'effectue par la vente (art. 651 al. 2 CC), le produit net de celle-ci est réparti entre les époux conformément à leurs quotes-parts respectives, après déduction des montants liés aux investissements effectués par chacun d'eux ; une modification de cette répartition, et donc des quotes-parts, doit être prévue en la forme authentique (arrêt du TF du 15.08.2012 [5A_417/2012] ). Par produit net, on entend le produit de la vente subsistant après remboursement, notamment, des dettes hypothécaires, du versement anticipé LPP et des fonds propres (arrêt du TF du 15.05.2017 [5A_24/2017] cons. 5.4). En l’espèce, il ressort de l’acte de vente de 1994 que chaque époux est propriétaire de l’immeuble litigieux à raison d’une quote-part de 50 %. Ces quote-parts n’ont jamais été modifiées par la suite en la forme authentique. Vu les considérants qui précèdent, le produit de la vente servira à rembourser le créancier hypothécaire (après amortissement par l’époux à hauteur de 33'647.80 francs [v. supra cons. 25]), puis l’épouse à hauteur de 149'877.70 francs (financement initial de 33'500 francs + 30'250 francs [v. supra cons. 23] ; financement de travaux entre août 2007 et décembre 2009, pour un montant total de 83'410.40 francs [montant retenu par le premier juge et n’ayant pas fait l’objet d’une contestation motivée à satisfaction de droit par l’époux en appel] ; financement d’une porte anti-feu en 2015 par 2'717.30 francs [montant retenu par le premier juge et n’ayant pas fait l’objet d’une contestation motivée à satisfaction de droit par l’époux en appel]) et l’époux à hauteur de 30'250 francs (v. supra cons. 23). Le solde éventuel sera réparti entre les époux à raison de 50 % à chacun.
E. 28 a) L’épouse conteste que les tableaux d’art ne puissent pas être considérés comme ses biens propres. L’époux n’a jamais démontré de l’intérêt pour ces objets durant la procédure et « il est fort à penser que ce n’est pas grâce aux acquêts de la famille que les époux ont acquis » ces objets. Elle précise avoir toujours clamé en être l’unique propriétaire et les avoir acquis au moyen de son héritage. Si ces tableaux devaient être considérés comme des acquêts (terminologie qui n’est pourtant pas prévue dans le régime de la séparation de biens), l’épouse estime qu’ils devraient être considérés comme ayant peu de valeur, référence faite à l’audience du 17 septembre 2019 lors de laquelle les parties ont admis que le mobilier demeurant au domicile familial n’était pas spécialement de valeur. Elle conteste ainsi devoir la somme de 7'500 francs à l’appelant. Elle souligne que ce dernier n’a jamais apporté la preuve que ces tableaux valaient 15'000 francs, si bien que le premier juge a violé l’article 8 CC.
b) S’agissant de la propriété des tableaux, l’épouse se borne à opposer sa propre version à celle du premier juge, sans se livrer à une critique, sous l’angle des faits et du droit, qui soit conforme aux exigences minimales de motivation posées à l’article 311 al. 1 CPC. Au surplus, si l’épouse avait acquis ces tableaux pour elle-même et au moyen de ses propres deniers, on ne voit pas pourquoi elle ne serait pas en mesure de prouver les dates et montants de ces différentes acquisitions en déposant par exemple des quittances ou des pièces bancaires. De même, on ne saurait déduire du fait que l’époux a consenti à ce que ces tableaux soient attribués à l’épouse que ces objets étaient la propriété exclusive de celle-ci. L’épouse a donc manifestement échoué à prouver qu’elle était l’unique propriétaire de ces objets, ce qui a pour conséquence qu’ils doivent être considérés comme copropriété des époux, à parts égales.
c) S’agissant de la valeur des tableaux, les époux ont toujours fait une distinction entre le mobilier de la maison familiale et les tableaux. Il ressort en effet de leurs écritures et des audiences que ces tableaux ont été mentionnés séparément du reste du mobilier. Dès lors, on ne saurait considérer que les parties avaient l’intention d’inclure les tableaux dans le mobilier, lorsqu’elles se sont mises d’accord, lors de l’audience du 17 septembre 2019, sur le fait que le mobilier resté dans la maison familiale avait peu de valeur. Cela étant, l’époux a allégué, dans sa demande motivée du 29 mars 2018, que ces tableaux – ayant été achetés en commun par les époux qui en étaient donc copropriétaires – valaient environ 15'000 francs. Dans sa réponse, l’épouse a contesté ces allégués et précisé avoir elle-même acheté ces tableaux « au moyen de l’argent touché de l’héritage de son père ». Dans un tel contexte, il appartenait à l’époux de prouver la valeur de ces objets, s’il entendait en tirer le droit à une soulte. Il aurait pu le faire par exemple en déposant des pièces relatives au paiement du prix, des descriptifs de ces objets (p. ex. certificats d’authenticité, dossier photographique) ou encore en demandant la mise en œuvre d’une expertise. Faute pour lui de l’avoir fait, aucune valeur au jour du jugement ne peut être retenue pour les tableaux. En effet, en l’absence de toute autre information, aucune évaluation ne peut être entreprise. Or un tableau n’a pas forcément une valeur sur le marché.
E. 29 Les deux parties contestent la répartition par moitié des frais et dépens de première instance. Vu la nature du litige, la somme des questions traitées, le fait que le présent arrêt a été rendu en prenant en compte des faits nouveaux dont le premier juge n’a pas eu connaissance, et vu enfin le sort de la cause, une telle répartition se justifie amplement, en application de l’article 107 al. 1 let. c CPC . Les mêmes raisons justifient de répartir également les frais d’appel (au sens large) à charge égale entre les parties.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________, né en 1960, et Y.________, née en 1962, se sont mariés à Z.________ en 1987 en adoptant le régime de la séparation de biens. Le couple a eu trois enfants, A.________, né en 1994, B.________, née en 1997, et C.________, née en 2000.
B.Les époux vivent séparés depuis le mois de juin 2015. Selon la décision de mesures protectrices de lunion conjugale du 16 décembre 2015, la garde de fait sur C.________ a été attribuée à la mère, un droit de visite usuel a été accordé au père et des contributions mensuelles dentretien ont été allouées à charge de lépoux à hauteur de 1'700 francs en faveur de C.________ et de 2'470 francs en faveur de lépouse.
C.Le 28 juin 2017, lépoux a saisi le Tribunal civil dune demande en divorce. Il a allégué notamment être employé par D.________ Sàrl ; que ses revenus étaient inférieurs à ceux établis en mesures protectrices de lunion conjugale ; que ses charges se montaient à 4'761.70 francs ; quil assumait en outre lentretien de A.________ (majeur) à hauteur de 2'709.30 francs et celui de B.________ (majeure) à hauteur de 1'572.05 francs ; que son disponible sélevait à 2'896.95 francs ; quil était disposé à contribuer à lentretien de C.________ et de son épouse par le versement de pensions de respectivement 1'500 francs plus allocation familiale et 1'400 francs jusquau 25 avril 2025, date à laquelle il atteindrait lâge légal de la retraite ; que la moitié de la contre-valeur des tableaux conservés par son épouse et dont ils étaient copropriétaires lui revenait, soit 7'500 francs ; quil en allait de même pour le mobilier, soit 12'500 francs ; quil était prêt à racheter à son épouse sa part de copropriété de limmeuble sis [aaaaa] à Z.________, moyennant reprise de la dette hypothécaire et paiement dune soulte de 97'000 francs ; quil entendait compenser larriéré de pensions avec sa créance envers son épouse, lopération se soldant par un montant de 5'946.40 francs en sa faveur ; quil était prêt à racheter 5 % des actions de D.________ Sàrl que son épouse détenait ; que les prestations de sortie LPP devaient être partagées par moitié.
Lors de laudience de conciliation du 3 octobre 2017, les parties se sont mises daccord sur le fait que la pension en faveur de C.________ était maintenue à hauteur de 1'700 francs par mois, ainsi que sur le principe dune expertise de limmeuble dont ils étaient copropriétaires.
Le rapport dexpertise a été établi le 5 décembre 2017.
D.Au terme de sa demande motivée du 29 mars 2018, lépoux concluait notamment à ce quil soit donné acte à lépouse quil acceptait de lui verser une pension de 2'400 francs par mois jusquau 25 avril 2025 ; à ce que lépouse soit condamnée à lui verser20'000 francs à titre de soulte pour les tableaux et le mobilier lui appartenant en copropriété ; à ce quil soit donné acte à lépouse quil était prêt à lui racheter sa part de copropriété dune demie sur la maison familiale sise [aaaaa], en reprenant à son nom la dette hypothécaire et en lui versant une soulte de 97'000 francs subsidiairement à ce que la vente aux enchères de cet immeuble soit ordonnée, avec partage du bénéfice par moitié entre les époux ; à ce quil soit donné acte à lépouse que lui-même était prêt, selon ses liquidités, à lui racheter 5 % des actions quelle détenait dans D.________ Sàrl.
À lappui de sa démarche, il alléguait notamment que ses revenus se montaient à 12'279 francs par mois ; quil avait cessé dentretenir A.________, qui était indépendant financièrement depuis le mois de septembre 2017 ; quil contribuait à lentretien de B.________ à hauteur de 2'514.05 francs par mois, allocations de formation en sus ; quil consentait à lentretien de C.________ à hauteur de 2'433 francs par mois, allocations de formation en sus, et à celui de son épouse à hauteur de 2'400 francs par mois.
E.Au terme de sa réponse et demande reconventionnelle du 18 septembre 2018, lépouse a notamment conclu à ce que lépoux soit condamné à contribuer à son entretien par le versement dune pension dau moins 5'233.80 francs par mois jusquau 25 septembre 2027 ; à ce que la part de copropriété de lépoux sur limmeuble sis [aaaaa] soit attribuée à lépouse, après reprise par celle-ci de lentier de la dette hypothécaire grevant ledit immeuble ; à ce que lépoux soit condamné à lui verser un montant à dire dexpert dau moins 72'784 francs à titre de partage de la société D.________ Sàrl, à charge pour lépouse de transférer à lépoux la part sociale quelle détenait dans ladite société.
À lappui de sa démarche, elle alléguait notamment que lépoux était ladministrateur unique de D.________ Sàrl et quil fixait lui-même son salaire ; que les contributions dentretien en faveur de B.________ et C.________, majeures, ne devaient pas être prises en considération dans les charges de lépoux ; quelle-même navait jamais travaillé à plus de 30 % depuis la naissance de A.________ en 1994 ; que son employeur6 avait résilié son contrat de travail au 30 juin 2018, en raison de son incapacité de travail prolongée, due à des problèmes de santé ; quune demande AI avait été déposée ; quelle présentait un manco de 2'273 francs par mois, y compris les charges immobilières de 1'155.10 francs par mois ; quelle avait droit en outre à la moitié du disponible de 5'921.15 francs de son mari, de sorte que la contribution dentretien en sa faveur devait être fixée à 5'233.80 francs ; que chacun avait repris ses biens, en particulier les tableaux qui étaient à elle et avaient été financés par un héritage ; que le mobilier navait plus de valeur ; quen 1994, elle avait injecté 94'000 francs dans lachat de limmeuble et 9'500 francs dans des travaux de rénovation, puis encore 83'410.40 francs prélevés sur son compte pour dautres travaux de rénovation entre 2007 et 2009 ; que le prêt hypothécaire avait été augmenté de 174'000 francs, montant versé sur le compte de lépoux ; quil devait être remboursé par son époux à hauteur de 90'590 francs ; que moyennant cela, elle revendiquait la part de copropriété de son époux avec reprise du solde de la dette hypothécaire, sans soulte ; quune soulte de 72'784.30 francs à dire dexpert lui revenait de la vente de ses parts dans la société D.________ Sàrl ; quune somme de 105'661.40 francs lui revenait du partage des 2eet 3epiliers.
Le 9 novembre 2018, lépoux a répliqué, notamment en consentant à contribuer à lentretien de son épouse à hauteur de 2'137 francs par mois jusquau 25 avril 2025 et en contestant le montage financier présenté par son épouse, relatif à lachat de la maison familiale et aux travaux ultérieurs.
Le 11 janvier 2019, lépouse a dupliqué en précisant que la part du prêt hypothécaire à rembourser par son époux était de 33'647.80 francs.
F.Le 28 mars 2019, C.________ a signé une procuration par laquelle elle a mandaté sa mère pour représenter ses intérêts en matière dentretien après la majorité.
G.Lors de laudience du 30 avril 2019, les parties ont passé laccord suivant, en guise de mesures provisionnelles et sans préjudice de leurs conclusions :
1.En modification de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale actuellement en vigueur, l'époux verse, dès le 1erjanvier 2019, d'avance, une contribution d'entretien en faveur de son épouse de CHF 3'000.00 par mois. Il versera le rétroactif (CHF 530.00 x 5) d'ici au 15 mai 2019, en sus de la pension de CHF 3'000.00.
2.L'époux continue par ailleurs de supporter comme il l'a fait jusqu'à présent les frais d'entretien de B.________ par le paiement de son loyer, électricité, internet, écolage, primes d'assurance maladie et argent poche de CHF 450.00 par enfant.
3.L'époux supportera dès le 1erjuin 2019 l'entretien de C.________, c'est-à-dire les mêmes postes de charges que pour B.________».
H.À laudience du 17 septembre 2019, le témoin E.________, employé auprès de D.________ Sàrl, a notamment été entendu et les parties sont convenues de porter la contribution dentretien en faveur de lépouse à 3'500 francs par mois dès le 1eroctobre 2019.
I.À laudience du 22 octobre 2019, les parties ont été interrogées et ont chacune signé les déclarations suivantes :
«Je suis d'accord sur le principe que le coût des enfants soit partagé par moitié entre nous, à savoir que le coût des enfants (1/2) pourra être mis dans les charges de nous deux dans la perspective du calcul de mon entretien».
« J'admets la vente du 5 % des actions de D.________ Sàrl pour un montant de CHF 19'170.00 ».
« J'admets également un partage de la LPP sur la base des éléments en votre possession, environ CHF 16'000.00, à définir précisément après vos calculs ».
J.Par lettre du 4 novembre 2019, lépoux a consenti à porter la soulte en faveur de son épouse en cas dacquisition de sa part de copropriété de limmeuble de 97'000 francs à 153'018.20 francs.
Les parties ont déposé leurs plaidoiries écrites les 6 février et 16 mars 2020.
K.Par jugement du 4 décembre 2020, le Tribunal civil a prononcé le divorce des parties ; fixé lentretien convenable de C.________ à 1'856 francs par mois ; dit que cet entretien serait assumé par le père jusquà lentrée en force du jugement, selon les modalités définies en mesures provisionnelles, puis, après cette date et jusquà la fin des études régulièrement menées, par les deux parents, chacun par moitié ; ordonné à la Caisse cantonale dassurance populaire (CCAP) de prélever sur la prestation de sortie de lépoux la somme de 16'000 francs et de la verser en faveur de lépouse, sur son compte LPP ouvert auprès de linstitution de prévoyance ; condamné lépoux à contribuer à lentretien de lépouse moyennant versement dune contribution dentretien mensuelle de 2'470 francs du 1erjuillet 2017 au 31 décembre 2018, de 3'000 francs du 1erjanvier 2019 au 30 septembre 2019, de 3'500 francs du 1eroctobre 2019 jusquau jour de lentrée en force du jugement, puis de 5'230 francs de cette date jusquau 30 avril 2025 ; dit quen cas de perception dune rente AI par lépouse, la contribution dentretien due à celle-ci dès lentrée en force du jugement serait de 7'000 francs moins la rente nette AI si B.________ et C.________ sont toutes deux à charge ; de 6'000 francs moins la rente nette AI si B.________ ou C.________ nest plus à charge, de 5'200 francs moins la rente nette AI si B.________ et C.________ ne sont plus à charge ; dit quen cas de perception dune rente AI par lépouse, les rentes AI concernant la période du 1erjuillet 2017 au jour de lentrée en force du jugement seraient partagées par moitié entre les époux ; prononcé la dissolution du régime de séparation de biens moyennant lattribution à lépouse du mobilier garnissant limmeuble [aaaaa] et les tableaux dart, le transfert à lépoux des actions de D.________ Sàrl propriété de lépouse, le versement par lépoux, après compensation, une somme de 11'670 francs à lépouse, la vente aux enchères de limmeuble sis [aaaaa], copropriété des époux, la répartition du produit net de la vente de limmeuble entre les époux par moitié, après remboursement des dettes hypothécaires et de la somme de 189'623.70 francs investie par lépouse ; arrêté les frais de justice à 6'850 francs et mis ces frais à la charge des époux par moitié ; dit que les dépens étaient compensés.
La motivation à lappui de ce dispositif sera reprise en tant que de besoin dans les considérants ci-après.
L.Lépoux appelle de ce jugement, le 22 janvier 2020, en concluant, sous suite de frais et dépens, à lannulation du chiffre 6 de son dispositif et à ce que la contribution due à lintimée depuis lentrée en force du jugement dappel et jusquau 30 avril 2025 soit ramenée à 5'050 francs ; à lannulation du chiffre 8, lettre e et à ce quil soit dit que le produit net de la vente de limmeuble serait réparti entre les époux par moitié, après remboursement des dettes hypothécaires et des montants de 30'457 francs à lépoux, 83'410 francs à lépouse et 50'315 francs à D.________ Sàrl ; à lannulation du chiffre 9 et à ce que les frais de première instance soient mis à la charge de lépouse ; à lannulation du chiffre 10 et à ce que lépouse soit condamnée à lui verser une indemnité de dépens pour ses frais davocat en lien avec la procédure de première instance.
Lépoux allègue des faits nouveaux, à savoirque, suite à une décision de lOffice AI du 16 décembre 2020, lintimée perçoit une rente AI et B.________ et C.________ une rente pour enfant. Il dépose une décision du 16 décembre 2020 de lOffice AI relative à loctroi dune rente pour enfant en faveur de B.________.Ses griefs seront repris dans les considérants ci-dessous.
M.Au terme de sa réponse et appel joint du 5 mars 2021, lépouse conclut au rejet de lappel ; à lannulation du chiffre 2 du dispositif du jugement du 4 décembre 2020 et à ce que lentretien convenable de C.________ soit arrêté à 1'277.70 francs par mois ; à lannulation des chiffres 5 et 6 et à ce que lépoux soit condamné à contribuer à lentretien de lépouse par le versement dune contribution mensuelle de 6'330 francs du 1erjuillet 2017 au 30 avril 2018, 5'435 francs du 1ermai au 10 décembre 2018, 4'600 francs du 11 décembre 2018 au 30 septembre 2019, puis 5'310 francs du 1eroctobre 2019 jusquau 25 septembre 2027 ; subsidiairement, si la maison familiale devait être vendue et la charge de loyer de lépouse se monter à 1'550 francs, à ce que la contribution dentretien soit fixée à 6'530 francs du 1erjuillet 2017 au 30 avril 2018, 5'635 francs du 1ermai au 10 décembre 2018, 4'800 francs du 11 décembre 2018 au 30 septembre 2019, puis 5'510 francs du 1eroctobre 2019 au 25 septembre 2027 ; à lannulation du chiffre 7 ; à lannulation des lettres c, d et e du chiffre 8 et à ce que lépoux soit condamné à verser à lépouse un montant de 19'170 francs résultant du transfert des actions de D.________ Sàrl propriété de lépouse à lépoux, à ce que la part de copropriété de lépoux sur limmeuble sis [aaaaa] soit attribuée à Y.________, à charge pour elle de reprendre lentier de la dette hypothécaire et de verser à lépoux une soulte de 40'054.60 francs ; partant à ce quil soit ordonné au conservateur du Registre foncier de procéder audit transfert, après reprise par lépouse de lentier de la dette hypothécaire grevant limmeuble ; subsidiairement, si la vente de limmeuble devait être ordonnée, à ce que le produit net de la vente soit réparti à hauteur de 35 % pour lépoux et 65 % pour lépouse, après remboursement des dettes hypothécaires et de la somme de 189'623.70 francs investie par lépouse ; à ce que lépoux soit condamné à rembourser un montant de 33'647.80 francs sur le prêt hypothécaire de limmeuble sis [aaaaa] ; à lannulation du chiffre 9 et à ce que les frais de première et deuxième instances soient mis à la charge de lépoux ; à ce que lépoux soit condamné à verser à lépouse une indemnité de dépens de 28'917.15 francs pour la procédure de première instance et 6'515.85 francs pour la procédure de deuxième instance.
Lépouse allègue des faits nouveaux, à savoir que, par décision de lOffice AI du 16 décembre 2020, elle-même a été mise au bénéfice dune rente dinvalidité entière pour la période du 1ermai 2018 au 30 septembre 2019, puis dune demi-rente dès le 1eroctobre 2019 ; que des rentes ont aussi été accordées à B.________ et C.________ ; quen exécution dune décision de sa Caisse de pensions du 22 janvier 2021, elle-même a perçu une rente dinvalidité de 100 % du 10 décembre 2018 (et non du 1ermai 2018, car elle a perçu son salaire jusquau 10 décembre 2018) au 30 septembre 2019, puis de 67 % dès le 1eroctobre 2019 ; que linstitution de prévoyance a en outre versé et verse encore des rentes à B.________ et C.________. Lépouse dépose également des pièces nouvelles ; selon elle, ces éléments justifient de revoir la fixation de lentretien convenable de B.________ et de C.________, de même que sa propre contribution dentretien, tant passée que future. Les autres griefs de lépouse seront repris dans les considérants ci-dessous.
N.Le 8 mars 2021, lépouse dépose, en complément de son appel joint, une lettre du 4 mars 2021 de la banque [fff].
O.Le 26 avril 2021, lépoux dépose une réplique et réponse à appel joint. Il ramène le montant de sa conclusion no 2 à 4'724 francs suite aux faits nouveaux et requiert le partage par moitié entre les époux des rentes dinvalidité (AI et LPP) perçues par lépouse entre le 1erjuillet 2017 et le jour de lentrée en force du jugement dappel.
P.Au terme de sa duplique et réplique à appel joint du 18 mai 2021, lépouse confirme ses conclusions.
Q.Lépoux na pas répliqué dans le délai imparti.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, lappel et lappel joint sont recevables(art. 308-311 CPC), sous réserve des considérants qui suivent.
I.Contribution dentretien en faveur de lépouse
A. Allégués et moyens de preuve nouveaux
2.a) Aux termes de larticle 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils aient été invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du TF du28.10.2016 [5A_456/2016]cons. 4.1.1).
b)En lespèce, les faits nouveaux allégués par les parties ont pour origine des décisions ayant été rendues respectivement par lOffice AI le 16 décembre 2020 et parlinstitution de prévoyancele 22 janvier 2021, soit à des dates postérieures au jugement attaqué. Ils sont partant recevables. Les pièces nouvelles y relatives sonta fortiorielles aussi recevables.
B. Conclusions nouvelles
3.a) L'article227 al. 1 CPC, applicable en première instance, prévoit que la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie : la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ; la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b).
En appel, larticle 317 al. 2 CPC dispose que la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'article227 al. 1 CPCsont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b), lesquels doivent bien évidemment être recevables en appel (Jeandin,inCR CPC, 2eéd., n. 12adart. 317). Ces deux conditions sont cumulatives ; la prise de conclusions nouvelles en appel doit en effet être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction (arrêt du TF du30.04.2018 [5A_710/2017]cons. 6.2 ;Jeandin,op. cit., n. 10adart. 317).
b) En lespèce, lappelant a modifié ses conclusions en cours de procédure dappel, comme déjà indiqué (v.supraFaits, let. O). Les conclusions nouvelles reposent sur les faits et moyens de preuve nouveaux, en particulier les pièces déposées par lépouse, lesquelles étaient dailleurs requises par lépoux dans son mémoire dappel. Elles sont partant recevables.
Le même raisonnement vaut pour les conclusions de lépouse en matière de contributions dentretien, qui ont augmenté, par rapport aux dernières conclusions de première instance.
C. Constatations et raisonnement du premier juge
4.Entretien de B.________ et de C.________
4.1Lentretien convenable de B.________ devait être déterminé, du fait que les époux étaient convenus de prendre en charge prioritairement la moitié de lentretien convenable de leurs filles. Le premier juge a considéré que les revenus de B.________ se limitaient aux 300 francs correspondant aux allocations de formation servies par lépoux et que ses charges totalisaient 2'251 francs (minimum vital de 1'200 francs ; loyer par 340 francs ; assurance-maladie par 383 francs, soins médicaux par 208 francs et frais décolage par 120 francs), si bien que son entretien convenable devait être arrêté à 1'951 francs.
4.2Lors de laudience du 22 octobre 2019, les parties étaient convenues que lentretien de C.________ serait assumé à parts égales par les parents, dans la perspective de la fixation de la contribution dentretien en faveur de lépouse. Le premier juge a considéré que les revenus de C.________ se limitaient aux 300 francs correspondant aux allocations de formation servies par lépoux et que ses charges totalisaient 2'156 francs (minimum vital au sein dune colocation par 800 francs ; loyer à W.________ par 750 francs ; prime dassurance LAMal de 210 francs, prime dassurance-complémentaire de 34 francs, «soins correspondant à la franchise» par 208 francs, frais décolage par 100 francs et de transport par 54 francs), si bien que son entretien convenable devait être arrêté à 1'856 francs. Il devait être pris en charge par les époux jusquà la fin dune formation régulièrement menée, le père versant en sus lallocation de formation.
5.Situation des époux
5.1Les revenus de lépoux pouvaient être arrêtés au montant sur lequel les parties sétaient accordées, soit 12'279 francs par mois, et ses charges mensuelles totalisaient 6'692 francs (minimum vital de 1'200 francs ; loyer de 1'548 francs ; primes dassurance-maladie de 275 francs ; «frais de soins» par 208 francs ; prime LCA de 58 francs ; part à lentretien de B.________ par 975 francs ; part à lentretien de C.________ par 928 francs ; charge fiscale estimée à 1'500 francs), doù un disponible de 5'587 francs par mois avec B.________ et C.________ à charge, 6'515 francs avec uniquement B.________ à charge, 6'562 francs avec uniquement C.________ à charge et 7'490 francs sans enfant à charge.
5.2Les revenus de lépouse étaient inexistants et aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé. Quant à ses charges et partant son manco , elles totalisaient 6'396 francs (minimum vital de base de 1'200 francs, loyer de 1'190 francs, primes LAMal de 555 francs, «part des soins à sa charge» de 100 francs, primes LCA de 181 francs, frais de 3èmepilier, dès lors que lépoux y consacrait aussi une somme, de 500 francs, part à lentretien de B.________ par 975 francs, part à celui de C.________ par 928 francs et charge fiscale estimée à 767 francs) avec B.________ et C.________ à charge, 5'468 francs avec uniquement B.________ à charge, 5'421 francs avec uniquement C.________ à charge et 4'493 francs sans enfant à charge.
6.Montant etdies a quo
6.1Vu les montants retenus plus haut,lacontribution dentretien en faveur de lépouse devait être arrêtée à 5'230 francs, soit au montant réclamé par lépouse dans ses dernières conclusions (v.supraFaits, let. E). Cette conclusion était certes provisoire, mais elle navait pas été plus précisément chiffrée avant la clôture de ladministration des preuves. Avec une pension de cet ordre, lépouse «ne couvr[ait] de justesse pas son minimum vital tant que lune des filles [était] à charge», mais elle «bénéfici[ait] dun disponible inférieur à celui de son époux cela dit de quelque CHF 700.00 si les deux filles ne sont plus à charge».
6.2Le souhait commun des époux était de donner la priorité à lentretien de leurs enfants majeurs, si bien que lentretien de lépouse était, dans la conception des parties, étroitement lié à celui de B.________ et de C.________.
a) Initialement, lentretien de C.________ avait été fixé à 1'700 francs par décision de mesures protectrices de lunion conjugale du 16 décembre 2015 (v.supraFaits, let. B). Puis, lors de laudience du 30 avril 2019, les parties étaient convenues que, dès le 1erjuin 2019, lépoux prendrait seul en charge lentretien de C.________ (v.supraFaits, let. G).
b) Sagissant de B.________, lépoux sétait chargé seul de son entretien convenable, jusquà laccord du 22 octobre 2019 prévoyant que chaque époux supporterait la moitié du coût de son entretien (v.supraFaits, let. I).
c) De lavis du premier juge, il ny avait pas lieu de revenir sur ces accords, si bien quil serait incohérent de faire remonter les effets de la contribution dentretien fixée ci-avant au jour du dépôt de la demande. Pour la durée de linstance, la contribution dentretien due à lépouse devait ainsi correspondre aux montants fixé, puis convenus en mesures protectrices de lunion conjugale, soit 2'470 francs jusquau 31 décembre 2018 (v.supraFaits, let. B), 3'000 francs dès le 1erjanvier 2019 (v.supraFaits, let. G), puis 3'500 francs dès le 1eroctobre 2019 (v.supraFaits, let. H). La contribution de 5'230 francs (v.supracons. 5.1) serait due quant à elle dès lentrée en force du jugement et jusquà lâge légal de la retraite de lépoux (30 avril 2025).
7.Hypothèse de perception dune rente AI par lépouse
Envisageant lhypothèse de lobtention par lépouse dune rente AI, le premier juge a considéré quil serait «équitable, vu le disponible supérieur de lépoux, que lépouse, quel que soit le cas de figure, puisse assurer la couverture de son minimum vital voire bénéficier dun disponible nexcédant pas CHF 700.00, soit le disponible maximal inscrit dans les limites des conclusions prises».
Sur cette base, il a redéfini la contribution dentretien due à lépouse dès lentrée en force du jugement selon les calculs et variantes suivants : 7'000 francs moins la rente nette AI si B.________ et C.________ sont toutes deux à charge ; 6'000 francs moins la rente nette AI si B.________ ou C.________ nest plus à charge ; 5'200 francs moins la rente nette AI si B.________ et C.________ ne sont plus à charge.
Pour la période comprise entre le 1erjuillet 2017 et la date de lentrée en force du jugement, il a considéré que léventuelle rente AI devrait être «en équité, partagée par moitié entre les époux».
D. Griefs des parties
8.Griefs de lépoux
8.1Aux revenus de B.________ tels quarrêtés par le premier juge (300 francs), lépoux estime que doivent venir sajouter la rente AI pour enfant de 353 francs et la rente LPP pour enfant de 225.30 francs. Vu les charges de 2'251 francs retenues par le premier juge, lentretien convenable de B.________ sélève à 1'372 francs.
Ceci a pour corollaire, au chapitre des charges de lépouse, que la moitié de lentretien de B.________ correspond à 686 francs.
8.2Aux revenus de C.________ tels quarrêtés par le premier juge (300 francs), lépoux estime que doivent venir sajouter la rente AI pour enfant de 353 francs et la rente LPP pour enfant de 225.30 francs. Vu les charges de 2'156 francs retenues par le premier juge, lentretien convenable de C.________ sélève à 1'277 francs.
Ceci a pour corollaire, au chapitre des charges de lépouse, que la moitié de lentretien de C.________ correspond à 638 francs.
8.3a) Selon lépoux, les revenus mensuels de lépouse sont désormais constitués de la rente AI de 908 francs et de la rente LPP de 1'126.40 francs.
b)Lépoux reproche par ailleurs au juge civil davoir comptabilisé parmi les charges de lépouse un montant de 500 francs à titre de frais de 3epilier. Selon lui, une telle charge na pas à être prise en compte dans les charges incompressibles, car il sagit de montants servant à la constitution de patrimoine ; une telle prise en compte se justifie dautant moins que le premier juge na pas retenu de charge équivalente pour lépoux, dune part, et que lépouse ne cotisait pas au 3epilier et ne pouvait le faire après survenance dun cas de prévoyance, dautre part.
8.4Enfin, lépoux considère comme «évident» que la «rente AI» mentionnée au chiffre 6 du dispositif du jugement querellé se réfère aux rentes AI et LPP de lépouse. Selon lui, les versements rétroactifs AI et LPP dont lépouse a bénéficié doivent être partagés par moitié entre époux ; à défaut, cette dernière senrichirait au détriment de son mari, qui lui a toujours versé des pensions élevées.
9.Griefs de lépouse
9.1a) Lépouse conteste en premier lieu certaines charges de B.________. Selon elle, le forfait de 800 (et non 1'200) francs retenu pour le minimum vital de C.________ devrait valoir pour B.________. Le loyer sélèverait quant à lui à 300 (et non
340) francs.
b) Pour calculer lentretien convenable de B.________, lépouse estime ensuite quil faut tenir compte des rentes obtenues rétroactivement par lintéressée, soit, sagissant des rentes de lAssurance invalidité fédérale, 693 francs du 1ermai 2018 au 31 décembre 2018, 699 francs du 1erjanvier au 30 septembre 2019, 349 francs du 1eroctobre 2019 au 31 décembre 2020 et 353 francs du 1erjanvier 2021 jusquà nouvel avis et, sagissant des rentes de la LPP, 336.25 francs du 11 décembre 2018 au 30 septembre 2019 et 225.30 francs du 1eroctobre 2019 jusquà nouvel avis. Après prise en compte de ces revenus, lentretien convenable de B.________ est de 817 francs du 1ermai au 10 décembre 2018, 480 francs du 11 au 31 décembre 2018, 474.75 francs du 1erjanvier au 30 septembre 2019, 935.65 francs du 1eroctobre 2019 au 31 décembre 2020, puis 931.70 francs du 1erjanvier 2021 jusquà nouvel avis.
9.2Lépouse ne conteste pas les charges de C.________ telles quarrêtées par le premier juge. Elle estime par contre que, pour calculer lentretien convenable de celle-ci, il se justifie de tenir compte des rentes obtenues rétroactivement par lintéressée de lAssurance invalidité fédérale et de la LPP. Dès lors que ces rentes correspondent à celles perçues par B.________, lentretien convenable de C.________ après prise en compte de ces revenus est de 1'163 francs du 1ermai au 10 décembre 2018, 826.75 francs du 11 au 31 décembre 2018, 820.75 francs du 1erjanvier au 30 septembre 2019, 1'281.65 francs du 1eroctobre 2019 au 31 décembre 2020, puis 1'277.70 francs du 1erjanvier 2021 jusquà nouvel avis.
9.3Lépouse formule plusieurs objections en rapport avec les situations financières des parties arrêtées par le premier juge.
9.3.1Premièrement, il ressort des faits et pièces nouveaux que son propre revenu était de 1'786 francs (rente AI) du 1ermai au10 décembre 2018, 3'467.15 francs du 11 au 31 décembre 2018 (rentes AI et LPP), 3'482.15 francs du 1erjanvier au 30 septembre 2019 (rentes AI et LPP), 2'027.40 francs du 1eroctobre 2019 au 31 décembre 2020 (rentes AI et LPP), puis 2'034.40 francs du 1erjanvier 2021 jusquà nouvel avis (rentes AI et LPP).
9.3.2Deuxièmement, lépouse critique le loyer de 1'190 francs retenu par le premier juge et correspondant à une estimation en cas de vente de limmeublesis [aaaaa]. Selon elle, en cas de vente dudit immeuble, il faudrait retenir un loyer de 1'550 francs «équivalent à celui de lépoux et conforme à la statistique des loyers dans le canton».
9.3.3Troisièmement, les montants devant être intégrés dans les calculs au titre, pour chacun des époux, de charges correspondant à la moitié de lentretien convenable de B.________ et de C.________ correspondent à 990francs du 1ermai au 10 décembre 2018, 653.40 francs du 11 au 31 décembre 2018, 647.80 francs du 1erjanvier au 30 septembre 2019, 1'107.60 francs du 1eroctobre 2019 au 31 décembre 2020, puis 1'104.70 francs du 1erjanvier 2021 jusquà nouvel avis.
9.3.4Quatrièmement, lépouse critique la charge fiscale de lépoux telle quarrêtée par le premier juge. Selon elle, il faut se référer à cet égard au montant mensuel de 800 francs, qui résulterait de la taxation fiscale de lépoux pour lannée 2017.
9.4Lépouse estime ensuite que la contribution dentretien en sa faveur devrait être versée jusquà ce quelle-même et non jusquà ce que lépoux atteigne lâge de la retraite.
9.5Lépouse reproche encore au premier juge davoir hypothétiquement pris en compte une rente nette AI, sans préciser de quelle rente AI il était question. Elle souligne que B.________, C.________ et elle-même sont au bénéfice dune telle rente et reproche également au premier juge de ne pas avoir évoqué la rente dinvalidité versée par la caisse de pension, ce qui rend sa prise en compte incertaine. Enfin, selon elle,en raison du régime de la séparation de biens que les parties ont adopté, les rentes AI perçues durant le mariage sont des biens propres et donc ne peuvent pas être partagées.
E. Méthode de calcul
10.Une remarque préalable simpose au sujet de la méthode de calcul utilisée par le premier juge, soit celle du minimum vital élargi avec répartition de lexcédent. En effet, cette méthode ne correspond pas à celle dite concrète en deux étapes imposée par le Tribunal fédéral depuis novembre 2020 pour déterminer les contributions d'entretien (arrêt du TF du11.11.2020 [5A_311/2019]cons. 7 et 8).
Les parties ne sen plaignent toutefois pas et les particularités du cas despèce (not. absence denfants mineurs ; fait que les parties se soient accordées sur des solutions transactionnelles sur certains points en usant dune méthode incompatible avec celle désormais préconisée ; contributions fluctuant selon plusieurs périodes, dont certaines sont totalement antérieures à la nouvelle jurisprudence fédérale ; volonté commune des époux dassurer prioritairement la prise en charge de lentretien convenable de leurs filles majeures) commandent de sen tenir aux griefs des parties, sans appliquer la méthode dite concrète en deux étapes. Cela reste du reste possible, dans son résultat, puisque même dans la jurisprudence précitée, le Tribunal fédéral insiste sur le fait que le pouvoir dappréciation du juge doit en définitive être ménagé.
F. Examen des griefs
11.Charge de 3epilier de lépouse
Le premier juge a comptabilisé dans le budget de lépouse un poste de 500 francs au titre de cotisations au 3epilier. Sur le principe, cela peut se faire, lorsque la situation financière le permet (Bastons Bulletti, Lentretien après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II p. 77ss, p. 90), ce qui est le cas ici.
Cela étant, lépouse ne prétend pas cotiser effectivement au 3epilier et lépoux a contesté dans sa réplique cette charge de 500 francs alléguée par lintimée dans sa réponse. Lépouse naa fortioripas prouvé quelle cotisait au 3epilier, si bien quune charge correspondante navait pas à être prise en compte (v. art. 55, 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC). À cela sajoute encore que, bien que le premier juge ait motivé la retenue de cette charge au motif que lépoux «y consacr[ait] aussi une somme», il na retenu aucune charge de 3epilier dans le budget de lépoux, lequel na dailleurs jamais revendiqué un tel poste. La retenue dune charge de500 francs au titre de 3epilierdans le budget de lépouse apparait donc comme inéquitable sous cet angle également.
Ces éléments conduisent à ladmission du grief, sans quil soit nécessaire de déterminer si lintimée serait en droit, comme elle le prétend, de cotiser au 3epilier tout en percevant une rente AI.
12.Charge de loyer de lépouse
Le grief de lépouse dirigé contre la vente aux enchères de limmeuble sis [aaaaa] étant rejeté (v.infracons. 26), il ny a pas lieu dexaminer si les charges immobilières invoquées par lintimée doivent être prises en compte comme loyer. Seule doit être tranchée la question du montant du loyer à retenir en cas de vente de limmeuble.
Le premier juge a retenu un loyer de 1'190 francs, sans préciser sur quelle base. Étant donné que lintimée accueille également ses enfants majeurs lors des week-ends et des vacances, dune part, et quelle est domiciliée dans la même ville que lappelant, dautre part, on retiendra le même poste de loyer pour chacune des parties, soit 1'548 francs.
13.Charge fiscale de lépoux
Dès lors que la situation financière de lépoux a fluctué entre 2017 et ce jour (notamment sous langle de son revenu et du montant des différentes contributions dentretien dues), le premier juge navait pas à se référer à la charge fiscale de lappelant en 2017, au moment darrêter sa charge fiscale pour la dernière période, soit celle courant dès le jour de lentrée en force du jugement.
Au surplus, lépouse nexplique pas comment elle parvient à la charge fiscale de 800 francs quelle allègue : elle nindique notamment pas quel est loutil dévaluation quelle utilise (calculette en ligne de lÉtat ou logiciel «Clic & Tax»), ni quels sont les montants et données à introduire dans les différentes rubriques pour parvenir à ce résultat. Le grief est donc insuffisamment motivé et au surplus mal fondé.
14.Minimum vital de B.________
14.1Lépouse reproche au premier juge davoir retenu des montants différents pour les minima vitaux respectifs de B.________ (1'200 francs) etde C.________ (800 francs), alors que «les deux surs sont dans des situations similaires, à savoir vivent en colocation, et même en concubinage pour B.________». Lépoux conteste ce point de vue et précise que lintimée na jamais formulé un quelconque allégué dans ce sens, alors que lui-même avait toujours allégué que le minimum vital de B.________ sélevait à 1'200 francs.
Dans sa demande motivée en divorce, lépoux a allégué un montant de 1'200 francs pour le minimum vital de B.________. Dans sa réponse, lépouse a contesté cet allégué et, dans sa duplique, elle a allégué que le minimum vital de B.________ était de 600 francs. Dès lors que lépoux ne conteste pas que les deux intéressées soient dans des situations semblables, notamment sagissant de la colocation, on ne voit aucune raison de calculer différemment le minimum vital de C.________ et celui de B.________. Sagissant du montant à retenir, cest celui de 800 francs qui simpose. En effet, le montant de base absolument indispensable devant être exclu de la saisie au sens de larticle 93 LP est de 1'200 francs pour un débiteur vivant seul, ce qui nest pas le cas de B.________. On aurait pu retenir le montant de 850 francs (correspondant à un demi-minimum vital en cas de concubinage), mais les parties ne se prononcent que sur loption 1'200 francs ou 800 francs, si bien quon en restera à ce dernier montant.
14.2Le premier juge a retenu pour B.________ un loyer de 340 francs, sans expliquer comment il parvenait à ce montant.
Dans sa demande motivée en divorce, lépoux a allégué que le loyer de B.________ était de 850 francs. Lépouse a contesté cet allégué, puis, dans sa duplique, elle a allégué que le loyer de B.________ était de 150 francs, compte tenu du montant de la sous-location.Lors de son interrogatoire, lépoux adéclaré payer pour B.________ un loyer de 850 francs pour un appartement de deux pièces «étant limite insalubre», plus une centaine de francs pour lélectricité et internet ; sous-louer une pièce de ce logement pour 650 francs ; que le sous-locataire ne participait pas aux frais délectricité ; quil était de plus en plus difficile de trouver un sous-locataire solvable. Dans le cadre de la procédure dappel, lépoux a précisé, comme il lavait fait dans sa plaidoirie écrite du 6 février 2020, que la sous-location était passée à 600 francs.
Au vu de ces éléments, il nest pas exagéré de retenir un loyer de 340 francs à la charge de B.________ (850 600 + 90).
15.Durée de la contribution dentretien
a) Pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte de l'ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l'article125 al. 2CC (ATF 132 III 598cons. 9.1), notamment de la fortune des époux ainsi que des expectatives de l'assurance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance. En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de la retraite (ATF 141 III 465cons. 3.2.1). Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée(ATF 141 III 465cons. 3.2.1 ;132 III 593cons. 7.2), en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (arrêts du TF du09.09.2019 [5A_125/2019]cons. 6.3.1 ; du03.07.2015 [5A_113/2015]cons. 6.2. 1). On ne saurait déterminer la durée de la pension en fonction de la seule durée du mariage (ATF 109 II 286cons. 5b) ce critère devant être pris en compte au même titre que les autres critères mentionnés à l'article125 al. 2 CC et le débirentier peut être condamné à contribuer à l'entretien de son ex-conjoint pour une durée supérieure à celle du mariage (arrêt du TF du18.09.2020 [5A_98/2020]cons. 4.1.1 et les références citées).
b) En lespèce, la durée de la contribution dentretien arrêtée par le premier juge correspond à la règle. Elle se justifie du fait que, dès que le débirentier atteint lâge de la retraite, les moyens à sa disposition diminuent en pratique considérablement, si bien que, même dans les cas où le mariage perdure, le train de vie entretenu pendant la période de vie active ne pourrait pas continuer sans restriction (ATF141 III 465cons. 3.2.1 et les références citées, trad. JdT 2015 II p. 415). Or lépouse se borne à indiquer que le mariage a eu un impact significatif sur sa situation financière et quelle na aucune perspective de gain supplémentaire, alors que lappelant naura pas de diminution de ses revenus à lavenir, voire au-delà de lâge de la retraite. Ce faisant, elle nindique pas, concrètement, quelle sera la situation financière de lépoux, une fois lâge de la retraite atteint. Elle nallègue et ne démontre pas non plus que lépoux aurait, de par sa fortune ou des revenus qui perdureraient au-delà de ses 65 ans, les moyens de payer la contribution dentretien arrêtée pour la dernière période. Elle omet notamment quil ne peut être exigé de lépoux quil continue de travailler au-delà de lâge de la retraite, même sil devait être en bonne santé.
16.Faits nouveaux rentes versées à lépouse, à B.________ et à C.________
Le premier juge a anticipé la possibilité que lépouse obtienne des prestations dassurance pour cause dinvalidité. Sur la base de cette hypothèse, il a rendu un dispositif conditionnel, ce qui est demblée critiquable en tant que tel. En premier lieu, cette initiative nétait pas prévisible et les parties nont pas pu sexprimer de manière satisfaisante à ce propos en première instance, sur toutes les questions qui se posaient en pareille hypothèse on en veut pour preuve la somme des griefs et objections présentés en appel. En second lieu, à mesure que le premier juge ne pouvait pas chiffrer avec certitude le montant des rentes (avec fluctuation dans le temps), il était demblée clair que, le cas échant, la modification des chiffres 2, 5/d, 6 et 7 du dispositif aurait fait lobjet de demandes des deux parties, que ce soit en appel ou (moins vraisemblablement, vu les autres lacunes du jugement querellé, notamment sous langle de lobligation de motiver incombant au juge) par le biais dune demande en modification du jugement en divorce, puisque le premier juge a fixé le montant des contributions dentretien sans être en mesure de chiffrer le manco ou le bénéfice de chaque partie, pour chaque période concernée, ce qui nest évidemment pas admissible.
Sagissant de lexpression «rente AI» utilisée aux chiffres 6 et 7 du dispositif querellé, la lecture des considérants du jugement querellé ne permet pas de comprendre si elle vise uniquement les rentes versées par lAssurance invalidité fédérale, ou au contraire toutes les prestations dassurances sociales versées pour cause dinvalidité.
De même, le premier juge na pas envisagé le sort des rentes allouées (que ce soit rétroactivement ou pour le futur) non pas à lépouse, mais à B.________ et à C.________.
16.1Période couverte par les accords des parties
16.1.1a) Sagissant des points non conditionnels du chiffre 5 du dispositif querellé, la Cour de céans ne partage pas lavis du premier juge, en ce sens que les accords trouvés entre les parties visaient à régler les contributions dentretien de manière provisoire et non définitive , dans lattente du jugement de divorce (le libellé «sans préjudice de leurs conclusions» et «correspond à un acompte pour la période du 1erjanvier 2019 jusquà la prochaine décision qui pourra fixer un autre montant» en atteste) ; des accords ou des mesures protectrices de lunion conjugale ou des mesures provisoires prononcées dans le cadre du divorce ne dispensent dès lors pas le juge du divorce de réexaminer ces périodes. Un réexamen se justifie dautant plus en lespèce, compte tenu des faits nouveaux concernant également cette période.
Les calculs du premier juge doivent donc être repris, avec intégration des faits nouveaux et des correctifs ressortant des considérants qui précèdent.
b) Il convient aussi de prendre acte de laccord des parties à ce que le coût des enfants soit partagé par moitié entre les époux dans le cadre du calcul de lentretien de lépouse. À cet égard, vu le caractère défavorable pour lépoux de cette méthode (comptabilisation au titre de charges de lépouse de frais en réalité assumés par lépoux), la déclaration de volonté de lépoux lors de laudience du 22 octobre 2019 ne sera considérée comme valable que pour le futur, et non avec effet rétroactif, faute de précision explicite de lépoux en ce sens.
16.1.1.1a) Pour la période du 1erjuillet 2017 au 30 avril 2018, la situation des personnes intéressées se présente comme suit :
aa) Les revenus de B.________ sont constitués des allocations de formation par 300 francs et ses charges totalisent 1'851 francs (minimum vital de 800 francs ; loyer par 340 francs ; assurance-maladie par 383 francs, soins médicaux par 208 francs et frais décolage par 120 francs), si bien que son entretien convenable doit être arrêté à 1'551 francs.
bb) Les revenus de C.________ sont constitués des allocations de formation par 300 francs et ses charges totalisent 2'156 francs (minimum vital par 800 francs ; loyer à W.________ par 750 francs ; prime dassurance LAMal de 210 francs, prime dassurance-complémentaire de 34 francs, «soins correspondant à la franchise» par 208 francs, frais décolage par 100 francs et de transport par 54 francs), si bien que son entretien convenable doit être arrêté à 1'856 francs.
cc) Les revenus de lépoux totalisent 12'279 francs et ses charges mensuelles totalisent 8'196 francs (minimum vital de 1'200 francs ; loyer de 1'548 francs ; primes dassurance-maladie de 275 francs ; «frais de soins» par 208 francs ; prime LCA de 58 francs ; entretien de B.________ par 1'551 francs, entretien de C.________ par 1'856 francs ; charge fiscale estimée à 1'500 francs), doù un disponible de 4'083 francs par mois.
dd) Lépouse ne réalise aucun revenu et ses charges totalisent 3'191 francs (minimum vital de base de 1'200 francs, loyer de 1'155 francs [charges effectives liées à limmeuble sis [aaaaa]], primes LAMal de 555 francs, «part des soins à sa charge» de 100 francs, primes LCA de 181 francs), doù un manco correspondant.
b) Au vu de ces chiffres, la contribution dentretien en faveur de lépouse sera arrêtée pour cette période au montant de 3'637 francs (3'191 + [4'083 3'191]/2).
16.1.1.2a) Pour la période du 1ermai 2018 au 10 décembre 2018, la situation des personnes intéressées se présente comme suit :
aa) Les revenus de B.________ sont constitués des allocations de formation par 300 francs et dune rente de 693 francs (montant allégué par lépouse et non contesté par lépoux) et ses charges totalisent 1'851 francs (minimum vital de 800 francs ; loyer par 340 francs ; assurance-maladie par 383 francs, soins médicaux par 208 francs et frais décolage par 120 francs), si bien que son entretien convenable doit être arrêté à 858 francs.
bb) Les revenus de C.________ sont constitués des allocations de formation par 300 francs et dune rente de 693 francs (montant allégué par lépouse et non contesté par lépoux) et ses charges totalisent 2'156 francs (minimum vital par 800 francs ; loyer à W.________ par 750 francs ; prime dassurance LAMal de 210 francs, prime dassurance-complémentaire de 34 francs, «soins correspondant à la franchise» par 208 francs, frais décolage par 100 francs et de transport par 54 francs), si bien que son entretien convenable doit être arrêté à 1'163 francs.
cc) Les revenus de lépoux totalisent 12'279 francs et ses charges mensuelles totalisent 6'810 francs (minimum vital de 1'200 francs ; loyer de 1'548 francs ; primes dassurance-maladie de 275 francs ; «frais de soins» par 208 francs ; prime LCA de 58 francs ; entretien de B.________ par 858 francs, entretien de C.________ par 1'163 francs ; charge fiscale estimée à 1'500 francs), doù un disponible de 5'469 francs par mois.
dd) Lépouse réalise un revenu de 1'786 francs (montant de la rente allégué par lépouse et non contesté par lépoux) et ses charges totalisent 3'541 francs (minimum vital de base de 1'200 francs, loyer de 1'155 francs, primes LAMal de 555 francs, «part des soins à sa charge» de 100 francs, primes LCA de 181 francs et charge fiscale estimée à 350 francs), doù un manco de 1'755 francs.
b) Au vu de ces chiffres, la contribution dentretien en faveur de lépouse sera arrêtée pour cette période au montant de 3'612 francs (1'755 + [5'469 1'755]/2).
16.1.1.3a) Pour la période du 11 décembre 2018 au 30 septembre 2019, la situation des personnes intéressées se présente comme suit :
aa) Les revenus de B.________ sont constitués des allocations de formation par 300 francs et dune rente totale arrondie à 1'035 francs (cf. les montants allégués par lépouse et non contestés par lépoux) et ses charges totalisent 1'851 francs (minimum vital de 800 francs ; loyer par 340 francs ; assurance-maladie par 383 francs, soins médicaux par 208 francs et frais décolage par 120 francs), si bien que son entretien convenable doit être arrêté à 516 francs.
bb) Les revenus de C.________ sont constitués des allocations de formation par 300 francs et dune rente totale arrondie à 1'035 francs (cf. les montants allégués par lépouse et non contestés par lépoux) et ses charges totalisent 2'156 francs (minimum vital par 800 francs ; loyer à W.________ par 750 francs ; prime dassurance LAMal de 210 francs, prime dassurance-complémentaire de 34 francs, «soins correspondant à la franchise» par 208 francs, frais décolage par 100 francs et de transport par 54 francs), si bien que son entretien convenable doit être arrêté à 821 francs.
cc) Les revenus de lépoux totalisent 12'279 francs et ses charges mensuelles totalisent 6'126 francs (minimum vital de 1'200 francs ; loyer de 1'548 francs ; primes dassurance-maladie de 275 francs ; «frais de soins» par 208 francs ; prime LCA de 58 francs ; entretien de B.________ par 516 francs, entretien de C.________ par 821 francs ; charge fiscale estimée à 1'500 francs), doù un disponible de 6'153 francs par mois.
dd) Lépouse réalise un revenu arrondi à 3'482 francs (montant des rentes allégués par lépouse et non contestés par lépoux) et ses charges totalisent 3'891 francs (minimum vital de base de 1'200 francs, loyer de 1'155 francs, primes LAMal de 555 francs, «part des soins à sa charge» de 100 francs, primes LCA de 181 francs, et charge fiscale estimée à 700 francs), doù un manco de 409 francs.
b) Au vu de ces chiffres, la contribution dentretien en faveur de lépouse sera arrêtée pour cette période au montant de 3'281 francs (409 + [6'153 409]/2).
16.1.1.4a) Pour la période du 1eroctobre 2019 jusquau jour de lentrée en force du jugement de divorce, la situation des personnes intéressées se présente comme suit :
aa) Les revenus de B.________ sont constitués des allocations de formation par 300 francs et dune rente totale arrondie à 576 francs (cf. les montants allégués par lépouse et non contestés par lépoux) et ses charges totalisent 1'851 francs (minimum vital de 800 francs ; loyer par 340 francs ; assurance-maladie par 383 francs, soins médicaux par 208 francs et frais décolage par 120 francs), si bien que son entretien convenable doit être arrêté à 975 francs.
bb) Les revenus de C.________ sont constitués des allocations de formation par 300 francs et dune rente totale arrondie à 576 francs (cf. les montants allégués par lépouse et non contestés par lépoux) et ses charges totalisent 2'156 francs (minimum vital par 800 francs ; loyer à W.________ par 750 francs ; prime dassurance LAMal de 210 francs, prime dassurance-complémentaire de 34 francs, «soins correspondant à la franchise» par 208 francs, frais décolage par 100 francs et de transport par 54 francs), si bien que son entretien convenable doit être arrêté à 1'280 francs.
cc) Les revenus de lépoux totalisent 12'279 francs et ses charges mensuelles totalisent 5'916.50 francs (minimum vital de 1'200 francs ; loyer de 1'548 francs ; primes dassurance-maladie de 275 francs ; «frais de soins» par 208 francs ; prime LCA de 58 francs ; part à lentretien de B.________ par 487.50 francs [975/2], part à lentretien de C.________ par 640 francs [1'280/2] ; charge fiscale estimée à 1'500 francs), doù un disponible de 6'362.50 francs par mois.
dd) Lépouse réalise un revenu arrondi à 2'031 francs (montants des rentes allégués par lépouse et non contestés par lépoux) et ses charges totalisent 5'085.50 francs (minimum vital de base de 1'200 francs, loyer de 1'155 francs, primes LAMal de 555 francs, «part des soins à sa charge» de 100 francs, primes LCA de 181 francs, part à lentretien de B.________ de 487.50 francs, part à lentretien de C.________ de 640 francs et charge fiscale estimée à 767 francs), doù un manco de 3'054.50 francs.
b) Au vu de ces chiffres, la contribution dentretien en faveur de lépouse sera arrêtée pour cette période au montant de 4'708.50 francs (3'054.50 + [6'362.50 3'054.50]/2).
16.1.2Le mécanisme de correction (conditionnel) prévu au chiffre 7 du dispositif du jugement querellé na plus lieu dêtre, puisque les prestations des assurances-invalidité versées à lépouseont été prises en compte dans le cadre du présent arrêt.
Lépouse ne peut au surplus être suivie lorsquelleallègue quen raison du régime de la séparation de biens, les rentes AI perçues durant le mariage ne pourraient pas être partagées, du fait de leur qualité de bien propre. En effet, sil est incontestable que les rentes AI perçues par lépouse durant le mariage sont des biens soumis à ladministration, la jouissance et la disposition exclusive de lépouse (art. 247 CC), le premier juge avait opté pour une prise en compte non pas au titre de la liquidation du régime, mais afin de répartir équitablement entre les deux parties des montants nayant pas été pris en compte dans les calculs de la contribution dentretien mais qui auraient dû être comptabilisés dans les revenus de lépouse. À cet égard, lépouse ne peut pas reprocher à lépoux de navoir pas conclu au partage déventuelles rentes AI rétroactives de lépouse, car leur octroi était incertain, si bien que la conclusion aurait été hypothétique, et partant irrecevable.
16.2Période dès lentrée en force du jugement de divorce
a) Pour la période dès lentrée en force du jugement de divorce, la situation des personnes intéressées se présente comme suit.
aa) Les revenus de B.________ sont constitués des allocations de formation par 300 francs et des rentes par 578.30 francs (353 + 225.30, montants allégués par lépouse et non contestés par lépoux), soit un revenu total de 878.30 francs. Ses charges totalisent 1'851 francs (minimum vital de 800 francs ; loyer par 340 francs ; assurance-maladie par 383 francs, soins médicaux par 208 francs et frais décolage par 120 francs), si bien que son entretien convenable doit être arrêté à 972.70 francs.
bb) Les revenus de C.________ sont constitués des allocations de formation par 300 francs et des rentes par 578.30 francs (353 + 225.30, montants allégués par lépouse et non contestés par lépoux), soit un revenu total de 878.30 francs. Ses charges totalisent 2'156 francs (minimum vital par 800 francs ; loyer à W.________ par 750 francs ; prime dassurance LAMal de 210 francs, prime dassurance-complémentaire de 34 francs, «soins correspondant à la franchise» par 208 francs, frais décolage par 100 francs et de transport par 54 francs), si bien que son entretien convenable doit être arrêté à 1'277.70 francs.
cc) Les revenus de lépoux totalisent 12'279 francs et ses charges mensuelles totalisent 5'914.20 francs (minimum vital de 1'200 francs ; loyer de 1'548 francs ; primes dassurance-maladie de 275 francs ; «frais de soins» par 208 francs ; prime LCA de 58 francs ; part à lentretien de B.________ par 486.35 francs [972.70/2], part à lentretien de C.________ par 638.85 francs [1'277.70/2] ; charge fiscale estimée à 1'500 francs), doù un disponible de 6'364.80 francs par mois avec B.________ et C.________ à charge, 7'003.65 francs avec uniquement B.________ à charge, 6'851.15 francs avec uniquement C.________ à charge et 7490 francs sans enfant à charge.
dd) Les revenus de lépouse consistent en des rentes pour un total de 2'034.40 francs (908 + 1'126.40, montants allégués par lépouse et non contestés par lépoux). Ses charges totalisent 5'476.20 francs (minimum vital de base de 1'200 francs, loyer de 1'548 francs, primes LAMal de 555 francs, «part des soins à sa charge» de 100 francs, primes LCA de 181 francs, part à lentretien de B.________ de 486.35 francs, part à lentretien de C.________ de 638.85 francs et charge fiscale estimée à 767 francs), doù un manco de 3'441.80 francs par mois avec B.________ et C.________ à charge, 2'802.95 francs avec uniquement B.________ à charge, 2'955.45 francs avec uniquement C.________ à charge et 2'316.60 francs sans enfant à charge.
b) Après comblement du manco de lépouse, le disponible mensuel de la famille se présente comme suit : 2'923 francs (6'364.80 3'441.80) avec B.________ et C.________ à charge ; 4'200.70 francs (7'003.65 2'802.95) francs avec uniquement B.________ à charge ; 3'895.70 francs (6'851.15 2'955.45) avec uniquement C.________ à charge ; 5'173.40 francs (7'490 2'316.60) sans enfant à charge.
La contribution dentretien en faveur de lépouse peut ainsi être arrêtée à 4'903.30 francs (3'441.80 +2'923/2avec B.________ et C.________ à charge ; 2'802.95 + 4'200.70/2 avec uniquement B.________ à charge ; 2'955.45 + 3'895.70/2 avec uniquement C.________ à charge ; 2'316.60 + 5'173.40/2 sans enfant à charge).
II.Liquidation du régime matrimonial
A. Raisonnement du premier juge
17.Concernant les objets mobiliers, lépoux demandait la contre-valeur des «tableaux dart» et de «lensemble du mobilier garnissant le domicile conjugal», biens restés en possession de lépouse et dont il sestimait copropriétaire. Si lépouse alléguait pour sa part avoir acquis ces biens au moyen dun héritage et en être lunique propriétaire, elle échouait à en apporter la preuve, si bien que ces objets étaient réputés appartenir en copropriété aux deux époux, conformément à larticle 248 CC.
Considérant que le mobilier navait plus guère de valeur et que les tableaux avaient celle alléguée par lépoux, lépouse ne discutant pas spécialement cette question, le premier juge a fixé le montant de la soulte à 7'500 francs.
18.Concernant les actions de D.________ Sàrl propriété de lépouse (5 %), les parties étaient tombées daccord, lors de laudience du 22 octobre 2019, sur leur vente à lépoux au prix de 19'170 francs.
19.Lépoux demandait lattribution de limmeuble sis [aaaaa] (qui avait servi de logement de famille) contre paiement dune soulte (de 153'018.20 francs au dernier état des conclusions) à lépouse ; cette dernière en demandait quant à elle lattribution moyennant reprise de la dette hypothécaire, sans soulte.
Limmeuble en question avait été acquis par les époux à raison dune part de ½ chacun en juillet 1994, au prix de 390'000 francs. Son achat avait été financé par un prêt hypothécaire de 296'000 francs et par des fonds propres de 94'000 francs. La seule certitude concernant la provenance de ces fonds propres était quun montant total de33'500 francs avait été versé par lépouse.
Un versement de 70'000 francs opéré par lépouse le 23 décembre 1994 avait fait lobjet dâpres discussions entre les parties. Si la date du versement près de 5 mois après la vente interpellait, il était «encore plus inconcevable» que lépoux ait, comme il laffirmait pour la première fois lors de son interrogatoire, injecté des fonds propres de 60'500 francs, à mesure quil navait pas allégué avoir été particulièrement fortuné à lépoque et quil ne travaillait que depuis deux ans, durée insuffisante pour se constituer «un magot». En définitive, la fortune de lépouse provenant dun héritage en 1989 constituait la seule explication de ces 70'000 francs.
Des travaux avaient ensuite été engagés sur limmeuble entre décembre 2006 et février 2007 (pour 157'416 francs selon lépoux ; 140'342 francs selon lépouse). Ils avaient été financés par un prêt hypothécaire de 174'000 francs, accordé le 11 juillet 2006 et versé sur un compte à libre disposition de lépoux. Dautres travaux, intégralement financés par lépouse, avaient ensuite été engagés sur limmeuble entre août 2007 et décembre 2009, pour un montant de 83'410.40 francs.En 2015, une porte anti-feu avait été installée aux frais de lépouse par 2'717.30 francs. Le premier juge en déduisait que lépouse pouvait justifier dun intérêt prépondérant à se voir attribuer la pleine propriété de limmeuble, dès lors quelle avait pris une part décisive à l'acquisition de ce bien commun et aux travaux ultérieurs, et que cet immeuble lui servait de lieu de vie depuis 1994.
Par contre, lépouse navait pas établi quelle était en mesure de désintéresser lépoux, respectivement de le libérer des emprunts hypothécaires pour 450'000 francs, si bien que la seule issue consistait à ordonner la vente aux enchères de limmeuble, au sens de lart. 651 al. 2 CC, le produit de la vente devant être partagé par moitié entre les conjoints, après remboursement des dettes hypothécaires et des montants injectés par lépouse (soit 189'623.70 francs au total).
B. Griefs des parties
20.Sagissant de limmeuble, lépoux objecte que sur les 103'500 francs versés par lépouse en 1994 et mentionnés par le premier juge, seuls 33'500 lont été sur le compte du notaire ayant instrumenté lacte, le solde de 70'000 francs layant été, le 24 décembre 1994, sur un compte inconnu.
Il reproche aussi au premier juge de ne pas avoir tenu compte des travaux financés par D.________ Sàrl à hauteur de 50'315 francs, dune part, et des travaux financés par lépoux à hauteur de 30'457 francs, «tel que cela a été admis par lintimée dans son courrier du 22 novembre 2019».
21.a)Lépouse conteste que limmeuble sis [aaaaa] doive être vendu aux enchères. Elle allègue «dispose[r] effectivement, notamment de ses fonds propres quelle a touchés dans le cadre dun héritage, pour reprendre lentier de la dette hypothécaire et désintéresser [lépoux]», ce dautant plus vu les montants dus par lépoux à lépouse au titre de liquidation du régime matrimonial.
Selon elle, le montant de 33'647.80 francs, représentant la différence entre le montant du prêt hypothécaire de 174'000 francs et la somme totale de 140'352.20 francs débitée pour payer les factures, doit en outre être versé par lépoux en vue de réduire le montant de la dette hypothécaire.
Vu les montants injectés dans limmeuble, la part à la plus-value devait être de 35 % pour lépoux et 65 % pour lépouse. En cas de vente de limmeuble aux enchères, le produit devrait être réparti dans les mêmes proportions.
b) Lépouse se dit enfin propriétaire des tableaux dart et fait valoir quils nont aucune valeur.
C. Examen des griefs
22.Les partiessont soumises au régime de la séparation de biens (art. 247ss CC), dont la dissolution nentraîne pas de liquidation de régime au sens propre, puisque les patrimoines des époux sont distincts, chacun ayant ladministration, la jouissance et la disposition de ses biens (art. 247 CC).
Le partage de la copropriété est régi par les règles ordinaires des articles 650 et 651 CC, auxquelles s'ajoute le mode de partage prévu par l'article 251 CC, lorsque l'objet est détenu en copropriété par des époux séparés de biens. Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode de partage, le juge ordonne le partage en nature ou la vente aux enchères publiques ou entre les copropriétaires (art. 651 al. 2 CC), ou attribue le bien entièrement à celui des époux qui justifie d'un intérêt prépondérant, à charge pour lui de désintéresser son conjoint (art. 251 CC). Un tel intérêt peut revêtir diverses formes : il faut que l'époux requérant puisse se prévaloir d'une relation particulièrement étroite avec le bien litigieux quels qu'en soient les motifs. L'intérêt prépondérant consistera par exemple dans le fait que l'époux requérant a pris une part décisive à l'acquisition d'un bien commun, qu'il manifeste un intérêt particulier pour un bien déterminé, que le bien a été apporté par lui au mariage ou qu'il s'agit d'un bien de l'entreprise dont il s'occupe. Le juge ne peut attribuer le bien à l'un des conjoints que contre une pleine indemnisation de l'autre époux, laquelle doit être calculée sur la base de la valeur vénale du bien. Le désintéressement du conjoint peut, pour une part, intervenir sous la forme d'une reprise de la dette hypothécaire contractée solidairement par les conjoints au seul nom de l'époux réclamant l'attribution ; une telle reprise de dette nécessite le consentement du créancier hypothécaire (art. 176 CO). L'existence d'un intérêt prépondérant et la capacité d'indemniser l'autre conjoint sont des conditions cumulatives. Si l'un des conjoints sollicite la vente aux enchères publiques du bien et que l'autre requiert qu'il lui soit attribué en se prévalant d'un intérêt prépondérant mais sans être en mesure d'indemniser son conjoint, l'intérêt du premier à se voir dédommager pleinement prime, indépendamment du fait qu'il ne puisse se prévaloir que d'un intérêt purement financier (arrêt du TF du15.05.2017 [5A_24/2017]cons. 5.2 et les réf. citées). L'époux requérant l'attribution supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) : s'il ne parvient pas à démontrer sa capacité à désintéresser son conjoint et à le libérer des éventuels emprunts hypothécaires, il faut procéder au partage (arrêt du TF du05.01.2011 [5A_600/2010]cons. 4.1 à 4.3).
23.Concernant laffectation du montant de 70'000 francs litigieux, il ressort du relevé bancaire produit par lintimée que ledit montant a été débité du compte personnel de lépouse le 23 décembre 1994. Le bénéficiaire de ce versement nest pas mentionné sur le relevé, contrairement à ce qui prévaut pour les deux autres versements effectués les 8 (23'500 francs) et 29 (10'000 francs) juillet 1994 en vue de lacquisition de limmeuble. Les réquisitions du tribunal auprès de deux autres banques nont pas permis de déterminer le destinataire de ce versement. Vu limportance du montant en cause, le fait que lépouse ne soit pas en mesure den prouver laffectation alors quil lui aurait été facile de se procurer une pièce bancaire ou une quittance du destinataire attestant de cette affectation et de conserver ce document constitue un sérieux indice que ces 70'000 francs nont pas servi à financer lachat de limmeuble sis [aaaaa]. De même, selon le contrat relatif à lacquisition dudit immeuble par les parties, le prix de vente devait être payé par le remboursement par les acquéreurs du prêt hypothécaire du vendeur, soit 35'120 francs, le solde du prix de vente, soit 354'880 francs devant être versé au plus tard le 1eraoût 1994. Au vu de ce terme, il est peu probable que le versement de 70'000 francs litigieux ait été affecté tardivement au paiement du prix de vente de limmeuble sis [aaaaa]. Les lods sélevant à 7'800 francs ayant été payés le 14 octobre 1994, ils nont pas pu lêtre au moyen dune partie des 70'000 francs litigieux. Quant aux frais et honoraires du notaire, ce dernier en a certainement exigé le paiement davance, conformément à la pratique.
En tout état de cause, lépouse na pas démontré avoir versé le montant de 70'000 francs le 23 décembre 1994 en vue de lacquisition de limmeuble sis [aaaaa] (art. 8 et 248 al. 1 CC).
De son côté, lépoux na pas apporté la preuve de ses allégués selon lesquels il aurait injecté des fonds propres en vue de cette acquisition.
Dès lors quil nest pas contesté que le prêt hypothécaire était de 296'000 francs, les fonds propres au moment de lacquisition étaient bien de 94'000 francs, dont 33'500 francs provenant de lépouse. En labsence de toute preuve du contraire, le solde de ces fonds propres, par 60'500 francs, est réputé avoir été injecté à parts égales (30'250 francs chacun) par lépouse et par lépoux.
24.a) En application de la maxime des débats, les parties ont lobligation dalléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et doffrir les preuves permettant détablir ces faits (art. 55 al. 1 CPC). Selon larticle221 al. 1 CPC, la demande doit contenir les allégations de fait (let. d) et l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuve proposés (let. e). Le but de ces exigences est que le tribunal et ladverse partie puissent reconnaître les faits sur lesquels le demandeur fonde ses prétentions et la manière dont il entend les prouver. Il est de jurisprudence constante que le demandeur qui se prévaut de certains faits doit les alléguer dans sa demande et quil ne peut se contenter de renvoyer à des pièces jointes : le juge et ladverse partie nont pas à reconstituer létat de fait à partir de telles pièces (arrêt du TF du22.01.2018 [4A_281/2017]cons. 5 et les arrêts cités). Concernant par exemple lallégation dans la demande du montant total dune facture, avec renvoi pour le détail à la pièce produite, il faut examiner si la partie adverse et le tribunal obtiennent ainsi les informations qui leur sont nécessaires, au point que l'exigence de la reprise du détail de la facture dans l'allégué n'aurait pas de sens, ou si le renvoi est insuffisant parce que les informations figurant dans la pièce produite ne sont pas claires et complètes ou que ces informations doivent encore y être recherchées ; il ne suffit pas que la pièce produite contienne, sous une forme ou sous une autre, lesdites informations ; leur accès doit au contraire être aisé et aucune marge d'interprétation ne doit subsister ; l'accès aisé n'est assuré que lorsque la pièce en question est explicite (selbsterklärend) et qu'elle contient les informations nécessaires ; si tel n'est pas le cas, le renvoi ne peut être considéré comme suffisant que si la pièce produite est concrétisée et commentée dans l'allégué lui-même de telle manière que les informations deviennent compréhensibles sans difficulté, sans avoir à être interprétées ou recherchées (ATF 144 III 519, cons. 5.2.1.2 et les arrêts cités).
b) En lespèce, sagissant des travaux effectués par la suite sur limmeuble sis [aaaaa] et au vu de ces principes, lépoux ne pouvait pas se dispenser dalléguer en première instance, avec mention des dates et des modalités du financement, des dates et de la nature des travaux et renvoi à des moyens de preuve, que D.________ Sàrl en avait financé à hauteur de 50'315 francs, dune part, et que lui-même lavait fait à hauteur de 30'457 francs. Or il ne prétend pas avoir satisfait cette obligation dalléguer. Cela suffit à sceller le sort du grief, à mesure que lépoux ne prétend pas non plus quil naurait pas pu alléguer ces faits en première instance, en faisant preuve de la diligence qui simposait. La rigueur voulue par la jurisprudence du Tribunal fédéral permet à cet égard non seulement de mieux cerner les faits admis ou contestés, mais également de faciliter la procédure probatoire.
25.Au sujet de la partie (33'647.80 francs) du prêt hypothécairede 174'000 francs ayant été versé sur un compte de lépoux, et dont lépouse prétend quil na pas été affecté à des travaux sur limmeuble sis [aaaaa], il est exact que le premier juge na pas du tout traité la conclusion 6c des plaidoiries écrites de lépouse.
Dans sa réplique, lépoux a allégué que le montant de 174'000 francs résultant de laugmentation du prêt hypothécaire avait été exclusivement utilisé pour financer des travaux sur limmeuble sis [aaaaa] ; il donnait une liste exemplative de huit postes, pour un total de 140'352.20 francs.
Dans sa duplique, lépouse a réagi à cet allégué en alléguant à son tour que le montant de 174'000 francs navait pas été utilisé entièrement pour les travaux effectués, mais seulement pour un total de 140'352.20 francs, le solde par 33'647.80 francs ayant été conservé par lépoux. Elle précisait que ce solde devait «être versé par le demandeur en vue de réduire la dette hypothécaire sur la villa familiale».
Lépoux na pas réagi, comme il aurait pu le faire si tel avait été le cas, en alléguant que le solde de 33'647.80 francs avait été affecté à des travaux sur limmeuble sis [aaaaa], en indiquant les dates et les modalités du financement, les dates et la nature des travaux et indiquant des moyens de preuve (p. ex. factures des travaux et preuve de leur paiement). On retiendra donc, en fait, quil a conservé par devers lui une partie, à hauteur de 33'647.80 francs, du prêt hypothécaire.
En appel, lépoux ne sexprime pas du tout sur cette question, notamment sur le sort devant selon lui être réservé à ces 33'647.80 francs. Dès lors que le prêt a été accordé aux époux en vue de financer des travaux sur limmeuble sis [aaaaa], dune part, et que ce prêt est garanti par un droit de gage sur limmeuble précité, dautre part, il se justifie de faire droit aux conclusions de lépouse à ce propos et de condamner lépoux à amortir le prêt hypothécaire à hauteur de 33'647.80 francs.
26.Concernant le sort de limmeuble sis [aaaaa], lépouse ne prétend pas quelle aurait, en première instance, allégué et prouvé quelle disposait des moyens financiers pour désintéresser lépoux, si limmeuble devait lui être attribué (en indiquant notamment comment elle financerait ce désintéressement et que le créancier hypothécaire consentait à ce quelle reprenne seule la dette qui avait été contractée solidairement par les époux).
En appel, elle dépose une lettredu 4 mars 2021, par laquelle la banque [fff] atteste que la reprise du financement de limmeuble sis[aaaaa]au seul nom de lépouse est assurée, sous réserve de certaines conditions. Ce document ne lui est toutefois daucun secours. Premièrement, cette pièce est irrecevable en appel, car lépouse aurait pu, en faisant preuve de la diligence qui simposait, alléguer et tenter de prouver par exemple en déposant une attestation de la banque [fff] devant la juridiction précédentequelle disposait des moyens financiers pour désintéresser lépoux, si limmeuble devait lui être attribué. Deuxièmement, la validité de cette pièce est expressément limitée jusquau 30 avril 2021. Troisièmement, cette pièce natteste en rien de la capacité financière de lépouse à verser à lépoux une soulte jusquà concurrence dun montant déterminé.
À cela sajoute encore que vu le considérant 23 ci-dessus, on ne peut plus considérer que lépouse a pris une part décisive à l'acquisition de limmeuble litigieux, si bien que, dans une situation où tant lépoux que lépouse réclament lattribution exclusive de limmeuble, on ne saurait considérer que lépouse peut se prévaloir d'un intérêt prépondérant.
Vu ce qui précède, la vente aux enchères de limmeuble sis [aaaaa] doit être confirmée.
27.Lépouse ne peut être suivie, lorsquelle fait valoir que le produit de la vente de limmeuble sis [aaaaa] après vente aux enchères devrait être réparti à raison de 35 % pour lépoux et 65 % pour elle-même.
En effet, lorsque le partage de la copropriété s'effectue par la vente (art. 651 al. 2 CC), le produit net de celle-ci est réparti entre les époux conformément à leurs quotes-parts respectives, après déduction des montants liés aux investissements effectués par chacun d'eux ; une modification de cette répartition, et donc des quotes-parts, doit être prévue en la forme authentique (arrêt du TF du15.08.2012 [5A_417/2012]). Par produit net, on entend le produit de la vente subsistant après remboursement, notamment, des dettes hypothécaires, du versement anticipé LPP et des fonds propres (arrêt du TF du15.05.2017 [5A_24/2017]cons. 5.4).
En lespèce, il ressort de lacte de vente de 1994 que chaque époux est propriétaire de limmeuble litigieux à raison dune quote-part de 50 %. Ces quote-parts nont jamais été modifiées par la suite en la forme authentique.
Vu les considérants qui précèdent, le produit de la vente servira à rembourser le créancier hypothécaire (après amortissement par lépoux à hauteur de 33'647.80 francs [v.supracons. 25]), puis lépouse à hauteur de 149'877.70 francs (financement initial de 33'500 francs + 30'250 francs [v.supracons. 23] ; financement de travaux entre août2007 et décembre 2009, pour un montant total de 83'410.40 francs [montant retenu par le premier juge et nayant pas fait lobjet dune contestation motivée à satisfaction de droit par lépoux en appel] ; financement duneporte anti-feu en 2015 par 2'717.30 francs[montant retenu par le premier juge et nayant pas fait lobjet dune contestation motivée à satisfaction de droit par lépoux en appel]) et lépoux à hauteur de30'250 francs (v.supracons. 23). Le solde éventuel sera réparti entre les époux à raison de 50 % à chacun.
28.a) Lépouse conteste que les tableaux dart ne puissent pas être considérés comme ses biens propres. Lépoux na jamais démontré de lintérêt pour ces objets durant la procédure et «il est fort à penser que ce nest pas grâce aux acquêts de la famille que les époux ont acquis» ces objets. Elle précise avoir toujours clamé en être lunique propriétaire et les avoir acquis au moyen de son héritage. Si ces tableaux devaient être considérés comme des acquêts (terminologie qui nest pourtant pas prévue dans le régime de la séparation de biens), lépouse estime quils devraient être considérés comme ayant peu de valeur, référence faite à laudience du 17 septembre 2019 lors de laquelle les parties ont admis que le mobilier demeurant au domicile familial nétait pas spécialement de valeur. Elle conteste ainsi devoir la somme de 7'500 francs à lappelant. Elle souligne que ce dernier na jamais apporté la preuve que ces tableaux valaient 15'000 francs, si bien que le premier juge a violé larticle 8 CC.
b) Sagissant de la propriété des tableaux, lépouse se borne à opposer sa propre version à celle du premier juge, sans se livrer à une critique, sous langle des faits et du droit, qui soit conforme aux exigences minimales de motivation posées à larticle 311 al. 1 CPC. Au surplus, si lépouse avait acquis ces tableaux pour elle-même et au moyen de ses propres deniers, on ne voit pas pourquoi elle ne serait pas en mesure de prouver les dates et montants de ces différentes acquisitions en déposant par exemple des quittances ou des pièces bancaires. De même, on ne saurait déduire du fait que lépoux a consenti à ce que ces tableaux soient attribués à lépouse que ces objets étaient la propriété exclusive de celle-ci. Lépouse a donc manifestement échoué à prouver quelle était lunique propriétaire de ces objets, ce qui a pour conséquence quils doivent être considérés comme copropriété des époux, à parts égales.
c) Sagissant de la valeur des tableaux, les époux ont toujours fait une distinction entre le mobilier de la maison familiale et les tableaux. Il ressort en effet de leurs écritures et des audiences que ces tableaux ont été mentionnés séparément du reste du mobilier. Dès lors, on ne saurait considérer que les parties avaient lintention dinclure les tableaux dans le mobilier, lorsquelles se sont mises daccord, lors de laudience du 17 septembre 2019, sur le fait que le mobilier resté dans la maison familiale avait peu de valeur.
Cela étant, lépoux a allégué, dans sa demande motivée du 29 mars 2018, que ces tableaux ayant été achetés en commun par les époux qui en étaient donc copropriétaires valaient environ 15'000 francs. Dans sa réponse, lépouse a contesté ces allégués et précisé avoir elle-même acheté ces tableaux «au moyen de largent touché de lhéritage de son père». Dans un tel contexte, il appartenait à lépoux de prouver la valeur de ces objets, sil entendait en tirer le droit à une soulte. Il aurait pu le faire par exemple en déposant des pièces relatives au paiement du prix, des descriptifs de ces objets (p. ex. certificats dauthenticité, dossier photographique) ou encore en demandant la mise en uvre dune expertise. Faute pour lui de lavoir fait, aucune valeur au jour du jugement ne peut être retenue pour les tableaux. En effet, en labsence de toute autre information, aucune évaluation ne peut être entreprise. Or un tableau na pas forcément une valeur sur le marché.
29.Les deux parties contestent la répartition par moitié des frais et dépens de première instance. Vu la nature du litige, la somme des questions traitées, le fait que le présent arrêt a été rendu en prenant en compte des faits nouveaux dont le premier juge na pas eu connaissance, et vu enfin le sort de la cause, une telle répartition se justifie amplement, en application de larticle107 al. 1 let. c CPC.
Les mêmes raisons justifient de répartir également les frais dappel (au sens large) à charge égale entre les parties.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet partiellement lappel et lappel joint.
2.Réforme comme suit le jugement de divorce du 4 décembre 2020 :
·Chiffre 2 du dispositif : «Fixe lentretien convenable de C.________, née en 2020, à 1'856 francs du 1erjuillet 2017 au 30 avril 2018 ; 1'163 francs du 1ermai au 10 décembre 2018 ; 821 francs du 11 décembre 2018 au 30 septembre 2019 ; 1'280 francs dès le 1eroctobre 2019».
·Chiffre 5 du dispositif : «Condamne X.________ à contribuer à lentretien de Y.________, moyennant versement dune contribution dentretien mensuelle de :
a)3'637 francs du 1erjuillet 2017 au 30 avril 2018 ;
b)3'612 francs du 1ermai au 10 décembre 2018 ;
c)3'281 francs du 11 décembre 2018 au 30 septembre 2019 ;
d)4'708.50 francs du 1eroctobre 2019 au 4 décembre 2020 ;
e)4'903.30 francs du 5 décembre 2020 au 30 avril 2025, au sens des considérants de larrêt dappel».
·Chiffre 6 du dispositif : «Condamne X.________ à rembourser le prêt hypothécaire à hauteur de 33'647.80 francs».
·Chiffre 7 du dispositif :supprimé.
·Chiffre 8/c du dispositif : «Lépoux verse à lépouse une somme de 19'170 francs résultant des opérations mentionnées aux lettres a) et b) ci-dessus».
·Chiffre 8/e du dispositif : «Le produit net de la vente de limmeuble est réparti entre les époux par moitié, après remboursement des dettes hypothécaires, de la somme de 149'877.70 francs investie par lépouse et de la somme de 30'250 francs investie par lépoux».
3.Confirme la décision entreprise pour le surplus.
4.Arrête les frais de la procédure d'appel à 7'000 francs, montant couvert par les avances des parties, et les met à la charge de chacune des parties à hauteur de 3'500 francs.
5.Dit que les dépens sont compensés.
Neuchâtel, le 1erjuillet 2021
1Si lon ne peut raisonnablement attendre dun époux quil pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution dune prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2Pour décider si une contribution dentretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1. la répartition des tâches pendant le mariage;
2. la durée du mariage;
3. le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4. lâge et létat de santé des époux;
5. les revenus et la fortune des époux;
6. lampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7. la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de linsertion professionnelle du bénéficiaire de lentretien;
8. les expectatives de lassurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou dautres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3Lallocation dune contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsquelle savère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1. a gravement violé son obligation dentretien de la famille;
2. a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3. a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
1Le tribunal peut sécarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
a. le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de lappréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b. une partie a intenté le procès de bonne foi;
c. le litige relève du droit de la famille;
d. le litige relève dun partenariat enregistré;
e. la procédure est devenue sans objet et la loi nen dispose pas autrement;
f. des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
1bisEn cas de rejet dune action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation.37
2Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si léquité lexige.
37Introduit par lannexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO2020957;FF20153255).
1La demande contient:
a. la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant;
b. les conclusions;
c. lindication de la valeur litigieuse;
d. les allégations de fait;
e. lindication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés;
f. la date et la signature.
2Sont joints à la demande:
a.le cas échéant, la procuration du représentant;
b. le cas échéant, lautorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;
c. les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve;
d. un bordereau des preuves invoquées.
3La demande peut contenir une motivation juridique.
1La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que lune des conditions suivantes est remplie:
a. la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention;
b. la partie adverse consent à la modification de la demande.
2Lorsque la valeur litigieuse de la demande modifiée dépasse la compétence matérielle du tribunal, celui-ci la transmet au tribunal compétent.
3La demande peut être restreinte en tout état de la cause; le tribunal saisi reste compétent.
1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte quaux conditions suivantes:
a. ils sont invoqués ou produits sans retard;
b. ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui sen prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2La demande ne peut être modifiée que si:
a. les conditions fixées à lart. 227, al. 1, sont remplies;
b. la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.