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ARMP.2026.115

ARMP.2026.115

Neuenburg ·ARMP · 2026-09-16 · Français NE
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A.Le 24 octobre 2025, la police a interpellé B.________ et C.________, tous deux étant soupçonnés d’avoir voulu enlever D.________, manager de E.________ à Z.________. Du matériel (brides en plastique, ruban adhésif, outil tranchant, gants de jardinage) a été retrouvé par la police dans la chambre d’hôtel occupée par les prévenus, ainsi que dans leur voiture.

b) Le 26 octobre 2025, le Ministère public a ouvert une instruction contre B.________ pour tentative de séquestration et d’enlèvement (art. 183/22 CP), pour avoir agi, de concert avec C.________ :

«Commepassagerdu véhiculede location[…] blanche,venude Tchéquie,etpénétréle 24octobre2025vers 2h00sur territoireSuissevialadouanedeBâledansle butde serendreàZ.________,d'enleverparlaforceD.________,administrateurdeE.________,àsavoirdel'entraveretlebâillonnerpuisdel'amener danslecanton duJura,lieuconvenuaupréalableavecdes commanditaires,cesderniersluipromettantunerémunérationdeEUR40'000.- pour cette action.

Enchemin,achetédesgantsdejardinagepournepaslaisserdetraces,delabandeisolantedanslebutdebâillonnerladitecible,3ligaturesdoublesafindel'entraveretunoutil tranchantafin decouper lesdites ligaturesau besoin.

UnefoisàZ.________,versmidi,s'estrendudansleparkingdeE.________afinqueC.________ailleyprendreunecollationdans le butd'identifierlacibleetdeprendreunephotodecettepersonneàl'intentiondescommanditaires,étéàl'hôteloùC.________avaitpréalablementréservé unechambrepourdeux nuits,

Étéensuitedansl'impossibilitédepoursuivresonactioncriminelleàraisonde l'interventiondela police neuchâteloise».

c) Le 27 octobre 2025, le Ministère public a requis, auprès du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC), la mise en détention provisoire des prévenus pour une durée de trois mois.

d) Le TMC a ordonné, par décision du 29 octobre 2025, la détention provisoire des prévenus pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 25 janvier 2026, en retenant, outre de forts soupçons d’infractions, les risques de fuite, collusion et récidive. Ces détentions ont été prolongées les 28 janvier 2026, 30 avril 2026 et 14 juillet 2026. L’échéance de l’actuelle période de détention est fixée au 25 octobre 2026.

e) L’Autorité de céans a rendu plusieurs arrêts dans la présente cause : arrêt du 16 février 2026 [ARMP.2026.14] (dies a quoetdies ad quemde la prolongation de la détention provisoire de B.________); arrêt du 24 février 2026 [ARMP.2026.12] (autorisation de visite de proches de C.________); arrêt du 15 avril 2026 [ARMP.2026.45] (dies a quoetdies ad quemde la prolongation de la détention provisoire de C.________); arrêt du 21 mai 2026 [ARMP.2026.66] (prolongation de la détention provisoire de C.________).

B.a) Le 18 mars 2026, le Ministère public a émis un mandat d’arrêt international contre A.________, ressortissant étranger fortement suspecté d’avoir donné des instructions à B.________ et C.________ en vue de l’enlèvement de D.________. Le prévenu a été arrêté le 8 avril 2026.

b) Le 11 juin 2026, l’Office fédéral de la justice (unité extraditions) a informé le Ministère public que les autorités tchèques avaient autorisé l’extradition du prévenu et, partant, sa remise à la Suisse qui est intervenue le 30 juillet 2026.

c) Le 30 juillet 2026 également, le Ministère public a étendu l’instruction contre A.________ auquel il était reproché ceci : «À Z.________ et en tout autre endroit, d’une date indéterminée au 25 octobre 2025, de concert avec C.________ et B.________, [d’avoir] pris part à un projet d’enlèvement du lésé qui a été avorté grâce à une intervention policière, au préjudice de D.________ (art. 183 et 22 CP)». Ce même jour, le prévenu a été extradé vers la Suisse.

d) Le 31 juillet 2026, la police a interrogé le prévenu, qui a refusé de s’exprimer sur les faits qui lui étaient reprochés et sollicité l’apposition de scellés sur ses appareils électroniques (soit un téléphone iPhone 16, une tablette iPad Pro et trois tablettes Lenovo) saisis par les autorités tchèques et remis aux inspecteurs de la police neuchâteloise.

e) Le même jour, le procureur a procédé à l’interrogatoire du prévenu qui a fait les mêmes déclarations que devant la police. Plus spécifiquement en lien avec la mise sous scellés de ses appareils électroniques, le prévenu a indiqué qu’il confirmait sa requête, qu’il souhaitait en discuter avec son avocate mais pas ce jour-là, «peut-être plus tard». Au terme de l’audition, le procureur l’a informé qu’il allait requérir sa mise en détention provisoire.

C.a) Par requête du même jour, le Ministère public a demandé au TMC la mise en détention provisoire du prévenu. Il invoquait de forts soupçons d’infractions à l’encontre de celui-ci, la téléphonie mobile des coprévenus tout comme les déclarations de B.________ permettant de l’incriminer. Le procureur relevait l’existence des risques de fuite et de collusion, lesquels justifiaient la mise en détention provisoire de A.________.

b) Dans sa décision du 2 août 2026, le TMC a ordonné la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois (dès le 30.07.2026). En substance, le juge a considéré que les présomptions de culpabilité pesant contre le prévenu étaient «d’ores et déjà très sérieuses», retenu des risques de fuite et de collusion évidents, estimé qu’aucune mesure de substitution ne pouvait pallier ces risques et constaté que la durée de la détention provisoire requise était largement proportionnée à la peine encourue.

c) Le 3 août 2026, le prévenu a recouru contre l’ordonnance de mise en détention rendue par le TMC en concluant essentiellement à sa libération immédiate.

d) Par arrêt du 12 août 2026, l’Autorité de céans a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité (ARMP.2026.104).

D.Par arrêt du 24 août 2026, l’Autorité de céans a constaté que le recours interjeté le 3 août 2026 par A.________ contre l’ordonnance de refus de mise sous scellés et perquisition rendue le 31 juillet 2026 était devenu sans objet, dans la mesure où cette question était précisément pendante devant le TMC (ARMP.2026.105).

E.Dans l’intervalle, soit le 1eraoût 2026, le prévenu avait demandé au Ministère public de constater l’inexploitabilité des données découlant de trois mesures de contrainte ordonnées par les autorités judiciaires allemandes contre C.________ et de procéder à leur destruction, dès lors qu’elles avaient été déployées sur le territoire tchèque.

F.Par décision du 6 août 2026, le Ministère public a refusé de retrancher du dossier les pièces relatives à ces mesures de contrainte. Le procureur précisait que la transmissions spontanée d’informations entre des autorités judiciaires nationales était prévue par des accords internationaux; que le Ministère public n’était pas tenu, en l’espèce, d’examiner si les conditions du droit allemand avaient été respectées lors de l’exécution des mesures de contrainte en question; qu’en tout état de cause A.________ n’avait pas été mis en cause par ces informations, qui avaient exclusivement permis à la police et au Ministère public de déterminer si une enquête devait être ouverte en Suisse et, cas échéant, de recueillir leurs propres moyens de preuve; en d’autres termes, les informations reçues de la police allemande avaient seulement été le «déclencheur de l’ouverture de l’enquête initiée contre C.________ et B.________, enquête qui [avait] ensuite été étendue à A.________»; ces informations de la police allemande devaient être comparées, par analogie, à une dénonciation anonyme adressée au Ministère public, annonce susceptible de déclencher des actes d’enquête; l’examen de la licéité ne devait ainsi porter que sur les actes d’enquête ordonnés par l’autorité et non sur l’élément déclencheur (la dénonciation et ses informations).

G.a)Le 21 août 2026, A.________ recourt contre la décision du 6 août 2026 du Ministère public en concluant, en résumé (ndlr: les conclusions sont nombreuses et parfois peu compréhensibles), principalement à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public pour examen de l’éventuel titre autorisant l’exécution de mesures de contrainte sur le territoire de la République tchèque et obtention, auprès des autorités allemandes compétentes, d’un rapport écrit tel que prévu par l’arrêt du TF du 6 novembre 2024 [6B_1353/2023] (cons. 4.3.2.3); subsidiairement, le recourant conclut à ce que l’Autorité de céans constate l’inexploitabilité des mesures ordonnées les 15 juillet 2025 et 8 août 2025 par les autorités judiciaires allemandes, retranche du dossier pénal et conserve séparément jusqu’à la clôture de la procédure les pièces correspondantes; plus subsidiairement à ce que l’Autorité de céans constate que les données concernées ont été administrées d’une manière illicite au sens de l’article 141 al. 2 CPP, ordonner leur retrait du dossier et leur conservation séparée selon l’article 141 al. 5 CPP. En tout état de cause, les frais et dépens doivent être mis à charge de l’Etat, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire.

b) Le recourant précise que trois pays sont concernés par la problématique de l’exploitabilité des preuves, soit l’Allemagne (pays où les mesures de contrainte ont été ordonnées), la République tchèque (pays où une partie des mesures a été exécutée) et la Suisse (pays ayant reçu une partie des informations découlant desdites mesures); l’exploitation d’une découverte fortuite doit respecter les différents ordres juridiques concernés et conformément à la jurisprudence (ATF 146 IV 36 cons. 2.5), le Ministère public aurait dû« déterminer les lieux d’enregistrement, puis le droit applicable en fonction du pays de récolte et, à défaut de titre, ordonner la destruction» et en n’y procédant pas, il a violé l’article 141 CPP; la transmission spontanée d’informations entre États est autorisée par l’article 11 ch. 1 du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire, à condition toutefois que la récolte préalable d’informations soit licite, ce qui n’était pas le cas en espèce (violation des conditions figurant à l’art. 17 de ce protocole); l’Accord entre la Suisse et l’Allemagne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et judiciaire ne confère nullement le droit à l’un des deux États d’exercer des mesures de contrainte sur le sol d’un État tiers et n’est pas opposable à la République tchèque qui n’est pas partie à cet accord bilatéral; l’argument du Ministère public selon lequel le procureur n’a pas à examiner la validité des actes d’enquête menés par l’Allemagne sur le territoire de la République tchèque et/ou si ce pays a autorisé des actes sur son territoire est contraire au droit fédéral et à la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle il incombe à l’Etat de prouver la culpabilité du prévenu et, à ce titre, de vérifier si les preuves ont été recueillies de manière licite, y compris lorsque la récolte des preuves a été accomplie à l’étranger avant d’être intégrées à une procédure pénale suisse (arrêt du TF du 06.11.2024 [6B_1353/2023] cons. 4.3.2.2); conformément à cet arrêt, le Ministère public aurait dû recueillir, auprès de l’autorité étrangère compétente, un rapport écrit sur la licéité des mesures ordonnées, comme exigé par le recourant dans sa requête du 1eraoût 2026; l’argument du Ministère public selon lequel la culpabilité éventuelle du recourant ne s’appuie pas sur les mesures d’enquête secrètes ordonnées par les autorités allemandes et que le résultat de ces mesures n’a pas été utilisé comme moyen de preuve «se heurte à tout le dossier»  et surtout à l’article 141 al. 4 CPP qui prévoit que lorsqu’un moyen de preuve est inexploitable, les preuves qui n’auraient pas pu être recueillis sans lui le sont également, de sorte que la question« n’est pas de savoir si le produit des mesures est produit à charge, mais si les moyens de preuve à charge auraient pu être obtenus sans ces mesures étrangères», ce qui n’est pas le cas en l’espèce (en bref, toutes les mesures prises en Suisse, y compris l’identification du recourant, découle de« l’avis allemand»; l’analogie (avec la réception d’une dénonciation anonyme) à laquelle le Ministère public a procédé n’est pas pertinente dans la mesure où une dénonciation ne consiste pas en une mesure de contrainte et que la question qui se pose en l’espèce n’est pas celle de la fiabilité (qui pourrait se poser avec la dénonciation) mais de la légalité de la mesure ainsi exécutée à l’étranger; l’article 141 al. 4 CPP ne connaît pas la distinction qui est opérée par le Ministère public et selon laquelle le recourant n’aurait été atteint par ces moyens de preuve que de manière indirecte ou par ricochet; cette disposition vise les preuves qui n’auraient pas pu être recueillies sans le moyen inexploitable, quel que soit le prévenu contre lequel la procédure a été ouverte; l’inexploitabilité de ces moyens de preuve est dès lors manifeste et doit être constatée, en phase d’instruction déjà, par l’Autorité de céans; le Ministère public a commis un déni de justice formel en refusant de statuer, dans la décision entreprise, sur diverses réquisitions et conclusions figurant dans la requête du 1eraoût 2026.

H.Par courrier du 27 août 2026, le Ministère public a déposé ses observations. Le procureur rappelle qu’il incombe au juge du fond d’examiner l’exploitabilité des preuves réunies en cours d’instruction, l’Autorité de céans ne pouvant trancher cette question que lors de cas manifestes; or le recourant a échoué à démontrer que le renseignement à l’origine de l’enquête était manifestement inexploitable; pour le surplus, le Ministère public s’est référé à la décision entreprise, tout en s’interrogeant sur le maintien de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

I.Le 4 septembre 2026, l’Autorité de céans a transmis au recourant, pour information, les observations du Ministère public. Il n’a pas réagi.

C O N S I DÉR A N T

1.Le recours a été interjeté dans le délai utile de dix jours, par une personne qui dispose d’un intérêt juridique à l’annulation ou la modification de la décision entreprise, laquelle est susceptible de recours (art. 393 al. 1 let. a CPP). Il respecte au surplus les formes prescrites par la loi (art. 382 et 396 al. 1 CPP) sous réserve des conclusions au nombre de 11 et formulées de manière telle que, cas échéant, la reprise de chacune, directement dans le dispositif de l’arrêt à rendre serait objectivement impossible. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, dans la mesure où elle ne change pas l’issue du recours.

2.L’Autorité de céans revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, soit avec un plein pouvoir d’examen, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu’elle statue sur des conclusions civiles (art. 391 CPP; cf. aussiCalame, in Commentaire romand CPP, 2019, 2eéd., n. 1-2 ad art. 391).

3.Il convient en premier lieu de rappeler les bases légales autorisant l’échange d’informations et de moyens de preuve entre la Suisse et l’Allemagne.

a) L’article 11 du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.12, texte approuvé par l’Assemblée fédérale le 19 mars 2004 et en vigueur depuis le 1erfévrier 2005, ci-après : Deuxième Protocole additionnel) dispose que les autorités compétentes d’une partie peuvent, sans demande préalable, transmettre aux autorités compétentes d’une autre partie des informations recueillies dans le cadre de leur propre enquête, lorsqu’elles estiment que la communication de ces informations pourrait aider la partie destinataire à engager ou à mener à bien des investigations ou des procédures, ou lorsque ces informations pourraient aboutir à une demande formulée par cette partie en vertu de la Convention ou de ses Protocoles (al.1); la partie qui fournit l’information peut, conformément à son droit national, soumettre à certaines conditions son utilisation par la partie destinataire (al. 2, par exemple exiger de l’autorité destinataire qu’elle n’utilise les informations que pour présenter une demande d’entraide), conditions que la partie destinataire est tenue de respecter (al. 3). En matière de criminalité internationale, l’échange rapide d’informations sur les infractions et les lieux où elles ont été commises est indispensable. Dans de tels cas, l’action pénale doit intervenir aussi rapidement que possible. Il peut donc être utile qu’un État fasse part à un autre État d’informations qu’il a obtenues dans le cadre de ses investigations. Cet échange intervient alors sans qu’une demande d’entraide n’ait été formulée, préalablement (à la transmission des informations) ou postérieurement. L’échange d’informations se fait selon les règles du droit national des États concernés (Message relatif au Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 26.03.2003, FF 2003 2888-2889).

b) Plus particulièrement s’agissant de la coopération transfrontalière en matière policière et judiciaire entre la Suisse et l’Allemagne, les autorités policières de ces deux pays peuvent se communiquer spontanément, au cas par cas, les informations qui leur paraissent nécessaires en vue d’aider le destinataire à écarter des menaces concrètes pour la sécurité et l’ordre publics ou à assurer la prévention et la poursuite d’infractions. Le destinataire est tenu de vérifier l’utilité des données transmises et de détruire ou de renvoyer à l’expéditeur les données qui ne sont pas nécessaires (art. 11 de l’Accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et judiciaire du 5 avril 2022, en vigueur depuis le 01.05.2024, RS 0.360.136.1, ci-après l’Accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne).

c) L’article 67a de la loi sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP, RS 351.1) – disposition qui traite de la transmission spontanée de moyens de preuve et d’informations par une autorité suisse en faveur d’une autorité étrangère – va  dans le même sens que la disposition conventionnelle; selon la jurisprudence, aucune voie de recours n’existe contre la transmission spontanée de moyens de preuve ou d’informations (laquelle irait à l’encontre du but même de ce outil de collaboration); toutefois la personne accusée à l’étranger pourra, en consultant le dossier pénal, trouver une relation écrite de la transmission spontanée, connaître l’origine et le contenu des informations recueillies grâce à la collaboration des autorités suisses; elle pourra le cas échéant, selon les formes du droit étranger, s’opposer à l’utilisation de renseignements qui auraient été obtenus de manière illégale (ATF 125 II 238 cons. 6 let. d et e).

d) La loi fédérale sur l’échange d’informations entre les autorités de poursuite pénale de la Suisse et celles des autres États Schengen (LEIS; RS 362.2, ci-après : la loi fédérale sur l’échange d’informations) traite en particulier de la transmission spontanée d’informations entre les autorités de poursuite pénale entre ces pays; l’article 13 vise les informations transmises à la Suisse par d’autres États Schengen et précise que la police fédérale transmet aux autorités de poursuite pénale suisses intéressées les informations reçues, à des fins de prévention, de constatation et de poursuite des infractions.

4.Le recourant – dans un écrit comprenant des nombreux points de motivation (81) et dont l’argumentation n’est pas toujours aisée à suivre – se plaint, en substance, des moyens de preuve récoltés par les autorités judiciaires allemandes sur le territoire tchèque et de leur intégration (exploitabilité) dans la procédure pénale dirigée contre lui par le Ministère public; il formule des conclusions principales (examen de l’exploitabilité des preuves et obtention d’un rapport sur la licéité des mesures auprès des autorités judiciaires allemandes par le Ministère public) et subsidiaires (constat de l’inexploitabilité des preuves, retranchement des documents y relatifs et conservation séparée jusqu’en fin d’instruction par le Ministère public).

5.a) Aux termes de l'article 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'article 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le code de procédure dispose qu'une preuve n'est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont par contre exploitables (al. 3). Selon l’article 140 al. 1 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l’administration des preuves par les autorités compétentes. Ces méthodes sont prohibées même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2). Les preuves administrées en violation de l’article 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables (art. 141, al. 1, 1èrephrase CPP). Il en va de même lorsque le CPP dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (art. 141, al. 1, 2ephrase CPP). La liste de l’article 140 al. 1 CPP n’est pas exhaustive et a pour objet principal de proscrire les moyens de nature à affecter le libre arbitre (Bénédict, in Commentaire romand CPP, 2019, 2eéd., n. 4adart. 140;GlessinBaKo, Schweizerische Strafprozessordnung, 2023, n. 29adart. 141). Le CPP connaît également d’autres catégories de preuves illégales, à savoir les preuves illicites (art. 141 al. 2 CPP), soit les preuves recueillies par les autorités pénales en violation d’une règle de droit (à la suite d’un comportement contraire à la loi pénale qui ne soit pas rendu licite par un fait justificatif), et les preuves invalides (art. 141 al. 2 CPP), soit celles administrées en violation d’une règle de validité (v.Maurer, Les preuves dérivées – théorie et problèmes pratiques,inJusletter du 13 février 2012, nos 2 et 3). Ces deux dernières typologies de preuves sont, à la différence de celles administrées en violation de l’article 140 al. 1 CPP, relativement exploitables et peuvent être admises au procès si elles sont indispensables à l’élucidation d’une infraction grave (art. 141, al. 2, 2ephrase CPP).

b) S’agissant de l’exploitabilité des preuves récoltées à l’étranger, la question est complexe.

ba) De manière générale, il est admis que la question de l’exploitabilité des preuves recueillies à l’étranger revient aux autorités compétentes de l’Etat, conformément aux dispositions de son ordre juridique, en charge de la procédure [ndlr: le Ministère public] ou appelées à statuer sur la culpabilité [ndlr: le tribunal] (Gless, in BSK StPO, 2023,

n. 29 ad art. 141 CPP). Il résulte de ce qui précède que l’autorité destinataire des moyens de preuve, quand bien même elle ne les a pas récoltés directement, doit procéder à l’examen de leur exploitabilité.

bb) Toutefois, la jurisprudence fédérale a rappelé que l’autorité judiciaire suisse statue sur l’exploitabilité des preuves récoltées à l’étranger, en principe, conformément aux exigences de son système juridique, indépendamment du fait que les résultats de la surveillance aient été obtenus par la voie de l’entraide judiciaire ou qu’ils aient été collectés à l’étranger de manière autonome (soit sans demande d’entraide judiciaire, comme en l’espèce); l’autorité judiciaire suisse chargée de la poursuite pénale doit ainsi examiner la légalité des preuves récoltées à l’étranger et utilisées dans une procédure pénale interne; elle ne peut ignorer le fait qu’un acte d’enquête mené par les autorités d’un Etat étranger ait violé la loi étrangère (arrêt du TF du 06.11.2024 [6B_1353/2023] cons. 4.3.2).

bc) La jurisprudence fédérale a également considéré que les éléments de preuve obtenus au moyen de dispositifs de surveillance technique en violation du principe de la territorialité étaient absolument inexploitables, en particulier lors de mesures ordonnées en Suisse mais poursuivies sans autorisation sur le territoire d’un Etat étranger (ATF 146 IV 36, cons. 2, confirmé en particulier dans l’arrêt du TF du 11.04.2024 [7B_273, 274, 275, 276/2023] cons. 2)

bd) En revanche, l’absence d’autorisation d’un Etat étranger pour une surveillance téléphonique exercée sur son territoire par l’une de ses autorités ne permet pas en soi de s’opposer à leur exploitation dans une procédure menée en Suisse, étant précisé que les autorités judiciaires suisses ne sont pas compétentes pour «régulariser» ce défaut d’autorisation. Il faut davantage examiner si la mesure aurait pu être ordonnée, selon le droit suisse, en fonction du soupçon d’infractions en cause. Aucune présomption d’inadmissibilité des preuves ou informations ne peut être déduite du principe «in dubio pro reo »(arrêt du TF du 12.07.2012 [6B_805/2011] cons. 2.4.1;Bénédict, in Commentaire romand du CPP, 2019, 2eéd., n 7c ad art. 141 CPP).

c) Selon la jurisprudence, la décision finale quant à l’exploitabilité de la preuve doit appartenir au juge du fond; une décision sur recours durant l’instruction ne saurait anticiper, voire empêcher son jugement; au stade du recours, il convient de faire preuve de retenue et de ne constater l’inexploitabilité d’une preuve que dans des cas manifestes (ATF 143 IV 387 cons. 4; TPF 2013 72 cons. 2.1; arrêts de l’autorité de céans du 26.06.2018 [ARMP.2018.50] cons. 2.1 et du 05.09.2018 [ARMP.2018.89] cons. 2a, publiéinRJN 2018 p. 619). S’agissant par exemple de la question de l’exploitabilité du procès-verbal relatif à l’audition du prévenu, c’est en principe au tribunal appelé à juger la cause au fond qu’il appartient de faire abstraction de certaines déclarations, s’il estime que celles-ci doivent être écartées du dossier (arrêt du TF du 17.06.2015 [1B_84/2015] cons. 1.3 et du 17.02.2014 [6B_883/2013] cons. 2.3). Sauf inexploitabilité manifeste, l’autorité de recours n’a pas à rendre sur ce point une décision qui lierait les juridictions appelées à juger le fond de la cause (arrêts de l’Autorité de céans des 20.08.2026 [ARMP.2026.80] cons. 3b, 30.01.2026 [ARMP.2025.156] cons. 4.1, 16.10.2024 [ARMP.2024.140] cons. 4.1 et 28.05.2019 [ARMP.2019.23] cons. 2.2).

6.a) En l’espèce, l’information transmise le 24 octobre 2025 à 01h07 par la police allemande à la police fédérale (puis à la police neuchâteloise) se limitait à la connaissance que «deux individus à bord d’un véhicule […] immatriculé [111] se rendaient à Z.________ dans le but de procéder à l’élimination d’un inconnu d’origine étrangère travaillant dans un restaurant étranger indéterminé». De cette information ont découlé des actes d’enquête sur sol suisse, à commencer par le contrôle du véhicule par les douanes suisses, quelques heures plus tard à Bâle, puis par l’interpellation à Z.________ de B.________ et C.________, dans le courant dans l’après-midi; une instruction a alors été ouverte contre ces deux individus qui ont été placés en détention provisoire; sur la base de l’analyse de leur matériel électronique et de leurs déclarations, les policiers ont pu identifier le recourant qui a été interpellé via une demande d’entraide internationale, le 8 avril 2026, sur territoire tchèque, avant d’être extradé vers la Suisse.

b) L’article 75a EIMP prévoit que les organes de police de la Confédération et des cantons peuvent formuler des demandes d’entraide et donner suite aux demandes des autorités étrangères pour autant qu’elles n’impliquent pas l’emploi de moyens de contrainte prévus par le droit de procédure, situations qui impliquent de recourir à l’entraide judiciaire internationale. Des informations consécutives à des moyens de contrainte ordonnées par une autorité judiciaire doivent ainsi être exclues de la coopération policière internationale. En l’espèce, il ressort du dossier que l’Amtsgerichtde Weiden (A) a ordonné le 15 juillet 2025 des mesures d’observation de longue durée, des écoutes et des enregistrements et que le Ministère public de la même localité a ordonné, le 8 août 2025, la réalisation de prises de vues et l’emploi de moyens techniques du surveillance. Il semble probable que les informations transmises à la police fédérale (puis à la police neuchâteloise) concernant le déplacement des deux individus à bord d’un véhicule à destination de Z.________, dans le but présumé d’éliminer une personne déterminée, proviennent des mesures de surveillance ordonnées par les autorités judiciaires allemandes.

Il résulte de ce qui précède que l’échange de renseignements du 24 octobre 2025 relève de la coopération judiciaire internationale, soumise à la législation topique (Deuxième Protocole additionnel / Accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne / loi sur l’échange d’informations), indépendamment du fait que cet échange soit intervenu entre des autorités policières. Cette clarification n’est toutefois pas déterminante pour l’issue du recours.

c) La jurisprudence fédérale reconnaît qu’il est parfois peu aisé de distinguer si l’échange entre autorités porte sur des informations ou des moyens de preuve, notions dont les contours peuvent se recouper, leur différence étant davantage graduelle que fondamentale; cela dit, un Etat souhaitant transmettre une «simple information» doit à tout le moins s’efforcer de ne pas transmettre de données ni de documents officiels qui, de par leur nature, un contenu informatif très détaillé ou leur caractère officiel, pourraient directement servir à l’Etat étranger à des fins de preuve dans le cadre d’une procédure nationale, dans la mesure où l’appréciation des preuves est susceptible de varier d’un Etat à l’autre; la transmission de notes internes de l’autorité et pour autant qu’elles ne s’accompagnent pas de pièces originales ou de leurs copies, mentionnant des références à des comptes suspects, ainsi que le nom de leur titulaires, ayant droit ou éventuels chargés de procuration, correspond à la fourniture d’informations et non de moyens de preuve au sens de l’article 67a EIMP; ces renseignements qui ne présentent aucun caractère officiel et dont le contenu n’est pas suffisant à lui seul pour fonder une condamnation pénale, sont en effet utiles à l’Etat étranger dans la (seule) perspective de pouvoir présenter une éventuelle demande d’entraide portant sur l’obtention de moyens de preuve. En revanche, la transmission par les autorités suisses d’informations, comme par exemple un tableau détaillé, dont la valeur probante aurait été renforcée par l’apposition d’un sceau ou d’une attestation officielle de l’autorité, relève des moyens de preuve et ne peut avoir lieu que par la procédure d’entraide ordinaire (ATF 139 IV 137, cons. 4.6.2).

En l’espèce, les renseignements transmis par la police allemande à la police fédérale (puis à la police neuchâteloise) ont été communiqués le 24 octobre 2025 à 01h07, manifestement sous la forme orale. Comme déjà dit, ces renseignements mentionnaient le déplacement de deux individus (sans précision de leur identité) en direction de Z.________ pour y commettre une possible infraction contre la liberté et l’intégrité physique, voire la vie d’une personne travaillant dans un restaurant étranger (sans mention de son identité). Aucun document n’était joint à cette communication. Dans ces conditions, on doit considérer qu’il s’agissait d’informations (et non de moyens de preuve), dont le contenu était manifestement impropre, à lui seul, à fonder une condamnation. Cette conclusion est renforcée par le fait que ces renseignements ont fait l’objet d’une demande d’entraide judiciaire adressée par le procureur au Ministère public de Weiden (A), le 27 octobre 2025, dans le but d’obtenir tous les éléments probatoires en possession des autorités allemandes en lien avec ce projet criminel. Cette clarification n’est toutefois pas déterminante pour l’issue du recours.

d) Le principal grief soulevé par le recourant et qui constitue la question centrale devant être examinée est celle de l’exploitabilité des informations reçues par la police fédérale (puis par la police neuchâteloise), en lien avec les preuves récoltées sur le territoire tchèque.

En l’espèce, les informations transmises par la police allemande à la police fédérale découlent de mesures de contrainte qui, sur la base du dossier, paraissent avoir été valablement autorisées par l’Amtsgerichtet le Ministère public de Weiden (A). Par la suite, ces informations ont été livrées à la police fédérale conformément au droit conventionnel (en particulier le Deuxième Protocole additionnel). Il faut distinguer les preuves récoltées par les autorités judiciaires et policières allemandes sur son territoire, de celles que ces autorités ont ou auraient recueillis dans un Etat tiers :

a) Le recourant n’émet aucun grief sur les preuves récoltées sur sol allemand; les mesures de contrainte (écoute et enregistrement de conversations dans le véhicule utilisé par C.________, mesures d’observation avec enregistrement vidéo) ont été ordonnées le 15 juillet 2025, puis prolongées au 9 janvier 2026, par l’Amtsgerichtde Weiden; il n’y a donc rien à redire sur ce point.

b) Il ressort du rapport établi le 7 novembre 2025 par leGemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift(Zollfahndungsamt München / Bayerisches Landeskriminalamt) que C.________ se trouvait à Y.________ (République tchèque) lorsqu’il s’est entretenu avec un tiers au sujet de l’enlèvement ou de l’élimination d’une personne déterminée (ndlr: se trouvant à Z.________); les autorités policières tchèques (Fachdienststelle für Tötungsdelikte) ont dès lors été renseignées sur les faits.

c) On ignore quelles mesures de contrainte auraient précisément été effectués en amont sur le territoire tchèque (hormis la vraisemblable écoute dans le véhicule utilisé) et si, cas échéant, il y aurait été consenti ou si elles se fondaient sur un accord bilatéral entre l’Allemagne et la République tchèque. Si cette question pourra être utilement clarifiée par le Ministère public, on doit retenir au stade de la vraisemblance et sans indice contraire que la procédure encadrant les mesures allemandes est conforme aux engagements internationaux car effectués en toute transparence.

d) Il ressort de ce qui précède que, sur la base du dossier actuel, l’Autorité de céans ne saurait présumer l’inexploitabilité des moyens de preuve (cf. ci-avant ch. 5 let. bd) et encore moins la qualifier de «manifeste» au sens de la jurisprudence, avec les conséquences qui découlent (retrait des pièces du dossier). L’Autorité de recours n’a ainsi pas à rendre sur ce point une décision qui lierait les juridictions appelées à juger le fond de la cause (arrêts de l’Autorité de céans des 20.08.2026 [ARMP.2026.80] cons. 3b, 30.01.2026 [ARMP.2025.156] cons. 4.1, 16.10.2024 [ARMP.2024.140] cons. 4.1 et 28.05.2019 [ARMP.2019.23] cons. 2.2).

Le recours est dès lors mal fondé, ce qui conduit à son rejet.

7.a) Par courrier du 23 juin 2026 adressé au Ministère public, le prévenu a requis l’assistance judiciaire; le procureur n’a pas encore statué à ce sujet. On ne peut considérer, vu la complexité des questions en jeu qu’il sauterait aux yeux que le recours était dénué de chances de succès (art. 29 Cst féd.; 4 LAJ).

b) Le recours est développé sur 15 pages. Toutefois, la question centrale qui se posait (exploitabilité des preuves récoltés sur le territoire tchèque) aurait pu être formulée de manière plus concise. Il est également tenu compte du fait que le recourant a déposé deux autres recours dans la présente procédure, de sorte que le travail de sa mandataire s’en est trouvé facilité (reprise de certains faits, connaissance du dossier). Tout bien considéré, une indemnité de 1’250 francs lui sera accordée, laquelle correspond à six heures d’activités à 180 francs de l’heure, frais forfaitaires (5 %) et TVA (8,1 %) compris, montant arrondi la cinquantaine supérieure.

c) Les frais de la procédure, arrêtés à 600 francs, sont mis à la charge du recourant qui succombe.

Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale

1.Rejette le recours.

2.Accorde à A.________ l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et lui alloue, à ce titre, une indemnité de 1'250 francs, frais et TVA compris.

3.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge du recourant.

4.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me F.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 16 septembre 2026