opencaselaw.ch

ARMP.2026.105

ARMP.2026.105

Neuenburg ·ARMP · 2026-08-24 · Français NE
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.Le 24 octobre 2025, la police a interpellé B.________ et C.________, tous deux étant soupçonnés d’avoir voulu enlever D.________, manager de de l’entreprise E.________ à Z.________. Du matériel (brides en plastique, ruban adhésif, outil tranchant, gants de jardinage) a été retrouvé par la police dans la chambre d’hôtel occupée par les prévenus ainsi que dans leur voiture.

b) Le 26 octobre 2025, le Ministère public a ouvert une instruction contre B.________ pour tentative de séquestration et d’enlèvement (art. 183/22 CP), pour avoir agi, de concert avec C.________ :

«Commepassagerdu véhiculede locationVWGolf blanche,venude Tchéquie,etpénétréle 24octobre2025vers 2h00sur territoireSuissevialadouanedeBâledansle butde serendreàZ.________,d'enleverparlaforceD.________,administrateurdel'entrepriseE.________,àsavoirdel'entraveretlebâillonnerpuisdel'amener danslecanton duJura,lieuconvenuaupréalableavecdes•commanditaires,cesderniersluipromettantunerémunérationdeEUR40'000.- pour cette action.

Enchemin,achetédesgantsdejardinagepournepaslaisserdetraces,delabandeisolantedanslebutdebâillonnerladitecible,3ligaturesdoublesafindel'entraveretunoutil tranchantafin decouper lesdites ligaturesau besoin.

UnefoisàZ.________,versmidi,s'estrendudansleparkingdeE.________afinqueC.________ailleyprendreunecollationdansle butd'identifierlacibleetdeprendreunephotodecettepersonneàl'intentiondescommanditaires,étéàl'hôteloùC.________avaitpréalablementréservé unechambrepourdeux nuits,

Étéensuitedansl'impossibilitédepoursuivresonactioncriminelleàraisonde l'interventiondela police neuchâteloise».

c) Le 27 octobre 2025, le Ministère public a requis, auprès du TMC, la mise en détention provisoire des prévenus pour une durée de trois mois.

d) Le TMC a ordonné, par décision du 29 octobre 2025, la détention provisoire des prévenus pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 25 janvier 2026, en retenant, outre de forts soupçons d’infractions, les risques de fuite, collusion et récidive. Ces détentions ont été prolongées les 28 janvier 2026, 30 avril 2026 et 14 juillet 2026. L’échéance de l’actuelle période de détention est fixée au 25 octobre 2026.

e) L’Autorité de céans a rendu plusieurs arrêts dans la présente cause : arrêt du 16 février 2026 [ARMP.2026.14] (dies a quoetdies ad quemde la prolongation de la détention provisoire de B.________); arrêt du 24 février 2026 [ARMP.2026.12] (autorisation de visite de proches de C.________); arrêt du 15 avril 2026 [ARMP.2026.45] (dies a quoetdies ad quemde la prolongation de la détention provisoire de C.________); arrêt du 21 mai 2026 [ARMP.2026.66] (prolongation de la détention provisoire de C.________).

B.a) Le 18 mars 2026, le Ministère public a émis un mandat d’arrêt international contre A.________, ressortissant étranger fortement suspecté d’avoir donné des instructions à B.________ et C.________ en vue de l’enlèvement de D.________. Le prévenu a été arrêté le 8 avril 2026.

b) Le 11 juin 2026, l’Office fédéral de la justice (unité extraditions) a informé le Ministère public que les autorités tchèques avaient autorisé l’extradition du prévenu et, partant, sa remise à la Suisse qui est intervenue le 30 juillet 2026.

c) Le 30 juillet 2026 également, le Ministère public a étendu l’instruction contre A.________ auquel il était reproché : «A Z.________ et en tout autre endroit, d’une date indéterminée au 25 octobre 2025, de concert avec C.________ et B.________, [d’avoir] pris part à un projet d’enlèvement du lésé qui a été avorté grâce à une intervention policière, au préjudice de D.________ (art. 183 et 22 CP)». Ce même jour, le prévenu a été extradé vers la Suisse.

d) Le 31 juillet 2026, la police a interrogé le prévenu, qui a refusé de s’exprimer sur les faits qui lui étaient reprochés et sollicité l’apposition de scellés sur ses appareils électroniques (soit un téléphone iPhone 16, une tablette iPad Pro et trois tablettes Lenovo) saisis par les autorités tchèques et remis aux inspecteurs de la police neuchâteloise; il n’a pas motivé sa demande de mise sous scellés, par exemple en indiquant la nature du secret devant être protégé.

e) Le même jour, le procureur a procédé à l’interrogatoire du prévenu qui a fait les mêmes déclarations que devant la police. Plus spécifiquement en lien avec la mise sous scellés de ses appareils électroniques, le prévenu a indiqué qu’il confirmait sa requête, qu’il souhaitait en discuter avec son avocate mais pas ce jour-là, «peut-être plus tard». Au terme de l’audition, le procureur l’a informé qu’il allait requérir sa mise en détention provisoire.

C.a) Par requête du même jour, le Ministère public a demandé au TMC la mise en détention provisoire du prévenu. Il invoquait de forts soupçons d’infractions à l’encontre de celui-ci, la téléphonie mobile des coprévenus tout comme les déclarations de B.________ permettant de l’incriminer. Le procureur relevait l’existence des risques de fuite et de collusion, lesquels justifiaient la mise en détention provisoire de A.________.

b) Dans sa décision du 2 août 2026, le TMC a ordonné la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois (dès le 30.07.2026). En substance, le juge a considéré que les présomptions de culpabilité pesant contre le prévenu étaient «d’ores et déjà très sérieuses», retenu des risques de fuite et de collusion évidents, estimé qu’aucune mesure de substitution ne pouvait pallier ces risques et constaté que la durée de la détention provisoire requise était largement proportionnée à la peine encourue.

c) Par écrit du 3 août 2026, le prévenu a recouru contre l’ordonnance de mise en détention rendue par le TMC en concluant essentiellement à sa libération immédiate.

d) Par arrêt du 12 août 2026, l’Autorité de céans a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité (ARMP.2026.104).

D.a) Par courrier du 31 juillet 2026, le Ministère public a indiqué au prévenu qu’il rejetait sa requête de mise sous scellés et que, partant, la perquisition des appareils saisis était ordonnée. Le procureur relevait, en substance, que l’article 248 CPP prévoyait qu’en cas de demande de mise sous scellés, le Ministère public devait requérir la levée des scellés auprès du TMC; toutefois la jurisprudence tant fédérale que cantonale autorisait, à certaines conditions, le Ministère public à rejeter la demande de mise sous scellés; tel était le cas dans la procédure dirigée contre le prévenu dans la mesure où ce dernier n'avait invoqué aucun des motifs figurant à l’article 264 al.1 CPP, tant devant la police que le Ministère public.

b) Par courrier du 1eraoût 2026 adressé au Ministère public, le prévenu a motivé ses demandes de mise sous scellés (formulées oralement le 31 juillet 2026, tant devant la police que le Ministère public) et conclu que ses appareils électroniques soient placés sous scellés. En substance, il faisait valoir que ses appareils électroniques renfermaient des documents personnels (messages, photographies, échanges privés) et étaient «susceptibles de contenir des communications échangées avec ses défenseurs», données protégées par les secrets figurant à l’article 264 al.1 let. a et b CPP.

c) Le 3 août 2026, le prévenu recourt contre la décision du 31 juillet 2026. En substance, il estime que le Ministère public a outrepassé ses compétences en refusant la mise sous scellés des appareils en question, que le procureur aurait dû y procéder puis requérir la levée des scellés auprès du TMC, seule autorité compétente en la matière. Les arguments du recourant seront examinés plus loin, dans la mesure utile.

e) Le 4 août, le président de l’Autorité de céans a accordé l’effet suspensif au recours, en ce sens que les appareils saisis ne pourraient pas être examinés jusqu’au prononcé de l’arrêt et octroyé au Ministère public un délai de 3 jours pour déposer ses observations et transmettre le dossier de la cause.

f) Par courrier du même jour, le Ministère public a déposé ses observations en concluant au rejet du recours; le procureur relevait notamment que le prévenu avait été informé, lors de son audition par les autorités tchèques le 8 avril 2026, de son droit à requérir la mise sous scellés de ses appareils (ce qu’il n’avait pas fait) et que le mandataire présent lors de cette audition avait notamment objecté que le prévenu ne pouvait pas se déterminer utilement sur cette question «sans assistance juridique en matière de droit suisse» et qu’il demandait ainsi des instructions complémentaires ou une réponse à la question de savoir à partir de quand le délai commençait à courir. Les policiers tchèques ont rejeté cette objection en déclarant, en substance, qu’ils n’étaient pas habilités à expliquer ou à interpréter une loi qui ne s’appliquait pas sur leur territoire. Le procureur mentionnait également que, suite à la motivation écrite du 1eraoût 2026 de la demande de mise sous scellés, le Ministère public s’était adressé au TMC en concluant principalement à l’irrecevabilité de la demande de mise sous scellés, subsidiairement à la levée des scellés; le prévenu n’avait pas exprimé, en cours de procédure (soit avant ou après l’extradition) un quelconque motif figurant à l’article 264 CPP à l’appui de sa demande de mise sous scellés; ce n’était qu’après que l’avocate avait été informée de l’ordonnance de refus (31 juillet 2026) que le prévenu avait finalement fait valoir des motifs «prétendument» tirés de l’article 264 al.1 let. a et b CPP; qu’il n’était pas admissible et contraire aux règles de la bonne foi que le prévenu ait attendu la notification de la décision de refus de mise sous scellés avant de motiver sa demande; le délai de trois jours dont disposait le prévenu pour demander la mise sous scellés devait lui permettre d’examiner l’opportunité d’une telle demande et non pas «de revenir sur un refus initial dénué de toute motivation légale puis d’élaborer, a posteriori, un motif hypothétique de mise sous scellés en réaction à la position du Ministère public».

g) Le 6 août 2026, le Ministère public a complété ses observations. Il confirmait avoir adressé au TMC, le 4 août 2026, une demande de levée des scellés suite à la requête (de mise sous scellés) déposée le 1eraoût 2026 par le prévenu, dans le but de sauvegarder le délai de 20 jours de l’article 248 al. 3 CPP; cette demande de levée de scellés ne rendait pas la procédure de recours sans objet : la question du principe même des scellés était préalable à celle de leur levée puis de l’examen du contenu des appareils saisis; dans le cas présent, il appartenait au TMC de suspendre sa procédure jusqu’à droit connu sur la procédure de recours.

h) Les observations du Ministère public des 4 et 6 août 2026 ont été transmises au recourant pour observations.

i) Le 20 août 2026, le recourant a déposé des observations en indiquant, en substance, qu’il partageait l’appréciation de l’Autorité de céans selon laquelle son recours était désormais devenu sans objet, que les frais de la procédure de recours devaient être laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité dépens devait lui être octroyée (selon mémoire annexé).

j) Le 21 août 2026, ces observations ont été transmises au Ministère public pour information.

C O N S I DÉR A N T

1.Le recours a été interjeté dans le délai utile de dix jours, par une personne qui dispose d’un intérêt juridique à l’annulation ou la modification de la décision entreprise, laquelle est susceptible de recours (art. 393 al. 1 let. a CPP). Il respecte au surplus les formes prescrites par la loi (art. 382 et 396 al. 1 CPP). Il est ainsi recevable.

2.L’Autorité de céans revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu’elle statue sur des conclusions civiles (art. 391 CPP; cf. aussiCalame, in : CR CPP, 2019, 2eéd., n. 1-2 ad art. 391).

3.a) Ainsi que cela ressort notamment des observations du Ministère public du 6 août 2026, le procureur a transmis, le 4 août 2026, une demande de levée des scellés au TMC; cette instance est donc saisie de cette question, nonobstant le recours interjeté par le prévenu le 3 août 2026 contre la décision du Ministère public refusant la mise sous scellés. Il convient ainsi de déterminer, en premier lieu, si le recours a encore un objet et, partant, si l’Autorité de céans doit statuer sur la question au fond (soit la licéité du refus de la mise sous scellés par le Ministère public).

b) Aux termes de l’article 248a al.1 let. a CPP, si l’autorité pénale demande la levée des scellés, le Tribunal des mesures de contrainte est compétent dans le cadre de la procédure préliminaire et de la procédure devant le tribunal de première instance.

c) Selon la jurisprudence, le Ministère public peut écarter d’emblée une demande de mise sous scellés, lorsque celle-ci est notamment manifestement mal fondée, abusive ou tardive, ainsi que si la légitimation du requérant fait manifestement défaut. Contre les décisions refusant la mise sous scellés, la voie du recours au sens de l’article 393 al.1 let. a CPP est en principe ouverte . Dans les autres cas (soit lorsque des documents respectivement des appareils électroniques sont placés sous scellés), il revient au TMC de trancher. Lorsque le Ministère public rend une décision formelle refusant la mise sous scellés, il n’a pas à saisir en parallèle le TMC d’une demande de levée des scellés, notamment dans les vingt jours suivant le dépôt de la requête de mise sous scellés. Dans cette configuration, c’est l’entrée en force du prononcé de l’autorité de recours qui constitue l’évènement à la suite duquel le délai de l’article 248 al. 3 CPP commence à courir (arrêt du TF du 30.11.2022 [1B_321/2022] cons. 2.3 et réf. cit.).

d) Le recours au sens de l’article 393 al.1 let. a CPP est en principe irrecevable dans le cas où des mesures de contrainte débouchent sur une procédure d’apposition et de levée des scellés, celles-ci permettant à l’ayant droit de faire valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner et/ou d’autres raisons, ainsi que d’invoquer les objections accessoires, dont l’insuffisance des soupçons laissant présumer une infractions, l’absence de pertinence des objets et/ou documents séquestrés pour la procédure pénale, la violation du principe de proportionnalité et/ou l’illicéité de l’ordre de perquisition, puisqu’il n’est en principe pas admissible de pouvoir présenter au cours d’une procédure pénale des preuves obtenues de manière illicite. La voie du recours de l’article 393 CPP n’entre dès lors en ligne de compte que si les griefs soulevés ne concernent aucun intérêt juridiquement protégé au maintien du secret protégé par les scellés. Ce moyen de droit doit ainsi notamment être ouvert lorsque la perquisition n’a abouti à aucune saisie, puisque alors l’intéressé ne peut défendre ses droits au cours d’une procédure de levée de scellés (arrêts du TF du 30.11.2022 [1B_321/2022] cons. 2.3, du TF du 13.01.2022 [1B_550/2021] cons. 3.1.2 et réf. cit.) ou lorsque l’ayant droit ne peut invoquer aucun motif permettant l’apposition de scellés (ATF 151 IV 175, cons. 3.3.2).

e) Selon la jurisprudence et la doctrine, il faut que la personne concernée rende crédible les intérêts liés à la protection d’un secret, sans obligation de motivation détaillée, pour que l’autorité de poursuite pénale procède à la mise sous scellés. Il suffit de comprendre des déclarations de l'intéressé qu'il entend s'opposer à la perquisition ou à la saisie opérée en raison d'un droit de refuser de déposer ou de secrets à protéger; une demande formelle de mise sous scellés n'est ainsi pas exigée. Pour ce faire, l'intéressé doit notamment invoquer un motif de mise sous scellés, sans avoir à ce stade à l'expliciter d'une manière détaillée. Le requérant n'a donc pas à apporter la preuve formelle du motif avancé, celui-ci devant uniquement être rendu vraisemblable (arrêt du TF du 29 janvier 2024 [7B_48/2024] cons. 3.2.4). Plus particulièrement et s’agissant des téléphones portables à usage privé, il suffit d’invoquer l’existence de données personnelles dignes de protection, car celles-ci sont régulièrement concernés par une perquisition. La mise en œuvre d’une telle procédure semble judicieuse, notamment au regard de la mise en balance des intérêts à effectuer concernant ces secrets, qui incombe au tribunal des mesures de contrainte (Thormann/Brechbühl, in BSK-STPO, 2023, 3eéd., n. 15-19 ad art. 248 CPP citant en particulier l’arrêt du TF du 23.08.2017 [1B_219/2017] cons. 3.1; arrêts du TF du 22.12.2017 [1B_382/2017] cons. 3.1 et du 08.04.2025 [7B_921/2023] cons. 2.2).

f) En l’espèce, dans un premier temps, en particulier lors de ses auditions du 31 juillet 2026, le recourant n’a pas invoqué de motifs (secrets protégés) à l’appui de sa demande de mise sous scellés, ce qui est insuffisant.

Dans un second temps, soit dans son courrier du 1eraoût 2026, postérieur à la décision attaquée, le recourant a exposé ses motifs en se référant aux secrets figurant à l’article 264 al.1 let. a et b CPP. Il s’agit d’une argumentation nouvelle; l’autorité de recours tient compte des faits et moyens de preuve nouveaux (arrêt du TF du 17.11.2022 [1B_550/2022] cons. 2.1), de sorte que l’Autorité de céans, dans le cadre de son plein pouvoir d’examen en fait, en droit et en opportunité, doit considérer ces (nouveaux) motifs.

Il ressort de ce qui précède que le TMC est actuellement saisi de deux motifs relevant des articles 248 al.1 et 264 al. 1 let. a et b CPP et qu’on ne se trouve pas dans une configuration où la compétence du TMC devrait être écartée au profit de celle de l’Autorité de recours, par exemple en l’absence de tout motif permettant l’apposition de scellés.La requête de mise sous scellés ne saurait par ailleurs être considérée comme mal fondée, abusive ou tardive au sens de la jurisprudence (arrêt du TF du 30.11.2022 [1B_321/2022] cons. 2.3 et réf. cit), de sorte à fonder une compétence à l’Autorité de céans. Du reste, dans l’intervalle depuis la décision querellée, le Ministère public a bien apposé les scellés et introduit la procédure de levée desdits scellés, ce qui confirme qu’on ne saurait d’emblée écarter tout motif d’apposition des scellés. Le TMC est ainsi seul compétent et le recours devant l’Autorité de céans devient sans objet.

Le Ministère public ne saurait être suivi lorsqu’il prétend que l’Autorité de céans devrait statuer, préalablement au TMC, sur la question de principe (du refus de mise sous scellés); tel aurait été le cas si le recourant n’avait pas indiqué de motifs (au sens de l’art. 264 al.1 CPP) à l’appui de sa demande de mise sous scellés en se limitant à ses déclarations orales du 31 juillet 2026. Comme dit, le Ministère public a lui-même ensuite admis le bien-fondé de la procédure des scellés et la compétence du TMC puisque, suite à la motivation écrite développée par le recourant le 1er août 2026, il a demandé, le jour même de la réception (le 4 août 2026), la levée des scellés auprès du TMC. C’est donc bien cette procédure qui a été enclenchée, rendant la première sans objet.

g) Selon l’article 382 al.1 CPP, toute partie qui un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

L’intérêt doit être juridique et direct; un simple intérêt de fait ne suffit pas. Le recourant, directement atteint dans ses droits, doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif; il doit en outre avoir un intérêt à l’élimination de cette atteinte, c’est-à-dire à l’annulation ou à la modification de la décision dont provient l’atteinte (Calame, in CR CPP, 2019, 2eéd., n. 1 et 2 ad art. 383 CPP).

En l’espèce, le recourant ne peut plus se prévaloir d’aucun intérêt juridique dans la procédure de recours dans la mesure où, suite à la requête de levée de scellés déposée par le Ministère public le 4 août 2026, la décision entreprise (refus de mise sous scellés) n’a plus d’objet tout comme le recours qui la visait, ce qu’il admet d’ailleurs dans ses observations du 20 août 2026.

4.a) Lorsque le recours est devenu sans objet, les frais et dépens sont réglés selon le sort prévisible de la cause.En l’espèce, le recours du 3 août 2026 était nécessaire pour préserver les droits du prévenu (lequel aurait certes pu invoquer ses motifs avant le prononcé de la décision entreprise), avant que le Ministère public ne se ravise en apposant les scellés puis en demandant leur levée. Les frais de la procédure de recours seront ainsi laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al.1 CPP)

b)Par courrier du 23 juin 2026 adressé au Ministère public, le prévenu a requis l’assistance judiciaire; le procureur n’a pas encore statué à ce sujet.A ce stade et sans anticiper ou lier le Ministère public pour la décision à intervenir sur l’assistance judiciaire, celle-ci sera accordée pour la présente procédure, par souci de pragmatisme.

Le recourant a déposé un mémoire d’honoraires s’élevant à 2'310.05 francs (soit 7 heures et 55 minutes d’activités à env. 240 francs de l’heure, TVA et frais en sus). Le nombre d’heures facturés est trop important, de surcroît dans un dossier que la mandataire connaissait et dans lequel elle avait déposé, de manière concomitante, un autre recours devant l’Autorité de céans. Il sera toutefois tenu compte des recherches juridiques dans un domaine dont les solutions juridiques (en particulier les compétences des autorités) ne sont pas toujours aisées à trouver. Tout bien considéré, l’indemnité sera fixée à 650 francs (soit trois heures d’activités à 180 francs, somme arrondie à 650 francs pour tenir compte de la TVA et des frais forfaitaires de 5 %).

Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale

1.Constate que le recours interjeté le 3 août 2026 parA.________contre l’ordonnance de refus de mise sous scellés et perquisition rendue le 31 juillet 2026 est devenu sans objet.

2.Classe la présente procédure de recours.

3.Accorde à A.________ l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et lui alloue, à ce titre, une indemnité de 650 francs.

4.Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’Etat.

5.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me G.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 24 août 2026