Erwägungen (3 Absätze)
E. 26 octobre 2025, le Ministère public a ouvert une instruction contre A.________ pour tentative de séquestration et denlèvement (art. 183/22 CP), pour avoir agi de concert avec B.________ :
«Commepassagerdu véhiculede locationVWGolf blanche,venude Tchéquie,etpénétréle 24octobre2025vers 2h00sur territoireSuissevialadouanedeBâledansle butde serendreàZ.________,d'enleverparlaforceC.________,administrateurdel'hôtelD.________,àsavoirdel'entraveretlebâillonnerpuisdel'amener danslecanton duJura,lieuconvenuaupréalableavecdescommanditaires,cesderniersluipromettantunerémunérationdeEUR40'000.- pour cette action.
Enchemin,achetédesgantsdejardinagepournepaslaisserdetraces,delabandeisolantedanslebutdebâillonnerladitecible,3ligaturesdoublesafindel'entraveretunoutil tranchantafin decouper lesdites ligaturesau besoin.
UnefoisàZ.________,versmidi,s'estrendudansleparkingde!'HôtelD.________afinqueB.________ailleyprendreunecollationdansd'identifierlacibleetdeprendreunephotodecettepersonneàl'intentiondescommanditaires,étéàl'hôtelE.________oùB.________avaitpréalablementréservé unechambrepourdeux nuits,
Étéensuitedansl'impossibilitédepoursuivresonactioncriminelleàraisonde l'interventiondela police neuchâteloise».
d) Le 26 octobre 2025, le prévenu a été interrogé par le procureur en vue de sa mise en détention. A.________ na pas fait de déclarations utiles à lenquête. Le 27 octobre 2025, le Ministère public a requis, auprès du TMC, la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois.
B.Le TMC a ordonné, par décision du 29 octobre 2025, la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit jusquau 25 janvier 2026, en retenant, outre les forts soupçons dinfractions, les risques de fuite, collusion et récidive.
C.Le 25 novembre 2025, le Ministère public a étendu linstruction ouverte contre le prévenu à linfraction de larticle 115 al.1 let. a de la Loi fédérale sur les étrangers et lintégration (entrée sur le territoire suisse sans disposer dun visa valable).
D.Le
E. 27 novembre 2025, le Ministère public, saisi dune demande de libération du prévenu, a transmis cette demande au TMC en concluant à son rejet ainsi quà linterdiction faite au prévenu de déposer une nouvelle requête (de libération) dans un délai dun mois. Par ordonnance du 1erdécembre 2025, le TMC a refusé de libérer A.________ de la détention provisoire et lui a fixé un délai dun mois durant lequel il ne pouvait pas déposer de nouvelle demande de libération.
E.a) Le Ministère public a requis, le 21 janvier 2026, une prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois en exposant, en substance, que lenquête avait permis de mettre en évidence de nombreux liens avec la République tchèque et quune commission rogatoire internationale devait ainsi prochainement être adressée aux autorités compétentes de ce pays ; que les soupçons dinfractions étaient toujours présents et quils sétaient même renforcés, que les risques de fuite, de collusion et de récidive étaient toujours donnés.
b) Par ordonnance du 28 janvier 2026, le TMC a prolongé la détention provisoire du prévenu «pour une durée de trois mois, soit jusquau 28 avril 2026». Sur le fond, le TMC a repris les arguments du Ministère public (cf. ci-avant, E.a).
c) Le prévenu a écrit, le
E. 30 janvier 2026, à la juge du TMC, en indiquant quune erreur sest manifestement glissée dans lordonnance du 28 janvier 2026, en ce sens que la nouvelle période de détention devait débuter à léchéance de la précédente période (de détention), soit le 25 janvier 2025, et donc échoir le 25 avril 2026, et quil invitait ainsi la juge à rectifier son ordonnance, selon larticle 83 CPP.
d) La juge du TMC lui a répondu, par courrier du 2 février 2026, que son ordonnance ne contenait aucune erreur et, partant, que la nouvelle période de détention débutait bien à la date de lordonnance de prolongation, soit le 28 janvier 2026.
F.a) Le 4 février 2026, A.________ recourt contre lordonnance de prolongation de la détention provisoire du 28 janvier 2026, en formulant un seul grief relatif à léchéance de la prolongation de la détention, dont il soutient quelle aurait dû être fixée au 25 avril et non au 28 avril 2026 comme retenu par le TMC. Il conclut à lannulation de lordonnance entreprise et à sa réformation dans le sens de ce qui précède, avec suite de frais et dépens. Ses griefs, complétés par une référence doctrinale dans un courrier du 5 février 2025, seront repris plus loin dans la mesure utile.
b) Le 5 février 2026, le TMC a transmis son dossier à lAutorité de céans, sans formuler dobservation.
c) Le 10 février 2026, le Ministère public a transmis son dossier à lAutorité de céans, sans formuler dobservation.
C O N S I DÉR A N T
1.Interjeté dans les formes et le délai légaux, le recours est recevable (art. 396 CPP).
2.LAutorité de recours en matière pénale revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir dexamen (art. 391 CPP ; cf.Calame, in : CR CPP, 2eéd., n. 1-2 ad art. 391).
3.Le recourant formule un seul grief qui concerneléchéance de la prolongation de la détention, dont il demande quelle soit fixée au 25 avril
2026. Il expose que ledies a quode cette nouvelle période de détention est léchéance de la précédente période de détention (soit le 25 janvier 2026) et non la date de la décision du TMC prolongeant la détention (soit le 28 janvier 2026).Le recourant, à lappui de son argumentation, fait valoir que le TMC desMontagnes et du Val-de-Ruz, de même que le TMC du Littoral et du Val-de-Travers, ont rendu, dans de précédentes causes, des décisions faisant précisément coïncider léchéance de la précédente détention et le début de sa prolongation. Admettre le raisonnement de la première juge aboutirait au «résultat choquant de faire dépendre la fin de la détention provisoire à la date du prononcé de lordonnance y relative qui est incertaine. La loi prévoit que le Tribunal des mesures de contrainte doive statuer au plus tard dans les 5 jours qui suivent les observations du prévenu ou lexpiration du délai fixé (art. 227 al. 5 CPP), ce qui nempêche pas la détention de continuer si le délai nest pas respecté (Moreillon/Parein-Reymond, PC CPP, 3eéd., Bâle 2025, n. 24 ad art. 227)» et dajouter quadmettre le raisonnement de la première juge aurait «pour conséquence de rajouter, entre chaque prolongation de 3 mois, quelques jours supplémentaires, ce qui serait contraire au système légal(...) ».
4.La loi ne règle pas expressément la question dudies a quoetdu dies ad quemdune détention prolongée au sens de larticle 227 CPP. Tout au plus, lalinéa 1 de cette disposition mentionne quà lexpiration de la durée de la détention provisoire (fixée par le TMC), le Ministère public peut solliciter une prolongation, formulation pouvant soutenir lopinion selon laquelle la prolongation de la détention doit coïncider avec léchéance de la précédente détention.
La jurisprudence, en particulier larrêt cité par le recourant (ATF 146 IV 279, cons. 3.4), a rappelé que la détention constituait une atteinte grave au droit fondamental à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst) et que, partant, cette mesure de contrainte nécessitait une base légale claire sagissant de sa durée ; que la prolongation de la détention provisoire devait ainsi débuter à lexpiration de la précédente détention ordonnée par le TMC ; quil nexistait pas de base légale permettant de faire courir le délai prévu à larticle 227 al.7 CPP à partir de la date de la décision du TMC. La doctrine soutient une telle interprétation, en se référant également à larticle 227 al. 2 CPP qui prévoit que le Ministère public transmet au TMC sa demande (de prolongation de la détention provisoire) au plus tard quatre jours avant« la fin de la période de détention» (Forster, in Schweizerische Strafprozessordnung, 3eéd., 2023, n. 14 ad art. 227, voire égalementFarquet, la durée dune détention pour des motifs de sûreté, 2020, http://www.lawinside.ch/956 [consulté le 10.02.2026]).
5.a) En lespèce, la première période de détention provisoire est arrivée à échéance le 25 janvier 2025 (à minuit). Selon larticle 110 al. 6 CP, le mois et lannée sont comptés de quantième à quantième, soit en des termes plus actuels, dun jour donné dun mois au même jour dun autre mois (p. ex. un délai dun mois depuis le 25 janvier arrive à échéance le 25 février). À défaut dun jour correspondant, il sagira du dernier jour du mois (p. ex. un délai dun mois depuis le 29 janvier 2026 arrivera à échéance le 28 février 2026). Cette règle vise à tenir compte du fait que le nombre de jours par mois varie (28, 29, 30 ou 31 jours). La jurisprudence a précisé que lorsquun délai est exprimé en mois, il expire le jour qui correspond par son quantième à celui de lévènement qui le déclenche (par exemple, décision de mise en détention provisoire) et écarté la solution consistant à prendre en considération le quantième du lendemain de lévènement déclencheur, au motif quen calculant de la sorte, ce quantième aurait été compté à double et le délai prolongé dun jour sans raison (ATF 144 IV 161, cons. 2.2.2).
b) On peut se demander si la prolongation temporaire de la détention provisoire par le TMC (jusquà quil ait statué sur la requête du Ministère public), ordonnée en lespèce le 21 janvier 2026, reporte ou non léchéance de la première période de détention et, partant, léchéance de la nouvelle détention. Cest le lieu de rappeler que la prolongation temporaire de la détention provisoire (art. 227 al. 4 CPP) doit permettre dempêcher que le prévenu ne soit mis en liberté avant que la prolongation de la détention provisoire nait pu être décidée (Message relatif à lunification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1214). Cette disposition vise ainsi uniquement à permettre au TMC de rendre sa décision, sans prendre le risque dune remise en liberté du prévenu, dans une situation où le délai légal dont il dispose (soit 5 jours à partir des déterminations du prévenu) ne pourrait pas être respecté avant léchéance de la détention. Ainsi, cette disposition na pas pour but dallonger la durée totale dune détention en ajoutant plusieurs jours de détention entre deux périodes dincarcération et, partant, elle ne saurait reporter léchéance de la première période de détention.
c) Dans ces conditions, lAutorité de céans constate que la première période de détention est arrivée à échéance le 25 janvier 2026 (à minuit), de sorte que, puisque la détention a été prolongée de trois mois par la décision entreprise, léchéance de la détention prolongée doit être fixée au 25 avril 2026.
6.Vu ce qui précède, le recours doit être admis. Les frais de la procédure de recours doivent être laissés à la charge de lÉtat. Le recourant est au bénéfice de lassistance judiciaire depuis le 25 octobre 2025, selon la décision du Ministère public du 10 novembre 2025. Selon larticle 12 al. 2bisde la Loi sur lassistance judiciaire (LAJ, RSN 161.2), il nest pas tenu de déposer une nouvelle requête pour la procédure de recours. Le recourant fait valoir des frais de défense à hauteur de 913.50 francs sans que la note dhonoraires ne distingue le tarif horaire ou le nombre dheures facturé. LAutorité de céans statuera ainsi sur la base du dossier, faute dun relevé dactivité détaillé (art. 25 LAJ). Au vu du mémoire de recours, lindemnité de défense doffice sera fixée à 360 francs (soit deux heures dactivité à 180 francs), montant arrondi à 400 francs pour tenir compte des frais et de la TVA. Elle ne sera pas remboursable (art. 135 al. 4 CPPa contrario).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet le recours et réforme le chiffre 1 du dispositif de lordonnance du 28 janvier 2026 en ce sens que la prolongation de la détention provisoire de A.________ est ordonnée jusquau 25 avril 2026.
2.Laisse les frais de procédure de recours à la charge de lÉtat.
3.Alloue à A.________, en mains de sa mandataire, Me F.________, une indemnité de défense doffice pour la procédure de recours de 400 francs, frais et TVA inclus, et dit que cette indemnité nest pas remboursable (art. 135 al. 4 CPPa contrario).
4.Notifie le présent arrêt à A.________, à la prison de La Chaux-de-Fonds, à Me F.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2025.6059) et au TMC, à Neuchâtel (TMC.2025.161).
Neuchâtel, le 16 février 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Le 24 octobre 2025, la police a interpellé A.________ (ci-après aussi : le prévenu ou le recourant) et B.________, tous deux étant soupçonnés davoir voulu enlever C.________, manager de lhôtel D.________ à Z.________. Du matériel (brides en plastique, ruban adhésif, outil tranchant, gants de jardinage) a été retrouvé par la police dans la chambre dhôtel occupée par les prévenus (Hôtel E.________), ainsi que dans leur voiture.
b) A.________, ressortissant vietnamien né en 1981, a été interrogé par la police les 24 et 25 octobre 2025. Il a déclaré, en résumé, quil habitait en République tchèque, pays dans lequel il avait fait la connaissance, il y a six mois, de B.________, ressortissant néerlandais né en 1988 ; que lui et son ami avaient eu lidée de se rendre à Barcelone afin dy passer quelques jours de vacances mais que, fatigués par le trajet en voiture, ils avaient décidé de sarrêter à Z.________ afin dy passer une ou deux nuit(s), localité dans laquelle ils étaient arrivés le 24 octobre 2025 vers 2 heures du matin ; que B.________ sétait effectivement rendu à lhôtel D.________ le matin même afin dy prendre un petit-déjeuner, alors que lui était resté dans le véhicule ; que les gants de jardin lui appartenaient et quil avait lhabitude de se déplacer avec ce genre déquipement pour effectuer des travaux ; que les autres objets (brides en plastique, ruban adhésif, outil tranchant) nétaient pas à lui ; quil lui arrivait de consommer occasionnellement des méthamphétamines. Le prévenu na pas fourni de réelles explications concernant la présence, dans une application de traduction installée sur son téléphone portable, de plusieurs messages faisant référence à un lieu de livraison, une personne dont il souhaitait connaître le nom et dont il disposait déjà de la photo, des policiers à éviter et une récompense de 40'000 euros. De manière plus générale, le prévenu a contesté tout projet denlèvement et de séquestration de C.________.
c) Le 26 octobre 2025, le Ministère public a ouvert une instruction contre A.________ pour tentative de séquestration et denlèvement (art. 183/22 CP), pour avoir agi de concert avec B.________ :
«Commepassagerdu véhiculede locationVWGolf blanche,venude Tchéquie,etpénétréle 24octobre2025vers 2h00sur territoireSuissevialadouanedeBâledansle butde serendreàZ.________,d'enleverparlaforceC.________,administrateurdel'hôtelD.________,àsavoirdel'entraveretlebâillonnerpuisdel'amener danslecanton duJura,lieuconvenuaupréalableavecdescommanditaires,cesderniersluipromettantunerémunérationdeEUR40'000.- pour cette action.
Enchemin,achetédesgantsdejardinagepournepaslaisserdetraces,delabandeisolantedanslebutdebâillonnerladitecible,3ligaturesdoublesafindel'entraveretunoutil tranchantafin decouper lesdites ligaturesau besoin.
UnefoisàZ.________,versmidi,s'estrendudansleparkingde!'HôtelD.________afinqueB.________ailleyprendreunecollationdansd'identifierlacibleetdeprendreunephotodecettepersonneàl'intentiondescommanditaires,étéàl'hôtelE.________oùB.________avaitpréalablementréservé unechambrepourdeux nuits,
Étéensuitedansl'impossibilitédepoursuivresonactioncriminelleàraisonde l'interventiondela police neuchâteloise».
d) Le 26 octobre 2025, le prévenu a été interrogé par le procureur en vue de sa mise en détention. A.________ na pas fait de déclarations utiles à lenquête. Le 27 octobre 2025, le Ministère public a requis, auprès du TMC, la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois.
B.Le TMC a ordonné, par décision du 29 octobre 2025, la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit jusquau 25 janvier 2026, en retenant, outre les forts soupçons dinfractions, les risques de fuite, collusion et récidive.
C.Le 25 novembre 2025, le Ministère public a étendu linstruction ouverte contre le prévenu à linfraction de larticle 115 al.1 let. a de la Loi fédérale sur les étrangers et lintégration (entrée sur le territoire suisse sans disposer dun visa valable).
D.Le 27 novembre 2025, le Ministère public, saisi dune demande de libération du prévenu, a transmis cette demande au TMC en concluant à son rejet ainsi quà linterdiction faite au prévenu de déposer une nouvelle requête (de libération) dans un délai dun mois. Par ordonnance du 1erdécembre 2025, le TMC a refusé de libérer A.________ de la détention provisoire et lui a fixé un délai dun mois durant lequel il ne pouvait pas déposer de nouvelle demande de libération.
E.a) Le Ministère public a requis, le 21 janvier 2026, une prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois en exposant, en substance, que lenquête avait permis de mettre en évidence de nombreux liens avec la République tchèque et quune commission rogatoire internationale devait ainsi prochainement être adressée aux autorités compétentes de ce pays ; que les soupçons dinfractions étaient toujours présents et quils sétaient même renforcés, que les risques de fuite, de collusion et de récidive étaient toujours donnés.
b) Par ordonnance du 28 janvier 2026, le TMC a prolongé la détention provisoire du prévenu «pour une durée de trois mois, soit jusquau 28 avril 2026». Sur le fond, le TMC a repris les arguments du Ministère public (cf. ci-avant, E.a).
c) Le prévenu a écrit, le 30 janvier 2026, à la juge du TMC, en indiquant quune erreur sest manifestement glissée dans lordonnance du 28 janvier 2026, en ce sens que la nouvelle période de détention devait débuter à léchéance de la précédente période (de détention), soit le 25 janvier 2025, et donc échoir le 25 avril 2026, et quil invitait ainsi la juge à rectifier son ordonnance, selon larticle 83 CPP.
d) La juge du TMC lui a répondu, par courrier du 2 février 2026, que son ordonnance ne contenait aucune erreur et, partant, que la nouvelle période de détention débutait bien à la date de lordonnance de prolongation, soit le 28 janvier 2026.
F.a) Le 4 février 2026, A.________ recourt contre lordonnance de prolongation de la détention provisoire du 28 janvier 2026, en formulant un seul grief relatif à léchéance de la prolongation de la détention, dont il soutient quelle aurait dû être fixée au 25 avril et non au 28 avril 2026 comme retenu par le TMC. Il conclut à lannulation de lordonnance entreprise et à sa réformation dans le sens de ce qui précède, avec suite de frais et dépens. Ses griefs, complétés par une référence doctrinale dans un courrier du 5 février 2025, seront repris plus loin dans la mesure utile.
b) Le 5 février 2026, le TMC a transmis son dossier à lAutorité de céans, sans formuler dobservation.
c) Le 10 février 2026, le Ministère public a transmis son dossier à lAutorité de céans, sans formuler dobservation.
C O N S I DÉR A N T
1.Interjeté dans les formes et le délai légaux, le recours est recevable (art. 396 CPP).
2.LAutorité de recours en matière pénale revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir dexamen (art. 391 CPP ; cf.Calame, in : CR CPP, 2eéd., n. 1-2 ad art. 391).
3.Le recourant formule un seul grief qui concerneléchéance de la prolongation de la détention, dont il demande quelle soit fixée au 25 avril
2026. Il expose que ledies a quode cette nouvelle période de détention est léchéance de la précédente période de détention (soit le 25 janvier 2026) et non la date de la décision du TMC prolongeant la détention (soit le 28 janvier 2026).Le recourant, à lappui de son argumentation, fait valoir que le TMC desMontagnes et du Val-de-Ruz, de même que le TMC du Littoral et du Val-de-Travers, ont rendu, dans de précédentes causes, des décisions faisant précisément coïncider léchéance de la précédente détention et le début de sa prolongation. Admettre le raisonnement de la première juge aboutirait au «résultat choquant de faire dépendre la fin de la détention provisoire à la date du prononcé de lordonnance y relative qui est incertaine. La loi prévoit que le Tribunal des mesures de contrainte doive statuer au plus tard dans les 5 jours qui suivent les observations du prévenu ou lexpiration du délai fixé (art. 227 al. 5 CPP), ce qui nempêche pas la détention de continuer si le délai nest pas respecté (Moreillon/Parein-Reymond, PC CPP, 3eéd., Bâle 2025, n. 24 ad art. 227)» et dajouter quadmettre le raisonnement de la première juge aurait «pour conséquence de rajouter, entre chaque prolongation de 3 mois, quelques jours supplémentaires, ce qui serait contraire au système légal(...) ».
4.La loi ne règle pas expressément la question dudies a quoetdu dies ad quemdune détention prolongée au sens de larticle 227 CPP. Tout au plus, lalinéa 1 de cette disposition mentionne quà lexpiration de la durée de la détention provisoire (fixée par le TMC), le Ministère public peut solliciter une prolongation, formulation pouvant soutenir lopinion selon laquelle la prolongation de la détention doit coïncider avec léchéance de la précédente détention.
La jurisprudence, en particulier larrêt cité par le recourant (ATF 146 IV 279, cons. 3.4), a rappelé que la détention constituait une atteinte grave au droit fondamental à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst) et que, partant, cette mesure de contrainte nécessitait une base légale claire sagissant de sa durée ; que la prolongation de la détention provisoire devait ainsi débuter à lexpiration de la précédente détention ordonnée par le TMC ; quil nexistait pas de base légale permettant de faire courir le délai prévu à larticle 227 al.7 CPP à partir de la date de la décision du TMC. La doctrine soutient une telle interprétation, en se référant également à larticle 227 al. 2 CPP qui prévoit que le Ministère public transmet au TMC sa demande (de prolongation de la détention provisoire) au plus tard quatre jours avant« la fin de la période de détention» (Forster, in Schweizerische Strafprozessordnung, 3eéd., 2023, n. 14 ad art. 227, voire égalementFarquet, la durée dune détention pour des motifs de sûreté, 2020, http://www.lawinside.ch/956 [consulté le 10.02.2026]).
5.a) En lespèce, la première période de détention provisoire est arrivée à échéance le 25 janvier 2025 (à minuit). Selon larticle 110 al. 6 CP, le mois et lannée sont comptés de quantième à quantième, soit en des termes plus actuels, dun jour donné dun mois au même jour dun autre mois (p. ex. un délai dun mois depuis le 25 janvier arrive à échéance le 25 février). À défaut dun jour correspondant, il sagira du dernier jour du mois (p. ex. un délai dun mois depuis le 29 janvier 2026 arrivera à échéance le 28 février 2026). Cette règle vise à tenir compte du fait que le nombre de jours par mois varie (28, 29, 30 ou 31 jours). La jurisprudence a précisé que lorsquun délai est exprimé en mois, il expire le jour qui correspond par son quantième à celui de lévènement qui le déclenche (par exemple, décision de mise en détention provisoire) et écarté la solution consistant à prendre en considération le quantième du lendemain de lévènement déclencheur, au motif quen calculant de la sorte, ce quantième aurait été compté à double et le délai prolongé dun jour sans raison (ATF 144 IV 161, cons. 2.2.2).
b) On peut se demander si la prolongation temporaire de la détention provisoire par le TMC (jusquà quil ait statué sur la requête du Ministère public), ordonnée en lespèce le 21 janvier 2026, reporte ou non léchéance de la première période de détention et, partant, léchéance de la nouvelle détention. Cest le lieu de rappeler que la prolongation temporaire de la détention provisoire (art. 227 al. 4 CPP) doit permettre dempêcher que le prévenu ne soit mis en liberté avant que la prolongation de la détention provisoire nait pu être décidée (Message relatif à lunification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1214). Cette disposition vise ainsi uniquement à permettre au TMC de rendre sa décision, sans prendre le risque dune remise en liberté du prévenu, dans une situation où le délai légal dont il dispose (soit 5 jours à partir des déterminations du prévenu) ne pourrait pas être respecté avant léchéance de la détention. Ainsi, cette disposition na pas pour but dallonger la durée totale dune détention en ajoutant plusieurs jours de détention entre deux périodes dincarcération et, partant, elle ne saurait reporter léchéance de la première période de détention.
c) Dans ces conditions, lAutorité de céans constate que la première période de détention est arrivée à échéance le 25 janvier 2026 (à minuit), de sorte que, puisque la détention a été prolongée de trois mois par la décision entreprise, léchéance de la détention prolongée doit être fixée au 25 avril 2026.
6.Vu ce qui précède, le recours doit être admis. Les frais de la procédure de recours doivent être laissés à la charge de lÉtat. Le recourant est au bénéfice de lassistance judiciaire depuis le 25 octobre 2025, selon la décision du Ministère public du 10 novembre 2025. Selon larticle 12 al. 2bisde la Loi sur lassistance judiciaire (LAJ, RSN 161.2), il nest pas tenu de déposer une nouvelle requête pour la procédure de recours. Le recourant fait valoir des frais de défense à hauteur de 913.50 francs sans que la note dhonoraires ne distingue le tarif horaire ou le nombre dheures facturé. LAutorité de céans statuera ainsi sur la base du dossier, faute dun relevé dactivité détaillé (art. 25 LAJ). Au vu du mémoire de recours, lindemnité de défense doffice sera fixée à 360 francs (soit deux heures dactivité à 180 francs), montant arrondi à 400 francs pour tenir compte des frais et de la TVA. Elle ne sera pas remboursable (art. 135 al. 4 CPPa contrario).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet le recours et réforme le chiffre 1 du dispositif de lordonnance du 28 janvier 2026 en ce sens que la prolongation de la détention provisoire de A.________ est ordonnée jusquau 25 avril 2026.
2.Laisse les frais de procédure de recours à la charge de lÉtat.
3.Alloue à A.________, en mains de sa mandataire, Me F.________, une indemnité de défense doffice pour la procédure de recours de 400 francs, frais et TVA inclus, et dit que cette indemnité nest pas remboursable (art. 135 al. 4 CPPa contrario).
4.Notifie le présent arrêt à A.________, à la prison de La Chaux-de-Fonds, à Me F.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2025.6059) et au TMC, à Neuchâtel (TMC.2025.161).
Neuchâtel, le 16 février 2026