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ARMP.2026.12

ARMP.2026.12

Neuenburg · 2026-02-24 · Français NE
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Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.A.________, ressortissante néerlandaise née en 1994 et domiciliée en Belgique, et B.________, ressortissant néerlandais né en 1988 et domicilié aux Pays-Bas, sont les parents non mariés de C.________ (2017), D.________ (2019) et E.________ (2021 ou 2022).

B.a) B.________ et «un autre prévenu» font l’objet d’une procédure pénale dans le canton de Neuchâtel «pour tentative d’enlèvement d’un ressortissant étranger occupant une activité professionnelle sur territoire du canton de Neuchâtel». Comme l’a indiqué le Ministère public, «[l]’enquête en cours montre que les deux prévenus sont venus en provenance de l’étranger aux fins unique (sic) d’exécuter cet acte, et ce sous forme d’un contrat, à savoir contre rémunération».

b) B.________ a été interrogé par la police les 24 et 25 octobre 2025, une fois en qualité de personne appelée à donner des renseignements, puis deux fois en qualité de prévenu. En substance, il a contesté l’accusation. Concernant ses relations familiales, il a pour l’essentiel indiqué avoir trois filles et être fiancé avec la mère de celles-ci – soit A.________ –, le mariage devant avoir lieu l’été prochain. Il a aussi déclaré se rendre «assez souvent» dans la ville X.

c) Le 26 octobre 2025, B.________ a été interrogé par le Ministère public en vue de sa mise en détention. En résumé, il a déclaré que «c’[était] une fausse accusation». Il a aussi fait part de son souhait que A.________ soit informée de sa détention.

C.a) Le 27 octobre 2025, le Ministère public a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le TMC) la mise en détention provisoire de B.________ pour une durée de trois mois. Par décision du 29 octobre 2025, le TMC a ordonné la détention provisoire du prénommé pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 25 janvier 2026, en retenant de forts soupçons de culpabilité ainsi que les risques de fuite, de collusion et de récidive.

b) Par décision du 28 janvier 2026 et sur requête du 21 janvier 2026 du Ministère public, le TMC a, pour les mêmes motifs, ordonné la prolongation de la détention pour trois mois, soit jusqu’au 28 avril 2026.

D.Entre le 31 octobre 2025 et le 2 février 2026, B.________ a déposé plusieurs demandes d’autorisation de téléphoner, en particulier à A.________ et à ses enfants, lesquelles ont toutes été refusées par le Ministère public qui invoquait un risque de collusion.

E.Le 12 décembre 2025, A.________ a, par le biais de son mandataire, demandé au Ministère public si B.________ était détenu, dans la mesure où elle et ses trois enfants n’avaient plus eu de nouvelles de sa part depuis la fin du mois d’octobre, alors qu’il était dans le canton de Neuchâtel et avait été interpellé par la police. Le Ministère public a confirmé la détention, le 16 décembre 2025.

F.a) Les 17 et 19 décembre 2025, A.________ a sollicité auprès du Ministère public une autorisation de visite, de téléphoner et d’envoyer du courrier et des photos des enfants à B.________.

b) Le 12 janvier 2026, A.________ a réitéré sa demande vu l’absence de réponse du Ministère public, en invoquant ses droits fondamentaux et la violation du principe de proportionnalité. Elle a aussi déploré la «situation inacceptable» dans laquelle se trouvait son compagnon.

G.Par courrier prioritaire du 20 janvier 2026 adressé au mandataire de A.________, le Ministère public a refusé que l’intéressée rende visite à B.________, au motif que «[l]’enquête en cours implique encore de nombreux actes d’enquête» et que «le risque de collusion est à ce stade encore trop élevé». Le Ministère public a ajouté qu’il ne répondrait pas aux considérations liées aux conditions de détention du prénommé, notamment car le mandataire de A.________ n’avait pas été constitué par celui-ci, pas plus qu’il n’était son mandataire d’office.

H.a) Le 2 février 2026, A.________, agissant en son nom propre et au nom de ses trois enfants mineurs, C.________, D.________ et E.________, recourt contre la décision de refus du droit de visite du 20 janvier 2026. Les recourantes concluent à l’annulation de ladite décision, à ce qu’elles soient autorisées à rendre visite à B.________ «à raison d’au moins une heure par semaine, au besoin sous surveillance», à ce qu’il soit statué sans frais et à ce qu’une «indemnité de dépens équitable» leur soit allouée.

b) Après des développements pour asseoir leur qualité pour recourir – à mesure que l’interdiction de visite les frappe directement dans leur droit propre à maintenir des relations personnelles avec B.________ – et un rappel des faits, les recourantes invoquent la violation des articles 235 CPP, 8 CEDH et 214 CPP, ainsi que le «caractère punitif des conditions de détention» et la violation de la dignité humaine. Il sera revenu plus en détail sur ces griefs dans les considérants qui suivent, dans la mesure utile.

I.Dans ses observations du 9 février 2026, le Ministère public invoque l’irrecevabilité du recours, faute pour les recourantes d’avoir la qualité de partie à la procédure (art. 105 CPP) et de disposer d’un intérêt juridiquement protégé (art. 382 CPP). Il relève en outre que les griefs invoqués sur le fond portent sur les droits du prévenu en détention fondés sur l’article 285 CPP, alors que le mandataire des recourantes, par le biais duquel le recours a été introduit, n’a pas été constitué par B.________. Par ailleurs, dans la mesure où le risque de collusion est élevé «au vu des ramifications internationales et des actes d’enquête en cours» et où les recourantes ne sont pas parties à la procédure, le Ministère public demande à l’Autorité de céans de ne pas laisser à celles-ci et à leur mandataire l’accès au dossier concernant B.________ (101 CPP).

J.Les recourantes se sont encore prononcées le 23 février 2026, en maintenant les conclusions de leur recours.

C O N S I DÉR A N T

1.a) La décision entreprise est sujette à recours, lequel doit être écrit et motivé (arrêt du TF du 16.06.2008 [1B_114/2008] cons. 2.3cumart. 393 al. 1 let. a CPP et art. 396 al. 1 CPP). Le recours est donc recevable à ces égards.

b) S’agissant de la question du respect du délai de recours de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), on relève que la décision entreprise a été adressée au mandataire des recourantes par courrier A, ce qui n’est pas conforme à ce que prévoit l’article 85 al. 2 CPP, qui impose une communication impliquant un accusé de réception. Ladite décision étant datée du 20 janvier 2026, elle a pu être reçue par les recourantes, respectivement leur mandataire, le 21 janvier 2026 au plus tôt, de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance au plus tôt le samedi 31 janvier 2026, échéance reportée au lundi 2 février 2026 (art. 90 al. 2 CPP). Le recours ayant été déposé à cette date, il est intervenu en temps utile (art. 90 al. 3 CPP).

c) Se pose encore la question de la qualité pour recourir des recourantes au sens des articles 382 al. 1 CPPcum104 al. 1 CPPa contrarioet 105 al. 1 let. f et al. 2 CPP.

Selon l’article 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L’article 104 al. 1 CPP liste les personnes et entités ayant la qualité de partie au sens étroit – le prévenu, la partie plaignante et le Ministère public – et l’article 105 CPP énumère les autres participants à la procédure (al. 1) – ceux qui ne sont pas considérés comme des parties au sens étroit et parmi lesquels figurent les tiers touchés par des actes de procédure (let. f) – qui, s’ils sont directement touchés dans leurs droits, se voient reconnaître la qualité de partie dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (al. 2).

En l’espèce, les recourantes rappellent que ce sont elles qui ont formulé une requête au Ministère public et que c’est à elles seules que la décision entreprise a été adressée ; elles en sont donc les destinataires directes et B.________ ne pouvait donc pas la contester. Ainsi, nier leur qualité pour recourir reviendrait à soustraire ladite décision à tout contrôle juridictionnel. Les recourantes se réfèrent aussi à plusieurs arrêts du Tribunal fédéral (arrêt du TF du 26.03.2020 [1B_148/2020] ; ATF 145 IV 161), desquels elles déduisent que des tiers, et plus particulièrement des proches, peuvent disposer de la qualité pour agir et recourir, notamment en matière de droit de visite d’une personne détenue.

D’après le Ministère public, qui se fonde sur deux arrêts du Tribunal fédéral (ATF 145 IV 161 ; arrêt du TF du 12.03.2021 [6B_128/2021]), dont l’un cité par les recourantes mais en en tirant une conclusion différente, celles-ci ne sont pas directement touchées par la décision entreprise ; elles n’en subissent qu’un effet réflexe ou par ricochet. Elles ne peuvent dès lors pas se voir reconnaître la qualité de parties, pas plus qu’elles ne disposent d’un intérêt juridiquement protégé, de sorte qu’elles ne peuvent pas être admises à recourir.

En premier lieu, on remarque que la jurisprudence fédérale citée tant par les recourantes que par le Ministère public n’est pas transposable telle quelle au cas d’espèce, dans la mesure où les états de fait divergent notablement. En deuxième lieu, on relève que, comme le soulignent les recourantes, la décision entreprise n’a été adressée qu’à elles, le dossier ne démontrant pas qu’elle aurait aussi été notifiée directement à B.________ ou à son mandataire d’office. Les recourantes sont dès lors les seules destinataires de ladite décision. Dans cette mesure, elles sonta prioridirectement touchées par celle-ci et étaient les seules à pouvoir, le cas échéant, la contester. En troisième lieu et comme les recourantes le rappellent également, ce sont elles qui ont formulé la demande d’autorisation de visite. À cet égard, l’article 80 de la loi neuchâteloise du 24 mai 2016 sur l’exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (RSN 351.0 [LPMPA]) – loi à laquelle renvoie l’article 235 CPP relatif à l’exécution de la détention (provisoire) – prévoit que les visiteurs doivent s’identifier au moyen d’une pièce de légitimation officielle, qu’ils sont soumis à des mesures de contrôle et tenus de respecter les directives communiquées par le personnel de l’établissement et qu’ils peuvent être soumis à une fouille, à certaines conditions. Autrement dit, les visiteurs prennent pleinement part au processus d’autorisation de visite d’une personne détenue. Il semble dès lors trop formaliste de partir sans autre du principe que seule cette dernière serait habilitée à demander une autorisation de visite eta fortiorià en contester le refus, à l’exclusion de tiers et en particulier de proches, d’autant plus si, d’ordinaire, ceux-ci font ménage commun. Au surplus, la loi ne l’interdit pas. Dans ces conditions, le raisonnement du Ministère public ne convainc pas d’emblée. Cela étant, la question peut en l’espèce rester ouverte, dans la mesure où le recours doit de toute façon être rejeté sur le fond.

2.L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.a) Selon l'article 235 al. 1 CPP, la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement. Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure et si nécessaire, les visites sont surveillées (al. 2). La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l’exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales (al. 3). L’article 235 al. 1 CPP constitue ainsi la base légale permettant de restreindre les droits des personnes détenues dans la mesure où le but de la détention l’exige, les détails devant être réglés par le législateur cantonal (al. 5 ; arrêt du TF du 20.03.2020 [1B_122/2020] cons. 2.1 et les réf. cit.).

b) Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les articles 8 CEDH et 13 Cst. féd. – ainsi que la liberté personnelle garantie par l’article 10 al. 2 Cst. féd. – permet aux personnes détenues d'entretenir des contacts avec les membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'État. Conformément aux exigences de l'article 36 Cst. féd., les restrictions à ces droits doivent reposer sur une base légale et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération et au fonctionnement de l'établissement de détention. Le principe de la proportionnalité, consacré de manière générale par la disposition susmentionnée et rappelé en matière d'exécution de la détention avant jugement à l'article 235 al. 1 CPP, exige en effet que chaque atteinte à ces droits fasse l'objet d'une pesée d'intérêts dans le cadre de laquelle l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances, soit en particulier des buts de la détention (prévention des risques de fuite, de collusion ou de réitération), des impératifs de sécurité de l'établissement pénitentiaire, de la durée de l'incarcération et de la situation personnelle du prévenu. À noter que les garanties de la CEDH relatives aux conditions de détention n’offrent pas une protection plus étendue que celles garanties par la Constitution fédérale (arrêts du TF du 14.02.2023 [1B_28/2023] cons. 2.1 et les réf. cit. ; du 20.03.2020 [1B_122/2020] cons. 2.2. et les réf. cit. ; ATF 150 I 50 cons. 3.2.1 et les réf. cit. ;Moreillon/Parein-Reymond, PC CPP, 2025, 2eéd., n. 4ss ad art. 235).

c) La notion de «famille» visée par l'article 8 CEDH concerne non seulement les relations fondées sur le mariage, mais aussi d'autres liens «familiaux»de facto, lorsque les parties cohabitent en dehors de tout lien marital ou lorsque d'autres facteurs démontrent qu'une relation a suffisamment de constance. L'existence d'une vie familiale est d'abord une question de fait dépendant de l'existence de liens personnels étroits. Ainsi, le cercle familial protégé comprend principalement la famille nucléaire, soit les époux et leurs enfants mineurs, mais d’autres liens familiaux peuvent relever du champ d’application de cette disposition s’il existe une relation suffisamment étroite, authentique et vécue. Les signes de telles relations incluent notamment la vie sous le même toit, la dépendance financière, des liens familiaux étroits et des contacts réguliers (arrêt du TF du 03.01.2024 [7B_471/2023] cons. 3.3.2 et les réf. cit., dont en particulier ATF 144 II 1 cons. 6.1).

d) Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les visites ou les appels téléphoniques, même en faveur des proches, peuvent être refusés à la personne placée en détention provisoire en cas de danger important de collusion. Il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements, des experts et/ou des coprévenus, ainsi que lorsqu’il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le risque de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité (arrêt du TF du 14.02.2023 [1B_28/2023] cons. 2.2 et les réf. cit. ; ATF 143 I 241 cons. 3.6 et les réf. cit.).

4.Dans un premier grief, les recourantes soutiennent que la décision entreprise viole l’article 235 al. 1 et 2 CPP. Elles exposent en résumé que l’interdiction totale de contacts constitue unultima ratio; que plus la détention dure plus les conditions doivent s’assouplir pour respecter les droits fondamentaux ; qu’en l’espèce, B.________ se trouve en isolement total depuis plus de trois mois ; que la décision du Ministère public ne motive pas suffisamment le risque de collusion invoqué.

4.1.En l’occurrence, il faut rappeler que le 28 janvier 2026, soit il y a environ un mois, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de B.________ pour une durée de trois mois – soit la durée maximale selon l’article 227 al. 7 CPP, sauf cas exceptionnel – en admettant l’existence d’un «très important» risque de collusion, dans la mesure où l’intéressé a agi dans un contexte organisé. Le TMC a en outre retenu que l’enquête était loin d’être terminée et qu’une commission rogatoire devait être envoyée par le Ministère public dans un pays étranger, dans le but d’arrêter d’autres personnes liées à ce projet d’enlèvement et d’en auditionner d’autres encore. La libération de B.________ entraînerait le «très grand» risque qu’il n’en profite pour influencer les personnes liées à ce projet et pour faire disparaître les preuves.

4.2.L’Autorité de céans peut ici sans autre reprendre les motifs invoqués par le TMC pour retenir, avec le Ministère public, qu’un refus d’autorisation de visite se justifie pleinement, à tout le moins à ce stade de la procédure. La gravité de l’infraction dont est soupçonné B.________, à savoir la séquestration et l’enlèvement (art. 183 CP), saute aux yeux, de sorte qu’il est particulièrement important que l’enquête ne puisse pas être compromise par d’éventuels contacts qui pourraient intervenir par le biais d’une visite autorisée trop tôt. À cela s’ajoute la dimension internationale de l’instruction et le fait que des actes d’enquête déterminants doivent encore être entrepris, notamment l’interpellation et l’audition de plusieurs personnes à l’étranger. Du reste, il ne ressort pas du dossier que B.________ aurait admis tout ou partie des faits, ce qui renforce d’autant plus le risque de collusion s’il venait à avoir des contacts avec l’extérieur. En tout état de cause, dans ses observations du 26 janvier 2026, le prénommé a lui-même reconnu que le risque de collusion était «toujours d’actualité», «[v]u les actes d’enquête en cours», ne contestant ainsi pas la prolongation de sa détention provisoire.

4.3.Quand bien même le risque n’existe ici «que» via les recourantes, soit la compagne de B.________ et leurs enfants mineurs, il n’en demeure pas moins que le dossier ne contient aucune indication selon laquelle A.________ ne ferait pas partie ou ne serait pas au courant du projet d’enlèvement, d’une manière ou d’une autre. Il n’y a en outre aucune garantie qu’en cas de visite, même surveillée, B.________ ne charge pas sa compagne de transmettre, par un biais quelconque, un message à une personne impliquée. Dans le même sens, il ne peut pas être exclu que le couple n’utilise pas un langage codé pour communiquer au sujet de l’enquête, ni qu’un surveillant ne puisse pas intervenir à temps en cas d’échanges relatifs à l’affaire. Les risques ne sont pas différents s’agissant des enfants ; les filles sont toutes les trois mineures, si bien qu’on peut présumer qu’elles viendraient de toute façon accompagnées de leur mère, soit A.________ – ou d’un tiers adulte vis-à-vis duquel le risque existerait aussi. Vu leurs âges respectifs (8, 6 et 4 ans), il ne peut pas non plus être exclu qu’elles soient instrumentalisées en vue de transmettre des informations.

4.4.Considérant la gravité de l’infraction reprochée à B.________ (183 CP), le refus d’autorisation de visite apparaît par ailleurs proportionné.

4.5.Vu ce qui précède, le Ministère public pouvait à ce stade refuser le droit de visite aux recourantes, étant précisé que rien n’empêche que le risque de collusion soit réexaminé en fonction de l’avancement de l’enquête pour permettre une rencontre le plus rapidement possible. Les autres griefs invoqués par les recourantes, y compris la violation de l’article 8 CEDH, n’y changent rien, pour les raisons qui suivent.

5.a) Dans un deuxième grief, les recourantes invoquent une violation de l’article 235 al. 3 CPP relatif à la gestion du courrier entrant et sortant des personnes détenues. Elles se plaignent d’une «"disparition" inexpliquée et inquiétante des correspondances, qui s’apparente à une censure clandestine».

b) Les recourantes ne prennent toutefois aucune conclusion formelle à ce propos, leur recours ne portant en définitive que sur l’octroi d’une autorisation de rendre visite à B.________. Partant, il n’y a pas lieu de se prononcer sur ce point.

6.Dans un troisième grief, les recourantes soutiennent que la violation de l’article 235 al. 1 à 3 CPP telle qu’invoquée dans les griefs précédents (cf. cons. 4 et 5) constitue en plus une violation de l’article 8 CEDH en lien avec le respect de la vie privée et familiale.

6.1.Il ne ressort toutefois pas du dossier et les recourantes ne démontrent pas qu’elles-mêmes et B.________ formeraient une unité familiale stable et entretiendraient des liens étroits, que la relation entre A.________ et le prénommé pourrait, par sa nature et sa stabilité, être assimilée à une véritable union conjugale ou que ce dernier aurait l’autorité parentale sur les enfants et/ou partagerait leur garde. Au contraire, selon le dossier et les déclarations de B.________, les recourantes et lui ne sont pas domiciliés dans le même pays ; les recourantes sont domiciliées en Belgique et B.________ aux Pays-Bas, où il travaillait de surcroît jusqu’à sa détention.

6.2.Dans ces conditions, le droit déduit de l’article 8 CEDH invoqué par les recourantes pourrait être relativisé et nuancé à plusieurs égards et il n’est pas certain qu’elles pourraient sans autre s’en prévaloir. La question pourra toutefois rester ouverte, dans la mesure où, sous l’angle du risque de collusion – retenu par le TMC et non contesté par B.________ –, une visite est prématurée à ce stade (cf. cons. 4). En effet, l’article 8 CEDH ne s’oppose pas à la restriction du droit de visite d’une personne détenue prononcée en raison d’un risque de collusion.

7.a) Dans un quatrième grief, les recourantes dénoncent une violation de l’article 214 CPP, qui prévoit notamment que si une personne est mise en détention provisoire, l’autorité pénale compétente informe immédiatement ses proches, sauf si le but de l’instruction l’interdit ou si la personne concernée s’y oppose expressément (al. 1 let. a et al. 2) ; elles n’auraient pas dû être laissées sans nouvelles pendant plusieurs mois.

b) À nouveau, les recourantes ne prennent pas de conclusion formelle à ce propos et leur recours ne porte que sur l’octroi d’une autorisation de rendre visite à B.________. L’Autorité de céans ne se prononcera donc pas sur ce point.

8.a) Dans un dernier grief, les recourantes déplorent le «caractère punitif des conditions de détention» et invoquent une violation de la dignité humaine.

b)A priori, les recourantes ne sont pas titulaires des droits ici invoqués et il ne ressort pas du dossier que leur mandataire représenterait également B.________. De plus et à l’instar des griefs en lien avec les articles 235 al. 3 et 214 CPP, cette question ne fait pas l’objet de la présente procédure et aucune conclusion y relative n’a été formulée.

9.Par conséquent, le recours sera rejeté et les frais de la cause, arrêtés à 400 francs (art. 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]), mis à la charge des recourantes (art. 428 al. 1 CPP). Pour la même raison, celles-ci n’auront pas droit à une indemnité.

Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale

1.Rejette le recours et confirme la décision entreprise.

2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 400 francs, à la charge des recourantes.

3.N’alloue pas d’indemnité.

4.Notifie le présent arrêt à A.________ et aux enfants mineurs C.________, D.________ et E.________, par Me F.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 24 février 2026