Sachverhalt
litigieux et nétaient pas propres à influencer lissue de la procédure. Ces pièces devaient donc être écartées du dossier car leur prise en compte serait «contraire aux principes du procès équitable et de la bonne administration de la justice».
c) Le 11 juin 2026, la procureure a écrit au prévenu quelle nentendait pas écarter les pièces transmises par la plaignante, puisquil sagissait dune question dappréciation des moyens de preuve au dossier, qui serait de la compétence du tribunal.
d) Le 15 juin 2026, le prévenu a indiqué que, lorsquune partie soutient quun moyen de preuve est inexploitable, ce moyen doit être retranché du dossier. Il ne sagissait pas dune simple question dappréciation des preuves réservées au tribunal du fond mais dune question préalable portant sur la légalité de la preuve. Le refus du Ministère public décarter une pièce prétendument inexploitable constituait une décision susceptible de recours si elle était de nature à causer un préjudice irréparable. Cétait le cas en lespèce, puisque les pièces portaient gravement atteinte à la sphère privée du prévenu et que leur obtention, effectuée à linsu du prévenu, soulevait de sérieuses questions quant à leur licéité. Lexploitabilité de ces pièces porterait atteinte de manière inadmissible au droit de la personnalité du prévenu, sans aucun intérêt prépondérant à la manifestation de la vérité, dès lors que les éléments concernés étaient étrangers à lobjet du litige. Les pièces litigieuses, qui devaient être considérées comme inexploitables au sens de larticle 141 CPP, devaient donc être écartées du dossier.
e) Le 18 juin 2026, la procureure a renvoyé à sa réponse du 11 juin 2026. Elle a joint à son envoi, dune part, une ordonnance de classement au profit de B.________ en lien avec les infractions à larticle 126 ch. 2 CP et, dautre part, un acte daccusation par lequel le Ministère public a renvoyé A.________ devant le tribunal de police, sous les mêmes préventions que celles visées dans la décision douverture dinstruction.
f) Le 26 juin 2026, la procureure a indiqué que son courrier du 18 juin (renvoyant à celui du 11 juin) valait décision.
C.Le 2 juillet 2026, le prévenu recourt contre la décision rendue le 18 juin 2026 et conclut à son annulation, à ce que le témoignage écrit de E.________ et les captures décran de messages entre lui-même et des prostituées soient déclarés inexploitables et illégaux et à ce quordre soit donné de retirer ces pièces du dossier pénal, subsidiairement à lannulation de la décision et au renvoi de la cause pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout avec suite de frais et dépens judiciaires, sous réserve des règles de lassistance judiciaire. Il produit plusieurs pièces. Les motifs du recours seront exposés ci-dessous.
D.a) Le 9 juillet 2026, le Ministère public indique navoir pas dobservations à formuler sur le recours et conclut à son rejet dans la mesure de sa recevabilité.
b) Le dossier de la cause a été mis à disposition de lAutorité de céans le 4 août 2026, sachant quil avait dans un premier temps été transmis au Tribunal de police suite à lacte daccusation du 18 juin 2026.
C O N S I DÉR A N T
1.a) Le recourant sen prend à la lettre du 18 juin 2026, par laquelle la procureure renvoie à son courrier du 11 juin 2026 dans lequel elle informait le prévenu quelle nentendait pas écarter les pièces litigieuses du dossier. Le 15 juin 2026, le prévenu a réitéré et développé les motifs de sa requête en élimination de pièces du dossier et, sous cet angle, on peut considérer, même si le courrier du 18 juin 2026 ne contient pas de motivation spécifique autre que le renvoi à un courrier précédent très sommairement motivé, que cest bien le courrier du 18 juin 2026 qui constitue la décision attaquable (ce que la procureure a dailleurs confirmé au prévenu dans son courrier du 26.06.2026, produit avec le recours). Dans cette optique et en application du principe de la bonne foi, le délai de recours est respecté.
b) On peut encore sinterroger sur lintérêt à agir du recourant, sachant que le dossier a désormais été transmis avec un acte daccusation au juge de siège, avec pour effet que le Ministère public en est dessaisi au profit du juge de fond, dont la compétence à trancher la recevabilité des pièces litigieuses est justement lobjet du présent arrêt. La question peut toutefois rester ouverte vu ce qui suit.
c) Le recours est motivé; il est donc recevable, tout comme les pièces qui y sont jointes (art. 389 al. 3 CPP la plupart des pièces produites avec le recours figurent du reste déjà au dossier du Ministère public, respectivement désormais du Tribunal de police).
2.Le recourant cherche à faire écarter du dossier, dune part, le témoignage écrit établi le 4 mai 2026 par E.________ et, dautre part, plusieurs captures décran tirées dun téléphone portable qui mettent en évidence des conversations à caractère sexuel ou en vue de prestations sexuelles entre le prévenu et au moins deux numéros différents, correspondant, selon la plaignante qui les a produits, à des numéros de travailleuses du sexe. À lencontre du témoignage écrit de E.________, le recourant invoque une violation de son droit à participer à ladministration des preuves. Selon le recourant, si le Ministère public a indiqué, le 25 mars 2026, que E.________ pourrait se déterminer par écrit, il ne lavait jamais invitée formellement à déposer un rapport conformément à larticle 145 CPP, ni fixé un cadre procédural à cet égard. La pièce produite nest pas un moyen de preuve administré par lautorité mais une attestation privée, déposée spontanément par la partie plaignante en dehors de tout cadre légal. Le recourant na pas été en mesure de participer à létablissement de ce témoignage ni à poser des questions. Les conditions de larticle 147 CPP ne sont donc pas respectées. En lien avec les captures décran reproduisant des photographies et des conversations entre le prévenu et des prostituées, le recourant considère que ces preuves portent sur des faits non pertinents au sens de larticle 139 CPP. Seuls les moyens de preuve propres à établir des faits juridiquement pertinents pour lissue de la cause peuvent être versés au dossier. Ici, ces échanges sont totalement hors sujet. Le Ministère public aurait dû le constater et, en refusant de les écarter, il a violé larticle 139 CPP. Par ailleurs, ce moyen de preuve a été obtenu de façon illégale car il a été extrait de son téléphone portable par son ex-compagne, sans quil en ait connaissance. Il sagit en effet de photos de son écran, prises en pleine nuit. Elles portent gravement atteinte à sa sphère privée et lobtention de ces photos soulève de sérieuses questions quant à leur licéité. Finalement, le recourant se plaint dune violation de larticle 61 CPP, puisque le Ministère public est lautorité chargée de la direction de la procédure jusquà la décision de classement ou la mise en accusation. Cest donc le Ministère public qui est tenu de conduire linstruction pénale et dadministrer les preuves nécessaires à létablissement des faits pertinents; il ne pouvait donc refuser de statuer sur lexploitabilité des preuves.
3.a) Aux termes de l'article 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'article 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le code de procédure dispose qu'une preuve n'est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont par contre exploitables (al. 3). Selon larticle 140 al. 1 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans ladministration des preuves par les autorités compétentes. Ces méthodes sont prohibées même si la personne concernée a consenti à leur mise en uvre (al. 2). Les preuves administrées en violation de larticle 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables (art. 141, al. 1, 1èrephrase CPP). Il en va de même lorsque le CPP dispose quune preuve nest pas exploitable (art. 141, al. 1, 2ephrase CPP). La liste de larticle 140 al. 1 CPP nest pas exhaustive et a pour objet principal de proscrire les moyens de nature à affecter le libre arbitre (BénédictinCR CPP, 2eéd.,
n. 4adart. 140;GlessinBaKo, Schweizerische Strafprozessordnung, n. 29adart. 141). Le CPP connaît également dautres catégories de preuves illégales, à savoir les preuves illicites (art. 141 al. 2 CPP), soit les preuves recueillies par les autorités pénales en violation dune règle de droit (à la suite dun comportement contraire à la loi pénale qui ne soit pas rendu licite par un fait justificatif), et les preuves invalides (art. 141 al. 2 CPP), soit celles administrées en violation dune règle de validité (v.Maurer, Les preuves dérivées théorie et problèmes pratiques,inJusletter du 13 février 2012, nos 2 et 3). Ces deux dernières typologies de preuves sont, à la différence de celles administrées en violation de larticle 140 al. 1 CPP, relativement exploitables et peuvent être admises au procès si elles sont indispensables à lélucidation dune infraction grave (art. 141, al. 2, 2ephrase CPP).
b) Selon la jurisprudence, la décision finale quant à lexploitabilité de la preuve doit appartenir au juge du fond; une décision sur recours durant linstruction ne saurait anticiper, voire empêcher son jugement; au stade du recours, il convient de faire preuve de retenue et de ne constater linexploitabilité dune preuve que dans des cas manifestes (ATF 143 IV 387 cons. 4; TPF 2013 72 cons. 2.1 p. 75; arrêts de lAutorité de céans du 26.06.2018 [ARMP.2018.50] cons. 2.1 et du 05.09.2018 [ARMP.2018.89] cons. 2a, publiéinRJN 2018 p. 619). Sagissant par exemple de la question de lexploitabilité du procès-verbal relatif à laudition du prévenu, cest en principe au tribunal appelé à juger la cause au fond quil appartient de faire abstraction de certaines déclarations, sil estime que celles-ci doivent être écartées du dossier (arrêts du TF du 17.06.2015 [1B_84/2015] cons. 1.3 et du 17.02.2014 [6B_883/2013] cons. 2.3). Sauf inexploitabilité manifeste, lautorité de recours na pas à rendre sur ce point une décision qui lierait les juridictions appelées à juger le fond de la cause (arrêt de lAutorité de céans du 28.05.2019 [ARMP.2019.23] cons. 2.2; plus récemment, arrêt de lAutorité de céans du 30.01.2026 [ARMP.2025.156] cons. 4.1).
c) Le Code de procédure pénale ne contient pas de dispositions relatives à lexploitabilité des preuves recueillies licitement ou illicitement par des particuliers. Il incombe donc à la jurisprudence de trancher cette question, examen auquel le Tribunal fédéral sest livré dans plusieurs décisions et, assez récemment, dans un arrêt publié du 30 septembre 2024 (ATF 154 IV 124). Selon le Tribunal fédéral, un moyen de preuve récolté de façon illicite par un particulier est exploitable si cette preuve aurait pu être obtenue par les autorités de poursuite pénale de manière conforme au droit, soit en conformité avec les dispositions légales relatives aux moyens de preuve (essentiellement le CPP) et sans être touché par une restriction prévue par loi (p. ex. lart. 269 al. 2 CPP énumérant les infractions pour lesquelles une mesure de surveillance de la correspondance est autorisée). Cet examen doit intervenir de manière abstraite, soit en faisant abstraction de lexistence ou non de soupçons dinfractions et de la question de la proportionnalité. De plus, le moyen de preuve doit être nécessaire, conformément à larticle 141 al. 2 CPP, à lélucidation dune infraction grave, notion recouvrant en premier lieu les crimes (infractions passibles dune peine privative de liberté de plus de trois ans selon art. 10 al. 2 CP) et devant être examinée à la lumière de la gravité de lacte concret et de lensemble des circonstances, et non en fonction de la peine abstraite encourue (ATF 154 IV 124 cons. 2.3 ss, voir également arrêt du TF du 05.11.2025 [7B_1325/2024] cons. 2.3.1 et 2.3.2;Burger, ATF 151 IV 124 : Virement de bord en matière dexploitabilité des preuves recueillies illicitement par des particuliers, in Forumpoenale, 5/2025, p. 374-380).
4.a) En lien avec les données provenanta prioridu téléphone portable du prévenu, on doit considérer à ce stade que ces données ne sont pas sans pertinence pour la cause, contrairement à ce que le prévenu soutient. En effet, lors de son audition par le procureur, il a nié avoir des contacts avec des prostituées. Même sil ne sagit pas dun élément qui éclairerait directement des faits qui se seraient produits au détriment de la plaignante, il faut rappeler que, dans un contexte où sont en jeu des infractions commises entre quatre yeux, cest la crédibilité de la version de lun et lautre quil sagira dexaminer. Dans cette optique, une déclaration contredite ensuite par des éléments matériels est un élément pertinent dans lappréciation générale de la situation. Il sagit donc dun élément pertinent (pas de violation de lart. 139 CPP), autre étant la question de la portée à lui donner, qui relève de lappréciation au fond. Par ailleurs, les éléments contenus dans le téléphone portable du prévenu auraient pu être obtenus par les autorités elles-mêmes (art. 246 ss CPP relatifs à la perquisition de documents et enregistrements on relèvera que la saisie et perquisition du téléphone portable du prévenu a précisément été autorisée par ce dernier lui-même) et que les infractions en cause notamment un viol dont la plaignante affirme avoir été victime sont à lévidence dune gravité suffisante pour que les tentatives déclaircir les faits autorisent une mesure de contrainte (art. 196 ss, 197 al. 1 CPP) comme la perquisition. Dans cette optique, il nest pas manifeste que les moyens de preuve obtenus par la plaignante nauraient pas pu être obtenus, selon les voies légales, par les autorités elles-mêmes. On ne se trouve pas dans un cas dinexploitabilité manifeste de la preuve (pas de violation manifeste de lart. 141 CPP). Dans une telle situation, il appartient au juge de siège dexaminer la question, conformément à la jurisprudence constante citée ci-dessus.
b) Sagissant du témoignage écrit de E.________, il est exact quun témoignage écrit produit par une partie plaignante nest pas un document conçu dans le respect des droits procéduraux du prévenu au sens de larticle 147 CPP et na pas été précédé des précautions de larticle 177 CPP. Sous cet angle, les déclarations quil consigne ne sont pas équivalentes à celles faites lors dune audition devant le procureur et la pièce devra être évaluée comme telle dans le cadre de lappréciation des preuves, même si la procureure a peut-être maladroitement paru autoriser le procédé. Là encore cependant, les éléments de ce témoignage écrit auraient pu être recueillis par la procureure lors dune audition devant elle (art. 162 ss CPP), par commission rogatoire, ou déléguée à la police ou encore en application de larticle 145 CPP et elles sont produites en lien notamment avec une infraction grave, puisque E.________ évoque un «viol conjugal». Il ne sagit donc pas dune preuve manifestement inexploitable et il reviendra au juge de siège de se déterminer sur son sort, respectivement de lapprécier.
La décision querellée respecte donc la répartition des compétences en matière de décision sur le sort des preuves dont une partie soutient quelles sontinexploitables. Il ny a ainsi pas violation de larticle 61 CPP. Cela vaut dautant plus que le dossier se trouve désormais en main du juge de siège et quil irait à lencontre de léconomie de la procédure que de le renvoyer au Ministère public pour un examen qui relève précisément du juge de siège.
5.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant sollicite loctroi de lassistance judiciaire pour la procédure de recours. Au vu de la jurisprudence constante relative à la répartition des compétences pour trancher la suppression du dossier de pièces qui seraient inexploitables, la démarche en recours navait pas de chance de succès, si bien que lassistance judiciaire ne saurait être octroyée pour cette phase. Les frais de la procédure de recours seront donc mis à la charge du recourant, sans allocation de dépens, sachant que le prévenu succombe et que la plaignante na pas été appelée à se prononcer (art. 390 al. 2 CPP).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Rejette la demande dassistance judiciaire pour la procédure de recours.
3.Arrête les frais du présent arrêt à 600 francs et les met à la charge du recourant.
4.Nalloue pas de dépens.
5.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me F.________, à B.________, par Me G.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds, et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 20 août 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Le 6 octobre 2025, B.________ sest présentée à la gendarmerie de Z.________ pour porter plainte contre son conjoint A.________ suite à des violences conjugales quelle disait subir de sa part depuis plusieurs années. Lors de son audition qui sest déroulée le même jour (une deuxième audition a eu lieu le 08.10.2025), elle a décrit plusieurs épisodes de violence physique depuis 2022 (notamment coups de poing au visage, bousculades, injures, cheveux tirés, menaces), ainsi que des violences sexuelles en septembre 2025. Un rapport pour des violences conjugales avait déjà été établi en 2021 et, par ordonnance pénale du 8 juin 2021, A.________ avait été condamné à 40 jours-amende avec sursis pendant deux ans en application notamment des articles 123, subsidiairement 126, 177 et 180 CP (lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, injure, menaces).
b) Lors de son audition par la police neuchâteloise le 15 septembre 2025, A.________ a en substance nié les faits qui lui étaient reprochés. Il a accepté la saisie et la perquisition de son téléphone portable.
c) Le 3 février 2026, le Ministère public a décidé louverture dune instruction pénale contre A.________, dune part, pour des voies de fait commises à réitérées reprises contre le conjoint (art. 126 al. 2 CP), des menaces commises à réitérées reprises contre le conjoint (art. 180 al. 2 CP) et de la contrainte (art. 181 CP) et, dautre part, pour contrainte sexuelle (art. 189 CP) et viol (art. 190 CP), les faits remontant pour les premiers entre le 1erdécembre 2022 et le 5 octobre 2025 à tout le moins et pour les seconds à la semaine du 8 septembre 2025 puis à la nuit du 20 au 21 septembre 2025.
d) Le 4 mars 2026, B.________ a déclaré se constituer partie plaignante au sens de larticle 118 CPP et vouloir participer à la procédure pénale et déposer des conclusions civiles.
e) Le 4 mars 2026 également, la procureure a procédé à la première audition du prévenu. Le prévenu a contesté les faits qui lui sont reprochés. Selon lui, cétait au contraire lui-même qui subissait des violences de la part de sa compagne, à tout le moins depuis le début de lannée 2025, et il souhaitait déposer plainte pénale contre elle pour voies de fait. En lien avec lépisode des 20 et 21 septembre 2025, il a affirmé que B.________ était «consentante et éveillée». Il a contesté avoir eu des relations sexuelles avec dautres femmes, notamment des prostituées.
f) La procureure a entendu, le 12 mai 2026, C.________, beau-frère de A.________ (soit le mari de la sur du prévenu), et D.________, mère de B.________, tous deux en qualité de témoin.
g) Le 12 mai 2026 également, la procureure a entendu B.________ en qualité de plaignante, dune part, et de prévenue, dautre part. Lintéressée a en particulier indiqué que les photos produites illustraient les hématomes quelle présentait suite aux premiers épisodes où son mari lavait touchée sans son consentement (photo horizontale) et suite au viol quelle avait subi (photo verticale).
h) Le 19 mai 2026, le Ministère public a adressé aux parties un avis de prochaine clôture au sens de larticle 318 al. 1 CPP, en les informant de son intention de renvoyer A.________ devant un tribunal par un acte daccusation et de rendre une ordonnance de classement en faveur de B.________. Les parties disposaient dun délai au 15 juin 2026 pour proposer des preuves complémentaires.
B.a) Le 2 juin 2026, B.________ a produit différentes pièces, dont une «attestation de E.________ du 04 mai 2026» et des captures décran «qui prouve[raie]nt que le prévenu était intéressé par le sexe avec dautres femmes».
b) Le 8 juin 2026, le prévenu a rappelé quil ny avait pas lieu dadministrer des preuves portant sur des faits non pertinents. Or les captures décran relatives à des échanges prétendument entretenus par lui-même avec des tiers, au sujet de prestations sexuelles, ne présentaient aucun lien direct avec les faits litigieux et nétaient pas propres à influencer lissue de la procédure. Ces pièces devaient donc être écartées du dossier car leur prise en compte serait «contraire aux principes du procès équitable et de la bonne administration de la justice».
c) Le 11 juin 2026, la procureure a écrit au prévenu quelle nentendait pas écarter les pièces transmises par la plaignante, puisquil sagissait dune question dappréciation des moyens de preuve au dossier, qui serait de la compétence du tribunal.
d) Le 15 juin 2026, le prévenu a indiqué que, lorsquune partie soutient quun moyen de preuve est inexploitable, ce moyen doit être retranché du dossier. Il ne sagissait pas dune simple question dappréciation des preuves réservées au tribunal du fond mais dune question préalable portant sur la légalité de la preuve. Le refus du Ministère public décarter une pièce prétendument inexploitable constituait une décision susceptible de recours si elle était de nature à causer un préjudice irréparable. Cétait le cas en lespèce, puisque les pièces portaient gravement atteinte à la sphère privée du prévenu et que leur obtention, effectuée à linsu du prévenu, soulevait de sérieuses questions quant à leur licéité. Lexploitabilité de ces pièces porterait atteinte de manière inadmissible au droit de la personnalité du prévenu, sans aucun intérêt prépondérant à la manifestation de la vérité, dès lors que les éléments concernés étaient étrangers à lobjet du litige. Les pièces litigieuses, qui devaient être considérées comme inexploitables au sens de larticle 141 CPP, devaient donc être écartées du dossier.
e) Le 18 juin 2026, la procureure a renvoyé à sa réponse du 11 juin 2026. Elle a joint à son envoi, dune part, une ordonnance de classement au profit de B.________ en lien avec les infractions à larticle 126 ch. 2 CP et, dautre part, un acte daccusation par lequel le Ministère public a renvoyé A.________ devant le tribunal de police, sous les mêmes préventions que celles visées dans la décision douverture dinstruction.
f) Le 26 juin 2026, la procureure a indiqué que son courrier du 18 juin (renvoyant à celui du 11 juin) valait décision.
C.Le 2 juillet 2026, le prévenu recourt contre la décision rendue le 18 juin 2026 et conclut à son annulation, à ce que le témoignage écrit de E.________ et les captures décran de messages entre lui-même et des prostituées soient déclarés inexploitables et illégaux et à ce quordre soit donné de retirer ces pièces du dossier pénal, subsidiairement à lannulation de la décision et au renvoi de la cause pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout avec suite de frais et dépens judiciaires, sous réserve des règles de lassistance judiciaire. Il produit plusieurs pièces. Les motifs du recours seront exposés ci-dessous.
D.a) Le 9 juillet 2026, le Ministère public indique navoir pas dobservations à formuler sur le recours et conclut à son rejet dans la mesure de sa recevabilité.
b) Le dossier de la cause a été mis à disposition de lAutorité de céans le 4 août 2026, sachant quil avait dans un premier temps été transmis au Tribunal de police suite à lacte daccusation du 18 juin 2026.
C O N S I DÉR A N T
1.a) Le recourant sen prend à la lettre du 18 juin 2026, par laquelle la procureure renvoie à son courrier du 11 juin 2026 dans lequel elle informait le prévenu quelle nentendait pas écarter les pièces litigieuses du dossier. Le 15 juin 2026, le prévenu a réitéré et développé les motifs de sa requête en élimination de pièces du dossier et, sous cet angle, on peut considérer, même si le courrier du 18 juin 2026 ne contient pas de motivation spécifique autre que le renvoi à un courrier précédent très sommairement motivé, que cest bien le courrier du 18 juin 2026 qui constitue la décision attaquable (ce que la procureure a dailleurs confirmé au prévenu dans son courrier du 26.06.2026, produit avec le recours). Dans cette optique et en application du principe de la bonne foi, le délai de recours est respecté.
b) On peut encore sinterroger sur lintérêt à agir du recourant, sachant que le dossier a désormais été transmis avec un acte daccusation au juge de siège, avec pour effet que le Ministère public en est dessaisi au profit du juge de fond, dont la compétence à trancher la recevabilité des pièces litigieuses est justement lobjet du présent arrêt. La question peut toutefois rester ouverte vu ce qui suit.
c) Le recours est motivé; il est donc recevable, tout comme les pièces qui y sont jointes (art. 389 al. 3 CPP la plupart des pièces produites avec le recours figurent du reste déjà au dossier du Ministère public, respectivement désormais du Tribunal de police).
2.Le recourant cherche à faire écarter du dossier, dune part, le témoignage écrit établi le 4 mai 2026 par E.________ et, dautre part, plusieurs captures décran tirées dun téléphone portable qui mettent en évidence des conversations à caractère sexuel ou en vue de prestations sexuelles entre le prévenu et au moins deux numéros différents, correspondant, selon la plaignante qui les a produits, à des numéros de travailleuses du sexe. À lencontre du témoignage écrit de E.________, le recourant invoque une violation de son droit à participer à ladministration des preuves. Selon le recourant, si le Ministère public a indiqué, le 25 mars 2026, que E.________ pourrait se déterminer par écrit, il ne lavait jamais invitée formellement à déposer un rapport conformément à larticle 145 CPP, ni fixé un cadre procédural à cet égard. La pièce produite nest pas un moyen de preuve administré par lautorité mais une attestation privée, déposée spontanément par la partie plaignante en dehors de tout cadre légal. Le recourant na pas été en mesure de participer à létablissement de ce témoignage ni à poser des questions. Les conditions de larticle 147 CPP ne sont donc pas respectées. En lien avec les captures décran reproduisant des photographies et des conversations entre le prévenu et des prostituées, le recourant considère que ces preuves portent sur des faits non pertinents au sens de larticle 139 CPP. Seuls les moyens de preuve propres à établir des faits juridiquement pertinents pour lissue de la cause peuvent être versés au dossier. Ici, ces échanges sont totalement hors sujet. Le Ministère public aurait dû le constater et, en refusant de les écarter, il a violé larticle 139 CPP. Par ailleurs, ce moyen de preuve a été obtenu de façon illégale car il a été extrait de son téléphone portable par son ex-compagne, sans quil en ait connaissance. Il sagit en effet de photos de son écran, prises en pleine nuit. Elles portent gravement atteinte à sa sphère privée et lobtention de ces photos soulève de sérieuses questions quant à leur licéité. Finalement, le recourant se plaint dune violation de larticle 61 CPP, puisque le Ministère public est lautorité chargée de la direction de la procédure jusquà la décision de classement ou la mise en accusation. Cest donc le Ministère public qui est tenu de conduire linstruction pénale et dadministrer les preuves nécessaires à létablissement des faits pertinents; il ne pouvait donc refuser de statuer sur lexploitabilité des preuves.
3.a) Aux termes de l'article 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'article 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le code de procédure dispose qu'une preuve n'est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont par contre exploitables (al. 3). Selon larticle 140 al. 1 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans ladministration des preuves par les autorités compétentes. Ces méthodes sont prohibées même si la personne concernée a consenti à leur mise en uvre (al. 2). Les preuves administrées en violation de larticle 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables (art. 141, al. 1, 1èrephrase CPP). Il en va de même lorsque le CPP dispose quune preuve nest pas exploitable (art. 141, al. 1, 2ephrase CPP). La liste de larticle 140 al. 1 CPP nest pas exhaustive et a pour objet principal de proscrire les moyens de nature à affecter le libre arbitre (BénédictinCR CPP, 2eéd.,
n. 4adart. 140;GlessinBaKo, Schweizerische Strafprozessordnung, n. 29adart. 141). Le CPP connaît également dautres catégories de preuves illégales, à savoir les preuves illicites (art. 141 al. 2 CPP), soit les preuves recueillies par les autorités pénales en violation dune règle de droit (à la suite dun comportement contraire à la loi pénale qui ne soit pas rendu licite par un fait justificatif), et les preuves invalides (art. 141 al. 2 CPP), soit celles administrées en violation dune règle de validité (v.Maurer, Les preuves dérivées théorie et problèmes pratiques,inJusletter du 13 février 2012, nos 2 et 3). Ces deux dernières typologies de preuves sont, à la différence de celles administrées en violation de larticle 140 al. 1 CPP, relativement exploitables et peuvent être admises au procès si elles sont indispensables à lélucidation dune infraction grave (art. 141, al. 2, 2ephrase CPP).
b) Selon la jurisprudence, la décision finale quant à lexploitabilité de la preuve doit appartenir au juge du fond; une décision sur recours durant linstruction ne saurait anticiper, voire empêcher son jugement; au stade du recours, il convient de faire preuve de retenue et de ne constater linexploitabilité dune preuve que dans des cas manifestes (ATF 143 IV 387 cons. 4; TPF 2013 72 cons. 2.1 p. 75; arrêts de lAutorité de céans du 26.06.2018 [ARMP.2018.50] cons. 2.1 et du 05.09.2018 [ARMP.2018.89] cons. 2a, publiéinRJN 2018 p. 619). Sagissant par exemple de la question de lexploitabilité du procès-verbal relatif à laudition du prévenu, cest en principe au tribunal appelé à juger la cause au fond quil appartient de faire abstraction de certaines déclarations, sil estime que celles-ci doivent être écartées du dossier (arrêts du TF du 17.06.2015 [1B_84/2015] cons. 1.3 et du 17.02.2014 [6B_883/2013] cons. 2.3). Sauf inexploitabilité manifeste, lautorité de recours na pas à rendre sur ce point une décision qui lierait les juridictions appelées à juger le fond de la cause (arrêt de lAutorité de céans du 28.05.2019 [ARMP.2019.23] cons. 2.2; plus récemment, arrêt de lAutorité de céans du 30.01.2026 [ARMP.2025.156] cons. 4.1).
c) Le Code de procédure pénale ne contient pas de dispositions relatives à lexploitabilité des preuves recueillies licitement ou illicitement par des particuliers. Il incombe donc à la jurisprudence de trancher cette question, examen auquel le Tribunal fédéral sest livré dans plusieurs décisions et, assez récemment, dans un arrêt publié du 30 septembre 2024 (ATF 154 IV 124). Selon le Tribunal fédéral, un moyen de preuve récolté de façon illicite par un particulier est exploitable si cette preuve aurait pu être obtenue par les autorités de poursuite pénale de manière conforme au droit, soit en conformité avec les dispositions légales relatives aux moyens de preuve (essentiellement le CPP) et sans être touché par une restriction prévue par loi (p. ex. lart. 269 al. 2 CPP énumérant les infractions pour lesquelles une mesure de surveillance de la correspondance est autorisée). Cet examen doit intervenir de manière abstraite, soit en faisant abstraction de lexistence ou non de soupçons dinfractions et de la question de la proportionnalité. De plus, le moyen de preuve doit être nécessaire, conformément à larticle 141 al. 2 CPP, à lélucidation dune infraction grave, notion recouvrant en premier lieu les crimes (infractions passibles dune peine privative de liberté de plus de trois ans selon art. 10 al. 2 CP) et devant être examinée à la lumière de la gravité de lacte concret et de lensemble des circonstances, et non en fonction de la peine abstraite encourue (ATF 154 IV 124 cons. 2.3 ss, voir également arrêt du TF du 05.11.2025 [7B_1325/2024] cons. 2.3.1 et 2.3.2;Burger, ATF 151 IV 124 : Virement de bord en matière dexploitabilité des preuves recueillies illicitement par des particuliers, in Forumpoenale, 5/2025, p. 374-380).
4.a) En lien avec les données provenanta prioridu téléphone portable du prévenu, on doit considérer à ce stade que ces données ne sont pas sans pertinence pour la cause, contrairement à ce que le prévenu soutient. En effet, lors de son audition par le procureur, il a nié avoir des contacts avec des prostituées. Même sil ne sagit pas dun élément qui éclairerait directement des faits qui se seraient produits au détriment de la plaignante, il faut rappeler que, dans un contexte où sont en jeu des infractions commises entre quatre yeux, cest la crédibilité de la version de lun et lautre quil sagira dexaminer. Dans cette optique, une déclaration contredite ensuite par des éléments matériels est un élément pertinent dans lappréciation générale de la situation. Il sagit donc dun élément pertinent (pas de violation de lart. 139 CPP), autre étant la question de la portée à lui donner, qui relève de lappréciation au fond. Par ailleurs, les éléments contenus dans le téléphone portable du prévenu auraient pu être obtenus par les autorités elles-mêmes (art. 246 ss CPP relatifs à la perquisition de documents et enregistrements on relèvera que la saisie et perquisition du téléphone portable du prévenu a précisément été autorisée par ce dernier lui-même) et que les infractions en cause notamment un viol dont la plaignante affirme avoir été victime sont à lévidence dune gravité suffisante pour que les tentatives déclaircir les faits autorisent une mesure de contrainte (art. 196 ss, 197 al. 1 CPP) comme la perquisition. Dans cette optique, il nest pas manifeste que les moyens de preuve obtenus par la plaignante nauraient pas pu être obtenus, selon les voies légales, par les autorités elles-mêmes. On ne se trouve pas dans un cas dinexploitabilité manifeste de la preuve (pas de violation manifeste de lart. 141 CPP). Dans une telle situation, il appartient au juge de siège dexaminer la question, conformément à la jurisprudence constante citée ci-dessus.
b) Sagissant du témoignage écrit de E.________, il est exact quun témoignage écrit produit par une partie plaignante nest pas un document conçu dans le respect des droits procéduraux du prévenu au sens de larticle 147 CPP et na pas été précédé des précautions de larticle 177 CPP. Sous cet angle, les déclarations quil consigne ne sont pas équivalentes à celles faites lors dune audition devant le procureur et la pièce devra être évaluée comme telle dans le cadre de lappréciation des preuves, même si la procureure a peut-être maladroitement paru autoriser le procédé. Là encore cependant, les éléments de ce témoignage écrit auraient pu être recueillis par la procureure lors dune audition devant elle (art. 162 ss CPP), par commission rogatoire, ou déléguée à la police ou encore en application de larticle 145 CPP et elles sont produites en lien notamment avec une infraction grave, puisque E.________ évoque un «viol conjugal». Il ne sagit donc pas dune preuve manifestement inexploitable et il reviendra au juge de siège de se déterminer sur son sort, respectivement de lapprécier.
La décision querellée respecte donc la répartition des compétences en matière de décision sur le sort des preuves dont une partie soutient quelles sontinexploitables. Il ny a ainsi pas violation de larticle 61 CPP. Cela vaut dautant plus que le dossier se trouve désormais en main du juge de siège et quil irait à lencontre de léconomie de la procédure que de le renvoyer au Ministère public pour un examen qui relève précisément du juge de siège.
5.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant sollicite loctroi de lassistance judiciaire pour la procédure de recours. Au vu de la jurisprudence constante relative à la répartition des compétences pour trancher la suppression du dossier de pièces qui seraient inexploitables, la démarche en recours navait pas de chance de succès, si bien que lassistance judiciaire ne saurait être octroyée pour cette phase. Les frais de la procédure de recours seront donc mis à la charge du recourant, sans allocation de dépens, sachant que le prévenu succombe et que la plaignante na pas été appelée à se prononcer (art. 390 al. 2 CPP).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Rejette la demande dassistance judiciaire pour la procédure de recours.
3.Arrête les frais du présent arrêt à 600 francs et les met à la charge du recourant.
4.Nalloue pas de dépens.
5.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me F.________, à B.________, par Me G.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds, et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 20 août 2026