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ARMP.2026.80

ARMP.2026.80

Neuenburg ·ARMP · 2026-08-20 · Français NE
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Sachverhalt

litigieux et n’étaient pas propres à influencer l’issue de la procédure. Ces pièces devaient donc être écartées du dossier car leur prise en compte serait «contraire aux principes du procès équitable et de la bonne administration de la justice».

c) Le 11 juin 2026, la procureure a écrit au prévenu qu’elle n’entendait pas écarter les pièces transmises par la plaignante, puisqu’il s’agissait d’une question d’appréciation des moyens de preuve au dossier, qui serait de la compétence du tribunal.

d) Le 15 juin 2026, le prévenu a indiqué que, lorsqu’une partie soutient qu’un moyen de preuve est inexploitable, ce moyen doit être retranché du dossier. Il ne s’agissait pas d’une simple question d’appréciation des preuves réservées au tribunal du fond mais d’une question préalable portant sur la légalité de la preuve. Le refus du Ministère public d’écarter une pièce prétendument inexploitable constituait une décision susceptible de recours si elle était de nature à causer un préjudice irréparable. C’était le cas en l’espèce, puisque les pièces portaient gravement atteinte à la sphère privée du prévenu et que leur obtention, effectuée à l’insu du prévenu, soulevait de sérieuses questions quant à leur licéité. L’exploitabilité de ces pièces porterait atteinte de manière inadmissible au droit de la personnalité du prévenu, sans aucun intérêt prépondérant à la manifestation de la vérité, dès lors que les éléments concernés étaient étrangers à l’objet du litige. Les pièces litigieuses, qui devaient être considérées comme inexploitables au sens de l’article 141 CPP, devaient donc être écartées du dossier.

e) Le 18 juin 2026, la procureure a renvoyé à sa réponse du 11 juin 2026. Elle a joint à son envoi, d’une part, une ordonnance de classement au profit de B.________ en lien avec les infractions à l’article 126 ch. 2 CP et, d’autre part, un acte d’accusation par lequel le Ministère public a renvoyé A.________ devant le tribunal de police, sous les mêmes préventions que celles visées dans la décision d’ouverture d’instruction.

f) Le 26 juin 2026, la procureure a indiqué que son courrier du 18 juin (renvoyant à celui du 11 juin) valait décision.

C.Le 2 juillet 2026, le prévenu recourt contre la décision rendue le 18 juin 2026 et conclut à son annulation, à ce que le témoignage écrit de E.________ et les captures d’écran de messages entre lui-même et des prostituées soient déclarés inexploitables et illégaux et à ce qu’ordre soit donné de retirer ces pièces du dossier pénal, subsidiairement à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout avec suite de frais et dépens judiciaires, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire. Il produit plusieurs pièces. Les motifs du recours seront exposés ci-dessous.

D.a) Le 9 juillet 2026, le Ministère public indique n’avoir pas d’observations à formuler sur le recours et conclut à son rejet dans la mesure de sa recevabilité.

b) Le dossier de la cause a été mis à disposition de l’Autorité de céans le 4 août 2026, sachant qu’il avait dans un premier temps été transmis au Tribunal de police suite à l’acte d’accusation du 18 juin 2026.

C O N S I DÉR A N T

1.a) Le recourant s’en prend à la lettre du 18 juin 2026, par laquelle la procureure renvoie à son courrier du 11 juin 2026 dans lequel elle informait le prévenu qu’elle n’entendait pas écarter les pièces litigieuses du dossier. Le 15 juin 2026, le prévenu a réitéré et développé les motifs de sa requête en élimination de pièces du dossier et, sous cet angle, on peut considérer, même si le courrier du 18 juin 2026 ne contient pas de motivation spécifique autre que le renvoi à un courrier précédent très sommairement motivé, que c’est bien le courrier du 18 juin 2026 qui constitue la décision attaquable (ce que la procureure a d’ailleurs confirmé au prévenu dans son courrier du 26.06.2026, produit avec le recours). Dans cette optique et en application du principe de la bonne foi, le délai de recours est respecté.

b) On peut encore s’interroger sur l’intérêt à agir du recourant, sachant que le dossier a désormais été transmis avec un acte d’accusation au juge de siège, avec pour effet que le Ministère public en est dessaisi au profit du juge de fond, dont la compétence à trancher la recevabilité des pièces litigieuses est justement l’objet du présent arrêt. La question peut toutefois rester ouverte vu ce qui suit.

c) Le recours est motivé; il est donc recevable, tout comme les pièces qui y sont jointes (art. 389 al. 3 CPP – la plupart des pièces produites avec le recours figurent du reste déjà au dossier du Ministère public, respectivement désormais du Tribunal de police).

2.Le recourant cherche à faire écarter du dossier, d’une part, le témoignage écrit établi le 4 mai 2026 par E.________ et, d’autre part, plusieurs captures d’écran tirées d’un téléphone portable qui mettent en évidence des conversations à caractère sexuel ou en vue de prestations sexuelles entre le prévenu et au moins deux numéros différents, correspondant, selon la plaignante qui les a produits, à des numéros de travailleuses du sexe. À l’encontre du témoignage écrit de E.________, le recourant invoque une violation de son droit à participer à l’administration des preuves. Selon le recourant, si le Ministère public a indiqué, le 25 mars 2026, que E.________ pourrait se déterminer par écrit, il ne l’avait jamais invitée formellement à déposer un rapport conformément à l’article 145 CPP, ni fixé un cadre procédural à cet égard. La pièce produite n’est pas un moyen de preuve administré par l’autorité mais une attestation privée, déposée spontanément par la partie plaignante en dehors de tout cadre légal. Le recourant n’a pas été en mesure de participer à l’établissement de ce témoignage ni à poser des questions. Les conditions de l’article 147 CPP ne sont donc pas respectées. En lien avec les captures d’écran reproduisant des photographies et des conversations entre le prévenu et des prostituées, le recourant considère que ces preuves portent sur des faits non pertinents au sens de l’article 139 CPP. Seuls les moyens de preuve propres à établir des faits juridiquement pertinents pour l’issue de la cause peuvent être versés au dossier. Ici, ces échanges sont totalement hors sujet. Le Ministère public aurait dû le constater et, en refusant de les écarter, il a violé l’article 139 CPP. Par ailleurs, ce moyen de preuve a été obtenu de façon illégale car il a été extrait de son téléphone portable par son ex-compagne, sans qu’il en ait connaissance. Il s’agit en effet de photos de son écran, prises en pleine nuit. Elles portent gravement atteinte à sa sphère privée et l’obtention de ces photos soulève de sérieuses questions quant à leur licéité. Finalement, le recourant se plaint d’une violation de l’article 61 CPP, puisque le Ministère public est l’autorité chargée de la direction de la procédure jusqu’à la décision de classement ou la mise en accusation. C’est donc le Ministère public qui est tenu de conduire l’instruction pénale et d’administrer les preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents; il ne pouvait donc refuser de statuer sur l’exploitabilité des preuves.

3.a) Aux termes de l'article 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'article 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le code de procédure dispose qu'une preuve n'est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont par contre exploitables (al. 3). Selon l’article 140 al. 1 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l’administration des preuves par les autorités compétentes. Ces méthodes sont prohibées même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2). Les preuves administrées en violation de l’article 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables (art. 141, al. 1, 1èrephrase CPP). Il en va de même lorsque le CPP dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (art. 141, al. 1, 2ephrase CPP). La liste de l’article 140 al. 1 CPP n’est pas exhaustive et a pour objet principal de proscrire les moyens de nature à affecter le libre arbitre (BénédictinCR CPP, 2eéd.,

n. 4adart. 140;GlessinBaKo, Schweizerische Strafprozessordnung, n. 29adart. 141). Le CPP connaît également d’autres catégories de preuves illégales, à savoir les preuves illicites (art. 141 al. 2 CPP), soit les preuves recueillies par les autorités pénales en violation d’une règle de droit (à la suite d’un comportement contraire à la loi pénale qui ne soit pas rendu licite par un fait justificatif), et les preuves invalides (art. 141 al. 2 CPP), soit celles administrées en violation d’une règle de validité (v.Maurer, Les preuves dérivées – théorie et problèmes pratiques,inJusletter du 13 février 2012, nos 2 et 3). Ces deux dernières typologies de preuves sont, à la différence de celles administrées en violation de l’article 140 al. 1 CPP, relativement exploitables et peuvent être admises au procès si elles sont indispensables à l’élucidation d’une infraction grave (art. 141, al. 2, 2ephrase CPP).

b) Selon la jurisprudence, la décision finale quant à l’exploitabilité de la preuve doit appartenir au juge du fond; une décision sur recours durant l’instruction ne saurait anticiper, voire empêcher son jugement; au stade du recours, il convient de faire preuve de retenue et de ne constater l’inexploitabilité d’une preuve que dans des cas manifestes (ATF 143 IV 387 cons. 4; TPF 2013 72 cons. 2.1 p. 75; arrêts de l’Autorité de céans du 26.06.2018 [ARMP.2018.50] cons. 2.1 et du 05.09.2018 [ARMP.2018.89] cons. 2a, publiéinRJN 2018 p. 619). S’agissant par exemple de la question de l’exploitabilité du procès-verbal relatif à l’audition du prévenu, c’est en principe au tribunal appelé à juger la cause au fond qu’il appartient de faire abstraction de certaines déclarations, s’il estime que celles-ci doivent être écartées du dossier (arrêts du TF du 17.06.2015 [1B_84/2015] cons. 1.3 et du 17.02.2014 [6B_883/2013] cons. 2.3). Sauf inexploitabilité manifeste, l’autorité de recours n’a pas à rendre sur ce point une décision qui lierait les juridictions appelées à juger le fond de la cause (arrêt de l’Autorité de céans du 28.05.2019 [ARMP.2019.23] cons. 2.2; plus récemment, arrêt de l’Autorité de céans du 30.01.2026 [ARMP.2025.156] cons. 4.1).

c) Le Code de procédure pénale ne contient pas de dispositions relatives à l’exploitabilité des preuves recueillies – licitement ou illicitement – par des particuliers. Il incombe donc à la jurisprudence de trancher cette question, examen auquel le Tribunal fédéral s’est livré dans plusieurs décisions et, assez récemment, dans un arrêt publié du 30 septembre 2024 (ATF 154 IV 124). Selon le Tribunal fédéral, un moyen de preuve récolté de façon illicite par un particulier est exploitable si cette preuve aurait pu être obtenue par les autorités de poursuite pénale de manière conforme au droit, soit en conformité avec les dispositions légales relatives aux moyens de preuve (essentiellement le CPP) et sans être touché par une restriction prévue par loi (p. ex. l’art. 269 al. 2 CPP énumérant les infractions pour lesquelles une mesure de surveillance de la correspondance est autorisée). Cet examen doit intervenir de manière abstraite, soit en faisant abstraction de l’existence ou non de soupçons d’infractions et de la question de la proportionnalité. De plus, le moyen de preuve doit être nécessaire, conformément à l’article 141 al. 2 CPP, à l’élucidation d’une infraction grave, notion recouvrant en premier lieu les crimes (infractions passibles d’une peine privative de liberté de plus de trois ans selon art. 10 al. 2 CP) et devant être examinée à la lumière de la gravité de l’acte concret et de l’ensemble des circonstances, et non en fonction de la peine abstraite encourue (ATF 154 IV 124 cons. 2.3 ss, voir également arrêt du TF du 05.11.2025 [7B_1325/2024] cons. 2.3.1 et 2.3.2;Burger, ATF 151 IV 124 : Virement de bord en matière d’exploitabilité des preuves recueillies illicitement par des particuliers, in Forumpoenale, 5/2025, p. 374-380).

4.a) En lien avec les données provenanta prioridu téléphone portable du prévenu, on doit considérer à ce stade que ces données ne sont pas sans pertinence pour la cause, contrairement à ce que le prévenu soutient. En effet, lors de son audition par le procureur, il a nié avoir des contacts avec des prostituées. Même s’il ne s’agit pas d’un élément qui éclairerait directement des faits qui se seraient produits au détriment de la plaignante, il faut rappeler que, dans un contexte où sont en jeu des infractions commises entre quatre yeux, c’est la crédibilité de la version de l’un et l’autre qu’il s’agira d’examiner. Dans cette optique, une déclaration contredite ensuite par des éléments matériels est un élément pertinent dans l’appréciation générale de la situation. Il s’agit donc d’un élément pertinent (pas de violation de l’art. 139 CPP), autre étant la question de la portée à lui donner, qui relève de l’appréciation au fond. Par ailleurs, les éléments contenus dans le téléphone portable du prévenu auraient pu être obtenus par les autorités elles-mêmes (art. 246 ss CPP relatifs à la perquisition de documents et enregistrements – on relèvera que la saisie et perquisition du téléphone portable du prévenu a précisément été autorisée par ce dernier lui-même) et que les infractions en cause – notamment un viol dont la plaignante affirme avoir été victime – sont à l’évidence d’une gravité suffisante pour que les tentatives d’éclaircir les faits autorisent une mesure de contrainte (art. 196 ss, 197 al. 1 CPP) comme la perquisition. Dans cette optique, il n’est pas manifeste que les moyens de preuve obtenus par la plaignante n’auraient pas pu être obtenus, selon les voies légales, par les autorités elles-mêmes. On ne se trouve pas dans un cas d’inexploitabilité manifeste de la preuve (pas de violation manifeste de l’art. 141 CPP). Dans une telle situation, il appartient au juge de siège d’examiner la question, conformément à la jurisprudence constante citée ci-dessus.

b) S’agissant du témoignage écrit de E.________, il est exact qu’un témoignage écrit produit par une partie plaignante n’est pas un document conçu dans le respect des droits procéduraux du prévenu au sens de l’article 147 CPP et n’a pas été précédé des précautions de l’article 177 CPP. Sous cet angle, les déclarations qu’il consigne ne sont pas équivalentes à celles faites lors d’une audition devant le procureur et la pièce devra être évaluée comme telle dans le cadre de l’appréciation des preuves, même si la procureure a peut-être maladroitement paru autoriser le procédé. Là encore cependant, les éléments de ce témoignage écrit auraient pu être recueillis par la procureure lors d’une audition devant elle (art. 162 ss CPP), par commission rogatoire, ou déléguée à la police ou encore en application de l’article 145 CPP et elles sont produites en lien notamment avec une infraction grave, puisque E.________ évoque un «viol conjugal». Il ne s’agit donc pas d’une preuve manifestement inexploitable et il reviendra au juge de siège de se déterminer sur son sort, respectivement de l’apprécier.

La décision querellée respecte donc la répartition des compétences en matière de décision sur le sort des preuves dont une partie soutient qu’elles sontinexploitables. Il n’y a ainsi pas violation de l’article 61 CPP. Cela vaut d’autant plus que le dossier se trouve désormais en main du juge de siège et qu’il irait à l’encontre de l’économie de la procédure que de le renvoyer au Ministère public pour un examen qui relève précisément du juge de siège.

5.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Au vu de la jurisprudence constante relative à la répartition des compétences pour trancher la suppression du dossier de pièces qui seraient inexploitables, la démarche en recours n’avait pas de chance de succès, si bien que l’assistance judiciaire ne saurait être octroyée pour cette phase. Les frais de la procédure de recours seront donc mis à la charge du recourant, sans allocation de dépens, sachant que le prévenu succombe et que la plaignante n’a pas été appelée à se prononcer (art. 390 al. 2 CPP).

Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale

1.Rejette le recours.

2.Rejette la demande d’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

3.Arrête les frais du présent arrêt à 600 francs et les met à la charge du recourant.

4.N’alloue pas de dépens.

5.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me F.________, à B.________, par Me G.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds, et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 20 août 2026

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.a) Le 6 octobre 2025, B.________ s’est présentée à la gendarmerie de Z.________ pour porter plainte contre son conjoint A.________ suite à des violences conjugales qu’elle disait subir de sa part depuis plusieurs années. Lors de son audition qui s’est déroulée le même jour (une deuxième audition a eu lieu le 08.10.2025), elle a décrit plusieurs épisodes de violence physique depuis 2022 (notamment coups de poing au visage, bousculades, injures, cheveux tirés, menaces), ainsi que des violences sexuelles en septembre 2025. Un rapport pour des violences conjugales avait déjà été établi en 2021 et, par ordonnance pénale du 8 juin 2021, A.________ avait été condamné à 40 jours-amende avec sursis pendant deux ans en application notamment des articles 123, subsidiairement 126, 177 et 180 CP (lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, injure, menaces).

b) Lors de son audition par la police neuchâteloise le 15 septembre 2025, A.________ a en substance nié les faits qui lui étaient reprochés. Il a accepté la saisie et la perquisition de son téléphone portable.

c) Le 3 février 2026, le Ministère public a décidé l’ouverture d’une instruction pénale contre A.________, d’une part, pour des voies de fait commises à réitérées reprises contre le conjoint (art. 126 al. 2 CP), des menaces commises à réitérées reprises contre le conjoint (art. 180 al. 2 CP) et de la contrainte (art. 181 CP) et, d’autre part, pour contrainte sexuelle (art. 189 CP) et viol (art. 190 CP), les faits remontant pour les premiers entre le 1erdécembre 2022 et le 5 octobre 2025 à tout le moins et pour les seconds à la semaine du 8 septembre 2025 puis à la nuit du 20 au 21 septembre 2025.

d) Le 4 mars 2026, B.________ a déclaré se constituer partie plaignante au sens de l’article 118 CPP et vouloir participer à la procédure pénale et déposer des conclusions civiles.

e) Le 4 mars 2026 également, la procureure a procédé à la première audition du prévenu. Le prévenu a contesté les faits qui lui sont reprochés. Selon lui, c’était au contraire lui-même qui subissait des violences de la part de sa compagne, à tout le moins depuis le début de l’année 2025, et il souhaitait déposer plainte pénale contre elle pour voies de fait. En lien avec l’épisode des 20 et 21 septembre 2025, il a affirmé que B.________ était «consentante et éveillée». Il a contesté avoir eu des relations sexuelles avec d’autres femmes, notamment des prostituées.

f) La procureure a entendu, le 12 mai 2026, C.________, beau-frère de A.________ (soit le mari de la sœur du prévenu), et D.________, mère de B.________, tous deux en qualité de témoin.

g) Le 12 mai 2026 également, la procureure a entendu B.________ en qualité de plaignante, d’une part, et de prévenue, d’autre part. L’intéressée a en particulier indiqué que les photos produites illustraient les hématomes qu’elle présentait suite aux premiers épisodes où son mari l’avait touchée sans son consentement (photo horizontale) et suite au viol qu’elle avait subi (photo verticale).

h) Le 19 mai 2026, le Ministère public a adressé aux parties un avis de prochaine clôture au sens de l’article 318 al. 1 CPP, en les informant de son intention de renvoyer A.________ devant un tribunal par un acte d’accusation et de rendre une ordonnance de classement en faveur de B.________. Les parties disposaient d’un délai au 15 juin 2026 pour proposer des preuves complémentaires.

B.a) Le 2 juin 2026, B.________ a produit différentes pièces, dont une «attestation de E.________ du 04 mai 2026» et des captures d’écran «qui prouve[raie]nt que le prévenu était intéressé par le sexe avec d’autres femmes».

b) Le 8 juin 2026, le prévenu a rappelé qu’il n’y avait pas lieu d’administrer des preuves portant sur des faits non pertinents. Or les captures d’écran relatives à des échanges prétendument entretenus par lui-même avec des tiers, au sujet de prestations sexuelles, ne présentaient aucun lien direct avec les faits litigieux et n’étaient pas propres à influencer l’issue de la procédure. Ces pièces devaient donc être écartées du dossier car leur prise en compte serait «contraire aux principes du procès équitable et de la bonne administration de la justice».

c) Le 11 juin 2026, la procureure a écrit au prévenu qu’elle n’entendait pas écarter les pièces transmises par la plaignante, puisqu’il s’agissait d’une question d’appréciation des moyens de preuve au dossier, qui serait de la compétence du tribunal.

d) Le 15 juin 2026, le prévenu a indiqué que, lorsqu’une partie soutient qu’un moyen de preuve est inexploitable, ce moyen doit être retranché du dossier. Il ne s’agissait pas d’une simple question d’appréciation des preuves réservées au tribunal du fond mais d’une question préalable portant sur la légalité de la preuve. Le refus du Ministère public d’écarter une pièce prétendument inexploitable constituait une décision susceptible de recours si elle était de nature à causer un préjudice irréparable. C’était le cas en l’espèce, puisque les pièces portaient gravement atteinte à la sphère privée du prévenu et que leur obtention, effectuée à l’insu du prévenu, soulevait de sérieuses questions quant à leur licéité. L’exploitabilité de ces pièces porterait atteinte de manière inadmissible au droit de la personnalité du prévenu, sans aucun intérêt prépondérant à la manifestation de la vérité, dès lors que les éléments concernés étaient étrangers à l’objet du litige. Les pièces litigieuses, qui devaient être considérées comme inexploitables au sens de l’article 141 CPP, devaient donc être écartées du dossier.

e) Le 18 juin 2026, la procureure a renvoyé à sa réponse du 11 juin 2026. Elle a joint à son envoi, d’une part, une ordonnance de classement au profit de B.________ en lien avec les infractions à l’article 126 ch. 2 CP et, d’autre part, un acte d’accusation par lequel le Ministère public a renvoyé A.________ devant le tribunal de police, sous les mêmes préventions que celles visées dans la décision d’ouverture d’instruction.

f) Le 26 juin 2026, la procureure a indiqué que son courrier du 18 juin (renvoyant à celui du 11 juin) valait décision.

C.Le 2 juillet 2026, le prévenu recourt contre la décision rendue le 18 juin 2026 et conclut à son annulation, à ce que le témoignage écrit de E.________ et les captures d’écran de messages entre lui-même et des prostituées soient déclarés inexploitables et illégaux et à ce qu’ordre soit donné de retirer ces pièces du dossier pénal, subsidiairement à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout avec suite de frais et dépens judiciaires, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire. Il produit plusieurs pièces. Les motifs du recours seront exposés ci-dessous.

D.a) Le 9 juillet 2026, le Ministère public indique n’avoir pas d’observations à formuler sur le recours et conclut à son rejet dans la mesure de sa recevabilité.

b) Le dossier de la cause a été mis à disposition de l’Autorité de céans le 4 août 2026, sachant qu’il avait dans un premier temps été transmis au Tribunal de police suite à l’acte d’accusation du 18 juin 2026.

C O N S I DÉR A N T

1.a) Le recourant s’en prend à la lettre du 18 juin 2026, par laquelle la procureure renvoie à son courrier du 11 juin 2026 dans lequel elle informait le prévenu qu’elle n’entendait pas écarter les pièces litigieuses du dossier. Le 15 juin 2026, le prévenu a réitéré et développé les motifs de sa requête en élimination de pièces du dossier et, sous cet angle, on peut considérer, même si le courrier du 18 juin 2026 ne contient pas de motivation spécifique autre que le renvoi à un courrier précédent très sommairement motivé, que c’est bien le courrier du 18 juin 2026 qui constitue la décision attaquable (ce que la procureure a d’ailleurs confirmé au prévenu dans son courrier du 26.06.2026, produit avec le recours). Dans cette optique et en application du principe de la bonne foi, le délai de recours est respecté.

b) On peut encore s’interroger sur l’intérêt à agir du recourant, sachant que le dossier a désormais été transmis avec un acte d’accusation au juge de siège, avec pour effet que le Ministère public en est dessaisi au profit du juge de fond, dont la compétence à trancher la recevabilité des pièces litigieuses est justement l’objet du présent arrêt. La question peut toutefois rester ouverte vu ce qui suit.

c) Le recours est motivé; il est donc recevable, tout comme les pièces qui y sont jointes (art. 389 al. 3 CPP – la plupart des pièces produites avec le recours figurent du reste déjà au dossier du Ministère public, respectivement désormais du Tribunal de police).

2.Le recourant cherche à faire écarter du dossier, d’une part, le témoignage écrit établi le 4 mai 2026 par E.________ et, d’autre part, plusieurs captures d’écran tirées d’un téléphone portable qui mettent en évidence des conversations à caractère sexuel ou en vue de prestations sexuelles entre le prévenu et au moins deux numéros différents, correspondant, selon la plaignante qui les a produits, à des numéros de travailleuses du sexe. À l’encontre du témoignage écrit de E.________, le recourant invoque une violation de son droit à participer à l’administration des preuves. Selon le recourant, si le Ministère public a indiqué, le 25 mars 2026, que E.________ pourrait se déterminer par écrit, il ne l’avait jamais invitée formellement à déposer un rapport conformément à l’article 145 CPP, ni fixé un cadre procédural à cet égard. La pièce produite n’est pas un moyen de preuve administré par l’autorité mais une attestation privée, déposée spontanément par la partie plaignante en dehors de tout cadre légal. Le recourant n’a pas été en mesure de participer à l’établissement de ce témoignage ni à poser des questions. Les conditions de l’article 147 CPP ne sont donc pas respectées. En lien avec les captures d’écran reproduisant des photographies et des conversations entre le prévenu et des prostituées, le recourant considère que ces preuves portent sur des faits non pertinents au sens de l’article 139 CPP. Seuls les moyens de preuve propres à établir des faits juridiquement pertinents pour l’issue de la cause peuvent être versés au dossier. Ici, ces échanges sont totalement hors sujet. Le Ministère public aurait dû le constater et, en refusant de les écarter, il a violé l’article 139 CPP. Par ailleurs, ce moyen de preuve a été obtenu de façon illégale car il a été extrait de son téléphone portable par son ex-compagne, sans qu’il en ait connaissance. Il s’agit en effet de photos de son écran, prises en pleine nuit. Elles portent gravement atteinte à sa sphère privée et l’obtention de ces photos soulève de sérieuses questions quant à leur licéité. Finalement, le recourant se plaint d’une violation de l’article 61 CPP, puisque le Ministère public est l’autorité chargée de la direction de la procédure jusqu’à la décision de classement ou la mise en accusation. C’est donc le Ministère public qui est tenu de conduire l’instruction pénale et d’administrer les preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents; il ne pouvait donc refuser de statuer sur l’exploitabilité des preuves.

3.a) Aux termes de l'article 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'article 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le code de procédure dispose qu'une preuve n'est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont par contre exploitables (al. 3). Selon l’article 140 al. 1 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l’administration des preuves par les autorités compétentes. Ces méthodes sont prohibées même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2). Les preuves administrées en violation de l’article 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables (art. 141, al. 1, 1èrephrase CPP). Il en va de même lorsque le CPP dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (art. 141, al. 1, 2ephrase CPP). La liste de l’article 140 al. 1 CPP n’est pas exhaustive et a pour objet principal de proscrire les moyens de nature à affecter le libre arbitre (BénédictinCR CPP, 2eéd.,

n. 4adart. 140;GlessinBaKo, Schweizerische Strafprozessordnung, n. 29adart. 141). Le CPP connaît également d’autres catégories de preuves illégales, à savoir les preuves illicites (art. 141 al. 2 CPP), soit les preuves recueillies par les autorités pénales en violation d’une règle de droit (à la suite d’un comportement contraire à la loi pénale qui ne soit pas rendu licite par un fait justificatif), et les preuves invalides (art. 141 al. 2 CPP), soit celles administrées en violation d’une règle de validité (v.Maurer, Les preuves dérivées – théorie et problèmes pratiques,inJusletter du 13 février 2012, nos 2 et 3). Ces deux dernières typologies de preuves sont, à la différence de celles administrées en violation de l’article 140 al. 1 CPP, relativement exploitables et peuvent être admises au procès si elles sont indispensables à l’élucidation d’une infraction grave (art. 141, al. 2, 2ephrase CPP).

b) Selon la jurisprudence, la décision finale quant à l’exploitabilité de la preuve doit appartenir au juge du fond; une décision sur recours durant l’instruction ne saurait anticiper, voire empêcher son jugement; au stade du recours, il convient de faire preuve de retenue et de ne constater l’inexploitabilité d’une preuve que dans des cas manifestes (ATF 143 IV 387 cons. 4; TPF 2013 72 cons. 2.1 p. 75; arrêts de l’Autorité de céans du 26.06.2018 [ARMP.2018.50] cons. 2.1 et du 05.09.2018 [ARMP.2018.89] cons. 2a, publiéinRJN 2018 p. 619). S’agissant par exemple de la question de l’exploitabilité du procès-verbal relatif à l’audition du prévenu, c’est en principe au tribunal appelé à juger la cause au fond qu’il appartient de faire abstraction de certaines déclarations, s’il estime que celles-ci doivent être écartées du dossier (arrêts du TF du 17.06.2015 [1B_84/2015] cons. 1.3 et du 17.02.2014 [6B_883/2013] cons. 2.3). Sauf inexploitabilité manifeste, l’autorité de recours n’a pas à rendre sur ce point une décision qui lierait les juridictions appelées à juger le fond de la cause (arrêt de l’Autorité de céans du 28.05.2019 [ARMP.2019.23] cons. 2.2; plus récemment, arrêt de l’Autorité de céans du 30.01.2026 [ARMP.2025.156] cons. 4.1).

c) Le Code de procédure pénale ne contient pas de dispositions relatives à l’exploitabilité des preuves recueillies – licitement ou illicitement – par des particuliers. Il incombe donc à la jurisprudence de trancher cette question, examen auquel le Tribunal fédéral s’est livré dans plusieurs décisions et, assez récemment, dans un arrêt publié du 30 septembre 2024 (ATF 154 IV 124). Selon le Tribunal fédéral, un moyen de preuve récolté de façon illicite par un particulier est exploitable si cette preuve aurait pu être obtenue par les autorités de poursuite pénale de manière conforme au droit, soit en conformité avec les dispositions légales relatives aux moyens de preuve (essentiellement le CPP) et sans être touché par une restriction prévue par loi (p. ex. l’art. 269 al. 2 CPP énumérant les infractions pour lesquelles une mesure de surveillance de la correspondance est autorisée). Cet examen doit intervenir de manière abstraite, soit en faisant abstraction de l’existence ou non de soupçons d’infractions et de la question de la proportionnalité. De plus, le moyen de preuve doit être nécessaire, conformément à l’article 141 al. 2 CPP, à l’élucidation d’une infraction grave, notion recouvrant en premier lieu les crimes (infractions passibles d’une peine privative de liberté de plus de trois ans selon art. 10 al. 2 CP) et devant être examinée à la lumière de la gravité de l’acte concret et de l’ensemble des circonstances, et non en fonction de la peine abstraite encourue (ATF 154 IV 124 cons. 2.3 ss, voir également arrêt du TF du 05.11.2025 [7B_1325/2024] cons. 2.3.1 et 2.3.2;Burger, ATF 151 IV 124 : Virement de bord en matière d’exploitabilité des preuves recueillies illicitement par des particuliers, in Forumpoenale, 5/2025, p. 374-380).

4.a) En lien avec les données provenanta prioridu téléphone portable du prévenu, on doit considérer à ce stade que ces données ne sont pas sans pertinence pour la cause, contrairement à ce que le prévenu soutient. En effet, lors de son audition par le procureur, il a nié avoir des contacts avec des prostituées. Même s’il ne s’agit pas d’un élément qui éclairerait directement des faits qui se seraient produits au détriment de la plaignante, il faut rappeler que, dans un contexte où sont en jeu des infractions commises entre quatre yeux, c’est la crédibilité de la version de l’un et l’autre qu’il s’agira d’examiner. Dans cette optique, une déclaration contredite ensuite par des éléments matériels est un élément pertinent dans l’appréciation générale de la situation. Il s’agit donc d’un élément pertinent (pas de violation de l’art. 139 CPP), autre étant la question de la portée à lui donner, qui relève de l’appréciation au fond. Par ailleurs, les éléments contenus dans le téléphone portable du prévenu auraient pu être obtenus par les autorités elles-mêmes (art. 246 ss CPP relatifs à la perquisition de documents et enregistrements – on relèvera que la saisie et perquisition du téléphone portable du prévenu a précisément été autorisée par ce dernier lui-même) et que les infractions en cause – notamment un viol dont la plaignante affirme avoir été victime – sont à l’évidence d’une gravité suffisante pour que les tentatives d’éclaircir les faits autorisent une mesure de contrainte (art. 196 ss, 197 al. 1 CPP) comme la perquisition. Dans cette optique, il n’est pas manifeste que les moyens de preuve obtenus par la plaignante n’auraient pas pu être obtenus, selon les voies légales, par les autorités elles-mêmes. On ne se trouve pas dans un cas d’inexploitabilité manifeste de la preuve (pas de violation manifeste de l’art. 141 CPP). Dans une telle situation, il appartient au juge de siège d’examiner la question, conformément à la jurisprudence constante citée ci-dessus.

b) S’agissant du témoignage écrit de E.________, il est exact qu’un témoignage écrit produit par une partie plaignante n’est pas un document conçu dans le respect des droits procéduraux du prévenu au sens de l’article 147 CPP et n’a pas été précédé des précautions de l’article 177 CPP. Sous cet angle, les déclarations qu’il consigne ne sont pas équivalentes à celles faites lors d’une audition devant le procureur et la pièce devra être évaluée comme telle dans le cadre de l’appréciation des preuves, même si la procureure a peut-être maladroitement paru autoriser le procédé. Là encore cependant, les éléments de ce témoignage écrit auraient pu être recueillis par la procureure lors d’une audition devant elle (art. 162 ss CPP), par commission rogatoire, ou déléguée à la police ou encore en application de l’article 145 CPP et elles sont produites en lien notamment avec une infraction grave, puisque E.________ évoque un «viol conjugal». Il ne s’agit donc pas d’une preuve manifestement inexploitable et il reviendra au juge de siège de se déterminer sur son sort, respectivement de l’apprécier.

La décision querellée respecte donc la répartition des compétences en matière de décision sur le sort des preuves dont une partie soutient qu’elles sontinexploitables. Il n’y a ainsi pas violation de l’article 61 CPP. Cela vaut d’autant plus que le dossier se trouve désormais en main du juge de siège et qu’il irait à l’encontre de l’économie de la procédure que de le renvoyer au Ministère public pour un examen qui relève précisément du juge de siège.

5.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Au vu de la jurisprudence constante relative à la répartition des compétences pour trancher la suppression du dossier de pièces qui seraient inexploitables, la démarche en recours n’avait pas de chance de succès, si bien que l’assistance judiciaire ne saurait être octroyée pour cette phase. Les frais de la procédure de recours seront donc mis à la charge du recourant, sans allocation de dépens, sachant que le prévenu succombe et que la plaignante n’a pas été appelée à se prononcer (art. 390 al. 2 CPP).

Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale

1.Rejette le recours.

2.Rejette la demande d’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

3.Arrête les frais du présent arrêt à 600 francs et les met à la charge du recourant.

4.N’alloue pas de dépens.

5.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me F.________, à B.________, par Me G.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds, et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 20 août 2026