Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 23 juin 2017, lOffice des relations et des conditions de travail du Département de léconomie et de laction sociale (ci-après : ORCT) a adressé au Ministère public un rapport de dénonciation visant A.________, née en 1991, et X.________, né en 1990.
Aux termes du rapport y relatif les deux prénommés ont un enfant commun, B.________, née en 2014, et ils vivent ensemble «depuis plusieurs années» au domicile de A.________, quand bien même X.________ habite officiellement à ladresse de sa mère (rue (aaa) à Z.________). Contrairement à X.________, A.________ perçoit des prestations de laide sociale depuis mai 2013 ; elle est mère dun autre enfant, C.________, né en 2012.
Pour les besoins de leur enquête préliminaire, les fonctionnaires de lORCT ont recueilli des informations auprès du Service cantonal des automobiles, consulté les profilsFacebookdes intéressés et effectué des passages à proximité du domicile de A.________.
B.Le 3 juillet 2017, le Ministère public a décidé louverture dune instruction pénale contre A.________ et X.________. Il reprochait à celui-ci davoir, entre le 1erfévrier 2014 et le 23 juin 2017, «laissé ses papiers rue (aaa) à Z.________, alors quen réalité il vivait en ménage commun avec A.________, laquelle était bénéficiaire des Services sociaux, induisant ainsi astucieusement en erreur les Services sociaux sur la composition réelle du ménage de A.________, aidant ainsi A.________ à obtenir des prestations dassistance sociale auxquelles elle naurait pas eu droit, pour un montant indéterminé».
Par mandat dinvestigation du même jour, le Ministère public a chargé lORCT dinterroger les prévenus ; de perquisitionner leurs domiciles afin de déterminer sils faisaient ménage commun ; dauditionner toute personne susceptible dapporter des informations sur la domiciliation réelle de X.________ ; dobtenir des Services sociaux le dossier daide sociale concernant A.________, ainsi quun calcul du montant du préjudice consécutif aux agissements des prévenus.
C.Le domicile de A.________ a été perquisitionné le 9 août 2017 à 06h40 ; étaient sur place à larrivée des fonctionnaires de lORCT la prénommée, X.________ et les enfants C.________ et B.________ ; lintervention sest déroulée dans de bonnes conditions. Au terme de la perquisition, des documents et deux téléphones portables ont été saisis. Un dossier photographique a été constitué, avec mention des explications données par les prévenus ; de très nombreux effets personnels de X.________ ont été trouvés sur place, rangés dans des armoires/tiroirs, notamment un classeur de documents administratifs, des vêtements, chaussures, affaires de toilettes et de sport. Le véhicule de X.________ a également été perquisitionné en présence du prénommé.
Directement après cette perquisition, les fonctionnaires de lORCT ont informé X.________ quils allaient perquisitionner son domicile officiel ; ce dernier les a accompagnés au moyen de son véhicule précité à la rue (aaa) . Ils sont arrivés sur place à 07h45 et y ont trouvé D.________(la mère du prévenu) et son compagnon E.________. La perquisition a été effectuée dans de bonnes conditions et un dossier photographique a été constitué.
D.Sur la base des extractions effectuées par le Service IT de la police sur le téléphone de X.________, un dossier avec des messagesWhatsappéchangés entre A.________ et X.________ a été constitué.
E.Le 16 août 2017, Me G.________ a déclaré se constituer pour la défense de X.________.
F.Le 20 septembre 2017, tant A.________ que X.________ ont refusé de répondre aux questions des inspecteurs de lORCT.
G.LORCT a entendu plusieurs personnes entre le 29 novembre 2017 et le 17 janvier 2018, toujours en présence Me G.________.
Ancienne voisine de A.________, F.________ a été entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements (ci-après : PADR) le 29 novembre 2017 ; elle a déclaré que A.________ et X.________ avaient emménagé ensemble, et quelle avait toujours vu le prénommé sur place, matin et soir, entre le 1eravril 2013 et le 30 avril 2015.
Ancien voisin de A.________, H.________ a été entendu en qualité de PADR le 16 janvier
2018. Sur photographie, il na pas reconnu A.________, mais il a reconnu X.________, précisant quil vivait dans limmeuble entre le 1eravril 2013 et le 30 avril 2015, avec une femme.
Actuel voisin de A.________, I.________a été entendu en qualité de PADR le 13 décembre 2017 ; il a déclaré quentre le 1ermai 2015 et le jour de la visite de lORCT, il voyait régulièrement un homme sortir de lappartement de A.________, au moment où lui-même avait lhabitude de chercher son journal dans sa boîte aux lettres, soit entre 7h30 et 7h45.
Actuel voisin de A.________, J.________ a été entendu en qualité de PADR le 17 janvier 2018 ; il a déclaré que A.________ et X.________ avaient emménagé ensemble ; quil pensait quils habitaient ensemble depuis cet emménagement ; que X.________ était arrivé un soir avec un équipement de hockey ; que X.________ partait souvent au travail en vélo ; que ce vélo était garé dans le couloir de limmeuble ; quil utilisait aussi une moto et garait quelquefois sa voiture dans la cour de limmeuble ; que durant les deux derniers mois, il navait pratiquement pas croisé X.________.
Employeur de X.________ de janvier 2012 à décembre 2016 et propriétaire de lancien appartement loué par A.________, K.________ a été entendu en qualité de PADR le 17 janvier 2018 ; il a déclaré que A.________ était lamie de X.________.
Compagnon de D.________ depuis 23 ans et habitant avec elle, E.________ a été entendu en qualité de PADR le 16 janvier 2018 ; il a déclaré que X.________ soccupait beaucoup de sa fille et du fils de sa copine, A.________ ; quil avait vécu chez eux jusquà ce que la prénommée soit enceinte ; que par la suite, il revenait dormir à la maison en tous cas trois fois par semaine ; quil travaillait juste à côté de chez A.________, de sorte quil était logique que sa voiture se trouvait là-bas, ainsi que ses affaires. E.________ a admis sêtre porté garant pour A.________, lors de la signature du bail de lappartement actuellement occupé par la prénommée à Z.________.
H.Le 30 janvier 2018, le Service social de Z.________ a transmis à lORCT son dossier concernant A.________. Il ressort dune note dentretien du 3 juin 2014 que A.________ est enceinte, que le père travaille, gagne environ 3'200 francs net par mois et quil veut assumer lenfant, et que «M. et Mme vont peut-être vivre ensemble» ; dune note du 11 août 2014 que «Mme nest plus avec le père de son enfant» et que ce dernier va reconnaitre lenfant ; dune note du 21 janvier 2015 que le père avait reconnu lenfant, quune garde partagée avait été établie et quune convention établie par Me G.________ devait être ratifiée ; dune note du 2 septembre 2015 que le père continuait de soccuper de B.________ et que A.________ ne recevait aucune aide financière de sa part ; dune note du 19 octobre 2016 que A.________ se chargeait exclusivement de ses enfants ; dune note du 12 mai 2017 que le père percevait des allocations familiales et que le Service social «déduis[ait] la moitié» vu la garde partagée ; de plusieurs autres notes quil ny avait pas de changement dans la situation.
I.Dès le 3 octobre 2017, Me G.________ a fait part au Ministère public de critiques vis-à-vis deL.________,inspectrice de lORCT, dune part, et de la procureure-assistante chargée du dossier, dautre part ; sen est suivie une abondante correspondance entre lavocat prénommé, le Parquet (notamment le Procureur général) et lORCT. Dans ce cadre, Me G.________ a notamment requis à plusieurs reprises la récusation de linspectrice, sest plaint de violations du secret de fonction et a sollicité le retrait du dossier de certaines pièces. Le 16 janvier 2018, Me G.________ sest plaint au Ministère public de ce que les photographies qui avaient été présentées aux différentes personnes entendues à titre de renseignements nétaient pas les mêmes, et que la source de ces photographies navait jamais été communiquée à la défense ; le 17 janvier 2018, Me G.________ sest plaint au Ministère public de ce queL.________avait refusé de montrer à la défense les photographies qui avaient été présentées à J.________.
Le 31 janvier 2018, linspectrice a indiqué au Procureur général que les photographies présentées lors des auditions des 29 novembre 2017, 13 décembre 2017, 16 et 17 janvier 2018 provenaient d«accès officiels autorisés par [s]a hiérarchie» et quelle navait pas jugé opportun den citer la source, à mesure que cela napportait pas déléments supplémentaires à lenquête et que ces autorisations daccès étaient soumises à des règles très strictes. Dans le même courrier, elle se plaignait de divers comportements de Me G.________.
J.Par ordonnance du 10 avril 2018, le Procureur général a rejeté la demande de récusation visantL.________ ; rejeté la requête tendant à lélimination du dossier des constations faites lors des surveillances des 27 mars, 30 mars, 16 mai, 17 mai, 1er, 7 et 8 juin 2017 ; rejeté la requête tendant à lélimination du dossier des auditions des personnes auxquelles une photographie de X.________ avait été présentée ; dit quil ne sera pas entré en matière sur les plaintes pour violation du secret de fonction, faux dans les titres et calomnie, subsidiairement diffamation, déposées par Me G.________ personnellement contre L.________ ; ordonné lélimination du dossier de toute référence aux déclarations faites par les prévenus ou des personnes appelées à donner des renseignements lors des investigations du 9 août 2017 ; condamné Me G.________ aux frais des actes denquête renvoyés le 28 novembre 2017 à concurrence de 220 francs.
K.X.________ recourt contre cette ordonnance le 23 avril 2018, concluant à ce que soit ordonnée lélimination du dossier des constatations faites lors des observations des 27 mars, 30 mars, 16 mai, 17 mai, 1erjuin, 7 juin et 8 juin 2017, dune part, et des «auditions des personnes auxquelles une photographie du recourant a été présentée», dautre part. Il sollicite le témoignage de M.________, directeur du SCAN, et de N.________, préposé à la protection des données.
Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de lordonnance attaquée, le recours est recevable (art. 396 CPP).
2.Aux termes du rapportdu 23 juin 2017, les enquêteurs de lORCT sont, dans le cadre de leur enquête préliminaire, passés à neuf reprises devant le domicile de A.________, afin de rechercher des indices que X.________ y avait passé la nuit (v.supraFaits, let. A), soit le 27 mars 2017 à 06h45 ; le 30 mars 2017 à 6h50, le 16 mai 2017 à 07h00, puis à 10h50) ; le 17 mai 2017 à 07h00 ; le 1erjuin 2017 à 06h55 ; le 7 juin 2017 à 06h55 et le 8 juin 2017 à 06h55.
2.1 Selon l'article140 al. 1 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves par les autorités compétentes. Ces méthodes sont prohibées même si la personne concernée a consenti à leur mise en uvre (al. 2). Les preuves administrées en violation de l'article140 CPPne sont en aucun cas exploitables (art. 141, al. 1, 1èrephrase CPP). Il en va de même lorsque le code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable (art. 141, al. 1, 2ephrase CPP). La liste de l'article140 al. 1 CPPn'est pas exhaustive et a pour objet principal de proscrire les moyens de nature à affecter le libre arbitre (Bénédict/TreccaniinCommentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n° 4adart. 140 ;GlessinBasler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, n° 29adart. 141). Le CPP connaît également d'autres catégories de preuve illégales, à savoir les preuves illicites (art. 141 al. 2 CPP), soit les preuves recueillies par les autorités pénales en violation d'une règle de droit (à la suite d'un comportement contraire à la loi pénale qui ne soit pas rendu licite par un fait justificatif), et les preuves invalides (art. 141 al. 2 CPP), soit celles administrées en violation d'une règle de validité (v.Maurer, Les preuves dérivées théorie et problèmes pratiques,inJusletter du 13 février 2012, nos2 et 3). Ces deux dernières typologies de preuves sont, différemment à celles administrées en violation de l'art.140 al. 1 CPP, relativement exploitables et peuvent être admises au procès si elles sont indispensables à l'élucidation d'une infraction grave (art. 141, al. 2, 2ephrase CPP).
La décision finale quant à l'exploitabilité de la preuve doit appartenir au juge du fond ; une décision sur recours durant l'instruction ne saurait anticiper, voire empêcher son jugement (TPF 2013 72cons. 2.1 p. 75).Glessdoute que les décisions relatives à une preuve interdite puissent faire l'objet d'un recours au sens des articles 393 ss CPP ; si cette opinion paraît excessive à la lueur de larticle 393 al. 1 let. a CPP, il convient néanmoins de faire preuve de retenue et de ne constater, au stade du recours, l'inexploitabilité d'une preuve que dans des cas manifestes. En effet, au contraire du juge de fond, l'autorité d'enquête suit la maximein dubio pro duriore(ATF 137 IV 219consid. 7.1 et 7.2) ; ses décisions doivent donc être examinées à cette aune et les preuves écartées définitivement du dossier, au sens de l'article 141 al. 5 CPP, qu'en cas d'inexploitabilité évidente (ATF 143 IV 387cons. 4 ; TPF 2013 72 cons. 2.1 p. 75). À cela sajoute que, quand bien même lAutorité de céans dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 393 al. 2 CPP), elle statue sur recours contre des décisions ponctuelles à l'objet limité dans une enquête appelée à évoluer. Sa connaissance du dossier au fond est moins intime que celle des autorités d'enquête et l'intensité de son examen est moindre que celle du juge de fond. Partant, elle doit prendre garde à ne pas substituer sans raison son appréciation à celle de l'autorité inférieure (Guidon, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, p. 266 ss) et à ne pas restreindre celle du juge de fond.
2.2 En lespèce, X.________ conteste la validité de ces observations. Selon lui, le passage des fonctionnaires nécessitait une autorisation du ministère public, au sens de larticle 282 al. 2 CPP. En labsence dune telle autorisation, les constatations y relatives devraient être éliminées du dossier.
a) Aux termes de larticle 282 al. 1 CPP, le ministère public et, pendant l'investigation policière, la police peuvent observer secrètement des personnes et des choses dans des lieux librement accessibles et effectuer des enregistrements audio et vidéo aux conditions suivantes : ils disposent d'indices concrets laissant présumer que des crimes ou des délits ont été commis (let. a) ; d'autres formes d'investigations n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles (let. b). La poursuite d'une observation ordonnée par la police au-delà d'un mois est soumise à l'autorisation du ministère public (art. 282 al. 2 CPP). Cette disposition noffre aucune définition précise de la mission dobservation et pourrait laisser croire à tort que lobservation concerne toute observation cachée de personnes, de lieux ou de choses, effectuée par un policier non reconnaissable en tant que tel ; or lobservation secrète doit au contraire être systématique et complète (Guéniat/HainardinCommentaire romand, Code de procédure pénale suisse, nos 1 et 3 ad art. 282).
b) En lespèce, les huit passages matinaux des enquêteurs à proximité du domicile de A.________ avaient pour but de détecter la présence éventuelle dun véhicule appartenant à X.________. La présence dun tel véhicule laissant à penser que le prénommé avait dormi sur place, elle était de nature à confirmer les soupçons initiaux découlant dune information donnée anonymement au Guichet social régional, selon laquelle A.________ vivait depuis plusieurs années avec X.________, son compagnon et le père de son second enfant. Les enquêteurs ne sont jamais restés devant limmeuble, en attendant la sortie matinale de X.________ ; ils nont pas davantage effectué denregistrements. Comme le relève à juste titre le Procureur général, ces mesures particulièrement peu invasives nexcèdent pasce que nimporte quel particulier serait en droit de faire ; elles ne sauraient être comparées à une filature qui serait mise en uvre de manière systématique pendant plusieurs heures par jour. Dans ces conditions, il nest nullement manifeste que ces huit passages seraient illicites, respectivement inexploitables. Vu les principes exposés ci-dessus (cons. 2.1), les constatations faites lors des observations des 27 mars, 30 mars, 16 mai, 17 mai 1erjuin, 7 juin et 8 juin 2017 nont pas à être écartées du dossier. Le recours sur ce point est mal fondé.
3.La seconde critique du recourant porte sur «la légalité des photographies» ayant été présentées aux différentes personnes entendues à titre de renseignements. Le recourant se dit surpris que ces photos ne soient pas «annexées au dossier». Selon lui, aucune base légale conforme à la loi sur la protection des données nautoriserait lORCT à consulter une base de données contenant une photographie deA.________ ou de X.________, ce que le préposé à la protection des données aurait confirmé.L.________ aurait, pour obtenir les photographies quelle a présentées aux personnes entendues à titre de renseignements, effectué une impression décran quelle navait pas le droit de faire. Ce procédé aurait choqué le directeur du SCAN, avec lequel Me G.________ sétait entretenu téléphoniquement.
a) Avec le recourant, lAutorité de céans sétonne que les photographies présentées aux personnes appelées à donner des renseignements ne figurent pas au dossier, plus précisément en annexe à chaque procès-verbal daudition, comme il est dusage. Cette négligence ne porte toutefois pas préjudice au prévenu. Au contraire, elle affaiblit laccusation, à qui il sera plus compliqué de prouver que les photographies présentées étaient bien celles deA.________ et de X.________.
b) Dès lors que lORCT cherchait à savoir si les anciens et actuels voisins de A.________ avaient déjà constaté la présence régulière deX.________, il était nécessaire soit de disposer dune photographie des prénommés, soit que ceux-ci soient convoqués lors de chaque audience. La première solution était assurément moins contraignante pour les prévenus, qui semblent par ailleurs donner laccès à quiconque de photographies deux-mêmes viaFacebook. À mesure quil existait des soupçons de commission dun délit, et que les photographies de A.________ et de X.________ étaient nécessaire à établir les faits, lORCT, qui bénéficiait dune délégation de la part du Ministère public, était légitimé à solliciter ces photographies auprès de nimporte quelle autorité fédérale ou cantonale (art. 44 et 46 CPP), ou directement auprès des intéressés (art. 260 CPP). Ici encore, la première solution était la plus proportionnée. Lobtention par lORCT de photographies de A.________ et/ou de X.________ via une base de données officielle ne paraît ainsi pas manifestement contraire au droit.
La question de savoir si lORCT a ou non enfreint une loi, un règlement ou une directive pour obtenir une ou plusieurs photographies de A.________ et/ou de X.________ peut souffrir de demeurer indécise, pour un second motif. En effet, une impression décran non autorisée ne revêt en aucun cas une gravité comparable aux cas visés par larticle140 al. 1 CPP. En tout état de cause, on ne voit pas comment ces photographies auraient pu être obtenues par lORCT en usant de contrainte ou de menaces, ni qui cet Office aurait pu tromper et de quelle manière. Il sensuit que les procès-verbaux relatifs aux auditions des personnes à qui ont été présentées des photographies de A.________ et de X.________ ne sauraient être écartés du dossier (v. supra cons. 2.1). Le recours est également mal fond sur ce point.
c) À mesure quau stade du recours, la question de savoir si lORCT a ou non enfreint une loi, un règlement ou une directive pour obtenir une ou plusieurs photographies de A.________ et/ou de X.________ peut souffrir de demeurer indécise, les réquisitions de preuve du recourant ne sont pas pertinentes ; elles seront partant rejetées.
Sagissant en particulier de la proposition relative à laudition de N.________, on rappellera que laudition de témoins peut être mise en uvre pour établir les faits (v. art. 162 CPP), et non pour dire le droit.
4.Vu ce qui précède, le recours doit êtrerejeté, aux frais de son auteur (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE
1.Rejette les réquisitions de preuve du recourant.
2.Rejette le recours.
3.Arrête les frais de la procédure de recours à 800 francs et les met à la charge du recourant qui les a avancés.
4.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me G.________ et au Ministère public, parquet général de Neuchâtel (MP.2017.2886).
Neuchâtel, le 26 juin 2018
1Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.
2Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en oeuvre.