Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 22.07.2024 [7B_807/2023]
A.a) Le 2 décembre 2021, A.________ a été entendue par des inspecteurs du Commissariat répression trafic de stupéfiants. Le lendemain, lorsque des agents du même service lui ont restitué son matériel informatique, elle leur a affirmé avoir été abusée sexuellement par X.________, ressortissant suisse né en 1987. Formellement entendue par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PADR) le 19 janvier 2022, en présence de son avocat, A.________ a décrit les faits comme suit. Le 21 octobre 2021, à son domicile, B.________ lui avait cassé le nez. Elle avait alors contacté X.________ pour quil lui apporte des pansements et fasse partir B.________ de chez elle. X.________ était venu tout de suite et il lui avait prodigué les premiers soins. Prise de douleurs et dangoisses, elle avait pris des médicaments, notamment 50 mg de Trittico, et sétait allongée sur le lit dans sa chambre à coucher. Elle sétait endormie alors que X.________, quelle avait autorisé à dormir sur le canapé, et B.________ discutaient dans la cuisine. Lorsquelle sétait réveillée, elle se trouvait allongée sur le dos, les jambes écartées, ne portait plus son bas de training, ni son slip, et X.________ lui léchait les parties intimes. Elle navait pas pu reprendre ses esprits tout de suite à cause du Trittico ; X.________ lavait pénétrée vaginalement à deux reprises «un tout petit peu, du fait quil ne bandait pas». Elle avait tenté de le repousser avec les pieds, en vain ; il avait recommencé à la lécher. Elle lui avait ensuite dit quelle nétait pas bien et avait trop mal à la tête, et il lavait laissée. Le lendemain, elle avait constaté que X.________ et B.________ avaient bu douze bouteilles de vin durant la soirée. Le 24 octobre 2021, elle avait reparlé de la soirée à X.________, qui lui avait dans un premier temps dit ne plus se souvenir de ce qui sétait passé, puis sétait excusé et avait mis les faits sur le compte de lalcool. Il avait coupé tout contact avec elle, après quelle lavait menacé de révéler ce qui sétait passé à sa copine.
b) Le 10 février 2022, la police a interrogé X.________ en qualité de prévenu au sujet des accusations de A.________. Lintéressé a contesté tout comportement déplacé sur la personne de la prénommée, en précisant que cétait elle qui lui faisait des avances, quelle ne «parlait que de cul» et quelle consommait «énormément dalcool, des médicaments et de la drogue». Lui-même navait jamais admis avoir adopté les comportements que A.________ lui reprochait et il ne sétait jamais excusé auprès delle davoir agi ainsi. La soirée en question, lui-même avait bu deux ou trois verres de vin rosé ; à son arrivée, A.________ et B.________ en avaient déjà bu six bouteilles et la première en avait encore bu deux bouteilles en sa présence ; elle était «comme quelquun qui a mélangé alcool, médoc et coke» et avait parlé sans cesse, passant du rire aux larmes ; lui-même et B.________ avaient passé la soirée à lécouter. Lui-même avait dormi sur le canapé, mais elle était agressive et venait sans cesse lui parler, si bien quil était allé dans son lit et sy était endormi alors quelle lui parlait. Le matin, il sétait réveillé et avait quitté lappartement après 06h00, avec B.________.
c) B.________ a été interrogé en qualité de prévenu par la police, le 23 février 2023, en présence de la stagiaire de lavocat de A.________. Au sujet de la soirée litigieuse, il a admis avoir donné à A.________ une claque qui avait occasionné un saignement au niveau du nez. X.________ avait été contacté pour calmer les choses. Tous trois avaient beaucoup parlé et bu de lalcool, puis lui-même était allé se coucher avec A.________, dans le lit de cette dernière, alors que X.________ était resté sur le canapé. A.________ lavait toutefois «énervé», si bien quaprès cinq minutes passées dans le lit, il avait décidé de quitter lappartement, vers 05h00. Un ou deux jours plus tard, il était retourné chez A.________ et lui avait demandé sil sétait passé quelque chose entre elle et X.________ (il avait des doutes car X.________ lui avait dit que A.________ était «très sexy»). Elle lui avait répondu quil avait tenté de la pénétrer à deux reprises et que B.________ devait lui «faire la peau».
d) Le 20 avril 2022, la police a remis son rapport au Ministère public.
B.Le 28 avril 2022, le Ministère public a ordonné louverture dune instruction (procédure MP.2022.617 confiée au procureur C.________) contre X.________ «pour infraction à larticle 189 CP (contrainte sexuelle)», sans préciser quels faits lui étaient reprochés, ni le nom de la victime.
Le 2 mai 2022, le Ministère public a cité A.________ à comparaître devant lui pour être entendue le 17 mai 2022 en qualité de «plaignante et victime».
Le 17 mai 2022, A.________ a été entendue par le procureur, en qualité de PADR et en présence de son avocat, au sujet des accusations quelle portait contre X.________. Dans ce cadre, elle a notamment déclaré que X.________ avait dormi dans un premier temps sur le canapé, puis était venu dans son lit, et quil navait pas quitté son domicile en même temps que B.________, mais plus tard, vers 09h45.
C.Le 24 juin 2022, le procureur a écrit à X.________ quau vu de la procédure ouverte contre lui, pour laquelle il serait prochainement cité à comparaître, il constatait que lassistance dun avocat était obligatoire et impartissait à lintéressé un délai pour lui indiquer à quel avocat il souhaitait confier sa défense.
D.Par la suite, le Ministère public a été saisi de plusieurs affaires concernant X.________, soit :
1)un rapport de police du 13 juillet 2022 relatif à la conduite sans permis dun véhicule automobile et la détention dun objet dangereux (i.e. une machette de 66 cm de long) dans un lieu accessible au public, faits ayant eu lieu le 11 juillet 2022 ;
2)un dossier vaudois (reprise de for décidée le 23 septembre 2022) relatif à une plainte déposée par D.________, ex-compagne de X.________, pour menaces, voies de fait et injures ayant eu lieu le 23 mars 2022 ; X.________ a été interrogé par la police neuchâteloise le 10 août 2022 à raison de ces faits ;
3)un rapport de police du 25 septembre 2022 relatif à une plainte de E.________, lequel accusait X.________ de lavoir frappé au visage, lui causant une fracture du nez et endommageant ses lunettes, ainsi que de lavoir menacé et injurié, le 19 juin 2022 ; X.________ a été interrogé par la police neuchâteloise le 20 juin 2022 à raison de ces faits ;
4)un rapport de police du 22 septembre 2022 relatif à une plainte de F.________, lequel accusait X.________ de lavoir agressé physiquement, de lavoir injurié et davoir endommagé ses lunettes de vue, le 10 juin 2022 ; X.________ a été interrogé par la police neuchâteloise le 20 juin 2022 à raison de ces faits ;
5)un rapport de police du 13 octobre 2022 relatif à divers comportements que X.________ aurait adoptés le 9 août 2022 sur et à proximité de la terrasse dun bar (not. blessé G.________ en la frappant au moyen dune chaise ; menacé la même en appuyant une lime sur sa gorge ; menacé et injurié H.________ ; endommagé deux chaises en les tapant contre le sol) ; X.________ a été interrogé par la police neuchâteloise le 10 août 2022 à raison de ces faits.
E.Le 2 août 2022, I.________ sest présentée dans les locaux de la police pour signaler le comportement violent que X.________ avait eu à son égard durant la soirée du 16 au 17 juillet 2022. Entendue par la police en qualité de PADR le même jour, elle a également décrit diverses violences sexuelles, notamment un viol que X.________ lui aurait fait subir dans le courant de lété 2020. Elle a donné dautres précisions sur les faits lors dune audition de police du 12 août 2022.
Le 16 août 2022, le Ministère public a ouvert une instruction pénale (procédure MP.2022.4080 confiée à la procureure J.________) contre X.________ pour un viol commis dans le courant de lannée 2020 sur la personne de I.________.
X.________ a été interpellé par la police le 30 août 2022 à 08h00 à son domicile, puis acheminé dans les locaux de la police, laquelle a contacté un avocat de la première heure. Interrogé par la police neuchâteloise le 30 août 2022, en présence de Me K.________, avocate de la première heure, X.________ a contesté toutes les accusations portées contre lui par I.________.
Le même 30 août 2022, Me K.________ a demandé à pouvoir consulter lintégralité du dossier concernant son client et à ce que ce dernier soit mis au bénéfice de lassistance judiciaire et elle-même désignée en tant quavocate doffice.
Le 6 septembre 2022, I.________ a formellement déposé plainte contre X.________ pour viol, menaces et injures.
F.Le 16 décembre 2022, le Ministère public a décidé la jonction des causes MP.2022.617 et MP.2022.4080.
Le 13 octobre 2022, le Ministère public a accordé lassistance judiciaire à X.________ et désigné Me K.________ en qualité davocate doffice dès le 30 août 2022.
G.Le 13 mars 2023, le prévenu a formellement sollicité de la part du Ministère public «la mise à lécart de toute la procédure avant [l]intervention [de son avocate doffice]».àlappui, il exposait quil aurait dû être mis au bénéfice dune défense obligatoire dès sa première audition du 10 février 2022 ; quun défenseur aurait dû participer à cette audition, ainsi quaux auditions subséquentes ; que la police avait en outre procédé à une «mesure de contrainte déguisée» le 30 mars 2022, date à laquelle elle indiquait avoir pris contact téléphoniquement avec le prévenu pour lui demander de lui fournir les différents messages échangés avec A.________ et dautres éléments pouvant être pertinents pour lenquête.
Le 15 mars 2023, le prévenu a confirmé ses conclusions du 13 du même mois.
Le 20 juillet 2023, le procureur a répondu que cétait au juge du fond quil incombait de se déterminer «sur lélimination ou non de pièces de ce dossier», quil nétait en particulier pas question décarter lentier de la procédure, comme le prévenu le demandait, quaucune preuve indirecte ou dérivée ne découlait de laudition du prévenu de février 2022 et que la requête du prévenu était «bancale» et dépourvue de justification.
H.a) Par mémoire de recours du 31 juillet 2023, X.________ conclut principalement au constat du déni de justice du Ministère public et au renvoi du dossier à cette autorité pour quelle «statue au sujet des preuves inexploitables selon les demandes de la défense des 13 et 15 mars 2023» ; subsidiairement à ce quil soit dit que les procès-verbaux dinterrogatoire des 10 février 2022, 23 février 2022 et 17 mai 2022, ainsi que le rapport de police du 20 avril 2022, sont des preuves absolument inexploitables et à ce que ces preuves soient retirées du dossier officiel de la cause ; très subsidiairement à ce quordre soit donné au Ministère public de retirer du dossier officiel de la cause ces mêmes pièces ; en tout état de cause à loctroi de lassistance judiciaire et à la désignation de Me K.________ en qualité davocate doffice. Le recourant reproche au Ministère public davoir commis un déni de justice en ne statuant pas sur ses requêtes des 13 et 15 mars 2023, le courrier du procureur du 20 juillet 2023 ne constituant pas une décision. Il se plaint en outre, dune part, davoir été interrogé le 10 février 2022 sans lassistance dun mandataire «alors que son affaire relevait, clairement, dun cas de défense obligatoire» et, dautre part, de ne pas avoir été mis en mesure dassister aux auditions de A.________ et B.________. Il en déduit que les procès-verbaux des 10 février, 23 février et 17 mai 2022 ont été obtenus illégalement et quils doivent dès lors être retranchés du dossier pénal. Selon lui, il en va de même du rapport de police du 20 avril 2022, «du fait de sa pollution» : toutes ces preuves sont absolument inexploitables.
b) Le Ministère public renonce à formuler des observations.
c) Au terme de ses observations du 30 août 2023, A.________ conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Après un bref rappel des faits, la plaignante expose que le Ministère public na pas commis de déni de justice, mais répondu à la question qui était soulevée, et renvoyé au surplus à ses observations du 15 mars 2023. Invité à se déterminer sur cet écrit, le recourant a renoncé à le faire.
C O N S I D É R A N T
1.Même si le Ministère public a omis, dans son courrier du 20 juillet 2023 précité, dindiquer la voie de recours, contrairement à ce que prévoit larticle 81 al. 1 let. d CPP (v. arrêt du TF du06.02.2015 [6B_964/2013]cons. 3.3.2), étant toutefois précisé que le recourant ne sen plaint pas et quil ne prétend pas non plus que labsence dindication de la voie de droit lui aurait porté préjudice, le recours est manifestement infondé, en tant quil est formé pour déni de justice. Il ressort en effet sans ambiguïté du texte de la lettre du Ministère public du 20 juillet 2023 (v.supraFaits, let. G, dernier §) que le procureur a rejeté la requête du 13 mars 2023 (confirmée le 15 du même mois), pour des motifs certes sommairement, mais clairement exposés (not. seul le juge du fond est compétent pour décider de retirer des pièces du dossier).
2.La décision en question peut faire lobjet dun recours (art. 393 al. 1 let. a CPP) écrit et motivé dans les dix jours à compter de sa notification (art. 396 al. 1 CPP). Le recours respecte en loccurrence les formes et délai légaux et il a été formé par le prévenu, qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation et à sa modification (art. 382 al. 1 CPP). Il est partant recevable.
3.Selon larticle 140 al. 1 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans ladministration des preuves par les autorités compétentes. Ces méthodes sont prohibées même si la personne concernée a consenti à leur mise en uvre (al. 2). Les preuves administrées en violation de larticle 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables (art.141, al 1, 1èrephrase CPP). Il en va de même lorsque le code dispose quune preuve nest pas exploitable (art.141, al 1, 2ephrase CPP). La liste de larticle 140 al. 1 CPP nest pas exhaustive et a pour objet principal de proscrire les moyens de nature à affecter le libre arbitre (BénédictinCR CPP, 2eéd., n. 4adart. 140 ;GlessinBaKo, Schweizerische Strafprozessordnung, no 29adart. 141). Le CPP connaît également dautres catégories de preuve illégales, à savoir les preuves illicites (art.141 al. 2 CPP), soit les preuves recueillies par les autorités pénales en violation dune règle de droit (à la suite dun comportement contraire à la loi pénale qui ne soit pas rendu licite par un fait justificatif), et les preuves invalides (art.141 al. 2 CPP), soit celles administrées en violation dune règle de validité (v.Maurer, Les preuves dérivées théorie et problèmes pratiques,inJusletter du 13 février 2012, nos 2 et 3). Ces deux dernières typologies de preuves sont, différemment à celles administrées en violation de larticle 140 al. 1 CPP, relativement exploitables et peuvent être admises au procès si elles sont indispensables à lélucidation dune infraction grave (art.141, al. 2, 2ephrase CPP).
3.1L'article 130 CPP définit les cas de défense obligatoire. En particulier, le prévenu doit avoir undéfenseurquand il encourt une peine privative de liberté de plus dun an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion(let. b).À cet égard, il n'y a pas lieu de partir de la sanction possible abstraitement la plus haute mais bien de la peine qui est raisonnablement susceptible de menacer le prévenu dans le cas concret (ATF 143 I 164cons. 2.4.3).Selon l'article131 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur (al. 1). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en uvre après la première audition par le Ministère public et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'instruction (al. 2). Les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration (al. 3).
3.2Selon la jurisprudence, la décision finale quant à lexploitabilité de la preuve doit appartenir au juge du fond ; une décision sur recours durant linstruction ne saurait anticiper, voire empêcher son jugement ; au stade du recours, il convient de faire preuve de retenue et de ne constater linexploitabilité dune preuve que dans des cas manifestes (ATF 143 IV 387cons. 4 ; TPF 2013 72 cons. 2.1 p. 75 ; arrêts de lautorité de céans du 26.06.2018 [ARMP.2018.50] cons. 2.1 et du 05.09.2018 [ARMP.2018.89] cons. 2a, publiéinRJN 2018 p. 619). Sagissant en particulier de la question de lexploitabilité du procès-verbal relatif à laudition du prévenu, cest en principe au tribunal appelé à juger la cause au fond quil appartient de faire abstraction de certaines déclarations, sil estime que celles-ci doivent être écartées du dossier (arrêt du TF du17.06.2015 [1B_84/2015]cons. 1.3 ; voir aussi arrêt du TF du17.02.2014 [6B_883/2013]cons. 2.3). Sauf inexploitabilité manifeste, lautorité de recours na pas à rendre sur ce point une décision qui lierait les juridictions appelées à juger le fond de la cause (arrêt de lAutorité de céans du 28.05.2019 [ARMP.2019.23] cons. 2.2).
3.3La jurisprudence fédérale retient que le CPP ne prévoit pas de défense obligatoire lors du premier interrogatoire dans le cadre de l'investigation policière (c'est-à-dire avant l'ouverture de l'instruction pénale). La défense obligatoire ne commence qu'après l'enquête préliminaire de la police (art.131 al. 2 CPP), même si celle-ci vise une infraction pour laquelle un défenseur obligatoire doit en principe être désigné. Il existe certes un droit à« un avocat de la première heure »(cf. art. 129, art. 132 al. 1 let. b, art. 158 al. 1 let. c et art. 159 CPP), mais pas de droit à« une défense obligatoire de la première heure »(arrêt du TF du02.03.2022 [6B_322/2021]cons. 1.3, qui traitait le cas dun prévenu qui, au cours de son premier interrogatoire de police, avait pris connaissance de ses droits, n'avait pas souhaité la présence d'un avocat et avait déclaré être d'accord de s'exprimer hors de la présence d'un avocat ; le Tribunal fédéral a considéré quen pareil cas, la direction de la procédure n'était pas tenue de désigner un défenseur obligatoire au stade de ce premier interrogatoire de police). Il existe une controverse sur le moment à partir duquel le prévenu doit être assisté d'un avocat dans le cadre de la procédure préliminaire. Toutefois, l'ensemble de la doctrine s'accorde à dire que, si les conditions pour une défense obligatoire sont remplies, le ministère public doit veiller à ce que le prévenu soit assisté d'un avocat à tout le moins au moment où il rend son ordonnance d'ouverture d'instruction au sens de l'article 309 al. 3 CPP (arrêt du TF du17.02.2014 [6B_883/2013]cons. 2 à 2.1.2).
3.4Selon larticle 309 al. 3 CPP, le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours. Aux termes de l'article 309 al. 1 CPP, le ministère public ouvre une instruction lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (let. a) ; lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte (let. b) ; lorsqu'il est informé par la police conformément à l'article 307 al. 1 CPP (let. c). Il serait contraire à larticle 12 al. 2 CPP, qui charge le ministère public et non la police de conduire la procédure préliminaire que la police, par linformation prévue à larticle 307 al. 1 let. c CPP, puisse contraindre le ministère public à ouvrir une instruction ; même avisé par la police, le ministère public conserve ainsi la faculté dapprécier lui-même la nécessité douvrir une instruction ; la situation peut justifier que le ministère public diffère la décision douverture jusquà plus ample informé, afin que les investigations policières puissent être menées à bien ; le ministère public doit cependant ouvrir immédiatement une instruction lorsquil ordonne des actes de contrainte relevant de sa compétence (Grodecki/Cornu, in : CR CPP, 2eéd., n. 17 et 17a ad art. 309). Linstruction doit être considérée comme ouverte dès que le ministère public soccupe de laffaire « sich mit der Sache befasst » et elle est en tout cas ouverte quand le procureur ordonne lui-même des mesures de contrainte (ATF 141 IV 20cons. 1.1.4).
3.5Larticle147 al. 1 1èrephrase CPPconsacre le principe de ladministration des preuves en présence des parties durant la procédure dinstruction et les débats. Il en ressort que les parties ont le droit dassister à ladministration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Ce droit spécifique de participer et de collaborer découle du droit dêtre entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). Il ne peut être restreint quaux conditions prévues par la loi. Les preuves administrées en violation de larticle147 al. 1 CPPne sont pas exploitables à la charge de la partie qui nétait pas présente (art.147 al. 4 CPP). Le droit dassister à ladministration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants présuppose la qualité de partie. Les parties sont le prévenu, la partie plaignante et le ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPP).
4.En lespèce, il ressort du rapport de police que le procureur C.________ a été renseigné des accusations portées parA.________ contre X.________, à mesure que cest ce procureur qui était en charge de laffaire de stupéfiants impliquant A.________. Il ne ressort toutefois pas du dossier que ce procureur se serait activement occupé delaffaire avant réception du rapport de police du 20 avril 2022. Dans une telle configuration, le Ministère public navait aucune raison douvrir immédiatement une instruction contreX.________au moment de cet avis ; au contraire, il pouvait attendre de connaître le résultat des premières investigations de la police, lesquelles se sont limitées à entendre la plaignante, la personne qui faisait lobjet de ses accusations et une troisième personne qui était présente dans lappartement durant la soirée en question.
4.1Linterrogatoire du recourant a été effectué dans le cadre de lenquête policière et, en fonction de la jurisprudence fédérale rappelée plus haut, la mise en uvre dune défense obligatoire nétait pas nécessaire à ce stade. Le recourant pouvait et non devait se faire assister pour cet interrogatoire ; il en a été dûment avisé et y a valablement renoncé. En effet, en préambule à son interrogatoire du 10 février 2022,X.________ a été informé quil était entendu en qualité de prévenu dans le cadre dune investigation policière concernant A.________. Après avoir été informé de ses droits, notamment celui de refuser de déposer et de collaborer, celui de faire appel en tout temps à un avocat et celui à lassistance judiciaire, il a déclaré ne pas souhaiter faire appel à un avocat. X.________ a demblée été informé quil était entendu «dans le cadre dune procédure pénale pour viol, à lencontre de A.________». Durant son interrogatoire, il na pas davantage sollicité lassistance dun avocat.Rien ne paraît ainsi sopposer à lexploitation du procès-verbal de linterrogatoire du 10 février 2022. Le recours est mal fondé sur ce point.
4.2Sagissant de linterrogatoire de B.________ en date du 23 février 2023, il a eu lieu dans le cadre de linvestigation policière précédant louverture de linstruction, si bien que le recourant navait pas le droit dy assister (arrêt du TF du27.02.2020 [6B_1385/2019]cons. 1.1), dune part, et quil ny avait pas lieu de lui désigner un défenseur doffice, lequel aurait dû être invité à assister à laudition de B.________, dautre part (v.supracons. 3.3). Le procès-verbal y relatif est dès lors exploitable.
4.3Le rapport de police du 20 avril 2020 na pas à être écarté, puisquil relate des opérations conformes au droit (v.supracons. 4.1 et 4.2).
4.4En application de la jurisprudence citée plus haut (cons. 3.3), le Ministère public aurait dû mettre en uvre la défense obligatoire du recourant au moment où il a rendu son ordonnance d'ouverture d'instruction, soit le 28 avril 2022. Le procureur na pas indiqué pour quelles raisons, au moment où il a ouvert linstruction contre le recourant dans la procédure MP.2022.617, il aurait pu considérer que le recourant ne sexposait pas concrètement au prononcé dune peine supérieure à un an en rapport avec les (seules) accusations deA.________. Or le prononcé dune peine de cet ordre devait demblée être envisagé, sagissant dune infraction à larticle 189 CP, soit un crime passibledune peine privative de liberté de dix ans au plus, et ce dautant plus que le casier judiciaire du recourantfait état de plusieurs condamnations pour des actes de violence contre des personnes (condamnation du 04.11.2013 pour lésions corporelles simples et violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires ; condamnation du 10.05.2017 pour lésions corporelles simples ; condamnation du 14.12.2020 pour violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires ; condamnation du 02.02.2022 pour lésions corporelles simples). À cela sajoute encore que certains faits décrits par A.________ («Ma tête tournait, jétais mal. X.________ a pu me pénétrer 2 fois, sans préservatif. Je me souviens quil ne bandait pas bien. Il ma pénétrée un tout petit peu, du fait quil ne bandait pas») pourraient être qualifiés de viol, au sens de larticle 190 CP, soit un crime passible dune peine privative de liberté dau moins un an.
Dès lors que le recourant aurait dû être mis au bénéfice dune défense obligatoire à compter de l'ouverture d'instruction, soit à compter du 28 avril 2022, et où, en conséquence, un mandataire aurait dû lui être désigné, sil nen désignait pas un lui-même, mandataire qui aurait alors dû être avisé de laudition deA.________ par le procureur en date du 17 mai 2022, avec la possibilité dy participer (le Ministère public ne soutient pas quune restriction au sens de larticle108 CPPaurait pu sappliquer), le procès-verbal de cette audition est inexploitable, à mesure que le prévenu a expressément demandé à ce quil soit écarté du dossier (art.131 al. 3 CPP). X.________ aurait aussi en principe eu le droit dassister personnellement à cette audition, étant précisé que le procureur aurait pu à première vue le priver de ce droit, en application de larticle108 al. 1 let. b CPP, le risque de collusion devant être admis de manière large avant que le plaignant nait été entendu sur les faits les plus importants.
5.Il faut conclure de ce qui précède quil nexiste pas de motifs déliminer du dossier le procès-verbal de linterrogatoire du recourant du10 février 2022, ni celui relatif à linterrogatoire de B.________ en date du 23 février 2023, ni le rapport de police du 20 avril 2022. Par contre, le procès-verbal relatif à laudition de A.________ du 17 mai 2022 doit être écarté du dossier.
Le recours étant partiellement admis, les frais du présent arrêt, arrêtés à 600 francs (art. 42LTFrais), seront mis par moitié (soit 300 francs) à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), sous réserve des règles de lassistance judicaire dont il bénéficie (lassistance accordée par le Ministère public vaut en effet pour la présente procédure). Le solde des frais judiciaires (par 300 francs) devrait être mis à la charge deA.________, qui a participé à la procédure et succombé en partie, en application de larticle 428 al. 1 CPP. Léquité commande toutefois de laisser ce solde à la charge de lÉtat ; en contrepartie, aucune indemnité ne sera allouée à A.________, laquelle, bien que représentée par une mandataire professionnelle, na du reste pas chiffré, ni justifié ses prétentions (v. art. 433 al. 2 CPP).
MeK.________ nayant pas déposé de mémoire dhonoraires pour lactivité déployée dans la procédure de recours, il y a lieu de statuer sur la base du dossier (art. 25, 2ephraseLAJ). Le mémoire de recours est un écrit assez bref dont le contenu ne fait pas apparaitre que la mandataire aurait effectué des recherches doctrinales ou jurisprudentielles poussées sur les dispositions légales pertinentes. Pour lensemble de lactivité de la mandataire dans la procédure de recours, soit essentiellement la rédaction du mémoire de recours recherches juridiques comprises , la prise de connaissance de la brève prise de position de la plaignante et les discussions avec le bénéficiaire relatives à la procédure de recours (y compris les explications relatives au présent arrêt), on retiendra 200 minutes dactivité, lesquelles doivent être indemnisées au tarif horaire de 180 francs (art. 22 al. 1 let. aLAJ). Après ajout de lindemnité forfaitaire pour les frais selon larticle 24LAJ(30 francs) et la TVA (49 francs), lindemnité totale allouée à Me K.________ sélève à 679 francs. Elle est remboursable par le recourant à hauteur de 50 % (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours en tant quil visele procès-verbal de linterrogatoire du recourant du10 février 2022, celui relatif à linterrogatoire de B.________ en date du 23 février 2023 et le rapport de police du 20 avril 2022.
2.Admet le recours en tant quil vise le procès-verbal relatif à laudition de A.________ du 17 mai 2022 et ordonne le retrait de cette pièce du dossier.
3.Arrête les frais de la procédure de recours à 600 francs et les met à la charge du recourant à hauteur de 300 francs, sous réserve des règles de lassistance judiciaire dont il bénéficie, le solde par 300 francs étant laissé à la charge de lÉtat.
4.Arrête à 679 francs le montant de lindemnité davocate doffice due à Me K.________ pour la procédure de recours.
5.Dit que le recourant est tenu de rembourser à lÉtat la moitié du montant arrêté au chiffre 4 du présent dispositif, dès que sa situation financière le permet.
6.Nalloue pas de dépens.
7.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me K.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.617-MPNE/RW/tbe), et à A.________, par Me L.________.
Neuchâtel, le 19 septembre 2023